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L.M. 1993, c. 39
Loi concernant les parcs provinciaux et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois
(Date de sanction : 27 juillet 1993)
ATTENDU QUE les parcs provinciaux sont des endroits spéciaux qui jouent un rôle important dans la protection des terres naturelles et dans la qualité de vie des Manitobains;
ATTENDU QUE les parcs provinciaux actuels et futurs devraient être gérés suivant le principe de développement durable de sorte à garantir la conservation de spécimens représentatifs de notre patrimoine naturel et culturel diversifié et à offrir des possibilités économiques appropriées;
ATTENDU QU'un réseau de parcs provinciaux contribuera à la réalisation de l'objectif que s'est fixé la province et qui consiste à protéger 12 % de ses régions naturelles;
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« agent » Agent nommé en vertu du paragraphe 23(1). ("officer")
« catégorie d'utilisation des terres » Catégorie d'utilisation des terres visée au paragraphe 7(3). ("land use category")
« directeur » Personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur pour l'application de la présente loi. ("director")
« district de parcs » District de parcs désigné par règlement pris en vertu du paragraphe 18(1). ("park district")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« parc provincial » Terre désignée à titre de parc provincial par règlement pris en vertu de l'article 7. ("provincial park")
« région naturelle » Zone de terre située dans la province et dont les caractéristiques physiques et naturelles, y compris le climat, la géologie, les reliefs, les paysages, les sols, la flore et la faune sont similaires. ("natural region")
« règlements » Les règlements pris en application de la présente loi. ("regulations")
« terres domaniales » Terres domaniales au sens de la Loi sur les terres domaniales. ("Crown lands")
« véhicule » Engin à bord duquel, sur lequel, ou à l'aide duquel une personne ou une chose peut être transportée, y compris un bateau et un aéronef. La présente définition exclut les fauteuils roulants. ("vehicle")
La présente loi et les règlements s'appliquent :
a) aux terrains privés et aux terres domaniales qui sont situés dans des parcs provinciaux, sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements;
b) aux routes, au sens du Code de la route, qui sont situées dans des parcs provinciaux, à l'exclusion des routes provinciales secondaires et des routes provinciales à grande circulation;
c) aux emprises de tout service public, selon le sens que la Loi sur la Régie des services publics attribue au terme service public, qui se trouvent dans des parcs provinciaux.
La présente loi lie la Couronne.
DESTINATION ET RÔLE DES PARCS PROVINCIAUX
Destination des parcs provinciaux
Les parcs provinciaux sont destinés aux Manitobains et aux visiteurs du Manitoba et sont entretenus au profit des générations futures en conformité avec la présente loi et les règlements.
Le réseau de parcs provinciaux a notamment pour rôle, en conformité avec la classification des parcs et les catégories d'utilisation des terres :
a) de conserver les écosystèmes et de maintenir la biodiversité;
b) de sauvegarder des ressources naturelles, culturelles et patrimoniales uniques et représentatives;
c) d'offrir des activités éducatives et de loisirs de plein air dans un milieu naturel.
DÉSIGNATION ET GESTION DE PARCS PROVINCIAUX
Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre élabore un plan du réseau à l'égard de la gestion des parcs provinciaux.
Le plan du réseau indique les limites projetées des parcs provinciaux, leurs classifications ainsi que les catégories d'utilisation de leurs terres et peut donner les autres renseignements que le ministre estime appropriés.
Désignation de parcs provinciaux
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des terres à titre de parcs provinciaux.
Classification des parcs provinciaux
Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) attribue à chaque parc provincial un nom et le classe selon l'un des types suivants de parcs :
a) les parcs sauvages, si la désignation a pour but principal de préserver des territoires représentatifs faisant partie d'une région naturelle;
b) les parcs naturels, si la désignation a pour but principal de préserver des territoires faisant partie d'une région naturelle et de permettre différentes possibilités dans le domaine des loisirs ainsi que diverses utilisations des ressources;
c) les parcs de loisirs, si la désignation a pour but principal d'offrir des activités de loisirs;
d) les parcs du patrimoine, si la désignation a pour but principal de préserver une zone de terre où l'on trouve une ou des ressources ayant une valeur culturelle ou patrimoniale;
e) tout autre type de parc provincial que le règlement peut préciser.
Catégories d'utilisation des terres
Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) classe de plus les terres situées dans un parc provincial dans l'une ou plusieurs des catégories d'utilisation suivantes :
a) la catégorie des terres sauvages, si la classification a pour but principal de garder intacts des paysages naturels représentatifs ou uniques et d'offrir des activités de loisirs qui dépendent d'un environnement parfait;
b) la catégorie des terres reculées, si la classification a pour but principal de protéger des types de paysages naturels et d'offrir des installations et des sentiers de base pour des loisirs axés sur la nature et ayant lieu dans un environnement en grande partie intact;
c) la catégorie des terres destinées à la gestion des ressources, si la classification a pour but principal de permettre la mise en valeur ou l'extraction de ressources commerciales d'une manière qui ne compromet pas le but principal de la classification visée au paragraphe (2);
d) la catégorie des terres destinées au développement des loisirs, si la classification a pour but principal de faciliter le développement d'activités de loisirs;
e) la catégorie des terres du patrimoine, si la classification a pour but principal de protéger un site unique ou représentatif où l'on trouve une ou des ressources ayant une valeur culturelle ou patrimoniale;
f) la catégorie des terres d'accès, si la classification a pour but principal d'offrir un point ou une voie d'accès à un parc provincial ou un emplacement pour un pavillon et des installations connexes;
g) toute autre catégorie que le règlement peut préciser.
Terres situées dans des parcs sauvages
Les terres qui sont situées dans un parc sauvage ne peuvent être classées que dans la catégorie des terres sauvages, la catégorie des terres du patrimoine ou la catégorie des terres d'accès.
Utilisation commerciale des ressources
Il est interdit, dans un parc sauvage ou dans toute zone d'un autre parc provincial qui est classée dans la catégorie des terres sauvages, des terres reculées ou des terres du patrimoine, de se livrer :
a) à l'exploitation forestière, à l'exploitation minière et à l'exploitation du pétrole, du gaz naturel ou de l'énergie hydro-électrique;
b) à toute autre activité que précise un règlement pris en vertu de l'alinéa 32g).
Réserves aux fins de création de parcs
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des terres domaniales à titre de réserve aux fins de création d'un parc pendant une période de six mois, période au cours de laquelle le public doit être consulté en application de l'article 9;
b) étendre l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements à la réserve aux fins de création d'un parc au cours de la période de six mois.
Désignation pour une période de cinq ans
Après la consultation, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) renouveler la désignation faite au paragraphe (1) pour une période additionnelle de cinq ans;
b) étendre l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements à la réserve aux fins de création d'un parc au cours de cette période.
La désignation faite en vertu du paragraphe (2) peut viser les terres domaniales désignées au cours de la période initiale de six mois, inclure d'autres terres domaniales ou exclure certaines des terres domaniales désignées au cours de cette période initiale.
Consultation relative aux règlements
Avant la prise d'un règlement en vertu de l'article 7 ou du paragraphe 8(2), le ministre favorise la consultation du public et cherche à obtenir des conseils au sujet du règlement projeté.
Si une évaluation est exigée en vertu de la Loi sur l'environnement relativement à une exploitation dans un parc provincial et si l'exploitation ne peut avoir lieu sans qu'un règlement soit également pris en vertu de l'article 7 de la présente loi, le ministre peut décider que l'évaluation prévue par la Loi sur l'environnement remplace de façon appropriée la consultation du public prévue au paragraphe (1), auquel cas celle-ci n'est plus nécessaire.
Règlements concernant l'utilisation des terres
Le ministre peut, par règlement :
a) établir des zones faisant partie des catégories d'utilisation des terres situées dans les parcs provinciaux;
b) prendre des mesures concernant la protection, l'utilisation, la mise en valeur et le lotissement des terres et des ressources hydrauliques dans les parcs provinciaux aux fins prévues dans le règlement, y compris des fins récréatives, résidentielles et commerciales ainsi que des fins liées à la gestion des ressources;
c) prendre des mesures concernant les conditions d'érection des bâtiments ou des autres constructions ainsi que leur conception, leur emplacement, leurs normes et leurs caractéristiques.
Le règlement visé au paragraphe (1) peut s'appliquer :
a) à tous les parcs provinciaux ou à des parcs provinciaux ou des catégories de parcs provinciaux précisés;
b) à des zones précisées de parcs provinciaux, y compris des secteurs et des zones faisant partie des catégories d'utilisation des terres.
Le ministre élabore à l'égard de chaque parc provincial un plan de gestion qui décrit les zones établies dans le parc en vertu de l'article 10 et qui touche la protection des ressources, les modalités d'utilisation, la mise en valeur et toute autre question que le ministre estime indiquée.
ADMINISTRATION DES TERRAINS
Acquisition, aliénation et occupation de terrains
Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, acquérir des terrains destinés à des parcs provinciaux, notamment par achat, bail, échange, expropriation ou don.
Application de la Loi sur l'expropriation
La Loi sur l'expropriation s'applique lorsque des terrains destinés à un parc provincial sont acquis par expropriation.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, retrancher un terrain désigné à titre de parc provincial d'une municipalité, d'un district d'administration locale, d'une division scolaire, d'un district scolaire ou de toute autre région d'administration locale.
Restriction quant à la vente et à l'aliénation
Les terres domaniales qui sont situées dans un parc provincial ne peuvent être vendues ni, sauf disposition contraire de la présente loi, aliénées d'aucune autre façon.
Restriction quant à l'utilisation et à l'occupation
Il est interdit d'utiliser et d'occuper des terres domaniales qui sont situées dans un parc provincial si ce n'est en conformité avec la présente loi et les règlements.
Le ministre peut, en conformité avec les règlements, octroyer des baux et délivrer des permis relativement à l'occupation des terres domaniales qui sont situées dans des parcs provinciaux.
Le ministre peut assortir les baux et les permis de conditions, auquel cas celles-ci doivent être observées.
Les baux et les permis ne peuvent être cédés sans le consentement du ministre.
Restriction quant aux changements touchant l'utilisation
Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain qui est situé dans un parc provincial ne peut, si ce n'est en conformité avec les règlements, ni construire ni installer un bâtiment, ni faire une excavation, ni accomplir une autre activité sur le terrain ou au-dessus ou au-dessous de celui-ci, ni changer l'utilisation ou le niveau d'utilisation du terrain, d'un bâtiment ou d'un lieu.
L'application du paragraphe (1) au propriétaire ou à l'occupant d'un terrain situé dans un parc provincial ne constitue ni une perte ni une privation de biens ni une prise de possession de biens par le gouvernement donnant lieu à indemnisation.
Districts de parcs : droits de service
Désignation de districts de parcs
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des parcs provinciaux ou des zones de parcs provinciaux à titre de districts de parcs.
Si un district de parcs est désigné en vertu du paragraphe (1), le ministre donne la possibilité aux propriétaires et aux occupants de terrains qui y sont situés d'examiner le niveau et le coût des services dans ce district ainsi que le droit de service qui devrait être exigé relativement à leur fourniture.
Chaque année le ministre établit des prévisions concernant les frais, directs ou indirects, qui seront engagés au cours de l'exercice suivant à l'égard de chaque district de parcs; ses prévisions indiquent notamment :
a) les sommes nécessaires à l'exploitation et à l'entretien de services, y compris les services publics, l'approvisionnement en eau, l'évacuation des eaux usées, l'enlèvement des ordures ménagères, les services d'urgence, la voirie, l'éclairage des rues, les trottoirs ainsi que les autres services, ouvrages et améliorations semblables;
b) les sommes nécessaires aux dépenses en capital qui doivent être faites au cours de l'exercice relativement aux services, ouvrages et améliorations visés à l'alinéa a);
c) les sommes nécessaires au paiement des frais liés aux services administratifs et autres qui sont fournis au district de parcs ou au paiement des frais administratifs de celui-ci.
Règlements concernant les droits de service
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant les droits de service que doivent payer les propriétaires et les occupants de terrains situés dans un district de parcs pour les services qui leur sont fournis dans ce district;
b) fixer le taux d'intérêt payable sur tout arriéré sous le régime de l'alinéa a) et le mode de calcul de l'intérêt.
Le règlement visé au paragraphe (1) peut prévoir différents droits de service pour chaque district de parcs ou chaque zone d'un tel district.
Le règlement visé au présent article peut prévoir des droits de service qui sont fonction de tout déficit ou surplus survenu dans l'administration du district de parcs au cours d'un exercice antérieur.
Des états financiers concernant les activités de chaque district de parcs sont conservés afin qu'ils puissent être examinés par les propriétaires ou les occupants de terrains situés dans le district de parcs en question.
Impôt concernant le lieu principal de résidence
Impôt concernant le lieu principal de résidence
Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain situé dans un parc provincial qui occupe, à titre de lieu principal de résidence, un bâtiment se trouvant sur ce terrain paie au ministre l'impôt fixé par les règlements pris en vertu du paragraphe (2).
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer le montant de l'impôt visé au paragraphe (1) et prévoir le moment où il doit être payé ainsi que son mode de paiement;
b) fixer le taux d'intérêt payable sur tout arriéré sous le régime de l'alinéa a) et le mode de calcul de l'intérêt;
c) prévoir la façon dont le lieu principal de résidence d'une personne doit être déterminé;
d) exiger que les propriétaires et les occupants fournissent au ministre les renseignements que le règlement indique relativement à l'occupation de terrains dans les parcs provinciaux;
e) prendre toute mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application efficace du présent article.
Il n'est pas nécessaire que l'impôt fixé par règlement en vertu du présent article soit lié au coût que représente pour le gouvernement la fourniture de services ou le paiement de dépenses.
Certificat de créance et privilège
Le ministre peut délivrer un certificat rédigé au moyen de la formule réglementaire indiquant le nom et l'adresse de toute personne qui, relativement à un terrain privé, est tenue de payer un droit ou un impôt en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les parcs provinciaux, chapitre P20 des L.R.M. 1987, mais ne l'a pas fait. Le certificat atteste le montant de la créance et la description légale du terrain en question.
Enregistrement au bureau des titres fonciers
Le ministre peut faire enregistrer le certificat au bureau des titres fonciers du district des titres fonciers approprié, auquel cas le certificat constitue, dès son enregistrement, un privilège en faveur du gouvernement, pour le montant attesté, à l'égard du terrain qui y est décrit.
Le certificat est enregistré sur simple présentation, sans affidavit concernant sa signature, et le privilège peut être réalisé comme s'il s'agissait d'une hypothèque sur le terrain passée par le propriétaire.
Le privilège créé en vertu du présent article peut être déchargé par l'enregistrement, au bureau des titres fonciers approprié, d'une décharge signée par le ministre.
CONTRÔLE D'APPLICATION
Le ministre peut nommer des agents pour l'application de la présente loi et des règlements.
Autorité des agents de la paix
Chaque agent est un agent de la paix et jouit de l'immunité que la loi confère à celui-ci.
Les personnes qui prêtent assistance à un agent, conformément à ses directives, jouissent de l'immunité que la présente loi confère à celui-ci.
Pour l'application de la présente loi et des règlements, l'agent peut :
a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout terrain, de tout chemin, de tout ouvrage ou de toute construction, à l'exclusion d'une habitation, situé dans un parc provincial;
b) ordonner qu'une construction ou qu'un ouvrage non autorisé se trouvant dans un parc provincial soit réparé, modifié, amélioré, évacué ou enlevé ou fasse l'objet d'ajouts;
c) ordonner à une personne se trouvant dans un parc provincial de cesser tout acte, toute omission ou toute conduite qui met en péril la vie ou des biens ou nuit à l'utilisation et à la jouissance du parc provincial par autrui, ou lui ordonner de s'abstenir d'accomplir un tel acte, de commettre une telle omission ou d'avoir une telle conduite;
d) demander ou faire signe à une personne conduisant un véhicule dans un parc provincial de s'arrêter;
e) expulser d'un parc provincial :
(i) toute personne qui en fait un usage non autorisé,
(ii) toute personne qui omet d'observer la présente loi ou les règlements,
(iii) toute personne qui crée une nuisance, cause un trouble de jouissance ou commet une intrusion.
Défaut de se conformer à certains ordres
Si une personne fait défaut d'observer un ordre de réparation, de modification ou d'enlèvement d'une construction ou d'un ouvrage non autorisé, visé à l'alinéa (1)b), un agent peut procéder à la réparation, à la modification ou à l'enlèvement, auquel cas le gouvernement peut recouvrer, par action, les frais engagés à l'égard du travail en question.
Commet une infraction quiconque omet d'observer l'ordre visé à l'alinéa (1)b) ou c).
Observation du signal d'arrêt du véhicule
La personne à qui il est demandé ou fait signe d'arrêter son véhicule en vertu de l'alinéa (1)d) est tenue de le faire immédiatement et ne peut poursuivre sa route avant que l'agent ne le lui permette.
La personne qui est expulsée d'un parc provincial en vertu de l'alinéa (1)e) ne peut, pendant une période d'au moins 48 heures suivant son expulsion :
a) entrer de nouveau dans le parc provincial, ni tenter de le faire;
b) entrer dans un autre parc provincial, ni tenter de le faire.
Enlèvement de choses non autorisées
Si une chose, notamment un véhicule, est abandonnée, demeure dans une zone après l'expiration de l'autorisation en vertu de laquelle elle y est ou se trouve dans une zone interdite, un agent peut l'enlever, la remiser et en disposer en conformité avec les règlements, auquel cas le gouvernement peut recouvrer, par action, les frais engagés à l'égard des opérations en question.
L'agent qui découvre qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements est commise peut saisir toute chose, notamment un véhicule ou une pièce d'équipement, utilisée pour la perpétration de l'infraction ou qui prouve celle-ci et peut l'apporter devant un juge de paix, ou lui en faire rapport, afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.
Lorsqu'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements est ou a été commise et qu'une chose, notamment un registre, un document ou une pièce d'équipement, qui prouve l'infraction se trouve dans un bâtiment, une construction, un contenant ou un autre lieu ou dans un véhicule, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent, ainsi que toute autre personne qui y est nommée, à perquisitionner dans le lieu ou dans le véhicule ainsi qu'à saisir la chose et à l'apporter devant un juge de paix, ou à en faire rapport à celui-ci, afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.
Lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements est ou a été commise et qu'une chose, notamment un registre, un document ou une pièce d'équipement, qui prouve l'infraction se trouve dans un véhicule, l'agent peut, si l'obtention du mandat visé au paragraphe (2) est peu pratique dans les circonstances, sans mandat, fouiller le véhicule ainsi que saisir la chose et l'apporter devant un juge de paix, ou en faire rapport à celui-ci, afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.
Le véhicule saisi en vertu de l'article 25 est remis à la personne qui a légalement droit à sa possession dès que les procédures visées par la présente loi ou les règlements sont réglées de façon définitive ou que ce véhicule n'est plus nécessaire aux fins de ces procédures.
La personne qui prétend avoir légalement droit à la possession du véhicule saisi en vertu de l'article 25 peut, en donnant au ministre un préavis de 14 jours, demander à un juge de paix d'ordonner que le véhicule lui soit restitué.
Après avoir entendu la requête présentée en vertu du paragraphe (2), le juge de paix peut ordonner que le véhicule saisi soit restitué au requérant, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, s'il est convaincu :
a) d'une part, que le requérant a légalement droit à la possession du véhicule;
b) d'autre part, que des mesures appropriées ont été ou seront prises pour que la restitution du véhicule au requérant ne nuise pas au règlement des procédures visées par la présente loi ou les règlements.
Lorsque les procédures visées par la présente loi ou les règlements et ayant trait à une chose saisie en vertu de l'article 25, à l'exclusion d'un véhicule, sont réglées de façon définitive et que :
a) l'accusé est déclaré coupable, le juge de paix qui le déclare coupable peut ordonner qu'il soit disposé de la chose confisquée au profit de la Couronne selon les directives d'un agent;
b) l'accusé est acquitté ou que la poursuite n'est pas continuée, la chose doit être restituée à la personne qui a légalement droit à sa possession.
La chose saisie en vertu de l'article 25 devient la propriété de la Couronne et il peut en être disposé selon les directives d'un agent si la personne qui a légalement droit à sa possession est encore inconnue ou reste introuvable malgré des efforts sérieux, au moins six mois après la saisie.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Ouverture ou fermeture de parcs et de chemins
Le directeur peut par des moyens appropriés, notamment par l'affichage de panneaux :
a) ouvrir ou fermer tout ou partie d'un parc provincial;
b) restreindre la circulation dans tout chemin ou sentier situé dans un parc provincial qui ne relève pas de la compétence du ministre de la Voirie et du Transport ou fermer un tel chemin ou sentier.
Il est interdit de pénétrer et de demeurer dans un parc provincial ou dans la partie d'un parc provincial qui est fermé en vertu du paragraphe (1); il est également interdit de circuler dans un chemin ou un sentier fermé ou dans lequel la circulation est restreinte en vertu de ce paragraphe.
Action pour les dommages causés aux biens
La Couronne a un droit d'action contre toute personne qui détruit ou endommage, sciemment ou par négligence, des terres ou des biens domaniaux situés dans un parc provincial. Elle peut recouvrer des dommages-intérêts de cette personne à l'égard des frais que le gouvernement engage afin de réparer ou de remplacer les biens ou de remettre les terres dans un état que le ministre estime acceptable.
Le ministre peut charger des comités consultatifs de lui donner des conseils et de lui faire des recommandations concernant la gestion d'un ou de plusieurs parcs provinciaux.
Le ministre peut fixer le mandat et la procédure des comités consultatifs.
Le ministre peut déléguer à toute personne, notamment au directeur, les pouvoirs ou les fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi ou des règlements, à l'exception du pouvoir de prendre des règlements.
Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.
La poursuite d'une infraction à la présente loi ou aux règlements se prescrit par un an à compter de sa prétendue perpétration.
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, à l'égard des parcs provinciaux :
a) prendre des mesures en vue de la préservation, de la protection, de la surveillance et de la gestion des parcs provinciaux;
b) prendre des mesures concernant les baux et les permis relatifs à l'occupation de terres domaniales;
c) prendre des mesures concernant les droits ou les autres sommes payables pour les baux et les permis relatifs à l'occupation de terres domaniales et fixer le taux d'intérêt payable sur tout arriéré ainsi que le mode de calcul de l'intérêt;
d) prendre des mesures concernant les droits de service que les propriétaires et les occupants de terrains qui ne sont pas situés dans un district de parcs doivent payer et fixer le taux d'intérêt payable sur tout arriéré ainsi que le mode de calcul de l'intérêt;
e) prendre des mesures concernant les droits ou les autres sommes payables pour l'exercice d'activités ou l'utilisation ou la fourniture de biens, de services ou d'installations sous le régime de la présente loi;
f) régir la perception des droits arriérés sous le régime de la présente loi ou des règlements et le mode d'exécution de leur paiement;
g) pour l'application de l'alinéa 7(5)b), préciser les activités qui ne peuvent être entreprises dans un parc sauvage ou dans toute zone d'un autre parc provincial qui est classée dans la catégorie des terres sauvages, des terres reculées ou des terres du patrimoine;
h) prendre des mesures concernant la réhabilitation de zones de parcs provinciaux que des activités de mise en valeur ont perturbées et exiger le dépôt d'une garantie afin d'assurer l'exécution des travaux de réhabilitation;
i) autoriser des accords concernant la fourniture de services et l'exploitation ainsi que l'entretien d'installations;
j) définir des termes ou des expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis expressément;
k) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
Le ministre peut, par règlement, à l'égard des parcs provinciaux :
a) prendre des mesures concernant la sécurité publique et le maintien de l'ordre;
b) refréner le bruit, les comportements indisciplinés et les nuisances;
c) prendre des mesures concernant l'hygiène et les installations sanitaires;
d) prendre des mesures concernant la protection des sols, des eaux, des fossiles, de la topographie, de la qualité de l'air et des ressources culturelles, historiques et archéologiques;
e) prendre des mesures concernant la protection de la flore et de la faune, la destruction ou l'enlèvement de végétaux ou d'animaux sauvages dangereux ou en surnombre, ainsi que la cueillette de végétaux et la capture d'animaux sauvages à des fins scientifiques ou de reproduction;
f) prendre des mesures concernant l'utilisation de véhicules et concernant la circulation, notamment celle des véhicules et des piétons;
g) prendre des mesures concernant l'enlèvement, le remisage et le sort de choses et de véhicules abandonnés et non autorisés pour l'application du paragraphe 24(6);
h) prendre des mesures concernant l'utilisation des chemins, des sentiers et des installations publiques;
i) régir l'interdiction et la réglementation relatives à l'exercice d'activités dans les parcs provinciaux par l'affichage de panneaux et d'avis;
j) fixer la durée minimale et maximale de séjour ou d'arrêt des personnes, des véhicules et des autres moyens de transport ainsi que de l'équipement;
k) interdire ou régir la mise en place, l'affichage ou la pose d'avis, d'enseignes, de panneaux et d'autres moyens publicitaires;
l) interdire ou régir l'usage, l'allumage et l'extinction des feux;
m) prendre des mesures concernant la prévention des incendies;
n) prendre des mesures concernant les plages publiques, les rives, la nage, la navigation et d'autres utilisations de l'eau;
o) interdire ou régir l'utilisation ou la possession d'animaux, notamment de chevaux et de chiens;
p) interdire ou régir les armes à feu, les explosifs, les armes et les feux d'artifice;
q) prendre des mesures concernant la délivrance de permis autorisant l'accès aux parcs provinciaux et la circulation dans ceux-ci;
r) prendre des mesures concernant les activités dans les parcs provinciaux, la délivrance de licences et de permis pour ces activités ainsi que les conditions, le renouvellement et l'annulation des licences et des permis;
s) interdire ou régir les activités commerciales;
t) prendre des mesures concernant l'enlèvement et l'utilisation de ressources dans les parcs provinciaux et fixer des restrictions ainsi que des conditions concernant l'enlèvement et l'utilisation de ces ressources, lesquelles restrictions et conditions s'ajoutent à celles prévues par toute loi de l'Assemblée législative, notamment la Loi sur les forêts, la Loi sur la conservation de la faune et la Loi sur les mines et les minéraux;
u) prévoir une formule de certificat pour l'application du paragraphe 22(1).
Les règlements peuvent s'appliquer à tous les parcs provinciaux, à des parcs provinciaux désignés ou à des zones désignées de parcs provinciaux.
Les terres qui sont désignées ou classées dans des catégories par règlement d'application de la présente loi sont décrites de façon satisfaisante si leurs limites ou si la zone qu'elles couvrent sont indiquées sur une carte que le règlement adopte ou incorpore par renvoi.
Les désignations de parcs provinciaux faites en vertu du Règlement sur la désignation des parcs provinciaux, R.M. 30/91, demeurent en vigueur sous le régime de la présente loi et sont réputées remplir toutes les conditions d'adoption prévues par la présente loi jusqu'à ce que les règlements prévus à l'article 7 les abrogent ou les remplacent.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur les forêts
Modifications corrélatives, chapitre F150 de la C.P.L.M.
L'article 27 de la Loi sur les forêts est modifié :
a) dans la version anglaise, par substitution, à « The Provincial Park Lands Act », de « The Provincial Parks Act »;
b) par substitution, à « comme un parc provincial », de « à titre de parc provincial ».
Loi sur les mines et les minéraux
Modifications corrélatives, chapitre M162 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les mines et les minéraux.
La version anglaise du sous-alinéa 20c)(i) est modifiée par substitution, à « The Provincial Park Lands Act », de « The Provincial Parks Act ».
L'alinéa 61(1)d) est modifié :
a) dans la version anglaise, par substitution, à « provincial park lands », de « a provincial park »;
b) par adjonction, après « Loi sur les parcs provinciaux » et « cette loi », de « ou ses règlements d'application ».
La version anglaise de l'alinéa 147(1)b) est modifiée par substitution, à « The Provincial Park Lands Act », de « The Provincial Parks Act ».
Loi sur les municipalités
Modification corrélative, chapitre M225 de la C.P.L.M.
La version anglaise de l'alinéa 799(3)g) de la Loi sur les municipalités est modifiée par substitution, à « The Provincial Park Lands Act », de « The Provincial Parks Act ».
Loi sur l'aménagement du territoire
Modifications corrélatives, chapitre P80 de la C.P.L.M.
La version anglaise des dispositions suivantes de la Loi sur l'aménagement du territoire est modifiée par substitution, à « The Provincial Park Lands Act », de « The Provincial Parks Act » :
a) l'alinéa c) de la définition de "approving authority", à l'article 1;
b) l'alinéa d) de la définition de "council", à l'article 1;
c) l'alinéa 92(1)b).
Loi sur les parcs provinciaux
Modifications corrélatives, chapitre P20 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les parcs provinciaux.
Le paragraphe 13(1) est modifié :
a) par abrogation de l'alinéa j);
b) par adjonction de ce qui suit :
j.1) régir les droits ou les autres sommes payables pour les baux et les permis relatifs à l'occupation de terres domaniales situées dans des parcs provinciaux;
j.2) régir les droits de service que les propriétaires ou les occupants de biens-fonds qui sont situés dans des parcs provinciaux doivent payer;
j.3) fixer le taux d'intérêt payable sur tout arriéré sous le régime de l'alinéa j.1) ou j.2) ainsi que le mode de calcul de l'intérêt;
j.4) régir les droits ou les autres sommes payables pour l'exercice d'activités ou l'utilisation ou la fourniture de biens, de services ou d'installations sous le régime de la présente loi;
j.5) régir la perception des sommes, y compris les droits, arriérées sous le régime de la présente loi ou des règlements et le mode d'exécution de leur paiement;
c) par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :
m) définir des termes ou des expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis expressément.
Il est ajouté, après l'alinéa 13(2)m), ce qui suit :
m.1) prévoir une formule de certificat pour l'application du paragraphe 13.2(1);
Il est ajouté, après le paragraphe 13(3), ce qui suit :
Application aux biens-fonds privés
Les règlements pris en vertu du présent article s'appliquent aux terrains privés et aux terres domaniales, sauf s'ils contiennent une disposition contraire.
Les règlements qui ont été pris en vertu de la présente loi avant l'entrée en vigueur des alinéas 13(1)j.1) à j.5) et du paragraphe 13(4) et qui auraient été valides si ces dispositions avaient été en vigueur à ce moment-là sont déclarés valides et l'avoir toujours été.
Les droits imposés par règlement pris en vertu de la présente loi avant l'entrée en vigueur des alinéas 13(1)j.1) à j.5) et du paragraphe 13(4) sont réputés valides dans la mesure où ils l'auraient été si ces dispositions avaient été en vigueur au moment où ils ont été imposés.
Le ministre peut délivrer un certificat rédigé au moyen de la formule réglementaire indiquant le nom et l'adresse de toute personne qui, relativement à un bien-fonds privé, est tenue de payer un droit de service en vertu de la présente loi, mais ne l'a pas fait. Le certificat atteste le montant de la créance et la description légale du bien-fonds en question.
Inclusion des droits de service
Le montant attesté en application du paragraphe (1) peut comprendre le montant de tout droit qui est imposé avant la date d'entrée en vigueur du présent article et qui demeure impayé à cette date.
Enregistrement au bureau des titres fonciers
Le ministre peut faire enregistrer le certificat au bureau des titres fonciers du district des titres fonciers approprié, auquel cas le certificat constitue, dès son enregistrement, un privilège en faveur du gouvernement, pour le montant attesté, à l'égard du bien-fonds qui y est décrit.
Le certificat est enregistré sur simple présentation, sans affidavit concernant sa signature, et le privilège peut être réalisé comme s'il s'agissait d'une hypothèque sur le bien-fonds passée par le propriétaire.
Le privilège créé en vertu du présent article peut être déchargé par l'enregistrement, au bureau des titres fonciers approprié, d'une décharge signée par le ministre.
La Loi sur les parcs provinciaux, chapitre P20 des L.R.M. 1987, est abrogée.
La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les parcs provinciaux. Elle constitue le chapitre P20 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi, à l'exception de l'article 40, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Entrée en vigueur -- article 40
L'article 40 entre en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.