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L.M. 2008, c. 9
Projet de loi 7, 2e session, 39e législature
Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfant et à la famille (obligation de signaler la pornographie juvénile)
(Date de sanction : 12 juin 2008)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. C80 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.
Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« entité compétente » Organisme ou personne désigné à ce titre dans un règlement pris en vertu de l'alinéa 86w). ("reporting entity")
« pornographie juvénile » Selon le cas :
a) représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :
(i) soit où figure un enfant se livrant ou présenté comme se livrant à une activité sexuelle explicite,
(ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d'organes sexuels ou de la région anale d'un enfant;
b) écrit, représentation ou enregistrement sonore qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec un enfant qui constituerait une infraction au Code criminel (Canada);
c) écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d'une activité sexuelle avec un enfant qui constituerait une infraction au Code criminel (Canada);
d) enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d'une activité sexuelle avec un enfant qui constituerait une infraction au Code criminel (Canada). ("child pornography")
L'alinéa 17(2)c) est modifié par adjonction, après « menacé de mauvais traitements », de « , notamment s'il risque de subir un préjudice en raison de la pornographie juvénile ».
Il est ajouté, après le paragraphe 18(1), ce qui suit :
Obligation de signaler la pornographie juvénile
En plus de l'obligation qui lui est imposée par le paragraphe (1), la personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une représentation, qu'un écrit ou qu'un enregistrement constitue ou pourrait constituer de la pornographie juvénile communique rapidement les renseignements dont elle dispose à une entité compétente.
Interdiction de chercher de la pornographie juvénile
Le présent article n'a pas pour effet d'obliger ou d'autoriser une personne à chercher de la pornographie juvénile.
Le paragraphe 18(2) est modifié par substitution, à « le paragraphe (1) s'applique », de « les paragraphes (1) et (1.0.1) s'appliquent ».
Le paragraphe 18.1(2) est remplacé par ce qui suit :
Sauf dans la mesure requise dans le cadre d'une instance judiciaire, ou sauf si le dénonciateur y consent par écrit, il est interdit de révéler :
a) l'identité du dénonciateur visé au paragraphe 18(1) ou (1.1) :
(i) à la famille de l'enfant qui aurait, selon les renseignements communiqués, besoin de protection,
(ii) à la personne qui serait à l'origine du besoin de protection de l'enfant;
b) l'identité du dénonciateur visé au paragraphe 18(1.0.1) à la personne qui a eu en sa possession la représentation, l'écrit ou l'enregistrement qui constitue ou pourrait constituer de la pornographie juvénile ou qui y a eu accès.
Le paragraphe 18.1(3) est remplacé par ce qui suit :
Il est interdit de congédier, de suspendre, de rétrograder, de harceler ou de gêner un dénonciateur visé à l'article 18, de prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui porter préjudice de toute autre manière.
L'alinéa 18.3d) est remplacé par ce qui suit :
d) congédie, suspend, rétrograde, harcèle ou gêne un dénonciateur, prend contre lui des mesures disciplinaires ou lui porte préjudice de toute autre manière contrairement au paragraphe 18.1(3).
L'alinéa 18.4(4)a) est remplacé par ce qui suit :
a) d'une part, l'infraction :
(i) soit découle d'un acte ou d'une omission que la personne accusée aurait commis à l'égard d'un enfant,
(ii) soit a trait à de la pornographie juvénile;
Il est ajouté, après l'article 18.6, ce qui suit :
Mesures prises par l'entité compétente au sujet des renseignements concernant la pornographie juvénile
Si elle a des motifs raisonnables de croire qu'une représentation, qu'un écrit ou qu'un enregistrement constitue ou pourrait constituer de la pornographie juvénile après avoir examiné les renseignements visés au paragraphe 18(1.0.1), l'entité compétente prend des mesures en vue de la protection de l'enfant en faisant rapport de la question à un office ou à un organisme chargé de l'application de la loi, ou aux deux au besoin. Elle prend également les autres mesures que peuvent prévoir les règlements.
Rapport annuel de l'entité compétente
L'entité compétente établit un rapport annuel à l'égard de l'exercice de ses activités et des mesures prises sous le régime de la présente partie. Le ministre en dépose un exemplaire devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
L'article 86 est modifié :
a) dans l'alinéa o), par substitution, à « ou d'un office », de « , d'un office ou d'une entité compétente »;
b) dans l'alinéa o.1), par substitution, à « des offices », de « d'un office ou d'une entité compétente »;
c) dans l'alinéa t), par substitution, à « ou un office », de « , un office ou une entité compétente »;
d) par adjonction, après l'alinéa v), de ce qui suit :
w) désigner un ou des organismes ou personnes à titre d'entités compétentes aux fins de la réception des renseignements visés au paragraphe 18(1.0.1).
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.