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L.M. 2016, c. 17

Projet de loi 8, 1e session, 41e législature

Loi sur la protection des enfants (communication de renseignements)

Table des matières

(Date de sanction : 10 novembre 2016)

Attendu :

que le bien-être, la sécurité, l'éducation et la santé des enfants constituent des priorités pour les Manitobains;

que les programmes et les services pour enfants sont optimisés lorsqu'une approche collaborative et multidisciplinaire est employée;

qu'une communication appropriée de renseignements entre les particuliers et les organismes qui planifient ou offrent des programmes et des services pour enfants est essentielle à la réussite des enfants et des familles,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« dépositaire » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("trustee")

« enfant bénéficiaire » Selon le cas, enfant :

a) qui est confié à un office de services à l'enfant et à la famille;

b) qui bénéficie ou dont la famille bénéficie de programmes ou de services de la part d'un office de services à l'enfant et à la famille;

c) qui bénéficie ou peut bénéficier d'un plan d'éducation personnalisé au titre de la Loi sur les écoles publiques;

d) qui reçoit ou a le droit de recevoir des services de santé mentale ou de lutte contre la toxicomanie offerts par un organisme public au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou un établissement de soins de santé au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, ou au nom d'une de ces entités;

e) qui reçoit ou a le droit de recevoir du gouvernement ou en son nom des services destinés aux enfants handicapés;

f) qui reçoit ou dont la famille reçoit du gouvernement ou en son nom des services de soutien aux victimes;

g) qui reçoit, au titre de la Loi sur les services correctionnels, des services à l'intention des enfants sous garde ou sous surveillance;

h) qui est visé par les règlements. ("supported child")

« fournisseur de services » Selon le cas :

a) ministère;

b) office de services à l'enfant et à la famille;

c) régie au sens de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille;

d) division ou district scolaires créés sous le régime de la Loi sur les écoles publiques ou école privée au sens de la Loi sur l'administration scolaire;

e) service de police au sens de la Loi sur les services de police ou la Gendarmerie royale du Canada;

f) sauf disposition contraire des règlements, toute autre personne ou tout autre organisme qui reçoit du financement de la part du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental en vue d'offrir des services ou des avantages aux enfants bénéficiaires. ("service provider")

« ministère » et « organisme gouvernemental » S'entendent au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("department" and "government agency")

« office de services à l'enfant et à la famille » Office au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("child and family services agency")

« renseignements médicaux personnels » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

« tuteur » S'entend au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. La présente définition vise toute autre personne appartenant à une catégorie prévue par règlement. ("guardian")

COLLECTE ET UTILISATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Collecte et utilisation de renseignements en vue de la prestation de services

2

Dans le but d'offrir des services ou des avantages à un enfant bénéficiaire, ou de planifier cette tâche, le fournisseur de services peut :

a) recueillir auprès d'un autre fournisseur de services des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels concernant l'enfant bénéficiaire ou son parent ou tuteur;

b) recueillir auprès d'un dépositaire des renseignements médicaux personnels concernant l'enfant bénéficiaire.

Le fournisseur de services peut utiliser ces renseignements pour atteindre ce même but.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Communication de renseignements en vue de la prestation de services

3(1)

Afin que soient offerts des services ou des avantages à un enfant bénéficiaire ou que soit planifiée cette tâche, des renseignements peuvent être communiqués comme suit :

1.

Le fournisseur de services peut communiquer à un autre fournisseur de services des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels concernant un enfant bénéficiaire.

2.

Le fournisseur de services peut communiquer à un autre fournisseur de services des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels concernant le parent ou tuteur d'un enfant bénéficiaire.

3.

Le dépositaire peut communiquer à un autre dépositaire ou à un fournisseur de services des renseignements médicaux personnels concernant un enfant bénéficiaire.

Intérêt supérieur de l'enfant

3(2)

Le fournisseur de services ou le dépositaire peut effectuer une des communications prévues au paragraphe (1) seulement s'il croit, pour des motifs raisonnables, qu'elle est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Participation des familles à la planification

3(3)

Afin que la famille d'un enfant bénéficiaire participe à la planification des services ou des avantages qui sont offerts à l'enfant, le parent ou tuteur et l'enfant ont le droit de recevoir des renseignements concernant les communications effectuées en vertu du paragraphe (1), dans la mesure où les règlements l'exigent.

Restrictions en cas de communication

4(1)

Le fournisseur de services ou le dépositaire qui effectue la communication prévue à l'article 3 veille à ce qu'elle réponde aux critères suivants :

a) elle est nécessaire à la prestation de services ou d'avantages à l'enfant bénéficiaire, ou à la planification de cette tâche;

b) elle se limite au nombre minimal de renseignements nécessaire à la réalisation de cet objectif;

c) elle comprend des renseignements pertinents sur les forces de l'enfant et de ses parents ou tuteurs lorsqu'ils sont disponibles;

d) elle n'est pas explicitement interdite par une autre loi, notamment la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

Exactitude des renseignements

4(2)

Le fournisseur de services ou le dépositaire prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements soient exacts et non trompeurs.

Caractère confidentiel des renseignements

5

Il est interdit au fournisseur de services auquel des renseignements ont été communiqués au titre de l'article 3 et qui n'est ni un organisme public au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, ni un dépositaire au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels de les communiquer à un tiers s'il n'y est pas autorisé en vertu de l'article 3.

Communication permise au titre d'autres lois sur la protection de la vie privée

6

La présente loi n'a pas pour effet de limiter la communication de renseignements personnels et de renseignements médicaux personnels que permet une autre loi, notamment la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

RÈGLEMENTS

Règlements

7

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) soustraire toute personne ou tout organisme à l'application de l'alinéa f) de la définition de « fournisseur de services » figurant à l'article 1;

b) prévoir des catégories supplémentaires d'enfants bénéficiaires pour l'application de la définition d'« enfant bénéficiaire » figurant à l'article 1;

c) prendre des mesures concernant les accords de financement conclus entre le gouvernement ou un organisme gouvernemental et des fournisseurs de services, y compris les modalités que les accords doivent prévoir au sujet de la communication de renseignements;

d) prendre des mesures concernant les renseignements auxquels les parents, les tuteurs et les enfants ont droit pour l'application du paragraphe 3(3);

e) prévoir des périodes de conservation, des politiques en matière de destruction et des mesures de protection à l'égard des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels que conservent les fournisseurs de services visés à l'alinéa f) de la définition de « fournisseur de services » figurant à l'article 1;

f) exiger que les fournisseurs de services consignent toute communication prévue à l'article 3 et régir toute question connexe;

g) définir le terme « tuteur » ou tout autre terme qui est utilisé dans la présente loi mais qui n'y est pas défini;

h) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il juge nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

IMMUNITÉ

Immunité

8

Le gouvernement, les fournisseurs de services, les dépositaires et les personnes qui agissent pour l'une ou l'autre de ces entités ou sous leur autorité bénéficient de l'immunité pour les dommages résultant de toute utilisation ou communication de renseignements personnels ou de renseignements médicaux personnels qu'ils croyaient, pour des motifs raisonnables, autorisée sous le régime de la présente loi.

EXAMEN

Examen

9

Le ministre chargé de l'application de la présente loi procède à son examen exhaustif dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur. Il dépose un rapport d'examen à l'Assemblée législative au plus tard soit un an après le début de l'examen, soit au terme de tout délai supérieur fixé par celle-ci.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. A60 de la C.P.L.M.

10

L'alinéa 14(1)a) de la Loi sur la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances est modifié par adjonction, après « l'exige », de « ou l'autorise ».

Modification du c. A2 de la C.P.L.M.

11

L'article 99 de la Loi sur l'adoption est remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité avec d'autres lois

99

Les dispositions de la présente partie l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur la protection des enfants (communication de renseignements).

Modification du c. C80 de la C.P.L.M.

12

Le paragraphe 76(3) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

g.1) lorsqu'une communication est autorisée en vertu de la Loi sur la protection des enfants (communication de renseignements), pour autant que la communication ne soit pas expressément interdite par un autre article de la présente loi;

Modification du c. C230 de la C.P.L.M.

13

Le passage introductif du paragraphe 56(1) de la Loi sur les services correctionnels est modifié par substitution, à « et de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée », de « , de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi sur la protection des enfants (communication de renseignements) ».

Modification du c. M110 de la C.P.L.M.

14(1)

Le présent article modifie la Loi sur la santé mentale.

14(2)

L'alinéa 36(2)e) est remplacé par ce qui suit :

e) à toute personne, s'il croit pour des motifs raisonnables que la communication est nécessaire pour prévenir ou atténuer :

(i) un risque d'atteinte à la santé ou à la sécurité d'un mineur,

(ii) un risque grave et immédiat d'atteinte à la santé mentale ou physique ou à la sécurité du malade ou d'autrui;

14(3)

L'intertitre qui précède l'article 39 est remplacé par « INAPPLICABILITÉ DE CERTAINES LOIS ».

14(4)

L'article 39 est remplacé par ce qui suit :

Inapplicabilité de certaines lois

39

La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur la protection des enfants (communication de renseignements) ne s'appliquent pas aux dossiers médicaux visés par la présente loi.

Modification du c. M199 de la C.P.L.M.

15

Le passage introductif du paragraphe 8(2) de la Loi sur les personnes disparues est modifié par adjonction, avant « et à l'article 22 », de « , à l'article 3 de la Loi sur la protection des enfants (communication de renseignements) ».

Modification du c. P33.5 de la C.P.L.M.

16

L'alinéa 22(2)b) de la Loi sur les renseignements médicaux personnels est remplacé par ce qui suit :

b) à toute personne s'il a des motifs raisonnables de croire que la communication est nécessaire pour prévenir ou atténuer :

(i) soit le risque d'effets néfastes sur la santé ou la sécurité d'un mineur,

(ii) soit une menace sérieuse et imminente pour la santé ou la sécurité du particulier que les renseignements concernent ou celle d'une autre personne ou pour la santé ou la sécurité publiques;

Modification du c. V55 de la C.P.L.M.

17

L'article 6 de la Déclaration des droits des victimes est modifié par suppression, dans le passage introductif, de « requise » et par substitution, aux alinéas a) et b), de ce qui suit :

a) requise par la loi, pour l'application de la loi ou pour les besoins d'une poursuite ou de toute autre instance;

b) requise pour assurer la sécurité de quelqu'un;

c) autorisée en vertu de la Loi sur la protection des enfants (communication de renseignements).

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

18

La présente loi constitue le chapitre P143.5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

19

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.