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L.M. 2014, c. 33

Projet de loi 68, 3e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfant et à la famille (signalement des incidents critiques)

(Date de sanction : 12 juin 2014)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C80 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition qui suit :

« parent nourricier » Personne qui exploite un foyer nourricier visé par un permis. ("foster parent")

3

Il est ajouté, après la partie I.1, ce qui suit :

PARTIE I.2

SIGNALEMENT DES INCIDENTS CRITIQUES

Définitions

8.15

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« incident critique » Incident ayant entraîné des blessures graves chez un enfant ou ayant entraîné le décès d'un enfant qui, à un moment quelconque de l'année précédant le décès ou les blessures, répondait à un des critères suivants :

a) il était sous la garde d'un office ou recevait des services de celui-ci;

b) son parent ou son tuteur recevait de tels services. ("critical incident")

« rapport d'incident critique » Rapport d'incident critique prévu à l'article 8.16. ("critical incident report")

« régie habilitante » Relativement à un office, s'entend de la régie qui l'a autorisé en vertu de l'article 6.1. ("mandating authority")

SIGNALEMENT OBLIGATOIRE

Signalement obligatoire

8.16

Toute personne qui travaille pour un office ou une régie ou lui fournit des services — que ce soit à titre d'employé, de bénévole, d'étudiant stagiaire, de parent nourricier, d'exploitant d'établissement d'aide à l'enfant ou autre — et qui croit pour des motifs raisonnables qu'un incident critique s'est produit dans un lieu sûr ou à tout autre endroit signale l'incident en conformité avec la présente partie.

Rapport — employés et fournisseurs de service

8.17(1)

Les personnes — à l'exception des parents nourriciers et des exploitants d'établissements d'aide à l'enfant — qui ont l'obligation de signaler tout incident critique conformément à l'article 8.16 en font rapport :

a) soit à l'office qui est chargé de la garde de l'enfant ou qui lui a fourni des services;

b) soit au Directeur, si elles ne savent pas quel est l'office responsable.

Rapport — parents nourriciers

8.17(2)

Les parents nourriciers qui ont l'obligation de signaler tout incident critique conformément à l'article 8.16 relativement à un enfant placé dans le foyer nourricier en font rapport :

a) à l'office qui a délivré le permis du foyer nourricier;

b) à l'office qui a placé l'enfant dans le foyer.

Rapport — exploitants d'établissements d'aide à l'enfant

8.17(3)

Les exploitants d'établissements d'aide à l'enfant — à l'exception des foyers nourriciers — qui ont l'obligation de signaler tout incident critique conformément à l'article 8.16 relativement à un enfant placé dans l'établissement en font rapport :

a) à l'office qui a placé l'enfant dans l'établissement;

b) au Directeur.

Obligation d'informer l'office et le Directeur

8.18

L'office qui reçoit un rapport d'incident critique prévu à l'article 8.17 en informe :

a) sa régie habilitante;

b) le Directeur.

RAPPORTS D'INCIDENTS CRITIQUES

Moment de la présentation du rapport d'incident critique

8.19(1)

Les personnes qui ont l'obligation de signaler tout incident critique conformément à l'article 8.17 en font rapport sans délai et avant la fin de la période réglementaire applicable.

Contenu du rapport d'incident critique

8.19(2)

Le rapport d'incident critique comporte les renseignements réglementaires.

Application aux offices

8.19(3)

Le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux offices qui ont l'obligation de signaler les incidents critiques conformément à l'article 8.18.

Obligation du Directeur d'informer l'office et la régie

8.20

Dès qu'il reçoit un rapport d'incident critique qui n'a pas été fourni à l'office ou à la régie appropriés, le Directeur leur en fait parvenir une copie.

Examen des rapports d'incidents critiques

8.21

Dès qu'il reçoit un rapport d'incident critique, le Directeur examine la question et peut, au besoin et selon ce qu'il conclut, effectuer une enquête plus approfondie. Il peut faire part au ministre de toute recommandation qu'il juge nécessaire ou souhaitable quant à l'incident.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Rapport obligatoire

8.22

Malgré l'article 18 de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille et les règlements pris en vertu de l'alinéa 31(1)d) de cette dernière, les offices ont l'obligation de fournir un rapport d'incident critique au Directeur conformément à la présente partie.

Représailles interdites

8.23

Il est interdit de congédier, de suspendre, de rétrograder, de harceler ou de gêner toute personne qui signale un incident critique, de prendre des mesures disciplinaires contre elle ou de lui porter préjudice de toute autre manière.

4

L'article 86 est modifié par adjonction, après l'alinéa k.1), de ce qui suit :

k.2) régir les rapports d'incidents critiques visés à la partie I.2, y compris prévoir leur contenu et leur forme ainsi que les modalités de temps ou autres s'appliquant à leur remise;

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.