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L.M. 2006, c. 30
Projet de loi 9, 5e session, 38e législature
Loi sur le droit de visite des grands-parents et apportant d'autres modifications (modification de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille)
(Date de sanction : 7 décembre 2006)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. C80 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.
Il est ajouté, après le paragraphe 77(1), ce qui suit :
Le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire à l'égard de la demande visée au paragraphe (1).
L'ordonnance peut exiger que les parties se présentent de nouveau, dans un délai fixé, devant le tribunal qui l'a rendue aux fins de l'examen de ses dispositions. Après l'examen, le tribunal peut modifier l'ordonnance ou la révoquer.
L'alinéa 77(2)c) est remplacé par ce qui suit :
c) à l'enfant, s'il est âgé d'au moins 12 ans;
Le paragraphe 78(1) est remplacé par ce qui suit :
Droit de visite — objet du présent article
Le présent article a pour objet :
a) de faciliter les relations entre les enfants et leurs grands-parents et d'autres membres de leur famille lorsqu'elles sont dans l'intérêt supérieur des enfants;
b) de reconnaître que, si les grands-parents présentent des demandes de droit de visite, les enfants peuvent profiter d'une relation positive et stimulante avec eux;
c) de reconnaître que, dans des circonstances exceptionnelles, les enfants peuvent profiter du droit de visite accordé à certaines personnes qui ne sont pas des membres de leur famille.
Demande de droit de visite présentée par un grand-parent ou un autre membre de la famille
Sous réserve du paragraphe (6), un grand-parent, un beau-parent ou un autre membre de la famille d'un enfant qui n'a pas le droit de demander un droit de visite à l'égard de l'enfant en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou d'une disposition d'une autre loi peut demander à la Cour ce droit de visite.
Le paragraphe 78(3) est remplacé par ce qui suit :
La personne qui présente une demande en vertu du paragraphe (1.1) ou (2) donne un préavis de 10 jours de l'audition de la demande :
a) aux parents de l'enfant;
b) au tuteur de l'enfant;
c) à l'enfant, s'il est âgé d'au moins 12 ans;
d) à toute personne ayant accès à l'enfant en vertu d'une ordonnance judiciaire;
e) aux autres personnes que le tribunal indique.
Il est ajouté, après le paragraphe 78(3), ce qui suit :
Réduction du délai de préavis ou dispense de préavis
Lorsqu'un préavis est exigé, le paragraphe 77(3) s'applique, avec les adaptations nécessaires.
Le paragraphe 78(4) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance attributive de droit de visite
Saisi d'une demande présentée en vertu du présent article, un juge peut rendre une ordonnance accordant au demandeur un droit de visite selon les modalités de temps et autres et sous réserve des conditions qu'il estime être dans l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel intérêt est déterminé conformément au paragraphe (4.2).
Il est ajouté, après le paragraphe 78(4), ce qui suit :
Dispositions relatives au droit de visite
L'ordonnance attributive de droit de visite peut notamment exiger :
a) que l'enfant passe avec le demandeur des périodes déterminées, avec ou sans surveillance;
b) que l'enfant puisse compter sur la présence du demandeur à certaines de ses activités;
c) que l'enfant puisse, directement ou indirectement, recevoir des cadeaux du demandeur ou lui en envoyer;
d) que l'enfant puisse, directement ou indirectement, recevoir des communications du demandeur, oralement, par écrit ou de toute autre façon ou lui en envoyer de la même manière;
e) qu'une personne déterminée fournisse au demandeur des photographies de l'enfant ainsi que des renseignements concernant sa santé, son éducation et son bien-être.
Pour rendre une ordonnance attributive de droit de visite en vertu du présent article, le tribunal tient compte, en plus des critères visés au paragraphe 2(1), de toutes les questions pertinentes, y compris :
a) les besoins de l'enfant sur les plans mental, affectif et physique;
b) la nature des liens préexistants entre le demandeur et l'enfant;
c) si la demande est présentée par un grand-parent, le fait qu'un enfant peut profiter d'une relation positive et stimulante avec lui.
Il est ajouté, après le paragraphe 78(5), ce qui suit :
Le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire à l'égard de la demande visée au présent article, auquel cas les dispositions de celui-ci s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'ordonnance.
Le paragraphe 78(6) est modifié par substitution, à « paragraphe (1) », de « paragraphe (1.1) ».
Le paragraphe 78(7) est modifié par substitution, à « du paragraphe (4) ou (5) », de « du présent article ».
Il est ajouté, après le paragraphe 78(7), ce qui suit :
L'ordonnance peut exiger que les parties se présentent de nouveau, dans un délai fixé, devant le tribunal qui l'a rendue aux fins de l'examen de ses dispositions. Après l'examen, le tribunal peut modifier l'ordonnance ou la révoquer.
L'article 80 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 80(1) et par adjonction de ce qui suit :
Le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire à l'égard de la demande visée au paragraphe (1).
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.