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C.P.L.M. c. C80
Loi sur les services à l'enfant et à la famille
(Sanctionnée le 11 juillet 1985)
Déclaration de principes
L'Assemblée législative du Manitoba proclame par les présentes que les principes fondamentaux régissant la prestation des services aux enfants et aux familles sont les suivants :
1.
La protection de la sécurité et du bien-être des enfants ainsi que la défense de leur intérêt supérieur constituent des devoirs fondamentaux de la société.
2.
La famille constitue le noyau de la société et son bien-être doit être défendu et sauvegardé.
3.
La famille est la source fondamentale de soins, d'entretien, d'éducation et de culture des enfants et le devoir d'assurer le bien-être des enfants appartient d'abord aux parents.
4.
Les familles et les enfants ont le droit de subir le moins possible d'ingérences dans leurs affaires, dans la mesure où il y a compatibilité avec l'intérêt supérieur des enfants et les obligations de la société.
5.
Les enfants ont le droit à un milieu familial stable qui leur permet de s'épanouir.
6.
Les familles et les enfants ont le droit de connaître leurs droits et de prendre part aux décisions qui touchent à ceux-ci.
7.
Les familles ont le droit de recevoir des services de prévention et de soutien offerts afin de sauvegarder l'unité de la famille.
8.
Les familles ont le droit de recevoir des services qui tiennent compte de leur patrimoine culturel et linguistique.
9.
Les décisions concernant le placement d'enfants doivent se fonder sur le critère de l'intérêt supérieur de l'enfant et non sur celui de la situation financière de la famille.
10.
Les collectivités ont la responsabilité de promouvoir l'intérêt supérieur des enfants et des familles et ont le droit de prendre part aux services qui sont offerts à ceux-ci.
11.
Les bandes indiennes ont le droit de recevoir des services à l'enfant et à la famille, d'une manière qui tient compte de leur statut unique de peuple autochtone.
Pour l'avancement de ces principes,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« bureau régional » Bureau régional du ministère du gouvernement qui relève du ministre. ("regional office")
« centre de traitement » S'entend d'un établissement que le ministre constitue ou désigne principalement afin d'assurer la garde et le traitement de plus de 8 enfants, s'entend également d'un établissement tenu par un des ministères du gouvernement aux mêmes fins et ne s'entend pas d'un établissement d'accueil et de détention provisoire d'enfants. ("treatment centre")
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
« conseiller-maître » Conseiller-maître au sens de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine. ("master")
« Cour » La Cour du Banc de la Reine du Manitoba (Division de la famille) ou la Cour provinciale (Division de la famille) dans la partie II, dans la partie III, à l'exclusion des alinéas 19(4)a) et a.1) et des paragraphes 19(6) et (7), dans la partie VI, à l'exclusion du paragraphe 75(1.1), des alinéas 76(3)a) et b), 76(12)a), 76(14)a) et du paragraphe 76(21), et dans la partie VII, et la Cour du Banc de la Reine du Manitoba (Division de la famille) dans la partie V. ("court")
« Directeur » Le Directeur des services à l'enfant et à la famille nommé en vertu de la présente loi. ("director")
« dossier » Dossier qui contient des renseignements sous une forme quelconque, y compris des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou stockés de quelque manière que ce soit sur tout support de données ou par des moyens graphiques, électroniques, mécaniques ou autres. La présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des dossiers. ("record")
« enfant » Un mineur. ("child")
« entité compétente » Organisme ou personne désigné à ce titre dans un règlement pris en vertu de l'alinéa 86w). ("reporting entity")
« établissement d'aide à l'enfant » Tout lieu que les règlements désignent à ce titre, y compris les foyers nourriciers, les foyers de groupe et les centres de traitement. ("child care facility")
« famille » Le parent de l'enfant, son beau-parent, ses frères, ses soeurs, ses grand-parents, ses tantes, ses oncles, ses cousins, son tuteur, la personne qui lui tient lieu de parent et le conjoint ou le conjoint de fait de l'une de ces personnes. ("family")
« foyer de groupe » Foyer où un office place normalement de cinq à huit enfants afin que leur soient assurés en permanence des soins et une surveillance. ("group home")
« foyer nourricier » Foyer, à l'exclusion du foyer des parents ou du tuteur d'un enfant, où un office place un maximum de quatre enfants qui ne sont ni frères ni soeurs aux fins de leur garde et de leur surveillance mais non aux fins de leur adoption. ("foster home")
« lieu sûr » S'entend de tout lieu servant à la garde et à la protection d'urgence provisoires d'un enfant lorsque la présente loi l'exige et s'entend également des centres de traitement. ("place of safety")
« mauvais traitements » Actes ou omissions d'une personne qui :
a) causent lésion corporelle à l'enfant;
b) causent ou causeront vraisemblablement un déséquilibre émotionnel permanent chez l'enfant; ou
c) constituent une exploitation sexuelle de l'enfant, avec ou sans le consentement de celui-ci. ("abuse")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« office » Office de services à l'enfant et à la famille qui est :
a) une corporation sans capital-actions autorisée en vertu du paragraphe 6.1(1);
b) maintenu en vertu de l'article 6.2;
c) un bureau régional;
d) le Jewish Child and Family Service. ("agency")
« parent » Parent biologique ou adoptif d'un enfant. La présente définition vise notamment toute personne qui est déclarée être le parent de l'enfant en vertu de la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire. ("parent")
« parent nourricier » Personne qui exploite un foyer nourricier visé par un permis. ("foster parent")
« pornographie juvénile » Selon le cas :
a) représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :
(i) soit où figure un enfant se livrant ou présenté comme se livrant à une activité sexuelle explicite,
(ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d'organes sexuels ou de la région anale d'un enfant;
b) écrit, représentation ou enregistrement sonore qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec un enfant qui constituerait une infraction au Code criminel (Canada);
c) écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d'une activité sexuelle avec un enfant qui constituerait une infraction au Code criminel (Canada);
d) enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d'une activité sexuelle avec un enfant qui constituerait une infraction au Code criminel (Canada). ("child pornography")
« prescrit » Prescrit par règlement. ("prescribed")
« protecteur » Le protecteur nommé en vertu de la Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes. ("Advocate")
« pupille » Enfant dont le Directeur ou un office est le tuteur. ("ward")
« régie » Régie de services à l'enfant et à la famille constituée sous le régime de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille. ("authority")
« Régie générale » La Régie générale constituée en application de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille. ("General Authority")
« registre » Sauf à la Partie V, registre concernant les mauvais traitements créé et tenu en application du paragraphe 19.1(1). ("registry")
« tuteur » Personne qui n'est pas l'un des parents de l'enfant et qu'un tribunal compétent a nommée tuteur à la personne de cet enfant ou en faveur de qui il y a eu renonciation à la tutelle en vertu de l'article 16. ("guardian")
Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.
L.M. 1989-90, c. 3, art. 2; L.M. 1992, c. 28, art. 2; L.M. 1996, c. 4, art. 2; L.M. 1997, c. 48, art. 2; L.M. 1998, c. 6, art. 2; L.M. 2002, c. 24, art. 10; L.M. 2002, c. 35, art. 33; L.M. 2002, c. 48, art. 28; L.M. 2008, c. 9, art. 2; L.M. 2014, c. 33, art. 2; L.M. 2017, c. 8, art. 44.
Dans toute démarche qui est entreprise en vertu de la présente loi et qui touche aux droits d'un enfant, à l'exception d'une instance instituée afin de déterminer si un enfant a besoin de protection, le Directeur, les régies, les offices et les tribunaux doivent adopter l'intérêt supérieur de l'enfant comme critère de décision le plus important. Ils déterminent cet intérêt supérieur eu égard avant tout à la sécurité de l'enfant et tiennent ensuite compte de toutes les autres questions pertinentes, notamment :
a) la possibilité pour l'enfant de vivre une relation parent-enfant dans laquelle il sent qu'il est un membre désiré et nécessaire au sein de la cellule familiale;
b) les besoins intellectuels, affectifs, physiques et éducatifs de l'enfant et les soins et les traitements appropriés afin de répondre à ces besoins;
c) le stade d'évolution intellectuelle, affective et physique de l'enfant;
d) l'obligation de porter le moins possible atteinte au sens de continuité de l'enfant et de répondre le plus possible à son besoin de stabilité;
e) les aspects positifs et négatifs de tout programme que soumet l'office qui fournirait des soins à l'enfant comparés aux aspects positifs et négatifs de la possibilité de rendre ou de laisser l'enfant à sa famille;
f) les opinions et les préférences de l'enfant, lorsqu'elles peuvent être raisonnablement déterminées;
g) les conséquences, par rapport à l'enfant, de tout délai à l'égard d'un règlement définitif d'une instance; et
h) le patrimoine culturel, linguistique, racial et religieux de l'enfant.
Avis donné aux enfants âgés d'au moins 12 ans
Un enfant âgé d'au moins 12 ans a droit d'être avisé de la nature des instances introduites à son égard en vertu de la présente loi et des conséquences possibles de celles-ci à son endroit. L'enfant doit avoir la possibilité de faire connaître ses opinions et ses préférences à un juge ou à un conseiller-maître, chargé de rendre une décision dans une instance.
Prise en considération de l'opinion de l'enfant
Dans une instance introduite en vertu de la présente loi, un juge ou un conseiller-maître peut décider de tenir compte de l'opinion et des préférences de l'enfant âgé de moins de 12 ans, s'il est convaincu que celui-ci est apte à comprendre la nature de l'instance et qu'il ne subira pas de préjudice du fait de cette décision.
L.M. 1992, c. 28, art. 3; L.M. 1997, c. 48, art. 3; L.M. 2002, c. 35, art. 33; L.M. 2008, c. 3, art. 1; L.M. 2017, c. 8, art. 44.
ADMINISTRATION
Directeur des services à l'enfant et à la famille
Le Directeur des services à l'enfant et à la famille est nommé conformément à la Loi sur la Fonction publique.
Le Directeur doit, sous l'autorité du ministre :
a) appliquer les dispositions de la présente loi;
b) conseiller le ministre en matière de services à l'enfant et à la famille;
b.1) en conformité avec les règlements, délivrer des permis aux établissements d'aide à l'enfant, à l'exclusion des foyers nourriciers, et statuer sur les appels qu'interjettent les offices à l'égard de la délivrance de permis à des foyers nourriciers;
c) conseiller des offices;
d) assurer la mise en place et l'adoption des normes de qualité et des règles de pratique et de procédure à respecter dans les services offerts aux enfants et aux familles, celles-ci devant notamment porter sur la sécurité de l'enfant et prévoir :
(i) l'évaluation des risques que pose pour sa vie, sa santé ou son équilibre émotionnel sa situation actuelle ou tout placement éventuel,
(ii) la nature et la fréquence des rapports qu'un office devrait entretenir avec lui afin de vérifier qu'il est en sécurité et reçoit de bons services;
e) s'assurer que les offices respectent les normes de qualité et les règles de pratique et de procédure, adoptées en vertu de l'alinéa d) ou prévues par la présente loi et les règlements;
f) accueillir et entendre les plaintes déposées par une personne touchée par les actions administratives d'un office;
g) exercer les pouvoirs et les fonctions d'un office dans tout territoire où aucun office n'offre des services;
h) assurer, lui-même ou par l'intermédiaire de son délégué, la surveillance des enfants qui reçoivent des soins et toucher et verser les sommes nécessaires à l'entretien de ceux-ci;
i) assurer la protection des enfants en ayant besoin;
j) assurer la mise en place de ressources appropriées en matière de placement d'enfants;
k) présenter un budget annuel portant sur les activités des services à l'enfant et à la famille et tenir des livres comptables témoignant de toutes les sommes qu'il a touchées et versées en tant que Directeur;
l) préparer et présenter au ministre un rapport annuel; et
l.1) indiquer aux régies l'importance primordiale que représente la sécurité de l'enfant en ce qui a trait à la prestation de services à l'enfant et à la famille et contrôler la surveillance qu'elles exercent sur les offices à cet égard;
m) exercer toutes les autres fonctions que la présente loi ou les règlements lui attribuent ou que le ministre lui ordonne de remplir.
Afin d'appliquer les dispositions de la présente loi, le Directeur peut :
a) visiter tout lieu où un enfant est placé sous le régime de la présente loi, y compris les locaux d'un office ou d'un établissement d'aide à l'enfant;
b) examiner des dossiers, des documents ou des choses et les reproduire ou examiner et obtenir un échantillon d'une matière, y compris de la nourriture ou des médicaments, qui, selon lui, ont trait à un office, à un enfant, à un établissement d'aide à l'enfant ou à toute question sur laquelle il enquête et qui se trouvent en la possession ou sous la responsabilité d'un office ou du responsable d'un lieu mentionné à l'alinéa a);
b.1) exiger d'une personne qui, selon lui, est en mesure de le renseigner sur une question sur laquelle il enquête :
(i) d'une part, qu'elle lui fournisse des renseignements,
(ii) d'autre part, qu'elle lui produise et lui permette de reproduire des dossiers, des documents ou des choses qui, selon lui, ont trait à la question qui fait l'objet de l'enquête et qui peuvent se trouver en la possession ou sous la responsabilité de cette personne,
le présent alinéa n'ayant toutefois pas pour effet d'abroger les privilèges découlant d'une relation entre un client et son avocat;
b.2) accomplir tout acte prescrit ou jugé nécessaire relativement à la délivrance de permis à des établissements d'aide à l'enfant, à l'exclusion des foyers nourriciers, et à l'audition et au règlement des appels qu'interjettent les offices au sujet de la délivrance de permis à des foyers nourriciers;
c) procéder à des enquêtes et à des recherches concernant le bien-être de tout enfant visé par la présente loi;
d) établir des procédures pour l'audition des plaintes sous le régime de la présente loi;
e) solliciter, accepter et étudier les rapports de personnes ou d'organisations qui s'intéressent au bien-être des enfants, des familles ou des deux, ou qui exercent des activités dans ce domaine;
f) désigner par écrit un endroit ou une catégorie d'endroits comme étant des lieux sûrs aux fins de la présente loi;
g) donner des directives écrites à un office;
h) exercer, conformément aux dispositions de la présente loi, toute autre activité que le ministre lui ordonne de remplir.
Bénéficie de l'immunité la personne qui soit donne des renseignements ou produit des dossiers, des documents ou des choses au Directeur lorsque celui-ci lui ordonne de le faire, soit répond à ses questions dans le cadre d'une enquête qu'il mène.
Délégation des fonctions du Directeur
Le Directeur peut, par écrit, autoriser une personne ou un office à exercer l'un quelconque de ses pouvoirs ou fonctions et peut payer les droits et les dépenses raisonnables contractés à cet égard.
L.M. 1997, c. 48, art. 4; L.M. 2008, c. 33, art. 1.
Nomination d'un administrateur
Le Directeur peut en tout temps, par ordre, nommer une personne à titre d'administrateur chargé d'agir à la place d'un office et de son conseil, s'il est d'avis, selon le cas :
a) que l'office ou son conseil n'exerce pas ses attributions de manière convenable;
b) que la santé et la sécurité d'enfants sont menacées.
Sauf disposition contraire de l'ordre de nomination et sous réserve des directives que donne le Directeur, l'administrateur :
a) a le droit exclusif d'exercer les pouvoirs de l'office et de son conseil;
b) exerce les attributions de l'office et de son conseil;
c) reçoit, sur les fonds de l'office, la rémunération et les indemnités que fixe le Directeur.
Révocation des administrateurs
Sauf disposition contraire de l'ordre de nomination, la nomination de l'administrateur entraîne la révocation des administrateurs faisant partie du conseil de l'office, ces derniers étant tenus de cesser d'exercer les attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
Maintien en poste des administrateurs
Si l'ordre de nomination prévoit que l'ensemble ou une partie des administrateurs demeurent habilités à agir à l'égard d'une question, tout acte accompli par les administrateurs à cet égard n'est valide que s'il est approuvé par l'administrateur nommé par le Directeur.
Assistance des administrateurs ou des ex-administrateurs
Lorsqu'un administrateur est nommé, les administrateurs ou les ex-administrateurs :
a) lui remettent immédiatement les fonds de l'office ainsi que les livres, les dossiers et les documents concernant la gestion et les activités de celui-ci;
b) lui donnent les renseignements et l'assistance dont il a besoin afin d'exercer ses attributions.
S'il est d'avis que les services de l'administrateur ne sont plus nécessaires, le Directeur révoque la nomination de celui-ci aux conditions qu'il estime indiquées.
Inapplication de la Loi sur les corporations, des règlements administratifs et des statuts constitutifs
Le présent article s'applique malgré la Loi sur les corporations, les statuts constitutifs de l'office ou ses règlements administratifs.
[Abrogé]
6(1) à (12) [Abrogés] L.M. 2002, c. 35, art. 33.
Nouvelle désignation numérique : article 7.1.
6(14) à (17) [Abrogés] L.M. 2002, c. 35, art. 33.
6(18) à (21) Nouvelle désignation numérique : paragraphes 6.6(1) à (4).
L.M. 1986-87, c. 19, art. 8; L.M. 1997, c. 47, art. 131; L.M. 2002, c. 35, art. 33.
Pouvoir des régies d'autoriser des offices
Toute régie peut, par résolution, autoriser une corporation sans capital-actions à agir à titre d'office aux fins de la prestation de services à l'enfant et à la famille sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur l'adoption aux personnes à l'égard desquelles elle a pour mandat de prévoir la prestation de services en vertu de l'article 17 de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille, si elle est convaincue que la corporation satisfait aux normes que fixe le ministre.
Autorisation — bureau régional
La Régie générale peut autoriser un bureau régional à agir à titre d'office en vertu du paragraphe (1) même s'il n'est pas une corporation sans capital-actions.
La résolution de la régie qui autorise un office mentionne :
a) le nom projeté de l'office;
b) si les services doivent être fournis partout dans la province ou, dans le cas contraire, la région dans laquelle ils doivent l'être.
Si elle autorise un office, la régie en avise par écrit le ministre en la forme que celui-ci juge acceptable.
Dès qu'il reçoit l'avis d'une régie, le ministre fait état, par règlement, de l'autorisation, en conformité avec l'avis.
Disposition transitoire — maintien des offices sous le régime de la Loi sur les corporations
Les offices de services à l'enfant et à la famille constitués en corporation en vertu du paragraphe 6(2) avant l'entrée en vigueur du présent article sont maintenus à titre de corporations sans capital-actions sous le régime de la Loi sur les corporations et à titre d'offices sous le régime de la présente loi.
[Abrogé] L.M. 2004, c. 42, art. 11.
Disposition transitoire — maintien des offices des Premières nations
Les offices de services à l'enfant et à la famille constitués en corporation en vertu d'une entente visée par l'ancien paragraphe 6(14) sont maintenus à titre d'offices sous le régime de la présente loi, sous réserve des conditions des ententes mentionnées à ce paragraphe.
L.M. 2002, c. 35, art. 33; L.M. 2004, c. 42, art. 11.
Afin que des offices soient autorisés par des régies à la date d'entrée en vigueur de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille, le ministre peut, par règlement, après avoir consulté les régies :
a) considérer chaque office maintenu en application de l'article 6.2, chaque bureau régional qui est un office et le Jewish Child and Family Service comme un office autorisé par la régie mentionnée dans le règlement;
b) prévoir une région pour chaque office.
Modification de l'autorisation
La régie peut, par résolution, changer le nom d'un office ou modifier la région dans laquelle il fournit des services.
Modification du règlement en cas de modification de l'autorisation
Si l'autorisation est modifiée :
a) la régie en avise par écrit le ministre en la forme que celui-ci juge acceptable;
b) le ministre modifie immédiatement en conséquence le règlement concernant les offices.
La régie peut, par résolution, retirer à un office l'autorisation de fournir des services à l'enfant et à la famille aux personnes à l'égard desquelles elle est chargée de prévoir la prestation de services. Dans un tel cas :
a) l'office cesse d'être autorisé à fournir ces services à compter de la date que précise la résolution;
b) la régie fait en sorte que soient transférées à un autre office les responsabilités et les obligations qu'a l'office envers les enfants qui sont ses pupilles, les enfants qu'il a appréhendés et qu'il détient ou ceux auxquels il s'est engagé à fournir des soins et des traitements;
c) malgré la Loi sur les corporations ou les dispositions des statuts constitutifs ou des règlements administratifs de l'office, la régie prend en charge l'actif et le passif de l'office, sauf disposition contraire d'une entente conclue entre la régie et l'office.
Modification du règlement en cas de retrait de l'autorisation
Si l'autorisation est retirée :
a) la régie en avise par écrit le ministre en la forme que celui-ci juge acceptable;
b) le ministre modifie immédiatement en conséquence le règlement concernant les offices.
Le ministre peut fixer les tarifs des services fournis en vertu de la présente loi.
Versements aux offices ou aux centres de traitement
Le ministre peut fixer les tarifs des services fournis en vertu de la présente loi, qui doivent être à la charge du Directeur et que celui-ci doit payer à un office ou à un centre de traitement.
Date d'entrée en vigueur de l'arrêté
Les tarifs fixés en application du paragraphe (1) ou (2) entrent en vigueur à la date prévue à l'arrêté ministériel et peuvent entrer en vigueur rétroactivement.
Le ministre doit déterminer le montant raisonnable du versement, lorsqu'il n'a pas fixé le tarif d'un service fourni en vertu de la présente loi ou que des services d'urgence sont fournis.
L.M. 1986-87, c. 19, art. 8; L.M. 1997, c. 47, art. 131; L.M. 2002, c. 35, art. 33; L.M. 2004, c. 42, art. 11.
Tout office doit, en conformité avec les normes établies par le Directeur et sous l'autorité de celui-ci :
a) collaborer avec d'autres systèmes de services à la personne dans le but de résoudre des problèmes de la société ou de la collectivité qui peuvent vraisemblablement constituer un danger pour les enfants et les familles;
b) offrir aux familles des services de consultation, d'orientation et d'autres services pour empêcher que ne se créent des conditions qui nécessitent le placement des enfants dans des programmes de protection ou de traitements;
c) offrir aux familles des services d'orientation, de consultation, de surveillance et d'autres services relatifs à la protection des enfants;
d) faire enquête sur toute allégation ou preuve affirmant que des enfants pourraient avoir besoin de protection;
e) assurer la protection des enfants;
f) mettre en place et fournir des services qui aident les familles à retrouver leur capacité de prendre soin de leurs enfants;
g) fournir des soins aux enfants qui lui sont confiés;
h) élaborer des programmes permanents visant à donner à chaque enfant qui lui est confié la possibilité d'une vie stable dans le cadre d'un milieu familial normal;
i) fournir des services d'adoption sous le régime de la Loi sur l'adoption;
j) fournir des services consécutifs à l'adoption, destinés aux familles et aux adultes sous le régime de la Loi sur l'adoption;
k) fournir aux parents mineurs une éducation parentale et des services de soutien et d'aide, lesquels services doivent viser à définir les projets d'avenir de ces parents et de leurs enfants sous forme de programmes stables et réalisables;
l) mettre en place et maintenir des ressources en matière de soins à l'enfant;
m) fournir des services tenant compte du patrimoine culturel et linguistique des familles et des enfants;
n) présenter au Directeur les rapports que celui-ci exige;
o) prendre des mesures raisonnables afin de faire connaître à la collectivité les services qu'il fournit;
p) se conformer aux directives écrites du Directeur;
q) tenir les dossiers requis pour l'application de toute disposition de la présente loi ou de la Loi sur l'adoption ou des règlements;
r) fournir tout autre service et exercer toute autre fonction que la présente loi ou de la Loi sur l'adoption prévoit ou que le Directeur lui demande, conformément à la présente loi ou de la Loi sur l'adoption, de fournir ou d'exercer.
Directeur constitué partie aux procédures judiciaires
Dans toutes les procédures judiciaires qu'un bureau régional, constitué en office, intente ou se voit intenter, le Directeur doit être substitué au bureau régional et toute ordonnance doit être présentée au nom du Directeur ou rendue en son nom.
Donations à la Société d'aide à l'enfance de Winnipeg
Lorsqu'un testament prévoit un legs au « Children's Aid Society of Winnipeg » et que le legs ne lui a pas été remis au moment de l'entrée en vigueur du présent article, ce legs est réputé être fait à l'égard du « Children's Foundation of Winnipeg Incorporated ».
L.M. 1986-87, c. 19, art. 8; L.M. 1997, c. 47, art. 131; L.M. 2002, c. 35, art. 33.
Permis obligatoire pour les foyers nourriciers
Il est interdit d'exploiter un foyer nourricier sans être titulaire d'un permis qu'un office délivre à cette fin en conformité avec les règlements.
La personne à qui un office refuse de délivrer un permis de foyer nourricier ou dont le permis est suspendu, annulé ou non renouvelé par un office peut, dans les 10 jours suivant la réception d'un avis de la décision, en appeler au Directeur.
Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis d'appel, le Directeur se penche sur l'affaire et avise par écrit l'appelant de sa décision.
Permis obligatoire pour les autres établissements d'aide à l'enfant
Il est interdit d'exploiter un établissement d'aide à l'enfant autre qu'un foyer nourricier sans être titulaire d'un permis que le Directeur délivre à cette fin en conformité avec les règlements.
Appel à la Commission d'appel des services sociaux
La personne à qui le Directeur refuse de délivrer un permis d'exploitation d'un établissement d'aide à l'enfant autre qu'un foyer nourricier ou dont le permis est suspendu, annulé ou non renouvelé par le Directeur peut interjeter appel de la décision à la Commission d'appel des services sociaux en déposant un avis écrit d'appel auprès d'elle conformément à la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux.
Application de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux
Les dispositions de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux s'appliquent aux appels interjetés en vertu du paragraphe (5).
Si, à la date d'entrée en vigueur du présent article :
a) une personne est titulaire d'une lettre d'agrément ou d'un permis en cours de validité délivré à l'égard d'un établissement d'aide à l'enfant sous le régime de la Loi sur les services sociaux, la lettre d'agrément ou le permis demeure valide, comme s'il s'agissait d'un permis délivré sous le régime de la présente loi, jusqu'à sa date d'expiration mais est assujetti aux règlements d'application de la présente loi;
b) le Comité consultatif sur les services sociaux n'a pas statué de façon définitive sur un appel concernant une lettre d'agrément délivrée à l'égard d'un foyer nourricier, un appel est réputé avoir été interjeté en vertu du paragraphe (2) et le Directeur se penche sur l'affaire en application du paragraphe (3) comme s'il s'agissait d'une nouvelle affaire.
Nomination d'un administrateur provisoire
Le Directeur peut, par ordre écrit, nommer un administrateur provisoire pour un établissement d'aide à l'enfant autre qu'un foyer nourricier, si le permis de l'exploitant de cet établissement a expiré, est suspendu ou est annulé.
Pouvoirs de l'administrateur provisoire
Dès la nomination de l'administrateur provisoire, les droits de l'exploitant de l'établissement d'aide à l'enfant relativement à l'exploitation de l'établissement sont suspendus; de plus, l'administrateur provisoire a les pouvoirs, les fonctions et les privilèges conférés à l'exploitant aux fins de la poursuite de l'exploitation de l'établissement et :
a) peut pénétrer dans cet établissement, et autoriser d'autres personnes à le faire, aux fins de la poursuite de son exploitation;
b) peut nommer des personnes afin qu'elles lui prêtent assistance dans l'exploitation de cet établissement;
c) a le droit d'utiliser les sommes, les livres et les dossiers de l'exploitant de cet établissement qui ont trait à son exploitation.
Dépenses liées à l'administration provisoire
Si un administrateur provisoire est nommé en vertu du paragraphe (8), les dépenses liées à l'administration provisoire de l'établissement d'aide à l'enfant, y compris la rémunération raisonnable de l'administrateur et du personnel qu'il emploie afin de poursuivre l'exploitation de l'établissement, sont, dans la mesure du possible, payées sur les fonds de l'ancien exploitant de l'établissement qui se rapportent à l'exploitation de celui-ci; si l'administrateur provisoire ou les membres du personnel ainsi employé sont payés sur le Trésor, le gouvernement peut recouvrer, devant un tribunal compétent, le montant des traitements ou des salaires qui leur sont versés auprès de l'ancien exploitant.
Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $.
Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention visée par le paragraphe (11).
L.M. 1997, c. 48, art. 5; L.M. 2017, c. 26, art. 4.
[Abrogés]
L.M. 1992, c. 28, art. 4; L.M. 1997, c. 47, art. 131; L.M. 1998, c. 6, art. 3, 5, 6, et 8 à 11; L.M. 2002, c. 35, art. 33; L.M. 2004, c. 42, art. 98; L.M. 2007, c. 14, art. 1; L.M. 2010, c. 34, art. 2; L.M. 2015, c. 14, art. 2; L.M. 2017, c. 8, art. 44; L.M. 2017, c. 26, art. 34.
SIGNALEMENT DES INCIDENTS CRITIQUES
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« incident critique » Incident ayant entraîné des blessures graves chez un enfant ou ayant entraîné le décès d'un enfant qui, à un moment quelconque de l'année précédant le décès ou les blessures, répondait à un des critères suivants :
a) il était sous la garde d'un office ou recevait des services de celui-ci;
b) son parent ou son tuteur recevait de tels services. ("critical incident")
« rapport d'incident critique » Rapport d'incident critique prévu à l'article 8.16. ("critical incident report")
« régie habilitante » Relativement à un office, s'entend de la régie qui l'a autorisé en vertu de l'article 6.1. ("mandating authority")
SIGNALEMENT OBLIGATOIRE
Toute personne qui travaille pour un office ou une régie ou lui fournit des services — que ce soit à titre d'employé, de bénévole, d'étudiant stagiaire, de parent nourricier, d'exploitant d'établissement d'aide à l'enfant ou autre — et qui croit pour des motifs raisonnables qu'un incident critique s'est produit dans un lieu sûr ou à tout autre endroit signale l'incident en conformité avec la présente partie.
Rapport — employés et fournisseurs de service
Les personnes — à l'exception des parents nourriciers et des exploitants d'établissements d'aide à l'enfant — qui ont l'obligation de signaler tout incident critique conformément à l'article 8.16 en font rapport :
a) soit à l'office qui est chargé de la garde de l'enfant ou qui lui a fourni des services;
b) soit au Directeur, si elles ne savent pas quel est l'office responsable.
Les parents nourriciers qui ont l'obligation de signaler tout incident critique conformément à l'article 8.16 relativement à un enfant placé dans le foyer nourricier en font rapport :
a) à l'office qui a délivré le permis du foyer nourricier;
b) à l'office qui a placé l'enfant dans le foyer.
Rapport — exploitants d'établissements d'aide à l'enfant
Les exploitants d'établissements d'aide à l'enfant — à l'exception des foyers nourriciers — qui ont l'obligation de signaler tout incident critique conformément à l'article 8.16 relativement à un enfant placé dans l'établissement en font rapport :
a) à l'office qui a placé l'enfant dans l'établissement;
b) au Directeur.
Obligation d'informer l'office et le Directeur
L'office qui reçoit un rapport d'incident critique prévu à l'article 8.17 en informe :
a) sa régie habilitante;
b) le Directeur.
RAPPORTS D'INCIDENTS CRITIQUES
Moment de la présentation du rapport d'incident critique
Les personnes qui ont l'obligation de signaler tout incident critique conformément à l'article 8.17 en font rapport sans délai et avant la fin de la période réglementaire applicable.
Contenu du rapport d'incident critique
Le rapport d'incident critique comporte les renseignements réglementaires.
Le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux offices qui ont l'obligation de signaler les incidents critiques conformément à l'article 8.18.
Obligation du Directeur d'informer l'office et la régie
Dès qu'il reçoit un rapport d'incident critique qui n'a pas été fourni à l'office ou à la régie appropriés, le Directeur leur en fait parvenir une copie.
Examen des rapports d'incidents critiques
Dès qu'il reçoit un rapport d'incident critique, le Directeur examine la question et peut, au besoin et selon ce qu'il conclut, effectuer une enquête plus approfondie. Il peut faire part au ministre de toute recommandation qu'il juge nécessaire ou souhaitable quant à l'incident.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Malgré l'article 18 de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille et les règlements pris en vertu de l'alinéa 31(1)d) de cette dernière, les offices ont l'obligation de fournir un rapport d'incident critique au Directeur conformément à la présente partie.
Il est interdit de congédier, de suspendre, de rétrograder, de harceler ou de gêner toute personne qui signale un incident critique, de prendre des mesures disciplinaires contre elle ou de lui porter préjudice de toute autre manière.
SERVICES AUX FAMILLES
Les offices peuvent fournir à tout membre d'une famille, sur demande de celui-ci, des services de consultation, d'orientation, de soutien, d'éducation et, en cas d'urgence, d'hébergement, de manière à contribuer au règlement des problèmes familiaux qui, s'ils ne sont pas résolus, peuvent engendrer des conditions défavorables à l'épanouissement normal des enfants ou qui donnent lieu à la possibilité que des enfants subissent de mauvais traitements.
Les offices doivent fournir aux parents mineurs, à la demande de ceux-ci, les services visés à la présente Partie en vue de l'établissement d'un programme qui sauvegarde l'intérêt supérieur des parents et de leurs enfants.
Renseignements aux parents mineurs
Les offices doivent travailler avec les professionnels et les institutions de l'extérieur intéressés, afin d'informer les parents mineurs des services qui leur sont offerts.
Avis au Directeur de la naissance d'un enfant
Lorsqu'un enfant non marié ou un enfant dont le mariage fait l'objet de doutes raisonnables a reçu des soins dans un hôpital ou un autre établissement, pendant sa grossesse ou son accouchement, la personne responsable de l'hôpital ou de l'établissement doit en aviser immédiatement le Directeur ou un office, selon la formule prescrite. De la même manière, la personne responsable de l'hôpital ou de l'établissement où la naissance de l'enfant a eu lieu doit en aviser immédiatement le Directeur.
Services répondant à des besoins particuliers
Les offices peuvent fournir ou faire fournir à leurs frais, les services de soutien et de traitements prescrits et nécessaires afin d'éviter le démembrement des familles et de rétablir la vie commune de celles-ci.
Les offices peuvent fournir l'aide d'urgence prescrite, financière ou matérielle, afin d'éviter le démembrement des familles.
Aide aux groupes communautaires
Tout groupe communautaire ou tout particulier intéressé peut présenter une demande à un office afin d'obtenir l'aide de celui-ci pour résoudre des problèmes de la collectivité qui portent atteinte à la capacité des familles de prendre soin adéquatement de leurs enfants.
Programmes destinés aux bénévoles
Les offices peuvent instituer des programmes de services, visant à faciliter la participation de bénévoles aux services déjà existants.
Lorsqu'un office constate qu'un enfant a besoin d'être gardé à l'extérieur de son foyer pendant diverses périodes de la journée, il peut, au moyen d'un contrat rédigé selon la formule prescrite et passé avec les parents ou le tuteur de l'enfant, placer celui-ci dans un établissement à l'égard duquel une licence est délivrée en vertu de la Loi sur la garde d'enfants ou prendre d'autres mesures appropriées.
Lorsqu'il semble qu'il n'y a provisoirement personne pour prendre soin d'un enfant dans son foyer et que l'enfant a besoin d'être confié aux soins d'une personne, un office peut :
a) avec le consentement des parents ou du tuteur; ou
b) en l'absence des parents ou du tuteur,
placer une aide familiale dans le foyer afin de prendre soin de l'enfant durant la période où il n'y a personne.
L'office doit, après avoir placé une aide familiale en vertu de l'alinéa (1)b) :
a) tenter immédiatement de donner avis du placement aux parents ou au tuteur de l'enfant; et
b) agir en vertu de la Partie III, si aucune personne capable de prendre soin de l'enfant dans le foyer de celui-ci n'a été trouvée dans les sept jours qui suivent la date du placement.
Droits et obligations de l'aide familiale
Une aide familiale placée en vertu du paragraphe (1) peut :
a) entrer dans le foyer;
b) habiter le foyer;
c) utiliser le matériel, les appareils, les outils, les installations ou les accessoires qui se trouvent sur les lieux et qui servent normalement aux travaux ménagers du foyer ou à l'entretien de celui-ci, et y accomplir des travaux ménagers normaux, compte tenu de ce qui est raisonnablement nécessaire afin de prendre soin adéquatement de l'enfant;
d) assurer la surveillance et la discipline raisonnables de l'enfant;
e) fournir les biens et les services nécessaires afin de prendre soin de l'enfant habitant les lieux;
f) fournir aux parents ou au tuteur une formation, un enseignement et des conseils afin de les aider à s'occuper adéquatement de l'enfant qui habite le foyer.
Lorsqu'il semble que les parents ou le tuteur ont besoin d'une formation en matière de gestion et d'entretien du foyer et de soins à apporter à l'enfant, l'office peut, avec leur consentement, placer une aide auprès des parents dans le foyer des parents ou du tuteur de manière à fournir la formation dont ils ont besoin.
L'office peut, après avoir placé une aide familiale en vertu du paragraphe (1) ou une aide auprès des parents en vertu du paragraphe (4) :
a) passer, avec les parents ou le tuteur, un contrat relatif au placement de l'enfant et rédigé selon la formule prescrite, devant s'appliquer durant un délai d'au plus six mois; et
b) reconduire le contrat passé avec les parents ou le tuteur pour des périodes d'au plus six mois à la fois, avec les modifications aux modalités du contrat que les parties jugent nécessaires.
L.M. 1987-88, c. 34, art. 1.
Contrat de placement volontaire
Un office peut passer avec un parent, un tuteur ou une autre personne qui a la garde et la direction réelles d'un enfant et qui est incapable de pourvoir adéquatement aux besoins de celui-ci, un contrat relatif au placement d'un enfant dans un établissement qui fournit des soins aux enfants, sans qu'il y ait transfert du droit de tutelle :
a) étant donné la maladie du parent, du tuteur ou de l'autre personne, sa malchance ou d'autres circonstances défavorables, vraisemblablement provisoires; ou
b) étant donné que l'enfant :
(i) a une déficience mentale, au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale,
(ii) souffre d'une invalidité chronique qui requiert des traitements ne pouvant être donnés s'il demeure à la maison, ou
(iii) est âgé de 14 ans ou plus et échappe à la direction de la personne qui passe le contrat.
Un contrat prévu au paragraphe (1) doit être rédigé selon la formule prescrite et ne doit pas s'appliquer durant plus de 12 mois. Sous réserve du paragraphe (3), il peut être renouvelé.
Résiliation ou renouvellement du contrat
La durée du contrat passé en vertu de l'alinéa (1)a), y compris la durée de tous les renouvellements, ne doit pas dépasser 24 mois. Cependant, les contrats passés en vertu de l'alinéa (1)b) peuvent être renouvelés une fois l'an jusqu'à ce que l'enfant devienne majeur.
Un contrat passé en vertu du présent article et tout renouvellement peuvent être résiliés en tout temps par l'office ou par une personne qui a passé le contrat, en remplissant et en signant la formule prescrite. L'office doit aviser le Directeur de la résiliation.
Lorsqu'une personne qui a passé un contrat avec un office en vertu du présent article établit sa résidence à l'extérieur de la province sans avoir obtenu préalablement l'approbation écrite de l'office, celui-ci peut résilier immédiatement le contrat et doit aviser par écrit le Directeur.
Lorsque le directeur des services psychiatriques a confié un enfant aux soins du Directeur en vertu de l'article 14 de la Loi sur la protection de l'enfance, l'enfant est réputé être confié aux soins d'un office, conformément à un contrat passé en vertu de l'alinéa (1)b).
Validité des contrats passés par les mineurs
Un contrat passé en vertu de l'article 12, 13 ou 14 est valide, même si la personne qui l'a passé est mineure.
Renseignements financiers et accord alimentaire
Dès la signature par l'un des parents ou le tuteur d'un contrat que vise l'article 12, 13 ou 14 à l'égard de l'enfant, le parent visé ou le tuteur fournit à l'office les renseignements financiers prescrits et l'office lui demande de signer un accord en vertu duquel il consent à payer à l'office des aliments pour l'enfant en conformité avec les règlements.
Par dérogation au paragraphe (2), le montant que la personne doit verser à l'office peut être réduit conformément à ce que le Directeur établit, lorsque celui-ci conclut qu'il existe des circonstances spéciales.
Sur demande de l'office, un juge ordonne aux parents ou au tuteur :
a) si l'accord visé par le paragraphe (2) est signé par l'un des parents ou le tuteur, de payer à l'office des aliments pour l'enfant en conformité avec l'accord;
b) si l'accord visé par le paragraphe (2) n'est pas signé par l'un des parents ou le tuteur, de payer à l'office les aliments qu'il estime indiqués pour l'enfant, au moyen d'une somme forfaitaire, de paiements périodiques ou des deux à la fois.
Dépôt et signification de renseignements financiers
Si une demande est présentée en vue de l'obtention de l'ordonnance que vise l'alinéa (3.1)b), les parents ou le tuteur déposent auprès de la Cour et signifient à l'office les renseignements financiers prescrits dans les 10 jours suivant la date où ils reçoivent signification d'un avis de la demande. Si cette demande est présentée sans préavis, un juge ou un conseiller-maître peut leur ordonner de déposer et de signifier ces renseignements.
Peine pour omission de déposer les renseignements financiers
En plus ou au lieu de toute autre ordonnance qu'il est habilité à rendre, un juge peut, sur demande de l'office, ordonner que la personne qui omet d'observer le paragraphe (3.2) paie à l'office une somme maximale de 5 000 $, auquel cas l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement de la Cour.
Éléments à prendre en considération
Afin de déterminer les dispositions que devrait contenir l'ordonnance visée par l'alinéa (3.1)b), le juge prend en considération les éléments suivants ainsi que les autres éléments qu'il estime pertinents :
a) les frais d'entretien de l'enfant, y compris le logement, le ménage, la nourriture, les vêtements, les loisirs et la surveillance;
b) la nécessité de fournir un environnement stable à l'enfant et les frais y relatifs;
c) la situation financière des parents ou du tuteur, y compris leurs autres obligations financières.
Prise d'effet de l'accord et de l'ordonnance
L'accord visé par le paragraphe (2) et l'ordonnance visée par le paragraphe (3.1) peuvent prendre effet à compter de la date du placement de l'enfant dans une garderie en vertu de l'article 12, de la date du placement d'une aide familiale ou d'une aide auprès des parents en vertu de l'article 13 ou de la date du placement de l'enfant en vertu de l'article 14.
Un juge peut modifier ou annuler l'ordonnance rendue en application du paragraphe (3.1) s'il est saisi d'une demande d'un des parents, du tuteur ou de l'office que touche cette ordonnance et si lui sont présentés des motifs suffisants pour le faire.
Le Directeur peut exiger qu'un office lui soumette la totalité des contrats passés en vertu des articles 12, 13 ou 14 ou l'un quelconque de ceux-ci, afin qu'il les approuve.
Renonciation volontaire des parents
Les personnes suivantes peuvent, par accord rédigé selon la formule prescrite, renoncer à la tutelle de l'enfant en faveur d'un office :
a) les parents de l'enfant;
b) le parent survivant, si un parent est décédé;
c) si les parents sont décédés, le tuteur de l'enfant s'il est une personne physique à laquelle la tutelle a été confiée par une ordonnance judiciaire.
Tutelle — renonciation volontaire de la mère
La mère d'un enfant peut, par accord rédigé selon la formule prescrite, renoncer à la tutelle d'un enfant en faveur d'un office dans les cas suivants :
a) elle n'est pas mariée et n'a pas de conjoint de fait;
b) elle est mariée ou vivait avec un conjoint de fait mais a cessé de vivre avec son conjoint ou son conjoint de fait au moins 300 jours avant la naissance de l'enfant.
Accords conclus au nom du Directeur
Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) ou (2) par un office qui est un bureau régional doit être conclu au nom du Directeur.
Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) ou (2) est valide, même si la personne qui renonce à la tutelle de l'enfant est mineure.
Renonciation interdite dans les quarante-huit heures suivant la naissance
Quarante-huit heures doivent s'être écoulées après la naissance d'un enfant pour qu'un accord puisse être valablement conclu en vertu du paragraphe (1) ou (2).
16(6) et (7)[Abrogés] L.M. 1997, c. 47, art. 131.
Approbation des accords par le Directeur
Le Directeur peut exiger qu'un office lui soumette l'ensemble des accords conclus en vertu du présent article ou l'un quelconque de ceux-ci, afin qu'il les approuve.
Suite à la signature d'une renonciation à la tutelle d'un enfant en vertu du présent article, les droits et obligations de la personne qui a renoncé à cette tutelle prennent fin.
Révocation de la renonciation volontaire
Une personne qui a renoncé volontairement à la tutelle d'un enfant en vertu du présent article peut, par avis écrit au Directeur ou à l'office, en faveur duquel la renonciation a été faite, révoquer sa renonciation à la tutelle avant l'expiration d'un délai de vingt et un jours suivant la date de l'accord.
Dans le cas où une personne révoque sa renonciation volontaire à la tutelle en vertu du paragraphe (10), l'office des services à l'enfant et à la famille auquel la tutelle avait été confiée est tenu de lui remettre l'enfant.
Demande présentée au Directeur
Lorsqu'un délai de plus d'un an s'est écoulé depuis la signature d'une renonciation à une tutelle conformément au présent article et que l'enfant n'a pas été placé en vue de son adoption, la personne qui a renoncé à la tutelle de l'enfant peut présenter une demande au Directeur en vue du retrait de la renonciation. L'accord prend fin lorsque le Directeur fait droit par écrit à la demande.
Lorsque le Directeur ne fait pas droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (11), la personne peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance afin que l'accord prenne fin. Cette Cour peut accorder l'ordonnance, sous réserve des modalités qu'elle juge appropriées.
Mesures prises avant la renonciation à la tutelle
Avant qu'un office n'accepte une renonciation à la tutelle d'un enfant en vertu du présent article, celui-ci doit expliquer pleinement les conséquences de l'accord à la personne qui envisage une telle renonciation et doit l'aviser de son droit de recevoir des conseils juridiques indépendants. Suite à la signature de l'accord, un représentant de l'office souscrit un affidavit selon la formule prescrite, indiquant que les dispositions du présent paragraphe ont été observées.
Interdiction de donner avis d'une demande d'adoption
Nul avis d'une demande visant à obtenir une ordonnance d'adoption ne peut être donné à la personne qui a renoncé, en vertu du présent article, à la tutelle de l'enfant faisant l'objet de la demande en vertu de la Loi sur l'adoption.
L.M. 1997, c. 47, art. 131; L.M. 2002, c. 24, art. 10.
PROTECTION DES ENFANTS
Enfant ayant besoin de protection
Pour l'application de la présente loi, un enfant a besoin de protection lorsque sa vie, sa santé ou son bien-être affectif sont menacés par l'acte ou l'omission d'une personne.
Cas d'enfant ayant besoin de protection
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un enfant a besoin de protection lorsqu'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
a) il est privé de soins, de surveillance ou de direction convenables;
b) il est sous le soin, la garde, la direction ou à la charge d'une personne qui, selon le cas :
(i) ne peut ou ne veut pas lui assurer des soins, une surveillance ou une direction convenables,
(ii) par sa conduite, menace ou pourrait menacer la vie, la santé ou le bien-être affectif de l'enfant,
(iii) néglige ou refuse de fournir à l'enfant ou d'obtenir pour lui les soins ou les traitements médicaux ou thérapeutiques appropriés, nécessaires à sa santé et à son bien-être, ou qui refuse d'autoriser que ces soins ou ces traitements lui soient fournis, lorsqu'un médecin les recommande;
c) il est victime de mauvais traitements ou menacé de mauvais traitements, notamment s'il risque de subir un préjudice en raison de la pornographie juvénile;
d) il échappe au contrôle de la personne qui en a le soin, la garde, la direction ou la charge;
e) il peut vraisemblablement subir un dommage ou des blessures en raison de son comportement, de son état, de son entourage ou de ses fréquentations, ou de ceux de la personne qui a le soin, la garde, la direction ou la charge de l'enfant;
f) il est l'objet d'une agression ou de harcèlement sexuel qui menace sa vie, sa santé ou son bien-être affectif;
g) il est âgé de moins de 12 ans et laissé à lui-même sans que des mesures raisonnables aient été prises pour assurer sa surveillance et sa sécurité;
h) il fait l'objet ou est sur le point de faire l'objet d'une adoption illégale visée par la Loi sur l'adoption ou d'une vente visée à l'article 84.
Avantages économiques et sociaux — facteurs non déterminants
Il ne peut être établi qu'un enfant a besoin de protection en raison uniquement de l'impossibilité de ses parents, de son tuteur ou, s'il n'a ni parents ni tuteur, de la personne qui en a la garde ou la charge à temps plein de bénéficier des mêmes avantages économiques et sociaux que les autres membres de la société manitobaine ou d'avantages semblables.
L.M. 1986-87, c. 19, art. 8; L.M. 1989-90, c. 3, art. 3; L.M. 1997, c. 47, art. 131; L.M. 2008, c. 9, art. 3; L.M. 2018, c. 37, art. 2.
Sous réserve du paragraphe (1.1), la personne qui possède des renseignements qui la portent raisonnablement à croire qu'un enfant peut ou pourrait avoir besoin de protection conformément à l'article 17 communique sans délai ces renseignements à un office ou aux parents ou au tuteur de l'enfant.
Obligation de signaler la pornographie juvénile
En plus de l'obligation qui lui est imposée par le paragraphe (1), la personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une représentation, qu'un écrit ou qu'un enregistrement constitue ou pourrait constituer de la pornographie juvénile communique rapidement les renseignements dont elle dispose à une entité compétente.
Interdiction de chercher de la pornographie juvénile
Le présent article n'a pas pour effet d'obliger ou d'autoriser une personne à chercher de la pornographie juvénile.
Communication à un office seulement
Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la personne visée à ce paragraphe, selon le cas :
a) ne connaît pas l'identité des parents ou du tuteur de l'enfant;
b) possède des renseignements qui la portent raisonnablement à croire que les parents ou le tuteur :
(i) ou bien sont la cause du besoin de protection de l'enfant,
(ii) ou bien ne peuvent ou ne veulent pas assurer à l'enfant une protection convenable dans les circonstances;
c) possède des renseignements qui la portent raisonnablement à croire que l'enfant subit ou pourrait subir des mauvais traitements de la part d'un de ses parents, de son tuteur ou d'une personne qui prend soin de l'enfant ou qui en a la garde, la direction ou la charge.
Cette personne communique alors sans délai les renseignements qu'elle possède à un office.
Obligation de communiquer les renseignements
Par dérogation aux dispositions de toute autre loi, les paragraphes (1) et (1.0.1) s'appliquent même si la personne a obtenu ces renseignements dans l'exercice de sa profession ou à titre confidentiel. Le présent paragraphe ne s'applique pas au secret professionnel des avocats.
L.M. 1989-90, c. 3, art. 4; L.M. 1996, c. 4, art. 3; L.M. 2008, c. 9, art. 4.
Nul recours ne peut être exercé contre une personne qui, se conformant à l'article 18, communique de bonne foi des renseignements.
Sauf dans la mesure requise dans le cadre d'une instance judiciaire, ou sauf si le dénonciateur y consent par écrit, il est interdit de révéler :
a) l'identité du dénonciateur visé au paragraphe 18(1) ou (1.1) :
(i) à la famille de l'enfant qui aurait, selon les renseignements communiqués, besoin de protection,
(ii) à la personne qui serait à l'origine du besoin de protection de l'enfant;
b) l'identité du dénonciateur visé au paragraphe 18(1.0.1) à la personne qui a eu en sa possession la représentation, l'écrit ou l'enregistrement qui constitue ou pourrait constituer de la pornographie juvénile ou qui y a eu accès.
Il est interdit de congédier, de suspendre, de rétrograder, de harceler ou de gêner un dénonciateur visé à l'article 18, de prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui porter préjudice de toute autre manière.
L.M. 1989-90, c. 3, art. 5; L.M. 2008, c. 9, art. 5.
Omission de communiquer les renseignements
Le Directeur peut, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne est la cause du besoin de protection d'un enfant ou a omis de communiquer les renseignements en conformité avec l'article 18, en faire rapport à l'organisme ou à la personne qui régit le statut professionnel de la personne ou lui permet, notamment en lui délivrant un certificat ou un permis, de poursuivre son travail ou d'exercer sa profession.
L'organisme ou la personne qui reçoit le rapport que vise le paragraphe (1) :
a) enquête sur l'affaire afin de décider si des procédures en révision de statut professionnel ou des procédures disciplinaires devraient être introduites contre la personne;
b) dès la fin de l'enquête et des procédures, avise le Directeur de la décision prise sous le régime de l'alinéa a), des motifs qui l'appuient et, s'il y a lieu, du résultat des procédures.
L.M. 1989-90, c. 3, art. 5; L.M. 1997, c. 48, art. 7.
Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de 24 mois, ou l'une de ces peines, toute personne qui :
a) par son acte ou son omission, est la cause du besoin de protection d'un enfant aux termes de l'article 17;
b) omet de communiquer les renseignements exigés à l'article 18;
c) divulgue l'identité de la personne qui a communiqué des renseignements contrairement au paragraphe 18.1(2);
d) congédie, suspend, rétrograde, harcèle ou gêne un dénonciateur, prend contre lui des mesures disciplinaires ou lui porte préjudice de toute autre manière contrairement au paragraphe 18.1(3).
L.M. 1989-90, c. 3, art. 5; L.M. 2005, c. 3, art. 2; L.M. 2008, c. 9, art. 6.
L'office qui reçoit des renseignements l'amenant à soupçonner qu'un enfant a besoin de protection enquête immédiatement sur l'affaire et il prend les autres mesures prévues par la présente loi ou prescrites par règlement ou celles qu'il estime nécessaires à la protection de l'enfant s'il conclut, après l'enquête, que l'enfant a besoin de protection.
Obligation pour les agents de la paix de fournir des renseignements
Un office peut demander à un agent de la paix de lui fournir les renseignements qu'il possède ou dont il a la garde et que l'office croit, pour des motifs raisonnables, utiles à l'enquête que vise le paragraphe (1).
Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'il conclut, après l'enquête visée au paragraphe (1), qu'un enfant a besoin de protection, l'office communique ses conclusions aux personnes suivantes :
a) aux parents ou au tuteur de l'enfant;
b) à la personne qui a la garde ou la charge à temps plein de l'enfant, si celui-ci n'a ni parents ni tuteur;
c) à la personne, s'il y a lieu, reconnue au cours de l'enquête comme étant la personne qui est la cause du besoin de protection de l'enfant;
d) dans le cas d'une personne visée à l'alinéa c) et dont l'emploi :
(i) nécessite que des soins, une garde ou une direction soient assurés à des enfants,
(ii) permet l'accès sans surveillance à des enfants,
à l'employeur, au directeur ou au superviseur au lieu de travail;
e) dans le cas où l'enfant fréquente une école, au directeur de l'école ou au surintendant de la division scolaire dans laquelle elle se trouve;
f) à l'enfant, si l'office estime qu'il est capable de comprendre les renseignements et qu'il est dans l'intérêt véritable de l'enfant d'obtenir ces renseignements;
g) à la personne qui a fourni les renseignements qui ont donné lieu à l'enquête, sauf si cette divulgation n'est pas dans l'intérêt véritable de l'enfant.
Enfant n'ayant pas besoin de protection
Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'il conclut, après l'enquête visée au paragraphe (1), qu'un enfant n'a pas besoin de protection, l'office communique ses conclusions aux personnes suivantes :
a) aux parents ou au tuteur de l'enfant;
b) à la personne qui a la garde ou la charge à temps plein de l'enfant, si celui-ci n'a ni parents ni tuteur;
c) à la personne, s'il y a lieu, reconnue au cours de l'enquête comme étant la personne qui serait la cause du besoin de protection de l'enfant;
d) à l'enfant, si l'office estime qu'il est capable de comprendre les renseignements et qu'il est dans l'intérêt véritable de l'enfant d'obtenir ces renseignements;
e) à la personne qui a fourni les renseignements qui ont donné lieu à l'enquête, sauf si cette divulgation n'est pas dans l'intérêt véritable de l'enfant.
Restrictions quant à la communication
Il est interdit à l'office de communiquer les conclusions que vise le paragraphe (2) ou (2.1) si une enquête criminelle sur l'affaire est en cours et si l'agent de la paix qui en est chargé lui demande de ne pas le faire pour le motif que cela compromettrait l'enquête.
L'agent de la paix qui dépose une dénonciation dans laquelle une personne est accusée d'avoir commis une infraction au Code Criminel ou à la présente loi avise immédiatement l'employeur ou, s'il ne connaît pas son identité ou ne peut le joindre rapidement, le directeur ou le superviseur au lieu de travail que la personne a été accusée lorsque :
a) d'une part, l'infraction :
(i) soit découle d'un acte ou d'une omission que la personne accusée aurait commis à l'égard d'un enfant,
(ii) soit a trait à de la pornographie juvénile;
b) d'autre part, l'emploi de la personne accusée
(i) nécessite que des soins, une garde ou une direction soient assurés à des enfants;
(ii) permet l'accès sans surveillance à des enfants.
L.M. 1989-90, c. 3, art. 6; L.M. 1997, c. 48, art. 8; L.M. 2008, c. 9, art. 7.
Renvoi au comité de protection contre les mauvais traitements
En plus de s'acquitter des fonctions prévues au paragraphe 18.4(1), l'office qui reçoit des renseignements l'amenant à croire qu'un enfant subit ou pourrait subir des mauvais traitements renvoie l'affaire au comité de protection contre les mauvais traitements qu'il a créé en application du paragraphe 19(1).
En plus de s'acquitter des fonctions prévues au paragraphe 18.4(1) et à l'article 18.5, fait immédiatement rapport au Directeur l'office qui reçoit des renseignements selon lesquels une personne qui lui fournit du travail ou des services ou fournit du travail ou des services à un établissement d'aide à l'enfant ou à un autre endroit où il a placé un enfant a ou pourrait avoir infligé des mauvais traitements à un enfant. Le Directeur enquête alors sur l'affaire et prend les autres mesures qu'exige la présente loi, que prescrivent les règlements ou qu'il juge nécessaires.
Mesures prises par l'entité compétente au sujet des renseignements concernant la pornographie juvénile
Si elle a des motifs raisonnables de croire qu'une représentation, qu'un écrit ou qu'un enregistrement constitue ou pourrait constituer de la pornographie juvénile après avoir examiné les renseignements visés au paragraphe 18(1.0.1), l'entité compétente prend des mesures en vue de la protection de l'enfant en faisant rapport de la question à un office ou à un organisme chargé de l'application de la loi, ou aux deux au besoin. Elle prend également les autres mesures que peuvent prévoir les règlements.
Rapport annuel de l'entité compétente
L'entité compétente établit un rapport annuel à l'égard de l'exercice de ses activités et des mesures prises sous le régime de la présente partie. Le ministre en dépose un exemplaire devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Comités de protection contre les mauvais traitements
Chaque office crée, en conformité avec les règlements, un comité de protection contre les mauvais traitements; le comité est chargé d'étudier les cas de mauvais traitements qui auraient été subis par un enfant et d'aviser l'office des mesures, le cas échéant, qui pourraient, selon lui, être nécessaires pour la protection de l'enfant ou d'autres enfants.
Avec l'approbation du directeur, les offices peuvent créer un comité conjoint qui constitue, à l'égard des offices participants, le comité de protection contre les mauvais traitements.
S'il soupçonne une personne d'avoir infligé des mauvais traitements à un enfant, le comité de protection contre les mauvais traitements, selon les modalités prescrites, donne à la personne soupçonnée la possibilité de lui fournir des renseignements et :
a) se forme une opinion quant à la question de savoir si la personne a infligé des mauvais traitements à l'enfant;
b) se forme une opinion quant à la question de savoir si le nom de la personne devrait être inscrite dans le registre;
c) fait rapport à l'office de ses opinions et, si d'après lui la personne a infligé des mauvais traitements à l'enfant, des circonstances entourant ceux-ci.
Sous réserve des exigences procédurales prescrites, les travaux du comité qui agit dans le cadre du paragraphe (3) se déroulent de manière informelle; ni les opinions du comité ni ses rapports ne peuvent être invalidés en raison d'un vice de forme.
Dès qu'il reçoit le rapport que vise l'alinéa (3)c) selon lequel le comité est d'avis qu'une personne a infligé des mauvais traitements à un enfant et que le nom de cette personne devrait être inscrit dans le registre, l'office donne un avis de la manière prescrite concernant les opinions et les circonstances dont il lui a été fait rapport, son intention de communiquer le nom de la personne pour inscription dans le registre et le droit d'opposition prévu au paragraphe (3.3) aux personnes suivantes :
a) la personne qui, d'après le comité, a infligé des mauvais traitements à l'enfant, si elle a 12 ans ou plus;
b) les parents ou le tuteur de la personne qui, d'après le comité, a infligé des mauvais traitements à l'enfant, si elle n'a pas atteint l'âge de la majorité;
c) les parents ou le tuteur de l'enfant;
d) l'enfant, s'il a 12 ans ou plus;
e) le Directeur.
Opposition à l'inscription dans le registre
La personne qui fait l'objet du rapport que vise le paragraphe (3.2) peut, dans les 60 jours suivant la date où lui est donné l'avis visé par ce paragraphe, s'opposer à l'inscription de son nom dans le registre :
a) d'une part, en déposant devant la Cour du Banc de la Reine du Manitoba (Division de la famille) un avis de demande d'audience accompagné d'une copie conforme de l'avis donné en application du même paragraphe;
b) d'autre part, en signifiant une copie conforme de l'avis de demande à l'office.
S'il ne reçoit aucun avis de demande avant l'expiration de la période de 60 jours mentionnée au paragraphe (3.3), l'office fait rapport du nom de la personne ainsi que des circonstances entourant les mauvais traitements au Directeur afin que ces renseignements soient inscrits dans le registre.
Si un avis de demande est déposé et signifié en conformité avec le paragraphe (3.3), la Cour instruit l'affaire par voie d'audience en conformité avec le paragraphe (3.6).
À l'audience :
a) l'office a le fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités;
b) toutes les parties peuvent se faire représenter par avocat et, sous réserve des alinéas c) et d), ont la possibilité de présenter des preuves ainsi que d'interroger et de contre-interroger des témoins;
c) la Cour n'est pas liée par les règles de preuve à l'égard du témoignage d'un enfant qui, selon l'office, aurait subi de mauvais traitements de la part du demandeur, et elle peut accepter le témoignage de l'enfant par ouï-dire, par voie d'enregistrement, par voie de déclaration écrite ou de toute autre façon qu'elle considère comme acceptable;
d) les enfants qui, selon l'office, auraient subi de mauvais traitement de la part du demandeur ne peuvent être tenus de témoigner.
La Cour détermine si la personne a infligé des mauvais traitements à un enfant et consigne les motifs de sa décision, laquelle est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun appel.
Disposition transitoire — absence de décision du comité
L'office est réputé avoir reçu le rapport mentionné au paragraphe (3.2) à l'égard de la personne visée ci-dessous et donne l'avis qu'exige ce paragraphe si, juste avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe :
a) un avis a été donné en application du paragraphe 19.1(3), tel qu'il était libellé juste avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, concernant des mauvais traitements infligés par une personne et que le délai d'appel au comité de révision du registre n'ait pas expiré;
b) le comité de révision du registre n'a pas rendu sa décision sur l'appel interjeté par la personne.
Par la suite, les dispositions du présent article s'appliquent à l'affaire.
Disposition transitoire — appel en cours
Si, juste avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le comité de révision du registre a rendu sa décision sur une affaire mais que le délai prévu pour interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine en vertu du paragraphe 19.2(6), tel que celui-ci était libellé juste avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, n'ait pas expiré ou que l'appel y mentionné n'ait pas été tranché de façon définitive, ce paragraphe continue de s'appliquer jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou jusqu'à ce qu'il soit statué de façon définitive sur l'appel.
Rapport au directeur quant à la personne infligeant des mauvais traitements
Un office fait rapport au directeur du nom d'une personne qui a infligé des mauvais traitements à un enfant et des circonstances entourant les mauvais traitements, afin que ces renseignements soient inscrits dans le registre tenu en vertu de l'article 19.1. Ce rapport est effectué dans l'un quelconque des cas suivants :
a) lorsque l'office possède des renseignements selon lesquels la personne a été déclarée coupable, par un tribunal du Manitoba, d'une infraction ayant trait aux mauvais traitements infligés à un enfant ou a plaidé coupable de l'infraction devant ce tribunal;
a.1) lorsque l'office possède des renseignements selon lesquels la personne se trouve ou pourrait se trouver au Manitoba et qu'elle a été déclarée coupable, par un tribunal de l'extérieur de la province, d'une infraction ayant trait aux mauvais traitements infligés à un enfant ou a plaidé coupable de l'infraction devant ce tribunal;
b) lorsqu'un tribunal, dans le cadre d'une instance visée à la présente loi, conclut que la personne a infligé des mauvais traitements à un enfant;
c) [abrogé] L.M. 1997, c. 48, art. 10.
Le rapport prévu au paragraphe (4) n'est pas nécessaire si un rapport concernant la personne et les circonstances a été fait au Directeur en application du paragraphe (6) ou (7).
Si une personne, devant un tribunal du Manitoba, a été déclarée coupable d'une infraction ayant trait aux mauvais traitements infligés à un enfant ou a plaidé coupable relativement à cette infraction ou a, dans le cadre d'une instance visée par la présente loi, été reconnue coupable d'avoir infligé des mauvais traitements à un enfant, la Cour fait rapport au Directeur du nom de cette personne, des circonstances entourant les mauvais traitements ainsi que, le cas échéant, des détails de l'infraction et de la sentence imposée afin que ces renseignements soient inscrits dans le registre.
Rapport fait par un agent de la paix
L'agent de la paix qui, dans le cadre de ses fonctions, notamment la tenue d'une enquête, obtient des renseignements selon lesquels une personne qui se trouve ou pourrait se trouver au Manitoba a été déclarée coupable, par un tribunal de l'extérieur de la province ou par un tribunal de la province avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, d'une infraction ayant trait aux mauvais traitements infligés à un enfant ou a plaidé coupable de l'infraction devant le tribunal en question fait rapport au Directeur du nom de la personne et des détails de l'infraction afin que ces renseignements soient inscrits dans le registre tenu en application de l'article 19.1.
Pour l'application du présent article, ne sont pas assimilées aux infractions ayant trait aux mauvais traitements infligés à un enfant les infractions exclues, par règlement, de l'application du présent article.
L.M. 1987-88, c. 68, art. 1; L.M. 1989-90, c. 3, art. 7 à 9; L.M. 1996, c. 4, art. 4; L.M. 1997, c. 48, art. 10.
Registre concernant les mauvais traitements
Le directeur crée et tient un registre concernant les mauvais traitements, dans lequel il inscrit les renseignements devant être consignés en vertu de la présente loi.
Dès qu'il reçoit le rapport mentionné au paragraphe 19(3.4), (4), (6) ou (7), le Directeur inscrit le nom et les circonstances dans le registre.
L.M. 1987-88, c. 68, art. 1; L.M. 1989-90, c. 90, art. 3; L.M. 1996, c. 4, art. 5; L.M. 1997, c. 48, art. 11.
[Abrogé]
L.M. 1987-88, c. 68, art. 1; L.M. 1997, c. 48, art. 12.
Les noms et les renseignements inscrits dans le registre concernant les mauvais traitements sont confidentiels et le directeur n'en permet l'accès que conformément au présent article et à l'article 76.
Le Directeur donne à un office, sur demande, accès au registre s'il est convaincu que l'office doit véritablement y avoir accès afin de pouvoir effectuer plus facilement :
a) soit une enquête visant à déterminer si un enfant a besoin de protection;
b) soit une évaluation de l'aptitude des personnes qui lui fournissent ou offrent de lui fournir du travail ou des services, en qualité d'employés, de parents nourriciers, d'aides familiales, d'aides auprès des parents, de bénévoles, d'étudiants stagiaires ou de toute autre façon;
c) soit une évaluation de l'aptitude d'une personne qui fait une demande d'adoption.
Droit d'accès des agences d'adoption
Les agences d'adoption titulaires d'une licence délivrée sous le régime de la Loi sur l'adoption peuvent, sur demande présentée au directeur, avoir accès au registre si le directeur est convaincu que cet accès est raisonnablement nécessaire pour leur permettre :
a) d'évaluer un requérant en adoption;
b) d'évaluer une personne qui travaille à l'agence ou qui lui fournit des services à titre d'employé, de bénévole, d'étudiant en stage ou à tout autre titre ou toute personne dont la candidature lui est proposée à l'un ou l'autre de ces titres.
Accès accordé aux agents de la paix
Le Directeur donne à un agent de la paix, sur demande, accès au registre s'il est convaincu que l'agent de la paix doit véritablement y avoir accès afin de pouvoir exercer ses fonctions plus facilement.
Accès accordé aux employeurs et à d'autres personnes
Le Directeur indique à un employeur ou à toute autre personne, sur demande, si est inscrit dans le registre le nom d'une personne dont le travail, rémunéré ou non, remplit l'une ou l'autre des conditions énoncées ci-après, s'il est convaincu que l'auteur de la demande a véritablement besoin de ce renseignement afin de pouvoir évaluer plus facilement les aptitudes de cette personne :
a) le travail nécessite ou peut nécessiter que des soins, une garde ou une direction soient assurés à un enfant;
b) le travail permet ou peut permettre l'accès à un enfant.
Renseignements du registre fournis par le directeur
Le directeur fournit à toute personne qui en fait la demande les renseignements contenus dans le registre et qui se rapportent à ladite personne, à l'exception de ceux pouvant établir l'identité d'une personne qui a fait un rapport en vertu du paragraphe 18(1.1).
Les paragraphes 76(9), (10) et (11) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui a reçu des renseignements en application du paragraphe (4).
L.M. 1987-88, c. 68, art. 1; L.M. 1990-91, c. 12, art. 2; L.M. 1997, c. 47, art. 131; L.M. 1997, c. 48, art. 13.
Enfant maltraité et effacement de renseignements
Le directeur efface du registre les renseignements signalétiques concernant un enfant qui y est inscrit parce qu'il est maltraité, dès que cet enfant atteint l'âge de 18 ans.
Personne infligeant des mauvais traitements et effacement de renseignements
Sous réserve du paragraphe 19.2(8), le directeur efface du registre les renseignements signalétiques concernant une personne qui y est inscrite parce qu'elle a infligé des mauvais traitements à un enfant, à la date du dernier des événements qui suivent à se produire :
a) un délai de 10 ans s'est écoulé depuis la dernière inscription concernant la personne;
b) l'enfant qui a été maltraité atteint l'âge de 18 ans.
[Abrogé]
L.M. 1987-88, c. 68, art. 1; L.M. 1989-90, c. 90, art. 3; L.M. 1997, c. 48, art. 15.
Demande d'ordonnance et dispositions
Un office qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne a fait subir à un enfant ou est sujette à lui faire subir des mauvais traitements peut demander à la Cour de rendre une ordonnance enjoignant à la personne :
a) de cesser de résider dans les locaux où réside l'enfant;
b) de s'abstenir de communiquer avec l'enfant ou de le fréquenter.
L'office doit donner, selon la formule prescrite, un avis de sept jours francs de l'audition de la demande :
a) aux parents ou au tuteur de l'enfant;
b) à tout adulte qui réside dans les mêmes locaux que ceux de l'enfant;
c) à la personne contre laquelle l'ordonnance est demandée; et
d) à l'enfant, lorsqu'il est âgé de 12 ans ou plus.
À la fin de l'audience, un juge peut rendre une ordonnance accompagnée des conditions qu'il estime appropriées, pour une période d'au plus 6 mois, s'il est convaincu que la personne contre laquelle l'ordonnance est demandée a fait subir à l'enfant ou est sujette à lui faire subir des mauvais traitements.
À la demande d'un office, un juge peut proroger l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), pour des périodes d'au plus 6 mois à la fois.
Ordonnances rendues en vertu d'un consentement
Un juge ou un conseiller-maître peut, lorsque toutes les parties y consentent, rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (3) ou (4), sans qu'aucune autre preuve ne lui soit fournie.
Signification de copies de l'ordonnance par l'office
L'office doit faire signifier une copie conforme de l'ordonnance à toutes les personnes qui ont reçu signification de la demande.
Quiconque enfreint une ordonnance rendue en vertu du présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de 24 mois, ou l'une de ces peines.
Appréhension d'un enfant ayant besoin de protection
Le Directeur, un représentant d'un office ou un agent de la paix qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un enfant a besoin de protection peut appréhender l'enfant sans mandat et le conduire dans un lieu sûr où il peut être détenu à des fins d'examen et de soins provisoires et être traité selon les dispositions de la présente Partie.
Perquisition sans mandat dans certains cas
Le Directeur, un représentant d'un office ou un agent de la paix qui a des motifs raisonnables et probables de croire :
a) qu'un enfant est en danger immédiat; ou
b) qu'un enfant qui est incapable de prendre soin de lui-même a été laissé sans qu'aucune personne ne soit capable de prendre soin de lui,
peut, sans mandat et par la force si nécessaire, pénétrer en tout lieu afin d'enquêter sur les faits de l'affaire et doit, si l'enfant semble avoir besoin de protection :
c) appréhender l'enfant et le conduire dans un lieu sûr; ou
d) prendre les autres mesures nécessaires afin de protéger l'enfant.
Obtention d'un mandat visant à rechercher l'enfant
À la suite d'une demande, un juge, un conseiller-maître ou un juge de paix qui est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'un enfant a besoin de protection peut décerner un mandat autorisant un office ou un agent de la paix :
a) à pénétrer, par la force si nécessaire, dans un immeuble ou dans un autre endroit précisé dans le mandat et à rechercher l'enfant; et
b) si l'enfant semble avoir besoin de protection :
(i) à appréhender l'enfant et à le conduire dans un lieu sûr, ou
(ii) à prendre les autres mesures nécessaires afin de protéger l'enfant.
Le nom de l'enfant ne doit pas nécessairement figurer dans la demande ou le mandat.
Le Directeur ou un représentant de l'office qui a besoin d'aide pour appréhender un enfant peut demander l'aide d'un agent de la paix, lequel doit fournir cette aide.
Enfant à la charge d'une personne et appréhendé
Ni le fait qu'un enfant soit à la charge d'un office ou qu'il se trouve dans un centre de traitement, un hôpital ou une garderie ni le fait qu'un office ait placé une aide familiale ou une aide auprès des parents dans le foyer où il a été laissé n'empêchent :
a) une personne autorisée à appréhender l'enfant d'agir en ce sens conformément aux dispositions de la présente Partie; ou
b) un juge de conclure qu'un enfant a besoin de protection.
Lorsqu'un enfant est un patient d'un hôpital, la personne qui l'appréhende en vertu de la présente Partie peut laisser l'enfant aux soins de l'hôpital, si un médecin dûment qualifié le recommande. L'hôpital est alors réputé un lieu sûr durant toute la période d'hospitalisation de l'enfant.
Lorsqu'un enfant est appréhendé en vertu de la présente Partie par une personne, autre qu'un représentant de l'office qui a compétence dans la région où l'enfant a été appréhendé, la personne doit aviser immédiatement cet office et lui communiquer tous les renseignements qu'elle possède sur l'enfant.
Avis aux parents de l'appréhension d'un enfant
Lorsqu'un enfant a été appréhendé et amené dans un lieu sûr, un office doit faire des efforts raisonnables afin d'aviser les parents ou le tuteur de l'enfant de l'appréhension de celui-ci.
Soins apportés à un enfant appréhendé
Lorsqu'un enfant a été appréhendé, l'office :
a) assure le soin, l'entretien, l'éducation et le bien-être de l'enfant;
b) peut permettre que l'enfant soit soumis à un examen médical, lorsque le consentement d'un des parents ou des tuteurs serait par ailleurs requis;
c) peut permettre que l'enfant reçoive un traitement médical ou dentaire si :
(i) le traitement est recommandé par un médecin ou un dentiste,
(ii) le consentement d'un des parents ou des tuteurs serait par ailleurs requis,
(iii) les parents ou les tuteurs de l'enfant ne sont pas en mesure de consentir au traitement en question.
Par dérogation à l'alinéa (1)b) ou c), un office ne peut permettre qu'un enfant d'au moins 16 ans soit soumis à un examen médical en vertu de l'alinéa (1)b) ou à un traitement médical ou dentaire en vertu de l'alinéa (1)c) sans son consentement.
Un office peut demander à la Cour une ordonnance :
a) autorisant l'examen médical d'un enfant appréhendé qui a au moins 16 ans et refuse d'être examiné;
b) autorisant le traitement médical ou dentaire d'un enfant appréhendé si :
(i) les parents ou les tuteurs de l'enfant refusent de consentir au traitement,
(ii) celui-ci a au moins 16 ans et refuse de recevoir le traitement.
Au moins deux jours avant la date d'audition de la demande visée au paragraphe (3), l'office avise les parents ou les tuteurs de l'enfant et celui-ci, s'il est âgé d'au moins 16 ans, de l'heure et de l'endroit de l'audience.
Par dérogation au paragraphe (4), la Cour peut permettre que soit donné un délai d'avis plus court.
Dépôt de documents judiciaires après l'audience
Un juge peut entendre la demande visée au paragraphe (3) même si l'office n'a pas déposé devant le tribunal les documents introductifs d'instance, si :
a) d'une part, le juge est convaincu que le fait d'attendre que les documents judiciaires nécessaires soient déposés avant d'entendre la demande causerait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de l'enfant;
b) d'autre part, l'office s'engage à déposer les documents nécessaires devant le tribunal dans les 24 heures suivant la tenue de l'audience.
Lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe (3), le juge peut recevoir le témoignage d'une personne par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication s'il est convaincu que le fait d'attendre que le témoignage soit produit en personne causerait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de l'enfant.
Autorisation d'examen ou de traitement donnée par la Cour
Sous réserve du paragraphe (9), la Cour peut, à la fin de l'audience, autoriser les examens médicaux, les traitements médicaux ou les traitements dentaires qu'elle juge être dans l'intérêt de l'enfant.
Consentement obligatoire de l'enfant
La Cour ne peut rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (8) sans le consentement de l'enfant qui a au moins 16 ans, sauf si elle est convaincue qu'il ne peut :
a) comprendre les renseignements qui lui permettraient d'accorder ou de refuser son consentement à l'examen médical, au traitement médical ou au traitement dentaire;
b) évaluer les conséquences normalement prévisibles qu'entraînerait son consentement ou son refus de consentement à l'examen médical, au traitement médical ou au traitement dentaire.
Si un enfant est examiné ou s'il reçoit un traitement en vertu du présent article, ne sont pas susceptibles de poursuites l'office, l'hôpital ou tout autre établissement où l'examen est fait ou le traitement est administré, et la personne qui examine l'enfant ou lui administre le traitement, en raison du défaut de consentement de l'enfant, d'un de ses parents ou de ses tuteurs.
Enfant laissé à la personne qui en a la charge
Le Directeur, un représentant d'un office ou un agent de la paix qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un enfant a besoin de protection peut laisser ou rendre l'enfant à la personne qui a la charge de celui-ci et aviser cette personne qu'une demande relative à l'enfant sera présentée à la Cour conformément aux dispositions de la présente Partie.
Une personne qui exerce les dispositions prévues au paragraphe (1) doit aviser immédiatement l'office ayant compétence dans l'endroit où se trouve l'enfant et fournir tous les renseignements relatifs à celui-ci.
Malgré que l'enfant ait été laissé ou rendu à la personne qui en a la charge en vertu du paragraphe (1), l'enfant doit être réputé être sous appréhension, uniquement aux fins d'une audience tenue en application du paragraphe 27(1).
L'office doit présenter une demande d'audience visant à déterminer si l'enfant a besoin de protection, dans les 4 jours juridiques qui suivent l'appréhension de l'enfant ou sous réserve de tout délai supplémentaire que peut accorder, sur demande, un juge, un conseiller-maître ou un juge de paix.
Droit de visite avant l'audition de la demande
L'office doit préciser, lors de la présentation de la demande prévue au paragraphe (1), les heures pendant lesquelles et les conditions auxquelles il permettra aux parents ou au tuteur de l'enfant de visiter celui-ci avant l'audience.
Audience sur le droit de visite des parents ou du tuteur
Lorsque les parents ou le tuteur n'acceptent pas les dispositions que prévoit l'office à l'égard de leur droit de visite, ils peuvent présenter à la Cour une demande d'audience afin qu'elle détermine le droit de visite approprié dans les circonstances.
Il incombe à l'office de prouver, à l'audience tenue en vertu du paragraphe (3), que toute restriction au droit de visite est raisonnable.
L'une ou l'autre des parties peut présenter une demande de modification à une ordonnance en vertu du paragraphe (3), en invoquant un changement de situation depuis que l'ordonnance a été accordée, lequel changement justifie une modification au droit de visite ou en invoquant que le droit de visite accordé s'est révélé en pratique contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Renvoi de l'instance devant un autre tribunal
Sur demande présentée avant la tenue d'une audience en vertu de la présente Partie, un juge ou un conseiller-maître peut renvoyer toute instance introduite en vertu de la présente Partie devant un tribunal d'une autre juridiction, s'il est convaincu que cela est approprié.
Autre office constitué partie à l'audience
Sur demande présentée avant la tenue d'une audience en vertu de la présente Partie par l'office qui a appréhendé l'enfant, un juge ou un conseiller-maître peut ordonner qu'un autre office soit constitué partie à l'audience, à la place de celui qui a appréhendé l'enfant.
La demande que vise le paragraphe 27(1) est rapportée dans les sept jours ouvrables suivant son dépôt ou, si la Cour n'est pas en session pendant cette période, à la date de sa session suivante ou dans le délai plus long que peut accorder, sur demande, un juge, un conseiller-maître ou un juge de paix.
Sur demande, le juge, le conseiller-maître ou le juge de paix peut ajourner l'audience, au besoin.
L.M. 1997, c. 48, art. 16; L.M. 2005, c. 8, art. 11.
L'office donne un avis de deux jours francs de la date de rapport ou de mise au rôle de la demande que vise le paragraphe 27(1):
a) aux parents;
b) au tuteur;
c) à l'enfant, si celui-ci a 12 ans ou plus;
d) à la personne chez qui l'enfant vivait au moment où il a été appréhendé ou immédiatement avant son placement dans un hôpital ou dans un autre lieu sûr;
e) à l'office qui offre des services à la bande indienne concernée, si l'office qui présente la demande a des motifs de croire que l'enfant est inscrit à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens (Canada).
Il y joint les motifs détaillés invoqués pour justifier la conclusion selon laquelle l'enfant a besoin de protection et n'est pas tenu de donner d'autre avis par la suite.
Avis de dépôt des renseignements financiers
L'avis remis aux parents ou au tuteur en application du paragraphe (1) les informe également des exigences du paragraphe (1.2).
Dépôt et signification de renseignements financiers
Les parents ou le tuteur à qui est remis un avis en application du paragraphe (1) déposent auprès de la Cour et signifient à l'office les renseignements financiers prescrits dans les 10 jours suivant la remise de l'avis; si la demande est présentée sans préavis, un juge ou un conseiller-maître peut leur ordonner de déposer et de signifier ces renseignements.
Peine pour omission de déposer les renseignements financiers
En plus ou au lieu de toute autre ordonnance qu'il est habilité à rendre, un juge peut, sur demande de l'office, ordonner que les parents ou le tuteur qui omettent d'observer le paragraphe (1.2) paient à l'office une somme maximale de 5 000 $, auquel cas l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement de la Cour.
Réduction du délai d'avis ou renonciation à l'avis
Par dérogation au paragraphe (1), une personne qui a le droit de recevoir un avis en vertu de ce paragraphe peut :
a) consentir à une réduction du délai d'avis; ou
b) renoncer complètement à l'avis en tout temps avant ou pendant l'audition de la demande.
À moins qu'un juge ou un conseiller-maître n'ordonne, sur demande, un autre mode de signification, l'avis visé au paragraphe (1) doit :
a) dans le cas d'un particulier, être signifié à personne; et
b) dans le cas de l'office qui offre des services à la bande indienne, être délivré à un cadre de cet office ou envoyé par courrier recommandé au bureau central de cet office.
Dispense de signification de l'avis
Un juge ou un conseiller-maître peut dispenser un office de l'obligation de signifier à un particulier l'avis d'audience visé au paragraphe (1), peut réduire le délai de signification de l'avis que l'office doit fournir au particulier ou peut prescrire un mode de signification indirecte à l'endroit de celui-ci.
Avant le début d'une audience prévue au paragraphe 27(1) et après qu'un avis de deux jours francs ait été donné aux personnes qui ont le droit de recevoir un tel avis en vertu du paragraphe 30(1), toute personne peut demander à la Cour d'être partie à l'audience.
Un juge ou un conseiller-maître peut ordonner que la personne soit partie à l'audience, selon les modalités ainsi qu'avec les droits et privilèges qu'il détermine, s'il est convaincu que la personne qui présente une demande en application du paragraphe (1) :
a) a ou a eu des rapports étroits avec l'enfant; et
b) peut apporter une contribution importante à l'audience et que cette contribution sera dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
[Abrogé] L.M. 1997, c. 48, art. 19.
La personne qui est insatisfaite des précisions fournies en application du paragraphe 30(1) peut demander à la Cour de rendre une ordonnance enjoignant à l'office de fournir d'autres précisions.
Inapplication de règles de la Cour du Banc de la Reine
Les règles de la Cour du Banc de la Reine concernant l'interrogatoire préalable et l'examen de documents ne s'appliquent pas à une audience tenue en vertu de la présente Partie.
Présence facultative de l'enfant âgé de moins de 12 ans
Dans les instances prévues à la présente Partie, la présence d'un enfant âgé de moins de 12 ans est facultative, sous réserve d'une décision contraire d'un juge ou d'un conseiller-maître, à la suite d'une demande.
Présence obligatoire de l'enfant âgé de 12 ans ou plus
Dans les instances prévues à la présente Partie, la présence d'un enfant âgé de 12 ans ou plus est requise, sous réserve d'une décision contraire d'un juge ou d'un conseiller-maître, à la suite d'une demande.
Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), un juge ou un conseiller-maître doit, avant la tenue de l'audience visée à l'article 27, informer les personnes qui ont reçu l'avis d'audience en vertu de l'article 30 et qui prennent part à l'audience qu'elles ont le droit de se faire représenter par un avocat.
Le parent qui est un mineur âgé d'au moins 12 ans et dont l'enfant fait l'objet d'une audience en vertu de l'article 27 a le droit de se faire représenter par un avocat relativement à l'audience sans qu'un tuteur à l'instance soit nommé pour ce parent.
Avocat représentant les intérêts d'un enfant
Dans le cas d'un enfant faisant l'objet d'une audience, un juge ou un conseiller-maître peut ordonner qu'un avocat soit nommé afin de représenter les intérêts de l'enfant et que ce dernier, s'il est âgé de 12 ans ou plus, ait le droit de donner mandat à l'avocat.
Nomination d'un avocat et facteurs à considérer
Le juge ou le conseiller-maître qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) doit tenir compte de toutes les questions pertinentes, notamment :
a) de toute divergence d'opinions entre l'enfant, d'une part, et les autres parties à l'audience, d'autre part;
b) de toute différence d'intérêts entre l'enfant, d'une part, et les autres parties à l'audience, d'autre part;
c) de la nature de l'audience, notamment de la gravité et de la complexité des questions en litige et du fait que l'office demande que l'enfant soit retiré de son foyer;
d) de la capacité de l'enfant d'exprimer son opinion à la Cour;
e) de l'opinion de l'enfant quant à une représentation séparée, dans la mesure où cette opinion peut être raisonnablement déterminée; et
f) de la présence des parents ou du tuteur à l'audience.
L.M. 1992, c. 29, art. 24; L.M. 1993, c. 48, art. 4.
Contre-interrogatoire des parents
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute autre loi, un office peut assigner comme témoins les parents ou le tuteur, ou les deux, de l'enfant qui fait l'objet d'une demande présentée en vertu de la présente Partie. À cette fin, l'office doit signifier un avis aux parents ou au tuteur, selon le cas, au moins 14 jours avant une audience tenue en vertu de la présente Partie, sous réserve du droit de la Cour d'accorder un délai plus court. Toute personne ainsi assignée est réputée être un témoin hostile.
Les instances prévues à la présente Partie peuvent avoir lieu sans formalisme, dans la mesure où un juge ou un conseiller-maître peut le permettre. Nulle ordonnance prévue à la présente Partie ne peut être annulée en raison d'un manque de formalités pendant l'audience ou pour toute autre raison technique ne portant pas atteinte au fond de la cause.
Un juge ou un conseiller-maître qui procède à une audience prévue à la présente Partie peut :
a) de son propre chef, ordonner à toute personne de comparaître, de témoigner sous serment et de produire les documents ou les objets qu'il exige;
b) recevoir des témoignages sous forme d'affidavit;
c) admettre en preuve tout rapport délivré par un médecin, un dentiste, un psychologue ou un travailleur social enregistré, dûment qualifié, sans exiger la preuve de la signature ou de la compétence de celui-ci.
Dans une instance introduite en vertu de la présente Partie, un juge ou un conseillermaître peut ordonner la tenue d'une enquête et nommer une personne afin qu'elle enquête sur quelque question que ce soit, s'il est convaincu que cela est nécessaire afin de déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant. La personne qui mène l'enquête doit ne jamais avoir eu de rapports avec les parties à l'instance ou doit recevoir l'assentiment de chacune d'entre elles.
Lorsqu'un juge ou un conseiller-maître ordonne une enquête en vertu du paragraphe (2) et qu'une des parties refuse de coopérer avec l'enquêteur, celui-ci doit rendre compte de cette situation au juge ou au conseiller-maître, lequel peut en tirer les conclusions qu'il estime appropriées.
Lorsqu'à la fin d'une audience visée à la présente Partie, un juge conclut qu'un enfant a besoin de protection, il doit ordonner :
a) que l'enfant soit rendu à ses parents ou à son tuteur et qu'il soit sous la surveillance d'un office, aux conditions et durant la période que le juge estime nécessaire;
b) que l'enfant soit placé chez une autre personne que le juge estime être la mieux capable de prendre soin de l'enfant. Ce placement peut avoir lieu avec ou sans cession du droit de tutelle, aux conditions et durant la période que le juge estime nécessaires;
c) que l'office soit nommé tuteur provisoire d'un enfant âgé de moins de 5 ans au moment de son appréhension, pour une période d'au plus 6 mois;
d) que l'office soit nommé tuteur provisoire d'un enfant âgé de 5 à 11 ans au moment de son appréhension, pour une période d'au plus 12 mois;
e) que l'office soit nommé tuteur provisoire d'un enfant âgé de 12 ans ou plus au moment de son appréhension, pour une période d'au plus 24 mois; ou
f) que l'office soit nommé tuteur permanent de l'enfant.
Si toutes les personnes qui ont reçu l'avis mentionné au paragraphe 30(1) y consentent, un juge ou un conseiller-maître peut, sans recevoir d'autres preuves, rendre une ordonnance à l'égard de l'enfant en application du paragraphe (1). Est réputée donner son consentement la personne qui a reçu signification de l'avis mais qui ne comparaît pas ou à l'égard de qui a été rendue une ordonnance accordant dispense de signification de l'avis.
Si une ordonnance est rendue en application de l'alinéa (1)b), c), d) ou e) à l'égard d'un enfant, le juge, au moment où il rend l'ordonnance, ou tout juge à un moment ultérieur, ordonne aux parents ou au tuteur de payer à l'office les aliments qu'il estime indiqués pour l'enfant, au moyen d'une somme forfaitaire, de paiements périodiques ou des deux à la fois.
Application du paragraphe 15(3.4)
Le paragraphe 15(3.4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'ordonnance que vise le paragraphe (3).
L'ordonnance que vise le paragraphe (3) peut prendre effet à la date à laquelle l'enfant est appréhendé.
Un juge peut, sur demande d'une personne concernée par l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), modifier ou révoquer cette ordonnance, si des motifs suffisants sont invoqués.
Date d'entrée en vigueur de l'ordonnance
Dès qu'une ordonnance visée au présent article est prononcée, elle devient exécutoire.
Lorsqu'un juge ou un conseiller-maître rend une ordonnance en vertu de l'alinéa (1)a) ou b), tout représentant de l'office chargé de la surveillance de l'enfant a le droit d'entrer dans le foyer où l'enfant se trouve afin de fournir des services d'orientation et de consultation et de s'assurer que l'enfant fait l'objet de soins et d'un entretien adéquats. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de 24 mois, ou l'une de ces peines, toute personne qui gêne le représentant dans l'exercice de ses fonctions.
Nouvelle appréhension de l'enfant
Un office qui est autorisé à assurer la surveillance d'un enfant en vertu du paragraphe (1) et qui est convaincu que celui-ci ne fait pas l'objet de soins et d'un entretien adéquats ou a besoin de protection peut appréhender l'enfant malgré l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
Destinataires d'une copie de l'ordonnance
La Cour envoie par courrier ou délivre une copie d'une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (1) ou (2) :
a) au Directeur;
b) à l'office;
c) aux parents et au tuteur de l'enfant, sauf si une signification indirecte de l'avis leur a été faite ou qu'ils aient été exemptés de la signification;
d) à l'enfant, lorsqu'il est âgé de 12 ans ou plus;
e) à l'office qui offre des services à la bande indienne à laquelle l'enfant est inscrit; et
f) à toute personne constituée partie à l'audience en vertu de l'article 31.
L.M. 1997, c. 48, art. 20; L.M. 2005, c. 3, art. 4.
La Cour ne peut rendre une ordonnance en vertu de laquelle le Directeur ou un office est nommé tuteur d'un enfant conjointement avec une autre personne.
Ordonnance temporaire et droit de visite des parents
Lorsqu'un juge ou un conseiller-maître rend une ordonnance en vertu de l'alinéa 38(1)b), c), d) ou e), les parents ou le tuteur de l'enfant disposent d'un droit de visite raisonnable.
Demande concernant l'étendue du droit de visite
Lorsque les parents ou le tuteur, d'une part, et l'office, d'autre part, sont incapables de s'entendre sur ce qui constitue un droit de visite raisonnable, l'une ou l'autre des parties peut demander au juge ou au conseiller-maître qui a rendu l'ordonnance originale de rendre une ordonnance supplémentaire déterminant le droit de visite qu'il estime approprié dans les circonstances. Il incombe à l'office de prouver que toute restriction du droit de visite est raisonnable.
Ordonnance permanente et droit de visite des parents
Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu'un juge rend une ordonnance en vertu de l'alinéa 38(1)f), l'office a entière discrétion quant au droit de visite, le cas échéant, des parents ou du tuteur.
Demande concernant l'étendue du droit de visite
Les parents ou le tuteur qui ne sont pas satisfaits du droit de visite que l'office est disposé à leur accorder en vertu du paragraphe (3), le cas échéant, peuvent demander au juge qui a rendu l'ordonnance originale de rendre une ordonnance supplémentaire déterminant le droit de visite qu'il estime approprié.
Ordonnance en vertu du par. (2) ou (4) modifiée
L'une ou l'autre des parties peut présenter au juge ou au conseiller-maître qui a rendu l'ordonnance en vertu du paragraphe (2) ou (4) une demande supplémentaire afin de faire modifier cette ordonnance. À cette fin, il doit être allégué soit qu'il y a eu un changement de circonstances, soit que l'exercice du droit de visite accordé s'est avéré contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Enfant ayant été placé en vue de son adoption
Aucune demande ne peut être présentée en vertu du paragraphe (4) ou (5) lorsque l'enfant a été placé en vue de son adoption en vertu de la Loi sur l'adoption.
Lorsque le juge ou le conseiller-maître qui a rendu l'ordonnance est incapable, pour quelque raison que ce soit, d'entendre une demande soumise en vertu du paragraphe (2), (4) ou (5), tout juge de la même Cour peut entendre la demande.
Par dérogation à une ordonnance rendue en application de l'alinéa 38(1)a), b), c), d) ou e), un juge peut, pendant que l'ordonnance est en vigueur et à la demande de l'office, des parents ou du tuteur de l'enfant ou de la personne chez qui l'enfant a été placé en application de l'alinéa 38(1)b), procéder à de nouvelles audiences afin de déterminer si l'enfant aurait besoin de protection, dans l'éventualité où il serait rendu aux parents ou au tuteur.
Prorogation réputée de l'ordonnance originale
Lorsque l'audition d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1) doit avoir lieu le jour de l'expiration de l'ordonnance originale ou subséquemment, il y a prorogation réputée de l'ordonnance jusqu'à ce que la demande soit retirée ou réglée.
À la fin de l'audience, le juge :
a) doit ordonner que l'enfant soit rendu aux parents ou au tuteur, s'il est convaincu que l'enfant n'aura pas besoin de protection;
b) doit proroger l'ordonnance antérieure ou rendre l'une quelconque des autres ordonnances prévues à l'article 38, s'il est convaincu que l'enfant aura besoin de protection.
Si toutes les personnes qui ont reçu l'avis de la demande mentionnée au paragraphe (1) y consentent, un juge ou un conseiller-maître peut, sans recevoir d'autres preuves, rendre une ordonnance à l'égard de l'enfant en application du paragraphe (3). Est réputée donner son consentement la personne qui a reçu signification de l'avis mais qui ne comparaît pas ou à l'égard de qui a été rendue une ordonnance accordant dispense de signification de l'avis.
Application des dispositions de la présente Partie
Les dispositions de la présente Partie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une audience tenue en vertu du présent article.
Période maximale de tutelle provisoire
La période totale de tutelle provisoire ne peut dépasser :
a) 15 mois, si l'enfant est âgé de moins de 5 ans; ou
b) 24 mois, si l'enfant est âgé de 5 à 11 ans.
Prorogation de tutelle pour les enfants de 12 ans et plus
Un juge peut proroger une ordonnance de tutelle relative à un enfant de 12 ans ou plus. Il peut proroger cette ordonnance plus d'une fois, mais jamais pour plus de 24 mois à la fois.
Âge aux fins des paragraphes (1) et (2)
Un enfant qui était âgé de moins de 5 ans au moment de son appréhension est réputé, aux fins de l'alinéa (1)a), être âgé de moins de 5 ans même si au moment où l'ordonnance est rendue, il est âgé de 5 ans ou plus. Dans tous les autres cas, la Cour ne tient compte que de l'âge de l'enfant au moment où l'ordonnance est rendue.
Enfant sous la garde de l'office
Le juge ou le conseiller-maître qui rend une ordonnance désignant un office à titre de tuteur doit nommer à cette fonction soit l'office qui comparaît à l'audience, soit un autre office avec son consentement, lorsque l'office qui comparaît dépose ledit consentement.
Appel de l'ordonnance du conseiller-maître
Il peut être interjeté appel devant un juge de la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille) d'une ordonnance que rend un conseiller-maître sous le régime de la présente partie, dans les 21 jours suivant la date à laquelle le conseiller-maître a signé l'ordonnance frappée d'appel ou dans le délai supplémentaire qu'accorde un juge de ce tribunal.
Une copie conforme d'un avis d'appel déposé en vertu du paragraphe (1) doit, dans les 10 jours de la date du dépôt de l'avis, être signifiée à personne, par courrier recommandé ou par tout autre moyen qu'un juge prescrit :
a) à toutes les parties concernées; et
b) au Directeur, à moins qu'il ne soit lui-même l'appelant.
Un appel visé au paragraphe (1) est une audience de novo.
L.M. 1987-88, c. 34, art. 2; L.M. 1997, c. 48, art. 22.
Appel de l'ordonnance rendue par un juge
Il peut être interjeté appel à la Cour d'appel d'une ordonnance d'un juge rendue en vertu de la présente Partie, dans les 21 jours de la date à laquelle le juge a signé l'ordonnance contestée.
Un juge de la Cour d'appel siégeant en cabinet peut proroger le délai d'appel prévu au paragraphe (1), à la condition que des motifs valables soient invoqués pour justifier le retard et que l'enfant n'ait pas été placé en vue de son adoption.
Dépôt et signification de l'avis d'appel
Dans les 10 jours de la date du dépôt de l'avis d'appel, une copie conforme de cet avis doit être signifiée à personne, par courrier recommandé ou par tout autre moyen que la Cour prescrit :
a) à toutes les parties concernées; et
b) au Directeur, à moins qu'il ne soit lui-même l'appelant.
Situation de l'enfant au cours de l'appel
Après qu'un juge ait conclu qu'un enfant n'a pas besoin de protection ou ait rendu une ordonnance en vertu de l'alinéa 38(1)a) ou b), l'office doit libérer l'enfant de sa garde et de sa direction, aux conditions que prévoit l'ordonnance, dans les 14 jours de la date à laquelle l'ordonnance a été prononcée, sauf si pendant cette période il obtient d'un juge de la Cour d'appel siégeant en cabinet une ordonnance obligeant l'enfant à demeurer sous sa garde et sa direction jusqu'à ce qu'il soit décidé de l'appel.
Effet de l'ordonnance de tutelle permanente
Une ordonnance de tutelle permanente éteint tous les droits et obligations des parents à l'égard de leur enfant. L'office peut, à l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 44, placer l'enfant en vue de son adoption en conformité avec la Loi sur l'adoption.
Fin de la tutelle permanente sur demande
L'office qui a la tutelle permanente d'un enfant peut demander à la Cour de rendre une ordonnance mettant fin à la tutelle permanente.
Demande par les parents de mettre fin à la tutelle permanente
Les parents d'un enfant à l'égard de qui une ordonnance de tutelle permanente a été rendue peuvent demander à la Cour de rendre une ordonnance mettant fin à la tutelle si :
a) d'une part, l'enfant n'a pas été placé en vue de son adoption;
b) d'autre part, un délai d'un an s'est écoulé depuis l'extinction du droit des parents d'interjeter appel de l'ordonnance de tutelle ou, si un appel a été interjeté, depuis que l'appel a été tranché de façon définitive.
Un juge qui entend une demande prévue au paragraphe (2) ou (3) peut :
a) mettre fin à l'ordonnance de tutelle permanente et rendre l'enfant aux parents;
b) mettre fin à l'ordonnance de tutelle permanente et rendre une ordonnance en vertu de l'alinéa 38(1)a), b), c), d) ou e); ou
c) rejeter la demande.
Un juge ou un conseiller-maître peut, sans recevoir d'autres preuves, rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4) si l'office qui a la tutelle permanente de l'enfant et les parents de celui-ci y consentent.
Les parents de l'enfant sont réputés donner leur consentement dans les cas suivants :
a) ils ont reçu signification de la demande visée au paragraphe (2) mais n'ont pas comparu à l'audience;
b) une ordonnance accordant dispense de signification de la demande a été rendue.
Délai de présentation d'une autre demande
Lorsque le juge rejette la demande, les parents ne peuvent présenter une autre demande en vertu du paragraphe (3) avant qu'un délai d'un an ne se soit écoulé.
L.M. 1997, c. 47, art. 131; L.M. 1997, c. 48, art. 23; L.M. 2012, c. 40, art. 6.
Soins d'un enfant assumés par un membre de sa famille
Lorsqu'avant l'appréhension d'un enfant, un membre de sa famille avait assumé en fait la direction de l'enfant et les soins devant lui être apportés, ce membre possède les mêmes droits que ceux d'un tuteur en vertu de la présente Partie.
[Abrogé]
ENFANTS CONFIÉS À UN OFFICE
Lorsque le Directeur ou un office est le tuteur légal d'un enfant en vertu de la présente loi et sauf si la Cour restreint l'étendue de son droit de tutelle, le Directeur ou l'office doit :
a) veiller aux soins de l'enfant et assumer la direction de celui-ci;
b) veiller à l'entretien et à l'éducation de l'enfant;
c) agir au nom ou pour le compte de l'enfant; et
d) comparaître devant tout tribunal et agir à titre de demandeur ou de défendeur dans une action ou une procédure relative au statut de l'enfant.
Le ministre peut transférer la tutelle d'un enfant, de l'office auquel celle-ci a été confiée à un autre office ou au Directeur. Il peut aussi transférer cette tutelle, du Directeur à qui l'enfant a été confié, à un office.
Le Directeur peut transférer une ordonnance de surveillance d'un enfant, de l'office auquel la surveillance avait été confiée à un autre office.
Lorsqu'un transfert est effectué en vertu du paragraphe (1) ou (2), l'office ou le Directeur à qui la tutelle ou la surveillance de l'enfant est transférée est réputé à toutes fins que de droit et dès le transfert, être l'office désigné dans une ordonnance rendue relativement à l'enfant.
La tutelle du Directeur ou d'un office se termine lorsque le pupille se marie ou atteint l'âge de la majorité.
Soins et entretien après la tutelle
Le Directeur, ou un office avec son approbation écrite, peut continuer à assurer les soins et l'entretien d'un ancien pupille permanent afin de l'aider à compléter la période de transition menant à l'indépendance, mais ces soins et cet entretien doivent cesser au plus tard à la date à laquelle l'ancien pupille atteint l'âge de 21 ans.
Un office peut en tout temps retirer un enfant qui lui est confié de l'endroit où il était placé s'il estime que l'intérêt supérieur de l'enfant le commande.
Enfant placé en foyer nourricier
L'enfant dont les parents nourriciers s'opposent à ce qu'il leur soit retiré demeure dans le foyer de ceux-ci jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise en conformité avec le présent article, sauf dans les cas suivants :
a) l'enfant a ou pourrait avoir besoin de protection;
b) l'enfant a vécu avec les parents nourriciers pendant moins d'une année et est retiré de leur foyer en raison d'un placement prévu en vue de son adoption;
c) l'enfant n'est plus confié à un office pour le motif qu'il a été mis fin à un contrat de placement volontaire ou à une ordonnance judiciaire;
d) l'enfant est retiré du foyer nourricier en raison d'un placement prévu et les visites préalables au placement ont eu lieu.
Révision demandée par les parents nourriciers
Si l'office décide de retirer un enfant d'un foyer nourricier en vertu du paragraphe (1) et que les parents nourriciers s'y opposent, le directeur général de l'office examine la question.
S'ils ne sont pas satisfaits de la décision du directeur général, les parents nourriciers peuvent demander à la régie compétente de réexaminer la question, auquel cas celle-ci le fait rapidement puis :
a) confirme la décision de l'office;
b) enjoint à l'office de retourner l'enfant au foyer nourricier ou, si l'enfant n'en a pas encore été retiré, permet à celui-ci d'y rester.
Droit à un appel auprès d'une personne indépendante
S'ils ne sont pas satisfaits de la décision de la régie, les parents nourriciers ont le droit d'en appeler auprès d'une ou de personnes indépendantes, en conformité avec les règlements.
L'appel est entendu par une ou des personnes que le ministre nomme à partir d'une liste qu'il a établie après avoir consulté les régies et les autres intéressés.
Après avoir entamé des consultations auprès des régies et des autres intéressés, le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant la procédure s'appliquant aux appels et prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application du présent article.
Les régies peuvent faire des recommandations au ministre au sujet des règlements que vise le paragraphe (7) et des modifications à leur apporter.
Ingérence dans la garde de l'enfant
Une personne commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de 24 mois, ou l'une de ces peines :
a) si elle retire sans permission un enfant confié aux soins d'un office ou d'un centre de traitement, des lieux où il a été placé;
b) si elle incite, aide ou tente d'inciter ou d'aider un enfant confié aux soins d'un office ou d'un centre de traitement, à quitter les lieux où il a été placé;
c) si elle détient ou héberge un enfant qui a été confié aux soins d'un office ou d'un centre de traitement et qui s'est absenté sans permission des lieux où il a été placé;
d) sauf dans le cas du protecteur, si elle rend visite, écrit ou téléphone à un enfant sans le consentement de la personne, de l'office ou du centre de traitement chargé des soins ou de la surveillance de l'enfant, lequel consentement ne peut être refusé sans motif valable; ou
e) si elle gêne soit un enfant placé dans un foyer nourricier ou un autre endroit, soit les parents nourriciers d'un enfant, d'une manière qui porte atteinte à la capacité de ceux-ci de prendre soin de l'enfant.
L.M. 1992, c. 28, art. 5; L.M. 2005, c. 3, art. 5; L.M. 2017, c. 8, art. 44.
Appréhension d'un enfant en fuite
Toute personne, notamment un agent de la paix, peut appréhender, avec ou sans mandat, un enfant qui :
a) s'enfuit de l'endroit où il a été placé légalement en vertu de la présente loi; ou
b) sans la permission expresse de l'office ou d'une personne responsable de l'endroit où il a été placé légalement, quitte cet endroit ou un autre endroit où il lui est permis d'aller;
cette personne peut conduire immédiatement l'enfant à l'endroit où il avait été placé légalement ou à un office.
À la suite d'une demande d'un agent de la paix ou d'un office, un juge, un conseiller-maître ou un juge de paix qui est convaincu qu'un enfant s'est enfui de l'endroit où il avait été placé légalement peut décerner un mandat d'amener afin que l'enfant soit appréhendé et conduit à l'endroit où il avait été placé légalement ou à un autre endroit que l'office désigne.
Révision de la part du Directeur
Le Directeur doit, à chaque période de soins d'une durée de 12 mois, réviser le placement de tous les enfants confiés aux offices, les soins et les traitements qui leur sont apportés ainsi que les plans permanents prévus pour chacun d'entre eux.
[Abrogés]
L.M. 1986-87, c. 19, art. 8; L.M. 1987-88, c. 34, art. 3 à 11; L.M. 1989-90, c. 90, art. 3; L.M. 1990-91, c. 12, art. 2; L.M. 1992, c. 28, art. 6; L.M. 1995, c. 22, art. 9; L.M. 1997, c. 47, art. 131.
RESTRICTION À LA DIVULGATION
Toutes les instances introduites en vertu des Parties II, III et V, à l'exception des instances introduites en application de la Loi sur les infractions provinciales, se tiennent à huis clos. Toutefois, les représentants de la presse, de la radio et de la télévision peuvent assister à ces instances, à moins que la Cour ne conclue, sur demande, que la présence de ces représentants porterait manifestement préjudice à l'une des personnes concernées par l'instance.
À l'égard d'une instance introduite en application de la Loi sur les infractions provinciales relative à une infraction à la présente loi, et sur demande d'une personne prenant part à cette instance ou à une partie de celle-ci, le tribunal, s'il est convaincu que l'instance ou la partie publique de cette instance risque de causer des dommages ou de porter atteinte au bien-être d'une personne et que le huis-clos ne serait pas contraire à l'intérêt public ni à l'administration de la justice, peut, par ordonnance :
a) exiger que l'instance ou une partie de celle-ci soit tenue à huis-clos;
b) interdire aux journalistes qui assistent à l'instance de publier ou de télédiffuser la preuve présentée ou les témoignages déposés durant l'instance ou la partie de celle-ci tenue à huis-clos.
Divulgation de l'identité interdite dans les reportages
Nul reportage de presse, de radio ou de télévision portant sur une instance introduite en vertu de la Partie II, III ou V ne doit révéler le nom de parties ou de témoins prenant part à l'instance ou contenir des renseignements qui permettraient vraisemblablement de connaître l'identité de ces personnes.
Une personne qui enfreint le paragraphe (2) commet une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et est passible de 2 ans d'emprisonnement ou d'une amende de 5 000 $, ou des deux, dans le cas d'un particulier, ou d'une amende de 50 000 $, dans le cas d'une corporation.
Infraction d'un administrateur d'une corporation, etc.
Lorsqu'une corporation est coupable d'une infraction visée au présent article, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses mandataires qui ont ordonné ou autorisé la commission de l'infraction ou qui y ont participé ou acquiescé sont parties à l'infraction et également coupables de celle-ci et sont passibles des peines prévues au paragraphe (3).
L.M. 1989-90, c. 3, art. 11 et 12; L.M. 1997, c. 48, art. 25; L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 121.
Une personne à qui est accordée la communication d'un dossier ou d'un résumé extrait d'un dossier, en vertu du présent article, a le droit, sous réserve du paragraphe (19) :
a) de consulter le dossier ou le résumé; ou
b) d'obtenir une copie du dossier ou du résumé.
Consentement de la personne faisant l'objet du dossier
Pour les besoins du présent article, lorsqu'une personne a droit de recevoir la communication d'un dossier en vertu du consentement d'une autre personne à l'égard de laquelle le dossier se rapporte, l'office qui a la garde du dossier ou le Directeur peut :
a) avant d'accorder la communication du dossier à la personne, exiger une attestation écrite de la personne à l'égard de laquelle le dossier se rapporte ou une autre preuve de son consentement éclairé; et
b) se soumettre à l'obligation de communication d'un dossier en accordant directement la communication de celui-ci à la personne à l'égard de laquelle le dossier se rapporte plutôt qu'à celle qui a droit d'accès au dossier.
Aspect confidentiel des dossiers
Sous réserve du présent article, un dossier constitué en vertu de la présente loi est confidentiel et nul ne peut divulguer ou communiquer à quiconque et d'aucune manière des renseignements qui y sont contenus, sauf :
a) aux fins d'un témoignage devant la Cour;
b) en vertu d'une ordonnance d'un tribunal; ou
c) au Directeur ou à un office;
d) à une personne employée ou consultée par le Directeur ou par un office ou dont les services sont retenus par celui-ci;
d.1) au protecteur;
d.2) par le protecteur en vertu de la Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes;
e) par le Directeur ou par un office qui peuvent divulguer ou communiquer les renseignements à un autre office, y compris aux organismes à l'extérieur de la province qui exercent en grande partie les mêmes fonctions qu'un office, lorsque l'autre office ou l'organisme requiert ces renseignements pour l'une des fins suivantes :
(i) pour fournir des services à la personne à l'égard de laquelle le dossier se rapporte,
(ii) pour protéger un enfant;
f) à un étudiant placé auprès du Directeur ou d'un office, aux termes d'un contrat ou d'un accord passé ou conclu avec un établissement d'enseignement;
g) lorsqu'une divulgation ou une communication est exigée pour l'application de la présente loi;
g.1) lorsqu'une communication est autorisée en vertu de la Loi sur la protection des enfants (communication de renseignements), pour autant que la communication ne soit pas expressément interdite par un autre article de la présente loi;
h) par le Directeur ou un office afin que soient fournis à la personne à laquelle le dossier se rapporte les services visés à la partie 2 de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, ou aux fins d'une demande de nomination d'un subrogé présentée en vertu de la partie 4 de cette loi.
Un adulte a droit d'avoir accès :
a) à son propre dossier; et
b) au dossier d'un enfant dont il a la garde légale.
Le paragraphe (4) ne s'applique pas :
a) à toute partie d'un dossier constituée avant la date d'entrée en vigueur du présent article et qui divulgue des renseignements qu'une autre personne a fournis relativement à l'objet du dossier, sauf si cette dernière consent à la communication de cette partie du dossier;
b) à un dossier qui se rapporte aux services fournis en vertu de la Partie III; et
c) [abrogé] L.M. 1997, c. 47, art. 131.
Le Directeur ou un office qui refuse d'accorder la communication d'une partie d'un dossier en vertu de l'alinéa (5)a) peut, sur demande écrite d'un adulte qui aurait eu droit autrement à la communication de cette partie du dossier en vertu du paragraphe (4), lui fournir un résumé tiré des renseignements que l'autre personne a fournis.
Un résumé tiré de renseignements, fourni en vertu du paragraphe (6), est préparé par la personne qui a fourni les renseignements si celle-ci est disponible et disposée à le préparer. Sinon, le résumé doit être préparé selon la manière qu'indique le Directeur ou l'office.
Droit de communication restreint
Le Directeur ou un office peut refuser à une personne la communication d'une partie quelconque d'un dossier visé au paragraphe (4) :
a) lorsqu'il existe des motifs raisonnables permettant de croire que la divulgation de cette partie du dossier pourrait causer des dommages physiques ou de graves troubles psychologiques à une autre personne;
b) lorsque cette partie du dossier contient des renseignements ayant été fournis par une personne qui n'est pas employée par le Directeur ou un office ou qui n'est pas nommée en vertu de la présente loi; ou
c) lorsque cette partie du dossier divulgue l'identité d'une personne qui n'est pas employée par le Directeur ou un office ou qui n'a pas été nommée en vertu de la présente loi et qui a fourni confidentiellement des renseignements au Directeur ou à un office, pour toute fin relative à l'application ou à l'exécution de la présente loi ou des règlements.
Le Directeur ou l'office doit aviser par écrit la personne des raisons pour lesquelles il refuse la communication de cette partie du dossier.
Une personne qui a droit d'accès à un dossier en vertu du paragraphe (4) a droit de soumettre au Directeur ou à un office :
a) une opposition écrite concernant toute erreur ou omission de fait qui, selon la personne, est contenue dans le dossier; et
b) une opposition écrite à une opinion qu'une autre personne a exprimée au sujet de toute personne visée au paragraphe (4), laquelle opinion est contenue dans le dossier, ou une explication ou une interprétation écrite de ladite opinion.
Renseignements faisant partie du dossier
À partir de la date à laquelle une opposition, une explication ou une interprétation a été soumise en vertu du paragraphe (9), celle-ci fait partie du dossier et ne doit pas être détruite, modifiée ou retirée de celui-ci.
Le Directeur ou un office qui est convaincu qu'un dossier visé au paragraphe (9) renferme une erreur ou une omission de fait y fait apporter les corrections nécessaires.
Dossiers relatifs aux personnes demandant des services
Lorsque la personne à l'égard de laquelle un dossier se rapporte a demandé à un office, de son propre chef, des services en vertu de la Partie II et que l'office n'a aucun motif raisonnable de croire qu'un enfant de cette personne ou un enfant qui est sous la tutelle ou sous la garde et le contrôle réels de celle-ci a besoin de protection, il ne doit pas divulguer ou communiquer à quiconque à l'extérieur de l'office le contenu du dossier, sauf :
a) par ordonnance d'un tribunal;
b) conformément aux paragraphes (4) à (8); ou
c) sous réserve du paragraphe (15), avec le consentement de la personne à l'égard de laquelle le dossier se rapporte, mais seulement si cette personne est un adulte.
L'office qui est mentionné au paragraphe (12) et qui a des motifs raisonnables de croire par la suite qu'un enfant mentionné à ce paragraphe a besoin de protection doit en aviser immédiatement la personne visée audit paragraphe. Tous les renseignements consignés dans le registre après la date de l'avis sont soumis aux dispositions du paragraphe (3).
Lorsqu'un pupille ou un enfant placé aux termes d'un contrat prévu à l'article 14 devient majeur et que le dossier de tutelle ou de placement a été clos, celui-ci doit être scellé dans une chemise distincte et conservé en lieu sûr. Les renseignements contenus dans le dossier ne peuvent être divulgués à quiconque, sauf :
a) par ordonnance d'un tribunal;
b) sous réserve du paragraphe (8), à la personne à l'égard de laquelle le dossier se rapporte. Dans le cas d'un dossier constitué avant l'entrée en vigueur du présent article, les renseignements sont présentés sous la forme d'un résumé extrait du dossier; ou
c) sous réserve du paragraphe (15), avec le consentement de la personne à l'égard de laquelle le dossier se rapporte; ou
d) conformément au paragraphe (16);
e) par le Directeur, dans le cadre de recherches effectuées au registre postadoption sous le régime de la Loi sur l'adoption;
f) si la divulgation est nécessaire pour la sécurité, la santé ou le bien-être d'une personne;
g) si la divulgation est nécessaire afin qu'une personne puisse recevoir un avantage.
Droit de communication restreint par une autre personne
Le droit de communication d'un dossier, conféré par les alinéas (12)c) et (14)c) :
a) ne s'applique pas à un dossier constitué avant la date d'entrée en vigueur du présent article; et
b) est soumis au paragraphe (8), avec les adaptations nécessaires.
Demande de divulgation d'un dossier
Sur demande du Directeur ou d'un office, la Cour peut ordonner que la totalité ou qu'une partie d'un dossier visé au paragraphe (14) soit ouvert ou divulgué, s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un enfant, un frère ou une soeur d'un adulte à l'égard duquel le dossier se rapporte ou qu'un enfant qui est sous la garde et le contrôle actuels de cet adulte risque de subir des dommages physiques ou de graves troubles psychologiques si le dossier n'est pas ouvert ou divulgué.
Le Directeur ou un office agissant en vertu du paragraphe (16) doit donner à l'adulte un avis de sept jours francs de l'audition de la demande sauf si un juge, sur demande, réduit le délai de l'avis ou dispense entièrement de cet avis le Directeur ou l'office pour le motif qu'une personne mentionnée au paragraphe (16) court un danger immédiat.
Communication à des fins de recherche
Le Directeur ou un office, avec le consentement écrit de celui-ci, peut accorder à une personne la communication totale ou partielle d'un dossier à des fins de recherche ou de statistique effectuées de bonne foi, s'il obtient de la personne un engagement écrit de non-divulgation du contenu du dossier ou d'une partie de celui-ci, sous toute forme qui pourrait raisonnablement permettre l'identification de toute autre personne à l'égard de laquelle des renseignements signalétiques sont contenus dans le dossier, et si :
a) l'autre personne consent à la communication du document; ou
b) le Directeur est convaincu que les fins de recherche ou de statistique ne peuvent être atteintes raisonnablement que si le dossier ou une partie de celui-ci est communiqué selon une forme qui permet l'identification de l'autre personne.
Une personne à qui est accordée la communication d'un dossier ou d'un résumé extrait d'un dossier, en vertu du présent article, doit, avant de consulter le dossier ou le résumé ou d'en obtenir une copie, payer à l'office qui a la garde du dossier ou au Directeur les droits prescrits par règlements.
Une personne dont la demande de communication d'un document en vertu du présent article a été refusée en tout ou en partie ou qui prétend que la totalité ou une partie de son dossier a été divulguée en violation du présent article ou que les dispositions du paragraphe (9) n'ont pas été observées peut, dans les 30 jours du refus ou de la divulgation ou de l'inobservation réputée, demander au Directeur de réviser la question. Sous réserve du paragraphe (21), la décision du Directeur relativement à cette question est finale.
Révision de la décision du refus de communication
Une personne à qui est refusée la communication totale ou partielle d'un document en vertu de la décision du Directeur rendue en application du paragraphe (20) peut demander une autre révision ou un appel de la question, conformément à toute loi d'application générale dans la province qui prévoit un droit de révision ou d'appel devant un tribunal, devant toute autre personne ou tout autre organisme en dehors du gouvernement et des organismes gouvernementaux, relativement aux questions de communication de documents étant sous la garde des ministères ou des organismes gouvernementaux.
Conservation et destruction des documents
Sous réserve du paragraphe (14), les offices sont tenus de conserver et de détruire les documents constitués sous le régime de la présente partie en conformité avec les règlements.
L.M. 1986-87, c. 19, art. 8; L.M. 1987-88, c. 34, art. 12 et 13; L.M. 1989-90, c. 3, art. 13; L.M. 1992, c. 28, art. 7; L.M. 1993, c. 29, art. 172; L.M. 1997, c. 47, art. 131; L.M. 1997, c. 48, art. 26; L.M. 2016, c. 17, art. 12; L.M. 2017, c. 8, art. 44.
TUTELLE PRIVÉE DE LA PERSONNE ET DROIT DE VISITE
Nomination d'un tuteur à la personne
Sur demande faite par un adulte à la Cour, un juge peut désigner le demandeur à titre de tuteur à la personne d'un enfant et peut destituer un tuteur ainsi désigné et le remplacer ou non.
Le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire à l'égard de la demande visée au paragraphe (1).
L'ordonnance peut exiger que les parties se présentent de nouveau, dans un délai fixé, devant le tribunal qui l'a rendue aux fins de l'examen de ses dispositions. Après l'examen, le tribunal peut modifier l'ordonnance ou la révoquer.
Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) à moins que la personne qui présente la demande n'ait donné un avis d'au moins 30 jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience :
a) aux parents de l'enfant;
b) au tuteur de l'enfant;
c) à l'enfant, s'il est âgé d'au moins 12 ans;
c.1) à l'office qui a soin de l'enfant;
c.2) à l'office qui offre des services à la bande indienne concernée, si la personne qui présente la demande a des motifs de croire que l'enfant est inscrit à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens (Canada) ou a le droit de l'être;
d) à toute autre personne qu'un juge ou un conseiller-maître peut indiquer.
Réduction du délai d'avis ou dispense de l'avis
Lorsqu'un avis est requis en vertu du présent article, un juge ou un conseiller-maître peut :
a) réduire le délai d'avis;
b) autoriser la signification indirecte de l'avis; ou
c) accorder une dispense d'avis.
Lorsqu'une ordonnance est rendue en vertu du présent article, le demandeur est à toutes fins que de droit le tuteur à la personne de l'enfant, en a soin et en assure la direction et est responsable de son entretien, de son éducation et de son bien-être.
L.M. 1997, c. 48, art. 27; L.M. 2006, c. 30, art. 2.
Droit de visite — objet du présent article
Le présent article a pour objet :
a) de faciliter les relations entre les enfants et leurs grands-parents et d'autres membres de leur famille lorsqu'elles sont dans l'intérêt supérieur des enfants;
b) de reconnaître que, si les grands-parents présentent des demandes de droit de visite, les enfants peuvent profiter d'une relation positive et stimulante avec eux;
c) de reconnaître que, dans des circonstances exceptionnelles, les enfants peuvent profiter du droit de visite accordé à certaines personnes qui ne sont pas des membres de leur famille.
Demande de droit de visite présentée par un grand-parent ou un autre membre de la famille
Sous réserve du paragraphe (6), un grand-parent, un beau-parent ou un autre membre de la famille d'un enfant qui n'a pas le droit de demander un droit de visite à l'égard de l'enfant en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou d'une disposition d'une autre loi peut demander à la Cour ce droit de visite.
Demande de droit de visite par d'autres personnes
Sous réserve du paragraphe (6), dans des circonstances exceptionnelles, une personne qui n'a pas le droit de demander un droit de visite à l'égard d'un enfant en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou d'une disposition d'une autre loi peut demander à la Cour un droit de visite à l'égard de cet enfant.
La personne qui présente une demande en vertu du paragraphe (1.1) ou (2) donne un préavis de 10 jours de l'audition de la demande :
a) aux parents de l'enfant;
b) au tuteur de l'enfant;
c) à l'enfant, s'il est âgé d'au moins 12 ans;
d) à toute personne ayant accès à l'enfant en vertu d'une ordonnance judiciaire;
e) aux autres personnes que le tribunal indique.
Réduction du délai de préavis ou dispense de préavis
Lorsqu'un préavis est exigé, le paragraphe 77(3) s'applique, avec les adaptations nécessaires.
Ordonnance attributive de droit de visite
Saisi d'une demande présentée en vertu du présent article, un juge peut rendre une ordonnance accordant au demandeur un droit de visite selon les modalités de temps et autres et sous réserve des conditions qu'il estime être dans l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel intérêt est déterminé conformément au paragraphe (4.2).
Dispositions relatives au droit de visite
L'ordonnance attributive de droit de visite peut notamment exiger :
a) que l'enfant passe avec le demandeur des périodes déterminées, avec ou sans surveillance;
b) que l'enfant puisse compter sur la présence du demandeur à certaines de ses activités;
c) que l'enfant puisse, directement ou indirectement, recevoir des cadeaux du demandeur ou lui en envoyer;
d) que l'enfant puisse, directement ou indirectement, recevoir des communications du demandeur, oralement, par écrit ou de toute autre façon ou lui en envoyer de la même manière;
e) qu'une personne déterminée fournisse au demandeur des photographies de l'enfant ainsi que des renseignements concernant sa santé, son éducation et son bien-être.
Pour rendre une ordonnance attributive de droit de visite en vertu du présent article, le tribunal tient compte, en plus des critères visés au paragraphe 2(1), de toutes les questions pertinentes, y compris :
a) les besoins de l'enfant sur les plans mental, affectif et physique;
b) la nature des liens préexistants entre le demandeur et l'enfant;
c) si la demande est présentée par un grand-parent, le fait qu'un enfant peut profiter d'une relation positive et stimulante avec lui.
Si toutes les personnes qui ont reçu l'avis de la demande mentionnée au présent article consentent aux modalités de l'ordonnance, un juge peut, sans recevoir d'autres preuves, rendre une ordonnance de consentement.
Le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire à l'égard de la demande visée au présent article, auquel cas les dispositions de celui-ci s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'ordonnance.
Demande au cours de la période de placement
Il est interdit de présenter une demande en vertu du paragraphe (1.1) ou (2) relativement à un enfant qui est placé en vue de son adoption au cours de la période qui commence lorsque l'enfant est placé en vue de son adoption et qui se termine lorsqu'est rendue une ordonnance d'adoption ou qu'il est mis fin autrement au placement.
La Cour peut, sur demande, modifier l'ordonnance rendue en vertu du présent article ou y mettre fin; les dispositions du présent article s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées sous le régime du présent paragraphe.
L'ordonnance peut exiger que les parties se présentent de nouveau, dans un délai fixé, devant le tribunal qui l'a rendue aux fins de l'examen de ses dispositions. Après l'examen, le tribunal peut modifier l'ordonnance ou la révoquer.
L.M. 1997, c. 48, art. 28; L.M. 2006, c. 30, art. 3.
Dans une instance introduite en vertu de la présente Partie, un juge ou un conseiller-maître peut ordonner la tenue d'une enquête et nommer une personne afin qu'elle enquête sur quelque question que ce soit, s'il est convaincu que cela est nécessaire afin de déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant. La personne qui mène l'enquête doit ne jamais avoir eu de rapports avec les parties à l'instance ou doit recevoir l'assentissement de chacune d'entre elles.
Lorsque la Cour ordonne une enquête en vertu du paragraphe (1) et qu'une des parties refuse de coopérer avec l'enquêteur, celui-ci doit rendre compte de cette situation à la Cour, laquelle peut en tirer toutes les conclusions qu'elle estime appropriées.
Ordonnances rendues contre une personne
Sur demande d'une personne ayant la garde et le contrôle légitimes d'un enfant, un juge peut rendre une ordonnance enjoignant à une personne de ne pas molester, importuner ou harceler l'enfant. Le juge peut aussi exiger de l'intimé qu'il contracte l'engagement, avec ou sans garanties, ou qu'il dépose le cautionnement, que la Cour estime approprié.
Le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire à l'égard de la demande visée au paragraphe (1).
Il peut être interjeté appel à la Cour d'appel d'une ordonnance rendue en vertu de la présente Partie.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Ordonnances rendues à l'extérieur du Manitoba
Lorsqu'en vertu d'une ordonnance rendue par un tribunal compétent de l'extérieur du Manitoba, une personne, une organisation, une province, un État, un pays ou le représentant légal de l'un de ceux-ci a été investi légalement des droits et des obligations parentaux concernant un enfant, cette ordonnance, à toutes fins, a la même force et produit les mêmes effets au Manitoba que si elle avait été rendue en application de la présente loi.
Effets des documents venant de l'extérieur du Manitoba
Une déclaration, un consentement ou un autre document, rédigé par écrit par la personne, l'organisation, la province, l'État, le pays ou le représentant légal de l'un de ceux-ci, investi légalement des droits et des responsabilités parentaux en vertu d'une ordonnance visée au paragraphe (1) a, à toutes fins, la même force et produit les mêmes effets au Manitoba que s'il avait été rédigé en vertu de la présente loi.
Le ministre, le Directeur ou un office peut conclure un accord avec le gouvernement du Canada ou avec un ministre ou une personne autorisés à cette fin par le gouvernement du Canada afin que ce dernier prévoit le placement d'enfants venant d'un autre pays et amenés dans la province en vue de leur établissement.
Peine en cas de vente pour adoption
Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de 24 mois, ou l'une de ces peines, quiconque donne, reçoit ou consent à donner ou à recevoir, directement ou indirectement, une somme d'argent ou une récompense en contrepartie de :
a) la vente présumée d'un enfant à quelque fin que ce soit; ou
b) l'obtention ou de l'aide à l'obtention de la vente présumée d'un enfant à quelque fin que ce soit.
Aucune instance ne peut être introduite contre le Directeur, contre toute personne employée par celui-ci ou par un office, contre toute personne nommée en vertu de la présente loi ou contre le gouvernement, en raison :
a) de la communication d'un dossier accordée de bonne foi, en vertu de la présente loi;
b) des conséquences résultant d'une telle communication; ou
c) de l'omission de tout avis requis en vertu de la présente loi et devant être donné, relativement à la communication de documents, si des mesures raisonnables ont été prises afin de donner l'avis requis.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles à la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :
a) établir les formules requises aux fins de l'application de la présente loi;
b) prévoir ou régir la classification, la création, la désignation, la réglementation et l'enregistrement des établissements d'aide à l'enfant et la délivrance de permis à ces établissements et, notamment :
(i) régir les conditions à observer pour l'obtention, la conservation ou le renouvellement des permis,
(ii) régir la suspension et l'annulation des permis,
(iii) régir la tenue des dossiers, l'inspection des établissements et l'examen des dossiers ainsi que les renseignements, documents ou rapports que les établissements d'aide à l'enfant ou les catégories d'établissements d'aide à l'enfant sont tenus de présenter au Directeur et les intervalles auxquels ils doivent le faire;
c) prescrire les conditions auxquelles des services de garde d'enfants peuvent être offerts;
d) prescrire les attributions du Directeur et les mesures qu'il doit prendre;
e) prescrire les droits à percevoir en vertu de la présente loi;
f) prescrire les normes de fonctionnement des centres de traitement;
g) établir des lignes directrices en vue de la détermination du montant des aliments que doivent payer les parents ou le tuteur à l'égard d'un enfant dans le cadre d'un accord conclu sous le régime de la présente loi;
g.1) prescrire les renseignements financiers que doivent fournir ou déposer les parents ou les tuteurs sous le régime de la présente loi;
h) prescrire les démarches que doit prendre le Directeur ou un office lorsqu'il est avisé qu'un enfant a besoin de protection;
i) prescrire des règles concernant la tenue des registres mis sur pied en vertu de la présente loi;
j) [abrogé] L.M. 1997, c. 47, art. 131;
k) constituer des offices;
k.1) régir les compétences que doivent posséder les personnes qui fournissent des services aux offices ou pour ceux-ci;
k.2) régir les rapports d'incidents critiques visés à la partie I.2, y compris prévoir leur contenu et leur forme ainsi que les modalités de temps ou autres s'appliquant à leur remise;
l) [abrogé] L.M. 1997, c. 47, art. 131;
m) prévoir les services aux enfants et aux familles en vertu de l'article 10;
n) [abrogé] L.M. 1997, c. 48, art. 29;
o) prévoir l'accès aux renseignements contenus dans les dossiers du Directeur, d'un office ou d'une entité compétente;
o.1) régir la conservation, le stockage et la destruction des dossiers qui sont sous la garde ou la responsabilité d'un office ou d'une entité compétente;
p) prescrire les dispositions devant être contenues dans les règlements administratifs d'un office;
q) prescrire les procédures de placement des enfants;
r) prévoir la création, par les offices, de comités de protection contre les mauvais traitements et prescrire leurs règles de procédure;
r.1) prescrire les formalités que doivent suivre les offices en application du paragraphe 19(3.2);
s) [abrogé] L.M. 1997, c. 48, art. 29;
t) prévoir les procédures applicables à la communication des renseignements visés à l'article 18 et aux mesures que doit prendre le Directeur, un office ou une entité compétente lorsqu'il reçoit ces renseignements;
u) [abrogé] L.M. 1998, c. 6, art. 12;
v) prescrire les infractions exclues du champ d'application de l'article 19;
w) désigner un ou des organismes ou personnes à titre d'entités compétentes aux fins de la réception des renseignements visés au paragraphe 18(1.0.1).
L.M. 1987-88, c. 68, art. 2 et 3; L.M. 1989-90, c. 3, art. 14; L.M. 1989-90, c. 90, art. 3; L.M. 1992, c. 28, art. 8; L.M. 1996, c. 4, art. 6; L.M. 1997, c. 47, art. 131; L.M. 1997, c. 48, art. 29; L.M. 1998, c. 6, art. 12; L.M. 2008, c. 9, art. 9; L.M. 2014, c. 33, art. 4.
Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
La Loi sur la protection de l'enfance, le chapitre 30 des Lois du Manitoba de 1974, (chapitre C80 de la Codification permanente des lois du Manitoba) est abrogée.
Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu'une action ou une instance a été intentée ou qu'une affaire a été commencée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en vertu de la Loi sur la protection de l'enfance, elle doit être continuée et décidée conformément aux dispositions de cette loi et de ses règlements d'application comme si la présente loi n'avait pas été adoptée.
Pupilles du Directeur de la protection de l'enfance
L'ordonnance d'un juge faisant d'un enfant le pupille du Directeur de la protection de l'enfance en vertu de la Loi sur la protection de l'enfance crée les mêmes effets que si l'enfant était devenu un pupille du Directeur en vertu de la présente loi.
Pupilles des offices d'aide à l'enfance
L'ordonnance d'un juge faisant d'un enfant le pupille d'un office d'aide à l'enfance en vertu de la Loi sur la protection de l'enfance crée les mêmes effets que si l'enfant était devenu un pupille d'un office en vertu de la présente loi.
La présente loi est le chapitre C80 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE : Le chapitre 8 des L.M. 1985-86 a été proclamé le 1er mars 1986, à l'exception des paragraphes 74(2) et 76(1), (2) et (4) à (22), qui ont été proclamés le 1er avril 1986.
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