Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 10 oct. 2024.
Il est en vigueur depuis le 9 septembre 1994.
Dernière modification intégrée : R.M. 168/94
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
168/94 | Modification du Règlement de 1974 sur l'aliénation des minéraux | 9 sept. 1994 | 24 sept. 1994 |
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Mineral Disposition Regulation, 1974, M.R. 427/87 R
Règlement de 1974 sur l'aliénation des minéraux, R.M. 427/87 R
The Mines and Minerals Act, C.C.S.M. c. M162
Loi sur les mines et les minéraux, c. M162 de la C.P.L.M.
Regulation 427/87 R
Registered December 1, 1987
Règlement 427/87 R
Date d'enregistrement : le 1 décembre 1987
Programs to be filed
1 A holder shall in every year file with the department a detailed description of any proposed program estimated to cost in excess of $10,000. regarding a mineral disposition other than a production lease or explored area lease before proceeding with the program.
Dépôt de programmes
1 Chaque année, les titulaires déposent auprès du ministère la description détaillée de tout programme d'aliénation de minéraux envisagé dont le coût est estimé à plus de 10 000 $, autre qu'un bail de production ou un bail de zone explorée, avant la mise en œuvre du programme.
Programs
2(1) The description of a program required under section 1 shall include
(a) a cost estimate;
(b) a detailed schedule of activites; and
(c) any other information that is relevant to the program.
Programmes
2(1) La description de programme requise aux termes de l'article 1 doit comporter :
a) une estimation des coûts;
b) un calendrier détaillé des activités;
c) tous les autres renseignements utiles au programme.
2(2) Subject to subsection (3) and notwithstanding section 3, a holder may proceed with a program upon receipt of the department's acknowledgement of receipt of the program.
2(2) Sous réserve du paragraphe (3) et par dérogation à l'article 3, le titulaire peut mettre un programme en œuvre dès le moment où il reçoit l'accusé de réception du programme transmis par le ministère.
2(3) Any program under section 1 not acknowledged in writing by the department within 14 days of receipt thereof shall be deemed to be acknowledged.
2(3) Le ministère est réputé avoir accusé réception de tout programme visé à l'article 1 à l'égard duquel il n'a pas transmis d'accusé de réception par écrit dans les 14 jours suivant sa réception.
Agreements
3(1) Where the minister enters into an agreement for a participating interest to be held by the Crown in any program submitted under section 1, the percentage of the interest shall be determined in accordance with the provisions of the Agreement but shall not exceed 50% provided where the holder makes application therefor
(a) the Crown's participating interest may exceed 50%; and
(b) the minister may enter into an agreement for a participating interest in a program regarding an explored area lease.
Entente
3(1) Lorsque le ministre conclut une entente permettant à la Couronne de détenir un intérêt participant dans un programme présenté en application de l'article 1, le pourcentage de cet intérêt est déterminé conformément aux dispositions de l'entente, mais il ne peut excéder 50 %. Néanmoins, si le titulaire fait une demande en ce sens :
a) l'intérêt participant de la Couronne peut excéder 50 %;
b) le ministre peut conclure une entente portant sur un intérêt participant dans un programme concernant un bail de zone explorée.
3(2) Where the minister elects not to enter into an agreement for a participating interest to be held by the Crown in a program submitted under section 1, he may not participate in any subsequent program with respect to the same mineral disposition unless requested to do so by the holder.
3(2) Si le ministre choisit de ne pas conclure d'entente permettant à la Couronne de détenir un intérêt participant dans un programme soumis aux termes de l'article 1, il ne peut participer aux programmes ultérieurs concernant la même aliénation de minéral à moins que le titulaire ne lui en fasse la demande.
3(3) The agreement shall be in such form as may be acceptable to the minister.
3(3) L'entente doit être conclue au moyen d'une formule jugée acceptable par le ministre.
3(4) For the purpose of subsection (1), the percentage of the Crown's participating interest in any program shall be determined and the holder shall be notified within 45 days of receipt of the program by the department.
3(4) Pour l'application du paragraphe (1), le pourcentage de l'intérêt participant de la Couronne dans un programme doit être déterminé dans les 45 jours suivant la réception du programme par le ministère et le titulaire doit en être avisé dans le même délai.
3(5) Any dispute as to evaluation of the interest of a party in a mineral disposition shall be determined by arbitration as follows:
(a) arbitration proceedings shall be commenced by the party desiring arbitration ("Initiating Party") giving notice to the other party ("Responding Party") specifying the matter to be arbitrated and requesting an arbitration thereof. In the event that the Initiating Party and Responding Party are unable to agree upon an arbritration procedure within five days after delivery of such notice, the Initiating Party shall, by written notice to the Responding Party, designate an arbitrator. The Responding Party shall, within five days thereafter, be entitled to appoint an arbitrator by written notice to the Initiating Party, and the two arbitrators so appointed shall thereupon meet and select a third arbitrator acceptable to both. In the event that the Responding Party fails to appoint an arbitrator within the time limit aforesaid and deliver notice thereof to the Initiating Party, then the Initiating Party shall be entitled to appoint an arbitrator on behalf of the Responding Party and is hereby appointed the agent of the Responding Party for such purpose. In the event that the two arbitrators so appointed are unable to agree upon a third arbitrator, then the third arbitrator shall be a Judge of the Court of King's Bench appointed by the minister;
(b) the resulting arbitration panel shall thereupon proceed to hear the submissions of the parties, and shall render a decision within 60 days after the appointment of the third arbitrator. The decision of a majority of the arbitration panel shall be deemed to be the decision of the arbitration panel, and such decision shall be final and binding upon the parties and not subject to appeal. The arbitration panel shall have the authority to assess the costs of the arbitration panel against either or both of the parties, provided, however, that each party shall bear its own witness and counsel fees.
3(5) Tout litige concernant l'évaluation de l'intérêt d'une partie dans une aliénation de minéral sera tranché par arbitrage, de la manière suivante :
a) Les procédures d'arbitrage sont engagées par la partie sollicitant l'arbitrage (« la partie requérante ») qui donne à l'autre partie (« la partie intimée ») un avis demandant l'arbitrage et précisant la question devant en faire l'objet. Si la partie requérante et la partie intimée sont incapables de s'entendre sur une procédure d'arbitrage dans les cinq jours suivant la remise de l'avis, la partie requérante désigne un arbitre en donnant un avis écrit en ce sens à la partie intimée. Dans les cinq jours suivant la réception de cet avis écrit, la partie intimée peut nommer un arbitre en donnant un avis écrit en ce sens à la partie requérante. Les deux arbitres ainsi nommés doivent ensuite se rencontrer afin de s'entendre sur le choix d'un troisième arbitre. Si la partie intimée omet de nommer un arbitre dans le délai susmentionné et de remettre un avis écrit en ce sens à la partie requérante, celle-ci peut alors nommer un arbitre au nom de la partie intimée et elle est par les présentes constituée mandataire de la partie intimée à cette fin. Si les deux arbitres ainsi nommés sont incapables de s'entendre sur le choix d'un troisième arbitre, le ministre nomme à ce titre un juge de la Cour du Banc du Roi.
b) Le conseil d'arbitrage ainsi constitué entend ensuite les représentations des deux parties et fait connaître sa décision dans les 60 jours suivant la nomination du troisième arbitre. La décision majoritaire des membres du conseil d'arbitrage est réputée être la décision du conseil d'arbitrage. Cette décision est définitive et sans appel et elle lie les parties. Le conseil d'arbitrage a le pouvoir de condamner l'une ou l'autre des parties, ou les deux, au paiement des dépens afférents au conseil d'arbitrage sous réserve, toutefois, du fait que les deux parties sont tenues d'acquitter leurs propres indemnités de témoin et honoraires d'avocat.
Financial Assistance
4(1) Subject to subsection (3), where a prospector makes application for financial assistance relating to a program for exploration and development not expected to cost in excess of $10,000. in any one year, and the program has been approved, the department shall reimburse up to 50% of the approved expenditures for the program.
Aide financière
4(1) Sous réserve du paragraphe (3), si un prospecteur fait une demande d'aide financière relativement à un programme d'exploration et de mise en valeur évalué à 10 000 $ ou moins par année et que ce programme est approuvé, le ministère lui rembourse jusqu'à concurrence de 50 % des dépenses approuvées à l'égard de ce programme.
4(2) An application for financial assistance shall
(a) be accompanied by a statement setting out the program for exploration and development proposed to be undertaken; and
(b) generally describe the lands on which the program is to be performed.
4(2) Les demandes d'aide financière doivent respecter les conditions suivantes :
a) être accompagnées d'une déclaration décrivant le programme d'exploration et de mise en valeur proposé;
b) décrire de manière générale les biens-fonds sur lesquels le programme doit être mis en œuvre.
4(3) No financial assistance under this section shall be paid by the department unless satisfactory evidence has been presented that the expenditures have been incurred and paid by the prospector in carrying out the approved program.
4(3) L'aide financière prévue au présent article ne peut-être accordée par le ministère que si le titulaire fournit une preuve convaincante que les dépenses engagées et acquittées par le prospecteur l'ont été dans le cadre de la mise en œuvre du programme approuvé.
4(4) Where a program has been approved under subsection (1), the holder shall be notified within 45 days of receipt of the program by the department.
4(4) Lorsqu'un programme est approuvé en application du paragraphe (1), le titulaire en est avisé dans les 45 jours suivant la réception du programme par le ministère.
4(5) Where due to unanticipated actual costs of a program under subsection (1) costs are in excess of $10,000. the details of the program shall be filed with the department promptly and the minister may enter into an agreement in accordance with section 3.
4(5) Si par suite de coûts réels imprévus engagés dans le cadre d'un programme visé au paragraphe (1), les coûts excèdent 10 000 $, une description détaillée du programme doit être déposée sans délai auprès du ministère et le ministre peut conclure une entente aux termes de l'article 3.
Application
5 Except with respect to programs submitted pursuant to agreements entered into under this regulation, the requirements of sections 1, 2 and 3 and subsection 4(5) shall not apply to programs proposed for commencement or commenced on or after October 31, 1978.
Non-application de certaines dispositions
5 Sauf pour les programmes présentés en application d'ententes conclues sous le régime du présent règlement, les dispositions des articles 1, 2 et 3 et du paragraphe 4(5) ne s'appliquent pas aux programmes dont le début est proposé pour le 31 octobre 1978 ou une date ultérieure, ou qui ont débuté à cette date ou par la suite.