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L.M. 1995, c. 23
Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfant et à la famille
(Date de sanction : 3 novembre 1995)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. C80 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.
L'article 25 est remplacé par ce qui suit :
Soins apportés à un enfant appréhendé
Lorsqu'un enfant a été appréhendé, l'office :
a) assure le soin, l'entretien, l'éducation et le bien-être de l'enfant;
b) peut permettre que l'enfant soit soumis à un examen médical, lorsque le consentement d'un des parents ou des tuteurs serait par ailleurs requis;
c) peut permettre que l'enfant reçoive un traitement médical ou dentaire si :
(i) le traitement est recommandé par un médecin ou un dentiste,
(ii) le consentement d'un des parents ou des tuteurs serait par ailleurs requis,
(iii) les parents ou les tuteurs de l'enfant ne sont pas en mesure de consentir au traitement en question.
Par dérogation à l'alinéa (1)b) ou c), un office ne peut permettre qu'un enfant d'au moins 16 ans soit soumis à un examen médical en vertu de l'alinéa (1)b) ou à un traitement médical ou dentaire en vertu de l'alinéa (1)c) sans son consentement.
Un office peut demander à la Cour une ordonnance :
a) autorisant l'examen médical d'un enfant appréhendé qui a au moins 16 ans et refuse d'être examiné;
b) autorisant le traitement médical ou dentaire d'un enfant appréhendé si :
(i) les parents ou les tuteurs de l'enfant refusent de consentir au traitement,
(ii) celui-ci a au moins 16 ans et refuse de recevoir le traitement.
Au moins deux jours avant la date d'audition de la demande visée au paragraphe (3), l'office avise les parents ou les tuteurs de l'enfant et celui-ci, s'il est âgé d'au moins 16 ans, de l'heure et de l'endroit de l'audience.
Par dérogation au paragraphe (4), la Cour peut permettre que soit donné un délai d'avis plus court.
Dépôt de documents judiciaires après l'audience
Un juge peut entendre la demande visée au paragraphe (3) même si l'office n'a pas déposé devant le tribunal les documents introductifs d'instance, si :
a) d'une part, le juge est convaincu que le fait d'attendre que les documents judiciaires nécessaires soient déposés avant d'entendre la demande causerait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de l'enfant;
b) d'autre part, l'office s'engage à déposer les documents nécessaires devant le tribunal dans les 24 heures suivant la tenue de l'audience.
Lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe (3), le juge peut recevoir le témoignage d'une personne par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication s'il est convaincu que le fait d'attendre que le témoignage soit produit en personne causerait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de l'enfant.
Autorisation d'examen ou de traitement donnée par la Cour
Sous réserve du paragraphe (9), la Cour peut, à la fin de l'audience, autoriser les examens médicaux, les traitements médicaux ou les traitements dentaires qu'elle juge être dans l'intérêt de l'enfant.
Consentement obligatoire de l'enfant
La Cour ne peut rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (8) sans le consentement de l'enfant qui a au moins 16 ans, sauf si elle est convaincue qu'il ne peut :
a) comprendre les renseignements qui lui permettraient d'accorder ou de refuser son consentement à l'examen médical, au traitement médical ou au traitement dentaire;
b) évaluer les conséquences normalement prévisibles qu'entraînerait son consentement ou son refus de consentement à l'examen médical, au traitement médical ou au traitement dentaire.
Si un enfant est examiné ou s'il reçoit un traitement en vertu du présent article, ne sont pas susceptibles de poursuites l'office, l'hôpital ou tout autre établissement où l'examen est fait ou le traitement est administré, et la personne qui examine l'enfant ou lui administre le traitement, en raison du défaut de consentement de l'enfant, d'un de ses parents ou de ses tuteurs.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.