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L.M. 2007, c. 14

Projet de loi 11, 1e session, 39e législature

Loi sur l'élargissement du mandat du protecteur des enfants (modification de diverses dispositions législatives)

(Date de sanction : 8 novembre 2007)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

LOI SUR LES SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE

Modification du c. C80 de la C.P.L.M.

1(1)

Le présent article modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

1(2)

Il est ajouté, après l'article 8.2.2, ce qui suit :

EXAMEN DES SERVICES APRÈS LE DÉCÈS D'UN ENFANT SOUS LA GARDE D'UN OFFICE

Examen après le décès de l'enfant

8.2.3(1)

Après le décès d'un enfant qui était sous la garde d'un office ou recevait de celui-ci des services sous le régime de la présente loi dans l'année précédant son décès ou dont le parent ou le tuteur recevait de tels services au cours de l'année en question, le protecteur des enfants :

a) examine les normes et la qualité des soins et des services qui leur ont été fournis en vertu de la présente loi ainsi que les circonstances du décès qui ont trait aux normes ou à la qualité de ces soins et de ces services;

b) peut examiner les normes et la qualité des autres services sociaux financés à l'aide de fonds publics qui ont été fournis à l'enfant ou qui, selon lui, auraient dû lui être fournis;

c) peut examiner les normes et la qualité des services de santé mentale ou de traitement de dépendances financés à l'aide de fonds publics qui ont été fournis à l'enfant ou qui, selon lui, auraient dû lui être fournis;

d) peut recommander que des modifications soient apportées aux normes, aux orientations ou aux pratiques relatives aux services visés aux alinéas a) à c) si, selon lui, ces modifications ont pour but d'accroître la sécurité et le bien-être des enfants et de réduire la probabilité qu'un décès se produise dans des circonstances semblables.

Objet de l'examen

8.2.3(2)

L'examen a pour objet d'indiquer en quoi les programmes et les services examinés peuvent être améliorés afin d'accroître la sécurité et le bien-être des enfants et de prévenir des décès dans des circonstances semblables.

Rapport

8.2.3(3)

Après l'examen, le protecteur des enfants établit un rapport écrit contenant ses conclusions et ses recommandations et en remet un exemplaire :

a) au ministre;

b) à l'ombudsman;

c) au médecin légiste en chef nommé en application de la Loi sur les enquêtes médico-légales.

Opinion quant à la culpabilité d'une personne

8.2.3(4)

Le rapport ne peut contenir aucune opinion ni décision permettant ou pouvant permettre d'identifier un coupable relativement au décès de l'enfant.

Confidentialité du rapport

8.2.3(5)

Le rapport est confidentiel et ne peut être divulgué si ce n'est en conformité avec le paragraphe (3) ou (6) ou la partie VI.

Résumé des recommandations

8.2.3(6)

Le rapport annuel visé à l'alinéa 8.2(1)d) peut contenir un résumé des recommandations incluses dans les rapports établis au cours de l'année en cause sous le régime du présent article.

Sens de « financés à l'aide de fonds publics »

8.2.3(7)

Pour l'application du présent article, un programme ou un service est financé à l'aide de fonds publics s'il est administré ou offert par le gouvernement ou par un organisme qui reçoit un financement du gouvernement à son égard.

Examen indépendant

8.2.3(8)

Si les services que fournit son bureau sont visés par l'examen prévu au présent article, le protecteur des enfants veille à ce que cette partie de l'examen soit effectuée par une personne indépendante et qualifiée à cette fin et que celle-ci en fasse rapport. Les paragraphes (3) à (5) ainsi que l'article 16.1 de la Loi sur l'ombudsman s'appliquent au rapport, avec les adaptations nécessaires.

Effet du présent article

8.2.3(9)

Le présent article ne restreint pas les attributions confiées à une personne sous le régime de la Loi sur les enquêtes médico-légales.

1(3)

L'alinéa 8.3c) est remplacé par ce qui suit :

c) examiner et obtenir une copie des dossiers, des documents ou des choses qui, selon lui, ont trait à la question faisant l'objet d'une enquête ou d'un examen et qui sont en la possession ou sous la responsabilité :

(i) du Directeur, d'un office, d'une régie ou du responsable d'un des endroits visés à l'alinéa b),

(ii) dans le cas de l'examen visé à l'article 8.2.3, de toute personne ou de tout organisme que mentionne le sous-alinéa (i) ou de tout autre personne, ministère du gouvernement ou organisme;

1(4)

Le passage introductif de l'article 8.6 est modifié par adjonction, après « d'une de ses enquêtes », de « ou d'un de ses examens ».

1(5)

L'article 8.7 est modifié par substitution, à « d'une enquête tenue », de « d'une enquête ou d'un examen effectué ».

1(6)

Il est ajouté, après le paragraphe 8.8(4), ce qui suit :

Application

8.8(5)

Le présent article ne s'applique pas au rapport visé à l'article 8.2.3.

LOI SUR LES ENQUÊTES MÉDICO-LÉGALES

Modification du c. F52 de la C.P.L.M.

2(1)

Le présent article modifie la Loi sur les enquêtes médico-légales.

2(2)

La définition de « investigation » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par suppression de la seconde phrase.

2(3)

L'article 10 est remplacé par ce qui suit :

Obligation de signaler le décès d'un enfant au protecteur des enfants

10(1)

Lorsqu'il apprend le décès d'un enfant, le médecin légiste en chef en avise le protecteur des enfants nommé en application de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille si l'enfant est décédé au Manitoba.

Rapports remis au protecteur des enfants

10(2)

Si le protecteur des enfants a compétence pour effectuer un examen en application de l'article 8.2.3 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille relativement au décès d'un enfant au Manitoba, le médecin légiste en chef lui remet, sur demande :

a) une copie du rapport du médecin légiste portant sur la nature et la cause du décès;

b) une copie du rapport d'autopsie final, si le médecin légiste a exigé un tel rapport et si le protecteur des enfants en a besoin aux fins de l'examen.

Confidentialité des renseignements

10(3)

Les renseignements fournis au protecteur des enfants en vertu du paragraphe (2) ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'examen et de l'établissement du rapport visé à l'article 8.2.3 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. Ils ne peuvent figurer dans le rapport sauf dans la mesure où ils permettent d'appuyer ses conclusions et ses recommandations.

LOI SUR L'OMBUDSMAN

Modification du c. O45 de la C.P.L.M.

3(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'ombudsman.

3(2)

Il est ajouté, après l'article 16, ce qui suit :

Contrôle de la mise en œuvre des recommandations du protecteurs des enfants

16.1(1)

L'ombudsman contrôle la mise en œuvre des recommandations contenues dans les rapports que le protecteur des enfants lui remet en application de l'article 8.2.3 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

Rapport à l'Assemblée

16.1(2)

Le rapport annuel remis à l'Assemblée conformément à l'article 42 fait état de la mise en œuvre des recommandations du protecteur des enfants.

Dispositions transitoires

4

Tout examen qui est exigé par l'article 10 de la Loi sur les enquêtes médico-légales et qui n'est pas terminé avant la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la présente loi se poursuit sous le régime de l'article 8.2.3 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. À cette fin, cet article est lu sans qu'il soit tenu compte des alinéas (1)b) et c).

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.