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L.M. 1992, c. 29
Loi modifiant la Loi sur le curateur public, la Loi sur les fiduciaires et la Loi sur les services à l'enfant et à la famille
(Date de sanction : 24 juin 1992)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
LOI SUR LE CURATEUR PUBLIC
Modification du c. P275 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur le curateur public.
La version anglaise du paragraphe 1(2) est modifiée par substitution, à «his», de «the».
Le paragraphe 2(2) est remplacé par ce qui suit :
Le curateur public, en sa qualité de tuteur officiel, est le tuteur à l'instance de tout mineur sauf si celui-ci a déjà un tuteur à l'instance autorisé à agir en son nom.
Le paragraphe 2(3) est modifié par substitution, à «plus proche ami ou tuteur d'instance», de «tuteur à l'instance».
Le paragraphe 3(1) est modifié :
a) par substitution, à chaque occurrence de «meilleur ami ou tuteur», de «tuteur à l'instance»;
b) par substitution, dans la version anglaise, à «on his behalf», de «on behalf of the infant».
La version anglaise du paragraphe 3(3) est modifiée par substitution, à «him», de «the Public Trustee».
Le paragraphe 3(4) est modifié par substitution, à «meilleur ami», de «tuteur à l'instance».
Le paragraphe 4(1) est modifié par adjonction, après «Celui-ci représente la succession et», de «, sous réserve du paragraphe (5.1),».
Le paragraphe 4(5) est modifié par substitution, à «lorsque requis par le présent article», de «prévus par règlement».
Il est ajouté, après le paragraphe 4(5), ce qui suit :
Le curateur public se décharge des droits, de la compétence et de la responsabilité qui lui sont imposés en vertu du paragraphe (1) dès la transmission de la recommandation visée au paragraphe (5) relativement à l'instance introduite en vertu de l'alinéa (1)b).
La version anglaise du paragraphe 4(7) est modifiée par adjonction, après «his», de «or her».
Le paragraphe 4(8) est modifié par substitution, à «doit lui payer ces frais et», de «, une fois qu'il lui a payé ces frais,».
Le titre de l'article 5 est remplacé par «Gestion sommaire de petites successions».
L'alinéa 6(1)a) est modifié par substitution, à «le plus proche ami ou le tuteur d'instance», de «le tuteur à l'instance».
La version anglaise de l'article 8 est modifiée par adjonction, après «him», de «or her».
La version anglaise de l'article 9 est modifiée :
a) par substitution, à «his consent», de «the consent of the Public Trustee»;
b) par substitution, à «he», de «the Public Trustee».
La version anglaise de l'article 10 est modifiée par substitution, à «him», de «the Public Trustee».
La version anglaise du paragraphe 11(1) est modifiée :
a) par substitution, à «public trustee», de «Public Trustee»;
b) par substitution, à «moneys in his hands», de «money in the hands of the Public Trustee».
Le paragraphe 11(4) est modifié :
a) par suppression de «, à sa discrétion,»;
b) dans la version anglaise, par substitution, à «he may deem», de «the Public Trustee considers».
La version anglaise de l'article 12 est modifiée :
a) par adjonction, après «his», de «or her»;
b) par substitution, à «he», de «the Public Trustee».
Le paragraphe 14(1) est remplacé par ce qui suit :
Rémunération du curateur public
Le curateur public a droit à la rémunération et aux dépenses qui sont ou peuvent être accordées à un fiduciaire privé pour l'administration d'une succession ou d'une fiducie. Il peut, au cours de l'administration, prélever des sommes à titre de rémunération sur la succession ou la fiducie pour les travaux achevés et les dépenses engagées.
Le paragraphe 14(2) est modifié :
a) dans la version anglaise, par substitution, à «by him», de «by the Public Trustee»;
b) par suppression de «de son bureau».
Il est ajouté, après le paragraphe 14(2), ce qui suit :
Frais accordés au curateur public
La Cour du Banc de la Reine peut accorder des frais au curateur public dans une instance à laquelle il est partie à titre de demandeur ou de défendeur si elle considère nécessaire ou opportune la présence de celui-ci aux audiences. Elle peut ordonner que les frais soient versés au curateur public sur une base procureur-client.
Si la défense du curateur public, agissant en qualité de tuteur à l'instance ou d'administrateur à l'instance, est rejettée dans une instance ou une affaire introduite à la Cour du Banc de la Reine, cette dernière, si elle juge que le curateur public a agi raisonnablement et de bonne foi ne condamne pas le curateur public aux dépens.
La version anglaise du paragraphe 15(1) est modifiée par substitution, à «his», de «the».
La version anglaise de l'article 16 est modifiée :
a) par adjonction, après «he», de «or she»;
b) par substitution, à «his staff», de «the staff of the Public Trustee».
La version anglaise de l'article 17 est modifiée :
a) par substitution, à «his findings», de «his or her findings»;
b) par substitution, à «his report», de «the report».
Le paragraphe 18(1) est modifié par substitution, à «tout cadre du bureau du curateur public», de «toute personne».
L'article 19 est modifié :
a) dans la version anglaise, par substitution, à «his audit», de «the audit»;
b) par substitution, à «son administration», de «l'administration de son bureau».
La version anglaise de l'alinéa 20e) est modifiée par substitution, à «he deems», de «he or she considers».
LOI SUR LES FIDUCIAIRES
Modification du c. T160 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les fiduciaires.
Le paragraphe 76(1) est remplacé par ce qui suit :
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«corporation de fiducie» Corporation de fiducie autorisée à exploiter une entreprise à ce titre dans la province. ("trust corporation")
«intéressé» Personne qui possède un intérêt d'ordre financier dans une caisse fiduciaire commune. Sont compris parmi les intéressés le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi et le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la partie XXIV (Corporations de fiducie et corporations de prêt) de la Loi sur les corporations. ("interested person")
Le paragraphe 76(4) est modifié :
a) à l'alinéa a), par adjonction, après «communes», de «et la cessation de leurs activités»;
b) dans la version anglaise, par suppression de «and», à la fin de l'alinéa c);
c) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :
«d) la forme sous laquelle les comptes doivent être déposés devant le tribunal pour reddition de compte en application du présent article;»
d) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
«e) la signification et la publication de l'avis visé au paragraphe (8);
«f) les renseignements qui doivent être signifiés avec l'avis visé au paragraphe (8).»
Le paragraphe 76(5) est remplacé par ce qui suit :
Reddition de compte devant le tribunal
Une corporation de fiducie peut, en tout temps, rendre compte devant le tribunal de ses opérations quant à une caisse fiduciaire commune. Sous réserve des autres dispositions du présent article, le tribunal a, à l'égard de la reddition de compte, les mêmes pouvoirs et fonctions que ceux qu'il exerce relativement aux comptes d'exécuteurs testamentaires.
À la demande d'un intéressé, le tribunal peut, sous réserve du paragraphe (5.2), ordonner à une corporation de fiducie de lui rendre compte pour ses opérations quant à une caisse fiduciaire commune. S'il ordonne la reddition de compte, le tribunal a, sous réserve des autres dispositions du présent article, les mêmes pouvoirs et fonctions que ceux qu'il exerce relativement aux comptes d'exécuteurs testamentaires.
Fréquence des redditions de compte
La corporation de fiducie n'a pas à rendre compte, en vertu du paragraphe (5.1), plus d'une fois tous les 36 mois.
Le paragraphe 76(6) est abrogé.
Le paragraphe 76(8) est remplacé par ce qui suit :
Avis indiquant le lieu et l'heure de la reddition de compte
Après que les comptes ont été déposés devant lui en vertu du présent article, le tribunal fixe la date, l'heure et le lieu de la reddition de compte. Au moins 14 jours avant la date fixée, la corporation de fiducie qui dépose les comptes :
a) est tenue, conformément aux règlements, de signifier aux personnes que désigne le tribunal un avis indiquant la date, l'heure et l'endroit de la reddition de compte ainsi que les renseignements requis par les règlements;
b) est tenue de publier l'avis conformément aux règlements.
Les paragraphes 76(10) à (12) sont remplacés par ce qui suit :
Comparution et frais de l'intéressé
L'intéressé a le droit de comparaître personnellement devant le tribunal ou d'y être représenté par un avocat au moment de la reddition de compte visée au présent article. Le tribunal peut ordonner que soient prélevés du revenu de la caisse fiduciaire commune les frais de l'intéressé relativement à la reddition de compte. Il peut également ordonner que les frais soient prélevés, en tout ou en partie, du principal de la caisse fiduciaire commune si le revenu de la caisse n'est pas suffisant pour couvrir les frais.
Effets de la reddition de compte
Les comptes qu'approuve le tribunal en application du présent article lient, sauf pour les erreurs et les opérations frauduleuses que révèlent les comptes, tous les intéressés quant à toutes les affaires inscrites sur les comptes et quant à la gestion de la caisse fiduciaire commune par la corporation de fiducie pour la période que couvrent les comptes.
Frais prélevés de la caisse fiduciaire commune
Les frais engagés par une corporation de fiducie pour la reddition de compte visée au présent article sont prélevés du revenu de la caisse fiduciaire commune. Si le revenu n'est pas suffisant pour couvrir les frais engagés, le tribunal peut ordonner que les frais excédentaires soient prélevés du principal de la caisse fiduciaire commune, conformément aux directives qu'il donne.
LOI SUR L'AIDE À L'ENFANT ET À LA FAMILLE
Modification du c. C80 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.
Le paragraphe 34(1) remplacé par ce qui suit :
Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), un juge ou un conseiller-maître doit, avant la tenue de l'audience visée à l'article 27, informer les personnes qui ont reçu l'avis d'audience en vertu de l'article 30 et qui prennent part à l'audience qu'elles ont le droit de se faire représenter par un avocat.
Il est ajouté, après le paragraphe 34(1), ce qui suit :
Le parent qui est un mineur âgé d'au moins 12 ans et dont l'enfant fait l'objet d'une audience en vertu de l'article 27 a le droit de se faire représenter par un avocat relativement à l'audience.
Le paragraphe 34(2) est modifié par adjonction, après «Dans le cas d'un enfant», de «faisant l'objet d'une audience».
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.