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L.M. 1995, c. 17
Loi modifiant la Loi sur les mines et les minéraux
(Date de sanction : 3 novembre 1995)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. M162 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les mines et les minéraux.
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) à la définition de « agrégat », par substitution, à « le sable, le gravier et la roche ou », de « le sable, le gravier, l'argile, la roche concassée et »;
b) par substitution, aux définitions « trou de sonde », « titulaire », « titulaire de permis », « production » et « promoteur », de ce qui suit, en ordre alphabétique :
« production » Extraction, récupération ou enlèvement de minéraux ou de substances minéralisées, à des fins de vente, d'échange ou de stockage, à partir :
a) d'une mine, d'une étendue de terrain ou d'un bien-fonds visé par une aliénation minière ou un bail;
b) d'un bien-fonds visé par une autorisation réglementaire pour l'exploitation d'une carrière d'agrégat. ("production")
« promoteur » Personne exploitant ou se proposant d'exploiter un ouvrage. ("proponent")
« titulaire » La personne précisée aux dossiers du registraire à titre de titulaire d'une aliénation minière ou d'un bail enregistré. La présente définition ne s'applique pas aux titulaires d'un intérêt dans une aliénation minière ou un bail attesté par un titre de créance. ("holder")
« titulaire de permis » Titulaire d'un permis de prospection délivré en vertu de la section 1 de la partie 4. La présente définition ne vise pas les titulaires de permis de prospection aéroportée délivrés en vertu de la section 3 de la partie 4. ("licensee")
« trou de sonde » Trou foré à partir de la surface dans des formations de roches phanérozoïques situées au-dessus de formations de roches précambriennes en vue d'explorer pour trouver des minéraux ou d'obtenir des données scientifiques. La présente définition exclut les puits. ("borehole")
c) à la définition de « bail », par suppression de « , sauf pour l'application des articles 149, 150 et 151, »;
d) dans le passage précédant l'alinéa a) de la définition de « exploitant », par substitution, à « Propriétaire, amodiataire de droits miniers, ou corporation de la Couronne, faisant de l'exploitation minière », de « Personne, y compris une corporation de la Couronne, faisant de l'exploitation minière à titre de propriétaire ou d'amodiataire de droits miniers ou de titulaire d'une licence d'exploitation de carrière ou d'un certificat d'enregistrement »;
e) à l'alinéa b) de la définition de « minéraux de carrière », par adjonction, après « métal », de « , de métalloïdes »;
f) dans la définition de « registraire », par substitution, à « Le registraire minier en chef. Sont assimilés au registraire minier en chef, à moins d'indication contraire du contexte, le registraire adjoint nommé en application du paragraphe 7(1) ainsi que le registraire minier en chef intérimaire ou un », de « S'entend notamment du registraire minier en chef, d'un registraire adjoint nommé en application du paragraphe 7(1) et du registraire minier en chef intérimaire ou d'un »;
g) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« certificat d'enregistrement » Certificat délivré en application de l'article 197 autorisant l'exploitation d'une carrière d'agrégat. ("registration certificate")
h) dans la version anglaise de la définition de « travaux obligatoires », par substitution, à « minimal », de « minimum ».
L'article 4, édicté par le c. 9 des L.M. 1991-92 et modifié par le paragraphe 19(2) du c. 58 des L.M. 1992, est remplacé par ce qui suit :
Les aliénations minières et les baux, y compris les droits d'accès aux minéraux, ne sont délivrés qu'en conformité avec la présente loi.
Le paragraphe 7(4) est modifié par substitution, à « le 30 juin », de « le 30 septembre ».
Le paragraphe 11(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
h) prendre les renseignements visés à l'alinéa d) en contrepartie d'un reçu pour en faire des copies.
Le paragraphe 11(4) est modifié :
a) par substitution, à « avise », de « peut aviser »;
b) par substitution, à « exige », de « peut exiger ».6 Le titre de la version anglaise du paragraphe 15(1) est remplacé par « Minister may grant extension of time ».
Le paragraphe 18(2) est modifié :
a) à l'alinéa a), par adjonction, après « un registre », de « permanent »;
b) à l'alinéa b), par substitution, à « , aux baux miniers et aux baux d'exploitation de carrière », de « et aux baux ».
L'article 21 ainsi que le titre « CONFLIT D'INTÉRÊT » sont abrogés.
Le titre du paragraphe 35(1) est remplacé par « Appel des ordonnances ».
Le paragraphe 54(3) est modifié par substitution, à « 60 jours », de « 90 jours ».
Le paragraphe 61(1) de la version anglaise est modifié, dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « claim on, in or under », de « claim on ».
Le titre de la version anglaise du paragraphe 68(3) est modifié par substitution, à « may », de « to ».
Le paragraphe 80(1) est modifié par substitution, à « l'anniversaire précédent ou l'enregistrement », de « l'anniversaire précédent ou le jalonnement ».
Le paragraphe 81(1) est modifié par suppression de « ou les autres baux ».
Le paragraphe 84(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « done », de « performed ».
Il est ajouté, après le paragraphe 84(2), ce qui suit :
Le paiement que le titulaire a fait en application du paragraphe (1) pour une reconduction est déchu à la Couronne si les travaux obligatoires ne sont pas effectués et un rapport en ce sens déposé au plus tard cinq ans après la date du paiement.
Si le titulaire en fait la demande au plus tard à la date anniversaire de l'enregistrement de son claim, le directeur peut l'exempter en tout ou en partie des travaux obligatoires s'il le convainc qu'il ne peut avoir accès à son claim pour faire les travaux en question en raison d'un feu de forêt ou de circonstances spéciales hors de son contrôle.
Le sous-alinéa 104d)(ii) est modifié par substitution, à « prévu », de « et les droits devant accompagner la demande qui sont prévus ».
Le paragraphe 107(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « the minister determines, approve the application. », de « he or she may determine, approve the proposed change. »
Le paragraphe 109(2) est modifié par substitution, à « à l'anniversaire », de « 30 jours après le jour anniversaire ».
Il est ajouté, après le paragraphe 109(2), ce qui suit :
L'amodiataire qui ne se conforme pas au paragraphe (2) renonce aux droits que lui concède le bail minier.
Il est ajouté, après le paragraphe 110(2), ce qui suit :
Transformation du bail en claim
Sous réserve du paragraphe (3), l'amodiataire peut transformer la totalité ou une partie de son bail en un ou plusieurs claims pendant la période de validité de son bail.
Le paragraphe 110(4) est remplacé par ce qui suit :
L'amodiataire qui transforme un bail en vertu du paragraphe (2.1) ou (3) jalonne le claim ou les claims qui en résultent conformément aux règlements.
Le paragraphe124(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « terminates », de « is cancelled ».
Il est ajouté, après le paragraphe 126(5), ce qui suit :
Les résidus produits par l'exploitation ou le traitement du minerai effectué aux termes d'un bail minier annulé conformément à l'article 121, 122 ou 124 qui sont encore sur un bien-fonds minier un an après l'annulation du bail sont considérés abandonnés et appartiennent à la Couronne.
L'article 127 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 127(1) et par adjonction de ce qui suit :
Travaux effectués avant le 1er avril 1992
S'il est nécessaire de remettre en état des biens-fonds en raison de travaux effectués avant le 1er avril 1992 en vertu d'un bail minier qui a expiré, a été cédé ou a été annulé avant cette date :
a) le titulaire du bail est tenu de faire la remise en état comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur;
b) malgré l'alinéa (1)b), le titulaire du claim ou d'un bail minier délivré à l'égard de la totalité ou une partie du bien-fonds qui a jalonné tout ou partie du bien-fonds en vertu de la présente loi à partir du 1er avril 1992 n'est pas tenu, sous réserve de l'alinéa a), de faire la remise en état prévue par la présente loi.
L'article 129 est remplacé par ce qui suit :
Licences et baux en cas de contravention
Les personnes qui sont en contravention de la présente loi et qui ont reçu un avis en ce sens d'un inspecteur ne peuvent obtenir un bail ou une licence d'exploitation de carrière en vertu de la présente loi tant qu'elles ne remédient pas à la situation. Dans ces circonstances, le directeur ne peut consentir, en vertu de l'article 136, à ce que ces personnes soient bénéficiaires de la cession ou du transfert d'une licence d'exploitation de carrière, et le registraire ne peut les inscrire à titre de cessionnaires d'un bail d'exploitation de carrière en vertu du paragraphe 215(2).
L'article 130 est modifié par substitution, à « les frais », de « la cotisation ».
Le paragraphe 139(2) est modifié par adjonction, après « paragraphe (1) », de « ou (3) ».
Il est ajouté, après le paragraphe 139(2), ce qui suit :
Modification du périmètre d'exploitation
Le ministre peut, sous réserve des conditions qu'il fixe, approuver la demande d'un amodiataire de minéraux de carrière pour la réduction, la subdivision, l'amalgamation ou l'élargissement du périmètre d'exploitation du bail s'il juge que la demande est fondée.
L'alinéa 140(1)a) est modifié par suppression de « en place ».
Le paragraphe 147(1) est modifié par substitution, à « Les titulaires de permis peuvent, à des fins d'exploration, de jalonnement, d'enregistrement de claim ou de préparation d'aliénation de minéraux de carrière, entrer », de « Sous réserve du paragraphe (2), il est possible, à des fins d'exploration, de jalonnement, d'enregistrement de claim ou de préparation d'aliénation de minéraux de carrière, d'entrer ».
Le paragraphe 147(2) est remplacé par ce qui suit :
Il est obligatoire d'obtenir, avant d'entrer sur un bien-fonds aux termes du paragraphe (1), les approbations ou les autorisations nécessaires aux termes des lois précisées aux alinéas (1)a), b), c) ou d) et de se conformer aux conditions et aux modalités qui y sont prévues.
Le paragraphe 149(1) est modifié par substitution, à « directeur », de « ministre ».
Il est ajouté, après le paragraphe 149(1), ce qui suit :
Le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et des conditions qu'il juge nécessaires ou opportunes, accorder un bail de surface à la personne qui en fait la demande en application du paragraphe (1).
Le paragraphe 149(2) est modifié par suppression de « accordé en application du paragraphe (1) ».
Le paragraphe 150(1) est modifié :
a) par substitution, à son numéro, du numéro d'article 150;
b) par substitution, à « au jour », de « 30 jours après le jour ».
Le paragraphe 150(2) est remplacé par ce qui suit :
Est déchu de ses droits le titulaire de bail de surface qui omet de se conformer à la présente loi ou aux conditions du bail.
Le paragraphe 150(3) est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 150.2(1).
Le paragraphe 150(4) est modifié :
a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 150.2(2);
b) par substitution, à « paragraphe (3) », de « paragraphe (1) ».
Le paragraphe 150(5) est modifié :
a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 150.2(3);
b) dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « À l'issue de l'enquête menée en application du paragraphe (4), le ministre », de « Le ministre procède à une enquête au moment et à l'endroit précisés à l'avis et ».
Le paragraphe 150(6) est modifié :
a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 150.2(4);
b) par substitution, à « de l'alinéa (5)b) », de « du paragraphe (3) ».
Le paragraphe 150(7) est modifié :
a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 150.2(5);
b) par substitution, à « paragraphe (6) », de « paragraphe (4) ».
Le paragraphe 150(8) est modifié :
a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 150.2(6);
b) par substitution, à « paragraphe (7) », de « paragraphe (5) ».
L'article 160 est modifié :
a) dans le titre, par adjonction, après « d'explorer », de « et de jalonner »;
b) à l'alinéa b), par adjonction, après « qui », de « , sous réserve de l'alinéa 61(1)b) ».
L'article 161 est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Demande – aliénation ou bail »;
b) dans le passage précédant l'alinéa a), par adjonction, après « d'aliénation minière », de « ou de bail »;
c) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) qui sert, conformément à la présente loi, à l'exploitation de minéraux qui ne sont pas visés à la demande.
L'article 180 est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Créances de la Couronne »;
b) par adjonction, après « des redevances, », de « des cotisations, ».
Le paragraphe 181(2) est modifié :
a) par adjonction, après « de redevance, », de « de cotisation, »;
b) par substitution, à « ajoute », de « peut ajouter ».
L'article 183 est modifié par adjonction, après « de redevance, », de « de cotisation, ».
Le paragraphe 185(1) est modifié par substitution, à « 25 février », de « 31 janvier ».
Le paragraphe 185(2) est modifié :
a) par substitution, à « 25 février », de « 31 janvier »;
b) dans la version anglaise, par substitution, à « his or her exploration expenditures of the person », de « the exploration expenditures of the holder »;
c) dans la version anglaise, par substitution, à « as required », de « as are required ».
Le paragraphe 186(3) est modifié par substitution, à « 25 février », de « 31 janvier ».
Le paragraphe 200(4) est modifié, dans le passage précédant l'alinéa a), par suppression de « , sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ».
Le paragraphe 210(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « investigation », de « inspection ».
Le titre du paragraphe 210(3) est remplacé par « Fourniture d'une copie conforme au public ».
Le paragraphe 210(5) est modifié par substitution, à la dernière phrase, de « Il signifie immédiatement au titulaire un avis en ce sens conformément à l'article 214. »
Le paragraphe 210(6) est modifié par substitution, à « peuvent être présentés à la Commission par voie de la demande prévue au paragraphe 40(1) au plus tard 30 jours après la date d'envoi de l'avis visé au paragraphe (5) », de « prévus au paragraphe (5) peuvent être présentés à la Commission en déposant une demande en ce sens au plus tard 30 jours après la date de signification de l'avis d'annulation ».
Le paragraphe 213(1) est modifié par substitution, à « ou un huissier d'un », de « de ».
Le paragraphe 213(2) est modifié par suppression de « ou le huissier ».
Le paragraphe 213(4) est modifié par suppression de « ou l'huissier ».
Les paragraphes 213(5) et (6) sont modifiées par suppression de « ou l'huissier », à chaque occurrence.
Le paragraphe 215(1) est modifié par substitution, à « Sous réserve de l'article 116, le », de « Le ».
Le paragraphe 216(1) est modifié :
a) dans la version anglaise du passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « or lease », de « or a lease »;
b) dans le passage de l'alinéa e) précédant le sous-alinéa (i), par suppression de « minier »;
c) au sous-alinéa e)(ii), par suppression de « de minéraux ».
L'alinéa 221(1)b) est modifié par suppression de « minier ».
Le paragraphe 221(3) est remplacé par ce qui suit :
Enregistrement de certains renseignements
Le registraire inscrit le nom du cessionnaire de l'aliénation minière, du bail ou de l'intérêt dans une aliénation minière ou un bail dès qu'il reçoit :
a) une déclaration solennelle;
b) pour un bail, l'autorisation visée à l'alinéa (1)b);
c) les documents précisés à l'alinéa (2)b).
L'article 230 est modifié :
a) dans la version anglaise de l'alinéa h), par substitution, à « dues », de « levies »;
b) à l'alinéa ee), par suppression de « , la regénération ».
Le paragraphe 237(1) est remplacé par ce qui suit :
Aux fins de poursuites intentées ou d'instances introduites aux termes de la présente loi, le certificat censé être signé par le directeur et attestant des renseignements tirés des registres de son bureau est admissible en preuve sans qu'il ne soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou l'autorité du directeur.
Il est ajouté, après le paragraphe 243(4), ce qui suit :
Les instruments portés sur une aliénation minière ou un bail en vertu de l'ancienne loi sont réputés portés en vertu de la présente loi le 1er avril 1992 si l'aliénation ou le bail était en règle en vertu de l'ancienne loi le 31 mars 1992.
Validation des instruments enregistrés
Les instruments visés au paragraphe 243(5), énoncé à l'article 46 de la présente loi, ne sont pas invalidés du seul fait que le paragraphe en question n'était pas en vigueur le 1er avril 1992, et sont réputés valides comme si le paragraphe avait été en vigueur à cette date. Nul ne peut contester de tels instruments en se fondant sur le fait que le paragraphe 243(5) n'était pas en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
La présente loi, à l'exception de l'article 22, entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur – article 22
L'article 22 est entré en vigueur le 1er avril 1992.