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Elle est en vigueur depuis le 7 novembre 2024.
Historique législatif
C.P.L.M. C80 | Loi sur les services à l'enfant et à la famille | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.M. 1985-86, c. 8 | • par. 74(2) et 76(1), (2) ainsi que (4) à (22) – en vigueur le 1er avril 1986 (Gaz. du Man. : 1er mars 1986) | ||
• restant de la Loi – en vigueur le 1er mars 1986 (Gaz. du Man. : 1er mars 1986) | |||
Modifiée par | |||
L.M. 1986-87, c. 19, art. 8 | |||
L.M. 1987-88, c. 34 | |||
L.M. 1987-88, c. 68 |
• en vigueur le 1er sept. 1987 (Gaz. du Man. : 5 sept. 1987) |
||
L.M. 1989-90, c. 3 | |||
L.M. 1989-90, c. 90, art. 3 | |||
L.M. 1990-91, c. 12, art. 2 | |||
L.M. 1992, c. 28 |
• en vigueur le 3 mai 1993 (Gaz. du Man. : 1er mai 1993) |
||
L.M. 1992, c. 29 | |||
L.M. 1993, c. 29, art. 172 |
• en vigueur le 4 oct. 1996 (Gaz. du Man. : 5 oct. 1996) |
||
L.M. 1993, c. 48, art. 4 | |||
L.M. 1995, c. 22, art. 9 |
• en vigueur le 1er avril 1997 (Gaz. du Man. : 8 mars 1997) |
||
L.M. 1995, c. 23 | |||
L.M. 1996, c. 4 | |||
L.M. 1997, c. 42, art. 21 |
• non proclamé, mais abrogé par L.M. 2005, c. 8, art. 23 |
||
L.M. 1997, c. 47, art. 131 |
• en vigueur le 15 mars 1999 (Gaz. du Man. : 27 févr. 1999) |
||
L.M. 1997, c. 48 | • art. 1; alinéa 2a) dans la mesure où il modifie l'art. 1 de sorte que la définition de « conseiller-maître » soit remplacée; art. 3; par. 4(2) dans la mesure où il abroge les alinéas 4(2)a) et b) remplacés par les nouveaux alinéas 4(2)a), b) et b.1); art. 7 et 8; par. 20(1) dans la mesure où il abroge le par. 38(2); par. 20(3) et (4), art. 21 à 25, 27 et 28 – en vigueur le 2 févr. 1998 (Gaz. du Man. : 7 févr. 1998) |
||
• art. 14 et alinéa 29c) dans la mesure où il ajoute l'alinéa 86g.2) – non proclamés, mais abrogés par L.M. 2018, c. 29, art. 4 |
|||
• restant de la Loi – en vigueur le 15 mars 1999 (Gaz. du Man. : 27 févr. 1999) |
|||
L.M. 1997, c. 50, art. 88 |
• en vigueur le 4 mai 1998 (Gaz. du Man. : 25 avril 1998) |
||
L.M. 1998, c. 6 |
• en vigueur le 17 févr. 1999 (Gaz. du Man. : 27 févr. 1999) |
||
L.M. 2002, c. 24, art. 10 | |||
L.M. 2002, c. 35, art. 33 |
• en vigueur le 24 nov. 2003 (Gaz. du Man. : 22 nov. 2003) |
||
L.M. 2002, c. 48, art. 28 |
• en vigueur le 30 juin 2004 (Gaz. du Man. : 29 mai 2004) |
||
L.M. 2004, c. 42, art. 11 et 98 | |||
L.M. 2005, c. 3 | |||
L.M. 2005, c. 8, art. 11 |
• en vigueur le 29 mai 2006 (Gaz. du Man. : 3 juin 2006) |
||
L.M. 2005, c. 42, art. 3 | |||
L.M. 2006, c. 30 | |||
L.M. 2007, c. 14, art. 1 et 4 |
• en vigueur le 15 sept. 2008 (Gaz. du Man. : 27 sept. 2008) |
||
L.M. 2008, c. 9 |
• en vigueur le 15 avril 2009 (Gaz. du Man. : 25 avril 2009) |
||
L.M. 2008, c. 33, art. 1 | |||
L.M. 2010, c. 34 | |||
L.M. 2012, c. 40, art. 6 | |||
L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 121 |
• en vigueur le 20 nov. 2017 (proclamation publiée le 14 août 2017) |
||
L.M. 2014, c. 33 |
• en vigueur le 15 oct. 2015 (proclamation publiée le 22 sept. 2015) |
||
L.M. 2015, c. 14, art. 2 | |||
L.M. 2016, c. 17, art. 12 |
• en vigueur le 15 sept. 2017 (proclamation publiée le 15 sept. 2017) |
||
L.M. 2017, c. 8, art. 44 |
• en vigueur le 15 mars 2018 (proclamation publiée le 5 mars 2018) |
||
L.M. 2017, c. 26, art. 4 et 34 | |||
L.M. 2018, c. 13 | • alinéas 2a) et 3a); la définition d'« autochtone » figurant à l'alinéa 3b) – non proclamés, mais abrogés par L.M. 2022, c. 30, art. 13 |
||
• restant de la Loi (modifié par L.M. 2023, c. 34, art. 64) – non proclamé, mais abrogé par L.M. 2024, c. 36, art. 46 |
|||
L.M. 2018, c. 37 | |||
L.M. 2019, c. 11, art. 3 | |||
L.M. 2020, c. 21, art. 229 et 232 | |||
L.M. 2021, c. 4, art. 6 (modifié par L.M. 2022, c. 24, art. 23) |
|||
L.M. 2021, c. 11, art. 65 |
• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022) |
||
L.M. 2021, c. 41, art. 76 |
• non proclamé |
||
L.M. 2021, c. 63, art. 13 | |||
L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 106 |
• en vigueur le 1er juill. 2023 (proclamation publiée le 26 mai 2023) |
||
L.M. 2022, c. 30 | |||
L.M. 2022, c. 43, ann. B | |||
L.M. 2023, c. 19, art. 83 | |||
L.M. 2023, c. 26, partie 1 | • art. 2, alinéa 5b), art. 7, alinéas 9c) à e), art 11, par. 12(2) et (3), art. 13 à 20, art. 21 (modifié par L.M. 2024, c. 9, art. 44), art. 22, par. 23(1), (2) et (4), alinéa 23(5)a), par. 42(1) et (3), alinéas 45b) et c) – en vigueur le 1er oct. 2024 (proclamation publiée le 27 sept. 2024) |
||
• alinéas 9a) et b), par. 12(1) et art. 47 – non proclamés, mais abrogés par L.M. 2024, c. 36, art. 46 |
|||
L.M. 2023, c. 34, art. 50 | |||
L.M. 2024, c. 9, art. 43 | |||
L.M. 2024, c. 36, partie 1 | • art. 12 et 13 – non proclamés |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Corrections et modifications mineures apportées en vertu de l'article 25 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date | Autorisation | Disposition touchée | Modification ou correction |
27 juin 2023 | 25(1) | diverses dispositions | Correction d'une erreur de codification : Ajout des modifications édictées par L.M. 2023, c. 26, partie 1 qui manquaient dans la version publiée du 15 juin 2023 au 16 juin 2023. |
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :
- remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
- après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
- si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
- actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
- actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
- le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
- le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
- actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
- correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
- correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
- modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
- suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]
Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois.
Version(s) précedente(s)
- du 1er oct. 2024 au 6 nov. 2024 — Version bilingue (PDF)
- du 4 juin 2024 au 30 sept. 2024 — Version bilingue (PDF)
- du 27 sept. 2023 au 3 juin 2024 — Version bilingue (PDF)
- du 1er juill. 2023 au 26 sept. 2023 — Version bilingue (PDF)
- du 30 mai 2023 au 30 juin 2023 — Version bilingue (PDF)
- du 3 nov. 2022 au 29 mai 2023 — Version bilingue (PDF)
- du 1er juin 2022 au 2 nov. 2022 — Version bilingue (PDF)
- du 26 févr. 2022 au 31 mai 2022 — Version bilingue (PDF)
- du 2 déc. 2021 au 25 févr. 2022 — Version bilingue (PDF)
- du 12 mai 2021 au 1er déc. 2021 — Version bilingue (PDF)
- du 6 nov. 2020 au 11 mai 2021 — Version bilingue (PDF)
- du 3 juin 2019 au 5 nov. 2020 — Version bilingue (PDF)
- du 8 nov. 2018 au 2 juin 2019 — Version bilingue (PDF)
- du 15 mars 2018 au 7 nov. 2018 — Version bilingue (PDF)
- du 20 nov. 2017 au 14 mars 2018 — Version bilingue (PDF)
- du 15 sept. 2017 au 19 nov. 2017 — Version bilingue (PDF)
- du 2 juin 2017 au 14 sept. 2017 — Version bilingue (PDF)
- du 15 oct. 2015 au 1er juin 2017 — Version bilingue (PDF)
- du 30 juin 2015 au 14 oct. 2015 — Version bilingue (PDF)
- du 14 juin 2012 au 29 juin 2015 — Version bilingue (PDF)
- du 17 juin 2010 au 13 juin 2012
- du 15 avril 2009 au 16 juin 2010
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Règlements
Règlements pris en application de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille
qui sont en vigueur au 29 novembre 2024 (sauf indication contraire).
No | Titre | |||
79/2009 | Règlement sur l'obligation de signaler les cas de pornographie juvénileEnregistrement : 9 avril 2009Publication : 25 avril 2009 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
|||
17/99 | Règlement sur la délivrance de permis aux établissements d'aide à l'enfant (à l'exclusion des foyers nourriciers)Enregistrement : 19 février 1999Publication : 6 mars 1999 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
18/99 | Règlement sur la délivrance de permis aux foyers nourriciersEnregistrement : 19 février 1999Publication : 6 mars 1999 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
154/2015 | Règlement sur le signalement des incidents critiquesEnregistrement : 18 septembre 2015Publication : 22 septembre 2015 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
185/2003 | Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciersEnregistrement : 10 novembre 2003Publication : 22 novembre 2003 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
184/2003 | Règlement sur les autorisations accordées aux officesEnregistrement : 10 novembre 2003Publication : 22 novembre 2003 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
14/99 | Règlement sur les mauvais traitements infligés aux enfantsEnregistrement : 19 février 1999Publication : 6 mars 1999 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
|||
16/99 | Règlement sur les services à l'enfant et à la familleEnregistrement : 19 février 1999Publication : 6 mars 1999 Modifications Version(s) précédente(s) |
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La recherche ne tient pas compte des majuscules.
The Child and Family Services Act, C.C.S.M. c. C80
Loi sur les services à l'enfant et à la famille, c. C80 de la C.P.L.M.
(Assented to July 11, 1985)
(Date de sanction : le 11 juillet 1985)
Table of Contents
Section
PART I INTERPRETATION
2.1Principle of the best interests of the child
2.2Principle of substantive equality
2.3Principle of Indigenous cultural continuity
PART I.0.1 SERVICE DELIVERY
2.8Child 12 years of age to be advised
2.9Notice to be provided re Indigenous child
PART I.0.2 ADMINISTRATION
3Director of Child and Family Services
4Powers and duties of director
4.1Director may appoint an administrator
6Renumbered as sections 6.6 and 7.1
6.1Authority may mandate agencies
6.2-6.3Repealed
6.4Varying an agency's mandate
6.5Withdrawing mandate from an agency
7.1Repealed
8Licences for child care facilities
PART I.1 [Repealed]
8.1-8.14Repealed
PART I.2 CRITICAL INCIDENT REPORTING
8.15Definitions
8.15.1Application
8.17Report by employees and others
8.18Agency's duty to inform authority and director
8.19Critical incident reporting
8.20Director's duty to inform agency and authority
8.21Review of critical incident report
8.22Report required despite other law
PART II SERVICES TO FAMILIES
11Assistance to community groups
13.5Common requirements for agreements
14Repealed
15Agreements with minors valid and financial information
15.1Confirmation of decision-making responsibility
16Voluntary surrender of guardianship
PART III CHILD PROTECTION
18Reporting a child in need of protection
18.2Reports regarding professionals, etc.
18.3Offences
18.5Reference to child abuse committee
18.7Action by reporting entity re child pornography report
19Agency child abuse committees
19.2Repealed
19.3Confidentiality of registry information
19.4Removal of information from registry
19.5Repealed
21Apprehension of child in need of protection
21.1Apprehension of Indigenous child living with family
22Child in care may be apprehended
26Leaving child pending protection hearing
27Application for protection hearing
29Date when application returnable
32Particulars and King's Bench Rules
33Presence of child at hearing
35Cross-examination of parents
39Access by parents during order
40Further hearings after order
41Extension of temporary guardianship
42Child in care of agency that appears
43Appeal from order of associate judge
45Order of permanent guardianship
47Repealed
PART IV CHILDREN IN CARE
49Transfer of guardianship and supervision
52Repealed
53Apprehending a child who leaves placement
PART V [Repealed]
55-74Repealed
PART VI CONFIDENTIALITY
75Confidentiality of proceedings
PART VI.1 INDIGENOUS GOVERNING BODIES AND INDIGENOUS SERVICE PROVIDERS
DIVISION 1 — INTRODUCTORY PROVISIONS
76.1Definitions
76.2Purposes
76.3Director's powers and duties re mandated agencies
76.4Disclosing information to Indigenous child and family services
DIVISION 2 — SHARING INFORMATION
76.5Access to electronic information system
76.6Public bodies and trustees may disclose information
76.7Personal information and personal health information may be included
76.8Adoption records remain confidential
76.9Director may direct disclosure
76.10Disclosure required under coordination agreement
76.11Further use or disclosure by Indigenous governing body or Indigenous service provider
76.12Information disclosed by Indigenous service provider to director, authority or agency
76.13Application of section 85
DIVISION 3 — ACCESSING AND REPORTING NAMES FOR ENTRY IN THE CHILD ABUSE REGISTRY
76.14Access to child abuse registry
76.16Report of name for entry in registry
76.17Objection to entry in registry
76.18Entry in registry
DIVISION 4 — TRANSFER OF GUARDIANSHIP OR SUPERVISION
76.19Transfer of guardianship or supervision by director
76.20Application to terminate permanent guardianship
PART VII [Repealed]
77-81Repealed
PART VIII GENERAL
86.1Conflict with The Freedom of Information and Protection of Privacy Act
88Repealed
Table des matières
Article
PART I INTERPRÉTATION
2.1Principe — intérêt supérieur de l'enfant
2.2Principe de l'égalité réelle
2.3Principe de la continuité culturelle autochtone
PARTIE I.0.1 FOURNITURE DE SERVICES
2.8Avis donné aux enfants âgés d'au moins 12 ans
2.9Avis concernant l'enfant autochtone
PARTIE I.0.2 ADMINISTRATION
3Directeur des Services à l'enfant et à la famille
4.1Nomination d'un administrateur
6Nouvelle désignation numérique : articles 6.6 et 7.1
6.1Pouvoir des régies d'autoriser des offices
6.2-6.3Abrogés
6.4Modification de l'autorisation
7.1Abrogé
8Permis — établissements de soins à l'enfant
PARTIE I.1 [Abrogée]
8.1-8.14Abrogés
PART I.2 SIGNALEMENT DES INCIDENTS CRITIQUES
8.15Définitions
8.15.1Application
8.17Rapport — employés et fournisseurs de service
8.18Obligation d'informer l'office et le Directeur
8.19Signalement d'incidents critiques
8.20Obligation du Directeur d'informer l'office et la régie
8.21Examen des signalements d'incidents critiques
PARTIE II SERVICES AUX FAMILLES
10Services — besoins particuliers
11Aide aux groupes communautaires
13.1Ententes de soutien familial
13.2Ententes de soins offerts par un membre de la famille élargie
13.3Entente de soins conformes aux traditions
13.4Entente de soins offerts volontairement
13.5Exigences générales — ententes
13.6Application de la partie III
14Abrogé
15Validité des ententes conclues avec les mineurs et renseignements financiers
15.1Confirmation — personne responsable des décisions
16Renonciation volontaire des parents
PARTIE III PROTECTION DES ENFANTS
17Enfant ayant besoin de protection
18Communication des renseignements
18.1Protection des dénonciateurs
18.2Omission de communiquer les renseignements
18.3Infractions
18.5Renvoi au comité de protection contre les mauvais traitements
19Comités de protection contre les mauvais traitements
19.1Registre concernant les mauvais traitements
19.2Abrogé
19.3Caractère confidentiel du registre
19.4Effacement de renseignements
19.5Abrogé
20Ordonnance d'abstention de communication avec l'enfant
21Appréhension d'un enfant ayant besoin de protection
21.1Appréhension des enfants autochtones qui résident avec leur famille
22Enfant à la charge d'une personne et appréhendé
24Appréhension — avis aux parents
26Enfant laissé à la personne qui en a la charge
27Audience
29Date de rapport de la demande
32Précisions et Règles de la Cour du Banc du Roi
33Présence de l'enfant à l'instance
35Contre-interrogatoire des parents
38.1Interdiction
39Ordonnance et droit de visite
40Audiences supplémentaires après une ordonnance
41Prorogation de tutelle provisoire
42Enfant sous la garde de l'office
43Appel de l'ordonnance du juge adjoint
44Appel — ordonnance d'un juge
46Soins d'un enfant assumés par un membre de sa famille
47Abrogé
PARTIE IV ENFANTS CONFIÉS À UN OFFICE
49Transfert de tutelle et de surveillance
52Abrogé
53Appréhension d'un enfant qui quitte le foyer
54Révision de la part du directeur
PARTIE V [Abrogée]
55-74Abrogés
PARTIE VI RESTRICTION À LA DIVULGATION
PARTIE VI.1 CORPS DIRIGEANTS AUTOCHTONES ET FOURNISSEURS DE SERVICES AUTOCHTONES
SECTION 1 — DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
76.1Définitions
76.2Objet
76.3Attributions du Directeur à l'égard des offices
76.4Communication de renseignements relatifs aux services autochtones à l'enfant et à la famille
SECTION 2 — COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
76.5Accès aux systèmes d'information électroniques
76.6Organismes publics et dépositaires — permission de communiquer des renseignements
76.7Inclusion possible de renseignements personnels et de renseignements médicaux personnels
76.8Maintien de la confidentialité des dossiers d'adoption
76.9Communication ordonnée par le Directeur ou la régie
76.10Communication obligatoire au titre d'un accord de coordination
76.13Application de l'article 85
SECTION 3 — ACCÈS AU REGISTRE CONCERNANT LES MAUVAIS TRAITEMENTS ET SIGNALEMENT DE NOMS EN VUE DE LEUR INSCRIPTION AU REGISTRE
76.14Accès au registre concernant les mauvais traitements
76.15Sens de « mauvais traitements »
76.16Signalement de noms en vue de leur inscription au registre
76.17Objection à l'inscription au registre
SECTION 4 — TRANSFERT DE TUTELLE OU DE SURVEILLANCE
76.19Transfert de tutelle ou de surveillance par le Directeur
76.20Demande de fin de la tutelle permanente
PARTIE VII [Abrogée]
77-81Abrogés
PARTIE VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES
82Ordonnances — extérieur du Manitoba
84Peine en cas de vente pour adoption
86.1Incompatibilité
87Abrogation de la Loi sur la protection de l'enfance et disposition transitoire
88Abrogé
WHEREAS the safety, security and well-being of children is a sacred and collective responsibility;
AND WHEREAS families and communities are essential to the well-being and safety of children;
AND WHEREAS children thrive best with their families and communities and with ongoing connection with their cultural and linguistic heritage;
AND WHEREAS preventive care to support families should be given priority over other more disruptive services and interventions, when consistent with the best interests of the child;
AND WHEREAS children and families have a right to be informed and to participate when decisions are made affecting them;
AND WHEREAS, with respect to Indigenous Peoples, being First Nations, Inuit and Métis,
the government affirms concrete and constructive action is necessary for reconciliation;
the government is committed to addressing the overrepresentation of Indigenous children in the child and family service system;
the government is committed to addressing the legacy of residential schools and the harm and intergenerational trauma caused to Indigenous people by these and other colonial policies and practices;
the government recognizes the importance of reuniting Indigenous children with their families and communities from whom they were separated and to restoring their sacred bond;
the government recognizes the essential role Indigenous families and communities play in promoting the well-being of children and is committed to ensuring Indigenous children remain connected to their cultural and linguistic heritage;
the government acknowledges and respects the inherent right of self-government of Indigenous Peoples, including jurisdiction for child and family services;
recognizing the Calls to Action made by the Truth and Reconciliation Commission of Canada, the government is committed to working in a nation-to-nation relationship with Indigenous governments and in partnership with the federal government to address the needs of Indigenous children and to ensure services provided in relation to them are coordinated;
S.M. 2008, c. 33, s. 1; S.M. 2022, c. 30, s. 2; S.M. 2024, c. 36, s. 2 and 3.
Attendu :
que la sécurité et le bien-être des enfants constituent une responsabilité sacrée et collective;
que les familles et les collectivités sont essentielles au bien-être et à la sécurité des enfants;
que les enfants peuvent le mieux s'épanouir lorsqu'ils sont au sein de leur famille et de leur collectivité et qu'ils jouissent d'un lien continu avec leur patrimoine culturel et linguistique;
que des soins préventifs devraient être offerts aux familles qui en ont besoin avant d'autres services ou interventions plus intrusifs, dans la mesure où cela est compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant;
que les enfants et les familles ont le droit d'être informés des décisions qui les touchent et de participer à la prise de décision à leur égard;
que relativement aux peuples autochtones, à savoir les Premières nations, les Inuits et les Métis, le gouvernement :
reconnaît que des gestes concrets et constructifs sont nécessaires à la réconciliation;
s'engage à s'attaquer au problème de la surreprésentation des enfants autochtones au sein du système des services à l'enfant et à la famille;
s'engage à s'attaquer au problème des séquelles découlant des pensionnats indiens ainsi que les torts, notamment les traumatismes intergénérationnels, causés aux peuples autochtones par les politiques et les pratiques coloniales;
reconnaît l'importance de réunir les enfants autochtones avec leur famille et leur collectivité dont ils ont été séparés et de renforcer le lien sacré qui les unit;
reconnaît le rôle essentiel que les familles et collectivités autochtones jouent dans la promotion du bien-être des enfants et s'engage à veiller à ce que les enfants autochtones conservent leurs liens avec leur patrimoine culturel et linguistique;
reconnaît et respecte le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des peuples autochtones, y compris leur champ de compétence en matière de services à l'enfant et à la famille;
reconnaît les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et s'engage à collaborer avec les gouvernements autochtones au sein d'une relation nation à nation et avec le gouvernement fédéral afin de répondre aux besoins des enfants autochtones et de veiller à la coordination des services qui leur sont offerts,
L.M. 2008, c. 33, art. 1; L.M. 2022, c. 30, art. 2; L.M. 2024, c. 36, art. 2 et 3.
THEREFORE HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1(1) In this Act
"abuse" means an act or omission by any person where the act or omission results in
(a) physical injury to the child,
(b) emotional disability of a permanent nature in the child or is likely to result in such a disability, or
(c) sexual exploitation of the child with or without the child's consent; (« mauvais traitements »)
"Advocate" means the Advocate appointed under The Advocate for Children and Youth Act; (« protecteur »)
"agency" means a child and family services agency that is
(a) a corporation without share capital mandated under subsection 6.1(1),
(b) [repealed] S.M. 2024, c. 36, s. 5;
(c) a regional office mandated under subsection 6.1(1) as authorized by subsection 6.1(2), or
(d) Jewish Child and Family Service; (« office »)
"associate judge" means an associate judge as defined in The Court of King's Bench Act; (« juge adjoint »)
"authority" means a Child and Family Services Authority established in The Child and Family Services Authorities Act; (« régie »)
"child" means a person under the age of majority; (« enfant »)
"child and family services" means services to support children and families, including prevention services, early intervention services and child protection services; (« services à l'enfant et à la famille »)
"child care facility" means a foster home, a group home, a treatment centre, or any other place designated in the regulations as a child care facility; (« établissement d'aide à l'enfant »)
"child pornography" means
(a) a photographic, film, video or other visual representation, whether or not it was made by electronic or mechanical means,
(i) that shows a child engaged in, or depicted as engaged in, explicit sexual activity, or
(ii) the dominant characteristic of which is the depiction, for a sexual purpose, of a sexual organ of a child or the anal region of a child,
(b) any written material, visual representation or audio recording that advocates or counsels sexual activity with a child that would be an offence under the Criminal Code (Canada),
(c) any written material whose dominant characteristic is the description, for a sexual purpose, of sexual activity with a child that would be an offence under the Criminal Code (Canada), or
(d) any audio recording that has as its dominant characteristic the description, presentation or representation, for a sexual purpose, of sexual activity with a child that would be an offence under the Criminal Code (Canada); (« pornographie juvénile »)
"common-law partner" of a person means a person who, not being married to the other person, is cohabiting with him or her in a conjugal relationship of some permanence; (« conjoint de fait »)
"conveyance" includes
(a) a motor vehicle or trailer as defined in subsection 1(1) of The Highway Traffic Act,
(b) an off-road vehicle as defined in The Off-Road Vehicles Act,
(c) a vessel as defined in the Canada Shipping Act, 2001 (Canada), and
(d) an aircraft; (« moyen de transport »)
"court" means the Court of King's Bench of Manitoba (Family Division) or the Provincial Court (Family Division) in Part II, Part III other than in clauses 19(4)(a) and (a.1) and subsections 19(6) and (7), Part VI other than subsection 75(1.1), clauses 76(3)(a) and (b), 76(12)(a), 76(14)(a), and subsection 76(21); (« Cour »)
"customary care" means care provided to an Indigenous child in a way that recognizes and reflects the unique customs of the child's Indigenous community; (« soins conformes aux traditions »)
"customary care agreement" means an agreement that meets the requirements of section 13.3; (« entente de soins conformes aux traditions »)
"customary caregiver" means a person, other than the Indigenous child's parent or guardian, who has entered into a customary care agreement that provides for a child to reside with the person; (« personne offrant des soins conformes aux traditions »)
"customary care home" means a home or other place where one or more Indigenous children reside with a customary caregiver under a customary care agreement; (« foyer offrant des soins conformes aux traditions »)
"director" means the Director of Child and Family Services appointed under this Act; (« Directeur »)
"family" means a child's parent, step-parent, siblings, grandparent, aunt, uncle, cousin, guardian, person in loco parentis to a child and a spouse or common-law partner of any of those persons; (« famille »)
"family support agreement" means an agreement that meets the requirements of section 13.1; (« entente de soutien familial »)
"federal Act" means An Act respecting First Nations, Inuit and Métis children, youth and families (Canada); (« loi fédérale »)
"foster home" means a home other than the home of the parent or guardian of a child, where not more than four children who are not siblings are placed by an agency for care and supervision but not for the purposes of adoption; (« foyer nourricier »)
"foster parent" means a person operating a licensed foster home; (« parent nourricier »)
"General Authority" means the General Authority established under The Child and Family Services Authorities Act; (« Régie générale »)
"group home" means a home where ordinarily not fewer than five or more than eight children are placed by an agency for full-time care and supervision; (« foyer de groupe »)
"guardian" means a person other than a parent of a child who has been appointed guardian of the person of the child by a court of competent jurisdiction or to whom guardianship has been surrendered under section 16; (« tuteur »)
"Indigenous" includes First Nation, Metis and Inuit; (« autochtone »)
"Indigenous governing body" means a council, government or other entity that is authorized to act on behalf of an Indigenous group, community or people that holds rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982; (« corps dirigeant autochtone »)
"Indigenous law" means a law in respect of which information has been posted on a website in accordance with paragraph 25(c) of the federal Act; (« texte autochtone »)
"Indigenous service provider" means a person or entity acting under an Indigenous law to provide child and family services; (« fournisseur de services autochtone »)
"kinship care" means care provided under a kinship care agreement within the child's community with the participation of the child's family or persons who have significant relationships with the child or with the child's parent or guardian; (« soins offerts par un membre de la famille élargie »)
"kinship care agreement" means an agreement that meets the requirements of section 13.2; (« entente de soins offerts par un membre de la famille élargie »)
"kinship caregiver" means a person, other than the child's parent or guardian, who has entered into a kinship care agreement that provides for a child to reside with the person; (« membre de la famille élargie offrant des soins »)
"kinship care home" means a home or other place where one or more children reside with a kinship caregiver under a kinship care agreement; (« foyer d'un membre de la famille élargie offrant des soins »)
"mandating authority" means, in relation to an agency, the authority that has mandated the agency under section 6.1; (« régie habilitante »)
"minister" means the member of the executive council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"parent" means a parent under Part 2 of The Family Law Act or an adoptive parent; (« parent »)
"personal health information" has the same meaning as in The Personal Health Information Act; (« renseignements médicaux personnels »)
"personal information" has the same meaning as in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act; (« renseignements personnels »)
"place of safety" means any place used for the emergency temporary care and protection of a child as may be required under this Act and includes treatment centres; (« lieu sûr »)
"prescribed" means prescribed by regulation; (« prescrit »)
"record" means a record of information in any form, and includes information that is written, photographed, recorded or stored in any manner, on any storage medium or by any means, including by graphic, electronic or mechanical means, but does not include electronic software or any mechanism that produces records; (« dossier »)
"regional office" means a regional office of the department of the government for which the minister is responsible; (« bureau régional »)
"registry" means the child abuse registry established and maintained under subsection 19.1(1); (« registre »)
"reporting entity" means an organization, agency or person designated as a reporting entity by a regulation made under clause 86(w); (« entité compétente »)
"treatment centre" means any place established or designated by the minister primarily for the care and treatment of more than 8 children and includes facilities operated by any government department for those purposes but does not include facilities for the reception and temporary detention of a child; (« centre de traitement »)
"ward" means a child of whom the director or an agency is the guardian. (« pupille »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« autochtone » S'entend notamment relativement aux Premières nations, aux Métis et aux Inuits. ("Indigenous")
« bureau régional » Bureau régional du ministère du gouvernement qui relève du ministre. ("regional office")
« centre de traitement » S'entend d'un établissement que le ministre constitue ou désigne principalement afin d'assurer la garde et le traitement de plus de 8 enfants, s'entend également d'un établissement tenu par un des ministères du gouvernement aux mêmes fins et ne s'entend pas d'un établissement d'accueil et de détention provisoire d'enfants. ("treatment centre")
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
« corps dirigeant autochtone » Conseil, gouvernement ou autre entité autorisés à agir pour le compte d'un groupe, d'une collectivité ou d'un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. ("Indigenous governing body")
« Cour » La Cour du Banc du Roi du Manitoba (Division de la famille) ou la Cour provinciale (Division de la famille) dans la partie II, dans la partie III, à l'exclusion des alinéas 19(4)a) et a.1) et des paragraphes 19(6) et (7), dans la partie VI, à l'exclusion du paragraphe 75(1.1), des alinéas 76(3)a) et b), 76(12)a), 76(14)a) et du paragraphe 76(21). ("court")
« Directeur » Le Directeur des services à l'enfant et à la famille nommé en vertu de la présente loi. ("director")
« dossier » Dossier qui contient des renseignements sous une forme quelconque, y compris des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou stockés de quelque manière que ce soit sur tout support de données ou par des moyens graphiques, électroniques, mécaniques ou autres. La présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des dossiers. ("record")
« enfant » Un mineur. ("child")
« entente de soins conformes aux traditions » Entente conforme aux exigences prévues à l'article 13.3. ("customary care agreement")
« entente de soins offerts par un membre de la famille élargie » Entente conforme aux exigences prévues à l'article 13.2. ("kinship care agreement")
« entente de soutien familial » Entente conforme aux exigences prévues à l'article 13.1. ("family support agreement")
« entité compétente » Organisme ou personne désigné à ce titre dans un règlement pris en vertu de l'alinéa 86w). ("reporting entity")
« établissement d'aide à l'enfant » Tout lieu que les règlements désignent à ce titre, y compris les foyers nourriciers, les foyers de groupe et les centres de traitement. ("child care facility")
« famille » Le parent de l'enfant, son beau-parent, ses frères, ses sœurs, ses grand-parents, ses tantes, ses oncles, ses cousins, son tuteur, la personne qui lui tient lieu de parent et le conjoint ou le conjoint de fait de l'une de ces personnes. ("family")
« fournisseur de services autochtone » Personne ou entité qui, au titre d'un texte autochtone, fournit des services à l'enfant et à la famille. ("Indigenous service provider")
« foyer de groupe » Foyer où un office place normalement de cinq à huit enfants afin que leur soient assurés en permanence des soins et une surveillance. ("group home")
« foyer d'un membre de la famille élargie offrant des soins » Foyer ou autre lieu où des enfants résident avec un membre de la famille élargie offrant des soins au titre d'une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie. ("kinship care home")
« foyer nourricier » Foyer, à l'exclusion du foyer des parents ou du tuteur d'un enfant, où un office place un maximum de quatre enfants qui ne sont ni frères ni sœurs aux fins de leur garde et de leur surveillance mais non aux fins de leur adoption. ("foster home")
« foyer offrant des soins conformes aux traditions » Foyer ou autre lieu où des enfants autochtones résident avec une personne offrant des soins conformes aux traditions au titre d'une entente de soins conformes aux traditions. ("customary care home")
« juge adjoint » S'entend au sens de la Loi sur la Cour du Banc du Roi. ("associate judge")
« lieu sûr » S'entend de tout lieu servant à la garde et à la protection d'urgence provisoires d'un enfant lorsque la présente loi l'exige et s'entend également des centres de traitement. ("place of safety")
« loi fédérale » La Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (Canada). ("federal Act")
« mauvais traitements » Actes ou omissions d'une personne qui :
a) causent lésion corporelle à l'enfant;
b) causent ou causeront vraisemblablement un déséquilibre émotionnel permanent chez l'enfant; ou
c) constituent une exploitation sexuelle de l'enfant, avec ou sans le consentement de celui-ci. ("abuse")
« membre de la famille élargie offrant des soins » Personne qui est partie à une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie prévoyant qu'un enfant dont elle n'est ni le parent ni le tuteur réside avec elle. ("kinship caregiver")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« moyen de transport » S'entend notamment :
a) d'un véhicule automobile ou d'une remorque, au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route;
b) d'un véhicule à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;
c) d'un bâtiment au sens de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (Canada);
d) d'un aéronef. ("conveyance")
« office » Office de services à l'enfant et à la famille qui est :
a) une corporation sans capital-actions autorisée en vertu du paragraphe 6.1(1);
b) [abrogé] L.M. 2024, c. 36, art. 5;
c) un bureau régional autorisé en vertu des paragraphes 6.1(1) et (2);
d) le Jewish Child and Family Service. ("agency")
« parent » Parent au sens de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ou parent adoptif. ("parent")
« parent nourricier » Personne qui exploite un foyer nourricier visé par un permis. ("foster parent")
« personne offrant des soins conformes aux traditions » Personne qui est partie à une entente de soins conformes aux traditions prévoyant qu'un enfant autochtone dont elle n'est ni le parent ni le tuteur réside avec elle. ("customary caregiver")
« pornographie juvénile » Selon le cas :
a) représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :
(i) soit où figure un enfant se livrant ou présenté comme se livrant à une activité sexuelle explicite,
(ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d'organes sexuels ou de la région anale d'un enfant;
b) écrit, représentation ou enregistrement sonore qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec un enfant qui constituerait une infraction au Code criminel (Canada);
c) écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d'une activité sexuelle avec un enfant qui constituerait une infraction au Code criminel (Canada);
d) enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d'une activité sexuelle avec un enfant qui constituerait une infraction au Code criminel (Canada). ("child pornography")
« prescrit » Prescrit par règlement. ("prescribed")
« protecteur » Le protecteur nommé en vertu de la Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes. ("Advocate")
« pupille » Enfant dont le Directeur ou un office est le tuteur. ("ward")
« régie » Régie de services à l'enfant et à la famille constituée sous le régime de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille. ("authority")
« Régie générale » La Régie générale constituée en application de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille. ("General Authority")
« régie habilitante » S'entend de la régie qui a autorisé un office en vertu de l'article 6.1. ("mandating authority")
« registre » Registre concernant les mauvais traitements créé et tenu en application du paragraphe 19.1(1). ("registry")
« renseignements médicaux personnels » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")
« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")
« services à l'enfant et à la famille » Services de soutien aux enfants et aux familles, notamment des services de prévention, d'intervention précoce et de protection de l'enfant. ("child and family services")
« soins conformes aux traditions » Soins donnés à un enfant autochtone d'une façon qui reconnaît et reflète les traditions uniques de sa collectivité autochtone. ("customary care")
« soins offerts par un membre de la famille élargie » Soins donnés au titre d'une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie à un enfant au sein de sa collectivité avec la participation des membres de sa famille ou des personnes qui ont une relation importante avec l'enfant ou son parent ou tuteur. ("kinship care")
« texte autochtone » Texte législatif à l'égard duquel des renseignements ont été affichés sur un site Web en conformité avec l'alinéa 25c) de la loi fédérale. ("Indigenous law")
« tuteur » Personne qui n'est pas l'un des parents de l'enfant et qu'un tribunal compétent a nommée tuteur à la personne de cet enfant ou en faveur de qui il y a eu renonciation à la tutelle en vertu de l'article 16. ("guardian")
Registered common-law relationship
1(2) For the purposes of this Act, while they are cohabiting, persons who have registered their common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act are deemed to be cohabiting in a conjugal relationship of some permanence.
S.M. 1989-90, c. 3, s. 2; S.M. 1992, c. 28, s. 2; S.M. 1996, c. 4, s. 2; S.M. 1997, c. 48, s. 2; S.M. 1998, c. 6, s. 2; S.M. 2002, c. 24, s. 10; S.M. 2002, c. 35, s. 33; S.M. 2002, c. 48, s. 28; S.M. 2008, c. 9, s. 2; S.M. 2014, c. 33, s. 2; S.M. 2017, c. 8, s. 44; S.M. 2021, c. 4, s. 6; S.M. 2021, c. 63, s. 13; S.M. 2022, c. 15, Sch. A, s. 106; S.M. 2022, c. 30, s. 3; S.M. 2022, c. 43, Sch. B, s. 2; S.M. 2023, c. 26, s. 2; S.M. 2023, c. 34, s. 50; S.M. 2024, c. 36, s. 5.
Union de fait enregistrée
1(2) Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.
L.M. 1989-90, c. 3, art. 2; L.M. 1992, c. 28, art. 2; L.M. 1996, c. 4, art. 2; L.M. 1997, c. 48, art. 2; L.M. 1998, c. 6, art. 2; L.M. 2002, c. 24, art. 10; L.M. 2002, c. 35, art. 33; L.M. 2002, c. 48, art. 28; L.M. 2008, c. 9, art. 2; L.M. 2014, c. 33, art. 2; L.M. 2017, c. 8, art. 44; L.M. 2021, c. 4, art. 6; L.M. 2021, c. 63, art. 13; L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 106; L.M. 2022, c. 30, art. 3; L.M. 2022, c. 43, ann. B, art. 2; L.M. 2023, c. 26, art. 2; L.M. 2023, c. 34, art. 50; L.M. 2024, c. 9, art. 43; L.M. 2024, c. 36, art. 5.
PART I
INTERPRETATION
PARTIE I
INTERPRÉTATION
Purpose of Act
2 The purpose of this Act is to support the safety, security and well-being of children through the provision of services that are designed to preserve, sustain and restore families in the least disruptive manner possible.
S.M. 1992, c. 28, s. 3; S.M. 1997, c. 48, s. 3; S.M. 2002, c. 35, s. 33; S.M. 2008, c. 33, s. 1; S.M. 2017, c. 8, s. 44; S.M. 2023, c. 26, s. 3.
Objet de la présente loi
2 La présente loi a pour objet de favoriser la sécurité et le bien-être des enfants grâce à la fourniture de services conçus pour préserver, encourager et rétablir l'unité familiale de la façon la moins intrusive possible.
L.M. 1992, c. 28, art. 3; L.M. 1997, c. 48, art. 3; L.M. 2002, c. 35, art. 33; L.M. 2008, c. 3, art. 1; L.M. 2017, c. 8, art. 44; L.M. 2023, c. 26, art. 3.
Principle of the best interests of the child
2.1(1) This Act is to be interpreted and administered in accordance with the principle of the best interests of the child.
Principe — intérêt supérieur de l'enfant
2.1(1) La présente loi doit être interprétée et administrée en conformité avec le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Primary consideration for provision of services
2.1(2) The best interests of the child must be a primary consideration in making decisions or taking of actions in the context of the provision of child and family services.
Primauté dans la fourniture des services à l'enfant et à la famille
2.1(2) L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale dans la prise de décisions ou de mesures dans le cadre de la fourniture des services à l'enfant et à la famille.
Paramount consideration for apprehension
2.1(3) The best interests of the child must be the paramount consideration in making decisions or taking of actions related to the apprehension of a child.
Considération primordiale dans l'appréhension de l'enfant
2.1(3) L'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale dans la prise de décisions ou de mesures relatives à son appréhension.
Factors to be considered
2.1(4) When the best interests of a child are being considered, primary consideration must be given to the child's physical, emotional and psychological safety, security and well-being, as well as to the importance, for that child,
(a) of having an ongoing relationship with their family;
(b) if the child is Indigenous, of having an ongoing relationship with the Indigenous group, community or people to which the child belongs; and
(c) of preserving the child's connections to their culture.
Facteurs prioritaires
2.1(4) Lorsqu'il est tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, une attention particulière doit être accordée au bien-être et à la sécurité physiques, psychologiques et affectifs de l'enfant, ainsi qu'à l'importance pour lui :
a) d'avoir des rapports continus avec sa famille;
b) s'il est autochtone, d'avoir des rapports continus avec le groupe, la collectivité ou le peuple autochtones dont il fait partie;
c) de préserver ses liens avec sa culture.
Other factors for consideration
2.1(5) When the best interests of a child are being considered, all factors related to the circumstances of the child must be considered, including
(a) the child's cultural, linguistic, religious and spiritual upbringing and heritage;
(b) the child's needs, given the child's age and stage of development, such as the child's need for stability;
(c) the nature and strength of the child's relationship with their parent, their guardian, the person with primary responsibility for the child's day-to-day care and any member of the child's family who plays an important role in their life;
(d) if the child is Indigenous, the importance to the child of preserving the child's cultural identity and connections to the language and territory of the Indigenous group, community or people to which the child belongs;
(e) if the child is not Indigenous, the importance to the child of preserving the child's cultural identity and connections to the child's language and to the child's ethnic or cultural community;
(f) the child's views and preferences, giving due weight to the child's age and maturity, unless they cannot be ascertained;
(g) if the child is Indigenous, any plans for the child's care, including care in accordance with the customs or traditions of the Indigenous group, community or people to which the child belongs;
(h) if the child is not Indigenous, any plans for the child's care, including care in accordance with the customs or traditions of the child's ethnic or cultural community;
(i) any family violence and its impact on the child, including whether the child is directly or indirectly exposed to the family violence as well as the physical, emotional and psychological harm or risk of harm to the child; and
(j) any civil or criminal proceeding, order, condition, or measure that is relevant to the safety, security and well-being of the child.
Autres facteurs à considérer
2.1(5) Pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant, il doit être tenu compte de tout facteur lié à sa situation, notamment :
a) son patrimoine et son éducation culturels, linguistiques, religieux et spirituels;
b) ses besoins, dont son besoin de stabilité, compte tenu de son âge et du stade de son développement;
c) la nature et la solidité de ses rapports avec son parent, son tuteur, la personne principalement responsable de ses soins quotidiens, et tout membre de sa famille ayant un rôle important dans sa vie;
d) s'il est autochtone, l'importance pour lui de préserver son identité culturelle et ses liens avec la langue et le territoire du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie;
e) s'il n'est pas autochtone, l'importance pour lui de préserver son identité culturelle et ses liens avec la langue et la communauté ethnique ou culturelle à laquelle il appartient;
f) son opinion et ses préférences, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, sauf s'ils ne peuvent être établis;
g) s'il est autochtone, tout plan concernant ses soins, y compris les soins donnés conformément aux coutumes ou aux traditions du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie;
h) s'il n'est pas autochtone, tout plan concernant ses soins, y compris les soins donnés conformément aux coutumes ou aux traditions de la communauté ethnique ou culturelle à laquelle il appartient;
i) la présence de violence familiale et ses effets sur lui, notamment le fait qu'il y soit ou non directement ou indirectement exposé, ainsi que le tort physique, affectif ou psychologique causé à l'enfant ou le risque qu'un tel tort lui soit causé;
j) toute procédure judiciaire, ordonnance, condition ou mesure, de nature civile ou pénale, concernant sa sécurité ou son bien-être.
Principle of substantive equality
2.2 This Act is to be interpreted and administered in accordance with the principle of substantive equality as reflected in the following concepts:
(a) the rights and distinct needs of a child with a disability are to be considered in order to promote the child's participation, to the same extent as other children, in the activities of their family or the group, community or people to which the child belongs;
(b) a child must be able to exercise their rights under this Act, including the right to have their views and preferences considered in decisions that affect them, and the child must be able to do so without discrimination, including discrimination based on sex or gender identity or expression;
(c) a child's family member must be able to exercise their rights, including the right of an Indigenous child's family to have their views and preferences considered in decisions that affect them, and the family member must be able to do so without discrimination, including discrimination based on sex or gender identity or expression;
(d) if the child is Indigenous, the Indigenous governing body acting on behalf of the Indigenous group, community or people to which the child belongs must be able to exercise without discrimination the rights of the Indigenous group, community or people, including the right to have the views and preferences of the Indigenous group, community or people considered in decisions that affect that Indigenous group, community or people;
(e) in order to promote substantive equality between Indigenous children and other children, a jurisdictional dispute must not result in a gap in the child and family services that are provided in relation to Indigenous children.
Principe de l'égalité réelle
2.2 La présente loi doit être interprétée et administrée en conformité avec le principe de l'égalité réelle, et ce, selon les concepts voulant que :
a) les droits et les besoins particuliers d'un enfant handicapé doivent être pris en considération afin de favoriser sa participation — autant que celle des autres enfants — aux activités de sa famille ou du groupe, de la collectivité ou du peuple dont il fait partie;
b) tout enfant doit être en mesure d'exercer sans discrimination, notamment celle fondée sur le sexe et l'identité ou l'expression de genre, ses droits prévus par la présente loi, en particulier le droit de voir son opinion et ses préférences être prises en considération dans les décisions le concernant;
c) tout membre de la famille d'un enfant doit être en mesure d'exercer ses droits sans discrimination, notamment celle fondée sur le sexe et l'identité ou l'expression de genre, en particulier le droit de la famille d'un enfant autochtone de voir son opinion et ses préférences être prises en considération dans les décisions le concernant;
d) si l'enfant est autochtone, le corps dirigeant autochtone agissant pour le compte du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont l'enfant fait partie doit être en mesure d'exercer sans discrimination les droits de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple, en particulier le droit de voir l'opinion et les préférences de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple être prises en considération dans les décisions les concernant;
e) dans le but de promouvoir l'égalité réelle entre les enfants autochtones et les autres enfants, aucun conflit de compétence ne doit occasionner de lacune dans les services à l'enfant et à la famille fournis à l'égard des enfants autochtones.
Principle of Indigenous cultural continuity
2.3 In the context of providing child and family services in relation to an Indigenous child, this Act is to be interpreted and administered in accordance with the principle of Indigenous cultural continuity as reflected in the following concepts:
(a) cultural continuity is essential to the well-being of an Indigenous child, the child's family and their Indigenous group, community or people;
(b) the transmission of the languages, cultures, practices, customs, traditions, ceremonies and knowledge of an Indigenous group, community or people is integral to cultural continuity;
(c) an Indigenous child's best interests are often promoted when the child resides with members of their family and the culture of the Indigenous group, community or people to which the child belongs is respected;
(d) child and family services are to be provided in a manner that does not contribute to the assimilation of the Indigenous group, community or people to which an Indigenous child belongs or to the destruction of the culture of that group, community or people;
(e) the characteristics and challenges of the region in which an Indigenous child, their family or an Indigenous group, community or people is located are to be considered.
Principe de la continuité culturelle autochtone
2.3 Dans le cadre de la fourniture de services à l'enfant et à la famille relativement à un enfant autochtone, la présente loi doit être interprétée et administrée en conformité avec le principe de la continuité culturelle autochtone, et ce, selon les concepts voulant que :
a) la continuité culturelle est essentielle au bien-être des enfants, des familles et des groupes, collectivités ou peuples autochtones;
b) la transmission de la langue, de la culture, des pratiques, des coutumes, des traditions, des cérémonies et des connaissances des groupes, collectivités ou peuples autochtones fait partie intégrante de la continuité culturelle;
c) le fait que l'enfant réside avec des membres de sa famille et le fait de respecter la culture du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie favorisent souvent l'intérêt supérieur de l'enfant;
d) les services à l'enfant et à la famille sont fournis à l'égard d'un enfant autochtone de manière à ne pas contribuer à l'assimilation du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie ou à la destruction de la culture de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple;
e) les caractéristiques et les défis propres à la région où se trouvent les enfants, les familles et les groupes, collectivités ou peuples autochtones doivent être pris en considération.
PART I.0.1
SERVICE DELIVERY
PARTIE I.0.1
FOURNITURE DE SERVICES
General principles
2.4 Services under this Act are to be provided in a manner that
(a) takes into account the child's needs, including with respect to the child's physical, emotional and psychological safety, security and well-being;
(b) takes into account the child's ethnicity and culture;
(c) allows the child to know their family origins; and
(d) promotes substantive equality between the child and other children.
Principes généraux
2.4 Les services fournis sous le régime de la présente loi le sont de manière :
a) à tenir compte des besoins de l'enfant, notamment en matière de bien-être et de sécurité physiques, psychologiques et affectifs;
b) à tenir compte de sa culture et de son identité ethnique;
c) à lui permettre de connaître ses origines familiales;
d) à favoriser l'égalité réelle entre lui et les autres enfants.
Preventive care
2.5 In the context of providing child and family services in relation to a child, to the extent that providing a service that promotes preventive care to support the child's family is consistent with the best interests of the child, the provision of that service is to be given priority over other services.
Soins préventifs
2.5 Dans le cadre de la fourniture de services à l'enfant et à la famille à l'égard d'un enfant, dans la mesure où cela est compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant, les services favorisant des soins préventifs destinés à aider la famille de celui-ci ont priorité sur les autres services.
Prenatal care
2.6 To the extent that providing a prenatal service that promotes preventive care is consistent with what will likely be in the best interests of a child after the child is born, the provision of that service is to be given priority over other services in order to prevent the apprehension of the child at the time of the child's birth.
Soins prénataux
2.6 Dans la mesure où la fourniture de services prénataux favorisant des soins préventifs est compatible avec ce qui, après sa naissance, est susceptible d'être dans l'intérêt supérieur de l'enfant, la fourniture de ces services a priorité sur la fourniture d'autres services afin de prévenir l'appréhension de l'enfant à sa naissance.
Placement priority
2.7(1) The placement of a child in the context of providing child and family services in relation to the child, to the extent that it is consistent with the best interests of the child, is to occur in the following order of priority:
(a) with one of the child's parents;
(b) with another adult member of the child's family;
(c) if the child is Indigenous, with an adult who belongs to the same Indigenous group, community or people as the child;
(d) if the child is Indigenous, with an adult who belongs to an Indigenous group, community or people other than the one to which the child belongs;
(e) if the child is not Indigenous, with an adult who belongs to the same ethnic or cultural community as the child;
(f) with any other adult.
Placement prioritaire
2.7(1) Dans le cadre de la fourniture de services à l'enfant et à la famille à l'égard d'un enfant, le placement de l'enfant, dans la mesure où cela est compatible avec son intérêt supérieur, se fait auprès de l'une des personnes ci-après énumérées par ordre de priorité :
a) un parent de l'enfant;
b) un autre membre adulte de sa famille;
c) si l'enfant est autochtone, un adulte appartenant au groupe, à la collectivité ou au peuple autochtones dont il fait partie;
d) si l'enfant est autochtone, un adulte appartenant à un groupe, à une collectivité ou à un peuple autochtones autre que celui dont il fait partie;
e) si l'enfant n'est pas autochtone, un adulte appartenant à la même communauté ethnique ou culturelle que lui;
f) tout autre adulte.
Placement with or near other children
2.7(2) When the order of priority set out in subsection (1) is being applied, the possibility of placing the child with or near children who have the same parent as the child, or who are otherwise members of the child's family, must be considered in the determination of whether a placement would be consistent with the best interests of the child.
Placement avec d'autres enfants ou près d'eux
2.7(2) S'agissant d'un placement visé au paragraphe (1), pour décider de ce qui est compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant, il doit être tenu compte de la possibilité de placer celui-ci avec des enfants qui ont le même parent que lui ou qui sont autrement membres de sa famille, ou près de tels enfants.
Customs and traditions
2.7(3) The placement of a child under subsection (1) must take into account the following:
(a) if the child is Indigenous, the customs and traditions of the Indigenous group, community or people to which the child belongs, such as with regard to customary adoption;
(b) if the child is not Indigenous, the customs and traditions of the child's ethnic or cultural community.
Coutumes et traditions
2.7(3) S'agissant d'un placement visé au paragraphe (1), il doit être tenu compte :
a) si l'enfant est autochtone, des coutumes et des traditions du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie, notamment en ce qui concerne l'adoption conforme aux traditions;
b) si l'enfant n'est pas autochtone, des coutumes et des traditions de sa communauté ethnique ou culturelle.
Family unity
2.7(4) In the context of providing child and family services in relation to a child, there must be a reassessment, conducted on an ongoing basis, of whether it would be appropriate to place the child with
(a) a person referred to in clause (1)(a), if the child does not reside with such a person; or
(b) a person referred to in clause (1)(b), if the child does not reside with such a person and unless the child resides with a person referred to in clause (1)(a).
Unité familiale
2.7(4) Dans le cadre de la fourniture de services à l'enfant et à la famille à l'égard d'un enfant, est réévaluée régulièrement :
a) l'opportunité pour l'enfant qui ne réside pas avec une personne visée à l'alinéa (1)a) d'être placé auprès d'une telle personne;
b) sauf si l'enfant réside avec une personne visée à l'alinéa (1)a), l'opportunité pour l'enfant qui ne réside pas avec une personne visée à l'alinéa (1)b) d'être placé auprès d'une telle personne.
Attachment and emotional ties
2.7(5) In the context of providing child and family services in relation to a child, if the child is not placed with a member of their family in accordance with clause (1)(a) or (b), to the extent that doing so is consistent with the best interests of the child, the child's attachment and emotional ties to each such member of their family are to be promoted.
Attachement et liens affectifs
2.7(5) Dans le cadre de la fourniture de services à l'enfant et à la famille à l'égard d'un enfant, sont favorisés, dans la mesure où cela est compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant, l'attachement de l'enfant pour tout membre de sa famille avec lequel il n'est pas placé conformément aux alinéas (1)a) ou b) et les liens affectifs entre l'enfant et ce dernier.
Interpretation — "family"
2.7(6) In this section, "family" means family as defined in subsection 1(1) and includes a person whom the child or the child's parent or guardian considers to be a close relative and, if the child is Indigenous, whom the child's Indigenous group, community or people considers, in accordance with the customs, traditions or customary adoption practices of that Indigenous group, community or people, to be a close relative of the child.
Sens de « famille »
2.7(6) Pour l'application du présent article, « famille » s'entend au sens du paragraphe 1(1) et vise également une personne que l'enfant ou son parent ou tuteur estime être un proche parent et que, si l'enfant est autochtone, le groupe, la collectivité ou le peuple autochtones dont il fait partie estime, en conformité avec les coutumes, traditions ou pratiques d'adoption coutumière de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple autochtones, être un proche parent de l'enfant.
Child 12 years of age to be advised
2.8(1) In any court proceeding under this Act, a child 12 years of age or older is entitled to be advised of the proceedings and of their possible implications for the child and the child shall be given an opportunity to make their views and preferences known to a judge or an associate judge making a decision in the proceedings.
Avis donné aux enfants âgés d'au moins 12 ans
2.8(1) Un enfant âgé d'au moins 12 ans a droit d'être avisé de la nature des instances introduites à son égard en vertu de la présente loi et des conséquences possibles de celles-ci à son endroit. L'enfant doit avoir la possibilité de faire connaître ses opinions et ses préférences à un juge ou à un juge adjoint chargé de rendre une décision dans une instance.
Child's views may be considered
2.8(2) In any court proceeding under this Act, a judge or an associate judge who is satisfied that a child less than 12 years of age is able to understand the nature of the proceedings and is of the opinion that it would not be harmful to the child, may consider the views and preferences of the child.
Prise en considération de l'opinion de l'enfant
2.8(2) Dans une instance introduite en vertu de la présente loi, un juge ou un juge adjoint peut décider de tenir compte de l'opinion et des préférences de l'enfant âgé de moins de 12 ans s'il est convaincu que celui-ci est apte à comprendre la nature de l'instance et qu'il ne subira pas de préjudice du fait de cette décision.
Notice to be provided re Indigenous child
2.9(1) In the context of providing child and family services in relation to an Indigenous child, to the extent that doing so is consistent with the best interests of the child, before taking any significant measure in relation to the child, the agency must provide notice of the measure to
(a) the child's parent and the care provider; and
(b) the Indigenous governing body that acts on behalf of the Indigenous group, community or people to which the child belongs and that has informed the agency that they are acting on behalf of that Indigenous group, community or people.
Avis concernant l'enfant autochtone
2.9(1) Dans le cadre de la fourniture de services à l'enfant et à la famille à l'égard d'un enfant autochtone, dans la mesure où cela est compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant, avant la prise d'une mesure importante à son égard, l'office est tenu d'en aviser :
a) son parent et son fournisseur de soins;
b) le corps dirigeant autochtone qui, d'une part, agit pour le compte du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont l'enfant fait partie et, d'autre part, en a informé l'office.
Representation and party status
2.9(2) In the context of a civil proceeding in respect of the provision of child and family services in relation to an Indigenous child,
(a) the child's parent and the care provider have the right to make representations and to have party status; and
(b) the Indigenous governing body acting on behalf of the Indigenous group, community or people to which the child belongs has the right to make representations.
Représentations et qualité de partie
2.9(2) Dans le cadre de toute procédure judiciaire de nature civile relative à la fourniture de services à l'enfant et à la famille à l'égard d'un enfant autochtone :
a) le parent et le fournisseur de soins de l'enfant ont le droit de faire des représentations et d'avoir qualité de partie;
b) le corps dirigeant autochtone agissant pour le compte du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont l'enfant fait partie a le droit de faire des représentations.
Definition — "care provider"
2.9(3) In this section, "care provider" means a person who has primary responsibility for providing the day-to-day care of the child, other than the child's parent, including in accordance with the customs or traditions of the Indigenous group, community or people to which the child belongs, but does not include a foster parent.
Sens de « fournisseur de soins »
2.9(3) Pour l'application du présent article, « fournisseur de soins » s'entend de toute personne qui, sans être le parent ou parent nourricier de l'enfant, est principalement responsable de ses soins quotidiens, y compris en conformité avec les coutumes et les traditions du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie.
PART I.0.2
ADMINISTRATION
PARTIE I.0.2
ADMINISTRATION
Director of Child and Family Services
3 A Director of Child and Family Services shall be appointed under Part 3 of The Public Service Act.
Directeur des services à l'enfant et à la famille
3 Le Directeur des services à l'enfant et à la famille est nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.
Duties of director
4(1) Under the control and direction of the minister, the director shall
(a) administer and enforce the provisions of this Act;
(b) advise the minister on matters relating to child and family services;
(b.1) in accordance with the regulations, license child care facilities other than foster homes and hear and decide appeals from agencies with respect to the licensing of foster homes;
(c) advise agencies;
(d) ensure the development and establishment of standards of services and practices and procedures to be followed where services are provided to children and families, including standards, practices and procedures relating to a child's safety and security that must include
(i) assessing risks to a child's life, health or emotional well-being in the child's present circumstances or any proposed placement, and
(ii) determining the nature and frequency of contact that an agency should have with a child to ensure that the child is safe and secure and receiving appropriate services;
(e) ensure that agencies are providing the standard of services and are following the procedures and practices established pursuant to clause (d) and by the provisions of this Act and the regulations;
(f) receive and hear complaints from any person affected by the administrative actions of an agency;
(g) exercise the powers and duties of an agency in any area in which no agency is functioning;
(h) supervise or direct the supervision of children in care, and receive and disburse moneys payable for their maintenance;
(h.1) receive and disburse moneys in respect of agreements made under Part II, including moneys payable for the maintenance of a child;
(i) protect children in need of protection;
(j) ensure the development of appropriate placement resources for children;
(k) submit a yearly budget for the child and family services system and keep books of account of all moneys received and disbursed by the director;
(l) prepare and submit an annual report to the minister;
(l.1) communicate to authorities the primary importance of a child's safety and security in the provision of child and family services and monitor the oversight provided by authorities of agencies in this regard;
(m) perform such other duties as may be prescribed by this Act, by the regulations, or as may be required by the minister.
Fonctions du Directeur
4(1) Le Directeur doit, sous l'autorité du ministre :
a) appliquer les dispositions de la présente loi;
b) conseiller le ministre en matière de services à l'enfant et à la famille;
b.1) en conformité avec les règlements, délivrer des permis aux établissements d'aide à l'enfant, à l'exclusion des foyers nourriciers, et statuer sur les appels qu'interjettent les offices à l'égard de la délivrance de permis à des foyers nourriciers;
c) conseiller des offices;
d) assurer la mise en place et l'adoption des normes de qualité et des règles de pratique et de procédure à respecter dans les services offerts aux enfants et aux familles, celles-ci devant notamment porter sur la sécurité de l'enfant et prévoir :
(i) l'évaluation des risques que pose pour sa vie, sa santé ou son équilibre émotionnel sa situation actuelle ou tout placement éventuel,
(ii) la nature et la fréquence des rapports qu'un office devrait entretenir avec lui afin de vérifier qu'il est en sécurité et reçoit de bons services;
e) s'assurer que les offices respectent les normes de qualité et les règles de pratique et de procédure, adoptées en vertu de l'alinéa d) ou prévues par la présente loi et les règlements;
f) accueillir et entendre les plaintes déposées par une personne touchée par les actions administratives d'un office;
g) exercer les pouvoirs et les fonctions d'un office dans tout territoire où aucun office n'offre des services;
h) assurer, lui-même ou par l'intermédiaire de son délégué, la surveillance des enfants qui reçoivent des soins et toucher et verser les sommes nécessaires à l'entretien de ceux-ci;
h.1) toucher et verser les sommes relatives aux ententes conclues sous le régime de la partie II, y compris les sommes exigibles à l'égard des aliments pour un enfant;
i) assurer la protection des enfants en ayant besoin;
j) assurer la mise en place de ressources appropriées en matière de placement d'enfants;
k) présenter un budget annuel portant sur les activités des services à l'enfant et à la famille et tenir des livres comptables témoignant de toutes les sommes qu'il a touchées et versées en tant que Directeur;
l) préparer et présenter au ministre un rapport annuel; et
l.1) indiquer aux régies l'importance primordiale que représente la sécurité de l'enfant en ce qui a trait à la prestation de services à l'enfant et à la famille et contrôler la surveillance qu'elles exercent sur les offices à cet égard;
m) exercer toutes les autres fonctions que la présente loi ou les règlements lui attribuent ou que le ministre lui ordonne de remplir.
Duties of director — Indigenous jurisdiction
4(1.1) Under the control and direction of the minister, the director must also
(a) facilitate and support the transition of child and family services provided in relation to Indigenous children and families to Indigenous service providers;
(b) facilitate and support the coordination of child and family services delivered under this Act with services delivered under Indigenous law; and
(c) facilitate and support the sharing of information with Indigenous governing bodies and Indigenous service providers, as set out in Part VI.1.
Fonction du Directeur — champ de compétence autochtone
4(1.1) Le Directeur doit en outre, sous l'autorité du ministre, faciliter et soutenir :
a) la transition, vers les fournisseurs de services autochtones, des services à l'enfant et à la famille offerts relativement aux enfants et familles autochtones;
b) la coordination des services à l'enfant et à la famille offerts sous le régime de la présente loi et des services offerts sous le régime d'un texte autochtone;
c) la communication de renseignements avec les corps dirigeants autochtones et les fournisseurs de services autochtones, comme le prévoit la partie VI.1.
Powers of director
4(2) For the purpose of carrying out the provisions of this Act, the director may
(a) enter and inspect the premises of an agency, a child care facility or other place where a child is placed under this Act;
(b) inspect and obtain a copy of any record, paper or thing, or a sample of any material, food, medication, or thing that, in the opinion of the director, relates to an agency, a child, a child care facility, or to any matter being investigated by the director and that is in the possession or under the control of an agency or a person in charge of any place mentioned in clause (a);
(b.1) require any person who in the opinion of the director is able to give information relating to any matter being investigated by the director
(i) to furnish information to the director, and
(ii) to produce and permit the director to make a copy of any record, paper, or thing that, in the opinion of the director, relates to the matter being investigated and that may be in the possession or under the control of the person,
but nothing in this clause abrogates any privilege that may exist because of the relationship between a solicitor and the solicitor's client;
(b.2) do any thing in relation to the licensing of child care facilities other than foster homes and the hearing and determination of appeals from agencies concerning the licensing of foster homes that may be prescribed by the regulations or otherwise considered necessary;
(c) conduct enquiries and carry out investigations with respect to the welfare of any child dealt with under this Act;
(d) establish procedures to hear complaints under this Act;
(e) solicit, accept and review reports from individuals or organizations concerned or involved with the welfare of children, families, or both;
(f) designate in writing a place or type of places as a place of safety for the purposes of this Act;
(g) issue a written directive to an agency;
(h) do any other thing in accordance with the provisions of this Act that the minister may require.
Pouvoirs du Directeur
4(2) Afin d'appliquer les dispositions de la présente loi, le Directeur peut :
a) visiter tout lieu où un enfant est placé sous le régime de la présente loi, y compris les locaux d'un office ou d'un établissement d'aide à l'enfant;
b) examiner des dossiers, des documents ou des choses et les reproduire ou examiner et obtenir un échantillon d'une matière, y compris de la nourriture ou des médicaments, qui, selon lui, ont trait à un office, à un enfant, à un établissement d'aide à l'enfant ou à toute question sur laquelle il enquête et qui se trouvent en la possession ou sous la responsabilité d'un office ou du responsable d'un lieu mentionné à l'alinéa a);
b.1) exiger d'une personne qui, selon lui, est en mesure de le renseigner sur une question sur laquelle il enquête :
(i) d'une part, qu'elle lui fournisse des renseignements,
(ii) d'autre part, qu'elle lui produise et lui permette de reproduire des dossiers, des documents ou des choses qui, selon lui, ont trait à la question qui fait l'objet de l'enquête et qui peuvent se trouver en la possession ou sous la responsabilité de cette personne,
le présent alinéa n'ayant toutefois pas pour effet d'abroger les privilèges découlant d'une relation entre un client et son avocat;
b.2) accomplir tout acte prescrit ou jugé nécessaire relativement à la délivrance de permis à des établissements d'aide à l'enfant, à l'exclusion des foyers nourriciers, et à l'audition et au règlement des appels qu'interjettent les offices au sujet de la délivrance de permis à des foyers nourriciers;
c) procéder à des enquêtes et à des recherches concernant le bien-être de tout enfant visé par la présente loi;
d) établir des procédures pour l'audition des plaintes sous le régime de la présente loi;
e) solliciter, accepter et étudier les rapports de personnes ou d'organisations qui s'intéressent au bien-être des enfants, des familles ou des deux, ou qui exercent des activités dans ce domaine;
f) désigner par écrit un endroit ou une catégorie d'endroits comme étant des lieux sûrs aux fins de la présente loi;
g) donner des directives écrites à un office;
h) exercer, conformément aux dispositions de la présente loi, toute autre activité que le ministre lui ordonne de remplir.
Proceedings re furnishing information prohibited
4(2.1) No proceedings lie against a person by reason of the person's compliance with a requirement of the director to furnish information or produce any record, paper or thing, or by reason of answering any question in an investigation by the director.
Immunité
4(2.1) Bénéficie de l'immunité la personne qui soit donne des renseignements ou produit des dossiers, des documents ou des choses au Directeur lorsque celui-ci lui ordonne de le faire, soit répond à ses questions dans le cadre d'une enquête qu'il mène.
Delegation by director
4(3) The director may, in writing, authorize a person or an agency to perform any of the director's duties or exercise any of the director's powers and may pay reasonable fees and out-of-pocket expenses therefor.
S.M. 1997, c. 48, s. 4; S.M. 2008, c. 33, s. 1; S.M. 2023, c. 26, s. 5; S.M. 2024, c. 36, s. 6.
Délégation des fonctions du Directeur
4(3) Le Directeur peut, par écrit, autoriser une personne ou un office à exercer l'un quelconque de ses pouvoirs ou fonctions et peut payer les droits et les dépenses raisonnables contractés à cet égard.
L.M. 1997, c. 48, art. 4; L.M. 2008, c. 33, art. 1; L.M. 2023, c. 26, art. 5; L.M. 2024, c. 36, art. 6.
Director may appoint an administrator
4.1(1) The director may at any time, by order, appoint a person as administrator to act in the place of an agency and its board, if the director is of the opinion that
(a) the agency or its board is not properly carrying out or exercising its responsibilities, duties or powers under this Act; or
(b) the health and safety of children is threatened.
Nomination d'un administrateur
4.1(1) Le Directeur peut en tout temps, par ordre, nommer une personne à titre d'administrateur chargé d'agir à la place d'un office et de son conseil, s'il est d'avis, selon le cas :
a) que l'office ou son conseil n'exerce pas ses attributions de manière convenable;
b) que la santé et la sécurité d'enfants sont menacées.
Powers of administrator
4.1(2) Unless the appointment order states otherwise, and subject to the direction of the director, an administrator
(a) has the exclusive right to exercise all the powers and authority of the agency and its board;
(b) must carry out all of the responsibilities and duties of the agency and its board; and
(c) is to be paid, out of the funds of the agency, the remuneration and expenses determined by the director.
Pouvoirs de l'administrateur
4.1(2) Sauf disposition contraire de l'ordre de nomination et sous réserve des directives que donne le Directeur, l'administrateur :
a) a le droit exclusif d'exercer les pouvoirs de l'office et de son conseil;
b) exerce les attributions de l'office et de son conseil;
c) reçoit, sur les fonds de l'office, la rémunération et les indemnités que fixe le Directeur.
Directors cease to hold office
4.1(3) Unless the appointment order states otherwise, on the appointment of an administrator, the directors of the board of the agency cease to hold office and must cease to perform any duties or exercise any powers assigned to them under this or any other Act.
Révocation des administrateurs
4.1(3) Sauf disposition contraire de l'ordre de nomination, la nomination de l'administrateur entraîne la révocation des administrateurs faisant partie du conseil de l'office, ces derniers étant tenus de cesser d'exercer les attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
Directors may continue to act
4.1(4) If the appointment order states that some or all of the directors continue to have the right to act respecting a matter, any such act of the directors is valid only if approved by the administrator.
Maintien en poste des administrateurs
4.1(4) Si l'ordre de nomination prévoit que l'ensemble ou une partie des administrateurs demeurent habilités à agir à l'égard d'une question, tout acte accompli par les administrateurs à cet égard n'est valide que s'il est approuvé par l'administrateur nommé par le Directeur.
Directors to assist
4.1(5) Upon the appointment of an administrator, the directors or former directors must
(a) immediately deliver to the administrator all of the agency's funds, and all books, records and documents respecting the management and activities of the agency; and
(b) give the administrator all information and assistance required to enable the administrator to carry out and exercise the administrator's responsibilities, duties and powers.
Assistance des administrateurs ou des ex-administrateurs
4.1(5) Lorsqu'un administrateur est nommé, les administrateurs ou les ex-administrateurs :
a) lui remettent immédiatement les fonds de l'office ainsi que les livres, les dossiers et les documents concernant la gestion et les activités de celui-ci;
b) lui donnent les renseignements et l'assistance dont il a besoin afin d'exercer ses attributions.
Termination of appointment
4.1(6) When the director is of the opinion that an administrator is no longer required, the director shall terminate the administrator's appointment on any terms and conditions the director considers advisable.
Révocation de la nomination
4.1(6) S'il est d'avis que les services de l'administrateur ne sont plus nécessaires, le Directeur révoque la nomination de celui-ci aux conditions qu'il estime indiquées.
Corporations Act, by-laws and articles not applicable
4.1(7) This section applies despite The Corporations Act or the articles of incorporation or bylaws of an agency.
Inapplication de la Loi sur les corporations, des règlements administratifs et des statuts constitutifs
4.1(7) Le présent article s'applique malgré la Loi sur les corporations, les statuts constitutifs de l'office ou ses règlements administratifs.
5 [Repealed]
5 [Abrogé]
6(1) to (12) [Repealed] S.M. 2002, c. 35, s. 33.
6(1) à (12) [Abrogés] L.M. 2002, c. 35, art. 33.
6(13) [Renumbered as section 7.1]
6(13) [Nouvelle désignation numérique : article 7.1]
6(14) to (17) [Repealed] S.M. 2002, c. 35, s. 33.
6(14) à (17) [Abrogés] L.M. 2002, c. 35, art. 33.
6(18) to (21) [Renumbered as subsections 6.6(1) to (4)]
S.M. 1986-87, c. 19, s. 8; S.M. 1997, c. 47, s. 131; S.M. 2002, c. 35, s. 33.
6(18) à (21) [Nouvelle désignation numérique : paragraphes 6.6(1) à (4)]
L.M. 1986-87, c. 19, art. 8; L.M. 1997, c. 47, art. 131; L.M. 2002, c. 35, art. 33.
Authority may mandate agencies
6.1(1) An authority may, by resolution, mandate a corporation without share capital as an agency for the purpose of providing child and family services under this Act or services under The Adoption Act to persons for whom the authority is responsible to provide services under section 17 of The Child and Family Services Authorities Act, if the authority is satisfied that the corporation meets the standards established by the minister.
Pouvoir des régies d'autoriser des offices
6.1(1) Toute régie peut, par résolution, autoriser une corporation sans capital-actions à agir à titre d'office aux fins de la prestation de services à l'enfant et à la famille sous le régime de la présente loi ou de services sous le régime de la Loi sur l'adoption aux personnes à l'égard desquelles elle a pour mandat de prévoir la prestation de services en vertu de l'article 17 de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille, si elle est convaincue que la corporation satisfait aux normes que fixe le ministre.
Mandating a regional office
6.1(2) The General Authority may mandate a regional office as an agency under subsection (1) even though it is not a corporation without share capital.
Autorisation — bureau régional
6.1(2) La Régie générale peut autoriser un bureau régional à agir à titre d'office en vertu du paragraphe (1) même s'il n'est pas une corporation sans capital-actions.
Contents of mandate
6.1(3) A resolution by an authority mandating an agency must state
(a) the proposed name of the agency; and
(b) whether the services are to be provided throughout Manitoba or, if not, the geographic region in which they are to be provided.
Contenu de l'autorisation
6.1(3) La résolution de la régie qui autorise un office mentionne :
a) le nom projeté de l'office;
b) si les services doivent être fournis partout dans la province ou, dans le cas contraire, la région dans laquelle ils doivent l'être.
Notice to minister of mandate
6.1(4) When an authority mandates an agency, the authority shall give written notice of the mandate to the minister in a form acceptable to the minister.
Avis au ministre
6.1(4) Si elle autorise un office, la régie en avise par écrit le ministre en la forme que celui-ci juge acceptable.
Regulation by minister setting out agency's mandate
6.1(5) On receiving notice from an authority, the minister shall, without delay, make a regulation setting out the mandate of the agency in accordance with the notice given by the authority.
Règlement du ministre
6.1(5) Dès qu'il reçoit l'avis d'une régie, le ministre fait état, par règlement, de l'autorisation, en conformité avec l'avis.
6.2 [Repealed]
S.M. 2002, c. 35, s. 33; S.M. 2004, c. 42, s. 11; S.M. 2024, c. 36, s. 8.
6.3 [Repealed]
6.3 [Abrogé]
Varying an agency's mandate
6.4(1) An authority may, by resolution, change an agency's name or vary the geographic region in which it provides services.
Modification de l'autorisation
6.4(1) La régie peut, par résolution, changer le nom d'un office ou modifier la région dans laquelle il fournit des services.
Regulation amended if mandate varied
6.4(2) If an authority varies the mandate of an agency,
(a) the authority shall give the minister written notice of the variation in a form acceptable to the minister; and
(b) the minister shall, without delay, amend the regulation respecting agencies accordingly.
Modification du règlement en cas de modification de l'autorisation
6.4(2) Si l'autorisation est modifiée :
a) la régie en avise par écrit le ministre en la forme que celui-ci juge acceptable;
b) le ministre modifie immédiatement en conséquence le règlement concernant les offices.
Withdrawing mandate from an agency
6.5(1) An authority may, by resolution, withdraw from an agency its mandate to provide child and family services to persons for whom the authority is responsible to provide services. In that case,
(a) as of the date specified in the resolution, the agency is no longer mandated to provide those services;
(b) the authority shall ensure the transfer to another agency of all responsibilities, obligations and duties towards any child who is a ward of the agency or under apprehension by the agency or for whom the agency had undertaken to provide care and treatment; and
(c) despite The Corporations Act or the provisions of the agency's articles of incorporation or by-laws, the assets and liabilities of the agency shall be assumed by the authority, unless there is an agreement between the authority and the agency to the contrary.
Retrait de l'autorisation
6.5(1) La régie peut, par résolution, retirer à un office l'autorisation de fournir des services à l'enfant et à la famille aux personnes à l'égard desquelles elle est chargée de prévoir la prestation de services. Dans un tel cas :
a) l'office cesse d'être autorisé à fournir ces services à compter de la date que précise la résolution;
b) la régie fait en sorte que soient transférées à un autre office les responsabilités et les obligations qu'a l'office envers les enfants qui sont ses pupilles, les enfants qu'il a appréhendés et qu'il détient ou ceux auxquels il s'est engagé à fournir des soins et des traitements;
c) malgré la Loi sur les corporations ou les dispositions des statuts constitutifs ou des règlements administratifs de l'office, la régie prend en charge l'actif et le passif de l'office, sauf disposition contraire d'une entente conclue entre la régie et l'office.
Regulation amended if mandate withdrawn
6.5(2) If an authority withdraws the mandate of an agency,
(a) the authority shall give the minister written notice that the mandate has been withdrawn in a form acceptable to the minister; and
(b) the minister shall, without delay, amend the regulation respecting agencies accordingly.
Modification du règlement en cas de retrait de l'autorisation
6.5(2) Si l'autorisation est retirée :
a) la régie en avise par écrit le ministre en la forme que celui-ci juge acceptable;
b) le ministre modifie immédiatement en conséquence le règlement concernant les offices.
Rates for services
6.6(1) The minister may fix rates payable for services provided under this Act.
Tarifs des services
6.6(1) Le ministre peut fixer les tarifs des services fournis en vertu de la présente loi.
Rates payable to agencies or treatment centres
6.6(2) The minister may fix rates for services provided under this Act that shall be chargeable to and payable by the director to an agency or treatment centre.
Versements aux offices ou aux centres de traitement
6.6(2) Le ministre peut fixer les tarifs des services fournis en vertu de la présente loi, qui doivent être à la charge du Directeur et que celui-ci doit payer à un office ou à un centre de traitement.
Effective date of order
6.6(3) The rates fixed under subsection (1) or (2) shall be effective on such date as may be fixed by the order of the minister which date may be retroactive.
Date d'entrée en vigueur de l'arrêté
6.6(3) Les tarifs fixés en application du paragraphe (1) ou (2) entrent en vigueur à la date prévue à l'arrêté ministériel et peuvent entrer en vigueur rétroactivement.
Emergency services, etc.
6.6(4) Where a rate for a service under this Act has not been fixed by the minister or where emergency services are provided, the minister shall determine what is the reasonable amount to be paid.
S.M. 1986-87, c. 19, s. 8; S.M. 1997, c. 47, s. 131; S.M. 2002, c. 35, s. 33; S.M. 2004, c. 42, s. 11.
Services d'urgence
6.6(4) Le ministre doit déterminer le montant raisonnable du versement, lorsqu'il n'a pas fixé le tarif d'un service fourni en vertu de la présente loi ou que des services d'urgence sont fournis.
L.M. 1986-87, c. 19, art. 8; L.M. 1997, c. 47, art. 131; L.M. 2002, c. 35, art. 33; L.M. 2004, c. 42, art. 11.
Duties of agencies
7(1) According to standards established by the director and subject to the authority of the director every agency shall:
(a) work with other human service systems to resolve problems in the social and community environment likely to place children and families at risk;
(b) provide family counselling, guidance and other services to families for the prevention of circumstances requiring the placement of children in protective care or in treatment programs;
(c) provide family guidance, counselling, supervision and other services to families for the protection of children;
(d) investigate allegations or evidence that children may be in need of protection;
(e) protect children;
(f) develop and provide services which will assist families in re-establishing their ability to care for their children;
(g) provide care for children in its care;
(h) develop permanency plans for all children in its care with a view to establishing a normal family life for these children;
(i) provide adoption services under The Adoption Act;
(j) provide post-adoption services to families and adults under The Adoption Act;
(k) provide parenting education and other supportive services and assistance to children who are parents, with a view to ensuring a stable and workable plan for them and their children;
(l) develop and maintain child care resources;
(l.1) further the provision of kinship care to children served by the agency;
(l.2) further the provision of customary care to Indigenous children served by the agency;
(m) provide services which respect the cultural and linguistic heritage of families and children;
(n) provide such reports as the director may require;
(o) take reasonable measures to make known in the community the services the agency provides;
(p) conform to a written directive of the director;
(q) maintain such records as are required for the administration or enforcement of any provision of this Act or The Adoption Act or the regulations;
(r) provide any other services and perform any other duties given to it by this Act or The Adoption Act, or by the director in accordance with this Act or The Adoption Act.
Fonctions des offices
7(1) Tout office doit, en conformité avec les normes établies par le Directeur et sous l'autorité de celui-ci :
a) collaborer avec d'autres systèmes de services à la personne dans le but de résoudre des problèmes de la société ou de la collectivité qui peuvent vraisemblablement constituer un danger pour les enfants et les familles;
b) offrir aux familles des services de consultation, d'orientation et d'autres services pour empêcher que ne se créent des conditions qui nécessitent le placement des enfants dans des programmes de protection ou de traitements;
c) offrir aux familles des services d'orientation, de consultation, de surveillance et d'autres services relatifs à la protection des enfants;
d) faire enquête sur toute allégation ou preuve affirmant que des enfants pourraient avoir besoin de protection;
e) assurer la protection des enfants;
f) mettre en place et fournir des services qui aident les familles à retrouver leur capacité de prendre soin de leurs enfants;
g) fournir des soins aux enfants qui lui sont confiés;
h) élaborer des programmes permanents visant à donner à chaque enfant qui lui est confié la possibilité d'une vie stable dans le cadre d'un milieu familial normal;
i) fournir des services d'adoption sous le régime de la Loi sur l'adoption;
j) fournir des services consécutifs à l'adoption, destinés aux familles et aux adultes sous le régime de la Loi sur l'adoption;
k) fournir aux parents mineurs une éducation parentale et des services de soutien et d'aide, lesquels services doivent viser à définir les projets d'avenir de ces parents et de leurs enfants sous forme de programmes stables et réalisables;
l) mettre en place et maintenir des ressources en matière de soins à l'enfant;
l.1) voir à l'avancée des soins offerts par un membre de la famille élargie donnés aux enfants auxquels il offre des services;
l.2) voir à l'avancée des soins conformes aux traditions donnés aux enfants autochtones auxquels il offre des services;
m) fournir des services tenant compte du patrimoine culturel et linguistique des familles et des enfants;
n) présenter au Directeur les rapports que celui-ci exige;
o) prendre des mesures raisonnables afin de faire connaître à la collectivité les services qu'il fournit;
p) se conformer aux directives écrites du Directeur;
q) tenir les dossiers requis pour l'application de toute disposition de la présente loi ou de la Loi sur l'adoption ou des règlements;
r) fournir tout autre service et exercer toute autre fonction que la présente loi ou de la Loi sur l'adoption prévoit ou que le Directeur lui demande, conformément à la présente loi ou de la Loi sur l'adoption, de fournir ou d'exercer.
Duties of agencies — Indigenous jurisdiction
7(1.1) According to standards established by the director and subject to the authority of the director, every agency must also
(a) work cooperatively with Indigenous service providers to facilitate the transition of child and family services provided in relation to Indigenous children and families;
(b) facilitate and support the coordination of child and family services delivered under this Act with services delivered under Indigenous law; and
(c) facilitate and support the sharing of information with Indigenous governing bodies and Indigenous service providers, as set out in Part VI.1.
Fonctions des offices — champ de compétence autochtone
7(1.1) Tout office doit en outre, en conformité avec les normes établies par le Directeur et sous l'autorité de celui-ci :
a) œuvrer en collaboration avec les fournisseurs de services autochtones pour faciliter la transition des services à l'enfant et à la famille offerts relativements aux enfants et familles autochtones;
b) faciliter et soutenir la coordination des services à l'enfant et à la famille offerts sous le régime de la présente loi et des services offerts sous le régime d'un texte autochtone;
c) faciliter et soutenir la communication de renseignements avec les corps dirigeants autochtones et les fournisseurs de services autochtones, comme le prévoit la partie VI.1.
Director party to court proceedings
7(2) In all court proceedings brought by or against an agency which is a regional office, the director shall be named the party to the proceedings and any order shall also be in the name of the director.
S.M. 1997, c. 47, s. 131; S.M. 2023, c. 26, s. 7; S.M. 2024, c. 36, s. 9.
Directeur constitué partie aux procédures judiciaires
7(2) Dans toutes les procédures judiciaires qu'un bureau régional, constitué en office, intente ou se voit intenter, le Directeur doit être substitué au bureau régional et toute ordonnance doit être présentée au nom du Directeur ou rendue en son nom.
L.M. 1997, c. 47, art. 131; L.M. 2023, c. 26, art. 7; L.M. 2024, c. 36, art. 9.
Licence required for foster home
8(1) No person shall operate a foster home without a licence for the purpose from an agency issued in accordance with the regulations.
Permis obligatoire pour les foyers nourriciers
8(1) Il est interdit d'exploiter un foyer nourricier sans être titulaire d'un permis qu'un office délivre à cette fin en conformité avec les règlements.
Appeal to director
8(2) A person who is refused a foster home licence or whose licence is suspended, cancelled or not renewed by an agency may, within 10 days after receiving notice of the refusal, suspension, cancellation or non-renewal, appeal the matter to the director.
Appel au Directeur
8(2) La personne à qui un office refuse de délivrer un permis de foyer nourricier ou dont le permis est suspendu, annulé ou non renouvelé par un office peut, dans les 10 jours suivant la réception d'un avis de la décision, en appeler au Directeur.
Action by director
8(3) On receiving notice of an appeal under subsection (2), the director shall, within 30 days, consider the matter and in writing advise the appellant of the director's decision.
Mesure prise par le Directeur
8(3) Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis d'appel, le Directeur se penche sur l'affaire et avise par écrit l'appelant de sa décision.
Licence required for other child care facility
8(4) No person shall operate a child care facility other than a foster home without a licence for the purpose from the director issued in accordance with the regulations.
Permis obligatoire pour les autres établissements d'aide à l'enfant
8(4) Il est interdit d'exploiter un établissement d'aide à l'enfant autre qu'un foyer nourricier sans être titulaire d'un permis que le Directeur délivre à cette fin en conformité avec les règlements.
Appeal to Social Services Appeal Board
8(5) A person who is refused a licence for the operation of a child care facility other than a foster home or whose licence is suspended, cancelled or not renewed by the director may appeal the decision to the Social Services Appeal Board by filing a written notice of appeal with the appeal board in accordance with The Social Services Appeal Board Act.
Appel à la Commission d'appel des services sociaux
8(5) La personne à qui le Directeur refuse de délivrer un permis d'exploitation d'un établissement d'aide à l'enfant autre qu'un foyer nourricier ou dont le permis est suspendu, annulé ou non renouvelé par le Directeur peut interjeter appel de la décision à la Commission d'appel des services sociaux en déposant un avis écrit d'appel auprès d'elle conformément à la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux.
Social Services Appeal Board Act applies
8(6) The provisions of The Social Services Appeal Board Act apply with respect to an appeal under subsection (5).
Application de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux
8(6) Les dispositions de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux s'appliquent aux appels interjetés en vertu du paragraphe (5).
8(7) [Repealed] S.M. 2024, c. 36, s. 11.
8(7) [Abrogé] L.M. 2024, c. 36, art. 11.
Appointment of provisional administrator
8(8) The director may, by written order, appoint a provisional administrator of a child care facility other than a foster home if the operator's licence in respect of the facility has expired or is suspended or cancelled.
Nomination d'un administrateur provisoire
8(8) Le Directeur peut, par ordre écrit, nommer un administrateur provisoire pour un établissement d'aide à l'enfant autre qu'un foyer nourricier, si le permis de l'exploitant de cet établissement a expiré, est suspendu ou est annulé.
Powers of provisional administrator
8(9) On the appointment of a provisional administrator under subsection (8), the rights of the operator of the child care facility with respect to the operation of the facility are suspended and the provisional administrator has all the powers, duties, privileges and authority of the operator for the purpose of carrying on the operation of the child care facility and
(a) may enter, and authorize others to enter the child care facility for the purpose of carrying on its operation;
(b) may name persons to assist in the operation of the child care facility; and
(c) shall have the use of all the moneys, books and records of the operator of the child care facility that pertain to its operation.
Pouvoirs de l'administrateur provisoire
8(9) Dès la nomination de l'administrateur provisoire, les droits de l'exploitant de l'établissement d'aide à l'enfant relativement à l'exploitation de l'établissement sont suspendus; de plus, l'administrateur provisoire a les pouvoirs, les fonctions et les privilèges conférés à l'exploitant aux fins de la poursuite de l'exploitation de l'établissement et :
a) peut pénétrer dans cet établissement, et autoriser d'autres personnes à le faire, aux fins de la poursuite de son exploitation;
b) peut nommer des personnes afin qu'elles lui prêtent assistance dans l'exploitation de cet établissement;
c) a le droit d'utiliser les sommes, les livres et les dossiers de l'exploitant de cet établissement qui ont trait à son exploitation.
Expenses of provisional administration
8(10) Where a provisional administrator is appointed under subsection (8), the expenses of the provisional administration of the child care facility, including reasonable remuneration of the provisional administrator and staff employed by the provisional administrator for the purpose of carrying on the operation of the child care facility, shall, as far as possible, be paid from the funds of the former operator of the child care facility pertaining to its operation and, where the provisional administrator or any of the staff employed by the provisional administrator to carry on the operation of the child care facility are paid from the Consolidated Fund, the government may recover the amount of salary or wages paid to them from the former operator of the child care facility in a court of competent jurisdiction.
Dépenses liées à l'administration provisoire
8(10) Si un administrateur provisoire est nommé en vertu du paragraphe (8), les dépenses liées à l'administration provisoire de l'établissement d'aide à l'enfant, y compris la rémunération raisonnable de l'administrateur et du personnel qu'il emploie afin de poursuivre l'exploitation de l'établissement, sont, dans la mesure du possible, payées sur les fonds de l'ancien exploitant de l'établissement qui se rapportent à l'exploitation de celui-ci; si l'administrateur provisoire ou les membres du personnel ainsi employé sont payés sur le Trésor, le gouvernement peut recouvrer, devant un tribunal compétent, le montant des traitements ou des salaires qui leur sont versés auprès de l'ancien exploitant.
Offence and penalty
8(11) Every person who contravenes subsection (1) or (4) is guilty of an offence and liable, on summary conviction, to a fine of not more than $1,000.
Infraction et peine
8(11) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $.
Continuing offence
8(12) Where a contravention referred to in subsection (11) continues for more than one day, the person is guilty of a separate offence for each day that the contravention continues.
S.M. 1997, c. 48, s. 5; S.M. 2017, c. 26, s. 4; S.M. 2023, c. 26, s. 8; S.M. 2024, c. 36, s. 11.
Infraction continue
8(12) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention visée par le paragraphe (11).
L.M. 1997, c. 48, art. 5; L.M. 2017, c. 26, art. 4; L.M. 2024, c. 36, art. 11.
PART I.1
PARTIE I.1
8.1 to 8.14 [Repealed]
S.M. 1992, c. 28, s. 4; S.M. 1997, c. 47, s. 131; S.M. 1998, c. 6, s. 3, 5, 6 and 8 to 11; S.M. 2002, c. 35, s. 33; S.M. 2004, c. 42, s. 98; S.M. 2007, c. 14, s. 1; S.M. 2010, c. 34, s. 2; S.M. 2015, c. 14, s. 2; S.M. 2017, c. 8, s. 44; S.M. 2017, c. 26, s. 34.
8.1 à 8.14 [Abrogés]
L.M. 1992, c. 28, art. 4; L.M. 1997, c. 47, art. 131; L.M. 1998, c. 6, art. 3, 5, 6, et 8 à 11; L.M. 2002, c. 35, art. 33; L.M. 2004, c. 42, art. 98; L.M. 2007, c. 14, art. 1; L.M. 2010, c. 34, art. 2; L.M. 2015, c. 14, art. 2; L.M. 2017, c. 8, art. 44; L.M. 2017, c. 26, art. 34.
PART I.2
CRITICAL INCIDENT REPORTING
PARTIE I.2
SIGNALEMENT DES INCIDENTS CRITIQUES
Definitions
8.15 The following definitions apply in this Part.
"critical incident" means an incident that has resulted in the death or serious injury of a child
(a) who was in the care of, or received services from, an agency; or
(b) whose parent or guardian received services from an agency;
at any time within one year before the death or serious injury occurred. (« incident critique »)
"critical incident report" means a critical incident report required under section 8.16. (« signalement d'un d'incident critique »)
Définitions
8.15 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« incident critique » Incident ayant entraîné des blessures graves chez un enfant ou ayant entraîné le décès d'un enfant qui, à un moment quelconque de l'année précédant le décès ou les blessures, répondait à un des critères suivants :
a) il était sous la garde d'un office ou recevait des services de celui-ci;
b) son parent ou son tuteur recevait de tels services. ("critical incident")
« signalement d'un incident critique » Le signalement d'un incident critique prévu à l'article 8.16. ("critical incident report")
Application
8.15.1 This Part does not apply to a critical incident resulting in the death or serious injury of an Indigenous child or young adult if, at the time of the death or serious injury, an Indigenous law governed the provision of child and family services in relation to the child or young adult.
Application
8.15.1 La présente partie ne s'applique pas aux incidents critiques ayant entraîné une blessure grave chez un enfant ou jeune adulte autochtone ou ayant entraîné son décès si, au moment de la blessure ou du décès, un texte autochtone régissait la fourniture de services à l'enfant et à la famille à l'égard de l'enfant ou du jeune adulte.
DUTY TO REPORT
SIGNALEMENT OBLIGATOIRE
General duty to report
8.16 A person who provides work or services to an agency or authority — whether as an employee, volunteer, student trainee, foster parent, operator of a child care facility or in any other capacity — or who provides care, supports or services under a family support agreement, kinship care agreement or customary care agreement must report a critical incident that they reasonably believe has occurred in any place, including a place of safety. The report must be made in accordance with this Part.
Signalement obligatoire
8.16 La personne qui travaille pour un office ou une régie ou lui fournit des services — que ce soit à titre d'employé, de bénévole, d'étudiant stagiaire, de parent nourricier, d'exploitant d'établissement d'aide à l'enfant ou à un autre titre — ou qui donne des soins, du soutien ou des services au titre d'une entente de soutien familial, d'une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie ou d'une entente de soins conformes aux traditions est tenue de signaler, en conformité avec la présente partie, tout incident critique qui se serait produit, selon ce qu'elle croit pour des motifs raisonnables, dans un lieu sûr ou à tout autre endroit.
Report by employees and service providers
8.17(1) A person, other than a foster parent or operator of a child care facility, who has a duty to report a critical incident under section 8.16 must make the report
(a) to the agency responsible for the care of the child or that provided services to the child; or
(b) if the person does not know the agency involved, to the director.
Rapport — employés et fournisseurs de service
8.17(1) Les personnes — à l'exception des parents nourriciers et des exploitants d'établissements d'aide à l'enfant — qui ont l'obligation de signaler tout incident critique conformément à l'article 8.16 en font rapport :
a) soit à l'office qui est chargé de la garde de l'enfant ou qui lui a fourni des services;
b) soit au Directeur, si elles ne savent pas quel est l'office responsable.
Report by foster parent
8.17(2) A foster parent who has a duty to report a critical incident under section 8.16 respecting a child placed in the foster home must report the incident to
(a) the agency that licensed the foster home; and
(b) the agency that placed the child in the home.
Signalement — parents nourriciers
8.17(2) Les parents nourriciers qui ont l'obligation de signaler tout incident critique conformément à l'article 8.16 relativement à un enfant placé dans le foyer nourricier le font :
a) à l'office qui a délivré le permis du foyer nourricier;
b) à l'office qui a placé l'enfant dans le foyer.
Report by child care facility operator
8.17(3) The operator of a child care facility, other than a foster home, who has a duty to report a critical incident under section 8.16 respecting a child placed in the facility must report the incident to
(a) the agency that placed the child in the child care facility; and
(b) the director.
Signalement — exploitants d'établissements d'aide à l'enfant
8.17(3) Les exploitants d'établissements d'aide à l'enfant — à l'exception des foyers nourriciers — qui ont l'obligation de signaler tout incident critique conformément à l'article 8.16 relativement à un enfant placé dans l'établissement le font :
a) à l'office qui a placé l'enfant dans l'établissement;
b) au Directeur.
Report by person providing care, supports or services under agreement
8.17(4) A person who has a duty to report a critical incident under section 8.16 respecting a child who is the subject of a family support, kinship care or customary care agreement under which the person provides care, supports or services must report the incident
(a) to the agency that is a party to the agreement; or
(b) if the person does not know the agency involved, to the director.
Signalement par les personnes fournissant des soins, du soutien ou des services au titre d'une entente
8.17(4) Dans le cas où la personne offre des soins, du soutien ou des services à l'enfant au titre d'une entente de soutien familial, d'une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie ou d'une entente de soins conformes aux traditions, le signalement prévu à l'article 8.16 est fait :
a) à l'office qui est partie à l'entente;
b) si la personne qui le fait ignore quel office est responsable, au Directeur.
Agency's duty to inform authority and director
8.18 An agency that receives a critical incident report under section 8.17 must report the critical incident to
(a) the agency's mandating authority; and
(b) the director.
Obligation d'informer l'office et le Directeur
8.18 L'office qui reçoit le signalement d'un incident critique prévu à l'article 8.17 en informe :
a) sa régie habilitante;
b) le Directeur.
CRITICAL INCIDENT REPORTING
SIGNALEMENTS D'INCIDENTS CRITIQUES
Timing of critical incident report
8.19(1) A person required to report a critical incident under section 8.17 must report the critical incident without delay, but in any event not later than the applicable time period set out in the regulations.
Moment du signalement d'un incident critique
8.19(1) Les personnes qui ont l'obligation de signaler tout incident critique conformément à l'article 8.17 le font sans délai et avant la fin de la période réglementaire applicable.
Content of critical incident report
8.19(2) A critical incident report must include the information required by the regulations.
Contenu du signalement d'un incident critique
8.19(2) Le signalement d'un incident critique comporte les renseignements réglementaires.
Application to agencies
8.19(3) This section applies, with necessary changes, to an agency required to report a critical incident under section 8.18.
Application aux offices
8.19(3) Le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux offices qui ont l'obligation de signaler les incidents critiques conformément à l'article 8.18.
Director's duty to inform agency and authority
8.20 When the director receives a critical incident report that has not been provided to the appropriate agency or mandating authority, the director must forward a copy to them without delay.
Obligation du Directeur d'informer l'office et la régie
8.20 Dès qu'il reçoit le signalement d'un incident critique qui n'a pas été fourni à l'office ou à la régie appropriés, le Directeur leur en fait parvenir une copie.
Review of critical incident report
8.21 Upon receiving a critical incident report, the director must review the matter and may, as needed and as determined by the director, investigate the incident further. The director may make any recommendations about the incident to the minister that the director considers necessary or advisable.
Examen des signalements d'incidents critiques
8.21 Dès qu'il reçoit le signalement d'un incident critique, le Directeur examine la question et peut, au besoin et selon ce qu'il conclut, effectuer une enquête plus approfondie. Il peut faire part au ministre de toute recommandation qu'il juge nécessaire ou souhaitable quant à l'incident.
GENERAL PROVISIONS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Report required despite other law
8.22 Despite section 18 of The Child and Family Services Authorities Act and the regulations made under clause 31(1)(d) of that Act, an agency must provide a critical incident report to the director in accordance with this Part.
Signalement obligatoire
8.22 Malgré l'article 18 de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille et les règlements pris en vertu de l'alinéa 31(1)d) de cette dernière, les offices ont l'obligation de signaler les incidents critiques au Directeur conformément à la présente partie.
Retaliation prohibited
8.23 No employer or other person shall dismiss, suspend, demote, discipline, harass, interfere with or otherwise disadvantage a person for making a critical incident report.
Représailles interdites
8.23 Il est interdit de congédier, de suspendre, de rétrograder, de harceler ou de gêner toute personne qui signale un incident critique, de prendre des mesures disciplinaires contre elle ou de lui porter préjudice de toute autre manière.
PART II
SERVICES TO FAMILIES
PARTIE II
SERVICES AUX FAMILLES
Services to families
9(1) A member of a family may apply to an agency for and may receive from the agency counselling, guidance, supportive, educational and emergency shelter services, including related financial or material assistance, in order to aid in the resolution of family matters which if unresolved may create an environment not suitable for normal child development or in which a child may be at risk of abuse.
Services aux familles
9(1) Les offices peuvent fournir à tout membre d'une famille, sur demande de celui-ci, des services de consultation, d'orientation, de soutien, d'éducation et d'hébergement d'urgence, y compris de l'aide financière ou matérielle connexe, de manière à contribuer au règlement des problèmes familiaux qui, s'ils ne sont pas résolus, peuvent engendrer des conditions défavorables à l'épanouissement normal des enfants ou qui donnent lieu à la possibilité que des enfants subissent de mauvais traitements.
Services to minor parent
9(2) An agency on application by a minor parent shall provide services under this Part to establish a plan which is in the best interests of the parent and child.
Services aux parents mineurs
9(2) Les offices doivent fournir aux parents mineurs, à la demande de ceux-ci, les services visés à la présente partie en vue de l'établissement d'un programme qui sauvegarde l'intérêt supérieur des parents et de leurs enfants.
Information to minor parents
9(3) An agency shall work with other interested professionals and institutions to ensure that minor parents are informed of services which are available to them.
Renseignements aux parents mineurs
9(3) Les offices doivent travailler avec les professionnels et les institutions de l'extérieur intéressés, afin d'informer les parents mineurs des services qui leur sont offerts.
9(4) [Repealed] S.M. 2024, c. 36, s. 14.
9(4) [Abrogé] L.M. 2024, c. 36, art. 14.
Special needs services
10(1) An agency may provide or purchase such prescribed supportive and treatment services as may be required to prevent family disruption or restore family functioning.
Services répondant à des besoins particuliers
10(1) Les offices peuvent fournir ou faire fournir à leurs frais, les services de soutien et de traitements prescrits et nécessaires afin d'éviter le démembrement des familles et de rétablir la vie commune de celles-ci.
Emergency assistance
10(2) An agency may provide prescribed emergency financial and material assistance to prevent family disruption.
Aide d'urgence
10(2) Les offices peuvent fournir l'aide d'urgence prescrite, financière ou matérielle, afin d'éviter le démembrement des familles.
Assistance to community groups
11(1) Any interested community group or individual may apply to an agency for assistance in resolving community problems which are affecting the ability of families to care adequately for their children.
Aide aux groupes communautaires
11(1) Tout groupe communautaire ou tout particulier intéressé peut présenter une demande à un office afin d'obtenir l'aide de celui-ci pour résoudre des problèmes de la collectivité qui portent atteinte à la capacité des familles de prendre soin adéquatement de leurs enfants.
Programs for volunteers
11(2) An agency may establish service programs to facilitate the participation of volunteers in the provision of ongoing services.
Programmes destinés aux bénévoles
11(2) Les offices peuvent instituer des programmes de services, visant à faciliter la participation de bénévoles aux services déjà existants.
Day care service
12 Where it appears to an agency that a child is in need of care outside the home for varying periods of time during the day, the agency may, by agreement with the parent or guardian of the child, place the child in a day care facility licensed under The Community Child Care Standards Act or obtain a suitable alternative.
Services de garderies
12 Lorsqu'un office constate qu'un enfant a besoin d'être gardé à l'extérieur de son foyer pendant diverses périodes de la journée, il peut, au moyen d'une entente conclue avec les parents ou le tuteur de l'enfant, placer celui-ci dans un établissement à l'égard duquel une licence est délivrée en vertu de la Loi sur la garde d'enfants ou prendre d'autres mesures appropriées.
L.M. 2004, c. 42, art. 11; L.M. 2019, c. 11, art. 3; L.M. 2023, c. 26, art. 19.
Homemaker service
13(1) Where it appears that there is temporarily no person able to care for a child in the child's home and the child needs such care, and agency may
(a) with the consent of the parent or guardian; or
(b) in the absence of the parent or guardian;
place a homemaker in the home to care for the child during that temporary period.
Aide familiale
13(1) Lorsqu'il semble qu'il n'y a provisoirement personne pour prendre soin d'un enfant dans son foyer et que l'enfant a besoin d'être confié aux soins d'une personne, un office peut :
a) avec le consentement des parents ou du tuteur; ou
b) en l'absence des parents ou du tuteur,
placer une aide familiale dans le foyer afin de prendre soin de l'enfant durant la période où il n'y a personne.
Notification of parent
13(2) Where an agency has placed a homemaker under clause (1)(b) the agency shall
(a) forthwith attempt to notify the parent or guardian of the child of the placement; and
(b) where no person able to look after and care for the child in the home has been found, after the expiration of 7 days from the date of placement of the homemaker, proceed under Part III.
Avis aux parents
13(2) L'office doit, après avoir placé une aide familiale en vertu de l'alinéa (1)b) :
a) tenter immédiatement de donner avis du placement aux parents ou au tuteur de l'enfant; et
b) agir en vertu de la partie III, si aucune personne capable de prendre soin de l'enfant dans le foyer de celui-ci n'a été trouvée dans les sept jours qui suivent la date du placement.
Rights and responsibilities of homemaker
13(3) A homemaker placed under subsection (1) may
(a) enter the home;
(b) live in the home;
(c) use any equipment, apparatus, tools, fixtures or implements on the premises normally used in housekeeping or maintaining the home, and carry on normal housekeeping activities on the premises in such manner and to such extent as is reasonably necessary to care for the child properly;
(d) exercise reasonable control and discipline over the child;
(e) provide goods and services necessary to care for the child on the premises;
(f) provide training, teaching and counselling to parents or guardians to assist them in properly caring for the child in the home.
Droits et obligations de l'aide familiale
13(3) Une aide familiale placée en vertu du paragraphe (1) peut :
a) entrer dans le foyer;
b) habiter le foyer;
c) utiliser le matériel, les appareils, les outils, les installations ou les accessoires qui se trouvent sur les lieux et qui servent normalement aux travaux ménagers du foyer ou à l'entretien de celui-ci, et y accomplir des travaux ménagers normaux, compte tenu de ce qui est raisonnablement nécessaire afin de prendre soin adéquatement de l'enfant;
d) assurer la surveillance et la discipline raisonnables de l'enfant;
e) fournir les biens et les services nécessaires afin de prendre soin de l'enfant habitant les lieux;
f) fournir aux parents ou au tuteur une formation, un enseignement et des conseils afin de les aider à s'occuper adéquatement de l'enfant qui habite le foyer.
Parent aide
13(4) Where it appears that the parent or guardian requires training in homemaking and child care, the agency may with the consent of the parent or guardian place a parent aide in the home of the parent or guardian in order to provide the training.
Aide auprès des parents
13(4) Lorsqu'il semble que les parents ou le tuteur ont besoin d'une formation en matière de gestion et d'entretien du foyer et de soins à apporter à l'enfant, l'office peut, avec leur consentement, placer une aide auprès des parents dans le foyer des parents ou du tuteur de manière à fournir la formation dont ils ont besoin.
Agreement regarding service
13(5) Where an agency has placed a homemaker under subsection (1) or a parent aide under subsection (4) the agency may
(a) enter into an agreement respecting the placement with the parent or guardian for a period not exceeding six months; and
(b) renew the agreement with the parent or guardian for one or more periods each of which shall not exceed six months, with such variations in the terms as the parties consider necessary.
Entente de service des aides
13(5) L'office peut, après avoir placé une aide familiale en vertu du paragraphe (1) ou une aide auprès des parents en vertu du paragraphe (4) :
a) conclure, avec les parents ou le tuteur, une entente relative au placement de l'enfant devant s'appliquer durant un délai d'au plus six mois; et
b) reconduire l'entente conclue avec les parents ou le tuteur pour des périodes d'au plus six mois à la fois, avec les modifications aux modalités de l'entente que les parties jugent nécessaires.
L.M. 1987-88, c. 34, art. 1; L.M. 2019, c. 11, art. 3; L.M. 2023, c. 26, art. 20.
FAMILY SUPPORT AGREEMENTS
ENTENTES DE SOUTIEN FAMILIAL
Purpose
13.1(1) The purpose of a family support agreement is to establish the basis for planning and delivering supports that meet the needs of a child and their family.
Objet
13.1(1) L'entente de soutien familial a pour objet de prévoir la planification et la fourniture d'un soutien répondant aux besoins de l'enfant et de sa famille.
Family support agreement
13.1(2) An agency may enter into a family support agreement with a parent, guardian or other person who has actual care and control of a child to make provision for one or more of the following:
(a) a service described in section 9, 10, 12 or 13;
(b) financial assistance;
(c) an item or resource that would meet one or more of the child's needs;
(d) a service to support the child in their home;
(e) a service to prepare for and facilitate the child's return home while the child is in an out-of-home placement;
(f) a service to support the child and their family when the child has returned home from an out-of-home placement or from any other living arrangement.
Entente de soutien familial
13.1(2) Tout office peut conclure une entente de soutien familial avec un parent, un tuteur ou une autre personne ayant la garde réelle d'un enfant afin de prévoir un ou plusieurs des éléments suivants :
a) un service prévu aux articles 9, 10, 12 ou 13;
b) une aide financière;
c) un article ou des ressources qui répondraient à un ou à plusieurs des besoins de l'enfant;
d) un service visant à soutenir l'enfant chez lui;
e) un service visant à planifier et à faciliter le retour de l'enfant chez lui alors qu'il est placé dans un foyer autre que le sien;
f) un service visant à soutenir l'enfant et sa famille alors qu'il est retourné chez lui après avoir séjourné dans un foyer autre que le sien ou avoir bénéficié de toute autre mesure d'hébergement.
KINSHIP CARE AGREEMENTS
ENTENTES DE SOINS OFFERTS PAR UN MEMBRE DE LA FAMILLE ÉLARGIE
Purpose
13.2(1) The purpose of a kinship care agreement is to establish the basis for planning and delivering care to a child that is provided within the child's community with the participation of the child's family or persons who have significant relationships with the child or with the child's parent or guardian.
Objet
13.2(1) L'entente de soins offerts par un membre de la famille élargie a pour objet de prévoir la planification et la fourniture des soins donnés à un enfant dans sa collectivité avec la participation de sa famille ou de personnes qui ont une relation importante avec l'enfant ou son parent ou tuteur.
Kinship care agreement
13.2(2) An agency may enter into a kinship care agreement with a parent or guardian of a child to make provision for the child to reside with
(a) an adult member of the child's family; or
(b) an adult who has a significant relationship with the child or with the child's parent or guardian.
Entente de soins offerts par un membre de la famille élargie
13.2(2) Tout office peut conclure avec le parent ou tuteur d'un enfant une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie prévoyant que l'enfant réside :
a) soit avec un membre adulte de la famille;
b) soit avec un adulte qui a une relation importante avec l'enfant ou son parent ou tuteur.
Parties to kinship care agreement
13.2(3) The following must be parties to a kinship care agreement:
(a) the child's parent or guardian;
(b) the agency serving the child;
(c) the kinship caregiver.
Parties à l'entente de soins offerts par un membre de la famille élargie
13.2(3) Sont parties à une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie :
a) le parent ou tuteur de l'enfant;
b) l'office qui fournit des services à l'enfant;
c) le membre de la famille élargie offrant des soins.
Agreement may include other supports
13.2(4) A kinship care agreement may make provision for one or more supports available under subsection 13.1(2).
Autres formes de soutien
13.2(4) L'entente de soins offerts par un membre de la famille élargie peut prévoir tout élément mentionné au paragraphe 13.1(2).
Content of kinship care agreement
13.2(5) The terms of a kinship care agreement must set out the following:
(a) the child's name and date of birth;
(b) the place where the child is to reside;
(c) the name of the kinship caregiver;
(d) a description of the kinship caregiver's role and responsibilities;
(e) a description of the role and responsibilities of the child's parent or guardian;
(f) the person or persons who are responsible for making decisions respecting the child;
(g) if a support available under subsection 13.1(2) is to be provided, the type of support;
(h) a description of the agency's role and responsibilities;
(i) the process for resolving issues or concerns arising under or in relation to the agreement;
(j) the duration of the agreement.
Contenu de l'entente de soins offerts par un membre de la famille élargie
13.2(5) L'entente de soins offerts par un membre de la famille élargie fait état :
a) du nom et de la date de naissance de l'enfant;
b) de l'endroit où résidera l'enfant;
c) du nom du membre de la famille élargie offrant des soins;
d) du rôle et des responsabilités du membre;
e) du rôle et des responsabilités du parent ou tuteur de l'enfant;
f) des personnes responsables des décisions concernant l'enfant;
g) du type de soutien prévu au paragraphe 13.1(2) devant être offert, le cas échéant;
h) du rôle et des responsabilités de l'office;
i) du mécanisme de résolution des différends ou autres problèmes découlant directement ou indirectement de l'entente;
j) de sa durée.
Views of child
13.2(6) When entering into a kinship care agreement, the parties must consider the views and preferences of the child.
Préférences de l'enfant
13.2(6) Les parties doivent tenir compte de l'opinion et des préférences de l'enfant au moment où elles concluent une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie.
CUSTOMARY CARE AGREEMENTS
ENTENTE DE SOINS CONFORMES AUX TRADITIONS
Purpose
13.3(1) The purpose of a customary care agreement is to establish the basis for planning and delivering care to an Indigenous child that recognizes the needs and the cultural identity of the child and reflects the unique customs of the Indigenous group, community or people to which the child belongs.
Objet
13.3(1) L'entente de soins conformes aux traditions a pour objet de prévoir la planification et la fourniture de soins à un enfant autochtone. Elle reconnaît ses besoins et son identité culturelle et reflète les traditions uniques du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie.
Customary care agreement
13.3(2) An agency may enter into a customary care agreement with a parent or guardian of an Indigenous child for the purpose of
(a) providing customary care for the child, including, if applicable, having the child reside in a customary care home; and
(b) recognizing the role of the child's Indigenous group, community or people in planning and providing customary care.
Entente de soins conformes aux traditions
13.3(2) Tout office peut conclure avec le parent ou tuteur d'un enfant autochtone une entente de soins conformes aux traditions afin :
a) de fournir à l'enfant des soins conformes aux traditions notamment, s'il y a lieu, son hébergement dans un foyer offrant de tels soins;
b) de reconnaître le rôle du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont l'enfant fait partie dans la planification et la fourniture de tels soins.
Parties to customary care agreement
13.3(3) The following must be parties to a customary care agreement:
(a) the Indigenous child's parent or guardian;
(b) the agency serving the child;
(c) if the agreement provides that the child is to reside with a customary caregiver, the caregiver.
Parties à l'entente de soins conformes aux traditions
13.3(3) Sont parties à une entente de soins conformes aux traditions :
a) le parent ou tuteur de l'enfant;
b) l'office qui fournit des services à l'enfant;
c) la personne offrant des soins conformes aux traditions si l'entente prévoit que l'enfant doit résider avec elle.
Agreement may include other supports
13.3(4) A customary care agreement may make provision for one or more supports available under subsection 13.1(2).
Autres formes de soutien
13.3(4) L'entente de soins conformes aux traditions peut prévoir tout élément disponible en vertu du paragraphe 13.1(2).
Content of customary care agreement
13.3(5) The terms of a customary care agreement must set out the following:
(a) the child's name and date of birth;
(b) the place where the child is to reside;
(c) the name of the customary caregiver;
(d) a description of the customary caregiver's role and responsibilities;
(e) a description of the role and responsibilities of the child's parent or guardian;
(f) the person or persons who are responsible for making decisions respecting the child;
(g) if a support available under subsection 13.1(2) is to be provided, the type of support;
(h) a description of the agency's role and responsibilities;
(i) the process for resolving issues or concerns arising under or in relation to the agreement;
(j) the duration of the agreement.
Contenu de l'entente de soins conformes aux traditions
13.3(5) L'entente de soins conformes aux traditions fait état :
a) du nom et de la date de naissance de l'enfant;
b) de l'endroit où résidera l'enfant;
c) du nom de la personne offrant des soins conformes aux traditions;
d) du rôle et des responsabilités de la personne;
e) du rôle et des responsabilités du parent ou tuteur de l'enfant;
f) des personnes responsables des décisions concernant l'enfant;
g) du type de soutien prévu au paragraphe 13.1(2) devant être offert, le cas échéant;
h) du rôle et des responsabilités de l'office;
i) du mécanisme de résolution des différends ou autres problèmes découlant directement ou indirectement de l'entente;
j) de sa durée.
Views of child
13.3(6) When entering into a customary care agreement, the parties must consider the views and preferences of the child.
Préférences de l'enfant
13.3(6) Les parties doivent tenir compte de l'opinion et des préférences de l'enfant au moment où elles concluent une entente de soins conformes aux traditions.
VOLUNTARY CARE AGREEMENTS
ENTENTE DE SOINS OFFERTS VOLONTAIREMENT
Purpose
13.4(1) The purpose of a voluntary care agreement is to establish the basis for planning and delivering care to a child outside the child's home.
Objet
13.4(1) L'entente de soins offerts volontairement a pour objet de prévoir la planification et la fourniture de soins à un enfant à l'extérieur de son foyer.
Voluntary care agreement
13.4(2) An agency may enter into a voluntary care agreement with a parent, guardian or other person who has actual care and control of a child to make provision for the child to reside in a placement outside the child's home if
(a) the parent, guardian or other person is unable to make adequate provision for the child; or
(b) the child is in need of protection.
Entente de soins offerts volontairement
13.4(2) Tout office peut conclure, avec un parent, un tuteur ou une autre personne ayant la garde réelle d'un enfant, une entente de soins offerts volontairement qui prévoit que l'enfant doit résider à l'extérieur de son foyer dans les cas suivants :
a) le parent ou tuteur ou l'autre personne est incapable de pourvoir adéquatement aux besoins de l'enfant;
b) l'enfant a besoin de protection.
Parties to voluntary care agreement
13.4(3) The following must be parties to a voluntary care agreement:
(a) the parent, guardian or other person who has care and control of the child;
(b) the agency serving the child.
Parties à l'entente de soins offerts volontairement
13.4(3) Sont parties à une entente de soins offerts volontairement :
a) le parent ou tuteur ou l'autre personne qui a la garde réelle de l'enfant;
b) l'office qui fournit des services à l'enfant.
Content of voluntary care agreement
13.4(4) The terms of a voluntary care agreement must set out the following:
(a) the child's name and date of birth;
(b) the place where the child is to reside;
(c) the person or persons who are responsible for making decisions respecting the child;
(d) a description of the agency's role and responsibilities;
(e) the process for resolving issues or concerns arising under or in relation to the agreement;
(f) the duration of the agreement.
Contenu de l'entente de soins offerts volontairement
13.4(4) L'entente de soins offerts volontairement fait état :
a) du nom et de la date de naissance de l'enfant;
b) de l'endroit où résidera l'enfant;
c) des personnes responsables des décisions concernant l'enfant;
d) du rôle et des responsabilités de l'office;
e) du mécanisme de résolution des différends ou autres problèmes découlant directement ou indirectement de l'entente;
f) de sa durée.
Views of child
13.4(5) When entering into a voluntary care agreement, the parties must consider the views and preferences of the child.
Préférences de l'enfant
13.4(5) Les parties doivent tenir compte de l'opinion et des préférences de l'enfant au moment où elles concluent une entente de soins offerts volontairement.
COMMON REQUIREMENTS FOR AGREEMENTS
EXIGENCES GÉNÉRALES — ENTENTES
Application
13.5(1) This section applies to the following agreements:
(a) a family support agreement;
(b) a kinship care agreement;
(c) a customary care agreement;
(d) a voluntary care agreement.
Application
13.5(1) Le présent article s'applique aux ententes suivantes :
a) les ententes de soutien familial;
b) les ententes de soins offerts par un membre de la famille élargie;
c) les ententes de soins conformes aux traditions;
d) les ententes de soins offerts volontairement.
Written agreements
13.5(2) An agreement must be in writing.
Ententes conclues par écrit
13.5(2) Les ententes sont conclues par écrit.
Copy of agreement to be given
13.5(3) An agency must give a copy of an agreement to
(a) each party to the agreement; and
(b) its mandating authority.
Remise d'une copie de l'entente
13.5(3) L'office remet une copie de l'entente :
a) à chacune des parties à l'entente;
b) à sa régie habilitante.
Review of agreement
13.5(4) The agency must review an agreement with every party to the agreement
(a) at least once every 365 days;
(b) if the agreement has a specified duration, at least 30 days before the agreement expires; and
(c) on request by a party to the agreement.
Examen de l'entente
13.5(4) L'office revoit l'entente avec chaque partie à l'entente :
a) au moins une fois tous les 365 jours;
b) si l'entente est d'une durée déterminée, au moins 30 jours avant son expiration;
c) à la demande d'une partie à l'entente.
Ending an agreement
13.5(5) An agreement or a renewal of an agreement may be ended at any time by a party to the agreement.
Fin de l'entente
13.5(5) Il peut être mis fin à une entente ou à son renouvellement en tout temps par une des parties à l'entente.
End of agreement at age of majority
13.5(6) An agreement ends on the day on which the child reaches the age of majority.
Expiration de l'entente à la majorité
13.5(6) L'entente prend fin le jour où l'enfant atteint la majorité.
Authority to be informed when agreement ends
13.5(7) On the ending of an agreement, the agency must inform its mandating authority that the agreement has ended.
Avis à la régie dès la fin de l'entente
13.5(7) L'office en informe sa régie habilitante dès que l'entente prend fin.
Application of Part III
13.6 The fact that a child is receiving supports and services under an agreement made under this Part does not prevent
(a) a person authorized to do so from apprehending the child as provided in Part III; or
(b) a judge or an associate judge from finding the child to be in need of protection under Part III.
S.M. 2023, c. 26, s. 21 (as amended by S.M. 2024, c. 9, s. 44).
Application de la partie III
13.6 Le fait qu'un enfant reçoive du soutien et des services au titre d'une entente conclue en vertu de la présente partie n'a pas pour effet d'empêcher :
a) qu'une personne autorisée à cette fin appréhende l'enfant comme le prévoit la partie III;
b) qu'un juge ou juge adjoint décide qu'un enfant a besoin de protection en vertu de la partie III.
L.M. 2023, c. 26, art. 21 (modifié par L.M. 2024, c. 9, art. 44).
14 [Repealed]
S.M. 1993, c. 29, s. 172; S.M. 2023, c. 19, s. 83; S.M. 2023, c. 26, s. 22.
Agreements by minor valid
15(1) An agreement under section 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3 or 13.4 is valid notwithstanding that the person entering into the agreement is a minor.
Validité des ententes conclues par les mineurs
15(1) Une entente conclue en vertu de l'article 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3 ou 13.4 est valide, même si la personne qui l'a conclue est mineure.
Financial information and maintenance agreement
15(2) On the execution by a parent or guardian of an agreement under section 12 or 13 with respect to a child, the parent or guardian shall provide to the agency the financial information prescribed by the regulations, and the agency shall request the parent or guardian to execute a further agreement under which the parent or guardian agrees to pay to the agency maintenance for the child in accordance with the regulations.
Renseignements financiers et accord alimentaire
15(2) Dès la signature par l'un des parents ou le tuteur d'une entente que vise l'article 12 ou 13 à l'égard de l'enfant, le parent visé ou le tuteur fournit à l'office les renseignements financiers prescrits et l'office lui demande de signer une entente en vertu de laquelle il consent à payer à l'office des aliments pour l'enfant en conformité avec les règlements.
Reduction of contribution
15(3) Notwithstanding subsection (2), where the director determines there are special circumstances, the amount payable by the person to the agency may be reduced as determined by the director.
Réduction de la contribution
15(3) Par dérogation au paragraphe (2), le montant que la personne doit verser à l'office peut être réduit conformément à ce que le Directeur établit, lorsque celui-ci conclut qu'il existe des circonstances spéciales.
Order for payment of maintenance
15(3.1) On application by the agency, a judge shall order the parent or guardian
(a) where an agreement under subsection (2) is executed by a parent or guardian, to pay to the agency maintenance for the child in accordance with the agreement; and
(b) where a parent or guardian does not execute an agreement under subsection (2), to pay to the agency such maintenance for the child by way of lump sum, periodic payments, or both, as is appropriate.
Ordonnance alimentaire
15(3.1) Sur demande de l'office, un juge ordonne aux parents ou au tuteur :
a) si l'accord visé par le paragraphe (2) est signé par l'un des parents ou le tuteur, de payer à l'office des aliments pour l'enfant en conformité avec l'accord;
b) si l'accord visé par le paragraphe (2) n'est pas signé par l'un des parents ou le tuteur, de payer à l'office les aliments qu'il estime indiqués pour l'enfant, au moyen d'une somme forfaitaire, de paiements périodiques ou des deux à la fois.
Filing and service of financial information
15(3.2) On an application for an order under clause (3.1)(b), the parent or guardian shall, within 10 days from the date on which the parent or guardian is served with notice of the application, file with the court and serve on the agency the financial information prescribed by the regulations, and, on application without notice, a judge or associate judge may order the parent or guardian to file and serve such information.
Dépôt et signification de renseignements financiers
15(3.2) Si une demande est présentée en vue de l'obtention de l'ordonnance que vise l'alinéa (3.1)b), les parents ou le tuteur déposent auprès de la Cour et signifient à l'office les renseignements financiers prescrits dans les 10 jours suivant la date où ils reçoivent signification d'un avis de la demande. Si cette demande est présentée sans préavis, un juge ou un juge adjoint peut leur ordonner de déposer et de signifier ces renseignements.
Penalty for not filing financial information
15(3.3) Where a person fails to comply with subsection (3.2), a judge may, in addition to or in substitution for any other order, on application by the agency order that the person pay to the agency an amount not exceeding $5,000. and any such order may be enforced as a judgment of the court.
Peine pour omission de déposer les renseignements financiers
15(3.3) En plus ou au lieu de toute autre ordonnance qu'il est habilité à rendre, un juge peut, sur demande de l'office, ordonner que la personne qui omet d'observer le paragraphe (3.2) paie à l'office une somme maximale de 5 000 $, auquel cas l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement de la Cour.
Factors affecting order under section 15(3.1)(b)
15(3.4) In determining what provisions an order under clause (3.1)(b) should contain, a judge shall consider the following factors and any additional factors the judge considers relevant:
(a) the cost of maintaining the child, including residential accommodations, housekeeping, food, clothing, recreation and supervision;
(b) the need for and cost of providing a stable environment for the child;
(c) the financial circumstances, including other financial obligations, of the parent or guardian.
Éléments à prendre en considération
15(3.4) Afin de déterminer les dispositions que devrait contenir l'ordonnance visée par l'alinéa (3.1)b), le juge prend en considération les éléments suivants ainsi que les autres éléments qu'il estime pertinents :
a) les frais d'entretien de l'enfant, y compris le logement, le ménage, la nourriture, les vêtements, les loisirs et la surveillance;
b) la nécessité de fournir un environnement stable à l'enfant et les frais y relatifs;
c) la situation financière des parents ou du tuteur, y compris leurs autres obligations financières.
Maintenance effective from provision of services
15(3.5) An agreement under subsection (2) and an order under subsection (3.1) may be made effective from the date of the placement of a child in day care under section 12 or the date of the placement of a homemaker or parent aide under section 13.
Prise d'effet de l'accord et de l'ordonnance
15(3.5) L'accord visé par le paragraphe (2) et l'ordonnance visée par le paragraphe (3.1) peuvent prendre effet à compter de la date du placement de l'enfant dans une garderie en vertu de l'article 12 ou de la date du placement d'une aide familiale ou d'une aide auprès des parents en vertu de l'article 13.
Variation
15(3.6) On application by a parent, guardian or agency affected by an order made under subsection (3.1), and on sufficient cause being shown, a judge may alter, vary, or discharge the order.
Modification
15(3.6) Un juge peut modifier ou annuler l'ordonnance rendue en application du paragraphe (3.1) s'il est saisi d'une demande d'un des parents, du tuteur ou de l'office que touche cette ordonnance et si lui sont présentés des motifs suffisants pour le faire.
Approval by director
15(4) The director may require an agency to submit all or any agreements under section 12 or 13 to the director for approval.
S.M. 1997, c. 48, s. 6; S.M. 2023, c. 26, s. 23; S.M. 2023, c. 34, s. 50.
Approbation du Directeur
15(4) Le Directeur peut exiger qu'un office lui soumette la totalité des ententes conclues en vertu des articles 12 ou 13 ou l'une quelconque de celles-ci, afin qu'il les approuve.
L.M. 1997, c. 48, art. 6; L.M. 2023, c. 26, art. 23; L.M. 2023, c. 34, art. 50; L.M. 2024, c. 9, art. 43.
Confirmation of decision-making responsibility
15.1(1) The purpose of this section is to facilitate confirmation that a person other than a parent or guardian is responsible for making decisions in respect of a child under an agreement made under this Act.
Confirmation — personne responsable des décisions
15.1(1) Le présent article a pour objet de permettre de confirmer si une autre personne que le parent ou tuteur de l'enfant est responsable de la prise de décisions à son égard au titre d'une entente conclue aux fins de la présente loi.
Request made to agency
15.1(2) On request by a person who is not a child's parent or guardian, and subject to the regulations, an agency that is a party to an agreement under this Act may provide a written statement confirming that the person making the request is responsible for making decisions in respect of the child, including in relation to the child's health or education.
Demande de confirmation
15.1(2) Sous réserve des règlements et à la demande de la personne visée, l'office qui est partie à une entente prévue par la présente loi peut fournir à une personne qui n'est ni le parent ni le tuteur d'un enfant une déclaration écrite confirmant qu'elle a la responsabilité de prendre des décisions concernant l'enfant, y compris quant à sa santé et à son éducation.
Form and content of request
15.1(3) The request must be submitted in the form and contain the information that the agency requires.
Forme et contenu de la demande
15.1(3) La demande revêt la forme et comporte les renseignements que l'office exige.
Statement
15.1(4) The statement must be signed by a representative of the agency and specify the following information:
(a) the name of the person who is responsible for making decisions in respect of the child;
(b) the child's name and date of birth;
(c) the nature of the person's decision-making responsibility under the agreement;
(d) any conditions that apply to the person's exercise of the responsibility under the agreement;
(e) the name and contact information for the representative of the agency;
(f) any other information required by the regulations.
Déclaration
15.1(4) La déclaration doit être signée par un représentant de l'office et faire état des renseignements suivants :
a) le nom de la personne qui a la responsabilité de prendre des décisions concernant l'enfant;
b) le nom et la date de naissance de l'enfant;
c) la nature de cette responsabilité au titre de l'entente;
d) les modalités que l'entente prévoit à l'égard de l'exercice de cette responsabilité;
e) le nom et les coordonnées du représentant;
f) tout autre renseignement réglementaire.
VOLUNTARY SURRENDER OF GUARDIANSHIP
RENONCIATION VOLONTAIRE DE LA TUTELLE D'UN ENFANT
Voluntary surrender of guardianship by parents
16(1) The following persons may, by agreement on a prescribed form, surrender guardianship of the child to an agency:
(a) the parents of the child;
(b) if a parent is deceased, the surviving parent; or
(c) if both parents are deceased, the individual who is the child's guardian appointed by court order.
Renonciation volontaire des parents
16(1) Les personnes suivantes peuvent, par accord rédigé selon la formule prescrite, renoncer à la tutelle de l'enfant en faveur d'un office :
a) les parents de l'enfant;
b) le parent survivant, si un parent est décédé;
c) si les parents sont décédés, le tuteur de l'enfant s'il est une personne physique à laquelle la tutelle a été confiée par une ordonnance judiciaire.
Voluntary surrender of guardianship by mother
16(2) The mother of a child who is
(a) unmarried and without a common-law partner; or
(b) married or had cohabited with a common-law partner, but ceased cohabiting with her spouse or common-law partner 300 days or more before the child was born;
may, by agreement on a prescribed form, surrender guardianship of the child to an agency.
Tutelle — renonciation volontaire de la mère
16(2) La mère d'un enfant peut, par accord rédigé selon la formule prescrite, renoncer à la tutelle d'un enfant en faveur d'un office dans les cas suivants :
a) elle n'est pas mariée et n'a pas de conjoint de fait;
b) elle est mariée ou vivait avec un conjoint de fait mais a cessé de vivre avec son conjoint ou son conjoint de fait au moins 300 jours avant la naissance de l'enfant.
Agreements in name of director
16(3) An agreement under subsection (1) or (2) by an agency that is a regional office shall be in the name of the director.
Accords conclus au nom du Directeur
16(3) Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) ou (2) par un office qui est un bureau régional doit être conclu au nom du Directeur.
Agreements by minor
16(4) An agreement under subsection (1) or (2) is valid notwithstanding that the person surrendering guardianship is a minor.
Accords conclus par un mineur
16(4) Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) ou (2) est valide, même si la personne qui renonce à la tutelle de l'enfant est mineure.
No surrender until 48 hours after birth
16(5) No agreement shall be entered into under subsection (1) or (2) until the expiration of at least 48 hours after the time of the birth of the child.
Renonciation interdite dans les quarante-huit heures suivant la naissance
16(5) Quarante-huit heures doivent s'être écoulées après la naissance d'un enfant pour qu'un accord puisse être valablement conclu en vertu du paragraphe (1) ou (2).
16(6) and (7) [Repealed] S.M. 1997, c. 47, s. 131.
16(6) et (7) [Abrogés] L.M. 1997, c. 47, art. 131.
Agreement subject to approval of director
16(8) The director may require an agency to submit all or any agreements entered into under this section to the director for approval.
Approbation des accords par le Directeur
16(8) Le Directeur peut exiger qu'un office lui soumette l'ensemble des accords conclus en vertu du présent article ou l'un quelconque de ceux-ci, afin qu'il les approuve.
Effect of agreement
16(9) Upon the signing of a surrender of guardianship under this section, the rights and obligations of the person surrendering guardianship with respect to the child are terminated.
Effet des accords
16(9) Suite à la signature d'une renonciation à la tutelle d'un enfant en vertu du présent article, les droits et obligations de la personne qui a renoncé à cette tutelle prennent fin.
Withdrawal of voluntary surrender of guardianship
16(10) A person who has voluntarily surrendered guardianship of a child under this section may, by written notice to the director or to the agency to whom guardianship was surrendered, withdraw the voluntary surrender of guardianship within 21 days after the date of the agreement.
Révocation de la renonciation volontaire
16(10) Une personne qui a renoncé volontairement à la tutelle d'un enfant en vertu du présent article peut, par avis écrit au Directeur ou à l'office, en faveur duquel la renonciation a été faite, révoquer sa renonciation à la tutelle avant l'expiration d'un délai de vingt et un jours suivant la date de l'accord.
Child returned
16(10.1) Where a person withdraws a voluntary surrender of guardianship under subsection (10), the child and family services agency to whom guardianship was surrendered shall return the child to the person who withdraws the voluntary surrender of guardianship.
Remise de l'enfant
16(10.1) Dans le cas où une personne révoque sa renonciation volontaire à la tutelle en vertu du paragraphe (10), l'office des services à l'enfant et à la famille auquel la tutelle avait été confiée est tenu de lui remettre l'enfant.
Application to director
16(11) Where more than 1 year has expired since the signing of a surrender of guardianship under this section and the child has not been placed for adoption, the person who surrendered guardianship may apply to the director to have the surrender of guardianship withdrawn and upon the director approving the application in writing the agreement is terminated.
Demande présentée au Directeur
16(11) Lorsqu'un délai de plus d'un an s'est écoulé depuis la signature d'une renonciation à une tutelle conformément au présent article et que l'enfant n'a pas été placé en vue de son adoption, la personne qui a renoncé à la tutelle de l'enfant peut présenter une demande au Directeur en vue du retrait de la renonciation. L'accord prend fin lorsque le Directeur fait droit par écrit à la demande.
Appeal to court
16(12) Where the director refuses the application under subsection (11), the person may apply to the Court of King's Bench for an order that the agreement be terminated and the court may grant the order subject to such terms and conditions as the court considers appropriate.
Appel interjeté à la Cour
16(12) Lorsque le Directeur ne fait pas droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (11), la personne peut demander à la Cour du Banc du Roi de rendre une ordonnance afin que l'accord prenne fin. Cette Cour peut accorder l'ordonnance, sous réserve des modalités qu'elle juge appropriées.
Action prior to accepting surrender
16(13) Prior to accepting a surrender of guardianship under this section, an agency shall explain fully to the person considering surrendering, the effect of the agreement and shall advise that person of their right to have independent legal advice and, after the execution of the agreement, a representative of the agency shall swear an affidavit in prescribed form, that the provisions of this subsection have been complied with.
Mesures prises avant la renonciation à la tutelle
16(13) Avant qu'un office n'accepte une renonciation à la tutelle d'un enfant en vertu du présent article, celui-ci doit expliquer pleinement les conséquences de l'accord à la personne qui envisage une telle renonciation et doit l'aviser de son droit de recevoir des conseils juridiques indépendants. Suite à la signature de l'accord, un représentant de l'office souscrit un affidavit selon la formule prescrite, indiquant que les dispositions du présent paragraphe ont été observées.
No notice of adoption application
16(14) A person who has surrendered guardianship under this section shall not be given notice of an application for an order of adoption of the child under The Adoption Act.
S.M. 1997, c. 47, s. 131; S.M. 2002, c. 24, s. 10; S.M. 2023, c. 26, s. 26.
Interdiction de donner avis d'une demande d'adoption
16(14) Nul avis d'une demande visant à obtenir une ordonnance d'adoption ne peut être donné à la personne qui a renoncé, en vertu du présent article, à la tutelle de l'enfant faisant l'objet de la demande en vertu de la Loi sur l'adoption.
PART III
CHILD PROTECTION
PARTIE III
PROTECTION DES ENFANTS
Child in need of protection
17(1) For purposes of this Act, a child is in need of protection where the life, health or emotional well-being of the child is endangered by the act or omission of a person.
Enfant ayant besoin de protection
17(1) Pour l'application de la présente loi, un enfant a besoin de protection lorsque sa vie, sa santé ou son bien-être affectif sont menacés par l'acte ou l'omission d'une personne.
Illustrations of child in need
17(2) Without restricting the generality of subsection (1), a child is in need of protection where the child
(a) is without adequate care, supervision or control;
(b) is in the care, custody, control or charge of a person
(i) who is unable or unwilling to provide adequate care, supervision or control of the child, or
(ii) whose conduct endangers or might endanger the life, health or emotional well-being of the child, or
(iii) who neglects or refuses to provide or obtain proper medical or other remedial care or treatment necessary for the health or well-being of the child or who refuses to permit such care or treatment to be provided to the child when the care or treatment is recommended by a duly qualified medical practitioner;
(c) is abused or is in danger of being abused, including where the child is likely to suffer harm or injury due to child pornography;
(d) is beyond the control of a person who has the care, custody, control or charge of the child;
(e) is likely to suffer harm or injury due to the behaviour, condition, domestic environment or associations of the child or of a person having care, custody, control or charge of the child;
(f) is subjected to aggression or sexual harassment that endangers the life, health or emotional well-being of the child;
(g) being under the age of 12 years, is left unattended and without reasonable provision being made for the supervision and safety of the child; or
(h) is the subject, or is about to become the subject, of an unlawful adoption under The Adoption Act or of a sale under section 84.
Cas d'enfant ayant besoin de protection
17(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un enfant a besoin de protection lorsqu'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
a) il est privé de soins, de surveillance ou de direction convenables;
b) il est sous le soin, la garde, la direction ou à la charge d'une personne qui, selon le cas :
(i) ne peut ou ne veut pas lui assurer des soins, une surveillance ou une direction convenables,
(ii) par sa conduite, menace ou pourrait menacer la vie, la santé ou le bien-être affectif de l'enfant,
(iii) néglige ou refuse de fournir à l'enfant ou d'obtenir pour lui les soins ou les traitements médicaux ou thérapeutiques appropriés, nécessaires à sa santé et à son bien-être, ou qui refuse d'autoriser que ces soins ou ces traitements lui soient fournis, lorsqu'un médecin les recommande;
c) il est victime de mauvais traitements ou menacé de mauvais traitements, notamment s'il risque de subir un préjudice en raison de la pornographie juvénile;
d) il échappe au contrôle de la personne qui en a le soin, la garde, la direction ou la charge;
e) il peut vraisemblablement subir un dommage ou des blessures en raison de son comportement, de son état, de son entourage ou de ses fréquentations, ou de ceux de la personne qui a le soin, la garde, la direction ou la charge de l'enfant;
f) il est l'objet d'une agression ou de harcèlement sexuel qui menace sa vie, sa santé ou son bien-être affectif;
g) il est âgé de moins de 12 ans et laissé à lui-même sans que des mesures raisonnables aient été prises pour assurer sa surveillance et sa sécurité;
h) il fait l'objet ou est sur le point de faire l'objet d'une adoption illégale visée par la Loi sur l'adoption ou d'une vente visée à l'article 84.
Socio-economic conditions not determinative
17(3) To the extent that it is consistent with the best interests of the child, a child must not be found to be in need of protection solely on the basis of their socio-economic conditions, including poverty, lack of adequate housing or infrastructure or the state of health of their parent or of their care provider as defined in subsection 2.9(3).
S.M. 1986-87, c. 19, s. 8; S.M. 1989-90, c. 3, s. 3; S.M. 1997, c. 47, s. 131; S.M. 2008, c. 9, s. 3; S.M. 2018, c. 37, s. 2; S.M. 2023, c. 26, s. 27.
Conditions socio-économiques — facteurs non déterminants
17(3) Dans la mesure où il y a compatibilité avec l'intérêt supérieur de l'enfant, il ne peut être établi qu'un enfant a besoin de protection en raison uniquement de ses conditions socio-économiques, notamment la pauvreté, un logement ou une infrastructure inadéquate ou l'état de santé de son parent ou fournisseur de soins au sens du paragraphe 2.9(3).
L.M. 1986-87, c. 19, art. 8; L.M. 1989-90, c. 3, art. 3; L.M. 1997, c. 47, art. 131; L.M. 2008, c. 9, art. 3; L.M. 2018, c. 37, art. 2; L.M. 2023, c. 26, art. 27.
Reporting a child in need of protection
18(1) Subject to subsection (1.1), where a person has information that leads the person reasonably to believe that a child is or might be in need of protection as provided in section 17, the person shall forthwith report the information to an agency or to a parent or guardian of the child.
Communication obligatoire
18(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la personne qui possède des renseignements qui la portent raisonnablement à croire qu'un enfant peut ou pourrait avoir besoin de protection conformément à l'article 17 communique sans délai ces renseignements à un office ou aux parents ou au tuteur de l'enfant.
Reporting child pornography
18(1.0.1) In addition to the duty to report under subsection (1), a person who reasonably believes that a representation, material or recording is, or might be, child pornography shall promptly report the information to a reporting entity.
Obligation de signaler la pornographie juvénile
18(1.0.1) En plus de l'obligation qui lui est imposée par le paragraphe (1), la personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une représentation, qu'un écrit ou qu'un enregistrement constitue ou pourrait constituer de la pornographie juvénile communique rapidement les renseignements dont elle dispose à une entité compétente.
Seeking out child pornography not required or authorized
18(1.0.2) Nothing in this section requires or authorizes a person to seek out child pornography.
Interdiction de chercher de la pornographie juvénile
18(1.0.2) Le présent article n'a pas pour effet d'obliger ou d'autoriser une personne à chercher de la pornographie juvénile.
Reporting to agency only
18(1.1) Where a person under subsection (1)
(a) does not know the identity of the parent or guardian of the child;
(b) has information that leads the person reasonably to believe that the parent or guardian
(i) is responsible for causing the child to be in need of protection, or
(ii) is unable or unwilling to provide adequate protection to the child in the circumstances; or
(c) has information that leads the person reasonably to believe that the child is or might be suffering abuse by a parent or guardian of the child or by a person having care, custody, control or charge of the child;
subsection (1) does not apply and the person shall forthwith report the information to an agency.
Communication à un office seulement
18(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la personne visée à ce paragraphe, selon le cas :
a) ne connaît pas l'identité des parents ou du tuteur de l'enfant;
b) possède des renseignements qui la portent raisonnablement à croire que les parents ou le tuteur :
(i) ou bien sont la cause du besoin de protection de l'enfant,
(ii) ou bien ne peuvent ou ne veulent pas assurer à l'enfant une protection convenable dans les circonstances;
c) possède des renseignements qui la portent raisonnablement à croire que l'enfant subit ou pourrait subir des mauvais traitements de la part d'un de ses parents, de son tuteur ou d'une personne qui prend soin de l'enfant ou qui en a la garde, la direction ou la charge.
Cette personne communique alors sans délai les renseignements qu'elle possède à un office.
Reporting to Indigenous service provider
18(1.2) Despite subsections (1) and (1.1), a person who reasonably believes that an Indigenous child is in need of protection and who reports the matter to an Indigenous service provider responsible for providing child and family services to the child under an Indigenous law is not required to report the matter to an agency under this section.
Signalement à un fournisseur de services autochtone
18(1.2) Par dérogation aux paragraphes (1) et (1.1), la personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'un enfant autochtone a besoin de protection et qui signale le cas à un fournisseur de services autochtone chargé de la prestation de services à l'enfant et à la famille pour l'enfant sous le régime d'un texte autochtone n'est pas tenu de le signaler à un office au titre du présent article.
Duty to report
18(2) Notwithstanding the provisions of any other Act, subsections (1) and (1.0.1) apply even where the person has acquired the information through the discharge of professional duties or within a confidential relationship, but nothing in this subsection abrogates any privilege that may exist because of the relationship between a solicitor and the solicitor's client.
S.M. 1989-90, c. 3, s. 4; S.M. 1996, c. 4, s. 3; S.M. 2008, c. 9, s. 4; S.M. 2024, c. 36, s. 15.
Obligation de communiquer les renseignements
18(2) Par dérogation aux dispositions de toute autre loi, les paragraphes (1) et (1.0.1) s'appliquent même si la personne a obtenu ces renseignements dans l'exercice de sa profession ou à titre confidentiel. Le présent paragraphe ne s'applique pas au secret professionnel des avocats.
L.M. 1989-90, c. 3, art. 4; L.M. 1996, c. 4, art. 3; L.M. 2008, c. 9, art. 4; L.M. 2024, c. 36, art. 15.
Protection of informant
18.1(1) No action lies against a person for providing information in good faith and in compliance with section 18.
Protection des dénonciateurs
18.1(1) Nul recours ne peut être exercé contre une personne qui, se conformant à l'article 18, communique de bonne foi des renseignements.
Identity of informant
18.1(2) Except as required in the course of judicial proceedings, or with the written consent of the informant, no person shall disclose
(a) the identity of an informant under subsection 18(1), (1.1) or (1.2)
(i) to the family of the child reported to be in need of protection, or
(ii) to the person who is believed to have caused the child to be in need of protection; or
(b) the identity of an informant under subsection 18(1.0.1) to the person who possessed or accessed the representation, material or recording that is or might be child pornography.
Identité des dénonciateurs
18.1(2) Sauf dans la mesure requise dans le cadre d'une instance judiciaire, ou sauf si le dénonciateur y consent par écrit, il est interdit de révéler :
a) l'identité du dénonciateur visé au paragraphe 18(1), (1.1) ou (1.2) :
(i) à la famille de l'enfant qui aurait, selon les renseignements communiqués, besoin de protection,
(ii) à la personne qui serait à l'origine du besoin de protection de l'enfant;
b) l'identité du dénonciateur visé au paragraphe 18(1.0.1) à la personne qui a eu en sa possession la représentation, l'écrit ou l'enregistrement qui constitue ou pourrait constituer de la pornographie juvénile ou qui y a eu accès.
Retaliation against informant prohibited
18.1(3) No person shall dismiss, suspend, demote, discipline, harass, interfere with or otherwise disadvantage an informant under section 18.
S.M. 1989-90, c. 3, s. 5; S.M. 2008, c. 9, s. 5; S.M. 2024, c. 36, s. 16.
Représailles interdites
18.1(3) Il est interdit de congédier, de suspendre, de rétrograder, de harceler ou de gêner un dénonciateur visé à l'article 18, de prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui porter préjudice de toute autre manière.
L.M. 1989-90, c. 3, art. 5; L.M. 2008, c. 9, art. 5; L.M. 2024, c. 36, art. 16.
Reports regarding professionals, etc.
18.2(1) Where the director has reasonable grounds to believe that a person has caused a child to be in need of protection or has failed to report information in accordance with section 18, the director may report the matter to the body or person that governs the professional status of the person or certifies, licenses, or otherwise authorizes or permits the person to carry on their work or occupation.
Omission de communiquer les renseignements
18.2(1) Le Directeur peut, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne est la cause du besoin de protection d'un enfant ou a omis de communiquer les renseignements en conformité avec l'article 18, en faire rapport à l'organisme ou à la personne qui régit le statut professionnel de la personne ou lui permet, notamment en lui délivrant un certificat ou un permis, de poursuivre son travail ou d'exercer sa profession.
Requirement to investigate
18.2(2) A body or person who receives a report under subsection (1) shall
(a) investigate the matter to determine whether any professional status review or disciplinary proceedings should be commenced against the person; and
(b) on conclusion of the investigation and any proceedings, advise the director of the determination under clause (a), the reasons for the determination, and, if applicable, the results of any professional status review or disciplinary proceedings.
S.M. 1989-90, c. 3, s. 5; S.M. 1997, c. 48, s. 7; S.M. 2023, c. 26, s. 28.
Obligation d'enquêter
18.2(2) L'organisme ou la personne qui reçoit le rapport que vise le paragraphe (1) :
a) enquête sur l'affaire afin de décider si des procédures en révision de statut professionnel ou des procédures disciplinaires devraient être introduites contre la personne;
b) dès la fin de l'enquête et des procédures, avise le Directeur de la décision prise sous le régime de l'alinéa a), des motifs qui l'appuient et, s'il y a lieu, du résultat des procédures.
Offences
18.3 Where a person,
(a) through an act or omission of the person, causes a child to be a child in need of protection as provided in section 17;
(b) fails to report information as required under section 18;
(c) discloses the identity of an informant in contravention of subsection 18.1(2); or
(d) dismisses, suspends, demotes, disciplines, harasses, interferes with or otherwise disadvantages an informant in contravention of subsection 18.1(3);
the person is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $50,000. or imprisonment for a term of not more than 24 months, or both.
S.M. 1989-90, c. 3, s. 5; S.M. 2005, c. 3, s. 2; S.M. 2008, c. 9, s. 6.
Infractions
18.3 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de 24 mois, ou l'une de ces peines, toute personne qui :
a) par son acte ou son omission, est la cause du besoin de protection d'un enfant aux termes de l'article 17;
b) omet de communiquer les renseignements exigés à l'article 18;
c) divulgue l'identité de la personne qui a communiqué des renseignements contrairement au paragraphe 18.1(2);
d) congédie, suspend, rétrograde, harcèle ou gêne un dénonciateur, prend contre lui des mesures disciplinaires ou lui porte préjudice de toute autre manière contrairement au paragraphe 18.1(3).
L.M. 1989-90, c. 3, art. 5; L.M. 2005, c. 3, art. 2; L.M. 2008, c. 9, art. 6.
Referral and investigation
18.4(1) On receiving information that a child might be in need of protection, an agency must determine whether to
(a) investigate the matter itself;
(b) refer the matter for investigation to an applicable Indigenous service provider; or
(c) subject to the regulations, investigate the matter in collaboration with an applicable Indigenous service provider.
Renvoi et enquête
18.4(1) L'office qui reçoit des renseignements voulant qu'un enfant pourrait avoir besoin de protection décide s'il doit, selon le cas :
a) lui-même faire enquête;
b) saisir un fournisseur de services autochtone applicable de l'enquête;
c) sous réserve des règlements, faire enquête en collaboration avec un fournisseur de services autochtone applicable.
Agency investigation
18.4(1.0.1) When the agency investigates a matter under clause (1)(a), it must investigate immediately and where, upon investigation, it concludes that the child is in need of protection, it must take such further steps as are required by this Act or are prescribed by regulation or as the agency considers necessary for the child's protection.
Enquête de l'office
18.4(1.0.1) L'office qui fait enquête en application de l'alinéa (1)a) le fait sans délai et, advenant qu'il conclue au titre de l'enquête que l'enfant a besoin de protection, prend toute autre mesure que prévoit la présente loi ou les règlements ou que l'office juge nécessaire pour protéger l'enfant.
Police to provide information
18.4(1.1) An agency may request from a peace officer, and the peace officer shall provide, any information in the officer's possession or control that the agency reasonably believes is relevant to an investigation under subsection (1).
Obligation pour les agents de la paix de fournir des renseignements
18.4(1.1) Un office peut demander à un agent de la paix de lui fournir les renseignements qu'il possède ou dont il a la garde et que l'office croit, pour des motifs raisonnables, utiles à l'enquête que vise le paragraphe (1).
Report of conclusion
18.4(2) Subject to subsection (3), where an agency concludes, after an investigation under subsection (1), that a child is in need of protection, the agency shall report its conclusion
(a) to the parent or guardian of the child;
(b) where there is no parent or guardian of the child, a person having full-time custody or charge of the child;
(b.1) where an Indigenous service provider is providing child and family services to the child, to that service provider;
(c) to the person, if any, who is identified by the investigation as the person who caused the child to be in need of protection;
(d) in the case of a person under clause (c) whose employment
(i) involves the care, custody, control or charge of children, or
(ii) permits unsupervised access to children,
to the employer or the manager or supervisor at the place of employment;
(e) where the child attends school, to the principal of the school or the superintendent of the school division in which the school is located;
(f) to the child where, in the opinion of the agency, the child is capable of understanding the information and disclosure to the child is in the best interests of the child; and
(g) to the person who reported the information that gave rise to the investigation, except where disclosure is not in the best interests of the child.
Communication des conclusions
18.4(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'il conclut, après l'enquête visée au paragraphe (1), qu'un enfant a besoin de protection, l'office communique ses conclusions aux personnes suivantes :
a) aux parents ou au tuteur de l'enfant;
b) à la personne qui a la garde ou la charge à temps plein de l'enfant, si celui-ci n'a ni parents ni tuteur;
b.1) dans le cas où un fournisseur de services autochtone offre à l'enfant des services à l'enfant et à la famille, à ce fournisseur;
c) à la personne, s'il y a lieu, reconnue au cours de l'enquête comme étant la personne qui est la cause du besoin de protection de l'enfant;
d) dans le cas d'une personne visée à l'alinéa c) et dont l'emploi :
(i) nécessite que des soins, une garde ou une direction soient assurés à des enfants,
(ii) permet l'accès sans surveillance à des enfants,
à l'employeur, au directeur ou au superviseur au lieu de travail;
e) dans le cas où l'enfant fréquente une école, au directeur de l'école ou au surintendant de la division scolaire dans laquelle elle se trouve;
f) à l'enfant, si l'office estime qu'il est capable de comprendre les renseignements et qu'il est dans l'intérêt véritable de l'enfant d'obtenir ces renseignements;
g) à la personne qui a fourni les renseignements qui ont donné lieu à l'enquête, sauf si cette divulgation n'est pas dans l'intérêt véritable de l'enfant.
Report of conclusion where child not in need of protection
18.4(2.1) Subject to subsection (3), where an agency concludes, after an investigation under subsection (1), that a child is not in need of protection, the agency shall report its conclusion
(a) to the parent or guardian of the child;
(b) where there is no parent or guardian of the child, a person having full-time custody or charge of the child;
(b.1) where an Indigenous service provider is providing child and family services to the child, to that service provider;
(c) to the person, if any, who is identified by the investigation as the person who was alleged to have caused the child to be in need of protection;
(d) to the child where, in the opinion of the agency, the child is capable of understanding the information and disclosure to the child is in the best interests of the child; and
(e) to the person who reported the information that gave rise to the investigation, except where disclosure is not in the best interests of the child.
Enfant n'ayant pas besoin de protection
18.4(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'il conclut, après l'enquête visée au paragraphe (1), qu'un enfant n'a pas besoin de protection, l'office communique ses conclusions aux personnes suivantes :
a) aux parents ou au tuteur de l'enfant;
b) à la personne qui a la garde ou la charge à temps plein de l'enfant, si celui-ci n'a ni parents ni tuteur;
b.1) dans le cas où un fournisseur de services autochtone offre à l'enfant des services à l'enfant et à la famille, à ce fournisseur;
c) à la personne, s'il y a lieu, reconnue au cours de l'enquête comme étant la personne qui serait la cause du besoin de protection de l'enfant;
d) à l'enfant, si l'office estime qu'il est capable de comprendre les renseignements et qu'il est dans l'intérêt véritable de l'enfant d'obtenir ces renseignements;
e) à la personne qui a fourni les renseignements qui ont donné lieu à l'enquête, sauf si cette divulgation n'est pas dans l'intérêt véritable de l'enfant.
Restrictions on disclosure
18.4(3) An agency shall not report its conclusion under subsection (2) or (2.1) where a criminal investigation into the matter is pending and the peace officer in charge of the investigation requests the agency not to report its conclusion because it would jeopardize the investigation.
Restrictions quant à la communication
18.4(3) Il est interdit à l'office de communiquer les conclusions que vise le paragraphe (2) ou (2.1) si une enquête criminelle sur l'affaire est en cours et si l'agent de la paix qui en est chargé lui demande de ne pas le faire pour le motif que cela compromettrait l'enquête.
Peace officer to report charges
18.4(4) Where a peace officer lays an information charging a person with an offence under the Criminal Code or under this Act and
(a) the offence
(i) is based on an alleged act or omission by the accused person in relation to a child, or
(ii) is in relation to child pornography; and
(b) the employment of the accused person
(i) involves the care, custody, control or charge of children, or
(ii) permits unsupervised access to children;
the peace officer shall immediately advise the employer, or, if the identity of the employer is not known or the employer cannot be promptly reached, the manager or supervisor at the place of employment, that the accused person has been charged.
S.M. 1989-90, c. 3, s. 6; S.M. 1997, c. 48, s. 8; S.M. 2008, c. 9, s. 7; S.M. 2024, c. 36, s. 17.
Accusations
18.4(4) L'agent de la paix qui dépose une dénonciation dans laquelle une personne est accusée d'avoir commis une infraction au Code Criminel ou à la présente loi avise immédiatement l'employeur ou, s'il ne connaît pas son identité ou ne peut le joindre rapidement, le directeur ou le superviseur au lieu de travail que la personne a été accusée lorsque :
a) d'une part, l'infraction :
(i) soit découle d'un acte ou d'une omission que la personne accusée aurait commis à l'égard d'un enfant,
(ii) soit a trait à de la pornographie juvénile;
b) d'autre part, l'emploi de la personne accusée
(i) nécessite que des soins, une garde ou une direction soient assurés à des enfants;
(ii) permet l'accès sans surveillance à des enfants.
L.M. 1989-90, c. 3, art. 6; L.M. 1997, c. 48, art. 8; L.M. 2008, c. 9, art. 7; L.M. 2024, c. 36, art. 17.
Reference to child abuse committee
18.5 Where an agency receives information that causes it to believe that a child is or might be abused, the agency shall, in addition to carrying out its duties under subsection 18.4(1), refer the matter to its child abuse committee established under subsection 19(1).
Renvoi au comité de protection contre les mauvais traitements
18.5 En plus de s'acquitter des fonctions prévues au paragraphe 18.4(1), l'office qui reçoit des renseignements l'amenant à croire qu'un enfant subit ou pourrait subir des mauvais traitements renvoie l'affaire au comité de protection contre les mauvais traitements qu'il a créé en application du paragraphe 19(1).
Director to investigate
18.6 Where an agency receives information that a child was or might have been abused by a person who provides work for or services to the agency or to a child care facility or other place where a child has been placed by the agency, the agency shall, in addition to carrying out its duties under subsection 18.4(1) and section 18.5, immediately report the matter to the director and the director shall investigate the matter and take such further steps as are required by this Act, prescribed by regulation, or as the director considers necessary.
Enquête du Directeur
18.6 En plus de s'acquitter des fonctions prévues au paragraphe 18.4(1) et à l'article 18.5, fait immédiatement rapport au Directeur l'office qui reçoit des renseignements selon lesquels une personne qui lui fournit du travail ou des services ou fournit du travail ou des services à un établissement d'aide à l'enfant ou à un autre endroit où il a placé un enfant a ou pourrait avoir infligé des mauvais traitements à un enfant. Le Directeur enquête alors sur l'affaire et prend les autres mesures qu'exige la présente loi, que prescrivent les règlements ou qu'il juge nécessaires.
Action by reporting entity re child pornography report
18.7(1) If, after reviewing a report made under subsection 18(1.0.1), the reporting entity reasonably believes that the representation, material or recording is or might be child pornography, it shall take action to protect a child by reporting the matter to a child and family services agency or a law enforcement agency, or to both as necessary, and take any further action as may be set out in the regulations.
Mesures prises par l'entité compétente au sujet des renseignements concernant la pornographie juvénile
18.7(1) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu'une représentation, qu'un écrit ou qu'un enregistrement constitue ou pourrait constituer de la pornographie juvénile après avoir examiné les renseignements visés au paragraphe 18(1.0.1), l'entité compétente prend des mesures en vue de la protection de l'enfant en faisant rapport de la question à un office ou à un organisme chargé de l'application de la loi, ou aux deux au besoin. Elle prend également les autres mesures que peuvent prévoir les règlements.
Annual report by reporting entity
18.7(2) A reporting entity must prepare an annual report with respect to its activities and actions taken under this Part, and the minister must table a copy of it in the Legislative Assembly within 15 days after receiving it, if the Assembly is sitting or, if it is not, within 15 days after the next sitting begins.
Rapport annuel de l'entité compétente
18.7(2) L'entité compétente établit un rapport annuel à l'égard de l'exercice de ses activités et des mesures prises sous le régime de la présente partie. Le ministre en dépose un exemplaire devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Agency child abuse committees
19(1) Each agency shall, in accordance with the regulations, establish a child abuse committee to review cases of suspected abuse of a child and to advise the agency concerning what actions, if any, may in its opinion be required to protect the child or other children.
Comités de protection contre les mauvais traitements
19(1) Chaque office crée, en conformité avec les règlements, un comité de protection contre les mauvais traitements; le comité est chargé d'étudier les cas de mauvais traitements qui auraient été subis par un enfant et d'aviser l'office des mesures, le cas échéant, qui pourraient, selon lui, être nécessaires pour la protection de l'enfant ou d'autres enfants.
Joint committee
19(2) Agencies may, with the approval of the director, establish a joint committee and that committee shall be the child abuse committee for all the participating agencies.
Comité conjoint
19(2) Avec l'approbation du directeur, les offices peuvent créer un comité conjoint qui constitue, à l'égard des offices participants, le comité de protection contre les mauvais traitements.
Actions on referral to committee
19(3) Where a child abuse committee suspects a person of having abused a child, the committee shall, in the prescribed manner, give to the person who is suspected an opportunity to provide information to it and shall
(a) form an opinion whether the person abused the child;
(b) form an opinion whether the name of the person should be entered in the registry; and
(c) report its opinions and, where it has formed the opinion that the person has abused the child, the circumstances of the abuse to the agency.
Mesures prises par le comité
19(3) S'il soupçonne une personne d'avoir infligé des mauvais traitements à un enfant, le comité de protection contre les mauvais traitements, selon les modalités prescrites, donne à la personne soupçonnée la possibilité de lui fournir des renseignements et :
a) se forme une opinion quant à la question de savoir si la personne a infligé des mauvais traitements à l'enfant;
b) se forme une opinion quant à la question de savoir si le nom de la personne devrait être inscrite dans le registre;
c) fait rapport à l'office de ses opinions et, si d'après lui la personne a infligé des mauvais traitements à l'enfant, des circonstances entourant ceux-ci.
Review process
19(3.1) Subject to any procedural requirements in the regulations, the proceedings of a committee acting under subsection (3) shall be conducted in an informal manner and no opinion or report of a committee shall be invalidated because of any lack of formality.
Travaux du comité
19(3.1) Sous réserve des exigences procédurales prescrites, les travaux du comité qui agit dans le cadre du paragraphe (3) se déroulent de manière informelle; ni les opinions du comité ni ses rapports ne peuvent être invalidés en raison d'un vice de forme.
Notice of intent to register
19(3.2) On receipt of a report under clause (3)(c) that the committee is of the opinion that a person has abused a child and that the person's name should be entered in the registry, the agency shall give notice in the prescribed manner of the opinions and circumstances reported to it, of its intention to submit the name of the person for entry in the registry, and of the right to object under subsection (3.3), to the following persons:
(a) the person who the committee believes has abused the child, where the person is 12 years of age or older;
(b) the parent or guardian of the person who the committee believes has abused the child, where the person has not reached the age of majority;
(c) the parent or guardian of the child;
(d) the child, where the child is 12 years of age or older; and
(e) the director.
Avis
19(3.2) Dès qu'il reçoit le rapport que vise l'alinéa (3)c) selon lequel le comité est d'avis qu'une personne a infligé des mauvais traitements à un enfant et que le nom de cette personne devrait être inscrit dans le registre, l'office donne un avis de la manière prescrite concernant les opinions et les circonstances dont il lui a été fait rapport, son intention de communiquer le nom de la personne pour inscription dans le registre et le droit d'opposition prévu au paragraphe (3.3) aux personnes suivantes :
a) la personne qui, d'après le comité, a infligé des mauvais traitements à l'enfant, si elle a 12 ans ou plus;
b) les parents ou le tuteur de la personne qui, d'après le comité, a infligé des mauvais traitements à l'enfant, si elle n'a pas atteint l'âge de la majorité;
c) les parents ou le tuteur de l'enfant;
d) l'enfant, s'il a 12 ans ou plus;
e) le Directeur.
Objection to entry in registry
19(3.3) A person who is the subject of a report referred to in subsection (3.2) may, within 60 days of the giving of notice to the person under subsection (3.2), object to the entry of the person's name in the registry by
(a) filing with the Court of King's Bench of Manitoba (Family Division) a notice of application for a hearing together with a true copy of the notice given under subsection (3.2); and
(b) serving a true copy of the notice of application on the agency.
Opposition à l'inscription dans le registre
19(3.3) La personne qui fait l'objet du rapport que vise le paragraphe (3.2) peut, dans les 60 jours suivant la date où lui est donné l'avis visé par ce paragraphe, s'opposer à l'inscription de son nom dans le registre :
a) d'une part, en déposant devant la Cour du Banc du Roi du Manitoba (Division de la famille) un avis de demande d'audience accompagné d'une copie conforme de l'avis donné en application du même paragraphe;
b) d'autre part, en signifiant une copie conforme de l'avis de demande à l'office.
Report to director where no objection
19(3.4) Where no notice of application is received by the agency before the expiration of the 60-day period referred to in subsection (3.3), the agency shall report the name of the person and the circumstances of the abuse to the director for entry in the registry.
Absence d'opposition
19(3.4) S'il ne reçoit aucun avis de demande avant l'expiration de la période de 60 jours mentionnée au paragraphe (3.3), l'office fait rapport du nom de la personne ainsi que des circonstances entourant les mauvais traitements au Directeur afin que ces renseignements soient inscrits dans le registre.
Hearing
19(3.5) Where a notice of application is filed and served in accordance with subsection (3.3), the court shall consider the matter by way of a hearing in accordance with subsection (3.6).
Audience
19(3.5) Si un avis de demande est déposé et signifié en conformité avec le paragraphe (3.3), la Cour instruit l'affaire par voie d'audience en conformité avec le paragraphe (3.6).
Rules for hearing
19(3.6) At a hearing,
(a) the agency has the burden of proof on the balance of probabilities;
(b) all parties may be represented by counsel and shall, subject to clauses (c) and (d), be given full opportunity to present evidence and to examine and cross-examine witnesses;
(c) the court is not bound by the rules of evidence in relation to the evidence of a child who the agency alleges was abused by the applicant and may receive the child's evidence through hearsay, by way of a recording, a written statement, or in any other form or manner that it considers advisable; and
(d) a child who the agency alleges was abused by the applicant shall not be compelled to testify, regardless of whether the child is an adult at the time of the hearing.
Règles d'audience
19(3.6) À l'audience :
a) l'office a le fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités;
b) toutes les parties peuvent se faire représenter par avocat et, sous réserve des alinéas c) et d), ont la possibilité de présenter des preuves ainsi que d'interroger et de contre-interroger des témoins;
c) la Cour n'est pas liée par les règles de preuve à l'égard du témoignage d'un enfant qui, selon l'office, aurait subi de mauvais traitements de la part du demandeur, et elle peut accepter le témoignage de l'enfant par ouï-dire, par voie d'enregistrement, par voie de déclaration écrite ou de toute autre façon qu'elle considère comme acceptable;
d) les enfants qui, selon l'office, auraient subi de mauvais traitements de la part du demandeur ne peuvent être tenus de témoigner, même s'ils sont adultes au moment de l'audience.
Decision of court
19(3.7) The court shall determine whether the person has abused a child and record the reasons for its decision, and its decision is final and not subject to appeal.
Décision de la Cour
19(3.7) La Cour détermine si la personne a infligé des mauvais traitements à un enfant et consigne les motifs de sa décision, laquelle est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun appel.
19(3.8) and (3.9) [Repealed] S.M. 2024, c. 36, s. 18.
19(3.8) et (3.9) [Abrogés] L.M. 2024, c. 36, art. 18.
Report to director re abuser
19(4) An agency shall report to the director for entry in the registry maintained under section 19.1 the name of a person who has abused a child and the circumstances surrounding the abuse where
(a) the agency has information that the person, in a court in Manitoba, was found guilty of, or pleaded guilty to, an offence involving abuse of a child;
(a.1) the agency has information that the person is, or is likely to be, present in Manitoba and the person, in a court outside Manitoba, was found guilty of, or pleaded guilty to, an offence involving abuse of a child; or
(b) the person has been found by a court in a proceeding under this Act to have abused a child;
(c) [repealed] S.M. 1997, c. 48, s. 10.
Rapport au directeur quant à la personne infligeant des mauvais traitements
19(4) Un office fait rapport au directeur du nom d'une personne qui a infligé des mauvais traitements à un enfant et des circonstances entourant les mauvais traitements, afin que ces renseignements soient inscrits dans le registre tenu en vertu de l'article 19.1. Ce rapport est effectué dans l'un quelconque des cas suivants :
a) lorsque l'office possède des renseignements selon lesquels la personne a été déclarée coupable, par un tribunal du Manitoba, d'une infraction ayant trait aux mauvais traitements infligés à un enfant ou a plaidé coupable de l'infraction devant ce tribunal;
a.1) lorsque l'office possède des renseignements selon lesquels la personne se trouve ou pourrait se trouver au Manitoba et qu'elle a été déclarée coupable, par un tribunal de l'extérieur de la province, d'une infraction ayant trait aux mauvais traitements infligés à un enfant ou a plaidé coupable de l'infraction devant ce tribunal;
b) lorsqu'un tribunal, dans le cadre d'une instance visée à la présente loi, conclut que la personne a infligé des mauvais traitements à un enfant;
c) [abrogé] L.M. 1997, c. 48, art. 10.
Where report under subsection (4) not required
19(5) No report is required under subsection (4) where a report concerning the person and circumstances has been made to the director under subsection (6) or (7).
Rapport non obligatoire
19(5) Le rapport prévu au paragraphe (4) n'est pas nécessaire si un rapport concernant la personne et les circonstances a été fait au Directeur en application du paragraphe (6) ou (7).
Reporting by court
19(6) Where a person, in a court in Manitoba, is found guilty of, or pleads guilty to, an offence involving abuse of a child, or is found in a proceeding under this Act to have abused a child, the court shall report the name of the person, the circumstances of the abuse and, if applicable, the particulars of the offence and any sentence imposed to the director for entry in the registry.
Rapport fait par la Cour
19(6) Si une personne, devant un tribunal du Manitoba, a été déclarée coupable d'une infraction ayant trait aux mauvais traitements infligés à un enfant ou a plaidé coupable relativement à cette infraction ou a, dans le cadre d'une instance visée par la présente loi, été reconnue coupable d'avoir infligé des mauvais traitements à un enfant, la Cour fait rapport au Directeur du nom de cette personne, des circonstances entourant les mauvais traitements ainsi que, le cas échéant, des détails de l'infraction et de la sentence imposée afin que ces renseignements soient inscrits dans le registre.
Reporting by peace officer re offence
19(7) If a peace officer, in the course of conducting an investigation or carrying out other duties, obtains information that a person present, or likely to be present, in Manitoba, was found guilty of, or pleaded guilty to, an offence involving abuse of a child
(a) in a court outside Manitoba; or
(b) in a court in Manitoba prior to the coming into force of this subsection;
the peace officer shall report to the director the name of the person and the details of the offence for entry in the registry maintained under section 19.1.
Rapport fait par un agent de la paix
19(7) L'agent de la paix qui, dans le cadre de ses fonctions, notamment la tenue d'une enquête, obtient des renseignements selon lesquels une personne qui se trouve ou pourrait se trouver au Manitoba a été déclarée coupable, par un tribunal de l'extérieur de la province ou par un tribunal de la province avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, d'une infraction ayant trait aux mauvais traitements infligés à un enfant ou a plaidé coupable de l'infraction devant le tribunal en question fait rapport au Directeur du nom de la personne et des détails de l'infraction afin que ces renseignements soient inscrits dans le registre tenu en application de l'article 19.1.
Excluded offences
19(8) For the purpose of this section, "offence involving abuse of a child" does not include an offence excluded from the application of this section by regulation.
S.M. 1987-88, c. 68, s. 1; S.M. 1989-90, c. 3, s. 7 to 9; S.M. 1996, c. 4, s. 4; S.M. 1997, c. 48, s. 10; S.M. 2024, c. 36, s. 18.
Exclusion d'infractions
19(8) Pour l'application du présent article, ne sont pas assimilées aux infractions ayant trait aux mauvais traitements infligés à un enfant les infractions exclues, par règlement, de l'application du présent article.
L.M. 1987-88, c. 68, art. 1; L.M. 1989-90, c. 3, art. 7 à 9; L.M. 1996, c. 4, art. 4; L.M. 1997, c. 48, art. 10; L.M. 2024, c. 36, art. 18.
Child abuse registry
19.1(1) The director shall establish and maintain a child abuse registry in which the director shall enter the information that is required to be entered pursuant to this Act.
Registre concernant les mauvais traitements
19.1(1) Le directeur crée et tient un registre concernant les mauvais traitements, dans lequel il inscrit les renseignements devant être consignés en vertu de la présente loi.
Entry in registry
19.1(2) On receipt of a report under subsection 19(3.4), (4), (6) or (7), the director shall enter the name and circumstances in the registry.
S.M. 1987-88, c. 68, s. 1; S.M. 1989-90, c. 90, s. 3; S.M. 1996, c. 4, s. 5; S.M. 1997, c. 48, s. 11.
Inscription dans le registre
19.1(2) Dès qu'il reçoit le rapport mentionné au paragraphe 19(3.4), (4), (6) ou (7), le Directeur inscrit le nom et les circonstances dans le registre.
L.M. 1987-88, c. 68, art. 1; L.M. 1989-90, c. 90, art. 3; L.M. 1996, c. 4, art. 5; L.M. 1997, c. 48, art. 11.
19.2 [Repealed]
19.2 [Abrogé]
Information confidential
19.3(1) All names and information on the child abuse registry are confidential and the director shall allow access to it only in accordance with this section and section 76.
Renseignements confidentiels
19.3(1) Les noms et les renseignements inscrits dans le registre concernant les mauvais traitements sont confidentiels et le directeur n'en permet l'accès que conformément au présent article et à l'article 76.
Access by agencies
19.3(2) Subject to subsections (3.2) to (3.4), an agency, on application to the director, shall be given access to the registry where the director is satisfied that the access is reasonably required to assist the agency
(a) in investigating whether a child is in need of protection;
(b) in assessing any person who provides work for or services to the agency, whether as an employee, foster parent, homemaker, parent aide, volunteer, student trainee or in any other way, or any person who applies or proposes to provide work for or services to the agency; or
(c) in assessing an adoptive applicant.
Accès accordé aux offices
19.3(2) Sous réserve des paragraphes (3.2) à (3.4), le Directeur donne à un office, sur demande, accès au registre s'il est convaincu que l'office doit véritablement y avoir accès afin de pouvoir effectuer plus facilement :
a) soit une enquête visant à déterminer si un enfant a besoin de protection;
b) soit une évaluation d'une personne qui travaille pour l'office ou qui lui fournit des services, ou dont la candidature lui est proposée à l'un ou l'autre de ces titres, en qualité d'employé, de parent nourricier, d'aide familiale, d'aide auprès des parents, de bénévole, d'étudiant stagiaire ou de toute autre façon;
c) soit une évaluation de l'aptitude d'une personne qui fait une demande d'adoption.
Access by adoption agency
19.3(2.1) Subject to subsections (3.2) to (3.4), an adoption agency licensed under The Adoption Act, on application to the director, shall be given access to the registry where the director is satisfied that the access is reasonably required to assist the adoption agency
(a) in assessing an adoptive applicant; or
(b) in assessing any person who provides work or services to the adoption agency, whether as an employee, volunteer, student trainee or in any other way, or any person who applies or proposes to provide such work or services to the adoption agency.
Droit d'accès des agences d'adoption
19.3(2.1) Sous réserve des paragraphes (3.2) à (3.4), les agences d'adoption titulaires d'une licence délivrée sous le régime de la Loi sur l'adoption peuvent, sur demande présentée au Directeur, avoir accès au registre si le Directeur est convaincu que cet accès est raisonnablement nécessaire pour leur permettre :
a) d'évaluer un requérant en adoption;
b) d'évaluer une personne qui travaille à l'agence ou qui lui fournit des services à titre d'employé, de bénévole, d'étudiant en stage ou à tout autre titre ou toute personne dont la candidature lui est proposée à l'un ou l'autre de ces titres.
Access by peace officers
19.3(3) Subject to subsections (3.2) to (3.4), a peace officer, on application to the director, shall be given access to the registry where the director is satisfied that the access is reasonably required to assist the peace officer in carrying out the officer's duties.
Accès accordé aux agents de la paix
19.3(3) Sous réserve des paragraphes (3.2) à (3.4), le Directeur donne à un agent de la paix, sur demande, accès au registre s'il est convaincu que l'agent de la paix doit véritablement y avoir accès afin de pouvoir exercer ses fonctions plus facilement.
Access by employers and others
19.3(3.1) On application by an employer or other person, the director shall disclose to the applicant whether the name of a person is entered in the registry if the director is satisfied that the information is reasonably required to assist the applicant in assessing the person whose work, whether paid or unpaid,
(a) involves or may involve the care, custody, control or charge of a child; or
(b) permits or may permit access to a child.
Accès accordé aux employeurs et à d'autres personnes
19.3(3.1) Le Directeur indique à un employeur ou à toute autre personne, sur demande, si est inscrit dans le registre le nom d'une personne dont le travail, rémunéré ou non, remplit l'une ou l'autre des conditions énoncées ci-après, s'il est convaincu que l'auteur de la demande a véritablement besoin de ce renseignement afin de pouvoir évaluer plus facilement les aptitudes de cette personne :
a) le travail nécessite ou peut nécessiter que des soins, une garde ou une direction soient assurés à un enfant;
b) le travail permet ou peut permettre l'accès à un enfant.
Manner of giving access to registry
19.3(3.2) Subject to subsection (3.3), an application for access to the registry must be submitted to the director whenever a search of the registry is required. If the application is approved, the director must conduct the search and report the results to the applicant.
Consultation du registre par le Directeur
19.3(3.2) Sous réserve du paragraphe (3.3), une nouvelle demande d'accès au registre est remise au Directeur chaque fois que le registre doit être consulté. S'il approuve la demande, le Directeur consulte le registre et transmet les résultats de la recherche à l'auteur de la demande.
Ongoing access to registry
19.3(3.3) On application and subject to any terms and conditions the director considers advisable, the director may give an agency direct ongoing access to the registry for one or both of the following purposes:
(a) conducting its own searches under clause (2)(a) (child protection investigations);
(b) conducting its own searches under clause (2)(b), when access is urgently required to assess a person who provides work for or services to the agency on a temporary and urgent basis, such as by providing a place of safety or other emergency placement.
Accès continu au registre
19.3(3.3) Sur demande et sous réserve des modalités qu'il juge indiquées, le Directeur peut donner à un office un accès direct et continu au registre à une ou à plusieurs des fins suivantes :
a) pour que l'office consulte lui-même le registre pour l'application de l'alinéa (2)a);
b) pour que l'office consulte lui-même le registre pour l'application de l'alinéa (2)b) lorsqu'il est urgent qu'il y ait accès afin d'évaluer une personne qui travaille pour l'office ou qui lui fournit des services de façon provisoire et urgente, notamment en offrant un lieu sûr ou tout autre placement d'urgence.
Searches by director still required
19.3(3.4) For greater certainty, an agency that has been given direct ongoing access to the registry for a purpose set out in subsection (3.3) must continue to apply to the director each time it requires a search of the registry for another purpose.
Obligation de demander l'accès pour d'autres fins
19.3(3.4) Il demeure entendu que l'office qui obtient un accès direct et continu au registre à une des fins prévues au paragraphe (3.3) doit continuer à présenter une demande au Directeur chaque fois qu'il souhaite consulter le registre à une autre fin.
Director to provide information re register
19.3(4) The director shall provide to any person who applies any information contained on the registry respecting that person other than information that may identify a person who made a report under subsection 18(1.1).
Renseignements du registre fournis par le directeur
19.3(4) Le directeur fournit à toute personne qui en fait la demande les renseignements contenus dans le registre et qui se rapportent à ladite personne, à l'exception de ceux pouvant établir l'identité d'une personne qui a fait un rapport en vertu du paragraphe 18(1.1).
Objection to information
19.3(5) Subsections 76(9), (10) and (11) apply with such modifications as the circumstances require to a person who has been given information under subsection (4).
S.M. 1987-88, c. 68, s. 1; S.M. 1990-91, c. 12, s. 2; S.M. 1997, c. 47, s. 131; S.M. 1997, c. 48, s. 13; S.M. 2022, c. 30, s. 4.
Opposition
19.3(5) Les paragraphes 76(9), (10) et (11) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui a reçu des renseignements en application du paragraphe (4).
L.M. 1987-88, c. 68, art. 1; L.M. 1990-91, c. 12, art. 2; L.M. 1997, c. 47, art. 131; L.M. 1997, c. 48, art. 13; L.M. 2022, c. 30, art. 4.
Removal of identifying information re abused
19.4(1) The director shall delete from the registry all identifying information relating to a child who is listed as an abused child upon that child attaining 18 years of age.
Enfant maltraité et effacement de renseignements
19.4(1) Le directeur efface du registre les renseignements signalétiques concernant un enfant qui y est inscrit parce qu'il est maltraité, dès que cet enfant atteint l'âge de 18 ans.
Removal of identifying information re abuser
19.4(2) Subject to subsection 19.2(8), the director shall remove from the registry all identifying information relating to a person who is listed as an abuser on the later of the day on which
(a) 10 years have elapsed since the last entry relating to the person; or
(b) the child who was abused attains 18 years of age.
Personne infligeant des mauvais traitements et effacement de renseignements
19.4(2) Sous réserve du paragraphe 19.2(8), le directeur efface du registre les renseignements signalétiques concernant une personne qui y est inscrite parce qu'elle a infligé des mauvais traitements à un enfant, à la date du dernier des événements qui suivent à se produire :
a) un délai de 10 ans s'est écoulé depuis la dernière inscription concernant la personne;
b) l'enfant qui a été maltraité atteint l'âge de 18 ans.
19.5 [Repealed]
S.M. 1987-88, c. 68, s. 1; S.M. 1989-90, c. 90, s. 3; S.M. 1997, c. 48, s. 15.
Application for order not to contact child
20(1) An agency or Indigenous service provider may apply for an order under this section if the agency or Indigenous service provider has reasonable grounds to believe that contact between a child and a person causes or is likely to cause the child to need protection.
Demande d'ordonnance de non-communication
20(1) L'office ou le fournisseur de services autochtone qui a des motifs raisonnables de croire que des contacts entre un enfant et une personne donnés font en sorte que l'enfant a besoin de protection, ou peut vraisemblablement en avoir besoin, peut demander à la Cour de rendre une ordonnance de non-communication en conformité avec le présent article.
Notice of application
20(2) At least two days before the date set for hearing the application, the agency or Indigenous service provider must give notice of the time, date and place of the hearing to the following:
(a) the person against whom the order is sought;
(b) the parents or guardian of the child;
(c) the child if the child is 12 years of age or older;
(d) if the child is Indigenous, the agency or Indigenous service provider serving the child's Indigenous group, community or people;
(e) any other person that the court directs.
Avis de la demande
20(2) Au moins deux jours avant la date fixée pour l'audition de la demande, l'office ou le fournisseur remet un avis du moment et de l'endroit où aura lieu l'audience aux personnes suivantes :
a) la personne contre laquelle l'ordonnance est demandée;
b) les parents ou le tuteur de l'enfant;
c) l'enfant, s'il est âgé de 12 ans ou plus;
d) si l'enfant est autochtone, l'office ou le fournisseur de services autochtone qui offre des services au groupe, à la collectivité ou au peuple autochtones dont l'enfant fait partie;
e) toute autre personne que désigne la Cour.
Party to the hearing
20(3) If a person entitled to notice under subsection (2) appears at the commencement of the hearing, that person is entitled to be a party at the hearing.
Partie à l'audience
20(3) La personne qui a droit à l'avis prévu au paragraphe (2) et qui est présente au début de l'audience a droit d'être partie à l'audience.
Judge may issue order
20(4) Upon completion of the hearing, a judge may make an order under this section if satisfied that there are reasonable grounds to believe that contact between a child and a person causes or is likely to cause the child to need protection.
Ordonnance
20(4) Une fois l'audience terminée, le juge qui est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que des contacts entre un enfant et une personne donnés font en sorte que l'enfant a besoin de protection, ou peut vraisemblablement en avoir besoin, peut rendre une ordonnance en conformité avec le présent article.
Content of order
20(5) A judge may make an order that does one or more of the following:
(a) prohibit the person for a period of up to 12 months from contacting or interfering with or trying to contact or interfere with the child or from entering any premises the child attends or boarding any conveyance that transports the child;
(b) prohibit the person for a period of up to 12 months from residing with the child or from entering any premises or conveyance where the child resides, including any premises or conveyance that the person owns or has a right to occupy;
(c) if the judge is of the opinion that the person may not comply with an order under clause (a) or (b), order the person to
(i) enter into a recognizance without sureties or with sureties in an amount the judge thinks necessary and reasonable,
(ii) report to the court or to a person named by the court for the period of time and at the times and places the court thinks necessary and reasonable, or
(iii) produce to the court or to a person named by the court, any documents as the court thinks fit.
The order may include any terms necessary to implement an order under clause (a), (b) or (c).
Portée de l'ordonnance
20(5) Le juge peut rendre une ordonnance prévoyant une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) interdire à la personne, pour une période ne pouvant excéder 12 mois, d'avoir des contacts avec l'enfant ou de s'ingérer dans sa vie, ou de tenter de faire l'une ou l'autre de ces choses, ou encore de pénétrer dans tout lieu ou de monter à bord de tout moyen de transport où se trouve l'enfant;
b) interdire à la personne, pour une période ne pouvant excéder 12 mois, de résider avec l'enfant ou de pénétrer dans tout lieu ou de monter à bord de tout moyen de transport où réside l'enfant, y compris ceux dont elle est propriétaire et qu'elle a le droit d'occuper;
c) s'il est d'avis que la personne pourrait ne pas se conformer à une mesure ordonnée en vertu des alinéas a) ou b), ordonner qu'elle prenne l'une des mesures suivantes :
(i) contracter un engagement sans garanties ou assorti d'une garantie dont le montant est fixé par le juge selon ce qu'il estime nécessaire et raisonnable,
(ii) se présenter devant la Cour, ou devant la personne que désigne cette dernière, aux moments, aux endroits et pendant la durée que la Cour estime nécessaires et raisonnables,
(iii) produire devant la Cour, ou devant la personne qu'elle nomme, tout document qu'elle estime indiqué.
L'ordonnance peut imposer toute modalité nécessaire à la mise en œuvre des mesures prévues aux alinéas a), b) ou c).
Variation
20(6) Before an order expires, the agency or the Indigenous service provider or the person against whom the order was made may apply to the court and the court may do one or more of the following:
(a) vary the order;
(b) terminate the order;
(c) shorten the period of the order;
(d) extend the period of the order for one period of up to six months.
Modification de l'ordonnance
20(6) Avant l'expiration de l'ordonnance, la Cour peut prendre une ou plusieurs des mesures qui suivent à la demande de l'office ou du fournisseur de services autochtone ou de la personne contre laquelle l'ordonnance est rendue :
a) modifier l'ordonnance;
b) y mettre fin;
c) en raccourcir la durée;
d) en proroger l'application pour une période unique pouvant aller jusqu'à six mois.
Assistance of peace officer
20(7) At the request of an agency or Indigenous service provider, a peace officer must assist in enforcing an order under this section.
Aide d'un agent de la paix
20(7) À la demande d'un office ou d'un fournisseur de services autochtone, un agent de la paix peut aider à faire respecter une ordonnance rendue en vertu du présent article.
Interim order
20(8) The court may make an interim order with respect to an application under this section, and the provisions of this section apply, with necessary changes, to the interim order.
Ordonnance provisoire
20(8) La Cour peut rendre une ordonnance provisoire à l'égard d'une demande visée au présent article; les dispositions de ce dernier s'y appliquent alors avec les adaptations nécessaires.
Order may be made at any time
20(9) An order under this section may be made at any time, including before, at or after a protection hearing under subsection 27(1) or other hearing.
Ordonnance pouvant être rendue à tout moment
20(9) L'ordonnance prévue au présent article peut être rendue à tout moment, notamment avant, pendant ou après l'audience visée au paragraphe 27(1) ou autre.
Offence
20(10) Any person who violates the provisions of an order made under this section is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine of not more than $50,000 or imprisonment for a term of not more than 24 months, or both.
S.M. 2005, c. 3, s. 3; S.M. 2022, c. 43, Sch. B, s. 3; S.M. 2023, c. 26, s. 29.
Peine
20(10) Quiconque contrevient aux modalités d'une ordonnance rendue en vertu du présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de 24 mois, ou l'une de ces peines.
L.M. 2005, c. 3, art. 3; L.M. 2022, c. 43, ann. B, art. 3; L.M. 2023, c. 26, art. 29.
Apprehension of a child in need of protection
21(1) Any of the following persons who on reasonable and probable grounds believes that a child is in need of protection may apprehend the child without a warrant and take the child to a place of safety where the child may be examined and provided with temporary care and be dealt with in accordance with the provisions of this Part:
(a) the director;
(b) a representative of an agency;
(c) a representative of an Indigenous service provider;
(d) a peace officer.
Appréhension d'un enfant ayant besoin de protection
21(1) Celle des personnes mentionnées ci-dessous qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un enfant a besoin de protection peut appréhender l'enfant sans mandat et le conduire dans un lieu sûr où il peut être examiné, recevoir des soins provisoires et être traité selon les dispositions de la présente partie :
a) le Directeur;
b) le représentant d'un office;
c) le représentant d'un fournisseur de services autochtone;
d) un agent de la paix.
Entry without warrant in certain cases
21(2) Any of the persons listed in subsection (1) who on reasonable and probable grounds believes
(a) that a child is in immediate danger; or
(b) that a child who is unable to look after and care for themselves has been left without any responsible person to care for them;
may, without warrant and by force if necessary, enter any premises to investigate the matter and if the child appears to be in need of protection shall
(c) apprehend the child and take the child to a place of safety; or
(d) take such other steps as are necessary to protect the child.
Perquisition sans mandat dans certains cas
21(2) Toute personne mentionnée au paragraphe (1) qui a des motifs raisonnables et probables de croire :
a) qu'un enfant est en danger immédiat; ou
b) qu'un enfant qui est incapable de prendre soin de lui-même a été laissé sans qu'aucune personne ne soit capable de prendre soin de lui,
peut, sans mandat et par la force si nécessaire, pénétrer en tout lieu afin d'enquêter sur les faits de l'affaire et doit, si l'enfant semble avoir besoin de protection :
c) appréhender l'enfant et le conduire dans un lieu sûr; ou
d) prendre les autres mesures nécessaires afin de protéger l'enfant.
Warrant to search for child
21(3) On application, a judge, associate judge or justice of the peace who is satisfied that there are reasonable and probable grounds for believing there is a child who is in need of protection, may issue a warrant authorizing an agency or a peace officer
(a) to enter, by force if necessary, a building or other place specified in the warrant and search for the child; and
(b) if the child appears to be in need of protection,
(i) to apprehend the child and to take the child to a place of safety, or
(ii) to take such other steps as are necessary to protect the child.
Obtention d'un mandat visant à rechercher l'enfant
21(3) À la suite d'une demande, un juge, un juge adjoint ou un juge de paix qui est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'un enfant a besoin de protection peut décerner un mandat autorisant un office ou un agent de la paix :
a) à pénétrer, par la force si nécessaire, dans un immeuble ou dans un autre endroit précisé dans le mandat et à rechercher l'enfant; et
b) si l'enfant semble avoir besoin de protection :
(i) à appréhender l'enfant et à le conduire dans un lieu sûr, ou
(ii) à prendre les autres mesures nécessaires afin de protéger l'enfant.
Child need not be named
21(4) It is not necessary in the application or the warrant to describe a child by name.
Nom facultatif
21(4) Le nom de l'enfant ne doit pas nécessairement figurer dans la demande ou le mandat.
Assistance of peace officer
21(5) The director or a representative of an agency or Indigenous service provider who needs assistance in apprehending a child may seek the assistance of a peace officer and the peace officer shall provide the assistance.
Aide d'un agent de la paix
21(5) Le Directeur ou le représentant d'un office ou d'un fournisseur de services autochtone qui a besoin d'aide pour appréhender un enfant peut demander l'aide d'un agent de la paix, lequel doit fournir cette aide.
Consistency with child's best interests and section 21.1
21(6) A child must be apprehended under this section only if doing so is consistent with the best interests of the child and section 21.1 (apprehension of Indigenous child living with family).
S.M. 2005, c. 8, s. 11; S.M. 2022, c. 30, s. 5; S.M. 2023, c. 26, s. 30; S.M. 2023, c. 34, s. 50.
Conformité à l'article 21.1 et à l'intérêt supérieur de l'enfant
21(6) Un enfant ne peut être appréhendé en vertu du présent article qu'en conformité avec l'article 21.1 et que si l'appréhension est dans son intérêt supérieur.
L.M. 2005, c. 8, art. 11; L.M. 2022, c. 30, art. 5; L.M. 2023, c. 26, art. 30; L.M. 2023, c. 34, art. 50; L.M. 2024, c. 9, art. 43.
Apprehension of Indigenous child living with family
21.1 Unless immediate apprehension is consistent with the best interests of the child, before apprehending an Indigenous child who resides with one of the child's parents or another adult member of the child's family, as defined in subsection 2.7(6), the director or agency must demonstrate that the director or agency made reasonable efforts to have the child continue to reside with that parent or family member.
Appréhension des enfants autochtones qui résident avec leur famille
21.1 Sauf si son appréhension immédiate est compatible avec son intérêt supérieur, avant qu'un enfant autochtone qui réside avec un parent ou avec un autre membre adulte de sa famille, au sens du paragraphe 2.7(6), ne puisse être appréhendé, le Directeur ou l'office est tenu de démontrer qu'il a fait des efforts raisonnables pour que l'enfant continue de résider avec le parent ou le membre de la famille.
Child in care may be apprehended
22(1) The fact that a child is under the care of an agency or in a treatment centre, hospital or day care facility or the fact that an agency has placed a homemaker or parent aide in the home in which the child has been left does not prevent
(a) a person authorized to do so from apprehending the child as provided in this Part; or
(b) a judge from finding the child to be in need of protection.
Enfant à la charge d'une personne et appréhendé
22(1) Ni le fait qu'un enfant soit à la charge d'un office ou qu'il se trouve dans un centre de traitement, un hôpital ou une garderie ni le fait qu'un office ait placé une aide familiale ou une aide auprès des parents dans le foyer où il a été laissé n'empêchent :
a) une personne autorisée à appréhender l'enfant d'agir en ce sens conformément aux dispositions de la présente partie; ou
b) un juge de conclure qu'un enfant a besoin de protection.
Child remaining in hospital as a patient
22(2) Where a child is a patient in a hospital, the person who apprehended the child under this Part may, if so advised by a duly qualified medical practitioner, leave the child in the hospital; and for the duration of the hospitalization the hospital shall be deemed to be a place of safety.
Enfant hospitalisé
22(2) Lorsqu'un enfant est un patient d'un hôpital, la personne qui l'appréhende en vertu de la présente partie peut laisser l'enfant aux soins de l'hôpital, si un médecin dûment qualifié le recommande. L'hôpital est alors réputé un lieu sûr durant toute la période d'hospitalisation de l'enfant.
Notification of agency
23(1) Where a child is apprehended under this Part by a person other than a representative of the agency having jurisdiction in the area where the child was apprehended, the person apprehending shall forthwith notify that agency and provide all particulars with respect to the child.
Avis à l'office
23(1) Lorsqu'un enfant est appréhendé en vertu de la présente partie par une personne, autre qu'un représentant de l'office qui a compétence dans la région où l'enfant a été appréhendé, la personne doit aviser immédiatement cet office et lui communiquer tous les renseignements qu'elle possède sur l'enfant.
Exception
23(2) Subsection (1) does not apply to a representative of an Indigenous service provider who apprehends an Indigenous child under an Indigenous law.
Exception
23(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au représentant d'un fournisseur de services autochtone qui appréhende un enfant autochtone sous le régime d'un texte autochtone.
Parents to be notified of apprehension
24 Where a child has been apprehended and brought to a place of safety, an agency shall make reasonable efforts to notify the parents or guardian of the apprehension of the child.
Avis aux parents de l'appréhension d'un enfant
24 Lorsqu'un enfant a été appréhendé et amené dans un lieu sûr, un office doit faire des efforts raisonnables afin d'aviser les parents ou le tuteur de l'enfant de l'appréhension de celui-ci.
Care while under apprehension
25(1) Where a child has been apprehended, an agency
(a) is responsible for the child's care, maintenance, education and well-being;
(b) may authorize a medical examination of the child where the consent of a parent or guardian would otherwise be required; and
(c) may authorize the provision of medical or dental treatment for the child if
(i) the treatment is recommended by a duly qualified medical practitioner or dentist,
(ii) the consent of a parent or guardian of the child would otherwise be required, and
(iii) no parent or guardian of the child is available to consent to the treatment.
Soins apportés à un enfant appréhendé
25(1) Lorsqu'un enfant a été appréhendé, l'office :
a) assure le soin, l'entretien, l'éducation et le bien-être de l'enfant;
b) peut permettre que l'enfant soit soumis à un examen médical, lorsque le consentement d'un des parents ou des tuteurs serait par ailleurs requis;
c) peut permettre que l'enfant reçoive un traitement médical ou dentaire si :
(i) le traitement est recommandé par un médecin ou un dentiste,
(ii) le consentement d'un des parents ou des tuteurs serait par ailleurs requis,
(iii) les parents ou les tuteurs de l'enfant ne sont pas en mesure de consentir au traitement en question.
Child's consent required if 16 or over
25(2) Notwithstanding clause (1)(b) or (c), if the child is 16 years of age or older, an agency shall not authorize a medical examination under clause (1)(b) or medical or dental treatment under clause (1)(c) without the consent of the child.
Consentement obligatoire
25(2) Par dérogation à l'alinéa (1)b) ou c), un office ne peut permettre qu'un enfant d'au moins 16 ans soit soumis à un examen médical en vertu de l'alinéa (1)b) ou à un traitement médical ou dentaire en vertu de l'alinéa (1)c) sans son consentement.
Application to court to authorize examination or treatment
25(3) An agency may apply to court for an order
(a) authorizing a medical examination of an apprehended child where the child is 16 years of age or older and refuses to consent to the examination; or
(b) authorizing medical or dental treatment for an apprehended child where
(i) the parents or guardians of the child refuse to consent to the treatment, or
(ii) the child is 16 years of age or older and refuses to consent to the treatment.
Demande présentée à la Cour
25(3) Un office peut demander à la Cour une ordonnance :
a) autorisant l'examen médical d'un enfant appréhendé qui a au moins 16 ans et refuse d'être examiné;
b) autorisant le traitement médical ou dentaire d'un enfant appréhendé si :
(i) les parents ou les tuteurs de l'enfant refusent de consentir au traitement,
(ii) celui-ci a au moins 16 ans et refuse de recevoir le traitement.
Notice of application
25(4) The agency shall notify the parents or guardians of the child and the child, if the child is 16 years of age or older, of the time and place at which an application under subsection (3) is to be heard, and shall do so not less than two days before the time fixed for the hearing.
Avis de la demande
25(4) Au moins deux jours avant la date d'audition de la demande visée au paragraphe (3), l'office avise les parents ou les tuteurs de l'enfant et celui-ci, s'il est âgé d'au moins 16 ans, de l'heure et de l'endroit de l'audience.
Abridging notice
25(5) Notwithstanding subsection (4), the court may authorize the giving of a shorter period of notice.
Abrégement du délai d'avis
25(5) Par dérogation au paragraphe (4), la Cour peut permettre que soit donné un délai d'avis plus court.
If court documents not filed before hearing
25(6) A judge may hear an application referred to in subsection (3) even though the agency has not filed documents initiating the application in the court if
(a) the judge is satisfied that the life or health of the child would be seriously and imminently endangered by waiting for the necessary court documents to be filed before the application is heard; and
(b) the agency undertakes to file the necessary documents in the court within 24 hours after the hearing.
Dépôt de documents judiciaires après l'audience
25(6) Un juge peut entendre la demande visée au paragraphe (3) même si l'office n'a pas déposé devant le tribunal les documents introductifs d'instance, si :
a) d'une part, le juge est convaincu que le fait d'attendre que les documents judiciaires nécessaires soient déposés avant d'entendre la demande causerait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de l'enfant;
b) d'autre part, l'office s'engage à déposer les documents nécessaires devant le tribunal dans les 24 heures suivant la tenue de l'audience.
Evidence received by telephone
25(7) Where an application is made under subsection (3), the judge may receive evidence from a person by telephone or other means of telecommunication if the judge is satisfied that the life or health of the child would be seriously and imminently endangered by waiting to receive the person's evidence in person.
Témoignage reçu par téléphone
25(7) Lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe (3), le juge peut recevoir le témoignage d'une personne par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication s'il est convaincu que le fait d'attendre que le témoignage soit produit en personne causerait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de l'enfant.
Court order authorizing examination or treatment
25(8) Subject to subsection (9), upon completion of a hearing, the court may authorize a medical examination or any medical or dental treatment that the court considers to be in the best interests of the child.
Autorisation d'examen ou de traitement donnée par la Cour
25(8) Sous réserve du paragraphe (9), la Cour peut, à la fin de l'audience, autoriser les examens médicaux, les traitements médicaux ou les traitements dentaires qu'elle juge être dans l'intérêt de l'enfant.
Child's consent to order required if 16 or older
25(9) The court shall not make an order under subsection (8) with respect to a child who is 16 years of age or older without the child's consent unless the court is satisfied that the child is unable
(a) to understand the information that is relevant to making a decision to consent or not consent to the medical examination or the medical or dental treatment; or
(b) to appreciate the reasonably foreseeable consequences of making a decision to consent or not consent to the medical examination or the medical or dental treatment.
Consentement obligatoire de l'enfant
25(9) La Cour ne peut rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (8) sans le consentement de l'enfant qui a au moins 16 ans, sauf si elle est convaincue qu'il ne peut :
a) comprendre les renseignements qui lui permettraient d'accorder ou de refuser son consentement à l'examen médical, au traitement médical ou au traitement dentaire;
b) évaluer les conséquences normalement prévisibles qu'entraînerait son consentement ou son refus de consentement à l'examen médical, au traitement médical ou au traitement dentaire.
Protection from liability
25(10) If a child is examined or treated under this section, no liability attaches to the agency, the hospital or other facility where the examination or treatment is provided, or the person examining or treating the child by reason only that a parent or guardian of the child, or the child, did not consent to the examination or treatment.
Immunité
25(10) Si un enfant est examiné ou s'il reçoit un traitement en vertu du présent article, ne sont pas susceptibles de poursuites l'office, l'hôpital ou tout autre établissement où l'examen est fait ou le traitement est administré, et la personne qui examine l'enfant ou lui administre le traitement, en raison du défaut de consentement de l'enfant, d'un de ses parents ou de ses tuteurs.
Leaving child pending protection hearing
26(1) The director, a representative of an agency or a peace officer who on reasonable and probable grounds believes that a child is in need of protection, may leave the child with or return the child to the person in whose charge the child is and notify that person that an application respecting the child will be made to court pursuant to the provisions of this Part.
Enfant laissé à la personne qui en a la charge
26(1) Le Directeur, un représentant d'un office ou un agent de la paix qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un enfant a besoin de protection peut laisser ou rendre l'enfant à la personne qui a la charge de celui-ci et aviser cette personne qu'une demande relative à l'enfant sera présentée à la Cour conformément aux dispositions de la présente partie.
Agency to be notified
26(2) A person who proceeds under subsection (1) shall forthwith notify the agency having jurisdiction where the child is and provide all particulars with respect to the child.
Avis donné à l'office
26(2) Une personne qui exerce les dispositions prévues au paragraphe (1) doit aviser immédiatement l'office ayant compétence dans l'endroit où se trouve l'enfant et fournir tous les renseignements relatifs à celui-ci.
Deemed apprehension
26(3) Notwithstanding the fact that the child has been left with or returned to the person in whose charge the child was under subsection (1) the child shall solely for the purposes of a hearing under subsection 27(1) be deemed to be under apprehension.
Appréhension réputée
26(3) Malgré que l'enfant ait été laissé ou rendu à la personne qui en a la charge en vertu du paragraphe (1), l'enfant doit être réputé être sous appréhension, uniquement aux fins d'une audience tenue en application du paragraphe 27(1).
Application to court for protection hearing
27(1) The agency shall, within 4 juridical days after the day of apprehension or within such further period as a judge, associate judge or justice of the peace on application may allow, make an application for a hearing to determine whether the child is in need of protection.
Demande d'audience à la Cour
27(1) L'office doit présenter une demande d'audience visant à déterminer si l'enfant a besoin de protection, dans les 4 jours juridiques qui suivent l'appréhension de l'enfant ou sous réserve de tout délai supplémentaire que peut accorder, sur demande, un juge, un juge adjoint ou un juge de paix.
Access pending protection hearing
27(2) The agency shall at the time of making the application under subsection (1) state at what times, if any, and on what conditions it will allow access by the parents or guardian to the child pending the hearing.
Droit de visite avant l'audition de la demande
27(2) L'office doit préciser, lors de la présentation de la demande prévue au paragraphe (1), les heures pendant lesquelles et les conditions auxquelles il permettra aux parents ou au tuteur de l'enfant de visiter celui-ci avant l'audience.
Hearing re access by parents or guardian
27(3) Where the parents or guardian do not consent to the access provided by the agency, they may make application to court for a hearing to determine what access provisions are appropriate in the circumstances.
Audience sur le droit de visite des parents ou du tuteur
27(3) Lorsque les parents ou le tuteur n'acceptent pas les dispositions que prévoit l'office à l'égard de leur droit de visite, ils peuvent présenter à la Cour une demande d'audience afin qu'elle détermine le droit de visite approprié dans les circonstances.
Burden of proof
27(4) The agency shall bear the burden of proof at the hearing under subsection (3) that any limitation of access is reasonable.
Fardeau de la preuve
27(4) Il incombe à l'office de prouver, à l'audience tenue en vertu du paragraphe (3), que toute restriction au droit de visite est raisonnable.
Variation of order
27(5) Either party may make an application for a variation of an order under subsection (3) at any time on the grounds that there has been a change in circumstances since the order was granted justifying a change in access or that the access permitted has been shown to be in practice contrary to the best interests of the child.
Modification à l'ordonnance
27(5) L'une ou l'autre des parties peut présenter une demande de modification à une ordonnance en vertu du paragraphe (3), en invoquant un changement de situation depuis que l'ordonnance a été accordée, lequel changement justifie une modification au droit de visite ou en invoquant que le droit de visite accordé s'est révélé en pratique contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
L.M. 2005, c. 8, art. 11; L.M. 2023, c. 34, art. 50; L.M. 2024, c. 9, art. 43.
Transfer of proceedings to another court
28(1) A judge or associate judge who on application made prior to a hearing under this Part is satisfied that it is appropriate may transfer any proceedings under this Part to a court in another jurisdiction.
Renvoi de l'instance devant un autre tribunal
28(1) Sur demande présentée avant la tenue d'une audience en vertu de la présente partie, un juge ou un juge adjoint peut renvoyer toute instance introduite en vertu de la présente partie devant un tribunal d'une autre juridiction, s'il est convaincu que cela est approprié.
Substitution of another agency or Indigenous service provider
28(2) On application made before a hearing under this Part by the agency that apprehended the child, a judge or associate judge may order that another agency or an Indigenous service provider be substituted as a party if the apprehending agency files that other agency's or the service provider's consent.
S.M. 2005, c. 42, s. 3; S.M. 2023, c. 34, s. 50; S.M. 2024, c. 36, s. 20.
Autre office ou fournisseur de services autochtone constitué partie à l'audience
28(2) Sur demande présentée avant la tenue d'une audience en vertu de la présente partie par l'office qui a appréhendé l'enfant, un juge ou juge adjoint peut ordonner qu'un autre office ou un fournisseur de services autochtone soit constitué partie à l'audience, à la place de l'office qui a appréhendé l'enfant, si cet office dépose le consentement de l'autre office ou du fournisseur.
L.M. 2023, c. 34, art. 50; L.M. 2024, c. 9, art. 43; L.M. 2024, c. 36, art. 20.
Date when application returnable
29(1) An application under subsection 27(1) shall be returnable within seven juridical days of being filed, or, where there is no sitting of the court in which the application was filed in that period, on the date of the next sitting of the court, or within such further period as a judge, associate judge or justice of the peace may, on application, allow.
Date de rapport de la demande
29(1) La demande que vise le paragraphe 27(1) est rapportée dans les sept jours ouvrables suivant son dépôt ou, si la Cour n'est pas en session pendant cette période, à la date de sa session suivante ou dans le délai plus long que peut accorder, sur demande, un juge, un juge adjoint ou un juge de paix.
Adjournment
29(2) Upon application, a judge, associate judge or justice of the peace may adjourn the hearing from time to time as may be required.
S.M. 1997, c. 48, s. 16; S.M. 2005, c. 8, s. 11; S.M. 2023, c. 34, s. 50.
Ajournement
29(2) Sur demande, le juge, le juge adjoint ou le juge de paix peut ajourner l'audience, au besoin.
L.M. 1997, c. 48, art. 16; L.M. 2005, c. 8, art. 11; L.M. 2023, c. 34, art. 50; L.M. 2024, c. 9, art. 43.
Notice of hearing
30(1) The agency shall give two clear days notice of the date the application under subsection 27(1) is returnable or is set for hearing, together with particulars of the grounds that are alleged to justify a finding that the child is in need of protection, to
(a) the parents;
(b) the guardians;
(c) the child where the child is 12 years of age or more;
(d) the person in whose home the child was living at the time of apprehension or immediately prior to placement in hospital or other place of safety; and
(e) if the child is Indigenous, the agency or Indigenous service provider serving the child's Indigenous group, community or people;
and no further notice is required to be given by the agency thereafter.
Avis d'audience
30(1) L'office donne un avis de deux jours francs de la date de rapport ou de mise au rôle de la demande que vise le paragraphe 27(1):
a) aux parents;
b) au tuteur;
c) à l'enfant, si celui-ci a 12 ans ou plus;
d) à la personne chez qui l'enfant vivait au moment où il a été appréhendé ou immédiatement avant son placement dans un hôpital ou dans un autre lieu sûr;
e) si l'enfant est autochtone, à l'office ou au fournisseur de services autochtone qui offre des services au groupe, à la collectivité ou au peuple autochtones dont l'enfant fait partie;
Il y joint les motifs détaillés invoqués pour justifier la conclusion selon laquelle l'enfant a besoin de protection et n'est pas tenu de donner d'autre avis par la suite.
Notice regarding filing of financial information
30(1.1) A notice to a parent or guardian under subsection (1) shall also notify the parent or guardian of the requirements of subsection (1.2).
Avis de dépôt des renseignements financiers
30(1.1) L'avis remis aux parents ou au tuteur en application du paragraphe (1) les informe également des exigences du paragraphe (1.2).
Filing and service of financial information
30(1.2) A parent or guardian who is given notice under subsection (1) shall, within 10 days of the giving of notice to the parent or guardian, file with the court and serve on the agency the financial information prescribed by the regulations, and, on application without notice, a judge or associate judge may order the parent or guardian to file and serve such information.
Dépôt et signification de renseignements financiers
30(1.2) Les parents ou le tuteur à qui est remis un avis en application du paragraphe (1) déposent auprès de la Cour et signifient à l'office les renseignements financiers prescrits dans les 10 jours suivant la remise de l'avis; si la demande est présentée sans préavis, un juge ou un juge adjoint peut leur ordonner de déposer et de signifier ces renseignements.
Penalty for not filing financial information
30(1.3) Where a parent or guardian fails to comply with subsection (1.2), a judge may, in addition to or in substitution for any other order, on application by the agency order that the parent or guardian pay to the agency an amount not exceeding $5,000. and any such order may be enforced as a judgment of the court.
Peine pour omission de déposer les renseignements financiers
30(1.3) En plus ou au lieu de toute autre ordonnance qu'il est habilité à rendre, un juge peut, sur demande de l'office, ordonner que les parents ou le tuteur qui omettent d'observer le paragraphe (1.2) paient à l'office une somme maximale de 5 000 $, auquel cas l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement de la Cour.
Reduction in time of notice and waiver of notice
30(2) Notwithstanding subsection (1), a person entitled to receive notice under that subsection may agree
(a) to a reduction in the number of days within which notice shall be given; or
(b) to a complete waiver of notice at any time up to and including the hearing of the application notwithstanding that the hearing may be in progress.
Réduction du délai d'avis ou renonciation à l'avis
30(2) Par dérogation au paragraphe (1), une personne qui a le droit de recevoir un avis en vertu de ce paragraphe peut :
a) consentir à une réduction du délai d'avis; ou
b) renoncer complètement à l'avis en tout temps avant ou pendant l'audition de la demande.
Service of notice
30(3) Unless a judge or associate judge on application directs some other manner of effecting service, notice under subsection (1) shall be
(a) by personal service in the case of an individual; and
(b) in the case of the agency or Indigenous service provider serving the child's Indigenous group, community or people, either by delivery to an officer of that agency or Indigenous service provider or by registered mail addressed to the head office of that agency or Indigenous service provider.
Signification de l'avis
30(3) À moins qu'un juge ou un juge adjoint n'ordonne, sur demande, un autre mode de signification, l'avis visé au paragraphe (1) doit :
a) dans le cas d'un particulier, être signifié à personne; et
b) dans le cas de l'office ou du fournisseur de services autochtone qui offre des services au groupe, à la collectivité ou au peuple autochtones dont l'enfant fait partie, être délivré à un responsable de cet office ou de ce fournisseur ou envoyé par courrier recommandé au bureau central de l'office ou du fournisseur.
Judge may dispense with service of notice
30(4) Where under subsection (1) an agency is required to serve a notice of hearing upon an individual, a judge or associate judge may abridge the time for or dispense with service of notice or may direct a manner of effecting substitutional service on that individual.
S.M. 1997, c. 48, s. 17; S.M. 2023, c. 26, s. 32; S.M. 2023, c. 34, s. 50.
Dispense de signification de l'avis
30(4) Un juge ou un juge adjoint peut dispenser un office de l'obligation de signifier à un particulier l'avis d'audience visé au paragraphe (1), peut réduire le délai de signification de l'avis que l'office doit fournir au particulier ou peut prescrire un mode de signification indirecte à l'endroit de celui-ci.
L.M. 1997, c. 48, art. 17; L.M. 2023, c. 26, art. 32; L.M. 2023, c. 34, art. 50; L.M. 2024, c. 9, art. 43.
Application to intervene
31(1) Prior to the commencement of a hearing under subsection 27(1) and upon giving two clear days notice to the persons entitled to notice under subsection 30(1) any person may apply to court to intervene in the proceedings.
Demande d'intervention
31(1) Avant le début d'une audience prévue au paragraphe 27(1) et après qu'un avis de deux jours francs ait été donné aux personnes qui ont le droit de recevoir un tel avis en vertu du paragraphe 30(1), toute personne peut demander à la Cour d'être partie à l'audience.
Order
31(2) Upon being satisfied that the person applying under subsection (1)
(a) has or has had a significant relationship with the child; and
(b) can make a significant contribution to the hearing which will be in the child's best interests;
a judge or associate judge may order that the person intervene in the proceedings upon the terms and conditions and with the rights and privileges the judge or associate judge determines.
Ordonnance
31(2) Un juge ou un juge adjoint peut ordonner que la personne soit partie à l'audience, selon les modalités ainsi qu'avec les droits et privilèges qu'il détermine, s'il est convaincu que la personne qui présente une demande en application du paragraphe (1) :
a) a ou a eu des rapports étroits avec l'enfant; et
b) peut apporter une contribution importante à l'audience et que cette contribution sera dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
L.M. 1997, c. 48, art. 18; L.M. 2023, c. 34, art. 50; L.M. 2024, c. 9, art. 43.
32(1) [Repealed] S.M. 1997, c. 48, s. 19.
32(1) [Abrogé] L.M. 1997, c. 48, art. 19.
Order for further particulars
32(2) A person who is not satisfied with the particulars provided under subsection 30(1) may apply to court for an order that the agency provide further particulars.
Autres précisions
32(2) La personne qui est insatisfaite des précisions fournies en application du paragraphe 30(1) peut demander à la Cour de rendre une ordonnance enjoignant à l'office de fournir d'autres précisions.
King's Bench rules re discovery not to apply
32(3) The rules of the Court of King's Bench regarding examination for discovery and examination of documents do not apply to a hearing under this Part.
Inapplication de règles de la Cour du Banc du Roi
32(3) Les règles de la Cour du Banc du Roi concernant l'interrogatoire préalable et l'examen de documents ne s'appliquent pas à une audience tenue en vertu de la présente partie.
Presence of child under 12 not required
33(1) In proceedings under this Part, the presence of a child less than 12 years of age is not required unless a judge or associate judge on application so orders.
Présence facultative de l'enfant âgé de moins de 12 ans
33(1) Dans les instances prévues à la présente partie, la présence d'un enfant âgé de moins de 12 ans est facultative, sous réserve d'une décision contraire d'un juge ou d'un juge adjoint, à la suite d'une demande.
Presence of child 12 or over required
33(2) In proceedings under this Part, the presence of a child 12 years of age or older is required unless a judge or associate judge
(a) is satisfied that independent legal counsel has explained the child's rights in the proceeding to the child and is able to advise the court respecting the child's views and preferences; or
(b) on application, orders that the child not be present.
Présence obligatoire de l'enfant âgé de 12 ans ou plus
33(2) Dans les instances prévues à la présente partie, la présence d'un enfant âgé de 12 ans ou plus est
requise, sauf si un juge ou un juge adjoint, selon le cas :
a) est convaincu qu'un avocat indépendant a expliqué à l'enfant ses droits durant l'instance et que l'avocat est en mesure d'informer le tribunal concernant l'opinion et les préférences de l'enfant;
b) ordonne, à la suite d'une demande en ce sens, que l'enfant ne soit pas présent.
L.M. 2023, c. 26, art. 33; L.M. 2023, c. 34, art. 50; L.M. 2024, c. 9, art. 43.
Right to counsel
34(1) Subject to subsections (1.1) and (2), a judge or an associate judge shall, before the commencement of a hearing under section 27, advise any person who was given notice of the hearing under section 30 and who is present at the hearing that the person has the right to be represented by legal counsel.
Droit à un avocat
34(1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), un juge ou un juge adjoint doit, avant la tenue de l'audience visée à l'article 27, informer les personnes qui ont reçu l'avis d'audience en vertu de l'article 30 et qui prennent part à l'audience qu'elles ont le droit de se faire représenter par un avocat.
Legal counsel for parent who is a child
34(1.1) Where a parent of a child who is the subject of a hearing under section 27 is a child and is 12 years of age or older, the parent has the right to retain and instruct legal counsel in respect of the hearing without having a litigation guardian appointed for the parent.
Avocat d'un parent mineur
34(1.1) Le parent qui est un mineur âgé d'au moins 12 ans et dont l'enfant fait l'objet d'une audience en vertu de l'article 27 a le droit de se faire représenter par un avocat relativement à l'audience sans qu'un tuteur à l'instance soit nommé pour ce parent.
Counsel for child
34(2) In the case of the child who is the subject of the hearing, a judge or associate judge may order that legal counsel be appointed to represent the interests of the child and, if the child is 12 years of age or older, may order that the child have the right to instruct the legal counsel.
Avocat représentant les intérêts d'un enfant
34(2) Dans le cas d'un enfant faisant l'objet d'une audience, un juge ou un juge adjoint peut ordonner qu'un avocat soit nommé afin de représenter les intérêts de l'enfant et que ce dernier, s'il est âgé de 12 ans ou plus, ait le droit de donner mandat à l'avocat.
Factors affecting need for counsel for child
34(3) In making an order under subsection (2), the judge or associate judge shall consider all relevant matters including,
(a) any difference in the view of the child and the views of the other parties to the hearing;
(b) any difference in the interests of the child and the interests of the other parties to the hearing;
(c) the nature of the hearing, including the seriousness and complexity of the issues and whether the agency is requesting that the child be removed from the home;
(d) the capacity of the child to express their views to the court;
(e) the views of the child regarding separate representation, where such views can reasonably be ascertained; and
(f) the presence of parents or guardians at the hearing.
S.M. 1992, c. 29, s. 24; S.M. 1993, c. 48, s. 4; S.M. 2023, c. 26, s. 34; S.M. 2023, c. 34, s. 50.
Nomination d'un avocat et facteurs à considérer
34(3) Le juge ou le juge adjoint qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) doit tenir compte de toutes les questions pertinentes, notamment :
a) de toute divergence d'opinions entre l'enfant, d'une part, et les autres parties à l'audience, d'autre part;
b) de toute différence d'intérêts entre l'enfant, d'une part, et les autres parties à l'audience, d'autre part;
c) de la nature de l'audience, notamment de la gravité et de la complexité des questions en litige et du fait que l'office demande que l'enfant soit retiré de son foyer;
d) de la capacité de l'enfant d'exprimer son opinion à la Cour;
e) de l'opinion de l'enfant quant à une représentation séparée, dans la mesure où cette opinion peut être raisonnablement déterminée; et
f) de la présence des parents ou du tuteur à l'audience.
L.M. 1992, c. 29, art. 24; L.M. 1993, c. 48, art. 4; L.M. 2023, c. 34, art. 50; L.M. 2024, c. 9, art. 43.
Cross-examination of parents
35 Notwithstanding any other provision of this or any other Act, an agency may, by serving notice of its intention to do so 14 days before a hearing under this Part, or such shorter period as the court may allow, call the parent or guardian or both of the child who is the subject of an application under this Part as a witness and any person so called shall be treated as a hostile witness.
Contre-interrogatoire des parents
35 Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute autre loi, un office peut assigner comme témoins les parents ou le tuteur, ou les deux, de l'enfant qui fait l'objet d'une demande présentée en vertu de la présente partie. À cette fin, l'office doit signifier un avis aux parents ou au tuteur, selon le cas, au moins 14 jours avant une audience tenue en vertu de la présente partie, sous réserve du droit de la Cour d'accorder un délai plus court. Toute personne ainsi assignée est réputée être un témoin hostile.
Proceedings informal
36 Proceedings under this Part may be as informal as a judge or associate judge may allow and no order under this Part shall be set aside because of any lack of formality at the hearing or for any other technical reason not affecting the merits of the case.
Instances sans formalisme
36 Les instances prévues à la présente partie peuvent avoir lieu sans formalisme, dans la mesure où un juge ou un juge adjoint peut le permettre. Nulle ordonnance prévue à la présente partie ne peut être annulée en raison d'un manque de formalités pendant l'audience ou pour toute autre raison technique ne portant pas atteinte au fond de la cause.
Power of court
37(1) A judge or associate judge may for the purposes of a hearing under this Part
(a) compel on the judge's or associate judge's own motion the attendance of any person and require that person to give evidence under oath and to produce such documents and things as may be required;
(b) accept evidence by affidavit;
(c) accept as evidence a report completed by a duly qualified medical practitioner, dentist, psychologist or registered social worker as evidence without proof of the signature or authority of the person signing it.
Pouvoirs de la Cour
37(1) Un juge ou un juge adjoint qui procède à une audience prévue à la présente partie peut :
a) de son propre chef, ordonner à toute personne de comparaître, de témoigner sous serment et de produire les documents ou les objets qu'il exige;
b) recevoir des témoignages sous forme d'affidavit;
c) admettre en preuve tout rapport délivré par un médecin, un dentiste, un psychologue ou un travailleur social enregistré, dûment qualifié, sans exiger la preuve de la signature ou de la compétence de celui-ci.
Court may direct investigation
37(2) In a proceeding under this Part, and upon being satisfied that it is necessary in order to determine the best interests of the child, a judge or associate judge may direct an investigation into any matter by a person who has had no previous connection with the parties to the proceeding or to whom each party consents.
Tenue d'une enquête
37(2) Dans une instance introduite en vertu de la présente partie, un juge ou un juge adjoint peut ordonner la tenue d'une enquête et nommer une personne afin qu'elle enquête sur quelque question que ce soit, s'il est convaincu que cela est nécessaire afin de déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant. La personne qui mène l'enquête doit ne jamais avoir eu de rapports avec les parties à l'instance ou doit recevoir l'assentiment de chacune d'entre elles.
Refusal to co-operate
37(3) Where the court directs an investigation pursuant to subsection (2) and a party refuses to co-operate with the investigator, the investigator shall so report to the court which may draw any inference therefrom it considers appropriate.
S.M. 2023, c. 26, s. 35; S.M. 2023, c. 34, s. 50; S.M. 2024, c. 9, s. 43.
Refus de coopérer
37(3) Lorsqu'un juge ou un juge adjoint ordonne une enquête en vertu du paragraphe (2) et qu'une des parties refuse de coopérer avec l'enquêteur, celui-ci doit rendre compte de cette situation au juge ou au juge adjoint, lequel peut en tirer les conclusions qu'il estime appropriées.
Orders of the judge
38(1) Upon the completion of a hearing under this Part, a judge who finds that a child is in need of protection shall order
(a) that the child be returned to the parents or guardian under the supervision of an agency and subject to the conditions and for the period the judge considers necessary; or
(b) that the child be placed with a person other than an agency that the judge considers best able to care for the child, with or without transfer of guardianship to that person, and subject to the conditions and for the period the judge considers necessary; or
(c) that the agency be appointed the temporary guardian of a child for a period not exceeding 24 months; or
(d) and (e) [repealed] S.M. 2023, c. 26, s. 36;
(f) that the agency be appointed the permanent guardian of the child.
Ordonnances possibles du juge
38(1) Lorsqu'à la fin d'une audience visée à la présente partie, un juge conclut qu'un enfant a besoin de protection, il doit ordonner :
a) que l'enfant soit rendu à ses parents ou à son tuteur et qu'il soit sous la surveillance d'un office, aux conditions et durant la période que le juge estime nécessaire;
b) que l'enfant soit placé chez une personne autre qu'un office que le juge estime être la mieux capable de prendre soin de l'enfant, ce placement pouvant avoir lieu avec ou sans cession du droit de tutelle à cette personne et aux conditions et durant la période que le juge estime nécessaires;
c) que l'office soit nommé tuteur provisoire d'un enfant pour une période d'au plus 24 mois;
d) et e) [abrogés] L.M. 2023, c. 26, art. 36;
f) que l'office soit nommé tuteur permanent de l'enfant.
Consent orders
38(2) Where all persons who have received notice under subsection 30(1) consent, a judge or associate judge may, without receiving further evidence, make an order respecting the child under subsection (1), and a person who was served but does not appear or with respect to whom an order was made dispensing with service is deemed to consent.
Ordonnances de consentement
38(2) Si toutes les personnes qui ont reçu l'avis mentionné au paragraphe 30(1) y consentent, un juge ou un juge adjoint peut, sans recevoir d'autres preuves, rendre une ordonnance à l'égard de l'enfant en application du paragraphe (1). Est réputée donner son consentement la personne qui a reçu signification de l'avis mais qui ne comparaît pas ou à l'égard de qui a été rendue une ordonnance accordant dispense de signification de l'avis.
Child support orders
38(3) Where an order is made under clause (1)(b) or (c) with respect to a child, the judge at the time of making the order, or any judge at a subsequent time, shall order the parent or guardian to pay to the agency such maintenance for the child by way of lump sum, periodic payments, or both, as is appropriate.
Ordonnances alimentaires
38(3) Si une ordonnance est rendue en application de l'alinéa (1)b) ou c) à l'égard d'un enfant, le juge, au moment où il rend l'ordonnance, ou tout juge à un moment ultérieur, ordonne aux parents ou au tuteur de payer à l'office les aliments qu'il estime indiqués pour l'enfant, au moyen d'une somme forfaitaire, de paiements périodiques ou des deux à la fois.
Factors in making order
38(3.1) Subsection 15(3.4) applies with such modifications as the circumstances require to an order under subsection (3).
Application du paragraphe 15(3.4)
38(3.1) Le paragraphe 15(3.4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'ordonnance que vise le paragraphe (3).
Maintenance effective from provision of services
38(3.2) An order under subsection (3) may be made effective from the date of the apprehension of the child.
Prise d'effet de l'ordonnance
38(3.2) L'ordonnance que vise le paragraphe (3) peut prendre effet à la date à laquelle l'enfant est appréhendé.
Variation of order
38(4) Upon application made by any person who is affected by an order made under subsection (3) and upon sufficient cause being shown, a judge may alter, vary, or discharge the order.
Modification de l'ordonnance
38(4) Un juge peut, sur demande d'une personne concernée par l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), modifier ou révoquer cette ordonnance, si des motifs suffisants sont invoqués.
Effective date of order
38(5) An order made under this section is effective from the date of pronouncement.
Date d'entrée en vigueur de l'ordonnance
38(5) Dès qu'une ordonnance visée au présent article est prononcée, elle devient exécutoire.
Right to enter home
38(6) Where a judge or associate judge makes an order under clause (1)(a) or (b) any representative of the agency under whose supervision the child is placed has the right to enter the home where the child is to provide guidance and counselling and to ascertain that the child is being properly cared for and maintained and any person who obstructs the representative in so doing is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $50,000. or imprisonment for a term of not more than 24 months, or both.
Droit d'entrer dans un foyer
38(6) Lorsqu'un juge ou un juge adjoint rend une ordonnance en vertu de l'alinéa (1)a) ou b), tout représentant de l'office chargé de la surveillance de l'enfant a le droit d'entrer dans le foyer où l'enfant se trouve afin de fournir des services d'orientation et de consultation et de s'assurer que l'enfant fait l'objet de soins et d'un entretien adéquats. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de 24 mois, ou l'une de ces peines, toute personne qui gêne le représentant dans l'exercice de ses fonctions.
Further apprehension of child
38(7) Where an agency that is authorized pursuant to subsection (1) to exercise supervision over a child finds that the child is not being properly cared for and maintained or that the child is in need of protection, and if doing so is consistent with the best interests of the child, the child may be apprehended notwithstanding the order made under subsection (1).
Nouvelle appréhension de l'enfant
38(7) Un office qui est autorisé à assurer la surveillance d'un enfant en vertu du paragraphe (1) et qui est convaincu que celui-ci ne fait pas l'objet de soins et d'un entretien adéquats ou a besoin de protection peut, pour autant qu'il soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant de le faire, appréhender l'enfant malgré l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
Distribution of order
38(8) A copy of an order made under subsection (1) or (2) shall be mailed or delivered by the court to
(a) the director;
(b) the agency;
(c) the parents and guardian unless they were served substitutionally or service was dispensed with;
(d) the child where the child is 12 years of age or older;
(e) the agency or Indigenous service provider serving the child's Indigenous group, community or people, if applicable; and
(f) any person granted status under section 31.
S.M. 1997, c. 48, s. 20; S.M. 2005, c. 3, s. 4; S.M. 2023, c. 26, s. 36; S.M. 2023, c. 34, s. 50.
Destinataires d'une copie de l'ordonnance
38(8) La Cour envoie par courrier ou délivre une copie d'une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (1) ou (2) :
a) au Directeur;
b) à l'office;
c) aux parents et au tuteur de l'enfant, sauf si une signification indirecte de l'avis leur a été faite ou qu'ils aient été exemptés de la signification;
d) à l'enfant, lorsqu'il est âgé de 12 ans ou plus;
e) à l'office ou au fournisseur de services autochtone qui offre des services au groupe, à la collectivité ou au peuple autochtones dont l'enfant fait partie, le cas échéant;
f) à toute personne constituée partie à l'audience en vertu de l'article 31.
L.M. 1997, c. 48, art. 20; L.M. 2005, c. 3, art. 4; L.M. 2023, c. 26, art. 36; L.M. 2023, c. 34, art. 50; L.M. 2024, c. 9, art. 43.
Joint orders prohibited
38.1 No court shall make an order under which the director or an agency is appointed the guardian of a child jointly with any other person.
Interdiction
38.1 La Cour ne peut rendre une ordonnance en vertu de laquelle le Directeur ou un office est nommé tuteur d'un enfant conjointement avec une autre personne.
Access by parents during temporary order
39(1) Where a judge or associate judge makes an order under clause 38(1)(b) or (c), the parents or guardian shall have reasonable access to the child.
Ordonnance temporaire et droit de visite des parents
39(1) Lorsqu'un juge ou un juge adjoint rend une ordonnance en vertu de l'alinéa 38(1)b) ou c), les parents ou le tuteur de l'enfant disposent d'un droit de visite raisonnable.
Application to determine access during temporary order
39(2) Where the parents or guardian and the agency are unable to agree as to what constitutes reasonable access to the child, either party may make an application to the judge or associate judge who made the order for an order determining what provisions as to access are appropriate in the circumstances and the agency shall bear the burden of proof that any limitation of access is reasonable.
Demande concernant l'étendue du droit de visite
39(2) Lorsque les parents ou le tuteur, d'une part, et l'office, d'autre part, sont incapables de s'entendre sur ce qui constitue un droit de visite raisonnable, l'une ou l'autre des parties peut demander au juge ou au juge adjoint qui a rendu l'ordonnance originale de rendre une ordonnance supplémentaire déterminant le droit de visite qu'il estime approprié dans les circonstances. Il incombe à l'office de prouver que toute restriction du droit de visite est raisonnable.
Access by parents during permanent order
39(3) Subject to subsection (4), where a judge makes an order under clause 38(1)(f) the agency shall have complete discretion as to the access, if any, which the parents or guardian shall have to the child.
Ordonnance permanente et droit de visite des parents
39(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu'un juge rend une ordonnance en vertu de l'alinéa 38(1)f), l'office a entière discrétion quant au droit de visite, le cas échéant, des parents ou du tuteur.
Application to determine access where permanent order
39(4) Where the parents or guardian are dissatisfied as to the access, if any, which the agency is willing to grant them under subsection (3) they may make an application to the judge who made the order for an order determining what provisions as to access, if any, are appropriate.
Demande concernant l'étendue du droit de visite
39(4) Les parents ou le tuteur qui ne sont pas satisfaits du droit de visite que l'office est disposé à leur accorder en vertu du paragraphe (3), le cas échéant, peuvent demander au juge qui a rendu l'ordonnance originale de rendre une ordonnance supplémentaire déterminant le droit de visite qu'il estime approprié.
Variation of order under subsec. (2) or (4)
39(5) Either party may make a further application to the judge or associate judge who made the order under subsection (2) or (4) for a variation of the order on the grounds that there has been a change in circumstances or that the access permitted has been contrary to the best interests of the child.
Ordonnance en vertu du par. (2) ou (4) modifiée
39(5) L'une ou l'autre des parties peut présenter au juge ou au juge adjoint qui a rendu l'ordonnance en vertu du paragraphe (2) ou (4) une demande supplémentaire afin de faire modifier cette ordonnance. À cette fin, il doit être allégué soit qu'il y a eu un changement de circonstances, soit que l'exercice du droit de visite accordé s'est avéré contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
No application where child placed for adoption
39(6) No application shall be made under subsection (4) or (5) where the child has been placed for adoption under The Adoption Act.
Enfant ayant été placé en vue de son adoption
39(6) Aucune demande ne peut être présentée en vertu du paragraphe (4) ou (5) lorsque l'enfant a été placé en vue de son adoption en vertu de la Loi sur l'adoption.
Where judge unable to act
39(7) Where the judge or associate judge who made the order is unable for any reason to hear an application under subsection (2), (4) or (5) any judge of the same court may hear the application.
S.M. 1997, c. 47, s. 131; S.M. 2023, c. 26, s. 37; S.M. 2023, c. 34, s. 50.
Incapacité d'agir du juge
39(7) Lorsque le juge ou le juge adjoint qui a rendu l'ordonnance est incapable, pour quelque raison que ce soit, d'entendre une demande soumise en vertu du paragraphe (2), (4) ou (5), tout juge de la même Cour peut entendre la demande.
L.M. 1997, c. 47, art. 131; L.M. 2023, c. 26, art. 37; L.M. 2023, c. 34, art. 50; L.M. 2024, c. 9, art. 43.
Further hearings
40(1) Notwithstanding an order under clause 38(1)(a), (b) or (c), any judge may, at any time the order is in force and upon application by the agency, parent or guardian of the child or person with whom the child was placed under clause 38(1)(b), hold further hearings to determine whether the child would be in need of protection if returned to the parents or guardian.
Audiences supplémentaires
40(1) Par dérogation à une ordonnance rendue en application de l'alinéa 38(1)a), b) ou c), un juge peut, pendant que l'ordonnance est en vigueur et à la demande de l'office, des parents ou du tuteur de l'enfant ou de la personne chez qui l'enfant a été placé en application de l'alinéa 38(1)b), procéder à de nouvelles audiences afin de déterminer si l'enfant aurait besoin de protection, dans l'éventualité où il serait rendu aux parents ou au tuteur.
Former order deemed to be continued
40(2) Where the date fixed for the hearing of an application under subsection (1) falls on or after the expiry date of the former order, the former order shall be deemed to continue until the application is either withdrawn or is disposed of.
Prorogation réputée de l'ordonnance originale
40(2) Lorsque l'audition d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1) doit avoir lieu le jour de l'expiration de l'ordonnance originale ou subséquemment, il y a prorogation réputée de l'ordonnance jusqu'à ce que la demande soit retirée ou réglée.
Further orders
40(3) Upon the conclusion of the hearing, the judge,
(a) if satisfied that the child would not be in need of protection, shall order that the child be returned to the parents or guardians;
(b) if satisfied that the child would be in need of protection, shall extend the previous order or make any of the other orders under section 38.
Ordonnances supplémentaires
40(3) À la fin de l'audience, le juge :
a) doit ordonner que l'enfant soit rendu aux parents ou au tuteur, s'il est convaincu que l'enfant n'aura pas besoin de protection;
b) doit proroger l'ordonnance antérieure ou rendre l'une quelconque des autres ordonnances prévues à l'article 38, s'il est convaincu que l'enfant aura besoin de protection.
Consent orders
40(3.1) Where all persons who have received notice of an application under subsection (1) consent, a judge or associate judge may, without receiving further evidence, make an order respecting the child under subsection (3), and a person who was served but does not appear or with respect to whom an order was made dispensing with service is deemed to consent.
Ordonnances de consentement
40(3.1) Si toutes les personnes qui ont reçu l'avis de la demande mentionnée au paragraphe (1) y consentent, un juge ou un juge adjoint peut, sans recevoir d'autres preuves, rendre une ordonnance à l'égard de l'enfant en application du paragraphe (3). Est réputée donner son consentement la personne qui a reçu signification de l'avis mais qui ne comparaît pas ou à l'égard de qui a été rendue une ordonnance accordant dispense de signification de l'avis.
Provisions of Part apply
40(4) The provisions of this Part apply with the necessary changes to a hearing under this section.
S.M. 1997, c. 48, s. 21; S.M. 2023, c. 26, s. 38; S.M. 2023, c. 34, s. 50.
Application des dispositions de la présente partie
40(4) Les dispositions de la présente partie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une audience tenue en vertu du présent article.
L.M. 1997, c. 48, art. 21; L.M. 2023, c. 26, art. 38; L.M. 2023, c. 34, art. 50; L.M. 2024, c. 9, art. 43.
Extension of temporary guardianship
41 A judge or associate judge may extend an order of temporary guardianship for a period not exceeding 24 months. An order of temporary guardianship may be extended one or more times.
Prorogation de tutelle provisoire
41 Un juge ou juge adjoint peut proroger une ordonnance de tutelle provisoire pour une période maximale de 24 mois, et ce, plus d'une fois.
Child in care of the agency appearing
42 The judge or associate judge making an order of guardianship must appoint as guardian either
(a) the agency appearing at the hearing; or
(b) another agency or an Indigenous service provider if the agency appearing files that other agency's or the service provider's consent.
Enfant sous la garde de l'office
42 Le juge ou juge adjoint qui rend une ordonnance de tutelle nomme à titre de tuteur :
a) soit l'office qui comparaît à l'audience;
b) soit un autre office ou un fournisseur de services autochtone, si l'office qui comparaît dépose le consentement de cet office ou de ce fournisseur.
L.M. 2023, c. 34, art. 50; L.M. 2024, c. 9, art. 43; L.M. 2024, c. 36, art. 22.
Appeal from order of associate judge
43(1) An order of an associate judge under this Part may be appealed to a judge of the Court of King's Bench of Manitoba (Family Division) within 21 days from the date on which the associate judge signed the order appealed against or within such further time as a judge of that court may allow.
Appel de l'ordonnance du juge adjoint
43(1) Il peut être interjeté appel devant un juge de la Cour du Banc du Roi (Division de la famille) d'une ordonnance que rend un juge adjoint sous le régime de la présente partie, dans les 21 jours suivant la date à laquelle le juge adjoint a signé l'ordonnance frappée d'appel ou dans le délai supplémentaire qu'accorde un juge de ce tribunal.
Notice of appeal from associate judge
43(2) A true copy of a notice of appeal filed under subsection (1) shall be served personally or by registered mail or by such other means as a judge may direct within 10 days from the date of filing thereof upon
(a) all parties affected thereby; and
(b) the director.
Avis d'appel
43(2) Une copie conforme d'un avis d'appel déposé en vertu du paragraphe (1) doit, dans les 10 jours de la date du dépôt de l'avis, être signifiée à personne, par courrier recommandé ou par tout autre moyen qu'un juge prescrit :
a) à toutes les parties concernées; et
b) au Directeur, à moins qu'il ne soit lui-même l'appelant.
Hearing de novo
43(3) An appeal under subsection (1) shall be a hearing de novo.
S.M. 1987-88, c. 34, s. 2; S.M. 1997, c. 48, s. 22; S.M. 2023, c. 34, s. 50.
Audience de novo
43(3) Un appel visé au paragraphe (1) est une audience de novo.
L.M. 1987-88, c. 34, art. 2; L.M. 1997, c. 48, art. 22; L.M. 2023, c. 34, art. 50; L.M. 2024, c. 9, art. 43.
Appeal from order of a judge
44(1) An order of a judge under this Part may be appealed to the Court of Appeal within 21 days from the date on which the judge signed the order appealed against.
Appel de l'ordonnance rendue par un juge
44(1) Il peut être interjeté appel à la Cour d'appel d'une ordonnance d'un juge rendue en vertu de la présente partie, dans les 21 jours de la date à laquelle le juge a signé l'ordonnance contestée.
Extension of time for appeal
44(2) The time for appeal under subsection (1) may be extended by a judge of the Court of Appeal sitting in chambers if good cause is shown for the delay and if the child has not been placed for adoption.
Prorogation du délai d'appel
44(2) Un juge de la Cour d'appel siégeant en cabinet peut proroger le délai d'appel prévu au paragraphe (1), à la condition que des motifs valables soient invoqués pour justifier le retard et que l'enfant n'ait pas été placé en vue de son adoption.
Filing and service of notice of appeal
44(3) Within 10 days from the date of the filing of the notice of appeal a true copy thereof shall be served personally or by registered mail or by such other means as the court may direct, upon
(a) all parties affected thereby; and
(b) the director.
Dépôt et signification de l'avis d'appel
44(3) Dans les 10 jours de la date du dépôt de l'avis d'appel, une copie conforme de cet avis doit être signifiée à personne, par courrier recommandé ou par tout autre moyen que la Cour prescrit :
a) à toutes les parties concernées; et
b) au Directeur, à moins qu'il ne soit lui-même l'appelant.
Status of child during appeal
44(4) Where a judge has found that a child is not in need of protection or made an order under clause 38(1)(a) or (b) the agency shall release the child from its care and control in accordance with the terms of the order within 14 days of the date on which the judge pronounced the order, unless within that period it obtains from a judge of the Court of Appeal in chambers an order that the child remain in the care and control of the agency pending the disposition of the appeal.
Situation de l'enfant au cours de l'appel
44(4) Après qu'un juge ait conclu qu'un enfant n'a pas besoin de protection ou ait rendu une ordonnance en vertu de l'alinéa 38(1)a) ou b), l'office doit libérer l'enfant de sa garde et de sa direction, aux conditions que prévoit l'ordonnance, dans les 14 jours de la date à laquelle l'ordonnance a été prononcée, sauf si pendant cette période il obtient d'un juge de la Cour d'appel siégeant en cabinet une ordonnance obligeant l'enfant à demeurer sous sa garde et sa direction jusqu'à ce qu'il soit décidé de l'appel.
Effect of order of permanent guardianship
45(1) An order of permanent guardianship operates as an absolute termination of parental rights and obligations and the agency may, following the expiration of the allowable period of appeal under section 44, place the child for adoption in accordance with The Adoption Act.
Effet de l'ordonnance de tutelle permanente
45(1) Une ordonnance de tutelle permanente éteint tous les droits et obligations des parents à l'égard de leur enfant. L'office peut, à l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 44, placer l'enfant en vue de son adoption en conformité avec la Loi sur l'adoption.
Termination of permanent guardianship on application
45(2) The agency having permanent guardianship of a child may apply to court for an order that the guardianship be terminated.
Fin de la tutelle permanente sur demande
45(2) L'office qui a la tutelle permanente d'un enfant peut demander à la Cour de rendre une ordonnance mettant fin à la tutelle permanente.
Application by parents to terminate permanent guardianship
45(3) The parents of a child with respect to whom an order of permanent guardianship has been made may apply to court for an order that the guardianship be terminated if
(a) the child has not been placed for adoption; and
(b) one year has elapsed since the expiry of the parents' right to appeal from the guardianship order or, if an appeal was taken, since the appeal was finally disposed of.
Demande par les parents de mettre fin à la tutelle permanente
45(3) Les parents d'un enfant à l'égard de qui une ordonnance de tutelle permanente a été rendue peuvent demander à la Cour de rendre une ordonnance mettant fin à la tutelle si :
a) d'une part, l'enfant n'a pas été placé en vue de son adoption;
b) d'autre part, un délai d'un an s'est écoulé depuis l'extinction du droit des parents d'interjeter appel de l'ordonnance de tutelle ou, si un appel a été interjeté, depuis que l'appel a été tranché de façon définitive.
Order
45(4) A judge hearing the application under subsection (2) or (3) may
(a) terminate the permanent order and return the child to the parents; or
(b) terminate the permanent order and make an order under clause 38(1)(a), (b) or (c); or
(c) dismiss the application.
Ordonnance
45(4) Un juge qui entend une demande prévue au paragraphe (2) ou (3) peut :
a) mettre fin à l'ordonnance de tutelle permanente et rendre l'enfant aux parents;
b) mettre fin à l'ordonnance de tutelle permanente et rendre une ordonnance en vertu de l'alinéa 38(1)a), b) ou c); ou
c) rejeter la demande.
Consent orders
45(4.1) A judge or associate judge may, without receiving further evidence, make an order under subsection (4) where
(a) the agency that has permanent guardianship of the child consents; and
(b) the parents of the child consent.
Ordonnances de consentement
45(4.1) Un juge ou un juge adjoint peut, sans recevoir d'autres preuves, rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4) si l'office qui a la tutelle permanente de l'enfant et les parents de celui-ci y consentent.
Deemed consent
45(4.2) For the purpose of clause (4.1)(b), a person is deemed to consent if
(a) the person was served but does not appear at the hearing; or
(b) an order was made dispensing with service on the person.
Consentement réputé
45(4.2) Les parents de l'enfant sont réputés donner leur consentement dans les cas suivants :
a) ils ont reçu signification de la demande visée au paragraphe (2) mais n'ont pas comparu à l'audience;
b) une ordonnance accordant dispense de signification de la demande a été rendue.
No application for another year
45(5) Where the judge dismisses the application, the parents may not bring another application under subsection (3) until 1 year has elapsed from the dismissal.
S.M. 1997, c. 47, s. 131; S.M. 1997, c. 48, s. 23; S.M. 2012, c. 40, s. 6; S.M. 2023, c. 26, s. 40; S.M. 2023, c. 34, s. 50.
Délai de présentation d'une autre demande
45(5) Lorsque le juge rejette la demande, les parents ne peuvent présenter une autre demande en vertu du paragraphe (3) avant qu'un délai d'un an ne se soit écoulé.
L.M. 1997, c. 47, art. 131; L.M. 1997, c. 48, art. 23; L.M. 2012, c. 40, art. 6; L.M. 2023, c. 26, art. 40; L.M. 2023, c. 34, art. 50; L.M. 2024, c. 9, art. 43.
Family member assuming care
46 Where prior to apprehension a member of the child's family had in fact assumed care and control of the child, that member has the same rights as a guardian under this Part.
Soins d'un enfant assumés par un membre de sa famille
46 Lorsqu'avant l'appréhension d'un enfant, un membre de sa famille avait assumé en fait la direction de l'enfant et les soins devant lui être apportés, ce membre possède les mêmes droits que ceux d'un tuteur en vertu de la présente partie.
47 [Repealed]
47 [Abrogé]
PART IV
CHILDREN IN CARE
PARTIE IV
ENFANTS CONFIÉS À UN OFFICE
Authority of the guardian
48 Where the director or an agency is the guardian of a child under this Act unless the guardianship is limited by the court, the director or agency shall
(a) have the care and control of the child;
(b) be responsible for the maintenance and education of the child;
(c) act for and on behalf of the child; and
(d) appear in any court and prosecute or defend any action or proceeding in which the child's status is or may be affected.
Pouvoirs du tuteur
48 Lorsque le Directeur ou un office est le tuteur légal d'un enfant en vertu de la présente loi et sauf si la Cour restreint l'étendue de son droit de tutelle, le Directeur ou l'office doit :
a) veiller aux soins de l'enfant et assumer la direction de celui-ci;
b) veiller à l'entretien et à l'éducation de l'enfant;
c) agir au nom ou pour le compte de l'enfant; et
d) comparaître devant tout tribunal et agir à titre de demandeur ou de défendeur dans une action ou une procédure relative au statut de l'enfant.
49(1) [Repealed] S.M. 2022, c. 30, s. 6.
49(1) [Abrogé] L.M. 2022, c. 30, art. 6.
Transfer of guardianship or supervision by director
49(2) The director may transfer
(a) guardianship of a child from the agency having guardianship of the child to another agency;
(b) an order of supervision of a child from the agency having supervision of the child to another agency.
Transfert de tutelle ou de surveillance par le Directeur
49(2) Le Directeur peut transférer :
a) la tutelle d'un enfant de l'office auquel elle a été confiée à un autre office;
b) une ordonnance de surveillance d'un enfant de l'office auquel la surveillance a été confiée à un autre office.
Agency may be regional office
49(2.1) For greater certainty, the agency to or from which guardianship or an order of supervision is transferred under this section may be a regional office.
Sens d'« office »
49(2.1) Il demeure entendu que le pouvoir du Directeur de transférer la tutelle ou l'ordonnance de surveillance s'applique également aux bureaux régionaux autorisés à titre d'offices.
Consequences of transfer
49(3) Where a transfer is made under subsection (2), the agency to whose guardianship or supervision the child is transferred shall from the date of the transfer be deemed to be for all purposes the agency named in an order respecting the child.
Effets du transfert
49(3) Lorsqu'un transfert est effectué en vertu du paragraphe (2), l'office à qui la tutelle ou la surveillance de l'enfant est transférée est réputé à toutes fins que de droit et dès le transfert, être l'office désigné dans une ordonnance rendue relativement à l'enfant.
Termination of guardianship
50(1) The guardianship of the director or an agency terminates when a ward marries or attains the age of majority.
Fin de la tutelle
50(1) La tutelle du Directeur ou d'un office se termine lorsque le pupille se marie ou atteint l'âge de la majorité.
Support beyond termination of guardianship
50(2) The director, or an agency with the written approval of the director, may continue to provide care and maintenance for a former permanent ward for the purpose of assisting the ward to complete the transition to independence, but not beyond the date when the former permanent ward attains the age of 21 years.
Soins et entretien après la tutelle
50(2) Le Directeur, ou un office avec son approbation écrite, peut continuer à assurer les soins et l'entretien d'un ancien pupille permanent afin de l'aider à compléter la période de transition menant à l'indépendance, mais ces soins et cet entretien doivent cesser au plus tard à la date à laquelle l'ancien pupille atteint l'âge de 21 ans.
Removal of child
51(1) An agency may at any time remove a child in its care from the person with whom the child was placed, if the agency considers that it is in the child's best interests to do so.
Retrait de l'enfant
51(1) Un office peut en tout temps retirer un enfant qui lui est confié de l'endroit où il était placé s'il estime que l'intérêt supérieur de l'enfant le commande.
51(2) [Repealed] S.M. 2023, c. 26, s. 41.
51(2) [Abrogé] L.M. 2023, c. 26, art. 41.
Foster parents may request review
51(3) When an agency decides to remove a child from a foster home under subsection (1) and the foster parents object in accordance with the regulations, the executive director of the agency shall review the matter in accordance with the regulations.
Révision demandée par les parents nourriciers
51(3) Si l'office décide de retirer un enfant d'un foyer nourricier en vertu du paragraphe (1) et que les parents nourriciers s'y opposent en conformité avec les règlements, le directeur général de l'office examine la question selon les modalités réglementaires.
Reconsideration by the authority
51(4) If the foster parents are not satisfied with the executive director's decision, they may ask the appropriate authority to reconsider the matter. The authority must do so in the manner and within the time period set out in the regulations and must
(a) confirm the agency's decision; or
(b) require the agency to return the child to the foster home or, if the child has not yet been removed, allow the child to remain in the home.
Réexamen par la régie
51(4) S'ils ne sont pas satisfaits de la décision du directeur général, les parents nourriciers peuvent demander à la régie compétente de réexaminer la question, auquel cas celle-ci le fait selon les modalités de temps et autres que prévoient les règlements puis :
a) confirme la décision de l'office;
b) enjoint à l'office de retourner l'enfant au foyer nourricier ou, si l'enfant n'en a pas encore été retiré, permet à celui-ci d'y rester.
51(5) and (6) [Repealed] S.M. 2023, c. 26, s. 41.
51(5) et (6) [Abrogés] L.M. 2023, c. 26, art. 41.
Regulations
51(7) After engaging in consultation with authorities and other interested persons, the minister may make regulations respecting the procedure for determining reviews under subsection (3) and reconsiderations under subsection (4) and respecting any other matter that the minister considers necessary or advisable for the purpose of this section.
Règlements
51(7) Après avoir entamé des consultations auprès des régies et des autres intéressés, le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant la procédure s'appliquant aux examens prévus aux paragraphes (3) ou (4) et prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application du présent article.
Authority may recommend regulations
51(8) An authority may make recommendations to the minister about regulations and amendments to regulations under subsection (7).
Recommandations
51(8) Les régies peuvent faire des recommandations au ministre au sujet des règlements que vise le paragraphe (7) et des modifications à leur apporter.
Apprehending a child who leaves placement
53(1) If a child — without the express permission of the agency, Indigenous service provider or person in charge of premises where the child is lawfully placed — leaves the premises or any other place where the child is permitted to be, a peace officer or other person may (with or without a warrant) apprehend the child and return them without delay to the premises where the child was lawfully placed or to an agency or Indigenous service provider.
Appréhension d'un enfant qui quitte le foyer
53(1) Lorsqu'un enfant quitte — sans la permission expresse de l'office, du fournisseur de services autochtone ou de la personne responsable de l'endroit où il a été placé légalement — l'endroit ou tout autre endroit où il a la permission de se trouver, un agent de la paix ou toute autre personne peut — avec ou sans mandat — appréhender l'enfant et le conduire sans délai à l'endroit où il a été placé légalement ou à un office ou fournisseur de services autochtone.
Warrant for apprehension
53(2) Upon application by a peace officer or an agency or Indigenous service provider, a judge, associate judge or justice of the peace, who is satisfied that a child has left any premises where the child is lawfully placed, may issue a warrant for the apprehension of the child so that the child may be returned to the premises where the child is lawfully placed or to such other premises as the agency or Indigenous service provider may designate.
S.M. 2005, c. 8, s. 11; S.M. 2023, c. 34, s. 50; S.M. 2024, c. 36, s. 23.
Mandat d'amener
53(2) À la suite d'une demande d'un agent de la paix ou d'un office ou fournisseur de services autochtone, un juge, un juge adjoint ou un juge de paix qui est convaincu qu'un enfant a quitté l'endroit où il avait été placé légalement peut décerner un mandat d'amener afin que l'enfant soit appréhendé et conduit à l'endroit où il avait été placé légalement ou à un autre endroit que l'office ou le fournisseur désigne.
L.M. 2005, c. 8, art. 11; L.M. 2023, c. 34, art. 50; L.M. 2024, c. 9, art. 43; L.M. 2024, c. 36, art. 23.
Review by director
54 The director shall, during each 12 month period in care, review the placement, care and treatment of and the permanency plans for every child in the care of agencies.
Révision de la part du Directeur
54 Le Directeur doit, à chaque période de soins d'une durée de 12 mois, réviser le placement de tous les enfants confiés aux offices, les soins et les traitements qui leur sont apportés ainsi que les plans permanents prévus pour chacun d'entre eux.
PART V
PARTIE V
PART VI
CONFIDENTIALITY
PARTIE VI
RESTRICTION À LA DIVULGATION
Proceedings open to media
75(1) All proceedings under Parts II and III, other than a proceeding under The Provincial Offences Act, shall be closed to the general public but shall be open to representatives of the press, radio and television unless the court, on application, is satisfied that the presence of such representatives would be manifestly harmful to any person involved in the proceedings.
Accès des médias à l'instance
75(1) Toutes les instances introduites en vertu des parties II et III, à l'exception des instances introduites en application de la Loi sur les infractions provinciales, se tiennent à huis clos. Toutefois, les représentants de la presse, de la radio et de la télévision peuvent assister à ces instances, à moins que la Cour ne conclue, sur demande, que la présence de ces représentants porterait manifestement préjudice à l'une des personnes concernées par l'instance.
Proceedings open to public and media
75(1.1) With respect to a proceeding under The Provincial Offences Act pertaining to an offence under this Act, upon the application of a person who is involved in the proceeding or a portion of the proceeding, a court, where it is satisfied that conducting the proceeding or the portion in public would be harmful or injurious to the personal well-being of a person and that conducting the proceeding or portion in private would not be contrary to the public interest in the administration of justice, may, by order, direct
(a) that the proceeding or the portion be closed to the public and conducted in private; and
(b) that news reporters in attendance at the closed proceeding or portion not publish or broadcast evidence that is produced at or testimony that is given in the closed proceeding or portion.
Accès dans certains cas
75(1.1) À l'égard d'une instance introduite en application de la Loi sur les infractions provinciales relative à une infraction à la présente loi, et sur demande d'une personne prenant part à cette instance ou à une partie de celle-ci, le tribunal, s'il est convaincu que l'instance ou la partie publique de cette instance risque de causer des dommages ou de porter atteinte au bien-être d'une personne et que le huis-clos ne serait pas contraire à l'intérêt public ni à l'administration de la justice, peut, par ordonnance :
a) exiger que l'instance ou une partie de celle-ci soit tenue à huis-clos;
b) interdire aux journalistes qui assistent à l'instance de publier ou de télédiffuser la preuve présentée ou les témoignages déposés durant l'instance ou la partie de celle-ci tenue à huis-clos.
Reporting not to identify persons involved
75(2) No press, radio or television report of a proceeding under Part II or III shall disclose the name of any person involved in the proceedings as a party or a witness or disclose any information likely to identify any such person.
Divulgation de l'identité interdite dans les reportages
75(2) Nul reportage de presse, de radio ou de télévision portant sur une instance introduite en vertu de la partie II, III ou V ne doit révéler le nom de parties ou de témoins prenant part à l'instance ou contenir des renseignements qui permettraient vraisemblablement de connaître l'identité de ces personnes.
Offence and penalty
75(3) A person violating subsection (2) commits an offence punishable on summary conviction and is liable, if an individual, to imprisonment for 2 years or to a fine of $5,000 or both and, if a corporation, to a fine of $50,000.
Infraction et peine
75(3) Une personne qui enfreint le paragraphe (2) commet une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et est passible de 2 ans d'emprisonnement ou d'une amende de 5 000 $, ou des deux, dans le cas d'un particulier, ou d'une amende de 50 000 $, dans le cas d'une corporation.
Offence by an officer, etc. of corporation
75(4) Where a corporation is guilty of an offence under this section, any officer, director or agent of the corporation who directed, authorized, participated in, or acquiesced in, the commission of the offence, is party to and is also guilty of the offence and is liable to the penalties set out in subsection (3).
S.M. 1989-90, c. 3, s. 11 and 12; S.M. 1997, c. 48, s. 25; S.M. 2013, c. 47, Sch. A, s. 121; S.M. 2021, c. 4, s. 6.
Infraction d'un administrateur d'une corporation, etc.
75(4) Lorsqu'une corporation est coupable d'une infraction visée au présent article, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses mandataires qui ont ordonné ou autorisé la commission de l'infraction ou qui y ont participé ou acquiescé sont parties à l'infraction et également coupables de celle-ci et sont passibles des peines prévues au paragraphe (3).
L.M. 1989-90, c. 3, art. 11 et 12; L.M. 1997, c. 48, art. 25; L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 121; L.M. 2021, c. 4, art. 6 (modifié par L.M. 2022, c. 24, art. 23).
Meaning of access
76(1) A person who is given access to a record or an excerpted summary of a record under this section has, subject to subsection (19), the right
(a) to examine the record or summary; or
(b) to obtain a copy of the record or summary.
Accès
76(1) Une personne à qui est accordée la communication d'un dossier ou d'un résumé extrait d'un dossier, en vertu du présent article, a le droit, sous réserve du paragraphe (19) :
a) de consulter le dossier ou le résumé; ou
b) d'obtenir une copie du dossier ou du résumé.
Access with consent of subject
76(2) For purposes of this section, where a person is entitled to be given access to a record by virtue of the consent of another person who is the subject of the record, the agency which has custody or control of the record or the director may
(a) prior to giving access to the person, require a written acknowledgement or other evidence of informed consent from the subject of the record; and
(b) comply with the requirement to give access by giving access directly to the subject of the record rather than the person entitled to access.
Consentement de la personne faisant l'objet du dossier
76(2) Pour les besoins du présent article, lorsqu'une personne a droit de recevoir la communication d'un dossier en vertu du consentement d'une autre personne à l'égard de laquelle le dossier se rapporte, l'office qui a la garde du dossier ou le Directeur peut :
a) avant d'accorder la communication du dossier à la personne, exiger une attestation écrite de la personne à l'égard de laquelle le dossier se rapporte ou une autre preuve de son consentement éclairé; et
b) se soumettre à l'obligation de communication d'un dossier en accordant directement la communication de celui-ci à la personne à l'égard de laquelle le dossier se rapporte plutôt qu'à celle qui a droit d'accès au dossier.
Records are confidential
76(3) Subject to this section, a record made under this Act is confidential and no person shall disclose or communicate information from the record in any form to any person except
(a) where giving evidence in court; or
(b) by order of a court; or
(c) to the director or an agency; or
(d) to a person employed, retained or consulted by the director or an agency; or
(d.1) to the Advocate; or
(d.2) where the disclosure is by the Advocate under The Advocate for Children and Youth Act; or
(d.3) where the disclosure or communication is required for the purpose of planning for or providing care, supports or services under a family support, kinship care, customary care or voluntary care agreement; or
(e) by the director or an agency to another agency including entities out of the province which perform substantially the same functions as an agency where reasonably required by that agency or entity
(i) to provide service to the person who is the subject of the record, or
(ii) to protect a child; or
(f) to a student placed with the director or an agency by contract or agreement with an educational institution; or
(g) where a disclosure or communication is required for purposes of this Act; or
(g.1) where a disclosure is authorized under Part 1 of The Protecting and Supporting Children (Information Sharing) Act, as long as the disclosure is not explicitly prohibited by another section of this Act; or
(h) by the director or an agency for the purpose of providing to the person who is the subject of the record, services under Part 2 of The Adults Living with an Intellectual Disability Act, or for the purpose of an application for the appointment of a substitute decision maker under Part 4 of that Act.
Aspect confidentiel des dossiers
76(3) Sous réserve du présent article, un dossier constitué en vertu de la présente loi est confidentiel et nul ne peut divulguer ou communiquer à quiconque et d'aucune manière des renseignements qui y sont contenus, sauf :
a) aux fins d'un témoignage devant la Cour;
b) en vertu d'une ordonnance d'un tribunal; ou
c) au Directeur ou à un office;
d) à une personne employée ou consultée par le Directeur ou par un office ou dont les services sont retenus par celui-ci;
d.1) au protecteur;
d.2) par le protecteur en vertu de la Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes;
d.3) lorsqu'une divulgation ou une communication est requise aux fins de la planification et de la fourniture des soins, du soutien ou des services au titre d'une entente de soutien familial, d'une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie, d'une entente de soins conformes aux traditions ou d'une entente de soins offerts volontairement;
e) par le Directeur ou par un office qui peuvent divulguer ou communiquer les renseignements à un autre office, y compris aux organismes à l'extérieur de la province qui exercent en grande partie les mêmes fonctions qu'un office, lorsque l'autre office ou l'organisme requiert ces renseignements pour l'une des fins suivantes :
(i) pour fournir des services à la personne à l'égard de laquelle le dossier se rapporte,
(ii) pour protéger un enfant;
f) à un étudiant placé auprès du Directeur ou d'un office, aux termes d'un contrat ou d'un accord passé ou conclu avec un établissement d'enseignement;
g) lorsqu'une divulgation ou une communication est exigée pour l'application de la présente loi;
g.1) lorsqu'une communication est autorisée en vertu de la partie 1 de la Loi sur la protection des enfants et les services qui leur sont destinés (communication de renseignements), pour autant que la communication ne soit pas expressément interdite par un autre article de la présente loi;
h) par le Directeur ou un office afin que soient fournis à la personne à laquelle le dossier se rapporte les services visés à la partie 2 de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle, ou aux fins d'une demande de nomination d'un subrogé présentée en vertu de la partie 4 de cette loi.
Disclosing information to plan or provide services
76(3.1) Subject to subsections (3.2), (3.3), and (12) to (17.1), the director, an authority or an agency may disclose, for the purpose of providing or planning for the provision of services under this Act, information from records made or obtained under this Act.
Communication de renseignements en vue de la planification ou de la prestation de services
76(3.1) Sous réserve des paragraphes (3.2), (3.3) et (12) à (17.1), le Directeur, les offices et les régies peuvent communiquer les renseignements provenant des dossiers constitués ou obtenus sous le régime de la présente loi dans le but d'offrir des services dans le cadre de la présente loi ou de planifier l'offre de tels services.
No disclosure if contrary to child's best interest
76(3.2) A disclosure under subsection (3.1) is not permitted if it is contrary to the best interests of a child.
Intérêt supérieur de l'enfant
76(3.2) La communication de renseignements prévue au paragraphe (3.1) n'est pas permise si elle est contraire à l'intérêt supérieur d'un enfant.
Permitted disclosure under subsection (3.1)
76(3.3) A permitted disclosure of information under subsection (3.1) may
(a) be made to any person or entity; and
(b) include personal information or personal health information.
Communication permise en vertu du paragraphe (3.1)
76(3.3) Les renseignements dont la communication est permise en vertu du paragraphe (3.1) peuvent être communiqués à toute personne ou entité et comporter des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels.
Right of access
76(4) An adult is entitled to be given access to
(a) their own record; and
(b) the record of a child who is in the adult's legal care.
Droit d'accès
76(4) Un adulte a droit d'avoir accès :
a) à son propre dossier; et
b) au dossier d'un enfant dont il a la garde légale.
Exceptions
76(5) Subsection (4) does not apply to
(a) any part of a record which was made prior to the day this section comes into force and which discloses information provided by another person about the subject of the record, unless the other person consents to access being given; and
(b) a record which relates to services provided under Part III;
(c) [repealed] S.M. 1997, c. 47, s. 131.
Exceptions
76(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas :
a) à toute partie d'un dossier constituée avant la date d'entrée en vigueur du présent article et qui divulgue des renseignements qu'une autre personne a fournis relativement à l'objet du dossier, sauf si cette dernière consent à la communication de cette partie du dossier;
b) à un dossier qui se rapporte aux services fournis en vertu de la partie III; et
c) [abrogé] L.M. 1997, c. 47, art. 131.
Excerpted summary
76(6) Where the director or an agency refuses to give access to part of a record under clause (5)(a), the director or agency shall, upon the written request of an adult person who would otherwise be entitled to be given access to that part of the record under subsection (4), provide the person with an excerpted summary of the information provided by the other person.
Résumé tiré de renseignements
76(6) Le Directeur ou un office qui refuse d'accorder la communication d'une partie d'un dossier en vertu de l'alinéa (5)a) peut, sur demande écrite d'un adulte qui aurait eu droit autrement à la communication de cette partie du dossier en vertu du paragraphe (4), lui fournir un résumé tiré des renseignements que l'autre personne a fournis.
Preparation of summary
76(7) Where an excerpted summary is provided under subsection (6), it shall be prepared by the person who provided the information, if that person is available and willing to do so, but otherwise it shall be prepared as directed by the director or agency.
Préparation du résumé
76(7) Un résumé tiré de renseignements, fourni en vertu du paragraphe (6), est préparé par la personne qui a fourni les renseignements si celle-ci est disponible et disposée à le préparer. Sinon, le résumé doit être préparé selon la manière qu'indique le Directeur ou l'office.
Restricted access
76(8) The director or an agency may refuse to give a person access to any part of a record referred to in subsection (4) where
(a) there are reasonable grounds to believe that disclosure of that part might result in physical or serious psychological harm to another person; or
(b) that part contains information which was provided by any person not employed by the director or an agency or appointed under this Act; or
(c) that part discloses the identity of a person who is not employed by the director or an agency or appointed under this Act, and who has supplied information in confidence to the director or an agency for any purpose related to the administration or enforcement of this Act or the regulations;
and the director or agency shall notify the person in writing of the reasons for refusing access to that part of the record.
Droit de communication restreint
76(8) Le Directeur ou un office peut refuser à une personne la communication d'une partie quelconque d'un dossier visé au paragraphe (4) :
a) lorsqu'il existe des motifs raisonnables permettant de croire que la divulgation de cette partie du dossier pourrait causer des dommages physiques ou de graves troubles psychologiques à une autre personne;
b) lorsque cette partie du dossier contient des renseignements ayant été fournis par une personne qui n'est pas employée par le Directeur ou un office ou qui n'est pas nommée en vertu de la présente loi; ou
c) lorsque cette partie du dossier divulgue l'identité d'une personne qui n'est pas employée par le Directeur ou un office ou qui n'a pas été nommée en vertu de la présente loi et qui a fourni confidentiellement des renseignements au Directeur ou à un office, pour toute fin relative à l'application ou à l'exécution de la présente loi ou des règlements.
Le Directeur ou l'office doit aviser par écrit la personne des raisons pour lesquelles il refuse la communication de cette partie du dossier.
Information filed by person given access
76(9) A person given access to a record under subsection (4) is entitled to submit to the director or agency
(a) a written objection respecting any error or omission of fact which the person alleges is contained in the record; and
(b) a written objection to, or explanation or interpretation of, any opinion which has been expressed by another person about any person referred to in subsection (4) and which is contained in the record.
Dépôt de renseignements
76(9) Une personne qui a droit d'accès à un dossier en vertu du paragraphe (4) a droit de soumettre au Directeur ou à un office :
a) une opposition écrite concernant toute erreur ou omission de fait qui, selon la personne, est contenue dans le dossier; et
b) une opposition écrite à une opinion qu'une autre personne a exprimée au sujet de toute personne visée au paragraphe (4), laquelle opinion est contenue dans le dossier, ou une explication ou une interprétation écrite de ladite opinion.
Information becomes part of record
76(10) As of the date of its submission, any objection, explanation or interpretation submitted under subsection (9) becomes part of the record and shall not be destroyed, altered or removed therefrom.
Renseignements faisant partie du dossier
76(10) À partir de la date à laquelle une opposition, une explication ou une interprétation a été soumise en vertu du paragraphe (9), celle-ci fait partie du dossier et ne doit pas être détruite, modifiée ou retirée de celui-ci.
Correction of factual error
76(11) Where the director or agency is satisfied that a record referred to in subsection (9) contains an error or omission of fact, the director or agency shall cause the record to be corrected.
Correction d'erreurs de fait
76(11) Le Directeur ou un office qui est convaincu qu'un dossier visé au paragraphe (9) renferme une erreur ou une omission de fait y fait apporter les corrections nécessaires.
Voluntary service records
76(12) Where the subject of a record is a person who has applied voluntarily to an agency for services under Part II and the agency has no reasonable grounds to believe that a child of that person, or a child who is under that person's guardianship or actual care and control, is in need of protection, the agency shall not disclose or communicate the contents of the record to any person outside the agency except
(a) by order of a court;
(b) in accordance with subsections (4) to (8);
(c) subject to subsection (15), with the consent of the person who is the subject of the record, but only if the subject is an adult; or
(d) to an Indigenous governing body or Indigenous service provider in accordance with Part VI.1.
Dossiers relatifs aux personnes demandant des services
76(12) Lorsque la personne à l'égard de laquelle un dossier se rapporte a demandé à un office, de son propre chef, des services en vertu de la partie II et que l'office n'a aucun motif raisonnable de croire qu'un enfant de cette personne ou un enfant qui est sous la tutelle ou sous la garde et le contrôle réels de celle-ci a besoin de protection, il ne doit pas divulguer ou communiquer à quiconque à l'extérieur de l'office le contenu du dossier, sauf :
a) par ordonnance d'un tribunal;
b) conformément aux paragraphes (4) à (8); ou
c) sous réserve du paragraphe (15), avec le consentement de la personne à l'égard de laquelle le dossier se rapporte, mais seulement si cette personne est un adulte;
d) à un corps dirigeant autochtone ou à un fournisseur de services autochtone en conformité avec la partie VI.1.
Transition to mandatory services
76(13) Where the agency referred to in subsection (12) subsequently believes on reasonable grounds that a child referred to in subsection (12) is in need of protection, the agency shall immediately give notice of that fact to the person who is the subject of the voluntary service record, and all information entered in the record after the date of the notice is subject to subsection (3).
Services obligatoires
76(13) L'office qui est mentionné au paragraphe (12) et qui a des motifs raisonnables de croire par la suite qu'un enfant mentionné à ce paragraphe a besoin de protection doit en aviser immédiatement la personne visée audit paragraphe. Tous les renseignements consignés dans le registre après la date de l'avis sont soumis aux dispositions du paragraphe (3).
Closed records
76(14) Where a ward has reached the age of majority and the record of the wardship has been closed, the record shall be sealed in a separate file and stored in a safe depository, and information from the record shall not be disclosed to any person except
(a) by order of a court; or
(b) subject to subsection (8), to the subject of the record, but in the case of a record made before this section comes into force, the information shall be in the form of an excerpted summary; or
(c) subject to subsection (15), with the consent of the person who is the subject of the record; or
(d) in accordance with subsection (16); or
(e) by the director in the course of carrying out searches of the post-adoption registry under The Adoption Act; or
(f) where disclosure is necessary for the safety, health or well-being of a person; or
(g) where disclosure is necessary for the purpose of allowing a person to receive a benefit.
Dossiers clos
76(14) Lorsqu'un pupille devient majeur et que le dossier de tutelle a été clos, celui-ci doit être scellé dans une chemise distincte et conservé en lieu sûr. Les renseignements contenus dans le dossier ne peuvent être divulgués à quiconque, sauf :
a) par ordonnance d'un tribunal;
b) sous réserve du paragraphe (8), à la personne à l'égard de laquelle le dossier se rapporte. Dans le cas d'un dossier constitué avant l'entrée en vigueur du présent article, les renseignements sont présentés sous la forme d'un résumé extrait du dossier; ou
c) sous réserve du paragraphe (15), avec le consentement de la personne à l'égard de laquelle le dossier se rapporte; ou
d) conformément au paragraphe (16);
e) par le Directeur, dans le cadre de recherches effectuées au registre postadoption sous le régime de la Loi sur l'adoption;
f) si la divulgation est nécessaire pour la sécurité, la santé ou le bien-être d'une personne;
g) si la divulgation est nécessaire afin qu'une personne puisse recevoir un avantage.
Restricted access by other person
76(15) The right of access conferred by clauses (12)(c) and (14)(c)
(a) does not apply to a record which was made prior to the day this section comes into force; and
(b) is subject to subsection (8), with necessary modifications.
Droit de communication restreint par une autre personne
76(15) Le droit de communication d'un dossier, conféré par les alinéas (12)c) et (14)c) :
a) ne s'applique pas à un dossier constitué avant la date d'entrée en vigueur du présent article; et
b) est soumis au paragraphe (8), avec les adaptations nécessaires.
Application to disclose record
76(16) Upon application by the director or an agency, the court may order that all or part of a record referred to in subsection (14) be opened or disclosed where there are reasonable grounds to believe that a child or sibling of the adult who is the subject of the record, or a child who is under that adult's actual care and control, is likely to suffer physical or serious psychological harm if the record is not opened or disclosed.
Demande de divulgation d'un dossier
76(16) Sur demande du Directeur ou d'un office, la Cour peut ordonner que la totalité ou qu'une partie d'un dossier visé au paragraphe (14) soit ouvert ou divulgué, s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un enfant, un frère ou une sœur d'un adulte à l'égard duquel le dossier se rapporte ou qu'un enfant qui est sous la garde et le contrôle actuels de cet adulte risque de subir des dommages physiques ou de graves troubles psychologiques si le dossier n'est pas ouvert ou divulgué.
Notice to adult
76(17) The director or an agency acting under subsection (16) shall give the adult 7 clear days notice of the hearing of the application unless a judge on application reduces the time of giving notice or dispenses with notice entirely on the grounds that a person mentioned in subsection (16) is in immediate danger.
Avis donné à l'adulte
76(17) Le Directeur ou un office agissant en vertu du paragraphe (16) doit donner à l'adulte un avis de sept jours francs de l'audition de la demande sauf si un juge, sur demande, réduit le délai de l'avis ou dispense entièrement de cet avis le Directeur ou l'office pour le motif qu'une personne mentionnée au paragraphe (16) court un danger immédiat.
Disclosure to agencies, Indigenous service providers
76(17.1) For greater certainty, the director, an authority or an agency may disclose information from a closed record under clause (14)(f) (disclosure necessary for safety, health or well-being) to another person or entity, including to an agency or an Indigenous service provider. An application to court under subsection (16) is not required.
Communication à l'intention des offices et des fournisseurs de services autochtones
76(17.1) Il demeure entendu que la communication, par le Directeur, un office ou une régie, de renseignements provenant d'un dossier clos que permet l'alinéa (14)f) peut avoir comme destinataire toute personne ou entité, y compris un office ou un fournisseur de services autochtone. La demande prévue au paragraphe (16) n'est pas obligatoire dans un tel cas.
Access for research purposes
76(18) The director, or an agency with the director's written consent, may give a person access to all or part of a record for bona fide research or statistical purposes if the director or agency obtains from the person a written undertaking not to disclose the contents of the record or part thereof in any form which could reasonably be expected to identify any other person who is identified in the record, and
(a) the other person consents to the giving of access; or
(b) the director is satisfied that the research or statistical purpose cannot reasonably be achieved unless the record or part thereof is provided in a form which identifies the other person.
Communication à des fins de recherche
76(18) Le Directeur ou un office, avec le consentement écrit de celui-ci, peut accorder à une personne la communication totale ou partielle d'un dossier à des fins de recherche ou de statistique effectuées de bonne foi, s'il obtient de la personne un engagement écrit de non-divulgation du contenu du dossier ou d'une partie de celui-ci, sous toute forme qui pourrait raisonnablement permettre l'identification de toute autre personne à l'égard de laquelle des renseignements signalétiques sont contenus dans le dossier, et si :
a) l'autre personne consent à la communication du document; ou
b) le Directeur est convaincu que les fins de recherche ou de statistique ne peuvent être atteintes raisonnablement que si le dossier ou une partie de celui-ci est communiqué selon une forme qui permet l'identification de l'autre personne.
Fees
76(19) A person who is given access to a record or an excerpted summary of a record under this section shall, prior to examining the record or summary or obtaining a copy thereof, pay to the agency which has custody or control of the record or to the director such fees as may be prescribed by regulation.
Droits
76(19) Une personne à qui est accordée la communication d'un dossier ou d'un résumé extrait d'un dossier, en vertu du présent article, doit, avant de consulter le dossier ou le résumé ou d'en obtenir une copie, payer à l'office qui a la garde du dossier ou au Directeur les droits prescrits par règlements.
Request for review
76(20) A person whose request for access to a record under this section has been refused in whole or in part, or who alleges that all or part of their record has been disclosed in contravention of this section or that there has been a failure to comply with subsection (9), may within 30 days of the refusal, or the alleged disclosure or failure to comply, request the director to review the matter and, subject to subsection (21), the decision of the director in the matter is final.
Demande de révision
76(20) Une personne dont la demande de communication d'un document en vertu du présent article a été refusée en tout ou en partie ou qui prétend que la totalité ou une partie de son dossier a été divulguée en violation du présent article ou que les dispositions du paragraphe (9) n'ont pas été observées peut, dans les 30 jours du refus ou de la divulgation ou de l'inobservation réputée, demander au Directeur de réviser la question. Sous réserve du paragraphe (21), la décision du Directeur relativement à cette question est finale.
Review from denial of access
76(21) A person who is denied access to all or part of a record by virtue of the director's decision under subsection (20) may apply for a further review or appeal of the matter in accordance with any law of general application in the province which provides a right of review or appeal to a court, or to any other person or agency outside the government and Crown agencies, on any question of access to records in the custody or under the control of government departments or Crown agencies.
Révision de la décision du refus de communication
76(21) Une personne à qui est refusée la communication totale ou partielle d'un document en vertu de la décision du Directeur rendue en application du paragraphe (20) peut demander une autre révision ou un appel de la question, conformément à toute loi d'application générale dans la province qui prévoit un droit de révision ou d'appel devant un tribunal, devant toute autre personne ou tout autre organisme en dehors du gouvernement et des organismes gouvernementaux, relativement aux questions de communication de documents étant sous la garde des ministères ou des organismes gouvernementaux.
Retention, storage and destruction of records
76(22) Subject to subsection (14), an agency shall retain, store and destroy records made or obtained under this Act in accordance with the regulations.
S.M. 1986-87, c. 19, s. 8; S.M. 1987-88, c. 34, s. 12 and 13; S.M. 1989-90, c. 3, s. 13; S.M. 1992, c. 28, s. 7; S.M. 1993, c. 29, s. 172; S.M. 1997, c. 47, s. 131; S.M. 1997, c. 48, s. 26; S.M. 2016, c. 17, s. 12; S.M. 2017, c. 8, s. 44; S.M. 2020, c. 21, s. 229; S.M. 2022, c. 30, s. 7; S.M. 2023, c. 19, s. 83; S.M. 2023, c. 26, s. 42.
Conservation et destruction des documents
76(22) Sous réserve du paragraphe (14), les offices sont tenus de conserver et de détruire les documents constitués ou obtenus sous le régime de la présente partie en conformité avec les règlements.
L.M. 1986-87, c. 19, art. 8; L.M. 1987-88, c. 34, art. 12 et 13; L.M. 1989-90, c. 3, art. 13; L.M. 1992, c. 28, art. 7; L.M. 1993, c. 29, art. 172; L.M. 1997, c. 47, art. 131; L.M. 1997, c. 48, art. 26; L.M. 2016, c. 17, art. 12; L.M. 2017, c. 8, art. 44; L.M. 2020, c. 21, art. 229; L.M. 2022, c. 30, art. 7; L.M. 2023, c. 19, art. 83; L.M. 2023, c. 26, art. 42.
PART VI.1
INDIGENOUS GOVERNING BODIES AND INDIGENOUS SERVICE PROVIDERS
PARTIE VI.1
CORPS DIRIGEANTS AUTOCHTONES ET FOURNISSEURS DE SERVICES AUTOCHTONES
DIVISION 1
INTRODUCTORY PROVISIONS
SECTION 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Definitions
76.1 The following definitions apply in this Part.
"public body" has the same meaning as in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act. (« organisme public »)
"trustee" has the same meaning as in The Personal Health Information Act. (« dépositaire »)
Définitions
76.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« dépositaire » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("trustee")
« organisme public » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("public body")
Purposes
76.2 The purposes of this Part are
(a) to facilitate collaboration with Indigenous governing bodies in the exercise of jurisdiction respecting child and family services;
(b) to facilitate case management and the coordinated provision of services by agencies and Indigenous service providers; and
(c) to ensure that an Indigenous service provider performing functions under an Indigenous law has the same access to information — namely, information contained in records made or obtained by the director or an agency or authority when providing services under this Act — as a person or entity that performs substantially the same functions under this Act or The Child and Family Services Authorities Act.
Objet
76.2 La présente partie a pour objet :
a) de faciliter la collaboration avec les corps dirigeants autochtones dans l'exercice de leur compétence relativement aux services à l'enfant et à la famille;
b) de faciliter la gestion des cas et la prestation coordonnée de services par les offices et les fournisseurs de services autochtones;
c) de veiller à ce que les fournisseurs de services autochtones qui agissent au titre d'un texte autochtone jouissent du même accès aux renseignements — soit ceux provenant des dossiers constitués ou obtenus par le Directeur, un office ou une régie dans le cadre de la prestation de services sous le régime de la présente loi — que les personnes et entités exerçant en grande partie les mêmes fonctions au titre de la présente loi ou de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille.
Director's powers and duties re mandated agencies
76.3 Despite section 18 of The Child and Family Services Authorities Act,
(a) an authority does not assume the powers and duties of the director under this Part with respect to the agencies it has mandated; and
(b) the powers and duties of the director under this Part do not cease with respect to those agencies.
Attributions du Directeur à l'égard des offices
76.3 Par dérogation à l'article 18 de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille, les régies ne disposent pas, relativement aux offices qu'elles ont autorisés, des attributions que la présente partie confère au Directeur et ce dernier conserve ses attributions à l'égard de ces offices.
DIVISION 2
SHARING INFORMATION
SECTION 2
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
Disclosing information to Indigenous child and family services
76.4 Subject to this Division, the director, an authority or an agency may disclose information from records made or obtained when providing services under this Act
(a) to an Indigenous governing body that requires the information to make, implement or plan for the implementation of provisions respecting child and family services in an Indigenous law; or
(b) to an Indigenous governing body, Indigenous service provider or any other person or entity for the purpose of
(i) administering the federal Act, or
(ii) administering provisions respecting child and family services in an Indigenous law.
Communication de renseignements relatifs aux services autochtones à l'enfant et à la famille
76.4 Sous réserve de la présente section, le Directeur, les offices et les régies peuvent communiquer les renseignements provenant des dossiers constitués ou obtenus dans le cadre de la prestation de services sous le régime de la présente loi :
a) à un corps dirigeant autochtone qui a besoin de ces renseignements pour prendre des dispositions relatives aux services à l'enfant et à la famille prévus par un texte autochtone ou pour mettre en œuvre ou planifier la mise en œuvre de telles dispositions;
b) à un corps dirigeant autochtone, à un fournisseur de services autochtone ou à toute autre personne ou entité aux fins d'application de la loi fédérale ou de dispositions relatives aux services à l'enfant et à la famille prévues par un texte autochtone.
Access to electronic information system
76.5(1) The director may enter into an arrangement with an Indigenous service provider to give it access to an electronic information system that
(a) contains information from records made or obtained by the director, an agency or an Indigenous service provider when providing child and family services under this Act or an Indigenous law; and
(b) is maintained or supported by the director for the purpose of facilitating case management and the coordinated provision of services.
Accès aux systèmes d'information électroniques
76.5(1) Le Directeur peut conclure avec un fournisseur de services autochtone une entente l'autorisant à accéder à un système d'information électronique répondant aux critères suivants :
a) il comporte des renseignements provenant de dossiers constitués ou obtenus par le Directeur, un office ou un fournisseur de services autochtone dans le cadre de la prestation de services à l'enfant et à la famille sous le régime de la présente loi ou d'un texte autochtone;
b) le Directeur assure la tenue du système en vue de faciliter la gestion des cas et la prestation coordonnée des services ou il fournit, à cette même fin, le soutien nécessaire à son exploitation.
Arrangement may allow entry of information
76.5(2) The arrangement may allow the Indigenous service provider to enter information into the system from records made or obtained when providing child and family services under an Indigenous law.
Saisie de renseignements par les fournisseurs
76.5(2) L'entente peut permettre au fournisseur de services autochtone d'inscrire dans le système des renseignements provenant de dossiers constitués ou obtenus dans le cadre de la prestation de services à l'enfant et à la famille sous le régime d'un texte autochtone.
Arrangement may include terms and conditions
76.5(3) The arrangement may include any terms and conditions that the director considers appropriate.
Modalités de l'entente
76.5(3) Le Directeur peut assortir l'entente des modalités qu'il juge indiquées.
Public bodies and trustees may disclose information
76.6 A public body or a trustee may disclose information to an Indigenous service provider that requests the information for the purpose of ensuring the safety, health or well-being of a child.
Organismes publics et dépositaires — permission de communiquer des renseignements
76.6 Les organismes publics et les dépositaires peuvent communiquer des renseignements aux fournisseurs de services autochtones qui en font la demande dans le but d'assurer la sécurité, la santé ou le bien-être d'un enfant.
Personal information and personal health information may be included
76.7 Disclosures under this Division, including those made by providing access to an electronic information system under section 76.5, may include personal information and personal health information.
Inclusion possible de renseignements personnels et de renseignements médicaux personnels
76.7 La communication de renseignements au titre de la présente section, y compris celle découlant de l'accès à un système d'information électronique accordé en vertu de l'article 76.5, peut viser des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels.
Adoption records remain confidential
76.8 Nothing in this Part affects the application of subsection 103(1) of The Adoption Act. Information in records referred to in that subsection may be accessed or disclosed only in accordance with that Act.
Maintien de la confidentialité des dossiers d'adoption
76.8 La présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'adoption. L'accès aux renseignements contenus dans les dossiers visés à ce paragraphe et la communication de tels renseignements doivent être conformes à cette loi.
Director may direct disclosure
76.9(1) The director may issue a written directive to one or more agencies or authorities
(a) requiring them to disclose information under section 76.4; or
(b) imposing terms or conditions on their disclosure of information under section 76.4.
Communication ordonnée par le Directeur
76.9(1) Le Directeur peut donner des directives écrites à tout office ou à toute régie afin d'exiger qu'ils communiquent des renseignements au titre de l'article 76.4 ou d'assortir une telle communication de modalités.
Authority may direct disclosure
76.9(2) An authority may issue a written directive to one or more agencies that it has mandated
(a) requiring them to disclose information under section 76.4; or
(b) imposing terms or conditions on their disclosure of information under section 76.4.
Communication ordonnée par la régie
76.9(2) Les régies peuvent donner des directives écrites à tout office qu'elles ont autorisé afin d'exiger qu'il communique des renseignements au titre de l'article 76.4 ou d'assortir une telle communication de modalités.
Compliance required
76.9(3) An agency or authority to which a directive is issued under subsection (1) or (2) must comply with it.
Obligation d'obtempérer aux directives
76.9(3) L'office ou la régie visés par une directive donnée en vertu des paragraphes (1) ou (2) sont tenus d'y obtempérer.
Directive prevails
76.9(4) If there is a conflict or an inconsistency between a directive issued by the director and a directive issued by an authority, the directive issued by the director prevails to the extent of the conflict or inconsistency.
Primauté des directives du Directeur
76.9(4) Les directives du Directeur l'emportent, dans la mesure de l'incompatibilité, sur toute directive incompatible donnée par une régie.
Disclosure required under coordination agreement
76.10 If a coordination agreement, as defined in the federal Act, requires an authority or an agency to disclose information in a record made or obtained when providing services under this Act, it must do so in accordance with the agreement.
Communication obligatoire au titre d'un accord de coordination
76.10 Les offices et les régies qui, au titre d'un accord de coordination au sens de la loi fédérale, sont tenus de communiquer des renseignements contenus dans un dossier constitué ou obtenu dans le cadre de la prestation de services sous le régime de la présente loi les communiquent en conformité avec l'accord.
Further use or disclosure by Indigenous governing body or Indigenous service provider
76.11 The following rules apply when an Indigenous governing body or Indigenous service provider further uses or discloses information that is disclosed to it under this Division or subsection 76(17.1):
(a) the Indigenous governing body or Indigenous service provider must comply with the prohibitions in subsection 18.1(2) on disclosing the identity of an informant;
(b) subsections 76(3) to (13) and (18) to (22) do not apply to the information, or to records containing the information that are made or obtained by the Indigenous governing body or Indigenous service provider;
(c) subsections 76(14) to (17.1) continue to apply to closed records that are obtained or accessed by the Indigenous governing body or Indigenous service provider and to information from closed records that is disclosed to the Indigenous governing body or Indigenous service provider.
Utilisation ou communication subséquente par le corps dirigeant autochtone ou le fournisseur de services autochtone
76.11 Les règles énumérées ci-dessous s'appliquent lorsqu'un corps dirigeant autochtone ou un fournisseur de services autochtone utilise ou communique à son tour des renseignements qui lui ont été communiqués au titre de la présente section ou du paragraphe 76(17.1) :
a) le corps ou le fournisseur se conforme à toute interdiction de révéler l'identité du dénonciateur prévue au paragraphe 18.1(2);
b) les paragraphes 76(3) à (13) et (18) à (22) ne s'appliquent ni aux renseignements ni aux dossiers qui les contiennent et qui sont constitués ou obtenus par le corps ou le fournisseur;
c) les paragraphes 76(14) à (17.1) continuent à s'appliquer aux dossiers clos que le corps ou le fournisseur obtient ou auxquels il a accès de même qu'aux renseignements provenant d'un dossier clos qui lui sont communiqués.
Information disclosed by Indigenous service provider to director, authority or agency
76.12(1) Despite section 76, information is confidential and must not be disclosed except in accordance with this section if
(a) it is contained in an electronic information system referred to in section 76.5 or in another record made or obtained by the director, an authority or an agency when providing services under this Act;
(b) it was entered into the information system, or otherwise disclosed to the director, authority or agency, by an Indigenous service provider; and
(c) it was made or obtained by the Indigenous service provider when providing child and family services under an Indigenous law.
Communication de renseignements par le fournisseur de services autochtone au Directeur, à l'office ou à la régie
76.12(1) Par dérogation à l'article 76, les renseignements qui répondent aux critères énumérés ci-dessous sont confidentiels et ne peuvent être communiqués qu'en conformité avec le présent article :
a) les renseignements sont contenus dans un système d'information électronique visé à l'article 76.5 ou dans un autre dossier constitué ou obtenu par le Directeur, un office ou une régie dans le cadre de la prestation de services sous le régime de la présente loi;
b) un fournisseur de services autochtone a inscrit les renseignements dans le système d'information ou les a communiqués d'une autre façon au Directeur, à l'office ou à la régie;
c) le fournisseur de services autochtone a créé ou obtenu les renseignements dans le cadre de la prestation de services à l'enfant et à la famille au titre d'un texte autochtone.
Circumstances when disclosure permitted
76.12(2) Information described in subsection (1) may be disclosed only
(a) when required to administer this Act, the federal Act or an Indigenous law;
(b) when reasonably required to provide or to plan for the provision of child and family services to the person the information is about or who is the subject of the record containing the information;
(c) when reasonably required to protect a child;
(d) when required in order to give evidence in court;
(e) by order of a court; or
(f) for research purposes in accordance with subsection (3).
Communication permise dans certaines circonstances
76.12(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent seulement être communiqués dans les cas suivants :
a) ils sont nécessaires à l'application de la présente loi, de la loi fédérale ou d'un texte autochtone;
b) ils sont raisonnablement nécessaires dans le but d'offrir des services à l'enfant et à la famille, ou de planifier l'offre de tels services, à la personne visée par les renseignements ou faisant l'objet du dossier qui les contient;
c) ils sont raisonnablement nécessaires pour protéger un enfant;
d) ils sont nécessaires à la présentation de la preuve devant la Cour;
e) une ordonnance du tribunal en exige la communication;
f) ils sont nécessaires à des fins de recherche en conformité avec le paragraphe (3).
Disclosure for research purposes
76.12(3) The director, or an agency with the director's written authorization, may disclose information described in subsection (1) to a person for research purposes if
(a) the Indigenous service provider that disclosed the information has authorized the disclosure by the director or agency; and
(b) the director or agency obtains from the person a written undertaking not to disclose any personal information or personal health information that is included in the information disclosed to the person under this section.
Communication à des fins de recherche
76.12(3) Le Directeur, ou l'office qu'il autorise par écrit, peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) à des fins de recherche dans le cas suivant :
a) le fournisseur de services autochtone qui a communiqué les renseignements a autorisé le Directeur ou l'office à les communiquer;
b) le Directeur ou l'office obtient du destinataire de la communication un engagement écrit de non-divulgation à l'égard des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels inclus dans la communication.
Further disclosure by Indigenous service provider
76.12(4) For greater certainty, this section does not restrict further disclosures of the information by the Indigenous service provider that entered it into the electronic information system or otherwise disclosed it to the director, authority or agency.
Communication subséquente par le fournisseur de services autochtone
76.12(4) Il demeure entendu que le présent article n'a pas pour effet de limiter la communication de renseignements par le fournisseur de services autochtone qui a inscrit les renseignements dans le système d'information électronique ou qui les a communiqués au Directeur, à l'office ou à la régie d'une autre façon.
Application of section 85
76.13 For the purpose of section 85 (proceedings prohibited),
(a) giving access to a record under this Act includes
(i) the disclosure of information under subsection 76(17.1) or section 76.4, 76.10 or 76.12, and
(ii) providing access to an electronic information system under section 76.5; and
(b) consequences that flow from such access include the further use or disclosure of the information by an Indigenous governing body or Indigenous service provider.
Application de l'article 85
76.13 Pour l'application de l'article 85 :
a) « communication d'un dossier accordée en vertu de la présente loi » s'entend notamment :
(i) de la communication de renseignements au titre du paragraphe 76(17.1) ou des articles 76.4, 76.10 ou 76.12,
(ii) du fait d'accorder l'accès à un système d'information électronique en vertu de l'article 76.5;
b) « conséquences résultant d'une telle communication » s'entend notamment de l'utilisation ou de la communication par un corps dirigeant autochtone ou un fournisseur de services autochtone des renseignements qu'ils ont reçus.
DIVISION 3
ACCESSING AND REPORTING NAMES FOR ENTRY IN THE CHILD ABUSE REGISTRY
SECTION 3
ACCÈS AU REGISTRE CONCERNANT LES MAUVAIS TRAITEMENTS ET SIGNALEMENT DE NOMS EN VUE DE LEUR INSCRIPTION AU REGISTRE
Access to child abuse registry
76.14(1) Subject to subsections (2) to (4) and despite subsection 19.3(1), an Indigenous service provider, on application to the director, must be given access to the child abuse registry established under section 19.1 if the director is satisfied that the access is reasonably required to assist the service provider
(a) in determining whether a child is in need of protection;
(b) in assessing any person who provides work for or services to the Indigenous service provider, or who applies or proposes to provide work for or services to the service provider; or
(c) in assessing an adoptive applicant.
Accès au registre concernant les mauvais traitements
76.14(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et par dérogation au paragraphe 19.3(1), le Directeur accorde au fournisseur de services autochtone qui lui en fait la demande l'accès au registre concernant les mauvais traitements créé en application de l'article 19.1 s'il est convaincu que l'accès est raisonnablement nécessaire pour aider le fournisseur à effectuer une des tâches suivantes :
a) déterminer si un enfant a besoin de protection;
b) évaluer une personne qui travaille pour lui ou qui lui fournit des services ou toute personne dont la candidature lui est proposée à une de ces fins;
c) évaluer l'aptitude d'une personne qui fait une demande d'adoption.
Manner of giving access to registry
76.14(2) Subject to subsection (3), an application for access to the registry must be submitted to the director whenever a search of the registry is required. If the application is approved, the director must conduct the search and report the results to the applicant.
Consultation du registre par le Directeur
76.14(2) Sous réserve du paragraphe (3), une nouvelle demande d'accès au registre est remise au Directeur chaque fois que le registre doit être consulté. S'il approuve la demande, le Directeur consulte le registre et transmet les résultats de la recherche à l'auteur de la demande.
Ongoing access to registry
76.14(3) On application and subject to any terms and conditions the director considers advisable, the director may give an Indigenous service provider direct ongoing access to the registry for one or both of the following purposes:
(a) conducting its own searches under clause (1)(a) (child protection investigations);
(b) conducting its own searches under clause (1)(b), when access is urgently required to assess a person who provides work for or services to the Indigenous service provider on a temporary and urgent basis, such as by providing an emergency placement.
Accès continu au registre
76.14(3) Sur demande et sous réserve des modalités qu'il juge indiquées, le Directeur peut donner à un fournisseur de services autochtone un accès direct et continu au registre à une ou à plusieurs des fins suivantes :
a) pour que le fournisseur consulte lui-même le registre pour l'application de l'alinéa (1)a);
b) pour que le fournisseur consulte lui-même le registre pour l'application de l'alinéa (1)b) lorsqu'il est urgent qu'il y ait accès afin d'évaluer une personne qui travaille pour le fournisseur ou qui lui fournit des services de façon provisoire et urgente, notamment en offrant un placement d'urgence.
Searches by director still required
76.14(4) For greater certainty, an Indigenous service provider that has been given direct ongoing access to the registry for a purpose set out in subsection (3) must continue to apply to the director each time it requires a search of the registry for another purpose.
Obligation de demander l'accès pour d'autres fins
76.14(4) Il demeure entendu que le fournisseur de services autochtone qui obtient un accès direct et continu au registre à une des fins prévues au paragraphe (3) doit continuer à présenter une demande au Directeur chaque fois qu'il souhaite consulter le registre à une autre fin.
Access restricted
76.14(5) An Indigenous service provider may be given access to the registry only in accordance with this section and not under Division 2.
Accès restreint
76.14(5) L'accès au registre ne peut être donné au fournisseur de services autochtone qu'en conformité avec le présent article et non avec la section 2.
Disclosure by Indigenous service provider
76.14(6) Despite subsection 19.3(1) and section 76, an Indigenous service provider may disclose information given to it under this section but only for the purpose of protecting a child.
Communication par le fournisseur de services autochtone
76.14(6) Par dérogation au paragraphe 19.3(1) et à l'article 76, il est permis aux fournisseurs de services autochtones de communiquer les renseignements qui leur sont remis sous le régime du présent article, mais uniquement dans le but de protéger un enfant.
Disclosure without consent
76.14(7) An Indigenous service provider may disclose information under subsection (6) to any person or entity without the consent of any person.
Communication sans consentement
76.14(7) Les fournisseurs de services autochtones peuvent effectuer les communications permises en vertu du paragraphe (6) à toute personne ou entité sans le consentement de quiconque.
Definition of "abuse"
76.15 Despite any definition of "abuse" adopted by an Indigenous service provider or under an Indigenous law, the definition of "abuse" in subsection 1(1) applies in sections 76.16 to 76.18.
Sens de « mauvais traitements »
76.15 La définition de « mauvais traitements » figurant au paragraphe 1(1) s'applique aux articles 76.16 à 76.18 malgré toute autre définition de ce terme qu'adopte un fournisseur de services autochtone ou que prévoit un texte autochtone.
Report of name for entry in registry
76.16(1) Subject to subsection (2) and section 76.17, an Indigenous service provider who determines that a person has abused a child may report the person's name and the circumstances of the abuse to the director for entry in the registry established under section 19.1.
Signalement de noms en vue de leur inscription au registre
76.16(1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 76.17, les fournisseurs de services autochtones qui concluent qu'une personne a infligé des mauvais traitements à un enfant peuvent signaler au Directeur le nom de cette personne et les circonstances des mauvais traitements afin que ces renseignements soient inscrits au registre créé en application de l'article 19.1.
Notice of intent to register
76.16(2) Before making the report, the Indigenous service provider must give written notice of the following to the persons referred to in subsection (3):
(a) the service provider's determination;
(b) the service provider's intention to report the name of the person to the director for entry in the registry;
(c) the circumstances the service provider intends to report to the director;
(d) the right to object under section 76.17.
Avis en cas de signalement
76.16(2) Avant d'effectuer le signalement, le fournisseur de services autochtone avise par écrit les personnes énumérées au paragraphe (3) des renseignements qui suivent :
a) ses conclusions;
b) son intention de signaler le nom de la personne au Directeur afin qu'il soit inscrit au registre;
c) les circonstances qu'il entend signaler au Directeur;
d) le droit d'opposition dont la personne dispose en vertu de l'article 76.17.
Persons to be given notice
76.16(3) The notice must be given to the following persons:
(a) the person whose name is intended to be reported, if the person is 12 years of age or older;
(b) the person's parent or guardian, or the person's care provider as defined in the federal Act, if the person has not reached the age of majority;
(c) the child, if the child is at least 12 years old, and the child's parent or guardian or the child's care provider as defined in the federal Act;
(d) the director.
Destinataires de l'avis
76.16(3) L'avis prévu au paragraphe (1) est remis aux personnes suivantes :
a) la personne qui ferait l'objet du signalement éventuel, si elle a 12 ans ou plus;
b) si elle n'a pas atteint la majorité, son parent, tuteur ou fournisseur de soins, au sens de la loi fédérale;
c) l'enfant, s'il a 12 ans ou plus, ainsi que son parent, tuteur ou fournisseur de soins, au sens de la loi fédérale;
d) le Directeur.
Objection to entry in registry
76.17(1) A person who is the subject of an intended report under section 76.16 may object to the entry of the person's name in the registry.
Objection à l'inscription au registre
76.17(1) La personne qui ferait l'objet du signalement visé à l'article 76.16 peut s'opposer à l'inscription de son nom dans le registre.
Applicable procedure
76.17(2) Subsections 19(3.3) to (3.7) apply with necessary changes to an objection, subject to the following:
(a) clause 19(3.3)(b) is to be read as follows:
(b) serving a true copy of the notice of application on the Indigenous service provider and the director.
(b) in subsection 19(3.4) and clauses 19(3.6)(c) and (d), references to the "agency" are to be read as references to the "Indigenous service provider";
(c) subsection 19(3.6) is to be read as having clause (a) replaced with the following:
(a) the parties to the proceeding are the person who is the subject of an intended report under section 76.16 ("the applicant") and the Indigenous service provider that intends to make the report;
(a.1) the Indigenous service provider has the burden of proof on the balance of probabilities;
Procédure applicable
76.17(2) Les paragraphes 19(3.3) à (3.7) s'appliquent à l'objection avec les adaptations nécessaires et sous réserve des précisions suivantes :
a) l'alinéa 19(3.3)b) est remplacé par ce qui suit :
b) d'autre part, en signifiant une copie conforme de l'avis de demande au fournisseur de services autochtone et au Directeur.
b) toute mention d'« office » figurant au paragraphe 19(3.4) ou aux alinéas 19(3.6)c) et d) vaut mention de « fournisseur de services autochtone »;
c) l'alinéa 19(3.6)a) est remplacé par ce qui suit :
a) le fournisseur de services autochtone qui entend effectuer le signalement en vertu de l'article 76.16 et la personne qui serait visée par le signalement (« le demandeur ») sont les parties à l'instance;
a.1) le fournisseur de services autochtone a le fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités;
Reporting decision
76.17(3) The Indigenous service provider must report the decision of the court in respect of an objection to the director.
Avis de la décision
76.17(3) Le fournisseur de services autochtone avise le Directeur de la décision du tribunal relativement à l'objection.
Entry in registry
76.18 On receiving a report from the Indigenous service provider that no application has been filed in respect of an objection within the 60-day period that applies under subsection 19(3.3) as changed by subsection 76.17(2) or that the person was found in court under subsection 19(3.7) to have abused a child, the director must enter the name of the person and the circumstances of the abuse in the registry.
Inscription au registre
76.18 Le Directeur inscrit au registre le nom de la personne et les circonstances des mauvais traitements dès que le fournisseur de services autochtone l'informe qu'il n'a reçu aucun avis de demande relativement à une objection au cours de la période de 60 jours qui s'applique au titre du paragraphe 19(3.3) tel que modifié par le paragraphe 76.17(2) ou encore que le tribunal a conclu conformément au paragraphe 19(3.7) que la personne avait infligé des mauvais traitements à un enfant.
DIVISION 4
TRANSFER OF GUARDIANSHIP OR SUPERVISION
SECTION 4
TRANSFERT DE TUTELLE OU DE SURVEILLANCE
Transfer of guardianship or supervision by director
76.19(1) The director may transfer
(a) guardianship of a child from the agency having guardianship of the child to an Indigenous service provider that is assuming care of the child; and
(b) an order of supervision of a child from the agency having supervision of the child to an Indigenous service provider.
Transfert de tutelle ou de surveillance par le Directeur
76.19(1) Le Directeur peut transférer :
a) la tutelle d'un enfant de l'office auquel elle a été confiée à un fournisseur de services autochtone qui assume les soins de l'enfant;
b) une ordonnance de surveillance d'un enfant de l'office auquel la surveillance a été confiée à un fournisseur de services autochtone.
Agency may be regional office
76.19(2) For greater certainty, the agency from which guardianship or an order of supervision is transferred under this section may be a regional office.
Sens d'« office »
76.19(2) Il demeure entendu que le pouvoir du Directeur de transférer la tutelle ou l'ordonnance de surveillance s'applique également aux bureaux régionaux autorisés à titre d'offices.
Consent required
76.19(3) The director must obtain the written consent of the Indigenous service provider before making a transfer under this section.
Consentement préalable obligatoire
76.19(3) Le Directeur doit obtenir le consentement écrit du fournisseur de services autochtone avant de lui transférer la tutelle ou l'ordonnance de surveillance en vertu du présent article.
Consequences of transfer
76.19(4) From the date that a transfer under this section is made by the director, the Indigenous service provider is deemed to be for all purposes the guardian named in the surrender of guardianship, or the guardian or supervisor named in the order, as the case may be.
Conséquences du transfert
76.19(4) À compter de la date du transfert effectué par le Directeur en vertu du présent article, le fournisseur de services autochtone est réputé à toutes fins que de droit être le tuteur nommé dans la renonciation à la tutelle ou le tuteur ou surveillant nommé dans l'ordonnance, selon le cas.
Application to terminate permanent guardianship
76.20(1) An Indigenous service provider having permanent guardianship of a child may apply to court for an order terminating the guardianship.
Demande de fin de la tutelle permanente
76.20(1) Le fournisseur de services autochtone qui a la tutelle permanente d'un enfant peut demander à la Cour de rendre une ordonnance mettant fin à la tutelle permanente.
Order
76.20(2) A judge hearing the application may, by order,
(a) terminate the permanent guardianship and return the child to the parents;
(b) terminate the permanent guardianship and make an order under Indigenous law; or
(c) dismiss the application.
Ordonnance
76.20(2) Le juge qui entend la demande peut, par ordonnance :
a) mettre fin à la tutelle permanente et rendre l'enfant aux parents;
b) mettre fin à la tutelle permanente et rendre une ordonnance en vertu d'un texte autochtone;
c) rejeter la demande.
Consent order
76.20(3) When the parents and the Indigenous service provider consent, a judge or associate judge may make an order under this section without receiving further evidence, and a person who was served but does not appear at the hearing, or with respect to whom an order was made dispensing with service, is deemed to consent.
Ordonnance de consentement
76.20(3) Lorsque les parents et le fournisseur de services autochtone y consentent, un juge ou juge adjoint peut, sans recevoir d'autres preuves, rendre une ordonnance en vertu du présent article et toute personne qui omet de comparaître à l'audience malgré s'être vu signifier l'ordonnance, ou qui est visée par une ordonnance accordant dispense de signification, est réputée donner son consentement.
PART VII
PARTIE VII
77 to 81 [Repealed]
S.M. 1997, c. 48, s. 27 and 28; S.M. 2006, c. 30, s. 2 to 4; S.M. 2022, c. 15, Sch. A, s. 106; S.M. 2023, c. 26, s. 43 and 44.
77 à 81 [Abrogés]
L.M. 1997, c. 48, art. 27 et 28; L.M. 2006, c. 30, art. 2 à 4; L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 106; L.M. 2023, c. 26, art. 43 et 44.
PART VIII
GENERAL
PARTIE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Foreign orders
82(1) Where by an order made by a court of competent jurisdiction in any other province or territory of Canada or in any other state or country, lawful parental rights and responsibilities in respect of a child have been legally vested in any person, organization, province, state, country or legal representative thereof, the order so made shall for all purposes in Manitoba have the same force and effect as if made under this Act.
Ordonnances rendues à l'extérieur du Manitoba
82(1) Lorsqu'en vertu d'une ordonnance rendue par un tribunal compétent de l'extérieur du Manitoba, une personne, une organisation, une province, un État, un pays ou le représentant légal de l'un de ceux-ci a été investi légalement des droits et des obligations parentaux concernant un enfant, cette ordonnance, à toutes fins, a la même force et produit les mêmes effets au Manitoba que si elle avait été rendue en application de la présente loi.
Effect of foreign documents
82(2) Any statement, consent, declaration or similar document made in writing by the person, organization, province, state, country or legal representative thereof in whom or in which lawful parental rights and responsibilities have been legally vested by an order referred to in subsection (1) shall for all purposes in Manitoba have the same force and effect as if made under this Act.
Effets des documents venant de l'extérieur du Manitoba
82(2) Une déclaration, un consentement ou un autre document, rédigé par écrit par la personne, l'organisation, la province, l'État, le pays ou le représentant légal de l'un de ceux-ci, investi légalement des droits et des responsabilités parentaux en vertu d'une ordonnance visée au paragraphe (1) a, à toutes fins, la même force et produit les mêmes effets au Manitoba que s'il avait été rédigé en vertu de la présente loi.
Immigrant children
83 The minister, director or an agency may enter into an agreement with the Government of Canada or a minister or person authorized for the purpose by the Government of Canada to provide for the placing of children who have been brought into the province from another country for the purpose of settlement.
Enfants immigrants
83 Le ministre, le Directeur ou un office peut conclure un accord avec le gouvernement du Canada ou avec un ministre ou une personne autorisés à cette fin par le gouvernement du Canada afin que ce dernier prévoit le placement d'enfants venant d'un autre pays et amenés dans la province en vue de leur établissement.
Sale of child — offence
84 Any person who gives or receives or agrees to give or to receive any payment or reward either directly or indirectly in consideration for
(a) the purported sale of a child for any purpose; or
(b) procuring or assisting in procuring the purported sale of a child for any purpose;
is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $50,000. or imprisonment for a term of not more than 24 months, or both.
Peine en cas de vente pour adoption
84 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de 24 mois, ou l'une de ces peines, quiconque donne, reçoit ou consent à donner ou à recevoir, directement ou indirectement, une somme d'argent ou une récompense en contrepartie de :
a) la vente présumée d'un enfant à quelque fin que ce soit; ou
b) l'obtention ou de l'aide à l'obtention de la vente présumée d'un enfant à quelque fin que ce soit.
Proceedings prohibited
85 No proceeding lies against the director, any person employed by the director or an agency, any person appointed under this Act, or the government, for
(a) the giving of access in good faith to any record under this Act; or
(b) any consequences which flow from such access; or
(c) the failure to give any notice required under this Act with respect to access to records, if reasonable care was taken to give the required notice.
Instances interdites
85 Aucune instance ne peut être introduite contre le Directeur, contre toute personne employée par celui-ci ou par un office, contre toute personne nommée en vertu de la présente loi ou contre le gouvernement, en raison :
a) de la communication d'un dossier accordée de bonne foi, en vertu de la présente loi;
b) des conséquences résultant d'une telle communication; ou
c) de l'omission de tout avis requis en vertu de la présente loi et devant être donné, relativement à la communication de documents, si des mesures raisonnables ont été prises afin de donner l'avis requis.
Regulations
86 For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make such regulations and orders as are ancillary thereto and are not inconsistent therewith; and every regulation or order made under, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law; and, without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make such regulations and orders, not inconsistent with any other provision of this Act,
(a) prescribing forms for the purposes of this Act;
(a.1) respecting notices under subsection 2.9(1), including the form and manner in which a notice is given;
(a.2) defining "significant measure" for the purpose of subsection 2.9(1);
(a.3) further defining "child and family services" for the purpose of this Act;
(b) providing for or respecting the classification, establishment, designation, regulation, registration and licensing of child care facilities including, without limitation,
(i) respecting the conditions to be met and maintained to obtain, retain, or renew a licence,
(ii) respecting the suspension and cancellation of licences, and
(iii) respecting the keeping of records, the inspection of facilities and records, and the information, documents or reports that child care facilities or classes of child care facilities are required to submit to the director, and the frequency of such submissions;
(c) prescribing the conditions under which day care for children may be provided;
(d) prescribing functions of, duties of, or actions to be taken by the director;
(e) prescribing fees under this Act;
(f) prescribing standards for the operation of treatment centres;
(g) establishing guidelines for determining the amount of maintenance to be paid for a child by a parent or guardian of the child under an agreement under this Act;
(g.1) prescribing financial information to be provided or filed by a parent or guardian under a provision of this Act;
(h) prescribing the action to be taken by the director or an agency upon notification of a child being in need of protection;
(i) prescribing procedures for the maintenance and operation of registries established pursuant to this Act;
(j) [repealed] S.M. 1997, c. 47, s. 131;
(k) establishing agencies;
(k.1) respecting the qualifications to be met by persons who provide services to or for agencies;
(k.2) respecting reporting critical incidents under Part I.2, including the contents of reports, the time periods for reporting, and the form and manner of reporting;
(k.3) respecting the supports and services that may be provided under family support, kinship care, customary care and voluntary care agreements;
(k.4) respecting safety standards and other requirements for kinship care homes and customary care homes and authorizing an agency to waive or vary those requirements and prescribing conditions for doing so;
(k.5) respecting safety standards and other requirements for kinship caregivers, customary caregivers and other persons who provide supports and services under kinship care agreements and customary care agreements, and authorizing an agency to waive or vary those requirements and prescribing conditions for doing so;
(k.6) respecting the form and content of an agreement made under Part II;
(l) [repealed] S.M. 1997, c. 47, s. 131;
(m) respecting the services to children and families pursuant to section 10;
(m.1) respecting requests and statements under section 15.1, including information that must be included in a statement and the form a statement must take;
(n) [repealed] S.M. 1997, c. 48, s. 29;
(o) respecting access to information contained in the files of the director, an agency or a reporting entity;
(o.1) respecting the retention, storage and destruction of records in the custody or control of an agency or a reporting entity;
(p) prescribing provisions to be contained in the by-laws of an agency;
(q) prescribing placement procedures with respect to children;
(r) respecting the establishment of child abuse committees by agencies and prescribing their procedures;
(r.1) prescribing the procedures of an agency under subsection 19(3.2);
(s) [repealed] S.M. 1997, c. 48, s. 29;
(t) respecting procedures applicable to reporting information under section 18 and to actions by the director, an agency or a reporting entity upon receipt of such information;
(t.1) respecting collaborative investigations under clause 18.4(1)(c), including establishing criteria as to when such an investigation may be undertaken, requiring a prior written agreement between the parties, and related matters;
(u) [repealed] S.M. 1998, c. 6, s. 12;
(v) prescribing offences excluded from the application of section 19;
(w) designating one or more organizations, agencies or persons as reporting entities for the purpose of receiving reports of child pornography under subsection 18(1.0.1);
(x) respecting arrangements to access an electronic information system under section 76.5;
(y) respecting reports to the director under section 76.16, including the form and contents of the reports and the manner in which they are made.
S.M. 1987-88, c. 68, s. 2 and 3; S.M. 1989-90, c. 3, s. 14; S.M. 1989-90, c. 90, s. 3; S.M. 1992, c. 28, s. 8; S.M. 1996, c. 4, s. 6; S.M. 1997, c. 47, s. 131; S.M. 1997, c. 48, s. 29; S.M. 1998, c. 6, s. 12; S.M. 2008, c. 9, s. 9; S.M. 2014, c. 33, s. 4; S.M. 2022, c. 30, s. 9; S.M. 2023, c. 26, s. 45; S.M. 2024, c. 36, s. 26.
Règlements
86 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles à la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :
a) établir les formules requises aux fins de l'application de la présente loi;
a.1) prendre des mesures concernant les avis prévus au paragraphe 2.9(1), y compris prévoir la forme qu'ils doivent revêtir et leur mode de remise;
a.2) définir « mesure importante » pour l'application du paragraphe 2.9(1);
a.3) préciser la définition de « services à l'enfant et à la famille » pour l'application de la présente loi;
b) prévoir ou régir la classification, la création, la désignation, la réglementation et l'enregistrement des établissements d'aide à l'enfant et la délivrance de permis à ces établissements et, notamment :
(i) régir les conditions à observer pour l'obtention, la conservation ou le renouvellement des permis,
(ii) régir la suspension et l'annulation des permis,
(iii) régir la tenue des dossiers, l'inspection des établissements et l'examen des dossiers ainsi que les renseignements, documents ou rapports que les établissements d'aide à l'enfant ou les catégories d'établissements d'aide à l'enfant sont tenus de présenter au Directeur et les intervalles auxquels ils doivent le faire;
c) prescrire les conditions auxquelles des services de garde d'enfants peuvent être offerts;
d) prescrire les attributions du Directeur et les mesures qu'il doit prendre;
e) prescrire les droits à percevoir en vertu de la présente loi;
f) prescrire les normes de fonctionnement des centres de traitement;
g) établir des lignes directrices en vue de la détermination du montant des aliments que doivent payer les parents ou le tuteur à l'égard d'un enfant dans le cadre d'un accord conclu sous le régime de la présente loi;
g.1) prescrire les renseignements financiers que doivent fournir ou déposer les parents ou les tuteurs sous le régime de la présente loi;
h) prescrire les démarches que doit prendre le Directeur ou un office lorsqu'il est avisé qu'un enfant a besoin de protection;
i) prescrire des règles concernant la tenue des registres mis sur pied en vertu de la présente loi;
j) [abrogé] L.M. 1997, c. 47, art. 131;
k) constituer des offices;
k.1) régir les compétences que doivent posséder les personnes qui fournissent des services aux offices ou pour ceux-ci;
k.2) régir les signalements d'incidents critiques visés à la partie I.2, y compris prévoir leur contenu et leur forme ainsi que les modalités de temps ou autres s'appliquant à leur remise;
k.3) prendre des mesures concernant le soutien et les services qui peuvent être fournis au titre d'une entente de soutien familial, d'une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie, d'une entente de soins conformes aux traditions ou d'une entente de soins offerts volontairement;
k.4) prendre des mesures concernant les normes de sécurité et autres exigences applicables aux foyers des membres de la famille élargie offrant des soins et aux foyers offrant des soins conformes aux traditions, autoriser un office à modifier ces exigences ou à en suspendre l'application et prévoir les modalités applicables à une telle modification ou suspension;
k.5) prendre des mesures concernant les normes de sécurité et autres exigences applicables aux membres de la famille élargie offrant des soins, aux personnes offrant des soins conformes aux traditions et à d'autres personnes qui offrent du soutien et des services au titre d'une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie ou d'une entente de soins conformes aux traditions, autoriser un office à modifier ces exigences ou à en suspendre l'application et prévoir les modalités applicables à une telle modification ou suspension;
k.6) prendre des mesures concernant la forme et le contenu des ententes conclues au titre de la partie II;
l) [abrogé] L.M. 1997, c. 47, art. 131;
m) prévoir les services aux enfants et aux familles en vertu de l'article 10;
m.1) prendre des mesures concernant les demandes et les déclarations prévues à l'article 15.1, y compris à l'égard des renseignements dont les déclarations doivent faire état et la forme qu'elles doivent revêtir;
n) [abrogé] L.M. 1997, c. 48, art. 29;
o) prévoir l'accès aux renseignements contenus dans les dossiers du Directeur, d'un office ou d'une entité compétente;
o.1) régir la conservation, le stockage et la destruction des dossiers qui sont sous la garde ou la responsabilité d'un office ou d'une entité compétente;
p) prescrire les dispositions devant être contenues dans les règlements administratifs d'un office;
q) prescrire les procédures de placement des enfants;
r) prévoir la création, par les offices, de comités de protection contre les mauvais traitements et prescrire leurs règles de procédure;
r.1) prescrire les formalités que doivent suivre les offices en application du paragraphe 19(3.2);
s) [abrogé] L.M. 1997, c. 48, art. 29;
t) prévoir les procédures applicables à la communication des renseignements visés à l'article 18 et aux mesures que doit prendre le Directeur, un office ou une entité compétente lorsqu'il reçoit ces renseignements;
t.1) prendre des mesures concernant les enquêtes collaboratives prévues à l'alinéa 18.4(1)c), notamment établir les critères permettant la tenue d'une telle enquête et exiger qu'une entente écrite ait été conclue entre les parties, et concernant les questions connexes;
u) [abrogé] L.M. 1998, c. 6, art. 12;
v) prescrire les infractions exclues du champ d'application de l'article 19;
w) désigner un ou des organismes ou personnes à titre d'entités compétentes aux fins de la réception des renseignements visés au paragraphe 18(1.0.1);
x) régir les ententes d'accès à un système d'information électronique prévues à l'article 76.5;
y) régir les signalements présentés au Directeur en vertu de l'article 76.16, y compris leur forme, leur contenu et leur mode de présentation.
L.M. 1987-88, c. 68, art. 2 et 3; L.M. 1989-90, c. 3, art. 14; L.M. 1989-90, c. 90, art. 3; L.M. 1992, c. 28, art. 8; L.M. 1996, c. 4, art. 6; L.M. 1997, c. 47, art. 131; L.M. 1997, c. 48, art. 29; L.M. 1998, c. 6, art. 12; L.M. 2008, c. 9, art. 9; L.M. 2014, c. 33, art. 4; L.M. 2022, c. 30, art. 9; L.M. 2023, c. 26, art. 45; L.M. 2024, c. 36, art. 26.
Conflict with The Freedom of Information and Protection of Privacy Act
86.1 If a provision of this Act is inconsistent or in conflict with a provision of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, the provision of this Act prevails.
Incompatibilité
86.1 Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
Repeal
87(1) The Child Welfare Act, being chapter 30 of the Statutes of Manitoba, 1974 (chapter C80 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba), is repealed.
Abrogation
87(1) La Loi sur la protection de l'enfance, le chapitre 30 des Lois du Manitoba de 1974, (chapitre C80 de la Codification permanente des lois du Manitoba) est abrogée.
87(2) [Repealed] S.M. 2024, c. 36, s. 27.
87(2) [Abrogé] L.M. 2024, c. 36, art. 27.
88 [Repealed]
88 [Abrogé]
Reference in Continuing Consolidation
89 This Act may be referred to as chapter C80 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
89 La présente loi est le chapitre C80 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Commencement of Act
90 This Act comes into force on a day fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
90 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE:S.M. 1985-86, c. 8, came into force by proclamation on March 1, 1986, except for subsections 74(2) and 76(1), (2), and (4) to (22), which came into force by proclamation on April 1, 1986.
NOTE :Le chapitre 8 des L.M. 1985-86 a été proclamé le 1er mars 1986, à l'exception des paragraphes 74(2) et 76(1), (2) et (4) à (22), qui ont été proclamés le 1er avril 1986.