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L.M. 1998, c. 39
LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
(Date de sanction : 29 juin 1998)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P80 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.
L'article 1 est modifié :
a) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« modification » S'entend, en ce qui concerne :
a) un règlement portant sur un plan directeur :
(i) soit d'un changement qu'une commission ou un conseil apporte au règlement entre la première et la deuxième lecture et après l'audience publique prévue au paragraphe 28(1),
(ii) soit d'un changement que le ministre juge nécessaire d'apporter au règlement entre la première et la deuxième lecture;
b) un règlement de zonage, d'un changement qu'une commission ou un conseil apporte au règlement entre la première et la deuxième lecture et après l'audience publique prévue au paragraphe 42(1). ("alteration")
b) par substitution, à la définition de « autorité compétente », de ce qui suit :
« autorité compétente » L'une des personnes ou entités suivantes :
a) le ministre;
b) toute commission habilitée à agir à ce titre par le ministre;
c) tout conseil habilité à agir à ce titre par le ministre en vertu du paragraphe 22(6);
d) le ministre chargé de l'administration des parcs provinciaux en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux. ("approving authority")
c) par suppression de la définition de « énoncé d'aménagement de base »;
d) par substitution, à la définition de « commission d'aménagement » ou « commission », de ce qui suit :
« commission d'aménagement » ou « commission » Commission d'un district d'aménagement établi en vertu de l'article 12. ("board")
e) dans l'alinéa a) de la définition de « greffier », par adjonction, avant « le secrétaire-trésorier », de « le directeur général, »;
f) par suppression, à la définition de « utilisation conditionnelle », de « , ou au schéma d'aménagement »;
g) par suppression, à la définition de « permis d'aménagement », de « d'un schéma d'aménagement ou »;
h) par substitution, à la définition de « plan directeur », de ce qui suit :
« plan directeur » S'entend :
a) de l'ensemble ou d'une partie d'un plan, d'une politique ou d'un programme, y compris les textes, cartes et illustrations qui y sont annexés, qui vise un territoire donné et est approuvé sous le régime de la présente loi;
b) l'ensemble ou une partie d'un énoncé d'aménagement de base adopté sous le régime de la présente loi. ("development plan")
i) par suppression de la définition de « schéma d'aménagement »;
j) dans la définition de « autorité publique », par substitution, à « commission d'aménagement de district », de « personne morale à laquelle s'applique la Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci »;
k) dans la définition de « réserve publique », par substitution, à « de la "réserve publique" au sens de la Loi sur les biens réels », de « d'une parcelle de bien-fonds dévolue à une municipalité et destinée à l'usage du public »;
l) par substitution, à la définition de « résolution », de ce qui suit :
« résolution » Résolution d'un conseil ou d'une commission. Est assimilé à une résolution l'ensemble ou une partie d'un rapport adopté par un conseil ou une commission.
m) dans la définition de « bien-fonds riverain » :
(i) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :
a) Bien-fonds situé en deçà de 300 mètres de la ligne ordinaire des hautes eaux d'un lac, de la mer ou d'un bras de mer;
(ii) dans l'alinéa b), par substitution, à « 300 pieds », de « 100 mètres »;
L'article 3 est modifié par adjonction, après « programmes », de « d'aménagement ».
L'article 5 est modifié par substitution, aux alinéas d) à f), de ce qui suit :
d) recommander au Conseil exécutif l'une ou l'autre des mesures suivantes :
(i) l'établissement d'une zone spéciale d'aménagement,
(ii) l'établissement ou la dissolution d'un district d'aménagement ou la modification des limites de son territoire,
(iii) l'établissement ou la dissolution d'un district d'aménagement, ou la modification de ses limites;
e) après consultation avec le Conseil exécutif, approuver ou rejeter le règlement portant sur le plan directeur d'un district d'aménagement ou d'une municipalité, ou les modifications à un tel règlement.
Le paragraphe 6(1) est modifié :
a) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :
c) approuver ou rejeter un plan directeur pour une zone spéciale d'aménagement;
b) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :
d) établir ou dissoudre un district d'aménagement ou modifier les limites de son territoire.
Le paragraphe 6(3) est abrogé.
L'intertitre « COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE D'AMÉNAGEMENT » est inséré avant l'article 7.
Les articles 7 et 8 sont remplacés par ce qui suit :
Commission interministérielle d'aménagement
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer une commission interministérielle d'aménagement et en nommer les membres.
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un membre de la commission interministérielle à titre de président et un autre à titre de vice-président.
La Commission interministérielle d'aménagement est habilitée à adopter ses propres règles de procédure.
L'article 9 est modifié :
a) dans son titre et dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « Commission interministérielle », de « Commission interministérielle d'aménagement »;
b) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :
d) examiner les plans directeurs et formuler des recommandations à leur égard au ministre;
L'intertitre « ZONES SPÉCIALES D'AMÉNAGEMENT » est inséré avant l'article 10.
Le paragraphe 10(7) est modifié :
a) dans le passage qui précède l'alinéa a) :
i) par substitution, à « avant de faire une recommandation à l'égard de l'approbation d'un », de « avant d'étudier la possibilité d'approuver le »;
ii) par substitution, à « l'alinéa 5d) », de « l'alinéa (4)f) »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « les soumissions », de « les observations ».
Le paragraphe 10(8) est remplacé par ce qui suit :
Le ministre donne avis de l'audience publique prévue au paragraphe (7) :
a) par la publication d'une copie de l'avis, à deux dates séparées par un intervalle d'au moins six jours, dans un journal ou une autre publication ayant une diffusion générale dans la zone spéciale d'aménagement proposée, durant la période de 40 jours précédant la date de l'audience, à l'exclusion toutefois des sept derniers jours de cette période, ou, s'il n'y a pas de journal ou de publication de cette nature, par l'affichage d'une copie de cet avis au bureau municipal et à au moins deux autres endroits publics dans la zone spéciale d'aménagement proposée, au moins 14 jours avant la date de l'audience;
b) par l'envoi d'une copie de l'avis à chaque député à l'Assemblée législative ainsi qu'à chaque municipalité et à chaque district d'aménagement qui sont situés à l'intérieur de la zone spéciale d'aménagement proposée ou qui sont adjacents à celle-ci;
c) par l'envoi d'une copie de l' avis au service de bibliothèque de l'Assemblée législative.
L'avis que vise le paragraphe (8) :
a) indique la date, l'heure et le lieu de l'audience;
b) indique que toute personne peut présenter des observations en ce qui a trait au projet de plan directeur de la zone spéciale d'aménagement;
c) énonce le but visé par le projet de plan directeur de la zone spéciale d'aménagement;
d) indique les municipalités qui seraient touchées par le projet de plan directeur de la zone spéciale d'aménagement;
e) indique le lieu auquel on peut se rendre pour consulter le projet de plan directeur de la zone spéciale d'aménagement, ainsi que les heures prévues à cette fin.
Avis d'établissement du plan directeur
Après l'établissement du plan directeur d'une zone spéciale d'aménagement, le ministre en donne avis selon les modalités prévues à l'article 31, avec les adaptations nécessaires.
Le paragraphe 10(10) est modifié par adjonction, après « plan directeur », de « d'une zone spéciale d'aménagement ».
Le paragraphe 10(11) est modifié :
a) dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « Afin de mettre en application le plan, » de « Afin de mettre en application le plan directeur d'une zone spéciale d'aménagement, »;.
b) dans l'alinéa b) de la version anglaise, par suppression de « district ».
L'intertitre précédant l'article 11 est modifié par substitution, à « DISTRICT D'AMÉNAGEMENT », de « DISTRICTS D'AMÉNAGEMENT ».
Le titre du paragraphe 12(1) est modifié par adjonction, après « district », de « d'aménagement ».
L'alinéa 12(3)b) est modifié par substitution, à « des audiences publiques », de « une audience publique ».
Le paragraphe 12(4) est remplacé par ce qui suit :
La Commission municipale donne avis de l'audience publique prévue au paragraphe (3) :
a) par la publication d'une copie de l' avis, à deux dates séparées par un intervalle d'au moins six jours, dans un journal ou une autre publication ayant une diffusion générale dans le territoire du district d'aménagement proposé, durant la période de 40 jours précédant la date de l'audience, à l'exclusion toutefois des sept derniers jours de cette période, ou, s'il n'y a pas de journal ou de publication de cette nature, par l'affichage d'une copie de l'avis dans chaque bureau municipal et à au moins deux autres endroits publics dans le territoire du district d'aménagement proposé, durant la période de 14 jours précédant la date de l'audience;
b) par l'envoi d'une copie de l'avis à chaque municipalité qui est située à l'intérieur du territoire touché par la demande ou qui est adjacente à celui-ci;
L'avis que vise le paragraphe (4) :
a) indique la date, l'heure et le lieu de l'audience;
b) indique que toute personne peut présenter des observations en ce qui a trait au district d'aménagement proposé;
c) énonce l'objet de l'établissement du district d'aménagement proposé;
d) indique les municipalités qui feraient partie du district d'aménagement proposé ou qui seraient touchées par sa création.
Les paragraphes 12(6) et (7) sont remplacés par ce qui suit :
Établissement de districts et de commissions
Après que la Commission municipale lui a transmis une recommandation en application du paragraphe (5), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir :
a) un ou plusieurs districts d'aménagement constitués de l'ensemble ou d'une partie de deux municipalités ou plus;
b) une commission pour chaque district d'aménagement.
Territoire d'un district d'aménagement
Le territoire faisant partie d'un district d'aménagement est décrit dans le décret qui l'établit et, dans la mesure du possible, est constitué des biens-fonds qui forment un ensemble logique et rationnel aux fins de l'aménagement, en se fondant notamment sur des considérations telles que la topographie, l'étude de la mise en valeur urbaine existante ou proposée, l'existence d'éléments importants en matière d'agriculture, de ressources, de conservation, de récréation ou de tout autre problème urbain ou rural, l'existence ou l'opportunité d'intérêts ou de valeurs uniformes sur le plan social et économique, l'existence de problèmes d'aménagement communs aux municipalités ou collectivités concernées ainsi que tout autre facteur que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire de prendre en considération.
Droit des autorités publiques de se faire entendre
Toute autorité publique peut autoriser un représentant à comparaître devant la Commission municipale dans le cadre d'une audience tenue conformément au paragraphe (3), afin de présenter des observations en son nom.
Le paragraphe 12(8) est abrogé.
Le paragraphe 13(1) est modifié :
a) dans le titre, par adjonction, après « district », de « d'aménagement ».
b) dans les alinéas (d) et (e) de la version anglaise, par substitution, à « district board », de « board ».
Le paragraphe 15(1) est modifié par substitution, à « la commission d'aménagement », de « la commission d'un district d'aménagement ».
Le paragraphe 15(2) est modifié par substitution, à « et aucun droit d'action », de « ou aucun droit d'action ».
Le paragraphe 15(3) est modifié, dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « de la commission d'aménagement d'un district », de « d'une commission ».
Il est ajouté, après le paragraphe 15(4), ce qui suit :
Après la dissolution d'un district d'aménagement, son plan directeur est maintenu, avec les adaptations nécessaires, et est réputé devenir un plan directeur municipal pris par règlement administratif des municipalités concernées.
Le paragraphe 16(1) est modifié par substitution, à « La commission d'aménagement d'un district », de « Toute commission ».
Le paragraphe 16(2) est modifié par substitution, à « district et de sa commission d'aménagement », de « district d'aménagement et de sa commission ».
L'alinéa 17(1)b) est modifié par substitution, à « la commission d'aménagement du district », de « la commission ».
Les paragraphes 17(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :
Le mandat d'un membre de la commission nommé en vertu de l'alinéa (1)a) prend fin en même temps que son mandat au sein du conseil qui l'a mis en candidature, à moins que le conseil ne propose dans l'intervalle la candidature d'une autre personne pour le remplacer à la commission.
Le conseil peut nommer un de ses autres membres à titre de membre suppléant. Le suppléant est habilité à :
a) assister aux réunions de la commission en remplacement du membre titulaire;
b) exercer aux réunions de la commission tous les droits et privilèges dont dispose le membre titulaire.
Les paragraphes 18(1) et (2) sont modifiés par suppression de « d'un district ».
Le paragraphe 18(7) est modifié :
a) dans la version anglaise, par substitution, à « A district board », de « A board »;
b) par adjonction, après « au-delà des limites du district », de « d'aménagement ».
L'article 19 de la version anglaise est modifié par suppression de « district », à chaque occurrence.
L'article 20 est modifié par substitution, à « La commission d'un district d'aménagement », de « Toute commission ».
L'article 21 est modifié, dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à
« une commission d'aménagement », de « une commission ».Le paragraphe 22(1) est remplacé par ce qui suit :
Responsabilités de la commission
Les commissions ont les responsabilités suivantes :
a) la préparation, l'adoption, l'application et l'exécution d'un plan directeur et de ses modifications;
b) l'application et l'exécution :
(i) des règlements de zonage des municipalités faisant partie de leur territoire,
(ii) des règlements de construction des municipalités faisant partie de leur territoire,
(iii) des règlements pris par les municipalités faisant partie de leur territoire en ce qui a trait aux normes minimales d'entretien et de d'occupation des bâtiments.
L'alinéa 22(2)a) est modifié par substitution, à « ou de l'énoncé d'aménagement de base du district, ou de leur modification », de « ou de ses modifications ».
Le paragraphe 22(3) est remplacé par ce qui suit :
La commission nomme un agent d'aménagement qui, au nom des municipalités participantes, peut :
a) sous réserve des conditions que le conseil membre fixe, délivrer des permis d'aménagement, des certificats de conformité avec le zonage, des certificats d'autorisation d'usage ou de bâtiment non conforme et d'autres documents semblables;
b) permettre des dérogations mineures aux exigences du règlement de zonage, dans la mesure autorisée par l'article 56.
Le paragraphe 22(4) est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve du paragraphe 45(7), la commission entend les objections à un règlement de zonage, à l'exception des objections prévues au paragraphe 45(6), qu'une municipalité participante a adopté en deuxième lecture.
Le paragraphe 22(5) est modifié :
a) par substitution, à son titre actuel, de « Autorité de la commission »;
b) par substitution, à « Lorsque le conseil de district », de « Lorsqu'une commission ».;
c) par substitution, à « du conseil de district », de « de la commission »;
d) par substitution, à « celui-ci », de « celle-ci ».
Il est ajouté, après le paragraphe 22(5), ce qui suit :
Dans les cas où une commission agit à titre d'autorité compétente à l'égard d'un district d'aménagement dont les municipalités qui en font partie fusionnent en une seule municipalité, le ministre peut, à la demande du conseil de la municipalité issue de la fusion, autoriser celui-ci à agir à titre d'autorité compétente à l'égard du territoire qui en relève, sous réserve des conditions que fixe le ministre.
L'article 23 est remplacé par ce qui suit :
Entente en matière de subventions et de services
Le ministre peut conclure une entente avec une commission en vue de fournir un soutien technique et administratif ou d'accorder des subventions à un district d'aménagement.
L'article 24 est remplacé par ce qui suit :
Après avoir avisé le ministre de son intention d'adopter un plan directeur et sous réserve de la présente loi, une commission ou un conseil peut préparer et adopter, pour un district d'aménagement ou une municipalité, un plan directeur ayant pour objet :
a) de réaliser les objectifs qui y sont énoncés;
b) de favoriser l'optimisation des conditions économiques, sociales, écologiques et matérielles dans le territoire en question.
Arrêtés ministériels relatifs au plan directeur
Après avoir consulté une commission ou un conseil, le ministre peut lui ordonner, par arrêté :
a) soit de préparer et d'adopter un plan directeur pour le district d'aménagement ou la municipalité, dans un délai de deux ans à compter de la date de l'arrêté ou dans tout délai plus long qu'accorde le ministre;
b) soit de modifier un plan directeur déjà adopté, dans le délai que fixe l'arrêté.
Défaut de se conformer à l'arrêté
Lorsque la commission ou le conseil ne se conforme pas à un arrêté pris en application du paragraphe (2), le ministre peut préparer et adopter un plan directeur pour le district d'aménagement ou la municipalité en question.
S'il estime que l'utilisation de terrains ou de bâtiments ou l'aménagement du territoire dans les zones voisines d'un aéroport existant ou proposé pourrait nuire au fonctionnement de celui-ci, le ministre peut, après consultation avec une commission ou un conseil, lui ordonner, par arrêté, selon le cas :
a) dans un délai de deux ans à compter de la date de l'arrêté ou dans tout délai plus long qu'accorde le ministre, de préparer et d'adopter, pour le district d'aménagement ou la municipalité, un plan directeur conforme au paragraphe 25(5);
b) dans le délai que fixe l'arrêté, de modifier un plan directeur déjà adopté pour le rendre conforme au paragraphe 25(5).
Le paragraphe 25(1) est modifié :
a) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par adjonction, avant « district », de « planning »;
b) après l'alinéa f) de la version anglaise, par adjonction de « and ».
Le paragraphe 25(2) est remplacé par ce qui suit :
Afin d'obtenir la participation des habitants du district d'aménagement ou de la municipalité en ce qui a trait aux questions touchant la mise en valeur du territoire, la commission ou le conseil :
a) consulte les personnes suivantes :
(i) un agent d'aménagement ou un expert-conseil compétent en la matière,
(ii) toute autorité publique touchée par le plan directeur;
b) tient une ou plusieurs assemblées publiques et publie des renseignements au sujet des questions touchant la mise en valeur du territoire.
Le paragraphe 25(3) est modifié par substitution, à « , et notamment », de « qui sont indiqués dans le cas du district, de la municipalité ou du territoire en cause et peuvent porter notamment sur ».
L'alinéa 25(4)(a) est modifié par substitution, au passage qui précède le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
a) des énoncés d'objectifs et de politiques se rapportant à l'ensemble ou à une partie des questions suivantes :
Le sous-alinéa 25(4)a)(v) est modifié par adjonction, après « de leur importance », de « ou de leur caractère ».
La division 25(4)a)(vii)(I) est remplacée par ce qui suit :
(I) la conservation des bâtiments et autres ouvrages, ainsi que des sites et zones qui revêtent un intérêt historique,
La division 25(4)a)(viii)(A) est modifiée par adjonction, après « les zones d'érosion du sol, », de « les zones de pergélisol, ».
Le sous-alinéa 25(4)a)(x) est remplacé par ce qui suit :
(x) la coordination des programmes d'une commission ou d'un conseil qui se rapportent au développement économique, social ou physique du district,
Le sous-alinéa 25(4)a)(xii) de la version anglaise est modifié par substitution, à « guideline », de « guidelines ».
L'alinéa 25(4)b) est modifié par substitution, à « en zones permises d'utilisation ou de densité de population », de « en zones d'utilisation permise du sol ou de densités permises d'utilisation du sol ».
Les articles 26 à 28 sont remplacés par ce qui suit :
Révision périodique du plan directeur
Les plans directeurs font l'objet d'une révision par la commission ou le conseil :
a) sur demande en ce sens du ministre;
b) au plus tard cinq ans après :
(i) soit la date de prise d'effet du plan,
(ii) soit la date de la révision précédente.
ADOPTION D'UN PLAN DIRECTEUR
Adoption du plan directeur par règlement
Il incombe à toute commission et à tout conseil d'adopter un plan directeur par règlement.
Consultation auprès des conseils
Avant l'adoption en première lecture d'un règlement portant sur le plan directeur, la commission consulte les conseils des municipalités participantes.
Après l'adoption en première lecture du règlement portant sur le plan directeur et avant son adoption en deuxième lecture, la commission ou le conseil tient une audience publique dans le cadre de laquelle quiconque peut présenter des observations sur le règlement proposé portant sur le plan directeur.
La commission ou le conseil donne avis de l'audience publique prévue au paragraphe (1) :
a) par la publication d'une copie de l'avis, à deux dates séparées par un intervalle d'au moins six jours, dans un journal ou une autre publication ayant une diffusion générale dans le territoire visé par le projet de plan directeur, durant la période de 40 jours précédant la date de l'audience, à l'exclusion toutefois des sept derniers jours de cette période, ou, s'il n'y a pas de journal ou de publication de cette nature, par l'affichage d'une copie de l'avis à chaque bureau municipal et à au moins deux autres endroits publics dans le territoire visé par le projet de plan directeur, durant la période de 14 jours précédant la date de l'audience;
b) par l'envoi, au moins 30 jours avant la date de l'audience, d'une copie de l'avis :
(i) au ministre,
(ii) aux municipalités situées à l'intérieur du district,
(iii) aux municipalités ou aux districts qui sont adjacents au district ou à la municipalité en question;
c) dans les cas où le plan directeur est modifié en vue de changer l'utilisation ou la densité d'une propriété donnée :
(i) soit, au moins 14 jours avant la date de l'audience, par l'envoi d'une copie de l'avis au propriétaire de la propriété en cause et aux propriétaires des propriétés situées, selon le rôle d'évaluation, en deçà de 100 mètres de la propriété visée,
(ii) soit, dans les cas où la propriété visée est accessible et n'est pas située dans une région éloignée, par l'affichage d'une copie de l'avis sur la propriété visée en conformité avec les exigences du paragraphe (3).
Exigences en matière d'affichage
La commission ou le conseil qui communique l'avis au moyen d'affiches prévues au sous-alinéa (2)c)(ii) affiche des avis qui mesurent au moins 28 centimètres sur 43 centimètres et portent l'inscription « AVIS D'AUDIENCE PUBLIQUE » écrite en caractères d'imprimerie gras et de grandes dimensions. Ces avis répondent aux exigences suivantes :
a) ils sont affichés à l'extérieur pendant la période de 14 jours qui précède immédiatement la date de l'audience, dans un endroit bien en vue, et au moins une affiche fait face à chacune des rues bornant les propriétés visées;
b) la commission ou le conseil veille à ce qu'ils demeurent lisibles;
c) ils sont situés à un endroit tel qu'il soit possible de lire l'inscription à partir de la rue ou du trottoir.
La preuve du fait qu'un avis a été affiché à deux dates séparées par un intervalle d'au moins six jours pendant la période de 14 jours prévue à l'alinéa (3)a) prouve que l'avis a été affiché pendant toute la période de 14 jours.
L'avis prévu au présent article :
a) indique la date, l'heure et le lieu de l'audience;
b) donne un résumé du règlement portant sur le plan directeur;
c) indique que toute personne peut présenter des observations concernant le règlement;
d) comporte une description de la région touchée par le règlement;
e) indique le lieu où il est possible de consulter le règlement ou d'en faire des copies au bureau de la commission ou du conseil, ainsi que les heures d'ouverture du bureau;
f) dans les cas où une modification est apportée à l'utilisation ou à la densité d'une propriété donnée, contient un croquis illustrant l'emplacement des propriétés touchées.
Consultation du plan directeur
La commission ou le conseil :
a) fournit, aux fins d'inspection, une copie du projet de règlement portant sur le plan directeur, y compris les cartes et les croquis qui y sont annexés, aux lieux et aux heures indiqués dans l'avis en application de l'alinéa (5)e);
b) en contrepartie d'un droit raisonnable, fournit des copies du règlement portant sur le plan directeur.
Mesures prises après l'audience publique
Après l'audience publique, la commission ou le conseil détermine s'il est nécessaire d'apporter des modifications au règlement portant sur le plan directeur et, selon le cas :
a) s'il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications au règlement ou s'il faut y apporter des modifications qui, de l'avis de la commission ou du conseil, n'en changent pas l'objet, adopte le règlement en deuxième lecture;
b) s'il est nécessaire d'apporter des modifications qui, de l'avis de la commission ou du conseil, changent l'objet du règlement, prend les mesures suivantes :
(i) modifie le règlement portant sur le plan directeur,
(ii) tient une deuxième audience publique en vertu du présent article afin de permettre l'examen des observations sur les modifications proposées;
c) sur résolution en ce sens, abandonne l'étude du règlement portant sur le plan directeur.
Dans les cas où la commission ou le conseil adopte une résolution en vertu de l'alinéa (7)c), une copie de la résolution est envoyée au ministre et aux personnes qui ont présenté des observations dans le cadre de l'audience publique.
Ajournement de l'audience publique
La commission ou le conseil peut ajourner une audience publique à une date déterminée.
Observations sur les modifications seulement
Dans le cadre d'une deuxième audience publique tenue en vertu du sous-alinéa (7)b)(ii) pour étudier des modifications à un règlement, la commission ou le conseil ne peut entendre que les observations portant sur les modifications.
Droit des autorités publiques de se faire entendre
Les autorités publiques peuvent autoriser un représentant à comparaître en leur nom devant la commission ou le conseil dans le cadre d'une audience tenue conformément au présent article afin de présenter des observations.
La commission ou le conseil dresse un procès-verbal de l'audience publique tenue en vertu du présent article.
L'article 29 est modifié :
a) par suppression de « ou l'énoncé d'aménagement de base »;
b) par substitution, à« la commission d'un district d'aménagement », de « la commission d'aménagement ».
Les articles 30 et 31 sont remplacés par ce qui suit :
Soumission du plan au ministre
Dès que possible après l'adoption en deuxième lecture du règlement portant sur le plan directeur, la commission ou le conseil soumet au ministre :
a) deux copies certifiées conformes du règlement;
b) une copie des observations écrites déposées au cours d'une audience publique tenue en vertu de l'article 28.
Immédiatement avant d'envoyer au ministre une copie du règlement portant sur le plan directeur en application du paragraphe (1), la commission ou le conseil signifie à personne ou par courrier recommandé ou poste certifiée, à toutes les personnes qui ont présenté des observations dans le cadre de l'audience publique tenue en vertu de l'article 28, un avis indiquant :
a) que le règlement portant sur le plan directeur a été adopté en deuxième lecture;
b) que quiconque a présenté des observations au cours de l'audience publique peut déposer une opposition auprès du ministre au plus tard à la date indiquée dans l'avis, qui doit être fixée de manière à accorder un délai d'au moins 14 jours après la signification de l'avis.
Avis en cas de dépôt d'observations écrites
En cas de dépôt d'observations écrites au nom de plusieurs personnes dans le cadre d'une audience publique, l'avis est réputé avoir été signifié à l'ensemble des personnes en cause conformément au paragraphe (2) si l'une d'entre elles en reçoit effectivement signification.
Choix du ministre en ce qui concerne le règlement
Après l'étude d'un règlement en application du paragraphe (1), le ministre peut, selon le cas :
a) approuver le règlement portant sur le plan directeur s'il est d'avis :
(i) que le règlement n'a pas à être modifié,
(ii) que les modifications à apporter au règlement n'en changent pas l'objet;
b) renvoyer le règlement à la Commission municipale s'il est d'avis, selon le cas :
(i) que la Commission municipale doit tenir compte des objections qui ont été déposées en vertu de l'alinéa (2)b),
(ii) qu'il est nécessaire d'apporter une modification de fond qui modifiera l'objet du règlement.
Renvoi à la commission ou au conseil
Le ministre renvoie à la commission ou au conseil le règlement qu'il a approuvé en vertu de l'alinéa (4)a).
Lorsque le ministre renvoie un règlement à la commission ou au conseil en application du paragraphe (5), la commission ou le conseil apporte les modifications exigées par le ministre et adopte le règlement en troisième lecture s'il décide d'y donner suite.
Audience de la Commission municipale
Si le ministre renvoie le règlement à la Commission municipale en application de l'alinéa (4)b), celle-ci tient une audience publique dans le but d'examiner le règlement et les observations qui ont été faites à son sujet par différentes personnes ou en leur nom.
La Commission municipale donne avis de l'audience publique prévue au paragraphe (7) :
a) par la publication d'une copie de l'avis, à deux dates séparées par un intervalle d'au moins six jours, dans un journal ou une autre publication ayant une diffusion générale dans le territoire visé par le projet de plan directeur, durant la période de 40 jours précédant la date de l'audience, à l'exclusion toutefois des sept derniers jours de cette période, ou, s'il n'y a pas de journal ou de publication de cette nature, par l'affichage d'une copie de l'avis au bureau municipal et à au moins deux autres endroits publics dans le territoire touché par le règlement portant sur le plan directeur, au moins 14 jours avant la date de l'audience;
b) par l'envoi d'une copie de l'avis :
(i) au ministre,
(ii) à toute personne dont l'opposition au règlement nécessite un examen en vertu du sous-alinéa (4)b)(i),
(iii) à la commission ou au conseil,
(iv) dans les cas où la modification change l'utilisation ou la densité d'une propriété donnée, aux propriétaires de la propriété visée et aux propriétaires des propriétés situées en deçà de 100 mètres de la propriété visée,
(v) à toute autre personne à qui la Commission municipale estime indiqué de faire parvenir l'avis.
L'avis prévu au paragraphe (8) :
a) indique la date, l'heure et le lieu de l'audience;
b) comporte une description du règlement et des modifications proposées;
c) indique que toute personne peut présenter des observations concernant les modifications proposées au règlement portant sur le plan directeur;
d) renferme une liste des municipalités qui feraient partie du territoire visé par le règlement portant sur le plan directeur ou qui seraient touchées par ce règlement;
e) dans les cas où une modification est apportée à l'utilisation ou à la densité d'une propriété donnée, contient un croquis illustrant l'emplacement des propriétés touchées.
Observations sur les modifications seulement
Le paragraphe 28(10) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux audiences tenues par la Commission municipale relativement aux modifications à apporter à un règlement.
Droit des autorités publiques de se faire entendre
Toute autorité publique peut autoriser un représentant à comparaître devant la Commission municipale dans le cadre d'une audience tenue conformément au présent article, afin de présenter des observations en son nom.
La Commission municipale présente un rapport au ministre sur ses recommandations concernant le règlement.
Mesures prises par le ministre
Après réception et étude du rapport de la Commission municipale, le ministre peut, après consultation avec le Conseil exécutif, selon le cas :
a) approuver le règlement portant sur le plan directeur, sans modification, et le renvoyer à la commission ou au conseil;
b) approuver le règlement, sous réserve des modifications qu'il estime indiquées, et le renvoyer à la commission ou au conseil;
c) rejeter le règlement.
Troisième lecture ou résolution d'abandon
Sur réception d'un règlement portant sur un plan directeur présenté en application de l'alinéa (13)a) ou b), la commission ou le conseil, selon le cas :
a) apporte les modifications nécessaires au règlement et l'adopte en troisième lecture;
b) adopte une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement et transmet une copie de la résolution au ministre et à toute personne ayant présenté des observations à la Commission municipale au cours de l'audience tenue en application du paragraphe (7).
Entrée en vigueur du règlement
Le règlement portant sur le plan directeur entre en vigueur le jour de son adoption en troisième lecture en vertu du présent article. Sont révoqués d'office les plans directeurs adoptés antérieurement qui touchaient le district d'aménagement ou la municipalité.
Le règlement portant sur un plan directeur qui a été adopté en vertu du présent article est définitif et sans appel, et lie toutes les parties.
Avis d'approbation du règlement
Immédiatement après l'adoption en troisième lecture d'un règlement portant sur un plan directeur, la commission ou le conseil :
a) envoie au ministre une copie certifiée conforme du règlement;
b) publie un avis dans un journal ou une autre publication ayant une diffusion générale dans le territoire touché par le règlement portant sur le plan directeur, lequel avis indique que le règlement a été approuvé et précise l'endroit où il peut être consulté, ou, s'il n'y a pas de journal ou de publication de cette nature, affiche une copie de l'avis dans chaque bureau municipal et à au moins deux autres endroits publics dans le territoire touché.
Le paragraphe 32(1) est modifié par substitution, à « la commission d'aménagement d'un district ou le conseil d'une municipalité », de « la commission ou le conseil ».
Le paragraphe 32(2) est modifié, dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « le conseil municipal », de « le conseil d'une municipalité à laquelle s'applique le plan directeur ».
Le paragraphe 32(3) est remplacé par ce qui suit :
Conformité du règlement de zonage
Malgré le paragraphe (2), si un règlement de zonage d'une municipalité est en vigueur au moment de l'adoption du règlement portant sur le plan directeur, le conseil modifie le règlement de zonage, dans le délai prévu au paragraphe (2), pour le rendre conforme au plan directeur.
L'article 33 est remplacé par ce qui suit :
Modification du plan directeur
La commission ou le conseil peut modifier un plan directeur en vigueur en se conformant, avec les adaptations nécessaires, aux exigences prévues aux articles 27 à 32.
Il est ajouté, après l'article 33, ce qui suit :
Politiques d'occupation du sol
Les politiques provinciales d'occupation du sol ne s'appliquent pas aux territoires que vise un plan directeur en vigueur.
Les articles 35 à 37 sont abrogés.
Les articles 38 à 59 sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE V
CONTRÔLE DE L'OCCUPATION DU SOL
Il est interdit de procéder à la mise en valeur d'un territoire à moins que :
a) la mise en valeur ne soit conforme aux exigences d'un règlement de zonage en vigueur et de la présente loi;
b) la mise en valeur ne soit conforme, de manière générale, au plan directeur en vigueur;
c) la mise en valeur ne fasse l'objet d'un permis d'aménagement délivré par :
(i) une commission, dans les cas où le territoire est situé à l'intérieur d'un district d'aménagement,
(ii) un conseil.
RÈGLEMENTS DE ZONAGE
Le conseil d'une municipalité peut édicter un règlement de zonage qui est conforme, de manière générale, au plan directeur en vigueur dans le territoire visé.
Contenu du règlement de zonage
Le règlement de zonage revêt la forme prescrite par le ministre et :
a) comporte une ou plusieurs cartes divisant la municipalité en zones;
b) précise pour chaque zone :
(i) les usages permis des terrains, bâtiments et autres constructions,
(ii) les usages conditionnels propres à la zone, le cas échéant;
c) prévoit la délivrance de permis d'aménagement et la procédure applicable aux demandes de permis d'aménagement et au traitement de ceux-ci;
d) sous réserve du paragraphe 22(3), précise les attributions de l'agent d'aménagement et prévoit la délégation du pouvoir d'accomplir les actes suivants :
(i) délivrer des permis d'aménagement, des certificats d'autorisation d'usage ou de bien-fonds non conforme, des certificats relatifs au zonage et d'autres documents semblables, sous réserve des conditions et restrictions fixées par le conseil,
(ii) permettre des dérogations mineures aux exigences du règlement, dans la mesure autorisée par l'article 56;
e) fixe la procédure que le propriétaire foncier ou son mandataire doit suivre pour obtenir une modification au règlement.
Normes générales de mise en valeur
Dans un règlement de zonage, le conseil d'une municipalité établit les normes générales de mise en valeur propres à chaque zone et tient compte à cette fin des usages permis ou conditionnels applicables à chaque zone. Il prend aussi en considération les éléments suivants :
a) les traits distinctifs de la zone;
b) la nature des occupations actuelles ou proposées du sol et des bâtiments dans la zone;
c) la mesure dans laquelle la zone se prête à des usages particuliers par rapport aux usages que le conseil estime être les plus appropriés dans la municipalité.
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le règlement de zonage peut contenir des dispositions interdisant ou réglementant :
a) l'occupation du sol, sauf en ce qui concerne les types d'usage prévus par le règlement;
b) la construction, l'installation, l'emplacement ou l'usage des bâtiments ou constructions, sauf en ce qui concerne les usages prévus par le règlement;
c) l'établissement de sablières, de gravières ou de carrières;
d) l'excavation ou le remplissage du sol ou l'enlèvement ou le déplacement de la terre ou d'autres matériaux provenant du sol;
e) la coupe et l'enlèvement d'arbres ou de végétation;
f) les dimensions et la superficie des lots ou des parcelles de terrain qui peuvent être affectés dans une localité à un usage particulier du sol ou des bâtiments;
g) pour une localité, le nombre de bâtiments qui peuvent être construits, situés ou installés sur toute parcelle de terrain faisant partie du secteur indiqué dans le règlement, de même que la surface de plancher minimale et maximale de chaque bâtiment;
h) l'emplacement, la grandeur et le nombre des accès à une parcelle à partir des routes et des rues adjacentes, étant entendu qu'il doit exister au moins un point d'accès;
i) l'emplacement, la hauteur, les dimensions et le cubage de tout bâtiment ou construction à ériger, à construire, à reconstruire, à modifier, à déplacer ou à réparer;
j) la proportion des terrains pouvant être occupée, dans une localité, par des bâtiments ou autres constructions et les dimensions des marges d'isolement, parterres de gazon, cours ou autres espaces ouverts adjacents ou attenants aux bâtiments;
k) la distance minimale qui doit exister entre les fenêtres d'un bâtiment et tout autre bâtiment ou construction afin d'assurer le passage d'une quantité suffisante d'air et de lumière ainsi que la protection contre les incendies;
l) l'obligation qu'a le propriétaire, le locataire ou tout autre occupant de bâtiments ou d'autres constructions qui ont été érigés ou installés ou sont utilisés à une fin autorisée après l'édiction du règlement, d'aménager et d'entretenir sur un terrain qui lui appartient ou qu'il occupe les installation de chargement ou les parcs de stationnement qui sont attenants au bâtiment ou à la construction et que le conseil estime nécessaires;
m) les affiches et panneaux publics extérieurs, notamment en ce qui a trait à leur forme, type, taille, description, contenu et mode d'affichage;
n) le changement du niveau des terrains, s'il a un effet sur l'écoulement des eaux;
o) la mise en place, la hauteur et l'entretien de clôtures, murs, allées, haies, arbustes, arbres et autres objets;
p) l'entreposage extérieur de biens, de machinerie, de véhicules, de matériaux de construction, de déchets et d'autres objets et l'installation d'écrans ou de clôtures autour des aires d'entreposage et des parcs de stationnement extérieurs;
q) les densités de population permises qui peuvent être exprimées en fonction du nombre de logements par unité de surface;
r) l'éclairage extérieur de tout bâtiment ou terrain;
s) les aires de stockage et de collecte des déchets, de même que les installations d'emmagasinement des eaux;
t) l'installation et l'entretien des murs, clôtures, haies, arbres, arbustes et autres objets servant de tampon entre des terrains à destinations différentes;
u) les heures d'utilisation des terrains ou des bâtiments;
v) la séquence de réalisation des mises en valeur, y compris la date de lancement et la date d'achèvement des travaux;
w) les normes applicables aux districts ayant un plan particulier d'urbanisme;
x) les normes applicables à l'établissement de zones municipales de conservation du patrimoine, ces normes pouvant notamment porter sur une ou plusieurs des questions suivantes :
(i) la demande, la délivrance ou la révocation de permis ou de certificats de construction, de démolition ou de modification de l'ensemble ou d'une partie d'un bâtiment situé dans une zone municipale de conservation du patrimoine,
(ii) la construction, la démolition ou la modification de l'ensemble ou d'une partie d'un bâtiment situé dans une zone municipale de conservation du patrimoine,
(iii) la conception, l'apparence ou le revêtement extérieur d'un bâtiment ou d'une construction existant qui peut être reconstruit, déménagé, réparé ou modifié,
(iv) l'installation de poteaux et de fils des services publics.
Terrains impropres à l'aménagement
Les règlements de zonage peuvent comporter des dispositions particulières interdisant ou réglementant l'érection, la construction, la présence ou l'installation de bâtiments ou d'autres constructions :
a) à l'intérieur d'une bande de terre de largeur déterminée le long des lacs, rivières, cours d'eau et nappes d'eau naturels ou artificiels;
b) sur des terrains exposés aux inondations, à l'érosion ou à la subsidence, ou qui sont bas, marécageux, instables ou exposés au pergélisol ou autrement impropres ou dangereux pour la destination proposée en raison des caractéristiques du sol, de son instabilité, de sa topographie ou de sa pente ou du mauvais écoulement des eaux.
Règlement de zonage - zone tampon de l'aéroport
En plus des questions envisagées aux paragraphes (1) à (3), le règlement de zonage portant sur la zone tampon d'un aéroport réglemente ou interdit, conformément à tout règlement pris en vertu de l'alinéa 6(2)d), l'usage des terrains et bâtiments ainsi que les mises en valeur dans l'ensemble ou dans une partie de la zone tampon en cause, afin que cet usage et ces mises en valeur soient compatibles avec le fonctionnement de l'aéroport existant ou proposé.
Pouvoir d'interdire et de réglementer
Le pouvoir d'interdire et de réglementer prévu aux paragraphes (2) et (3) comprend le pouvoir de permettre les activités que visent ces paragraphes.
Dans l'élaboration et l'adoption des normes de mise en valeur, le conseil fait en sorte que :
a) les normes de mise en valeur énoncées dans un règlement de zonage sont conformes au plan directeur;
b) les normes de mise en valeur énoncées dans le règlement portant sur la zone tampon d'un aéroport sont compatibles avec le plan directeur et conformes aux exigences prévues au paragraphe 40(4).
Adoption en première lecture et audience publique
Le conseil donne avis de son intention d'édicter un règlement de zonage :
a) en procédant à l'adoption du règlement en première lecture;
b) en tenant une audience publique dans le but d'entendre les observations que les personnes intéressées veulent présenter à l'égard du règlement de zonage.
Le conseil donne avis de l'audience publique prévue au paragraphe (1) :
a) par la publication d'une copie de l'avis, à deux dates séparées par un intervalle d'au moins six jours, dans un journal ou une autre publication ayant une diffusion générale dans la municipalité, durant la période de 40 jours précédant la date de l'audience, à l'exclusion toutefois des sept derniers jours de cette période, ou, s'il n'y a pas de journal ou de publication de cette nature, par l'affichage d'une copie de l'avis au bureau municipal et à au moins deux autres endroits publics dans la municipalité, au moins 14 jours avant la date de l'audience;
b) par l'envoi, au moins 30 jours avant la date de l'audience, d'une copie de l'avis :
(i) au ministre,
(ii) aux municipalités ou aux districts d'aménagement adjacents,
(iii) si la municipalité est située à l'intérieur d'un district d'aménagement, au district d'aménagement et, le cas échéant, aux autres municipalités qui en font partie;
c) dans les cas où le règlement de zonage est modifié en vue de changer l'usage ou la densité d'une propriété donnée :
(i) soit, au moins 14 jours avant la date de l'audience, par l'envoi d'une copie de l'avis au propriétaire de la propriété en cause et aux propriétaires des propriétés situées, selon le rôle d'évaluation, en deçà de 100 mètres de la propriété visée,
(ii) soit, dans les cas où la propriété visée est accessible et n'est pas située dans une région éloignée, par l'affichage d'une copie de l'avis sur la propriété visée en conformité avec les exigences prévues au paragraphe (3).
Exigences en matière d'affichage
S'il communique l'avis au moyen d'affiches, le conseil affiche des avis qui mesurent au moins 28 centimètres sur 43 centimètres et portent l'inscription « AVIS D'AUDIENCE PUBLIQUE » écrite en caractères d'imprimerie gras et de grandes dimensions. Les avis satisfont en outre aux exigences suivantes :
a) ils sont affichés à l'extérieur pendant la période de 14 jours qui précède immédiatement la date de l'audience, dans un endroit bien en vue, et au moins une affiche fait face à chacune des rues bornant les propriétés visées;
b) le conseil veille à ce qu'ils demeurent lisibles;
c) ils sont situés suffisamment près de la rue ou du trottoir pour qu'il soit possible de lire l'inscription « AVIS D'AUDIENCE PUBLIQUE ».
La preuve du fait qu'un avis a été affiché à deux dates séparées par un intervalle d'au moins six jours pendant la période de 14 jours prévue à l'alinéa (3)a) prouve que l'avis a été affiché pendant toute la période de 14 jours.
L'avis prévu au paragraphe (2) :
a) indique la date, l'heure et le lieu de l'audience;
b) contient un résumé du règlement de zonage;
c) indique que toute personne peut présenter des observations sur le règlement;
d) indique le lieu où il est possible de consulter le règlement ou d'en faire des copies au bureau municipal, ainsi que les heures d'ouverture du bureau;
e) dans les cas où une modification est apportée à l'usage ou à la densité d'une propriété donnée, contient un croquis illustrant, au moyen de noms de rues ou d'autres points de repère, le secteur dans lequel la propriété touchée est située;
f) dans les cas où le règlement est d'application générale et ne modifie pas l'usage ou la densité de propriétés données, décrit la superficie touchée par voie de référence aux zones ou à la municipalité dans son ensemble.
Consultation du règlement de zonage
Le conseil :
a) fournit, aux fins de consultation, une copie du projet de règlement de zonage, y compris les cartes et les croquis qui y sont annexés, aux lieu et heure indiqués dans l'avis en application de l'alinéa (5)d);
b) en contrepartie d'un droit raisonnable, fournit des copies du projet de règlement de zonage.
Droit des autorités publiques de se faire entendre
Toute autorité publique peut autoriser un représentant à comparaître devant le conseil dans le cadre d'une audience tenue conformément au paragraphe (1), afin de présenter des observations en son nom.
Modifications au projet de règlement
Sous réserve du paragraphe (9), dans les cas où le conseil se propose de modifier le règlement après avoir tenu une audience publique, il lui est interdit d'adopter le règlement sans avoir d'abord annoncé la modification, en avoir fourni le texte aux fins de sa consultation et avoir tenu une deuxième audience publique conformément au présent article.
Le conseil peut passer outre aux exigences du paragraphe (8) s'il est d'avis que les modifications envisagées au règlement n'en changent pas l'objet.
Ajournement de l'audience publique
Le conseil peut ajourner à une date déterminée une audience publique prévue au paragraphe (1).
Dans le cadre d'une deuxième audience publique tenue relativement à une modification apportée à un règlement, le conseil ne peut entendre que les observations portant sur la modification.
Le conseil dresse un procès-verbal de toute audience publique tenue conformément au présent article.
Une fois terminées les audiences publiques prévues par l'article 42, le conseil prend les mesures suivantes, selon le cas :
a) si le règlement ne fait pas l'objet d'oppositions, il l'adopte en deuxième et en troisième lectures et envoie :
(i) une copie du règlement au ministre et à la commission, s'il y a lieu,
(ii) un avis du fait que le règlement a été adopté aux personnes qui ont présenté des observations au cours des audiences publiques tenues conformément au présent article;
b) si le règlement fait l'objet d'une opposition, il l'adopte en deuxième lecture et signifie à personne ou par courrier recommandé ou poste certifiée, aux personnes qui ont formulé une opposition au règlement ou à une modification, un avis indiquant qu'elles peuvent s'opposer de nouveau au règlement ou à la modification dans un délai de 14 jours après la date de signification de l'avis :
(i) en déposant auprès de la Commission municipale ou de la commission, s'il y a lieu, une deuxième opposition au règlement,
(ii) en envoyant une copie de la deuxième opposition au conseil;
c) adopte une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement et transmet une copie de la résolution :
(i) au ministre,
(ii) à la commission, s'il y a lieu,
(iii) à toute personne qui a présenté des observations au cours d'une audience publique tenue en vertu du présent article.
Avis en cas de dépôt d'observations écrites
En cas de dépôt d'observations écrites au nom de plusieurs personnes dans le cadre d'une audience publique tenue en vertu du présent article, l'avis est réputé avoir été signifié à l'ensemble des personnes en cause conformément à l'alinéa (1)b) si l'une d'entre elles en reçoit effectivement signification.
Absence de nouvelles oppositions
S'il n'est pas saisi de nouvelles oppositions déposées en vertu de l'alinéa (1)b), le conseil peut adopter le règlement en troisième lecture et, dans un tel cas, il :
a) envoie une copie du règlement au ministre et, le cas échéant, à la commission;
b) envoie à toute personne qui a formulé ou déposé une opposition au règlement, un avis indiquant que le conseil a adopté le règlement.
S'il est saisi de nouvelles oppositions déposées en vertu de l'alinéa 43(1)b), le conseil ne peut adopter le règlement en troisième lecture que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la Commission municipale ou la commission approuve les dispositions du règlement ayant fait l'objet d'oppositions;
b) le règlement est conforme à la décision que la Commission municipale ou la commission a rendue en vertu du paragraphe 45(3) ou (4).
Si elle est saisie d'une nouvelle opposition en vertu de l'alinéa 43(1)b), la Commission municipale ou la commission :
a) fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience au cours de laquelle l'opposition sera étudiée;
b) donne un avis écrit d'au moins 14 jours de la tenue de l'audience à la personne qui a formulé l'opposition, à la municipalité et à toute autre personne à qui elle estime indiqué de le faire parvenir;
c) aux date, heure et lieu indiqués dans l'avis, tient une audience et entend les observations de quiconque désire en présenter en son nom propre ou au nom d'autrui.
Droit des autorités publiques de se faire entendre
Toute autorité publique peut autoriser un représentant à comparaître devant la Commission municipale ou la commission dans le cadre d'une audience tenue conformément au paragraphe (1), afin de présenter des observations en son nom.
Au plus tard 30 jours après la fin d'une audience tenue en application du présent article, la Commission municipale ou la commission, selon le cas, prend les mesures suivantes :
a) par ordonnance, elle approuve ou refuse d'approuver les dispositions du règlement qui ont fait l'objet de l'opposition;
b) par ordonnance, elle enjoint au conseil de modifier le règlement de la manière et selon les modalités qu'elle fixe;
c) elle envoie une copie de l'ordonnance :
(i) au ministre,
(ii) à la commission, s'il y a lieu,
(iii) aux personnes qui ont présenté des observations au cours de l'audience,
(iv) au conseil.
Le présent article et les articles 42 à 44 s'appliquent aux modifications à apporter en application d'une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (3)b), à moins que la Commission municipale ou la commission n'autorise, dans son ordonnance, le conseil à apporter les modifications à l'étape de la troisième lecture, soit sans avis, soit avec l'avis prévu dans l'ordonnance.
Conformité avec l'ordonnance de la commission
Dans les cas où la Commission municipale ou la commission rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), le conseil ne peut adopter le règlement en troisième lecture que s'il est conforme à l'ordonnance de la commission. Si la troisième lecture a lieu, la commission envoie :
a) une copie du règlement au ministre;
b) un avis de l'adoption en troisième lecture du règlement aux personnes qui ont reçu l'avis prévu à l'alinéa 43(1)b).
Oppositions soumises à la Commission municipale
La Commission municipale est saisie de toute opposition à un règlement de zonage en vertu de l'alinéa 43(1)b) déposée par :
a) la commission ou le conseil d'une municipalité adjacente, si l'opposition se rapporte à un secteur autre que la zone tampon d'un aéroport;
b) la commission ou le conseil d'une municipalité adjacente, le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Manitoba, si l'opposition se rapporte à la zone tampon d'un aéroport.
Renvoi des oppositions à la Commission municipale
Les oppositions qui sont déposées auprès d'une commission en vertu de l'alinéa 43(1)b) sont renvoyées à la Commission municipale afin qu'elles fassent l'objet d'une audience en conformité avec le présent article. Dès qu'elle reçoit une opposition, la Commission municipale avise la commission, s'il y a lieu, de lui renvoyer, conformément au présent paragraphe, toute opposition qui a été déposée :
a) soit par la commission ou le conseil d'une municipalité adjacente, si l'opposition se rapporte à un secteur autre que la zone tampon d'un aéroport;
b) soit par la commission ou le conseil d'une municipalité adjacente, le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Manitoba, si l'opposition se rapporte à la zone tampon d'un aéroport.
L'ordonnance que la Commission municipale ou une commission rend en vertu du présent article est définitive et sans appel, et lie toutes les parties.
S'il lui est demandé d'apporter des modifications à un règlement de zonage, le conseil peut exiger, comme condition de leur édiction, que le propriétaire ou la personne ayant droit à la qualité de propriétaire inscrit du terrain, du bâtiment ou de la construction auquel les modifications se rapportent conclue une entente de mise en valeur avec la municipalité concernant le terrain en question ainsi que les terrains contiguës appartenant au requérant ou dont il est le locataire. L'entente porte sur l'un ou plusieurs des sujets suivants :
a) l'utilisation du terrain et des bâtiments ou constructions existants ou proposés;
b) l'échéancier de construction de tout bâtiment ou construction proposé;
c) l'emplacement ou la conception, y compris les matériaux extérieurs, de tout bâtiment ou construction proposé;
d) la réglementation de la circulation et la création de stationnement;
e) l'aménagement paysager, la création d'espaces ouverts et le nivellement des terrains;
f) la construction complète ou partielle, par le propriétaire ou le requérant ou à leurs frais, de routes, trottoirs, clôtures, aménagements paysagers et éclairages des rues, ainsi que des ouvrages, matériel, conduites ou installations d'écoulement des eaux pluviales, l'approvisionnement en eau et la distribution de l'eau, la collecte et l'évacuation des eaux usées, ou d'un ou plusieurs de ces éléments;
g) le paiement d'une somme d'argent à la municipalité en contrepartie des exigences prévues à l'alinéa f), étant entendu que la municipalité affectera cette somme aux fins mentionnées à l'alinéa visé;
h) l'affectation d'un terrain ou le paiement d'une somme d'argent en contrepartie, lorsque la demande vise l'obtention d'une catégorie de zonage permettant un usage résidentiel, un usage pour un parc de maisons mobiles ou l'augmentation de la densité de population résidentielle, auquel cas les alinéas 70f) et g) s'appliquent à l'affectation.
Effet de l'enregistrement de l'entente
L'entente mentionnée au paragraphe (1) peut prévoir qu'elle s'attache au bien-fonds et, sur dépôt au bureau des titres fonciers approprié d'une notification d'opposition accompagnée d'une copie de l'entente, elle est réputée, sans contenir une mention expresse en ce sens, lier le propriétaire du bien-fonds concerné ainsi que ses héritiers, représentants successoraux, successeurs et ayants droit.
Le conseil peut autoriser la passation de l'entente de mise en valeur avant l'adoption de toute modification du règlement de zonage. Toutefois l'entente de mise en valeur ne lie pas les parties avant l'adoption finale de la modification du règlement de zonage.
Le règlement de zonage qui a été adopté en troisième lecture est péremptoirement réputé avoir été pris dans le cadre des pouvoirs accordés à la municipalité. Toute procédure en annulation du règlement doit être intentée en conformité avec la Loi sur les municipalités.
Modification du règlement de zonage
Le conseil peut modifier un règlement de zonage conformément aux articles 40 à 47, avec les adaptations nécessaires.
Sur demande d'une personne possédant un intérêt foncier, un usage foncier, un bâtiment ou une construction dans le territoire visé par un règlement de zonage, la municipalité ou le district d'aménagement délivre à cette personne un certificat relatif au zonage indiquant si l'usage foncier, le bâtiment ou la construction semble être conforme au règlement de zonage.
USAGES NON CONFORMES
Maintien des usages non conformes
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'édiction d'un règlement de zonage n'a aucune incidence sur les terrains, bâtiments ou constructions, ni sur les usages ou intensités d'usage de terrains, bâtiments ou constructions qui existaient légalement avant l'entrée en vigueur du règlement.
En plus des bâtiments ou des constructions qui sont achevés et des parcelles de terrain enregistrées au bureau des titres fonciers, les bâtiments, constructions ou parcelles sont réputés exister au moment de l'entrée en vigueur du règlement de zonage si, à cette date :
a) dans le cas d'un bâtiment ou d'une construction, il répondait à l'une des conditions suivantes :
(i) il était légalement en construction,
(ii) le permis de construire s'y rattachant était en vigueur;
b) dans le cas d'une parcelle, celle-ci faisait l'objet d'une approbation conditionnelle de lotissement accordée par l'autorité compétente en vertu du paragraphe 64(2).
En outre, la construction ou l'enregistrement au bureau des titres fonciers commence durant le délai prévu par le permis que vise le sous-alinéa a)(ii) ou l'approbation prévue à l'alinéa b).
Le conseil ou la commission d'aménagement peut délivrer, sur demande de tout intéressé, un certificat décrivant le terrain, le bâtiment ou la construction, ou l'usage ou l'intensité d'usage du terrain, du bâtiment ou de la construction qui existait légalement au moment de l'édiction du règlement de zonage et indiquant qu'il peut continuer d'exister même s'il n'est pas conforme au règlement de zonage.
Caractère probant du certificat
Le certificat que vise le paragraphe (3) constitue une preuve péremptoire des faits qui y sont énoncés.
Malgré le sous-alinéa 48(2)a)(ii), le permis de construire délivré à l'égard d'un bâtiment ou d'une construction peut être révoqué si, au moment de l'édiction du règlement de zonage, le bâtiment ou la construction n'a pas été mis en chantier et si, une fois construit, il ne serait pas conforme au règlement.
Paiement de certaines dépenses
S'il révoque un permis en application du paragraphe (1), le district ou la municipalité rembourse au titulaire du permis les frais raisonnables que celui-ci a engagés pour préparer les plans du bâtiment ou de la construction et promouvoir la mise en valeur. La municipalité ou le district et cette personne conviennent du montant du remboursement.
Si les parties sont incapables de s'entendre sur le montant du remboursement à verser en application du paragraphe (2), le titulaire du permis peut signifier un avis à la municipalité ou au district exigeant qu'il soumette immédiatement la question à l'arbitrage.
L'arbitrage se déroule devant un unique arbitre nommé par les parties ou, si les parties ne peuvent s'entendre sur le choix d'un arbitre, devant le ministre, et la Loi sur l'arbitrage s'applique avec les adaptations nécessaires.
Malgré l'article 48 et sauf autorisation en vertu du paragraphe (4) ou du règlement, il est interdit d'apporter des modifications de structure, autres que celles requises par la loi, à un bâtiment ou à une construction aussi longtemps que :
a) l'usage non conforme du bâtiment ou de la construction se poursuit;
b) le bâtiment ou la construction n'est pas conforme au règlement de zonage.
Interdiction de changer l'usage non conforme
L'usage existant d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain qui n'est pas conforme à un règlement de zonage ne peut être accru ou changé en un autre usage non conforme.
Lorsque la superficie d'une parcelle de terrain est inférieure à la superficie requise selon le règlement de zonage applicable, le propriétaire du terrain peut :
a) soit faire du terrain tout usage permis selon le règlement;
b) soit ériger une construction sur le terrain ou modifier une construction qui s'y trouve, dans le cas où les autres exigences du règlement sont satisfaites, notamment en ce qui concerne les marges d'isolement, la hauteur du bâtiment et la surface de plancher.
Modification d'une construction non conforme
Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du règlement de zonage, le propriétaire d'un bâtiment ou d'une construction non conforme en raison de ses dimensions ou de son emplacement par rapport aux limites du terrain, et non en raison de son usage, peut y apporter des modifications de structure, l'agrandir ou le rendre plus petit, pourvu que la modification :
a) soit par ailleurs conforme au règlement de zonage;
b) n'augmente pas le degré de non-conformité.
Endommagement d'une construction non conforme
Sauf si un règlement de zonage le permet, le bâtiment ou la construction non conforme au règlement de zonage, qui est détruit ou subit des dommages correspondant, selon l'avis du conseil, à plus de 50 pour cent de sa valeur de remplacement pour la partie située au-dessus des fondations ne peut être réparé ou reconstruit qu'en conformité avec le règlement.
Cessation de l'usage non conforme
Le terrain, le bâtiment ou la construction dont l'usage non conforme cesse pendant douze mois consécutifs ne peut être utilisé par la suite qu'en conformité avec le règlement de zonage.
Le changement de locataires ou d'occupants d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction n'entraîne pas à lui seul d'effets quant à l'usage du terrain, du bâtiment ou de l'ouvrage, aux fins du présent article.
Modification d'usages non conformes
Sur demande du propriétaire et sous réserve des articles 55 et 56, le conseil peut, à sa discrétion, permettre, par ordonnance de dérogation :
a) la modification de structure d'un bâtiment faisant l'objet d'un usage non conforme;
b) la modification de structure d'un bâtiment ou d'une construction non conforme, au delà de ce qui est permis par le paragraphe 50(4);
c) l'augmentation, en grandeur ou en intensité d'utilisation, d'un usage non conforme;
d) la reconstruction d'une construction qui a subi des dommages correspondant à plus de 50 pour cent de sa valeur au sens du paragraphe 50(5);
e) la prolongation du délai de douze mois prévu au paragraphe (1) d'un délai maximal de douze mois.
La municipalité peut, par expropriation, bail, échange ou achat, acquérir tout terrain, bâtiment ou construction non conforme au règlement de zonage et peut disposer du terrain, bâtiment ou construction en question de la manière qu'elle estime indiquée.
USAGES CONDITIONNELS
Si le règlement de zonage prévoit un usage conditionnel, le propriétaire d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction ou son mandataire autorisé peut, par écrit, présenter au conseil une demande d'approbation d'usage conditionnel. La demande doit revêtir la forme et être accompagnée des documents et des droits que le conseil estime indiqués.
Audience sur la demande d'usage conditionnel
Sur réception d'une demande d'usage conditionnel, le conseil :
a) fixe la date de l'audience au cours de laquelle la demande sera étudiée, étant entendu que l'audience ne peut avoir lieu plus de 40 jours après le dépôt de la demande;
b) au moins 14 jours avant la date de l'audience :
(i) envoie un avis d'audience au requérant,
(ii) affiche un avis d'audience au bureau municipal et à au moins deux autres endroits publics;
c) au moins 14 jours avant la date de l'audience, envoie un avis d'audience aux propriétaires de propriétés situées, selon le rôle d'évaluation, en deçà de 100 mètres de la propriété visée par la demande ou, si la propriété visée est accessible et n'est pas située dans une région éloignée, affiche une copie de l'avis sur la propriété visée en conformité avec le paragraphe (3).
Exigences en matière d'affichage
Le conseil qui communique l'avis au moyen d'affiches prévues à l'alinéa (2)c) affiche des avis qui mesurent au moins 28 centimètres sur 43 centimètres et portent l'inscription « AVIS D'AUDIENCE PUBLIQUE » écrite en caractères d'imprimerie gras et de grandes dimensions. Ces avis répondent aux exigences suivantes :
a) ils sont affichés à l'extérieur pendant la période de 14 jours qui précède immédiatement la date de l'audience, dans un endroit bien en vue, et au moins une affiche fait face à chacune des rues bornant les propriétés visées;
b) le conseil veille à ce qu'ils demeurent lisibles;
c) ils sont situés à un endroit tel qu'il soit possible de lire l'inscription à partir de la rue ou du trottoir.
La preuve du fait qu'un avis a été affiché à deux dates séparées par un intervalle d'au moins six jours pendant la période de 14 jours prévue à l'alinéa (3)a) prouve que l'avis a été affiché pendant toute la période de 14 jours.
Aux date, heure et lieu indiqués dans l'avis, le conseil tient une audience dans le cadre de laquelle le requérant et toute autre personne peut lui présenter des observations en son nom propre ou au nom d'autrui.
Ajournement de l'audience publique
Le conseil peut ajourner à une date déterminée une audience publique prévue par le présent article.
Une fois terminés l'audience publique et l'examen de la question, le conseil, selon le cas :
a) rejette la demande;
b) accueille la demande si les faits présentés établissent que :
(i) l'usage proposé ou l'élément, selon la grandeur et la densité envisagées et à l'endroit proposé, aura pour effet de permettre une mise en valeur avantageuse pour le voisinage, la localité et l'environnement général et compatible avec ceux-ci,
(ii) l'usage proposé ou l'élément ne sera pas fait au détriment de la santé, de la sécurité, du confort et du bien-être général des personnes qui résident ou travaillent à proximité, ni ne causera des dommages aux propriétés, aux améliorations ou aux possibilités de mise en valeur des environs, notamment en ce qui concerne :
(A) la nature du site proposé, y compris sa grandeur et sa forme, ainsi que la grandeur, la forme et l'agencement des constructions,
(B) l'accessibilité pour les personnes et les véhicules et les mouvements de la circulation de ceux-ci, le type et le volume d'un tel trafic et la suffisance des aires de stationnement et de chargement,
(C) les mesures de sécurité prises pour prévenir les émissions nuisibles telles que le bruit, l'éblouissement, la poussière et les odeurs,
(D) la façon appropriée de procéder à l'aménagement paysager et à la mise en place d'écrans, d'espaces ouverts, d'aires de stationnement et de chargement, d'aires de service, d'appareils d'éclairage et de panneaux indicateurs;
(iii) l'usage proposé ou l'élément respectera les dispositions applicables du règlement de zonage et du plan directeur.
S'il approuve un usage conditionnel en conformité avec la présente loi, le conseil peut fixer les conditions, en plus de celles prévues par le règlement de zonage et le plan de mise en valeur, qui sont nécessaires à son avis pour atteindre les objectifs visés par ces documents. Le conseil peut révoquer l'usage conditionnel autorisé, en raison de toute violation des conditions qu'il a fixées.
La modification de conditions fixées au moment de l'approbation d'un usage conditionnel doit faire l'objet d'une demande d'autorisation selon la procédure applicable aux usages conditionnels eux-mêmes.
Le conseil dresse un procès-verbal de l'audience publique tenue en vertu du présent article.
Le conseil voit à ce qu'une copie de sa décision soit :
a) signifiée au requérant à personne ou par courrier recommandé ou poste certifiée;
b) envoyée à toute personne ayant présenté des observations dans le cadre de l'audience publique.
La décision que le conseil rend en vertu du paragraphe (7) est définitive et sans appel, et lie la municipalité et toutes les parties.
L'approbation du conseil accordée en vertu de l'alinéa (7)b) cesse d'avoir effet si elle n'est pas mise en application dans un délai de douze mois à compter de la date de la décision, à moins qu'elle ne soit renouvelée avant la date d'expiration, à la discrétion du conseil, pour une période maximale de douze mois.
ORDONNANCES DE DÉROGATION
Délivrance des ordonnances de dérogation
Le conseil peut délivrer des ordonnances de dérogation ayant pour objet de modifier son règlement de zonage, en conformité avec les articles 55 et 56.
Demande d'ordonnance de dérogation
Quiconque estime qu'un règlement de zonage lui est préjudiciable personnellement ou est préjudiciable à ses biens ou droits peut en tout temps demander au conseil de la municipalité où la propriété est située de rendre une ordonnance modifiant l'application du règlement de l'une ou plusieurs des manières autorisées au paragraphe (3). La demande doit revêtir la forme et être accompagnée des documents et des droits que le conseil exige.
Conditions de l'ordonnance de dérogation
Le conseil peut rendre une ordonnance de dérogation à un règlement de zonage dans les seuls cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) l'environnement général, le cachet et la commodité de la localité dans son ensemble ne subiront pas d'effets négatifs;
b) l'environnement général, le cachet, la commodité, les traits distinctifs et la valeur des propriétés adjacentes ne subiront pas d'effets négatifs.
Types d'ordonnances de dérogation
Le conseil peut rejeter une demande présentée en vertu du paragraphe (1) ou il peut accorder une dérogation au règlement de zonage, de l'une ou plusieurs des manières suivantes :
a) en modifiant l'emplacement, la largeur et la surface construite du site, la superficie de plancher, la hauteur et le volume d'un bâtiment, les distances de protection, les marges d'isolement avant, arrière et latérales ainsi que les exigences de densité pour les unités de logement applicables à un site donné;
b) en permettant à un bâtiment ou un usage existant qui respecte les dispositions applicables à la zone où il est situé de s'étendre à une autre zone si :
(i) le terrain auquel l'usage ou le bâtiment doit s'étendre est adjacent au bâtiment ou à l'usage existant et n'en est pas séparé par une ruelle ou une voie publique,
(ii) le terrain auquel l'usage ou le bâtiment doit s'étendre appartient au propriétaire du bâtiment existant au moment de l'entrée en vigueur du règlement de zonage en question,
(iii) l'extension du bâtiment ou de l'usage n'empiète pas de plus de vingt mètres dans la zone adjacente,
(iv) les normes minimales en matière de marges d'isolement et de hauteur de la zone adjacente sont respectées;
c) en changeant les exigences en matière d'espace de stationnement automobile et de chargement lorsque, dans le cas à l'étude, la dérogation n'est pas incompatible avec l'objet de ces exigences;
d) en permettant une exemption à l'exigence de fournir un espace de stationnement automobile sur le même site où le bâtiment se trouve ou sur le site faisant l'objet de l'usage, si un autre espace approprié et commode est disponible;
e) en permettant un usage commercial ou industriel qui est purement accessoire à l'usage autorisé dans une zone désignée dans le règlement de zonage comme étant une « zone agricole » ou une « zone rurale »;
f) en permettant, dans une zone désignée « zone d'habitations unifamiliales » dans un règlement de zonage, la conversion d'une habitation unifamiliale en habitation bifamiliale si :
(i) le conseil est convaincu que la conversion est nécessaire afin de maintenir l'habitation de façon raisonnable pour le reste de sa durée économique,
(ii) les normes minimales en matière de superficie minimale des unités de logement pour une habitation bifamiliale sont respectées, et les installations minimales de stationnement sont fournies selon ce qui est requis dans une telle zone,
(iii) la conception générale et l'apparence extérieure sont conservées,
(iv) lorsque la durée de vie utile de l'habitation est terminée ou que celle-ci est démolie ou détruite en tout ou en partie, le site retourne aux exigences de zonage de la zone où il est situé;
g) en modifiant les exigences qui visent les murs, les clôtures, les haies, les arbres, les arbustes ainsi que les autres empiétements sur les marges d'isolement et qui s'appliquent à un site donné à l'intérieur d'une zone particulière;
h) en changeant les exigences pour tous les types de panneaux indicateurs applicables à un site donné à l'intérieur d'une zone particulière;
i) en permettant un usage proposé d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction qui ne fait pas partie de la liste des usages conditionnels ou autorisés dans cette zone, si, de l'avis du conseil, cet usage est facilement assimilable aux usages de terrains, de bâtiments ou de constructions définis en termes généraux dans le règlement de zonage applicable à cette zone particulière;
j) permettant les modifications, prévues au paragraphe 51(3), aux usages non conformes ou de biens-fonds non conformes.
Sur réception d'une demande de dérogation, le conseil :
a) fixe la date de l'audience au cours de laquelle la demande sera étudiée, étant entendu que l'audience ne peut avoir lieu plus de 40 jours après le dépôt de la demande;
b) au moins 14 jours avant la date de l'audience, envoie au requérant par courrier recommandé ou poste certifiée un avis indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience;
c) au moins 14 jours avant la date de l'audience, envoie un avis d'audience aux propriétaires de propriétés situées, selon le rôle d'évaluation, en deçà de 100 mètres de la propriété visée par la demande ou, si la propriété visée est accessible et n'est pas située dans une région éloignée, affiche une copie de l'avis sur la propriété visée, en conformité avec le paragraphe (5).
Exigences en matière d'affichage
Le conseil qui communique l'avis au moyen d'affiches prévues à l'alinéa (4)c) affiche des avis qui mesurent au moins 28 centimètres sur 43 centimètres et portent l'inscription « AVIS D'AUDIENCE PUBLIQUE » écrite en caractères d'imprimerie gras et de grandes dimensions. Ces avis répondent aux exigences suivantes :
a) ils sont affichés à l'extérieur pendant la période de 14 jours qui précède immédiatement la date de l'audience, dans un endroit bien en vue, et au moins une affiche fait face à chacune des rues bornant les propriétés visées;
b) le conseil veille à ce qu'ils demeurent lisibles;
c) ils sont situés à un endroit tel qu'il soit possible de lire l'inscription à partir de la rue ou du trottoir.
La preuve du fait qu'un avis a été affiché à deux dates séparées par un intervalle d'au moins six jours pendant la période de 14 jours prévue à l'alinéa (5)a) prouve que l'avis a été affiché pendant toute la période de 14 jours.
Aux date, heure et lieu indiqués dans l'avis, le conseil tient une audience dans le cadre de laquelle le requérant et toute autre personne peut lui présenter des observations en son nom propre ou au nom d'autrui.
Une fois terminés l'audience publique et l'examen de la question, le conseil, selon le cas :
a) rejette la demande;
b) accorde une dérogation au règlement de zonage, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour assurer la réalisation du but visé par le plan directeur ou par le règlement de zonage.
Ajournement de l'audience publique
Le conseil peut ajourner à une date déterminée une audience publique prévue par le présent article.
Le conseil dresse un procès-verbal de l'audience publique tenue en vertu du présent article.
Le conseil voit à ce qu'une copie de son ordonnance soit :
a) signifiée au requérant à personne ou par courrier recommandé ou poste certifiée;
b) envoyée à toute personne ayant présenté des observations dans le cadre de l'audience publique.
L'ordonnance de dérogation que le conseil rend en vertu du paragraphe (8) est définitive et sans appel, et lie la municipalité et toutes les parties.
L'ordonnance de dérogation rendue en vertu du paragraphe (8) cesse d'avoir effet si elle n'est pas mise en application dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle elle a été rendue, à moins qu'elle ne soit renouvelée avant la date d'expiration, à la discrétion du conseil, pour une période maximale de douze mois.
Le conseil peut révoquer une ordonnance de dérogation rendue en vertu du paragraphe (8) ou 51(3), en raison de toute violation de ses conditions par le propriétaire ou le requérant.
Le conseil d'une municipalité peut, par règlement, autoriser son agent d'aménagement ou celui du district d'aménagement à accorder ou à refuser, à sa discrétion, une dérogation mineure n'excédant pas de plus de 10 % les exigences du règlement de zonage en matière de marges d'isolement avant, latérales, arrières ou autres.
Malgré le paragraphe 55(1), lorsque le conseil a autorisé, en vertu du paragraphe (1), un agent d'aménagement à accorder ou à refuser des dérogations mineures à un règlement de zonage, les demandes de dérogation sont présentées à l'agent d'aménagement. La demande revêt la forme et est accompagnée des droits que la municipalité fixe par règlement.
Mesures prises par l'agent d'aménagement
Sur réception d'une demande de dérogation mineure présentée en vertu du paragraphe (2), l'agent de développement peut, par ordonnance :
a) rejeter la demande;
b) accorder la dérogation au règlement de zonage, dans les limites que le conseil fixe par règlement.
Si le conseil autorise, en vertu du paragraphe (1), un agent d'aménagement à accorder ou à refuser des dérogations mineures, l'agent en question, immédiatement après avoir accordé ou refusé une dérogation, signifie au requérant ou lui envoie par courrier recommandé ou poste certifiée :
a) soit une copie de l'ordonnance accordant la dérogation mineure;
b) soit un avis écrit faisant état du rejet de la demande et informant le requérant de son droit d'interjeter appel en vertu du paragraphe (5).
Le requérant à qui l'agent de développement refuse d'accorder une dérogation mineure peut interjeter appel de la décision auprès du conseil, et les paragraphes 55(4) à (14) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
ARRÊTÉS DE RÉGLEMENTATION PROVISOIRE DE LA MISE EN VALEUR
Arrêté de réglementation provisoire
Le ministre peut, par arrêté publié dans la Gazette du Manitoba, déclarer zone de réglementation provisoire de la mise en valeur l'ensemble ou une partie d'un district d'aménagement ou d'une municipalité.
La commission d'aménagement ou le conseil publie un avis de l'arrêté pris en application du paragraphe (1) dans un journal ayant une diffusion générale dans la région, au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives.
Réglementation de la mise en valeur
Dans une zone de réglementation provisoire de la mise en valeur, quiconque désire procéder à une mise en valeur obtient d'abord un permis d'aménagement :
a) soit de la commission, si la zone est située dans un district d'aménagement;
b) soit du conseil, dans tous les autres cas.
La commission ou le conseil peut, à sa discrétion, délivrer ou refuser de délivrer un permis d'aménagement ou encore délivrer un permis d'aménagement sous réserve de conditions particulières. Dans l'exercice de sa discrétion, la commission ou le conseil tient compte de la conformité de la mise en valeur envisagée avec le plan directeur proposé.
Expiration du permis d'aménagement
Si la mise en valeur autorisée par un permis d'aménagement délivré en application du présent article n'est pas entreprise dans un délai de douze mois à compter de la date de sa délivrance, le permis d'aménagement cesse d'être valide.
Tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1) cesse d'être en vigueur à la date qui y est indiquée ou à la date d'édiction d'un règlement de zonage, si cette date est antérieure.
Tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que les types particuliers de mise en valeur qui y sont indiqués sont exemptés de la formalité d'obtention d'un permis d'aménagement ou encore sont les seuls à être soumis à cette formalité. En pareil cas, le paragraphe (3) doit être interprété en conséquence.
PERMIS D'AMÉNAGEMENT
Tout permis d'aménagement est réputé contenir une condition prévoyant que la mise en valeur à laquelle il se rapporte doit se conformer à tous égards aux modalités et aux devis prévus dans la version définitive de la demande de permis ayant été acceptée et qu'elle doit être effectuée dans un délai raisonnable.
Le permis de construire ne produit ses effets que si un permis d'aménagement valide, dans les cas où un tel permis est requis, a été délivré et demeure en vigueur.
Délai pour étude de la demande de permis
Malgré les autres dispositions de la présente loi ou les dispositions de tout règlement de construction, le conseil ou la commission peut proroger l'octroi d'un permis relatif à la construction d'un bâtiment ou d'une construction ou à l'usage d'un terrain pour une période de 60 jours à compter de la date à laquelle la demande de permis est présentée.
Pendant la période prévue au paragraphe (3), le conseil ou la commission étudie la demande de permis et peut la rejeter si, à son avis, le bâtiment, la construction ou l'usage foncier proposé n'est pas conforme au plan directeur, au règlement de zonage ou à la présente loi.
Le conseil ou la commission d'aménagement peut prolonger la période de 60 jours prévue au paragraphe (3) d'une période additionnelle de 125 jours si, selon le cas :
a) le conseil ou la commission est d'avis que le bâtiment, la construction ou l'usage foncier proposé ne serait pas conforme à un plan directeur non encore adopté dont, au moment où la demande de permis est présentée, le conseil ou la commission a déjà autorisé la préparation aux fins de son adoption sous le régime de la présente loi;
b) au moment où la demande de permis est présentée, le conseil a déjà adopté une résolution autorisant la préparation d'un règlement de zonage ou d'un règlement portant sur un plan directeur.
Si un règlement portant sur un plan directeur ou un règlement de zonage est édicté au cours des périodes prévues aux paragraphes (3) et (5), le permis demandé peut être refusé. Toutefois, si un règlement portant sur un plan directeur n'est pas édicté au cours des périodes susmentionnées, l'octroi du permis ne peut plus être prorogé, et le propriétaire du terrain à l'égard duquel l'octroi du permis a été prorogé en vertu du paragraphe (5) a le droit d'être indemnisé pour les dommages nécessairement subis en raison de cette prorogation. En pareil cas, les paragraphes 49(2) à (4) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
Il est interdit de construire ou d'installer plus d'un logement ou d'une maison mobile sur une parcelle, ou de permettre à quiconque de le faire.
Interdiction de délivrance de permis
Il est interdit à tout agent d'aménagement de délivrer à quiconque un permis d'aménagement pour la construction ou l'installation de plus d'un logement ou d'une maison mobile sur une parcelle.
Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas si les logements ou maisons mobiles additionnels :
a) seront utilisés subsidiairement à une exploitation commerciale, agricole ou industrielle;
b) dans le cas d'une maison mobile, font partie d'un parc de maisons mobiles approuvé par la municipalité.
Primauté du règlement de zonage existant
Les paragraphes (1) à (3) n'ont pas pour effet d'interdire la mise en valeur d'une parcelle ou la construction, la présence ou l'installation d'un logement sur une parcelle, si elle est autorisée par un règlement de zonage existant.
Le paragraphe 60(3) est modifié :
a) au sous-alinéa a)(v), par substitution, à « un lot de paroisse situé », de « un ou plusieurs lots de paroisse contigus situés »;
b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :
b) l'instrument prend la forme d'un bail visant l'un des biens-fonds suivants :
(i) un terrain où se trouve une construction à locataires multiples,
(ii) un local à l'intérieur d'une construction à locataires multiples;
c) à l'alinéa d), par substitution, à « dix ans », de « 21 ans »;
d) par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
h) la parcelle faisant l'objet du lotissement :
(i) est composée de terrains qui faisaient partie d'une emprise gouvernementale, d'une voie publique ou d'une réserve publique qui a été fermée par règlement,
(ii) est réunie à des terrains adjacents faisant l'objet de titres existants;
i) la parcelle faisant l'objet du lotissement :
(i) est composée de terrains qui font partie d'une emprise de chemin de fer abandonnée,
(ii) est réunie à des terrains adjacents faisant l'objet de titres existants.
Le paragraphe 60(9) est modifié par suppression de « ou du schéma d'aménagement »
dans le titre et dans le corps du texte.L'article 62 est modifié par adjonction, à « une copie de la demande », de « et un rapport d'aménagement préparé par l'autorité compétente ».
Le paragraphe 63(1) est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « Résolution », de « Décision »;
b) dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « Lorsque le conseil d'une municipalité », de « Lorsqu'un conseil ».
Le paragraphe 63(3) est remplacé par ce qui suit :
Audience du conseil quant à la demande de lotissement
Lorsque le bien-fonds faisant l'objet de la demande de lotissement n'est pas assujetti à un plan directeur ou à un règlement de zonage en vigueur, le conseil, avant d'adopter une résolution en vertu du paragraphe (1) :
a) fixe la date de l'audience au cours de laquelle la demande sera étudiée, étant entendu que l'audience ne peut avoir lieu plus de 40 jours après la réception de la demande et du rapport d'aménagement transmis par l'autorité compétente;
b) au moins 14 jours avant la date de l'audience, envoie un avis d'audience :
(i) au requérant,
(ii) à l'autorité compétente,
(iii) aux propriétaires de propriétés situées, selon le rôle d'évaluation, en deçà de 100 mètres de la propriété visée par la demande;
c) au moins 14 jours avant la date de l'audience, affiche un avis d'audience au bureau municipal et à au moins deux autres endroits publics.
Le paragraphe 63(4) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) une description du bien-fonds faisant l'objet de la demande.
Le paragraphe 63(5) est abrogé.
Il est ajouté, après le paragraphe 63(5), ce qui suit :
Le conseil dresse un procès-verbal de l'audience publique tenue en vertu du présent article.
Consultation de la demande de lotissement
Le conseil prend les mesures suivantes :
a) fournit, aux fins de consultation, une copie de la demande et du plan de lotissement proposé, y compris les cartes et les croquis qui y sont annexés ainsi que le rapport d'aménagement, à l'endroit et à l'heure indiqués dans l'avis prévu à l'alinéa 63(4)b);
b) en contrepartie d'un droit raisonnable, fournit des copies de la demande, du plan de lotissement et du rapport d'aménagement.
Le titre du paragraphe 64(1) est remplacé par « Rejet par l'autorité compétente ».
Le titre du paragraphe 64(2) est remplacé par « Décision de l'autorité compétente ».
Le titre du paragraphe 64(3) est remplacé par « Avis de la décision ».
Le paragraphe 64(5) est remplacé par ce qui suit :
Sauf avec la permission préalable de l'autorité compétente, il est interdit à l'auteur de la demande et à toute autre personne de renouveler une demande visant le même terrain et le même usage pendant la période de six mois qui suit le rejet de la demande :
a) soit par l'autorité compétente agissant en vertu de l'alinéa (2)b), si le requérant n'exerce pas le droit d'appel prévu au paragraphe 68(1);
b) soit par la Commission municipale agissant en vertu de l'alinéa 68(6)b), si le requérant exerce le droit d'appel prévu à l'article 66 ou au paragraphe 68(1).
Le paragraphe 67(1) est modifié, dans le passage qui suit l'alinéa b), par substitution, à « 52(2) », de « 49(2) ».
Le paragraphe 68(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) si la décision dont il est fait appel a été rendue en vertu de l'alinéa 64(2)a) ou du paragraphe 64(4), une description des conditions faisant l'objet de l'appel.
Les paragraphes 68(4) et (5) sont remplacés par ce qui suit :
Si un appel est introduit en vertu du paragraphe 68(1), la Commission municipale tient l'audience d'appel.
La Commission municipale donne avis des date, heure et lieu de l'audience d'appel qu'elle tient en application du présent article au requérant, au ministre, à l'autorité compétente, au conseil, à la commission, le cas échéant, et à toute autre personne à laquelle elle estime indiqué de faire parvenir l'avis.
Droit des autorités compétentes de se faire entendre
Toute autorité compétente peut autoriser un représentant à comparaître devant la Commission municipale dans le cadre d'une audience tenue conformément au présent article, afin de présenter des observations en son nom.
Appel entendu à titre de nouvelle audience
La Commission municipale tient l'audience visée au présent article comme s'il s'agissait d'une nouvelle audience.
L'alinéa 68(7)d) est remplacé par ce qui suit :
d) à la commission, le cas échéant;
Il est ajouté, après le paragraphe 68(9), ce qui suit :
Révocation de la demande de lotissement
L'autorité compétente qui, avant le 1er février 1988, a donné son approbation conditionnelle à un lotissement peut, s'il n'y a pas été donné suite, révoquer l'approbation sans fournir d'avis à quiconque.
En cas de révocation d'une approbation en vertu du paragraphe (10), l'autorité compétente ne peut rouvrir le dossier, mais tout intéressé peut présenter une nouvelle demande en vertu de l'article 61.
L'alinéa 69)a) est modifié par substitution, à « ou un énoncé d'aménagement de base, règlement de zonage, schéma d'aménagement », de « règlement de zonage ».
L'article 70 est modifié :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « des paragraphes 89(1) et (2), de toute politique provinciale d'occupation du sol, tout plan directeur, énoncé d'aménagement de base, règlement de zonage et schéma d'aménagement », de « de l'article 89, de toute politique provinciale d'occupation du sol, tout plan directeur et tout règlement de zonage »;
b) dans le sous-alinéa d)(ii), par suppression de « ou de schéma d'aménagement »;
c) dans le sous-alinéa f)(ii) :
(i) par substitution, à « un acre par 100 personnes censées », de « 40 mètres carrés par personne censée »,
(ii) par substitution, à « 10 acres », de « 4 hectares »;
d) dans le sous-alinéa f)(iii), par substitution, à « un acre par 100 personnes censées », de « 40 mètres carrés par personne censée »;
e) dans le sous-alinéa g)(i), par suppression de « , un énoncé d'aménagement de base »;
f) dans l'alinéa i), par suppression de « ou qu'un schéma d'aménagement ».
Le paragraphe 71(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « the council may », de « council may ».
L'alinéa 71(2)b) est modifié par substitution, à « paragraphe 52(4) », de « paragraphe 49(4) ».
Le titre du paragraphe 73(3) est modifié, par substitution, à « des réserves publiques », de « d'une réserve publique ».
Le paragraphe 73(5) est remplacé par ce qui suit :
Fermeture d'une réserve publique
Le conseil qui entend fermer une réserve publique donne avis de son intention en ce sens et tient une audience avant l'adoption du règlement en deuxième lecture.
Exigences applicables à l'avis et à l'audience
L'article 42 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'audience et à l'avis d'audience prévus au présent article.
Le conseil qui adopte en deuxième et en troisième lecture un règlement portant fermeture d'une réserve publique après la tenue d'une audience en vertu du paragraphe (5) fait parvenir au ministre :
a) les observations écrites présentées au cours de l'audience relative au règlement;
b) le procès-verbal de l'audience;
Le paragraphe 74(1) est remplacé par ce qui suit :
Fixation de taxes par règlement
La commission ou le conseil peut prendre un règlement fixant et réglementant les droits et frais qu'est tenu de payer l'auteur d'une demande d'approbation de lotissement à l'égard des services techniques, administratifs, professionnels, consultatifs ou autres dont la municipalité ou le district d'aménagement a besoin pour l'examen et l'approbation de la demande de lotissement. Ces droits et frais sont versés au fonds général de la municipalité ou du district d'aménagement et en font partie.
Les paragraphes 74(2) et (3) sont modifiés par substitution, à « Le conseil d'une municipalité », de « Un conseil ».
Le paragraphe 75(1) est modifié par substitution, à « Le conseil d'une municipalité », de « Un conseil ».
Les paragraphes 75(2) à (6) sont remplacés par ce qui suit :
Enregistrement au bureau des titres fonciers
Immédiatement après l'adoption en première lecture d'un règlement aux fins que vise le paragraphe (1), le conseil enregistre une copie certifiée conforme du projet de règlement au bureau des titres fonciers approprié et, après l'enregistrement, il est interdit à quiconque, sauf approbation contraire de l'autorité compétente, de lotir une parcelle visée par un plan de lotissement auquel le projet de règlement s'applique.
Immédiatement après l'adoption en première lecture d'un règlement aux fins que vise le paragraphe (1), le conseil :
a) fixe la date de l'audience au cours de laquelle le règlement sera étudié, étant entendu que l'audience ne peut avoir lieu plus de 40 jours après l'adoption en première lecture du règlement;
b) au moins 14 jours avant la date de l'audience, envoie un avis relativement à celle-ci à l'ensemble des personnes qui, selon le rôle d'évaluation de la municipalité, sont propriétaires de biens-fonds auxquels le règlement s'applique;
c) envoie un avis d'audience au ministre et à la commission, le cas échéant.
L'avis prévu au paragraphe (3) :
a) indique la date, l'heure et le lieu de l'audience;
b) indique que toute personne peut présenter des observations sur le projet de règlement;
c) indiquer les heures d'ouverture du bureau municipal où il est possible de consulter le règlement ou d'en faire des copies;
d) contient un croquis indiquant l'emplacement de la zone visée par le règlement.
Le conseil :
a) met à la disposition des intéressés, aux fins de consultation, une copie du projet de règlement, y compris les cartes et les croquis qui y sont annexés, au bureau municipal; qu'ils pourront consulter aux heures indiquées dans l'avis en application de l'alinéa (4)c);
b) en contrepartie d'un droit raisonnable, fournit des copies du projet de règlement.
Aux date, heure et lieu indiqués dans l'avis, le conseil tient une audience dans le cadre de laquelle quiconque peut présenter des observations.
Le paragraphe 75(7) est modifié :
a) dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « la réunion », de « l'audience »;
b) dans l'alinéa a), par substitution, à « paragraphe (2) » , de « paragraphe (3) ».
Le paragraphe 75(8) est modifié par substitution, à « paragraphe (4) », de « paragraphe (2) ».
Le paragraphe 75(9) est modifié par substitution, à « paragraphe (4) », de « paragraphe (2) ».
Le paragraphe 76(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « the council may apply », de « council may apply ».
Les alinéas 77b) à g) sont remplacés par ce qui suit :
b) établir la procédure que doivent suivre les requérants, le conseil, l'autorité compétente, la commission et tout autre intéressé concernant les demandes d'approbation de lotissement;
c) prévoir le contenu de la formule de demande d'approbation de lotissement et les cartes et autres documents devant être déposés ou soumis relativement à une telle demande;
d) fixer les droits minimaux devant être versés à l'autorité compétente ou à la province pour le traitement d'une demande d'approbation de lotissement;
e) prévoir la procédure applicable à la communication des demandes à une autorité, un organisme, un ministère, un conseil ou une commission;
f) prévoir les conditions et les normes minimales applicables à la conception d'un lotissement et aux rues, ruelles, réserves publiques, emplacements d'écoles, lots, blocs et autres unités foncières;
g) établir les critères généraux que les autorités publiques sont tenues d'utiliser aux fins de l'évaluation des projets de lotissement;
h) prévoir les dispositions contenues dans les règlements qui, si elles s'avèrent abusives ou difficiles à appliquer, peuvent être remplacées par des règlements d'une municipalité ou d'un district, ou faire l'objet d'une exemption ou d'une modification.
L'article 80 est modifié :
a) par substitution, à « commission d'aménagement d'un district », de « commission »;
b) par suppression de « le directeur, ».
L'alinéa 81(1)c) est remplacé par ce qui suit :
c) toute disposition d'un règlement de zonage, d'un plan directeur ou des autres arrêtés, règlements, résolutions, ententes ou plans édictés ou faits par un conseil, une commission, une autorité compétente ou le ministre en application de la présente loi ou en application des pouvoirs délégués par le ministre ou un conseil en vertu de la présente loi.
Le paragraphe 81(2) est modifié :
a) par substitution, à « commission d'aménagement de district », de « commission »;
b) par substitution, à « l'accomplissement d'un acte », de « l'acte ou l'omission ».
L'article 82 est modifié par substitution, à « conseil municipal ou d'une commission d'aménagement de district » , de « conseil ou d'une commission » .
Le paragraphe 84(2) est modifié par substitution, à « le district d'aménagement » , de « la commission ».
Le paragraphe 84(4) est modifié par substitution, à « la commission d'aménagement d'un district », de « une commission ».
L'article 85 est remplacé par ce qui suit :
L'agent d'aménagement ou tout autre agent, employé ou mandataire d'une autorité compétente, d'une commission ou d'un conseil peut, à toute heure raisonnable et avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant, sous réserve toutefois de l'article 84, avoir accès aux terrains, bâtiments ou locaux qui relèvent d'une autorité compétente, d'une commission ou d'un conseil, dans le but de mettre en application soit un règlement adopté sous le régime de la présente loi ou de la loi intitulée The Planning Act, S.M. 1964 (1re session), soit une disposition d'une de ces deux lois.
Les paragraphes 88(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :
Modification des limites municipales
Lorsqu'un bien-fonds, situé à l'intérieur d'une municipalité et assujetti à un plan directeur ou à un règlement de zonage est subséquemment situé dans une autre municipalité en raison d'un changement ou d'une extension des limites municipales ou en raison de la formation ou de la dissolution d'une municipalité, ou pour toute autre cause :
a) le plan directeur ou le règlement de zonage de la première municipalité applicable à ce bien-fonds demeure en vigueur et est mis en application par la deuxième municipalité jusqu'à ce que celle-ci modifie son plan directeur ou son règlement de zonage relativement à ce bien-fonds;
b) si la deuxième municipalité n'a pas de plan directeur ou de règlement de zonage :
(i) le bien-fonds est assujetti au plan directeur ou au règlement de zonage de la première municipalité qui étaient en vigueur au moment où le bien-fonds a commencé à faire partie du territoire de la deuxième municipalité,
(ii) la deuxième municipalité peut modifier les dispositions du plan directeur ou du règlement de zonage de la première municipalité applicables au bien-fonds faisant maintenant partie de son territoire.
Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), lorsque le bien-fonds visé n'était pas assujetti à un plan directeur ou à un règlement de zonage, il n'est pas assujetti à un plan directeur ou à un règlement de zonage en vigueur de la deuxième municipalité, mais est plutôt assujetti à un plan ou à un règlement fait ou pris par la deuxième municipalité à l'égard de ce bien-fonds.
Il est ajouté, après le paragraphe 88(3), ce qui suit :
Biens-fonds anciennement de la zone périphérique
Les biens-fonds situés totalement ou en partie dans une municipalité qui constituait anciennement la zone périphérique au sens de la Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 10 des L.M. 1989-90, demeurent assujetties au plan directeur, au plan d'urbanisme, au règlement de zonage ou à tout autre règlement en vigueur au moment où ils ont été retirés de la zone périphérique, jusqu'à ce que le district d'aménagement ou la municipalité modifie, abroge ou remplace le plan, le règlement, l'arrêté ou l'ordonnance en conformité avec les paragraphes (5) et (6).
Anciens plans de la zone périphérique
Tout plan d'urbanisme ou plan de secteur qui a été adopté sous le régime de la Loi sur la Ville de Winnipeg et qui était en vigueur dans l'ensemble ou dans une partie d'une municipalité au moment où des biens-fonds ont été retirés de la zone périphérique est réputé constituer un plan directeur et la municipalité ou le district peut le modifier, l'abroger ou le remplacer en conformité avec l'article 33.
Termes des règlements de zonage
Les termes employés dans un règlement de zonage qui était en vigueur dans l'ensemble ou dans une partie d'une municipalité au moment où des biens-fonds ont été retirés de la zone périphérique ont, aux fins de la présente loi, le sens que cette dernière leur attribue.
Modifications des règlements de zonage
La municipalité peut modifier, abroger ou remplacer, en conformité avec les articles 42 à 47, tout règlement de zonage qui était en vigueur dans l'ensemble ou dans une partie de la municipalité au moment où des terrains ont été retirés de la zone périphérique.
Les articles 89 et 90 sont remplacés par ce qui suit :
Pour l'application du présent article, « schéma d'aménagement » s'entend :
a) d'un énoncé de politique émanant du conseil d'une municipalité à l'égard de l'usage et de la mise en valeur de biens-fonds;
b) de l'usage, de la construction, du déménagement et de l'agrandissement de bâtiments dans un secteur donné;
c) d'un schéma d'aménagement modificatif, d'un schéma d'aménagement initial ou d'un schéma d'aménagement partiel adopté ou exécuté en application de la loi intitulée The Planning Act, S.M. 1964 (1re session).
Schémas d'aménagement ou règlements de zonage
Les schémas d'aménagement adoptés par un conseil sont réputés constituer des règlements de zonage aux fins de la présente loi et ils sont utilisés et modifiés de la même manière qu'un règlement de zonage.
Primauté des politiques provinciales
Les dispositions des politiques provinciales d'occupation du sol l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un schéma d'aménagement.
Les dispositions d'un plan directeur l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un schéma d'aménagement.
Pour l'application du présent article, « énoncé d'aménagement de base » s'entend d'un énoncé qu'une commission ou un conseil a adopté sous le régime de la présente loi relativement aux objectifs et aux politiques de mise en valeur d'un secteur.
L'énoncé d'aménagement de base qu'une commission ou un conseil adopte est réputé constituer un plan directeur aux fins de la présente loi et il est utilisé et modifié de la même manière qu'un plan directeur.
Modifications mineures à un plan directeur
La commission ou le conseil peut en tout temps demander au ministre la permission d'apporter des modifications à un plan directeur en vigueur pourvu que ces modifications, de l'avis du ministre, soient mineures et ne changent pas l'objet du plan. Le ministre peut, après consultation avec le Conseil exécutif, accorder la permission demandée et la commission ou le conseil peut, en conséquence, modifier le plan directeur sans qu'il soit nécessaire, au préalable, de donner un avis public ou de tenir une assemblée ou une audience publique.
Modifications mineures à un règlement de zonage
Le conseil peut en tout temps demander au ministre la permission d'apporter des modifications à un règlement de zonage en vigueur pourvu que ces modifications, de l'avis du ministre, soient mineures et ne changent pas l'objet du règlement. Le ministre peut accorder la permission demandée et le conseil peut, en conséquence, modifier le règlement de zonage sans qu'il soit nécessaire, au préalable, de donner un avis public ou de tenir une assemblée ou une audience publique.
Comités consultatifs d'aménagement
La commission ou le conseil peut, par règlement, constituer éventuellement des comités consultatifs d'aménagement chargés de lui donner des conseils et de l'aider à élaborer des projets d'aménagement, notamment la préparation, la modification ou la révision d'un plan directeur, d'un règlement de zonage ou d'une demande de lotissement, d'une dérogation ou d'un usage conditionnel, ou de toute autre question que la commission ou le conseil juge indiquée.
Le district d'aménagement ou la municipalité peut verser aux membres d'un comité consultatif d'aménagement constitué en vertu du paragraphe (1), qui ne sont pas membres d'une commission ou d'un conseil, la rémunération et les débours qui lui semblent appropriés.
L'alinéa 92(1)a) est remplacé par ce qui suit :
L'article 96 est remplacé par ce qui suit :
Dispositions particulières au Nord du Manitoba
Les dispositions suivantes de la présente loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Nord du Manitoba :
a) l'article 1;
b) les parties I à V;
c) la partie VI, à l'exception des articles 66 et 68;
d) la partie VII;
e) la partie VIII.
Fonctions de la Commission municipale
Le ministre peut charger une ou plusieurs personnes d'exercer, dans le Nord du Manitoba, les fonctions que la présente loi attribue à la Commission municipale.
Le paragraphe 97(1) est modifié par suppression de « ou un énoncé d'aménagement de base ».
Le paragraphe 98(1) est modifié par substitution, aux alinéas d) à g), de ce qui suit :
d) délivrer des permis d'aménagement en vertu de l'article 58;
e) rendre des ordonnances de dérogation en vertu de l'article 55;
f) accorder des approbations d'usages conditionnels, en vertu de l'article 53;
g) conclure les ententes prévues à l'article 46 et à l'alinéa 70d).
Il est ajouté, après le paragraphe 98(1), ce qui suit :
Délégation de pouvoirs pour le Nord du Manitoba
Sous réserve de l'article 5 de la Loi sur les Affaires du Nord, le ministre peut déléguer à un conseil de communauté ou à un comité local le pouvoir de prendre des règlements en matière d'aménagement.
L'article 99 est modifié :
a) dans le sous-alinéa a)(i), par substitution, à « énoncé d'aménagement de base », de « plan directeur »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « 49 », de « 46 ».
Modification du c. C30 de la C.P.L.M.
L'alinéa 19(3)a) et le sous-alinéa 19(6)b)(i) de la Loi sur les cimetières sont modifiés par substitution, à « schémas d'aménagement », de « règlements de zonage ».
Modification du c. H40 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 14(1) de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport est remplacé par ce qui suit :
Construction à proximité des voies publiques
À moins d'être titulaire d'un permis délivré par le ministre ou à moins qu'un avis soit affiché temporairement en vertu du paragraphe 28(3), 42(3), 53(3) ou 55(5) de la Loi sur l'aménagement du territoire, il est interdit :
a) d'ériger, de construire ou de mettre en place, ou de faire ériger, construire ou mettre en place, des constructions ou des accessoires sur le sol, au-dessous ou au dessus de la surface du sol, en deçà de 125 pieds d'une route de régime provincial située à l'extérieur d'une ville ou d'un village;
b) d'apporter ou de permettre que soient apportés des ajouts à de telles constructions ou accessoires.
Modification du c. H50 de la C.P.L.M.
Loi sur la protection des voies publiques.Le paragraphe 14(1) est remplacé par ce qui suit :
Constructions en zone contrôlée
Il est interdit à quiconque d'ériger ou de placer des constructions en zone contrôlée à moins :
a) d'être titulaire d'un permis à cette fin;
b) d'avoir obtenu une autorisation sous le régime du paragraphe 28(3), 42(3), 53(3) ou 55(5) de la Loi sur l'aménagement du territoire.
Le paragraphe 14(6) est modifié par adjonction, à la fin de l'article, de « , ainsi que les articles 28, 42, 53 et 55 de la Loi sur l'aménagement du territoire ».
Modification du c. L190 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les districts d'administration locale.
L'alinéa 27(1)c) est modifié par substitution, à « aux termes d'un schéma d'aménagement approuvé », de « en vertu d'un règlement de zonage ».
L'alinéa 27(1)f) est remplacé par ce qui suit :
f) à demander, en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire, l'autorisation de dresser un plan directeur sous le régime de cette loi et, en cas d'approbation du plan, d'édicter un règlement de zonage prévoyant la mise en œuvre du plan.
Le paragraphe 27(2) est modifié par substitution, à « schéma », à chaque occurrence, de « plan directeur ».
Modification du c. M162 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les mines et minéraux est modifié, dans l'alinéa d) de la définition de « remise en état », par substitution, à « schéma d'aménagement », de « règlement de zonage ».
Modification du c. M195 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la taxe minière est modifié, dans l'alinéa d) de la définition de « remise en état », par substitution, à « schéma d'aménagement », de « règlement de zonage ».
Modification du c. R30 de la C.P.L.M.
L'alinéa 58(1)k) de la Loi sur les biens réels est modifié par substitution, à « au plan d'aménagement ou à l'arrêté municipal », de « au plan directeur, au règlement de zonage ou à tout autre règlement ».
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.