English

Court of King's Bench Rules, M.R. 553/88

Règles de la Cour du Banc du Roi, R.M. 553/88

The Court of King's Bench Act, C.C.S.M. c. C280

Loi sur la Cour du Banc du Roi, c. C280 de la C.P.L.M.


Regulation 553/88
Registered December 13, 1988

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Règlement 553/88
Date d'enregistrement : le 13 décembre 1988

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Rule

PART I  GENERAL MATTERS

1Citation, Application and Interpretation

2Non-Compliance with the

Rules

3Time

4Court Documents

PART II  PARTIES AND JOINDER

5Joinder of Claims and Parties

6Consolidation or Hearing Together

7Parties Under Disability

8Partnerships and Other Unincorporated Entities

9Estates and Trusts

10Representation Order

11Transfer or Transmission of Interest

12Class Proceedings

13Intervention

PART III  COMMENCEMENT OF PROCEEDINGS

14Commencement and Transfer of Proceedings

15Representation by Lawyer

PART IV  SERVICE

16Service of Documents

17Service Outside Manitoba

18Filing and Serving Statement of Defence

PART V  DISPOSITION WITHOUT TRIAL

19Default Proceedings

20Summary Judgment

20AExpedited Actions

21Determination of an Issue Before Trial

22Special Case

23Discontinuance and Withdrawal

24Dismissal of Action for Delay

PART VI  PLEADINGS

25Pleadings in an Action

26Amendment of Pleadings

27Counterclaim

28Crossclaim

29Third Party Claim

PART VII  DISCOVERY

30Discovery of Documents

30.1Deemed Undertaking

31Examination for Discovery

32Inspection of Property

33Physical and Mental Examination of parties

PART VIII  EXAMINATION OUT OF COURT

34Procedure on Oral Examinations

35Procedure on Interrogatories

36Taking Evidence Before Trial

PART IX  MOTIONS AND APPLICATIONS

37Motions — Jurisdiction and Procedure

38Applications — Jurisdiction and Procedure

39Evidence on Motions and Applications

PART X  PRESERVATION OF RIGHTS IN PENDING LITIGATION

40Interlocutory Injunction

41Appointment of Receiver

42Pending Litigation Orders

43Interpleader

44Interim Recovery of Personal Property

45Interim Preservation of Property

46Attachment and Garnishment Before Judgment

PART XI  PRE-TRIAL PROCEDURES

47Place of Trial

48[Repealed]

49Offer to Settle

50Pre-Trial Management

50.1Case management

51Admissions

PART XII  TRIALS

52Trial Procedure

53Evidence at Trial

PART XIII  REFERENCES

54Directing a Reference

55Procedure on Reference

PART XIV  COSTS

56Security for Costs

57Award and Fixing of Costs by Court

58Assessment of Costs

PART XV  ORDERS

59Orders

60Enforcement of Orders

61(Reserved)

PART XVI  APPEALS

62Appeals to a Judge

63Stay Pending Appeal

PART XVII  PARTICULAR PROCEEDINGS

64Mortgage Actions

65Reciprocal Enforcement of United Kingdom Judgments

66Partition Proceedings

67Proceedings Under The Infants' Estates Act

68Proceedings for Judicial Review

69Default Judgment Under the Hague Service Convention

70Family Proceedings

71Assessment of Lawyer's Bill

72Appointment of Committees Passing of Accounts

73Payment Into and Out of Court

74Uncontested Surrogate Practice Matters

75Contested Surrogate Practice Matters

76Small Claims

77Proceedings Under The Expropriation Act

PART XVIII  COMING INTO FORCE

78Coming Into Force

TARIFF A Tariff of Recoverable Costs

TARIFF B Tariff of Disbursements

Table des matières

Règle

PARTIE I  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1Renvois, champ d'application et principes d'interprétation

2Inobservation des Règles

3Délais

4Documents de procédure

PARTIE II  PARTIES ET JONCTIONS

5Jonction des demandes et des parties

6Réunion ou instruction simultanée des instances

7Parties incapables

8Sociétés en nom collectif et autres entités non constituées en corporation

9Successions et fiducies

10Représentation

11Transfert ou transmission d'intérêt

12Recours collectifs

13Intervention

PARTIE III  INTRODUCTION DE L'INSTANCE

14Introduction et renvoi de l'instance

15Représentation par avocat

PARTIE IV  SIGNIFICATION

16Signification de documents

17Signification en dehors du Manitoba

18Dépôt et signification de la défense

PARTIE V  RÈGLEMENT SANS INSTRUCTION

19Défaut

20Jugement sommaire

20AActions expéditives

21Décision d'une question avant l'instruction

22Exposé de cause

23Désistements et retraits

24Rejet de l'action pour cause de retard

PARTIE VI  ACTES DE PROCÉDURE

25Actes de procédure dans l'action

26Modification des actes de procédure

27Demande reconventionnelle

28Demande entre défendeurs

29Mise en cause

PARTIE VII  ENQUÊTE PRÉALABLE

30Communication des documents

30.1Présomption d'engagement

31Interrogatoire préalable

32Inspection de biens

33Examen physique et mental des parties

PARTIE VIII  INTERROGATOIRES HORS LA PRÉSENCE DU TRIBUNAL

34Procédure de l'interrogatoire oral

35Procédure de l'interrogatoire par écrit

36Obtention de dépositions avant l'instruction

PARTIE IX  MOTIONS ET REQUÊTES

37Motions — compétence et procédure

38Requêtes — compétence et procédure

39Administration de la preuve dans les motions et les requêtes

PARTIE X  PROTECTION DES DROITS PENDANT LE LITIGE

40Injonction interlocutoire

41Nomination d'un séquestre

42Ordonnances d'affaire en instance

43Entreplaiderie

44Restitution provisoire de biens personnels

45Conservation provisoire de biens personnels

46Saisie et saisie-arrêt avant jugement

PARTIE XI  MESURES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS

47Lieu du procès

48[Abrogée]

49Offre de règlement

50Gestion des étapes préparatoires au procès

50.1Gestion de cause

51Aveux

PARTIE XII  INSTRUCTION

52Procédure d'instruction

53Preuve à l'instruction

PARTIE XIII  RENVOIS

54Ordonnance de renvoi

55Procédure de renvoi

PARTIE XIV  DÉPENS

56Cautionnement pour frais

57Adjudication et fixation des dépens par le tribunal

58Liquidation des dépens

PARTIE XV  ORDONNANCES

59Ordonnances

60Exécution forcée

61(Réservé)

PARTIE XVI  APPELS

62Appels à un juge

63Sursis avant le règlement de l'appel

PARTIE XVII  INSTANCES PARTICULIÈRES

64Actions hypothécaires

65Exécution réciproque de jugements rendus au Royaume-Uni

66Instance relative au partage d'un bien-fonds

67Instances visées par la Loi sur les biens des mineurs

68Instance relative à l'examen judiciaire

69Jugement par défaut aux termes de la Convention Notification de La Haye

70Instances en matière familiale

71Liquidation du mémoire de frais d'un avocat

72Nomination de curateurs reddition de comptes

73Consignation et versement des sommes consignées

74Pratiques successorales non contestées

75Pratiques successorales contestées

76Petites créances

77Instances introduites en vertu de la Loi sur l'expropriation

PARTIE XVIII  ENTRÉE EN VIGUEUR

78Entrée en vigueur

TARIF A Tarif des dépens recouvrables

TARIF B Tarif des débours

PART I
GENERAL MATTERS

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

RULE 1
CITATION, APPLICATION AND INTERPRETATION

RÈGLE 1
RENVOIS, CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES D'INTERPRÉTATION

CITATION

RENVOIS

Short title

1.01(1)   These Rules may be cited as the King's Bench Rules.

Titre abrégé

1.01(1)   Le titre abrégé des présentes Règles est « Règles de la Cour du Banc du Roi ».

Subdivision

1.01(2)   In these Rules,

(a) all the provisions identified by the same number to the left of the decimal point comprise a Rule (for example, Rule 1, which consists of rules 1.01 to 1.06);

(b) a provision identified by a number with a decimal point is a rule (for example, rule 1.01); and

(c) a rule may be subdivided into,

(i) subrules (for example, subrule 1.01(2)),

(ii) clauses (for example, clause 1.01(2)(c) or 2.02(a)), and

(iii) subclauses (for example, subclause 1.01(2)(c)(iii) or 7.01(c)(i)).

Subdivision

1.01(2)   Le mode de division des présentes Règles est le suivant :

a) une règle comprend toutes les dispositions désignées par le même chiffre à la gauche du point décimal (par exemple, la Règle 1 comprend les règles 1.01 à 1.06);

b) la disposition désignée par un nombre décimal est une règle (par exemple, la règle 1.01);

c) une règle se subdivise :

(i) en paragraphes (par exemple, le paragraphe 1.01(2)),

(ii) en alinéas (par exemple, l'alinéa 1.01(2)c) ou 2.02a)),

(iii) en sous-alinéas (par exemple, le sous-alinéa 1.01(2)c)(iii) ou 7.01c)(i)).

Alternative method of referring to rules

1.01(3)   In a proceeding in a court, it is sufficient to refer to a rule or subdivision of a rule as "rule" followed by the number of the rule, subrule, clause or subclause (for example, rule 1.01, rule 1.01(2), rule 1.01(2)(c) or rule 1.01(2)(c)(iii)).

Autre façon de renvoi aux règles

1.01(3)   Dans une instance devant un tribunal, il est suffisant qu'un renvoi soit fait à une règle ou à une subdivision d'une règle au moyen du terme « règle » suivi du numéro de la règle, du paragraphe, de l'alinéa ou du sous-alinéa (par exemple, règle 1.01, règle 1.01(2), règle 1.01(2)c) ou règle 1.01(2)c)(iii)).

APPLICATION OF RULES

CHAMP D'APPLICATION

Civil proceedings in the court

1.02(1)   These rules apply to all civil proceedings in the Court of King's Bench of Manitoba, except where a statute provides for some other procedure.

Instances civiles introduites devant le tribunal

1.02(1)   À moins qu'une loi ne prévoie une autre procédure, les présentes règles régissent toutes les instances civiles de la Cour du Banc du Roi du Manitoba.

Transitional provisions

1.02(2)   These rules apply to a proceeding, whenever commenced, except that where a proceeding is commenced before a rule comes into force, the court may, on motion, order that the proceeding, or a step in the proceeding, be conducted under the rules that governed immediately before the rule came into force.

Dispositions transitoires

1.02(2)   Les présentes règles s'appliquent à une instance, quelle que soit la date à laquelle elle est introduite. Cependant, lorsqu'une instance est introduite avant l'entrée en vigueur d'une règle, le tribunal peut, par voie de motion, ordonner que l'instance ou une étape de celle-ci soit conduite sous le régime des règles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur de ladite règle.

Repeal of old Q.B. Rules

1.02(3)   Subject to subrule 1.02(2), the Queen's Bench Rules, Manitoba Regulation 115/86, are repealed.

M.R. 150/89

Abrogation des anciennes Règles

1.02(3)   Sous réserve du paragraphe 1.02(2), les Règles de la Cour du Banc de la Reine, règlement du Manitoba 115/86, sont abrogées.

R.M. 150/89

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

1.03   In these rules, unless the context requires otherwise,

"Act" means The Court of King's Bench Act; (« Loi »)

"action" means a civil proceeding, other than an application, that is commenced in the court by,

(a) a statement of claim,

(b) a counterclaim,

(c) a crossclaim,

(d) a third or subsequent party claim, or

(e) a petition; (« action »)

"appellant" means a person who brings an appeal; (« appelant »)

"applicant" means a person who makes an application; (« requérant »)

"application" means a civil proceeding, other than an action, that is commenced in the court by a notice of application; (« requête »)

"court" means the Court of King's Bench of Manitoba or any division thereof and includes a judge and a master; (« tribunal »)

"defendant" means a person against whom an action is commenced; (« défendeur »)

"disability", where used in respect to a person or party, means that the person or party is,

(a) a minor, or

(b) mentally incompetent or incapable of managing his or her affairs, whether or not so declared by a court; (« incapable »)

"discovery" means discovery of documents, examination for discovery, inspection of property and medical examination of a party as provided under Rules 30 to 33; (« enquête préalable »)

"family proceeding" means a family proceeding within the meaning of section 41 of The Court of King's Bench Act; (« instance en matière familiale »)

"Hague Service Convention" means the Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters; (« Convention Notification de La Haye »)

"hearing" means the hearing of an application, motion, reference, appeal or assessment of costs, or the trial of an action; (« audience »)

"holiday" means,

(a) any Saturday or Sunday,

(b) any special holiday proclaimed by the Governor General or the Lieutenant Governor,

(c) New Year's Day,

(c.1) Louis Riel Day (the third Monday in February),

(d) Good Friday,

(e) Easter Monday,

(f) Victoria Day,

(g) Canada Day,

(h) Civic Holiday,

(i) Labour Day,

(j) Thanksgiving Day,

(k) Remembrance Day,

(l) Christmas Day,

(m) Boxing Day,

and where a holiday falls on a Saturday, the first preceding day which is not a holiday shall be deemed to be a holiday and where a holiday falls on a Sunday the first day following which is not a holiday shall be deemed to be a holiday; (« jour férié »)

"judge" means a judge of the court or any division thereof, and includes the Chief Justice of the Court of King's Bench, the Associate Chief Justice of the Court of King's Bench and the Associate Chief Justice of the Court of King's Bench (Family Division); (« juge »)

"judgment" means a decision that finally disposes of all or part of an application or action on its merits or by consent of the parties, and includes a judgment in consequence of the default of a party; (« jugement »)

"lawyer" means a person who is entitled by law to practice as a barrister or solicitor in Manitoba or to appear before the court; (« avocat »)

"master" means a master of the court appointed under section 11 of the Act and includes the senior master; (« conseiller-maître »)

"motion" means a motion in a proceeding or an intended proceeding; (« motion »)

"moving party" means a person who makes a motion; (« auteur de la motion »)

"order" means an order of the court and includes a judgment; (« ordonnance »)

"originating process" means a document by which a proceeding is commenced under these rules and includes,

(a) a statement of claim,

(b) a notice of application,

(c) a petition,

(d) a counterclaim against a person who is not already a party to the main action,

(e) a third or subsequent party claim,

but does not include a counterclaim that is only against persons who are already parties to the main action, a crossclaim or a notice of motion; (« acte introductif d'instance »)

"personal representative" means the executor, executrix, administrator or administratrix of the estate of a deceased person; (« représentant personnel »)

"plaintiff" means a person who commences an action; (« demandeur »)

"preliminary motion" means a motion made before a proceeding is commenced; (« motion préliminaire »)

"proceeding" means an action or application; (« instance »)

"registrar" means a registrar of the court appointed under section 12 of the Act and includes a deputy registrar; (« registraire »)

"respondent" means a person against whom an application is made or an appeal or petition is brought, as the circumstances require; (« intimé »)

"responding party" means a person against whom a motion is made; (« partie intimée »)

"statute" includes a statute passed by the Parliament of Canada; (« loi »)

"substitute decision maker" means a vulnerable person's substitute decision maker for personal care or a substitute decision maker for property appointed under The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act who has the power under clause 57(2)(f) or 92(2)(m) of that Act to commence, continue, settle or defend a claim or proceeding that relates to the vulnerable person. (« subrogé »)

M.R. 25/90; 185/96; 120/2004; 148/2009; 11/2018; 43/2022

1.03   À moins que le contexte n'indique autrement, les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

« acte introductif d'instance » Document par lequel une instance est introduite sous le régime des présentes règles. S'entend en outre des documents suivants :

a) une déclaration;

b) un avis de requête;

c) une requête en divorce;

d) une demande reconventionnelle contre une personne qui n'est pas déjà partie à l'action principale;

e) une mise en cause ou une mise en cause subséquente.

La présente définition exclut une demande reconventionnelle présentée uniquement contre les personnes qui sont déjà parties à l'action principale, une demande entre défendeurs ou un avis de motion. ("originating process")

« action » Instance civile qui n'est pas une requête et qui est introduite devant le tribunal par l'un quelconque des documents suivants :

a) une déclaration;

b) une demande reconventionnelle;

c) une demande entre défendeurs;

d) une mise en cause ou une mise en cause subséquente;

e) une requête en divorce. ("action")

« appelant » Personne qui interjette appel. ("appellant")

« audience » Audition d'une requête, d'une motion, d'un renvoi, d'un appel ou de la liquidation des dépens ou instruction d'une action. ("hearing")

« auteur de la motion » Personne qui présente une motion. ("moving party")

« avocat » Personne ayant le droit, en vertu de la loi, de pratiquer à titre d'avocat ou de procureur au Manitoba, ou de comparaître devant le tribunal. ("lawyer")

« conseiller-maître » Conseiller-maître du tribunal, nommé en vertu de l'article 11 de la Loi. La présente définition s'entend également du conseiller-maître principal. ("master")

« Convention Notification de La Haye » La Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. ("Hague Service Convention")

« défendeur » Personne contre laquelle une action est introduite. ("defendant")

« demandeur » Personne qui introduit une action. ("plaintiff")

« enquête préalable » Communication des documents, interrogatoire préalable, inspection des biens et examen médical d'une partie aux termes des Règles 30 à 33. ("discovery")

« incapable » Personnes ou parties suivantes :

a) le mineur;

b) l'incapable mental ou celui qui est incapable de gérer ses affaires, qu'il ait ou non été interdit.

Le terme « incapacité » a le même sens. ("disability")

« instance » Action ou requête. ("proceeding")

« instance en matière familiale » S'entend au sens de l'article 41 de la Loi sur la Cour du Banc du Roi. ("family proceeding")

« intimé » Personne contre laquelle une requête est déposée, un appel est interjeté ou une requête en divorce est introduite. ("respondent")

« jour férié » S'entend des jours suivants :

a) le samedi et le dimanche;

b) le jour de l'An;

c) le Vendredi saint;

c.1) le jour de Louis Riel (le troisième lundi de février);

d) le lundi de Pâques;

e) le jour de Victoria;

f) la fête du Canada;

g) le Congé civique;

h) la fête du Travail;

i) le jour d'Action de Grâces;

j) le jour du Souvenir;

k) le jour de Noël;

l) le 26 décembre;

m) le jour proclamé tel par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur.

Si un jour férié tombe un samedi, le jour précédent qui n'est pas férié est réputé l'être. De plus, si un jour férié, tombe un dimanche, le prochain jour non férié est réputé l'être. ("holiday")

« juge » Juge du tribunal ou d'une division de celui-ci. La présente définition s'entend du juge en chef de la Cour du Banc du Roi, du juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi (Division de la famille). ("judge")

« jugement » Décision qui règle définitivement sur le fond ou par consentement des parties la totalité ou une partie d'une requête ou d'une action. S'entend en outre d'un jugement rendu par défaut. ("judgment")

« loi » S'entend en outre d'une loi fédérale. ("statute")

« Loi » Loi sur la Cour du Banc du Roi. ("Act")

« motion » Motion présentée en cours d'instance ou dans une instance prévue. ("motion")

« motion préliminaire » Motion présentée avant l'introduction d'une instance. ("preliminary motion")

« ordonnance » Ordonnance du tribunal. La présente définition s'entend également d'un jugement. ("order")

« partie intimée » Personne contre laquelle une motion est présentée. ("responding party")

« registraire » Registraire du tribunal, nommé en vertu de l'article 12 de la Loi. La présente définition s'entend également d'un registraire adjoint. ("registrar")

« représentant personnel » Exécuteur ou exécutrice testamentaire de la succession d'un défunt ou administrateur ou administratrice de cette succession. ("personal representative")

« requérant » Personne qui présente une requête. ("applicant")

« requête » Instance civile, autre qu'une action, introduite devant le tribunal par un avis de requête. ("application")

« subrogé » Subrogé à l'égard des soins personnels d'une personne vulnérable ou subrogé à l'égard des biens qui est nommé sous le régime de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale et qui a le pouvoir, en vertu de l'alinéa 57(2)f) ou 92(2)m) de cette loi, d'introduire, de continuer, de régler ou de contester une demande ou une instance ayant trait à la personne vulnérable. ("substitute decision maker")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi du Manitoba ou une division de cette Cour. La présente définition s'entend également d'un juge et d'un conseiller-maître. ("court")

R.M. 25/90; 185/96; 120/2004; 148/2009; 11/2018; 43/2022

INTERPRETATION

PRINCIPES D'INTERPRÉTATION

General principle

1.04(1)   These rules shall be liberally construed to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every civil proceeding on its merits.

Principe général

1.04(1)   Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin que soit assurée la résolution équitable sur le fond de chaque instance civile, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.

Proportionality

1.04(1.1)   In applying these rules in a proceeding, the court is to make orders and give directions that are proportionate to the following:

(a) the nature of the proceeding;

(b) the amount that is probably at issue in the proceeding;

(c) the complexity of the issues involved in the proceeding;

(d) the likely expense of the proceeding to the parties.

M.R. 130/2017

Proportionnalité

1.04(1.1)   Lorsqu'il applique les présentes règles dans le cadre d'une instance, le tribunal rend des ordonnances et donne des directives qui sont proportionnées :

a) à la nature de l'instance;

b) au montant probablement en litige;

c) au degré de complexité des questions en litige;

d) au coût probable de l'instance pour les parties.

R.M. 130/2017

Matters not provided for

1.04(2)   Where matters are not provided for in these rules, the practice shall be determined by analogy to them.

Silence des règles

1.04(2)   En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par analogie avec celles-ci.

Party acting in person

1.04(3)   Where a party to a proceeding is not represented by a lawyer but acts in person in accordance with subrule 15.01(2) or (3), anything these rules require or permit a lawyer to do shall or may be done by the party.

Partie agissant en son propre nom

1.04(3)   La partie à l'instance qui n'est pas représentée par un avocat mais qui agit en son propre nom conformément au paragraphe 15.01(2) ou (3) doit ou peut accomplir elle-même tout ce que les présentes règles exigent d'un avocat ou lui permettent de faire.

DATES OF ORDERS

DATES DES ORDONNANCES

Interpretation

1.04.1   In these rules,

(a) a reference to the date an order or judgment is "made", "given" or "granted" is deemed to be a reference to the date the order or judgment is pronounced; and

(b) a reference to the date an order or judgment is "entered" is deemed to be a reference to the date the order or judgment is signed.

M.R. 127/94

Interprétation

1.04.1   Dans les présentes règles :

a) toute mention de la date à laquelle une ordonnance ou un jugement est « rendu » vaut mention de la date à laquelle la décision en question est prononcée;

b) toute mention de la date à laquelle une ordonnance ou un jugement est « inscrit » vaut mention de la date à laquelle la décision en question est signée.

R.M. 127/94

ORDERS ON TERMS

ORDONNANCES SOUS CONDITIONS

1.05   When making an order under these rules the court may impose such terms and give such directions as are just.

1.05   Le tribunal qui rend une ordonnance en application des présentes règles peut y ajouter des directives et des conditions justes.

FORMS

FORMULES

1.06   The forms prescribed by these Rules shall be used where applicable and with such variations as the circumstances require.

1.06   Les formules prescrites par les présentes Règles sont utilisées s'il y a lieu et avec les adaptations nécessaires.

RULE 2
NON-COMPLIANCE WITH THE RULES

RÈGLE 2
INOBSERVATION DES RÈGLES

EFFECT OF NON-COMPLIANCE

EFFET DE L'INOBSERVATION

Not a nullity

2.01(1)   A failure to comply with these rules is an irregularity and does not render a proceeding or a step, document or order in a proceeding a nullity, and the court,

(a) may grant all necessary amendments or other relief, on such terms as are just, to secure the just determination of the real matters in dispute; or

(b) only where and as necessary in the interest of justice, may set aside the proceeding or a step, document or order in the proceeding in whole or in part.

Procédure ou document non entaché de nullité

2.01(1)   L'inobservation des présentes règles constitue une irrégularité et n'est pas cause de nullité de l'instance ni d'une mesure prise, d'un document donné ou d'une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci. Le tribunal peut :

a) soit autoriser les modifications ou accorder les mesures de redressement nécessaires, à des conditions justes, afin d'assurer une résolution équitable des véritables questions en litige;

b) soit annuler l'instance ou une mesure prise, un document donné ou une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci, en tout ou en partie, seulement si cela est nécessaire dans l'intérêt de la justice.

Originating process

2.01(2)   The court shall not set aside an originating process on the ground that the proceeding should have been commenced by an originating process other than the one employed.

Acte introductif d'instance

2.01(2)   Le tribunal n'annule pas un acte introductif d'instance pour le motif que l'instance aurait dû être introduite par un autre acte.

ATTACKING IRREGULARITY

CONTESTATION DE LA RÉGULARITÉ

2.02   A motion to attack a proceeding or a step, document or order in a proceeding for irregularity shall not be made,

(a) after the expiry of a reasonable time after the moving party knows or ought reasonably to have known of the irregularity; or

(b) if the moving party has taken any further step in the proceeding after obtaining knowledge of the irregularity,

except with leave of the court.

2.02   La requête qui vise à contester la régularité d'une instance ou d'une mesure prise, d'un document donné ou d'une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci, n'est pas présentée, sauf avec l'autorisation du tribunal :

a) après l'expiration d'un délai raisonnable après que l'auteur de la motion a pris ou aurait raisonnablement dû prendre connaissance de l'irrégularité;

b) si l'auteur de la motion a pris une autre mesure dans le cadre de l'instance après avoir pris connaissance de l'irrégularité.

COURT MAY DISPENSE WITH COMPLIANCE

DISPENSE DU TRIBUNAL

2.03   The court may, only where and as necessary in the interest of justice, dispense with compliance with any rule at any time.

2.03   Le tribunal peut dispenser de l'observation d'une règle seulement si cela est nécessaire dans l'intérêt de la justice.

Modification or waiver of rules

2.04   If a person acts in a vexatious, evasive, abusive or improper manner or if the expense, delay or difficulty in complying with a rule would be disproportionate to the likely benefit, a judge may, on motion by any party or on his or her own motion, without materials being filed, do one or more of the following:

(a) modify or waive compliance with any rule;

(b) make a costs award or require an advance payment against costs payable, or both;

(c) make any other order respecting a proceeding that the judge considers appropriate in the circumstances.

M.R. 130/2017

Modification des présentes règles ou renonciation à leurs exigences

2.04   Lorsqu'une personne agit de manière vexatoire, évasive, abusive ou inappropriée ou que l'observation d'une règle entraînerait des coûts, des délais ou des difficultés dont l'ampleur serait disproportionnée face à l'avantage attendu, un juge peut, sur motion d'une des parties ou de son propre chef, et sans que des documents n'aient été déposés, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) modifier tout droit ou pouvoir que confère une règle ou en écarter l'application;

b) adjuger des dépens et exiger un versement préalable en vue du paiement de frais exigibles, ou prendre une de ces mesures;

c) rendre toute autre ordonnance concernant une instance qu'il estime indiquée compte tenu des circonstances.

R.M. 130/2017

RULE 3
TIME

RÈGLE 3
DÉLAIS

COMPUTATION

COMPUTATION DES DÉLAIS

3.01   In the computation of time under these rules or an order, except where a contrary intention appears,

(a) where there is a reference to a number of days between two events, they shall be counted by excluding the day on which the first event happens and including the day on which the second event happens, even if they are described as clear days or the words "at least" are used;

(b) where a period of less than seven days is prescribed, holidays shall not be counted;

(c) where the time for doing an act under these rules expires on a holiday, the act may be done on the next day that is not a holiday; and

(d) service of a document, other than an originating process, after 5 p.m., or at any time on a holiday, shall be deemed to have happened on the next day that is not a holiday.

3.01   À moins que le contexte n'indique une intention contraire, la computation des délais prescrits par les présentes règles ou par une ordonnance obéit aux règles suivantes :

a) si le délai est exprimé en nombre de jours séparant deux événements, il se calcule en excluant le jour où a lieu le premier événement mais en incluant le jour où a lieu le second, même s'il est précisé qu'il s'agit de jours francs ou que les mots "au moins" sont utilisés;

b) si le délai prescrit est inférieur à sept jours, les jours fériés ne sont pas comptés;

c) si le délai pour accomplir un acte sous le régime des présentes règles expire un jour férié, l'acte peut être accompli le jour suivant qui n'est pas jour férié;

d) la signification d'un document, à l'exception d'un acte introductif d'instance, après 17 heures ou un jour férié, est réputée avoir été faite le premier jour suivant qui n'est pas jour férié.

EXTENSION OR ABRIDGMENT

PROROGATION OU ABRÉGEMENT DES DÉLAIS

General powers of court

3.02(1)   The court may by order extend or abridge any time prescribed by these rules or an order, on such terms as are just.

Pouvoirs généraux du tribunal

3.02(1)   Le tribunal peut, par ordonnance, proroger ou abréger le délai fixé par les présentes règles ou par une ordonnance, à des conditions justes.

Expiration of time

3.02(2)   A motion for an order extending time may be made before or after the expiration of the time prescribed.

Expiration du délai

3.02(2)   La motion qui vise à l'obtention d'une ordonnance prorogeant un délai peut être présentée avant ou après l'expiration du délai prescrit.

Consent in writing

3.02(3)   A time prescribed by these rules for serving or filing a document may be extended or abridged by consent in writing.

Consentement écrit

3.02(3)   Le délai prescrit par les présentes règles pour la signification ou le dépôt d'un document peut être prorogé ou abrégé par consentement écrit.

WHEN PROCEEDINGS MAY BE HEARD

AUDITION DES INSTANCES

Hearings throughout the year

3.03(1)   Proceedings may be heard throughout the year, except that during July and August and from December 24th to the following January 6th, both dates inclusive, no trial of an action shall be held except with leave of the court.

Audiences tenues toute l'année

3.03(1)   Les instances peuvent être entendues toute l'année. Toutefois, pendant les mois de juillet et août, de même que du 24 décembre au 6 janvier suivant, ces deux dates incluses, une action ne peut être instruite que si le tribunal l'autorise.

In absence of opposite party

3.03(2)   No motion, reference, examination, assessment of costs or other matter, except a motion made without notice, shall proceed before a judge, master or other officer in the absence of the opposite party until 15 minutes after the time fixed for it.

Audiences en l'absence de la partie adverse

3.03(2)   Sauf s'il s'agit d'une motion présentée sans préavis, un juge, un conseiller-maître ou un autre auxiliaire de la justice ne peut tenir d'audience relative à une motion, un renvoi, un interrogatoire, la liquidation des dépens ou une autre question en l'absence de la partie adverse, avant l'expiration d'un délai de 15 minutes à compter de l'heure fixée pour l'audience.

RULE 4
COURT DOCUMENTS

RÈGLE 4
DOCUMENTS DE PROCÉDURE

FORMAT

PRÉSENTATION

4.01   Every document in a proceeding shall be of good quality paper 216 millimetres by 279 millimetres in size and the text shall be printed, typewritten, handwritten or reproduced legibly on one side only with double spaces between the lines and a margin of approximately 40 millimetres on the left-hand side; dates, sums and numbers shall be expressed in figures.

4.01   Le texte d'un document de procédure est imprimé, dactylographié, écrit à la main ou reproduit lisiblement à double interligne sur un seul côté d'une feuille de papier de bonne qualité de 216 millimètres de large sur 279 millimètres de long, avec une marge d'environ 40 millimètres à gauche. Les dates, les sommes d'argent et les nombres sont écrits en chiffres.

GENERAL HEADING

TITRE

4.02   Every document in a proceeding shall have a heading in Form 4A (actions) or Form 4B (applications) and shall have attached as the front cover a covering page in Form 4C.

4.02   Le document de procédure a un titre conforme à la formule 4A (actions) ou à la formule 4B (requêtes) et une page couverture conforme à la formule 4C y est annexée.

CERTIFIED COPIES OF COURT DOCUMENTS

COPIE CERTIFIÉE CONFORME DES DOCUMENTS

4.03   Subject to a statute, order and rules 4.09 and 4.10, any person may inspect a document in the court file and on payment of the prescribed fee the registrar shall provide a copy or certified copy of the document.

M.R. 106/2004; 43/2022

4.03   Sous réserve d'une loi, d'une ordonnance ainsi que des règles 4.09 et 4.10, toute personne peut examiner un document déposé au tribunal et sur paiement des droits prescrits, le registraire lui en délivre une copie ou une copie certifiée conforme.

R.M. 106/2004; 43/2022

NOTICE TO BE IN WRITING

OBLIGATION DE DONNER LES AVIS PAR ÉCRIT

4.04   Where these rules require notice to be given, it shall be given in writing.

4.04   Les avis exigés par les présentes règles sont donnés par écrit.

ISSUING AND FILING OF DOCUMENTS

DÉLIVRANCE ET DÉPÔT DES DOCUMENTS

Issuing and filing originating process

4.05(1)   An originating process may be issued and filed by delivering or mailing the original copy to the centre in which proceedings are to be commenced, accompanied by the prescribed fee.

Délivrance et dépôt des actes introductifs d'instance

4.05(1)   L'acte introductif d'instance peut être délivré et déposé par la remise de la copie originale au centre où l'instance doit être introduite ou par l'envoi de cette copie par la poste à ce centre, accompagné des droits prescrits.

Filing other documents

4.05(2)   Any document may be filed by delivering or mailing it to the centre where the court file is located, accompanied by the prescribed fee.

Dépôt d'autres documents

4.05(2)   Les documents peuvent être déposés par leur remise ou leur envoi par la poste, au centre où se trouve le dossier, accompagnés des droits prescrits.

Date of filing where delivered or mailed

4.05(3)   Where a document is filed by delivery or mail, the date on the court's filing stamp on the document shall be deemed to be the date of its filing, unless the court orders otherwise.

Date de dépôt du document remis ou envoyé par la poste

4.05(3)   Le document remis ou envoyé par la poste est réputé déposé à la date de dépôt timbrée sur le document par le tribunal, sauf ordonnance contraire de ce dernier.

Document delivered or mailed but not received

4.05(4)   Where a centre has no record of the receipt of a document alleged to have been delivered or mailed, the document shall be deemed not to have been issued or filed, unless the court orders otherwise.

Non-réception d'un document remis ou envoyé par la poste

4.05(4)   Si le centre n'a aucune trace de la réception d'un document qui aurait été remis ou envoyé par la poste, le document est réputé ne pas avoir été délivré ou déposé, sauf ordonnance contraire du tribunal.

TRANSMISSION OF DOCUMENTS

TRANSMISSION DES DOCUMENTS

Transmission

4.06(1)   Where documents filed with the court or exhibits in the custody of an officer are required for use at another centre, the registrar shall, on order of the court, send them to the registrar at the other centre.

Transmission

4.06(1)   Si des documents déposés au tribunal ou des pièces confiées à la garde d'un auxiliaire de la justice sont requis à un autre centre, le registraire, sur ordonnance du tribunal, les envoie au registraire de ce centre.

Return

4.06(2)   Documents or exhibits sent to a centre under subrule (1) shall, as soon as they have served their purpose, be returned to the registrar at the centre from which they were sent.

Documents et pièces retournés

4.06(2)   Les documents ou pièces qui ont été envoyés à un centre en vertu du paragraphe (1) sont retournés au registraire du centre d'où ils ont été envoyés, dès qu'ils ont été utilisés aux fins prévues.

AFFIDAVITS

AFFIDAVITS

Format

4.07(1)   An affidavit used in a proceeding shall,

(a) be in Form 4D;

(b) be expressed in the first person;

(c) state the full name of the deponent and, if the deponent is a party or a lawyer, officer, director, member or employee of a party, shall state that fact;

(d) be divided into paragraphs, numbered consecutively, with each paragraph being confined as far as possible to a particular statement of fact; and

(e) be signed by the deponent and sworn or affirmed before a person authorized to administer oaths or affirmations.

Présentation

4.07(1)   L'affidavit utilisé dans une instance :

a) est rédigé selon la formule 4D;

b) est rédigé à la première personne;

c) indique le nom au complet du déposant et indique si celui-ci est une partie ou un avocat, un dirigeant, un administrateur, un membre ou un employé d'une partie;

d) est divisé en dispositions numérotées consécutivement, chacune étant, dans la mesure du possible, limitée à l'exposé d'un seul fait;

e) est signé par le déposant et certifié, sous serment ou affirmation solennelle, devant une personne autorisée par la loi à faire prêter serment ou à recevoir une affirmation solennelle.

Contents

4.07(2)   An affidavit shall be confined to the statement of facts within the personal knowledge of the deponent or to other evidence that the deponent could give if testifying as a witness in court, except where these rules provide otherwise.

Contenu

4.07(2)   Sauf disposition contraire des présentes règles, l'affidavit se limite à l'exposé des faits dont le déposant a une connaissance directe ou à la teneur du témoignage qu'il pourrait rendre devant un tribunal.

Exhibits

4.07(3)   An exhibit that is referred to in an affidavit shall be marked as such by the person taking the affidavit and where the exhibit,

(a) is referred to as being attached to the affidavit, it shall be attached to and filed with the affidavit;

(b) is referred to as being produced and shown to the deponent, it shall not be attached to the affidavit or filed with it, but shall be left with the registrar for the use of the court, and on the disposition of the matter in respect of which the affidavit was filed, the exhibit shall be returned to the lawyer or party who filed the affidavit, unless the court orders otherwise; and

(c) is a document, a copy shall be served with the affidavit, unless it is impractical to do so.

Pièces

4.07(3)   La pièce dont fait mention un affidavit est marquée comme telle par la personne qui reçoit l'affidavit. De plus :

a) si l'affidavit mentionne que la pièce y est jointe, cette dernière y est jointe et est déposée en même temps que l'affidavit;

b) si l'affidavit mentionne que la pièce a été produite et montrée au déposant, elle n'est pas jointe à l'affidavit ni déposée avec celui-ci; elle est laissée au registraire aux fins de son utilisation par le tribunal et, sauf ordonnance contraire du tribunal, retournée à la partie qui a déposé l'affidavit, ou à son avocat, après la conclusion de l'affaire relativement à laquelle l'affidavit avait été déposé;

c) si la pièce est un document, une copie en est signifiée avec l'affidavit, à moins que cela ne soit pas pratique.

By two or more deponents

4.07(4)   Where an affidavit is made by two or more deponents, there shall be a separate jurat for each deponent, unless all the deponents make the affidavit before the same person at the same time, in which case one jurat containing the words "Severally sworn (or affirmed) before me..." may be used.

Pluralité de déposants

4.07(4)   S'il y a plusieurs déposants, un constat d'assermentation distinct est rempli pour chacun d'eux, à moins qu'ils ne prêtent serment en même temps et devant la même personne, auquel cas il peut n'y avoir qu'un seul constat portant la mention « déclaré individuellement sous serment (ou affirmé solennellement) ».

For a corporation

4.07(5)   Where these rules require an affidavit to be made by a party that is a corporation, the affidavit may be made for the corporation by an officer, director or employee of the corporation.

Corporation

4.07(5)   Si les présentes règles exigent un affidavit d'une partie qui est une corporation, un de ses dirigeants, administrateurs ou employés peut prêter serment au nom de celle-ci.

For a partnership, sole proprietorship or association

4.07(6)   Where these rules require an affidavit to be made by a party that is a partnership, sole proprietorship or association, the affidavit may be made for the partnership, sole proprietorship or association by a partner, proprietor, member or employee.

Société en nom collectif, entreprise à propriétaire unique ou association

4.07(6)   Si les présentes règles exigent un affidavit d'une partie qui est une société en nom collectif, une entreprise à propriétaire unique ou une association, un associé, un propriétaire, un membre ou un employé, selon le cas, peut prêter serment au nom de la société, de l'entreprise ou de l'association.

Incapable of writing name

4.07(7)   Where it appears to a person taking an affidavit that the deponent is incapable of writing his or her name, the person shall certify in the jurat that the affidavit was read in the person's presence to the deponent, that the deponent indicated his or her understanding of it, and that the deponent placed his or her mark on it in the presence of the person taking the affidavit.

Déposant incapable d'écrire son nom

4.07(7)   Si la personne qui reçoit l'affidavit constate que le déposant est incapable d'écrire son nom, elle certifie dans le constat d'assermentation que l'affidavit a été lu au déposant en sa présence, que le déposant a indiqué qu'il en comprenait la teneur et qu'il y a apposé sa marque en sa présence.

By a person who does not understand the language

4.07(8)   Where it appears to a person taking an affidavit that the deponent does not understand the language used in the affidavit, the person shall certify in the jurat that the affidavit was interpreted to the deponent in the person's presence by an interpreter, named in the jurat, who took an oath or made an affirmation before the person to interpret the affidavit correctly.

Déposant incapable de comprendre la langue

4.07(8)   Si la personne qui reçoit l'affidavit constate que le déposant ne comprend pas la langue utilisée dans l'affidavit, elle certifie dans le constat d'assermentation que l'affidavit a été traduit au déposant en sa présence par l'interprète dont le nom figure dans le constat, après avoir fait prêter serment à l'interprète de donner une traduction fidèle de l'affidavit ou lui avoir fait faire une affirmation solennelle à cet effet.

Alterations

4.07(9)   Any interlineation, erasure or other alteration in an affidavit shall be initialled by the person taking the affidavit and, unless so initialled, the affidavit shall not be used without leave of the presiding judge or officer.

Modifications

4.07(9)   Les interlignes, ratures, effacements ou autres modifications dans un affidavit sont paraphés par la personne qui a reçu l'affidavit. À défaut, l'affidavit ne peut être utilisé sans l'autorisation du juge ou de l'auxiliaire de la justice qui préside.

REQUISITION

RÉQUISITION

4.08   Where a party is entitled to require the registrar to carry out a duty under these rules, the party may do so by filing a requisition (Form 4E) and paying the prescribed fee, if any.

4.08   La partie qui a le droit d'exiger du registraire qu'il remplisse un devoir en application des présentes règles peut le faire en déposant une réquisition (formule 4E) et en acquittant les droits prescrits, le cas échéant.

"B" FILES

DOSSIERS B

"B" file

4.09(1)   The following documents must be kept in a separate court file known as a "B" file:

(a) a document that has been filed or deposited with the court for settlement purposes;

(b) a document that may constitute evidence but that has not yet been tendered as evidence in a proceeding;

(c) a document that a judge has directed to be kept in the "B" file.

M.R. 106/2004; 130/2017

Création d'un dossier B

4.09(1)   Les documents qui suivent sont conservés dans un dossier distinct du tribunal appelé le dossier B :

a) les documents déposés au tribunal en vue d'un règlement;

b) les documents qui pourraient constituer des éléments de preuve mais qui n'ont pas encore été déposés au procès à ce titre;

c) les documents devant y être conservés en conformité avec les directives d'un juge.

R.M. 106/2004; 130/2017

Restricted access

4.09(2)   Access to the contents of the "B" file in a proceeding shall be restricted to the parties to that proceeding and their lawyers.

M.R. 106/2004

Consultation restreinte

4.09(2)   Seuls les parties à une instance et leurs avocats ont accès au contenu du dossier B relativement à l'instance.

R.M. 106/2004

ACCESS TO FAMILY PROCEEDING FILES

DROIT D'ACCÈS AUX DOSSIERS DES INSTANCES EN MATIÈRE FAMILIALE

Access to family proceeding files

4.10(1)   Public access to the contents of the court file for a family proceeding is restricted to the following:

(a) a party to the proceeding;

(b) a lawyer for a party to the proceeding;

(c) a person authorized in writing by a party to the proceeding or their lawyer, whose authorization is made on a form approved by the registrar;

(d) a litigation guardian, committee, substitute decision maker, litigation administrator or other person appointed by the court to act on behalf of a party to the family proceeding;

(e) a person providing services in the family proceeding, such as an appraiser, valuator or family evaluator;

(f) lawyers and staff with the Manitoba Prosecution Service, the Public Guardian and Trustee or the Family Law Section, Legal Services Branch of the Department of Justice;

(f.1) lawyers and staff with the Law Society of Manitoba;

(g) a child and family services agency;

(h) a police service;

(i) a member of a recognized media organization;

(j) a person who has obtained an order authorizing them to access the court file.

M.R. 43/2022; 68/2022; 37/2023

Droit d'accès aux dossiers des instances en matière familiale

4.10(1)   L'accès public au contenu du dossier du tribunal afférent à une instance en matière familiale est restreint aux personnes suivantes :

a) les parties à l'instance;

b) leurs avocats;

c) toute personne à qui ce droit a été conféré par écrit par une partie à l'instance ou son avocat au moyen d'une formule approuvée par le registraire;

d) les tuteurs à l'instance, curateurs, subrogés et administrateurs aux fins de l'instance ainsi que les autres personnes nommées par le tribunal pour agir au nom des parties à l'instance;

e) les personnes qui fournissent des services dans le cadre de l'instance, telles que les estimateurs, les évaluateurs et les enquêteurs familiaux;

f) les avocats et le personnel du Service des poursuites du Manitoba, du bureau du tuteur et curateur public ou de la Section du droit de la famille de la Direction des services juridiques du ministère de la Justice;

f.1) les avocats et le personnel de la Société du Barreau du Manitoba;

g) les offices de services à l'enfant et à la famille;

h) les services de police;

i) les membres des organisations médiatiques reconnues;

j) toute personne ayant obtenu une ordonnance lui conférant ce droit.

R.M. 43/2022; 68/2022; 37/2023

Request for access to family proceeding file

4.10(2)   A person may request an order authorizing access to the contents of the court file for a family proceeding. The request must be made on a form approved by the registrar.

M.R. 43/2022

Requête en vue d'accéder au dossier d'une instance en matière familiale

4.10(2)   Quiconque souhaite obtenir le droit d'accéder au contenu d'un dossier du tribunal afférent à une instance en matière familiale peut présenter une requête, au moyen d'une formule approuvée par le registraire, en vue d'obtenir une ordonnance à cette fin.

R.M. 43/2022

Required notice

4.10(3)   Unless a judge orders otherwise, the person requesting an order authorizing access to the contents of the court file for a family proceeding must serve the request form on the parties to the proceeding and any other person specified by a judge at least four days before the date on which the hearing on the request is to be heard.

M.R. 43/2022

Avis obligatoire

4.10(3)   Sauf ordonnance contraire d'un juge, quiconque demande que soit rendue une ordonnance aux fins prévues au paragraphe (2) doit signifier, au moins quatre jours avant la date prévue de l'audience y afférente, la formule de requête aux parties à l'instance ainsi qu'à toute autre personne que désigne le juge.

R.M. 43/2022

Considerations

4.10(4)   At the hearing of a request for an order authorizing access to the contents of the court file for a family proceeding, the judge may consider the following:

(a) the person's reasons for seeking access to the court file;

(b) any potential prejudice or damage to the parties to the proceeding or a minor child;

(c) the proper administration of justice;

(d) any other relevant factor.

M.R. 43/2022

Facteurs à prendre en compte

4.10(4)   Le juge qui entend une requête visée au paragraphe (2) peut tenir compte des facteurs qui suivent lorsqu'il prend une décision :

a) les raisons pour lesquelles l'auteur de la requête souhaite accéder au contenu du dossier;

b) les préjudices ou dommages que pourraient subir les parties à l'instance ou un enfant mineur;

c) la bonne administration de la justice;

d) tout autre facteur pertinent.

R.M. 43/2022

Order may impose limits on access

4.10(5)   When making an order authorizing access to the contents of the court file for a family proceeding, a judge may impose conditions or limits on that access, such as prohibitions on the copying of specified documents in the file or restrictions on the uses that may be made of information contained in documents in the file.

M.R. 43/2022

Restrictions au droit d'accès

4.10(5)   Lorsqu'il rend une ordonnance conférant un droit d'accès au contenu d'un dossier du tribunal afférent à une instance en matière familiale, le juge peut imposer des conditions ou des restrictions à l'égard de cet accès; il peut notamment interdire la copie de documents figurant au dossier ou en restreindre l'utilisation.

R.M. 43/2022

PART II
PARTIES AND JOINDER

PARTIE II
PARTIES ET JONCTIONS

RULE 5
JOINDER OF CLAIMS AND PARTIES

RÈGLE 5
JONCTION DES DEMANDES ET DES PARTIES

JOINDER OF CLAIMS

JONCTION DES DEMANDES

Claims

5.01(1)   A plaintiff or applicant may, in the same proceeding join any claims the plaintiff or applicant has against an opposite party.

Demandes

5.01(1)   Le demandeur ou le requérant peut joindre dans une même instance les demandes qu'il peut faire valoir contre une partie adverse.

Different capacities

5.01(2)   A plaintiff or applicant may sue in different capacities, and a defendant or respondent may be sued in different capacities, in the same proceeding.

Poursuite en différentes qualités

5.01(2)   Dans une même instance, le demandeur ou le requérant peut poursuivre et le défendeur ou l'intimé peut être poursuivi en différentes qualités.

Multiple defendants or respondents

5.01(3)   Where there is more than one defendant or respondent it is not necessary for each to have an interest in all the relief claimed or in each claim included in the proceeding.

Défendeurs ou intimés

5.01(3)   S'il y a plusieurs défendeurs ou intimés, il n'est pas nécessaire que chacun soit visé par toutes les mesures de redressement demandées ni par toutes les demandes comprises dans l'instance.

JOINDER OF PARTIES

JONCTION DES PARTIES

Multiple plaintiffs or applicants

5.02(1)   Two or more persons who are represented by the same lawyer of record may join as plaintiffs or applicants in the same proceeding where,

(a) they assert, whether jointly, severally or in the alternative, any claims to relief arising out of the same transaction or occurrence, or series of transactions or occurrences;

(b) a common question of law or fact may arise in the proceeding; or

(c) it appears that their joining in the same proceeding may promote the convenient administration of justice.

Pluralité des demandeurs ou des requérants

5.02(1)   Plusieurs personnes représentées par le même avocat peuvent être jointes comme demandeurs ou requérants dans une même instance, dans chacun des cas suivants :

a) elles demandent, conjointement, individuellement ou subsidiairement, des mesures de redressement découlant de la même opération ou du même événement ou de la même série d'opérations ou d'événements;

b) une question de droit ou de fait commune est susceptible d'être soulevée au cours de l'instance;

c) leur jonction dans la même instance paraît susceptible de faciliter l'administration de la justice.

Multiple defendants or respondents

5.02(2)   Two or more persons may be joined as defendants or respondents where,

(a) there are asserted against them, whether jointly, severally or in the alternative, any claims to relief arising out of the same transaction or occurrence, or series of transactions or occurrences;

(b) a common question of law or fact may arise in the proceeding;

(c) there is doubt as to the person or persons from whom the plaintiff or applicant is entitled to relief;

(d) damage or loss is alleged to have been caused to the same plaintiff or applicant by more than one person, whether or not there is any factual connection between the several claims apart from the involvement of the plaintiff or applicant, and there is doubt as to the person or persons from whom the plaintiff or applicant may be entitled to relief or the respective amounts for which each may be liable; or

(e) it appears that their being joined in the same proceeding may promote the convenient administration of justice.

Pluralité des défendeurs ou des intimés

5.02(2)   Plusieurs personnes peuvent être jointes comme défendeurs ou intimés dans chacun des cas suivants :

a) les mesures de redressement demandées contre elles, conjointement, individuellement ou subsidiairement, découlent de la même opération ou du même événement ou de la même série d'opérations ou d'événements;

b) une question de droit ou de fait commune est susceptible d'être soulevée au cours de l'instance;

c) il existe un doute sur l'identité de la ou des personnes contre lesquelles doivent être dirigées les mesures de redressement demandées par le demandeur ou le requérant;

d) plusieurs personnes sont présumées avoir causé la perte ou le préjudice subi par le même demandeur ou le même requérant, que le demandeur ou le requérant constitue ou non le seul lien de fait entre les diverses demandes, et il existe un doute soit sur l'identité des personnes contre lesquelles peuvent être dirigées les mesures de redressement demandées par le demandeur ou le requérant, soit sur les montants respectifs dont chaque personne peut être tenue responsable;

e) leur jonction dans la même instance paraît susceptible de faciliter l'administration de la justice.

JOINDER OF NECESSARY PARTIES

JONCTION DES PARTIES ESSENTIELLES

General rule

5.03(1)   Every person whose presence as a party is by law necessary to enable the court to adjudicate effectively and completely on the issues in a proceeding shall be joined as a party to the proceeding.

Règle générale

5.03(1)   Les personnes dont la participation à titre de parties à l'instance est, de par la loi, essentielle à la résolution effective et complète des questions en litige dans l'instance sont jointes comme parties à celle-ci.

Claim by person jointly entitled

5.03(2)   A plaintiff or applicant who claims relief to which any other person is jointly entitled with the plaintiff or applicant shall join, as a party to the proceeding, each person so entitled.

Autres personnes ayant droit conjointement aux mesures de redressement

5.03(2)   Le demandeur ou le requérant qui demande des mesures de redressement auxquelles une autre personne a droit conjointement avec lui joint celle-ci comme partie à l'instance.

Power of court to add parties

5.03(3)   The court may order that any person who ought to have been joined as a party or whose presence as a party is necessary to enable the court to adjudicate effectively and completely on the issues in the proceedings shall be added as a party.

Pouvoir du tribunal de joindre une personne comme partie

5.03(3)   Le tribunal peut, par ordonnance, joindre comme partie la personne qui aurait dû l'être ou celle dont la participation à l'instance est essentielle à la résolution effective et complète des questions en litige.

Party added as defendant or respondent

5.03(4)   A person who is required to be joined as a party under subrule (1) or (2), and who does not consent to be joined as a plaintiff or applicant, shall be made a defendant or respondent.

Partie jointe comme défendeur ou intimé

5.03(4)   La personne dont la jonction comme partie est requise aux termes du paragraphe (1) ou (2) et qui refuse d'être jointe à une instance en qualité de demandeur ou de requérant y est jointe en qualité de défendeur ou d'intimé.

Relief against joinder of a party

5.03(5)   The court may by order relieve against the requirement of joinder under this rule.

Dispense de jonction d'une partie

5.03(5)   Le tribunal peut, par ordonnance, dispenser une personne de l'obligation de jonction aux termes de la présente règle.

MISJOINDER, NON-JOINDER AND PARTIES INCORRECTLY NAMED

JONCTION ERRONNÉE, DÉFAUT DE JONCTION ET DÉSIGNATION INCORRECTE DES PARTIES

Proceedings not to be defeated

5.04(1)   No proceeding shall be defeated by reason of the misjoinder or non-joinder of any party and the court may, in a proceeding, determine the issues in dispute so far as they affect the rights of the parties to the proceeding and pronounce judgment without prejudice to the rights of all persons who are not parties.

Validité de l'instance

5.04(1)   La jonction erronée ou le défaut de jonction d'une partie n'invalide pas l'instance. Le tribunal peut trancher les questions en litige qui concernent les droits des parties à l'instance et rendre jugement, sous réserve des droits des personnes qui n'y sont pas parties.

Adding, deleting, or substituting parties

5.04(2)   At any stage of a proceeding the court may by order add, delete or substitute a party or correct the name of a party incorrectly named, on such terms as are just, unless prejudice would result that could not be compensated for by costs or an adjournment.

Jonction, radiation ou substitution d'une partie

5.04(2)   Le tribunal peut, par ordonnance au cours de l'instance, joindre, radier ou substituer une partie, ou corriger le nom d'une partie, à des conditions justes, à moins qu'il n'en résulte un préjudice qui ne pourrait être réparé par des frais ou un ajournement.

Adding plaintiff or applicant

5.04(3)   No person shall be added to a proceeding as plaintiff or applicant unless the person's consent is filed.

Jonction d'un demandeur ou d'un requérant

5.04(3)   Une personne ne peut être jointe à une instance en qualité de demandeur ou de requérant que si son consentement est déposé.

RELIEF AGAINST JOINDER

DISPENSE DE JONCTION

5.05   Where it appears that the joinder of multiple claims or parties in the same proceeding may unduly complicate or delay the hearing or cause undue prejudice to a party, the court may,

(a) order separate hearings;

(b) order that one or more of the claims may be asserted in another proceeding;

(c) order that a party be compensated by costs for having to attend, or be relieved from attending, any part of a hearing in which the party has no interest;

(d) stay the proceeding against a defendant or respondent, pending the hearing of the proceeding against another defendant or respondent, on condition that the party against whom the proceeding is stayed is bound by the findings made at the hearing against the other defendant or respondent; or

(e) make such other order as is just.

5.05   Si la jonction de plusieurs demandes ou parties dans la même instance paraît susceptible de compliquer ou de retarder indûment l'audience ou de causer un préjudice indu à une partie, le tribunal peut, selon le cas :

a) ordonner des audiences distinctes;

b) ordonner qu'une ou plusieurs demandes fassent l'objet d'une autre instance;

c) adjuger des dépens à une partie à titre d'indemnité si elle a dû assister à une partie de l'audience à laquelle elle n'est pas intéressée, ou la dispenser d'y assister;

d) surseoir à l'instance contre un défendeur ou un intimé, en attendant l'instruction de l'instance contre un autre défendeur ou intimé, à la condition que la partie à l'égard de laquelle il y a sursis d'instance soit liée par les conclusions de l'instance contre l'autre défendeur ou intimé;

e) rendre une ordonnance juste.

RULE 6
CONSOLIDATION OR HEARING TOGETHER

RÈGLE 6
RÉUNION OU INSTRUCTION SIMULTANÉE DES INSTANCES

WHERE ORDER MAY BE MADE

CAS OÙ UNE ORDONNANCE PEUT ÊTRE RENDUE

Order

6.01(1)   Where two or more proceedings are pending in which,

(a) there is a question of law or fact in common;

(b) the relief claimed arises out of the same transaction or occurrence or series of transactions or occurrences; or

(c) for any other reason an order ought to be made under this rule;

the court may order that,

(d) the proceedings be consolidated, or heard at the same time or one immediately after the other; or

(e) any of the proceedings be,

(i) stayed until after the determination of any other of them, or

(ii) asserted by way of counterclaim in any other of them.

Ordonnance

6.01(1)   Si plusieurs instances sont en cours et, selon le cas :

a) qu'elles ont en commun une question de droit ou de fait;

b) que les mesures de redressement demandées sont reliées à la même opération ou au même événement ou à la même série d'opérations ou d'événements;

c) qu'il est par ailleurs nécessaire qu'une ordonnance soit rendue en application de la présente règle,

le tribunal peut ordonner :

d) soit la réunion des instances ou leur instruction simultanée ou consécutive;

e) soit l'une des mesures suivantes :

(i) qu'il soit sursis à une instance jusqu'à ce qu'une décision soit rendue à l'égard de l'une des autres instances,

(ii) qu'une instance fasse l'objet d'une demande reconventionnelle dans l'une des autres instances.

Directions

6.01(2)   In the order, the court may give such directions as are just to avoid unnecessary costs or delay.

Directives

6.01(2)   Le tribunal peut donner dans l'ordonnance des directives justes afin que des dépens ou des retards inutiles soient évités.

DISCRETION OF PRESIDING JUDGE

POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU JUGE QUI PRÉSIDE L'INSTRUCTION

6.02   Where the court has made an order that proceedings be heard either at the same time or one immediately after the other, the judge presiding at the hearing nevertheless has discretion to order otherwise.

6.02   Le juge qui préside l'instruction peut rendre une ordonnance contraire à celle du tribunal prescrivant l'instruction simultanée ou consécutive de plusieurs instances.

RULE 7
PARTIES UNDER DISABILITY

RÈGLE 7
PARTIES INCAPABLES

REPRESENTATION FOR PERSONS UNDER DISABILITY

REPRÉSENTATION DES INCAPABLES

Representation for persons under disability

7.01(1)   Unless the Court orders or a statute provides otherwise, a proceeding must be commenced, continued or defended on behalf of

(a) a minor, by a litigation guardian;

(b) a person, who has been declared mentally incompetent or incapable of managing his or her own affairs, by the person's committee;

(c) a person who is mentally incompetent or incapable of managing his or her own affairs not so declared,

(i) by a litigation guardian, or

(ii) if the person has appointed an attorney pursuant to a valid enduring power of attorney document which grants the authority to the attorney to conduct legal proceedings on their behalf, by the attorney; or

(d) a person who, pursuant to The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act has a substitute decision maker appointed with authority to commence, continue, settle or defend proceedings, by the substitute decision maker.

M.R. 130/2017

[For additional historical information, see the note after this Rule.]

Représentation — personnes incapables

7.01(1)   Sauf ordonnance contraire du tribunal ou disposition contraire d'une loi, les personnes suivantes introduisent, continuent ou contestent une instance :

a) dans le cas d'un mineur, un tuteur à l'instance;

b) dans le cas d'une personne qui a été déclarée atteinte d'une incapacité mentale ou incapable de gérer ses biens, le curateur de cette personne;

c) dans le cas d'une personne qui est atteinte d'une incapacité mentale ou qui est incapable de gérer ses biens sans toutefois avoir été déclarée atteinte de l'incapacité en question :

(i) soit un tuteur à l'instance,

(ii) soit, si elle a nommé un fondé de pouvoir au titre d'une procuration en cours de validité qui accorde à ce dernier le pouvoir de conduire des instances en son nom, le fondé de pouvoir;

d) dans le cas d'une personne pour laquelle, conformément à la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, a été nommé un subrogé ayant le pouvoir d'introduire, de continuer, de régler ou de contester des instances, le subrogé en question.

R.M. 130/2017

[Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.]

Limitation on authority of litigation guardian, attorney unless authorized by court

7.01(2)   A litigation guardian or attorney acting on behalf of a person under disability must not

(a) change arrangements in respect of custody of or access to a child; or

(b) commence divorce proceedings on behalf of an incapable person;

unless the court has specifically granted that power at the request of the litigation guardian or attorney.

M.R. 130/2017

Pouvoir restreint — tuteur à l'instance et fondé de pouvoir

7.01(2)   À moins que le tribunal ne lui ait accordé ce pouvoir à sa demande, le tuteur à l'instance ou le fondé de pouvoir qui représente une personne incapable ne peut :

a) modifier des dispositions prises à l'égard de la garde d'un enfant ou du droit d'accès auprès de celui-ci; b) introduire d'instances de divorce en son nom.

R.M. 130/2017

Limitation on authority of litigation guardian, attorney absolutely

7.01(3)   A litigation guardian or attorney acting on behalf of a person under disability may not give consent on the incapable person's behalf to the adoption or guardianship of a child.

M.R. 130/2017

Interdiction — tuteur à l'instance et fondé de pouvoir

7.01(3)   Le tuteur à l'instance ou le fondé de pouvoir qui représente une personne incapable ne peut accorder son consentement au nom de cette dernière relativement à l'adoption ou à la tutelle d'un enfant.

R.M. 130/2017

LITIGATION GUARDIAN OF PLAINTIFF OR APPLICANT UNDER DISABILITY

TUTEUR À L'INSTANCE D'UN DEMANDEUR OU D'UN REQUÉRANT INCAPABLE

Court appointment unnecessary

7.02(1)   Any person not under disability may, without being appointed by the court, act as litigation guardian of a plaintiff or applicant under disability.

M.R. 130/2017

[For additional historical information, see the note after this Rule.]

Nomination par le tribunal non obligatoire

7.02(1)   Quiconque n'est pas incapable peut, sans être nommé par le tribunal, agir en qualité de tuteur à l'instance d'un demandeur ou d'un requérant qui est incapable.

R.M. 130/2017

[Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.]

Affidavit to be filed

7.02(2)   Every person, other than the Public Guardian and Trustee, who acts as litigation guardian of a plaintiff or applicant under disability must, before acting as a litigation guardian, file an affidavit in which he or she

(a) sets out the nature of the disability of the plaintiff or applicant and, in the case of a minor, the minor's date of birth;

(b) consents to act as litigation guardian in the proceeding;

(c) confirms that he or she has given written authority to a named lawyer to act in the proceeding;

(d) states whether he or she and the party under disability are ordinarily resident in Manitoba;

(e) sets out his or her relationship, if any, to the person under disability;

(f) states that he or she has no interest in the proceeding adverse to that of the person under disability; and

(g) acknowledges having been informed of his or her liability to pay personally any costs awarded against him or her or against the person under disability.

M.R. 130/2017

Obligation de déposer un affidavit

7.02(2)   À l'exception du tuteur et curateur public, toute personne qui agit en qualité de tuteur à l'instance d'un demandeur ou d'un requérant incapable doit, avant d'agir en cette qualité, déposer un affidavit dans lequel :

a) elle indique la nature de l'incapacité du demandeur ou du requérant et, s'il s'agit d'un mineur, sa date de naissance;

b) elle consent à agir en cette qualité dans l'instance;

c) elle confirme avoir donné mandat par écrit à un avocat, dont elle indique le nom, d'occuper dans l'instance;

d) elle indique si elle-même et l'incapable résident ordinairement au Manitoba;

e) elle indique, le cas échéant, son lien de parenté avec l'incapable;

f) elle indique n'avoir, dans l'instance, aucun intérêt opposé à celui de l'incapable;

g) elle reconnaît avoir été informée qu'elle pourrait être tenue personnellement responsable de tous les dépens auxquels elle-même ou l'incapable pourrait être condamné.

R.M. 130/2017

LITIGATION GUARDIAN OF DEFENDANT OR RESPONDENT

TUTEUR À L'INSTANCE D'UN DÉFENDEUR OU D'UN INTIMÉ

Court appointment necessary

7.03(1)   A person must not act as litigation guardian of a defendant or respondent under disability until appointed by the court, except as provided in subrule (2).

M.R. 130/2017

[For additional historical information, see the note after this Rule.]

Nomination par le tribunal nécessaire

7.03(1)   Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), seules les personnes nommées par le tribunal peuvent agir en qualité de tuteur à l'instance d'un défendeur ou d'un intimé.

R.M. 130/2017

[Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.]

Exception where defending counterclaim

7.03(2)   The litigation guardian of a plaintiff may defend a counterclaim without being appointed by the court.

M.R. 130/2017

Exception — contestation d'une demande reconventionnelle

7.03(2)   Le tuteur à l'instance d'un demandeur peut contester une demande reconventionnelle sans avoir été nommé par le tribunal.

R.M. 130/2017

Motion by person seeking to act as litigation guardian

7.03(3)   A person who seeks to act as litigation guardian of a defendant or respondent under disability must bring a motion to be appointed by the court before acting as litigation guardian.

M.R. 130/2017

Motion en vue de la nomination d'un tuteur à l'instance

7.03(3)   Quiconque désire agir en qualité de tuteur à l'instance d'un défendeur ou d'un intimé incapable demande au tribunal, par voie de motion, de le nommer à ce titre.

R.M. 130/2017

Evidence on motion to appoint

7.03(4)   A person who brings a motion for the appointment of a litigation guardian of a person under disability must provide evidence on the motion concerning

(a) the nature of the disability and, in the case of a minor, the minor's date of birth;

(b) the nature of the proceeding;

(c) the date on which the cause of action arose and the date on which the proceeding was commenced;

(d) service of the originating process and the request for appointment of litigation guardian, where applicable; and

(e) whether the person under disability ordinarily resides in Manitoba; and,

except where the proposed litigation guardian is the Public Guardian and Trustee, evidence,

(f) concerning the relationship, if any, of the proposed litigation guardian to the person under disability;

(g) whether the proposed litigation guardian ordinarily resides in Manitoba;

(h) that the proposed litigation guardian

(i) consents to act as litigation guardian in the proceeding,

(ii) is a proper person to be appointed,

(iii) has no interest in the proceeding adverse to that of the person under disability, and

(iv) acknowledges having been informed that he or she may incur costs that may not be recovered from another party.

M.R. 130/2017

Preuves à l'appui d'une motion en nomination

7.03(4)   La personne qui présente une motion en vue de la nomination d'un tuteur à l'instance d'un incapable soumet des éléments de preuve concernant :

a) la nature de l'incapacité et, s'il s'agit d'un mineur, sa date de naissance;

b) la nature de l'instance;

c) la date à laquelle est née la cause d'action et la date à laquelle l'instance a été introduite;

d) la signification de l'acte introductif d'instance et de la demande de nomination d'un tuteur à l'instance, le cas échéant;

e) le fait que l'incapable réside ordinairement ou non au Manitoba,

et, sauf si le tuteur à l'instance proposé est le tuteur et curateur public :

f) le lien de parenté, le cas échéant, entre le tuteur à l'instance proposé et l'incapable;

g) le fait que le tuteur à l'instance proposé réside ordinairement ou non au Manitoba;

h) le fait que le tuteur à l'instance proposé :

(i) consent à agir en qualité de tuteur à l'instance,

(ii) convient pour cette fonction,

(iii) n'a, dans l'instance, aucun intérêt opposé à celui de l'incapable,

(iv) reconnaît avoir été informé qu'il pourrait ne pas recouvrer d'une autre partie les dépens.

R.M. 130/2017

Motion by plaintiff or applicant to appoint litigation guardian

7.03(5)   Where a defendant or respondent under disability has been served with an originating process and no motion has been made under subrule (3) for the appointment of a litigation guardian, a plaintiff or applicant, before taking any further step in the proceeding, must bring a motion for an order appointing a litigation guardian for the party under disability and provide evidence on the motion as required under subrule (4).

M.R. 130/2017

Motion en vue de la nomination d'un tuteur à l'instance présentée par le demandeur ou le requérant

7.03(5)   Si un acte introductif d'instance a été signifié à un défendeur ou un intimé incapable et qu'aucune motion en vue de la nomination d'un tuteur à l'instance n'a été présentée en vertu du paragraphe (3), le demandeur ou le requérant, avant de prendre une autre mesure dans l'instance, demande, par voie de motion, une ordonnance relative à la nomination d'un tuteur à l'instance à la partie incapable et soumet les preuves requises au titre du paragraphe (4).

R.M. 130/2017

Request for appointment

7.03(6)   At least 10 days before moving for the appointment of a litigation guardian, a plaintiff or applicant must serve a request for appointment of litigation guardian (Form 7A) on the party under disability personally or by an alternative to personal service under rule 16.03.

M.R. 130/2017

Demande de nomination

7.03(6)   Au moins 10 jours avant la présentation de la motion en vue de la nomination d'un tuteur à l'instance, le demandeur ou le requérant signifie une demande de nomination d'un tuteur à l'instance (formule 7A) à l'incapable, par voie de signification à personne ou par un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03.

R.M. 130/2017

Service of request

7.03(7)   The request may be served on the party under disability with the originating process.

M.R. 130/2017

Signification de la demande

7.03(7)   La demande peut être signifiée à l'incapable en même temps que l'acte introductif d'instance.

R.M. 130/2017

Motion without notice

7.03(8)   The court may dispense with the requirement for service of the motion for the appointment of a litigation guardian upon the party under disability.

M.R. 130/2017

Motion présentée sans préavis

7.03(8)   Le tribunal peut ne pas exiger la signification à l'incapable de la motion en vue de l'obtention de la nomination d'un tuteur à l'instance.

R.M. 130/2017

Serving Public Guardian and Trustee

7.03(9)   A plaintiff or applicant who brings a motion to appoint the Public Guardian and Trustee as the litigation guardian must serve the notice of motion and the material required under subrule (4) on the Public Guardian and Trustee.

M.R. 130/2017

Signification au tuteur et curateur public

7.03(9)   Le demandeur ou le requérant qui demande, par voie de motion, la nomination du tuteur et curateur public en qualité de tuteur à l'instance signifie au tuteur et curateur public l'avis de motion et les documents exigés au paragraphe (4).

R.M. 130/2017

Appointment of Public Guardian and Trustee

7.04   In a motion under rule 7.03, when the court is satisfied that a litigation guardian should be appointed and there is no other person willing and able to act, the court must appoint the Public Guardian and Trustee as litigation guardian.

M.R. 130/2017

[For additional historical information, see the note after this Rule.]

Nomination du tuteur et curateur public

7.04   Lorsque le tribunal est saisi d'une motion prévue à la règle 7.03 et qu'il est convaincu, d'une part, qu'un tuteur à l'instance devrait être nommé et, d'autre part, qu'aucune autre personne n'est capable ni n'accepte d'occuper, il nomme le tuteur et curateur public en qualité de tuteur à l'instance.

R.M. 130/2017

[Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.]

POWERS AND DUTIES OF LITIGATION GUARDIAN, COMMITTEE, ATTORNEY OR SUBSTITUTE DECISION MAKER

POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU TUTEUR À L'INSTANCE, DU CURATEUR, DU FONDÉ DE POUVOIR OU DU SUBROGÉ

Party in a proceeding

7.05(1)   Where a party is under disability, anything that a party in a proceeding is required or authorized to do may be done by the party's litigation guardian, committee, attorney or substitute decision maker.

M.R. 130/2017

[For additional historical information, see the note after this Rule.]

Partie à l'instance

7.05(1)   Les actes que doit ou que peut accomplir une partie à l'instance peuvent, si elle est incapable, l'être par son tuteur à l'instance, son curateur, son fondé de pouvoir ou son subrogé.

R.M. 130/2017

[Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.]

Attend to interests

7.05(2)   A litigation guardian, committee, attorney or substitute decision maker must diligently attend to the interests of the person under disability and take all steps necessary for the protection of those interests, including the commencement and conduct of a counterclaim, crossclaim or third party claim.

M.R. 130/2017

Intérêts de l'incapable

7.05(2)   Le tuteur à l'instance, le curateur, le fondé de pouvoir ou le subrogé veille aux intérêts de l'incapable et prend les mesures nécessaires pour les défendre, y compris l'introduction et la conduite d'une demande reconventionnelle, d'une demande entre défendeurs ou d'une mise en cause.

R.M. 130/2017

Representation by lawyer

7.05(3)   A litigation guardian, committee, attorney or substitute decision maker other than the Public Guardian and Trustee must be represented by a lawyer and must instruct the lawyer in the conduct of the proceeding.

M.R. 130/2017

Représentation par un avocat

7.05(3)   Le tuteur à l'instance, le curateur, le fondé de pouvoir ou le subrogé — à l'exception du tuteur et curateur public — est représenté par un avocat auquel il donne les instructions nécessaires à la conduite de l'instance.

R.M. 130/2017

REMOVAL OR SUBSTITUTION OF LITIGATION GUARDIAN, COMMITTEE, ATTORNEY OR SUBSTITUTE DECISION MAKER

RÉVOCATION OU SUBSTITUTION DU TUTEUR À L'INSTANCE, DU CURATEUR, DU FONDÉ DE POUVOIR OU DU SUBROGÉ

Continuation without litigation guardian

7.06(1)   Where, in the course of a proceeding,

(a) a minor for whom a litigation guardian has been acting reaches the age of majority, the minor or the litigation guardian may, on filing an affidavit stating that the minor has reached the age of majority, obtain from the registrar an order to continue (Form 7B) authorizing the minor to continue the proceeding without the litigation guardian; and

(b) a party under any other disability for whom a litigation guardian, committee, attorney or substitute decision maker has been acting ceases to be under disability, the party or the litigation guardian, committee, attorney or substitute decision maker may move without notice for an order to continue the proceeding without the litigation guardian, committee, attorney or substitute decision maker;

and the order shall be served forthwith on every other party and on the litigation guardian, committee, attorney or substitute decision maker.

M.R. 130/2017

[For additional historical information, see the note after this Rule.]

Continuation de l'instance sans le tuteur

7.06(1)   Si, au cours de l'instance :

a) le mineur représenté par un tuteur à l'instance atteint sa majorité, son tuteur ou lui-même peut, en déposant un affidavit attestant que le mineur a atteint sa majorité, obtenir du registraire une ordonnance de continuation (formule 7B) autorisant le mineur à continuer l'instance sans le tuteur;

b) la partie incapable représentée par un tuteur à l'instance, un curateur, un fondé de pouvoir ou un subrogé recouvre sa capacité, elle-même, son tuteur à l'instance, son curateur, son fondé de pouvoir ou son subrogé peut demander sans préavis, par voie de motion, une ordonnance de continuation de l'instance sans le tuteur, le curateur, le fondé de pouvoir ou le subrogé.

L'ordonnance est signifiée sans délai aux autres parties et au tuteur à l'instance, au curateur, au fondé de pouvoir ou au subrogé.

R.M. 130/2017

[Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.]

Removal of litigation guardian, committee, attorney or substitute decision maker in a legal proceeding

7.06(2)   Where it appears to the court that a litigation guardian, committee, attorney or substitute decision maker is not acting in the best interests of the party under disability or is disqualified from acting by virtue of having interests adverse to the incapable person, the court may substitute the Public Guardian and Trustee or any other person to act as litigation guardian of the party under disability.

M.R. 130/2017

Remplacements

7.06(2)   Le tribunal, s'il constate que le tuteur à l'instance, le curateur, le fondé de pouvoir ou le subrogé n'agit pas au mieux des intérêts de l'incapable ou qu'il n'est plus apte à occuper du fait qu'il a des intérêts opposés à celui de l'incapable, peut remplacer le tuteur à l'instance par le tuteur et curateur public ou une autre personne.

R.M. 130/2017

NOTING PARTY UNDER DISABILITY IN DEFAULT

CONSTATATION DU DÉFAUT DE LA PARTIE INCAPABLE

No default without leave of judge

7.07(1)   Where a party is under disability at the time an originating process is served on the party, default may not be noted under Rule 19 without leave of a judge.

M.R. 130/2017

[For additional historical information, see the note after this Rule.]

Défaut d'une partie incapable

7.07(1)   Si une partie est incapable au moment où un acte introductif d'instance lui est signifié, le défaut ne peut être constaté, en vertu de la Règle 19, qu'avec l'autorisation d'un juge.

R.M. 130/2017

[Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.]

Motion for leave

7.07(2)   Notice of a motion for leave under subrule (1) must be served

(a) upon the litigation guardian, committee, attorney or substitute decision maker of the party under disability; and

(b) unless a judge orders otherwise, upon the Public Guardian and Trustee.

M.R. 130/2017

Avis de motion

7.07(2)   L'avis de motion en vue de l'obtention de l'autorisation prévue au paragraphe (1) est signifié :

a) au tuteur à l'instance de la partie incapable, à son curateur, à son fondé de pouvoir ou à son subrogé; b) au tuteur et curateur public, sauf ordonnance contraire d'un juge.

R.M. 130/2017

APPROVAL OF SETTLEMENT

HOMOLOGATION D'UNE TRANSACTION

No settlement of claim without judge's approval

7.08(1)   No settlement of a claim made by or against a person under disability, whether or not a proceeding has been commenced in respect of the claim, is binding on the person without the approval of a judge, unless a statute provides otherwise.

M.R. 130/2017

[For additional historical information, see the note after this Rule.]

Homologation d'un juge quant au règlement d'une demande

7.08(1)   Sauf disposition contraire d'une autre loi, l'homologation d'un juge est requise pour que la transaction sur une demande par un incapable ou contre lui, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une instance, puisse lier celui-ci.

R.M. 130/2017

[Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.]

No judgment on consent without judge's approval

7.08(2)   Judgment may not be obtained on consent in favour of or against a party under disability without the approval of a judge, unless a statute provides otherwise.

M.R. 130/2017

Homologation d'un juge et jugement par consentement

7.08(2)   Sauf disposition contraire d'une autre loi, l'homologation d'un juge est requise pour qu'un jugement par consentement soit rendu en faveur d'une partie incapable ou contre elle.

R.M. 130/2017

Settlement where no proceeding commenced

7.08(3)   Where an agreement for the settlement of a claim made by or against a person under disability is reached before a proceeding is commenced in respect of the claim, approval of a judge shall be obtained on an application to the court.

M.R. 130/2017

Transaction antérieure à l'introduction d'une instance

7.08(3)   Si un accord quant à la transaction sur une demande par un incapable ou contre lui précède l'introduction de l'instance, l'homologation du juge est obtenue par voie de requête au tribunal.

R.M. 130/2017

Notice to Public Guardian and Trustee

7.08(4)   Notice of a motion or application for the approval of a judge under this rule must, unless the judge orders otherwise, be served

(a) upon the Public Guardian and Trustee; and

(b) where the party under disability is a defendant or respondent, upon the litigation guardian, committee, attorney or substitute decision maker.

M.R. 130/2017

Avis au tuteur et curateur public

7.08(4)   Sauf ordonnance contraire du juge, l'avis de la motion ou de la requête en homologation présentée en requête de la présente règle est signifié :

a) au tuteur et curateur public;

b) au tuteur à l'instance, au curateur, au procureur, au fondé de pouvoir ou au subrogé, si la partie incapable est le défendeur ou l'intimé.

R.M. 130/2017

Material required for approval

7.08(5)   On a motion or application for the approval of a judge under this rule, the following must be served and filed with the notice of motion or notice of application:

(a) an affidavit of the litigation guardian, committee, attorney or substitute decision maker setting out the material facts and the reasons supporting the proposed settlement and the position of the litigation guardian, committee, attorney or substitute decision maker in respect of the settlement, including the manner in which any funds to which the party under disability is entitled are to be paid;

(b) an affidavit of the lawyer acting for the litigation guardian, committee, attorney or substitute decision maker setting out the lawyer's position in respect of the proposed settlement;

(c) where the person under disability is a minor who is over the age of 16 years, the minor's consent in writing, unless the judge orders otherwise;

(d) a copy of the minutes of the proposed settlement, if any.

M.R. 130/2017

Documents requis

7.08(5)   Pour que l'approbation d'un juge soit obtenue conformément à la présente règle, les documents suivants sont signifiés et déposés en même temps que l'avis de la motion ou de la requête :

a) un affidavit du tuteur à l'instance, du curateur, du fondé de pouvoir ou du subrogé, exposant les faits pertinents et les motifs à l'appui de la transaction proposée, et précisant sa position sur celle-ci, y compris les modalités de paiement de toute somme à laquelle la partie incapable a droit;

b) un affidavit de l'avocat qui représente le tuteur à l'instance, le curateur, le fondé de pouvoir ou le subrogé, précisant sa position sur la transaction proposée;

c) le consentement écrit de l'incapable s'il s'agit d'un mineur âgé de plus de 16 ans, sauf ordonnance contraire du juge;

d) s'il y a lieu, une copie du procès-verbal de la transaction proposée.

R.M. 130/2017

How money to be paid

7.09   Any money payable to a person under disability under an order or a settlement must be paid in such manner as directed by a judge.

M.R. 130/2017

[For additional historical information, see the note after this Rule.]

Modalités de paiement des sommes d'argent

7.09   Les sommes auxquelles l'incapable a droit en vertu d'une ordonnance ou d'une transaction sont versées de la manière prescrite par un juge.

R.M. 130/2017

Note: Rule 7 was reorganized when it was replaced by M.R. 130/2017. Before that, it had been amended by the following regulations: 13/93; 14/94; 185/96; 207/2004; 163/2016.

Note : La Règle 7 a été réorganisée lorsque le R.M. 130/2017 l'a remplacée. Auparavant, elle avait été modifiée par les règlements suivants : 13/93; 14/94; 185/96; 207/2004; 163/2016.

RULE 8
PARTNERSHIPS AND OTHER UNINCORPORATED ENTITIES

RÈGLE 8
SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF ET AUTRES ENTITÉS NON CONSTITUÉES EN CORPORATION

PARTNERSHIPS

SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF

Use of firm name

8.01(1)   A proceeding by or against two or more persons as partners may be commenced using the firm name of the partnership.

Emploi de la raison sociale

8.01(1)   L'instance introduite par ou contre plusieurs personnes en leur qualité d'associés peut l'être sous la raison sociale de la société.

Inclusion

8.01(2)   Subrule (1) extends to a proceeding between,

(a) a partnership and one or more of its partners; and

(b) partnerships having one or more partners in common.

Application

8.01(2)   Le paragraphe (1) s'applique à une instance :

a) entre une société en nom collectif et un ou plusieurs de ses associés;

b) entre des sociétés en nom collectif ayant un ou plusieurs associés communs.

DEFENCE

DÉFENSE

8.02   Where a proceeding is commenced against a partnership using the firm name, the partnership's defence shall be delivered in the firm name and no person who admits having been a partner at any material time may defend the proceeding separately, except with leave of the court.

8.02   Si une instance est introduite contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, la défense de la société est remise au nom de la société. La personne qui admet avoir été un associé à l'époque en cause ne peut présenter de défense séparée à l'instance sans l'autorisation du tribunal.

ENFORCEMENT AGAINST PARTNER

EXÉCUTION FORCÉE CONTRE UN ASSOCIÉ

Notice to partner

8.03(1)   In a proceeding against a partnership using the firm name, a person other than a named party shall not be held personally liable as a partner unless served with the originating process together with a notice (Form 8A) stating that the party is served as a partner, except as provided in subrule 8.06(3).

Avis donné à l'associé

8.03(1)   Sauf dans le cas prévu au paragraphe 8.06(3), dans une instance introduite contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, une personne qui n'est pas partie à l'instance ne peut être tenue personnellement responsable en sa qualité d'associé à moins qu'elle n'ait reçu signification de l'acte introductif d'instance, accompagné d'un avis (formule 8A) indiquant que la signification lui est faite en sa qualité d'associé.

Time for service

8.03(2)   The notice (Form 8A) shall be served within the time provided for the service of originating process.

Délai de signification

8.03(2)   L'avis (formule 8A) est signifié dans le délai prévu pour la signification de l'acte introductif d'instance.

Onus

8.03(3)   A person served as provided in this rule shall be deemed to have been a partner at the material time unless the person defends the proceedings separately and denies having been a partner at the material time, in which case the person may also defend the proceeding on the merits.

Fardeau

8.03(3)   La personne qui a reçu signification conformément à la présente règle est réputée avoir été un associé à l'époque en cause, à moins qu'elle ne présente une défense séparée et qu'elle nie avoir été un associé à l'époque en cause. Dans ce cas, elle peut aussi plaider au fond.

PERSON DEFENDING SEPARATELY

PERSONNE QUI PRÉSENTE UNE DÉFENSE SÉPARÉE

8.04   Where a person defends a proceeding separately,

(a) with leave of the court under rule 8.02; or

(b) denying having been a partner at the material time,

that person becomes a party to the proceeding as a defendant or respondent and the title of the proceeding shall be amended accordingly.

8.04   La personne qui présente une défense séparée :

a) soit avec l'autorisation du tribunal conformément à la règle 8.02;

b) soit dans laquelle elle nie avoir été un associé à l'époque en cause,

devient partie à l'instance en qualité de défendeur ou d'intimé. L'intitulé de l'instance est modifié en conséquence.

DISCLOSURE OF PARTNERS

DIVULGATION DES ASSOCIÉS

Notice for disclosure

8.05(1)   Where a proceeding is commenced by or against a partnership using the firm name, any other party may serve a notice requiring the partnership to disclose in writing forthwith the names and addresses of all the partners constituting the partnership at a time specified in the notice and, where the present address of a partner is unknown, the partnership shall disclose the last known address of that partner.

Avis de divulgation

8.05(1)   Si une instance est introduite par ou contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, une autre partie peut lui signifier un avis requérant la divulgation, sans délai et par écrit, des noms et adresses de tous les associés qui formaient la société à l'époque précisée dans l'avis. Si l'adresse actuelle d'un associé est inconnue, la société divulgue sa dernière adresse connue.

Failure to disclose

8.05(2)   Where a partnership fails to comply with a notice under subrule (1), its claim or defence as against the party who served the notice may be dismissed or struck out, or the proceeding may be stayed.

Défaut de divulgation

8.05(2)   Si une société en nom collectif ne se conforme pas à l'avis prévu au paragraphe (1), sa demande ou sa défense à l'égard de la partie qui a signifié l'avis peut être rejetée ou résiliée, ou un sursis d'instance peut être ordonné.

ENFORCEMENT OF ORDER

EXÉCUTION FORCÉE

Against partnership property

8.06(1)   An order against a partnership using the firm name may be enforced against the property of the partnership.

Contre les biens de la société

8.06(1)   L'ordonnance rendue contre une société en nom collectif sous sa raison sociale est exécutoire contre les biens de la société.

Against person served as partner

8.06(2)   An order against a partnership using the firm name may also be enforced, where the order or a subsequent order so provides, against any person who was served as provided in rule 8.03 and who,

(a) under that rule, is deemed to have been a partner;

(b) has admitted having been a partner; or

(c) has been adjudged to have been a partner;

at the material time.

Contre la personne qui a reçu signification à titre d'associé

8.06(2)   L'ordonnance rendue contre une société en nom collectif sous sa raison sociale est aussi exécutoire, dans le cas où l'ordonnance subséquente le prévoit, contre la personne qui a reçu signification en application de la règle 8.03 et qui, à l'époque en cause, selon le cas :

a) est réputée avoir été un associé, conformément à cette règle;

b) a admis qu'elle était un associé;

c) a été reconnue en justice comme associé.

Against person not served as partner

8.06(3)   Where, after an order has been made against a partnership using the firm name, the party obtaining it claims to be entitled to enforce it against any person alleged to be a partner other than a person who was served as provided in rule 8.03, the party may move before a judge for leave to do so, and the judge may grant leave if the liability of the person as a partner is not disputed or, if disputed, after the liability has been determined in such manner as the judge directs.

Contre la personne qui n'a pas reçu signification à titre d'associé

8.06(3)   La partie qui obtient une ordonnance contre une société en nom collectif sous sa raison sociale peut demander au juge, par voie de motion, l'autorisation de l'exécuter contre un prétendu associé qui n'a pas reçu signification conformément à la règle 8.03. Le juge peut la lui accorder si la responsabilité du prétendu associé n'est pas contestée ou, dans le cas contraire, après que la responsabilité du prétendu associé a été établie comme l'ordonne le juge.

SERVICE OF NOTICE

SIGNIFICATION DE L'AVIS

8.07   A notice under rule 8.03 and notice of motion under subrule 8.06(3) shall be served in the same manner as provided for service of an originating process.

8.07   La signification de l'avis prévu à la règle 8.03 et de l'avis de motion prévu au paragraphe 8.06(3) est faite de la même manière que la signification d'un acte introductif d'instance.

SOLE PROPRIETORSHIP

ENTREPRISES À PROPRIÉTAIRE UNIQUE

Business name not proprietor's name

8.08(1)   Where a person carries on business under a business name other than the person's own name, a proceeding may be commenced by or against that person using either or both names.

Raison sociale

8.08(1)   Lorsqu'une personne exploite une entreprise sous une raison sociale qui n'est pas son propre nom, une instance peut être introduite par ou contre cette personne, soit sous l'un ou l'autre des noms, soit sous les deux.

Sole proprietor as partner

8.08(2)   Rules 8.01 to 8.07 apply, with necessary modifications, to a proceeding by or against a sole proprietor using a business name as though the sole proprietor was a partner and the business name was the firm name of the partnership.

Propriétaire unique considéré comme un associé

8.08(2)   Les règles 8.01 à 8.07 inclusivement s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une instance introduite par ou contre un propriétaire unique sous sa raison sociale, comme s'il était un associé et que sa raison sociale était celle de la société en nom collectif.

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

8.09   For the purpose of rule 8.10, "association" means an unincorporated organization of two or more persons, other than a partnership, operating under the name of the association for a common purpose or undertaking.

M.R. 150/89; 120/2006

8.09   Pour l'application de la règle 8.10, le terme « association » désigne une organisation d'au moins deux personnes non constituée en corporation, autre qu'une société en nom collectif, qui exerce ses activités sous le nom de l'association en vue d'une entreprise ou d'un but communs.

R.M. 120/2006

PROCEEDING BY OR AGAINST AN ASSOCIATION

INSTANCE INTRODUITE PAR OU CONTRE UNE ASSOCIATION

8.10   If an association has, pursuant to legislation, the legal capacity to sue or be sued or to be a party in a proceeding, the rules applicable to corporations with respect to practice and procedure apply to that association, with necessary changes.

M.R. 120/2006

8.10   Les règles applicables aux corporations en matière de procédure s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux associations qui ont, en vertu de la loi, la capacité juridique d'ester en justice ou d'être parties à une instance.

R.M. 120/2006

8.11 and 8.12 [Repealed]

M.R. 120/2006

8.11 et 8.12 [Abrogées]

R.M. 120/2006

RULE 9 ESTATES AND TRUSTS

RÈGLE 9 SUCCESSIONS ET FIDUCIES

PROCEEDINGS BY OR AGAINSTPERSONAL REPRESENTATIVE OR TRUSTEE

INSTANCE INTRODUITE PAR OU CONTREUN REPRÉSENTANT PERSONNELOU UN FIDUCIAIRE

General rule

9.01(1)   A proceeding may be brought by or against a personal representative or trustee as representing an estate or trust and its beneficiaries without joining those beneficiaries as parties.

Règle générale

9.01(1)   Une instance peut être intentée par ou contre un représentant personnel ou un fiduciaire en sa qualité de représentant de la succession ou de la fiducie et de ses bénéficiaires, sans joindre ces derniers comme parties à l'instance.

Exceptions

9.01(2)   Subrule (1) does not apply to a proceeding,

(a) to interpret a will or trust;

(b) to establish or contest the validity of a will or trust;

(c) to remove or replace a personal representative or a trustee;

(d) against a personal representative or trustee for fraud or misconduct; or

(e) for the administration of an estate or the execution of a trust by the court.

Exceptions

9.01(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une instance introduite :

a) en vue de l'interprétation d'un testament ou d'une fiducie;

b) en vue de l'établissement ou de la contestation de la validité d'un testament ou d'une fiducie;

c) en vue de la destitution ou du remplacement d'un représentant personnel ou d'un fiduciaire;

d) contre un représentant personnel ou un fiduciaire pour fraude ou mauvaise administration;

e) afin que soit confiée au tribunal l'administration d'une succession ou l'exécution d'une fiducie.

Personal representative or trustee refusing to be joined

9.01(3)   Where a proceeding is commenced by personal representatives or trustees, any personal representative or trustee who does not consent to be joined as a plaintiff or applicant shall be made a defendant or respondent.

Refus du représentant personnel ou du fiduciaire d'être joint comme partie

9.01(3)   Si l'instance est introduite par plusieurs représentants personnels ou fiduciaires, celui d'entre eux qui refuse d'y être joint comme demandeur ou requérant y est joint en qualité de défendeur ou d'intimé.

Beneficiaries and others added by order

9.01(4)   The court may order that any beneficiary, creditor or other interested person be made a party to a proceeding by or against a personal representative or trustee.

Ordonnance de jonction des bénéficiaires ou d'autres intéressés

9.01(4)   Le tribunal peut ordonner la jonction d'un bénéficiaire, d'un créancier ou d'un intéressé comme partie à l'instance introduite par ou contre un représentant personnel ou un fiduciaire.

PROCEEDING AGAINST ESTATE WHERE THERE IS NO PERSONAL REPRESENTATIVE

INSTANCE INTRODUITE CONTRE UNE SUCCESSION SANS REPRÉSENTANT PERSONNEL

Appointment of litigation guardian

9.02(1)   If there is no personal representative of the estate of a deceased person in Manitoba, a person wishing to commence or continue proceedings against the estate may move on motion for the appointment of a litigation administrator for the estate.

M.R. 207/2004

Nomination d'un tuteur à l'instance

9.02(1)   S'il n'existe aucun représentant personnel à l'égard de la succession d'un défunt au Manitoba, toute personne qui désire introduire ou continuer une instance contre la succession peut demander, par voie de motion, la nomination d'un administrateur à l'instance à son égard.

R.M. 207/2004

Power

9.02(2)   A litigation administrator may take all proceedings that may be necessary for the protection of the interests of the estate, including proceedings by way of counterclaim, crossclaim or third party claim.

Pouvoir

9.02(2)   Un administrateur à l'instance peut engager toutes les instances nécessaires à la protection des intérêts de la succession, y compris des instances introduites par voie de demande reconventionnelle, de demande entre défendeurs ou de mise en cause.

Estate bound

9.02(3)   An order in a proceeding to which the Public Guardian and Trustee or a litigation administrator is a party binds the estate of the deceased person, but has no effect on the Public Guardian and Trustee or litigation administrator in his or her personal capacity, unless a judge orders otherwise.

M.R. 163/2016

Succession liée

9.02(3)   Sauf ordonnance contraire d'un juge, l'ordonnance rendue dans une instance à laquelle le tuteur et curateur public ou un administrateur à l'instance est partie lie la succession du défunt, mais non le tuteur et curateur public ou l'administrateur à l'instance à titre personnel.

R.M. 163/2016

REMEDIAL PROVISIONS

CORRECTIFS

Proceedings before probate or administration

9.03(1)   Where a proceeding is commenced by or against a person as executor or administrator before a grant of probate or administration has been made, and that person subsequently receives a grant of probate or administration, the proceeding shall be deemed to have been properly constituted from its commencement.

Instance antérieure à la délivrance des lettres d'homologation du testament ou des lettres d'administration

9.03(1)   L'instance introduite par ou contre une personne en sa qualité d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur de la succession avant la délivrance des lettres d'homologation du testament ou des lettres d'administration est réputée avoir été constituée en bonne et due forme à compter de son introduction, si cette personne les obtient par la suite.

Proceeding by or against estate

9.03(2)   A proceeding commenced by or against the estate of a deceased person,

(a) in the name of "the estate of A.B., deceased", "the personal representative of A.B., deceased", or any similar name; or

(b) in which the wrong person is named as the personal representative;

is not a nullity, and the court may order that the proceeding be continued by or against the proper personal representative of the deceased or against the Public Guardian and Trustee or a litigation administrator appointed for the proceeding, and the title of the proceeding shall be amended accordingly.

M.R. 163/2016

Instance introduite ou continuée par ou contre la succession

9.03(2)   L'instance introduite par ou contre la succession d'un défunt, selon le cas :

a) sous le nom de « la succession de feu A.B. », « le représentant personnel de feu A.B. » ou selon un nom semblable;

b) dans laquelle est désignée la mauvaise personne en qualité de représentant personnel,

n'est pas nulle. Le tribunal peut ordonner que l'instance soit continuée par ou contre le véritable représentant personnel du défunt ou contre le tuteur et curateur public ou l'administrateur à l'instance. L'intitulé de l'instance est modifié en conséquence.

R.M. 163/2016

Proceeding in the name of or against a deceased person

9.03(3)   A proceeding commenced in the name of or against a person who has died prior to its commencement is not a nullity, and the court may order that the proceeding be continued by or against the proper personal representative of the deceased or against the Public Guardian and Trustee or a litigation administrator appointed for the proceeding, and the title of the proceeding shall be amended accordingly.

M.R. 163/2016

Instance introduite ou continuée au nom d'un défunt ou contre lui

9.03(3)   L'instance introduite au nom d'une personne ou contre une personne qui était décédée avant l'introduction de l'instance n'est pas nulle. Le tribunal peut ordonner que l'instance soit continuée par ou contre le véritable représentant personnel du défunt ou contre le tuteur et curateur public ou l'administrateur à l'instance. L'intitulé de l'instance est modifié en conséquence.

R.M. 163/2016

Litigation administrator and personal representative

9.03(4)   Where a litigation administrator is appointed for a deceased person who already has a personal representative, the appointment of the litigation administrator is not a nullity, and the court may order that the proceeding be continued against the proper personal representative, and the title of the proceeding shall be amended accordingly.

Administrateur à l'instance et représentant personnel

9.03(4)   Lorsqu'un défunt pour lequel un administrateur à l'instance est nommé avait déjà un représentant personnel, la nomination de l'administrateur à l'instance n'est pas nulle. Le tribunal peut ordonner que l'instance soit continuée contre le véritable représentant personnel. L'intitulé de l'instance est modifié en conséquence.

General power

9.03(5)   A proceeding by or against a deceased person or an estate shall not be treated as a nullity because it was not properly constituted, and the court may order that the proceeding be reconstituted by analogy to the provisions of this rule.

Pouvoir du tribunal

9.03(5)   L'instance introduite par ou contre un défunt ou une succession n'est pas nulle pour le motif qu'elle n'a pas été constituée en bonne et due forme. Le tribunal peut ordonner qu'elle soit constituée de nouveau par analogie avec les dispositions de la présente règle.

Stay of proceeding until properly constituted

9.03(6)   No further step in a proceeding referred to in subrules (2), (3), (4) or (5) shall be taken until it is properly constituted and, unless properly constituted within a reasonable time, the court may, on motion, dismiss the proceeding or may make such other order as is just.

Sursis de l'instance jusqu'à ce qu'elle soit constituée en bonne et due forme

9.03(6)   Aucune nouvelle mesure ne peut être prise dans une instance visée aux paragraphes (2), (3), (4) ou (5), tant que l'instance n'est pas constituée en bonne et due forme. Dans le cas où une mesure n'est pas prise dans un délai raisonnable, le tribunal peut, suite à une motion, la rejeter ou rendre une ordonnance juste.

Terms may be imposed

9.03(7)   On making an order under this rule, the court may impose such terms as are just, including a term that a personal representative shall not be personally liable in respect of any part of the estate of a deceased person which the personal representative has been distributed or otherwise dealt with in good faith while not aware that a proceeding had been commenced against the deceased person or the estate.

Conditions imposées

9.03(7)   Le tribunal qui rend une ordonnance en application de la présente règle peut imposer des conditions justes, y compris exonérer de toute responsabilité personnelle le représentant personnel qui ignorait qu'une instance était en cours contre le défunt ou la succession pour une répartition ou autre opération que le représentant a faite de bonne foi concernant une partie quelconque de la succession.

RULE 10
REPRESENTATION ORDER

RÈGLE 10
REPRÉSENTATION

REPRESENTATION OF AN INTERESTED PERSON

REPRÉSENTATION D'UN INTÉRESSÉ

Proceedings in which order may be made

10.01(1)   In a proceeding concerning,

(a) the interpretation of a deed, will, agreement, contract or other instrument, or the interpretation of a statute, order in council, order, rule, regulation, by-law or resolution;

(b) the determination of a question arising in the administration of an estate or trust;

(c) the approval of a sale, purchase, settlement or other transaction;

(d) the approval of an arrangement under section 59 of The Trustee Act;

(e) the administration of the estate of a deceased person; or

(f) any other matter where it appears necessary or desirable;

a judge may by order appoint one or more persons to represent any person or class of persons, including;

(g) unborn persons; or

(h) persons who cannot readily be ascertained, found or served;

who have a present, future, contingent or unascertained interest in, or may be affected by, the proceeding.

M.R. 13/93

Instances dans lesquelles l'ordonnance peut être rendue

10.01(1)   Si une instance a l'un des objets suivants :

a) l'interprétation d'un acte scellé, d'un testament, d'une entente, d'un contrat ou d'un autre instrument, ou d'une loi, d'un arrêté ministériel, d'un décret, d'une règle, d'un règlement, d'un règlement municipal ou d'une résolution;

b) la résolution d'une question relative à l'administration d'une succession ou d'une fiducie;

c) l'homologation d'une vente, d'un achat, d'une transaction ou d'une autre opération;

d) l'homologation d'un arrangement intervenu en vertu de l'article 59 de la Loi sur les fiduciaires;

e) l'administration de la succession d'un défunt;

f) une autre question jugée nécessaire ou opportune,

un juge peut, par ordonnance, nommer une ou plusieurs personnes pour représenter des personnes ou catégories de personnes, notamment des personnes :

g) non encore nées;

h) qui ne peuvent être aisément identifiées, retrouvées ou notifiées par voie de signification,

lesquelles ont un intérêt actuel, futur, éventuel ou indéterminé dans l'instance ou peuvent être touchées par celle-ci.

R.M. 13/93

Order binds represented persons

10.01(2)   Where an appointment is made under subrule (1), an order in the proceeding is binding upon a person or class so represented, subject to rule 10.03.

Intéressés représentés liés par l'ordonnance

10.01(2)   Si une nomination est faite en application du paragraphe (1), les ordonnances rendues dans l'instance lient les intéressés ou catégories d'intéressés ainsi représentés, sous réserve de la règle 10.03.

Settlement affecting persons who are not parties

10.01(3)   Where in a proceeding referred to in subrule (1) a settlement is proposed and one or more persons interested in the settlement are not parties to the proceeding, but

(a) those persons are represented by a person appointed under subrule (1) who assents to the settlement; or

(b) there are parties to the proceeding having the same interest who assent to the settlement,

the court, if satisfied that,

(c) the settlement will benefit the interested persons; and

(d) service on the interested persons will cause undue expense or delay;

may by order approve the settlement on behalf of those persons.

Transaction ayant une incidence sur des intéressés qui ne sont pas parties à l'instance

10.01(3)   Si une transaction est proposée dans une instance visée au paragraphe (1), qu'un ou plusieurs intéressés à la transaction ne sont pas des parties à l'instance, mais que, selon le cas :

a) ces personnes sont représentées par une personne nommée en application du paragraphe (1) qui approuve la transaction;

b) des parties à l'instance ayant le même intérêt approuvent la transaction,

le tribunal peut, par ordonnance, homologuer la transaction pour le compte de ces personnes, s'il est convaincu :

c) soit que la transaction sera avantageuse pour les intéressés;

d) soit que la signification aux intéressés entraînerait des dépenses ou des retards inutiles.

Settlement binding

10.01(4)   A settlement approved under subrule (3) binds the interested persons who are not parties, subject to rule 10.03.

Intéressés liés par la transaction

10.01(4)   Sous réserve de la règle 10.03, la transaction homologuée conformément au paragraphe (3) lie les intéressés qui ne sont pas parties à l'instance.

REPRESENTATION OF A DECEASED PERSON

REPRÉSENTATION D'UN DÉFUNT

10.02   Where the estate of a deceased person has an interest in a matter in issue in a proceeding and there is no personal representative, the court may order that,

(a) the proceeding continue in the absence of a person representing the estate; or

(b) a person be appointed to represent the estate in the proceeding;

and an order in the proceeding binds the estate of the deceased person as if the personal representative of the estate had been a party to the proceeding, subject to rule 10.03.

10.02   Lorsque la succession d'un défunt a un intérêt dans une question en litige dans l'instance et qu'il n'y a pas de représentant personnel, le tribunal peut ordonner, selon le cas :

a) la continuation de l'instance en l'absence d'une personne représentant la succession;

b) la nomination d'un représentant de la succession, dans le cadre de l'instance.

Les ordonnances rendues dans l'instance lient la succession du défunt au même titre que si le représentant personnel de la succession avait été partie à l'instance, sous réserve de la règle 10.03.

RELIEF FROM BINDING EFFECT OF ORDER

LIBÉRATION DE L'ORDONNANCE

10.03   Where a person or estate is bound by an order under this Rule, a judge may order in the same or a subsequent proceeding that the person or estate not be bound where the judge is satisfied that,

(a) the order was obtained by fraud or non-disclosure of material facts;

(b) the interests of the person or estate were different from those represented at the hearing; or

(c) for some other sufficient reason the order should be set aside.

10.03   Un juge peut, par une ordonnance dans la même instance ou dans une instance ultérieure, libérer la personne ou la succession qui est liée par une ordonnance rendue conformément à la présente Règle s'il est convaincu, selon le cas :

a) que l'ordonnance a été obtenue par fraude ou non-divulgation de faits pertinents;

b) que les intérêts de la personne ou de la succession étaient différents de ceux qui ont été représentés dans l'instance;

c) que l'ordonnance devrait être annulée pour une autre raison valable.

RULE 11
TRANSFER OR TRANSMISSION OF INTEREST

RÈGLE 11
TRANSFERT OU TRANSMISSION D'INTÉRÊT

EFFECT OF TRANSFER OR TRANSMISSION

EFFET DU TRANSFERT OU DE LA TRANSMISSION

11.01   Where at any stage of a proceeding the interest or liability of a party is transferred or transmitted to another person by assignment, bankruptcy, death or other means, no further steps in the proceeding shall be taken until an order to continue the proceeding by or against the other person has been obtained.

11.01   Si, au cours d'une instance, l'intérêt ou la responsabilité d'une partie est transféré ou transmis à une autre personne par suite d'une cession, d'une faillite, d'un décès ou pour une autre raison, aucune autre procédure dans le cadre de l'instance n'est engagée jusqu'à ce qu'une ordonnance de continuation de l'instance par ou contre l'autre personne ait été obtenue.

ORDER TO CONTINUE

ORDONNANCE DE CONTINUATION

Order to continue on requisition

11.02(1)   Where a transfer or transmission of the interest or liability of a party takes place while a proceeding is pending, any interested person may, on filing an affidavit verifying the transfer or transmission of interest or liability, obtain on requisition from the registrar an order to continue (Form 11A), without notice to any other party.

Ordonnance rendue suite à une demande

11.02(1)   En cas de transfert ou de transmission de l'intérêt ou de la responsabilité d'une partie en cours d'instance, un intéressé peut, en déposant un affidavit attestant le transfert ou la transmission, obtenir du registraire, par voie de demande, une ordonnance de continuation (formule 11A), sans préavis aux autres parties.

Service forthwith on other parties

11.02(2)   An order to continue shall be served forthwith on every other party.

Signification sans délai aux autres parties

11.02(2)   L'ordonnance de continuation est signifiée sans délai aux autres parties.

FAILURE TO OBTAIN ORDER TO CONTINUE ACTION

DÉFAUT D'OBTENTION D'UNE ORDONNANCE DE CONTINUATION

11.03   Where a transfer or transmission of the interest of a plaintiff takes place while an action is pending and no order to continue is obtained within a reasonable time, a defendant may move to have the action dismissed for delay, and rules 24.02 and 24.03 apply with necessary modifications.

M.R. 186/96

11.03   Si le transfert ou la transmission de l'intérêt d'un demandeur a lieu en cours d'instance et qu'aucune ordonnance de continuation n'est rendue dans un délai raisonnable, un défendeur peut, par voie de motion, demander le rejet de l'action pour cause de retard à agir. Les règles 24.02 et 24.03 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

R.M. 186/96

RULE 12
CLASS PROCEEDINGS

RÈGLE 12
RECOURS COLLECTIFS

Definition

12.01(1)   In this Rule, "Act" means The Class Proceedings Act.

M.R. 205/2002

Définition

12.01(1)   Dans la présente Règle, « Loi  » s'entend de la Loi sur les recours collectifs.

R.M. 205/2002

Conduct of class proceedings

12.01(2)   Class proceedings shall be conducted in accordance with the Act.

M.R. 205/2002

Déroulement des recours collectifs

12.01(2)   Les recours collectifs se déroulent conformément à la Loi.

R.M. 205/2002

Headings for documents

12.01(3)   A proceeding commenced under subsection 2(1) of the Act, a notice of motion for an order certifying one or more proceedings as a class proceeding, a certification order and all subsequent documents in a class proceeding shall have the following heading:

Titre des documents

12.01(3)   Les documents se rapportant aux instances introduites en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi, les avis de motion demandant que soit rendue une ordonnance attestant qu'une ou que des instances constituent un recours collectif, les ordonnances d'attestation et tous les documents déposés par la suite à l'égard du recours collectif portent le titre suivant :

THE KING'S BENCH _________________Centre (Proceeding under The Class Proceedings Act)

M.R. 205/2002

COUR DU BANC DU ROI Centre __________________ (Instance introduite en vertu de la Loi sur les recours collectifs)

R.M. 205/2002

RULE 13
INTERVENTION

RÈGLE 13
INTERVENTION

LEAVE TO INTERVENE AS ADDED PARTY

AUTORISATION D'INTERVENTION EN QUALITÉ DE PARTIE JOINTE

Motion for Leave

13.01(1)   Where a person who is not a party to a proceeding claims,

(a) an interest in the subject matter of the proceeding;

(b) that the person may be adversely affected by a judgment in the proceeding; or

(c) that there exists between the person and one or more of the parties to the proceeding a question of law or fact in common with a question in issue in the proceeding;

the person may move for leave to intervene as an added party.

Motion en vue d'une autorisation

13.01(1)   Une personne qui n'est pas partie à l'instance et qui prétend, selon le cas :

a) avoir un intérêt dans ce qui fait l'objet de l'instance;

b) qu'elle risque d'être lésée par le jugement;

c) qu'il existe entre elle et une ou plusieurs des parties à l'instance une question de droit ou de fait commune avec une question en litige dans l'instance,

peut demander, par voie de motion, l'autorisation d'intervenir en qualité de partie jointe.

Order

13.01(2)   On the motion, the court shall consider whether the intervention will unduly delay or prejudice the determination of the rights of the parties to the proceeding and the court may add the person as a party to the proceeding and may make such order for pleadings and discovery as is just.

Ordonnance

13.01(2)   Sur présentation de la motion, le tribunal étudie si l'intervention risque de retarder indûment la décision sur les droits des parties à l'instance ou de lui nuire et peut joindre l'auteur de la motion comme partie à l'instance et rendre une ordonnance juste en ce qui concerne les actes de procédure et l'enquête préalable.

LEAVE TO INTERVENE AS FRIEND OF THE COURT

AUTORISATION D'INTERVENTION À TITRE D'INTERVENANT BÉNÉVOLE

13.02   Any person may, with leave of the court or at the invitation of the court and without becoming a party to the proceeding, intervene as a friend of the court for the purpose of rendering assistance to the court by way of argument.

13.02   Avec l'autorisation du tribunal ou sur l'invitation de celui-ci, toute personne peut, sans devenir partie à l'instance, y intervenir à titre d'intervenant bénévole aux fins d'aider le tribunal en présentant une argumentation.

PART III
COMMENCEMENT OF PROCEEDINGS

PARTIE III
INTRODUCTION DE L'INSTANCE

RULE 14
COMMENCEMENT AND TRANSFER OF PROCEEDINGS

RÈGLE 14
INTRODUCTION ET RENVOI DE L'INSTANCE

HOW PROCEEDINGS COMMENCED

MODE D'INTRODUCTION D'UNE INSTANCE

By issuing originating process

14.01(1)   All civil proceedings shall be commenced by the issuing of an originating process by a registrar, except where a statute provides otherwise and as provided in subrule (2).

Délivrance de l'acte introductif d'instance

14.01(1)   Sauf disposition contraire d'une loi et sous réserve du paragraphe (2), les instances civiles sont introduites au moyen de la délivrance d'un acte introductif d'instance par un registraire.

Exceptions

14.01(2)   A counterclaim that is only against persons who are already parties to the main action, and a crossclaim, shall be commenced by the filing and serving of the pleading containing the counterclaim, or crossclaim, and the pleading need not be issued.

Exceptions

14.01(2)   La demande reconventionnelle ne visant que des parties à l'action principale, ainsi que la demande entre défendeurs, sont introduites par le dépôt et la signification de l'acte de procédure contenant la demande reconventionnelle ou la demande entre défendeurs. L'acte de procédure n'a pas à être délivré.

Where leave required

14.01(3)   Where leave of the court is required to commence a proceeding, the leave shall be sought by preliminary motion.

Demande d'autorisation

14.01(3)   L'autorisation du tribunal nécessaire pour qu'une instance soit introduite est demandée par voie de motion préliminaire.

Relying on subsequent fact

14.01(4)   A party may rely on a fact that occurs after the commencement of a proceeding, even though the fact gives rise to a new claim or defence, and, if necessary, may move to amend an originating process or pleading to allege the fact.

Faits postérieurs

14.01(4)   Une partie peut s'appuyer sur un fait postérieur à l'introduction de l'instance même si ce fait donne lieu à une nouvelle demande ou à une nouvelle défense. La partie peut, au besoin, par voie de motion, modifier l'acte introductif d'instance ou l'acte de procédure en vue d'invoquer ce fait.

PROCEEDINGS BY ACTION AS GENERAL RULE

MODE ORDINAIRE D'INTRODUCTION D'UNE INSTANCE

14.02   Every proceeding shall be by action, except where a statute or these rules provide otherwise.

14.02   Sauf disposition contraire d'une loi ou des présentes règles, les instances sont introduites par voie d'action.

ACTIONS - BY STATEMENT OF CLAIM

INTRODUCTION DE L'ACTION PAR DÉCLARATION

14.03   The originating process for the commencement of an action is a Statement of Claim (Form 14A) except as provided by,

(a) rule 70.03 (commencement of family proceedings);

(b) rule 27.01 (counterclaim against person not already a party);

(c) rule 29.01 (third party claim); and

(d) rule 29.11 (fourth and subsequent party claims).

M.R. 151/2002

14.03   L'acte introductif d'instance d'une action constitue en une déclaration (formule 14A), sauf dans les cas prévus aux règles suivantes :

a) la règle 70.03 (introduction des instances en matière familiale);

b) la règle 27.01 (demande reconventionnelle contre une personne qui n'est pas déjà partie à l'action principale);

c) la règle 29.01 (mise en cause);

d) la règle 29.11 (mises en cause subséquentes).

R.M. 151/2002

WHERE STATEMENT OF CLAIM TO BE FILED

DÉPÔT DE LA DÉCLARATION

14.04   A statement of claim may be issued and filed at any administrative or judicial centre except as otherwise provided by statute and subject to the transfer provisions of this Rule.

14.04   Sauf disposition contraire d'une loi et sous réserve des dispositions relatives au renvoi et prévues à la présente Règle, une déclaration peut être délivrée et déposée dans un centre administratif ou judiciaire.

APPLICATIONS — BY NOTICE OF APPLICATION

INTRODUCTION DE LA REQUÊTE PAR AVIS DE REQUÊTE

Notice of application

14.05(1)   The originating process for the commencement of an application is a notice of application (Form 14B or such other form prescribed by these Rules).

Avis de requête

14.05(1)   L'acte introductif d'instance d'une requête constitue en un avis de requête (formule 14B ou toute autre formule prescrite par les présentes Règles).

Proceedings which may be commenced by application

14.05(2)   A proceeding may be commenced by application,

(a) where authorized by these rules;

(b) where a statute authorizes an application, appeal or motion to the court and does not require the commencement of an action;

(c) where the relief claimed is for,

(i) the opinion, advice or direction of the court on a question affecting the rights of a person in respect of the administration of the estate of a deceased person or the execution of a trust,

(ii) an order directing executors, administrators or trustees to do or abstain from doing any particular act in respect of an estate or trust for which they are responsible,

(iii) the removal or replacement of one or more executors, administrators or trustees, or the fixing of their compensation,

(iv) the determination of rights which depend upon the interpretation of a deed, will, agreement, contract or other instrument, or upon the interpretation of a statute, order in council, order, rule, regulation, by-law or resolution,

(v) the declaration of an interest in or charge on land, including the nature and extent of the interest or charge or the boundaries of the land, or the settling of the priority of interests or charges, or

(vi) the approval of an arrangement or compromise or the approval of a purchase, sale, mortgage, lease or variation of trust; or

(d) in respect of any matter where it is unlikely there will be any material facts in dispute.

Instance introduite par voie de requête

14.05(2)   Une instance peut être introduite par voie de requête dans l'un quelconque des cas suivants :

a) lorsque les présentes règles l'autorisent;

b) lorsqu'une loi autorise la présentation d'une requête, d'un appel ou d'une motion au tribunal sans qu'il soit nécessaire qu'une action soit introduite;

c) lorsque la mesure de redressement demandée est l'une de celles qui suivent :

(i) l'avis, les conseils ou les directives du tribunal quant à une question ayant une incidence sur les droits d'une personne relativement à l'administration de la succession d'un défunt ou à l'exécution d'une fiducie,

(ii) une ordonnance enjoignant aux exécuteurs testamentaires, aux administrateurs successoraux ou aux fiduciaires d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte particulier relativement à la succession ou à la fiducie dont ils sont responsables,

(iii) la destitution ou le remplacement d'un ou de plusieurs exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux ou fiduciaires, ou la détermination de leur rémunération,

(iv) la précision des droits qui dépendent de l'interprétation d'un acte scellé, d'un testament, d'un accord, d'un contrat ou d'un autre instrument, d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'une règle, d'un règlement, d'un règlement municipal ou d'une résolution,

(v) la déclaration d'un droit sur un bien-fonds ou d'une charge grevant un bien-fonds, y compris la nature et l'étendue du droit ou de la charge ou les limites du bien-fonds, ou la détermination de l'ordre de priorité des droits ou des charges,

(vi) l'approbation d'un arrangement ou d'une transaction, ou d'un achat, d'une vente, d'une hypothèque, d'un bail ou de la modification d'une fiducie;

d) à l'égard d'une mesure relative à une question qui n'est pas susceptible de donner lieu à une contestation des faits pertinents.

Injunction, declaration, receiver

14.05(3)   Where the relief claimed in a proceeding includes an injunction, declaration or the appointment of a receiver, the proceedings shall be commenced by action; but the court may also grant such relief where it is ancillary to relief claimed in a proceeding properly commenced by application.

Injonction, déclaration, séquestre

14.05(3)   Lorsque les mesures de redressement demandées dans une instance comprennent une injonction, une déclaration ou la nomination d'un séquestre, l'instance est introduite par voie d'action. Le tribunal peut aussi accorder des mesures accessoires à celles qui sont demandées dans une instance introduite en bonne et due forme au moyen d'une requête.

TITLE OF PROCEEDING

INTITULÉ DE L'INSTANCE

Originating process generally

14.06(1)   Every originating process shall contain a title of the proceeding setting out the names of all the parties and the capacity in which they are made parties, if other than in their personal capacity.

Actes introductifs d'instance

14.06(1)   L'acte introductif d'instance comprend l'intitulé de l'instance qui précise le nom de toutes les parties et la qualité en laquelle elles sont parties à l'instance, si elles ne le sont pas à titre personnel.

Actions generally

14.06(2)   In an action other than by petition, the title of the proceeding shall name the party commencing the action as the plaintiff and the opposite party as the defendant.

Actions

14.06(2)   Dans une action qui n'est pas une requête en divorce, l'intitulé de l'instance désigne la partie qui introduit l'action comme demandeur et la partie adverse commme défendeur.

Petitions

14.06(3)   In an action by petition, the title of the proceeding shall name the party commencing the action as the petitioner and the opposite party as the respondent.

Requêtes en divorce

14.06(3)   Dans une action introduite par voie de requête en divorce, l'intitulé de l'instance désigne la partie qui introduit l'action comme requérant et la partie adverse comme intimé.

Applications

14.06(4)   In an application, the title of the proceeding shall name the party commencing the application as the applicant and the opposite party, if any, as the respondent and the notice of application shall state the statutory provision or rule, if any, under which the application is made.

Requêtes

14.06(4)   Dans une requête, l'intitulé de l'instance désigne la partie qui introduit la requête comme requérant et la partie adverse, s'il y a lieu, comme intimé. L'avis de requête précise, au besoin, la disposition législative ou la règle en vertu de laquelle la requête est présentée.

TIME FOR SERVICE IN ACTIONS

DÉLAIS DE SIGNIFICATION DES ACTIONS

14.07   Where an action is commenced by a statement of claim, the statement of claim shall be served within six months after it is issued.

14.07   Si l'action est introduite par une déclaration, celle-ci est signifiée dans les six mois qui suivent sa délivrance.

TRANSFER OF ACTIONS

RENVOI DES ACTIONS

Transfer by defendant

14.08(1)   Where an action is commenced in a centre other than the judicial centre nearest the place,

(a) where the cause of action, in whole or in part, arose;

(b) where a defendant resided at the time the proceedings were commenced; or

(c) where a defendant carried on business at the time the proceedings were commenced;

a defendant may, by requisition, require the registrar at the center in which the action was commenced to transfer the action to the judicial centre nearest one of the places referred to in clauses (a), (b) or (c).

Demande de renvoi par le défendeur

14.08(1)   Si une action est introduite dans un centre autre que le centre judiciaire le plus près de l'endroit où, selon le cas :

a) la cause d'action a pris naissance en totalité ou en partie;

b) le défendeur résidait au moment de l'introduction de l'instance;

c) le défendeur exerçait des activités commerciales au moment de l'introduction de l'instance,

le défendeur peut, par voie de réquisition, demander au registraire du centre dans lequel l'action a été introduite de renvoyer l'action au centre judiciaire le plus près de l'un des endroits visés à l'alinéa a), b) ou c).

Exception

14.08(2)   Subrule (1) does not apply,

(a) where the action has already been transferred to a judicial centre under subrules (1), (3) or (6); or

(b) with respect to the transfer of actions between centres within the City of Winnipeg.

Exception

14.08(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) si l'action a déjà été renvoyée à un centre judiciaire en vertu d'une disposition contenue au paragraphe (1) ou en vertu du paragraphe (3) ou (6);

b) à l'égard d'un renvoi d'actions entre les centres de la Ville de Winnipeg.

Transfer with consent

14.08(3)   Any party may, by requisition, and with the written consent of all other parties, require the registrar to transfer an action to any judicial centre agreed to by the parties.

Renvoi d'une action sur consentement

14.08(3)   Une partie peut, au moyen d'une réquisition et avec le consentement écrit des autres parties, demander au registraire le renvoi d'une action au centre judiciaire convenu par les parties.

Content of requisition

14.08(4)   The requisition under subrules (1) and (3) shall be in Form 4E and shall,

(a) name the judicial centre to which the action is to be transferred;

(b) if the requisition is pursuant to subrule (1), identify the clause under subrule (1) being relied upon and describe the location of the place in question; and

(c) be filed in the centre where the court file is located.

Contenu de la réquisition

14.08(4)   La réquisition visée aux paragraphes (1) et (3) est rédigée selon la formule 4E et doit :

a) indiquer le centre judiciaire dans lequel l'action doit être renvoyée;

b) si la réquisition est faite en vertu du paragraphe (1), indiquer l'alinéa de ce paragraphe sur lequel elle est fondée et décrire l'endroit en question;

c) être déposée au centre où se trouve le dossier de la Cour.

Requisition

14.08(5)   A requisition under subrule (1) shall be filed prior to the close of pleadings, and a copy thereof shall, upon filing, be served on all other parties.

Réquisition

14.08(5)   La réquisition visée au paragraphe (1) est déposée avant la clôture de la procédure écrite et suite au dépôt, une copie de la réquisition est signifiée aux autres parties.

Transfer ordered by court

14.08(6)   Notwithstanding subrule (1), the court may on motion and at any time order that an action be transferred to any judicial centre which better serves the convenience of the parties.

Renvoi ordonné par le tribunal

14.08(6)   Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut, sur motion, ordonner qu'une action soit renvoyée à un centre judiciaire qui convient mieux aux parties.

Registrar to forward court file

14.08(7)   Upon receipt of a requisition in compliance with subrules (1) or (3), or an order under subrule (6), the registrar shall forthwith forward the court file to the judicial centre named in the requisition or order.

Dossier de la Cour envoyé par le registraire

14.08(7)   Sur réception d'une réquisition visée au paragraphe (1) ou (3) ou d'une ordonnance visée au paragraphe (6), le registraire fait parvenir sans délai le dossier de la Cour au centre judiciaire indiqué dans la réquisition ou dans l'ordonnance.

Transfer upon filing motion

14.08(8)   Where an action is pending in a centre which is not a judicial centre and the registrar has not received a requistion or order under subrules (1), (3) or (6), the registrar shall, upon the filing of a notice of motion, transfer the action to the judicial centre named in the notice of motion.

Renvoi suite au dépôt d'une motion

14.08(8)   Si une action est en cours dans un centre qui n'est pas un centre judiciaire et que le registraire n'a pas reçu une réquisition ou une ordonnance en vertu des paragraphes (1), (3) ou (6), celui-ci, suite au dépôt d'un avis de motion, renvoie l'action au centre judiciaire indiqué dans l'avis.

Filing after transfer

14.08(9)   Subsequent to the transfer of an action under this rule, all documents shall be filed in the judicial centre to which the action has been transferred.

Dépôt suite au renvoi

14.08(9)   Suite au renvoi d'une action en vertu de la présente règle, les documents sont déposés au centre judiciaire où l'action a été renvoyée.

TRANSFER OF APPLICATIONS

RENVOI DES REQUÊTES

14.09   Rule 14.08, excepting subrule (1) thereof, applies with necessary modification to the transfer of an application.

14.09   La règle 14.08, à l'exception du paragraphe (1) de ladite règle, s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au renvoi d'une requête.

14.10   [Repealed]

M.R. 146/90

14.10   [Abrogée]

R.M. 146/90

DISCONTINUANCE OF ACTION WHERE DEFENDANT PAYS CLAIM

ABANDON DE L'ACTION EN RAISON DU PAIEMENT DE LA DEMANDE PAR LE DÉFENDEUR

14.11   Where a plaintiff's claim is for a stated amount of money only and a defendant pays the amount of the claim and $750 for costs to the plaintiff or to the plaintiff's lawyer within the time prescribed for filing a statement of defence, the plaintiff shall discontinue the claim against that defendant or that defendant may upon motion to the court have the action dismissed.

M.R. 187/97; 128/2012

14.11   Si le demandeur ne demande qu'une somme d'argent déterminée et que le défendeur paie au demandeur ou à son avocat le montant demandé ainsi qu'une somme de 750 $ à titre de dépens, dans le délai prescrit pour le dépôt de sa défense, le demandeur doit abandonner sa demande contre ce défendeur ou ce dernier peut, à la suite d'une motion présentée au tribunal, faire rejeter l'action.

R.M. 187/97; 128/2012

RULE 15
REPRESENTATION BY LAWYER

RÈGLE 15
REPRÉSENTATION PAR AVOCAT

WHERE LAWYER IS REQUIRED

CAS OÙ UN AVOCAT EST NÉCESSAIRE

Party under disability

15.01(1)   A party to a proceeding who is under disability or acts in a representative capacity shall be represented by a lawyer.

Partie incapable

15.01(1)   L'incapable et celui qui agit en qualité de représentant se font représenter par un avocat.

Corporation

15.01(2)   A corporation which is a party to a proceeding may be represented by a duly authorized officer of that corporation resident in Manitoba or by a lawyer.

Corporation

15.01(2)   Une corporation qui est partie à l'instance peut se faire représenter par un de ses dirigeants, dûment autorisé et qui réside au Manitoba ou par un avocat.

Other parties

15.01(3)   Any other party to a proceeding may act in person or be represented by a lawyer.

Autres parties

15.01(3)   Les autres parties à une instance peuvent agir en leur nom ou se faire représenter par un avocat.

LIMITED RETAINER

MANDAT LIMITÉ

Retaining lawyer for limited purpose

15.01.1(1)   If a party to a proceeding who is acting in person or a lawyer of record retains a lawyer to appear before the court for a particular purpose, the lawyer appearing must inform the court of the nature of the appearance before the appearance by filing the terms of the retainer, other than terms related to fees and disbursements.

M.R. 130/2017

Mandat limité

15.01.1(1)   Si l'avocat commis au dossier ou une partie à l'instance agissant en son propre nom retient les services d'un avocat afin qu'il comparaisse devant le tribunal à des fins précises, l'avocat qui comparaît informe préalablement le tribunal de la nature de sa comparution en déposant un document faisant état des modalités de l'entente de services, sauf en ce qui a trait à ses débours et à ses honoraires.

R.M. 130/2017

Duty to appear

15.01.1(2)   If a party to a proceeding who is acting in person retains a lawyer for a particular purpose, the party must attend the hearing or proceeding for which the lawyer is retained unless the court orders otherwise.

M.R. 130/2017

Présence obligatoire

15.01.1(2)   Si une partie à l'instance agissant en son propre nom retient les services d'un avocat à des fins précises, elle est tenue d'assister à l'audience ou à l'instance pour laquelle elle a retenu ses services, sauf ordonnance contraire du tribunal.

R.M. 130/2017

CHANGE IN REPRESENTATION BY PARTY BEFORE TRIAL DATE SET

CONSTITUTION D'UN REPRÉSENTANT OU D'UN NOUVEAU REPRÉSENTANT PAR UNE PARTIEAVANT LA FIXATION DE LA DATE DU PROCÈS

Notice of change of lawyer

15.02(1)   Before a trial date has been set, a party represented by a lawyer in a proceeding may change lawyers by serving on the lawyer, and on every other party, a notice of change of lawyer (Form 15A) giving the name, address and telephone number of the new lawyer.

M.R. 150/89; 43/2003

Avis de constitution d'un nouvel avocat

15.02(1)   Avant la fixation de la date du procès, toute partie représentée par un avocat dans une instance peut constituer un nouvel avocat en signifiant à son avocat et aux autres parties un avis de constitution d'un nouvel avocat (formule 15A); cet avis indique le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du nouvel avocat.

R.M. 150/89; 43/2003

Notice of appointment of lawyer

15.02(2)   Before a trial date has been set, a party acting in person may elect to be represented by a lawyer in a proceeding by serving on every other party a notice of appointment of lawyer (Form 15B) giving the name, address and telephone number of the lawyer.

M.R. 150/89; 43/2003

Avis de nomination d'un avocat

15.02(2)   Avant la fixation de la date du procès, toute partie qui agit en personne peut choisir d'être représentée par un avocat dans une instance en signifiant aux autres parties un avis de nomination d'un avocat (formule 15B); cet avis indique le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'avocat.

R.M. 150/89; 43/2003

Notice of intention to act in person

15.02(3)   Subject to subrule 15.01(1), before a trial date has been set, a party represented by a lawyer in a proceeding may elect to act in person by serving on the lawyer, and on every other party, a notice of intention to act in person (Form 15C) giving the address for service and telephone number of the party acting in person.

M.R. 150/89; 43/2003

Avis d'intention d'agir en personne

15.02(3)   Sous réserve du paragraphe 15.01(1), avant la fixation de la date du procès, toute partie représentée par un avocat dans une instance peut choisir d'agir en personne en signifiant à son avocat ainsi qu'aux autres parties un avis d'intention d'agir en personne (formule 15C); cet avis indique le domicile élu de la partie aux fins de signification et le numéro de téléphone de celle-ci.

R.M. 150/89; 43/2003

Notice to be filed

15.02(4)   A notice under this rule shall, together with proof of service, be filed without delay.

M.R. 43/2003

Dépôt de l'avis

15.02(4)   L'avis que prévoit la présente règle est déposé sans délai avec la preuve de sa signification.

R.M. 43/2003

CHANGE IN REPRESENTATION BY PARTY AFTER TRIAL DATE SET

CONSTITUTION D'UN REPRÉSENTANT OU D'UN NOUVEAU REPRÉSENTANT PAR UNE PARTIE APRÈS LA FIXATION DE LA DATE DU PROCÈS

Motion to change representation

15.02.1(1)   After a trial date has been set, a party who wishes to

(a) change his or her lawyer;

(b) be represented by a lawyer, if the party had previously acted in person; or

(c) act in person, if the party had previously been represented by a lawyer;

shall, by motion to a judge, request an order permitting the party to change representation.

M.R. 43/2003

Motion visant la constitution d'un représentant ou d'un nouveau représentant

15.02.1(1)   Après la fixation de la date du procès, la partie qui désire constituer un nouvel avocat, être représentée par un avocat après avoir agi en personne ou agir en personne après avoir été représentée par un avocat demande à un juge, par voie de motion, de rendre une ordonnance lui permettant de le faire.

R.M. 43/2003

Motion before pre-trial judge

15.02.1(2)   A motion under subrule (1) shall be heard by the judge who presided at the pre-trial conference, unless the pre-trial judge is not available in which case another judge may hear the motion.

M.R. 43/2003

Motion entendue par le juge ayant présidé la conférence préparatoire au procès

15.02.1(2)   La motion visée au paragraphe (1) est entendue par le juge ayant présidé la conférence préparatoire au procès, à moins qu'il ne soit pas en mesure de le faire; dans un tel cas, un autre juge peut entendre cette motion.

R.M. 43/2003

Service of motion

15.02.1(3)   The motion under subrule (1) shall be served personally or by an alternative to personal service under rule 16.03 on

(a) every other party; and

(b) where a party is seeking to change lawyers or act in person if the party had previously been represented by a lawyer, the lawyer of record for the party.

M.R. 43/2003

Signification de la motion

15.02.1(3)   La motion est signifiée à personne ou selon un autre mode de signification directe, en conformité avec la règle 16.03 :

a) aux autres parties;

b) à l'avocat commis au dossier de la partie, si celle-ci désire constituer un nouvel avocat ou agir en personne après avoir été représentée par un avocat.

R.M. 43/2003

Contents of order

15.02.1(4)   The order permitting a party to change representation shall set out the name, address and telephone number of

(a) the new lawyer for the party, if the order permits the party to appoint a new lawyer; or

(b) the party, if the order permits the party to act in person.

M.R. 43/2003

Contenu de l'ordonnance

15.02.1(4)   L'ordonnance permettant à une partie de constituer un représentant ou un nouveau représentant indique le nom, l'adresse et le numéro de téléphone :

a) du nouvel avocat de la partie, si l'ordonnance lui permet de constituer un nouvel avocat;

b) de la partie, si l'ordonnance lui permet d'agir en personne.

R.M. 43/2003

MOTION BY LAWYER FOR REMOVAL

MOTION DE L'AVOCAT EN VUE DE CESSER D'OCCUPER

Motion for removal as lawyer of record

15.03(1)   A lawyer may by motion request an order removing him or her as the lawyer of record in a proceeding.

Motion en vue de cesser d'occuper

15.03(1)   L'avocat peut, par voie de motion, demander une ordonnance afin de cesser d'occuper dans une instance.

Timing of motion

15.03(1.1)   A motion under subrule (1) shall be made

(a) to the court, if the motion is brought before a trial date is set; or

(b) to the judge who presided at the pre-trial conference, unless the pre-trial judge is not available in which case another judge may hear the motion, if the motion is brought after a trial date has been set but before the trial starts.

M.R. 43/2003

Moment de la présentation de la motion

15.03(1.1)   La motion visée au paragraphe (1) est présentée :

a) au tribunal, si elle est présentée avant la fixation de la date du procès;

b) au juge qui a présidé la conférence préparatoire au procès ou, s'il n'est pas en mesure d'entendre la motion, à un autre juge, pour autant que celle-ci soit présentée après la fixation de la date du procès mais avant le début de celui-ci.

R.M. 43/2003

Service of motion

15.03(2)   The motion under subrule (1) shall be served on the client and on every other party personally or by an alternative to personal service under rule 16.03 and, where the client's whereabouts are unknown, service upon the client may be effected by mailing a copy to the client at the client's last known address.

Signification de la motion

15.03(2)   La motion visée au paragraphe (1) est signifiée au client et à toute autre partie, à personne ou par l'un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03 et, lorsque le client ne peut être trouvé, en lui envoyant par la poste une copie des documents à sa dernière adresse connue.

Party under disability

15.03(3)   Where the party represented by the lawyer is under disability, the notice of motion shall be served on the party's litigation guardian, committee or substitute decision maker.

M.R. 185/96

Partie incapable

15.03(3)   Si l'avocat représente une partie incapable, l'avis de motion est signifié au tuteur à l'instance, au curateur ou au subrogé de la partie.

R.M. 185/96

Order to contain client's address

15.03(4)   The order removing a lawyer from the record shall, unless otherwise ordered, set out the party's last known address.

Inclusion de l'adresse du client dans l'ordonnance

15.03(4)   L'ordonnance prévue au paragraphe (1) indique la dernière adresse connue de la partie, sauf disposition contraire.

DUTY OF LAWYER TO CONTINUE

OBLIGATION DE L'AVOCAT DECONTINUER D'OCCUPER

15.04   A lawyer of record shall continue to represent a party in a proceeding until

(a) the party serves a notice in accordance with rule 15.02;

(b) an order permitting the party to change representation is made under rule 15.02.1; or

(c) an order removing the lawyer from the record is made under rule 15.03.

M.R. 43/2003

15.04   L'avocat commis au dossier d'une partie continue de la représenter dans une instance jusqu'à ce que, selon le cas :

a) cette partie signifie un avis en conformité avec la règle 15.02;

b) une ordonnance permettant à cette partie de constituer un nouveau représentant soit rendue en vertu de la règle 15.02.1;

c) une ordonnance de cessation d'occuper soit rendue en vertu de la règle 15.03.

R.M. 43/2003

WHERE LAWYER HAS CEASED TO PRACTISE

AVOCAT ABANDONNANT L'EXERCICE DU DROIT

15.05   Where a lawyer representing a party in a proceeding has ceased to practice law and,

(a) the party serves a notice in accordance with rule 15.02;

(b) an order permitting the party to change representation is made under rule 15.02.1; or

(c) an order removing the lawyer from the record is made under rule 15.03;

any other party may serve a document on the party in the manner prescribed under subrule 16.01(4)(b) or may by motion seek directions from the court.

M.R. 43/2003

15.05   Si un avocat représentant une partie abandonne la pratique du droit et que les cas suivants se présentent :

a) la partie signifie un avis en conformité avec la règle 15.02;

b) une ordonnance permettant à la partie de constituer un nouveau représentant est rendue en vertu de la règle 15.02.1;

c) une ordonnance de cessation d'occuper est rendue en vertu de la règle 15.03,

une autre partie à l'instance peut signifier un document à la partie, de la manière prévue à l'alinéa 16.01(4)b) ou peut, par voie de motion, demander des directives au tribunal.

R.M. 43/2003

PART IV
SERVICE

PARTIE IV
SIGNIFICATION

RULE 16
SERVICE OF DOCUMENTS

RÈGLE 16
SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

GENERAL RULES FOR MANNER OF SERVICE

RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LES MODES DE SIGNIFICATION

Originating process

16.01(1)   An originating process shall be served personally as provided in rule 16.02 or by an alternative to personal service as provided in rule 16.03.

Acte introductif d'instance

16.01(1)   L'acte introductif d'instance est signifié à personne conformément à la règle 16.02 ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03.

Defence or answer filed

16.01(2)   An originating process need not be served on a party who has filed a defence or an answer without being served.

Dépôt d'une défense ou d'une réponse

16.01(2)   L'acte introductif d'instance n'a pas à être signifié à une partie qui a déposé une défense ou une réponse sans avoir reçu de signification.

Other documents

16.01(3)   No other document need be served personally, or by an alternative to personal service, unless these rules, a statute, or an order require personal service or an alternative to personal service.

Autres documents

16.01(3)   Les autres documents n'ont pas à être signifiés à personne ou selon un autre mode de signification directe, sauf si les présentes règles, une loi ou une ordonnance du tribunal l'exigent.

Other service

16.01(4)   Any document that is not required to be served personally or by an alternative to personal service,

(a) shall be served on a party who has a lawyer of record by serving the lawyer, and service may be made in a manner provided in rule 16.05;

(b) may be served on a party acting in person or on a person who is not a party, or on a party whose lawyer has ceased to practice with no notice of change of lawyer or of intention to act in person having been filed,

(i) by mailing a copy of the document to the last address for service provided by the party or person or, if no such address has been provided, to the party's or person's last known address, or

(ii) by personal service or by an alternative to personal service.

Autre mode de signification

16.01(4)   Le document qui n'a pas à être signifié à personne ou selon un autre mode de signification directe :

a) est signifié à l'avocat, le cas échéant, de la partie visée, et la signification peut se faire de la façon prévue à la règle 16.05;

b) peut être signifié à une partie qui agit en son propre nom, à une personne qui n'est pas partie à l'instance ou à une partie dont l'avocat a abandonné l'exercice du droit sans qu'il y ait eu dépôt d'un avis de constitution d'un nouvel avocat ou d'un avis d'intention d'agir en personne :

(i) soit, en lui en envoyant une copie par la poste au dernier domicile élu aux fins de signification qu'elle a indiqué ou, à défaut, à sa dernière adresse connue,

(ii) soit, par voie de signification à personne ou selon un des autres modes de signification directe.

PERSONAL SERVICE

SIGNIFICATION À PERSONNE

Manner

16.02(1)   Except where these rules specifically provide otherwise, where a document is to be served personally, the service shall be made,

Individual

(a) on an individual, other than a person under disability, by leaving a copy of the document with the individual;

Municipality

(b) on a municipal corporation, local government district, school board, or any other incorporated government entity, by leaving a copy of the document with the mayor, reeve, chairman, resident administrator, secretary, clerk, deputy clerk or other officer;

Corporation

(c) on any other corporation, other than one mentioned in clause (b), by leaving a copy of the document with an officer, director or agent of the corporation, or with a person at any place of business of the corporation who appears to be in control or management of the place of business;

Board or Commission

(d) on a board or commission, by leaving a copy of the document with a member or officer of the board or commission;

Person Outside Manitoba Carrying on Business in Manitoba

(e) on a person outside Manitoba who carries on business in Manitoba by leaving a copy of the document with anyone carrying on business in Manitoba for the person;

Attorney General of Canada or agency of the Crown in Right of Canada

(f) on the Deputy Attorney General of Canada or the chief executive officer of the agency in whose name the proceedings are taken, in accordance with subsection 23(2) of the Crown Liability and Proceedings Act (Canada);

The Government of Manitoba

(g) on the Attorney General of Manitoba, the Deputy Attorney General, an Assistant Deputy Attorney General or other person, in accordance with section 11 of The Proceedings Against the Crown Act;

Minors

(h) on a minor, by leaving a copy of the document with the minor,

(i) where the minor resides with a parent or other person having the care or lawful custody of the minor, by leaving another copy of the document with the parent or other person, and

(ii) where the proceeding is in respect of the minor's interest in an estate or trust, by leaving a copy of the document with the guardian of the minor's estate, or if no such guardian has been appointed, by leaving a copy of the document bearing the name and address of the minor with the Public Guardian and Trustee;

Mental Incompetent so Declared

(i) on a person who has been declared mentally incompetent or incapable of managing his or her affairs, by leaving a copy of the document

(i) with the person's committee if there is one, or

(ii) if the person has a substitute decision maker, with the person's substitute decision maker without regard to the specific powers granted to that substitute decision maker, and with the person;

Mental Incompetent Not so Declared

(j) on a person who is mentally incompetent or incapable of managing his or her affairs not so declared, by leaving a copy of the document

(i) with the person in whose care he or she resides, and

(ii) with the person who is mentally incompetent or incapable of managing his or her affairs, unless the person is under medical care and the attending physician is of the opinion that leaving a copy with the person would likely cause the person serious harm;

Partnership

(k) on a partnership, by leaving a copy of the document with any one or more of the partners or with a person at the principal place of business of the partnership who appears to be in control or management of the place of business; and where the partnership has been dissolved by leaving a copy with every person sought to be made liable;

Sole Proprietorship

(l) on a sole proprietorship, by leaving a copy of the document with the sole proprietor or with a person at the principal place of business of the sole proprietorship who appears to be in control or management of the place of business;

(m) [repealed] M.R. 120/2006.

M.R. 185/96; 6/98; 120/2006; 162/2011; 17/2015; 162/2016; 163/2016

Mode de signification

16.02(1)   Sauf disposition contraire expresse des présentes règles, le document qui doit être signifié à personne l'est comme suit :

Particuliers

a) s'il s'agit d'un particulier, à l'exception d'un incapable, en lui laissant une copie du document;

Municipalité

b) s'il s'agit d'une municipalité, d'un district d'administration locale, d'une commission scolaire ou d'un autre organisme gouvernemental constitué en corporation, en laissant une copie du document au maire, au préfet, au président, à l'administrateur résidant, au secrétaire, au greffier, au greffier adjoint ou à un autre officier;

Corporation

c) s'il s'agit d'une autre corporation que celles mentionnées à l'alinéa b), en laissant une copie du document à un dirigeant, un administrateur ou un mandataire de celle-ci ou à une personne qui, dans un lieu d'affaires de la corporation, paraît assumer la direction ou l'administration d'un établissement de la corporation;

Conseil ou commission

d) s'il s'agit d'un conseil ou d'une commission, en laissant une copie du document à un dirigeant ou à un membre du conseil ou de la commission;

Personne qui ne se trouve pas au Manitoba mais qui y exploite une entreprise

e) s'il s'agit d'une personne qui ne se trouve pas au Manitoba mais qui y exploite une entreprise, en laissant une copie du document à quiconque exploite, au Manitoba, une entreprise pour le compte de cette personne;

Procureur général du Canada ou organisme de la Couronne du chef du Canada

f) s'il s'agit du procureur général du Canada ou du premier dirigeant de l'organisme faisant l'objet de la poursuite, conformément au paragraphe 23(2) de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif (Canada);

Gouvernement du Manitoba

g) s'il s'agit du procureur général du Manitoba, du sous-procureur général, d'un sous-procureur général adjoint ou d'une autre personne, conformément à l'article 11 de la Loi sur les procédures contre la Couronne;

Mineurs

h) s'il s'agit d'un mineur, en lui laissant une copie du document et, selon le cas :

(i) s'il réside avec son père ou sa mère ou avec une personne qui en a la charge ou la garde légale, en en laissant une autre copie au père ou à la mère ou à l'autre personne,

(ii) si l'instance se rapporte au droit du mineur sur une succession ou une fiducie, en laissant une copie du document au tuteur des biens du mineur ou, si un tel tuteur n'a pas été nommé, en laissant au tuteur et curateur public une copie du document portant le nom et l'adresse du mineur;

Personne ayant une incapacité mentale et déclarée telle

i) dans le cas d'une personne qui a été déclarée atteinte d'une incapacité mentale ou incapable de gérer ses biens, par la remise d'une copie du document :

(i) au curateur de la personne, le cas échéant,

(ii) au subrogé de la personne, le cas échéant, sans qu'il soit tenu compte des pouvoirs déterminés qui lui sont accordés, et à la personne;

Personne ayant une incapacité mentale et non déclarée telle

j) dans le cas d'une personne qui est atteinte d'une incapacité mentale ou qui est incapable de gérer ses biens sans toutefois avoir été déclarée telle, par la remise d'une copie du document :

(i) à la personne qui en a la charge et chez laquelle elle réside,

(ii) à celle-ci, sauf si elle reçoit des soins médicaux et que son médecin traitant est d'avis que la remise de la copie risque de lui causer un préjudice grave;

Sociétés en nom collectif

k) s'il s'agit d'une société en nom collectif, en laissant une copie du document à un ou à plusieurs associés ou à une personne se trouvant au principal établissement de la société et qui paraît en assumer la direction ou l'administration et si la société a été dissoute, en laissant une copie à chaque personne poursuivie;

Entreprises à propriétaire unique

l) s'il s'agit d'une entreprise à propriétaire unique, en laissant une copie du document au propriétaire ou à une personne se trouvant au principal établissement de l'entreprise et qui paraît en assumer la direction ou l'administration;

m) [abrogé] R.M. 120/2006.

R.M. 185/96; 6/98; 120/2006; 162/2011; 17/2015; 162/2016; 163/2016

Original copy not required

16.02(2)   A person effecting personal service of a document need not produce the original document or have possession of it.

Original du document non requis

16.02(2)   La personne qui signifie un document à personne n'est pas tenue de présenter l'original ni de l'avoir en sa possession.

ALTERNATIVES TO PERSONAL SERVICE

AUTRES MODES DE SIGNIFICATION DIRECTE

Where available

16.03(1)   Where service by an alternative to personal service is permitted, service shall be made in accordance with this rule.

Applicabilité

16.03(1)   S'il est permis qu'un document soit signifié autrement que par voie de signification à personne, la signification est faite conformément à la présente règle.

Acceptance of service by lawyer

16.03(2)   Service on a party who has a lawyer may be made by serving the lawyer if the lawyer endorses on the document or a copy of it an acceptance of service and the date of the acceptance.

Acceptation de la signification par l'avocat

16.03(2)   La signification à une partie représentée par un avocat peut être faite à l'avocat si ce dernier inscrit, sur le document ou une copie, l'acceptation de la signification et la date de l'acceptation.

Representation of authority

16.03(3)   By accepting service the lawyer shall be deemed to represent to the court that the lawyer has the authority of his or her client to accept service.

Autorisation réputée

16.03(3)   En acceptant la signification, l'avocat est réputé déclarer au tribunal que son client l'a autorisé à ce faire.

Service by mail to last known address

16.03(4)   Service of a document may be made by sending a copy of the document to the last known address of the person to be served

(a) by registered mail or certified mail in which case service by mail under this clause is effective on the date the document was delivered to the person to be served as shown on the confirmation of delivery obtained from Canada Post Corporation; or

(b) by regular lettermail with an acknowledgment of receipt form (Form 16A) enclosed with the document in which case service by mail under this clause is effective

(i) only if the acknowledgment of receipt form bearing a signature that purports to be the signature of the person to be served is received by the sender, and

(ii) on the date on which the sender receives the acknowledgment of receipt form, signed as provided in subclause (b)(i).

M.R. 50/2001

Signification par la poste à la dernière adresse connue

16.03(4)   Un document peut être signifié par envoi d'une copie à la dernière adresse connue du destinataire :

a) par courrier recommandé ou par poste certifiée, auquel cas la signification par la poste effectuée en vertu du présent alinéa est valide à compter de la date à laquelle le document a été livré au destinataire, telle qu'elle est indiquée sur la confirmation de livraison obtenue de la Société canadienne des postes;

b) par poste-lettres ordinaire, accompagnée d'une formule d'accusé de réception (formule 16A), auquel cas la signification par la poste effectuée en vertu du présent alinéa est valide :

(i) uniquement si l'expéditeur reçoit la formule d'accusé de réception portant une signature qui semble être celle du destinataire,

(ii) à compter de la date à laquelle l'expéditeur reçoit la formule d'accusé de réception signée conformément au sous-alinéa b)(i).

R.M. 50/2001

Service at place of residence

16.03(5)   Where an attempt is made to effect personal service at a person's place of residence and for any reason personal service cannot be effected, the document may be served by,

(a) leaving a copy, in a sealed envelope addressed to the person, at the place of residence with anyone who appears to be an adult member of the same household; and

(b) on the same day or the following day mailing another copy of the document to the person at the place of residence,

and service in this manner is effective on the fifth day after the document is mailed.

Signification au lieu de résidence

16.03(5)   Si une tentative de signification à personne au lieu de résidence échoue, le document peut être signifié :

a) en en laissant une copie à son lieu de résidence, dans une enveloppe scellée adressée au destinataire, à une personne qui paraît majeure et qui semble habiter sous le même toit que lui;

b) en envoyant par la poste, le jour même ou le lendemain, une autre copie du document au lieu de résidence du destinataire.

Cette signification est valide à compter du cinquième jour suivant l'envoi par la poste du document.

Service on a corporation

16.03(6)   Where the head office, registered office or principal place of business of a corporation or, in the case of an extra-provincial corporation, the attorney for service in Manitoba, cannot be found at the last address recorded with the director appointed under The Corporations Act, service may be made on the corporation as provided in section 247 of The Corporations Act but such service will not be effective if there are reasonable grounds for believing that the corporation did not receive the document.

M.R. 6/98

Signification à une corporation

16.03(6)   Si le siège social, le bureau enregistré ou le principal établissement d'une corporation ou, s'il s'agit d'une corporation extra-provinciale, son fondé de pouvoir aux fins de signification au Manitoba, ne se trouve pas à la dernière adresse figurant dans les dossiers du directeur nommé en vertu de la Loi sur les corporations, la signification peut être effectuée selon les dispositions de l'article 247 de la Loi sur les corporations. Cependant, une telle signification ne sera pas valide s'il existe des motifs raisonnables de croire que la corporation n'a pas reçu le document.

R.M. 6/98

SUBSTITUTED SERVICE OR DISPENSING WITH SERVICE

SIGNIFICATION INDIRECTE OU DISPENSE DE SIGNIFICATION

Where order may be made

16.04(1)   Where it appears to the court that it is impractical for any reason to effect prompt service of an originating process or any other document required to be served personally or by an alternative to personal service the court may make an order for substituted service or, where necessary in the interest of justice, may dispense with service.

Décision du tribunal

16.04(1)   Si la signification à personne ou un autre mode de signification directe d'un acte introductif d'instance ou d'un autre document est requis et que le tribunal considère qu'il est difficile de l'effectuer sans délai, celui-ci peut ordonner la signification indirecte ou, si l'intérêt de la justice l'exige, dispenser de la signification.

Exception

16.04(1.1)   Subrule (1) does not apply when service must be made in accordance with the Hague Service Convention.

M.R. 11/2018

Exception

16.04(1.1)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la signification doit s'effectuer en conformité avec la Convention Notification de La Haye.

R.M. 11/2018

Effective date of service

16.04(2)   In an order for substituted service, the court shall specify when service in accordance with the order is effective.

Date de la signification

16.04(2)   Si l'ordonnance prévoit la signification indirecte, le tribunal précise la date à laquelle la signification est valide.

Service dispensed with

16.04(3)   Where an order is made dispensing with service of a document, the document shall be deemed to have been served on the date the order is signed, for the purpose of the computation of time under these rules.

M.R. 127/94

Dispense de signification

16.04(3)   Si l'ordonnance dispense de la signification d'un document, celui-ci est réputé, aux fins de la computation des délais aux termes des présentes règles, être signifié à la date à laquelle l'ordonnance est signée.

R.M. 127/94

SERVICE ON LAWYER OF RECORD

SIGNIFICATION À L'AVOCAT

Forms of service

16.05(1)   Service of a document on the lawyer of record of a party may be made by,

(a) mailing a copy to the lawyer's office;

(b) leaving a copy with a lawyer or employee in the lawyer's office;

(c) faxing a copy in accordance with subrules (2), (3) and (4) but, where service is made under this clause between 5 p.m. and midnight, it shall be deemed to have been made on the following day;

(d) by sending a copy to the lawyer's office by courier; or

(e) attaching a copy of the document to an e-mail message sent to the lawyer's e-mail address in accordance with subrule (6), but service under this clause is effective only if the lawyer being served provides by e-mail to the sender an acceptance of service and the date of the acceptance, and where e-mail acceptance is received between 5 p.m. and midnight, it shall be deemed to have been made on the following day.

M.R. 6/98; 50/2001; 43/2003

Modes de signification

16.05(1)   Une personne peut signifier un document à l'avocat qui représente une partie :

a) en lui en envoyant une copie à son bureau par la poste;

b) en en laissant une copie à un avocat ou à un employé de son bureau;

c) en envoyant par télécopieur une copie conformément aux paragraphes (2), (3) et (4); toutefois, lorsque la copie est envoyée entre 17 heures et minuit, la signification est réputée avoir été faite le jour suivant;

d) en envoyant une copie à son bureau par service de messageries;

e) en joignant une copie du document à un courrier électronique envoyé à l'adresse électronique de l'avocat conformément au paragraphe (6); toutefois, la signification effectuée en vertu du présent alinéa n'est valide que si l'avocat auquel est signifié le document fournit à l'expéditeur par courrier électronique une acceptation de la signification et y indique la date de l'acceptation; de plus, si cette acceptation est reçue entre 17 heures et minuit, la signification est réputée avoir été faite le jour suivant.

R.M. 6/98; 50/2001; 43/2003

Service by fax

16.05(2)   A document that is served by fax shall include a cover page indicating,

(a) the sender's name, address and telephone number;

(b) the name of the lawyer to be served;

(c) the date of the transmission;

(d) the total number of pages transmitted, including the cover page;

(e) the fax number of the sender; and

(f) the name and telephone number of a person to contact in the event of transmission problems.

M.R. 6/98

Signification par télécopieur

16.05(2)   Un document signifié par télécopieur comprend une page couverture indiquant :

a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'expéditeur;

b) le nom de l'avocat à qui la signification doit être effectuée;

c) la date de la transmission;

d) le nombre total des pages transmises, y compris la page couverture;

e) le numéro de télécopieur de l'expéditeur;

f) le nom et le numéro de téléphone d'une personne avec laquelle l'expéditeur peut se mettre en contact s'il y a des problèmes de transmission.

R.M. 6/98

Fax of certain documents

16.05(3)   A document of 16 pages or more inclusive of the cover page and the backsheet may be served by fax only between 5 p.m. and 8 a.m. the following day, unless the party to be served gives prior consent.

M.R. 6/98

Envoi par télécopie de certains documents

16.05(3)   Les documents d'au moins 16 pages, y compris la page couverture et la feuille arrière, ne peuvent être signifiés par télécopieur qu'entre 17 heures et 8 heures le jour suivant, sauf consentement préalable contraire du destinataire.

R.M. 6/98

Exception

16.05(4)   A trial record, appeal book or book of authorities may not be served by fax at any time unless the party to be served gives prior consent.

M.R. 6/98

Exception

16.05(4)   Il est interdit d'envoyer par télécopieur le dossier d'instruction, le cahier d'appel ou le recueil de jurisprudence, sauf consentement préalable contraire du destinataire.

R.M. 6/98

Service by courier

16.05(5)   Service of a document by sending a copy by courier under clause (1)(d) is effective on the second day following the day the courier was given the document, unless that second day is a holiday, in which case service is effective on the next day that is not a holiday.

M.R. 50/2001

Signification par service de messageries

16.05(5)   La signification d'un document de la façon prévue à l'alinéa (1)d) est valide à compter du deuxième jour suivant le jour où le service de messageries a reçu le document. Toutefois, si le deuxième jour tombe un jour férié, la signification n'est valide qu'à compter du jour ouvrable suivant.

R.M. 50/2001

E-mail service requirements

16.05(6)   The e-mail message to which a document served under clause (1)(e) is attached shall include

(a) the sender's name, address, telephone number and e-mail address;

(b) the date and time of transmission; and

(c) the name and telephone number of a person to contact in the event of transmission problems.

M.R. 43/2003

Exigences — signification par courrier électronique

16.05(6)   Le courrier électronique auquel est joint un document signifié en vertu de l'alinéa (1)e) contient les renseignements suivants :

a) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de l'expéditeur;

b) la date et l'heure de la transmission;

c) le nom et le numéro de téléphone d'une personne avec laquelle l'expéditeur peut se mettre en contact s'il y a des problèmes de transmission.

R.M. 43/2003

SERVICE BY MAIL

SIGNIFICATION PAR LA POSTE

Service by mail

16.06   Where a document is to be served by mail, other than as an alternative to personal service,

(a) a copy of the document may be sent by regular lettermail in which case service is effective on the fifth day after the document is mailed; or

(b) a copy of the document may be sent by registered mail or certified mail in which case service is effective on the date the document was delivered to the person to be served as shown on the confirmation of delivery obtained from Canada Post Corporation.

M.R. 50/2001

Signification par la poste

16.06   Si la signification d'un document doit être effectuée par la poste autrement qu'à titre de solution de rechange à la signification à personne :

a) une copie du document peut être envoyée par poste-lettres ordinaire, auquel cas la signification est valide à compter du cinquième jour suivant le jour où le document est envoyé par la poste;

b) une copie du document peut être envoyée par courrier recommandé ou par poste certifiée, auquel cas la signification est valide à compter de la date à laquelle le document a été livré au destinataire, telle qu'elle est indiquée sur la confirmation de livraison obtenue de la Société canadienne des postes.

R.M. 50/2001

WHERE DOCUMENT DOES NOT REACH PERSON SERVED

NON-RÉCEPTION DU DOCUMENT

16.07   On a motion to set aside the consequences of default, for an extension of time or for an adjournment, a person may show that, even though served with a document in accordance with these rules, it did not come to the person's notice, or it did not come to the person's notice until some time later than when it was served or deemed to have been served.

16.07   Dans le cadre d'une motion présentée par une personne en vue d'être relevée des conséquences du défaut, d'une motion en prorogation du délai ou d'une motion en ajournement de l'instance, la personne peut établir que même si elle a reçu signification d'un document conformément aux présentes règles, elle n'en a pas pris connaissance ou elle n'en a pris connaissance qu'à une date postérieure à la date à laquelle le document lui a été signifié ou est réputé le lui avoir été.

VALIDATING SERVICE

VALIDATION DE LA SIGNIFICATION

16.08(1)   Where a document has been served in an unauthorized or irregular manner, the court may make an order validating the service where the court is satisfied that,

(a) the document came to the notice of the person to be served; or

(b) the document was served in such a manner that it would have come to the notice of the person to be served, except for the person's own attempts to evade service.

M.R. 11/2018

16.08(1)   Si un document a été signifié d'une façon non autorisée ou irrégulière, le tribunal peut, par ordonnance, valider la signification s'il est convaincu, selon le cas :

a) que le destinataire en a pris connaissance;

b) que le document a été signifié de telle sorte que le destinataire en aurait pris connaissance s'il n'avait pas tenté de se soustraire à la signification.

R.M. 11/2018

Exception

16.08(2)   Subrule (1) does not apply when service must be made in accordance with the Hague Service Convention.

M.R. 11/2018

Exception

16.08(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la signification doit s'effectuer en conformité avec la Convention Notification de La Haye.

R.M. 11/2018

PROOF OF SERVICE

PREUVE DE LA SIGNIFICATION

Affidavit of service

16.09(1)   Service of a document may be proved by an affidavit of the person who served it (Form 16B).

Affidavit de signification

16.09(1)   La signification d'un document peut être établie au moyen d'un affidavit de la personne qui l'a effectuée (formule 16B).

Sheriff's certificate

16.09(2)   Personal service or service under subrule 16.03(6) of a document by a sheriff or sheriff's officer may be proved by a certificate of service (Form 16C).

Certificat du shérif

16.09(2)   La signification d'un document à personne ou celle qui est conforme au paragraphe 16.03(6) et qui est effectuée par un shérif ou son représentant peut être établie au moyen d'un certificat de signification (formule 16C).

Lawyer's admission or acceptance

16.09(3)   A lawyer's written admission or acceptance of service is sufficient proof of service and need not be verified by affidavit.

Reconnaissance ou acceptation par un avocat

16.09(3)   La reconnaissance ou l'acceptation écrite de la signification par un avocat constitue une preuve suffisante de la signification et n'a pas à être attestée par affidavit.

Document not exhibited

16.09(4)   It shall not be necessary to attach a copy of the document as an exhibit to either an affidavit or certificate of service, provided that the document is clearly described and identified in the affidavit or certificate.

Copie du document non jointe à titre de pièce

16.09(4)   Une copie du document n'a pas à être jointe à titre de pièce, soit à un affidavit, soit à un certificat de signification, pourvu que le document soit décrit clairement et établi dans l'affidavit ou le certificat.

Exception for service under Hague Service Convention

16.09(5)   Proof of service of a document in a contracting state to the Hague Service Convention must be made in accordance with the requirements of subrule 17.05.2(2).

M.R. 11/2018

Exception — signification effectuée conformément à la Convention Notification de La Haye

16.09(5)   La signification d'un document dans un État contractant à la Convention Notification de La Haye est établie en conformité avec les exigences du paragraphe 17.05.2(2).

R.M. 11/2018

PROOF OF SERVICE OF NOTICE OF CHANGE IN REPRESENTATION UNDER SUBRULE 15.02(1) OR (2)

PREUVE DE LA SIGNIFICATION D'UN AVIS DE CONSTITUTION D'UN NOUVEL AVOCAT EN VERTU DU PARAGRAPHE 15.02(1) OU (2)

Letter may be filed

16.10   In addition to proving service as set out in rule 16.09, service of a notice under subrule 15.02(1) or (2) may be proved by filing a letter with the registrar advising of the particulars of service, including

(a) the date the notice was sent by mail;

(b) the identity of the person who sent the notice;

(c) the identity of the person to whom the notice was sent; and

(d) the address where the notice was mailed.

M.R. 13/93

Dépôt d'une lettre

16.10   La signification de l'avis visé au paragraphe 15.02(1) ou (2) peut, en plus d'être établie conformément à la règle 16.09, être établie par le dépôt, auprès du registraire, d'une lettre indiquant les détails de la signification, et notamment :

a) la date à laquelle l'avis a été envoyé par la poste;

b) la personne qui a envoyé l'avis;

c) la personne à qui l'avis a été envoyé;

d) l'adresse où l'avis a été envoyé par la poste.

R.M. 13/93

RULE 17
SERVICE OUTSIDE MANITOBA

RÈGLE 17
SIGNIFICATION EN DEHORS DU MANITOBA

Definitions

17.01   In this Rule,

"central authority" means the central authority for a contracting state that has been designated in accordance with the Hague Service Convention. (« autorité centrale »)

"contracting state" means a contracting state to the Hague Service Convention, other than Canada. (« État contractant »)

"originating process" includes a crossclaim, a counterclaim against only the parties to the main action and an initiating pleading under rule 70.01. (« acte introductif d'instance »)

M.R. 11/2018

Définitions

17.01   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente Règle.

« acte introductif d'instance » S'entend notamment d'une demande entre les défendeurs, d'une demande reconventionnelle contre les parties à l'action principale uniquement et d'un acte introductif d'instance au sens de la règle 70.01. ("originating process")

« autorité centrale » L'autorité centrale d'un État contractant désignée en conformité avec la Convention Notification de La Haye. ("central authority")

« État contractant » État contractant à la Convention Notification de La Haye, autre que le Canada. ("contracting state")

R.M. 11/2018

SERVICE OUTSIDE MANITOBAWITHOUT LEAVE

SIGNIFICATION EN DEHORS DU MANITOBA SANS AUTORISATION DU TRIBUNAL

17.02   A party to a proceeding may, without a court order, be served outside Manitoba with an originating process,

Property in Manitoba

(a) in respect of real or personal property in Manitoba;

Administration of Estates

(b) in respect of the administration of the estate of a deceased person,

(i) in respect of real property in Manitoba, or

(ii) in respect of personal property, where the deceased person at the time of death was resident in Manitoba;

Interpretation of an Instrument

(c) in respect of the interpretation, rectification, enforcement or setting aside of a deed, will, contract, agreement or other instrument concerning,

(i) real or personal property in Manitoba, or

(ii) the personal property of a deceased person who, at the time of death, was resident in Manitoba;

Trustee Where Assets Include Property in Manitoba

(d) against a trustee in respect of the execution of a trust contained in a written instrument where the assets of the trust include real or personal property in Manitoba;

Mortgage on Property in Manitoba

(e) for foreclosure, sale, payment, possession or redemption in respect of a mortgage, charge or lien on real or personal property in Manitoba;

Contracts

(f) in respect of a contract, where

(i) the contract was made in whole or in part in Manitoba,

(ii) the contract provides that it is to be governed by or interpreted in accordance with the law of Manitoba,

(iii) the parties to the contract have agreed that the courts of Manitoba are to have jurisdiction over legal proceedings in respect of the contract, or

(iv) a breach of the contract has been committed in Manitoba, even though the breach was preceded or accompanied by a breach outside Manitoba that rendered impossible the performance of the part of the contract that ought to have been performed in Manitoba;

Tort Committed in Manitoba

(g) in respect of a tort committed in Manitoba;

Loss or Damage Sustained in Manitoba

(h) in respect of loss or damage sustained in Manitoba arising from any cause of action, wherever committed;

Injunctions

(i) for an injunction ordering a party to do, or refrain from doing, anything in Manitoba or affecting real or personal property in Manitoba;

Judgment

(j) in respect of a claim founded on a judgment;

Authorized by Statute

(k) in respect of a claim authorized by statute to be made against a person outside Manitoba by a proceeding commenced in Manitoba;

Necessary or Proper Party

(l) against a person outside Manitoba who is a necessary or proper party to a proceeding properly brought against another person served in Manitoba;

Person Resident or Carrying on Business in Manitoba

(m) against a person ordinarily resident or carrying on business in Manitoba;

Counterclaim, Crossclaim or Third Party Claim

(n) in respect of a counterclaim, crossclaim or third or subsequent party claim properly brought under these rules; or

Taxes

(o) by or on behalf of the Crown or a municipal corporation to recover money owing for taxes or other debts due to the Crown or the municipality.

Family Proceedings

(p) in a family proceeding.

M.R. 150/89; 31/91; 43/2022

17.02   L'acte introductif d'instance peut être signifié, sans ordonnance du tribunal, à une partie se trouvant en dehors du Manitoba :

Biens se trouvant au Manitoba

a) relativement à des biens réels ou personnels se trouvant au Manitoba;

Administration de successions

b) relativement à l'administration de la succession d'un défunt se rapportant :

(i) soit à des biens réels se trouvant au Manitoba,

(ii) soit à des biens personnels, si le défunt, au moment de son décès, était résident du Manitoba;

Interprétation d'un acte

c) relativement à l'interprétation, la rectification, l'exécution forcée ou l'annulation d'un acte scellé, d'un testament, d'un contrat, d'un accord ou d'un autre instrument visant :

(i) soit des biens réels ou personnels se trouvant au Manitoba,

(ii) soit les biens personnels d'un défunt qui, au moment de son décès, était résident du Manitoba;

Fiduciaire si l'actif comprend des biens se trouvant au Manitoba

d) à l'encontre d'un fiduciaire, relativement à l'exécution d'une fiducie contenue dans un instrument, si l'actif de la fiducie comprend des biens réels ou personnels se trouvant au Manitoba;

Hypothèque sur des biens se trouvant au Manitoba

e) relativement à la forclusion, à la vente, au paiement, à la possession ou au rachat d'une hypothèque, d'une charge ou d'un privilège sur des biens réels ou personnels se trouvant au Manitoba;

Contrats

f) relativement, selon le cas, à un contrat :

(i) qui a été conclu en totalité ou en partie au Manitoba,

(ii) dont les clauses stipulent qu'il doit être régi ou interprété conformément aux lois du Manitoba,

(iii) dans lequel les parties ont convenu de reconnaître la compétence des tribunaux du Manitoba pour connaître de toute instance relative au contrat,

(iv) dont l'inexécution a eu lieu au Manitoba, même si elle a été précédée ou accompagnée d'une inexécution à l'extérieur de la province qui a rendu impossible l'exécution de la partie du contrat qui devait être exécutée au Manitoba;

Délit commis au Manitoba

g) relativement à un délit commis au Manitoba;

Perte ou préjudice subis au Manitoba

h) relativement à une perte ou un préjudice subis au Manitoba et qui découlent de toute cause d'action, quel que soit l'endroit où elle a eu lieu;

Injonctions

i) relativement à une injonction enjoignant à une partie de faire ou de s'abstenir de faire quelque chose au Manitoba ou concernant des biens réels ou personnels se trouvant au Manitoba;

Jugement

j) relativement à une demande fondée sur un jugement;

Demandes autorisées en vertu d'une loi

k) relativement à une demande qui peut, en vertu d'une loi, être opposée à une personne qui se trouve en dehors du Manitoba, au moyen d'une instance introduite au Manitoba;

Partie essentielle ou appropriée

l) relativement à une personne qui se trouve en dehors du Manitoba et qui est une partie essentielle ou appropriée à une instance intentée à bon droit contre une autre personne qui en a reçu signification au Manitoba;

Résident du Manitoba ou personne qui y exploite une entreprise

m) relativement à une personne qui réside ordinairement au Manitoba ou y exploite une entreprise;

Demande reconventionnelle, demande entre défendeurs ou mise en cause

n) relativement à une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou à une mise en cause présentée à bon droit en vertu des présentes règles;

Impôts

o) relativement au recouvrement par la Couronne ou une corporation municipale, ou en leur nom, d'impôts ou d'autres créances qui leur sont dus;

Instances en matière familiale

p) relativement à une instance en matière familiale.

R.M. 150/89; 31/91; 43/2022

SERVICE OUTSIDE MANITOBA WITH LEAVE

SIGNIFICATION EN DEHORS DU MANITOBA AVEC L'AUTORISATION DU TRIBUNAL

Motion for leave

17.03(1)   In any case to which rule 17.02 does not apply, the court may grant leave to serve an originating process outside Manitoba.

Autorisation

17.03(1)   Le tribunal peut, dans les cas auxquels la règle 17.02 ne s'applique pas, accorder l'autorisation de signifier un acte introductif d'instance en dehors du Manitoba.

Evidence

17.03(2)   A motion for leave to serve a party outside Manitoba may be made without notice, and shall be supported by an affidavit or other evidence showing in which place or country the person is or probably may be found, and the grounds on which the motion is made.

Preuve

17.03(2)   La motion visant à obtenir l'autorisation d'effectuer une signification à une partie, en dehors du Manitoba, peut être présentée sans préavis. Elle est appuyée d'un affidavit ou d'une autre preuve indiquant à quel endroit ou dans quel pays se trouve, probablement ou certainement, le destinataire, ainsi que les motifs sur lesquels se fonde la motion.

ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR SERVICE OUTSIDE MANITOBA

AUTRES CONDITIONS À LA SIGNIFICATION EN DEHORS DU MANITOBA

Statement of grounds

17.04(1)   An originating process served outside Manitoba without leave shall contain a specific statement of the grounds and the provisions of rule 17.02 relied on in support of such service.

Exposé des motifs

17.04(1)   L'acte introductif d'instance signifié en dehors du Manitoba sans autorisation du tribunal doit contenir un exposé précis des motifs ainsi que les dispositions de la règle 17.02 qui fondent la signification.

Documents to be served

17.04(2)   Where an originating process is served outside Manitoba with leave of the court, the originating process shall be served together with the order granting leave and any affidavit or other evidence used to obtain the order.

Signification de documents

17.04(2)   Si un acte introductif d'instance est signifié en dehors du Manitoba avec l'autorisation du tribunal, l'ordonnance accordant l'autorisation ainsi que la preuve ou l'affidavit présentés pour l'obtention de l'ordonnance sont signifiés avec l'acte introductif d'instance.

MANNER OF SERVICE OUTSIDE MANITOBA

MODE DE SIGNIFICATION EN DEHORS DU MANITOBA

Originating process or other document

17.05(1)   Subject to rule 17.05.1, an originating process or other document to be served outside Manitoba may be served in the manner provided by these rules for service in Manitoba, or in the manner prescribed by the law of the jurisdiction where service is made if that manner of service could reasonably be expected to come to the notice of the person to be served.

M.R. 11/2018

Acte introductif d'instance ou autre document

17.05(1)   Sous réserve de la règle 17.05.1, l'acte introductif d'instance ou le document qui doit être signifié en dehors du Manitoba peut l'être soit de la manière prévue par les présentes règles pour la signification au Manitoba, soit de la manière prévue par la loi du lieu où s'effectue la signification, pourvu qu'il soit raisonnable de croire que cette signification vienne à la connaissance de son destinataire.

R.M. 11/2018

17.05(2)   [Repealed]

M.R. 11/2018

17.05(2)   [Abrogé]

R.M. 11/2018

SERVICE OUTSIDE CANADA

SIGNIFICATION EN DEHORS DU CANADA

Service under Hague Service Convention

17.05.1(1)   Subject to subrule (2), an originating process or other document to be served in a contracting state must be served

(a) through the central authority in the contracting state using the form required under the Hague Service Convention; or

(b) in another manner provided under the Hague Service Convention.

M.R. 11/2018

Signification effectuée conformément à la Convention Notification de La Haye

17.05.1(1)   Sous réserve du paragraphe (2), l'acte introductif d'instance ou tout autre document qui doit être signifié dans un État contractant l'est :

a) soit par l'entremise de l'autorité centrale de l'État contractant à l'aide de la formule requise sous le régime de la Convention Notification de La Haye;

b) soit d'une autre manière prévue par la Convention Notification de La Haye.

R.M. 11/2018

Exception in contracting state

17.05.1(2)   An originating process or other document that is to be served in a contracting state outside Canada must be served in accordance with rule 17.05 if

(a) the address of the person to be served is unknown; or

(b) the contracting state has determined that the Hague Service Convention does not apply.

M.R. 11/2018

Exception dans les États contractants

17.05.1(2)   L'acte introductif d'instance ou tout autre document qui doit être signifié dans un État contractant autre que le Canada l'est conformément à la règle 17.05 dans les cas suivants :

a) l'adresse du destinataire est inconnue;

b) l'État contractant établit que la Convention Notification de La Haye ne s'applique pas.

R.M. 11/2018

Service in other countries

17.05.1(3)   In all other situations where an originating process or other document is to be served outside Canada, the originating process or other document must be served in accordance with rule 17.05.

NOTE: The text of the Hague Service Convention, the names of contracting states, information regarding central authorities, and the forms required under the Convention as well as other related information can be accessed at the website of the Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law (www.hcch.net).

M.R. 11/2018

Signification dans d'autres pays

17.05.1(3)   Dans tout autre cas où l'acte introductif d'instance ou tout autre document doit être signifié en dehors du Canada, il l'est conformément à la règle 17.05.

NOTE :Le texte de la Convention Notification de La Haye, le nom des États contractants, les renseignements sur les autorités centrales, les formules requises sous le régime de la Convention et d'autres renseignements connexes sont disponibles sur le site Web du Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé (www.hcch.net).

R.M. 11/2018

PROOF OF SERVICE

PREUVE DE LA SIGNIFICATION

General rule re proof of service

17.05.2(1)   Subject to subrule (2), service of a document outside Manitoba may be proved in the manner prescribed by these rules for proof of service in Manitoba or in the manner provided by the law of the jurisdiction where service was made.

M.R. 11/2018

Preuve de la signification — règle générale

17.05.2(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la signification d'un document en dehors du Manitoba peut être établie de la manière prescrite par les présentes règles pour la preuve de la signification au Manitoba ou de la manière prévue par la loi du lieu où s'effectue la signification.

R.M. 11/2018

Proof of service in contracting state

17.05.2(2)   If service of a document takes place in a contracting state outside Canada, the party serving the document must provide the court with

(a) proof that the service was made in accordance with the Hague Service Convention, including the use of any required forms; or

(b) in cases where subrule 17.05.1(2) applies,

(i) evidence that one of the circumstances set out in that subrule apply, and

(ii) proof of service in accordance with subrule (1).

M.R. 11/2018

Preuve de la signification dans les États contractants

17.05.2(2)   Toute partie qui signifie un document dans un État contractant autre que le Canada est tenue de fournir ce qui suit au tribunal :

a) une preuve que la signification a été effectuée en conformité avec la Convention Notification de La Haye, à l'aide de toute formule requise;

b) dans les cas où le paragraphe 17.05.1(2) s'applique :

(i) d'une part, une preuve qu'une des circonstances prévues dans le paragraphe en question s'applique,

(ii) d'autre part, une preuve établissant la signification en conformité avec le paragraphe (1).

R.M. 11/2018

SETTING ASIDE SERVICE OUTSIDE MANITOBA

ANNULATION D'UNE SIGNIFICATION EN DEHORS DU MANITOBA

Motion to set aside

17.06(1)   A party who has been served with an originating process outside Manitoba may move, before filing or serving a defence,

(a) for an order setting aside the service and any order that authorized the service; or

(b) for an order staying the proceeding.

Motion en annulation d'une signification en dehors du Manitoba

17.06(1)   La partie qui a reçu signification d'un acte introductif d'instance en dehors du Manitoba peut, avant de déposer ou de signifier une défense, demander au tribunal, par voie de motion :

a) soit une ordonnance d'annulation de la signification et de l'ordonnance qui l'a autorisée;

b) soit une ordonnance de sursis d'instance.

Order

17.06(2)   Where the court is satisfied that,

(a) service outside Manitoba is not authorized by these rules;

(b) an order granting leave to serve outside Manitoba should be set aside; or

(c) Manitoba is not a convenient forum for the hearing of the proceeding;

the court may make an order under subrule (1) or such other order as is just.

Ordonnance

17.06(2)   Le tribunal peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (1) ou celle qu'il estime juste s'il est convaincu, selon le cas :

a) que les présentes règles n'autorisent pas la signification en dehors du Manitoba;

b) qu'une ordonnance autorisant la signification en dehors du Manitoba devrait être annulée;

c) que le Manitoba ne constitue pas un lieu propice à l'audition de l'instance.

Validation

17.06(3)   Where on a motion under subrule (1) the court concludes that service outside Manitoba is not authorized by these rules, but the case is one in which it would have been appropriate to grant leave to serve outside Manitoba under rule 17.03, the court may make an order validating the service.

Validation

17.06(3)   Si le tribunal, saisi d'une motion en application du paragraphe (1), conclut que les présentes règles n'autorisent pas la signification en dehors du Manitoba, mais qu'il aurait été opportun d'autoriser la signification conformément à la règle 17.03, il peut, par ordonnance, valider la signification.

Submission to jurisdiction

17.06(4)   A party served outside Manitoba shall not be held to have submitted to the jurisdiction of the court by serving a notice of motion pursuant to subrule (1) or by appearing on such a motion.

Partie non soumise à la compétence du tribunal

17.06(4)   La partie à qui une signification a été faite à l'extérieur du Manitoba ne s'est pas soumise de ce fait à la compétence du tribunal si elle a signifié un avis de motion conformément au paragraphe (1) ou si elle a comparu lors de l'audition d'une telle motion.

SERVICE OF DOCUMENTS OTHER THAN ORIGINATING PROCESS

SIGNIFICATION DE DOCUMENTS AUTRES QUE L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE

17.07   No leave is required for service out of Manitoba of any document in a proceeding other than an originating process.

17.07   Aucune autorisation n'est requise en vue de la signification à l'extérieur du Manitoba, dans le cadre d'une instance, d'un document autre qu'un acte introductif d'instance.

RULE 18
FILING AND SERVING STATEMENT OF DEFENCE

RÈGLE 18
DÉPÔT ET SIGNIFICATION DE LA DÉFENSE

18.01   Subject to subrule 19.01.1(1) (filing of defence stayed if motion to strike filed), a statement of defence (Form 18A) shall be filed and served,

(a) within 20 days after service of the statement of claim, where the Defendant is served in Manitoba;

(b) within 40 days after service of the statement of claim, where the defendant is served elsewhere in Canada or in the United States of America; or

(c) within 60 days after service of the statement of claim, where the defendant is served anywhere else;

except as provided in subrules 19.01(5) or 27.04(2).

M.R. 130/2017

18.01   Sauf dans les cas prévus au paragraphe 19.01(5) ou 27.04(2) et sous réserve du paragraphe 19.01.1(1), la défense (formule 18A) est déposée et signifiée :

a) dans les 20 jours de la signification de la déclaration, si le défendeur en a reçu signification au Manitoba;

b) dans les 40 jours de la signification de la déclaration, si le défendeur en a reçu signification ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'Amérique;

c) dans les 60 jours de la signification de la déclaration, si le défendeur en a reçu signification ailleurs dans le monde.

R.M. 130/2017

PART V
DISPOSITION WITHOUT TRIAL

PARTIE V
RÈGLEMENT SANS INSTRUCTION

RULE 19
DEFAULT PROCEEDINGS

RÈGLE 19 DÉFAUT

NOTING DEFAULT

CONSTATATION DU DÉFAUT

Where no defence filed

19.01(1)   Subject to subrule (4), rule 19.01.1 and subrule 19.04(1.1), where a defendant fails to file a statement of defence within the prescribed time, the plaintiff may, on filing proof of service of the statement of claim, require the registrar to note the defendant in default.

M.R. 13/93; 13/2008; 11/2018

Défaut de dépôt de la défense

19.01(1)   Sous réserve du paragraphe (4), de la règle 19.01.1 et du paragraphe 19.04(1.1), si le défendeur n'a pas déposé une défense dans le délai prescrit, le demandeur peut, en déposant la preuve de la signification de la déclaration, faire constater le défaut du défendeur par le registraire.

R.M. 13/93; 13/2008; 11/2018

Where defence struck out

19.01(2)   Where the statement of defence of a defendant has been struck out,

(a) without leave to file another; or

(b) with leave to file another, and the defendant has failed to file another within the time allowed;

the plaintiff may, on filing a copy of the order striking out the statement of defence, require the registrar to note the defendant in default.

Radiation de la défense

19.01(2)   En cas de radiation de la défense du défendeur :

a) sans autorisation d'en déposer une autre;

b) avec l'autorisation d'en déposer une autre mais en cas de défaut du défendeur de la déposer dans le délai imparti,

le demandeur peut, en déposant une copie de l'ordonnance de radiation de la défense, faire constater le défaut du défendeur par le registraire.

Noting of default by co-defendant

19.01(3)   Where a plaintiff has failed to require the registrar to note a defendant in default, the court on motion with notice to the plaintiff, may order that any other defendant who has filed a statement of defence may require the registrar to note the other defendant in default.

Constatation du défaut par un codéfendeur

19.01(3)   Si le demandeur n'a pas fait constater le défaut du défendeur par le registraire, le tribunal peut, sur motion accompagnée d'un préavis au demandeur, ordonner qu'un autre défendeur qui a déposé une défense demande au registraire de constater le défaut du défendeur.

No default without leave of judge

19.01(4)   Where a defendant is under disability at the time an originating process is served, default may not be noted against the defendant without leave of a judge obtained on motion under rule 7.07.

M.R. 13/93

Défaut d'une partie incapable

19.01(4)   Si un défendeur est incapable au moment où l'acte introductif d'instance lui est signifié, le défaut ne peut être constaté contre lui qu'avec l'autorisation d'un juge obtenue à la suite d'une motion présentée en application de la règle 7.07.

R.M. 13/93

Late filing of defence

19.01(5)   A defendant may file a statement of defence at any time before default is noted under this rule.

Dépôt tardif de la défense

19.01(5)   Un défendeur peut déposer sa défense tant qu'un défaut n'a pas été constaté conformément à la présente règle.

REQUIREMENT TO FILE DEFENCE STAYED IF MOTION TO STRIKE FILED

SUSPENSION DE L'OBLIGATION DE DÉPOSER UNE DÉFENSE EN CAS DE DÉPÔT D'UNE MOTION EN RADIATION

Filing of defence stayed if motion to strike filed

19.01.1(1)   In any of the following circumstances, a defendant is not required to file and serve a statement of defence until 20 days after the defendant's motion to strike out the statement of claim has been finally determined:

(a) a defendant who has been served with a statement of claim and files and serves a notice of motion to strike out the statement of claim pursuant to rule 25.11 within the time prescribed by rule 18.01 for filing and serving a statement of defence;

(b) a defendant to a counterclaim who has been served with a statement of defence and counterclaim and files and serves a notice of motion to strike out the counterclaim pursuant to rule 25.11 within the time prescribed by rule 27.05(1) for filing and serving a statement of defence to a counterclaim;

(c) a defendant to a crossclaim who has been served with a statement of defence and crossclaim and files and serves a notice of motion to strike out the crossclaim pursuant to rule 25.11 within the time prescribed by rule 28.05(1) for filing and serving a statement of defence to a crossclaim;

(d) a defendant to a third party claim who has been served with a third party claim and files and serves a notice of motion to strike out the third party claim pursuant to rule 25.11 within the time prescribed by rule 29.03 for filing and serving a defence to a third party claim.

M.R. 13/2008

Suspension du dépôt de la défense en cas de dépôt d'une motion en radiation

19.01.1(1)   Ne sont pas tenus de déposer et de signifier une défense tant qu'un délai de 20 jours n'est pas écoulé après qu'une décision définitive a été rendue à l'égard de leur motion en radiation :

a) le défendeur qui a reçu signification d'une déclaration et qui dépose et signifie un avis de motion en radiation de la déclaration conformément à la règle 25.11, dans le délai prévu à la règle 18.01;

b) le défendeur reconventionnel qui a reçu signification d'une défense et demande reconventionnelle et qui dépose et signifie un avis de motion en radiation de la demande reconventionnelle conformément à la règle 25.11, dans le délai prévu au paragraphe 27.05(1);

c) le défendeur à une demande entre défendeurs qui a reçu signification d'une défense et demande entre défendeurs et qui dépose et signifie un avis de motion en radiation de la demande entre défendeurs conformément à la règle 25.11, dans le délai prévu au paragraphe 28.05(1);

d) le tiers mis en cause qui a reçu signification d'une mise en cause et qui dépose et signifie un avis de motion en radiation de la mise en cause conformément à la règle 25.11, dans le délai prévu à la règle 29.03.

R.M. 13/2008

Noting default

19.01.1(2)   The registrar must not note default against a defendant referred to in clauses (1)(a) to (d) during the period referred to in subrule (1) unless the court orders otherwise.

M.R. 13/2008

Constatation du défaut

19.01.1(2)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, le registraire ne constate pas le défaut du défendeur ou du tiers mis en cause visé au paragraphe (1) durant le délai de vingt jours mentionné à ce paragraphe.

R.M. 13/2008

CONSEQUENCES OF NOTING DEFAULT

CONSÉQUENCES DE LA CONSTATATION DU DÉFAUT

Consequences

19.02(1)   A defendant who has been noted in default,

(a) is deemed to admit the truth of all allegations of fact made in the statement of claim; and

(b) shall not file a statement of defence or take any other step in the action except,

(i) with leave of the court, or

(ii) with the consent of the plaintiff and any co-defendant who has obtained an order to note default under subrule 19.01(3).

Conséquences

19.02(1)   Un défendeur contre lequel un défaut a été constaté :

a) est réputé admettre la véracité de tous les faits allégués dans la déclaration du demandeur;

b) ne peut déposer une défense ni prendre d'autre mesure dans l'action :

(i) soit sans l'autorisation du tribunal,

(ii) soit sans le consentement du demandeur et d'un codéfendeur qui a obtenu une ordonnance constatant le défaut du défendeur en vertu du paragraphe 19.01(3).

Set aside

19.02(2)   Nothing in this rule shall prevent a defendant from moving to set aside the noting of default or any judgment obtained by default.

Annulation

19.02(2)   La présente règle n'a pas pour effet d'empêcher un défendeur de présenter une motion en annulation de la constatation du défaut ou d'un jugement obtenu par défaut.

Consent not required

19.02(3)   Notwithstanding the provisions of any other rule, where a defendant has been noted in default, any step in the action that requires the consent of a defendant may be taken without the consent of the defendant in default.

Consentement non requis

19.02(3)   Par dérogation aux autres règles, si un défaut a été constaté contre un défendeur, une mesure dans l'action qui exige le consentement du défendeur peut être prise sans son consentement.

Notice not required

19.02(4)   Notwithstanding the provisions of any other rule, a defendant who has been noted in default is not entitled to notice of any step in the action and need not be served with any document in the action, except where the court orders otherwise or where a party requires the personal attendance of the defendant, and except as provided in,

(a) subrule 26.05(2) (amended pleading);

(b) subrule 27.04(3) (counterclaim);

(c) subrule 28.04(2) crossclaim);

(d) subrule 29.11(2) (fourth or subsequent party claim);

(e) rule 54.08 (report on reference);

(f) subrule 54.10(2) (motion to oppose confirmation of report on reference);

(g) subrule 54.10(3) (motion to confirm report on reference);

(h) subrule 55.02(2) (notice of hearing for directions on reference);

(i) subrule 64.06(1) (notice of reference in action converted from foreclosure to sale);

(j) subrule 64.07(5) (notice to encumbrancers in mortgage action);

(k) subrule 64.07(11) (report on reference in mortgage action); and

(l) subrule 64.10(1) (notice of change of account).

Avis non requis

19.02(4)   Par dérogation aux autres règles, le défendeur contre lequel un défaut a été constaté ne peut exiger d'être avisé des mesures prises dans l'action ni de recevoir signification des documents dans l'action, sauf si le tribunal l'ordonne ou si une partie exige sa présence, et sauf conformément :

a) au paragraphe 26.05(2) (acte de procédure modifié);

b) au paragraphe 27.04(3) (demande reconventionnelle);

c) au paragraphe 28.04(2) (demande entre défendeurs);

d) au paragraphe 29.11(2) (mise en cause subséquente);

e) à la règle 54.08 (rapport sur le renvoi);

f) au paragraphe 54.10(2) (motion en opposition à la confirmation du rapport sur le renvoi);

g) au paragraphe 54.10(3) (motion en vue de la confirmation du rapport sur le renvoi);

h) au paragraphe 55.02(2) (avis d'audience sur les directives du renvoi);

i) au paragraphe 64.06(1) (avis de renvoi en cas de transformation d'une action en forclusion en action pour vente);

j) au paragraphe 64.07(5) (avis aux bénéficiaires de charges dans une action hypothécaire);

k) au paragraphe 64.07(11) (rapport sur le renvoi dans une action hypothécaire);

l) au paragraphe 64.10(11) (avis de modification de l'état de compte).

SETTING ASIDE THE NOTING OF DEFAULT

ANNULATION DE LA CONSTATATION DU DÉFAUT

Terms

19.03(1)   The noting of default may be set aside by the court on such terms as are just.

Conditions

19.03(1)   Le tribunal peut annuler la constatation du défaut à des conditions justes.

Consent

19.03(2)   Where a defendant files a statement of defence with a consent under clause 19.02(1)(b), the noting of default against the defendant shall be set aside by the registrar.

Consentement

19.03(2)   Si le défendeur dépose sa défense avec consentement, conformément à l'alinéa 19.02(1)b), le registraire annule la constatation du défaut du défendeur.

SIGNING DEFAULT JUDGMENT

CONSIGNATION D'UN JUGEMENT PAR DÉFAUT

Where available

19.04(1)   Subject to subrule (1.1), where a defendant has been noted in default, the plaintiff may require the registrar to sign judgment against the defendant in respect of a claim for,

(a) a debt or liquidated demand in money, including interest if claimed in the statement of claim (Form 19A);

(b) the recovery of possession of land (Form 19B);

(c) the recovery of possession of personal property (Form 19C); or

(d) foreclosure, sale or redemption of a mortgage (Form 19D).

M.R. 11/2018

Applicabilité

19.04(1)   Sous réserve du paragraphe (1.1), le demandeur peut exiger que le registraire consigne un jugement par défaut contre le défendeur faisant l'objet d'une constatation en défaut, si la demande a l'un des objets suivants :

a) une créance ou une somme déterminée, y compris les intérêts si ceux-ci sont demandés dans la déclaration (formule 19A);

b) la restitution d'un bien-fonds (formule 19B);

c) la restitution de biens personnels (formule 19C);

d) la forclusion, la vente ou le rachat d'une hypothèque (formule 19D).

R.M. 11/2018

Exception

19.04(1.1)   Subrule (1) does not apply when a defendant has been served in accordance with the Hague Service Convention.

M.R. 11/2018

Exception

19.04(1.1)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le défendeur a reçu une signification en conformité avec la Convention Notification de La Haye.

R.M. 11/2018

Requisition for default judgment

19.04(2)   Before the signing of default judgment, the plaintiff shall file with the registrar a requisition for default judgment (Form 19E).

Réquisition de jugement par défaut

19.04(2)   Avant la consignation d'un jugement par défaut, le demandeur dépose auprès du registraire une réquisition de jugement par défaut (formule 19E).

Registrar may decline to sign default judgment

19.04(3)   Where the registrar is uncertain,

(a) whether the claim comes within the class of cases for which default judgment may properly be signed; or

(b) of the amount or rate that is properly recoverable for prejudgment or postjudgment interest;

the registrar may decline to sign default judgment and the plaintiff may make a motion to the court or the registrar may obtain a judge's authorization for default judgment.

Refus d'agir du registraire

19.04(3)   Le registraire peut refuser de consigner un jugement par défaut dans les cas suivants :

a) il n'est pas sûr que la demande fait partie de la catégorie de cas où la consignation d'un jugement par défaut est permise;

b) il ne connaît pas exactement le montant des intérêts antérieurs ou postérieurs au jugement qui peut être adjugé ou le taux de ces intérêts.

Dans ce cas, le demandeur peut présenter une motion au tribunal ou le registraire peut obtenir l'autorisation d'un juge en vue de l'obtention d'un jugement par défaut.

Where claim partially satisfied

19.04(4)   Where the claim has been partially satisfied, the default judgment shall be confined to the remainder of the claim.

Demande acquittée en partie

19.04(4)   Si la demande a été acquittée en partie, le jugement par défaut est limité au reste de la demande.

Postjudgment interest

19.04(5)   Where the registrar signs default judgment and the plaintiff has claimed postjudgment interest in the statement of claim at a rate other than the postjudgment rate pursuant to subsection 84(6) of The Court of King's Bench Act (permitting a special rate of postjudgment interest by agreement) the default judgment shall provide for postjudgment interest at the rate claimed.

M.R. 67/94

Intérêts postérieurs au jugement

19.04(5)   Si le registraire consigne le jugement par défaut et que le demandeur a demandé dans la déclaration des intérêts postérieurs au jugement à un taux différent du taux postérieur au jugement, conformément au paragraphe 84(6) de la Loi sur la Cour du Banc du Roi autorisant un taux spécial d'intérêt postérieur au jugement aux termes d'un accord, le jugement par défaut accorde les intérêts au taux demandé.

R.M. 67/94

Costs

19.04(6)   On signing a default judgment, the registrar shall fix the costs under Tariff A to which the plaintiff is entitled against the defendant in default and shall include the costs in the judgment unless,

(a) the judgment directs a reference; or

(b) the plaintiff states in the requisition that, due to special circumstances, costs are to be assessed;

in which case the judgment shall include costs to be determined on the reference or on assessment.

M.R. 150/89

Dépens

19.04(6)   Lorsqu'il consigne le jugement par défaut, le registraire fixe, selon le tarif A, le montant des dépens que le demandeur a le droit de recouvrer du défendeur en défaut. Le jugement accorde les dépens, sauf dans l'un des cas suivants :

a) le jugement ordonne un renvoi;

b) le demandeur indique dans la réquisition que les dépens doivent être calculés, en raison de circonstances spéciales,

auxquels cas le jugement accorde les dépens qui seront établis lors du renvoi ou du calcul.

R.M. 150/89

MOTION FOR JUDGMENT

JUGEMENT OBTENU PAR VOIE DE MOTION

Motion

19.05(1)   Where a defendant has been noted in default, the plaintiff may move before a judge for judgment against the defendant on the statement of claim in respect of any claim for which default judgment has not been signed.

Motion

19.05(1)   Le demandeur peut demander à un juge, par voie de motion, de rendre jugement contre un défendeur faisant l'objet d'une constatation en défaut sur la base de la déclaration si un jugement par défaut n'a pas été consigné sur la demande.

Affidavit

19.05(2)   A motion for judgment under subrule (1) shall be supported by evidence given by affidavit but, where the affidavit evidence is on information and belief, an adverse inference may be drawn, if appropriate, from the failure of a party to provide the evidence of persons having personal knowledge of the facts.

Affidavit

19.05(2)   La motion présentée en vertu du paragraphe (1) en vue de l'obtention d'un jugement s'appuie sur une preuve par affidavit. Cependant, si cette preuve porte sur des renseignements et des convictions, une conclusion défavorable peut être tirée, s'il y a lieu, de l'omission d'une partie de présenter le témoignage de personnes ayant une connaissance directe des faits.

Judgment

19.05(3)   On a motion for judgment under subrule (1), the judge may grant judgment, dismiss the action or order that the action proceed to trial and that oral evidence be presented.

Jugement

19.05(3)   Lors d'une motion présentée en vertu du paragraphe (1) en vue de l'obtention d'un jugement, le juge peut rendre jugement, rejeter l'action ou ordonner que l'action soit instruite et que la preuve orale soit présentée.

Trial

19.05(4)   Where an action proceeds to trial, a motion for judgment on the statement of claim against a defendant noted in default may be made at the trial.

Instruction

19.05(4)   Si l'action est instruite, une motion en vue de l'obtention d'un jugement contre le défendeur faisant l'objet d'une constatation en défaut sur la base de la déclaration peut être présentée à l'instruction.

FACTS MUST ENTITLE PLAINTIFF TO JUDGMENT

LES FAITS DOIVENT FONDER UN JUGEMENT EN FAVEUR DU DEMANDEUR

19.06   A plaintiff is not entitled to judgment on a motion for judgment or at trial merely because the facts alleged in the statement of claim are deemed to be admitted, unless the facts entitle the plaintiff to judgment as a matter of law.

19.06   Le demandeur n'a pas droit à un jugement par voie de motion ou à l'instruction du seul fait que les faits allégués dans la déclaration sont réputés admis. Les faits doivent fonder le jugement.

EFFECT OF DEFAULT JUDGMENT

EFFET DU JUGEMENT PAR DÉFAUT

19.07   A judgment obtained against a defendant who has been noted in default does not prevent the plaintiff from proceeding against the same defendant for any other relief or against any other defendant for the same or any other relief.

19.07   Le jugement obtenu contre un défendeur ayant fait l'objet d'une constatation en défaut n'empêche pas le demandeur de le poursuivre pour obtenir des mesures de redressement ou de poursuivre un autre défendeur pour obtenir les mêmes mesures de redressement ou d'autres mesures.

SETTING ASIDE DEFAULT JUDGMENT

ANNULATION DU JUGEMENT PAR DÉFAUT

Under rule 19.04

19.08(1)   A judgment against a defendant who has been noted in default that is signed by the registrar or granted by the court on motion under rule 19.04 may be set aside or varied by the court on such terms as are just.

Annulation en vertu de la règle 19.04

19.08(1)   Le jugement contre un défendeur ayant fait l'objet d'une constatation en défaut, consigné par le registraire ou obtenu du tribunal par voie de motion présentée conformément à la règle 19.04, peut être annulé ou modifié par le tribunal à des conditions justes.

Under rule 19.05

19.08(2)   A judgment against a defendant who has been noted in default that is obtained on a motion for judgment on the statement of claim under rule 19.05 or that is obtained after trial, may be set aside or varied by a judge on such terms as are just.

Annulation en vertu de la règle 19.05

19.08(2)   Le jugement contre un défendeur ayant fait l'objet d'une constatation en défaut, obtenu par voie de motion en vue d'un jugement sur la base de la déclaration, conformément à la règle 19.05, ou obtenu après l'instruction, peut être annulé ou modifié par un juge à des conditions qu'il estime justes.

Noting of default

19.08(3)   On setting aside a judgment under subrule (1) or (2) the court or judge may also set aside the noting of default under rule 19.03.

Constatation du défaut

19.08(3)   Lorsqu'il annule un jugement en application du paragraphe (1) ou (2), le tribunal ou le juge peut aussi annuler le défaut constaté en vertu de la règle 19.03.

APPLICATIONS TO COUNTERCLAIMS, CROSSCLAIMS AND THIRD PARTY CLAIMS

APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES, AUX DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS ET AUX MISES EN CAUSE

19.09   Rules 19.01 to 19.08 apply, with necessary modifications, to counterclaims, crossclaims and third party claims, subject to rules 28.07 (default of defence to crossclaim) and 29.07 (default of defence to third party claim).

19.09   Sous réserve de la règle 28.07 (défaut de remettre une défense entre défendeurs) et de la règle 29.07 (défaut de remettre une défense à une mise en cause), les règles 19.01 à 19.08 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs et une mise en cause.

RULE 20
SUMMARY JUDGMENT

RÈGLE 20
JUGEMENT SOMMAIRE

MOTION FOR SUMMARY JUDGMENT

MOTION DE JUGEMENT SOMMAIRE

Summary judgment motion

20.01(1)   A party may bring a motion, with supporting affidavit material or other evidence, for summary judgment on all or some of the issues raised in the pleadings in the action.

M.R. 121/2019

[For additional historical information, see the note after this Rule.]

Motion de jugement sommaire

20.01(1)   Une partie peut demander, par voie de motion appuyée d'un affidavit ou d'autres éléments de preuve, un jugement sommaire sur la totalité ou une partie des questions soulevées par la procédure écrite de l'action.

R.M. 121/2019

[Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente règle.]

Motion must be heard by pre-trial judge

20.01(2)   Subject to subrule 50.04(2), a motion for summary judgment may only be scheduled after a pre-trial conference for the action has been held. The motion is to be heard by the pre-trial judge for the action.

M.R. 121/2019

Audition de la motion par le juge des étapes préparatoires

20.01(2)   Sous réserve du paragraphe 50.04(2), l'audition d'une motion de jugement sommaire ne peut se tenir qu'après une conférence préparatoire au procès. Le juge chargé des étapes préparatoires de l'action entend la motion.

R.M. 121/2019

CONDUCT OF SUMMARYJUDGMENT MOTION

AUDITION DE LA MOTION DE JUGEMENT SOMMAIRE

Responding evidence

20.02   In response to affidavit material or other evidence supporting a motion for summary judgment, a responding party may not rest on the mere allegations or denials of the party's pleadings, but must set out, in affidavit material or other evidence, specific facts showing that there is a genuine issue requiring a trial.

M.R. 121/2019

[For additional historical information, see the note after this Rule.]

Preuve de l'intimé

20.02   Lorsqu'une motion de jugement sommaire est appuyée d'un affidavit ou d'autres éléments de preuve, la partie intimée ne peut se contenter des simples allégations ou dénégations contenues dans ses actes de procédure. Elle doit préciser, au moyen d'un affidavit ou d'autres éléments de preuve, des faits spécifiques qui démontrent l'existence d'une véritable question litigieuse justifiant la tenue d'un procès.

R.M. 121/2019

[Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente règle.]

Granting summary judgment

20.03(1)   The judge must grant summary judgment if he or she is satisfied that there is no genuine issue requiring a trial with respect to a claim or defence.

M.R. 121/2019

[For additional historical information, see the note after this Rule.]

Prononcé du jugement sommaire

20.03(1)   S'il est convaincu qu'une demande ou une défense ne soulève pas de question litigieuse justifiant la tenue d'un procès, le juge rend un jugement sommaire.

R.M. 121/2019

[Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente règle.]

Powers of judge

20.03(2)   When making a determination under subrule (1), the judge must consider the evidence submitted by the parties and he or she may exercise any of the following powers in order to determine if there is a genuine issue requiring a trial:

(a) weighing the evidence;

(b) evaluating the credibility of a deponent;

(c) drawing any reasonable inference from the evidence;

unless it is in the interests of justice for these powers to be exercised only at trial.

M.R. 121/2019

Pouvoirs du juge

20.03(2)   Pour prendre sa décision sous le régime du paragraphe (1), le juge prend en compte les éléments de preuve présentés par les parties et peut, sauf si l'intérêt de la justice commande que ces pouvoirs ne soient exercés qu'au procès, exercer les pouvoirs qui suivent pour décider si une véritable question litigieuse justifie la tenue d'un procès :

a) apprécier la preuve;

b) évaluer la crédibilité d'un déposant;

c) tirer des conclusions raisonnables de la preuve.

R.M. 121/2019

Only genuine issue is amount

20.03(3)   If the judge is satisfied that the only genuine issue is the amount to which a party is entitled, he or she may order a trial of that issue or grant judgment with a reference to determine the amount.

M.R. 121/2019

Si la seule question litigieuse porte sur le montant de la demande

20.03(3)   S'il est convaincu que la seule question litigieuse porte sur la somme d'argent à laquelle une partie a droit, le juge peut ordonner l'instruction de la question ou rendre un jugement et ordonner un renvoi afin de fixer le montant.

R.M. 121/2019

Only genuine issue is question of law

20.03(4)   If the judge is satisfied that the only genuine issue is a question of law, he or she may determine the question and grant judgment accordingly.

M.R. 121/2019

Si la seule question litigieuse est une question de droit

20.03(4)   S'il est convaincu que la seule question litigieuse est une question de droit, le juge peut trancher cette question et rendre un jugement en conséquence.

R.M. 121/2019

Action may proceed for other relief

20.04(1)   A plaintiff who obtains summary judgment may proceed against the same defendant for any other relief and against any other defendant for the same or any other relief.

M.R. 121/2019

[For additional historical information, see the note after this Rule.]

Autres mesures de redressement

20.04(1)   Le demandeur qui obtient un jugement sommaire peut poursuivre le même défendeur pour obtenir d'autres mesures de redressement ainsi que tout autre défendeur pour obtenir les mêmes mesures de redressement ou d'autres mesures.

R.M. 121/2019

[Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente règle.]

Stay of execution

20.04(2)   If it appears that the enforcement of a summary judgment should be stayed pending the determination of any other issue in the action or a counterclaim, crossclaim or third party claim, the judge may so order on such terms as are just.

M.R. 121/2019

Sursis d'exécution

20.04(2)   S'il constate qu'il faudrait surseoir à l'exécution d'un jugement sommaire jusqu'au règlement d'une autre question en litige dans l'action ou d'une demande reconventionnelle, d'une demande entre défendeurs ou d'une mise en cause, le juge peut ordonner le sursis aux conditions qu'il estime justes.

R.M. 121/2019

APPLICATION TO COUNTERCLAIMS, CROSSCLAIMS AND THIRD PARTY CLAIMS

APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES, AUX DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS ET AUX MISES EN CAUSE

Application

20.05   Rules 20.01 to 20.04 apply with necessary modifications, to counterclaims, crossclaims, and third party claims.

M.R. 121/2019

Application

20.05   Les règles 20.01 à 20.04 s'appliquent, avec les modifications nécessaires, aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause.

R.M. 121/2019

Note: Rule 20 was reorganized when it was replaced by M.R. 121/2019. Before that, it had been amended by the following regulations: 184/96; 54/2014; 130/2017.

Note : La Règle 20 a été réorganisée lorsque le R.M. 121/2019 l'a remplacée. Auparavant, elle avait été modifiée par les règlements suivants : 184/96; 54/2014; 130/2017.

RULE 20A
EXPEDITED ACTIONS

RÈGLE 20A
ACTIONS EXPÉDITIVES

APPLICATION

APPLICATION

Actions subject to Rule

20A(1)   The procedure set out in this Rule applies to all actions where the relief claimed is a liquidated or unliquidated amount not exceeding $100,000, exclusive of interest and costs. This Rule applies even if the plaintiff claims related relief in the action.

M.R. 130/2017

[For additional historical information, see the note after this Rule.]

Actions visées par la présente Règle

20A(1)   La procédure prévue par la présente Règle s'applique aux actions dans lesquelles la mesure de redressement demandée consiste dans le versement d'une somme déterminée ou non déterminée d'au plus 100 000 $, à l'exclusion des intérêts et des dépens. La présente Règle s'applique même si le demandeur demande une mesure de redressement dans l'action.

R.M. 130/2017

[Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente règle.]

Counterclaim or other proceedings not a bar to application

20A(2)   Unless the court orders otherwise, an action described in subrule (1) is subject to this Rule even if a counterclaim, third party claim or crossclaim has been filed and even if the amount claimed in any counterclaim, third party claim or crossclaim exceeds $100,000.

M.R. 130/2017

Requête possible malgré le dépôt d'autres demandes

20A(2)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, la présente Règle vise toute action mentionnée au paragraphe (1) même si une demande reconventionnelle, une mise en cause ou une demande entre défendeurs a été déposée, que le montant visé soit ou non supérieur à 100 000 $.

R.M. 130/2017

Actions to which this Rule does not apply

20A(3)   This Rule does not apply to

(a) a family proceeding; or

(b) a class proceeding within the meaning of The Class Proceedings Act.

M.R. 130/2017; 43/2022

Actions non visées par la présente Règle

20A(3)   La présente Règle ne s'applique pas :

a) aux instances en matière familiale;

b) aux recours collectifs au sens de la Loi sur les recours collectifs.

R.M. 130/2017; 43/2022

Orders re status of action

20A(4)   The court may, on motion,

(a) order that an action is not subject to this Rule; or

(b) for the purpose of subrules (17) and (18), order that a claim be designated as a claim for less than $50,000, or as a claim for $50,000 or more.

M.R. 130/2017

Ordonnances — actions

20A(4)   Le tribunal peut, sur motion :

a) soustraire toute action à l'application de la présente Règle;

b) pour l'application des paragraphes (17) et (18), ordonner qu'une demande soit désignée à titre de demande inférieure à 50 000 $ ou de demande de 50 000 $ ou plus.

R.M. 130/2017

Conflict

20A(5)   The King's Bench Rules apply to an expedited action. In the event of a conflict between this Rule and any other rule, this Rule applies.

M.R. 130/2017

Incompatibilité

20A(5)   Les dispositions de la présente Règle l'emportent sur les dispositions incompatibles des autres règles de la Cour du Banc du Roi.

R.M. 130/2017

Heading of documents

20A(6)   Every document in an action to which this Rule applies must have the following heading:

En-tête des documents

20A(6)   L'en-tête des documents présentés dans les actions auxquelles s'applique la présente Règle est le suivant :

THE KING'S BENCH ______________ CENTRE (Expedited Action — Rule 20A)

M.R. 130/2017

COUR DU BANC DU ROI CENTRE DE ______________ (Action expéditive – Règle 20A)

R.M. 130/2017

DOCUMENT DISCLOSURE

COMMUNICATION DE DOCUMENTS

Relevant documents

20A(7)   For the purpose of this Rule, the description of a relevant document in clause 30.01(1)(c) does not apply and a "relevant document" means

(a) a document referred to in a party's pleading;

(b) a document to which a party intends to refer at the trial; or

(c) a document in a party's control or possession or that once was in a party's control or possession that could be used by any party at trial to prove or disprove a material fact, including a document that may show that a party is advancing a position that is not credible.

M.R. 130/2017

Documents pertinents

20A(7)   Pour l'application de la présente Règle, « document pertinent » s'entend, selon le cas :

a) d'un document dont font mention les actes de procédure d'une partie;

b) d'un document auquel une partie a l'intention de se référer lors du procès;

c) d'un document qui est sous la garde ou en la possession d'une partie ou qui l'a déjà été et qui pourrait être utilisé par toute partie lors du procès afin de prouver ou de réfuter un fait pertinent, y compris un document pouvant établir qu'une partie soutient une position qui n'est pas crédible.

La description d'un document pertinent figurant à l'alinéa 30.01(1)c) ne s'applique pas à la présente Règle.

R.M. 130/2017

Disclosure process

20A(8)   Within 30 days after the close of pleadings, each party must,

(a) prepare and serve on every other party, an affidavit

(i) attaching a list of all relevant documents, and

(ii) identifying those relevant documents over which the party claims privilege; and

(b) at the request of the other party, serve on every other party

(i) a paper copy of each of the listed relevant documents, except those over which privilege is claimed, or

(ii) an electronic copy of the document, if producing an electronic copy is necessary to comply with the principle of proportionality set out in subrule 1.04(1.1), or if the requesting party consents.

M.R. 130/2017

Procédure de communication

20A(8)   Dans les 30 jours suivant la clôture de la procédure, chaque partie :

a) rédige et signifie aux autres parties un affidavit auquel est jointe la liste de tous les documents pertinents et qui indique ceux à l'égard desquels elle réclame un privilège;

b) à la demande des autres parties, leur signifie :

(i) soit une copie papier des documents pertinents indiqués sur la liste, à l'exception de ceux à l'égard desquels un privilège est réclamé,

(ii) soit une copie électronique des documents en question, si la production d'une telle copie est nécessaire aux fins de l'observation du principe de la proportionnalité mentionné au paragraphe 1.04(1.1) ou si elles consentent à cette signification.

R.M. 130/2017

Cost of production

20A(9)   The cost of producing or copying a document must be paid by the person requesting the production or copy. However, the court may, on motion, allocate the cost of production or copying between the parties if that is considered appropriate in the circumstances.

M.R. 130/2017

Frais de reproduction

20A(9)   La personne qui demande la production ou la reproduction d'un document en assume les frais. Toutefois, le tribunal peut, sur motion, répartir ces frais entre les parties, si cette mesure est jugée appropriée dans les circonstances.

R.M. 130/2017

Continuing obligation to provide complete list of relevant documents

20A(10)   A party who having prepared and served an affidavit attaching a list of relevant documents later learns that the list is inaccurate or incomplete, is under a continuing obligation

(a) to add to the list all relevant documents that must be added to provide an accurate and complete list of the documents of which disclosure is required under clause (8)(a); and

(b) as soon as possible, to serve on each party the revised affidavit and a copy of each newly-listed document, in accordance with subrule (8).

M.R. 130/2017

Obligation continue de fournir la liste complète des documents pertinents

20A(10)   La partie qui, après avoir rédigé et signifié l'affidavit visé à l'alinéa (8)a), apprend que la liste des documents pertinents est inexacte ou incomplète a l'obligation continue :

a) d'y ajouter tous les documents pertinents nécessaires;

b) de signifier dès que possible aux autres parties l'affidavit révisé et une copie des documents ajoutés à la liste, conformément au paragraphe (8).

R.M. 130/2017

Inspection of relevant documents

20A(11)   A party must, on request, make the originals of the paper documents specified on a list of relevant documents provided under subrule (8) or (10) available for inspection, except those over which privilege is claimed,

(a) at the address for service of that party; or

(b) at another location as that party and the party requesting inspection may agree.

M.R. 130/2017

Examen des documents pertinents

20A(11)   La partie produit sur demande, aux fins d'examen, les originaux des documents papier indiqués sur la liste des documents pertinents fournie en vertu du paragraphe (8) ou (10), à l'exception de ceux à l'égard desquels un privilège est réclamé :

a) à son adresse aux fins de signification;

b) à tout autre endroit convenu par elle et la partie ayant fait la demande d'examen.

R.M. 130/2017

Order for inspection — electronic equipment

20A(12)   The court may, on motion,

(a) order an inspection of any electronic equipment on which documents are or may be electronically recorded; or

(b) make any other order relating to inspection of the electronic equipment or relating to electronically stored documents, except those over which privilege is properly claimed.

M.R. 130/2017

Ordonnance d'inspection — équipement électronique

20A(12)   Le tribunal peut, sur motion :

a) ordonner l'inspection de l'équipement électronique au moyen duquel les documents sont ou peuvent être enregistrés électroniquement;

b) rendre toute autre ordonnance relative à l'inspection de l'équipement électronique ou aux documents conservés électroniquement, à l'exception de ceux à l'égard desquels un privilège est dûment réclamé.

R.M. 130/2017

Party may request additional documents

20A(13)   If a party who has received another party's list of relevant documents believes that the list omits relevant documents that should have been disclosed under subrule (8) or (10), the party may, by written demand, require the other party to

(a) add the documents referred to in the demand to the list of relevant documents;

(b) serve on the demanding party a revised affidavit with the revised list and copies of the newly-listed documents, except those over which privilege is claimed; and

(c) make the originals of the newly-listed documents available for inspection in accordance with subrule (11).

M.R. 130/2017

Documents supplémentaires

20A(13)   La partie qui a reçu la liste des documents pertinents d'une autre partie et qui croit qu'elle ne fait pas mention de documents pertinents qui auraient dû être communiqués en vertu du paragraphe (8) ou (10) peut, au moyen d'une demande formelle écrite, exiger que l'autre partie :

a) ajoute à la liste des documents pertinents les documents mentionnés dans la demande formelle;

b) lui signifie un affidavit révisé ainsi que la liste révisée et les copies des documents ajoutés à la liste, à l'exception de ceux à l'égard desquels un privilège est réclamé;

c) produise aux fins d'examen les originaux des documents ajoutés à la liste, conformément au paragraphe (11).

R.M. 130/2017

Motion for production of documents

20A(14)   If a party who receives a demand under subrule (13) does not fully comply with it, the party making the demand may bring a motion to court seeking an order requiring the party who received the demand to comply with it.

M.R. 130/2017

Motion visant la production de documents

20A(14)   Si la partie qui reçoit une demande formelle visée au paragraphe (13) ne s'y conforme pas complètement, la partie l'ayant faite peut présenter une motion au tribunal demandant qu'il ordonne à la partie en défaut d'y obtempérer.

R.M. 130/2017

Production of documents

20A(15)   On a motion under subrule (14) in relation to a list or revised list of documents, the court may order the party who prepared the list to

(a) add to the list any documents that should have been disclosed under subrules (8) and (10);

(b) serve each other party with a revised affidavit attaching the revised list and copies of the newly-listed documents, except those over which privilege is properly claimed; and

(c) make the originals of the newly-listed documents available for inspection in accordance with subrule (11).

M.R. 130/2017

Ordonnance de production de documents

20A(15)   À la suite d'une motion présentée en vertu du paragraphe (14), le tribunal peut ordonner à la partie qui a rédigé la liste :

a) d'y ajouter les documents qui auraient dû être communiqués en vertu des paragraphes (8) et (10);

b) de signifier aux autres parties un affidavit révisé auquel sont jointes la liste révisée ainsi que les copies des documents ajoutés à la liste, à l'exception de ceux à l'égard desquels un privilège est dûment réclamé;

c) de produire aux fins d'examen les originaux des documents ajoutés à la liste, conformément au paragraphe (11).

R.M. 130/2017

EXAMINATIONS FOR DISCOVERY AND INTERROGATORIES

INTERROGATOIRES PRÉALABLES ET INTERROGATOIRES PAR ÉCRIT

Limits on discovery

20A(16)   The availability and conduct of an examination for discovery or interrogatories in an expedited action is subject to the limitations in subrules (17) and (18).

R.M. 130/2017

Restrictions — interrogatoires préalables

20A(16)   L'interrogatoire préalable ou les interrogatoires par écrit qui ont lieu dans le cadre d'une action expéditive sont subordonnés aux restrictions prévues aux paragraphes (17) et (18).

M.R. 130/2017

Discovery limits — relief claimed less than $50,000

20A(17)   Where the relief claimed is less than $50,000 — or has been designated as a claim for less than $50,000 — the following applies to the discovery process:

(a) no party to the action may conduct an examination for discovery, without leave of the court;

(b) leave to conduct an examination for discovery will not be granted under clause (a) unless the party seeking to conduct the examination can demonstrate that there are exceptional circumstances that make it just, less expensive and more expeditious to conduct an examination for discovery in the action;

(c) subject to clause (d), if the court allows an examination for discovery of a party, the examination must not take longer than three hours;

(d) the court may extend the time allowed for an examination for discovery if satisfied that the party being examined unduly frustrated or obstructed the examination for discovery;

(e) no interrogatories may be delivered without leave of the court.

M.R. 130/2017

Restrictions — montant de la mesure de redressement inférieur à 50 000 $

20A(17)   Les règles indiquées ci-après s'appliquent à la procédure relative aux interrogatoires préalables lorsque le montant de la mesure de redressement demandée est inférieur à 50 000 $ ou lorsque cette mesure a été désignée comme étant une mesure dont le montant est inférieur à cette somme :

a) aucune partie à l'action ne peut effectuer un interrogatoire préalable sans l'autorisation du tribunal;

b) l'autorisation d'effectuer un interrogatoire préalable sera accordée seulement si la partie qui demande la tenue d'un tel interrogatoire peut prouver qu'il existe des circonstances exceptionnelles qui rendent cette procédure juste et qui, par rapport à d'autres actions semblables, la rendent plus économique et plus rapide;

c) sous réserve de l'alinéa d), lorsque le tribunal permet la tenue d'un interrogatoire préalable à l'égard d'une partie, celui-ci ne peut durer plus de trois heures;

d) le tribunal peut prolonger la durée prévue d'un interrogatoire préalable s'il est convaincu que la partie interrogée a contrecarré ou entravé indûment celui-ci;

e) aucun interrogatoire par écrit ne peut être délivré sans l'autorisation du tribunal.

R.M. 130/2017

Discovery limits — relief claimed $50,000 or more

20A(18)   Where the relief claimed is $50,000 or more — or has been designated as a claim for $50,000 or more — the following applies to the discovery process:

(a) subject to an order of the court, each of the parties to the action has the right to an examination for discovery that does not exceed three hours in duration, unless extended under clause (b);

(b) the court may extend the time allowed for an examination for discovery if

(i) the party being examined has unduly frustrated or obstructed the examination for discovery, or

(ii) the court or the pre-trial judge is satisfied that there are exceptional circumstances that make it just, less expensive and more expeditious to conduct an extended examination for discovery in the action;

(c) no interrogatories may be delivered without leave of the court.

M.R. 130/2017

Restrictions — montant de la mesure de redressement demandée égal ou supérieur à 50 000 $

20A(18)   Les règles indiquées ci-après s'appliquent à la procédure relative aux interrogatoires préalables lorsque le montant de la mesure de redressement demandée est d'au moins 50 000 $ ou lorsque cette mesure a été désignée comme étant une mesure d'un montant égal ou supérieur à cette somme :

a) sous réserve d'une ordonnance du tribunal, chaque partie à l'action a le droit d'effectuer un interrogatoire préalable d'au plus trois heures, sauf si le tribunal le prolonge en vertu de l'alinéa b);

b) le tribunal peut prolonger la durée prévue d'un interrogatoire préalable dans les cas suivants :

(i) la partie interrogée a contrecarré ou entravé indûment l'interrogatoire,

(ii) il est convaincu, ou le juge ayant présidé la conférence préparatoire au procès est convaincu, qu'il existe des circonstances exceptionnelles qui rendent la tenue d'un interrogatoire préalable prolongé juste et qui, par rapport à d'autres actions semblables, rendent cette procédure plus économique et plus rapide;

c) aucun interrogatoire par écrit ne peut être délivré sans l'autorisation du tribunal.

R.M. 130/2017

No obligation to provide information

20A(19)   No party is obliged to undertake to provide information at an examination for discovery, unless production of the information sought is consistent with the principle of proportionality set out in subrule 1.04(1.1).

M.R. 130/2017

Absence d'obligation de communication de renseignements

20A(19)   Aucune partie n'est obligée de s'engager à communiquer des renseignements lors d'un interrogatoire préalable sauf si la production des renseignements demandés est compatible avec le principe de la proportionnalité mentionné au paragraphe 1.04(1.1).

R.M. 130/2017

WITNESSES

TÉMOINS

Witness disclosure

20A(20)   Subject to subrule (21), each party to an expedited action must file and serve on every other party the following information within the applicable period set out in subrule (23):

(a) a list of the names of the witnesses, and, unless exceptional circumstances exist, the addresses of the witnesses that the party serving the list proposes to call at the trial, and the list of witnesses must include

(i) the party serving the list, if that party intends to give evidence at trial, and

(ii) any expert witnesses permitted by subrule (26);

(b) a list of the names and, unless exceptional circumstances exist, the addresses of all other persons who the party serving the list reasonably believes to have relevant knowledge of the matters at issue, but who the party does not intend to call as witnesses;

(c) a summary of the material evidence of each proposed witness, other than an expert witness;

(d) a summary of the party's material evidence which must be signed by the party.

M.R. 130/2017

Communication du nom des témoins

20A(20)   Sous réserve du paragraphe (21), une partie à une action expéditive dépose auprès du tribunal et signifie aux autres parties dans le délai prévu au paragraphe (23) les renseignements suivants :

a) une liste des noms des témoins et, sauf dans des circonstances exceptionnelles, les adresses des témoins que la partie signifiant la liste a l'intention de convoquer au procès, laquelle liste mentionne :

(i) le nom de la partie qui la signifie, si elle a l'intention de témoigner lors du procès,

(ii) le nom des témoins experts visés au paragraphe (26);

b) une liste des noms des autres personnes qui, selon ce que la partie signifiant la liste a des motifs raisonnables de croire, ont une connaissance pertinente des questions en litige mais qu'elle n'a pas l'intention de convoquer comme témoins et, sauf dans des circonstances exceptionnelles, leurs adresses;

c) un résumé de la preuve substantielle de chaque témoin proposé, à l'exception d'un témoin expert;

d) un résumé de la preuve substantielle de la partie signé par elle.

R.M. 130/2017

Exception

20A(21)   If a party conducts examinations for discovery, the party is not required to file the summaries of material evidence required under clause (20)(d).

R.M. 130/2017

Exception

20A(21)   La partie qui effectue des interrogatoires préalables n'est pas tenue de déposer le résumé de la preuve substantielle prévue à l'alinéa (20)d).

M.R. 130/2017

Use of party's summary of evidence

20A(22)   The summary of a party's material evidence referred to in clause (20)(d) may be used in the same manner as an examination for discovery is used at trial.

M.R. 130/2017

Utilisation du résumé de la preuve d'une partie

20A(22)   Le résumé visé à l'alinéa (20)d) peut être utilisé de la même manière qu'un interrogatoire préalable est utilisé lors d'un procès.

R.M. 130/2017

Time for disclosing required information

20A(23)   The information required under subrule (20)

(a) must be served by the plaintiff on every other party within the later of the following periods:

(i) 60 days after the close of pleadings,

(ii) 60 days after any examinations for discovery permitted under this Rule have been completed; and

(b) must be served by a defendant on every other party, within 60 days after receiving the plaintiff's information required under subrule (20).

M.R. 130/2017

Délai de communication de renseignements

20A(23)   Les renseignements prévus au paragraphe (20) sont signifiés aux autres parties :

a) par le demandeur, à l'intérieur de celui des délais indiqués ci-après qui se termine le dernier :

(i) 60 jours suivant la clôture de la procédure écrite,

(ii) 60 jours suivant la fin des interrogatoires préalables permis par la présente Règle;

b) par un défendeur, au plus tard 60 jours après la réception des renseignements du demandeur prévus au paragraphe (20).

R.M. 130/2017

Effect of failure to disclose

20A(24)   Subject to subrule (25), at the trial of an expedited action, a party may not call a person as a witness unless the person's name and summary of material evidence have been provided in accordance with subrule (20) within the time period provided by subrule (23), or as soon as practicable after the witness has been identified.

M.R. 130/2017

Conséquence du défaut de communication de renseignements

20A(24)   Sous réserve du paragraphe (25), lors de l'instruction d'une action expéditive, une partie ne peut convoquer une personne à titre de témoin que si le nom de cette personne et la preuve qu'elle doit présenter ont été communiqués conformément au paragraphe (20) dans le délai indiqué au paragraphe (23) ou dès que possible après que son identité a été établie.

R.M. 130/2017

Exception

20A(25)   Despite a failure to comply with the requirements set out in subrule (24), the trial judge may allow a witness to give limited testimony or allow a witness to testify without restriction if he or she considers it appropriate in the circumstances.

M.R. 130/2017

Exception

20A(25)   Lorsqu'une partie n'a pas répondu aux exigences prévues au paragraphe (24), le juge du procès peut néanmoins permettre qu'une personne soit convoquée à titre de témoin s'il l'estime approprié. Il peut également ordonner que son témoignage soit limité.

R.M. 130/2017

Number of experts limited

20A(26)   Unless the pre-trial judge or the trial judge orders otherwise, each party to an expedited action is entitled to call, to give oral opinion evidence at trial, not more than

(a) one expert of the party's choosing; and

(b) if the expert referred to in clause (a) does not have the expertise necessary to respond to the other party's expert, one expert to provide the required response.

M.R. 130/2017

Nombre limité d'experts

20A(26)   Sauf ordonnance contraire du juge du procès ou du juge qui préside une conférence préparatoire au procès, chaque partie à une action expéditive a le droit de convoquer — afin qu'il donne un témoignage d'opinion lors du procès — au plus :

a) un expert de son choix;

b) un autre expert pour faire face à ceux des autres parties si l'expert choisi en vertu de l'alinéa a) n'en a pas les compétences.

R.M. 130/2017

Time for filing expert report

20A(27)   Unless the pre-trial judge or the trial judge orders otherwise, a party calling an expert must file and serve on every other party a report from the expert as follows:

(a) in the case of a plaintiff, within 60 days after the plaintiff has filed a summary of material evidence or all examinations for discovery have been completed, whichever is later; or

(b) in the case of a defendant, within 60 days after the plaintiff has filed an expert report or, if no expert report is filed, within 60 days after the expiry of the applicable deadline set out in clause (a).

M.R. 130/2017

Délai visant le dépôt du rapport de l'expert

20A(27)   Sauf ordonnance contraire du juge du procès ou du juge qui préside une conférence préparatoire au procès, la partie qui convoque un expert dépose le rapport de celui-ci, et le signifie à chaque autre partie, comme suit :

a) dans le cas d'un demandeur, au plus tard 60 jours après qu'il a déposé un résumé de la preuve substantielle ou, si elle est postérieure, suivant la fin des interrogatoires préalables;

b) dans le cas d'un défendeur, au plus tard 60 jours après que le demandeur a déposé un rapport d'expert ou, en l'absence d'un tel dépôt, suivant l'expiration du délai prévu à l'alinéa a).

R.M. 130/2017

Jointly instructed experts

20A(28)   The pre-trial judge may, on his or her own motion, or on the motion of a party, order the parties to retain a jointly instructed expert to give a required opinion at trial rather than permit experts to be retained individually by each party to address the same issue.

M.R. 130/2017

Experts choisis conjointement

20A(28)   Le juge qui préside une conférence préparatoire au procès peut, de son propre chef ou sur motion d'une partie, ordonner que les parties retiennent les services d'un expert choisi conjointement afin qu'il donne une opinion lors du procès plutôt que de les autoriser à convoquer chacune des experts pour qu'ils se prononcent sur la même question en litige.

R.M. 130/2017

Procedure re jointly instructed experts

20A(29)   If the pre-trial judge orders that a jointly instructed expert be retained, the following applies:

(a) unless the parties agree on the selection of an expert, the pre-trial judge may

(i) select the expert from a list prepared or identified by the parties, or

(ii) specify another manner in which the expert is to be selected;

(b) each party may give instructions to the expert;

(c) a party who gives instructions to the expert must, at the same time, serve a copy of the instructions on each of the other parties;

(d) the pre-trial judge may give directions about

(i) the payment of the expert's fees and expenses,

(ii) any inspection, examination or experiments which the expert wishes to carry out, and

(iii) the instructions to be given to the expert;

(e) the pre-trial judge may, before an expert is instructed,

(i) limit the amount that can be paid by way of fees and expenses to the expert, and

(ii) direct that the instructing parties pay that amount into court;

(f) unless the pre-trial judge orders otherwise, the instructing parties are jointly and severally liable for the payment of the expert's fees and expenses.

M.R. 130/2017

Procédure visant les experts choisis conjointement

20A(29)   Les règles indiquées ci-dessous s'appliquent lorsque le juge qui préside une conférence préparatoire au procès ordonne que les parties retiennent les services d'un expert choisi conjointement :

a) sauf si les parties s'entendent sur le choix de l'expert, le juge peut :

(i) soit choisir l'expert à partir de la liste établie ou indiquée par les parties,

(ii) soit indiquer un autre mode de sélection applicable à l'expert;

b) chaque partie peut donner des directives à l'expert;

c) la partie qui donne des directives à l'expert signifie au même moment une copie de ces directives aux autres parties;

d) le juge peut donner des directives concernant :

(i) le paiement des honoraires et des dépenses de l'expert,

(ii) les inspections, les examens ou les expertises que l'expert désire effectuer,

(iii) les directives devant être données à l'expert;

e) le juge peut, avant que l'expert ne reçoive des directives :

(i) restreindre le montant qui peut lui être versé relativement à ses honoraires et à ses dépenses,

(ii) ordonner que les parties donnant les directives à l'expert consignent ce montant au tribunal;

f) sauf ordonnance contraire du juge, les parties donnant des directives à l'expert sont solidairement responsables du paiement de ses honoraires et de ses dépenses.

R.M. 130/2017

SANCTIONS

SANCTIONS

Sanctions

20A(30)   The court must

(a) make an order for costs against a party; or

(b) strike out the claim or defence of a party;

when a party, without reasonable excuse,

(c) fails to comply with a time limit imposed by this Rule; or

(d) fails to abide by an order or direction made under this Rule.

M.R. 130/2017

Sanctions

20A(30)   Le tribunal rend une ordonnance d'adjudication des dépens à l'encontre d'une partie ou radie sa demande ou sa défense lorsque cette partie, sans excuse légitime, ne se conforme pas à un délai imposé par la présente Règle ou ne respecte pas, en contravention à cette dernière, une ordonnance rendue sous son régime.

R.M. 130/2017

Costs

20A(31)   Costs under subrule (30) are to be fixed by the court and are payable immediately.

M.R. 130/2017

Dépens

20A(31)   Les dépens visés au paragraphe (30) sont fixés par le tribunal et doivent être payés immédiatement.

R.M. 130/2017

GENERAL MATTERS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Judgment exceeding $100,000

20A(32)   Nothing in this Rule limits the amount of a judgment or order that may be made in an action governed by this Rule.

M.R. 130/2017

Montant du jugement supérieur à 100 000 $

20A(32)   La présente Règle n'a pas pour effet de restreindre le montant d'un jugement ou d'une ordonnance pouvant être rendus dans le cadre d'une action qu'elle régit.

R.M. 130/2017

TRANSITIONAL

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Transitional — case conference judge

20A(33)   When a case conference judge has been assigned to an expedited action under the former rule, that judge is deemed to be the pre-trial judge for the action and he or she may exercise the powers of a pre-trial judge under Rule 50 in relation to the action.

M.R. 130/2017

Disposition transitoire — juge chargé de la conférence de cause

20A(33)   Le juge de conférence de cause chargé d'une action expéditive sous le régime de la règle antérieure est réputé être le juge des étapes préparatoires à l'égard de cette même action. Il peut exercer les pouvoirs conférés à ce dernier en vertu de la Règle 50 relativement à l'action en question.

R.M. 130/2017; 121/2019

Definition of "former rule"

20A(34)   In subrule (33), "former rule" means Rule 20A as it read immediately before January 1, 2018.

M.R. 130/2017

Définition de « règle antérieure »

20A(34)   Dans le paragraphe (33), « règle antérieure » s'entend de la Règle 20A dans sa version antérieure au 1er janvier 2018.

R.M. 130/2017

Note: Rule 20A was reorganized when it was replaced by M.R. 130/2017. Before that, it had been amended by the following regulations: 184/96; 229/96; 120/99; 139/2010; 215/2011.

Note : La Règle 20A a été réorganisée lorsque le R.M. 130/2017 l'a remplacée. Auparavant, elle avait été modifiée par les règlements suivants : 184/96; 229/96; 120/99; 139/2010; 215/2011.

RULE 21
DETERMINATION OF AN ISSUE BEFORE TRIAL

RÈGLE 21
DÉCISION D'UNE QUESTION AVANT L'INSTRUCTION

WHERE AVAILABLE

APPLICABILITÉ

To any party on a question of law

21.01(1)   A party may move before a judge, for the determination, before trial, of a question of law raised by a pleading in an action where the determination of the question may dispose of all or part of the action, substantially shorten the trial or result in a substantial saving of costs and the judge may make an order or grant judgment accordingly.

À toutes les parties sur une question de droit

21.01(1)   Une partie peut demander à un juge, par voie de motion, qu'une question de droit soulevée par un acte de procédure dans une action soit décidée avant l'instruction, si la décision de la question est susceptible de régler la totalité ou une partie de l'action, d'abréger considérablement l'instruction ou de réduire considérablement les dépens. Le juge peut rendre une ordonnance ou un jugement en conséquence.

No evidence

21.01(2)   No evidence is admissible under subrule (1) except with leave of a judge or on consent of the parties.

Preuve non admissible

21.01(2)   Aucune preuve n'est admissible en vertu du paragraphe (1) sans l'autorisation d'un juge ou le consentement des parties.

To defendant

21.01(3)   A defendant may move before a judge to have an action stayed or dismissed on the ground that,

Jurisdiction

(a) the court has no jurisdiction over the subject matter of the action;

Capacity

(b) the plaintiff is without legal capacity to commence or continue the action or the defendant does not have the legal capacity to be sued; or

Another Proceeding Pending

(c) another proceeding is pending in Manitoba or another jurisdiction between the same parties in respect of the same subject matter;

and the judge may make an order or grant judgment accordingly.

Au défendeur

21.01(3)   Le défendeur peut demander à un juge, par voie de motion, de surseoir à l'action ou de la rejeter pour l'un des motifs suivants :

Compétence

a) le tribunal n'a pas compétence pour connaître de l'objet de l'action;

Capacité

b) le demandeur n'a pas la capacité juridique d'introduire ou de continuer l'action, ou le défendeur n'a pas la capacité juridique d'être poursuivi;

Autre instance en cours

c) une autre instance est en cours au Manitoba ou dans un autre ressort entre les mêmes parties et à l'égard du même objet.

Le juge peut rendre une ordonnance ou un jugement en conséquence.

No submission to jurisdiction

21.01(4)   The making of a motion under clause 3(a) or appearing on such a motion is not in itself a submission to the jurisdiction of the court over the moving party.

Soumission à la compétence du tribunal

21.01(4)   La personne qui présente une motion conformément à l'alinéa (3)a) ou qui comparaît à l'audition d'une telle motion ne se soumet pas de ce seul fait à la compétence du tribunal.

MOTION TO BE MADE PROMPTLY

OBLIGATION DE DILIGENCE

21.02   A motion under rule 21.01 shall be made promptly and a failure to do so may be taken into account by the court in awarding costs.

21.02   La motion prévue à la règle 21.01 est présentée avec diligence. Le tribunal peut tenir compte du manque de diligence dans l'adjudication des dépens.

RULE 22
SPECIAL CASE

RÈGLE 22 EXPOSÉ DE CAUSE

WHERE AVAILABLE

APPLICABILITÉ

Question of law

22.01(1)   Where the parties to a proceeding concur in stating a question of law in the form of a special case for the opinion of the court, any party may move before a judge to have the special case determined.

Question de droit

22.01(1)   Si les parties à une instance conviennent de soumettre à l'opinion du tribunal une question de droit sous forme d'exposé de cause, l'une d'elles peut demander à un juge, par voie de motion, de la faire décider.

Hearing by judge

22.01(2)   Where the judge is satisfied that the determination of the question may dispose of all or part of the proceeding, substantially shorten the hearing or result in a substantial saving of costs, the judge may hear and determine the special case.

Audience

22.01(2)   Si le juge est convaincu que la décision de la question est susceptible de régler la totalité ou une partie de l'instance, d'abréger considérablement l'audience ou de réduire considérablement les dépens, il peut instruire la cause.

FORM OF SPECIAL CASE

FORME DE L'EXPOSÉ DE CAUSE

22.02   A special case (Form 22A) shall,

(a) set out concisely the material facts, as agreed on by the parties, that are necessary to enable the court to determine the question stated;

(b) refer to and include a copy of any documents that are necessary to determine the question;

(c) set out the relief sought, as agreed on by the parties, on the determination of the question of law; and

(d) be signed by the lawyers for the parties, or if a party is acting in person, by the party so acting.

22.02   L'exposé de cause (formule 22A) :

a) énonce de façon concise les faits pertinents sur lesquels les parties s'entendent et qui sont nécessaires au tribunal pour décider la question posée;

b) renvoie aux documents nécessaires au tribunal pour décider la question posée et est accompagné de copies de ceux-ci;

c) demande la mesure de redressement convenue par les parties et qui devrait être accordée après la décision de la question de droit;

d) est signé par les avocats des parties ou par une partie, si celle-ci agit personnellement.

HEARING OF A SPECIAL CASE

AUDITION DE L'EXPOSÉ DE CAUSE

Inference from agreed facts

22.03(1)   On the hearing of a special case the court may draw any reasonable inference from the facts agreed on by the parties and documents referred to in the special case.

Déductions

22.03(1)   Lors de l'audition d'un exposé de cause, le tribunal peut tirer les déductions justifiées des faits sur lesquels les parties s'entendent et des documents auxquels l'exposé renvoie.

Order

22.03(2)   On the determination of the question of law the court may make an order or grant judgment accordingly.

Ordonnance

22.03(2)   Après avoir décidé la question de droit, le tribunal peut rendre une ordonnance ou un jugement en conséquence.

RULE 23
DISCONTINUANCE AND WITHDRAWAL

RÈGLE 23
DÉSISTEMENTS ET RETRAITS

DISCONTINUANCE BY PLAINTIFF

DÉSISTEMENT PAR LE DEMANDEUR

Notice of Discontinuance

23.01(1)   A plaintiff may discontinue all or part of an action against a defendant,

(a) where the statement of claim has not been served on the defendant, by serving a Notice of Discontinuance (Form 23A) on all parties who have been served with the statement of claim and filing the Notice;

(b) where the statement of claim has been served on the defendant and the pleadings are not closed,

(i) by serving a Notice of Discontinuance (Form 23A) on all parties who have been served with the statement of claim, and

(ii) by filing the Notice along with an affidavit of service of the Notice upon the defendant;

(c) where the pleadings are closed,

(i) by serving a Notice of Discontinuance (Form 23A) on all parties and filing consents to the discontinuance from all parties, or

(ii) with leave of the court, by filing a Notice of Discontinuance (Form 23A) along with a copy of the order and taking such other steps as the court requires to discontinue the action or part of the action against the defendant.

M.R. 146/90; 31/91

Avis de désistement

23.01(1)   Le demandeur peut se désister, en tout ou en partie, de son action contre le défendeur :

a) lorsque celui-ci n'a pas reçu signification de la déclaration, en signifiant un avis de désistement (formule 23A) à toutes les parties qui ont reçu signification de la déclaration et en déposant l'avis de désistement;

b) lorsque la déclaration a été signifiée au défendeur et que la procédure écrite n'est pas close :

(i) d'une part, en signifiant un avis de désistement (formule 23A) à toutes les parties qui ont reçu signification de la déclaration,

(ii) d'autre part, en déposant l'avis ainsi qu'un affidavit de signification de l'avis au défendeur;

c) lorsque la procédure écrite est close :

(i) soit en signifiant un avis de désistement (formule 23A) à toutes les parties et en déposant le consentement des parties au désistement,

(ii) soit en déposant, avec l'autorisation du tribunal, un avis de désistement (formule 23A) ainsi qu'une copie de l'ordonnance et en prenant les autres mesures que le tribunal exige.

R.M. 146/90; 31/91

Party under disability

23.01(2)   Where a party to an action is under disability, the action may be discontinued by or against that party only with leave of a judge, on notice to,

(a) the Public Guardian and Trustee;

(b) where the party under disability is a defendant, the litigation guardian, committee of the estate or substitute decision maker of the estate.

M.R. 185/96; 163/2016

Partie incapable

23.01(2)   Il ne peut y avoir désistement de l'action par ou contre une partie incapable qu'avec l'autorisation d'un juge et après avis :

a) au tuteur et curateur public;

b) au tuteur à l'instance, au curateur aux biens ou au subrogé, si la partie incapable est défenderesse.

R.M. 185/96; 163/2016

EFFECT OF DISCONTINUANCE ON SUBSEQUENT ACTION

EFFET DU DÉSISTEMENT SUR UNE ACTION SUBSÉQUENTE

Not a defence

23.02(1)   The discontinuance of all or part of an action is not a defence to a subsequent action, unless the order giving leave to discontinue or a consent filed by the parties provides otherwise.

Désistement non opposé en défense

23.02(1)   Le désistement d'une action, en tout ou en partie, ne peut être opposé en défense à une action subséquente, sauf disposition contraire de l'ordonnance autorisant le désistement ou disposition contraire du consentement déposé par les parties.

Failure to pay costs

23.02(2)   Where a plaintiff has discontinued and is liable for costs of an action, and another action involving the same subject matter is subsequently brought between the same parties or their representatives or successors in interest before payment of the costs of the discontinued action, the court may order a stay of the subsequent action until the costs of the discontinued action have been paid.

Défaut de paiement des dépens

23.02(2)   Si un demandeur s'est désisté d'une action et est responsable des dépens et qu'une autre action relative au même objet est intentée subséquemment entre les mêmes parties, leurs représentants de la succession, ou leurs ayants droits avant le paiement des dépens de l'action dont il y a eu désistement, le tribunal peut ordonner le sursis de l'action subséquente jusqu'au paiement.

COSTS OF DISCONTINUANCE

DÉPENS DU DÉSISTEMENT

23.03   Where a plaintiff discontinues an action against a defendant, the defendant is entitled to the costs,

(a) of the action;

(b) of any crossclaim or third party claim; and

(c) payable to any persons against whom the defendant has commenced a crossclaim or third party claim, unless the court orders or the parties agree otherwise.

23.03   Si le demandeur se désiste de l'action, le défendeur a droit aux dépens suivants :

a) aux dépens de l'action;

b) aux dépens d'une demande entre défendeurs ou d'une mise en cause;

c) aux dépens payables aux personnes contre lesquelles le défendeur a introduit une demande entre défendeurs ou une mise en cause, sauf ordonnance contraire du tribunal ou consentement différent des parties.

WITHDRAWAL BY DEFENDANT

RETRAIT PAR LE DÉFENDEUR

Notice of withdrawal

23.04(1)   A defendant may withdraw all or part of the statement of defence with respect to any plaintiff at any time by filing, and serving on all parties, a notice of withdrawal of defence (Form 23B), but,

(a) where the defendant has crossclaimed or made a third party claim, leave to withdraw must be obtained from the court; and

(b) where the defendant seeks to withdraw an admission in the statement of defence, rule 51.05 (withdrawal of admission) applies.

Avis de retrait de la défense

23.04(1)   Le défendeur peut en tout temps retirer la totalité ou une partie de sa défense à l'égard d'un demandeur en déposant un avis de retrait de la défense (formule 23B) et en signifiant cet avis à toutes les parties. Toutefois :

a) si le défendeur s'est porté demandeur contre un autre défendeur ou dans une mise en cause, le tribunal doit autoriser le retrait;

b) si le défendeur cherche à rétracter un aveu fait dans la défense, la règle 51.05 (rétractation de l'aveu) s'applique.

Withdrawal of whole defence

23.04(2)   Where a defendant withdraws the whole of the statement of defence, the defendant shall be deemed to be noted in default.

Retrait total de la défense

23.04(2)   Le défendeur qui retire sa défense en totalité est réputé faire l'objet d'une constatation en défaut.

APPLICATION TO COUNTERCLAIMS, CROSSCLAIMS AND THIRD PARTY CLAIMS

APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES, AUX DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS ET AUX MISES EN CAUSE

23.05   Rules 23.01 to 23.04 apply, with necessary modifications, to counterclaims, crossclaims, third party claims and petitions.

M.R. 146/90

23.05   Les règles 23.01 à 23.04 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mises en cause et aux requêtes.

R.M. 146/90

RULE 24
DISMISSAL OF ACTION FOR DELAY

RÈGLE 24
REJET DE L'ACTION POUR CAUSE DE RETARD

MOTION FOR DISMISSAL FOR DELAY

MOTION POUR REJET DE L'ACTION

Dismissal for delay

24.01(1)   The court may, on motion, dismiss all or part of an action if it finds that there has been delay in the action and that delay has resulted in significant prejudice to a party.

M.R. 130/2017

[For additional historical information, see the note after this Rule.]

Rejet pour cause de retard

24.01(1)   Le tribunal peut, sur motion, rejeter une action, en tout ou en partie, s'il estime qu'elle a fait l'objet d'un retard ayant causé un préjudice important à une partie.

R.M. 130/2017

[Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente règle.]

Presumption of significant prejudice

24.01(2)   If the court finds that delay in an action is inordinate and inexcusable, that delay is presumed, in the absence of evidence to the contrary, to have resulted in significant prejudice to the moving party.

M.R. 130/2017

Présomption de préjudice important

24.01(2)   Lorsque le tribunal estime que le retard dont une action fait l'objet est inhabituel et inacceptable, ce retard est présumé, en l'absence de preuve contraire, avoir causé un préjudice important à la partie ayant présenté la motion.

R.M. 130/2017

What constitutes inordinate and inexcusable delay

24.01(3)   For the purposes of this rule, a delay is inordinate and inexcusable if it is in excess of what is reasonable having regard to the nature of the issues in the action and the particular circumstances of the case.

M.R. 130/2017

Retard inhabituel et inacceptable

24.01(3)   Pour l'application de la présente règle, tout retard est inhabituel et inacceptable lorsqu'il excède ce qui est raisonnable compte tenu des circonstances et de la nature des questions du litige.

R.M. 130/2017

Dismissal for long delay

24.02(1)   If three or more years have passed without a significant advance in an action, the court must, on motion, dismiss the action unless

(a) all parties have expressly agreed to the delay;

(b) the action has been stayed or adjourned pursuant to an order;

(c) an order has been made extending the time for a significant advance in the action to occur;

(d) the delay is provided for as the result of a case conference, case management conference or pre-trial conference; or

(e) a motion or other proceeding has been taken since the delay and the moving party has participated in the motion or other proceeding for a purpose and to the extent that warrants the action continuing.

M.R. 130/2017

[For additional historical information, see the note after this Rule.]

Rejet pour cause de long retard

24.02(1)   Lorsqu'au moins trois ans s'écoulent sans que des progrès importants n'aient lieu dans le cadre d'une action, le tribunal la rejette sur motion, sauf dans l'un des cas suivants :

a) toutes les parties ont expressément accepté le retard;

b) il a été sursis à l'action ou l'action a été ajournée en conformité avec une ordonnance;

c) une ordonnance prolongeant le délai pouvant s'écouler avant que des progrès importants n'aient lieu dans le cadre de l'action a été rendue;

d) le retard découle d'une conférence de cause ou de gestion de cause ou d'une conférence préparatoire au procès;

e) une motion a été présentée ou une autre instance a été entreprise depuis le retard et la partie ayant présenté la motion ou entrepris l'instance y a participé à des fins ou dans une mesure justifiant la poursuite de l'action.

R.M. 130/2017

[Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente règle.]

Excluded time

24.02(2)   A period of time, not exceeding one year, between service of a statement of claim and service of a statement of defence is not to be included when calculating time under subrule (1).

M.R. 130/2017

Période exclue

24.02(2)   La période de temps écoulée entre la signification d'une déclaration et celle de la défense, jusqu'à concurrence d'un an, est exclue du calcul de la période prévue au paragraphe (1).

R.M. 130/2017

Excluded time — period under disability

24.02(3)   Any period of time when a person is under disability is not to be included when calculating time under subrule (1).

M.R. 130/2017

Exclusion — période pendant laquelle une personne est incapable

24.02(3)   Le calcul de la période prévue au paragraphe (1) exclut toute période pendant laquelle une personne est incapable.

R.M. 130/2017

Transitional — no application to motions before January 1, 2019

24.02(4)   The court may only apply subrule (1) in a motion to dismiss an action for delay that has been brought after January 1, 2019.

M.R. 130/2017

Disposition transitoire — application après le 1er janvier 2019

24.02(4)   Le tribunal ne peut appliquer le paragraphe (1) que si la motion visant le rejet d'une action est présentée après le 1er janvier 2019.

R.M. 130/2017

Notice to Public Guardian and Trustee

24.03   A party who brings a motion to dismiss an action brought by, or on behalf of a person who is under disability for delay must serve the notice of motion and all supporting materials on the Public Guardian and Trustee.

M.R. 130/2017

[For additional historical information, see the note after this Rule.]

Avis au tuteur et curateur public

24.03   La partie qui présente une motion de rejet d'une action intentée par un incapable ou en son nom pour cause de retard en fait signifier une copie accompagnée de tous les documents à l'appui au tuteur et curateur public.

R.M. 130/2017

[Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente règle.]

Procedural order if action not dismissed

24.04   If the court refuses to dismiss an action for delay under rule 24.01 or 24.02, it may still make any procedural order it considers appropriate in the circumstances.

M.R. 130/2017

[For additional historical information, see the note after this Rule.]

Ordonnance de procédure en cas d'action non rejetée

24.04   Lorsqu'il refuse de rejeter une action pour cause de retard comme le prévoient les règles 24.01 ou 24.02, le tribunal peut néanmoins rendre toute ordonnance de procédure qu'il juge indiquée dans les circonstances.

R.M. 130/2017

[Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente règle.]

EFFECT OF DISMISSAL ON CROSSCLAIM OR THIRD PARTY CLAIM

EFFET DU REJET SUR LA DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS OU SUR LA MISE EN CAUSE

Effect on crossclaim or third party claim

24.05   When an action against a defendant who has made a crossclaim or third party claim is dismissed for delay,

(a) the crossclaim or third party claim is deemed to be dismissed with costs; and

(b) the defendant may recover those costs and the defendant's costs of the crossclaim or third party claim from the plaintiff.

M.R. 130/2017

[For additional historical information, see the note after this Rule.]

Effet sur une demande entre défendeurs ou sur une mise en cause

24.05   En cas de rejet pour cause de retard d'une action contre un défendeur qui s'est porté demandeur contre un autre défendeur ou dans une mise en cause :

a) la demande entre défendeurs ou la mise en cause, selon le cas, est réputée rejetée avec dépens;

b) le défendeur peut recouvrer ces dépens du demandeur, de même que ses propres dépens dans la demande entre défendeurs ou la mise en cause.

R.M. 130/2017

[Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente règle.]

EFFECT ON SUBSEQUENT ACTION

EFFET SUR UNE ACTION SUBSÉQUENTE

Not a defence

24.06(1)   The dismissal of an action for delay is not a defence to a subsequent action unless the order dismissing the action provides otherwise.

M.R. 130/2017

[For additional historical information, see the note after this Rule.]

Défense non acceptée

24.06(1)   Le rejet d'une action pour cause de retard ne peut être opposé en défense à une action subséquente, sauf disposition contraire de l'ordonnance de rejet.

R.M. 130/2017

[Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente règle.]

Failure to pay costs

24.06(2)   Where a plaintiff's action has been dismissed for delay with costs, and another action involving the same subject matter is subsequently brought between the same parties or their representatives or successors in interest before payment of the costs of the dismissed action, the court may order a stay of the subsequent action until the costs of the dismissed action have been paid.

M.R. 130/2017

Défaut de paiement des dépens

24.06(2)   Si l'action d'un demandeur a été rejetée avec dépens pour cause de retard et qu'une autre action relative au même objet est intentée subséquemment entre les mêmes parties, leurs représentants de la succession, ou leurs ayants droits avant le paiement des dépens de l'action rejetée, le tribunal peut ordonner le sursis de l'action subséquente jusqu'au paiement.

R.M. 130/2017

APPLICATIONS TO COUNTERCLAIMS, CROSSCLAIMS AND THIRD PARTY CLAIMS

APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES, AUX DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS ET AUX MISES EN CAUSE

Application

24.07   Rules 24.01 to 24.06 apply, with necessary changes, to counterclaims, crossclaims and third party claims.

M.R. 130/2017

Application

24.07   Les règles 24.01 à 24.06 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause.

R.M. 130/2017

Note: Rule 24 was reorganized when it was replaced by M.R. 130/2017.

Note : La Règle 24 a été réorganisée lorsque le R.M. 130/2017 l'a remplacée.

PART VI
PLEADINGS

PARTIE VI
ACTES DE PROCÉDURE

RULE 25
PLEADINGS IN AN ACTION

RÈGLE 25
ACTES DE PROCÉDURE DANS L'ACTION

PLEADINGS REQUIRED OR PERMITTED

ACTES DE PROCÉDURE REQUIS OU PERMIS

Action commenced by statement of claim

25.01(1)   In an action commenced by statement of claim pleadings shall consist of the statement of claim (Form 14A), statement of defence (Form 18A) and reply (Form 25A), if any.

Action introduite par déclaration

25.01(1)   La procédure écrite dans l'action introduite par déclaration comprend la déclaration (formule 14A), la défense (formule 18A) et, le cas échéant, la réponse (formule 25A).

Counterclaim

25.01(2)   In a counterclaim, pleadings shall consist of the counterclaim (Form 27A or 27B), defence to counterclaim (Form 27C) and reply to defence to counterclaim (Form 27D), if any.

Demande reconventionnelle

25.01(2)   La procédure écrite dans la demande reconventionnelle comprend la demande reconventionnelle (formule 27A ou 27B), la défense reconventionnelle (formule 27C) et, le cas échéant, la réponse reconventionnelle (formule 27D).

Crossclaim

25.01(3)   In a crossclaim, pleadings shall consist of the crossclaim (Form 28A), defence to crossclaim (Form 28B) and reply to defence to crossclaim (Form 28C), if any.

Demande entre défendeurs

25.01(3)   La procédure écrite dans la demande entre défendeurs comprend la demande entre défendeurs (formule 28A), la défense entre défendeurs (formule 28B) et, le cas échéant, la réponse à la défense à la demande entre défendeurs (formule 28C).

Third party claim

25.01(4)   In a third party claim, pleadings shall consist of the third party claim (Form 29A), third party defence (Form 29B) and reply to third party defence (Form 29C), if any.

Mise en cause

25.01(4)   La procédure écrite dans la mise en cause comprend la mise en cause (formule 29A), la défense à la mise en cause (formule 29B) et, le cas échéant, la réponse à la défense à la mise en cause (formule 29C).

Pleading subsequent to reply

25.01(5)   No pleading subsequent to a reply shall be filed without the consent in writing of the opposite party or leave of the court.

Acte de procédure après la réponse

25.01(5)   Aucun acte de procédure n'est déposé après la réponse sans le consentement écrit de la partie adverse ou l'autorisation du tribunal.

FORM OF PLEADINGS

FORME DES ACTES DE PROCÉDURE

25.02   Pleadings shall be divided into paragraphs numbered consecutively, and each allegation shall, so far as is practical, be contained in a separate paragraph.

25.02   Les actes de procédure sont divisés en dispositions numérotées consécutivement. Dans la mesure du possible, chaque allégation fait l'objet d'une disposition distincte.

SERVICE OF PLEADINGS

SIGNIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE

Who is to be served

25.03(1)   Every pleading shall be served on every person who is, at the time of service, a party to the main action or to a counterclaim, crossclaim or third or subsequent party claim in the main action.

Destinataire

25.03(1)   L'acte de procédure est signifié à chaque personne qui, au moment de la signification, est partie à l'action principale, à une demande reconventionnelle, à une demande entre défendeurs ou à une mise en cause dans l'action principale.

Service on added parties

25.03(2)   Where a person is added as a party to an action, the party that sought the addition shall serve on the added party all the pleadings previously filed in the main action and in any counterclaim, crossclaim or third or subsequent party claim in the main action, unless the court orders otherwise.

Signification aux parties jointes

25.03(2)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, si une personne est jointe comme partie à une action, la partie qui a demandé que cette personne soit jointe comme partie lui signifie tous les actes de procédure déjà déposés dans le cadre de l'action principale et de la demande reconventionnelle, de la demande entre défendeurs ou de la mise en cause dans l'action principale.

Where personal service not required

25.03(3)   Where a pleading is an originating process, personal service on parties other than an opposite party is not required.

Cas où la signification à personne n'est pas requise

25.03(3)   L'acte de procédure qui est un acte introductif d'instance n'a pas à être signifié aux parties par voie de signification à personne, sauf à la partie adverse.

TIME FOR FILING AND SERVING PLEADINGS

DÉLAIS POUR LE DÉPÔT ET LA SIGNIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE

Statement of claim

25.04(1)   The time for serving a statement of claim is prescribed by rule 14.07.

Déclaration

25.04(1)   La règle 14.07 prescrit le délai pour la signification de la déclaration.

Statement of defence

25.04(2)   The time for filing and serving a statement of defence is prescribed by rule 18.01.

Défense

25.04(2)   La règle 18.01 prescrit le délai pour le dépôt et la signification de la défense.

Reply

25.04(3)   A reply, if any, shall be filed and served within ten days after service of the statement of defence except where the defendant counterclaims, in which case a reply and defence to counterclaim, if any, shall be filed and served within twenty days after service of the statement of defence and counterclaim.

Réponse

25.04(3)   La réponse, le cas échéant, est déposée et signifiée dans les 10 jours suivant la signification de la défense. Toutefois, si le défendeur s'est porté demandeur reconventionnel, la réponse et la défense reconventionnelle du demandeur, le cas échéant, sont déposées et signifiées dans les 20 jours suivant la signification de la défense et de la demande reconventionnelle.

Counterclaim

25.04(4)   The time for filing and serving pleadings in a counterclaim is prescribed by Rule 27.

Demande reconventionnelle

25.04(4)   La Règle 27 prescrit le délai pour le dépôt et la signification des actes de procédure dans une demande reconventionnelle.

Crossclaim

25.04(5)   The time for filing and serving pleadings in a crossclaim is prescribed by Rule 28.

Demande entre défendeurs

25.04(5)   La Règle 28 prescrit le délai pour le dépôt et la signification des actes de procédure dans une demande entre défendeurs.

Third party claim

25.04(6)   The time for filing and serving pleadings in a third party claim is prescribed by Rule 29.

Mise en cause

25.04(6)   La Règle 29 prescrit le délai pour le dépôt et la signification des actes de procédure dans une mise en cause.

CLOSE OF PLEADINGS

CLÔTURE DE LA PROCÉDURE ÉCRITE

25.05   Pleadings in an action are closed when,

(a) the plaintiff has filed a reply to every defence in the action or the time for filing a reply has expired; and

(b) every defendant who is in default in filing a defence in the action has been noted in default.

25.05   La procédure écrite dans une action est close :

a) lorsque le demandeur a déposé une réponse à chacune des défenses dans l'action ou que le délai prévu pour le dépôt de la réponse est expiré;

b) lorsque tous les défendeurs qui n'ont pas déposé une défense ont été constatés en défaut.

RULES OF PLEADING — APPLICABLE TO ALL PLEADINGS

RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES ACTES DE PROCÉDURE

Material facts

25.06(1)   Every pleading shall contain a concise statement of the material facts on which the party relies for a claim or defence, but not the evidence by which those facts are to be proved.

Faits pertinents

25.06(1)   L'acte de procédure expose de façon concise les faits pertinents sur lesquels la partie fonde sa demande ou sa défense, mais non les éléments de preuve devant les établir.

Separate claims or defences

25.06(2)   Where a party seeks relief in respect of separate and distinct claims, or raises separate and distinct grounds of defence, the material facts supporting each claim or ground of defence shall be stated separately as far as may be possible.

Demandes ou défenses séparées

25.06(2)   Si une partie sollicite des mesures de redressement pour des demandes séparées et distinctes ou soulève des moyens de défense séparés et distincts, les faits pertinents sur lesquels se fonde chaque demande ou moyen de défense sont indiqués séparément, dans la mesure du possible.

Pleading law

25.06(3)   A party may raise any point of law in a pleading, but conclusions of law may be pleaded only if the material facts supporting them are pleaded.

Question de droit

25.06(3)   Une partie peut soulever une question de droit dans un acte de procédure, mais ne peut invoquer de conclusions de droit que si elle fait valoir les faits pertinents qui les fondent.

Act or regulation

25.06(4)   Where a party's claim or defence is founded on an Act or Regulation, the specific sections relied on shall be pleaded.

Loi ou règlement

25.06(4)   La partie qui fonde sa demande ou sa défense sur une loi ou un règlement doit préciser les articles qu'elle invoque.

Condition precedent

25.06(5)   Allegations of the performance or occurrence of all conditions precedent to the assertion of a claim or defence of a party are implied in the party's pleading and need not be set out, and where the opposite party intends to contest the performance or occurrence of a condition precedent, the pleadings of the opposite party shall specify the condition and its pleadings of non-performance or non-occurrence.

Condition préalable

25.06(5)   L'exécution ou la réalisation des conditions préalables à la présentation d'une demande ou d'une défense sont implicites dans l'acte de procédure et la partie n'a pas à les alléguer. La partie adverse qui a l'intention de contester l'exécution ou la réalisation d'une condition préalable précise dans son acte de procédure la condition dont elle allègue l'inexécution ou la non-réalisation.

Inconsistent pleading

25.06(6)   A party may make inconsistent allegations in a pleading where the pleading makes it clear that they are being pleaded in the alternative.

Allégations incompatibles

25.06(6)   Un acte de procédure peut contenir des allégations incompatibles pourvu qu'il ressorte clairement de l'acte que celles-ci sont subsidiaires.

Inconsistent or new claims

25.06(7)   An allegation that is inconsistent with an allegation made in a party's previous pleading or that raises a new ground of claim shall not be made in a subsequent pleading but by way of amendment to the previous pleading.

Allégations incompatibles ou nouvelles demandes

25.06(7)   Un acte de procédure ne peut contenir une allégation incompatible avec une allégation contenue dans un acte de procédure antérieur ou soulevant une nouvelle demande. Une telle allégation ne peut être faite qu'en modifiant l'acte de procédure antérieur.

Notice

25.06(8)   Where notice to a person is alleged, it is sufficient to allege notice as a fact unless the form or a precise term of the notice is material.

Avis

25.06(8)   Il suffit à celui qui prétend qu'un avis a été donné de l'alléguer comme un fait, à moins que la forme ou le libellé de l'avis ne soient pertinents.

Documents or conversations

25.06(9)   The effect of a document or the purport of a conversation, if material, shall be pleaded as briefly as possible, but the precise words of the document or conversation need not be pleaded unless those words are themselves material.

Documents ou conversations

25.06(9)   Il faut faire valoir l'effet d'un document ou la portée d'une conversation pertinents aussi brièvement que possible. Il n'est pas nécessaire de préciser la teneur même du document ou de la conversation, à moins que les termes employés ne soient pertinents.

Contract or relation

25.06(10)   Where a contract or relation between persons does not arise from an express agreement, but is to be implied from a series of letters, communications, or conversations, or otherwise from a number of circumstances, it shall be sufficient to allege the contract or relation as a fact.

Contrat ou relation

25.06(10)   Lorsqu'un contrat ou une relation entre des personnes ne résulte pas d'une convention expresse, mais découle implicitement d'une série de lettres, de communications ou de conversations, ou autrement d'un certain nombre de circonstances, il suffit d'alléguer le contrat ou la relation comme fait.

Nature of act or condition of mind

25.06(11)   Where fraud, misrepresentation or breach of trust is alleged, the pleading shall contain full particulars, but malice, intent or knowledge may be alleged as a fact without pleading the circumstances from which it is to be inferred.

Nature de l'acte ou état d'esprit

25.06(11)   En cas d'allégation de fraude, de déclaration inexacte des faits ou d'abus de confiance, l'acte de procédure comprend toutes les précisions sur l'allégation. L'intention, notamment l'intention de nuire, ou la connaissance peut toutefois être alléguée comme un fait sans préciser la situation dont on l'infère.

Presumption of law

25.06(12)   A party need not plead a fact which the law presumes to be in the party's favour, or as to which the burden of proof lies on the opposite party.

Présomption légale

25.06(12)   Il n'est pas nécessaire qu'une partie allèque un fait que la loi présume en sa faveur ou pour lequel le fardeau de la preuve incombe à l'autre partie.

Claim for relief

25.06(13)   Where a pleading contains a claim for relief, the nature of the relief claimed shall be specified either simply or alternatively, and, where damages are claimed,

(a) the nature of the relief claimed, including the amount of special damages, for each claimant in respect of each claim shall be stated;

(b) the amounts and particulars of special damages need only be pleaded to the extent that they are known at the date of the pleading, but notice of any further amounts and particulars shall be filed and served as they become known; and

(c) the amount of general damages claimed need not be stated.

Demande de mesures de redressement

25.06(13)   L'acte de procédure précise, simplement ou subsidiairement, la nature des mesures de redressement demandées. Si des dommages-intérêts sont demandés :

a) la nature de la mesure de redressement demandée, y compris le montant des dommages-intérêts spéciaux, doit être précisée par chaque auteur d'une demande relativement à chaque demande;

b) il n'est nécessaire de donner des précisions sur les dommages-intérêts spéciaux et leurs montants que dans la mesure où ceux-ci sont connus à la date de l'acte de procédure; cependant, un avis des montants et des précisions complémentaires est déposé et signifié dès qu'ils sont connus;

c) il n'est pas nécessaire de préciser le montant des dommages-intérêts généraux réclamés.

Claim for general relief implied

25.06(14)   A claim for general relief will be implied in any pleading where relief is claimed.

Demande implicite de mesures de redressement générales

25.06(14)   Une demande de mesures de redressement générales sera réputée être incluse dans un acte de procédure où des mesures de redressement sont demandées.

RULES OF PLEADING — APPLICABLE TO DEFENCES

RÈGLES APPLICABLES À LA DÉFENSE

Admissions

25.07(1)   In a defence, a party shall admit every allegation of fact in the opposite party's pleading that the party does not dispute.

Aveux

25.07(1)   La partie doit reconnaître dans sa défense la véracité de toutes les allégations de fait contenues dans l'acte de procédure de la partie adverse qu'elle ne conteste pas.

Denials

25.07(2)   Subject to subrule (6), all allegations of fact affecting a party that are not denied in that party's defence shall be deemed to be admitted unless the party pleads having no knowledge in respect of the fact.

Dénégations

25.07(2)   Sous réserve du paragraphe (6), les allégations de fait qui visent une partie et que cette dernière ne nie pas dans sa défense sont réputées admises, à moins qu'elle n'affirme n'en avoir aucune connaissance.

Manner of pleading admissions and denials

25.07(3)   Admissions and denials shall, where practicable, be by reference to the numbers in the pleading to which they relate.

Forme des aveux et des dénégations

25.07(3)   Les aveux et les dénégations doivent, dans les cas où il est commode de le faire, renvoyer aux numéros des dispositions de l'acte de procédure auxquels ils se rapportent.

Different version of facts

25.07(4)   Where a party intends to prove a version of the facts different from that pleaded by the opposite party, a denial of the version so pleaded is not sufficient, but the party's own version of the facts shall be pleaded in the defence.

Version différente des faits

25.07(4)   Il ne suffit pas à la partie qui a l'intention d'établir une version des faits différente de celle qui est soutenue par la partie adverse de nier cette version des faits. Elle doit donner sa propre version des faits dans sa défense.

Affirmative defences

25.07(5)   In a defence, a party shall plead any matter on which the party intends to rely to defeat the claim of the opposite party and which, if not specifically pleaded, might take the opposite party by surprise or raise an issue that has not been raised in the opposite party's pleading.

Défenses affirmatives

25.07(5)   Dans sa défense, la partie doit soulever les questions sur lesquelles elle entend se fonder pour faire échouer la demande de la partie adverse et qui, si elles n'étaient pas spécifiquement soulevées, risqueraient de prendre la partie adverse par surprise ou de soulever une question litigieuse qui ne l'a pas été dans l'acte de procédure de la partie adverse.

Effect of denial of agreement

25.07(6)   Where an agreement is alleged in a pleading, a denial of the agreement by the opposite party shall be construed only as a denial of the making of the agreement or of the facts from which the agreement may be implied by law, and not as a denial of the legality or sufficiency in law of the agreement.

Effet de la dénégation d'une convention

25.07(6)   Si un acte de procédure allègue l'existence d'une convention, la simple dénégation de celle-ci par la partie adverse est interprétée uniquement comme la dénégation de la formation de la convention ou des faits dont elle peut être inférée en droit, et non pas comme la dénégation de sa légalité ou de sa validité juridique.

Damages

25.07(7)   In an action for damages, the amount of damages shall be deemed to be in issue unless specifically admitted.

Dommages-intérêts

25.07(7)   Dans une action en dommages-intérêts, le montant de ceux-ci est réputé contesté, à moins d'être admis spécifiquement.

WHERE A REPLY IS NECESSARY

CAS OÙ UNE RÉPONSE EST NÉCESSAIRE

Different version of facts

25.08(1)   A party who intends to prove a version of the facts different from that pleaded in the opposite party's defence shall file and serve a reply setting out the different version, unless it has already been pleaded in the claim.

Version différente des faits

25.08(1)   La partie qui a l'intention d'établir une version des faits différente de celle que fait valoir la partie adverse dans sa défense dépose et signifie une réponse exposant sa version, à moins qu'elle ne l'ait déjà fait dans sa demande.

Affirmative reply

25.08(2)   A party who intends to rely in response to a defence on any matter that might, if not specifically pleaded, take the opposite party by surprise or raise an issue that has not been raised by a previous pleading shall file and serve a reply setting out that matter, subject to subrule 25.06(7).

Réponse affirmative

25.08(2)   La partie qui entend se fonder, en réponse à une défense, sur des questions qui, si elles n'étaient pas spécifiquement soulevées risqueraient de prendre la partie adverse par surprise ou de soulever une question litigieuse qui ne l'a pas été dans un acte de procédure antérieur, dépose et signifie une réponse exposant cette question, sous réserve du paragraphe 25.06(7).

Reply only where required

25.08(3)   A party shall not file a reply except where required to do so by subrule (1) or (2).

Présentation d'une réponse en cas de nécessité seulement

25.08(3)   Une partie ne dépose une réponse que si le paragraphe (1) ou (2) l'y oblige.

Deemed denial of allegations where no reply

25.08(4)   A party shall be deemed to deny the allegations of fact made in the defence of the opposite party where a reply is not filed and served within the prescribed time.

Présomption de dénégation des allégations résultant du défaut de remettre une réponse

25.08(4)   Une partie est réputée nier les allégations de fait contenues dans la défense de la partie adverse si une réponse n'est pas déposée et signifiée dans le délai prescrit.

RULES OF PLEADING — APPLICABLE TO REPLIES

RÈGLES APPLICABLES À LA RÉPONSE

Admissions

25.09(1)   A party who files a reply shall admit every allegation of fact affecting that party in the opposite party's defence that the party does not dispute.

Aveux

25.09(1)   La partie qui dépose une réponse doit reconnaître dans celle-ci la véracité de toutes les allégations de fait contenues dans la défense de la partie adverse qui la visent et qu'elle ne conteste pas.

Effect of Denial of Agreement

25.09(2)   Where an agreement is alleged in a defence, a denial of the agreement in the opposite party's reply, or a deemed denial under subrule 25.08(4), shall be construed only as a denial of the making of the agreement or of the facts from which the agreement may be implied by law, and not as a denial of the legality or sufficiency in law of the agreement.

Effet de la dénégation de la convention

25.09(2)   Si une défense allègue l'existence d'une convention, la simple dénégation de la convention par la partie adverse dans sa réponse, ou la dénégation présumée aux termes du paragraphe 25.08(4), est interprétée uniquement comme la dénégation de la formulation de la convention ou des faits dont elle peut être inférée en droit, et non pas comme la dénégation de sa légalité ou de sa validité juridique.

PARTICULARS

PRÉCISIONS

Service of request

25.10(1)   Where a party desires particulars of an allegation in the pleading of an opposite party, a written request shall be served on the opposite party specifying the particulars desired.

Signification de la demande

25.10(1)   La partie qui désire que soient fournies des précisions sur une allégation contenue dans un acte de procédure de la partie adverse signifie à cette dernière une demande écrite indiquant les précisions demandées.

Response to request

25.10(1.1)   The opposite party shall

(a) file and serve the particulars; or

(b) file and serve a written statement refusing to provide the particulars;

within ten days of being served with a request for particulars.

M.R. 127/94

Réponse à la demande de précisions

25.10(1.1)   Dans les 10 jours après avoir reçu signification d'une demande de précisions, la partie adverse :

a) dépose et signifie les précisions;

b) dépose et signifie une déclaration écrite aux termes de laquelle elle refuse de fournir les précisions.

R.M. 127/94

Failure to comply

25.10(2)   Where the opposite party fails to file and serve the particulars or fails to file and serve a written statement refusing to provide the particulars within ten days, the court may order particulars to be filed and served within a specified time.

M.R. 127/94

Défaut

25.10(2)   Si la partie adverse omet de déposer et de signifier les précisions ou une déclaration écrite aux termes de laquelle elle refuse de les fournir dans les 10 jours suivant la demande de précisions, le tribunal peut ordonner qu'elles soient déposées et signifiées dans un délai déterminé.

R.M. 127/94

Not a stay

25.10(3)   A request for particulars shall not operate as a stay of proceedings except in the circumstances and for the periods of time referred to in subrules 25.10(4) and (4.1).

M.R. 127/94

Sursis de l'instance

25.10(3)   Une demande de précisions ne constitue un sursis de l'instance que dans les circonstances et pendant les délais prévus aux paragraphes 25.10(4) et (4.1).

R.M. 127/94

Pleading in response where particulars requested

25.10(4)   Where particulars are requested, the party need not file a pleading in response until the expiry of 10 days after the particulars have been provided or refused in writing.

M.R. 127/94

Acte de procédure — précisions demandées

25.10(4)   Si des précisions sont demandées, la partie n'a pas besoin de déposer un acte de procédure en réponse avant la fin d'un délai de 10 jours après que les précisions ont été fournies ou refusées par écrit.

R.M. 127/94

Pleading in response where particulars ordered

25.10(4.1)   Where particulars are ordered, the party need not file a pleading in response until the expiry of 10 days after the particulars have been provided or until the expiry of such further period as the court may order.

M.R. 127/94

Acte de procédure — fourniture de précisions ordonnée

25.10(4.1)   Si la fourniture de précisions est ordonnée, la partie n'a pas besoin de déposer un acte de procédure en réponse avant la fin d'un délai de 10 jours après que les précisions ont été fournies ou avant l'expiration du délai plus long prescrit par le tribunal.

R.M. 127/94

Form

25.10(5)   Particulars shall be provided in accordance with Form 25B.

Forme

25.10(5)   Les précisions sont fournies conformément à la formule 25B.

STRIKING OUT OR EXPUNGING DOCUMENTS

RADIATION OU SUPPRESSION DE DOCUMENTS

25.11(1)   The court may on motion strike out or expunge all or part of a pleading or other document, with or without leave to amend, on the ground that the pleading or other document,

(a) may prejudice or delay the fair trial of the action;

(b) is scandalous, frivolous or vexatious;

(c) is an abuse of the process of the court; or

(d) does not disclose a reasonable cause of action or defence.

M.R. 23/2016

25.11(1)   Le tribunal peut, sur motion, radier ou supprimer un acte de procédure ou un autre document, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier, parce que l'acte de procédure ou le document, selon le cas :

a) peut compromettre ou retarder l'instruction équitable de l'action;

b) est scandaleux, frivole ou vexatoire;

c) constitue un recours abusif au tribunal;

d) ne révèle pas une cause d'action ou une défense raisonnable.

R.M. 23/2016

Expungement by judge

25.11(2)   A motion to expunge all or part of an affidavit filed for an application or motion to be heard by a judge must be heard by the judge who hears the substantive application or motion, unless the judge directs that the motion for expungement is to be heard by a master.

M.R. 23/2016

Radiation par un juge

25.11(2)   Une motion en radiation de la totalité ou d'une partie d'un affidavit déposé en vue de l'audition d'une requête ou d'une motion par un juge est entendue par le juge qui entend la requête ou la motion de fond à moins que celui-ci ne donne la directive qu'elle le soit par un conseiller-maître.

R.M. 23/2016

Expungement by master

25.11(3)   A motion to expunge all or part of an affidavit filed for a motion to be heard by a master must be heard by the master who hears the substantive motion.

M.R. 23/2016

Radiation par un conseiller-maître

25.11(3)   Une motion en radiation de la totalité ou d'une partie d'un affidavit déposé en vue de l'audition d'une motion par un conseiller-maître est entendue par le conseiller-maître qui entend la motion de fond.

R.M. 23/2016

Time for hearing expungement motion

25.11(4)   A motion to expunge must be heard at the same time as the substantive application or motion is heard, unless the judge or master determines that there are exceptional circumstances requiring the motion to expunge to be heard at an earlier date.

M.R. 23/2016

Délai prévu pour l'audition d'une motion en radiation

25.11(4)   Une motion en radiation est entendue en même temps que la requête ou la motion de fond, à moins que le juge ou le conseiller-maître ne décide que des circonstances exceptionnelles exigent qu'elle le soit plus tôt.

R.M. 23/2016

RULE 26
AMENDMENT OF PLEADINGS

RÈGLE 26
MODIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE

General power of court

26.01   On motion at any stage of an action the court may grant leave to amend a pleading on such terms as are just, unless prejudice would result that could not be compensated for by costs or an adjournment.

Pouvoir général du tribunal

26.01   À moins qu'il n'en résulte un préjudice qui ne saurait être réparé par les dépens ou par un ajournement, le tribunal peut, à la suite d'une motion présentée à une étape d'une action, accorder l'autorisation de modifier un acte de procédure à des conditions justes.

When amendments may be made

26.02   Generally, a party may amend a pleading,

(a) by requisition before the close of pleadings, if the amendment does not include or necessitate the addition, deletion or substitution of a party to the action;

(b) on filing the written consent of all parties and, where a person is to be added or substituted as a party, the person's written consent;

(c) at any time on requisition to correct clerical errors; or

(d) with leave of the court.

Moment d'apporter des modifications

26.02   En général, une partie peut modifier un de ses actes de procédure :

a) sur demande, avant la clôture de la procédure écrite, si la modification ne comprend ni n'exige la jonction, la radiation ou la substitution d'une partie à l'action;

b) en déposant le consentement écrit de toutes les parties et, le cas échéant, celui de la personne qui doit être jointe ou substituée comme partie;

c) en tout temps sur demande, afin de corriger des erreurs d'écriture;

d) avec l'autorisation du tribunal.

SUBSEQUENT FACTS

FAITS SUBSÉQUENTS

Facts generally

26.03(1)   The court may in an appropriate case on motion allow a party to amend a pleading to allege a fact that has occurred after the commencement of the proceeding even though the fact gives rise to a new claim or defence.

Faits en général

26.03(1)   Le tribunal peut, dans des circonstances indiquées et sur motion, permettre à une partie de modifier un acte de procédure afin d'alléguer un fait qui s'est produit après l'introduction de l'instance, même si ce fait donne lieu à une nouvelle demande ou à une nouvelle défense.

Additional claims of money under contract

26.03(2)   In an action for or including a claim for money owing under a contract, document or instrument, a party may on requisition amend the party's originating process or pleading to claim any additional money alleged to have become payable under the contract, document or instrument since the commencement of the action.

Demandes additionnelles de sommes d'argent aux termes d'un contrat

26.03(2)   Dans le cadre d'une action quant à une demande de sommes d'argent exigibles aux termes d'un contrat, d'un document ou d'un instrument, ou incluant une telle demande, une partie peut, par demande, modifier son acte introductif d'instance ou son acte de procédure afin de demander des sommes d'argent additionnelles censées être devenues exigibles aux termes du contrat, du document ou de l'instrument, depuis l'introduction de l'action.

HOW AMENDMENTS MADE

PROCÉDURE DE MODIFICATION

Amendments generally

26.04(1)   An amendment to a pleading shall be made on the face of the copy filed in the court office, except that where the amendment is so extensive as to make the amended pleading difficult or inconvenient to read the party shall file a fresh copy of the original pleading as amended, bearing the date of the original pleading and the title of the pleading preceded by the word "amended".

Modifications en général

26.04(1)   La modification d'un acte de procédure est faite au recto de la copie déposée au greffe, sauf si l'importance de la modification est telle qu'elle rend la lecture de l'acte modifié difficile, auquel cas la partie dépose une nouvelle copie de l'acte de procédure tel qu'il a été modifié, avec la date de l'acte de procédure initial ainsi que son intitulé, précédé du mot « modifié(e) ».

Underlining

26.04(2)   An amendment to a pleading shall be underlined so as to distinguish the amended wording from the original, and the registrar shall note on the amended pleading the date on which, and the authority by which, the amendment was made.

Modifications soulignées

26.04(2)   Les modifications apportées à un acte de procédure sont soulignées de façon à faire ressortir le libellé de la modification par rapport au libellé initial. Le registraire indique sur l'acte modifié la date de la modification et la disposition en vertu de laquelle elle a été faite.

Subsequent amendment

26.04(3)   Where a pleading has been amended more than once each subsequent amendment shall be underlined with an additional line for each occasion.

Modifications subséquentes

26.04(3)   Si un acte de procédure a été modifié à plusieurs reprises, chacune des modifications subséquentes est soulignée d'autant de traits qu'il y a eu de modifications.

Time for amendment

26.04(4)   Where a party has obtained leave to amend a pleading, the amendment shall be made within 14 days after the date the order is signed, unless otherwise stated in the order.

M.R. 127/94

Délai prévu pour la modification d'un acte de procédure

26.04(4)   La partie qui a obtenu l'autorisation de modifier un acte de procédure effectue cette modification dans les 14 jours suivant la date de signature de l'ordonnance rendue à cet effet, sauf si un autre délai est indiqué dans l'ordonnance.

R.M. 127/94

SERVICE OF AMENDED PLEADING

SIGNIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE MODIFIÉS

Service on every party to action

26.05(1)   An amended pleading shall be served forthwith on every person who is, at the time of service, a party to the action, unless the court orders otherwise.

Signification à chacune des parties à l'action

26.05(1)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, un acte de procédure modifié est signifié sans délai à chaque personne qui, au moment de la signification, est partie à l'action.

Amended originating process

26.05(2)   Where an amended pleading is an originating process,

(a) it need not be served personally on a party who was served with the original pleading and responded to it; and

(b) it shall be served personally or by an alternative to personal service under rule 16.03 on an opposite party who has not responded to the original pleading, whether or not that party has been noted in default.

Acte introductif d'instance modifié

26.05(2)   Si l'acte de procédure modifié est un acte introductif d'instance :

a) il n'est pas obligatoire de le signifier à personne à la partie qui a reçu signification de l'acte de procédure initial et y a répondu;

b) il doit être signifié à personne ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03 à la partie adverse qui n'a pas répondu à l'acte de procédure initial, qu'elle ait ou non été constatée en défaut.

RESPONDING TO AN AMENDED PLEADING

RÉPONSE À UN ACTE DE PROCÉDURE MODIFIÉ

Time for responding

26.06(1)   A party shall respond to an amended pleading within the time remaining for responding to the original pleading, or within 10 days after service of the amended pleading, whichever is the longer period, unless the court orders otherwise.

Délai

26.06(1)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, une partie répond à l'acte de procédure modifié dans le délai prescrit pour répondre à l'acte de procédure initial ou dans les 10 jours qui suivent la signification de l'acte de procédure modifié, selon celui de ces délais qui est le plus long.

Responding to subsequent amendment

26.06(2)   Where a party has responded to a pleading that is subsequently amended, the party shall be deemed to rely on his or her original pleading in answer to the amended pleading unless the party responds to it within 10 days after service of the amended pleading.

Réponse à l'acte de procédure modifié subséquemment

26.06(2)   À moins qu'elle ne réponde à l'acte de procédure modifié dans les 10 jours suivant sa signification, la partie qui a répondu à l'acte de procédure qui est modifié par la suite est réputée se fonder sur l'acte de procédure initial qu'elle a déjà remis.

AMENDMENT AT TRIAL

MODIFICATION À L'INSTRUCTION

26.07   Where a pleading is amended at the trial, and the amendment is made on the face of the record, an order need not be taken out and the pleading as amended need not be filed or served unless the court orders otherwise.

26.07   Sauf ordonnance contraire du tribunal, si un acte de procédure est modifié à l'instruction et que la modification est inscrite au dossier, il n'est pas nécessaire d'obtenir une ordonnance ni de déposer ou de signifier l'acte de procédure modifié.

RULE 27
COUNTERCLAIM

RÈGLE 27
DEMANDE RECONVENTIONNELLE

WHERE AVAILABLE

APPLICABILITÉ

Against the plaintiff

27.01(1)   A defendant may assert, by way of counterclaim in the main action, any right or claim including a set-off which that defendant may have against the plaintiff.

Contre le demandeur

27.01(1)   Le défendeur peut, au moyen d'une demande reconventionnelle dans l'action principale, faire valoir un droit ou une demande, y compris une demande en compensation, contre le demandeur.

Against the plaintiff and another person

27.01(2)   A defendant who counterclaims against a plaintiff may join as a defendant to the counterclaim any other person, whether a party to the main action or not, who is a necessary or proper party to the counterclaim.

Contre le demandeur et une autre personne

27.01(2)   Le défendeur qui se porte demandeur reconventionnel contre un demandeur peut joindre comme défendeur reconventionnel une autre personne, qu'elle soit ou non déjà partie à l'action principale, si cela est essentiel ou approprié quant à la demande reconventionnelle.

STATEMENT OF DEFENCE AND COUNTERCLAIM

DÉFENSE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE

27.02   A counterclaim (Form 27A or 27B) shall be included in the same document as the statement of defence and the document shall be entitled a statement of defence and counterclaim.

27.02   La demande reconventionnelle (formule 27A ou 27B) est jointe à la défense en un seul et même document intitulé défense et demande reconventionnelle.

COUNTERCLAIM TO BE ISSUED WHERE DEFENDANT TO COUNTERCLAIM NOT ALREADY PARTY

REMISE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DANS LE CAS OÙ LE DÉFENDEUR RECONVENTIONNEL N'EST PAS DÉJÀ UNE PARTIE

27.03   Where a person who is not already a party to the main action is made a defendant to the counterclaim, the statement of defence and counterclaim,

(a) shall be issued,

(i) within the time prescribed by rule 18.01 for filing and serving the statement of defence in the main action or at any time before the defendant is noted in default, or

(ii) subsequently with leave of the court; and

(b) shall contain a second title of proceeding showing who is the plaintiff by counterclaim and who are defendants to the counterclaim.

27.03   Si une personne qui n'est pas déjà partie à l'action principale est constituée défendeur reconventionnel, la défense et demande reconventionnelle :

a) est remise :

(i) dans le délai prescrit à la règle 18.01 pour le dépôt et la signification de la défense principale, ou avant que le défendeur ne soit constaté en défaut,

(ii) ultérieurement, avec l'autorisation du tribunal;

b) porte un deuxième intitulé qui indique le nom du demandeur reconventionnel et celui des défendeurs reconventionnels.

TIME FOR FILING AND SERVING DEFENCE AND COUNTERCLAIM

DÉLAI POUR LE DÉPÒT ET LA SIGNIFICATION DE LA DÉFENSE ET DEMANDERECONVENTIONNELLE

All parties are parties to main action

27.04(1)   Where a counterclaim is only against the plaintiff, or only against the plaintiff and another person who is already a party to the main action, the statement of defence and counterclaim shall be filed and served within the time prescribed by rule 18.01 for filing and serving a statement of defence in the main action, or at any time before the defendant is noted in default.

Cas où toutes les parties sont parties à l'action principale

27.04(1)   Si la demande reconventionnelle ne vise que le demandeur, ou le demandeur et une autre personne qui est déjà partie à l'action principale, la défense et demande reconventionnelle est déposée et signifiée dans le délai prescrit à la règle 18.01 pour le dépôt et la signification d'une défense à l'action principale, ou avant que le défendeur ne soit constaté en défaut.

New party brought in

27.04(2)   Where a counterclaim is against the plaintiff and a defendant to the counterclaim who is not already a party to the main action, the statement of defence and counterclaim shall be served forthwith after it has been issued, on the parties to the main action and, together with all the pleadings previously filed in the main action, on a defendant to the counterclaim who is not already a party to the main action.

Partie jointe

27.04(2)   Si la demande reconventionnelle vise le demandeur et un défendeur reconventionnel qui n'est pas déjà partie à l'action principale, la défense et demande reconventionnelle est signifiée sans délai après sa délivrance aux parties à l'action principale et, avec tous les actes de procédure déposés antérieurement dans l'action principale, au défendeur reconventionnel qui n'est pas déjà partie à l'action principale.

Type of service

27.04(3)   A statement of defence and counterclaim need not be served personally on any person who is a party to the main action, except where a defendant to the counterclaim is also a defendant in the main action and has failed to file a statement of defence in the main action, in which case the defendant shall be served personally or by an alternative to personal service under rule 16.03 whether or not the defendant has been noted in default in the main action.

Mode de signification

27.04(3)   Il n'est pas obligatoire de signifier à personne la défense et demande reconventionnelle aux parties à l'action principale, sauf si un défendeur reconventionnel qui est aussi défendeur à l'action principale n'a pas déposé une défense à l'action principale, auquel cas le défendeur doit recevoir signification à personne, ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03, qu'il ait été ou non constaté en défaut dans l'action principale.

TIME FOR FILING AND SERVING DEFENCE TO COUNTERCLAIM

DÉLAI POUR LE DÉPÔT ET LA SIGNIFICATION DE LA DÉFENSE RECONVENTIONNELLE

Time

27.05(1)   Subject to subrule 19.01.1(1) (filing of defence stayed if motion to strike filed), the plaintiff and any other defendant to a counterclaim who is already a party to the main action shall file and serve a defence to counterclaim (Form 27C) within 20 days after service of the statement of defence and counterclaim.

M.R. 130/2017

Délai

27.05(1)   Sous réserve du paragraphe 19.01.1(1), le demandeur, ainsi que le défendeur reconventionnel qui est déjà partie à l'action principale, déposent et signifient une défense reconventionnelle (formule 27C) dans les 20 jours suivant la signification de la défense et demande reconventionnelle.

R.M. 130/2017

Reply and defence to counterclaim

27.05(2)   Where the plaintiff files a reply in the main action, the defence to counterclaim shall be included in the same document as the reply and the document shall be entitled a reply and defence to counterclaim.

Réponse et défense reconventionnelle

27.05(2)   Si le demandeur dépose une réponse dans l'action principale, la défense reconventionnelle est ajoutée et forme un seul et même document intitulé réponse et défense reconventionnelle.

Defendant a new party

27.05(3)   Subject to subrule 19.01.1(1) (filing of defence stayed if motion to strike filed), a defendant to a counterclaim who is not already a party to the main action shall file and serve a defence to counterclaim,

(a) within 20 days after service of the statement of defence and counterclaim, where the defendant to the counterclaim is served in Manitoba;

(b) within 40 days after service of the statement of defence and counterclaim, where the defendant to the counterclaim is served elsewhere in Canada or in the United States of America; or

(c) within 60 days after service of the statement of defence and counterclaim, where the defendant to the counterclaim is served anywhere else;

except as provided in subrule 19.01(5) (late filing of defence).

M.R. 130/2017

Défendeur constitué nouvelle partie

27.05(3)   Sauf dans les cas prévus au paragraphe 19.01(5) (dépôt tardif de la défense) et sous réserve du paragraphe 19.01.1(1), le défendeur reconventionnel qui n'est pas déjà partie à l'action principale dépose et signifie une défense reconventionnelle :

a) dans les 20 jours de la signification de la défense et demande reconventionnelle, s'il en a reçu signification au Manitoba;

b) dans les 40 jours de la signification de la défense et demande reconventionnelle, s'il en a reçu signification ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'Amérique;

c) dans les 60 jours de la signification de la défense et demande reconventionnelle, s'il en a reçu signification ailleurs dans le monde.

R.M. 130/2017

TIME FOR FILING AND SERVING REPLY TO DEFENCE TO COUNTERCLAIM

DÉLAI POUR LE DÉPÔT ET LA SIGNIFICATION DE LA RÉPONSE RECONVENTIONNELLE

27.06   A reply to defence to counterclaim (Form 27D), if any, shall be filed and served within 10 days after service of the defence to counterclaim.

27.06   La réponse reconventionnelle (formule 27D), le cas échéant, est déposée et signifiée dans les 10 jours suivant la signification de la défense reconventionnelle.

AMENDING DEFENCE TO ADD COUNTERCLAIM

MODIFICATION DE LA DÉFENSE POUR AJOUTER LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

All parties are parties to main action

27.07(1)   A defendant who has filed a statement of defence that does not contain a counterclaim and who wishes to counterclaim only against the plaintiff or only against the plaintiff and another person who is already a party to the main action may amend the statement of defence in accordance with rules 26.02 and 26.03 in order to add the counterclaim, and rule 26.06 (responding to amended pleading) applies to the amended statement of defence and counterclaim.

Parties à l'action principale

27.07(1)   Le défendeur qui a déposé une défense sans demande reconventionnelle et qui désire se porter demandeur reconventionnel uniquement contre le demandeur, ou uniquement contre le demandeur et une autre personne qui est déjà partie à l'action principale, peut modifier sa défense conformément aux règles 26.02 et 26.03 en vue d'ajouter la demande reconventionnelle. La règle 26.06 (réponse à un acte de procédure modifié) s'applique à l'exposé de la défense et de la demande reconventionnelle modifié.

New party brought in

27.07(2)   A defendant who has filed a statement of defence that does not contain a counterclaim and who wishes to counterclaim against the plaintiff and another person who is not already a party to the main action may, with leave of the court, require the registrar to issue an amended statement of defence and counterclaim, and rule 26.06 (responding to amended pleading) applies to the amended statement of defence and counterclaim.

Nouvelles parties à l'action principale

27.07(2)   Le défendeur qui a déposé une défense sans demande reconventionnelle et qui désire se porter demandeur reconventionnel contre le demandeur et une autre personne qui n'est pas déjà partie à l'action principale peut, avec l'autorisation du tribunal, demander au registraire de délivrer un exposé de la défense et de la demande reconventionnelle modifié. La règle 26.06 (réponse à un acte de procédure modifié) s'applique à l'exposé de la défense et de la demande reconventionnelle modifié.

TRIAL OF COUNTERCLAIM

INSTRUCTION DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Trial with main action

27.08(1)   A counterclaim shall be tried at the trial of the main action, unless the court orders otherwise.

Instruction

27.08(1)   La demande reconventionnelle est instruite en même temps que l'action principale, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Separate trials

27.08(2)   Where it appears that a counterclaim may unduly complicate or delay the trial of the main action, or cause undue prejudice to a party, the court may order separate trials or order that the counterclaim proceed as a separate action.

Instructions séparées

27.08(2)   Si la demande reconventionnelle paraît devoir compliquer ou retarder indûment l'instruction de l'action principale ou causer un préjudice indu à une partie, le tribunal peut ordonner des instructions séparées ou ordonner que la demande reconventionnelle constitue une action distincte.

DISPOSITION OF COUNTERCLAIM

DÉCISION SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Where claim in main action not disputed

27.09(1)   Where a defendant does not dispute the claim of the plaintiff in the main action, but asserts a counterclaim, the court may stay the mainaction or grant judgment, with or without a stay of execution, until the counterclaim is disposed of.

Cas où l'action principale n'est pas contestée

27.09(1)   Si un défendeur ne conteste pas l'action principale mais se porte demandeur reconventionnel, le tribunal peut surseoir à l'action principale ou rendre jugement, avec ou sans sursis d'exécution, jusqu'à ce que la demande reconventionnelle soit décidée.

Where counterclaim not disputed

27.09(2)   Where the plaintiff does not dispute the counterclaim of a defendant, the court may stay the counterclaim or grant judgment, with or without a stay of execution, until the main action is disposed of.

Cas où la demande reconventionnelle n'est pas contestée

27.09(2)   Si le demandeur ne conteste pas la demande reconventionnelle d'un défendeur, le tribunal peut surseoir à la demande reconventionnelle ou rendre jugement, avec ou sans sursis d'exécution, jusqu'à ce que l'action principale soit décidée.

Where both claim and counterclaim succeed

27.09(3)   Where both the plaintiff in the main action and the plaintiff by counterclaim succeed, either in whole or in part, and there is a resulting balance owing to one of them, the court may in a proper case give judgment for the balance owing and dismiss the smaller claim and may make such order for costs of the claim and counterclaim as is just.

Cas où le demandeur principal et le demandeur reconventionnel ont tous deux gain de cause

27.09(3)   Si le demandeur principal et le demandeur reconventionnel ont tous deux gain de cause, en tout ou en partie, et qu'il en résulte un solde créditeur pour l'un des deux, le tribunal peut rendre jugement pour ce solde seulement, rejeter la demande moins élevée et rendre une ordonnance juste quant aux dépens de la demande principale et de la demande reconventionnelle.

Where claim discontinued, etc.

27.09(4)   Where the claim in the main action is stayed, discontinued or dismissed, the counterclaim may nevertheless be proceeded with.

Demande rejetée

27.09(4)   Si l'action principale est suspendue, rejetée ou fait l'objet de désistement, la demande reconventionnelle peut néanmoins être poursuivie.

APPLICATION TO COUNTERCLAIMS, CROSSCLAIMS AND THIRD PARTY CLAIMS

APPLICATION AUX DEMANDESRECONVENTIONNELLES, AUX DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS ET AUX MISES EN CAUSE

27.10   Rules 27.01 to 27.09 apply, with necessary modifications, to the assertion of a counterclaim by a defendant to a counterclaim, by a defendant to a crossclaim and by a third party.

27.10   Les règles 27.01 à 27.09 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'introduction d'une demande reconventionnelle par un défendeur reconventionnel, par un défendeur à une demande entre défendeurs et par un mis en cause.

RULE 28
CROSSCLAIM

RÈGLE 28
DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS

WHERE AVAILABLE

APPLICABILITÉ

28.01   A defendant may claim against a co-defendant who,

(a) is or may be liable to the defendant for all or part of the plaintiff's claim;

(b) is or may be liable to the defendant for an independent claim for damages or other relief arising out of a transaction or occurrence or series of transactions or occurrences involved in or related to the main action; or

(c) should be bound by the determination of an issue arising between the plaintiff and the defendant;

and shall do so by way of crossclaim.

28.01   Un défendeur peut déposer une demande entre défendeurs contre un codéfendeur qui, selon le cas :

a) lui est ou peut lui être redevable de la totalité ou d'une partie de la demande principale;

b) lui est ou peut lui être redevable d'une demande distincte en dommages-intérêts ou d'une autre mesure de redressement qui résulte d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements reliés à l'action principale ou qui y sont connexes;

c) devrait être lié par la décision d'une question en litige entre le demandeur et le défendeur.

STATEMENT OF DEFENCE AND CROSSCLAIM

DÉFENSE ET DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS

28.02   A crossclaim (Form 28A) shall be included in the same document as the statement of defence and the document shall be entitled a statement of defence and crossclaim.

28.02   La demande entre défendeurs (formule 28A) est jointe à la défense en un seul et même document intitulé défense et demande entre défendeurs.

AMENDING DEFENCE TO ADD CROSSCLAIM

MODIFICATION DE LA DÉFENSE POUR AJOUTER LA DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS

28.03   A defendant who has filed and served a statement of defence that does not contain a crossclaim and who wishes to crossclaim may amend the statement of defence in accordance with rules 26.02 and 26.03 in order to add the crossclaim, and rule 26.06 (responding to amended pleading) applies to the amended statement of defence and crossclaim.

28.03   Un défendeur qui a déposé et signifié une défense sans demande entre défendeurs et qui désire se porter demandeur entre défendeurs peut modifier sa défense conformément aux règles 26.02 et 26.03 en vue d'ajouter la demande entre défendeurs. La règle 26.06 (réponse à un acte de procédure modifié) s'applique à la défense et demande entre défendeurs modifiée.

TIME FOR FILING AND SERVING STATEMENT OF DEFENCE AND CROSSCLAIM

DÉLAI POUR LE DÉPÔT ET LA SIGNIFICATION DE LA DÉFENSE ET DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS

Time

28.04(1)   A statement of defence and crossclaim shall be filed and served,

(a) within the time prescribed by rule 18.01 for filing and serving the statement of defence in the main action or at any time before the defendant is noted in default; or

(b) subsequently with leave of the court.

Délai

28.04(1)   La défense et demande entre défendeurs est déposée et signifiée :

a) dans le délai prescrit à la règle 18.01 pour le dépôt et la signification de la défense à l'action principale, ou avant que le défendeur ne soit constaté en défaut;

b) ultérieurement, avec l'autorisation du tribunal.

Type of service

28.04(2)   A statement of defence and crossclaim need not be served personally on a defendant against whom a crossclaim is made, unless the defendant has failed to file a statement of defence in the main action, in which case the defendant shall be served personally or by an alternative to personal service under rule 16.03, whether or not the defendant has been noted in default in the main action.

Mode de signification

28.04(2)   Il n'est pas obligatoire de signifier à personne la défense et demande entre défendeurs au défendeur visé par une demande entre défendeurs, sauf si ce défendeur n'a pas déposé une défense à l'action principale, auquel cas le défendeur doit recevoir signification à personne, ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03, qu'il ait été ou non constaté en défaut dans l'action principale.

TIME FOR FILING AND SERVING DEFENCE TO CROSSCLAIM

DÉLAI POUR LE DÉPÔT ET LA SIGNIFICATION DE LA DÉFENSE ENTRE DÉFENDEURS

Defence to crossclaim

28.05(1)   Subject to subrule (2) and subrule 19.01.1(1) (filing of defence stayed if motion to strike filed), a defence to crossclaim (Form 28B) shall be delivered within 20 days after service of the statement of defence and crossclaim.

M.R. 130/2017

Défense entre défendeurs

28.05(1)   Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 19.01.1(1), la défense entre défendeurs (formule 28B) est remise dans les 20 jours suivant la signification de la défense et de la demande entre défendeurs.

R.M. 130/2017

Where defence to crossclaim not required

28.05(2)   Where,

(a) a crossclaim contains no claim other than a claim for contribution or indemnity under The Tortfeasors and Contributory Negligence Act;

(b) the defendant to the crossclaim has delivered a statement of defence in the main action; and

(c) the defendant to the crossclaim in response to the crossclaim relies on the facts pleaded in the defendant's statement of defence in the main action and not on a different version of the facts or on any matter that might, if not specifically pleaded, take the crossclaiming defendant by surprise,

the defendant to the crossclaim need not deliver a defence to the crossclaim and shall be deemed to deny the allegations of fact made in the crossclaim and to rely on the facts pleaded in the defendant's statement of defence in the main action.

Défense entre défendeurs non requise

28.05(2)   Le défendeur à la demande entre défendeurs n'est pas tenu de remettre une défense entre défendeurs et est réputé nier les allégations de fait contenues dans la demande entre défendeurs et se fonder sur les faits qu'il a invoqués dans sa défense à l'action principale, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande entre défendeurs ne contient qu'une demande de contribution ou d'indemnisation prévue par la Loi sur les auteurs de délits civils et la négligence contributive;

b) le défendeur à la demande entre défendeurs a produit une défense à l'action principale;

c) le défendeur à la demande entre défendeurs, en réponse à cette demande, se fonde sur les faits qu'il a invoqués dans sa défense à l'action principale et non sur une version différente des faits ou sur toute autre chose qui peut prendre par surprise le défendeur qui s'est porté demandeur entre défendeurs si cette chose n'est pas invoquée de façon précise.

CONTENTS OF DEFENCE TO CROSSCLAIM

CONTENU DE LA DÉFENSE ENTRE DÉFENDEURS

May defend against crossclaim and against plaintiff's claim against co-defendant

28.06(1)   In a defence to crossclaim, the defendant may,

(a) defend against the crossclaim; and

(b) where appropriate, defend against the plaintiff's claim against the crossclaiming defendant, in which case the defendant may raise any defence open to the crossclaiming defendant.

Contestation de la demande entre défendeurs et de la demande principale déposée contre un codéfendeur

28.06(1)   Dans une défense entre défendeurs, le défendeur peut :

a) contester la demande entre défendeurs;

b) contester, s'il y a lieu, la demande principale introduite contre le défendeur qui s'est porté demandeur entre défendeurs, auquel cas le défendeur peut soulever les moyens de défense opposables par le défendeur qui s'est porté demandeur entre défendeurs.

Separate part for defence against plaintiff

28.06(2)   Where the defendant defends under clause (1)(b), the defence to crossclaim shall contain a separate part entitled a defence to plaintiff's claim against crossclaiming defendant.

Partie distincte consacrée à la défense adverse à la demande principale

28.06(2)   Si le défendeur conteste la demande principale visée à l'alinéa (1)b), la défense entre défendeurs comprend une partie distincte intitulée défense principale introduite contre le défendeur qui s'est porté demandeur entre défendeurs.

Consequence of defending against plaintiff

28.06(3)   A defendant who defends under clause (1)(b),

(a) has the same rights and obligations in the action as a defendant to that claim; and

(b) is bound by any order or determination made in the main action between the plaintiff and the crossclaiming defendant.

Effet de la contestation de la demande principale

28.06(3)   Le défendeur qui conteste la demande principale visée à l'alinéa (1)b) :

a) possède les mêmes droits et obligations dans l'action qu'un défendeur à cette demande;

b) est lié par l'ordonnance ou la décision rendue dans l'action principale opposant le demandeur et le défendeur qui s'est porté demandeur entre défendeurs.

Time for reply by plaintiff

28.06(4)   The plaintiff's reply, if any, to the defence to plaintiff's claim against crossclaiming defendant shall be filed and served within 10 days after service of that defence.

Délai pour le dépôt et la signification de la réponse du demandeur

28.06(4)   La réponse, le cas échéant, du demandeur à la défense du défendeur à la demande principale contre le défendeur qui s'est porté demandeur entre défendeurs est déposée et signifiée dans les 10 jours suivant la signification de cette défense.

Consequence of not defending against plaintiff

28.06(5)   A defendant who does not file a defence to the plaintiff's claim against the crossclaiming defendant is bound by any order or determination made in the main action between the plaintiff and the crossclaiming defendant.

Conséquence du défaut de contester la demande principale

28.06(5)   Le défendeur qui ne dépose pas une défense à l'encontre de la demande principale contre le défendeur qui s'est porté demandeur entre défendeurs est lié par l'ordonnance ou la décision rendue dans l'action principale opposant le demandeur et le défendeur qui s'est porté demandeur entre défendeurs.

EFFECT OF DEFAULT OF DEFENCE TO CROSSCLAIM

EFFET DU DÉFAUT DE REMETTRE UNE DÉFENSE ENTRE DÉFENDEURS

28.07   Where a defendant against whom a crossclaim is made is noted in default in respect of the crossclaim, the crossclaiming defendant may obtain judgment against the other defendant only at the trial of the main action or on motion to a judge.

28.07   Si un défendeur à une demande entre défendeurs est constaté en défaut dans la demande entre défendeurs, le défendeur qui s'est porté demandeur entre défendeurs peut obtenir jugement contre lui uniquement lors de l'instruction de l'action principale ou par voie de requête adressée à un juge.

TIME FOR FILING AND SERVING REPLY TO DEFENCE TO CROSSCLAIM

DÉLAI POUR LE DÉPÔT ET LA SIGNIFICATION DE LA RÉPONSE À LA DÉFENSE À LA DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS

28.08   A reply to defence to crossclaim (Form 28C), if any, shall be filed and served within 10 days after service of the defence to crossclaim.

28.08   La réponse à la défense à la demande entre défendeurs (formule 28C), le cas échéant, est déposée et signifiée dans les 10 jours suivant la signification de la défense entre défendeurs.

TRIAL OF CROSSCLAIM

INSTRUCTION DE LA DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS

28.09   A crossclaim shall be tried at or immediately after the trial of the main action, unless the court orders otherwise.

28.09   Sauf ordonnance contraire du tribunal, la demande entre défendeurs est instruite en même temps que l'action principale ou immédiatement après celle-ci.

PREJUDICE OR DELAY TO PLAINTIFF

PRÉJUDICE OU RETARD CAUSÉ AU DEMANDEUR

28.10   A plaintiff is not to be prejudiced or unnecessarily delayed by reason of a crossclaim, and on motion by the plaintiff the court may make such order or impose such terms, including an order that the crossclaim proceed as a separate action, as are necessary to prevent prejudice or delay where that may be done without injustice to the parties to the crossclaim.

28.10   La demande entre défendeurs ne doit ni retarder inutilement le demandeur ni lui causer de préjudice. Le tribunal peut, à la suite de la motion du demandeur, rendre l'ordonnance ou imposer les conditions nécessaires pour qu'aucun retard ou préjudice ne soient causés, y compris ordonner que la demande entre défendeurs constitue une action distincte, lorsque cela est possible sans causer d'injustice aux parties à la demande entre défendeurs.

APPLICATION TO COUNTERCLAIMS AND THIRD PARTY CLAIMS

APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES ET AUX MISES EN CAUSE

28.11   Rules 28.01 to 28.10 apply, with necessary modifications, to the assertion of a crossclaim between co-defendants to a counterclaim or between third parties to a third party claim.

28.11   Les règles 28.01 à 28.10 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la présentation d'une demande entre codéfendeurs reconventionnels ou entre tiers mis en cause.

RULE 29
THIRD PARTY CLAIM

RÈGLE 29
MISE EN CAUSE

Where available

29.01   A defendant may commence a third party claim against any person who is not a party to the action and who,

(a) is or may be liable to the defendant for all or part of the plaintiff's claim;

(b) is or may be liable to the defendant for an independent claim for damages or other relief arising out of a transaction or occurrence or series of transactions or occurrences involved in or related to the main action; or

(c) should be bound by the determination of an issue arising between the plaintiff and the defendant.

Applicabilité

29.01   Un défendeur peut introduire une mise en cause contre une personne qui n'est pas déjà partie à l'action et qui, selon le cas :

a) lui est ou peut lui être redevable de la totalité ou d'une partie de la demande principale;

b) lui est ou peut lui être redevable d'une demande distincte en dommages-intérêts ou d'une autre mesure de redressement qui résulte d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements reliés à l'action principale ou qui y sont connexes;

c) devrait être liée par la décision d'une question en litige entre le demandeur et le défendeur.

TIME FOR THIRD PARTY CLAIM

DÉLAI POUR LA MISE EN CAUSE

Issuing

29.02(1)   A third party claim (Form 29A) shall be issued,

(a) within 10 days after the time prescribed by rule 18.01 for filing and serving the statement of defence in the main action or at any time before the defendant is noted in default; or

(b) subsequently with leave of the court.

Délivrance

29.02(1)   La mise en cause (formule 29A) est délivrée :

a) dans les 10 jours suivant le délai prescrit à la règle 18.01 pour le dépôt et la signification de la défense à l'action principale, ou avant que le défendeur ne soit constaté en défaut;

b) ultérieurement, avec l'autorisation du tribunal.

Service on third party

29.02(2)   A third party claim shall be served on the third party personally or by an alternative to personal service under rule 16.03, together with all the pleadings previously filed in the main action or in any counterclaim, crossclaim or third or subsequent party claim in the main action, within 30 days after the third party claim is issued.

Signification au tiers mis en cause

29.02(2)   La mise en cause est signifiée au tiers mis en cause par voie de signification à personne ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03, avec tous les actes de procédure déposés antérieurement dans l'action principale, ou dans une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs, une mise en cause ou une mise en cause subséquente dans l'action principale, dans les 30 jours suivant la délivrance de la mise en cause.

Service on other parties

29.02(3)   A third party claim shall also be served on every other party to the main action within the time for service on the third party, but personal service is not required.

Signification aux autres parties

29.02(3)   La mise en cause est signifiée à toutes les autres parties à l'action principale dans le délai prescrit pour la signification au tiers mis en cause. La signification à personne n'est pas obligatoire.

THIRD PARTY DEFENCE

DÉFENSE À LA MISE EN CAUSE

29.03   Subject to subrule 19.01.1(1) (filing of defence stayed if motion to strike filed), a third party may defend against the third party claim by filing and serving a third party defence (Form 29B),

(a) within 20 days after service of the third party claim, where the third party is served in Manitoba;

(b) within 40 days after service of the third party claim, where the third party is served elsewhere in Canada or in the United States of America; or

(c) within 60 days after service of the third party claim, where the third party is served anywhere else;

except as provided in subrule 19.01(5) (late filing of defence).

M.R. 130/2017

29.03   Sauf dans le cas prévu au paragraphe 19.01(5) (remise tardive de la défense) et sous réserve du paragraphe 19.01.1(1), le tiers mis en cause peut contester la mise en cause en déposant et en signifiant une défense à la mise en cause (formule 29B) :

a) dans les 20 jours de la signification de la mise en cause, si le tiers mis en cause en a reçu signification au Manitoba;

b) dans les 40 jours de la signification de la mise en cause, si le tiers mis en cause en a reçu signification ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'Amérique;

c) dans les 60 jours de la signification de la mise en cause, si le tiers mis en cause en a reçu signification ailleurs dans le monde.

R.M. 130/2017

REPLY TO THIRD PARTY DEFENCE

RÉPONSE À LA DÉFENSE À LA MISE EN CAUSE

29.04   A reply to third party defence (Form 29C), if any, shall be filed and served within 10 days after service of the third party defence.

29.04   La réponse à la défense à la mise en cause (formule 29C), le cas échéant, est déposée et signifiée dans les 10 jours qui suivent la signification de la défense à la mise en cause.

DEFENCE OF MAIN ACTION BY THIRD PARTY

CONTESTATION DE L'ACTION PRINCIPALE PAR LE TIERS MIS EN CAUSE

Third party may defend main action

29.05(1)   The third party may defend against the plaintiff's claim against the defendant by filing and serving a statement of defence in the main action, in which the third party may raise any defence open to the defendant.

Possibilité pour le tiers mis en cause de contester l'action principale

29.05(1)   Le tiers mis en cause peut contester la demande principale en déposant et en signifiant une défense principale, dans laquelle il peut soulever les moyens de défense opposables par le défendeur.

Consequence of defending main action

29.05(2)   A third party who files a statement of defence in the main action,

(a) has the same rights and obligations in the main action, as a defendant in the main action; and

(b) is bound by any order or determination made in the main action between the plaintiff and the defendant who made the third party claim.

Effet de la contestation de l'action principale

29.05(2)   Le tiers mis en cause qui dépose une défense principale :

a) possède les mêmes droits et obligations dans l'action principale qu'un défendeur à l'action principale;

b) est lié par l'ordonnance ou la décision rendue dans l'action principale opposant le demandeur et le défendeur qui a déposé la mise en cause.

Time for statement of defence

29.05(3)   The statement of defence of the third party shall be filed and served within the time prescribed by rule 29.03 for the filing and serving the third party defence.

Délai pour le dépôt et la signification de la défense principale

29.05(3)   La défense principale d'un tiers mis en cause est déposée et signifiée dans le délai prescrit à la règle 29.03 pour le dépôt et la signification de la défense à la mise en cause.

Time for reply

29.05(4)   The plaintiff's reply, if any, to the statement of defence of the third party shall be filed and served within 10 days after service of that statement of defence.

Délai pour le dépôt et la signification de la réponse du demandeur

29.05(4)   La réponse du demandeur, le cas échéant, à la défense du tiers mis en cause est déposée et signifiée dans les 10 jours suivant la signification de cette défense.

Consequence of not defending main action

29.05(5)   A third party who does not file a statement of defence in the main action is bound by any order or determination made in the main action between the plaintiff and the defendant who made the third party claim.

Conséquence du défaut de contester l'action principale

29.05(5)   Le tiers mis en cause qui ne dépose pas une défense principale est lié par l'ordonnance ou la décision rendue dans l'action principale opposant le demandeur et le défendeur qui a présenté la mise en cause.

EFFECT OF THIRD PARTY DEFENCE

EFFET DE LA DÉFENSE À LA MISE EN CAUSE

29.06   Where a third party has filed a third party defence,

(a) the third party shall be served with all subsequent documents in the main action;

(b) judgment in the main action on consent or after the noting of the defendant in default may be obtained only on notice to the third party; and

(c) where the defendant making the third party claim has also made a crossclaim against a co-defendant, the co-defendant and the third party have the same rights to discovery from each other as if they were parties to the same action.

29.06   Si un tiers mis en cause a déposé une défense à la mise en cause :

a) tous les documents ultérieurs dans l'action principale lui sont signifiés;

b) un jugement par consentement ou par défaut du défendeur ne peut être obtenu dans l'action principale que sur avis au tiers mis en cause;

c) et que le défendeur qui a déposé la mise en cause s'est porté demandeur entre défendeurs contre un codéfendeur, le codéfendeur et le tiers mis en cause ont, l'un envers l'autre, les mêmes droits à l'enquête préalable que s'ils étaient parties à la même action.

EFFECT OF DEFAULT OF THIRD PARTY

EFFET DU DÉFAUT DU TIERS MIS EN CAUSE

29.07   Where a third party has been noted in default, the defendant may obtain judgment against the third party only at the trial of the main action or on motion to a judge.

29.07   Si un tiers mis en cause a été constaté en défaut, le défendeur peut obtenir un jugement contre lui uniquement lors de l'instruction de l'action principale ou sur motion présentée à un juge.

TRIAL OF THIRD PARTY CLAIM

INSTRUCTION DE LA MISE EN CAUSE

29.08   The third party claim shall be tried at or immediately after the trial of the main action, unless the court orders otherwise.

29.08   Sauf ordonnance contraire du tribunal, la mise en cause est instruite en même temps que l'action principale ou immédiatement après celle-ci.

PREJUDICE OR DELAY TO PLAINTIFF

PRÉJUDICE OU RETARD CAUSÉ AU DEMANDEUR

29.09   A plaintiff is not to be prejudiced or unnecessarily delayed by reason of a third party claim, and on motion by the plaintiff the court may make such order or impose such terms, including an order that the third party claim proceed as a separate action, as are necessary to prevent prejudice or delay where that may be done without injustice to the defendant or the third party.

29.09   La mise en cause ne doit ni retarder inutilement le demandeur ni lui causer de préjudice. Le tribunal peut, à la suite de la motion du demandeur, rendre l'ordonnance ou imposer les conditions nécessaires pour qu'aucun retard ou préjudice ne soient causés, y compris ordonner que la mise en cause constitue une action distincte, lorsque cela est possible sans causer d'injustice au défendeur ou au tiers mis en cause.

THIRD PARTY DIRECTIONS

DIRECTIVES CONCERNANT LA MISE EN CAUSE

29.10   Any party affected by a third party claim may move for directions in respect of any matter of procedure not otherwise provided for in these rules.

29.10   La partie sur laquelle une mise en cause a une incidence peut demander, par voie de motion, des directives concernant une question de procédure qui n'est pas prévue par les présentes règles.

FOURTH AND SUBSEQUENT PARTY CLAIMS

MISES EN CAUSE SUBSÉQUENTES

Fourth party claim

29.11(1)   A third party may, by commencing a fourth party claim, assert against any person not already a party to the third party claim any claim that is properly the subject matter of a third party claim, and rules 29.01 to 29.10 apply, with necessary modifications, to the fourth party claim.

Mise en cause subséquente

29.11(1)   Un tiers mis en cause peut, en introduisant une mise en cause subséquente, faire valoir contre une personne qui n'est pas déjà partie à la mise en cause une demande qui peut faire l'objet d'une mise en cause. Les règles 29.01 à 29.10 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la mise en cause subséquente.

Service

29.11(2)   A fourth party claim need not be served personally on a fourth party who is a party to the main action, unless the fourth party is a defendant in that action and has failed to file a statement of defence in the main action, in which case the fourth party shall be served personally or by an alternative to personal service under rule 16.03, whether or not the fourth party has been noted in default in the main action.

Signification

29.11(2)   La signification à personne n'est pas obligatoire à l'égard d'un mis en cause subséquent qui est déjà partie à l'action principale, sauf s'il s'agit d'un défendeur qui n'a pas déposé une défense à l'action principale, auquel cas le défendeur doit recevoir signification à personne, ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03, qu'il ait été ou non constaté en défaut dans l'action principale.

Claims

29.11(3)   A fourth or subsequent party may assert any claim that is properly the subject matter of a third party claim in like manner as a third party claim.

Demandes

29.11(3)   Tout tiers qui a été mis en cause subséquemment peut faire valoir une demande qui peut faire l'objet d'une mise en cause, de la manière prescrite pour celle-ci.

APPLICATION TO FOURTH AND SUBSEQUENT PARTY CLAIMS

APPLICATION AUX MISES EN CAUSE SUBSÉQUENTES

29.12   The provisions of these rules that apply to third party claims apply, with necessary modifications, to fourth and subsequent party claims.

29.12   Les dispositions des présentes règles qui s'appliquent aux mises en cause s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mises en cause subséquentes.

APPLICATION TO COUNTERCLAIMS AND CROSSCLAIMS

APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES ET AUX DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS

29.13   Rules 29.01 to 29.12 apply, with necessary modifications, to the assertion of a third party claim by a defendant to a counterclaim or by a defendant to a crossclaim.

29.13   Les règles 29.01 à 29.12 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une mise en cause par un défendeur reconventionnel ou par un défendeur à une demande entre défendeurs.

PART VII
DISCOVERY

PARTIE VII
ENQUÊTE PRÉALABLE

RULE 30
DISCOVERY OF DOCUMENTS

RÈGLE 30
COMMUNICATION DES DOCUMENTS

INTERPRETATION

DÉFINITIONS

Document

30.01(1)   In rules 30.02 to 30.11,

(a) "document" includes a sound recording, videotape, film, photograph, chart, graph, map, plan, survey, book of account and information recorded or stored by means of any device;

(b) a document shall be deemed to be in a party's power if that party is entitled to obtain the original document or a copy of it and the party seeking it is not so entitled; and

(c) a relevant document is one which relates to any matter in issue in an action.

Document

30.01(1)   Dans les règles 30.02 à 30.11 :

a) le terme « document » s'entend en outre d'enregistrements sonores, de bandes magnétoscopiques, de films, de photographies, de tableaux, de graphiques, de cartes, de plans, de levés, de registres comptables et de renseignements enregistrés ou conservés de quelque façon que ce soit;

b) un document est réputé placé sous la garde d'une partie si celle-ci a le droit d'en obtenir l'original ou une copie et que la partie qui désire l'obtenir n'a pas ce droit;

c) un document pertinent est celui qui a trait à une question en litige dans une action.

Corporation

30.01(2)   In subrule 30.02(4),

(a) a corporation is a subsidiary of another corporation where it is controlled directly or indirectly by the other corporation; and

(b) a corporation is affiliated with another corporation where,

(i) one corporation is the subsidiary of the other,

(ii) both corporations are subsidiaries of the same corporation, or

(iii) both corporations are controlled directly or indirectly by the same person or persons.

Corporation

30.01(2)   Pour l'application du paragraphe 30.02(4) :

a) une corporation est la filiale d'une autre corporation lorsqu'elle est directement ou indirectement contrôlée par cette autre corporation;

b) deux corporations appartiennent au même groupe dans les cas suivants :

(i) l'une est la filiale de l'autre,

(ii) les deux sont des filiales d'une même corporation,

(iii) les deux sont directement ou indirectement contrôlées par la ou les mêmes personnes.

SCOPE OF DOCUMENTARY DISCOVERY

PORTÉE DE LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS

Disclosure

30.02(1)   Every relevant document in an action that is or has been in the possession, control or power of a party to the action shall be disclosed as provided in this Rule, whether or not privilege is claimed in respect of the document.

Divulgation

30.02(1)   Un document pertinent qui se trouve ou s'est trouvé en la possession d'une partie, sous son contrôle ou sous sa garde est divulgué conformément à la présente règle, que l'on revendique ou non un privilège à l'égard de ce document.

Production for inspection

30.02(2)   Every relevant document that is not privileged and that is in the possession, control or power of a party to an action shall be produced for inspection if requested, as provided in this Rule.

Production à des fins d'examen

30.02(2)   Un document pertinent qui n'est pas privilégié et qui se trouve en la possession d'une partie, sous son contrôle ou sous sa garde est produit à des fins d'examen sur demande, conformément à la présente règle.

Insurance policy

30.02(3)   A party shall disclose and, if requested, produce for inspection any insurance policy under which an insurer may be liable,

(a) to satisfy all or part of a judgment in the action; or

(b) to indemnify or reimburse a party for money paid in satisfaction of all or part of the judgment;

but no information concerning the insurance policy is admissible in evidence unless it is relevant to an issue in the action.

Police d'assurance

30.02(3)   Une partie divulgue et, sur demande, produit à des fins d'examen une police d'assurance aux termes de laquelle l'assureur peut être tenu :

a) soit de payer, en tout ou en partie, un jugement rendu dans l'action;

b) soit d'indemniser ou de rembourser une partie des sommes que la partie a payées à la suite de l'exécution totale ou partielle d'un jugement.

Toutefois, aucun renseignement concernant cette police d'assurance n'est admissible en preuve à moins qu'il ne soit pertinent à une question en litige dans l'action.

Subsidiary and affiliated corporations and corporations controlled by party

30.02(4)   The court may order a party to disclose all relevant documents in the possession, control or power of the party's subsidiary or affiliated corporation or of a corporation controlled directly or indirectly by the party and to produce for inspection all such documents that are not privileged.

Filiales et corporations appartenant au même groupe ou contrôlées par une partie

30.02(4)   Le tribunal peut ordonner à une partie de divulguer tous les documents pertinents qui se trouvent en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de l'une de ses filiales, d'une de ses corporations appartenant au même groupe ou d'une corporation que cette partie contrôle directement ou indirectement, et de produire, à des fins d'examen, tous les documents qui ne sont pas privilégiés.

AFFIDAVIT OF DOCUMENTS

AFFIDAVIT DE DOCUMENTS

Party to serve affidavit

30.03(1)   A party to an action shall, within 10 days after the close of pleadings, serve on every other party an affidavit of documents in Form 30A or 30B disclosing to the full extent of the party's knowledge, information and belief all relevant documents that are or have been in the party's possession, control or power; and the affidavit shall sufficiently identify the documents.

Obligation de signification

30.03(1)   Une partie à une action signifie à chaque autre partie, dans les 10 jours suivant la clôture de la procédure écrite, un affidavit de documents selon la formule 30A ou 30B dans lequel elle divulgue, à sa connaissance directe ou suivant des renseignements qu'elle tient pour véridiques, tous les documents pertinents qui se trouvent ou se sont trouvés en sa possession ou sous son contrôle ou sa garde. L'affidavit doit préciser les documents visés.

By whom to be made

30.03(2)   The affidavit of documents shall be made by the party, or in the case of a corporation, by an officer, director or employee.

Personnes souscrivant un affidavit

30.03(2)   L'affidavit de documents est fait par la partie ou, dans le cas d'une corporation, par un dirigeant, un administrateur ou un employé.

Lawyer's certificate

30.03(3)   Where the party is represented by a lawyer, the lawyer shall certify on the affidavit that he or she has explained to the deponent the necessity of making full disclosure of all relevant documents in issue in the action.

Certificat de l'avocat

30.03(3)   Si la partie est représentée par un avocat, celui-ci certifie sur l'affidavit qu'il a expliqué à la partie l'obligation de divulguer tous les documents pertinents.

Affidavit not to be filed

30.03(4)   An affidavit of documents shall not be filed unless it is relevant to an issue on a pending motion or at trial.

Dépôt non obligatoire de l'affidavit

30.03(4)   Une partie à une action n'est pas tenue de déposer un affidavit de documents sauf si le dépôt de cet affidavit est pertinent à une question en litige dans une motion en cours ou dans un procès.

INSPECTION OF DOCUMENTS

EXAMEN DES DOCUMENTS

Documents in affidavit

30.04(1)   A party who serves on another party a request to inspect documents (Form 30C) is entitled to inspect any document that is not privileged and that is referred to in the other party's affidavit of documents as being in the other party's possession, control or power.

Documents mentionnés dans l'affidavit de documents

30.04(1)   La partie qui signifie à une autre partie une demande d'examen de documents (formule 30C) a le droit d'examiner les documents qui ne sont pas privilégiés et qui sont mentionnés être en la possession, sous le contrôle ou la garde de l'autre partie, dans l'affidavit de documents de cette dernière.

Documents in pleadings

30.04(2)   A request to inspect documents may also be used to obtain the inspection of any document in another party's possession, control or power that is referred to in the originating process, pleadings or an affidavit served by the other party.

Documents mentionnés dans la procédure écrite

30.04(2)   Une demande d'examen de documents peut être aussi présentée en vue de l'examen d'un document qui est en la possession, sous le contrôle ou la garde d'une autre partie et qui est mentionné dans l'acte introductif d'instance, dans la procédure écrite ou dans un affidavit signifiés par l'autre partie.

Inspection

30.04(3)   A party on whom a request to inspect documents is served shall forthwith inform the party making the request of a date within 10 days after the service of the request and of a time between 9:30 a.m. and 4:30 p.m. when the documents may be inspected at the office of the lawyer of the party served, or at some other convenient place, and shall at the time and place named make the documents available for inspection.

Examen de documents

30.04(3)   La partie qui reçoit signification d'une demande d'examen de documents indique immédiatement à la partie qui a fait la demande la date, dans les 10 jours suivant la signification de la demande, et l'heure, entre 9 h 30 et 16 h 30, auxquelles les documents peuvent être examinés, soit au bureau de l'avocat de la partie ayant reçu signification de la demande, soit à un autre endroit commode. Elle produit les documents visés pour examen à l'heure et à l'endroit indiqués.

Documents to be taken to examination and trial

30.04(4)   All documents listed in a party's affidavit of documents that are not privileged and all documents previously produced for inspection by the party shall, without notice, subpoena or order, be taken to and produced at,

(a) the examination for discovery of the party or of a person on behalf of or in addition to the party; and

(b) the trial of the action;

unless the parties agree or the court otherwise orders.

Obligation de produire les documents lors de l'interrogatoire préalable et de l'instruction

30.04(4)   À moins que les parties ne s'entendent ou que le tribunal ne l'ordonne autrement, les documents énumérés dans l'affidavit de documents d'une partie qui ne sont pas privilégiés, ainsi que les documents produits antérieurement à des fins d'examen par la partie, sont, sans préavis, assignation de témoin ou ordonnance, produits :

a) à l'interrogatoire préalable de cette partie ou d'une personne interrogée en son nom ou avec elle;

b) à l'instruction de l'action.

Court may order production

30.04(5)   The court may at any time order production for inspection of relevant documents that are not privileged and that are in the possession, control or power of a party.

Pouvoir du tribunal d'ordonner la production de documents

30.04(5)   Le tribunal peut ordonner la production, à des fins d'examen, de documents pertinents non privilégiés qui sont en la possession, sous le contrôle ou sous la garde d'une partie.

Court may inspect to determine claim of privilege

30.04(6)   Where privilege is claimed for a document, the court may inspect the document to determine the validity of the claim.

Pouvoir du tribunal de décider si un document est privilégié

30.04(6)   Si un privilège est revendiqué à l'égard d'un document, le tribunal peut l'examiner afin de décider si la revendication est fondée.

Copying of documents

30.04(7)   Where a document is produced for inspection, the party inspecting the document is entitled to make a copy of it at the party's own expense, if it can be reproduced, unless the person having possession or control of or power over the document agrees to make a copy, in which case the person shall be reimbursed for the cost of making the copy.

Copie des documents

30.04(7)   La partie qui examine un document produit à des fins d'examen a le droit d'en faire, si cela est possible, une copie à ses frais, à moins que la personne qui en a la possession, le contrôle ou la garde ne consente à en faire une copie, auquel cas cette dernière est remboursée des frais de reproduction.

Divided disclosure or production

30.04(8)   Where a document may become relevant only after the determination of an issue in the action and disclosure or production for inspection of the document before the issue is determined would seriously prejudice a party, the court on the party's motion may grant leave to withhold disclosure or production until after the issue has been determined.

Divulgation ou production différée

30.04(8)   Si la pertinence d'un document dépend de la résolution d'une question en litige dans l'action et qu'une partie risque de subir un préjudice grave si le document est divulgué ou produit à des fins d'examen avant le règlement de la question, le tribunal peut, à la suite de la motion de la partie, permettre d'en différer la divulgation ou la production jusqu'à ce que la question soit résolue.

DISCLOSURE OR PRODUCTION NOT ADMISSION OF ADMISSIBILITY

EFFETS DE LA DIVULGATION OU DE LA PRODUCTION D'UN DOCUMENT SUR SON ADMISSIBILITÉ

30.05   The disclosure or production of a document for inspection shall not be taken as an admission of its admissibility.

30.05   La divulgation ou la production d'un document à des fins d'examen n'est pas considérée comme une reconnaissance de son admissibilité.

WHERE AFFIDAVIT INCOMPLETE OR PRIVILEGE IMPROPERLY CLAIMED

AFFIDAVIT INCOMPLET OU REVENDICATION DU PRIVILÈGE NON FONDÉE

30.06   Where the court is satisfied by any evidence that a relevant document in a party's possession, control or power may have been omitted from or inadequately described in the party's affidavit of documents, or that a claim of privilege may have been improperly made, the court may,

(a) order cross-examination on the affidavit of documents;

(b) order service of a further and better affidavit of documents;

(c) order the disclosure or production for inspection of the document, or a part of the document, if it is not privileged; and

(d) inspect the document for the purpose of determining its relevance or the validity of a claim of privilege.

30.06   Le tribunal, s'il est convaincu qu'une partie n'a pas mentionné dans son affidavit de documents un document pertinent qui se trouve en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, qu'elle l'a décrit insuffisamment ou que la revendication du privilège n'est pas fondée, peut :

a) ordonner qu'il y ait contre-interrogatoire sur l'affidavit de documents;

b) ordonner la signification d'un autre affidavit de documents plus complet;

c) ordonner la divulgation ou la production, à des fins d'examen, du document, en tout ou en partie, si celui-ci n'est pas privilégié;

d) examiner le document afin d'établir sa pertinence ou de décider si la revendication du privilège est fondée.

DOCUMENTS OR ERRORS SUBSEQUENTLY DISCOVERED

DOCUMENTS OU ERREURS DÉCOUVERTS ULTÉRIEUREMENT

Documents

30.07(1)   Where a party, after executing an affidavit of documents, comes into possession or control of or obtains power over a relevant document the party shall forthwith serve a supplementary affidavit disclosing the document and stating whether or not privilege is claimed for it.

Documents

30.07(1)   La partie qui, après avoir signé un affidavit de documents, obtient la possession ou la garde d'un document pertinent signifie immédiatement un affidavit additionnel qui divulgue le document et indique si un privilège est revendiqué ou non à l'égard de ce document.

Errors

30.07(2)   Where a party, after executing an affidavit of documents, discovers that the affidavit is inaccurate or incomplete, the party shall forthwith serve a supplementary affidavit disclosing and correcting any inaccuracy or disclosing any additional document required to complete the affidavit of documents and stating whether or not privilege is claimed for it.

Erreurs

30.07(2)   La partie qui, après avoir signé un affidavit de documents, découvre que l'affidavit est inexact ou incomplet, signifie immédiatement un affidavit additionnel qui divulgue et corrige toute inexactitude ou qui divulgue tout document additionnel nécessaire afin que l'affidavit de documents soit complété et qui indique si un privilège est revendiqué ou non à l'égard de ce document.

EFFECT OF FAILURE TO DISCLOSE OR PRODUCE FOR INSPECTION

EFFET DU DÉFAUT DE DIVULGUER DES DOCUMENTS OU DE LES PRODUIRE À DES FINS D'EXAMEN

Failure to disclose or produce document

30.08(1)   Where a party fails to disclose a document in an affidavit of documents or a supplementary affidavit, or fails to produce a document for inspection in compliance with these rules or an order of the court,

(a) if the document is favourable to the party's case, the party may not use the document at the trial, except with leave of the trial judge; or

(b) if the document is not favourable to the party's case, the court may make such order as is just.

Défaut de divulguer ou de produire un document

30.08(1)   Si une partie ne divulgue pas un document dans un affidavit de documents ou dans un affidavit additionnel ou ne produit pas un document à des fins d'examen conformément aux présentes règles ou à une ordonnance du tribunal :

a) elle ne peut utiliser le document lors de l'instruction, sans l'autorisation du juge du procès, si ce document est favorable à sa cause;

b) le tribunal peut rendre une ordonnance juste, si le document n'est pas favorable à la cause de la partie.

Failure to serve affidavit or produce document

30.08(2)   Where a party fails to serve an affidavit of documents or produce a document for inspection in compliance with these rules or fails to comply with an order of the court under rules 30.02 to 30.11, the court may,

(a) revoke or suspend the party's right, if any, to initiate or continue an examination for discovery;

(b) dismiss the action, if the party is a plaintiff, or strike out the statement of defence, if the party is a defendant; and

(c) make such other order, including a contempt order, as is just.

Défaut de signifier l'affidavit de documents ou de produire un document à des fins d'examen

30.08(2)   Si une partie ne signifie pas un affidavit de documents, ne produit pas un document à des fins d'examen conformément aux présentes règles ou ne se conforme pas à une ordonnance du tribunal rendue en application des règles 30.02 à 30.11, le tribunal peut :

a) révoquer ou suspendre son droit, le cas échéant, d'introduire ou de continuer un interrogatoire préalable;

b) rejeter l'action, s'il s'agit d'un demandeur, ou radier la défense, s'il s'agit d'un défendeur;

c) rendre une autre ordonnance juste, y compris une ordonnance pour outrage au tribunal.

PRIVILEGED DOCUMENT NOT TO BE USEDWITHOUT LEAVE

INTERDICTION D'UTILISER UN DOCUMENT PRIVILÉGIÉ

30.09   Where a party has claimed privilege in respect of a document and does not abandon the claim by giving notice in writing and providing a copy of the document or producing it for inspection not later than 10 days after the action is set down for trial, the party may not use the document at the trial, except to impeach the testimony of a witness or with leave of a judge.

M.R. 159/99

30.09   La partie qui a revendiqué un privilège à l'égard d'un document et qui, dans les 10 jours après que l'action est mise au rôle, ne renonce pas à sa revendication par écrit et ne fournit pas copie du document ou ne le produit pas à des fins d'examen, ne peut l'utiliser lors de l'instruction, sauf pour attaquer la crédibilité d'un témoin ou avec l'autorisation d'un juge.

R.M. 159/99

PRODUCTION FROM NON-PARTIES WITH LEAVE

PRODUCTION D'UN DOCUMENT EXIGÉE D'UN TIERS AVEC AUTORISATION

Order for inspection

30.10(1)   The court may, on motion by a party, order production for inspection of a relevant document that is in the possession, control or power of a person not a party and that is not privileged where it would be unfair to require the moving party to proceed to trial without having discovery of the document.

Ordonnance de production à des fins d'examen

30.10(1)   Le tribunal peut, à la suite de la motion d'une partie, ordonner la production, à des fins d'examen, d'un document pertinent non privilégié qui se trouve en la possession, sous le contrôle ou sous la garde d'un tiers, lorsqu'il serait injuste d'exiger que l'action soit instruite sans que le document soit communiqué à l'auteur de la motion.

Notice of motion

30.10(2)   A motion for an order under subrule (1) must be made on notice

(a) to every other party;

(b) to the person who has possession, control or power over the document in question; and

(c) to any other person whose interests the court considers might be affected by an order under subrule (1).

M.R. 12/2018

Avis de motion

30.10(2)   La motion prévue au paragraphe (1) est présentée sur préavis :

a) à chaque partie;

b) au tiers qui a la possession du document en question ou qui en a le contrôle ou la garde;

c) à tout autre tiers dont les intérêts, selon l'avis du tribunal, pourraient être touchés par l'ordonnance prévue au paragraphe (1).

R.M. 12/2018

Court may inspect document

30.10(3)   Where privilege is claimed for a document referred to in subrule (1), or where the court is uncertain of the relevance of or necessity for discovery of the document, the court may inspect the document to determine the issue.

Pouvoir du tribunal d'examiner le document

30.10(3)   Si un privilège est revendiqué à l'égard d'un document visé au paragraphe (1) ou que le tribunal doute que sa communication soit pertinente ou nécessaire, le tribunal peut l'examiner afin de résoudre la question.

Preparation of certified copy

30.10(4)   The court may order the preparation of a certified copy of a document referred to in subrule (1) and the certified copy may be used for all purposes in place of the original.

Établissement d'une copie certifiée conforme

30.10(4)   Le tribunal peut ordonner l'établissement d'une copie certifiée conforme d'un document visé au paragraphe (1). La copie tient lieu de l'original à toutes fins.

Costs of producing document

30.10(5)   The moving party is responsible for the reasonable costs incurred or to be incurred by a person who is not a party to produce a document referred to in subrule (1), unless the court orders otherwise.

M.R. 130/2017

Coûts de production

30.10(5)   Sous réserve de décision contraire du tribunal, le requérant est responsable des coûts raisonnables qu'engage la personne qui n'est pas une partie pour produire les copies des documents visés au paragraphe (1).

R.M. 130/2017

DOCUMENT DEPOSITED FOR SAFEKEEPING

DÉPÔT AUPRÈS DU REGISTRAIRE

30.11   The court may order that a document be deposited for safekeeping with the registrar and thereafter the document shall not be inspected by any person except with leave of the court.

30.11   Le tribunal peut ordonner qu'un document soit déposé auprès du registraire, auquel cas nul n'a le droit de l'examiner par la suite sans autorisation du tribunal.

RULE 30.1
DEEMED UNDERTAKING

RÈGLE 30.1
PRÉSOMPTION D'ENGAGEMENT

Application

30.1(1)   This Rule applies to

(a) evidence obtained

(i) under Rule 30 (discovery of documents),

(ii) under Rule 31 (examination for discovery),

(iii) under Rule 32 (inspection of property),

(iv) under Rule 33 (physical and mental examination of parties), and

(v) under Rule 35 (procedure on interrogatories), and

(vi) from the report of an expert witness referred to in rule 53.03 that is filed or deposited with the court in a "B" file under subrule 4.09(1);

(b) information obtained from evidence referred to in clause (a).

M.R. 43/2003; 76/2007

Champ d'application

30.1(1)   La présente règle s'applique :

a) d'une part, aux éléments de preuve :

(i) obtenus en vertu de la Règle 30,

(ii) obtenus en vertu de la Règle 31,

(iii) obtenus en vertu de la Règle 32,

(iv) obtenus en vertu de la Règle 33,

(v) obtenus en vertu de la Règle 35,

(vi) provenant du rapport mentionné à la règle 53.03 qui est déposé auprès du tribunal et qui est conservé dans un dossier B en application du paragraphe 4.09(1);

b) d'autre part, aux renseignements tirés des éléments de preuve visés à l'alinéa a).

R.M. 43/2003; 76/2007

Where Rule does not apply

30.1(2)   This Rule does not apply to evidence or information obtained otherwise than under subrule (1).

M.R. 43/2003; 76/2007

Inapplication de la présente règle

30.1(2)   La présente règle ne s'applique pas aux éléments de preuve et aux renseignements obtenus autrement qu'en vertu du paragraphe (1).

R.M. 43/2003; 76/2007

Deemed undertaking

30.1(3)   All parties and their lawyers are deemed to undertake not to use evidence or information to which this Rule applies for any purposes other than those of the proceeding in which the evidence was obtained.

M.R. 43/2003

Présomption d'engagement

30.1(3)   Les parties et leurs avocats sont réputés s'engager à ne pas utiliser les éléments de preuve ou les renseignements auxquels la présente règle s'applique à d'autres fins que celles de l'instance au cours de laquelle ces éléments ont été obtenus.

R.M. 43/2003

Exception — if consent

30.1(4)   Subrule (3) does not prohibit a use to which the person who disclosed the evidence consents.

M.R. 43/2003

Exception — consentement

30.1(4)   Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'interdire l'utilisation d'éléments de preuve ou de renseignements pour autant que la personne ayant divulgué les éléments de preuve y consente.

R.M. 43/2003

Exception — if filed in court or given during a hearing

30.1(5)   Subrule (3) does not prohibit the use, for any purpose, of

(a) evidence that is filed with the court, other than documents filed or deposited in a "B" file under subrule 4.09(1);

(b) evidence that is given or referred to during a hearing; and

(c) information obtained from evidence referred to in clause (a) or (b).

M.R. 43/2003; 76/2007

Exception — éléments de preuve déposés auprès du tribunal ou présentés au cours d'une audience

30.1(5)   Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'interdire l'utilisation, à une fin quelconque :

a) des éléments de preuve qui sont déposés auprès du tribunal, à l'exception des documents qui sont déposés auprès de celui-ci et qui sont conservés dans un dossier B en application du paragraphe 4.09(1);

b) des éléments de preuve qui sont présentés ou mentionnés au cours d'une audience;

c) des renseignements tirés des éléments de preuve visés à l'alinéa a) ou b).

R.M. 43/2003; 76/2007

Exception — impeachment in another proceeding

30.1(6)   Subrule (3) does not prohibit the use of evidence obtained in one proceeding, or information obtained from such evidence, to impeach the testimony of a witness in another proceeding.

M.R. 43/2003

Exception — mise en cause de la crédibilité d'un témoin

30.1(6)   Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'interdire l'utilisation d'éléments de preuve obtenus au cours d'une instance ou de renseignements tirés de ces éléments afin que soit attaquée la crédibilité d'une personne qui témoigne dans une autre instance.

R.M. 43/2003

Exception — subsequent action

30.1(7)   Subrule (3) does not prohibit the use of evidence or information in accordance with subrule 31.11(10) (subsequent action).

M.R. 43/2003

Exception — action subséquente

30.1(7)   Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'interdire l'utilisation de dépositions ou de renseignements conformément au paragraphe 31.11(10).

R.M. 43/2003

Order that undertaking does not apply

30.1(8)   If satisfied that the interests of justice outweigh any prejudice that would result to a party who disclosed evidence, the court may order that subrule (3) does not apply to the evidence or to information obtained from it, and may impose such terms and give such directions as are just.

M.R. 43/2003

Ordonnance

30.1(8)   S'il est convaincu que l'intérêt de la justice l'emporte sur tout préjudice que pourrait subir une partie qui a divulgué des éléments de preuve, le tribunal peut ordonner que le paragraphe (3) ne s'applique pas aux éléments de preuve ni aux renseignements tirés de ceux-ci, et imposer les conditions et donner les directives qu'il estime justes.

R.M. 43/2003

RULE 31
EXAMINATION FOR DISCOVERY

RÈGLE 31 INTERROGATOIRE PRÉALABLE

DEFINITION

DÉFINITION

31.01   In rules 31.02 to 31.12, "document" has the same meaning as in clause 30.01(1)(a).

31.01   Pour l'application des règles 31.02 à 31.12, le terme « document » a le même sens qu'à l'alinéa 30.01(1)a).

FORM OF EXAMINATION

FORME DE L'INTERROGATOIRE

31.02   An examination for discovery may take the form of an oral examination or interrogatories or both.

31.02   L'interrogatoire préalable peut être fait oralement ou par écrit, ou sous les deux formes.

WHO MAY EXAMINE AND BE EXAMINED

QUI PEUT INTERROGER OU ÊTRE INTERROGÉ

Generally

31.03(1)   A party to an action may orally examine for discovery any other party adverse in interest and may orally examine that party more than once only with leave of the court, but a party may orally examine more than one person as permitted by subrules (4), (7), (8), (9) and (10).

M.R. 150/89

Dispositions générales

31.03(1)   Une partie à une action peut interroger oralement au préalable une partie adverse; elle ne peut l'interroger oralement une seconde fois qu'avec l'autorisation du tribunal. Elle peut toutefois interroger oralement plus d'une personne, conformément aux paragraphes (4), (7), (8), (9) et (10).

R.M. 150/89

On behalf of corporation

31.03(2)   Where a corporation may be examined for discovery, the examining party may examine any person who is or has been an officer, director or employee on behalf of the corporation, but the court on motion of the corporation before the examination may order the examining party to examine another officer, director or employee.

Au nom d'une corporation

31.03(2)   Si une corporation peut être interrogée au préalable, la partie interrogatrice peut interroger, au nom de la corporation, une personne qui est ou a été un dirigeant, un administrateur ou un employé. Toutefois, le tribunal peut, à la suite d'une motion de la corporation présentée avant l'interrogatoire préalable, ordonner à la partie interrogatrice d'interroger un dirigeant, un administrateur ou un employé différent.

One person

31.03(3)   Where a person who is or has been an officer, director or employee of a corporation has been examined, no other officer, director or employee of the corporation may be examined without leave of the court.

Personne interrogée

31.03(3)   Si une personne est ou a été un dirigeant, un administrateur ou un employé d'une corporation et qu'elle a été interrogée, aucune autre personne ne peut l'être sans l'autorisation du tribunal.

On behalf of partnership or sole proprietorship

31.03(4)   Where an action is brought by or against a partnership or a sole proprietorship using the firm name, each person who was, or is alleged to have been, a partner or the sole proprietor, as the case may be, at a material time, may be examined on behalf of the partnership or sole proprietorship; alternatively, anyone having the control or management of the partnership or sole proprietorship at a material time, may be examined on behalf of the partnership or proprietorship, as the case may be.

Au nom d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à propriétaire unique

31.03(4)   Dans une action intentée par ou contre une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique sous sa raison sociale, chaque personne qui était ou qui est réputée avoir été associée ou propriétaire unique, selon le cas, à l'époque en cause, peut être interrogée au nom de la société en nom collectif ou de l'entreprise à propriétaire unique; sinon, toute personne qui contrôle ou administre la société en nom collectif ou l'entreprise à propriétaire unique, à l'époque en cause, peut être interrogée au nom de la société en nom collectif ou de l'entreprise à propriétaire unique, selon le cas.

Disclosure and production of person to be examined

31.03(5)   Where a corporation, partnership or sole proprietorship may be examined, it shall, upon the request of the examining party, disclose the name of a person to be examined who is knowledgeable concerning the matters in question in the action.

Divulgation du nom de la personne devant être interrogée et production de celle-ci

31.03(5)   Une corporation, une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique qui peut être interrogée doit, à la demande de la partie interrogatrice, divulguer le nom d'une personne qui est bien informée relativement aux questions en litige dans l'action, afin qu'elle soit interrogée.

Examining party may select

31.03(6)   In examinations under subrules (2) and (4), the examining party may select the person to be examined, but, if no selection is made, the opposite party shall produce a person who is knowledgeable concerning the matters in question in the action to be examined.

Personne interrogée

31.03(6)   Dans le cadre d'interrogatoires prévus aux paragraphes (2) et (4), la partie interrogatrice peut désigner la personne qui sera interrogée. Cependant, si une telle désignation n'est pas effectuée, la partie adverse peut produire une personne qui est bien informée relativement aux questions en litige dans l'action, afin qu'elle soit interrogée.

Person under disability

31.03(7)   Where an action is brought by or against a party under disability,

(a) the litigation guardian, committee or substitute decision maker may be examined on behalf of the person under disability; and

(b) the person under disability may be examined if the person is competent to give evidence.

M.R. 185/96

Incapable

31.03(7)   Dans une action intentée par ou contre une partie incapable,

a) le tuteur à l'instance de l'incapable, le curateur ou le subrogé peut être interrogé au nom de l'incapable;

b) l'incapable peut être interrogé s'il est habile à témoigner.

R.M. 185/96

Assignee

31.03(8)   Where an action is brought by or against an assignee, the assignor may be examined in addition to the assignee.

Cessionnaire

31.03(8)   Dans une action intentée par ou contre un cessionnaire, le cédant peut être interrogé en plus du cessionnaire.

Trustee in bankruptcy

31.03(9)   Where an action is brought by or against a trustee of the estate of a bankrupt, the bankrupt may be examined in addition to the trustee.

Syndic de faillite

31.03(9)   Dans une action intentée par ou contre le syndic de l'actif d'un failli, le failli peut être interrogé en plus du syndic.

Nominal party

31.03(10)   Where an action is brought or defended for the immediate benefit of a person who is not a party, the person may be examined in addition to the party bringing or defending the action.

Partie nominale

31.03(10)   Si une action est intentée ou contestée au profit immédiat d'une personne qui n'est pas une partie, celle-ci peut être interrogée en plus de la partie demanderesse ou défenderesse.

Limiting multiple examinations

31.03(11)   Where a party is entitled to examine for discovery,

(a) more than one person under this rule; or

(b) multiple parties who are in the same interest;

but the court is satisfied that multiple examinations would be oppressive, vexatious or unnecessary, the court may impose such limits on the right of discovery as are just.

Limitation du nombre d'interrogatoires

31.03(11)   Si une partie a le droit d'interroger au préalable :

a) plus d'une personne en application de la présente règle;

b) plusieurs parties ayant un même intérêt,

mais que le tribunal est convaincu que la multiplication des interrogatoires serait abusive, vexatoire ou inutile, il peut imposer au droit à l'interrogatoire des limites justes.

WHEN EXAMINATION MAY BE INITIATED

DÉBUT DE L'INTERROGATOIRE

Examination of plaintiff

31.04(1)   A party who seeks to examine a plaintiff for discovery may serve a notice of examination under rule 34.04 or interrogatories under rule 35.01 only after filing and serving a statement of defence and, unless the parties agree otherwise, serving an affidavit of documents.

Interrogatoire du demandeur

31.04(1)   La partie qui désire interroger au préalable un demandeur peut lui signifier un avis d'interrogatoire, conformément à la règle 34.04, ou des interrogatoires écrits, conformément à la règle 35.01, uniquement après avoir déposé et signifié sa défense et, à moins que les parties n'en conviennent autrement, après avoir signifié un affidavit de documents.

Examination of defendant

31.04(2)   A party who seeks to examine a defendant for discovery may serve a notice of examination under rule 34.04 or interrogatories under rule 35.01 only after,

(a) the defendant has filed and served a statement of defence and, unless the parties agree otherwise, the examining party has served an affidavit of documents; or

(b) the defendant has been noted in default.

Interrogatoire du défendeur

31.04(2)   La partie qui désire interroger au préalable un défendeur peut lui signifier un avis d'interrogatoire, conformément à la règle 34.04, ou des interrogatoires écrits, conformément à la règle 35.01, uniquement après :

a) soit le dépôt et la signification de la défense par le défendeur et, à moins que les parties n'en conviennent autrement, la signification d'un affidavit de documents par la partie interrogatrice;

b) soit la constatation en défaut du défendeur.

Sequence of examination

31.04(3)   The party who first serves on another party a notice of examination under rule 34.04 or interrogatories under rule 35.01 shall examine first before being examined by another party, unless the court orders or the parties agree otherwise.

Déroulement de l'interrogatoire

31.04(3)   À moins que le tribunal ne l'ordonne autrement ou que les parties n'en conviennent autrement, la partie qui est la première à signifier un avis d'interrogatoire, conformément à la règle 34.04, ou des interrogatoires écrits, conformément à la règle 35.01, interroge la première avant d'être elle-même interrogée par une autre partie.

ORAL EXAMINATION BY MORE THAN ONE PARTY

INTERROGATOIRE ORAL PAR PLUSIEURS PARTIES

31.05   Where a person may be orally examined for discovery by more than one party, there shall be only one examination in which any adverse party may participate and any adverse party may initiate the examination unless the court orders or the parties agree otherwise.

31.05   À moins que le tribunal ne l'ordonne autrement ou que les parties n'en conviennent autrement, si plusieurs parties peuvent interroger oralement au préalable une personne, il n'est tenu qu'un seul interrogatoire auquel les parties adverses peuvent participer et toute partie adverse peut introduire l'interrogatoire.

SCOPE OF EXAMINATION

PORTÉE DE L'INTERROGATOIRE

General

31.06(1)   A person examined for discovery shall answer, to the best of the person's knowledge, information and belief, any proper question relating to any matter in issue in the action or to any matter made discoverable by subrules (2) to (4) and no question may be objected to on the ground that,

(a) the information sought is evidence;

(b) the question constitutes cross-examination unless the question is directed solely to the credibility of the witness; or

(c) the question constitutes cross-examination on the affidavit of documents of the party being examined.

Dispositions générales

31.06(1)   La personne interrogée au préalable répond au mieux de sa connaissance directe et des renseignements qu'elle tient pour véridiques, aux questions pertinentes qui se rapportent à une question en litige dans l'action ou aux questions qui peuvent, aux termes des paragraphes (2) à (4), faire l'objet de l'interrogatoire préalable. Elle ne peut refuser de répondre pour les motifs suivants :

a) le renseignement demandé est un élément de preuve;

b) la question constitue un contre-interrogatoire, à moins qu'elle ne vise uniquement la crédibilité du témoin;

c) la question constitue un contre-interrogatoire sur l'affidavit de documents déposé par la partie interrogée.

Identity of persons having knowledge

31.06(2)   A party may on an examination for discovery obtain disclosure of the names and addresses of persons who might reasonably be expected to have knowledge of transactions or occurrences in issue in the action, unless the court orders otherwise.

Identité des personnes ayant connaissance des faits

31.06(2)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, une partie qui interroge au préalable peut obtenir la divulgation des noms et adresses des personnes dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elles aient connaissance des opérations ou des événements en litige dans l'action.

Expert opinions

31.06(3)   A party may on an examination for discovery obtain disclosure of the findings, opinions and conclusions of an expert engaged by or on behalf of the party being examined that relate to a matter in issue in the action and of the expert's name and address, but the party being examined need not disclose the information or the name and address of the expert where,

(a) the findings, opinions and conclusions of the expert relating to any matter in issue in the action were made or formed in preparation for contemplated or pending litigation and for no other purpose; and

(b) the party being examined undertakes not to call the expert as a witness at the trial.

Opinion d'experts

31.06(3)   Une partie qui interroge au préalable peut obtenir la divulgation de l'opinion et des conclusions de l'expert engagé par la partie interrogée, ou en son nom, sur une question en litige dans l'action ainsi que la divulgation de ses nom et adresse. Toutefois, la partie interrogée n'est pas tenue de divulguer le renseignement demandé, ni les nom et adresse de l'expert si :

a) l'opinion et les conclusions de l'expert sur une question en litige dans l'action ont été formulées uniquement en prévision d'une instance envisagée ou en cours;

b) la partie interrogée s'engage à ne pas appeler l'expert à témoigner à l'instruction.

Insurance policies

31.06(4)   A party may on an examination for discovery obtain disclosure of

(a) the existence and contents of any insurance policy under which an insurer may be liable

(i) to satisfy all or part of a judgment in the action, or

(ii) to indemnify or reimburse a party for money paid in satisfaction of all or part of the judgment; and

(b) the amount of money available under the policy, and any conditions affecting its availability;

but no information concerning the insurance policy is admissible in evidence unless it is relevant to an issue in the action.

M.R. 6/98

Polices d'assurance

31.06(4)   Dans le cadre d'un interrogatoire préalable, une partie peut obtenir la divulgation :

a) de l'existence et du contenu d'une police d'assurance en vertu de laquelle un assureur peut être tenu :

(i) soit de payer, en tout ou en partie, le montant d'un jugement rendu dans l'action,

(ii) soit d'indemniser ou de rembourser une partie pour les sommes qu'elle a payées en vue de l'exécution totale ou partielle du jugement;

b) du montant des sommes disponibles en vertu de la police et des conditions visant leur disponibilité.

Les renseignements concernant la police d'assurance ne sont toutefois admissibles en preuve que s'ils ont trait à une question en litige dans l'action.

R.M. 6/98

Divided discovery

31.06(5)   Where information may become relevant only after the determination of an issue in the action and the disclosure of the information before the issue is determined would seriously prejudice a party, the court on the party's motion may grant leave to withhold the information until after the issue has been determined.

M.R. 150/89

Interrogatoire différé

31.06(5)   Si la pertinence d'un renseignement dépend de la résolution d'une question en litige dans l'action et qu'une partie risque de subir un préjudice grave si le renseignement est divulgué avant le règlement de la question, le tribunal peut, à la suite d'une motion de cette partie, permettre d'en différer la divulgation jusqu'à ce que la question soit résolue.

EFFECT OF REFUSAL

EFFET DU REFUS DE RÉPONDRE

May not use information at trial

31.07(1)   Where a party, or a person examined for discovery on behalf of a party, has refused to answer a proper question or to answer a question on the ground of privilege, and has failed to furnish the information in writing not later than 10 days after the action is set down for trial, the party may not introduce at the trial the information refused on discovery, except with leave of the trial judge.

Renseignement non présenté en preuve à l'instruction

31.07(1)   La partie interrogée au préalable, ou la personne qui l'est au nom d'une partie, qui refuse de répondre à une question pertinente ou qui prétend que le renseignement est privilégié, et qui ne fournit pas ce renseignement par écrit dans les 10 jours suivant la mise au rôle de l'action, ne peut, sans l'autorisation du juge du procès, présenter en preuve à l'instruction le renseignement qu'elle a refusé de communiquer.

Additional sanction

31.07(2)   The sanction provided by subrule (1) is in addition to the sanctions provided by rule 34.14 (sanctions for default in examination).

Sanction supplémentaire

31.07(2)   La sanction prévue au paragraphe (1) s'ajoute à celles que prévoit la règle 34.14 (sanctions pour défaut de répondre à l'interrogatoire).

EFFECT OF COUNSEL ANSWERING

EFFET DES RÉPONSES DE L'AVOCAT

31.08   Questions on an oral examination for discovery shall be answered by the person being examined but, where there is no objection, the question may be answered by the person's counsel and the answer shall be deemed to be the answer of the person being examined unless, before the conclusion of the examination, the person repudiates, contradicts or qualifies the answer.

31.08   La partie interrogée oralement au préalable répond elle-même aux questions; elle peut toutefois le faire, s'il n'y a pas d'objection, par l'intermédiaire de son avocat. La réponse de l'avocat est réputée être celle de la personne interrogée sauf si avant la fin de l'interrogatoire, la personne rejette, contredit ou nuance la réponse.

INFORMATION SUBSEQUENTLY OBTAINED

RENSEIGNEMENTS OBTENUS ULTÉRIEUREMENT

Duty to correct answers

31.09(1)   Where a party has been examined for discovery or a person has been examined for discovery on behalf of, or in addition to the party, and the party subsequently discovers that the answer to a question on the examination,

(a) was incorrect or incomplete when made; or

(b) is no longer correct and complete;

the party shall forthwith provide the information in writing to every other party.

Obligation de corriger les réponses

31.09(1)   La partie interrogée au préalable, ou la personne qui l'est au nom ou en plus de cette partie, laquelle partie découvre ultérieurement qu'une réponse à une question de l'interrogatoire :

a) était inexacte ou incomplète;

b) n'est plus exacte et complète,

fournit immédiatement ce renseignement par écrit à toutes les autres parties.

Consequence of correcting answers

31.09(2)   Where a party provides information in writing under subrule (1),

(a) the writing may be treated at a hearing as if it formed part of the original examination of the person examined; and

(b) any adverse party may require that the information be verified by affidavit of the party or be the subject of further examination for discovery.

Conséquences de la correction des réponses

31.09(2)   Si une partie fournit un renseignement par écrit en application du paragraphe (1) :

a) ce renseignement peut être traité lors d'une audience comme s'il faisait partie de l'interrogatoire initial de la personne interrogée;

b) une partie opposée peut exiger que le renseignement soit appuyé d'un affidavit de la partie ou qu'il fasse l'objet d'un nouvel interrogatoire préalable.

Sanction for failing to correct answers

31.09(3)   Where a party has failed to comply with subrule (1) or a requirement under clause (2)(b), and the information subsequently discovered is,

(a) favourable to the party's case, the party may not introduce the information at the trial, except with leave of the trial judge; or

(b) not favourable to the party's case, the court may make such order as is just.

Sanctions pour défaut de corriger les réponses

31.09(3)   Si une partie ne se conforme pas au paragraphe (1) ou à l'alinéa (2)b) et que le renseignement divulgué ultérieurement est :

a) favorable à sa cause, elle ne peut le présenter en preuve à l'instruction qu'avec l'autorisation du juge du procès;

b) défavorable à sa cause, le tribunal peut rendre une ordonnance juste.

DISCOVERY OF NON-PARTIES WITH LEAVE

INTERROGATOIRE DE TIERS AVEC AUTORISATION

General

31.10(1)   The court may grant leave, on such terms respecting costs and other matters as are just, to examine for discovery any person who there is reason to believe has information relevant to a material issue in the action, other than an expert engaged by or on behalf of a party in preparation for contemplated or pending litigation.

Dispositions générales

31.10(1)   Le tribunal peut accorder, à des conditions justes, notamment quant aux dépens, l'autorisation d'interroger au préalable une personne, à l'exception d'un expert engagé par une partie ou en son nom, en prévision d'une instance envisagée ou en cours, s'il a des raisons de croire que la personne possède des renseignements pertinents sur une question importante en litige.

Test for granting leave

31.10(2)   An order under subrule (1) shall not be made unless the court is satisfied that,

(a) the moving party has been unable to obtain the information from other persons whom the moving party is entitled to examine for discovery, or from the person the moving party seeks to examine;

(b) it would be unfair to require the moving party to proceed to trial without having the opportunity of examining the person; and

(c) the examination will not,

(i) unduly delay the commencement of the trial of the action,

(ii) entail unreasonable expense for other parties, or

iii) result in unfairness to the person the moving party seeks to examine.

Motifs d'autorisation

31.10(2)   Le tribunal n'accorde l'autorisation prévue au paragraphe (1) que s'il est convaincu :

a) que la partie qui a présenté la motion n'a pas été en mesure d'obtenir le renseignement de l'une des personnes qu'elle a le droit d'interroger au préalable ou de la personne qu'elle désire interroger;

b) qu'il serait injuste d'exiger que l'action soit instruite sans que la partie qui a présenté la motion ait eu la possibilité d'interroger la personne;

c) que l'interrogatoire n'aura pas pour effet, selon le cas :

(i) de retarder indûment le début de l'instruction de l'action,

(ii) d'entraîner des dépenses injustifiées pour les autres parties,

(iii) de causer une injustice à la personne que la partie ayant présenté la motion désire interroger.

Limitation on use at trial

31.10(3)   The evidence of a person examined under this rule may not be read into evidence at trial under subrule 31.11(1).

Restriction à l'utilisation de la déposition

31.10(3)   La déposition d'une personne interrogée en application de la présente règle peut ne pas être consignée en preuve à l'instruction aux fins du paragraphe 31.11(1).

USE OF EXAMINATION FOR DISCOVERY AT TRIAL

UTILISATION DE L'INTERROGATOIRE PRÉALABLE À L'INSTRUCTION

Reading in examination of party

31.11(1)   At the trial of an action, a party may read into evidence as part of the party's own case against an adverse party any part of the evidence given on the examination for discovery of,

(a) the adverse party; or

(b) a person examined for discovery on behalf of, or in addition to the adverse party, unless the trial judge orders otherwise;

if the evidence is otherwise admissible, whether the party or person has already given evidence or not.

Consignation en preuve de l'interrogatoire d'une partie

31.11(1)   Une partie peut, à l'instruction, consigner comme élément de sa preuve contre une partie adverse une partie de l'interrogatoire préalable :

a) soit de la partie adverse;

b) soit d'une personne interrogée au préalable au nom ou en plus de la partie adverse, sauf ordonnance contraire du juge du procès,

si la preuve est par ailleurs admissible et indépendamment du fait que la partie adverse ou que la personne ait déjà témoigné.

Impeachment

31.11(2)   The evidence given on an examination for discovery may be used for the purpose of impeaching the testimony of the deponent as a witness in the same manner as any previous inconsistent statement by that witness.

Crédibilité

31.11(2)   Les dépositions recueillies à l'interrogatoire préalable peuvent être utilisées pour attaquer la crédibilité du déposant à titre de témoin, de la même façon qu'une déclaration incompatible antérieure de ce témoin.

Qualifying answers

31.11(3)   Where only part of the evidence given on an examination for discovery is read into or used in evidence, at the request of an adverse party the trial judge may direct the introduction of any other part of the evidence that qualifies or explains the part first introduced.

Réponses complémentaires

31.11(3)   Si une partie seulement d'une déposition recueillie à l'interrogatoire préalable est consignée ou utilisée en preuve, le juge du procès peut, à la demande d'une partie adverse, ordonner la présentation d'autres parties de la preuve qui la nuancent ou l'expliquent.

Rebuttal

31.11(4)   A party who reads into evidence as part of the party's own case evidence given on an examination for discovery of an adverse party, or a person examined for discovery on behalf of or in addition to an adverse party, may rebut that evidence by introducing any other admissible vidence.

Réfutation

31.11(4)   La partie qui consigne comme élément de la preuve une déposition recueillie à l'interrogatoire préalable d'une partie adverse, ou d'une personne interrogée au préalable au nom ou en plus d'une partie adverse, peut la réfuter en présentant une autre preuve admissible.

Party under disability

31.11(5)   The evidence given on the examination for discovery of a party under disability may be read into or used in evidence at the trial only with leave of a judge.

Partie incapable

31.11(5)   La déposition d'une partie incapable recueillie à l'interrogatoire préalable ne peut être consignée ou utilisée en preuve à l'instruction qu'avec l'autorisation d'un juge.

Past officer or employee

31.11(6)   The evidence given on the examination for discovery of an officer, director or employee of a corporation or of anyone having the control or management of a partnership or sole proprietorship, who has been dismissed from office or has left employment with the corporation, partnership or sole proprietorship, as the case may be, prior to the examination for discovery, may be read into or used in evidence at the trial only with leave of a judge.

Ancien dirigeant ou employé

31.11(6)   La déposition recueillie à l'interrogatoire préalable d'un dirigeant, d'un administrateur ou d'un employé d'une corporation, ou de toute personne ayant le contrôle ou l'administration d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à propriétaire unique, ne peut être consignée ou utilisée en preuve à l'instruction qu'avec l'autorisation d'un juge, si le dirigeant, l'administrateur, l'employé ou la personne a été congédié ou a quitté son emploi au sein de la corporation, de la société en nom collectif ou de l'entreprise à propriétaire unique, avant l'interrogatoire préalable.

Unavailability of deponent

31.11(7)   Where a person examined for discovery,

(a) has died;

(b) is unable to testify because of infirmity or illness;

(c) for any other sufficient reason cannot be compelled to attend at the trial; or

(d) refuses to take an oath or make an affirmation or to answer any proper question,

any party may, with leave of the trial judge, read into evidence all or part of the evidence given on the examination for discovery as the evidence of the person examined, to the extent that it would be admissible if the person were testifying in court.

Absence du déposant à l'instruction

31.11(7)   Si une personne interrogée au préalable :

a) est décédée;

b) est incapable de témoigner pour cause d'infirmité ou de maladie;

c) ne peut être contrainte à se présenter à l'instruction pour un autre motif légitime;

d) refuse de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question pertinente,

une partie peut, avec l'autorisation du juge du procès, consigner en preuve, à titre de témoignage de cette personne, la totalité ou une partie de sa déposition recueillie à l'interrogatoire préalable, dans la mesure où elle serait admissible en preuve si la personne témoignait devant le tribunal.

Considerations

31.11(8)   In deciding whether to grant leave under subrule (7), the trial judge shall consider,

(a) the general principle that evidence should be presented orally in court;

(b) the extent to which the person was cross-examined on the examination for discovery; and

(c) any other relevant factor.

Éléments pris en considération

31.11(8)   Pour accorder l'autorisation prévue au paragraphe (7), le juge du procès tient compte des éléments suivants :

a) le principe général suivant lequel les témoignages devraient être présentés oralement devant le tribunal;

b) la mesure dans laquelle la personne a été contre-interrogée lors de l'interrogatoire préalable;

c) les autres facteurs pertinents.

Requirements

31.11(9)   The trial judge shall only grant leave to a party under subrule (7) where,

(a) the fact or facts sought to be proved through the examination for discovery are essential ingredients of the party's case which would fail without proof of such fact or facts;

(b) the fact or facts cannot be proved in any other manner; and

(c) the leave is restricted to the portion or portions of the examination for discovery which relate to the fact or facts.

Conditions

31.11(9)   Le juge du procès n'accorde l'autorisation à une partie en vertu du paragraphe (7) que dans les cas suivants :

a) les faits qu'une partie demande à prouver au moyen de l'interrogatoire préalable constituent des éléments essentiels à sa cause qui serait infructueuse sans la preuve de ces faits;

b) les faits ne peuvent être prouvés d'aucune autre manière;

c) l'autorisation ne s'applique qu'aux parties de l'interrogatoire préalable qui se rapportent aux faits.

Subsequent action

31.11(10)   Where an action has been discontinued or dismissed and another action involving the same subject matter is subsequently brought between the same parties or their representatives or successors in interest, the evidence given on an examination for discovery taken in the former action may be read into or used in evidence at the trial of the subsequent action as if it had been taken in the subsequent action.

Action subséquente

31.11(10)   Si une partie s'est désistée d'une action ou que l'action est rejetée et qu'une autre action relative au même objet est intentée subséquemment entre les mêmes parties, leurs représentants personnels de la succession ou leurs ayants droit, les dépositions recueillies à l'interrogatoire préalable relatif à l'action initiale peuvent être consignées ou utilisées en preuve lors de l'instruction de l'action subséquente comme si elles avaient été recueillies dans celle-ci.

DISCOVERY BEFORE COMMENCEMENT OF PROCEEDING

INTERROGATOIRE PRÉALABLE AVANT L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE

Application for leave

31.12(1)   On such terms as may be just, the court on application may grant leave to any person to examine for discovery, before commencement of proceedings, any other person who may have information identifying an intended defendant.

Requête en autorisation

31.12(1)   Suite à une requête, le tribunal peut, suivant des conditions justes, permettre à une personne d'interroger au préalable, avant l'introduction de l'instance, toute personne qui peut avoir en sa possession des renseignements identifiant un défendeur éventuel.

Evidence

31.12(2)   An application under subrule (1) shall show that,

(a) the applicant may have a cause of action against the intended defendant;

(b) the applicant, having made reasonable inquiries, has been unable to identify the intended defendant; and

(c) the applicant has reason to believe that the person to be examined has knowledge of facts, or has possession, custody or control of documents or things identifying the intended defendant.

Preuve

31.12(2)   La requête visée au paragraphe (1) doit établir :

a) que le requérant peut avoir une cause d'action contre le défendeur éventuel;

b) que le requérant, après avoir effectué les enquêtes raisonnables, n'a pu identifier le défendeur éventuel;

c) que le requérant a des motifs de croire que la personne qui sera interrogée au préalable a connaissance de faits qui permettent l'identification du défendeur éventuel, ou a en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle des documents ou choses permettant une telle identification.

RULE 32
INSPECTION OF PROPERTY

RÈGLE 32
INSPECTION DE BIENS

ORDER FOR INSPECTION

ORDONNANCE D'INSPECTION

Motion for order

32.01(1)   The court may on motion make an order for the inspection of real or personal property where it appears to be necessary for the proper determination of an issue in a proceeding.

Motion en vue d'une ordonnance d'inspection

32.01(1)   Le tribunal peut, sur motion, ordonner l'inspection de biens réels ou personnels qui semble nécessaire à la résolution équitable d'une question en litige dans l'instance.

Nature of inspection

32.01(2)   For the purpose of the inspection, the court may

(a) authorize entry on or into and the taking of temporary possession of any property in the possession of a party or of a person not a party;

(b) permit the measuring, surveying or photographing of the property in question, or of any particular object or operation on the property;

(c) permit the taking of samples, the making of observations or the conducting of tests or experiments; and

(d) permit any other act.

Nature de l'inspection

32.01(2)   Aux fins de l'inspection, le tribunal peut :

a) autoriser l'accès à un bien se trouvant en la possession d'une partie ou d'un tiers et la prise de possession temporaire d'un bien;

b) permettre de mesurer, d'arpenter ou de photographier le bien visé ou tout objet particulier qui s'y trouve ou toute activité qui s'y déroule;

c) permettre que soient prélevés des échantillons ou que soient faits des observations, des essais ou des expériences;

d) permettre tout autre acte.

Time, place, manner

32.01(3)   The order shall specify the time, place and manner of the inspection and may impose such other terms, including the payment of compensation, as are just.

Précisions indiquées dans l'ordonnance

32.01(3)   L'ordonnance précise l'heure, la date, le lieu et les modalités de l'inspection et peut imposer des conditions justes, y compris le paiement d'une indemnité.

In possession of party

32.01(4)   Where the person in possession of the property is a party, no order for inspection shall be made without notice to the party unless,

(a) service of notice, or the delay necessary to serve notice, might entail serious consequences to the moving party; or

(b) the court dispenses with service of notice for any other sufficient reason.

Partie en possession de biens

32.01(4)   Si la personne en possession du bien visé est une partie à l'instance, une ordonnance d'inspection n'est pas rendue sans avis à celle-ci, sauf dans les cas suivants :

a) la signification de l'avis, ou le délai nécessaire à sa signification, risque d'entraîner des conséquences graves pour l'auteur de la motion;

b) le tribunal dispense de la signification de l'avis pour une autre raison valable.

In possession of non-party

32.01(5)   Where the person in possession of the property is not a party no order for inspection shall be made without notice to the person.

Tiers en possession de biens

32.01(5)   Si la personne en possession du bien visé n'est pas une partie à l'instance, une ordonnance d'inspection n'est pas rendue sans avis à la personne.

RULE 33
PHYSICAL AND MENTAL EXAMINATION OF PARTIES

RÈGLE 33
EXAMEN PHYSIQUE ET MENTAL DES PARTIES

Motion for medical examination

33.01   A motion by an adverse party for an order under section 63 of The Court of King's Bench Act, for the physical or mental examination of a party whose physical or mental condition is in question in a proceeding shall be made on notice to every other party.

Motion pour examen médical

33.01   La motion d'une partie adverse pour l'obtention d'une ordonnance en vertu de l'article 63 de la Loi sur la Cour du Banc du Roi autorisant l'examen physique ou mental d'une partie dont l'état physique ou mental est en cause dans l'instance est présentée suite à un avis à toutes les autres parties.

ORDER FOR EXAMINATION

ORDONNANCE D'EXAMEN

Contents of order

33.02   The order may specify the time, place and purpose of the examination and shall name the practitioner or practitioners by whom it is to be conducted.

Contenu

33.02   L'ordonnance peut préciser l'heure, la date, le lieu et le but de l'examen et nomme le ou les médecins chargés de l'effectuer.

DISPUTE AS TO SCOPE OF EXAMINATION

DIFFÉREND RELATIF À LA PORTÉE DE L'EXAMEN

33.03   The court may on motion determine any dispute relating to the conduct and scope of an examination.

33.03   Le tribunal peut, sur motion, régler un différend relatif à la conduite et à la portée de l'examen.

PROVISION OF INFORMATION TO PARTY OBTAINING ORDER

RENSEIGNEMENTS DEVANT ÊTRE FOURNIS À LA PARTIE QUI OBTIENT L'ORDONNANCE

Providing medical information

33.04(1)   The party to be examined shall, unless the court orders otherwise, provide the party obtaining the order,

(a) at least seven days before the examination,

(i) any written report made by a practitioner who has treated or examined the party to be examined in respect of the mental or physical condition in question, and

(ii) the results of any tests made with respect to the physical or mental condition in question including without restricting the generality of the foregoing, x-rays and other radiological investigations and analyses of bodily fluids; and

(b) following the examination, any such report or results with respect to examinations or tests related to the condition in question which were subsequently conducted.

M.R. 130/2017

Fourniture de renseignements médicaux

33.04(1)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie examinée fournit les documents suivants à la partie qui obtient l'ordonnance :

a) au moins sept jours avant l'examen :

(i) un rapport écrit portant sur l'état physique ou mental de la partie qui doit être examinée, lequel rapport est rédigé par le médecin qui a traité cette partie ou qui l'a examinée,

(ii) les résultats d'examens physiques ou mentaux, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, les radiographies et les autres examens radiologiques, ainsi que les analyses des liquides organiques;

b) suite à l'examen, les rapports ou les résultats reliés à des examens physiques ou mentaux effectués par la suite.

R.M. 130/2017

Exception

33.04(2)   Subrule (1) does not compel the production of

(a) the report of a practitioner whose report was made in preparation for contemplated or pending litigation and for no other purpose, and whom the party to be examined undertakes not to call as a witness at the hearing; or

(b) any document made in preparation for contemplated or pending litigation and for no other purpose, and in respect of which the party to be examined undertakes not to call in evidence at the hearing.

M.R. 130/2017

Exception

33.04(2)   Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'exiger la fourniture des documents qui suivent :

a) le rapport ayant été établi uniquement en prévision d'une instance envisagée ou en cours par un médecin que la partie devant être interrogée n'a pas l'intention de convoquer comme témoin;

b) tout document ayant été établi uniquement en prévision d'une instance envisagée ou en cours que la partie devant être interrogée n'a pas l'intention de citer en preuve à l'audience.

R.M. 130/2017

WHO MAY ATTEND ON EXAMINATION

PERSONNES PRÉSENTES À L'EXAMEN

33.05   No person other than the person being examined, the examining practitioner and such assistants as the practitioner requires for the purpose of the examination shall be present at the examination, unless the court orders otherwise.

33.05   Sauf ordonnance contraire du tribunal, seuls la personne examinée, le médecin examinateur et les assistants dont il a besoin assistent à l'examen.

MEDICAL REPORTS

RAPPORTS MÉDICAUX

Preparation of report

33.06(1)   After conducting an examination, the examining practitioner shall prepare a written report setting out his or her observations, the results of any tests made and his or her conclusions, diagnosis, and prognosis and shall forthwith provide the report to the party who obtained the order.

Rédaction du rapport

33.06(1)   Après avoir effectué un examen, le médecin examinateur rédige un rapport dans lequel il expose ses observations, les résultats des tests qu'il a faits et ses conclusions, diagnostic et pronostic. Il remet sans délai ce rapport à la partie qui a obtenu l'ordonnance.

Service of report

33.06(2)   The party who obtained the order shall forthwith serve the report on every other party.

Signification du rapport

33.06(2)   La partie qui a obtenu l'ordonnance signifie sans délai le rapport à toutes les autres parties.

PENALTY FOR FAILURE TO COMPLY

SANCTION EN CAS D'INOBSERVATION

33.07   A party who fails to comply with section 63 of The Court of King's Bench Act, or an order made under that section or with rule 33.04 is liable, if a plaintiff or applicant, to have the proceeding dismissed or, if a defendant or respondent, to have the statement of defence or affidavit in response to the application struck out.

33.07   La partie qui ne se conforme pas à l'article 63 de la Loi sur la Cour du Banc du Roi ou à une ordonnance rendue en application de cet article ou de la règle 33.04 peut voir l'instance rejetée, si elle est demanderesse ou requérante, ou la défense ou l'affidavit présenté en réponse à la demande radié, si elle est défenderesse ou intimée.

EXAMINATIONS BY CONSENT

EXAMEN AVEC CONSENTEMENT

33.08   Rules 33.01 to 33.07 apply to a physical or mental examinations conducted on the consent in writing of the parties, except to the extent that they are waived by the consent.

33.08   Les règles 33.01 à 33.07 s'appliquent à l'examen physique ou mental effectué avec le consentement écrit des parties, sauf dans la mesure où celles-ci ont convenu de renoncer à leur application.

COSTS

DÉPENS

33.09   The party obtaining an order under this rule shall be liable initially for the expense of the examination and the preparation and reproduction of any report but such expense may be included in fixing the costs to be awarded to that party, unless otherwise ordered.

33.09   La partie qui obtient une ordonnance en vertu de la présente règle est responsable initialement des frais d'examen ainsi que de ceux de rédaction et de reproduction d'un rapport. Cependant, de tels frais peuvent être inclus dans la détermination des dépens devant être adjugés à cette partie, sauf ordonnance contraire.

PART VIII
EXAMINATION OUT OF COURT

PARTIE VIII INTERROGATOIRES HORS LA PRÉSENCE DU TRIBUNAL

RULE 34
PROCEDURE ON ORAL EXAMINATIONS

RÈGLE 34
PROCÉDURE DE L'INTERROGATOIRE ORAL

APPLICATION OF THE RULE

APPLICATION DE LA RÈGLE

34.01   This Rule applies to,

(a) an oral examination for discovery under Rule 31;

(b) the taking of evidence before trial under rule 36.01, subject to rule 36.02;

(c) a cross-examination on an affidavit for use on a motion or application under rule 39.02;

(d) the examination out of court of a witness before the hearing of a pending motion or application under rule 39.03; and

(e) an examination in aid of execution under rule 60.17.

34.01   La présente règle s'applique :

a) à l'interrogatoire préalable oral prévu à la Règle 31;

b) aux témoignages recueillis avant l'instruction en application de la règle 36.01, sous réserve de la règle 36.02;

c) au contre-interrogatoire sur un affidavit à l'appui d'une motion ou d'une requête présentée en application de la règle 39.02;

d) à l'interrogatoire hors la présence du tribunal d'un témoin avant l'audition d'une motion ou d'une requête en instance présentée en application de la règle 39.03;

e) à l'interrogatoire à l'appui d'une exécution, prévu à la règle 60.17.

BEFORE WHOM TO BE HELD

PERSONNES DEVANT LESQUELLES SE DÉROULE L'INTERROGATOIRE

34.02   An oral examination to be held in Manitoba shall be held before,

(a) an official examiner;

(b) a master if ordered by the court after a hearing; or

(c) a person agreed on by the parties;

at a time and place fixed by the person before whom the examination is to be held.

M.R. 150/89; 50/2001

34.02   L'interrogatoire oral effectué au Manitoba se déroule devant une des personnes suivantes, à la date, à l'heure et au lieu que fixe la personne en question :

a) un auditeur;

b) un conseiller-maître, si le tribunal l'ordonne après la tenue d'une audience;

c) une personne acceptée par les parties.

R.M. 150/89; 50/2001

PLACE OF EXAMINATION

LIEU DE L'INTERROGATOIRE

34.03   Where the person to be examined resides in Manitoba, the examination shall take place in the judicial centre nearest the place where the person resides, unless the court orders or the person to be examined and all the parties agree otherwise.

34.03   Si la personne qui doit être interrogée réside au Manitoba, l'interrogatoire a lieu dans le centre judiciaire le plus près de l'endroit où elle réside, sauf ordonnance contraire du tribunal ou à moins que cette personne et que toutes les parties ne conviennent autrement.

HOW ATTENDANCE REQUIRED

CONVOCATION À L'INTERROGATOIRE

Party or person being examined on behalf of a party

34.04(1)   Where the person to be examined is a party to the proceeding, or is being examined on behalf of a party, a notice of examination (Form 34A) shall be served,

(a) on the party's lawyer of record; or

(b) where the party acts in person, on the party.

M.R. 121/2002; 130/2017

Partie ou personne interrogée au nom d'une partie

34.04(1)   Si la personne qui doit être interrogée est une partie à l'instance ou est interrogée au nom d'une partie, un avis d'interrogatoire (formule 34A) est signifié :

a) à son avocat;

b) si la partie agit en son propre nom, à la partie elle-même.

R.M. 121/2002; 130/2017

Order for examination in aid of execution

34.04(1.1)   Where a person is to be examined in aid of execution, the party entitled to enforce the order

(a) shall obtain an order for examination in aid of execution (Form 34A.1) from the registrar after filing a requisition and an affidavit verifying that no examination has been held in the twelve month period before the date of the requisition; and

(b) shall serve the order in accordance with subrule 60.17(7).

M.R. 121/2002

Ordonnance d'interrogatoire à l'appui d'une exécution forcée

34.04(1.1)   Si une personne doit être interrogée à l'appui d'une exécution forcée, la partie ayant le droit d'exécuter l'ordonnance :

a) obtient du registraire une ordonnance d'interrogatoire à l'appui d'une exécution forcée (formule 34A.1), après avoir déposé une réquisition et un affidavit attestant qu'aucun interrogatoire n'a eu lieu dans les 12 mois précédant la date de la réquisition;

b) signifie l'ordonnance conformément au paragraphe 60.17(7).

R.M. 121/2002

Deponent of affidavit

34.04(2)   Where a person is to be cross-examined on an affidavit, a notice of examination (Form 34A) shall be served,

(a) on the lawyer for the party who filed the affidavit; or

(b) where the party who filed the affidavit acts in person, on the party.

M.R. 130/2017

Déposant d'un affidavit

34.04(2)   Si une personne doit être contre-interrogée sur un affidavit, un avis d'interrogatoire (formule 34A) est signifié :

a) à l'avocat de la partie qui a déposé l'affidavit;

b) si la partie qui a déposé l'affidavit agit en son propre nom, à celle-ci.

R.M. 130/2017

Former director, etc.

34.04(3)   Where the person to be examined is a former director, officer or employee of a party in Manitoba, the person shall be served with a subpoena to witness (Form 34B) personally and not by an alternative to personal service and a copy thereof shall be served on the party's lawyer, or where the party acts in person, on the party.

Ancien dirigeant

34.04(3)   Si la personne qui doit être interrogée est un ancien administrateur, dirigeant ou employé d'une partie au Manitoba, une assignation de témoin (formule 34B) doit lui être signifiée par voie de signification à personne uniquement. Une copie de l'assignation est signifiée à l'avocat de la partie ou à la partie elle-même, si celle-ci agit en son propre nom.

Examination of non-parties

34.04(4)   Where a person is not a party and is being examined under rule 31.10, 36.01 or 39.03, the person must be served with a subpoena to witness (Form 34B) personally and not by an alternative to personal service.

M.R. 130/2017

Interrogatoire d'une personne qui n'est pas partie

34.04(4)   Si la personne qui doit être interrogée sous le régime de la règle 31.10, 36.01 ou 39.03 n'est pas une partie, une assignation de témoin (formule 34B) doit lui être signifiée par voie de signification à personne uniquement.

R.M. 130/2017

Attendance money

34.04(5)   Attendance money calculated in accordance with Tariff B shall be paid or tendered to a party or witness at the time of service where,

(a) a notice of examination is served and the party or witness does not reside in the judicial centre where the examination is to take place; or

(b) a subpoena to witness is served.

M.R. 140/2010

Indemnité de présence

34.04(5)   L'indemnité de présence calculée conformément au tarif B est versée ou offerte à une partie ou à un témoin dans l'un des cas suivants :

a) un avis d'interrogatoire est signifié et la partie ou le témoin ne réside pas dans le centre judiciaire où l'interrogatoire doit avoir lieu;

b) une assignation est signifiée à un témoin.

No attendance money

34.04(6)   Where the examination is in aid of execution under rule 60.18, no attendance money need be paid or tendered to the party or witness.

Indemnité de présence non versée

34.04(6)   Si l'interrogatoire est en vue d'une exécution prévue à la règle 60.18, aucune indemnité de présence n'a à être versée ou offerte à la partie ou au témoin.

Subpoena may be issued in blank

34.04(7)   On the request of a party or a lawyer and on payment of the prescribed fee, a registrar shall sign, seal and issue a blank subpoena to witness bearing the file number and title of the proceeding and the party or lawyer may complete the subpoena and insert the names of any number of persons to be examined.

Possibilité de délivrance d'assignations en blanc

34.04(7)   À la demande d'une partie ou d'un avocat et après acquittement des droits prescrits, le registraire délivre, en la signant et en y apposant le sceau de la Cour, une assignation en blanc sur laquelle figure le numéro de dossier et l'intitulé de l'instance. La partie ou l'avocat peut remplir l'assignation et y inscrire le nom des personnes devant être interrogées.

Person outside Manitoba

34.04(8)   Rule 53.05 applies to the securing of the attendance for examination of a person outside Manitoba and the attendance money paid or tendered to the person shall be calculated in accordance with The Interprovincial Subpoena Act.

Personnes se trouvant en dehors du Manitoba

34.04(8)   La règle 53.05 s'applique à l'obtention de la présence, à des fins d'interrogatoire, d'une personne se trouvant en dehors du Manitoba. L'indemnité de présence versée ou offerte à la personne est calculée conformément à la Loi sur les subpoenas interprovinciaux.

Person in custody

34.04(9)   Rule 53.06 applies to the securing of the attendance for examination of a person in custody.

Personne en détention

34.04(9)   La règle 53.06 s'applique à l'obtention de la présence, à des fins d'interrogatoire, d'une personne en détention.

NOTICE OF TIME AND PLACE

AVIS DE LA DATE, DE L'HEURE ET DU LIEU DE L'INTERROGATOIRE

Person to be examined

34.05(1)   Where a person to be examined resides in Manitoba, the person shall be given not less than 10 days notice of the time and place of the examination, unless the court orders otherwise.

À la personne qui doit être interrogée

34.05(1)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, la personne qui doit être interrogée et qui réside au Manitoba est avisée au moins 10 jours à l'avance de la date, de l'heure et du lieu de l'interrogatoire.

Every other party

34.05(2)   Every party to the proceeding other than the examining party, shall be given not less than 10 days notice of the time and place of the examination, unless the court orders otherwise.

Aux autres parties

34.05(2)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, les autres parties, à l'exception de la partie interrogatrice, sont avisées au moins 10 jours à l'avance de la date, de l'heure et du lieu de l'interrogatoire.

EXAMINATIONS ON CONSENT

INTERROGATOIRE AVEC CONSENTEMENT

34.06   A person to be examined and all the parties may consent to the time and place of the examination and,

(a) to the minimum notice period and form of notice; or

(b) to dispense with notice.

34.06   La personne qui doit être interrogée et toutes les parties peuvent convenir de la date, de l'heure et du lieu de l'interrogatoire ainsi que :

a) du délai minimal et de la forme de l'avis;

b) de la dispense de l'avis.

WHERE PERSON TO BE EXAMINED RESIDES OUTSIDE MANITOBA

CAS OÙ LA PERSONNE QUI DOIT ÊTRE INTERROGÉE RÉSIDE EN DEHORS DU MANITOBA

Contents of order for examination

34.07(1)   Where the person to be examined resides outside Manitoba, the court may determine,

(a) whether the examination is to take place in or outside Manitoba;

(b) the time and place of the examination;

(c) the minimum notice period;

(d) the person before whom the examination is to be conducted;

(e) the amount of attendance money to be paid to the person to be examined; and

(f) any other matter respecting the holding of the examination.

Contenu de l'ordonnance d'interrogatoire

34.07(1)   Si la personne qui doit être interrogée réside en dehors du Manitoba, le tribunal peut :

a) décider si l'interrogatoire doit avoir lieu au Manitoba ou en dehors du Manitoba;

b) fixer l'heure, la date et le lieu de l'interrogatoire;

c) fixer le délai minimal de l'avis;

d) nommer la personne devant laquelle l'interrogatoire doit se dérouler;

e) fixer le montant de l'indemnité de présence qui doit être versée à la personne devant être interrogée;

f) traiter de toute autre question relative à la tenue de l'interrogatoire.

Commission and letter of request

34.07(2)   Where the person is to be examined outside Manitoba, the order under subrule (1) shall, if the moving party requests it, provide for the issuing of,

(a) a commission (Form 34C) authorizing the taking of evidence before a named commissioner; and

(b) a letter of request (Form 34D) directed to the judicial authorities of the jurisdiction in which the person is to be found, requesting the issuing of such process as is necessary to compel the person to attend and be examined before the commissioner,

and the order shall be in Form 34E.

Commission et lettre rogatoires

34.07(2)   Si la personne qui doit être interrogée réside en dehors du Manitoba, l'ordonnance visée au paragraphe (1) prévoit, à la demande de l'auteur de la motion, la délivrance :

a) d'une commission rogatoire (formule 34C) permettant que le témoignage soit recueilli devant un commissaire nommé à cette fin;

b) d'une lettre rogatoire (formule 34D) adressée à une autorité judiciaire compétente du lieu où la personne est présumée se trouver et demandant la délivrance de l'acte de procédure nécessaire pour obliger la personne à se présenter devant le commissaire afin d'être interrogée.

L'ordonnance est rédigée selon la formule 34E.

Issue by registrar

34.07(3)   The commission and letter of request shall be issued by a registrar.

Délivrance par le registraire

34.07(3)   La commission et la lettre rogatoires sont délivrées par un registraire.

Form of examination

34.07(4)   A commissioner shall preside over the examination which shall be conducted in the form of oral questions and answers in accordance with these rules, the law of evidence of Manitoba and the terms of the commission, unless some other form of examination is required by the order or the law of the place where the examination is conducted.

Forme de l'interrogatoire

34.07(4)   Le commissaire mène l'interrogatoire sous forme de questions et réponses orales, conformément aux présentes règles, au droit de la preuve du Manitoba et à sa commission rogatoire, sauf si une autre forme d'interrogatoire est prescrite par l'ordonnance ou par la loi du lieu où se déroule l'interrogatoire.

Duties of commissioner

34.07(5)   As soon as the transcript of the examination is prepared, the commissioner shall,

(a) return the commission, together with the original transcript and exhibits, to the registrar who issued it;

(b) keep a copy of the transcript and, where practicable, copies of the exhibits; and

(c) notify the parties who appeared at the examination that the transcript is complete and has been returned to the registrar who issued the commission.

Devoirs du commissaire

34.07(5)   Aussitôt que la transcription de l'interrogatoire est prête, le commissaire :

a) rapporte la commission rogatoire, accompagnée de la transcription originale et des pièces originales au registraire qui l'a délivrée;

b) conserve une copie de la transcription et, si cela est possible, des pièces;

c) avise les parties présentes à l'interrogatoire que la transcription est prête et a été envoyée au registraire qui a délivré la commission rogatoire.

Certified copies

34.07(6)   Where a witness produces a book, document, letter, paper, or writing, and for good cause, to be stated in his deposition, refuses to part with the original, a copy or extract certified by the commissioner shall be annexed to the transcript.

Copies certifiées conformes

34.07(6)   Si un témoin produit un registre, un document, une lettre, une pièce ou un écrit et qu'il refuse pour des motifs valables, indiqués dans sa déposition, de se départir des originaux, une copie ou un extrait du registre, du document, de la lettre, de la pièce ou de l'écrit, certifié conforme par le commissaire, est annexé à la transcription.

Examining party to serve transcript

34.07(7)   The registrar shall send the transcript to the lawyer for the examining party and the lawyer shall forthwith serve every other party with the transcript free of charge.

Transcription signifiée par la partie interrogatrice

34.07(7)   Le registraire envoie la transcription à l'avocat de la partie interrogatrice; celui-ci signifie immédiatement la transcription aux autres parties, sans frais.

PERSON TO BE EXAMINED TO BE SWORN

SERMENT

In Manitoba

34.08(1)   Before being examined, the person to be examined shall take an oath or make an affirmation and, where the examination is conducted in Manitoba, the oath or affirmation shall be administered by a person authorized to administer oaths in Manitoba.

Au Manitoba

34.08(1)   Avant l'interrogatoire, la personne qui doit être interrogée prête serment ou fait une déclaration solennelle. Si l'interrogatoire a lieu au Manitoba, le serment ou la déclaration solennelle est reçu par une personne autorisée à faire prêter serment au Manitoba.

Outside Manitoba

34.08(2)   Where the examination is conducted outside Manitoba, the oath or affirmation may be administered by the person before whom the examination is conducted, a person authorized to administer oaths in Manitoba or a person authorized to take affidavits or administer oaths or affirmations in the jurisdiction where the examination is conducted.

À l'extérieur du Manitoba

34.08(2)   Si l'interrogatoire a lieu en dehors du Manitoba, le serment ou la déclaration solennelle peut être reçu par la personne devant laquelle se déroule l'interrogatoire, par une personne autorisée à faire prêter serment au Manitoba, ou par une personne autorisée à recevoir des affidavits, à faire prêter serment ou à recevoir des déclarations solennelles au lieu où se déroule l'interrogatoire.

34.08(3)   [Repealed]

M.R. 14/94

34.08(3)   Abrogé]

R.M. 14/94

INTERPRETER

INTERPRÊTE

Oath of interpreter

34.09(1)   Where the person to be examined does not understand the language or languages in which the examination is to be conducted or is deaf or mute, a competent and independent interpreter shall, before the person is examined, take an oath or make an affirmation to interpret accurately the administration of the oath or affirmation and the questions to and answers of the person being examined.

Serment de l'interprète

34.09(1)   Si la personne qui doit être interrogée ne comprend pas la ou les langues dans lesquelles l'interrogatoire doit se dérouler ou est sourde ou muette, un interprète compétent et indépendant s'engage, sous serment ou déclaration solennelle, avant le début de l'interrogatoire, à traduire fidèlement le serment ou la déclaration solennelle ainsi que les questions qui sont posées à la personne et ses réponses.

Who provides the interpreter

34.09(2)   Where an interpreter is required by subrule (1) for the examination of,

(a) a party or a person on behalf of a party, the party shall provide the interpreter;

(b) any other person, the examining party shall provide the interpreter.

Services d'un interprète

34.09(2)   Les services de l'interprète requis aux termes du paragraphe (1) sont fournis :

a) dans le cas de l'interrogatoire d'une partie ou d'une personne interrogée au nom d'une partie, par cette partie;

b) dans tous les autres cas, par la partie interrogatrice.

PRODUCTION OF DOCUMENTS ON EXAMINATIONS

PRODUCTION DE DOCUMENTS À L'INTERROGATOIRE

Interpretation

34.10(1)   Subrule 30.01(1) (meaning of "document", "power") applies to subrules (2) to (4).

M.R. 130/2017

Définitions

34.10(1)   Le paragraphe 30.01(1) (définition de « document » et de « garde ») s'applique aux paragraphes (2) à (4).

R.M. 130/2017

Person to be examined must bring required documents and things

34.10(2)   The person to be examined shall bring to the examination and produce for inspection,

(a) on an examination for discovery, all documents in the person's possession, control or power that are not privileged and that subrule 30.04(4) requires the person to bring; and

(b) on any examination, including an examination for discovery, all documents and things in the person's possession, control or power that are not privileged and that the notice of examination or subpoena to witness requires the person to bring.

Obligation, pour la personne interrogée, d'apporter les documents et les objets requis

34.10(2)   La personne qui doit être interrogée apporte à l'interrogatoire et produit, à des fins d'examen :

a) lors d'un interrogatoire préalable, tous les documents non privilégiés qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qu'elle est tenue d'apporter en application du paragraphe 30.04(4);

b) lors d'un interrogatoire, y compris un interrogatoire préalable, tous les documents et objets non privilégiés qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qu'elle est tenue d'apporter en vertu de l'avis d'interrogatoire ou de l'assignation de témoin.

Notice or subpoena may require documents and things

34.10(3)   The notice of examination or subpoena to witness may require the person to be examined to bring to the examination and produce for inspection,

(a) all relevant documents and things that are in the person's possession, control or power and are not privileged; or

(b) such documents or things described in clause (a) as are specified in the notice or subpoena;

unless the court orders otherwise.

Production de documents et d'objets requise par l'avis d'interrogatoire ou l'assignation

34.10(3)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, l'avis d'interrogatoire ou l'assignation de témoin peut exiger que la personne qui doit être interrogée apporte à l'interrogatoire et produise, à des fins d'examen :

a) soit tous les documents et objets pertinents et non privilégiés qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde;

b) soit les documents ou objets visés à l'alinéa a) et qui sont précisés dans l'avis ou dans l'assignation.

Early production of documents on cross-examination

34.10(3.1)   A person being cross-examined on an affidavit must provide the examining party with copies of all documents in the person's possession, power and control that are not privileged and that are specified in the notice of cross-examination

(a) at least 10 days before the date of the cross-examination; or

(b) as soon as reasonably possible before the date of the cross-examination, if the cross-examination is scheduled less than 10 days before it is to take place.

M.R. 130/2017

Production anticipée des documents lors d'un contre-interrogatoire

34.10(3.1)   La personne qui est contre-interrogée sur un affidavit fournit à la partie interrogatrice des copies des documents non privilégiés qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qui sont mentionnés dans l'avis de contre-interrogatoire :

a) soit au moins 10 jours avant la date du contre-interrogatoire;

b) soit dans les meilleurs délais si l'avis est reçu moins de 10 jours avant le contre-interrogatoire.

R.M. 130/2017

Costs of producing document

34.10(3.2)   The examining party is responsible for the reasonable costs incurred or to be incurred by a person who is not a party to produce copies of the documents referred to in subrule (3.1), unless the court orders otherwise.

M.R. 130/2017

Coûts de production

34.10(3.2)   Sous réserve de décision contraire du tribunal, la partie interrogatrice est responsable des coûts raisonnables qu'engage la personne qui n'est pas une partie pour produire les copies des documents visés au paragraphe (3.1).

R.M. 130/2017

Duty to produce other documents

34.10(4)   Where, on an examination, a person admits having possession or control of or power over any other relevant document that is not privileged, the person shall produce it for inspection by the examining party forthwith, if the person has the document at the examination, and if not, within two days thereafter, unless the court orders otherwise.

Obligation de produire d'autres documents

34.10(4)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, si une personne reconnaît, au cours d'un interrogatoire, qu'un document pertinent non privilégié se trouve en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, elle le produit, à des fins d'examen par la partie interrogatrice, immédiatement, si elle l'a avec elle et sinon, dans un délai de deux jours.

PERSON EXAMINED IN DIFFERENT CAPACITIES

PERSONNE INTERROGÉE À DIFFÉRENTS TITRES

34.11   At the same examination a person may be examined both in his or her personal capacity as a party and, where authorized by these rules, on behalf of a party.

34.11   Lors du même interrogatoire, une personne peut être interrogée à la fois en sa qualité personnelle de partie et, lorsque les présentes règles l'autorisent, au nom d'une partie.

RE-EXAMINATION

RÉINTERROGATOIRE

On examination for discovery

34.12(1)   A person being examined for discovery may be re-examined by the person's own lawyer and by any party adverse in interest to the examining party and thereafter may be further examined by the examining party in relation to any matter respecting which he or she has been re-examined.

Interrogatoire préalable

34.12(1)   La personne interrogée au préalable peut être réinterrogée par son avocat et par une partie adverse à la partie interrogatrice. Par la suite, elle peut être interrogée de nouveau par la partie interrogatrice, relativement à toute question à l'égard de laquelle elle a été réinterrogée.

On cross-examination on affidavit or examination in aid of execution

34.12(2)   A person being cross-examined on an affidavit or examined in aid of execution may be re-examined by the person's own lawyer.

Contre-interrogatoire sur un affidavit ou interrogatoire à l'appui d'une exécution

34.12(2)   La personne contre-interrogée sur un affidavit ou interrogée à l'appui d'une exécution peut être réinterrogée par son avocat.

Timing and form

34.12(3)   The re-examination shall take place immediately after the examination or cross-examination and shall not take the form of a cross-examination.

Délai et forme

34.12(3)   Le réinterrogatoire a lieu immédiatement après l'interrogatoire ou le contre-interrogatoire et ne prend pas la forme d'un contre-interrogatoire.

On examination for motion or application

34.12(4)   Re-examination of a witness examined,

(a) before the hearing of a motion or application, is governed by subrule 39.03(2); and

(b) at the hearing of a motion or application, is governed by subrule 39.03(4).

Interrogatoire dans une motion ou une requête

34.12(4)   Le réinterrogatoire d'un témoin interrogé :

a) avant l'audition d'une motion ou d'une requête, est régi par le paragraphe 39.03(2);

b) à l'audition d'une motion ou d'une requête, est régi par le paragraphe 39.03(4).

On examination before trial

34.12(5)   Re-examination of a witness examined before trial under Rule 36 is governed by subrule 36.02(2).

Interrogatoire avant l'instruction

34.12(5)   Le réinterrogatoire d'un témoin interrogé avant l'instruction en application de la Règle 36 est régi par le paragraphe 36.02(2).

OBJECTIONS AND RULINGS

OBJECTIONS ET DÉCISIONS

Reasons and justification

34.13(1)   Where a question is objected to, the objector shall state briefly the reason for the objection, the questioner shall state briefly the justification for the question, and the question and the brief statements shall be recorded.

Motifs

34.13(1)   La personne qui s'oppose à une question expose brièvement le motif de son objection et l'interrogateur expose brièvement le motif de la question. La question et les brefs exposés sont consignés.

Answer subject to ruling

34.13(2)   A question that is objected to may be answered with the objector's consent, and where the question is answered, a ruling may be obtained from the court before the evidence is used at a hearing.

Réponse soumise à une décision

34.13(2)   L'opposant peut consentir à ce qu'il soit répondu à la question à laquelle il s'est opposé. Lorsqu'il y a réponse, une décision peut être obtenue du tribunal avant que la preuve soit présentée à l'audience.

Motion for ruling

34.13(3)   A ruling on the propriety of a question that is objected to may be obtained on motion to the court and in adjudicating the propriety of the question the court will not be limited to considering only the reasons given for and against the objection at the examination.

Décision rendue à la suite d'une motion

34.13(3)   Le tribunal peut, à la suite d'une motion, décider du bien-fondé d'une question qui a fait l'objet d'une objection. Le tribunal, dans ce cas, ne tient pas compte uniquement des motifs d'une objection lors de l'interrogatoire et de ceux invoqués à l'encontre de celle-ci.

Objections not limited

34.13(4)   At the hearing any party may object to the admissibility of any question and answer tendered, although no objection thereto was taken on the examination, and the court shall deal with the matter as if the question had been objected to and answered subject to objection.

Objections

34.13(4)   À l'audience, toute partie peut s'opposer à l'admissibilité d'une question et d'une réponse présentées en preuve, même si aucune objection à cet égard n'a été faite lors de l'interrogatoire. Le tribunal traite de l'affaire comme s'il y avait eu opposition à la question et que la réponse était sujette à une objection.

SANCTIONS FOR DEFAULT OR MISCONDUCT

SANCTIONS EN CAS DE DÉFAUT OU D'INCONDUITE

Order

34.14(1)   Where a person fails to attend at the time and place fixed for an examination in the notice of examination or subpoena to witness or at the time and place agreed on by the parties, or refuses to take an oath, to make an affirmation, to answer any proper question, to produce a document or thing that the person is required to produce or to comply with an order under rule 34.13, the court may,

(a) where an objection to a question is held to be improper, order or permit the person being examined to reattend at the person's own expense and answer the question, in which case the person shall also answer any proper questions arising from the answer;

(b) where the person is a party or, on an examination for discovery, a person examined on behalf of a party, dismiss the party's proceeding or strike out the party's defence;

(c) strike out all or part of the person's evidence, including any affidavit made by the person; and

(d) make such other order as is just.

Ordonnance

34.14(1)   Si une personne ne se présente pas à l'heure, à la date et au lieu fixés pour un interrogatoire dans l'avis d'interrogatoire ou l'assignation de témoin ou à l'heure, à la date et au lieu convenus par les parties, ou qu'elle refuse de prêter serment, de faire une déclaration solennelle, de répondre à une question légitime, de produire un document ou un objet qu'elle est tenue de produire ou de se conformer à une ordonnance rendue en application de la règle 34.13, le tribunal peut :

a) en cas d'objection jugée injustifiée à une question, ordonner ou permettre à la personne interrogée de se présenter à nouveau, à ses propres frais, pour répondre à la question, auquel cas elle doit répondre aussi aux autres questions légitimes qui découlent de sa réponse;

b) rejeter l'instance ou radier la défense, selon le cas, si cette personne est une partie ou, dans le cas d'un interrogatoire préalable, une personne interrogée au nom d'une partie;

c) radier, en totalité ou en partie, la déposition de cette personne, y compris un affidavit;

d) rendre une autre ordonnance juste.

Contempt order

34.14(2)   Where a person does not comply with an order under rule 34.13 or subrule (1), a judge may make a contempt order against the person.

Ordonnance pour outrage au tribunal

34.14(2)   Un juge peut déclarer coupable d'outrage au tribunal la personne qui ne se conforme pas à l'ordonnance rendue en application de la règle 34.13 ou du paragraphe (1).

EXAMINATION TO BE RECORDED

CONSIGNATION DE L'INTERROGATOIRE

34.15   Every examination shall be recorded in its entirety in question and answer form by a court reporter in a manner that permits the preparation of a typewritten transcript of the examination, unless the court orders or the parties agree otherwise.

34.15   Sauf ordonnance contraire du tribunal ou à moins que les parties ne conviennent autrement, chaque interrogatoire est consigné au complet sous forme de questions et réponses par un sténographe judiciaire, d'une façon qui permette la préparation d'une transcription dactylographiée de l'interrogatoire.

TYPEWRITTEN TRANSCRIPT

TRANSCRIPTION DACTYLOGRAPHIÉE

Preparing transcript

34.16(1)   The court reporter who recorded an examination shall have a typewritten transcript of the examination prepared and completed

(a) in the case of an examination for discovery, within a reasonable time after a request by a party for a transcript; and

(b) in the case of a cross-examination on an affidavit, within a reasonable time after completion of the cross-examination.

M.R. 50/2001

Préparation de la transcription

34.16(1)   Le sténographe judiciaire qui a consigné un interrogatoire en prépare une transcription dactylographiée :

a) dans le cas d'un interrogatoire préalable, dans un délai raisonnable après qu'une partie a fait une demande de transcription;

b) dans le cas d'un contre-interrogatoire portant sur un affidavit, dans un délai raisonnable après la fin du contre-interrogatoire.

R.M. 50/2001

Certified copy

34.16(2)   The transcript shall be certified as correct by the court reporter and need not be read to or signed by the person examined.

Transcription certifiée conforme

34.16(2)   La transcription est certifiée conforme par le sténographe judiciaire. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit lue à la personne interrogée ni signée par elle.

Distribution of copies of transcript

34.16(3)   The court reporter shall,

(a) in the case of an examination for discovery, send one copy of the transcript of the examination to each party who orders and pays for it and, on request and payment by a party, provide an additional copy for the use of the court; and

(b) in the case of a cross-examination on an affidavit, on payment by the examining party, send a sufficient number of copies of the transcript of the cross-examination to the examining party for service on all adverse parties and filing in the court.

M.R. 50/2001

Remise de copies de la transcription

34.16(3)   Le sténographe judiciaire :

a) fait parvenir une copie de la transcription de l'interrogatoire préalable à chaque partie qui en demande une et qui la paie, et fournit une copie supplémentaire de la transcription au tribunal si une partie en fait la demande et la paie;

b) fait parvenir un nombre suffisant de copies de la transcription du contre-interrogatoire portant sur l'affidavit à la partie interrogatrice, si celle-ci les paie, aux fins de signification aux parties adverses et de dépôt auprès du tribunal.

R.M. 50/2001

FILING OF TRANSCRIPT OF EXAMINATION FOR DISCOVERY

DÉPÔT DE LA TRANSCRIPTION DE L'INTERROGATOIRE PRÉALABLE

Party to have transcript available

34.17(1)   It is the responsibility of a party who intends to refer to evidence given on an examination for discovery to have the transcript of the examination available for filing with the court.

M.R. 50/2001

Responsabilité de la partie

34.17(1)   Il incombe à la partie qui a l'intention de se référer à une déposition faite lors d'un interrogatoire préalable de produire la transcription de l'interrogatoire, pour dépôt auprès du tribunal.

R.M. 50/2001

Portion of transcript filed

34.17(1.1)   A party may file a portion of the transcript of an examination for discovery if the other parties consent.

M.R. 6/98; 50/2001

Dépôt d'une partie de la transcription

34.17(1.1)   Une partie peut déposer certains éléments de la transcription d'un interrogatoire préalable si les autres parties y consentent.

R.M. 6/98; 50/2001

Filing for use at trial

34.17(2)   Where a party intends to refer to a transcript of an examination for discovery at a trial, the transcript for the use of the court need only be filed at the trial and then only when a party refers to it.

M.R. 50/2001

Dépôt à l'instruction

34.17(2)   Si une partie a l'intention de se référer lors de l'instruction à une transcription d'un interrogatoire préalable, la transcription à l'intention du tribunal n'a à être déposée qu'à l'instruction et seulement si une partie s'y réfère.

R.M. 50/2001

Not to be read by judge

34.17(3)   The transcript of an examination for discovery shall not be given to or read by the trial judge until a party refers to it at the trial, and the trial judge may read only those portions referred to by a party.

M.R. 50/2001

Transcription ne pouvant être lue par le juge

34.17(3)   Le juge qui préside ne peut obtenir la transcription d'un interrogatoire préalable ni la lire avant qu'une partie s'y réfère à l'instruction. Le juge ne peut lire que les extraits auxquels la partie se réfère.

R.M. 50/2001

VIDEOTAPING OR OTHER RECORDING OF EXAMINATION

BANDE MAGNÉTOSCOPIQUE OU ENREGISTREMENT

Examination by videotape

34.18(1)   On consent of the parties or by order of the court, an examination may be recorded by videotape or other similar means and the tape or other recording may be filed for the use of the court along with the transcript.

Interrogatoire au moyen d'une bande magnétoscopique

34.18(1)   Un interrogatoire peut, avec le consentement des parties ou à la suite d'une ordonnance du tribunal, être enregistré sur bande magnétoscopique ou d'une façon analogue. La bande ou l'enregistrement peut être déposé, avec la transcription, auprès du tribunal pour utilisation par celui-ci.

Application of rule 34.17

34.18(2)   Rule 34.17 applies, with necessary modifications, to a tape or other recording made under subrule (1).

Application de la règle 34.17

34.18(2)   La règle 34.17 s'applique, avec les modifications nécessaires, à une bande ou à un autre enregistrement réalisé en application du paragraphe (1).

TELEPHONE CONFERENCE

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

34.19   On consent of the parties, an examination may be conducted by telephone conference or other electronic means.

34.19   Sur consentement des parties, un interrogatoire peut avoir lieu par conférence téléphonique ou par tout autre moyen électronique.

INTRODUCING TRANSCRIPT OF EXAMINATION FOR DISCOVERY AS EVIDENCE

INTRODUCTION DE LA TRANSCRIPTION DE L'INTERROGATOIRE PRÉALABLE À TITRE DE PREUVE

34.20   Any admissible part of the transcript of an examination for discovery may be placed in evidence at a trial or hearing,

(a) by reading it into the record;

(b) by inserting into the record parts of the transcript referred to by page and line or page and question number;

(c) by filing the whole or part of the transcript to form part of the record; or

(d) in any other manner that the court may direct.

M.R. 50/2001

34.20   Toute partie admissible de la transcription d'un interrogatoire préalable peut être présentée en preuve à une instruction ou à une audience, de la façon suivante :

a) en la lisant dans le dossier;

b) en insérant dans le dossier des parties de la transcription auxquelles il est référé par le numéro de page et de ligne ou par le numéro de page et de question;

c) en déposant la totalité ou une partie de la transcription afin qu'elle fasse partie du dossier;

d) de toute autre façon ordonnée par le tribunal.

R.M. 50/2001

TRANSCRIPT EVIDENCE OF ACCURACY OF RECORD

PREUVE DE L'EXACTITUDE DU RAPPORT

34.21   The questions and answers in a transcript of an examination shall be deemed to be an accurate record in the absence of evidence to the contrary.

34.21   Les questions et réponses contenues dans une transcription d'un interrogatoire sont réputées, en l'absence de preuve contraire, constituer un rapport exact.

RULE 35
PROCEDURE ON INTERROGATORIES

RÈGLE 35
PROCÉDURE DE L'INTERROGATOIRE PAR ÉCRIT

QUESTIONS

QUESTIONS

35.01   Interrogatories shall be conducted by serving a list of the questions to be answered (Form 35A) on the person to be examined and every other party.

35.01   L'interrogatoire par écrit se fait par la signification d'un questionnaire (formule 35A) à la personne qui doit être interrogée ainsi qu'aux autres parties.

ANSWERS

RÉPONSES

By affidavit

35.02(1)   The interrogatories shall be answered by the affidavit (Form 35B) of the person being examined, served on the examining party within 15 days after service of the list of questions.

Réponses au moyen d'un affidavit

35.02(1)   La personne interrogée répond aux interrogatoires par écrit au moyen d'un affidavit (formule 35B) qui est signifié à la partie interrogatrice dans les 15 jours suivant la signification du questionnaire.

Service

35.02(2)   The examining party shall serve the answers on every other party forthwith.

Signification

35.02(2)   La partie interrogatrice signifie les réponses aux autres parties sans délai.

Objections

35.03   An objection to answering an interrogatory shall be made in the affidavit of the person being examined, with a brief statement of the reason for the objection.

Objections

35.03   La personne interrogée, si elle s'oppose à un interrogatoire par écrit, expose brièvement dans l'affidavit le motif de son objection.

FAILURE TO ANSWER

DÉFAUT DE RÉPONDRE

Further interrogatories

35.04(1)   Where an answer is unresponsive or incomplete or suggests a new line of questioning, the examining party may, within 10 days after receiving the answer, serve further interrogatories which shall be answered within 15 days after service.

Nouveaux interrogatoires par écrit

35.04(1)   Si une réponse est évasive ou incomplète ou qu'elle soulève une nouvelle série de questions, la partie interrogatrice peut, dans les 10 jours suivant la réception de la réponse, signifier un autre interrogatoire par écrit. La partie interrogée répond à ce questionnaire dans les 15 jours qui suivent sa signification.

Court order for further answers

35.04(2)   Where the person being examined refuses or fails to answer a proper question or where the answer to a question is unresponsive or incomplete, the court may order the person to answer or give a further answer to the question or to answer any other question either by affidavit or on oral examination.

Ordonnance prescrivant une réponse à d'autres questions

35.04(2)   Si la personne interrogée refuse de répondre à une question légitime ou n'y répond pas ou que sa réponse à une question est évasive ou incomplète, le tribunal peut lui ordonner de répondre à la question, de compléter sa réponse ou de répondre à une autre question, au moyen d'un affidavit ou d'un interrogatoire oral.

Additional sanctions

35.04(3)   Where a person refuses or fails to answer a proper question on interrogatories or to produce a document that is required to be produced, the court may, in addition to imposing the sanctions provided in subrule (2),

(a) if the person is a party or a person examined on behalf of a party, dismiss the party's action or strike out the party's defence;

(b) strike out all or part of the person's evidence; and

(c) make such other order including a contempt order as is just.

Autres sanctions

35.04(3)   Si une personne refuse ou omet de répondre à une question légitime posée dans un interrogatoire par écrit ou de produire un document qu'elle est tenue de produire, le tribunal peut, en plus d'imposer les sanctions prévues au paragraphe (2) :

a) rejeter l'action ou radier la défense, selon le cas, si la personne interrogée est une partie ou une personne interrogée au nom d'une partie;

b) radier, en totalité ou en partie, la déposition de la personne interrogée;

c) rendre une autre ordonnance, y compris une ordonnance pour outrage au tribunal, qui est juste.

FILING INTERROGATORIES

DÉPÔT DES INTERROGATOIRES PAR ÉCRIT

35.05   Rules 34.17 and 34.20 apply, with necessary modifications, to the filing of interrogatories and answers for the use of the court.

35.05   Les règles 34.17 et 34.20 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt des interrogatoires par écrit pour utilisation par le tribunal.

MINORS

MINEURS

35.06   This rule shall apply to minors and their litigation guardians; provided that a minor shall not be required to answer interrogatories unless he or she understands the nature of an oath or, if not, is possessed of sufficient intelligence and understands the duty of speaking the truth so as to justify the reception of unsworn evidence.

35.06   La présente règle s'applique aux mineurs et à leurs tuteurs d'instance dans les cas où un mineur n'est pas tenu de répondre aux interrogatoires par écrit, sauf s'il comprend la nature d'un serment ou sinon, s'il est doué d'une intelligence suffisante et s'il comprend le devoir de dire la vérité, pour justifier la réception de son témoignage non rendu sous serment.

RULE 36 TAKING EVIDENCE BEFORE TRIAL

RÈGLE 36
OBTENTION DE DÉPOSITIONS AVANT L'INSTRUCTION

WHERE AVAILABLE

APPLICABILITÉ

By consent or by order

36.01(1)   A party who intends to introduce the evidence of a person at trial may, with leave of the court or the consent of the parties, examine the person on oath or affirmation before trial for the purpose of having the person's testimony available to be tendered as evidence at the trial.

Avec consentement ou à la suite d'une ordonnance

36.01(1)   La partie qui se propose d'utiliser la déposition d'une personne à l'instruction peut, avec l'autorisation du tribunal ou le consentement des parties, interroger la personne sous serment ou déclaration solennelle avant l'instruction afin que son témoignage puisse y être présenté.

Discretion of court

36.01(2)   In exercising its discretion to order an examination under subrule (1), the court shall take into account,

(a) the convenience of the person whom the party seeks to examine;

(b) the possibility that the person will be unavailable to testify at the trial by reason of death, infirmity or sickness;

(c) the possibility that the person will be beyond the jurisdiction of the court at the time of the trial;

(d) the expense of bringing the person to the trial;

(e) whether the witness ought to give evidence in person at the trial; and

(f) any other relevant consideration.

Pouvoir discrétionnaire du tribunal

36.01(2)   Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du tribunal d'ordonner un interrogatoire, lequel pouvoir est conféré par le paragraphe (1), le tribunal prend en considération les éléments suivants :

a) la facilité pour la personne qui doit être interrogée de se conformer à l'ordonnance;

b) l'éventualité qu'elle soit empêchée de témoigner à l'instruction pour cause d'infirmité, de maladie ou de décès;

c) la possibilité qu'elle se trouve hors du ressort du tribunal lors de l'instruction;

d) les dépenses que peut entraîner son déplacement pour témoigner à l'instruction;

e) la nécessité qu'elle vienne témoigner en personne;

f) les autres questions pertinentes.

Expert witness

36.01(3)   Before moving for leave to examine an expert witness under subrule (1), the moving party shall serve on every other party the report of the expert witness referred to in subrule 53.03(1) (calling expert witness at trial) unless the court orders otherwise.

Témoin expert

36.01(3)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie qui désire obtenir, par voie de motion, l'autorisation d'interroger un témoin expert en application du paragraphe (1) signifie aux autres parties, avant de présenter sa motion, le rapport du témoin expert visé au paragraphe 53.03(1) (assignation d'un expert à l'instruction).

PROCEDURE

PROCÉDURE

Rule 34 applies

36.02(1)   Subject to subrule (2), Rule 34 applies to the examination of a witness under rule 36.01, unless the court orders otherwise.

Application de la Règle 34

36.02(1)   Sous réserve du paragraphe (2) et sauf ordonnance contraire du tribunal, la Règle 34 s'applique à l'interrogatoire d'un témoin effectué en application de la règle 36.01.

Exception

36.02(2)   A witness examined under rule 36.01 may be examined, cross-examined and re-examined in the same manner as a witness at trial.

Exception

36.02(2)   Un témoin interrogé en application de la règle 36.01 peut être interrogé, contre-interrogé ou réinterrogé de la même façon qu'un témoin à l'instruction.

EXAMINATIONS OUTSIDE MANITOBA

INTERROGATOIRES EN DEHORS DU MANITOBA

36.03   Where an order is made under rule 36.01 for the examination of a witness outside Manitoba, the order shall, if the moving party requests it, provide for the issuing of a commission and letter of request under subrules 34.07(2) and (3) for the taking of the evidence of the witness and, on consent of the parties, any other witness in the same jurisdiction, and the order shall be in Form 34E.

36.03   L'ordonnance rendue en application de la règle 36.01 relativement à l'interrogatoire d'un témoin en dehors du Manitoba prévoit, à la demande de l'auteur de la motion, la délivrance d'une commission rogatoire et d'une lettre rogatoire conformément aux paragraphes 34.07(2) et (3) pour l'interrogatoire du témoin et, avec le consentement des parties, de tout autre témoin se trouvant dans le même ressort. L'ordonnance est rédigée selon la formule 34E.

BEFORE A JUDGE

INTERROGATOIRE DEVANT UN JUGE

36.04   An examination under this rule may be held before a judge.

36.04   Un interrogatoire en vertu de la présente règle peut être tenu devant un juge.

USE AT TRIAL

UTILISATION DES DÉPOSITIONS À L'INSTRUCTION

Witness available at trial

36.05(1)   Any party may use at the trial the transcript and a videotape or other recording of an examination under this rule as the evidence of the witness, but, where the witness is available to give evidence at the trial, the transcript, videotape or other recording shall not be used as the evidence of the witness unless the court orders or the parties agree otherwise.

Témoin pouvant témoigner à l'instruction

36.05(1)   Une partie peut utiliser à l'instruction, à titre de déposition d'un témoin, la transcription et une bande magnétoscopique ou un autre enregistrement d'un interrogatoire effectué conformément à la présente règle. Cependant, si le témoin peut témoigner à l'instruction, la transcription, la bande magnétoscopique ou l'autre enregistrement n'est pas utilisé à titre de déposition du témoin, sauf ordonnance contraire du tribunal ou consentement différent des parties.

Admissability

36.05(2)   Use of evidence taken under rule 36.01 or 36.03 is subject to any ruling by the trial judge respecting admissibility.

Admissibilité

36.05(2)   L'utilisation d'une déposition recueillie en application de la règle 36.01 ou 36.03 est subordonnée à la décision du juge du procès quant à son admissibilité.

May be filed

36.05(3)   The transcript and a videotape or other recording may be filed with the court at the trial and need not be read or played at the trial unless a party or the trial judge requires it.

Dépôt

36.05(3)   La transcription et la bande magnétoscopique ou l'autre enregistrement peuvent être déposés auprès du tribunal pendant l'instruction. Il n'est pas nécessaire que la transcription soit lue ou que la bande ou l'enregistrement soit entendu à l'instruction à moins que le juge du procès ou une partie ne l'exige.

PART IX
MOTIONS AND APPLICATIONS

PARTIE IX
MOTIONS ET REQUÊTES

RULE 37
MOTIONS — JURISDICTION AND PROCEDURE

RÈGLE 37
MOTIONS — COMPÉTENCE ET PROCÉDURE

Notice of motion

37.01   A motion shall be made by notice of motion (Form 37A), unless the court orders otherwise.

Avis de motion

37.01   Sauf disposition contraire du tribunal, la motion est présentée par voie d'avis de motion (formule 37A).

JURISDICTION TO HEAR A MOTION

COMPÉTENCE POUR CONNAÎTRE D'UNE MOTION

Judge

37.02(1)   A judge has jurisdiction to hear any motion in a proceeding.

Juges

37.02(1)   Un juge a compétence pour connaître d'une motion présentée dans une instance.

Master

37.02(2)   A master has jurisdiction to hear any motion in a proceeding, except a motion,

(a) where the power to grant the relief sought is conferred expressly on a judge by a statute or rule;

(b) to set aside, vary or amend an order of a judge;

(c) to abridge or extend a time prescribed by an order that a master could not have made;

(d) for judgment on consent in favour of or against a party under disability;

(e) relating to criminal proceedings or the liberty of the subject;

(f) in an appeal; or

(g) for interim relief in a family proceeding in respect of custody, access, support or property.

M.R. 31/91

Conseiller-maître

37.02(2)   Le conseiller-maître a compétence pour connaître d'une motion présentée dans une instance, sauf s'il s'agit d'une motion, selon le cas :

a) où le pouvoir d'accorder la mesure de redressement demandée est expressément conféré à un juge en vertu d'une loi ou d'une règle;

b) qui vise à faire annuler ou modifier une ordonnance rendue par un juge;

c) qui vise à abréger ou à proroger un délai prescrit par une ordonnance qui n'aurait pu être rendue par un conseiller-maître;

d) qui demande un jugement sur consentement en faveur d'une partie incapable ou contre elle;

e) où la liberté du sujet est en cause ou qui se rapporte à une instance criminelle;

f) présentée dans un appel;

g) qui vise l'obtention de mesures provisoires dans une instance en matière familiale à l'égard de questions relatives à la garde, à l'accès, aux aliments ou aux biens.

R.M. 31/91

TO WHOM MOTION TO BE MADE

PERSONNES DEVANT LESQUELLES LES MOTIONS DOIVENT ÊTRE PRÉSENTÉES

To a master

37.03(1)   Subject to subrule 25.11(2) and subrule (2) of this rule, a motion within the jurisdiction of a master shall be made to a master.

M.R. 23/2016

Conseiller-maître

37.03(1)   Sous réserve du paragraphe 25.11(2) et du paragraphe (2) de la présente règle, les motions relevant de la compétence d'un conseiller-maître sont présentées à celui-ci.

R.M. 23/2016

To a judge

37.03(2)   Where a motion is within the jurisdiction of a master and a master is not available at the centre at which the motion is to be heard or a judge grants leave to make the motion to a judge, the motion may be made to a judge.

M.R. 31/91

Motion présentée à un juge

37.03(2)   Une motion peut être présentée à un juge si elle relève de la compétence d'un conseiller-maître et si aucun conseiller-maître n'est disponible au centre où la motion doit être entendue ou qu'un juge autorise la présentation de la motion à un juge.

R.M. 31/91

Referral to judge

37.03(3)   A motion pending before a master may be referred by the master to a judge for decision and the judge may dispose of the motion in whole or in part or refer the motion back in whole or in part.

Renvoi à un juge

37.03(3)   Un conseiller-maître peut renvoyer une motion dont il est saisi à un juge afin que ce dernier rende une décision à l'égard de la motion. Le juge peut statuer sur la motion en totalité ou en partie ou renvoyer tout ou partie de la motion au conseiller-maître.

PLACE OF FILING

LIEU DU DÉPÔT DE LA MOTION

37.04   A motion shall be filed in the administrative centre in which the court file is located.

37.04   Une motion est déposée au centre administratif où se trouve le dossier.

PLACE AND DATE OF HEARING

LIEU ET DATE DE L'AUDIENCE

Place

37.05(1)   The moving party shall name in the notice of motion as the place of hearing,

(a) where the court file is located in a judicial centre, that judicial centre; or

(b) where the court file is located in an administrative centre which is not a judicial centre, the judicial centre nearest that administrative centre.

Lieu d'audience

37.05(1)   L'auteur de la motion indique dans l'avis de motion comme lieu d'audience, l'un des endroits suivants :

a) si le dossier se trouve dans un centre judiciaire, ce centre judiciaire;

b) si le dossier se trouve dans un centre administratif qui n'est pas un centre judiciaire, le centre judiciaire le plus près de ce centre administratif.

Hearing date

37.05(2)   The moving party must name in the notice of motion as the hearing date

(a) where the motion is to a master or other officer, any date on which a master or other officer sits to hear motions; and

(b) where the motion is to a judge, any date on which a judge sits to hear motions.

M.R. 130/2017

Date d'audience

37.05(2)   L'auteur de la motion indique dans l'avis de motion une des dates suivantes comme date d'audience :

a) si la motion doit être entendue par un conseiller-maître ou un autre auxiliaire de la justice, une date à laquelle celui-ci siège pour entendre des motions;

b) si la motion doit être entendue par un juge, une date à laquelle un juge siège pour entendre des motions.

R.M. 130/2017

SERVICE OF NOTICE

SIGNIFICATION DE L'AVIS

Required as general rule

37.06(1)   The notice of motion shall be served on any person or party who will be affected by the order sought, unless these rules provide otherwise.

Signification obligatoire en règle générale

37.06(1)   Sauf disposition contraire des présentes règles, l'avis de motion est signifié aux personnes ou aux parties sur lesquelles l'ordonnance demandée peut avoir une incidence.

Notice not required

37.06(2)   Where the nature of the motion or the circumstances render service of the notice of motion impracticable or unnecessary, the court may make an order without notice.

Ordonnance rendue sans préavis

37.06(2)   Si les circonstances ou la nature de la motion rendent peu pratique ou inutile la signification de l'avis de motion, le tribunal peut rendre une ordonnance sans préavis.

Consent order without notice of motion

37.06(2.1)   The court may make an order on consent without a notice of motion being filed.

M.R. 121/2002

Ordonnance par consentement rendue sans avis de motion

37.06(2.1)   Le tribunal peut rendre une ordonnance par consentement sans qu'un avis de motion soit déposé.

R.M. 121/2002

Interim order without notice

37.06(3)   Where the delay necessary to effect service might entail serious consequences, the court may make an interim order without notice.

Ordonnance provisoire sans préavis

37.06(3)   Si le délai nécessaire à la signification risque d'entraîner des conséquences graves, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire sans préavis.

Service of order

37.06(4)   Where an order is made without notice to a person or party affected by the order, the order, together with a copy of the notice of motion and all affidavits and other documents used at the hearing of the motion, shall be served forthwith on the person or party unless the court orders or these rules provide otherwise.

M.R. 6/98

Signification de l'ordonnance

37.06(4)   Sauf ordonnance contraire du tribunal ou disposition contraire des présentes règles, l'ordonnance rendue sans préavis à une personne ou à une partie qui y est visée ainsi qu'une copie de l'avis de motion, des affidavits et des autres documents utilisés à l'audition de la motion sont signifiés sans délai à la personne ou à la partie.

R.M. 6/98

Where notice ought to have been served

37.06(5)   Where it appears to the court that the notice of motion ought to be served on a person who has not been served, the court may,

(a) dismiss the motion or dismiss it only against the person who was not served;

(b) adjourn the motion and direct that the notice of motion be served on the person; or

(c) direct that any order made on the motion be served on the person.

Cas où l'avis aurait dû être signifié

37.06(5)   Le tribunal, s'il est d'avis que l'avis de motion doit être signifié à une personne et ne l'a pas été peut, selon le cas :

a) rejeter la motion ou la rejeter seulement contre la personne qui n'en a pas reçu signification;

b) ajourner la motion et ordonner la signification de l'avis de motion à cette personne;

c) ordonner la signification à cette personne de l'ordonnance rendue à la suite de la motion.

Time for service

37.06(6)   Where a motion is made on notice, the notice of motion shall be served at least four days before the date on which the motion is to be heard.

Délai de signification

37.06(6)   Si la motion est présentée sur préavis, l'avis de motion est signifié au moins quatre jours avant la date d'audition de la motion.

37.07   [Repealed]

M.R. 150/89; 130/2017

37.07   [Abrogée]

R.M. 130/2017

SCHEDULING OF CONTESTED MOTIONS

MOTIONS CONTESTÉES — DÉTERMINATION DE LA DATE D'AUDIENCE

To be adjourned for a hearing date

37.08(1)   Subject to subrule (2), where a notice of motion to a judge or master has been served and it transpires that the motion is to be contested, the judge or master shall adjourn the motion and the moving party may obtain a hearing date.

M.R. 130/2017

Ajournement et obtention d'une date d'audience

37.08(1)   Sous réserve du paragraphe (2), si un avis de motion à un juge ou conseiller-maître a été signifié et qu'il semble que la motion sera contestée, le juge ou conseiller-maître ajourne la motion et l'auteur de cette motion peut obtenir une date d'audience.

R.M. 130/2017

Immediate hearing where urgent, etc.

37.08(2)   In a case of urgency or where otherwise appropriate, the judge or master may proceed to hear the motion.

M.R. 130/2017

Audience immédiate en cas d'urgence

37.08(2)   Le juge ou le conseiller-maître peut entendre la motion lorsqu'il l'estime opportun, notamment en cas d'urgence.

R.M. 130/2017

Moving party's brief

37.08(3)   Where the motion is to a judge or master and is to be contested, the moving party shall, at the time of obtaining a hearing date, file in the judicial centre in which the motion is to be heard and serve on all other parties, a brief consisting of

(a) a list of any documents specifically identified, including filing date, filed in court to be relied upon by the moving party, unless the court orders that copies of all documents be filed as part of the brief;

(b) a list of any cases and statutory provisions to be relied on by the moving party, together with a statement as to the principle being relied upon in each case; and

(c) a list of the points to be argued.

M.R. 186/96

Mémoire de l'auteur de la motion

37.08(3)   Si la motion qui doit être entendue par un juge ou un conseiller-maître est contestée, l'auteur de la motion doit, au moment de l'obtention d'une date d'audience, déposer au centre judiciaire où la motion sera entendue et signifier aux autres parties, un mémoire constitué de ce qui suit :

a) une liste de documents portant une marque précise, y compris la date de dépôt, déposée au tribunal afin que l'auteur de la motion puisse l'invoquer, sauf si le tribunal ordonne que les copies des documents soient déposées pour qu'elles fassent partie du mémoire;

b) une liste des causes et des dispositions législatives que l'auteur de la motion entend invoquer ainsi qu'une déclaration portant sur le principe qui est invoqué dans chaque cause;

c) une liste des questions en litige.

R.M. 186/96; 44/2022

Responding party's brief

37.08(4)   A responding party who has been served with a brief under subrule (3) must file in the judicial centre in which the motion is to be heard and serve on all other parties, a brief consisting of,

(a) a list of any documents described in clause (3)(a), not included in the moving party's brief and to be relied on by the responding party;

(b) a list of cases and statutory provisions not included in the moving party's brief, to be relied on by the responding party, together with a statement as to the principle being relied upon in each case; and

(c) a list of the points to be argued by the responding party, not included in the moving party's brief.

M.R. 12/92; 186/96; 130/2017

Mémoire de la partie intimée

37.08(4)   La partie intimée qui a reçu signification d'un mémoire en vertu du paragraphe (3) dépose au centre judiciaire où la motion sera entendue et signifie à toutes les autres parties un mémoire constitué de ce qui suit :

a) une liste des documents visés à l'alinéa (3)a), qui ne sont pas inclus dans le mémoire de l'auteur de la motion et que la partie intimée entend invoquer;

b) une liste des causes et des dispositions législatives qui ne font pas partie du mémoire de l'auteur de la motion et que la partie intimée a l'intention d'invoquer ainsi qu'une déclaration portant sur le principe qui est invoqué dans chaque cause;

c) une liste des questions en litige que la partie intimée a l'intention de soulever et qui ne font pas partie du mémoire de l'auteur de la motion.

R.M. 12/92; 186/96; 130/2017

Bilingual statutory provisions in brief

37.08(4.1)   If a party relies on a statutory provision that is required by law to be printed and published in English and French, their brief must contain a bilingual version of that provision.

M.R. 44/2022

Dispositions législatives bilingues dans le mémoire

37.08(4.1)   La partie qui entend invoquer une disposition législative dont la loi exige l'impression et la publication en français et en anglais inclut ces deux versions dans son mémoire.

R.M. 44/2022

Waiver

37.08(5)   The court may, either before or at the hearing of the motion, waive or vary the requirements of this rule where there is insufficient time to comply or where, due to the nature of the motion, a brief is not justified.

Abandon des conditions de la présente règle

37.08(5)   Le tribunal peut, avant ou pendant l'audition de la motion, abandonner ou modifier les conditions de la présente règle lorsque le délai est insuffisant pour l'observation de ces conditions ou qu'en raison de la nature de la motion, un mémoire n'est pas justifié.

37.08(6)   [Repealed]

M.R. 186/96

37.08(6)   [Abrogé]

R.M. 186/96

Scheduling agreement

37.08.1(1)   Within seven days after service of the moving party's brief, the parties may file a written agreement that establishes timelines for completion of the following preliminary steps in the motion:

(a) filing and service of affidavits by the parties, including any additional affidavits in response to affidavits filed by the responding party;

(b) scheduling and completion of all cross-examinations on affidavits;

(c) filing and service of an additional brief by the moving party;

(d) filing and service of the responding party's brief.

M.R. 130/2017

Détermination d'un échéancier par consentement

37.08.1(1)   Dans les sept jours qui suivent la signification du mémoire du requérant, les parties peuvent déposer un consentement écrit faisant état des échéances à respecter pour les étapes préliminaires à la motion suivantes :

a) le dépôt et la signification par les parties des affidavits, notamment des affidavits supplémentaires en réponse à ceux déposés par l'intimé;

b) la fixation de la date de tous les contre-interrogatoires sur affidavit et la détermination de leur durée maximale;

c) le dépôt et la signification d'un mémoire supplémentaire par le requérant;

d) le dépôt et la signification du mémoire de l'intimé.

R.M. 130/2017

Filing deadline

37.08.1(2)   No agreement may permit the filing of materials less than seven days before the hearing of the motion.

M.R. 130/2017

Limite

37.08.1(2)   L'échéancier ne peut autoriser le dépôt d'un document moins de sept jours avant l'audition de la motion.

R.M. 130/2017

Motion to establish schedule if no agreement

37.08.1(3)   If the parties are unable to reach an agreement under subrule (1), the moving party must bring a motion to establish a schedule for completion of the preliminary steps in the motion.

M.R. 130/2017

Absence de consentement

37.08.1(3)   Si les parties ne peuvent s'entendre sur un échéancier, le requérant présente une motion visant l'établissement d'un échéancier à respecter pour les étapes préliminaires.

R.M. 130/2017

Who hears motion

37.08.1(4)   A motion under subrule (3) must be heard

(a) by a master, if the original motion is to be heard by a master; or

(b) by a judge, if the original motion is to be heard by a judge.

M.R. 130/2017

Autorité compétente

37.08.1(4)   La motion visée au paragraphe (3) est entendue par l'autorité, juge ou conseiller-maître, qui est saisie de la motion initiale.

R.M. 130/2017

Amending schedule by agreement

37.08.1(5)   The parties may amend a schedule established under subrule (1) or (3) by filing a written agreement that sets out new time lines for completing preliminary steps in the motion.

M.R. 130/2017

Modification de l'échéancier

37.08.1(5)   Les parties peuvent s'entendre sur une modification à apporter à l'échéancier établi en vertu du paragraphe (1) ou (3) et déposer un consentement faisant état des nouveaux délais à respecter.

R.M. 130/2017

Sanctions for failure to comply with schedule

37.08.1(6)   If a party has failed to comply with a schedule established under this rule, a judge or master may do one or more of the following:

(a) strike out the motion, if the offending party is the moving party;

(b) adjourn the hearing of the motion;

(c) order costs against the offending party;

(d) direct the hearing to proceed on the scheduled date without allowing the offending party to

(i) file or rely on any affidavit, transcript or brief that was not filed or served in accordance with the schedule, or

(ii) conduct a cross-examination on an affidavit after the expiry of the scheduled deadline for cross-examinations to occur;

(e) make any other order or give any other direction that he or she considers appropriate in the circumstances.

M.R. 130/2017

Défaut de se conformer à l'échéancier

37.08.1(6)   Si une partie fait défaut de se conformer à l'échéancier, un juge ou un conseiller-maître peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) rejeter la motion, si la contravention est commise par le requérant;

b) ajourner l'audition de la motion;

c) ordonner au contrevenant d'acquitter les dépens;

d) ordonner de procéder à l'audition à la date prévue sans autoriser le contrevenant :

(i) soit à déposer un affidavit, une transcription ou un mémoire qui n'a pas été déposé ou signifié en conformité avec l'échéancier, ou lui interdire de s'appuyer sur eux,

(ii) soit à procéder à un contre-interrogatoire sur affidavit après l'expiration du délai prévu par l'échéancier;

e) rendre les ordonnances et donner les directives qu'il estime indiquées dans les circonstances.

R.M. 130/2017

Who may impose sanctions

37.08.1(7)   The sanctions set out in subrule (6) may be imposed

(a) on motion to a master, if the original motion is to be heard by a master;

(b) on motion to a judge, if the original motion is to be heard by a judge; or

(c) by the judge or master presiding at the hearing of the original motion.

M.R. 130/2017

Autorité compétente

37.08.1(7)   Les sanctions visées au paragraphe (6) peuvent être infligées par l'autorité, juge ou conseiller-maître, qui est saisie de la motion initiale ou qui préside à l'audition de celle-ci.

R.M. 130/2017

Exception

37.08.1(8)   This rule does not apply to an urgent motion, a motion under subrule (3) or (7) or a motion under subrule 38.07.1(3) or (7).

M.R. 130/2017

Exception

37.08.1(8)   La présente règle ne s'applique pas à une motion urgente, une motion visée aux paragraphes (3) ou (7) ou aux paragraphes 38.07.1(3) ou (7).

R.M. 130/2017

HEARING BY TELEPHONE, VIDEO CONFERENCE OR OTHER MEANS OF COMMUNICATION

AUDIENCE PAR TÉLÉPHONE, PAR VIDÉOCONFÉRENCE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE COMMUNICATION

Consent

37.09(1)   If all the parties to a motion consent and the court permits, a motion may be heard by telephone, video conference or other means of communication.

M.R. 121/2002

Consentement

37.09(1)   Une motion peut être entendue par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication si les parties à la motion y consentent et que le tribunal l'autorise.

R.M. 121/2002

Order, no consent

37.09(2)   If not all the parties consent, the court may, on motion, make an order directing the manner in which the motion is to be heard.

M.R. 121/2002

Ordonnance en l'absence de consentement unanime

37.09(2)   Si certaines parties ne donnent pas leur consentement, le tribunal peut, sur motion, rendre une ordonnance indiquant la manière selon laquelle la motion doit être entendue.

R.M. 121/2002

Motion to determine manner

37.09(3)   The motion under subrule (2) to determine the manner of hearing a motion may be held

(a) without the necessity of filing a notice of motion or evidence; and

(b) by telephone, video conference or other means of communication.

M.R. 121/2002

Motion portant sur la détermination du mode d'audition

37.09(3)   La motion portant sur la détermination du mode d'audition de la motion peut être entendue :

a) sans qu'il soit nécessaire de déposer un avis de motion ou une preuve;

b) par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication.

R.M. 121/2002

Arrangements

37.09(4)   Where a motion is to proceed by telephone, video conference or other means of communication under subrule (1) or clause (3)(b), the moving party shall make the necessary arrangements and give notice of those arrangements, including the date, time and manner of hearing, to the other parties to the motion and to the court.

M.R. 121/2002

Prise de dispositions

37.09(4)   Lorsqu'une motion doit être entendue en vertu du paragraphe (1) ou de l'alinéa (3)b) par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication, l'auteur de la motion prend les dispositions nécessaires et en donne avis aux autres parties à la motion et au tribunal, notamment en leur indiquant la date et l'heure auxquelles elle sera entendue ainsi que son mode d'audition.

R.M. 121/2002

DISPOSITION OF MOTION

DÉCISION

37.10   On the hearing of a motion, the presiding judge or officer may allow, dismiss or adjourn the motion, in whole or in part, and with or without terms, and, in the alternative or in addition, may

(a) direct the trial of an issue, with such directions as are just, and adjourn the motion to be disposed of by the trial judge;

(b) where the proceeding is an action, order that it be set down for trial forthwith or within a specified period; or

(c) where the proceeding is an application, order that it be heard at such time and place and upon such terms as are just.

37.10   Lors de l'audition d'une motion, le juge ou l'auxiliaire de la justice qui préside peut accorder, rejeter ou ajourner la motion, en totalité ou en partie, avec ou sans conditions. Comme alternative ou en plus, il peut, selon le cas :

a) ordonner l'instruction d'une question en litige, avec des directives justes, et déférer la motion au juge qui préside l'instruction;

b) si l'instance est une action, ordonner qu'elle soit inscrite au rôle afin d'être instruite immédiatement ou dans une période précise;

c) si l'instance est une motion, ordonner qu'elle soit entendue au moment et à l'endroit ainsi qu'aux conditions qui sont justes.

RESCINDING OR VARYING ORDERS

ANNULATION OU MODIFICATION D'ORDONNANCES

Motion to rescind or vary

37.11(1)   A person affected by an order made without notice, or a person who has failed to appear on a motion due to accident, mistake or insufficient notice, may, by notice of motion filed, served and made returnable promptly after the order first came to the person's notice, move to rescind or vary the order.

Motion en annulation ou en modification d'une ordonnance

37.11(1)   La personne sur laquelle une ordonnance rendue sans préavis a une incidence ou celle qui n'a pas comparu à l'audition d'une motion pour cause d'accident, d'erreur ou d'avis insuffisant peut demander, par voie de motion, l'annulation ou la modification de l'ordonnance au moyen d'un avis de motion déposé, signifié et rapportable promptement après que la personne ait pris connaissance de l'ordonnance.

To original judge or officer

37.11(2)   Where practicable, a motion under subrule (1) shall be made to the judge or officer who made the order.

Présentation de la motion

37.11(2)   Une motion en application du paragraphe (1) est présentée au juge ou à l'auxiliaire de la justice qui a rendu l'ordonnance, si cela est possible.

ABANDONMENT OF MOTIONS

DÉSISTEMENT DE MOTION

Abandonment of motions, where not served

37.12(1)   Where a party makes a motion by filing a Notice of Motion in accordance with this rule and has not served the Notice of Motion, the party may abandon the motion by filing a Notice of Abandonment of Motion (Form 37B) and an affidavit deposing that the Notice of Motion has not been served.

M.R. 25/90

Désistement — motion non signifiée

37.12(1)   Une partie peut se désister d'une motion qu'elle a présentée par voie de dépôt d'un avis de motion conformément à la présente règle si l'avis de motion en question n'a pas été signifié. Le désistement est fait par dépôt d'un avis de désistement de motion (formule 37B) ainsi que d'un affidavit attestant que l'avis de motion n'a pas été signifié.

R.M. 25/90

Abandonment of motions, where served

37.12(2)   Where a party makes a motion by filing and serving a Notice of Motion in accordance with this rule, the party may abandon the motion

(a) by serving a Notice of Abandonment of Motion on the parties who were served with the Notice of Motion; and

(b) by filing the Notice of Abandonment of Motion along with proof of service of the Notice of Abandonment of Motion.

M.R. 25/90

Désistement — motion signifiée

37.12(2)   Une partie peut se désister d'une motion qu'elle a présentée par voie de dépôt et de signification d'un avis de motion conformément à la présente règle :

a) en signifiant un avis de désistement de motion aux parties qui ont reçu signification de l'avis de motion;

b) en déposant l'avis de désistement de motion ainsi qu'une preuve de la signification de l'avis de désistement de motion.

R.M. 25/90

Deemed abandonment of motions

37.12(3)   Where a party

(a) serves a Notice of Motion on another party and, within a reasonable time after serving the Notice, does not file the Notice; or

(b) files and serves a Notice of Motion and does not appear at the hearing of the motion; the party is deemed to have abandoned the motion unless the court orders otherwise.

M.R. 25/90

Désistement réputé

37.12(3)   Une partie est réputée s'être désistée d'une motion, à moins d'ordonnance contraire du tribunal, si, selon le cas :

a) elle ne dépose pas l'avis de motion dans un délai raisonnable après l'avoir signifié à une autre partie;

b) elle dépose et signifie l'avis de motion, mais ne comparaît pas à l'audience portant sur la motion.

R.M. 25/90

Costs on abandoned motions

37.12(4)   Where a motion is abandoned by a Notice of Abandonment of Motion under subrule (2) or is deemed to be abandoned under subrule (3), a party on whom the Notice of Motion is served is entitled to the costs of the motion, unless the court orders otherwise.

M.R. 25/90

Dépens pour motions faisant l'objet d'un désistement

37.12(4)   À moins d'ordonnance contraire du tribunal, une partie à qui a été signifié un avis de motion a droit de recevoir des dépens si la motion fait l'objet d'un désistement par voie de l'avis de désistement de motion visé au paragraphe (2) ou est réputée faire l'objet d'un désistement conformément au paragraphe (3).

R.M. 25/90

RULE 38
APPLICATIONS — JURISDICTION AND PROCEDURE

RÈGLE 38
REQUÊTES — COMPÉTENCE ET PROCÉDURE

APPLICATION OF RULE

CHAMP D'APPLICATION DE LA RÈGLE

38.01   This Rule applies to all proceedings under rule 14.05 which are commenced by a notice of application.

38.01   La présente règle s'applique à toutes les instances visées à la règle 14.05 et introduites par un avis de requête.

ISSUING OF NOTICE OF APPLICATION

DÉLIVRANCE DE L'AVIS DE REQUÊTE

38.02   A notice of application (Form 14B) shall be issued and filed as provided by rule 14.05, before it is served; and may be issued and filed in any administrative centre.

38.02   L'avis de requête (formule 14B) est délivré et déposé conformément à la règle 14.05, avant sa signification. Il peut être délivré et déposé dans tout centre administratif.

APPLICATIONS — TO WHOM TO BE MADE

PRÉSENTATION DES REQUÊTES

38.03   All applications shall be made to a judge.

38.03   Les requêtes sont présentées à un juge.

PLACE AND DATE OF HEARING

DATE ET LIEU DE L'AUDIENCE

Place

38.04(1)   The applicant shall name in the notice of application as the place of hearing the judicial centre in which the applicant proposes the application to be heard.

Lieu

38.04(1)   Le requérant précise dans l'avis de requête le lieu de l'audience qui doit être le centre judiciaire où le requérant propose que la requête soit entendue.

Hearing date

38.04(2)   The notice of application must name as the hearing date any date on which a judge sits to hear applications.

M.R. 130/2017

Date d'audience

38.04(2)   L'avis de requête indique comme date d'audience toute date à laquelle un juge siège pour entendre les requêtes.

R.M. 130/2017

38.04(3)   [Repealed]

M.R. 130/2017

38.04(3)   [Abrogé]

R.M. 130/2017

SERVICE OF NOTICE

SIGNIFICATION DE L'AVIS

Generally

38.05(1)   The notice of application shall be served on all parties and, where it is uncertain whether anyone else should be served, the applicant may, without notice, make a motion to a judge for an order for directions.

Dispositions générales

38.05(1)   L'avis de requête est signifié à toutes les parties. En cas de doute concernant l'obligation de signifier l'avis à une autre personne, le requérant peut demander des directives à un juge par voie de motion, sans préavis.

Where notice ought to have been served

38.05(2)   Where it appears to the judge hearing the application that the notice of application ought to be served on a person who has not been served, the judge may,

(a) dismiss the application or dismiss it only against the person who was not served;

(b) adjourn the application and direct that the notice of application be served on the person; or

(c) direct that any order made on the application be served on the person.

Cas où l'avis aurait dû être signifié

38.05(2)   Le juge qui entend la requête, s'il est d'avis que l'avis de requête doit être signifié à une personne et ne l'a pas été, peut, selon le cas :

a) rejeter la requête ou la rejeter seulement contre la personne qui n'en a pas reçu signification;

b) ajourner la requête et ordonner la signification de l'avis de requête à cette personne;

c) ordonner la signification à cette personne de l'ordonnance rendue à la suite de la requête.

Time for service

38.05(3)   Unless the court abridges the time for service, where an application is made on notice, the notice of application must be served at least 14 days before the date on which the application is to be heard.

M.R. 130/2017

Délai de signification

38.05(3)   Sauf si le tribunal abrège le délai de signification, lorsqu'une requête est présentée sur avis, l'avis de requête est signifié au moins 14 jours avant la date à laquelle elle doit être entendue.

R.M. 130/2017

38.05(4)   [Repealed]

M.R. 130/2017

38.05(4)   [Abrogé]

R.M. 130/2017

AMENDMENTS

MODIFICATIONS

When amendments may be made

38.05.1(1)   The applicant may amend a notice of application

(a) on filing the written consent of all parties and, if a person is to be added as a party, with the written consent of that person;

(b) at any time on requisition to correct clerical errors; or

(c) with leave of the court.

M.R. 130/2017

Moment d'apporter des modifications

38.05.1(1)   Le requérant peut modifier un avis de requête :

a) en déposant le consentement écrit de toutes les parties et, le cas échéant, celui de la personne qui doit être jointe ou substituée comme partie;

b) en tout temps sur demande, afin de corriger des erreurs d'écriture;

c) avec l'autorisation du tribunal.

R.M. 130/2017

When court may grant leave

38.05.1(2)   The court may grant leave on motion at any stage of an application to amend a notice of application on such terms as are just, unless prejudice would result that could not be compensated by costs or an adjournment.

M.R. 130/2017

Pouvoir du tribunal

38.05.1(2)   À moins qu'il n'en résulte un préjudice qui ne saurait être réparé par les dépens ou par un ajournement, le tribunal peut, à la suite d'une motion présentée à une étape d'une requête, accorder l'autorisation de modifier un avis de requête à des conditions qu'il estime justes.

R.M. 130/2017

Application

38.05.1(3)   Rules 26.04 and 26.05 apply, with necessary changes, to amendments to a notice of application.

M.R. 130/2017

Application

38.05.1(3)   Les règles 26.04 et 26.05 s'appliquent, avec les modifications nécessaires, aux modifications aux avis de requête.

R.M. 130/2017

TRANSFER OF APPLICATION

TRANSFERT DE LA REQUÊTE

By registrar

38.06(1)   Where a notice of application is issued in a centre other than the judicial centre in which it is to be heard, the registrar shall forthwith forward the court file to the judicial centre named as the place of hearing.

Transfert par le registraire

38.06(1)   Si un avis de requête est délivré dans un centre autre que le centre judiciaire où la requête doit être entendue, le registraire envoie immédiatement le dossier au centre judiciaire indiqué à titre de lieu d'audience.

Rule 14.08, excepting subrule (1), applies

38.06(2)   Rule 14.08, excepting subrule (1) thereof, applies with necessary modification to the transfer of an application.

Application de la règle 14.08

38.06(2)   La règle 14.08, à l'exception du paragraphe (1) de celle-ci, s'applique avec les adaptations nécessaires au transfert d'une requête.

CONTESTED APPLICATION

REQUÊTES CONTESTÉES

To be adjourned for a hearing date

38.07(1)   Subject to subrule (2), where a notice of application has been served under subrule 38.05(3) and it transpires that the application is to be contested, the judge shall adjourn the application and the applicant may obtain a hearing date.

M.R. 130/2017

Ajournement et obtention d'une date d'audience

38.07(1)   Sous réserve du paragraphe (2), si un avis de requête a été signifié en vertu du paragraphe 38.05(3) et qu'il semble que la requête sera contestée, le juge ajourne la requête et le requérant peut obtenir une date d'audience.

R.M. 130/2017

Immediate hearing where urgent, etc.

38.07(2)   In case of urgency or where otherwise appropriate, the judge may proceed to hear the application.

Audience immédiate en cas d'urgence

38.07(2)   Le juge peut entendre la requête lorsqu'il l'estime opportun, notamment en cas d'urgence.

Applicant's brief

38.07(3)   Where the application is to be contested, the applicant shall, at the time of obtaining a hearing date, file in the judicial centre in which the application is to be heard and serve on all other parties, a brief consisting of

(a) a list of any documents, specifically identified, including filing date, filed in court to be relied on by the applicant, unless the court orders that copies of all documents be filed as part of the brief;

(b) a list of any cases and statutory provisions to be relied on by the applicant; and

(c) a list of the points to be argued.

Mémoire du requérant

38.07(3)   Si la requête qui doit être entendue par un juge est contestée, le requérant doit, au moment de l'obtention d'une date d'audience, déposer au centre judiciaire où la requête sera entendue et signifier aux autres parties, un mémoire constitué de ce qui suit :

a) une liste de documents portant une marque précise, y compris la date de dépôt, déposée au tribunal afin que le requérant puisse l'invoquer, sauf si le tribunal ordonne que les copies des documents soient déposées pour qu'elles fassent partie du mémoire;

b) une liste des causes et des dispositions législatives que le requérant entend invoquer;

c) une liste des questions en litige.

R.M. 44/2022

Respondent's brief

38.07(4)   A respondent party who has been served with a brief under subrule (3) shall file in the judicial centre in which the application is to be heard and serve on all other parties, a brief consisting of:

(a) a list of any documents described in clause (3)(a), not included in the applicant's brief and to be relied on by the respondent; and

(b) a list of items described in clauses (3)(b) and (c), not included in the applicant's brief, to be relied on by the respondent.

M.R. 12/92; 17/2015; 130/2017

Mémoire de l'intimé

38.07(4)   L'intimé qui a reçu signification d'un mémoire en vertu du paragraphe (3) dépose au centre judiciaire où la requête sera entendue et signifie à toutes les autres parties un mémoire constitué de ce qui suit :

a) une liste des documents visés à l'alinéa (3)a), qui ne sont pas inclus dans le mémoire du requérant et que l'intimé entend invoquer;

b) une liste des pièces décrites aux alinéas (3)b) et c) qui ne sont pas incluses dans le mémoire du requérant et que l'intimé entend invoquer.

R.M. 12/92; 17/2015; 130/2017

Bilingual statutory provisions in brief

38.07(4.1)   If a party relies on a statutory provision that is required by law to be printed and published in English and French, their brief must contain a bilingual version of that provision.

M.R. 44/2022

Dispositions législatives bilingues dans le mémoire

38.07(4.1)   La partie qui entend invoquer une disposition législative dont la loi exige l'impression et la publication en français et en anglais inclut ces deux versions dans son mémoire.

R.M. 44/2022

Waiver

38.07(5)   A judge may, either before or at the hearing of the application waive or vary the requirements of this rule where there is insufficient time to comply or where, due to the nature of the application, a brief is not justified.

Abandon des conditions de la présente règle

38.07(5)   Un juge peut, avant ou pendant l'audition de la requête, abandonner ou modifier les conditions de la présente règle lorsque le délai est insuffisant pour l'observation de ces conditions ou qu'en raison de la nature de la requête, un mémoire n'est pas justifié.

SCHEDULING OF CONTESTED APPLICATIONS

DATE D'AUDIENCE DES REQUÊTES CONTESTÉES

Schedule

38.07.1(1)   Subject to subrules (2) to (4), preliminary steps in an application must be completed in accordance with the following schedule:

(a) the applicant must file and serve all supporting affidavits within 30 days after the notice of application was filed;

(b) the respondent must file and serve all supporting affidavits within 30 days after service of the applicant's affidavits or the expiry of the deadline for doing so, whichever is earlier;

(c) the applicant must file and serve any affidavits in response to affidavits filed by the respondent within 20 days after service of the respondent's affidavits;

(d) cross-examination on affidavits must be completed by all parties within 20 days after the service of all affidavits or the expiry of the deadline for doing so, whichever is earlier;

(e) the applicant may file and serve any additional brief within ten days after cross-examinations on affidavits have been completed or the expiry of the deadline for doing so, whichever is earlier;

(f) the respondent must file and serve a brief within 20 days after the applicant serves an additional brief or the expiry of the deadline for doing so, whichever is earlier.

M.R. 130/2017

Échéancier

38.07.1(1)   Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les étapes préliminaires d'une requête doivent être terminées en conformité avec l'échéancier suivant :

a) le requérant dépose et signifie tous les affidavits à l'appui de sa requête dans les 30 jours suivant le dépôt de la requête;

b) l'intimé dépose et signifie tous les affidavits à l'appui de sa requête dans les 30 jours suivants la signification de ceux du requérant ou, si elle survient plus tôt, l'expiration du délai de leur signification;

c) le requérant dépose et signifie les affidavits qu'il désire utiliser en réponse à ceux de l'intimé dans les 20 jours suivant leur signification;

d) les contre-interrogatoires sur affidavit doivent être terminés par toutes les parties dans les 20 jours suivant la signification de tous les affidavits ou, si elle survient plus tôt, l'expiration du délai de leur signification;

e) le requérant peut déposer et signifier un mémoire additionnel dans les dix jours suivant les contre-interrogatoires sur affidavit ou, si elle survient plus tôt, l'expiration du délai de contre-interrogatoire;

f) l'intimé dépose et signifie un mémoire dans les 20 jours suivant la signification du mémoire du requérant ou, si elle survient plus tôt, l'expiration du délai de sa signification.

R.M. 130/2017

Scheduling agreement

38.07.1(2)   The parties may establish their own schedule by filing a written agreement that sets out specific deadlines for completing preliminary steps in the application.

M.R. 130/2017

Consentement des parties

38.07.1(2)   Les parties peuvent déterminer l'échéancier elles-mêmes; elles déposent alors un consentement écrit faisant état des échéances à respecter pour les étapes préliminaires à la requête.

R.M. 130/2017

Motion to set schedule

38.07.1(3)   If a party objects to the schedule under subrule (1) but is unable to reach a scheduling agreement with the other party, the party may bring a motion to a judge to establish a schedule for completion of the preliminary steps in the application.

M.R. 130/2017

Opposition d'une partie — motion

38.07.1(3)   La partie qui s'oppose à l'échéancier visé au paragraphe (1) et qui ne peut s'entendre avec la partie adverse sur un autre échéancier peut présenter une motion à juge lui demandant d'en fixer un.

R.M. 130/2017

Amending schedule by agreement

38.07.1(4)   The parties may amend a schedule established under subrule (1), (2) or (3) by filing a written agreement that sets out new deadlines for completing preliminary steps in the application.

M.R. 130/2017

Modification de l'échéancier

38.07.1(4)   Les parties peuvent s'entendre sur une modification à apporter à l'échéancier établi en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3) et déposer un consentement faisant état des nouveaux délais à respecter.

R.M. 130/2017

Filing deadline

38.07.1(5)   No agreement may permit the filing of materials less than seven days before the hearing of the application.

M.R. 130/2017

Limite

38.07.1(5)   Un consentement ne peut autoriser le dépôt d'un document moins de sept jours avant l'audition de la motion.

R.M. 130/2017

Sanctions for failure to comply with schedule

38.07.1(6)   If a party has failed to comply with a schedule established under this rule, a judge may do one or more of the following:

(a) strike out the application, if the offending party is the applicant;

(b) adjourn the hearing of the application;

(c) order costs against the offending party;

(d) direct the hearing to proceed on the scheduled date without allowing the offending party to

(i) file or rely on any affidavit, transcript or brief that was not filed or served in accordance with the schedule, or

(ii) conduct a cross-examination on an affidavit after the expiry of the scheduled deadline for cross-examinations to occur;

(e) make any other order or give any other direction that he or she considers appropriate in the circumstances.

M.R. 130/2017

Défaut de se conformer à l'échéancier

38.07.1(6)   Si une partie fait défaut de se conformer à l'échéancier, un juge peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) rejeter la requête, si la contravention est commise par le requérant;

b) ajourner l'audition de la requête;

c) ordonner au contrevenant d'acquitter les dépens;

d) ordonner de procéder à l'audition à la date prévue sans autoriser le contrevenant :

(i) soit à déposer un affidavit, une transcription ou un mémoire qui n'a pas été déposé ou signifié en conformité avec l'échéancier, ou lui interdire de s'appuyer sur eux,

(ii) soit à procéder à un contre-interrogatoire sur affidavit après l'expiration du délai prévu par l'échéancier;

e) rendre les ordonnances et donner les directives qu'il estime indiquées dans les circonstances.

R.M. 130/2017

Who may impose sanctions

38.07.1(7)   The sanctions set out in subrule (6) may be imposed

(a) on motion to a judge; or

(b) by the judge presiding at the hearing of the application.

M.R. 130/2017

Autorité compétente

38.07.1(7)   Les sanctions visées au paragraphe (6) peuvent être infligées par un juge ou par le juge qui préside à l'audition de la requête.

R.M. 130/2017

Exception

38.07.1(8)   This rule does not apply to urgent applications.

M.R. 130/2017

Exception

38.07.1(8)   La présente règle ne s'applique pas à une requête urgente.

R.M. 130/2017

HEARING BY TELEPHONE, VIDEO CONFERENCE OR OTHER MEANS OF COMMUNICATION

AUDIENCE PAR TÉLÉPHONE, PAR VIDÉOCONFÉRENCE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE COMMUNICATION

Consent

38.08(1)   If all the parties to an application consent and the court permits, an application may be heard by telephone, video conference or other means of communication.

M.R. 121/2002

Consentement

38.08(1)   Une requête peut être entendue par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication si les parties à la requête y consentent et que le tribunal l'autorise.

R.M. 121/2002

Order, no consent

38.08(2)   If not all the parties consent, the court may, on motion, make an order directing the manner in which the application is to be heard.

M.R. 121/2002

Ordonnance en l'absence de consentement unanime

38.08(2)   Si certaines parties ne donnent pas leur consentement, le tribunal peut, sur motion, rendre une ordonnance indiquant la manière selon laquelle la requête doit être entendue.

R.M. 121/2002

Motion to determine manner

38.08(3)   The motion under subrule (2) to determine the manner of hearing an application may be held

(a) without the necessity of filing a notice of motion or evidence; and

(b) by telephone, video conference or other means of communication.

M.R. 121/2002

Motion portant sur la détermination du mode d'audition

38.08(3)   La motion portant sur la détermination du mode d'audition de la requête peut être entendue :

a) sans qu'il soit nécessaire de déposer un avis de motion ou une preuve;

b) par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication.

R.M. 121/2002

Arrangements

38.08(4)   Where an application under subrule (1) or a motion under clause (3)(b) is to proceed by telephone, video conference or other means of communication, the applicant or the moving party, as the case may be, shall make the necessary arrangements and give notice of those arrangements, including the date, time and manner of hearing, to the other parties and to the court.

M.R. 121/2002

Prise de dispositions

38.08(4)   Lorsqu'une requête ou une motion doit être entendue par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication, le requérant ou l'auteur de la motion prend les dispositions nécessaires et en donne avis aux autres parties et au tribunal, notamment en leur indiquant la date et l'heure auxquelles la requête ou la motion sera entendue ainsi que son mode d'audition.

R.M. 121/2002

DISPOSITION OF APPLICATION

DÉCISION

38.09   On hearing an application, a judge may,

(a) allow or dismiss the application or adjourn the hearing, with or without terms; or

(b) where satisfied that there is a substantial dispute of fact, direct that the application proceed to trial or direct the trial of a particular issue or issues and, in either case, give such directions and impose such terms as may be just, subject to which the proceeding shall thereafter be treated as an action.

38.09   Lors de l'audition d'une requête, un juge peut, selon le cas :

a) accorder ou rejeter la requête ou ajourner l'audience, avec ou sans conditions;

b) s'il est convaincu qu'il existe une contestation importante des faits, ordonner que la requête soit instruite ou ordonner l'instruction d'une ou de plusieurs questions en litige particulières et dans l'un ou l'autre cas, donner les directives et imposer les conditions qui sont justes, sous réserve par la suite à ce que l'instance soit traitée comme une action.

SETTING ASIDE OR VARYING ORDERWITHOUT NOTICE

ANNULATION OU MODIFICATION DE L'ORDONNANCE SANS PRÉAVIS

Motion to set aside or vary

38.10(1)   A person affected by an order made without notice, or a person who has failed to appear on an application due to accident, mistake or insufficient notice, may, by notice of motion filed, served and made returnable promptly after the order first came to the person's notice, move to set aside or vary the order.

Motion en annulation ou en modification

38.10(1)   La personne sur laquelle une ordonnance rendue sans préavis a une incidence ou celle qui n'a pas comparu à l'audition d'une requête pour cause d'accident, d'erreur ou d'avis insuffisant peut demander, par voie de motion, l'annulation ou la modification de l'ordonnance au moyen d'un avis de motion déposé, signifié et rapportable promptement après que la personne ait pris connaissance de l'ordonnance.

To original judge

38.10(2)   Where practicable, a motion under subrule (1) shall be made to the judge who made the order.

Juge

38.10(2)   Une motion en application du paragraphe (1) est présentée au juge qui a rendu l'ordonnance, si cela est possible.

ABANDONMENT OF APPLICATIONS

DÉSISTEMENT DE REQUÊTE

Abandonment of applications, where not served

38.11(1)   Where a party makes an application by filing a Notice of Application (Form 14B) in accordance with this rule and has not served the Notice of Application, the party may abandon the application by filing a Notice of Abandonment of Application (Form 38A) and an affidavit deposing that the Notice of Application has not been served.

M.R. 25/90

Désistement - requête non signifiée

38.11(1)   Une partie peut se désister d'une requête qu'elle a présentée par voie de dépôt d'un avis de requête (formule 14B) conformément à la présente règle si l'avis de requête en question n'a pas été signifié. Le désistement est fait par dépôt d'un avis de désistement de requête (formule 38A) ainsi que d'un affidavit attestant que l'avis de requête n'a pas été signifié.

R.M. 25/90

Abandonment of applications, where served

38.11(2)   Where a party makes an application by filing and serving a Notice of Application (Form 14B) in accordance with this rule, the party may abandon the application

(a) by serving a Notice of Abandonment of Application on the parties who were served with the Notice of Application; and

(b) by filing the Notice of Abandonment of Application along with proof of service of the Notice of Abandonment of Application.

M.R. 25/90

Désistement — requête signifiée

38.11(2)   Une partie peut se désister d'une requête qu'elle a présentée par voie de dépôt et de signification d'un avis de requête (formule 14B) conformément à la présente règle :

a) en signifiant un avis de désistement de requête aux parties qui ont reçu signification de l'avis de requête;

b) en déposant l'avis de désistement de requête ainsi qu'une preuve de la signification de l'avis de désistement de requête.

R.M. 25/90

Deemed abandonment of applications

38.11(3)   Where a party files and serves a Notice of Application (Form 14B) and does not appear at the hearing of the application, the party is deemed to have abandoned the application, unless the court orders otherwise.

M.R. 25/90

Désistement réputé

38.11(3)   Une partie est réputée s'être désistée d'une requête, à moins d'ordonnance contraire du tribunal, si elle dépose et signifie l'avis de requête (formule 14B), mais ne comparaît pas à l'audience portant sur la requête.

R.M. 25/90

Costs on abandoned applications

38.11(4)   Where an application is abandoned by a Notice of Abandonment of Application under subrule (2) or is deemed to be abandoned under subrule (3), a party on whom the Notice of Application (Form 14B) is served is entitled to the costs of the application, unless the court orders otherwise.

M.R. 25/90

Dépens pour requêtes faisant l'objet d'un désistement

38.11(4)   À moins d'ordonnance contraire du tribunal, une partie à qui a été signifié un avis de requête (formule 14B) a droit de recevoir des dépens si la requête fait l'objet d'un désistement par voie de l'avis de désistement de requête visé au paragraphe (2) ou est réputé faire l'objet d'un désistement conformément au paragraphe (3).

R.M. 25/90

DISMISSAL OF APPLICATION FOR DELAY

REJET DES REQUÊTES POUR CAUSE DE RETARD

Motion

38.12(1)   The court may on motion dismiss an application for delay.

M.R. 26/97

Motion

38.12(1)   Le tribunal peut, sur motion, rejeter une requête pour cause de retard.

R.M. 26/97

Grounds

38.12(2)   On hearing a motion under this rule, the court may consider,

(a) whether the applicant has unreasonably delayed in obtaining a date for a hearing of a contested application;

(b) whether there is a reasonable justification for any delay;

(c) any prejudice to the respondent; and

(d) any other relevant factor.

M.R. 26/97

Motifs

38.12(2)   Lorsqu'il entend une motion en vertu de la présente règle, le tribunal peut tenir compte :

a) de la question de savoir si le requérant a retardé excessivement la fixation d'une date pour l'audition d'une requête contestée;

b) de la question de savoir s'il existe des motifs valables pour tout délai;

c) de tout préjudice causé à l'intimé;

d) de tout autre facteur pertinent.

R.M. 26/97

Dismissal not a defence to subsequent application

38.12(3)   The dismissal of an application for delay is not a defence to a subsequent application unless the order dismissing the application provides otherwise.

M.R. 26/97

Défense

38.12(3)   Le rejet d'une requête pour cause de retard ne constitue pas une défense à une requête subséquente, sauf disposition contraire de l'ordonnance de rejet.

R.M. 26/97

Failure to pay costs

38.12(4)   Where an applicant's application has been dismissed for delay with costs, and another application involving the same subject matter is subsequently brought between the same parties or their representatives or successors in interest before payment of the costs of the dismissed application, the court may order a stay of the subsequent application until the costs of the dismissed application have been paid.

M.R. 26/97

Défaut de paiement des dépens

38.12(4)   Lorsqu'une requête a été rejetée avec dépens pour cause de retard et qu'avant le paiement des dépens les mêmes personnes, leurs représentants ou leurs ayants droit sont parties à une requête présentée par la suite relativement au même objet, le tribunal peut ordonner le sursis de cette requête jusqu'au paiement des dépens.

R.M. 26/97

RULE 39
EVIDENCE ON MOTIONS AND APPLICATIONS

RÈGLE 39
ADMINISTRATION DE LA PREUVE DANS LES MOTIONS ET LES REQUÊTES

EVIDENCE BY AFFIDAVIT

PREUVE PAR AFFIDAVIT

Generally

39.01(1)   Evidence on a motion or application may be given by affidavit unless a statute or these rules provide otherwise.

Dispositions générales

39.01(1)   Sauf disposition contraire d'une loi ou des présentes règles, une preuve dans une motion ou une requête peut être établie par affidavit.

Affidavits in support

39.01(2)   Except when a motion or application is to be contested, if a motion or application is made on notice, the affidavits on which the motion or application is founded shall be served within the time for service of the motion or application, and shall be filed in the court office where the motion or application is to be heard not later than 2 p.m. on the day before the hearing.

M.R. 130/2017

Affidavit à l'appui d'une motion ou d'une requête

39.01(2)   Dans le cas d'une motion ou d'une requête présentée sur préavis — sauf s'il s'agit d'une motion ou d'une requête qui sera contestée —, les affidavits à l'appui sont signifiés dans le délai prévu pour la signification de la motion ou de la requête et déposés au greffe du lieu où la motion ou la requête doit être entendue, au plus tard à 14 heures le jour précédant l'audience.

R.M. 130/2017

39.01(3)   [Repealed]

M.R. 130/2017

39.01(3)   [Abrogé]

R.M. 130/2017

Contents — motions

39.01(4)   An affidavit for use on a motion, including a motion for summary judgment, may contain statements of the deponent's information and belief, if the source of the information and the fact of the belief are specified in the affidavit.

M.R. 130/2017

Contenu — Motions

39.01(4)   L'affidavit à l'appui d'une motion notamment une motion en vue d'obtenir un jugement sommaire peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, pourvu que la source de ces renseignements et le fait qu'ils sont tenus pour véridiques soient indiqués.

R.M. 130/2017

Contents — applications

39.01(5)   An affidavit for use on an application may contain statements of the deponent's information and belief with respect to facts that are not contentious, if the source of the information and the fact of the belief are specified in the affidavit.

Contenu — Requêtes

39.01(5)   L'affidavit à l'appui d'une requête peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements relativement à des faits non contestés, pourvu que la source de ces renseignements et le fait qu'ils sont tenus pour véridiques soient indiqués.

Full and fair disclosure on motion or application without notice

39.01(6)   Where a motion or application is made without notice, the moving party or applicant shall make full and fair disclosure of all material facts, and failure to do so is in itself sufficient ground for setting aside any order obtained on the motion or application.

Divulgation complète et impartiale des faits relatifs à une motion ou à une requête présentée sans préavis

39.01(6)   Dans une motion ou une requête présentée sans préavis, l'auteur de la motion ou le requérant procède à une divulgation complète et impartiale de tous les faits pertinents. Le défaut de ce faire constitue un motif suffisant d'annulation de l'ordonnance obtenue à la suite de la motion ou de la requête.

Affidavits on intended proceedings

39.01(7)   An affidavit for use on an intended application or preliminary motion may be sworn before the application or preliminary motion is filed.

Affidavits relatifs à des instances prévues

39.01(7)   L'affidavit à l'appui d'une requête prévue ou d'une motion préliminaire prévue peut être souscrit avant le dépôt de la requête ou de la motion préliminaire.

EVIDENCE BY CROSS-EXAMINATION ON AFFIDAVIT

PREUVE ÉTABLIE PAR LE CONTRE-INTERROGATOIRE DU DÉPOSANT DE L'AFFIDAVIT

Cross-examination

39.02(1)   Where a party to a motion or application has served every affidavit on which the party intends to rely and has completed all examinations under rule 39.03, the party may cross-examine the deponent of any affidavit served by a party who is adverse in interest on the motion or application.

Contre-interrogatoire

39.02(1)   La partie qui a signifié tous les affidavits qu'elle entend invoquer à l'appui d'une motion ou d'une requête et qui a complété tous les interrogatoires visés à la règle 39.03 peut contre-interroger le déposant d'un affidavit signifié par une partie adverse relativement à la motion ou à la requête.

No subsequent affidavit

39.02(2)   A party who has cross-examined on an affidavit filed by an adverse party shall not subsequently file an affidavit for use at the hearing or conduct an examination under rule 39.03 without leave or consent, and the court shall grant leave, on such terms as are just, where it is satisfied that the party ought to be permitted to respond to a matter raised on the cross-examination with evidence in the form of an affidavit or a transcript of an examination under rule 39.03.

M.R. 150/89

Non-délivrance d'affidavits supplémentaires

39.02(2)   La partie qui a procédé à un contre-interrogatoire à l'égard d'un affidavit déposé par une partie adverse ne doit plus déposer d'autres affidavits pour utilisation à l'audience et ne doit plus procéder à un interrogatoire visé à la règle 39.03, sans l'autorisation du tribunal ou le consentement des parties. Le tribunal accorde l'autorisation, à des conditions justes, s'il est convaincu que la partie devrait être autorisée à répondre à une question soulevée pendant le contre-interrogatoire, au moyen d'une preuve présentée sous la forme d'un affidavit ou d'une transcription d'un interrogatoire visé à la règle 39.03.

To be exercised with reasonable diligence

39.02(3)   The right to cross-examine shall be exercised with reasonable diligence, and the court may refuse an adjournment of a motion or application for the purpose of cross-examination where the party seeking the adjournment has failed to act with reasonable diligence.

Obligation de diligence

39.02(3)   Le droit de contre-interroger est exercé avec diligence. Le tribunal peut refuser d'ajourner une motion ou une requête pour permettre la tenue d'un contre-interrogatoire si la partie qui demande l'ajournement n'a pas agi avec diligence.

Examining parties' duties

39.02(4)   A party who cross-examines on an affidavit shall

(a) order copies of the transcript for the court and the party being examined if a trial or hearing date is set for the proceeding;

(b) file a copy of the transcript with the court;

(c) provide the party being examined with a copy of the transcript, free of charge; and

(d) other than on a motion for summary judgment or a contempt order, pay the party and party costs of the party being examined in respect of the cross-examination, regardless of the outcome of the proceeding, unless the court orders otherwise.

M.R. 50/2001; 12/2005

Devoirs de la partie interrogatrice

39.02(4)   La partie qui procède à un contre-interrogatoire à l'égard d'un affidavit :

a) demande des copies de la transcription pour le tribunal et pour la partie qui fait l'objet du contre-interrogatoire si la date de l'instruction ou de l'audience est fixée pour l'instance;

b) dépose une copie de la transcription auprès du tribunal;

c) fournit gratuitement une copie de la transcription à la partie qui fait l'objet du contre-interrogatoire;

d) sauf dans le cadre d'une motion en vue de l'obtention d'un jugement sommaire ou d'une ordonnance pour outrage au tribunal et sauf ordonnance contraire du tribunal, paie les dépens entre parties de la partie qui fait l'objet du contre-interrogatoire relativement à celui-ci, indépendamment de l'issue de l'instance.

R.M. 50/2001; 12/2005

EVIDENCE BY EXAMINATION OF A WITNESS

PREUVE PAR INTERROGATOIRE D'UN TÉMOIN

Before the hearing

39.03(1)   Subject to subrule 39.02(2), a person, other than an expert, may be examined as a witness before the hearing of a pending motion or application for the purpose of having a transcript of the person's evidence available for use at the hearing.

M.R. 50/2001

Avant l'audience

39.03(1)   Sous réserve du paragraphe 39.02(2), toute personne, à l'exception d'un expert, peut être interrogée à titre de témoin avant l'audition d'une motion ou d'une requête en instance afin que le tribunal puisse disposer d'une transcription de son témoignage à l'audience.

R.M. 50/2001

Cross-examination

39.03(2)   A witness examined under subrule (1) may be cross-examined by the examining party and any other party and may then be re-examined by the examining party on matters raised by other parties, and the re-examination may take the form of cross-examination.

Contre-interrogatoire

39.03(2)   Le témoin interrogé en application du paragraphe (1) peut être contre-interrogé par la partie interrogatrice et par une autre partie, puis réinterrogé par la partie interrogatrice sur des questions soulevées par les autres parties. Le réinterrogatoire peut prendre la forme d'un contre-interrogatoire.

To be exercised with reasonable diligence

39.03(3)   The right to examine shall be exercised with reasonable diligence, and the court may refuse an adjournment of a motion or application for the purpose of an examination where the party seeking the adjournment has failed to act with reasonable diligence.

Diligence

39.03(3)   Une partie exerce une diligence normale si elle exerce son droit d'interrogatoire. Le tribunal peut refuser d'ajourner une motion ou une requête pour permettre la tenue d'un interrogatoire si la partie qui demande l'ajournement n'a pas exercé une diligence normale.

At the hearing

39.03(4)   With leave of the presiding judge or officer, a person may be examined at the hearing of a motion or application in the same manner as at a trial.

À l'audience

39.03(4)   Avec l'autorisation du juge ou de l'auxiliaire de la justice qui préside, une personne peut être interrogée au cours de l'audition d'une motion ou d'une requête, de la même façon que s'il s'agissait d'un procès.

39.03(5)   [Repealed]

M.R. 130/2017

39.03(5)   [Abrogé]

R.M. 130/2017

UNDERTAKINGS

ENGAGEMENTS

Order re undertakings

39.03.1   If a person being cross-examined on an affidavit or examined as a non-party refuses to give an undertaking or fails to provide the information or documents requested after giving an undertaking to do so, the court may order the person to provide the information or documents in question if

(a) the undertaking relates to an important issue in the application or motion;

(b) it would not be overly onerous or expensive to obtain the information or documents; and

(c) the provision of the information or documents would significantly assist the court in determining the application or motion.

M.R. 130/2017

Ordonnance concernant les engagements

39.03.1   Si la personne contre-interrogée sur un affidavit ou interrogée sans être une partie refuse de donner un engagement ou fait défaut de fournir les renseignements ou les documents demandés après s'être engagée à le faire, le tribunal peut lui ordonner de s'exécuter si les conditions qui suivent sont réunies :

a) l'engagement porte sur un aspect important de la motion ou de la requête;

b) il ne serait ni excessivement difficile ou coûteux de fournir les renseignements ou les documents;

c) les renseignements ou les documents aideraient de façon importante le tribunal à trancher la motion ou la requête.

R.M. 130/2017

EVIDENCE BY EXAMINATION FOR DISCOVERY

PREUVE ÉTABLIE PAR INTERROGATOIRE PRÉALABLE

39.04   On the hearing of a motion, an examination for discovery in the proceeding may be used in evidence and rule 31.11 (use of discovery at trial) applies, with necessary modifications.

39.04   Lors de l'audition d'une motion, un interrogatoire préalable effectué dans l'instance peut servir d'élément de preuve, auquel cas la règle 31.11 (utilisation de l'interrogatoire préalable au procès) s'applique avec les adaptations nécessaires.

PART X
PRESERVATION OF RIGHTS IN PENDING LITIGATION

PARTIE X
PROTECTION DES DROITS PENDANT LE LITIGE

RULE 40
INTERLOCUTORY INJUNCTION

RÈGLE 40
INJONCTION INTERLOCUTOIRE

HOW OBTAINED

OBTENTION

40.01   An interlocutory injunction under section 55 of The Court of King's Bench Act may be obtained on motion to a judge,

(a) by a party to a proceeding; and

(b) in a situation of urgency and with leave of the judge, by a person who undertakes to commence proceedings forthwith.

40.01   L'injonction interlocutoire visée à l'article 55 de la Loi sur la Cour du Banc du Roi peut être obtenue par voie de motion présentée à un juge :

a) par une partie à une instance;

b) dans un cas d'urgence et avec l'autorisation du juge, par une personne qui s'engage à introduire immédiatement des procédures.

WHERE MOTION MADE WITHOUT NOTICE

MOTION SANS PRÉAVIS

Maximum period

40.02(1)   Where an interlocutory injunction is granted on motion without notice, it may be made for a period not exceeding 10 days from the date the injunction is granted.

M.R. 127/94

Durée maximale

40.02(1)   La durée maximale d'une injonction interlocutoire accordée à la suite d'une motion présentée sans préavis est de 10 jours à compter de la date à laquelle l'injonction est accordée.

R.M. 127/94

Extension

40.02(2)   Where an interlocutory injunction is granted on a motion without notice, a motion to extend the injunction may be made only on notice to every party affected by the injunction, unless the judge is satisfied that because a party has been evading service or because there are other exceptional circumstances, the injunction ought to be extended without notice to the party.

Prorogation

40.02(2)   Si une injonction interlocutoire est accordée à la suite d'une motion présentée sans préavis, une motion visant l'obtention de la prorogation de l'injonction ne peut être présentée que sur préavis aux parties sur lesquelles l'injonction a une incidence, à moins que le juge ne soit convaincu qu'en raison du fait qu'une partie s'est soustraite à la signification ou d'autres circonstances exceptionnelles, l'injonction doit être prorogée sans préavis à ces parties.

Further period

40.02(3)   Where an extension is granted on motion without notice, it may be made for a further period not exceeding 10 days from the date the extension is granted.

M.R. 127/94

Délai supplémentaire

40.02(3)   La prorogation maximale accordée à la suite d'une motion présentée sans préavis est de 10 jours à compter de la date à laquelle elle est accordée.

R.M. 127/94

UNDERTAKING FOR DAMAGES

ENGAGEMENT RELATIF À DES DOMMAGES-INTÉRÊTS

40.03   On a motion for an interlocutory injunction, the moving party shall, unless the court orders otherwise, undertake to abide by any order concerning damages that the court may make if it ultimately appears that the granting of the order has caused damage to the responding party for which the moving party ought to compensate the responding party.

40.03   La partie qui présente une motion visant l'obtention d'une injonction interlocutoire s'engage, sauf ordonnance contraire du tribunal, à se conformer à l'ordonnance de dommages-intérêts que le tribunal peut rendre s'il paraît finalement que l'ordonnance a causé à la partie intimée un préjudice pour lequel l'auteur de la motion devrait la dédommager.

RULE 41
APPOINTMENT OF RECEIVER

RÈGLE 41
NOMINATION D'UN SÉQUESTRE

DEFINITION

DÉFINITION

41.01   In rules 41.02 to 41.06, "receiver" means a receiver or receiver and manager.

41.01   Pour l'application des règles 41.02 à 41.06, le terme « séquestre » s'entend d'un séquestre ou d'un administrateur-séquestre.

HOW OBTAINED

OBTENTION

41.02   The appointment of a receiver under section 55 of The Court of King's Bench Act may be obtained on motion to a judge,

(a) by a party to a proceeding; and

(b) in a situation of urgency and with leave of the judge, by a person who undertakes to commence proceedings forthwith.

41.02   La nomination d'un séquestre en application de l'article 55 de la Loi sur la Cour du Banc du Roi peut être obtenue par voie de motion présentée à un juge :

a) par une partie à une instance;

b) dans un cas d'urgence et avec l'autorisation du juge, par une personne qui s'engage à introduire immédiatement des procédures.

FORM OF ORDER

FORME DE L'ORDONNANCE

41.03   An order appointing a receiver shall,

(a) name the person appointed or refer that issue in accordance with Rule 54;

(b) specify the amount and terms of the security, if any, to be furnished by the receiver for the proper performance of duties, or refer that issue in accordance with Rule 54;

(c) state whether the receiver is also appointed as manager and, if necessary, define the scope of managerial powers; and

(d) contain such directions and impose such terms as are just.

41.03   L'ordonnance de nomination d'un séquestre :

a) indique le nom de la personne nommée ou prescrit le renvoi de cette question conformément à la Règle 54;

b) précise le montant et les conditions du cautionnement, le cas échéant, que le séquestre doit fournir en garantie de l'exécution satisfaisante de son mandat, ou prescrit le renvoi de cette question conformément à la Règle 54;

c) précise si le séquestre est aussi nommé administrateur et, si besoin est, définit l'étendue de ses pouvoirs de gestion;

d) donne des directives et impose des conditions justes.

REFERENCE OF CONDUCT OF RECEIVERSHIP

RENVOI DES QUESTIONS RELATIVES À LA GESTION PAR LE SÉQUESTRE

41.04   An order appointing a receiver may refer the conduct of all or part of the receivership in accordance with Rule 54.

41.04   L'ordonnance de nomination d'un séquestre peut ordonner le renvoi de la totalité ou d'une partie des questions relatives à la gestion par le séquestre conformément à la Règle 54.

DIRECTIONS

DIRECTIVES

41.05   A receiver may obtain directions at any time on motion to a judge, unless there has been a reference of the conduct of the receivership, in which case the motion shall be made to the master who has conduct of the reference.

41.05   Le séquestre peut obtenir des directives par voie de motion présentée à un juge, à moins qu'il n'y ait eu renvoi des questions relatives à la gestion par le séquestre, auquel cas la motion est présentée au conseiller-maître qui a la responsabilité du renvoi.

DISCHARGE

DESTITUTION

41.06   A receiver may be discharged only by the order of a judge.

41.06   Le séquestre ne peut être destitué que par ordonnance d'un juge.

RULE 42
PENDING LITIGATION ORDERS

RÈGLE 42
ORDONNANCES D'AFFAIRE EN INSTANCE

HOW OBTAINED

OBTENTION

Motion to court

42.01(1)   A pending litigation order (Form 42A) under section 58 of The Court of King's Bench Act may be obtained on motion to the court with supporting affidavit evidence and may be registered in a land titles office.

M.R. 25/90; 120/2006

Motion présentée au tribunal

42.01(1)   L'ordonnance d'affaire en instance (formule 42A) visée à l'article 58 de la Loi sur la Cour du Banc du Roi peut être rendue sur présentation d'une motion au tribunal, laquelle est accompagnée d'une preuve par affidavit à l'appui, et peut être enregistrée dans un bureau des titres fonciers.

R.M. 25/90; 120/2006

Claim for order to be in originating process

42.01(2)   A party who seeks a pending litigation order shall include a claim for it in the originating process or pleading that commences the proceeding, together with a description of the land in question sufficient for registration.

Ordonnance demandée dans l'acte introductif d'instance

42.01(2)   La partie qui veut obtenir une ordonnance d'affaire en instance le demande dans l'acte introductif d'instance ou dans l'acte de procédure qui sert à l'introduction de l'instance. Elle y joint une description du bien-fonds visé, suffisante pour l'enregistrement.

Motion without notice

42.01(3)   A motion under subrule (1) may be made without notice.

Motion sans préavis

42.01(3)   La motion visée au paragraphe (1) peut être présentée sans préavis.

Order to be served forthwith

42.01(4)   A party who obtains an order under subrule (1) shall forthwith serve it, together with a copy of the notice of motion and all affidavits and other documents used at the hearing of the motion, on all parties against whom an interest in land is claimed.

M.R. 6/98

Signification immédiate de l'ordonnance

42.01(4)   La partie qui obtient l'ordonnance visée par le paragraphe (1) la signifie sans délai à toutes les parties contre lesquelles un intérêt foncier est réclamé, en même temps qu'une copie de l'avis de motion, des affidavits et des autres documents utilisés à l'audition de la motion.

R.M. 6/98

DISCHARGE OF PENDING LITIGATION ORDER

ANNULATION D'UNE ORDONNANCE D'AFFAIRE EN INSTANCE

At discretion of the court

42.02(1)   The court may, on motion at any time, make an order discharging a pending litigation order,

(a) where the party at whose instance it was made,

(i) claims a sum of money which, in the opinion of the court, is a satisfactory alternative to the interest in the land claimed,

(ii) does not have a reasonable claim to the interest in the land claimed, or

(iii) does not prosecute the proceeding with reasonable diligence;

(b) where the interests of the party at whose instance it was made can be adequately protected by another form of security; or

(c) on any other ground which is considered just;

and the court may, in making the order, impose such terms as to the giving of security or otherwise as is considered just.

Pouvoir discrétionnaire du tribunal

42.02(1)   Le tribunal peut, suite à une motion, rendre une ordonnance annulant une ordonnance d'affaire en instance :

a) si la partie à la demande de laquelle l'ordonnance a été rendue, selon le cas :

(i) demande une somme d'argent qui, de l'avis du tribunal, constitue une solution de rechange satisfaisante au droit sur le bien-fonds qui est demandé,

(ii) ne possède pas une demande légitime quant au droit sur le bien-fonds qui est demandé,

(iii) n'exerce pas une diligence normale dans le déroulement de l'instance;

b) si les droits d'une partie à la demande de laquelle l'ordonnance a été rendue peuvent être protégés convenablement au moyen d'une autre forme de garantie;

c) pour tout autre motif que le tribunal estime juste.

Le tribunal peut, dans le cadre de l'ordonnance, fixer les modalités qu'il estime justes, notamment en ce qui a trait aux garanties.

Where proceedings concluded

42.02(2)   Where,

(a) the proceeding in which the pending litigation order was made,

(i) has been discontinued, or

(ii) has been dismissed or otherwise finally disposed of insofar as the land affected by the pending litigation order is concerned and there has been no appeal of the dismissal or disposal and the time for appeal has expired; or

(b) the parties' consent to discharge of the pending litigation order has been filed;

the registrar shall, on requisition, issue a certificate in Form 42B discharging the pending litigation order.

Fin d'une instance

42.02(2)   Le registraire, sur réquisition, délivre un certificat rédigé selon la formule 42B et annulant l'ordonnance d'affaire en instance, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'instance dans laquelle l'ordonnance d'affaire en instance a été rendue :

(i) a fait l'objet d'un désistement,

(ii) a été rejetée ou a été réglée définitivement d'une autre manière, en ce qui concerne le bien-fonds visé par l'ordonnance d'affaire en instance et le rejet ou le règlement de l'instance n'a fait l'objet d'aucun appel durant le délai d'appel prévu à cette fin;

b) le consentement des parties à l'annulation de l'ordonnance d'affaire en instance a été déposé.

Filed in L.T.O.

42.02(3)   An order under subrule (1) or a certificate under subrule (2) may be filed in the land titles office in which the pending litigation order was registered, and registration of the pending litigation order is thereupon discharged.

Dépôt au bureau des titres fonciers

42.02(3)   L'ordonnance visée au paragraphe (1) ou le certificat visé au paragraphe (2) peut être déposé au bureau des titres fonciers dans lequel l'ordonnance d'affaire en instance a été enregistrée; suite à ce dépôt, l'enregistrement de l'ordonnance d'affaire en instance est annulé.

RULE 43
INTERPLEADER

RÈGLE 43
ENTREPLAIDERIE

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

43.01   In this Rule,

"property" means personal property and includes a debt; (« biens »)

"writ of execution" and "execution" include any order of the court, whether made before or after judgment, under which a sheriff seizes or holds property. (« bref d'exécution » ou « exécution »)

43.01   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente règle.

« biens » Biens personnels et s'entend en outre d'une créance. ("property")

« bref d'exécution » ou « exécution » S'entend en outre d'une ordonnance du tribunal rendue avant ou après le jugement, en vertu de laquelle un shérif saisit ou détient des biens. ("writ of execution" and "execution")

WHERE AVAILABLE

APPLICABILITÉ

43.02   Where two or more persons make adverse claims in respect of property against a person who,

(a) claims no beneficial interest in the property, other than a lien for costs, fees or expenses; and

(b) is willing to deposit the property with the court or dispose of it as the court directs;

that person may seek an interpleader order (Form 43A).

43.02   La personne contre laquelle plusieurs personnes font valoir des demandes opposées sur des biens et qui :

a) ne demande aucun droit à titre bénéficiaire sur ces biens, à l'exception d'un privilège en garantie de dépens, d'honoraires ou de dépenses;

b) est prête à remettre au tribunal les biens en cause ou à les aliéner suivant les directives du tribunal,

peut demander une ordonnance d'entreplaiderie (formule 43A).

HOW OBTAINED

OBTENTION

By application where no proceeding commenced

43.03(1)   Where no proceeding has been commenced in respect of the property in question, a person seeking an interpleader order shall, notwithstanding rule 38.03, make an application to the court naming all the claimants as respondents and shall, in the notice of application, require them to attend the hearing to substantiate their claims.

Par requête si aucune instance n'a été introduite

43.03(1)   Si aucune instance n'a été introduite relativement aux biens en cause, la personne qui désire obtenir une ordonnance d'entreplaiderie présente une requête à cet effet au t