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The Captured Carbon Storage Act, S.M. 2024, c. 20

Loi sur le stockage de carbone capté, L.M. 2024, c. 20


(Assented to June 4, 2024)

(Date de sanction : 4 juin 2024)

  Explanatory Note   
This note is a reader's aid and is not part of the law.

The Captured Carbon Storage Act establishes a regulatory scheme to enable the safe storage of captured carbon dioxide in geological formations in Manitoba.

Part 2 clarifies that the pore space under the surface of the land, including pore space in which captured carbon may be stored, belongs to the province.

Part 3 sets out a licensing scheme for subsurface carbon storage projects.

A person may reserve an area to explore for geological formations suitable for storing captured carbon ("carbon repositories") by obtaining an exploration reservation.

To explore for carbon repositories within a reserved area, a person may conduct geophysical exploration, which requires a permit, or drill one or more test wells, which requires a well licence.

Having obtained information about a carbon repository, a person may apply for a carbon storage licence for a specified area of land (the "storage area"). The licence allows for the storage of captured carbon in a carbon repository within the storage area. But the licence holder must also obtain a well licence for each injection well or other type of well to be drilled or operated in the storage area.

Part 4 governs surface and subsurface rights in relation to storage areas. A carbon storage licence and a well licence are conditional on the applicant having the necessary surface and subsurface rights.

The Surface Rights Act applies to allow entrance to land to undertake a storage project, to require restoration of the surface of the land and to ensure that owners or occupants of the land are compensated for any losses that they suffer related to the storage project.

When a carbon storage licence is issued, certain subsurface activities within its storage area are prohibited in order to prevent the escape of stored carbon. Holders of subsurface rights may be compensated for any losses they suffer related to the storage project. The amount of compensation payable may be determined by agreement or by a subsurface rights compensation board.

When a parcel of land is included in a storage area, its inclusion in the storage area is registered in the appropriate land titles office.

Under Part 5, a director is appointed to administer and enforce the Act. Compliance and enforcement measures include the ability to carry out inspections, issue orders, impose administrative penalties and prosecute contraventions.

Under Part 6, appeals from decisions about reservations, licences, permits, orders and administrative penalties may be made to an appeal board.

Related and consequential amendments are made to various natural resource and property Acts.

  
  Note explicative   
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La Loi sur le stockage de carbone capté établit un régime de réglementation assurant le stockage en toute sécurité, dans des formations géologiques du Manitoba, de dioxyde de carbone capté.

La partie 2 confirme la propriété gouvernementale de l'espace poral souterrain, y compris celui capable d'accueillir le carbone capté.

La partie 3 établit un régime de permis pour les projets de stockage souterrain de carbone.

L'obtention d'une réserve d'exploration permet à quelqu'un de réserver un périmètre pour la recherche de formations géologiques convenables pour le stockage de carbone capté (les « dépôts de carbone »).

L'exploration géophysique ou le forage d'un ou de plusieurs puits d'essai rend possible la recherche de dépôts de carbone à l'intérieur du périmètre réservé, moyennant l'obtention d'un permis d'exploration géophysique ou d'un permis d'exploitation de puits, selon le cas.

Ainsi éclairée sur un dépôt de carbone, la personne peut demander un permis de stockage de carbone pour un secteur précis de territoire (la « zone de stockage »). Avec ce permis, elle pourra procéder au stockage, dans un dépôt de carbone situé dans les limites de la zone de stockage, du carbone capté. Toutefois, le titulaire du permis doit aussi obtenir un permis d'exploitation de puits pour chaque puits, à injection ou autre, qu'il souhaite forer ou exploiter dans la zone de stockage.

La partie 4 régit les droits de surface et les droits d'exploitation du sous-sol relativement aux zones de stockage. L'auteur de demandes de permis de stockage de carbone et de permis d'exploitation de puits doit d'abord obtenir les droits nécessaires.

La Loi sur les droits de surface s'applique afin de permettre l'accès aux biens-fonds pour procéder au stockage et afin d'assurer la remise en état de la surface du terrain et d'indemniser les propriétaires et occupants du bien-fonds des pertes éventuelles liées à l'opération de stockage.

La délivrance d'un permis de stockage de carbone entraîne l'interdiction de certaines activités souterraines dans sa zone de stockage pour éviter la fuite de carbone capté. Les titulaires de droits d'exploitation du sous-sol pourront aussi être indemnisés des pertes subies à cause des travaux de stockage. Le montant de l'indemnité peut être fixé par entente ou par une commission d'indemnisation.

L'inclusion d'une parcelle de terrain dans une zone de stockage est enregistrée au bureau des titres fonciers approprié.

La partie 5 prévoit la nomination d'un directeur chargé de l'application de la loi. Parmi les mesures prévues pour faire respecter la loi figure le pouvoir d'effectuer des inspections, de donner des ordres, d'infliger des sanctions administratives et de poursuivre les contrevenants.

La partie 6 accorde le droit d'appeler des décisions relatives aux réserves, aux permis, aux ordres et aux sanctions administratives à une commission d'appel.

Des modifications connexes et corrélatives sont apportées à diverses lois relatives aux ressources naturelles et aux biens.

  
Table of Contents

Section

PART 1  INTRODUCTORY PROVISIONS

1Definitions

2Purpose of Act

3Non-application

4Crown bound

PART 2  PORE SPACE OWNERSHIP

5Pore space vested in government

6No entitlement to compensation

PART 3  RESERVATIONS, LICENCES AND PERMITS

DIVISION 1 — EXPLORATION

7Exclusive right to explore

8Application for exploration reservation

9Director may issue reservation

10Period of validity

11No geophysical exploration without permit

12Application for geophysical exploration permit

13Director may issue permit

14Application for test well licence

DIVISION 2 — CARBON STORAGE

15No underground storage without licence

16Exclusive right to store carbon

17Application for carbon storage licence

18Director may issue licence

19Revisions to plans

20Cessation of injection and licence amendments

21Director must give notice

22Closure of carbon repository

23Closure certificate

24Liabilities after closure

25Director must give notice

26No drilling or operating well without licence

27Application for well licence

28Director may issue licence

29Director to name each well

30Abandoning a well

31Licence holder must comply with Act and restore site

32Certificate of abandonment

33Re-entry of abandoned well

34Director must give notice

35No disposal of salt water or other fluids without permit

36Application for disposal permit

37Director may issue permit

DIVISION 3 — PROVISIONS APPLYING TO LICENCES AND PERMITS

38Defined, licence or permit

39Terms and conditions

40Director may refuse to issue or extend licence or permit

41Cancellation or suspension

42Director must give notice

43Holder must comply with Act, terms and conditions, plans

44Required insurance

45Records, reports and samples

46Holder must pay fees

47Restriction on transfer or assignment

PART 4  SURFACE AND SUBSURFACE RIGHTS

DIVISION 1 — SURFACE RIGHTS

48Definitions

49Application of Surface Rights Act

50Director may authorize entry along proposed pipeline route

DIVISION 2 — SUBSURFACE RIGHTS

51No right to minerals

52Notice to affected persons

53Compensation hearing waiver

54Application for compensation order

55Subsurface rights compensation board

56Board hearing

57Compensation order

58Payment in trust for affected person

59Prohibited activities in storage area

60Real property registrations

PART 5  ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT

61Appointment of director

62Forms

63Director may require records

64Use of performance security

65Registry of licences and permits

66Appointment of inspectors

67General inspection powers

68Assistance to be given

69Compliance orders

70Effect of order

71Duty to comply

72Director may take over well

73Court-ordered compliance

74Administrative penalties

75Payment of penalties

PART 6  APPEALS

76Appeals

77Appeal board

78Appeal hearing

79Decision of appeal board

PART 7  GENERAL

80Debt due to government

81Information is confidential

82Protection from liability

83Service

84Offences

85Penalties

86Convicted person must still comply with order

87Regulations

PART 8  RELATED AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

88-98Amendments

PART 9  C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

99C.C.S.M. reference

100Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1Définitions

2Objet de la présente loi

3Non-application

4Application à la Couronne

PARTIE 2  PROPRIÉTÉ DE L'ESPACE PORAL

5Propriété du gouvernement

6Aucune indemnisation

PARTIE 3  RÉSERVES ET PERMIS

SECTION 1 — EXPLORATION

7Droit exclusif d'exploration

8Demande au directeur

9Pouvoirs du directeur

10Période de validité

11Caractère obligatoire du permis

12Demande de permis d'exploration géophysique

13Délivrance du permis par le directeur

14Permis d'exploitation de puits d'essai

SECTION 2 — STOCKAGE DE CARBONE

15Caractère obligatoire du permis

16Droit exclusif au stockage

17Demande de permis de stockage de carbone

18Délivrance du permis par le directeur

19Pouvoir du directeur d'exiger des mises à jour des plans

20Pouvoir du directeur d'ordonner l'arrêt d'injection de carbone

21Notification requise

22Fermeture d'un dépôt de carbone

23Certificat de fermeture

24Responsabilités persistantes

25Notification requise

26Caractère obligatoire du permis

27Demande de permis d'exploitation de puits

28Délivrance du permis par le directeur

29Nom des puits

30Abandon d'un puits

31Obligation de se conformer et de remettre en état

32Certificat d'abandon

33Rentrée d'un puits abandonné

34Notification requise

35Caractère obligatoire du permis

36Demande de permis d'élimination

37Délivrance du permis par le directeur

SECTION 3 — RÉGIME APPLICABLE AUX PERMIS

38Définition

39Modalités

40Refus de délivrance de permis

41Annulation ou suspension

42Notification requise

43Obligation du titulaire de permis d'observer la loi et les modalités

44Assurance obligatoire

45Documentation obligatoire

46Droits exigibles du titulaire de permis

47Restriction s'appliquant aux transferts ou cessions

PARTIE 4  DROITS DE SURFACE ET DROITS D'EXPLOITATION DU SOUS-SOL

SECTION 1 — DROITS DE SURFACE

48Définitions

49Application de la Loi sur les droits de surface

50Pouvoir de pénétrer sur des biens-fonds

SECTION 2 — DROITS D'EXPLOITATION DU SOUS-SOL

51Exclusion des minéraux

52Avis aux titulaires d'intérêts fonciers domaniaux ou autres

53Renonciation à une audience d'indemnisation

54Demande au ministre

55Commission d'indemnisation relativement aux droits d'exploitation du sous-sol

56Avis de la date de l'audience

57Ordonnance de la commission d'indemnisation

58Versement en fiducie au profit de l'intéressé

59Activités interdites dans la zone de stockage

60Rattachement foncier

PARTIE 5  APPLICATION

61Nomination du directeur

62Formulaires

63Pouvoir du directeur d'exiger des documents

64Utilisation de la garantie d'exécution

65Registre des permis

66Nomination des inspecteurs

67Pouvoirs de visite généraux

68Coopération obligatoire

69Ordre d'observation

70Effet immédiat

71Obligation d'obtempérer

72Prise en charge par le directeur

73Observation ordonnée par le tribunal

74Sanction administrative

75Paiement

PARTIE 6  APPELS

76Appels

77Commission d'appel

78Audition de l'appel

79Décision de la commission d'appel

PARTIE 7  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

80Créance du gouvernement

81Caractère confidentiel

82Immunité

83Signification

84Infractions

85Peines

86Maintien de l'obligation de se conformer à l'ordre ou à l'ordonnance

87Règlements

PARTIE 8  MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES

88-98Modifications

PARTIE 9  CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

99Codification permanente

100Entrée en vigueur

HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this Act.

"affected interest", in relation to a parcel of land all or any part of which is proposed to be included in a storage area, means the estate or interest of an affected person in that parcel. (« intérêt touché »)

"affected person", in relation to an application for a carbon storage licence or for an amendment to a carbon storage licence to enlarge its storage area, means a person required to be given notice under section 52. (« intéressé »)

"appeal board" means an appeal board appointed under section 77. (« commission d'appel »)

"approved" means approved in writing by the director. (« approuvé »)

"captured carbon" means carbon dioxide that is captured from

(a) an emission source and would otherwise be released into the atmosphere; or

(b) the ambient air. (« carbone capté »)

"carbon repository" means the pore space that

(a) is found in a geological formation that is deeper than 800 metres below the surface of the ground; and

(b) is or will become contiguous when used to permanently store captured carbon. (« dépôt de carbone »)

"carbon storage licence" means a licence issued under section 18. (« permis de stockage de carbone »)

"compensation hearing waiver" means a waiver provided by an affected person in accordance with section 53. (« renonciation à une audience d'indemnisation »)

"compensation order" means an order of a subsurface rights compensation board issued under subsection 57(1). (« ordonnance d'indemnisation »)

"court" means the Court of King's Bench. (« tribunal »)

"director" means the director appointed under section 61. (« directeur »)

"exploration reservation" means an exploration reservation issued under section 9. (« réserve d'exploration »)

"geophysical exploration" means an investigation conducted on or over land to determine geologic or other conditions in the subsurface for the purpose of locating a carbon repository, and includes

(a) a seismic program; and

(b) a petrophysical survey. (« exploration géophysique »)

"highway" means a departmental road as defined in The Transportation Infrastructure Act. (« voie publique »)

"mineral" means a non-living substance that is formed by natural processes and is found on, in or under the surface of the ground, irrespective of chemical or physical state and before or after extraction, including oil, gas, helium, peat, peat moss and substances that are prescribed as minerals under The Mines and Minerals Act, but does not include agricultural soil, surface water or groundwater other than groundwater that is obtained from a well as defined in The Oil and Gas Act. (« minéral »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"person" means an individual, an association, a partnership, a corporation or an unincorporated body and the heirs, executors, administrators or other legal representatives of a person. (« personne »)

"pore space" means space consisting of pores that are found in underground geological formations and are or have been occupied by minerals or water. (« espace poral »)

"prescribed" means prescribed by regulation under this Act. (Version anglaise seulement)

"storage area" means the area, continued vertically downward, of the land specified in a carbon storage licence. (« zone de stockage »)

"storage licensee" means the holder of a carbon storage licence. (Version anglaise seulement)

"subsurface rights compensation board" means a subsurface rights compensation board appointed under section 55. (« commission d'indemnisation »)

"test well" means a well that is drilled and operated for the purpose of exploring for a carbon repository or obtaining information in respect of a carbon repository, including information required to determine

(a) the suitability of the repository to permanently store captured carbon; and

(b) the size, extent and capacity of the repository. (« puits d'essai »)

"test well licence" means a well licence issued under section 28 that allows the holder to drill and operate a test well. (« permis d'exploitation de puits d'essai »)

"well" means an orifice in the ground being drilled or operated for the purpose of

(a) exploring for a carbon repository;

(b) permanently storing captured carbon in a carbon repository;

(c) disposing of salt water or any other fluid produced in association with the storing of captured carbon; or

(d) observing, monitoring and measuring the captured carbon stored within a carbon repository. (« puits »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« approuvé » Approuvé par écrit par le directeur. ("approved")

« carbone capté » S'entend du dioxyde de carbone qui est capté, selon le cas :

a) d'une source d'émission, plutôt que relâché dans l'atmosphère;

b) de l'air ambiant. ("captured carbon")

« commission d'appel » Commission d'appel constituée en vertu de l'article 77. ("appeal board")

« commission d'indemnisation » Commission d'indemnisation relativement aux droits d'exploitation du sous-sol constituée en vertu de l'article 55. ("subsurface rights compensation board")

« dépôt de carbone » Espace poral qui, à la fois :

a) se trouve dans une formation géologique sise à plus de 800 mètres sous la surface du sol;

b) est ou devient contigu lorsqu'employé pour le stockage permanent de carbone capté. ("carbon repository")

« directeur » Le directeur nommé conformément à l'article 61. ("director")

« espace poral » Espace constitué de pores qui, sis dans des formations géologiques souterraines, sont ou ont été occupés par des minéraux ou de l'eau. ("pore space")

« exploration géophysique » Recherche effectuée au sol ou au-dessus du sol visant à déterminer l'existence de conditions géologiques ou autres dans le sous-sol permettant de repérer un dépôt de carbone. Sont assimilés à l'exploration géophysique :

a) les programmes sismiques;

b) les études pétrophysiques. ("geophysical exploration")

« intéressé » Relativement à une demande de permis de stockage de carbone ou de modification du permis de stockage de carbone en vue de l'agrandissement de sa zone de stockage, toute personne à qui il faut donner avis par application de l'article 52. ("affected person")

« intérêt touché » Relativement à une parcelle de terrain dont tout ou partie est appelé à être inclus dans une zone de stockage, l'intérêt domanial ou autre d'un intéressé dans cette parcelle. ("affected interest")

« minéral » Toute substance inorganique naturelle existant à la surface du sol, dans le sol ou sous la surface du sol avant ou après son extraction, peu importe son état physique ou chimique, notamment le pétrole, le gaz, l'hélium, la tourbe, la sphaigne ainsi que les substances définies par règlement comme minéraux en vertu de la Loi sur les mines et les minéraux. La présente définition ne comprend pas les terres de culture et les eaux de surface, ni les eaux souterraines autres que celles obtenues d'un puits au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel. ("mineral")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« ordonnance d'indemnisation » Ordonnance d'une commission d'indemnisation rendue en vertu du paragraphe 57(1). ("compensation order")

« permis d'exploitation de puits d'essai » Permis délivré en vertu de l'article 28 qui permet à son titulaire de forer et d'exploiter un puits d'essai. ("test well licence")

« permis de stockage de carbone » Permis délivré en vertu de l'article 18. ("carbon storage licence")

« personne » Particulier, association, société en nom collectif, personne morale ou organisme non constitué en personne morale, ainsi que leurs représentants personnels, notamment leurs héritiers et leurs exécuteurs ou administrateurs testamentaires. ("person")

« puits » Orifice dans le sol qui fait l'objet d'un forage ou d'une exploitation dans l'un des buts suivants :

a) la recherche d'un dépôt de carbone;

b) le stockage permanent, dans un dépôt de carbone, de carbone capté;

c) l'élimination de fluides, y compris de l'eau salée, extraits dans le cadre du stockage de carbone capté;

d) l'observation, la surveillance et le mesurage du carbone capté qui est stocké dans un dépôt de carbone. ("well")

« puits d'essai » Puits qui est foré et exploité en vue de la recherche d'un dépôt de carbone ou en vue de l'obtention de renseignements au sujet d'un dépôt de carbone, notamment les renseignements nécessaires pour déterminer :

a) si le dépôt convient au stockage permanent de carbone capté;

b) la taille, l'étendue et la capacité du dépôt. ("test well")

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. (French version only)

« renonciation à une audience d'indemnisation » Renonciation fournie par un intéressé en vertu de l'article 53. ("compensation hearing waiver")

« réserve d'exploration » Réserve d'exploration délivrée en vertu de l'article 9. ("exploration reservation")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

« voie publique » S'entend d'une route de régime provincial au sens de la Loi sur les infrastructures de transport. ("highway")

« zone de stockage » Zone, se prolongeant verticalement vers le bas, des terres visées par un permis de stockage de carbone. ("storage area")

Reference to "Act" includes regulations

1(2)   A reference to "this Act" includes the regulations made under this Act.

Sens étendu de « présente loi »

1(2)   Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.

Purpose of Act

2   The purpose of this Act is to encourage the safe and effective underground storage of captured carbon by

(a) clarifying the government's ownership of pore space;

(b) enabling the government to regulate

(i) pore space and the access to and the use of pore space to explore for, and store captured carbon in, carbon repositories, and

(ii) the development and operation of projects to permanently store captured carbon in carbon repositories;

(c) ensuring that captured carbon is not released once it is stored in a carbon repository; and

(d) reconciling the storage of captured carbon with other surface and subsurface activities.

Objet de la présente loi

2   La présente loi a pour objet d'encourager un stockage souterrain sûr et efficace de carbone capté par les moyens suivants :

a) clarifier la propriété du gouvernement à l'égard de l'espace poral;

b) permettre au gouvernement de réglementer :

(i) l'espace poral, ainsi que l'accès à celui-ci et son utilisation, en vue de la recherche de dépôts de carbone et du stockage, dans ceux-ci, du carbone capté,

(ii) le développement et l'exploitation de chantiers visant le stockage permanent, dans des dépôts de carbone, de carbone capté;

c) veiller à ce que le carbone capté, une fois stocké dans un dépôt de carbone, ne s'échappe pas;

d) concilier le stockage de carbone capté avec les autres activités exercées sur le sol et en dessous du sol.

Non-application

3   This Act does not apply to

(a) the storage of carbon dioxide in an underground tank;

(b) the injection of carbon dioxide underground as part of enhanced recovery in accordance with The Oil and Gas Act; or

(c) a prescribed circumstance.

Non-application

3   La présente loi ne s'applique pas à ce qui suit :

a) le stockage du dioxyde de carbone dans un réservoir de stockage souterrain;

b) l'injection souterraine de dioxyde de carbone dans le cadre d'une récupération assistée, conformément à la Loi sur le pétrole et le gaz naturel;

c) les circonstances indiquées par règlement.

Crown bound

4   This Act binds the Crown.

Application à la Couronne

4   Les dispositions de la présente loi lient la Couronne.

PART 2
PORE SPACE OWNERSHIP

PARTIE 2
PROPRIÉTÉ DE L'ESPACE PORAL

Pore space vested in government

5(1)   The pore space below the surface of all land in Manitoba is hereby vested in and is the property of the government whether or not

(a) any person other than the government has an estate or interest in the land or in minerals in the subsurface of the land; or

(b) minerals or water is produced, recovered or extracted from the subsurface of the land.

Propriété du gouvernement

5(1)   L'espace poral sous-jacent à tout le sol manitobain est par les présentes dévolu au gouvernement et lui appartient, même si :

a) une personne autre que le gouvernement possède un intérêt domanial ou autre dans le bien-fonds ou dans les minéraux qui gisent sous la surface du sol;

b) des minéraux ou de l'eau sont produits, récupérés ou extraits à partir du sous-sol.

Pore space excluded from grants

5(2)   No grant of land in Manitoba nor a grant of anything in or under land in Manitoba has operated, operates or will operate as a conveyance of the title to the pore space in or under the land.

Incessibilité de l'espace poral

5(2)   Aucune concession foncière au Manitoba ni aucune concession de choses sises dans ou sous un bien-fonds manitobain n'a jamais eu, n'a pas, ni n'aura jamais pour effet de transférer le titre sur l'espace poral sis dans le bien-fonds ou sous sa surface.

Deemed reservation in original grant

5(3)   The reservation of pore space under this section is deemed to be and always to have been a reservation contained in an original grant of land in Manitoba for the purpose of subsection 58(1) of The Real Property Act.

Présomption de réserve dans la concession initiale

5(3)   La réserve de l'espace poral prévue au présent article est réputée constituer, et avoir toujours constitué, pour l'application du paragraphe 58(1) de la Loi sur les biens réels, une réserve contenue dans toute concession initiale de terre au Manitoba.

Exclusion

5(4)   This section does not apply with respect to land within a reserve, as defined in the Indian Act (Canada), or land that, on the date on which this section comes into force, belongs to the Crown in right of Canada.

Exclusion

5(4)   Le présent article ne s'applique pas aux terres à l'intérieur d'une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), ni aux terres qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent article, appartiennent à la Couronne du chef du Canada.

No entitlement to compensation

6(1)   No compensation is payable by the government as a result of the enactment of section 5, and proceedings must not be commenced or continued to claim compensation from the government or to obtain a declaration that compensation is payable by the government as a result of the enactment.

Aucune indemnisation

6(1)   Par suite de l'édiction de l'article 5, aucune indemnité n'est exigible du gouvernement et aucune poursuite ne peut être intentée ou continuée dans le but de revendiquer une indemnité du gouvernement ou d'obtenir une déclaration confirmant son obligation d'indemniser.

No taking, expropriation or injurious affection

6(2)   For greater certainty, no taking, expropriation or injurious affection occurs as a result of the enactment of section 5.

Expropriation, emparement et trouble de jouissance

6(2)   Il demeure entendu que l'édiction de l'article 5 n'entraîne aucune expropriation, aucun emparement, ni aucun trouble de jouissance.

PART 3
RESERVATIONS, LICENCES AND PERMITS

PARTIE 3
RÉSERVES ET PERMIS

DIVISION 1
EXPLORATION

SECTION 1
EXPLORATION

EXPLORATION RESERVATIONS

RÉSERVES D'EXPLORATION

Exclusive right to explore

7   An exploration reservation gives the holder, in relation to the area specified in the reservation, an exclusive right to apply

(a) for a permit to conduct geophysical exploration in the area; and

(b) for a test well licence to drill or operate a test well at a site in the area.

Droit exclusif d'exploration

7   La réserve d'exploration donne à son titulaire le droit exclusif de demander, relativement au périmètre mentionné dans la réserve :

a) un permis d'exploration géophysique à l'intérieur du périmètre;

b) un permis d'exploitation de puits d'essai lui permettant de forer ou d'exploiter un puits d'essai dans un emplacement du périmètre.

Application to director

8   A person may apply for an exploration reservation by providing to the director, in accordance with the regulations,

(a) an application in the approved form;

(b) the prescribed information; and

(c) any additional information requested by the director.

Demande au directeur

8   Toute personne peut demander une réserve d'exploration en remettant au directeur, en conformité avec les règlements :

a) une demande présentée au moyen du formulaire approuvé;

b) les renseignements prévus par règlement;

c) les renseignements supplémentaires que le directeur demande.

Director may issue reservation

9(1)   Subject to subsection (2), the director may, in accordance with the regulations, issue an exploration reservation.

Pouvoirs du directeur

9(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut, en conformité avec les règlements, délivrer une réserve d'exploration.

No reservation issued for certain areas

9(2)   The director must not issue the exploration reservation for an area that includes one or more of the following:

(a) an area specified in a valid exploration reservation or a valid carbon storage licence that is not held by the applicant;

(b) an area within a prescribed area.

Zones exclues

9(2)   Le directeur ne peut délivrer de réserve d'exploration pour un secteur comprenant, selon le cas :

a) un périmètre indiqué dans une réserve d'exploration en cours de validité ou une zone indiquée dans un permis de stockage de carbone en cours de validité, si l'auteur de la demande n'en est pas titulaire;

b) une zone sise dans les limites d'une zone désignée par règlement.

Period of validity

10(1)   An exploration reservation is valid for up to four years after the date it is issued as specified in the reservation.

Période de validité

10(1)   La réserve d'exploration est valide pour la période indiquée dans la réserve qui suit la date d'attribution. Cette période ne peut toutefois excéder quatre ans.

Extension of period

10(2)   Subject to the regulations, the director may, on application by the holder of the exploration reservation made in accordance with the regulations, extend the period for which the reservation is valid by one or more additional periods of up to four years.

Prolongation

10(2)   Sous réserve des règlements, le directeur peut, sur demande, conforme aux règlements, du titulaire de la réserve d'exploration, prolonger sa période de validité d'une ou plusieurs périodes additionnelles de quatre ans ou moins.

GEOPHYSICAL EXPLORATION PERMITS

PERMIS D'EXPLORATION GÉOPHYSIQUE

No geophysical exploration without permit

11   A person must not conduct geophysical exploration in an area except as authorized by a geophysical exploration permit issued under section 13.

Caractère obligatoire du permis

11   Il est interdit de procéder à une exploration géophysique dans un secteur, sauf en conformité avec un permis d'exploration géophysique obtenu en vertu de l'article 13.

Who may apply for geophysical exploration permit

12(1)   A person may apply for a geophysical exploration permit in respect of an area only if the person holds an exploration reservation that includes the area.

Condition préalable

12(1)   Une personne ne peut demander un permis d'exploration géophysique que par rapport à une zone sise à l'intérieur du périmètre de sa réserve d'exploration.

How to apply

12(2)   The application may be made by providing to the director, in accordance with the regulations,

(a) an application in the approved form;

(b) the prescribed performance security;

(c) the prescribed information; and

(d) any additional information requested by the director.

Modalités de la demande

12(2)   La demande est présentée en remettant au directeur, en conformité avec les règlements :

a) une demande présentée au moyen du formulaire approuvé;

b) la garantie réglementaire d'exécution;

c) les renseignements prévus par règlement;

d) les renseignements supplémentaires que le directeur demande.

Director may issue permit

13(1)   Subject to subsections (2) and (3), the director may, in accordance with the regulations, issue a geophysical exploration permit to conduct geophysical exploration in the area specified in the permit.

Délivrance du permis par le directeur

13(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le directeur peut, en conformité avec les règlements, délivrer un permis d'exploration géophysique applicable à la zone visée par le permis.

Applicant must have surface rights

13(2)   The director must not issue the geophysical exploration permit unless the director is satisfied that the applicant has obtained the surface rights necessary to carry out the proposed geophysical exploration in accordance with The Surface Rights Act.

Droits de surface

13(2)   Le directeur ne peut délivrer le permis d'exploration géophysique que s'il est convaincu que l'auteur de la demande a obtenu les droits de surface nécessaires à l'exploration projetée, conformément à la Loi sur les droits de surface.

Geophysical exploration on highway prohibited

13(3)   The director must not issue the geophysical exploration permit in respect of an area that includes a highway unless the applicant has obtained the written approval of the minister responsible for the administration of The Transportation Infrastructure Act. When issuing the permit with that minister's approval, the director must impose any terms or conditions that the minister considers appropriate.

Restriction par rapport aux voies publiques

13(3)   Le directeur ne peut délivrer un permis d'exploration géophysique relativement à un secteur qui inclut une voie publique, à moins que l'auteur de la demande ait obtenu l'approbation écrite du ministre chargé de l'application de la Loi sur les infrastructures de transport, auquel cas le directeur assortit le permis des modalités que le ministre juge opportunes.

TEST WELL LICENCES

PERMIS D'EXPLOITATION DE PUITS D'ESSAI

Who may apply for test well licence

14(1)   A person may apply under section 27 for a test well licence only if the person holds an exploration reservation for the area that includes the site of the proposed test well.

Condition préalable

14(1)   Une personne ne peut demander un permis d'exploitation de puits d'essai en vertu de l'article 27 que si elle détient une réserve d'exploration dont le périmètre comprend l'emplacement du puits d'essai projeté.

Applicant must have rights

14(2)   The director must not issue the test well licence unless the director is satisfied that the applicant has obtained

(a) the surface rights necessary to drill and operate the test well in accordance with The Surface Rights Act; and

(b) any additional prescribed consents or rights.

Droits requis au préalable

14(2)   Le directeur ne peut délivrer le permis d'exploitation de puits d'essai que s'il est convaincu que l'auteur de la demande a obtenu :

a) les droits de surface nécessaires au forage et à l'exploitation du puits d'essai conformément à la Loi sur les droits de surface;

b) tout autre consentement ou droit prévu par règlement.

DIVISION 2
CARBON STORAGE

SECTION 2
STOCKAGE DE CARBONE

CARBON STORAGE LICENCES

PERMIS DE STOCKAGE DE CARBONE

No underground storage without licence

15   A person must not store captured carbon underground or inject captured carbon into the subsurface except as authorized by a carbon storage licence.

Caractère obligatoire du permis

15   Il est interdit de procéder au stockage souterrain de carbone capté ou d'injecter du carbone capté sous la surface du sol, sauf en conformité avec un permis de stockage de carbone.

Exclusive right to store carbon

16   A carbon storage licence gives the holder the exclusive right, within the storage area specified in the licence, to access, develop and use any carbon repository within the area to permanently store captured carbon in accordance with this Act and the licence.

Droit exclusif au stockage

16   Le permis de stockage de carbone accorde à son titulaire le droit exclusif, dans la zone de stockage indiquée dans le permis, d'accéder à tout dépôt de carbone sis dans la zone, d'en aménager un et d'en faire l'utilisation afin d'y stocker en permanence du carbone capté en conformité avec la présente loi et le permis.

Who may apply for carbon storage licence

17(1)   A person may apply for a carbon storage licence only if

(a) the person has drilled and operated a test well in accordance with a test well licence in the proposed storage area; or

(b) the director has given written approval to the person to apply for a carbon storage licence.

Conditions préalables

17(1)   Une personne ne peut demander un permis de stockage de carbone que dans les cas suivants :

a) elle a foré et exploité un puits d'essai en conformité avec un permis d'exploitation de puits d'essai dans la zone de stockage projetée;

b) le directeur lui a donné son approbation par écrit pour qu'elle puisse présenter une telle demande.

How to apply

17(2)   The application may be made by providing to the director, in accordance with the regulations,

(a) an application in the approved form;

(b) the prescribed performance security;

(c) a risk assessment for the proposed carbon repository;

(d) a storage resource assessment of the proposed carbon repository prepared in accordance with the regulations;

(e) the following plans prepared in accordance with the regulations:

(i) a risk management plan,

(ii) a monitoring, measurement and verification plan,

(iii) a closure plan;

(f) the prescribed information; and

(g) any additional information requested by the director.

Modalités de la demande

17(2)   La demande est présentée en remettant au directeur, en conformité avec les règlements :

a) une demande présentée au moyen du formulaire approuvé;

b) la garantie réglementaire d'exécution;

c) une évaluation des risques à l'égard du dépôt de carbone projeté;

d) une évaluation des ressources de stockage offertes par le dépôt de carbone projeté, effectuée en conformité avec les règlements;

e) les plans qui suivent, élaborés en conformité avec les règlements :

(i) un plan de gestion des risques,

(ii) un plan de surveillance, de mesurage et de vérification,

(iii) un plan de fermeture;

f) les renseignements prévus par règlement;

g) les renseignements supplémentaires que le directeur demande.

Director may issue licence

18(1)   The director may issue a carbon storage licence only if the director

(a) is satisfied that the activities of the applicant, when carried out in accordance with this Act and the licence, will result in the permanent storage of captured carbon in a carbon repository that is within the storage area specified in the licence;

(b) in respect of the storage area, is satisfied that the applicant has obtained a compensation hearing waiver or a compensation order in respect of each affected interest; and

(c) has approved the applicant's risk management plan, monitoring, measurement and verification plan and closure plan.

Délivrance du permis par le directeur

18(1)   Le directeur ne peut délivrer un permis de stockage de carbone que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est convaincu que les activités de l'auteur de la demande, une fois réalisées en conformité avec la présente loi et le permis, aboutiront au stockage permanent de carbone capté dans un dépôt de carbone sis dans la zone de stockage indiquée dans le permis;

b) il est convaincu que, relativement à la zone de stockage, l'auteur de la demande a obtenu une renonciation à une audience d'indemnisation ou une ordonnance d'indemnisation à l'égard de chaque intérêt touché;

c) il a approuvé le plan de gestion des risques, le plan de surveillance, de mesurage et de vérification et le plan de fermeture de l'auteur de la demande.

No licence issued for certain areas

18(2)   The director must not issue the carbon storage licence if the proposed storage area includes one or more of the following:

(a) an area specified in a valid exploration reservation or a valid carbon storage licence that is not held by the applicant;

(b) an area within a prescribed area.

Zones exclues

18(2)   Le directeur ne peut délivrer le permis de stockage de carbone si la zone de stockage projetée empiéterait, selon le cas :

a) sur un périmètre indiqué dans une réserve d'exploration en cours de validité ou une zone indiquée dans un permis de stockage de carbone en cours de validité, si l'auteur de la demande n'en est pas titulaire;

b) une zone sise dans les limites d'une zone désignée par règlement.

REVISED PLANS AND CARBON STORAGE LICENCES

MODIFICATION DES PLANS ET DES PERMIS DE STOCKAGE DE CARBONE

Director may require revisions to plans

19(1)   The director may order a storage licensee to submit a revised risk management plan, revised monitoring, measurement and verification plan or revised closure plan for approval.

Pouvoir du directeur d'exiger des mises à jour des plans

19(1)   Le directeur peut ordonner au titulaire d'un permis de stockage de lui présenter, pour approbation, des mises à jour de son plan de gestion des risques, de son plan de surveillance, de mesurage et de vérification ou de son plan de fermeture.

Plan revisions

19(2)   The storage licensee may at any time, and must when ordered to do so by the director, submit a revised plan to the director for approval.

Plans modifiés

19(2)   Le titulaire d'un permis de stockage peut de sa propre initiative, et doit sur ordre du directeur, présenter un plan modifié au directeur pour approbation.

Director may approve revised plan

19(3)   The director may approve the revised plan or plans if they meet the requirements of this Act and the terms and conditions of the carbon storage licence.

Pouvoir d'approuver du directeur

19(3)   Le directeur peut approuver le plan modifié ou les plans modifiés, si celui-ci ou ceux-ci satisfont aux exigences de la présente loi ainsi qu'aux modalités du permis de stockage de carbone.

Director may order cessation of carbon injection

20(1)   The director may order a storage licensee to cease, temporarily or permanently, injecting or attempting to inject captured carbon into a carbon repository if

(a) the director has reasonable grounds to believe that

(i) captured carbon is no longer being contained, or is at risk of ceasing to be contained, in the carbon repository within the storage area specified in the licence, or

(ii) the carbon repository is no longer fully contained within the storage area specified in the licence;

(b) the licensee is not in compliance with this Act; or

(c) the licensee has applied under subsection (2) for an amendment to the carbon storage licence that enlarges the storage area specified in the licence.

The director may extend or rescind the order at any time.

Pouvoir du directeur d'ordonner l'arrêt d'injection de carbone

20(1)   Le directeur peut, dans les cas qui suivent, ordonner au titulaire d'un permis de stockage de cesser, de façon temporaire ou permanente, d'injecter ou de tenter d'injecter du carbone capté dans un dépôt de carbone :

a) il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

(i) que le carbone capté n'est plus confiné, ou risque de ne plus être confiné, dans le dépôt de carbone situé dans la zone de stockage indiquée dans le permis,

(ii) que le dépôt de carbone n'est plus entièrement situé dans la zone de stockage indiquée dans le permis;

b) le titulaire ne respecte pas la présente loi;

c) le titulaire a présenté une demande en vertu du paragraphe (2) visant la modification du permis de stockage de carbone qui agrandirait la zone de stockage indiquée dans le permis.

Le directeur peut prolonger ou annuler l'ordre.

Licence amendments

20(2)   The storage licensee may at any time apply to the director for an amendment to the carbon storage licence that reduces or enlarges the storage area specified in the licence.

Modification du permis

20(2)   Le titulaire d'un permis de stockage peut présenter une demande au directeur afin que son permis soit modifié pour que soit réduite ou agrandie la zone de stockage indiquée dans le permis.

How to apply

20(3)   The application may be made by providing to the director, in accordance with the regulations,

(a) the application in the approved form;

(b) the prescribed performance security;

(c) the prescribed information; and

(d) any additional information requested by the director.

Modalités de la demande

20(3)   La demande est présentée en remettant au directeur, en conformité avec les règlements :

a) une demande présentée au moyen du formulaire approuvé;

b) la garantie réglementaire d'exécution;

c) les renseignements prévus par règlement;

d) les renseignements supplémentaires que le directeur demande.

Director may approve application

20(4)   Subject to subsection (5), the director may approve an application under subsection (2) and, if approval is given, the director must amend the carbon storage licence accordingly.

Pouvoir d'accepter la demande

20(4)   Sous réserve du paragraphe (5), le directeur peut accepter la demande présentée en vertu du paragraphe (2), auquel cas il modifie le permis de stockage de carbone en conséquence.

When director must not approve amendment

20(5)   The director may approve the application for an amendment to the carbon storage licence that enlarges the storage area specified in the licence only if the director is satisfied that

(a) the enlargement is reasonably necessary to ensure that the existing carbon repository is adequately contained in the storage area, as amended; and

(b) the applicant has obtained a compensation hearing waiver or a compensation order in respect of each affected interest in the area proposed to be added to the storage area.

Motifs de refus

20(5)   Le directeur ne peut accepter la demande de modification du permis de stockage de carbone portant agrandissement de la zone de stockage y indiquée que s'il est convaincu de tout ce qui suit :

a) l'agrandissement est raisonnablement nécessaire afin qu'il soit clair que le dépôt de carbone existant se situe suffisamment dans les limites modifiées de la zone de stockage;

b) l'auteur de la demande a obtenu une renonciation à une audience d'indemnisation ou une ordonnance d'indemnisation à l'égard de chaque intérêt touché dans le secteur qui s'ajouterait à la zone de stockage.

Director may order amendments

20(6)   The director may,

(a) by order, amend the carbon storage licence to reduce or enlarge the storage area; and

(b) if the amendment enlarges the storage area specified in the carbon storage licence, order the storage licensee to obtain a compensation hearing waiver or a compensation order in respect of each affected interest in the area proposed to be added to the storage area.

Modifications ordonnées par le directeur

20(6)   Le directeur peut :

a) ordonner la modification du permis afin de réduire ou d'agrandir la zone de stockage;

b) dans le cas où la modification vise l'agrandissement de la zone de stockage indiquée dans le permis, ordonner au titulaire d'obtenir une renonciation à une audience d'indemnisation ou une ordonnance d'indemnisation à l'égard de chaque intérêt touché dans le secteur qui s'ajouterait à la zone de stockage.

Director must give notice

21(1)   The director must give a storage licensee written notice of the following:

(a) a decision not to

(i) approve the licensee's proposed revision of a plan, or

(ii) approve the licensee's application to amend a carbon storage licence to reduce or enlarge the storage area;

(b) an order that the licensee

(i) submit a revised plan, or

(ii) cease injecting or attempting to inject captured carbon into a carbon repository;

(c) an order that the storage area specified in the licence be reduced or enlarged.

Notification requise

21(1)   Le directeur notifie par écrit au titulaire du permis de stockage ce qui suit :

a) toute décision de ne pas :

(i) soit approuver la mise à jour projetée d'un plan, que lui a présentée le titulaire,

(ii) soit accepter la demande du titulaire de modifier le permis de stockage de carbone afin que soit réduite ou agrandie la zone de stockage;

b) tout ordre intimant au titulaire :

(i) soit de présenter un plan modifié,

(ii) soit de cesser d'injecter ou de tenter d'injecter, dans un dépôt de carbone, du carbone capté;

c) tout ordre portant réduction ou agrandissement de la zone de stockage indiquée dans le permis.

Notice

21(2)   A notice given under subsection (1) must include written reasons for the decision or action taken by the director and state that the storage licensee may appeal the decision or order under Part 6 (Appeals).

Avis

21(2)   L'avis visé au paragraphe (1) doit inclure un exposé écrit des motifs de la décision rendue par le directeur ou des mesures prises par lui et rappeler que le titulaire du permis de stockage peut en interjeter appel en vertu de la partie 6.

CLOSURE OF CARBON REPOSITORY

FERMETURE D'UN DÉPÔT DE CARBONE

Closure of carbon repository requires approval

22(1)   A storage licensee must not close a carbon repository unless the licensee

(a) obtains the prior approval of the director; and

(b) implements the closure in accordance with the licensee's approved closure plan.

Approbation préalable

22(1)   Le titulaire d'un permis de stockage ne peut procéder à la fermeture d'un dépôt de carbone, à moins :

a) d'avoir obtenu au préalable l'approbation du directeur;

b) de mettre en œuvre la fermeture en conformité avec son plan de fermeture approuvé.

Director may order closure

22(2)   The director may order the closure of a carbon repository if the director

(a) considers that the carbon repository is no longer necessary; or

(b) has ordered the storage licensee to cease injecting or attempting to inject captured carbon into the carbon repository and has not rescinded the order.

Fermeture forcée

22(2)   Le directeur peut ordonner la fermeture d'un dépôt de carbone dans les cas suivants :

a) il estime que le dépôt de carbone n'est plus nécessaire;

b) il a ordonné au titulaire du permis de stockage de cesser d'injecter ou de tenter d'injecter du carbone capté dans le dépôt de carbone et n'a pas retiré son ordre.

Director may impose terms and conditions

22(3)   The director may impose terms and conditions on the implementation of the approved closure plan.

Faculté d'imposer des modalités

22(3)   Le directeur peut assortir de modalités la mise en œuvre du plan de fermeture approuvé.

Storage licensee to close repository

22(4)   If the director approves or orders the closure of a carbon repository, the storage licensee for the storage area that includes the repository must implement the approved closure plan in accordance with this Act and the terms and conditions imposed under subsection (3).

Obligation du titulaire de fermer le dépôt

22(4)   Lorsque le directeur approuve ou ordonne la fermeture d'un dépôt de carbone, le titulaire du permis de stockage afférent à la zone de stockage où est sis le dépôt doit mettre en œuvre, en conformité avec la présente loi et les modalités imposées en vertu du paragraphe (3), le plan de fermeture approuvé.

Closure certificate

23   On application by a storage licensee who has closed a carbon repository in accordance with subsection 22(4), the director may issue a closure certificate to the applicant in relation to the repository.

Certificat de fermeture

23   À la demande du titulaire d'un permis de stockage qui a fermé un dépôt de carbone conformément au paragraphe 22(4), le directeur peut délivrer à l'auteur de la demande un certificat de fermeture se rapportant au dépôt.

Liabilities after closure

24   Despite the issuance of a closure certificate, the person who holds or last held the carbon storage licence in relation to a carbon repository is liable for the costs of any

(a) action or repair which, in the opinion of the director, is required or may be required to prevent the escape of captured carbon from the carbon repository; and

(b) action, repair or restoration required in relation to

(i) the storage area as a result, directly or indirectly, of storing or attempting to store captured carbon in the repository,

(ii) any other land as a result of activities carried out under a risk management plan, monitoring, measurement and verification plan or closure plan, and

(iii) any land or groundwater contaminated or damaged as a result of the activities carried out by the person under this Act.

Responsabilités persistantes

24   Malgré la délivrance d'un certificat de fermeture, le titulaire, ou le dernier titulaire, du permis de stockage de carbone afférent à un dépôt de carbone est tenu responsable des frais relatifs à ce qui suit :

a) toute mesure ou réparation qui, de l'avis du directeur, est nécessaire ou peut s'avérer nécessaire pour éviter la fuite, du dépôt de carbone, de carbone capté;

b) toute mesure, réparation ou remise en état qui est nécessaire à l'égard :

(i) de la zone de stockage par suite, même indirectement, du stockage ou de la tentative de stockage, dans le dépôt, de carbone capté,

(ii) de tout autre bien-fonds par suite d'activités exercées dans le cadre d'un plan de gestion des risques, d'un plan de surveillance, de mesurage et de vérification ou d'un plan de fermeture,

(iii) des biens-fonds ou des eaux souterraines qui ont été contaminés ou endommagés par suite des activités exercées par le titulaire ou le dernier titulaire en vertu de la présente loi.

Director must give notice

25(1)   The director must give a storage licensee written notice of the following:

(a) an order to close a carbon repository;

(b) the terms and conditions, if any, imposed on the storage licensee in relation to the implementation of an approved closure plan;

(c) a decision not to issue a closure certificate.

Notification requise

25(1)   Le directeur notifie par écrit au titulaire du permis de stockage ce qui suit :

a) tout ordre de fermer un dépôt de carbone;

b) toute modalité imposée au titulaire relativement à la mise en œuvre d'un plan de fermeture approuvé;

c) toute décision de ne pas délivrer un certificat de fermeture.

Notice

25(2)   A notice given under subsection (1) must include written reasons for the decision or action taken by the director and state that the person may appeal the decision or action under Part 6 (Appeals).

Avis

25(2)   L'avis visé au paragraphe (1) doit inclure un exposé écrit des motifs de la décision rendue par le directeur ou des mesures prises par lui et rappeler que la personne peut en interjeter appel en vertu de la partie 6.

WELL LICENCES

PERMIS D'EXPLOITATION DE PUITS

No drilling or operating well without licence

26(1)   A person must not drill or operate a well or carry on any activity related to a well except as authorized by a well licence.

Caractère obligatoire du permis

26(1)   Il est interdit de forer un puits, d'en faire l'exploitation ou d'exercer toute activité connexe, sauf en conformité avec un permis d'exploitation de puits.

Survey site for well

26(2)   Despite subsection (1), the site for a proposed well may be surveyed without first obtaining a well licence.

Arpentage préparatoire

26(2)   Malgré le paragraphe (1), l'emplacement d'un puits projeté peut être arpenté avant l'obtention d'un permis d'exploitation de puits.

Who may apply for a well licence

27(1)   A person may apply for a well licence with respect to the area that includes the site of the proposed well,

(a) in the case of a test well licence, only if the person holds an exploration reservation for the area; and

(b) in any other case, only if the person holds a carbon storage licence for the area.

Condition préalable

27(1)   Une personne ne peut demander un permis d'exploitation de puits à l'égard d'une zone qui comprend l'emplacement du puits projeté que si elle est titulaire :

a) dans le cas d'un permis d'exploitation de puits d'essai, d'une réserve d'exploration pour le périmètre;

b) dans les autres cas, d'un permis de stockage de carbone pour la zone.

How to apply

27(2)   The application may be made by providing to the director, in accordance with the regulations,

(a) an application in the approved form;

(b) the prescribed performance security;

(c) the prescribed information; and

(d) any additional information requested by the director.

Modalités de la demande

27(2)   La demande est présentée en remettant au directeur, en conformité avec les règlements :

a) une demande présentée au moyen du formulaire approuvé;

b) la garantie réglementaire d'exécution;

c) les renseignements prévus par règlement;

d) les renseignements supplémentaires que le directeur demande.

Director may issue licence

28(1)   Subject to subsection (2), the director may, in accordance with the regulations, issue a well licence that allows the holder to

(a) drill and operate a well at the site specified in the licence; and

(b) conduct other activities in relation to a well as specified in the regulations and the licence.

Délivrance du permis par le directeur

28(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut, en conformité avec les règlements, délivrer un permis d'exploitation de puits permettant à son titulaire :

a) de forer et d'exploiter un puits à l'emplacement indiqué dans le permis;

b) d'exercer les autres activités connexes prévues par règlement et dans le permis.

Applicant must have surface rights

28(2)   The director must not issue a well licence unless the director is satisfied that the applicant has obtained the surface rights necessary to drill and operate the well in accordance with The Surface Rights Act.

Droits de surface

28(2)   Le directeur ne délivre le permis d'exploitation de puits que s'il est convaincu que l'auteur de la demande a obtenu les droits de surface nécessaires pour le forage et l'exploitation du puits conformément à la Loi sur les droits de surface.

Director to name each well

29   The director must name each well for which a well licence is issued, and may change the name of a well, in accordance with the regulations.

Nom des puits

29   Le directeur nomme chaque puits visé par un permis d'exploitation de puits, et peut en changer le nom, conformément aux règlements.

WELL ABANDONMENT AND SITE RESTORATION

ABANDON D'UN PUITS ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX

No abandonment of well without approval

30(1)   The holder of a well licence must not abandon a well unless the abandonment has been approved or ordered by the director.

Condition préalable

30(1)   Il est interdit au titulaire d'un permis d'exploitation de puits d'abandonner un puits, sauf sur approbation ou ordre du directeur.

Director may approve abandonment

30(2)   On application by the holder of the well licence, the director may approve the abandonment of the well and may impose terms and conditions on the abandonment.

Abandon sur approbation du directeur

30(2)   À la demande du titulaire du permis d'exploitation de puits, le directeur peut approuver l'abandon du puits et peut assujettir l'abandon à des modalités.

Director may order abandonment

30(3)   The director may order the holder of the well licence to abandon the well if the director considers that the well

(a) is no longer required in respect of the operations of the licence holder; or

(b) presents a risk in respect of captured carbon that has or may be injected into a carbon repository.

Abandon sur ordre du directeur

30(3)   S'il estime qu'un des cas énumérés ci-dessous s'applique, le directeur peut ordonner au titulaire du permis d'exploitation de puits d'abandonner le puits :

a) le puits n'est plus nécessaire pour la réalisation des activités du titulaire;

b) le puits présente un risque par rapport à l'injection passée ou future, dans un dépôt de carbone, de carbone capté.

Director may impose terms and conditions

30(4)   The director may impose terms and conditions on an order under subsection (3).

Faculté d'imposer des modalités

30(4)   Le directeur peut assortir de modalités l'ordre prévu au paragraphe (3).

Requirement to comply and restore

31   The holder of a well licence who abandons a well must

(a) abandon the well in accordance with this Act and any terms and conditions imposed on the abandonment; and

(b) restore the site of the well in accordance with the regulations and The Surface Rights Act.

Obligation de se conformer et de remettre en état

31   Il incombe au titulaire d'un permis d'exploitation de puits qui abandonne un puits :

a) de se conformer à cet effet à la présente loi ainsi qu'à toute modalité à laquelle est assujetti l'abandon;

b) de remettre en état les lieux en conformité avec les règlements et la Loi sur les droits de surface.

Certificate of abandonment

32(1)   On application by a person who has abandoned a well in accordance with section 31, the director may issue a certificate of abandonment to the applicant with respect to the well.

Certificat d'abandon

32(1)   À la demande de la personne qui a abandonné un puits conformément à l'article 31, le directeur peut lui délivrer un certificat d'abandon visant le puits.

Liability for restoration

32(2)   Despite the issuance of the certificate of abandonment, the person who holds or last held the well licence for the abandoned well is liable for the costs of any repair or restoration required with respect to

(a) the well;

(b) the site of the abandoned well as a result of the operation or abandonment of the well; and

(c) any other land or groundwater contaminated or damaged as a result of the activities carried out by the person under this Act.

Responsabilités persistantes

32(2)   Malgré la délivrance du certificat d'abandon, le titulaire, ou le dernier titulaire, du permis d'exploitation de puits pour le puits abandonné est tenu responsable des frais relatifs à toute réparation ou à toute remise en état devant être faites à l'égard :

a) du puits;

b) de l'emplacement du puits abandonné en raison de l'exploitation ou de l'abandon du puits;

c) de tout autre bien-fonds ou de toutes autres eaux souterraines qui ont été contaminés ou endommagés par suite des activités que le titulaire ou le dernier titulaire a exercées sous le régime de la présente loi.

Certificate does not affect Surface Rights Act

32(3)   The issuance of the certificate of abandonment does not affect the application of The Surface Rights Act to the holder of the well licence with respect to the well.

Application continue de la Loi sur les droits de surface

32(3)   La délivrance du certificat d'abandon n'a aucune incidence sur l'application, au titulaire du permis d'exploitation de puits, de la Loi sur les droits de surface relativement au puits.

Re-entry of abandoned well

33   A person must not drill or operate a well that is abandoned unless the person holds a well licence for the well and the director, on application in the approved form, approves the drilling or operation of the well.

Rentrée d'un puits abandonné

33   Il est interdit de forer ou d'exploiter un puits abandonné sans être titulaire d'un permis d'exploitation de puits à son égard et sans obtenir à cet effet, au moyen du formulaire approuvé, l'approbation du directeur.

Director must give notice

34(1)   The director must give the holder of a well licence written notice of the following:

(a) a decision not to

(i) approve the proposed drilling or operation of an abandoned well, or

(ii) issue a certificate of abandonment;

(b) an order to abandon a well;

(c) the terms and conditions, if any, imposed on the holder of a well licence in relation to the abandonment of a well.

Notification requise

34(1)   Le directeur notifie par écrit au titulaire du permis d'exploitation de puits ce qui suit :

a) toute décision de ne pas :

(i) approuver le forage ou l'exploitation projetés d'un puits abandonné,

(ii) délivrer un certificat d'abandon;

b) l'ordre d'abandonner un puits;

c) toute modalité imposée au titulaire relativement à l'abandon d'un puits.

Notice

34(2)   A notice given under subsection (1) must include written reasons for the decision or action taken by the director and state that the holder of the well licence may appeal the decision or action under Part 6 (Appeals).

Avis

34(2)   L'avis visé au paragraphe (1) doit inclure un exposé écrit des motifs de la décision rendue par le directeur ou des mesures prises par lui et rappeler que le titulaire du permis d'exploitation de puits peut en interjeter appel en vertu de la partie 6.

DISPOSAL PERMITS

PERMIS D'ÉLIMINATION

No disposal without permit

35   A person must not dispose of any salt water or any other fluid produced from a well except as authorized by a disposal permit issued under section 37.

Caractère obligatoire du permis

35   Il est interdit d'éliminer des fluides, y compris de l'eau salée, extraits d'un puits, sauf en conformité avec un permis d'élimination délivré en vertu de l'article 37.

Application for disposal permit

36   The holder of a well licence may apply for a disposal permit by providing to the director, in accordance with the regulations,

(a) an application in the approved form;

(b) the prescribed performance security;

(c) the prescribed information; and

(d) any additional information requested by the director.

Demande de permis d'élimination

36   Le titulaire d'un permis d'exploitation de puits peut demander un permis d'élimination en remettant au directeur, en conformité avec les règlements :

a) une demande présentée au moyen du formulaire approuvé;

b) la garantie réglementaire d'exécution;

c) les renseignements prévus par règlement;

d) les renseignements supplémentaires que le directeur demande.

Director may issue permit

37   The director may issue a disposal permit that allows the holder to dispose of salt water or any other fluid produced from a well in accordance with this Act and the terms and conditions imposed on the permit.

Délivrance du permis par le directeur

37   Le directeur peut délivrer un permis d'élimination permettant à son titulaire d'éliminer des fluides, y compris de l'eau salée, extraits d'un puits en conformité avec la présente loi et les modalités auxquelles a été assujetti le permis.

DIVISION 3
PROVISIONS APPLYING TO LICENCES AND PERMITS

SECTION 3
RÉGIME APPLICABLE AUX PERMIS

Definition — "licence or permit"

38   In this Division, "licence or permit" means a reservation, licence or permit issued under this Act.

Définition

38   Dans la présente section, « permis » vise également les réserves délivrées sous le régime de la présente loi.

TERMS AND CONDITIONS

MODALITÉS

Terms and conditions

39(1)   Each licence or permit is subject to

(a) the prescribed terms and conditions for that type of licence or permit;

(b) the terms and conditions imposed by the director at the time that the licence or permit is issued; and

(c) any additional terms and conditions imposed under subsection (2).

Modalités

39(1)   Chaque permis est assujetti :

a) aux modalités réglementaires prévues pour ce type de permis;

b) aux modalités imposées par le directeur au moment de sa délivrance;

c) à toute modalité additionnelle imposée en vertu du paragraphe (2).

Director may add, rescind or vary terms and conditions

39(2)   The director may impose additional terms and conditions on the licence or permit after it is issued, or rescind or vary terms and conditions that are imposed by the director at any time.

Pouvoirs du directeur d'ajouter, de retirer ou de modifier des modalités

39(2)   Le directeur peut ajouter des modalités au permis après sa délivrance, ou retirer ou modifier celles qu'il a imposées à tout moment.

Director may refuse to issue licence or permit

40(1)   The director may refuse to issue a licence or permit to an applicant who

(a) fails to meet any requirement of this Act;

(b) fails to provide any information required by this Act or the director in support of the application; or

(c) provides incomplete, false, misleading or inaccurate information in support of the application.

Refus de délivrance de permis

40(1)   Le directeur peut refuser de délivrer un permis à l'auteur de la demande, si ce dernier :

a) omet de se conformer à une exigence de la présente loi;

b) omet de fournir tout renseignement exigé par la présente loi ou le directeur à l'appui de sa demande;

c) fournit des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts à l'appui de sa demande.

Additional reason to refuse to issue licence or permit

40(2)   In addition, the director may refuse to issue a licence or permit if the director is satisfied that the applicant will not comply with this Act, having regard to the past conduct of the applicant or a person with a significant interest in the applicant, within the meaning of the regulations.

Autre motif de refus

40(2)   En outre, le directeur peut refuser de délivrer un permis s'il est convaincu que l'auteur de la demande ne se conformera pas à la présente loi vu ses antécédents ou ceux d'une personne ayant un intérêt important vis-à-vis de l'auteur de la demande, au sens défini par règlement.

Director may refuse to extend period of validity

40(3)   The director may extend or refuse to extend the period for which a licence or permit is valid.

Prolongation de la période de validité

40(3)   Le directeur peut prolonger ou refuser de prolonger la période de validité d'un permis.

Cancellation or suspension

41   The director may cancel or suspend a licence or permit

(a) for any reason for which the director may refuse to issue the licence or permit;

(b) if the holder of the licence or permit fails to provide any record, information, material, product or sample as required by this Act or the director;

(c) if the holder of the licence or permit provides incomplete, false, misleading or inaccurate information to the director;

(d) if the holder of the licence or permit contravenes this Act; or

(e) if the holder of the licence or permit has become a bankrupt as defined in the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada), made a proposal under that Act or had a winding-up order made against it.

Annulation ou suspension

41   Le directeur peut annuler ou suspendre un permis :

a) pour les mêmes motifs que ceux l'autorisant à refuser sa délivrance;

b) dans le cas où le titulaire du permis omet de fournir un dossier, un renseignement, un matériel, un produit ou un échantillon conformément aux prescriptions de la présente loi ou du directeur;

c) dans le cas où le titulaire du permis fournit des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts au directeur;

d) dans le cas où le titulaire du permis contrevient à la présente loi;

e) dans le cas où le titulaire du permis devient un failli au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), fait une proposition sous le régime de cette loi ou fait l'objet d'une ordonnance de mise en liquidation.

Director must give notice to licence or permit holders

42(1)   The director must give the applicant for or the holder of a licence or permit written notice of the following:

(a) a decision not to

(i) issue the licence or permit, or

(ii) extend the period for which the licence or permit is valid;

(b) the terms and conditions, if any, imposed on the licence or permit;

(c) the cancellation or suspension of the licence or permit.

Notification requise

42(1)   Le directeur notifie par écrit à l'auteur d'une demande de permis ou au titulaire de permis ce qui suit :

a) toute décision de ne pas :

(i) délivrer le permis,

(ii) prolonger la période de validité du permis;

b) toute modalité à laquelle est assujetti le permis;

c) l'annulation ou la suspension du permis.

Notice

42(2)   A notice given under subsection (1) must include written reasons for the decision or action taken by the director and, if the matter is subject to an appeal under Part 6 (Appeals), state that the recipient of the notice may appeal the decision or action under that Part.

Avis

42(2)   L'avis visé au paragraphe (1) doit inclure un exposé écrit des motifs de la décision rendue par le directeur ou des mesures prises par lui et, si le cas s'applique, rappeler que le destinataire de l'avis peut en interjeter appel en vertu de la partie 6.

COMPLIANCE

OBSERVATION

Licence or permit holder must comply with Act and terms and conditions

43(1)   A holder of a licence or permit must comply with

(a) this Act;

(b) The Surface Rights Act;

(c) the terms and conditions imposed

(i) on the licence or permit, and

(ii) in relation to the implementation of an approved closure plan or the abandonment of a well; and

(d) orders of the director under subsections 19(1) (order to submit revised plan), 20(1) and (6) (orders relating to ceasing injection and amending carbon storage licences), 22(2) (order to close carbon repository) and 30(3) (order to abandon well).

Obligation du titulaire de permis d'observer la loi et les modalités

43(1)   Le titulaire d'un permis doit observer :

a) la présente loi;

b) la Loi sur les droits de surface;

c) les modalités applicables :

(i) au permis,

(ii) à la mise en œuvre d'un plan de fermeture approuvé ou à l'abandon d'un puits;

d) les ordres du directeur prévus aux paragraphes 19(1), 20(1) et (6), 22(2) et 30(3).

Storage licensee must comply with plans

43(2)   The storage licensee or former holder of a carbon storage licence must comply with the approved risk management plan, the approved monitoring, measurement and verification plan and the approved closure plan and the terms and conditions imposed in respect of any of those plans.

Obligation du titulaire de permis de stockage de se conformer aux plans

43(2)   Le titulaire ou l'ancien titulaire d'un permis de stockage de carbone doit se conformer au plan de gestion des risques approuvé, au plan de surveillance, de mesurage et de vérification approuvé et au plan de fermeture approuvé, ainsi qu'aux modalités rattachées à ces plans.

Required insurance

44   A holder of a licence or permit must hold the insurance coverage as required by the regulations, if any.

Assurance obligatoire

44   Les titulaires de permis doivent se munir de toute garantie d'assurance requise par règlement.

Records, reports and samples

45(1)   The holder or former holder of a licence or permit must, in accordance with the regulations,

(a) make and maintain records related to the holder's activity under the licence or permit and provide any such record to the director on request;

(b) prepare reports related to the holder's activity under the licence or permit and any other prescribed matter and submit them to the director; and

(c) take samples, conduct tests and make surveys related to the holder's activity under a licence or permit and submit them to the director.

Documentation obligatoire

45(1)   Le titulaire ou l'ancien titulaire d'un permis doit, en conformité avec les règlements :

a) documenter son activité liée au permis et, sur demande, remettre ces dossiers au directeur;

b) établir des rapports relativement à son activité liée au permis et concernant tout autre fait désigné par règlement et les présenter au directeur;

c) prendre des échantillons, effectuer des tests et effectuer des levés relativement à son activité liée au permis et les présenter au directeur.

Licence or permit holder to provide information

45(2)   The holder or former holder of a licence or permit must provide, on the written request of the director, any other information related to the licence or permit and any activity undertaken under the licence or permit.

Communication de renseignements au directeur

45(2)   Le titulaire ou l'ancien titulaire de permis communiquent au directeur, sur demande écrite, tout autre renseignement relatif au permis et à toute activité entreprise en vertu du permis.

Holder of a well licence to provide data

45(3)   The holder of a well licence must, on the written request of the director,

(a) take samples, make surveys and obtain information about the well or carbon repository as the director considers necessary or advisable; and

(b) provide the director with the samples, surveys and information obtained by the holder.

Données concernant les puits

45(3)   Le titulaire d'un permis d'exploitation de puits doit, sur demande écrite du directeur :

a) prendre les échantillons, effectuer les levés et obtenir les renseignements que le directeur estime nécessaires ou utiles au sujet du puits ou du dépôt de carbone;

b) remettre au directeur les échantillons, levés et renseignements qu'il a obtenus.

Licence or permit holder must pay fees

46   The holder of a licence or permit must pay the prescribed application, annual or other fees, if any, for the licence or permit in accordance with the regulations.

Droits exigibles du titulaire de permis

46   Les titulaires de permis paient tout droit réglementaire pour le permis, notamment les droits de demande et les droits annuels, conformément aux règlements.

Restriction on transfer or assignment

47   A licence or permit may be transferred or assigned only with the written consent of the director. The director may impose terms and conditions on the transfer or assignment.

Restriction s'appliquant aux transferts ou cessions

47   Les permis ne sont transférables ou cessibles qu'avec le consentement écrit du directeur, qui peut assujettir le transfert ou la cession de modalités.

PART 4
SURFACE AND SUBSURFACE RIGHTS

PARTIE 4
DROITS DE SURFACE ET DROITS D'EXPLOITATION DU SOUS-SOL

DIVISION 1
SURFACE RIGHTS

SECTION 1
DROITS DE SURFACE

Definitions

48   The following definitions apply in this Part.

"base of usable groundwater" means the base of usable groundwater as defined by regulation. (« base des eaux souterraines utilisables »)

"facility" means a system or arrangement of tanks, pipes or other equipment that delivers fluid or gas to or receives fluid or gas from one or more wells, including an injection plant and a pump station, but does not include a pipeline. (« installation »)

"pipeline" means a pipeline as defined by regulation. (« pipeline »)

Définitions

48   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« base des eaux souterraines utilisables » S'entend au sens des règlements. ("base of usable groundwater")

« installation » Réseau ou groupe de réservoirs de stockage, de conduites ou d'autres pièces d'équipement qui alimentent en fluide ou en gaz un ou plusieurs puits ou en reçoivent des fluides ou des gaz. La présente définition vise notamment les unités d'injection et les stations de pompage, à l'exclusion toutefois des pipelines. ("facility")

« pipeline » S'entend au sens des règlements. ("pipeline")

Application of Surface Rights Act

49   A reservation, licence or permit issued under this Act does not include a right of entry to the surface of any land. The Surface Rights Act applies in relation to a right to enter the surface of the land, including compensation for any loss or damage suffered by the owner or occupant of the surface of the land, for the purpose of

(a) conducting geophysical exploration;

(b) drilling, operating or carrying on any activity related to a well;

(c) carrying on any activity related to a carbon storage licence, including activities related to an approved risk management plan, an approved monitoring, measurement and verification plan or an approved closure plan;

(d) constructing or operating a facility; or

(e) constructing or operating a pipeline.

Application de la Loi sur les droits de surface

49   Les réserves et permis délivrés sous le régime de la présente loi n'incluent pas le droit d'entrer sur la surface d'un bien-fonds. La Loi sur les droits de surface s'applique au droit d'entrer sur la surface d'un bien-fonds, y compris aux indemnités accordées pour pertes ou dommages subis par le propriétaire ou l'occupant de la surface du bien-fonds, pour les besoins suivants qui s'appliquent :

a) l'exploration géophysique;

b) le forage ou l'exploitation d'un puits ou l'exercice de toute activité liée à un puits;

c) l'exercice de toute activité liée à un permis de stockage de carbone, y compris celles liées à un plan de gestion des risques approuvé, à un plan de surveillance, de mesurage et de vérification approuvé ou à un plan de fermeture approuvé;

d) la construction ou l'exploitation d'une installation;

e) la construction ou l'exploitation d'un pipeline.

Director may authorize entry along proposed pipeline route

50   A storage licensee, if authorized by the director in accordance with the regulations, may enter land along the proposed route of a pipeline for the purpose of surveys, examinations or other activities on the land required to evaluate the proposed route.

Pouvoir de pénétrer sur des biens-fonds

50   Le titulaire d'un permis de stockage peut, moyennant l'autorisation du directeur accordée en conformité avec les règlements, pénétrer sur des biens-fonds sis le long du tracé projeté d'un pipeline dans le but d'effectuer des levés ou des examens, ou d'exercer d'autres activités sur le terrain, qui sont nécessaires à l'évaluation du tracé projeté.

DIVISION 2
SUBSURFACE RIGHTS

SECTION 2
DROITS D'EXPLOITATION DU SOUS-SOL

No right to minerals

51   For certainty, no reservation, licence or permit issued under this Act grants the holder the right to explore for, develop or recover any minerals.

Exclusion des minéraux

51   Il est entendu que ni réserve ni permis délivré sous le régime de la présente loi n'accorde à son titulaire le droit de se livrer à la recherche, à la mise en valeur ou à la récupération de minéraux.

TREATMENT OF AFFECTED INTERESTS

TRAITEMENT DES INTÉRÊTS TOUCHÉS

Notice to persons holding estates or interests in land

52(1)   Subject to the regulations, the applicant for a carbon storage licence or for an amendment to a carbon storage licence to enlarge the storage area specified in the licence must give notice of the application to each person who is, in relation to a parcel of land all or any part of which is proposed to be included in the storage area specified in the licence,

(a) the owner of an estate or interest in land, including mines and minerals in the land, that is registered under The Real Property Act or recorded under The Registry Act;

(b) the holder of a disposition within the meaning of The Oil and Gas Act;

(c) the holder of a mineral disposition or a lease within the meaning of The Mines and Minerals Act;

(d) the owner or operator of a mine within the meaning of The Mines and Minerals Act; or

(e) a prescribed person.

For certainty, notice to the Crown is not required.

Avis aux titulaires d'intérêts fonciers domaniaux ou autres

52(1)   Sous réserve des règlements, l'auteur d'une demande de permis de stockage de carbone, ou d'une demande de modification du permis en vue de l'agrandissement de la zone de stockage indiquée dans le permis, doit notifier sa demande à chacune des personnes qui correspond, relativement à une parcelle de terrain qui serait incluse en tout ou en partie dans la zone de stockage indiquée dans le permis :

a) soit au propriétaire d'un intérêt domanial ou autre dans un bien-fonds — y compris dans les mines et les minéraux s'y trouvant — qui est enregistré sous le régime de la Loi sur les biens réels ou de la Loi sur l'enregistrement foncier;

b) soit au titulaire d'un titre d'aliénation au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel;

c) soit au titulaire d'une aliénation minière ou d'un bail minier au sens de la Loi sur les mines et les minéraux;

d) soit au propriétaire ou à l'exploitant d'une mine au sens de la Loi sur les mines et les minéraux;

e) soit à une personne visée par règlement.

Il est entendu qu'aucun avis à la Couronne n'est nécessaire.

Content of notice

52(2)   The notice must be in the approved form and must

(a) identify the affected interest or interests of the recipient;

(b) include the prescribed information;

(c) state that, if the application is approved, some future activities in the storage area may be prohibited by subsection 59(1);

(d) state that the applicant is required to provide to the director, in relation to each affected interest,

(i) a compensation hearing waiver, or

(ii) a compensation order;

(e) state that, if so authorized by the director, the applicant may apply for a compensation order in respect of the recipient's affected interests; and

(f) state that a compensation order is final.

Contenu de l'avis

52(2)   L'avis est rédigé au moyen du formulaire approuvé et doit :

a) indiquer l'intérêt touché ou les intérêts touchés du destinataire;

b) inclure les renseignements réglementaires;

c) préciser que, si la demande est acceptée, certaines activités pourraient être interdites à l'avenir dans la zone de stockage par application du paragraphe 59(1);

d) rappeler que l'auteur de la demande est tenu de remettre au directeur, relativement à chaque intérêt touché :

(i) soit une renonciation à une audience d'indemnisation,

(ii) soit une ordonnance d'indemnisation;

e) rappeler la possibilité que, sur autorisation du directeur, l'auteur de la demande sollicite une ordonnance d'indemnisation relativement aux intérêts touchés du destinataire;

f) rappeler que l'ordonnance d'indemnisation est définitive.

Affected person may notify director of lack of notice

52(3)   If an affected person is not given notice under this section or the notice that they are given does not comply with subsection (2), the person may notify the director. In that case, the director must require the applicant to reissue the notice.

Notification au directeur du manque d'avis

52(3)   Tout intéressé qui ne reçoit pas l'avis prévu au présent article ou qui reçoit un avis qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2) peut en aviser le directeur, auquel cas celui-ci enjoint à l'auteur de la demande de délivrer à nouveau l'avis.

Compensation hearing waiver

53   An affected person may waive their right to a hearing of a subsurface rights compensation board by providing the applicant, in an approved form, a waiver that

(a) identifies each affected interest in respect of which the affected person waives a hearing of a subsurface rights compensation board;

(b) contains the prescribed information;

(c) acknowledges that some activities in the storage area may be prohibited by subsection 59(1); and

(d) acknowledges that the waiver is irrevocable.

Renonciation à une audience d'indemnisation

53   Tout intéressé peut renoncer à son droit à une audience d'une commission d'indemnisation en remettant à l'auteur de la demande, au moyen du formulaire approuvé, une renonciation dans laquelle :

a) il énumère tous les intérêts touchés qui sont visés par sa renonciation;

b) il fournit les renseignements réglementaires;

c) il reconnaît la possibilité que certaines activités soient interdites dans la zone de stockage conformément au paragraphe 59(1);

d) il reconnaît le caractère irrévocable de la renonciation.

SUBSURFACE RIGHTS COMPENSATION BOARD

COMMISSION D'INDEMNISATION RELATIVEMENT AUX DROITS D'EXPLOITATION DU SOUS-SOL

Application for board determination

54(1)   The applicant giving notice under section 52 may apply to the minister in the approved form to have a subsurface rights compensation board determine the amount, if any, of compensation payable in relation to an affected interest if

(a) the applicant has not obtained a compensation hearing waiver in relation to an affected interest within

(i) 60 days after giving the notice, or

(ii) such longer prescribed period; and

(b) the director has authorized the applicant to seek a compensation order.

Demande au ministre

54(1)   L'auteur d'une demande qui remet l'avis prévu à l'article 52 peut s'adresser au ministre, au moyen du formulaire approuvé, pour demander qu'une commission d'indemnisation fixe le montant de toute indemnité exigible à l'égard de l'intérêt touché, si les conditions suivantes sont réunies :

a) il n'a pas obtenu une renonciation à une audience d'indemnisation à cet égard :

(i) soit dans les 60 jours suivant la remise de l'avis,

(ii) soit dans le délai plus long prévu par règlement;

b) le directeur l'a autorisé à solliciter une ordonnance d'indemnisation.

Application for compensation order — affected person

54(2)   Subject to the regulations, if an affected interest in relation to an application for a carbon storage licence or an amendment to a carbon storage licence to enlarge the storage area specified in the licence is not addressed by a compensation hearing waiver or a compensation order before the licence or amendment is issued, the affected person may apply to the minister in the approved form to have a subsurface rights compensation board determine the amount, if any, of compensation payable to the affected person.

Demande d'ordonnance d'indemnisation — l'intéressé

54(2)   Sous réserve des règlements, lorsqu'un intérêt touché relativement à une demande de permis de stockage de carbone, ou à une modification apportée à ce permis en vue d'agrandir la zone de stockage indiquée dans le permis, ne fait l'objet d'aucune renonciation à une audience d'indemnisation ni d'aucune ordonnance d'indemnisation avant la délivrance du permis ou de la modification de celui-ci, l'intéressé peut s'adresser au ministre, au moyen du formulaire approuvé, pour demander qu'une commission d'indemnisation fixe le montant de toute indemnité qui lui est due.

Subsurface rights compensation board

55(1)   Within 60 days after receiving an application under section 54, the minister must appoint a subsurface rights compensation board and refer the application to the board.

Commission d'indemnisation relativement aux droits d'exploitation du sous-sol

55(1)   Saisi d'une demande visée à l'article 54, le ministre a 60 jours pour constituer une commission d'indemnisation relativement aux droits d'exploitation du sous-sol et la saisir de la demande.

Composition

55(2)   The board is to consist of at least three, but not more than five, members knowledgeable on matters related to this Act, and the minister must designate one of the members of the board as its chair.

Composition

55(2)   La commission d'indemnisation est composée de trois à cinq membres familiers avec les questions qui se rapportent à la présente loi et le ministre confie la présidence à l'un d'eux.

Remuneration and expenses

55(3)   The minister may determine the amount of any remuneration and reimbursement for expenses that may be paid to members of the board.

Rémunération et dépenses

55(3)   Le ministre peut fixer la rémunération pouvant être versée aux membres de la commission d'indemnisation et le montant des dépenses qui peuvent leur être remboursés.

Notice of hearing date

56(1)   Upon receiving an application under section 54, the subsurface rights compensation board must

(a) fix a date, time and place for hearing the matter; and

(b) at least 14 days before the hearing, give written notice of the hearing to the director, the affected person and the holder of or applicant for a carbon storage licence.

Avis de la date de l'audience

56(1)   Saisie d'une demande visée à l'article 54, la commission d'indemnisation :

a) fixe la date, l'heure et l'endroit de l'audience;

b) au moins 14 jours avant l'audience, remet avis écrit de l'audience au directeur, à l'intéressé ainsi qu'au titulaire du permis de stockage de carbone ou à l'auteur d'une demande de ce permis.

Director has standing before board

56(2)   The director has standing to appear before the board as a party to the matter and may be represented by counsel.

Qualité pour comparaître du directeur

56(2)   Le directeur a qualité pour comparaître devant la commission d'indemnisation à titre de partie à l'affaire et peut être représenté par avocat.

Procedure governed by rules

56(3)   Subject to the regulations, the board may adopt rules respecting the conduct of a hearing.

Règles procédurales

56(3)   Sous réserve des règlements, la commission d'indemnisation peut se doter de règles procédurales.

Right to present evidence and make submissions

56(4)   At the hearing, the board must give the parties an opportunity to be heard, present evidence and make submissions.

Droit de produire de la preuve et de présenter des observations

56(4)   À l'audience, la commission d'indemnisation permet aux parties d'être entendues, de produire des éléments de preuve et de présenter des observations.

Oral hearings not required

56(5)   Subject to the board's rules of procedure and the regulations, the board may conduct a written hearing in any circumstances in which the board is required to hold a hearing.

Caractère facultatif de l'oral

56(5)   Sous réserve des règles procédurales de la commission d'indemnisation ainsi que des règlements, la commission d'indemnisation peut toujours tenir l'audience par écrit.

Hearings and record to be public

56(6)   Subject to subsection (7), hearings conducted by the board must be open to the public and the record of a hearing before the board must be made available to the public on request.

Publicité des délibérations

56(6)   Sous réserve du paragraphe (7), les audiences de la commission d'indemnisation sont publiques et, sur demande, les dossiers qui s'y rapportent sont mis à la disposition du public.

Confidential hearings

56(7)   The board may hold all or part of an oral hearing in camera or receive written evidence or submissions in confidence if the board is of the opinion that

(a) commercially sensitive information or intimate financial or personal matters may be disclosed during the hearing; and

(b) the desirability of avoiding disclosure of the information or matters outweighs the desirability of adhering to the principle that hearings be open to the public.

Audiences confidentielles

56(7)   La commission d'indemnisation peut tenir tout ou partie d'une audience orale à huis clos ou recevoir de la preuve écrite ou des observations à titre confidentiel si elle est d'avis que les conditions suivantes sont réunies :

a) des renseignements commerciaux de nature délicate ou des renseignements financiers ou personnels à caractère privé pourraient être divulgués pendant l'audience;

b) la nature de ces renseignements est telle qu'il est préférable de ne pas les divulguer plutôt que d'adhérer au principe selon lequel les audiences sont publiques.

Electronic hearings

56(8)   The board may conduct an oral hearing partially or completely by electronic means if those means enable

(a) the participants to hear and speak to each other; and

(b) the public to hear the proceedings.

Audiences électroniques

56(8)   La commission d'indemnisation peut tenir tout ou partie d'une audience orale par voie électronique, pourvu que la technologie utilisée à cette fin permette :

a) aux participants de s'entendre et de se parler mutuellement;

b) au public d'entendre les délibérations.

Rules of evidence

56(9)   The board is not bound by the rules of evidence that apply to judicial proceedings.

Règles de preuve

56(9)   La commission d'indemnisation n'est pas liée par les règles de preuve qui s'appliquent aux instances judiciaires.

Evidence Act powers

56(10)   The members of the board have the powers of commissioners under Part V of The Manitoba Evidence Act.

Loi sur la preuve au Manitoba

56(10)   Les membres de la commission d'indemnisation disposent des pouvoirs qui sont accordés aux commissaires en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Combined hearings

56(11)   For certainty, the board may hear and determine one or more matters relating to an application for or an application to amend a carbon storage licence at the same time.

Jonction d'audiences

56(11)   Il est entendu que la commission d'indemnisation peut entendre simultanément une ou plusieurs affaires relatives à une demande de permis de stockage de carbone ou de modification de ce permis et statuer sur elles.

Order of subsurface rights compensation board

57(1)   After hearing a matter, the subsurface rights compensation board must issue an order

(a) fixing the amount of compensation payable in relation to an affected interest, calculated in accordance with the regulations; or

(b) declaring that no compensation is payable in relation to an affected interest.

The applicant for or the holder of the carbon storage licence must pay compensation as ordered and in accordance with the regulations.

Ordonnance de la commission d'indemnisation

57(1)   À l'issue de l'audience, la commission d'indemnisation rend une ordonnance qui :

a) soit fixe, en fonction du calcul réglementaire, le montant de l'indemnité exigible relativement à un intérêt touché;

b) soit déclare qu'aucune indemnité n'est exigible relativement à un intérêt touché.

L'auteur de la demande de permis de stockage de carbone ou le titulaire de ce permis est tenu de payer l'indemnité ordonnée conformément aux règlements.

When compensation is not payable

57(2)   When issuing the compensation order, the board must declare that no compensation is payable in relation to an affected interest if

(a) the affected person does not provide evidence or make a submission to the board; or

(b) the board is satisfied that the storage of captured carbon as authorized under this Act will not have a material adverse impact on the affected person's interest.

Cas d'inexigibilité de l'indemnité

57(2)   L'ordonnance d'indemnisation de la commission d'indemnisation doit, dans les cas qui suivent, déclarer qu'aucune indemnité n'est exigible relativement à l'intérêt touché :

a) l'intéressé ne produit aucune preuve et ne présente aucune observation à la commission d'indemnisation;

b) la commission d'indemnisation est convaincue que le stockage de carbone capté effectué sous l'autorité de la présente loi n'aura aucune incidence négative significative sur l'intérêt de l'intéressé.

Notice of order

57(3)   The board must notify the parties in writing of its order.

Notification

57(3)   La commission d'indemnisation notifie son ordonnance par écrit aux parties.

Decision is final

57(4)   The compensation order is final and binding.

Décision définitive

57(4)   L'ordonnance d'indemnisation est définitive et exécutoire.

Payment in trust for affected person

58(1)   If the identity or whereabouts of an affected person cannot be ascertained, the person required to pay the compensation under subsection 57(1) must pay the compensation, in accordance with the regulations, to the Minister of Finance to be held in trust for the affected person.

Versement en fiducie au profit de l'intéressé

58(1)   S'il n'est pas possible de joindre un intéressé ni d'en déterminer l'identité, le débiteur de l'indemnité prévue au paragraphe 57(1) verse celle-ci, en conformité avec les règlements, au ministre des Finances, qui la garde en fiducie au profit de l'intéressé.

Application to court

58(2)   Not later than five years after compensation is paid in trust to the Minister of Finance under subsection (1), a person claiming to be the affected person in respect of whom compensation was paid to the Minister of Finance, or the legal representative of the person or their estate, may apply to the court for an order respecting their entitlement to the compensation. The application must name the director as a respondent.

Requête judiciaire

58(2)   Au plus tard cinq ans après le versement de l'indemnité en fiducie au ministre des Finances conformément au paragraphe (1), toute personne qui prétend être l'intéressé à qui était destinée l'indemnité, ou un représentant successoral de l'intéressé ou de sa succession, peut demander au tribunal de rendre une ordonnance concernant le droit du requérant à l'indemnité. Le directeur est constitué intimé dans la requête.

Court to order payment of trust money

58(3)   If the court determines that the applicant is entitled to the compensation, the court must

(a) allow the government to be paid, out of the compensation, its reasonable costs incurred in relation to the application; and

(b) direct the Minister of Finance to pay the balance to the applicant.

Ordonnance de paiement des fonds en fiducie

58(3)   Ayant décidé que le requérant a droit à l'indemnité, le tribunal :

a) autorise le gouvernement à se rembourser, sur l'indemnité, des frais raisonnables qu'il a engagés dans le cadre de la requête;

b) enjoint au ministre des Finances de payer le solde au requérant.

Government not liable for court costs

58(4)   The government is not liable for the costs of the applicant in relation to the application.

Dépens afférents à la requête

58(4)   Le gouvernement n'est pas redevable des dépens du requérant afférents à la requête.

Trust money reverts to government

58(5)   Compensation held in trust for an affected person reverts to the government five years after the compensation was paid in trust to the Minister of Finance if

(a) the identity or whereabouts of the affected person remain unknown to the director; and

(b) the court has not previously directed that amounts be paid under subsection (3) and no application under subsection (2) is pending.

Dévolution des fonds au gouvernement

58(5)   L'indemnité gardée en fiducie au profit d'un intéressé est dévolue au gouvernement cinq ans après le versement de l'indemnité au ministre des Finances si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'identité ou les coordonnées de l'intéressé demeurent inconnues du directeur;

b) le tribunal n'a pas auparavant ordonné de paiements en vertu du paragraphe (3) et aucune requête prévue au paragraphe (2) n'est pendante.

EFFECT OF LICENCE ON OTHER ACTIVITIES

EFFETS DU PERMIS SUR D'AUTRES ACTIVITÉS

Prohibited activities in storage area

59(1)   Subject to subsection (2) and the regulations, the following activities are prohibited in a storage area:

(a) drilling or hydraulic fracturing below the base of usable groundwater;

(b) mining or extracting a mineral from the subsurface;

(c) injecting anything into the subsurface below the base of usable groundwater;

(d) blasting on or below the surface of the ground.

Activités interdites dans la zone de stockage

59(1)   Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, les activités qui suivent sont interdites dans une zone de stockage :

a) tout forage ou toute fracturation hydraulique au-delà de la base des eaux souterraines utilisables;

b) l'exploitation minière ou l'extraction d'un minéral à partir du sous-sol;

c) l'injection de toute chose sous la surface du sol au-delà de la base des eaux souterraines utilisables;

d) tout sautage sur le sol ou sous le sol.

Exceptions

59(2)   Subsection (1) does not apply to an activity

(a) authorized by or under this Act;

(b) commenced before the day that

(i) the carbon storage licence was issued, or

(ii) the area in which the activity occurs was added to the storage area; or

(c) to which the director has consented in accordance with subsection (3).

Exceptions

59(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) il s'agit d'une activité autorisée par la présente loi ou en vertu de celle-ci;

b) l'activité a commencé avant la date :

(i) soit de la délivrance du permis de stockage de carbone,

(ii) soit de l'ajout du secteur dans lequel l'activité a lieu à la zone de stockage;

c) le directeur a consenti à la tenue de l'activité conformément au paragraphe (3).

Director may consent

59(3)   On receipt of an application in the approved form, the director may consent, in writing, to a proposed activity within a storage area if the director is satisfied that the proposed activity is compatible with the permanent storage of captured carbon in the area's carbon repository.

Consentement facultatif du directeur

59(3)   Saisi d'une demande présentée au moyen du formulaire approuvé, le directeur peut consentir par écrit à la tenue d'une activité projetée dans une zone de stockage s'il est convaincu que l'activité est compatible avec le stockage permanent, dans le dépôt de carbone de la zone, de carbone capté.

Other activities subject to carbon storage

59(4)   A licence, permit, approval or authorization that would authorize an activity prohibited by subsection (1) must not be given or issued under any other enactment without the prior consent of the director under subsection (3).

Autres activités visées

59(4)   Aucun permis, aucune approbation, ni aucune autorisation autorisant, en vertu de quelque autre texte, une activité interdite au paragraphe (1) ne peut être accordé ni délivré sans le consentement préalable du directeur prévu au paragraphe (3).

Incompatible activity

59(5)   For certainty, a licence, permit, approval or authorization that is given or issued contrary to subsection (4) is void.

Activité incompatible

59(5)   Il demeure entendu qu'est invalide tout permis, toute approbation ou toute autorisation contraire au paragraphe (4).

Conflict

59(6)   If this section conflicts with a provision in another Act by or under which an activity prohibited by subsection (1) is licensed, permitted, approved or authorized, this section prevails.

Incompatibilité

59(6)   Le présent article l'emporte sur les dispositions incompatibles d'une autre loi qui autorisent des permis, des approbations ou des autorisations à l'égard d'activités interdites au paragraphe (1).

REAL PROPERTY REGISTRATIONS

ENREGISTREMENTS FONCIERS

Licence runs with the land

60(1)   A carbon storage licence creates an interest in land and once a registration is made under subsection (2), the interest runs with the land included in the storage area.

Rattachement foncier

60(1)   Le permis de stockage de carbone crée un intérêt foncier qui, à la suite de l'enregistrement prévu au paragraphe (2), est rattaché au bien-fonds inclus dans la zone de stockage.

Registration

60(2)   When land is included in or added to a storage area, the director must file, with the district registrar of the appropriate land titles office, against the land,

(a) if the land is under The Real Property Act, a caveat with a copy of the prescribed documents attached; or

(b) if the land is under The Registry Act, a certified copy of each prescribed instrument.

Enregistrement

60(2)   Lorsqu'un bien-fonds est inclus dans une zone de stockage ou ajouté à celle-ci, le directeur dépose auprès du registraire de district du bureau des titres fonciers approprié, à l'égard du bien-fonds :

a) dans le cas d'un bien-fonds visé par la Loi sur les biens réels, une notification d'opposition assortie d'une copie des documents désignés par règlement;

b) dans le cas d'un bien-fonds régi par la Loi sur l'enregistrement foncier, une copie certifiée conforme de chaque instrument désigné par règlement.

Costs of registrations

60(3)   The storage licensee is responsible for paying the costs of the registration and must pay the costs to the director on demand.

Frais d'enregistrement

60(3)   Les frais de l'enregistrement sont à la charge du titulaire du permis de stockage, qui doit les payer au directeur sur demande.

Disposition of caveat

60(4)   Despite any other enactment, including section 150 and subsections 169.2(1) and 176(1) of The Real Property Act, a caveat filed under this section must not be vacated or otherwise disposed of without the prior written consent of the director.

Disposition de la notification d'opposition

60(4)   Malgré tout autre texte, y compris l'article 150 et les paragraphes 169.2(1) et 176(1) de la Loi sur les biens réels, il ne peut y avoir radiation ou autre disposition d'une notification d'opposition déposée en vertu du présent article sans l'obtention préalable du consentement écrit du directeur.

Vacating under Registry Act

60(5)   Despite any other enactment, a person must not, without the prior written consent of the director, discharge or provide a release or a quit claim, or apply to the court for an order to vacate the registration of an instrument, in relation to an instrument registered under The Registry Act under this section.

Radiation sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier

60(5)   Malgré tout autre texte, dans le cas de l'enregistrement d'un instrument sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier prévu au présent article, il est interdit, sans le consentement préalable du directeur obtenu par écrit, d'accorder une mainlevée ou de procéder à une renonciation ou à un transfert par renonciation ou encore de demander au tribunal une ordonnance de radiation de l'enregistrement.

Registration after consent

60(6)   If the director consents to a proposed activity under subsection 59(3) in relation to land in a storage area, the director must file, with the district registrar of the appropriate land titles office, against the land,

(a) if the land is under The Real Property Act, a caveat with a copy of the prescribed documents attached; or

(b) if the land is under The Registry Act, a certified copy of each prescribed instrument.

Enregistrement après l'obtention du consentement du directeur

60(6)   S'il consent à la tenue d'une activité projetée conformément au paragraphe 59(3) relativement à un bien-fonds sis dans une zone de stockage, le directeur dépose auprès du registraire de district du bureau des titres fonciers approprié, à l'égard du bien-fonds :

a) dans le cas d'un bien-fonds régi par la Loi sur les biens réels, une notification d'opposition assortie d'une copie des documents désignés par règlement;

b) dans le cas d'un bien-fonds régi par la Loi sur l'enregistrement foncier, une copie certifiée conforme de chaque instrument désigné par règlement.

District registrar must register

60(7)   The district registrar must register each

(a) caveat filed under this section, if it is in a form approved by the Registrar-General and signed by the director; and

(b) prescribed instrument filed under this section.

Obligation d'enregistrer

60(7)   Le registraire de district enregistre :

a) chaque notification d'opposition déposée en vertu du présent article, si elle est établie au moyen du formulaire approuvé par le registraire général et signé par le directeur;

b) chaque instrument désigné par règlement et déposé en vertu du présent article.

PART 5
ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT

PARTIE 5
APPLICATION

DIRECTOR

DIRECTEUR

Appointment of director

61(1)   A director is to be appointed under Part 3 of The Public Service Act to administer and enforce this Act.

Nomination du directeur

61(1)   Un directeur est nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique. Il est chargé de l'application de la présente loi.

Director may delegate

61(2)   The director may delegate to an employee of the government, in writing, any of the powers, duties or functions of the director under this Act, other than the power to issue a compliance order under section 69 or to issue an administrative penalty under section 74.

Pouvoir de délégation

61(2)   Le directeur peut, par écrit, déléguer à un employé du gouvernement les attributions que lui confère la présente loi, à l'exception du pouvoir de donner un ordre d'observation en vertu de l'article 69 ou d'imposer une sanction administrative en vertu de l'article 74.

Limitations

61(3)   A delegation is subject to the limitations and conditions set out in the delegation.

Conditions

61(3)   La délégation peut être assortie des modalités qui y sont prévues.

Director retains powers and duties

61(4)   The director may continue to exercise a power or perform a duty or function that the director has delegated.

Exercice des attributions déléguées

61(4)   Le directeur peut continuer d'exercer les attributions qu'il a déléguées.

Forms

62   The director may approve forms for use in the administration of this Act and may require the forms to be used.

Formulaires

62   Le directeur peut approuver des formulaires devant être utilisés dans le cadre de l'application de la présente loi et en imposer l'utilisation.

Director may require records

63(1)   The director may require a person to provide records or copies of records that the person is required to make and maintain under this Act for the purpose of

(a) determining compliance with this Act or the terms and conditions of a reservation, licence or permit;

(b) verifying the accuracy or completeness of a record or other information provided to the director; or

(c) performing any other duty or function that the director considers necessary or advisable in the administration or enforcement of this Act.

Pouvoir du directeur d'exiger des documents

63(1)   Le directeur peut exiger qu'une personne fournisse des documents qu'elle est tenue de créer et de conserver en application de la présente loi, ou des copies de tels documents, pour la réalisation des objectifs suivants :

a) contrôler l'observation de la présente loi ou le respect des modalités de sa réserve ou de son permis;

b) vérifier qu'un renseignement qui lui a été fourni, notamment un document, est exact ou complet;

c) exercer les attributions qu'il juge utiles ou nécessaires à l'application de la présente loi.

Duty to provide records

63(2)   The person required to provide records or copies of records under subsection (1) must do so.

Fourniture de documents

63(2)   La personne à qui le directeur demande, en vertu du paragraphe (1), de fournir un document ou une copie d'un document est tenue d'obtempérer.

Use of performance security

64   The director must deal with the prescribed performance security provided by an applicant for or the holder of a licence or permit in accordance with the regulations.

Utilisation de la garantie d'exécution

64   Le directeur effectue toute opération, en conformité avec les règlements, à l'égard de la garantie réglementaire d'exécution fournie par l'auteur d'une demande de permis ou le titulaire d'un permis.

REGISTRY OF LICENCES AND PERMITS

REGISTRE DES PERMIS

Registry of licences and permits

65   The director must establish and maintain a public registry, published on a government website, containing

(a) the name of each holder of a reservation, licence or permit issued under this Act;

(b) the type of reservation, licence or permit issued to a holder;

(c) a description of any area or site specified in a reservation, licence or permit;

(d) a summary of the terms or conditions imposed on a reservation, licence or permit;

(e) the day on which a reservation, licence or permit was issued and the day on which it expires, if any; and

(f) any other prescribed information.

Registre des permis

65   Le directeur crée et tient un registre public publié sur un site Web du gouvernement, où sont consignés :

a) le nom de chaque titulaire d'une réserve ou d'un permis délivrés sous le régime de la présente loi;

b) le type de réserve ou de permis délivrés à leur titulaire;

c) la description de tout périmètre, de toute zone ou de tout emplacement indiqué dans une réserve ou un permis;

d) un résumé des modalités rattachées à la réserve ou au permis;

e) la date de délivrance et éventuellement d'expiration de la réserve ou du permis;

f) tout autre renseignement réglementaire.

INSPECTIONS

VISITES

Appointment of inspectors

66(1)   The minister may appoint any person as an inspector for the purpose of this Act.

Nomination des inspecteurs

66(1)   Le ministre peut nommer toute personne à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi.

Designating inspectors

66(2)   The minister may designate a person or class of persons employed by the government as inspectors for the purpose of administering and enforcing this Act.

Désignation d'inspecteurs

66(2)   Le ministre peut désigner tout employé du gouvernement, nommément ou par catégorie, à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi.

Identification

66(3)   An inspector exercising a power under this Act must produce identification on request.

Pièce d'identité

66(3)   L'inspecteur exerçant un pouvoir sous le régime de la présente loi est tenu de produire une pièce d'identité sur demande.

Director has inspection powers

66(4)   The director has the powers of an inspector for the purpose of this Act.

Pouvoirs de visite du directeur

66(4)   Le directeur a les pouvoirs d'un inspecteur pour l'application de la présente loi.

General inspection powers

67(1)   An inspector may, at any reasonable time and when reasonably required to administer this Act or to determine compliance with it,

(a) enter and inspect

(i) any land that is described in a licence or permit issued under this Act,

(ii) any other land where the inspector considers that entry and inspection are necessary to monitor the storage of captured carbon,

(iii) any business premises of any person who holds a licence or permit, or who formerly held a licence or permit, or

(iv) any other premises where the inspector has reasonable grounds to believe that records relevant to the administration and enforcement of this Act are maintained;

(b) take and examine samples of any material, product or thing;

(c) carry out tests or examinations in relation to a well or the land where a well is located;

(d) use or operate any equipment or require it to be used or operated as directed by the inspector;

(e) take photographs or videos or otherwise make records;

(f) require any person to provide information or produce any record for examination, auditing or copying; and

(g) take any other steps the inspector considers necessary.

Pouvoirs de visite généraux

67(1)   Un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure nécessaire à l'application de la présente loi ou au contrôle de son observation :

a) procéder à la visite :

(i) de tout bien-fonds désigné dans un permis délivré en vertu de la présente loi,

(ii) de tout autre bien-fonds où il estime que la visite s'impose pour contrôler le stockage de carbone capté,

(iii) de locaux commerciaux de tout titulaire, actuel ou ancien, de permis,

(iv) de tout autre local lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'y sont tenus des documents utiles pour l'application de la présente loi;

b) prélever et examiner des échantillons de tout matériel ou produit ou toute chose;

c) faire des tests ou des examens relativement à un puits ou au bien-fonds où un puits se trouve;

d) utiliser ou faire fonctionner toute pièce d'équipement ou exiger qu'on l'utilise ou qu'on la fasse fonctionner suivant ses instructions;

e) prendre des photos ou effectuer des enregistrements vidéo ou autre sur tout support;

f) exiger qu'une personne fournisse des renseignements ou produise des documents pour examen, pour audit ou pour reproduction;

g) prendre les autres mesures qu'il estime nécessaires.

Assistance

67(2)   An inspector may be accompanied by one or more persons who may assist the inspector in carrying out the inspection.

Assistance

67(2)   L'inspecteur peut être accompagné d'une ou de plusieurs personnes chargées de lui prêter assistance pendant sa visite.

Authority to enter private dwelling

67(3)   Despite subsection (1), an inspector must not enter a private dwelling except with the consent of the owner or occupant or under the authority of a warrant.

Consentement obligatoire — habitation privée

67(3)   Malgré le paragraphe (1), l'inspecteur ne peut procéder à la visite d'une habitation privée que si le propriétaire ou l'occupant y consent ou si un mandat l'y autorise.

Warrant to enter and inspect private dwelling

67(4)   On application by an inspector, a justice may, at any time, issue a warrant authorizing the inspector and any other person named in the warrant to enter and inspect a private dwelling if the justice is satisfied that there are reasonable grounds to believe that

(a) entry to the dwelling is necessary for the purpose of administering or determining compliance with this Act; and

(b) entry to the dwelling has been refused or will be refused.

Mandat — visite d'une habitation privée

67(4)   À la demande d'un inspecteur, un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant l'inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'une habitation privée, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :

a) l'accès à l'habitation est nécessaire pour assurer l'application de la présente loi ou vérifier son observation;

b) l'accès à l'habitation a été ou sera refusé.

Application without notice

67(5)   A warrant under this section may be issued upon application without notice.

Préavis non obligatoire

67(5)   Le mandat prévu au présent article peut être délivré sur demande sans préavis.

Assistance to be given

68(1)   The owner or other person in charge of the land or premises being inspected or having custody or control of any relevant records or things must

(a) produce or make available to the inspector the records and things that the inspector requires for the inspection;

(b) provide any assistance or additional information, including personal information, that the inspector reasonably requires to perform the inspection; and

(c) answer any questions related to the purpose of the inspection that are asked of them by the inspector.

Coopération obligatoire

68(1)   Le propriétaire ou la personne responsable des locaux ou biens-fonds faisant l'objet de la visite ou ayant la garde ou la responsabilité de documents ou objets pertinents :

a) remet à l'inspecteur, ou met à sa disposition, les documents et les objets dont il a besoin pour sa visite;

b) fournit l'aide et les renseignements supplémentaires, personnels ou autres, dont l'inspecteur a raisonnablement besoin pour sa visite;

c) répond aux questions que l'inspecteur lui pose pour les besoins de la visite.

Electronic records

68(2)   In order to inspect records that may be accessed electronically at the place being inspected, the inspector may require the person in charge of the premises or having custody or control of the relevant records to produce the records in the form of a printout or to produce them in an electronically readable format.

Documents électroniques

68(2)   Pour pouvoir examiner les documents accessibles électroniquement sur les lieux, l'inspecteur peut exiger de la personne qui est responsable des locaux ou qui a la garde ou la responsabilité des documents pertinents qu'elle produise ces derniers sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible.

Inspector may make copies

68(3)   An inspector may use equipment at the place being inspected to make copies of relevant records and may remove the copies from the place for further examination.

Reproduction des documents

68(3)   L'inspecteur peut utiliser l'équipement disponible sur place pour reproduire des documents pertinents. Il peut emporter les copies effectuées pour en faire un examen plus approfondi.

Inspector may remove records to make copies

68(4)   If an inspector is not able to make copies of records at the place being inspected, the inspector may remove them to make copies, but must give a receipt to the person from whom they were taken and return the originals as soon as practicable.

Retrait de documents pour reproduction

68(4)   S'il lui est impossible de reproduire les documents sur place, l'inspecteur peut les emporter pour en faire des copies, auquel cas il remet un reçu à la personne qui en est privée et retourne les originaux dès que possible.

Admissibility of copies

68(5)   A copy of a record made under this section and certified to be a true copy by an inspector is, in the absence of evidence to the contrary, admissible in evidence in any proceeding or prosecution as proof of the original record or document and its contents.

Admissibilité des copies

68(5)   Les copies faites en vertu du présent article qu'un inspecteur certifie conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans toute instance ou poursuite et font foi de l'original et de son contenu.

Receipt and return of samples

68(6)   If an inspector takes samples of any material, product or thing, the inspector must give a receipt to the person from whom they were taken and, after the samples have served the purpose for which they were taken, must, on request, return the samples to the person.

Remise d'un reçu et retour des échantillons

68(6)   L'inspecteur qui emporte des échantillons remet un reçu à la personne qui en est privée et, lorsque leur retrait n'est plus nécessaire, les retourne, sur demande, à cette personne.

COMPLIANCE ORDERS

ORDRES D'OBSERVATION

Order to comply

69(1)   The director may issue a written compliance order directed to a person if, in the director's opinion, the person is contravening or has contravened a provision of this Act.

Ordre d'observation

69(1)   Le directeur peut donner par écrit un ordre d'observation à une personne qui, à son avis, contrevient ou a contrevenu à une disposition de la présente loi.

Contents of order

69(2)   The order must be in writing and must

(a) name the person to whom the order is directed;

(b) state the reasons for the order;

(c) specify the action to be taken, stopped or modified;

(d) specify the time period within which the person must comply with the order;

(e) be dated the day on which the order is issued; and

(f) state that the person may appeal the order under Part 6 (Appeals).

Contenu de l'ordre

69(2)   L'ordre est donné par écrit et répond aux critères suivants :

a) il précise le nom de son destinataire;

b) il en énonce les motifs;

c) il indique les mesures à prendre, à cesser ou à modifier;

d) il fixe le délai accordé pour s'y conformer;

e) il porte la date où il est donné;

f) il informe le destinataire qu'il peut interjeter appel en vertu de la partie 6.

Order may contain terms and conditions

69(3)   The order may contain any terms and conditions that the director considers appropriate.

Faculté d'assortir l'ordre de modalités

69(3)   L'ordre peut être assorti des modalités que le directeur juge indiquées.

Director must give copy of order

69(4)   The director must give the person named in the order a copy of the order.

Remise d'une copie de l'ordre

69(4)   Le directeur remet une copie de l'ordre à son destinataire.

Immediate effect

70(1)   A compliance order is effective immediately.

Effet immédiat

70(1)   L'ordre d'observation prend effet immédiatement.

Director may rescind order

70(2)   The director may rescind the order at any time.

Annulabilité de l'ordre

70(2)   Le directeur peut annuler l'ordre à tout moment.

Duty to comply

71   A person named in a compliance order must comply with the order within the time specified in the order.

Obligation d'obtempérer

71   Le destinataire d'un ordre d'observation est tenu de s'y conformer dans le délai imparti.

Director may take over well

72(1)   If the holder of a well licence fails to comply with a compliance order issued with respect to the well, the director may take over the well for such time and take such steps as the director considers necessary or advisable to ensure compliance with the order.

Prise en charge par le directeur

72(1)   Lorsque le titulaire d'un permis d'exploitation de puits omet de se conformer à un ordre d'observation qui a été donné à l'égard du puits, le directeur peut prendre en charge l'exploitation du puits pour la durée qu'il juge nécessaire ou utile pour faire respecter l'ordre et peut prendre les mesures qu'il juge nécessaires ou utiles à cette fin.

Director may take steps to effect compliance

72(2)   While a well is under the director's supervision and control, the director may

(a) do or cause to be done anything that the director considers necessary to bring the well and its operation into compliance with the order; and

(b) exercise any rights that the holder may exercise in order to bring the well and its operation into compliance with the order and authorize anyone else doing anything under clause (a) to exercise such rights.

Prise de mesures assurant l'observation de l'ordre

72(2)   Pendant sa prise en charge de l'exploitation du puits, le directeur peut :

a) accomplir ou faire accomplir toute chose qu'il juge nécessaire pour assurer la conformité du puits et de son exploitation à l'ordre;

b) exercer tout droit ouvert au titulaire afin que le puits et son exploitation se conforment à l'ordre, et autoriser tout délégué que vise l'alinéa a) à les exercer.

Holder responsible for costs and expenses

72(3)   The holder of the well licence in respect of a well that is taken over under subsection (1) is liable to the government for the costs and expenses incurred by the government for

(a) the purpose of taking control of the well; and

(b) anything done under subsection (2) to bring the well and its operation into compliance with the order.

Redevabilité du titulaire

72(3)   Le titulaire du permis d'exploitation de puits à l'égard d'un puits pris en charge en vertu du paragraphe (1) est redevable au gouvernement des frais et dépenses exposés par celui-ci :

a) à l'occasion de la prise en charge de l'exploitation du puits;

b) à cause des choses accomplies en vertu du paragraphe (2) afin d'assurer la conformité du puits et de son exploitation à l'ordre.

Demand for payment of costs and expenses

72(4)   The director may, by written notice to the holder from time to time, demand payment of the costs and expenses referred to in subsection (3).

Réclamation du paiement des frais et dépenses

72(4)   Le directeur peut, par avis écrit au titulaire, réclamer — à une ou à plusieurs reprises — le paiement des frais et dépenses visés au paragraphe (3).

Payment

72(5)   The holder required to pay an amount under this section must pay it within 30 days after the director gives notice of the demand.

Paiement

72(5)   Le titulaire de permis tenu de payer une somme par application du présent article a 30 jours, après l'avis du directeur, pour s'en acquitter.

Court-ordered compliance

73(1)   If a person fails to comply with a compliance order issued by the director under section 69, the director may apply to the court for an order directing compliance with the compliance order. An application may be made without notice or with notice if required by the court.

Observation ordonnée par le tribunal

73(1)   Lorsque le destinataire d'un ordre d'observation que le directeur lui a donné en vertu de l'article 69 omet de s'y conformer, le directeur peut demander au tribunal de rendre une ordonnance d'observation de l'ordre du directeur. La requête peut être présentée sans préavis, ou avec préavis si le tribunal l'exige.

Order

73(2)   The court may order compliance on any conditions that the court considers appropriate and may make any other order it considers necessary to ensure compliance.

Ordonnance du tribunal

73(2)   Le tribunal peut rendre une ordonnance d'observation aux conditions qu'il estime indiquées et rendre toute autre ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer l'observation.

ADMINISTRATIVE PENALTIES

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Administrative penalty

74(1)   The director may issue a notice in writing requiring a person to pay an administrative penalty if the person contravenes a compliance order issued by the director under section 69, a court-ordered compliance order under section 73 or a prescribed provision of this Act.

Sanction administrative

74(1)   Lorsqu'une personne contrevient à un ordre d'observation prévu à l'article 69, à une ordonnance d'observation prévue à l'article 73 ou à une disposition de la présente loi désignée par règlement, le directeur peut par avis écrit l'obliger à payer une sanction administrative.

Amount of penalty

74(2)   The amount of the administrative penalty for each contravention is the prescribed amount, which must not exceed $5,000.

Montant de la sanction

74(2)   Le montant de la sanction administrative pour chaque contravention est celui prévu par règlement jusqu'à concurrence de 5 000 $.

Contravention for more than one day

74(3)   If a contravention continues for more than one day, each day that the contravention continues is deemed to be a separate contravention for the purpose of subsection (2).

Contraventions sur plusieurs jours

74(3)   Pour l'application du paragraphe (2), il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention.

Notice

74(4)   The notice of administrative penalty must state

(a) the name of the person required to pay the penalty;

(b) a description of the order or provision that the person contravened;

(c) the amount of the penalty, determined in accordance with the regulations;

(d) when and how the penalty must be paid; and

(e) that the person may appeal the penalty under Part 6 (Appeals).

Avis

74(4)   L'avis de sanction administrative :

a) indique le nom du débiteur de la sanction;

b) donne des précisions sur l'ordre, l'ordonnance ou la disposition inobservés;

c) indique le montant de la sanction, calculé conformément aux règlements;

d) précise le délai et les modalités de paiement de la sanction;

e) indique que la personne peut interjeter appel de la sanction en vertu de la partie 6.

Giving the notice

74(5)   The notice of administrative penalty must be given to the person required to pay the penalty.

Remise de l'avis

74(5)   L'avis de sanction administrative est remis au débiteur de la sanction.

Payment

75(1)   A person required to pay an administrative penalty must pay it within 30 days

(a) after the notice is given to the person; or

(b) if the penalty is appealed under Part 6 (Appeals) and the penalty is varied or upheld on appeal, after the appeal is decided.

Paiement

75(1)   Le débiteur de la sanction administrative doit payer celle-ci dans les 30 jours suivant, selon le cas :

a) la remise de l'avis de sanction;

b) la décision d'appel, si la sanction portée en appel en vertu de la partie 6 est modifiée ou confirmée en appel.

No offence to be charged if penalty is paid

75(2)   The person who pays an administrative penalty in respect of a contravention must not be charged with an offence under section 84 respecting the contravention unless it continues after the penalty is paid.

Impunité par rapport aux sanctions payées

75(2)   La personne qui paie une sanction administrative par suite d'une contravention ne peut être accusée d'une infraction prévue à l'article 84 relativement à la contravention, sauf si la contravention se poursuit après le paiement de la sanction.

PART 6
APPEALS

PARTIE 6
APPELS

Matters that may be appealed

76(1)   A person who is given notice of a matter under any of the following provisions of this Act may appeal the matter to an appeal board:

(a) section 21 (revised plans and amending carbon storage licences);

(b) section 25 (closing carbon repositories);

(c) section 34 (abandoning wells);

(d) section 42 (licences and permits);

(e) subsection 74(4) (administrative penalty).

Affaires susceptibles d'appel

76(1)   La personne qui est avisée d'une affaire sous le régime des articles 21, 25, 34 ou 42 ou du paragraphe 74(4) peut en interjeter appel à une commission d'appel.

Compliance orders may be appealed

76(2)   A person who is given a compliance order of the director under section 69 may appeal the order.

Application aux ordres d'observation

76(2)   Les ordres d'observation émanant du directeur en vertu de l'article 69 sont susceptibles d'appel.

Decisions not subject to appeal

76(3)   Despite subsection (1), no appeal lies from a decision to refuse to issue or extend, or to cancel or suspend, a reservation, licence or permit issued under this Act if the holder or applicant fails to pay when due any

(a) fee or penalty owed under this Act; or

(b) costs or expenses for which the director has demanded payment under subsections 60(3) (costs related to registrations) and 72(4) (costs and expenses incurred in taking over wells).

Décisions insusceptibles d'appel

76(3)   Par dérogation au paragraphe (1), est insusceptible d'appel toute décision de refuser de délivrer ou de prolonger, ou encore d'annuler ou de suspendre, une réserve ou un permis délivrés en vertu de la présente loi, si son titulaire ou l'auteur de la demande omet de payer à échéance :

a) tout droit ou toute pénalité exigibles en vertu de la présente loi;

b) tous frais ou toute dépense dont le directeur a exigé le remboursement en vertu des paragraphes 60(3) et 72(4).

How to appeal

76(4)   The appeal must be made by filing a notice of appeal with the minister within 30 days after the notice referred to in subsection (1) or the compliance order, as the case may be, is given to the person. As soon as practicable after filing the notice of appeal, the appellant must give a copy of it to the director.

Modalités d'appel

76(4)   L'appel est interjeté par dépôt d'un avis d'appel auprès du ministre dans les 30 jours suivant la remise à l'appelant de l'avis visé au paragraphe (1) ou de l'ordre d'observation, selon le cas. Après le dépôt de l'avis d'appel, l'appelant en remet copie au directeur dans les meilleurs délais.

Appeal requirements

76(5)   The notice of appeal must be made in the approved form and include a written statement that sets out the appellant's position with respect to the matter being appealed.

Exigences relatives aux appels

76(5)   L'avis d'appel est rédigé au moyen du formulaire approuvé et comprend une déclaration écrite énonçant la position de l'appelant relativement à l'objet de l'appel.

Director is a party

76(6)   The director is a party to the appeal.

Participation du directeur

76(6)   Le directeur est partie à l'appel.

Stay of decision or order

76(7)   The appeal does not stay the decision, order, term or condition, or the cancellation or suspension, pending the outcome of the appeal unless the appeal board orders a stay.

Suspension de la décision ou de l'ordre

76(7)   Dans l'attente de l'issue de l'appel, sauf ordonnance contraire de la commission d'appel, l'appel n'entraîne pas la suspension de la décision, de l'ordre ou de la condition ni de l'annulation ou de la suspension.

Minister to appoint appeal board

77(1)   Within 60 days after a notice of appeal is filed under subsection 76(4), the minister must appoint an appeal board and give it a copy of the notice.

Constitution d'une commission d'appel par le ministre

77(1)   Dans les 60 jours suivant le dépôt d'un avis d'appel prévu au paragraphe 76(4), le ministre constitue une commission d'appel et lui remet copie de l'avis.

Composition

77(2)   The board is to consist of at least three, but not more than five, members knowledgeable on matters related to this Act, and the minister must designate one of the members of the board as its chair.

Composition

77(2)   La commission d'appel est composée de trois à cinq membres familiers avec les questions qui se rapportent à la présente loi et le ministre confie la présidence à l'un d'eux.

Remuneration and expenses

77(3)   The minister may determine the amount of any remuneration and reimbursement for expenses that may be paid to members of the board.

Rémunération et dépenses

77(3)   Le ministre peut fixer la rémunération pouvant être versée aux membres de la commission d'appel et le montant des dépenses qui peuvent leur être remboursées.

Appeal hearing

78(1)   Unless the appeal is withdrawn or the parties otherwise agree, the appeal board must hear the appeal as soon as practicable after receiving the appeal notice and in accordance with the regulations.

Audition de l'appel

78(1)   Sauf si l'appel est abandonné ou si les parties en conviennent autrement, la commission d'appel entend l'appel dans les meilleurs délais après avoir reçu l'avis d'appel et dans le respect des règlements.

Procedure governed by rules

78(2)   Subject to the regulations, the board may adopt rules respecting the conduct of a hearing.

Règles procédurales

78(2)   Sous réserve des règlements, la commission d'appel peut se doter de règles procédurales régissant l'audition des appels.

Right to present evidence and make submissions

78(3)   At the hearing, the board must give the parties an opportunity to be heard, to present evidence and to make submissions.

Droit de produire des éléments de preuve et de présenter des observations

78(3)   À l'audience, la commission d'appel permet aux parties d'être entendues, de produire des éléments de preuve et de présenter des observations.

Oral hearings not required

78(4)   Subject to the board's rules of procedure and the regulations, the board may conduct a written hearing in any circumstances in which the board is required to hold a hearing.

Caractère facultatif de l'oral

78(4)   Sous réserve de ses règles procédurales ainsi que des règlements, la commission d'appel peut toujours tenir l'audience par écrit.

Electronic hearings

78(5)   The board may conduct an oral hearing partially or completely by electronic means if those means enable the participants to hear and speak with each other.

Audiences électroniques

78(5)   La commission d'appel peut tenir tout ou partie d'une audience orale par voie électronique, pourvu que la technologie utilisée à cette fin permette aux participants de s'entendre et de se parler mutuellement.

Rules of evidence

78(6)   The board is not bound by the rules of evidence that apply to judicial proceedings.

Règles de preuve

78(6)   La commission d'appel n'est pas liée par les règles de preuve qui s'appliquent aux instances judiciaires.

Evidence Act powers

78(7)   The board members have the powers of commissioners under Part V of The Manitoba Evidence Act.

Loi sur la preuve au Manitoba

78(7)   Les membres de la commission d'appel disposent des pouvoirs qui sont accordés aux commissaires en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Decision of appeal board

79(1)   The appeal board may, by order,

(a) confirm, vary or rescind the director's decision or order; or

(b) refer the matter back to the director for further consideration in accordance with the appeal board's direction.

Décision de la commission d'appel

79(1)   La commission d'appel peut, par ordonnance :

a) confirmer, modifier ou annuler la décision ou l'ordre du directeur;

b) renvoyer l'affaire au directeur pour plus ample examen à la lumière de ses instructions.

Notice of decision

79(2)   The appeal board must give the appellant and the director notice of its decision with written reasons.

Avis de la décision

79(2)   La commission d'appel remet par écrit à l'appelant et au directeur un avis de sa décision motivée.

PART 7
GENERAL

PARTIE 7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Debt due to government

80(1)   Each of the following amounts is a debt due to the government if it is not paid when it is due:

(a) a fee, other than an application fee, payable under section 46;

(b) the amount of any costs and expenses demanded under subsection 60(3) or 72(4);

(c) the amount of an administrative penalty imposed under subsection 74(1).

Créance du gouvernement

80(1)   Chacun des montants qui suivent constitue une créance du gouvernement si la somme n'est pas payée à échéance :

a) les droits exigibles en vertu de l'article 46, à l'exception des droits de demande;

b) les frais et dépenses réclamés en vertu des paragraphes 60(3) ou 72(4);

c) toute sanction administrative infligée en vertu du paragraphe 74(1).

Certificate registered in court

80(2)   The director may certify a debt referred to in subsection (1) or any part of the debt that has not been paid. The certificate may be registered in the court and may be enforced as if it were a judgment of the court.

Enregistrement d'un certificat

80(2)   Le directeur peut certifier toute créance visée au paragraphe (1) ou toute partie impayée de cette créance. Le certificat peut être enregistré auprès du tribunal et faire l'objet d'une exécution forcée au même titre qu'un jugement rendu par celui-ci.

Information is confidential

81(1)   Subject to subsection (2), a person who obtains records or other information that is submitted in accordance with an application or request that is made or an obligation that is imposed under this Act must not disclose the records or information to any person or entity other than

(a) for the purpose of administering this Act;

(b) for the purpose of a prosecution; or

(c) if required by law.

Caractère confidentiel

81(1)   Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque obtient des documents ou des renseignements qui ont été présentés dans le cadre d'une demande ou par suite d'une obligation découlant de la présente loi de les communiquer à une personne ou à une entité, sauf :

a) pour les besoins de l'application de la présente loi;

b) pour les besoins d'une poursuite;

c) en cas d'obligation légale.

Application

81(2)   Despite any other enactment, the prohibition in subsection (1) does not apply to the following:

(a) a disclosure of information that is publicly available;

(b) a disclosure of information that is provided in support of an application made under this Act unless the director orders otherwise;

(c) a disclosure of information, including commercially sensitive information, by the director in accordance with the regulations.

Champ d'application

81(2)   Malgré tout autre texte, l'interdiction énoncée au paragraphe (1) ne s'applique pas à la communication des renseignements suivants :

a) ceux accessibles au public;

b) ceux fournis à l'appui d'une demande présentée en vertu de la présente loi, sauf ordre contraire du directeur;

c) ceux, notamment les renseignements commerciaux de nature délicate, émanant du directeur en conformité avec les règlements.

Protection from liability

82   No action or proceeding may be brought against the government, the minister, the director, an inspector or any other person acting under the authority of this Act for anything done or omitted to be done, in good faith, in the exercise or intended exercise of a power or duty under this Act.

Immunité

82   Le gouvernement, le ministre, le directeur, les inspecteurs et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qu'elle leur confère.

Service

83(1)   Subject to the regulations, a notice, order or other document under this Act is sufficiently given or served if it is

(a) delivered personally;

(b) sent by registered mail, or by another service that provides the sender with proof of delivery, to the intended recipient at their last address appearing in the records of the sender of the notice, order or other document;

(c) given or served in a manner specified in an order made under subsection (2); or

(d) given or served in any other prescribed manner.

Signification

83(1)   Sous réserve des règlements, les avis, ordres, ordonnances et autres documents prévus par la présente loi sont valablement remis ou signifiés s'ils sont, selon le cas :

a) remis à personne;

b) envoyés à leur destinataire par courrier recommandé ou par quelque autre service qui fournit à l'expéditeur une preuve de livraison, à la dernière adresse qu'indiquent les dossiers de l'expéditeur;

c) remis ou signifiés conformément aux directives contenues dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2);

d) remis ou signifiés conformément à d'autres modalités réglementaires.

Substitutional service

83(2)   If a person who is permitted or required by or under this Act to give or serve a notice, order or other document to another person is unable, after reasonable efforts, to locate the intended recipient or their address or to give it to them, the person may apply to the court, without notice, for an order authorizing the notice, order or other document to be given or served as directed by the court.

Mode substitutif de signification

83(2)   La personne qui, étant autorisée à remettre ou à signifier un avis, un ordre, une ordonnance ou quelque autre document à une autre personne en vertu de la présente loi, ou étant sous l'obligation de le faire, s'avère incapable, malgré des efforts raisonnables, de retrouver le destinataire ou son adresse ou de le lui remettre peut s'adresser au tribunal, sans préavis, en vue d'obtenir une ordonnance autorisant sa remise ou sa signification conformément aux directives du tribunal.

OFFENCES AND PENALTIES

INFRACTIONS ET PEINES

Offences

84(1)   A person who does any of the following commits an offence:

(a) contravenes a provision of this Act;

(b) contravenes a provision of the regulations, the contravention of which is stated in the regulations to be an offence;

(c) hinders, obstructs or interferes with an inspector conducting an inspection, refuses to answer questions on matters relevant to the inspection or provides the inspector with information on matters relevant to the inspection that the person knows to be false or misleading.

Infractions

84(1)   Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à une disposition de la présente loi;

b) contrevient à une disposition des règlements, s'agissant d'une contravention constitutive d'une infraction selon ceux-ci;

c) gêne ou entrave l'action d'un inspecteur effectuant une visite, refuse de répondre à des questions sur un sujet qui se rapporte à la visite ou fournit à l'inspecteur des renseignements qu'il sait être faux ou trompeurs sur un tel sujet.

Continuing offence

84(2)   When a contravention of this Act continues for more than one day, the person is guilty of a separate offence for each day the offence continues.

Infractions continues

84(2)   Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une contravention à la présente loi.

Liability of corporate officers and directors

84(3)   If a corporation commits an offence under this Act, a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

Responsabilité des dirigeants et des administrateurs

84(3)   Lorsqu'une personne morale commet une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants ou de ses administrateurs qui ont autorisé la perpétration de l'infraction, ou qui y ont consenti, commettent également l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou reconnue coupable.

Time limit for prosecution

84(4)   The deadline for beginning a prosecution under this Act is one year after the date on which the director has reasonable and probable grounds to believe that an offence has been committed.

Délai de prescription

84(4)   Les poursuites exerçables en vertu de la présente loi se prescrivent par un an à compter de la date à laquelle le directeur a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise.

Penalty for individuals

85(1)   An individual who is guilty of an offence under section 84 is liable on conviction to a fine of not more than $50,000, or to imprisonment for a term of not more than six months, or both.

Peines applicables aux particuliers

85(1)   Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction prévue à l'article 84 encourt une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Penalty for other persons

85(2)   A person, other than an individual, that is guilty of an offence under section 84 is liable on conviction to a fine of not more than $500,000.

Peines applicables aux autres personnes

85(2)   Toute personne autre qu'un particulier qui est déclarée coupable d'une infraction prévue à l'article 84 encourt une amende maximale de 500 000 $.

Convicted person must still comply with order

86   A person's conviction for the offence of failing to comply with an order does not relieve them from having to comply with the order. In addition to imposing a fine, the convicting judge may require the person to do any work or action to comply with the order within the time specified by the judge.

Maintien de l'obligation de se conformer à l'ordre ou à l'ordonnance

86   La déclaration de culpabilité d'une personne pour défaut de se conformer à un ordre ou à une ordonnance ne libère pas celle-ci de l'obligation de s'y conformer. En plus d'infliger une amende, le juge qui prononce la culpabilité peut lui ordonner de prendre les mesures ou d'effectuer les travaux nécessaires, dans le délai qu'il lui impartit, pour se conformer à l'ordre ou à l'ordonnance.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

87(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) specifying circumstances that are excluded from the application of this Act;

(b) respecting reservations, licences and permits under this Act, including regulations respecting

(i) the application for a reservation, licence or permit and, in the case of a carbon storage licence, an application to amend the licence,

(ii) the qualifications for an applicant for a reservation, licence or permit or the extension or renewal of a reservation, licence or permit, and requirements to be met by them,

(iii) the terms and conditions of a reservation, licence or permit, and

(iv) the insurance that must be obtained by the holder of a reservation, licence or permit;

(c) prescribing the fees payable under this Act, including application fees and annual fees, or a method of calculating them, and the manner and time of payment;

(d) prescribing areas that must not be included in the area specified in an exploration reservation or a carbon storage licence;

(e) respecting the performance security to be provided by an applicant for or holder of a reservation, licence or permit, including regulations respecting

(i) the form of security, including requiring that the security be provided in the form of a letter of credit, a bond or other prescribed form,

(ii) the terms, conditions and amount of the security,

(iii) the refund, return or forfeiture of the security, and

(iv) the disposition of proceeds of forfeiture;

(f) specifying the rights or consents that an applicant for a test well licence must obtain;

(g) respecting storage resource assessments, risk management plans, monitoring, measurement and verification plans and closure plans, including

(i) their form and content,

(ii) the manner in which they must be prepared and submitted to the director, and

(iii) the manner in which they must be implemented and the terms and conditions that may be imposed on their implementation;

(h) respecting the issuance of closure certificates;

(i) respecting wells and well licences, including regulations respecting

(i) activities that may be conducted under a well licence,

(ii) the naming of wells and the changing of names of wells,

(iii) the abandonment of wells and certificates of abandonment, and

(iv) the terms and conditions that may be imposed on the re-entry of abandoned wells;

(j) respecting records and reports, including regulations

(i) prescribing records to be maintained and how and for how long they are to be maintained, and

(ii) prescribing the form and content of records and reports and how and when they are to be submitted to the director;

(k) respecting samples, tests and surveys to be taken and submitted to the director under subsection 45(1), including prescribing the samples, tests and surveys to be taken and how and when they are to be taken and submitted;

(l) defining "base of usable groundwater" and "pipeline" for the purpose of section 48;

(m) respecting an authorization under section 50 to enter land along a proposed pipeline route;

(n) respecting the requirement in section 52 to give notice to affected persons, including prescribing persons or classes of persons to whom the notice must be given or is not required to be given;

(o) prescribing the information to be included in a notice to affected persons under section 52 or in a compensation hearing waiver under section 53;

(p) prescribing a period after which an application may be made under subsection 54(1) for a compensation order;

(q) respecting subsurface rights compensation boards, including regulations respecting

(i) the procedure and rules governing hearings of a board, and

(ii) how the amount of compensation is to be determined;

(r) respecting the payment of compensation in relation to an affected interest, including prescribing rules or modifying the application of this Act in relation to the determination and payment of compensation when the ownership of an affected interest changes after a person applies for a carbon storage licence, or an amendment to enlarge the storage area specified in a carbon storage licence, and before the licence is issued or amended;

(s) prohibiting and exempting activities in a storage area for the purpose of subsection 59(1);

(t) prescribing the documents and instruments to be filed under section 60;

(u) prescribing the information that is to be contained in the public registry of reservations, licences and permits under section 65;

(v) respecting administrative penalties for contraventions of this Act, including prescribing

(i) provisions of this Act for which a notice of administrative penalty may be issued, and

(ii) the amount or maximum amount of an administrative penalty or the manner in which the amount or maximum amount of a penalty is to be determined;

(w) respecting appeal boards, including regulations respecting the procedure and rules governing hearings of a board;

(x) respecting the information that may be disclosed under subsection 81(2), and the timing and manner in which it may be disclosed;

(y) specifying one or more provisions of the regulations and stating that a contravention of the provision is an offence;

(z) respecting transitional matters relating to persons who, on the coming into force of this Act, hold licences or permits under other enactments;

(aa) defining any word or expression that is used but not defined in this Act;

(bb) prescribing anything referred to in this Act as being prescribed;

(cc) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the administration of this Act.

Règlements

87(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser les circonstances auxquelles la présente loi ne s'applique pas;

b) prendre des mesures concernant les réserves et permis régis par la présente loi, y compris :

(i) les demandes de réserve ou de permis et, dans le cas des permis de stockage de carbone, les demandes de modification de permis,

(ii) les compétences requises des auteurs de demandes de réserve ou de permis, ou encore de leur prolongation ou renouvellement, ainsi que les exigences afférentes,

(iii) les modalités applicables aux réserves ou aux permis,

(iv) l'assurance que leur titulaire doit souscrire;

c) fixer les droits exigibles en vertu de la présente loi, y compris les droits de demande et les droits annuels, ou le mode de calcul de ces droits, ainsi que les modalités et échéances de paiement;

d) préciser les secteurs qui ne peuvent être inclus dans le périmètre indiqué dans une réserve d'exploration ou dans la zone visée par un permis de stockage de carbone;

e) prendre des mesures concernant la garantie d'exécution que doit fournir l'auteur d'une demande de réserve ou de permis ou le titulaire d'une réserve ou d'un permis, notamment :

(i) la forme de la garantie, y compris prévoir l'obligation de fournir celle-ci sous une des formes réglementaires, comme par voie de lettre de crédit ou de cautionnement,

(ii) les modalités et le montant de la garantie,

(iii) le remboursement, le retour ou la confiscation de la garantie,

(iv) l'affectation du produit de la confiscation;

f) préciser les droits ou les consentements que doit obtenir l'auteur d'une demande de permis d'exploitation de puits d'essai;

g) prendre des mesures concernant les évaluations des ressources de stockage, les plans de gestion des risques ainsi que les exigences en matière de mesure, de surveillance et de vérification et les plans de fermeture, et notamment :

(i) leur forme et leur contenu,

(ii) les modalités d'élaboration et de communication au directeur,

(iii) les modalités de mise en œuvre et les conditions qui peuvent être ajoutées à leur mise en œuvre;

h) prendre des mesures concernant la délivrance des certificats de fermeture;

i) prendre des mesures concernant les puits et les permis d'exploitation de puits, y compris :

(i) les activités permises en vertu d'un permis d'exploitation de puits,

(ii) la dénomination des puits et leur changement de nom,

(iii) l'abandon de puits et les certificats d'abandon,

(iv) les modalités qui peuvent être rattachées à la rentrée d'un puits abandonné;

j) prendre des mesures concernant les dossiers et les rapports, notamment prévoir :

(i) la tenue des dossiers ainsi que les modalités de leur tenue et la durée de leur conservation,

(ii) la forme et le contenu des dossiers et des rapports ainsi que la manière et le moment de leur communication au directeur;

k) prendre des mesures concernant la prise d'échantillons ou la réalisation de tests ou de levés et leur communication au directeur conformément au paragraphe 45(1), notamment prévoir ceux à prendre ou à réaliser ainsi que la manière et le moment des opérations et de leur communication;

l) définir les termes « base des eaux souterraines utilisables » et « pipeline » pour l'application de l'article 48;

m) prendre des mesures concernant l'autorisation prévue à l'article 50 de pénétrer sur des biens-fonds situés le long du tracé projeté d'un pipeline;

n) prendre des mesures concernant l'obligation prévue à l'article 52 d'aviser les intéressés, y compris désigner des personnes, nommément ou par catégorie, auxquelles l'avis doit ou non être remis;

o) prévoir les renseignements à inclure dans l'avis aux intéressés prévu à l'article 52 ou dans la renonciation à une audience d'indemnisation prévue à l'article 53;

p) prescrire le délai qui doit s'écouler avant qu'une demande puisse être présentée en vertu du paragraphe 54(1) en vue de l'obtention d'une ordonnance d'indemnisation;

q) prendre des mesures concernant les commissions d'indemnisation, notamment prévoir :

(i) la procédure et les règles régissant leurs audiences,

(ii) les modalités de fixation du montant de l'indemnité;

r) prendre des mesures concernant le paiement des indemnités relatives à un intérêt touché, et notamment prévoir des règles ou modifier l'application de la présente loi relativement à la fixation et au paiement des indemnités lorsque la propriété d'un intérêt touché change après qu'une personne a demandé un permis de stockage de carbone ou une modification en vue de l'agrandissement de la zone de stockage indiquée dans le permis, mais avant la délivrance ou la modification du permis;

s) pour l'application du paragraphe 59(1), interdire ou exempter toute activité exercée dans une zone de stockage;

t) prévoir les documents et instruments devant être déposés pour l'application de l'article 60;

u) préciser l'information à inclure dans le registre public des réserves et des permis pour l'application de l'article 65;

v) prendre des mesures concernant les sanctions administratives applicables en cas de contravention à la présente loi, et notamment préciser :

(i) les dispositions de la présente loi ouvrant droit à un avis de sanction administrative,

(ii) le montant ou le montant maximal d'une sanction administrative ou les modalités de fixation du montant;

w) prendre des mesures concernant les commissions d'appel, notamment en ce qui concerne la procédure et les règles régissant leurs audiences;

x) prendre des mesures concernant les renseignements pouvant être divulgués en vertu du paragraphe 81(2) ainsi que les modalités de temps et de forme relatives à leur divulgation;

y) préciser lesquelles des dispositions réglementaires, lorsqu'enfreintes, sont source d'infractions;

z) prendre des mesures concernant les questions transitoires applicables aux personnes qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires de permis ou de licences en vertu d'autres textes;

aa) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;

bb) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

cc) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

General or specific application

87(2)   A regulation under this Act may

(a) be general or specific in its application; and

(b) establish classes and may provide differently for different classes.

Portée des règlements

87(2)   Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent :

a) être de portée générale ou particulière;

b) établir des catégories et réglementer différemment selon les catégories.

Incorporation of codes and standards

87(3)   A regulation under this Act may adopt or incorporate by reference, with any changes that the Lieutenant Governor in Council considers appropriate, all or part of a code, standard, guideline or procedure, as amended before or after the making of the regulation and relating to the subject matter of this Act, whether the code, standard, guideline or procedure is promulgated by any governmental authority or by any association or other body of persons.

Incorporation ou adoption par renvoi

87(3)   Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent adopter ou incorporer par renvoi, avec toute modification y apportée auparavant ou depuis et celles que le lieutenant-gouverneur en conseil estime indiquées, tout ou partie d'un code, d'une norme, d'une ligne directrice ou d'une procédure qui, se rapportant à la présente loi, est promulgué par quelque autorité gouvernementale, association ou groupe de personnes.

PART 8
RELATED AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

PARTIE 8
MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES

The Contaminated Sites Remediation Act

Loi sur l'assainissement des lieux contaminés

C.C.S.M. c. C205 amended

88   Subsection 3(3) of The Contaminated Sites Remediation Act is amended by adding the following after clause (c):

(d) The Captured Carbon Storage Act.

Modification du c. C205 de la C.P.L.M.

88   Le paragraphe 3(3) de la Loi sur l'assainissement des lieux contaminés est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) la Loi sur le stockage de carbone capté.

The Crown Lands Act

Loi sur les terres domaniales

C.C.S.M. c. C340 amended

89   Clause 5(1)⁠(g) of The Crown Lands Act is amended by striking out "a pipeline for the transmission of oil or natural gas" and substituting "a pipeline for the transmission of oil, natural gas or carbon dioxide".

Modification du c. C340 de la C.P.L.M.

89   L'alinéa 5(1)g) de la Loi sur les terres domaniales est modifié par substitution, à « ou de gaz naturel », de « , de gaz naturel ou de dioxyde de carbone ».

The Forest Act

Loi sur les forêts

C.C.S.M. c. F150 amended

90(1)   The Forest Act is amended by this section.

Modification du c. F150 de la C.P.L.M.

90(1)   Le présent article modifie la Loi sur les forêts.

90(2)   The definition "well" in subsection 1(1) is amended by adding "The Captured Carbon Storage Act or" after "as defined in".

90(2)   La définition de « puits » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par adjonction, après « au sens de », de « la Loi sur le stockage de carbone capté ou de ».

90(3)   The following is added after subsection 20(1):

90(3)   Il est ajouté, après le paragraphe 20(1), ce qui suit :

Timber cutting right subject to carbon storage

20(1.1)   Every timber cutting right is subject to a carbon storage licence issued under The Captured Carbon Storage Act within or under lands that are subject to the timber cutting right and the holder of the carbon storage licence has the right to secure, use and hold possession of such land as is necessary for an activity authorized by a licence or permit under that Act, including the right to open any roads necessary in connection with such operations.

Droits de coupe de bois et stockage de carbone

20(1.1)   Les droits de coupe de bois sont assujettis aux permis de stockage de carbone délivrés en vertu de la Loi sur le stockage de carbone capté dans les limites ou au-dessous des biens-fonds faisant l'objet des droits de coupe de bois; le titulaire du permis de stockage de carbone a le droit de prendre, d'utiliser et de détenir les biens-fonds dans la mesure nécessaire pour exercer une activité autorisée par un permis en vertu de cette loi, y compris le droit de construction des routes nécessaires à ces opérations.

The Gas Pipe Line Act

Loi sur les gazoducs

C.C.S.M. c. G50 amended

91   The definition "gas pipe line" in section 1 of The Gas Pipe Line Act is amended by replacing everything after clause (c) with the following:

but does not include

(d) a facility as defined in section 48 of The Captured Carbon Storage Act or a pipeline as defined by regulation under that Act, and

(e) a flow line or pipeline as those terms are defined in The Oil and Gas Act;

Modification du c. G50 de la C.P.L.M.

91   La définition de « gazoduc » figurant à l'article 1 de la Loi sur les gazoducs est modifiée par substitution, au passage qui suit l'alinéa c), de ce qui suit :

La présente définition ne vise toutefois pas :

d) les installations au sens de l'article 48 de la Loi sur le stockage de carbone capté et les pipelines au sens des règlements d'application de cette loi;

e) les pipelines et les conduites de collecte au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.

The Groundwater and Water Well Act

Loi sur les eaux souterraines et les puits

C.C.S.M. c. G110 amended

92   The Groundwater and Water Well Act is amended by adding the following after clause 5(b):

(b.1) a well or test hole to which The Captured Carbon Storage Act applies;

Modification du c. G110 de la C.P.L.M.

92   La Loi sur les eaux souterraines et les puits est modifiée par adjonction, après l'alinéa 5b), de ce qui suit :

b.1) aux puits ni aux trous de forage d'essai que vise la Loi sur le stockage de carbone capté;

The Mines and Minerals Act

Loi sur les mines et les minéraux

C.C.S.M. c. M162 amended

93(1)   The Mines and Minerals Act is amended by this section.

Modification du c. M162 de la C.P.L.M.

93(1)   Le présent article modifie la Loi sur les mines et les minéraux.

93(2)   The definition "well" in subsection 1(1) is amended by adding "The Captured Carbon Storage Act or" after "as defined in".

93(2)   La définition de « puits » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par adjonction, après « au sens de », de « la Loi sur le stockage de carbone capté ou de ».

93(3)   Subsection 162(1) is amended by striking out "oil, gas or petroleum product" and substituting "oil, gas, petroleum product or carbon dioxide".

93(3)   Le paragraphe 162(1) est modifié par substitution, à « ou d'un oléoduc », de « , d'un oléoduc ou d'un pipeline transportant du dioxyde de carbone ».

The Oil and Gas Act

Loi sur le pétrole et le gaz naturel

C.C.S.M. c. O34 amended

94   The definition "oil and gas facility" in subsection 1(1) of The Oil and Gas Act is amended by striking out "oil, gas, helium or water" and substituting "oil, gas or helium or water produced from a well".

Modification du c. O34 de la C.P.L.M.

94   La définition d'« installation gazière et pétrolière » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel est modifiée par substitution, à « , de l'hélium ou de l'eau », de « ou de l'hélium, ou de l'eau extraite d'un puits ».

The Peatlands Stewardship Act

Loi sur la gestion des tourbières

C.C.S.M. c. P31 amended

95(1)   The Peatlands Stewardship Act is amended by this section.

Modification du c. P31 de la C.P.L.M.

95(1)   Le présent article modifie la Loi sur la gestion des tourbières.

95(2)   Subsection 29(1) is replaced with the following:

95(2)   Le paragraphe 29(1) est remplacé par ce qui suit :

Peat harvesting rights subject to other rights and licences

29(1)   A peat harvesting licence, with respect to the area of Crown peatland specified in the licence, is subject to any other enactment dealing

(a) with or affecting the disposal of mines and minerals or oil and gas rights on, in or under the area; and

(b) with the permanent storage of captured carbon under the area.

Primauté des autres textes

29(1)   Toute licence d'extraction de la tourbe est, relativement à la zone d'une tourbière domaniale visée dans la licence, subordonnée aux autres textes :

a) portant ou ayant des incidences sur la disposition des mines et minéraux, ou sur les droits gaziers et pétroliers, se rapportant à ces zones, y compris leur sous-sol;

b) portant sur le stockage permanent, sous la zone, de carbone capté.

95(3)   Subsection 29(2) is amended

(a) by replacing the section heading with "Land and roads"; and

(b) in the part before clause (a), by striking out "or oil and gas rights" and substituting ", oil and gas rights or a carbon storage licence".

95(3)   Le paragraphe 29(2) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Bien-fonds et routes »;

b) dans le passage introductif, par adjonction, après « pétroliers », de « ou d'un permis de stockage de carbone ».

95(4)   Subsection 29(3) is amended by adding the following definition:

"carbon storage licence" means a carbon storage licence as defined in The Captured Carbon Storage Act. (« permis de stockage de carbone »)

95(4)   Le paragraphe 29(3) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« permis de stockage de carbone » S'entend au sens de la Loi sur le stockage de carbone capté. ("carbon storage licence")

The Public Utilities Board Act

Loi sur la Régie des services publics

C.C.S.M. c. P280 amended

96   Subsection 2(2) of The Public Utilities Board Act is replaced with the following:

Modification du c. P280 de la C.P.L.M.

96   Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la Régie des services publics est remplacé par ce qui suit :

Pipelines under other Acts

2(2)   Despite subsection (1), the following are not a public utility:

(a) a pipeline as defined by regulation under The Captured Carbon Storage Act;

(b) a pipeline to which The Oil and Gas Act applies unless it is declared under clause (4)⁠(b) to be a public utility.

Pipelines régis par d'autres lois

2(2)   Malgré le paragraphe (1), ne sont pas considérés comme un service public :

a) un pipeline au sens des règlements d'application de la Loi sur le stockage de carbone capté;

b) un pipeline auquel la Loi sur le pétrole et le gaz naturel s'applique tant qu'il ne fait pas l'objet d'une déclaration en ce sens en vertu de l'alinéa (4)b).

The Real Property Act

Loi sur les biens réels

C.C.S.M. c. R30 amended

97(1)   The Real Property Act is amended by this section.

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

97(1)   Le présent article modifie la Loi sur les biens réels.

97(2)   Subsection 45(5) is amended by striking out "and" at the end of clause (k), adding "and" at the end of clause (l) and adding the following after clause (l):

(m) caveats filed under section 60 of The Captured Carbon Storage Act.

97(2)   Le paragraphe 45(5) est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

m) des notifications d'opposition déposées en vertu de l'article 60 de la Loi sur le stockage de carbone capté.

97(3)   Subclause 111(3)⁠(a)⁠(vii) is amended by striking out "pipeline, as defined in The Oil and Gas Act" and substituting "pipeline, as defined by regulation under The Captured Carbon Storage Act or in The Oil and Gas Act".

97(3)   Le sous-alinéa 111(3)a)⁠(vii) est modifié par substitution, à « de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel », de « des règlements d'application de la Loi sur le stockage de carbone capté ou au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel ».

97(4)   Subsection 119(3) is amended by striking out "a pipeline as defined in The Oil and Gas Act" and substituting "a pipeline as defined by regulation under The Captured Carbon Storage Act or in The Oil and Gas Act".

97(4)   Le paragraphe 119(3) est modifié par substitution, à « de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel », de « des règlements d'application de la Loi sur le stockage de carbone capté ou au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel ».

The Surface Rights Act

Loi sur les droits de surface

C.C.S.M. c. S235 amended

98(1)   The Surface Rights Act is amended by this section.

Modification du c. S235 de la C.P.L.M.

98(1)   Le présent article modifie la Loi sur les droits de surface.

98(2)   Section 1 is amended

(a) by adding the following definitions:

"captured carbon" and "carbon repository" have the same meaning as in The Captured Carbon Storage Act; (« carbone capté » et « dépôt de carbone »)

"carbon storage facility" means a facility as defined in section 48 of The Captured Carbon Storage Act; (« installation de stockage de carbone »)

(b) by replacing the definitions "operator" and "surface rights" with the following:

"operator" means a person who is authorized under The Captured Carbon Storage Act or The Oil and Gas Act to conduct any operation for

(a) the purpose of exploring for a mineral or for a carbon repository, or

(b) drilling a well for the production of a mineral or for a purpose related to storing captured carbon,

and includes any person who has the control and management of a well; (« exploitant »)

"surface rights" means

(a) the land or estate or interest in land, including a right of entry but not including oil and gas rights within the meaning of The Oil and Gas Act, that an operator requires for the purpose of

(i) exploring for, developing, producing or transporting a mineral, or

(ii) exploring for a carbon repository or undertaking activities related to storing captured carbon in a carbon repository,

(b) the right to establish, install or operate any machinery, equipment or apparatus for use for or in connection with the drilling, completion or producing or injecting operations of a well on a well site, or

(c) the right or obligation to condition, maintain or restore the surface of the land where the land has been or is being held incidental to or in connection with

(i) a purpose referred to in clause (a), or

(ii) the laying, constructing, operating, maintaining or servicing of a battery site, service line, carbon storage facility, roadway or power line; (« droits de surface »)

(c) in the definition "power line", by striking out everything after "incidental to" and substituting the following:

(a) the drilling for, producing or recovering a mineral, or

(b) the exploring for or injecting captured carbon into a carbon repository;

(d) in the definition "service line", by adding "or injecting" after "with the producing";

(e) in the definition "well", by adding "by regulation under The Captured Carbon Storage Act or" after "as defined"; and

(f) in the definition "well site", by striking out "or producing" and substituting "producing or injecting".

98(2)   L'article 1 est modifié :

a) dans la définition de « canalisation de service », par adjonction, après « de production », de « ou d'injection »;

b) par adjonction des définitions suivantes :

« carbone capté » et « dépôt de carbone » S'entendent au sens de la Loi sur le stockage de carbone capté. ("captured carbon" and "carbon repository")

« installation de stockage de carbone » Installation au sens de l'article 48 de la Loi sur le stockage de carbone capté. ("carbon storage facility")

c) par substitution, aux définitions de « droits de surface » et d'« exploitant », de ce qui suit :

« droits de surface »

a) Le bien-fonds, ou l'intérêt domanial ou autre dans un bien-fonds, y compris un droit d'entrée, mais à l'exclusion des droits gaziers et pétroliers au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, dont a besoin un exploitant à l'une des fins suivantes :

(i) la recherche, la mise en valeur, la production ou le transport d'un minéral,

(ii) la recherche d'un dépôt de carbone ou la réalisation d'activités liées au stockage, dans un dépôt de carbone, de carbone capté;

b) le droit d'établir, d'installer ou de faire fonctionner, sur un emplacement pour un puits, toute machine, tout équipement ou tout appareil devant servir dans le cadre des opérations de forage, de complétion, de production ou d'injection d'un puits;

c) le droit ou l'obligation de conditionner, d'entretenir ou de remettre en état la surface du bien-fonds lorsque celui-ci est ou a été détenu dans le cadre d'opérations liées :

(i) soit à l'une des fins mentionnées à l'alinéa a),

(ii) soit à l'aménagement, à la construction, à l'exploitation, à l'entretien ou à la réparation d'un emplacement pour des installations, d'une canalisation de service, d'une installation de stockage de carbone, d'une voie ou d'une ligne de transport d'électricité. ("surface rights")

« exploitant » Personne qui est autorisée en vertu de la Loi sur le stockage de carbone capté ou de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel à mener toute opération à l'une des fins suivantes :

a) rechercher un minéral ou un dépôt de carbone;

b) forer un puits pour la production d'un minéral ou une fin connexe au stockage de carbone capté.

La présente définition vise notamment les personnes qui assurent la direction et la gestion d'un puits. ("operator")

d) dans la définition d'« emplacement pour un puits », par substitution, à « de mise en valeur ou de production », de « de mise en valeur, de production ou d'injection »;

e) par substitution, à la définition de « ligne de transport d'électricité », de ce qui suit :

« ligne de transport d'électricité » Tout ou partie d'une ligne de transport d'électricité construits ou devant être construits principalement ou accessoirement aux fins :

a) soit de forage pour un minéral ou de production ou récupération d'un minéral;

b) soit de recherche de dépôts de carbone ou d'injection, dans un dépôt de carbone, de carbone capté. ("power line")

f) dans la définition de « puits », par adjonction, après « au sens », de « d'un règlement d'application de la Loi sur le stockage de carbone capté ou au sens ».

98(3)   Section 3 is replaced with the following:

98(3)   L'article 3 est remplacé par ce qui suit :

Crown bound

3   This Act applies to the Crown with respect to

(a) the exploration for or development or production of a mineral; and

(b) the exploration for carbon repositories and the injection of captured carbon into a carbon repository.

Couronne liée

3   La présente loi s'applique à la Couronne en ce qui concerne :

a) les opérations de recherche, de mise en valeur ou de production d'un minéral;

b) les opérations de recherche de dépôts de carbone et d'injection, dans un dépôt de carbone, de carbone capté.

98(4)   Subsection 4(1) is amended

(a) by striking out "and any provision of The Oil and Gas Act" and substituting "and any provision of The Captured Carbon Storage Act or The Oil and Gas Act"; and

(b) by striking out "thereunder" and substituting "under those Acts".

98(4)   Le paragraphe 4(1) est modifié :

a) par adjonction, après « avec une disposition », de « de la Loi sur le stockage de carbone capté ou »;

b) par substitution, à « de cette loi », de « de ces lois ».

98(5)   Subsection 25(5) is amended

(a) in the English version, by striking out "six month period" and substituting "six-month period"; and

(b) by adding "or any other longer period prescribed by regulation" at the end.

98(5)   Le paragraphe 25(5) est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à « six month period », de « six-month period »;

b) par adjonction, à la fin, de « ou dans toute période plus longue prévue par règlement ».

98(6)   Subsection 34(1) is amended by adding "or any longer period prescribed by regulation," after "a right of entry upon land,".

98(6)   Le paragraphe 34(1) est modifié par adjonction, après « d'un délai de trois mois », de « , ou du délai plus long prévu par règlement, ».

98(7)   Section 35 is replaced with the following:

98(7)   L'article 35 est remplacé par ce qui suit :

Abandonment or surrender of surface rights

35   An operator who proposes to abandon or surrender all or any part of a surface right, whether it was obtained by way of agreement with the owner or occupant or by an order of the board, must apply for a certificate of abandonment in accordance with the provisions of

(a) The Captured Carbon Storage Act if the surface right relates to a well governed by that Act; or

(b) The Oil and Gas Act if the surface right relates to a well or oil and gas facility governed by that Act.

Abandon ou rétrocession des droits

35   L'exploitant qui envisage d'abandonner ou de rétrocéder tout ou partie d'un droit de surface obtenu par voie d'accord avec le propriétaire ou l'occupant ou en vertu d'une ordonnance de la Commission fait une demande de certificat d'abandon en conformité avec :

a) la Loi sur le stockage de carbone capté, si le droit de surface se rapporte à un puits régi par cette loi;

b) la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, si le droit de surface se rapporte à un puits ou à une installation gazière et pétrolière régis par cette loi.

98(8)   Section 36 is amended by striking out "the provisions of The Oil and Gas Act" and substituting "the applicable provisions of The Captured Carbon Storage Act or The Oil and Gas Act".

98(8)   L'article 36 est modifié par substitution, à « à la Loi sur le pétrole et le gaz naturel », de « aux dispositions applicables de la Loi sur le stockage de carbone capté ou de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel ».

98(9)   Clause 40(b) is amended by striking out "the provisions of The Oil and Gas Act" and substituting "the applicable provisions of The Captured Carbon Storage Act or The Oil and Gas Act".

98(9)   L'alinéa 40b) est modifié par substitution, à « de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel », de « applicables de la Loi sur le stockage de carbone capté ou de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel ».

98(10)   The following is added after clause 68(m):

(m.1) prescribing a period of time for the purpose of subsection 25(5) or 34(1);

98(10)   Il est ajouté, après l'alinéa 68m), ce qui suit :

m.1) prescrire une période pour l'application du paragraphe 25(5) ou un délai pour l'application du paragraphe 34(1);

PART 9
C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

PARTIE 9
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

C.C.S.M. reference

99   This Act may be referred to as chapter C19 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

99   La présente loi constitue le chapitre C19 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

100   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

100   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.