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L.M. 2008, c. 33

Projet de loi 34, 2e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille (sécurité des enfants)

(Date de sanction : 12 juin 2008)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C80 de la C.P.L.M.

1(1)

Le présent article modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

1(2)

Le point 1 de la déclaration de principes est remplacé par ce qui suit :

1.

La protection de la sécurité et du bien-être des enfants ainsi que la défense de leur intérêt supérieur constituent des devoirs fondamentaux de la société.

1(3)

Le point 9 de la déclaration de principes est modifié par suppression de « le retrait ou ».

1(4)

Le passage introductif du paragraphe 2(1) est modifié par substitution, à « à toutes les », de « avant tout à la sécurité de l'enfant et tiennent ensuite compte de toutes les autres ».

1(5)

L'alinéa 4(1)d) est modifié par substitution, à « aux familles; », de « aux familles, celles-ci devant notamment porter sur la sécurité de l'enfant et prévoir :

(i) l'évaluation des risques que pose pour sa vie, sa santé ou son équilibre émotionnel sa situation actuelle ou tout placement éventuel,

(ii) la nature et la fréquence des rapports qu'un office devrait entretenir avec lui afin de vérifier qu'il est en sécurité et reçoit de bons services; ».

1(6)

Il est ajouté, après l'alinéa 4(1)l), ce qui suit :

l.1) indiquer aux régies l'importance primordiale que représente la sécurité de l'enfant en ce qui a trait à la prestation de services à l'enfant et à la famille et contrôler la surveillance qu'elles exercent sur les offices à cet égard;

Modification du c. C90 de la C.P.L.M.

2(1)

Le présent article modifie la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille.

2(2)

L'alinéa 24b) est modifié par substitution, à « à la famille; », de « à la famille, celles-ci devant notamment porter sur la sécurité de l'enfant et prévoir :

(i) l'évaluation des risques que pose pour sa vie, sa santé ou son équilibre émotionnel sa situation actuelle ou tout placement éventuel,

(ii) la nature et la fréquence des rapports qu'un office devrait entretenir avec lui afin de vérifier qu'il est en sécurité et reçoit de bons services; ».

2(3)

Il est ajouté, après l'alinéa 24e), ce qui suit :

f) d'indiquer aux régies l'importance primordiale que représente la sécurité de l'enfant en ce qui a trait à la prestation de services à l'enfant et à la famille et de contrôler la surveillance qu'elles exercent sur les offices à cet égard.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.