Français
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Legislative history
C.C.S.M. c. C200 The Consumer Protection Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
RSM 1987, c. C200

• whole Act

– in force: 1 Feb. 1988 (Man. Gaz.: 6 Feb. 1988)

Amended by
RSM 1987 Corr.
SM 1987-88, c. 48
(RSM 1987 Supp., c. 9)
SM 1989-90, c. 53

• in force: 1 June 1990 (Man. Gaz.: 2 June 1990)

SM 1989-90, c. 91, s. 2
SM 1992, c. 26
SM 1996, c. 49

• in force: 1 Jan. 1998 (Man. Gaz.: 11 Oct. 1997)

SM 1996, c. 64, s. 5 and 6
SM 1998, c. 45, s. 2
SM 1998, c. 51, s. 3
SM 2000, c. 32, Part 6

• in force: 19 Mar. 2001 (Man. Gaz.: 6 Jan. 2001)

SM 2001, c. 10
SM 2002, c. 23, s. 24

• in force: 1 Jan. 2003 (Man. Gaz.: 28 Dec. 2002)

SM 2002, c. 24, s. 13
SM 2002, c. 47, s. 30
SM 2002, c. 48, s. 28
(am. by SM 2005, c. 42, s. 5)

• in force: 30 June 2004 (Man. Gaz.: 29 May 2004)

SM 2005, c. 16

• s. 1 to 3(2), 3(3) (as amended by SM 2008, c. 42, s. 11(2)), 3(4), 3(6)(a), 3(7) and (8), 4 to 7, 8 (as amended by SM 2008, c. 42, s. 11(5) and (6)), 9 to 16, 18 to 21 and 26

– in force: 1 Apr. 2007 (Man. Gaz.: 2 Dec. 2006)

• s. 3(5) (as amended by SM 2008, c. 42, s. 11(3)), and 3(6)(b) and (c) (as amended by SM 2008, c. 42, s. 11(4))

– not proclaimed, but repealed by SM 2012, c. 40, s. 13

• s.17 and 22

– in force: 18 Sept. 2006 (Man. Gaz.: 23 Sept. 2006)

SM 2005, c. 28, s. 82

• in force: 1 Sept. 2005 (Man. Gaz.: 16 July 2005)

SM 2006, c. 17

• s. 2 insofar as it enacts s. 166 and 167

– in force: 1 Oct. 2007 (Man. Gaz.: 7 July 2007)

• s. 3

– not proclaimed, but repealed by SM 2008, c. 42, s. 12

• remainder of Act

– in force: 18 Sept. 2006 (Man. Gaz.: 23 Sept. 2006)

SM 2006, c. 27

• in force: 1 Nov. 2007 (Man. Gaz.: 11 Aug. 2007)

SM 2006, c. 31

• s. 3 insofar as it enacts s. 137, 163 and 164

– in force: 5 June 2007 (Man. Gaz.: 9 June 2007)

• s. 3 insofar as it enacts s. 138

– not proclaimed, but repealed by SM 2009, c. 12, s. 12

• s. 3 insofar as it enacts s. 140 to 146 and 162

– in force: 5 May 2008 (Man. Gaz.: 3 May 2008)

• s. 3 insofar as it enacts s. 148 to 151, 155 and 157 to 161

– in force: 9 Mar. 2009 (Man. Gaz.: 24 Jan. 2009)

• s. 3 insofar as it enacts s. 139 and s. 147, 152 to 154 and 156 (as amended by SM 2009, c. 12, s. 13 to 17)

– in force: 18 Oct. 2010 (Man. Gaz.: 31 July 2010)

SM 2008, c. 42, s. 10
SM 2009, c. 12, Part 1

• s. 6 and s. 8 insofar as it enacts s. 161.6 and 161.7

– in force: 18 Oct. 2010 (Man. Gaz.: 31 July 2010)

SM 2009, c. 16, s. 23(1)

• in force: 1 May 2011 (Man. Gaz.: 7 May 2011)

SM 2010, c. 31
SM 2010, c. 33, s. 6
SM 2011, c. 16, s. 38
SM 2011, c. 25

• in force: 15 Sept. 2012 (Man. Gaz.: 28 Apr. 2012)

SM 2011, c. 35, s. 8
SM 2012, c. 14

• in force: 1 July 2013 (Man. Gaz.: 30 Mar. 2013)

SM 2012, c. 18
SM 2012, c. 40, s. 12
SM 2013, c. 34, s. 2

• in force: 1 June 2015 (proclamation published: 17 Feb. 2015)

SM 2013, c. 39, Sch. A, s. 42

• in force: 1 May 2014 (Man. Gaz.: 3 May 2014)

SM 2013, c. 45
SM 2013, c. 54, s. 19
SM 2014, c. 12

• in force: 1 Sept. 2016 (proclamation published: 11 Jan. 2016)

SM 2014, c. 24, s. 25
SM 2014, c. 28

• not proclaimed, but repealed by SM 2018, c. 29, s. 9

SM 2015, c. 8

• not yet proclaimed

SM 2015, c. 22

• in force: 1 Dec. 2015 (proclamation published: 26 Nov. 2015)

SM 2015, c. 43, s. 7
SM 2015, c. 45, s. 86

• in force: 1 Jan. 2022 (proclamation published: 4 Dec. 2020)

SM 2017, c. 7, s. 2
SM 2017, c. 26, s. 7
SM 2017, c. 34, s. 1
SM 2018, c. 29, s. 8
SM 2020, c. 21, s. 155
SM 2021, c. 31
SM 2022, c. 22, s. 19
SM 2022, c. 24, s. 2

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.


Minor changes and corrections made under section 25 of The Statutes and Regulations Act
Date Authority Affected provision Change or correction
12 Oct. 2021 25(1) Part XXII Corrected a consolidation error: Removed Part XXII (Contracts for Cell Phone Services) which was repealed by S.M. 2021, c. 31. s. 8 effective 20 May 2021.
General information about corrections and minor changes

The Statutes and Regulations Act requires Manitoba legislation to be published on the Manitoba Laws website. Under subsection 25(1) of the Act, the chief legislative counsel is required to correct consolidation and publication errors. Under subsection 25(2) of the Act, the chief legislative counsel may make minor corrections or changes to the consolidated version of an Act or regulation without changing its legal effect.

Notice of the following types of minor changes must be given:

  • replacing a description of a date or time with the actual date or time; [s. 25(2)(f)]
  • replacing a reference to a bill or any part of a bill with a reference to the resulting Act or part of the Act after the bill is enacted and assigned a chapter number; [s. 25(2)(g)]
  • removing a reference to a contingency in a provision that is stated to come into effect when or if that contingency occurs, if that contingency has occurred, or is required as a result of removing such a reference; [s. 25(2)(h)]
  • updating a reference to a person, office, organization, place or thing if an Act provides that references to it are deemed or considered to be references to another person, office, organization, place or thing; [s. 25(2)(i)]
  • updating a reference to reflect a change in the name, title, location or address of a person, office, organization, place or thing, other than
    • a change in the name or title of a document adopted or incorporated by reference unless it was adopted or incorporated as amended from time to time, and
    • a change in the title of a minister or the name of a department; [s. 25(2)(j)]
  • updating a reference to a minister or department when, under subsection 5(3) of The Executive Government Organization Act, the Act is to be read as if it were amended as necessary to give effect to an order in council made under that Act; [s. 25(2)(k)]
  • correcting an error in the numbering of a provision or other portion of an Act, or making a change to a cross-reference required as a result of such a correction; [s. 25(2)(l)]
  • correcting an obvious error in a cross-reference, if it is obvious what the correction should be; [s. 25(2)(m)]
  • if a provision of a transitional nature is contained in an amending Act, incorporating it as a provision of the consolidated Act and make any other changes that are required as a result; [s. 25(2)(n)]
  • removing a provision that is deemed by The Interpretation Act to have been repealed because it has expired, lapsed or otherwise ceased to have effect. [s. 25(2)(o)]

Show the list of corrections and minor changes for all Acts and regulations.

Previous version(s)

Note: Earlier consolidated versions are not available online.

 
Regulations

Regulations under The Consumer Protection Act in force on September 27, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
156/2007
Call Centres Telemarketing Sales RegulationRegistered: December 3, 2007
Published: December 15, 2007
Amendments Previous version(s)
227/2006
Consumer Protection RegulationRegistered: November 21, 2006
Published: December 2, 2006
Amendments Previous version(s)
197/97
Direct Sellers RegulationRegistered: October 9, 1997
Published: October 25, 1997
Amendments Previous version(s)
191/2006
Government Cheque Cashing Fees RegulationRegistered: September 13, 2006
Published: September 23, 2006
Amendments Previous version(s)
7/2016
High-Cost Credit Products RegulationRegistered: January 8, 2016
Published: January 11, 2016
Amendments Previous version(s)
176/2000
Internet Agreements RegulationRegistered: December 14, 2000
Published: December 30, 2000
Amendments

NOTE: Previous versions that were last amended before 2014 are not available online.

82/2007
Maximum Fees for Cashing Government Cheques OrderRegistered: June 22, 2007
Published: July 14, 2007
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
21/2015
Motor Vehicle Advertising and Information Disclosure RegulationRegistered: February 13, 2015
Published: February 17, 2015
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
30/2013
Motor Vehicle Work and Repairs RegulationRegistered: March 18, 2013
Published: March 30, 2013
Amendments Previous version(s)
99/2007
Payday Loans RegulationRegistered: July 31, 2007
Published: August 11, 2007
Amendments Previous version(s)
98/2007
Prepaid Purchase Cards RegulationRegistered: July 31, 2007
Published: August 11, 2007
Amendments Previous version(s)
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The Consumer Protection Act, C.C.S.M. c. C200

Loi sur la protection du consommateur, c. C200 de la C.P.L.M.


Table of Contents

Section

PART I  INTERPRETATION AND APPLICATION

1Definitions

2Repealed

3Application of Act

PART II  CREDIT AGREEMENTS AND LEASES: COST OF CREDIT

DIVISION 1 — GENERAL PROVISIONS

4Credit agreements for non-business purposes

5Certain credit agreements exempt from this Part

6Value received by borrower

7Requirement to disclose information

8Form of disclosure statement

9Information based on estimate or assumption

10Time of delivery: delivery by mail

11Application of section

12Initial disclosure statement for a mortgage

13Disclosure in advertising to be prominent

14Advertising interest-free periods

15No interest on deferred payment

16Right to accounting

17Inconsistency between disclosure statement and contract

18Application of sections 18 to 20

19Partial prepayment

20Statement of outstanding balance

20.1No advance payment to brokers

20.2Disclosure by broker

20.3Broker to provide initial disclosure statement

20.4Partner, director jointly liable

20.5Brokerage fee deducted from advance

21Choice of insurer

22Proof of insurance

23Borrower may cancel optional service

24Liability and refund

25Failure to describe collateral for credit sale

26Collateral limited to goods sold

27Assignee of borrower's rights

28Guarantor of borrower's obligations

29Assignee of credit grantor's rights

30Notice to assignee of credit agreement re credit sale

31Exemption from liability

32Assignment of promissory note

33Application of sections 33.1 to 33.8

33.1Default charges: monetary obligations

33.2Acceleration on default

33.3Other penalties void

33.4Default charges: non-monetary obligations

33.5Relief against acceleration, seizure and forfeiture

33.6Absolute discretion of creditor

33.7Granting relief

33.8Staying of seizure or action

DIVISION 2 — FIXED CREDIT

34Application of this Division

34.1Credit sales must have scheduled payments

34.2Disclosure of term and APR

34.3Initial disclosure statement

34.4Periodic disclosure: floating interest rate

34.5Additional disclosure: amendments

34.6Notice that payments will not cover interest

34.7Application of section

34.8Notice of mortgage renewal

DIVISION 3 — OPEN CREDIT

35Application of this Division

35.1Disclosure: advertisement for open credit

35.2Contents of initial disclosure statement

35.3Frequency of statements of account

35.4No issuance of unsolicited credit cards

35.5Rates and fees to be disclosed in solicitation

35.6Time of entering into credit agreement

35.7Prior notice of change in information

35.8Liability for unauthorized use of lost or stolen card

35.9Surrender of credit card

DIVISION 4 — LEASES

36Definitions

37Application of this Division

38Lease advertising

39Initial disclosure statement

40Maximum residual obligation determined by regulation

41Effect of remedying default

DIVISION 5 — DEFAULT

42Application of Division

43Rights and remedies cumulative

44Restriction on seizure if less than 25% owing

45Notice of seizure

46Demand payments prohibited

47Credit grantor may sue or seize

48Judgment extinguishes security interest

49Exemption: goods not found

50Right of recovery: goods destroyed or damaged

51Sale of repossessed goods or collateral

DIVISION 6 — COMPENSATION AND PENALTIES

52Remedies are cumulative

53Refund of payments

54Compensation

55Rebate of part of cost of credit

56Incorrect disclosure statement

DIVISION 7 — TRANSITIONAL APPLICATION OF PART II

57Transitional application of Part II

PARTS III, IV and V   [Repealed]

PART VI  STATUTORY WARRANTIES ON RETAIL SALES

58Warranties

58.1Personal liability of seller

58.2Warranty contract liability

PART VII  DIRECT SELLERS

59Application of Part

60Where Part not to apply, certain selling practices and inducements prohibited

60.1Prohibition against direct sales of household systems and supplies

61Requirements of agreement

62Cancellation rights

63Notice of cancellation

64Effect of cancellation

65What affects rights of cancellation, where goods not intact

PART VII.1  SALES OF HOUSEHOLD SYSTEMS AND SUPPLIES

65.1Application

65.2Requirements for sale of household systems and supplies

65.3Cancellation rights

65.4Exemption

PART VIII  [Repealed]

66-69Repealed

PART IX  CONSUMER PROTECTION OFFICE

70Consumer Protection Office

71Administration of office

72Duties of director

72.1Designation of consumer services officers

73Records and accounts to be kept, confidentiality

74Inquiry by director

PART X  LICENSING

75Vendors and direct sellers

76Collection agencies and employees

77Grant or renewal of annual licences

78Refusal to grant licence, conditions of licences, partnerships licensed

79Refusal to renew

80Reasons for restrictions, conditions or refusal

81Limitations and certain requirements

82Licence required

83Repealed

84Notice of cancellation

85Appeal from director's decision

86Repealed

87Appeal of cancellation

88Court decisions re appeal, director as respondent

89Bond for collection agent

90Bond for vendors

91Appeal of decision under subsection 90(4)

PART XI  GENERAL PROVISIONS

92Protection from liability

93Advertising licence prohibited

93.1False information

94Renumbered as section 136.1

94.1Renumbered as section 136.2

95Renumbered as section 136.3

96Agreement waiving benefits

96.1Requesting or requiring consumers to waive or limit rights

97Regulations by L.G. in C.

97.1Regulations for Part VII

97.2Regulations for Part XVI

97.3Regulations — administrative penalties

97.4Scope and application of regulations

PART XII  COLLECTION PRACTICES

98Prohibitions

99Further meaning of debtor

100Leave to seize

101Wrongful collection

102Restrictions on collector's name, unlicenced agents, use of other agents

103Limitation on benefits and fees

104Use of forms

105Employees of collection agent

106Collectors to register with office

106.1Restriction on use of name by collector

107Proper records

108Trust account to be kept

109Auditors and audited statements

110Accounting to client, care of seized goods, disclosure of actions

111Failure to locate creditor, application of Part

112Repealed

PART XIII  [Repealed]

113-117Repealed

PART XIV  [Repealed]

118-120Repealed

PART XV  PREPAID SERVICES

121Definitions

122Application of Part

123Written contract requirements and right of cancellation

124Prohibition re additional contracts

125Maximum term, instalments equal

126No provision for renewal

PART XVI  INTERNET AGREEMENTS

127"Internet" defined

128Application

129Buyer may cancel if not provided information

130Buyer may cancel for failure to deliver

131Court may provide relief against cancellation

132Notice of cancellation

133Effect of cancellation

134Buyer's recourse re credit card charges

135Other rights not affected

PART XVII  COMPLIANCE AND ENFORCEMENT

135.1Officials may require records

135.2General authority to inspect

135.3Copies as evidence

135.4Warrant to enter and inspect

135.5Records to be made available for inspection, etc.

135.6Order for compliance

135.7Service of order

135.8Appeal of compliance order

135.9Public disclosure

135.10Court-ordered compliance

135.11Injunction

135.12Application re order to pay costs

136Administrative penalty: failure to comply

136.1Offence

136.2Directors and officers of corporations

136.3Limitation period for complaint

PART XVIII  PAYDAY LOANS

137Definitions

138Application

138.1Interpretation re broker's assistance

139Licence required to provide payday loans

140Application for licence or renewal of licence

141Licence not transferable or assignable

142Refusal to issue licence

143Refusal to renew, cancellation or suspension

144Appeal

145Director may apply for injunction

146Giving of notices, etc. by the director

147Limit re cost of credit

148Documents to be given at time of initial advance

148.1Cash card

149Borrower may cancel within 48 hours

150No security to be taken

151Wage assignments not valid

151.1Maximum amount of loan

152Limit on charges for extension or renewal of term or for replacement loan

153Limit to amounts payable for default

154Concurrent loans prohibited

154.1Discounting prohibited

154.2Tied selling restricted

155Joint liability for refund

156Information to be posted

157Records to be kept

158-161.7Repealed

162Guidelines re payday loan agreements

163Regulations

164Review by Public Utilities Board

164.1Minister may seek advice

164.2Limited application of Public Utilities Board Act

PART XIX  GOVERNMENT CHEQUE CASHING FEES

165Definitions

166Prohibition against unauthorized fees

167Consequences of failure to comply

168Regulations

169PUB to set maximum fee

PART XX  PREPAID PURCHASE CARDS

170Definition

171No expiry date

172Information to be provided

173Regulations

PART XXI  NEGATIVE OPTION MARKETING

174Definitions

175Negative option marketing prohibited

176No consumer liability

177Consumer's remedy: refund

178Material change deemed negative option marketing

179Application of this Part

PART XXII  [Repealed]

180-211Repealed

PART XXIII  MOTOR VEHICLE WORK AND REPAIRS

212Definitions

213Non-application

214Estimate

215Fee may be charged for preparing estimate

216Authorization required

217Exceeding estimate restricted

218Authorization not in writing

219Posting signs

220Parts kept separate

221Invoice

222Warranty

223Records to be kept

224-227Repealed

228Regulations

PART XXIV  MOTOR VEHICLE ADVERTISING AND INFORMATION DISCLOSURE

229Definitions

230False advertising

231Advertising must comply with Act and regulations

232Falsifying information

233False information, representations or promises

234Information disclosure re motor vehicles

235Duty of motor vehicle dealers

236Regulations

PART XXV  HIGH-COST CREDIT PRODUCTS

237Definitions

238Application

239Interpretation re broker's assistance

240Interpretation of ambiguous statement

241Licence required

242Application for licence or renewal of licence

243Licence not transferable or assignable

244Refusal to issue licence

245Refusal to renew, cancellation or suspension

246Appeal

247Director may apply for injunction

248Giving of notices, etc. by the director

249Requirement to give borrower information

250Reasonable time to review agreement before signing

251Requirement to post signs

252Borrower may cancel within 48 hours

253No fee on prepayment of outstanding balance

254Records to be kept by high-cost credit grantor

255Regulations

256Credit agreements

PART XXVI  [Repealed]

257-260Repealed

Table des matières

Article

PARTIE I  DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

1Définitions

2Abrogé

3Champ d'application de la présente loi

PARTIE II  CONTRATS DE CRÉDIT ET BAUX : COÛT DU CRÉDIT

SECTION 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

4Contrats de crédit à des fins non professionnelles

5Exemption de certains contrats de crédit

6Contreparties reçues par l'emprunteur

7Obligation de communication

8Présentation de l'information

9Estimation

10Envoi postal — date de la réception

11Application

12Document d'information initial — prêts hypothécaires

13Communication dans une annonce publicitaire

14Période sans intérêt

15Offre de reporter un paiement

16Droit d'obtenir des états de compte

17Incompatibilité entre le document d'information et le contrat

18Application

19Remboursement anticipé partiel

20Relevés

20.1Interdiction

20.2Communication de renseignements par le courtier

20.3Obligation du courtier

20.4Responsabilité conjointe des associés

20.5Déduction des frais de courtage

21Assurance obligatoire

22Preuve d'assurance

23Annulation des services facultatifs

24Responsabilité et remboursement

25Description inadéquate dans le contrat de vente à crédit

26Interdiction de grever d'autres biens

27Cession des droits de l'emprunteur

28Garant

29Cession des droits du prêteur

30Obligation d'informer le cessionnaire

31Non-responsabilité du cessionnaire

32Cession d'un billet à ordre

33Champ d'application des articles 33.1 à 33.8

33.1Frais imposés en cas de défaut

33.2Exigibilité anticipée en cas de défaut

33.3Nullité des autres peines pécuniaires

33.4Frais de défaut : obligations non monétaires

33.5Mesures de redressement contre l'exigibilité anticipée

33.6Discrétion absolue du créancier

33.7Octroi de mesures de redressement

33.8Suspension de la saisie ou de l'action

SECTION 2 — CRÉDIT À TAUX FIXE

34Application

34.1Ventes à crédit

34.2Communication du TAP et de la durée

34.3Document d'information initial

34.4Modification du taux d'intérêt — taux variable

34.5Document d'information supplémentaire en cas de modification du contrat

34.6Avis de l'insuffisance des versements

34.7Application

34.8Avis de renouvellement

SECTION 3 — AVANCES À DÉCOUVERT

35Application de la présente section

35.1Publicité

35.2Contenu du document d'information initial

35.3État de compte

35.4Interdiction d'émettre des cartes de crédit non demandées

35.5Renseignements à communiquer dans les offres de carte de crédit

35.6Moment de la conclusion du contrat de crédit

35.7Préavis de modification

35.8Limitation de la responsabilité

35.9Remise d'une carte de crédit

SECTION 4 — BAUX

36Définitions

37Application de la présente section

38Annonces publicitaires

39Document d'information initial

40Détermination réglementaire de l'obligation résiduelle maximale

41Conséquence de la correction d'un défaut

SECTION 5 — DÉFAUT

42Application de la présente section

43Droits et recours cumulatifs

44Limite au droit de saisie

45Avis de saisie ou de reprise

46Interdiction d'exiger le paiement du solde

47Choix du prêteur

48Effet du jugement

49Exemption — biens introuvables

50Dommages causés aux biens grevés

51Revente des biens grevés saisis

SECTION 6 — INDEMNISATION ET PÉNALITÉS

52Recours cumulatifs

53Remboursement d'un versement

54Indemnisation

55Escompte

56Inexactitudes dans les documents d'information

SECTION 7 — APPLICATION TRANSITOIRE DE LA PARTIE II

57Application transitoire de la partie II

PARTIES III, IV et V   [Abrogées]

PARTIE VI  GARANTIES LÉGALES RELATIVES AUX VENTES AU DÉTAIL

58Garanties

58.1Responsabilité personnelle du vendeur

58.2Responsabilité du vendeur

PARTIE VII  DÉMARCHEURS

59Champ d'application de la présente partie

60Cas auxquels la présente partie ne s'applique pas, interdiction

60.1Démarchage de systèmes et de fournitures domestiques interdit

61Exigences applicables aux conventions écrites

62Annulation

63Avis d'annulation

64Conséquences de l'annulation

65Droits d'annulation, objets endommagés

PARTIE VII.1   VENTE DE SYSTÈMES ET DE FOURNITURES DOMESTIQUES

65.1Application

65.2Exigences — vente de systèmes et de fournitures domestiques

65.3Droits d'annulation

65.4Exemption

PARTIE VIII  [Abrogée]

66-69Abrogés

PARTIE IX  OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

70Maintien de l'Office

71Administration de l'Office

72Fonctions de l'Office

72.1Pouvoir de désignation des agents des services aux consommateurs

73Conservation des comptes, renseignements confidentiels

74Enquête par le directeur

PARTIE X  LICENCES

75Licences — marchands et démarcheurs

76Licences — agences de recouvrement

77Délivrance et renouvellement de licences

78Refus et conditions

79Refus

80Raisons pour le refus ou pour imposer des conditions

81Incessibilité des inscriptions et des licences

82Nécessité d'une licence

83Abrogé

84Annulation

85Appel

86Abrogé

87Appel de l'annulation

88Décision du tribunal, partie intimée

89Cautionnement de l'agent de recouvrement

90Cautionnement pour les marchands

91Appel de la décision du directeur

PARTIE XI  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

92Immunité

93Interdiction d'annoncer la licence

93.1Déclaration fausse

94Nouvelle désignation numérique : article 136.1

94.1Nouvelle désignation numérique : article 136.2

95Nouvelle désignation numérique : article 136.3

96Convention soustrayant des avantages

96.1Interdiction d'exiger que le consommateur renonce à ses droits ou les limite

97Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

97.1Règlements pris pour la partie VII

97.2Règlements pris pour la partie XVI

97.3Règlements — sanctions administratives

97.4Portée et application des règlements

PARTIE XII  PRATIQUES DE RECOUVREMENT

98Interdictions

99Définition complémentaire

100Autorisation de saisir

101Recouvrement et possession illicites

102Dénomination sociale, agent non-titulaire, recours à un autre agent

103Limitation des avantages

104Utilisation des formules

105Employés

106Inscription de certaines personnes

106.1Nom du collecteur

107Registres et livres

108Comptes en fiducie

109Vérificateurs et états vérifiés

110Reddition de compte et responsabilité de l'agent

111Impossibilité de repérer le créancier, application de la présente partie

112Abrogé

PARTIE XIII  [Abrogée]

113-117Abrogés

PARTIE XIV  [Abrogée]

118-120Abrogés

PARTIE XV  SERVICES PRÉPAYÉS

121Définitions

122Application

123Contrat écrit et droit de résillation

124Interdiction et remboursement

125Durée maximale du contrat, versements et remboursements

126Clause de renouvellement

PARTIE XVI  CONVENTIONS INTERNET

127Définition de « Internet »

128Application

129Annulation par l'acheteur — renseignements

130Annulation par l'acheteur — non-livraison

131Levée de l'annulation

132Avis d'annulation

133Effet de l'annulation

134Recours de l'acheteur — frais de carte de crédit

135Autres droits

PARTIE XVII   OBSERVATION ET EXÉCUTION

135.1Obtention de documents

135.2Pouvoirs généraux relatifs aux visites

135.3Valeur probante des copies

135.4Mandat autorisant la visite d'un lieu

135.5Documents

135.6Ordre d'observation

135.7Signification de l'ordre

135.8Appel

135.9Communication au public

135.10Ordonnance du tribunal

135.11Injonction

135.12Application

136Sanctions administratives

136.1Infraction

136.2Responsabilité des administrateurs et dirigeants

136.3Délai pour le dépôt de la plainte

PARTIE XVIII   PRÊTS DE DÉPANNAGE

137Définitions

138Application

138.1Interprétation — aide d'un courtier

139Obligation d'obtenir une licence

140Demande de licence

141Incessibilité

142Refus de délivrer une licence

143Refus de renouvellement, annulation et suspension

144Appel

145Demande d'injonction

146Remise des avis par le directeur

147Coût du crédit

148Documents à remettre en même temps que l'avance initiale

148.1Carte de paiement

149Résiliation dans les 48 heures

150Interdiction d'accepter une garantie

151Invalidité des cessions de salaire

151.1Montant maximal du prêt

152Limite applicable aux frais de prolongation ou de renouvellement

153Limite applicable aux montants payables en cas de manquement

154Prêts simultanés

154.1Interdiction relative à la réduction du principal

154.2Restriction relative aux ventes liées

155Responsabilité conjointe à l'égard du remboursement

156Affichage obligatoire

157Documents à conserver

158-161.7Abrogés

162Contrats de prêt de dépannage

163Règlements

164Examen par la Régie des services publics

164.1Conseils et recommandations de la Régie

164.2Application restreinte de la Loi sur la Régie des services publics

PARTIE XIX  FRAIS D'ENCAISSEMENT DES CHÈQUES DU GOUVERNEMENT

165Définitions

166Interdiction d'exiger des frais non autorisés

167Conséquences d'un défaut d'observation

168Règlements

169Fixation du montant maximal des frais

PARTIE XX  CARTES PRÉPAYÉES

170Définition

171Date d'expiration

172Renseignements devant être fournis

173Règlements

PARTIE XXI  COMMERCIALISATION PAR ABONNEMENT PAR DÉFAUT

174Définitions

175Commercialisation par abonnement par défaut interdite

176Absence d'obligation du consommateur

177Recours du consommateur

178Assimilation

179Application de la présente partie

PARTIE XXII  [Abrogée]

180-211Abrogés

PARTIE XXIII  TRAVAUX ET RÉPARATIONS CONCERNANT LES VÉHICULES AUTOMOBILES

212Définitions

213Inapplication

214Devis

215Frais de devis

216Autorisation requise

217Conséquences d'un défaut d'observation

218Autorisation non écrite

219Affichage d'écriteaux

220Pièces rendues

221Facture

222Garantie

223Tenue de documents

224-227Abrogés

228Règlements

PARTIE XXIV  PUBLICITÉ ET COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS VISANT LES VÉHICULES AUTOMOBILES

229Définitions

230Publicité mensongère

231Annonces publicitaires conformes à la Loi et aux règlements

232Falsification de renseignements

233Communication de faux renseignements

234Communication de renseignements visant les véhicules automobiles

235Obligation du commerçant de véhicules automobiles

236Règlements

PARTIE XXV  PRODUITS DE CRÉDIT À COÛT ÉLEVÉ

237Définitions

238Application

239Interprétation — aide d'un courtier

240Interprétation de mentions ambiguës

241Licence obligatoire

242Demande de licence ou de renouvellement de licence

243Incessibilité

244Refus de délivrer une licence

245Refus de renouvellement, annulation et suspension

246Appel

247Demande d'injonction

248Remise des avis par le directeur

249Document remis obligatoirement à l'emprunteur

250Délai raisonnable — examen du contrat avant la signature

251Affichage obligatoire

252Délai de résiliation de 48 heures

253Absence de frais sur les remboursements anticipés complets

254Documents à conserver

255Règlements

256Contrats de crédit

PARTIE XXVI  [Abrogée]

257-260Abrogés

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART I
INTERPRETATION AND APPLICATION

PARTIE I
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Definitions

1(1)   In this Act

"advance", in relation to a credit agreement, means value received by a borrower as determined under section 6; (« avance »)

"APR", in relation to

(a) a credit agreement, means the cost of credit under the credit agreement, expressed for disclosure purposes as an annual percentage rate determined in accordance with the regulations, and

(b) a lease, means the APR determined in accordance with the regulations; (« TAP »)

"assignment" includes a transfer of a mortgage; (« cession »)

"borrower" means

(a) a person to whom credit is or will be extended under a credit agreement, and

(b) a hirer of goods on a retail hire-purchase,

including a prospective borrower, and in relation to a mortgage, it also includes a person from time to time deriving title under the original borrower; (« emprunteur »)

"broker" means a person who, for compensation, assists a person in obtaining credit or a lease; (« courtier »)

"brokerage fee" means an amount paid or payable by or on behalf of a borrower — or a lessee, in the case of a lease — to a broker for arranging or attempting to arrange a credit agreement or lease; (« frais de courtage »)

"buyer", except in Part XV (Prepaid Services), includes a hirer on a retail hire-purchase; (« acheteur »)

"cash customer" means a person who buys a product and pays for it in full on or before receiving it; (« consommateur payant comptant »)

"cash price" of a product means

(a) in relation to a sale,

(i) the price agreed on by the parties, or

(ii) if the seller sells the product to cash customers in the ordinary course of business at a lower price, that lower price, and

(b) in relation to an advertisement, the price at which the advertiser offers to sell the product to cash customers or, if the advertiser does not offer the product to cash customers, the price stated in the advertisement,

and, for the purpose of determining the amount advanced under a credit agreement, includes taxes and other charges payable by a cash customer; (« prix au comptant »)

"collateral" means property in which a credit grantor has a security interest for the purpose of securing the payment or performance of a borrower's obligations under a credit agreement; (« biens grevés »)

"collection agent" means any person who

(a) collects or attempts to collect money owing to others, or

(b) is used by others to levy distress or seize goods, or

(c) collects money under any name which differs from that of the creditor to whom the money is owed, or

(d) offers or undertakes to act for a debtor in arrangements or negotiations with creditors or receives money from a debtor for distribution to creditors, or

(e) solicits accounts for collection or offers or undertakes to collect debts for others either immediately or at a future date, or

(f) writes letters, or makes telephone or personal calls on behalf of others for the purpose of inducing a debtor to pay a debt,

but does not include

(g) a person who accepts payment of accounts on behalf of creditors but who does not otherwise negotiate with or in anyway attempt to obtain payment from debtors in respect of the amount owing, or

(h) a bank, or

(i) a credit union, or

(j) a trustee licensed under the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada) acting in that capacity, or

(k) a duly appointed officer of a court, or

(l) a barrister or solicitor entitled to practice in Manitoba and acting in that capacity, or

(m) a trust company, or

(n) a person providing real estate services as a registrant under The Real Estate Services Act, or

(o) a person licensed under The Insurance Act as an insurance agent acting in that capacity, or

(p) a person registered under The Mortgage Brokers Act who is acting in the capacity of a registrant under that Act, or

(q) a person appointed under The Corporations Act as a liquidator acting in that capacity; (« agent de recouvrement »)

"common-law partner" of a person means a person who, not being married to the other person, is cohabiting with him or her in a conjugal relationship of some permanence; (« conjoint de fait »)

"consumer services officer" means a person designated under section 72.1 as a consumer services officer; (« agent des services aux consommateurs »)

"cost of credit", in relation to a credit agreement, means the difference between the value given or to be given by the borrower in connection with the agreement, and the value received or to be received by the borrower in connection with it, assuming there is no prepayment or default; (« coût du crédit »)

"court" means the Court of King's Bench; (« tribunal »)

"credit agreement" means an agreement or transaction under which credit is, or is to be, extended, including

(a) an agreement for a loan of money,

(b) a mortgage,

(c) an agreement for a credit sale,

(d) an agreement under which loans of money or credit sales may occur in the future, and

(e) an agreement for a line of credit,

and including an agreement to renew a credit agreement; (« contrat de crédit »)

"credit card" means a card or device used to obtain advances under a credit agreement for open credit; (« carte de crédit »)

"credit grantor" means

(a) a person who extends, or will extend, credit under a credit agreement, and includes a prospective credit grantor, and

(b) an assignee of a credit grantor's rights under a credit agreement, if — except in the case of an assignment of a mortgage — the borrower has been given notice of the assignment,

and in relation to a mortgage, it also includes a person from time to time deriving title under the original credit grantor; (« prêteur » ou « fournisseur de crédit »)

"credit sale" means a sale of a product in relation to which all or a part of the purchase price is financed with credit extended by

(a) the seller or manufacturer of the product, or

(b) any other person, if the seller or manufacturer arranges the financing or acts as agent for the other person; (« vente à crédit »)

"debtor" includes a borrower and a guarantor of a borrower's indebtedness; (« débiteur »)

"default charge" means a charge imposed on a borrower — or on a lessee, in the case of a lease — for a default under a credit agreement or lease, or for a failure to comply with any other obligation under a credit agreement or lease, but does not include interest on an overdue payment; (« frais de défaut de paiement »)

"director" means the person employed by the government under the minister and designated as the director of the office, and includes a deputy of the director; (« directeur »)

"direct seller" means the person who, on behalf of a vendor, makes any offer, solicitation, proposal or approach which is intended to result in a sale to which Part VII applies; (« démarcheur »)

"fixed credit" means credit under a credit agreement that is not open credit; (« crédit à taux fixe »)

"floating rate" means a variable interest rate that is calculated with reference to an index rate, and for this purpose, an interest rate does not cease to be a floating rate merely because it is limited by a minimum or maximum rate or is fixed for a period of time with reference to an index rate at any particular time; (« taux variable »)

"goods" means tangible personal property other than money; (« biens » ou « objets »)

"grace period" means a period during which interest accrues under a credit agreement or lease but becomes payable only if the borrower or lessee fails to meet certain conditions specified in the agreement; (« délai de grâce »)

"high ratio mortgage" means a mortgage on real property under which the amount advanced, together with the amount outstanding under any other mortgage that ranks equally with or prior to the mortgage, exceeds 75% of the market value of the real property; (« hypothèque à coefficient élevé »)

"household systems and supplies" means the following:

(a) a furnace,

(b) an air conditioner, air cleaner, air purifier or air ventilation unit,

(c) a water heater, water treatment device, water purifier, water filter or water softener,

(d) a window,

(e) goods that are a combination of or that perform the functions of the goods listed in clauses (a) to (d),

(f) prescribed goods or services; (« systèmes et fournitures domestiques »)

"index rate" means a rate that meets criteria prescribed by the regulations; (« taux indiciel »)

"initial disclosure statement" means

(a) in relation to fixed credit, the statement referred to in section 34.3,

(b) in relation to open credit, the statement referred to in section 35.2, and

(c) in relation to a lease, the statement referred to in subsection 39(1); (« document d'information initial »)

"interest-free period" means a period after an advance is made during which interest does not accrue on the advance; (« période sans intérêt »)

"lease" means an agreement for the hire of goods, except in relation to a residential tenancy agreement; (« bail »)

"legal rate" of interest means the rate from time to time payable under the Interest Act (Canada) on liabilities on which interest is payable but on which no other rate is fixed; (« taux légal »)

"lessee" includes a prospective lessee; (« preneur à bail »)

"lessor" includes a prospective lessor; (« donneur à bail »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"mortgage", "mortgagee", "mortgage money" and "mortgagor" have the meanings assigned to them by The Mortgage Act; (« hypothèque », « créancier hypothécaire », « somme garantie par une hypothèque », « débiteur hypothécaire »)

"non-interest finance charge" means a charge that a borrower — or a lessee, in the case of a lease — is required to pay in connection with a credit agreement or lease, including a premium for title insurance if the borrower is not a beneficiary of the insurance, and a fee for discharging a credit agreement, but not including the following:

(a) interest,

(b) a default charge,

(c) a charge for an optional service,

(d) a charge for an amount under section 6 that constitutes value received by the borrower or lessee,

(e) in the case of a credit sale, a charge that would also be payable by a cash customer,

(f) a charge for a share in a cooperative or a credit union; (« frais financiers autres que l'intérêt »)

"office" means the Consumer Protection Office continued under section 70; (« Office »)

"open credit" means credit under a credit agreement that

(a) anticipates multiple advances, which are to be made at the borrower's request, and

(b) whether or not it sets a credit limit, does not establish the total amount to be advanced; (« contrat d'avance à découvert »)

"optional service" means a service that is offered to a borrower in connection with a credit agreement — or to a lessee, in the case of a lease — but that the borrower or lessee does not have to accept in order to enter into the credit agreement or lease; (« services facultatifs »)

"outstanding balance" in relation to a credit agreement or lease means, at any particular time, the total amount then owing under the agreement or under a promissory note given by the borrower or lessee in connection with the agreement; (« solde impayé »)

"person" includes a partnership and an unincorporated association; (« personne »)

"person entitled to disclosure" means, in relation to a credit agreement,

(a) a borrower, and

(b) an individual whose consent is required under The Homesteads Act; (« personne devant recevoir des renseignements »)

"prescribed" means prescribed by the regulations made under this Act; (« prescrit »)

"product" means goods or services or both, but does not include (except in Part XXV) the extension of credit; (« produit »)

"retail hire-purchase" of goods means any hiring of goods from a person in the course of his business in which

(a) the hirer is given an option to purchase the goods; or

(b) it is agreed that upon compliance with the terms of the contract the hirer will either become the owner of the goods or will be entitled to keep them indefinitely without any further payment;

except

(c) a hiring in which the hirer is given an option to purchase the goods exercisable at any time during the hiring and which may be determined by the hirer at any time prior to the exercise of the option on not more than two months' notice without any penalty;

(d) a hire-purchase of goods by a hirer who himself intends either to sell them or to re-let them for hire by others unless the goods are intended for resale or re-let in a manner to which Part VII of this Act applies;

(e) a hire-purchase by a hirer who is a retailer of a vending machine or a bottle cooler to be installed in his retail establishment;

(f) a hire-purchase of farm machinery and equipment to which The Farm Machinery and Equipment Act applies;

(g) a hire-purchase in which the hirer is a corporation; and

(h) a hire-purchase of goods by a hirer who himself intends to use them or uses them for the primary purpose of carrying on a business, unless the goods are intended for resale or re-let in a manner to which Part VII applies; (« location-vente au détail »)

"retail sale" of goods or of services or of both means any contract of sale of goods or services or both made by a seller in the course of his business except

(a) any contract of sale of goods or services which are intended for resale by the buyer in the course of his business unless the buyer intends to resell or re-let the goods or services, or both, in a manner to which Part VII applies;

(b) any contract of sale to a retailer of a vending machine or a bottle cooler to be installed in his retail establishment;

(c) any contract of sale of farm machinery and equipment to which The Farm Machinery and Equipment Act applies;

(d) any contract of sale to a corporation; and

(e) any contract of sale of goods or services intended to be used or used by the purchaser for the primary purpose of carrying on a business, unless the goods or services are intended for resale or re-let in a manner to which Part VII applies; (« vente au détail »)

"sale" includes any transaction whereby the whole or part of the price is paid or satisfied by the exchange of other property, real or personal; (« vente »)

"security interest" means an interest in property that secures the payment or performance of a borrower's obligations under a credit agreement, or a lessee's obligations under a lease; (« sûreté »)

"seller", except in Part XV (Prepaid Services), includes a person who lets goods on hire by a retail hire-purchase; (« vendeur »)

"services", except in Part XV (Prepaid Services), means services or facilities that are or may be provided to a consumer; (« services »)

"term", in relation to the duration of a credit agreement, means the period over which credit is to be extended under the agreement — assuming there is no prepayment or default — and may be equal to or less than the amortization period; (« durée »)

"title insurance" means an agreement to indemnify against damage or loss arising from a defect in title to real property; (« assurance titres de propriété »)

"vendor" means a person who makes, or uses others to make, an offer, solicitation, proposal or approach that is intended to result in a sale or retail hire-purchase to which Part VII (Direct Sellers) applies. (« marchand »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« acheteur » Sauf à la partie XV, s'entend également du locataire dans une location-vente au détail. ("buyer")

« agent de recouvrement » Quiconque, selon le cas :

a) recouvre ou tente de recouvrer des sommes d'argent dues à des tiers;

b) est employé par des tiers pour procéder à une saisie-gagerie ou pour saisir des objets;

c) recouvre des sommes d'argent sous un nom différent de celui du créancier auquel les sommes d'argent sont dues;

d) offre de représenter le débiteur dans les ententes ou négociations avec ses créanciers ou s'engage à le faire ou reçoit des sommes d'argent d'un débiteur pour les répartir parmi ses créanciers;

e) sollicite des comptes pour en effectuer le recouvrement ou offre de recouvrer des créances pour le compte de tiers ou s'engage à le faire soit immédiatement, soit à une date future;

f) rédige des lettres, fait des appels téléphoniques ou des visites personnelles pour le compte de tiers dans le but d'inciter un débiteur à payer une dette.

La présente définition exclut :

g) les personnes qui, pour le compte des créanciers, acceptent le paiement des comptes, mais qui, par ailleurs, ne négocient pas avec les débiteurs ou ne tentent d'aucune façon d'obtenir paiement de la somme due par ces derniers;

h) les banques;

i) les caisses populaires;

j) les syndics autorisés en conformité avec la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) et agissant en cette qualité;

k) les auxiliaires de la justice dûment nommés;

l) les avocats ou des procureurs ayant le droit d'exercer leur profession au Manitoba et agissant en cette qualité;

m) les compagnies de fiducie;

n) les personnes fournissant des services immobiliers en tant que personnes inscrites sous le régime de la Loi sur les services immobiliers;

o) des titulaires d'une licence d'agent d'assurance en conformité avec la Loi sur les assurances et agissant en cette qualité;

p) les personnes inscrites en vertu de la Loi sur les courtiers d'hypothèques et qui agissent à ce titre en vertu de cette loi;

q) des personnes nommées comme liquidateurs en conformité avec la Loi sur les corporations et agissant en cette qualité. ("collection agent")

« agent des services aux consommateurs » Personne désignée à ce titre en vertu de l'article 72.1. ("consumer services officer")

« assurance titres de propriété » Contrat ayant pour objet d'indemniser l'assuré contre les pertes ou les dommages pouvant découler d'un vice du titre de propriété de biens réels. ("title insurance")

« avance » Dans le cas d'un contrat de crédit, la contrepartie reçue par l'emprunteur, au sens de l'article 6. ("advance")

« bail » Contrat de location de biens; la présente définition ne vise toutefois pas la location de biens qui est accessoire à un bail résidentiel. ("lease")

« biens » ou « objets » Les biens personnels matériels, à l'exception des sommes d'argent. ("goods")

« biens grevés » Biens grevés d'une sûreté au profit du prêteur en garantie de l'exécution des obligations de l'emprunteur au titre du contrat de crédit. ("collateral")

« carte de crédit » Carte ou dispositif qui peuvent être utilisés pour obtenir des avances dans le cadre d'un contrat d'avance à découvert. ("credit card")

« cession » Est assimilé à une cession le transfert d'une hypothèque. ("assignment")

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« consommateur payant comptant » Personne qui achète un produit et le paye intégralement au plus tard à la réception. ("cash customer")

« contrat d'avance à découvert » Contrat de crédit qui, à la fois :

a) prévoit des avances multiples, lesquelles sont consenties à la demande de l'emprunteur;

b) ne fixe pas le montant maximal à avancer à l'emprunteur dans le cadre du contrat, bien qu'il puisse prévoir une limite de crédit. ("open credit")

« contrat de crédit » Contrat ou opération en vertu desquels une partie reçoit ou doit recevoir du crédit; la présente définition vise notamment :

a) le prêt d'argent;

b) le prêt hypothécaire;

c) la vente à crédit;

d) le contrat qui prévoit le prêt d'argent ou la vente à crédit;

e) la marge de crédit.

La présente définition vise également le renouvellement d'un contrat de crédit. ("credit agreement")

« courtier » Personne qui, contre rémunération, en aide une autre à obtenir du crédit ou à conclure un bail. ("broker")

« coût du crédit » Différence entre la contrepartie que l'emprunteur verse ou doit verser et celle qu'il a reçue ou doit recevoir dans le cadre du contrat de crédit, compte non tenu de la possibilité d'un remboursement anticipé ou d'un défaut. ("cost of credit")

« crédit à taux fixe » Crédit prévu par un contrat de crédit autre qu'un contrat d'avance à découvert. ("fixed credit")

« débiteur » Sont assimilés au débiteur l'emprunteur et toute personne qui s'est portée garante de l'obligation de l'emprunteur de payer la dette. ("debtor")

« délai de grâce » Période durant laquelle l'intérêt court mais ne devient payable que si l'emprunteur ou le preneur à bail ne se conforme pas à certaines conditions mentionnées dans le contrat de crédit ou le bail. ("grace period")

« démarcheur » La personne qui fait, pour le compte d'un marchand, une offre, une sollicitation, une proposition ou une démarche en vue de conclure une vente à laquelle s'applique la partie VII. ("direct seller")

« directeur » La personne employée par le gouvernement, sous l'autorité du ministre, et désignée comme directeur de l'Office, y compris les adjoints du directeur. ("director")

« document d'information initial » Le document d'information visé :

a) à l'article 34.3, dans le cas du crédit à taux fixe;

b) à l'article 35.2, dans le cas du contrat d'avance à découvert;

c) au paragraphe 39(1), dans le cas d'un bail. ("initial disclosure statement")

« donneur à bail » Est assimilé au donneur à bail le futur donneur à bail. ("lessor")

« durée » Période pendant laquelle du crédit est fourni au titre d'un contrat de crédit, compte non tenu de la possibilité d'un remboursement anticipé ou d'un défaut; la durée peut être égale ou inférieure à la période d'amortissement. ("term")

« emprunteur »

a) Partie à un contrat de crédit, conclu ou envisagé, au titre duquel du crédit lui est ou lui sera accordé;

b) locataire au titre d'un contrat de location-vente au détail.

La présente définition vise également le futur emprunteur et, dans le cas d'une hypothèque, les ayants droit de l'emprunteur initial. ("borrower")

« frais de courtage » Somme que l'emprunteur ou le preneur à bail, dans le cas d'un bail, — ou un tiers en leur nom — verse ou accepte de verser au courtier par l'entremise duquel un contrat de crédit ou un bail est conclu ou envisagé. ("brokerage fee")

« frais de défaut de paiement » Frais qu'un emprunteur ou un preneur à bail est tenu de payer s'il fait défaut d'effectuer un versement au moment où le contrat de crédit ou le bail le prévoit ou de s'acquitter d'une autre obligation prévue par le contrat ou le bail; la présente définition ne vise toutefois pas les intérêts sur un versement échu. ("default charge")

« frais financiers autres que l'intérêt » Tous les frais que l'emprunteur ou le preneur à bail est tenu de payer au titre du contrat de crédit ou du bail, selon le cas, notamment une prime d'assurance-titre si l'emprunteur n'est pas le bénéficiaire de l'assurance ou les frais d'exécution d'un contrat de crédit, exception faite des frais suivants :

a) l'intérêt;

b) les frais de défaut de paiement;

c) les frais applicables aux services facultatifs;

d) les frais liés à une somme mentionnée à l'article 6 qui constitue une contrepartie qu'il a reçue;

e) dans le cas d'une vente à crédit, les frais que devrait également payer le consommateur payant comptant;

f) les frais liés à l'obtention d'une part dans une coopérative ou d'une part sociale dans une caisse populaire. ("non-interest finance charge")

« hypothèque », « créancier hypothécaire », « somme garantie par une hypothèque », « débiteur hypothécaire » Ces termes ont le même sens que celui qu'en donne la Loi sur les hypothèques. ("mortgage", "mortgagee", "mortgage money", "mortgagor")

« hypothèque à coefficient élevé » Hypothèque grevant un bien réel et conclue dans des conditions telles que le total de toutes les avances consenties au titre de l'hypothèque et du solde impayé de toutes les autres hypothèques de même rang ou d'un rang supérieur est supérieur à 75 % de la valeur marchande du bien grevé. ("high ratio mortgage")

« location-vente au détail » En ce qui concerne les objets, s'entend de toute location d'objets à une personne dans le cours de ses affaires et dans laquelle, selon le cas :

a) le locataire bénéficie d'une option d'achat sur les objets;

b) il est convenu qu'après avoir satisfait aux conditions du contrat, le locataire deviendra le propriétaire des objets ou pourra les conserver indéfiniment sans effectuer de paiement ultérieur.

Sont exclus de la présente définition :

c) les locations dans lesquelles le locataire bénéficie d'une option d'achat qui peut être levée à tout moment pendant la location et qu'il peut résilier à tout moment avant la levée de l'option moyennant un avis d'au plus deux mois et sans encourir de sanction;

d) les locations-ventes d'objets à un locataire qui se propose soit de les vendre, soit de les relouer à des tiers, sauf si les objets sont destinés à être revendus ou reloués d'une manière à laquelle s'applique la partie VII de la présente loi;

e) les locations-ventes par un locataire qui est détaillant d'un distributeur automatique ou d'un réfrigérateur de bouteilles devant être installé dans son établissement de vente au détail;

f) les locations-ventes de machines et de matériel agricoles auxquelles s'applique la Loi sur les machines et le matériel agricoles;

g) les locations-ventes dans lesquelles le locataire est une corporation;

h) les locations-ventes d'objets à un locataire qui se propose d'en faire usage ou qui les utilise principalement aux fins d'exploiter une entreprise, sauf si les objets sont destinés aux reventes et aux relouages visés à la partie VII de la présente loi. ("retail hire-purchase")

« marchand » La personne qui fait, pour son propre compte, une offre, une sollicitation, une proposition ou une démarche en vue de conclure une vente ou une location-vente au détail à laquelle s'applique la partie VII ou qui a recours à des tiers pour le faire à son compte. ("vendor")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("minister")

« Office » L'Office de la protection du consommateur maintenu par l'article 70. ("office")

« période sans intérêt » Période qui suit une avance et au cours de laquelle les intérêts ne courent pas sur l'avance. ("interest-free period")

« personne » Sont assimilées aux personnes les sociétés en nom collectif et les associations non dotées de la personnalité morale. ("person")

« personne devant recevoir des renseignements » Dans le cas d'un contrat de crédit :

a) l'emprunteur;

b) le particulier dont le consentement est nécessaire en vertu de la Loi sur la propriété familiale. ("person entitled to disclosure")

« preneur à bail » Est assimilé au preneur à bail le futur preneur à bail. ("lessee")

« prescrit » Prescrit par les règlements pris sous le régime de la présente loi. ("prescribed")

« prêteur » ou « fournisseur de crédit »

a) Soit la partie à un contrat de crédit, conclu ou envisagé, qui accorde ou s'engage à accorder du crédit à l'autre partie, notamment un futur prêteur;

b) soit le cessionnaire auquel les droits du prêteur visé à l'alinéa a) ont été cédés, à la condition que, sauf dans le cas de la cession d'une hypothèque, l'emprunteur ait été informé de la cession.

Dans le cas d'une hypothèque, la présente définition vise également les ayants droit du prêteur initial ("credit grantor")

« prix au comptant »

a) Dans le cas de la vente d'un produit :

(i) soit le prix convenu par les parties,

(ii) soit le prix inférieur auquel le vendeur vend le produit, dans le cadre normal de ses activités commerciales, à des consommateurs payant comptant;

b) dans le cas d'une annonce publicitaire, le prix mentionné dans l'annonce, auquel l'auteur de l'annonce offre habituellement un produit en vente à des consommateurs payant comptant ou, s'il ne l'offre pas habituellement à des consommateurs payant comptant, le prix mentionné dans l'annonce.

De plus, pour que soit déterminé le montant de l'avance consentie sous le régime d'un contrat de crédit, le prix au comptant comprend les taxes et autres frais que doit acquitter le consommateur payant comptant. ("cash price")

« produit » Bien ou service, ou les deux. Sauf dans le cas de la partie XXV, la présente définition ne vise pas la fourniture de crédit. ("product")

« services » Sauf à la partie XV, services ou facilités qui sont mis à la disposition d'un consommateur ou peuvent l'être. ("services")

« services facultatifs » Services offerts à l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit ou au preneur à bail dans le cas d'un bail et qu'il n'est pas obligé d'accepter pour conclure l'opération. ("optional service")

« solde impayé » Montant total dû à un moment donné dans le cadre d'un contrat de crédit ou d'un bail ou au titre d'un billet à ordre remis par l'emprunteur ou le preneur à bail à l'égard de l'opération. ("outstanding balance")

« sûreté » Tout droit sur un bien qui garantit le paiement d'une somme ou l'exécution des obligations de l'emprunteur dans le cadre du contrat de crédit ou du preneur à bail dans le cas du bail. ("security interest")

« systèmes et fournitures domestiques » L'un quelconque des éléments suivants :

a) les chaudières à air chaud;

b) les conditionneurs d'air, les filtres à air, les purificateurs d'air et les unités de ventilation;

c) les chauffe-eau, les appareils de traitement de l'eau, les épurateurs d'eau, les filtres à eau et les adoucisseurs d'eau;

d) les fenêtres;

e) les biens qui constituent une combinaison de ceux qui sont mentionnés aux alinéas a) à d) ou qui remplissent la même fonction;

f) les biens et les services prescrits. ("household systems and supplies")

« TAP »

a) Dans le cas d'un contrat de crédit, le taux annuel de pourcentage, déterminé de la façon que prévoient les règlements d'application de la présente loi, qui représente, à des fins de communication, le coût du crédit prévu par le contrat;

b) dans le cas d'un bail, le TAP déterminé de la façon que prévoient les règlements. ("APR")

« taux indiciel » Taux conforme aux critères que prévoient les règlements. ("index rate")

« taux légal » En ce qui concerne l'intérêt, s'entend du taux exigible, en conformité avec la Loi sur l'intérêt (Canada), à l'égard des obligations pour lesquelles un intérêt est exigible, mais pour lesquelles aucun autre taux n'est fixé. ("legal rate")

« taux variable » Taux d'intérêt lié mathématiquement à un taux indiciel; pour l'application de la présente définition, un taux d'intérêt demeure toujours un taux variable même s'il est limité par un maximum ou un minimum ou s'il est déterminé au début d'une période pour s'appliquer durant toute celle-ci, en fonction du taux indiciel à un moment donné. ("floating rate")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

« vendeur » Sauf à la partie XV, s'entend également d'une personne qui loue des objets par voie de location-vente au détail. ("seller")

« vente » S'entend également de toute transaction par laquelle le prix est payé ou acquitté, intégralement ou en partie, par l'échange d'un autre bien, réel ou personnel. ("sale")

« vente à crédit » Opération sous le régime de laquelle l'achat d'un produit est financé :

a) soit par le vendeur ou le fabricant;

b) soit par une autre personne, dans le cas où le vendeur ou le fabricant arrange le financement ou représente cette autre personne. ("credit sale")

« vente au détail » En ce qui concerne les objets ou les services, ou les deux, s'entend de tout contrat de vente d'objets ou de services, ou des deux, conclu par un vendeur dans le cours de ses affaires, à l'exception :

a) de tout contrat de vente d'objets ou de services que l'acheteur se propose de revendre dans le cours de ses affaires, sauf si cet acheteur se propose de revendre ou de relouer les objets ou les services, ou les deux, d'une manière à laquelle s'applique la partie VII;

b) de tout contrat de vente à un détaillant d'un distributeur automatique ou d'un réfrigérateur de bouteilles devant être installé dans son établissement de vente au détail;

c) de tout contrat de vente de machines et de matériel agricoles auquel s'applique la Loi sur les machines et le matériel agricoles;

d) de tout contrat de vente à une corporation;

e) de tout contrat de vente d'objets ou de services que l'acheteur se propose d'utiliser ou qu'il utilise principalement aux fins d'exploiter une entreprise, sauf si les objets ou les services sont destinés aux reventes ou aux relouages visés à la partie VII. ("retail sale")

1(2)   [Repealed] S.M. 1989-90, c. 53, s. 5.

1(2)   [Abrogé] L.M. 1989-90, c. 53, art. 5.

Registered common-law relationship

1(3)   For the purposes of this Act, while they are cohabiting, persons who have registered their common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act are deemed to be cohabiting in a conjugal relationship of some permanence.

Union de fait enregistrée

1(3)   Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

Application of Act

3   Nothing in this Act applies to a credit agreement or lease made by, or any security given to, the Government of Canada or of a province or territory of Canada, or a Crown corporation or agency of one of those governments.

S.M. 2005, c. 16, s. 5; S.M. 2005, c. 28, s. 82.

Champ d'application de la présente loi

3   La présente loi ne s'applique pas aux contrats de crédit ni aux baux conclus par le gouvernement du Canada, celui d'une province ou d'un territoire, une société d'État, une corporation de la Couronne ou un organisme de l'un de ces gouvernements. Elle ne s'applique pas non plus aux garanties qui leur sont données.

L.M. 2005, c. 16, art. 5; L.M. 2005, c. 28, art. 82.

PART II
CREDIT AGREEMENTS AND LEASES: COST OF CREDIT

PARTIE II
CONTRATS DE CRÉDIT ET BAUX : COÛT DU CRÉDIT

DIVISION 1
GENERAL PROVISIONS

SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

APPLICATION OF PART II

APPLICATION DE LA PARTIE II

Credit agreements for non-business purposes

4(1)   Subject to subsection (3), this Part, except Division 4 (Leases), applies to a credit agreement that is

(a) entered into in the course of a credit grantor's business; or

(b) arranged by a broker;

with an individual primarily for a personal, family or household purpose.

Contrats de crédit à des fins non professionnelles

4(1)   Sous réserve du paragraphe (3), la présente partie, à l'exception de la section 4, s'applique aux contrats de crédit qu'un prêteur conclut dans le cadre normal de ses activités commerciales — ou qui sont conclus par l'entremise d'un courtier — avec un particulier principalement pour des motifs personnels, familiaux ou domestiques.

Leases for non-business purposes

4(2)   Subject to subsection (3),

(a) this Division (General Provisions), except sections 5, 12, 18 to 20, 25, 26, 30 and 33 to 33.8;

(b) Division 4 (Leases);

(c) Division 6 (Compensation and Penalties), except section 55; and

(d) Division 7 (Transitional Application of Part II);

apply to a lease entered into in the course of a lessor's business — or arranged by a broker — with an individual primarily for a personal, family or household purpose. References in the applicable provisions of this Division and Division 6 to "credit agreement", "credit grantor" and "borrower" are to be read as including "lease", "lessor" and "lessee" respectively.

Baux à des fins non professionnelles

4(2)   Sous réserve du paragraphe (3), la présente section, à l'exception des articles 5, 12, 18 à 20, 25, 26, 30 et 33 à 33.8, la section 4, la section 6, à l'exception de l'article 55, et la section 7 s'appliquent à un bail conclu avec un particulier principalement pour des motifs personnels, familiaux ou domestiques par un prêteur dans le cadre normal de ses activités commerciales ou par l'entremise d'un courtier. Les mentions dans les dispositions applicables de la présente section et dans la section 6 du contrat de crédit, du prêteur et de l'emprunteur valent respectivement mention du bail, du donneur à bail et du preneur à bail.

Exceptions to subsections (1) and (2)

4(3)   This Part does not apply to a credit agreement or lease

(a) in which any of the borrower's obligations under the agreement, or the lessor's obligations under the lease, are guaranteed by the Government of Canada or of a province or territory of Canada, or a Crown corporation or agency — other than a Crown corporation or agency prescribed by regulation — of one of those governments;

(b) in relation to a reverse mortgage;

(c) in which there is no cost of credit;

(d) in relation to a sale of services by a public utility, as defined in The Public Utilities Board Act, unless the services are sold in connection with a sale of goods to which this Act applies;

(e) for a loan made by an insurer to a policyholder pursuant to a provision of an insurance policy; or

(f) that is exempted by regulation.

Exceptions

4(3)   La présente partie ne s'applique pas aux contrats de crédit et aux baux suivants :

a) les contrats de crédit prévoyant la garantie des obligations de l'emprunteur — et les baux prévoyant celle des obligations du donneur à bail — par le gouvernement du Canada, celui d'une province ou celui d'un territoire ou par une société d'État, une corporation de la Couronne ou un organisme de l'un de ces gouvernements, à l'exclusion des corporations de la Couronne et des organismes désignés par règlement;

b) les opérations liées à un prêt hypothécaire inversé;

c) les opérations dont le coût de crédit est nul;

d) la vente de services par une entreprise de service public, au sens de la Loi sur la Régie des services publics, sauf si la vente est liée à une vente de biens à laquelle la présente loi s'applique;

e) les prêts consentis par une compagnie d'assurance à un détenteur de police d'assurance, conformément à une disposition de la police;

f) les contrats exemptés par règlement.

Credit agreements and hire-purchases for business purposes

4(4)   This Part applies to

(a) a credit agreement in relation to a sale of goods or services to a person who buys them for business purposes; and

(b) a retail hire-purchase of goods to a person who enters into the agreement for business purposes;

if that person's primary purpose is to resell the goods or services in a transaction to which Part VII (Direct Sellers) applies.

Contrat de crédit et location-vente à des fins professionnelles

4(4)   La présente partie s'applique :

a) au contrat de crédit lié à la vente de biens ou de services à une personne qui les achète dans le cadre de ses activités commerciales, si son intention première est de les revendre dans le cadre d'une opération à laquelle s'applique la partie VII;

b) à la location-vente au détail de biens à une personne qui conclut ce contrat dans le cadre de ses activités commerciales, si son intention première est de les revendre dans le cadre d'une opération à laquelle s'applique la partie VII.

Reliance on signed statement of purpose

4(5)   A signed statement by a party to an agreement or a lease as to the primary purpose of his or her entering into the agreement or lease may be relied upon by the other party if the other party believes in good faith that the statement is true.

S.M. 1989-90, c. 53, s. 7; S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Déclaration écrite d'intention

4(5)   Une partie peut se fonder sur une déclaration écrite et signée qui expose le motif principal pour lequel l'autre partie conclut le contrat ou le bail si, de bonne foi, elle l'estime exacte.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 7; L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Certain credit agreements exempt from this Part

5   Despite subsection 4(1), this Part does not apply to a credit agreement for a credit sale if

(a) the purchase price is payable in full within a fixed period after a written invoice or statement of account is given to the buyer, and no interest is payable for that period;

(b) the payment of the purchase price is unsecured, apart from any lien that may arise by operation of law;

(c) the credit agreement is not assigned in the ordinary course of the credit grantor's business, otherwise than as security for the credit grantor's obligations; and

(d) the buyer is not required to pay any non-interest finance charges.

S.M. 1989-90, c. 53, s. 8; S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Exemption de certains contrats de crédit

5   Par dérogation au paragraphe 4(1), la présente partie ne s'applique pas au contrat de crédit attaché à une vente à crédit si les conditions suivantes sont réunies :

a) le contrat prévoit le paiement de la totalité du prix en un seul versement avant l'expiration d'une période déterminée après remise à l'acheteur d'une facture écrite ou d'un état de compte, sans que l'acheteur ne soit tenu de payer des intérêts durant cette période;

b) le versement du prix d'achat n'est pas garanti, compte non tenu de tout privilège sur le produit qui découle de l'application de la loi;

c) le contrat de crédit n'est pas cédé dans le cadre normal des activités commerciales normales du prêteur, exception faite d'une cession à titre de garantie des obligations du prêteur lui-même;

d) l'acheteur n'est tenu à aucuns frais financiers autres que l'intérêt.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 8; L.M. 1989-90, c. 91, art. 2; L.M. 2005, c. 16, art. 6.

COST OF CREDIT

COÛT DU CRÉDIT

Value received by borrower

6(1)   In determining the cost of credit under a credit agreement, the following constitute value received or to be received by the borrower:

(a) money given to or for the benefit of the borrower under the agreement;

(b) the cash price of the goods or services purchased by the borrower from the credit grantor, less any portion that is paid before credit is extended under the agreement;

(c) the amount of a monetary obligation of the borrower that is paid, discharged or consolidated by the credit grantor;

(d) if a credit card or a line of credit is used to obtain money, property or services, the amount charged by the borrower to the credit card account or to the line of credit;

(e) any of the following amounts that the credit grantor incurs in connection with the agreement and charges to the borrower:

(i) a fee paid to a public registry to register information in or obtain information from that registry,

(ii) if property is to be used as security for the performance of the borrower's obligations, a fee for a written report confirming the value, condition or location of the property, or whether it complies with applicable laws, but only if the borrower is given a copy of the report and is free to give it to others,

(iii) a premium for casualty or title insurance on the secured property, if the borrower is a beneficiary of the insurance and the property is insured for its full insurable value,

(iv) a premium for insurance that protects the credit grantor against the risk of default on a high ratio mortgage;

(f) a fee charged by the credit grantor for maintaining a tax account on a high ratio mortgage;

(g) anything designated in the regulations as value received by a borrower in connection with a credit agreement.

Contreparties reçues par l'emprunteur

6(1)   Afin que soit déterminé le coût du crédit prévu par un contrat de crédit, les éléments qui suivent constituent des contreparties que l'emprunteur a reçues ou doit recevoir :

a) une somme d'argent qui est transférée à l'emprunteur ou en son nom en exécution du contrat;

b) le prix au comptant des biens ou services qu'il achète au prêteur, moins la partie du prix qui est payée avant que le crédit ne soit fourni au titre du contrat;

c) le paiement, l'exécution ou la consolidation par le prêteur d'une obligation monétaire de l'emprunteur;

d) si une carte de crédit ou une marge de crédit est utilisée pour obtenir de l'argent, des biens ou des services, la somme d'argent que l'emprunteur porte au compte de la carte ou de la marge de crédit;

e) les dépenses suivantes que le prêteur engage dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit et qu'il impute ensuite à l'emprunteur :

(i) les droits versés pour l'enregistrement de renseignements dans un registre public ou l'obtention de renseignements inscrits dans ce registre,

(ii) les honoraires professionnels versés pour l'établissement d'un rapport confirmant la valeur, l'état, l'emplacement ou la conformité à la loi du bien qui doit servir de garantie dans un contrat de crédit, si l'emprunteur reçoit une copie du rapport et est libre de la remettre à des tiers,

(iii) la prime d'assurance risques divers sur les biens donnés en garantie et d'assurance titres de propriété, si l'emprunteur est le bénéficiaire de l'assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur assurable des biens donnés en garantie,

(iv) la prime d'assurance qui protège le prêteur contre le risque de défaut de l'emprunteur dans le cas d'une hypothèque à coefficient élevé;

f) les frais qu'impose le prêteur pour la gestion du compte de taxes, dans le cas d'une hypothèque à coefficient élevé;

g) tout autre élément que les règlements qualifient de contrepartie reçue par l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit.

Limitation re value received

6(2)   Despite subsection (1), the following constitute value received or to be received by the borrower in connection with a credit agreement only if they relate to an optional service, a fee or amount referred to in clause (1)⁠(e) or (f), or something designated by regulation under clause (1)⁠(g):

(a) insurance provided or paid for by the credit grantor in connection with the agreement;

(b) money paid, an expense incurred or anything done by the credit grantor for the purpose of arranging, documenting, securing, administering or renewing the agreement.

Limite

6(2)   Par dérogation au paragraphe (1), les éléments qui suivent constituent des contreparties reçues par l'emprunteur, s'ils sont liés à des services facultatifs, à des frais ou des dépenses visés aux alinéas (1)e) ou f) ou à un élément désigné par règlement en vertu de l'alinéa (1)g) :

a) l'assurance qui est fournie ou dont les primes sont payées par le prêteur dans le cadre du contrat de crédit;

b) les sommes d'argent versées, les dépenses engagées ou les actes accomplis par le prêteur dans le but de négocier, établir sur document, garantir, administrer ou renouveler le contrat de crédit.

Value given by borrower

6(3)   The following constitute value given or to be given by the borrower in connection with a credit agreement:

(a) money paid or to be paid or property transferred or to be transferred by the borrower to

(i) the credit grantor in connection with the agreement, assuming there is no prepayment or default,

(ii) a person other than the credit grantor in respect of a charge for services that the credit grantor required the borrower to obtain or pay for in connection with the credit agreement, unless the charge is for an amount to which clause (1)⁠(e) or regulations under clause (1)⁠(g) would have applied if it had been incurred initially by the credit grantor and then charged to the borrower, or

(iii) a broker in accordance with section 20.1;

(b) anything designated in the regulations as value given by a borrower in connection with a credit agreement.

Contreparties remises par l'emprunteur

6(3)   Les éléments qui suivent constituent des contreparties remises ou à remettre par l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit :

a) une somme d'argent ou un bien qu'il transfère ou doit transférer :

(i) soit au prêteur au titre du contrat de crédit, en l'absence de tout remboursement anticipé ou défaut,

(ii) soit à une autre personne que le prêteur au titre des frais pour des services que le prêteur oblige l'emprunteur à obtenir ou à payer dans le cadre du contrat de crédit, sauf si les frais doivent être acquittés au titre de dépenses auxquelles l'alinéa (1)e) ou un règlement pris en vertu de l'alinéa (1)g) se seraient appliqués si elles avaient été engagées d'abord par le prêteur puis imputées à l'emprunteur,

(iii) soit à un courtier, en conformité avec l'article 20.1;

b) tout autre élément que les règlements qualifient de contrepartie remise par l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit.

Payments re tax account not to be considered

6(4)   Despite subsections (1) and (3), amounts paid into or out of a tax account for a mortgage are not to be considered when calculating the cost of credit and APR.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Paiement des taxes

6(4)   Par dérogation aux paragraphes (1) et (3), les sommes imputées au compte de taxes, ou qui en sont prélevées, dans le cadre d'une hypothèque ne sont pas prises en compte dans le calcul du coût du crédit et du TAP.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

GENERAL DISCLOSURE REQUIREMENTS

OBLIGATION GÉNÉRALE DE COMMUNICATION

Requirement to disclose information

7   Every credit grantor who enters into or offers or solicits an offer to enter into a credit agreement must disclose information as required by this Act.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Obligation de communication

7   Tous les prêteurs qui concluent ou offrent de conclure un contrat de crédit, ou invitent une autre personne à faire une offre de contrat de crédit, communiquent les renseignements dont la communication est obligatoire au titre de la présente loi.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Form of disclosure statement

8   A disclosure statement

(a) must be in writing or, with the borrower's consent, in an electronic form that will allow the borrower to retain it for later reference;

(b) must express the required information clearly and in a way that is likely to bring the information to the borrower's attention; and

(c) may be a separate document or part of a credit agreement or application for a credit agreement.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Présentation de l'information

8   Le document d'information :

a) doit être écrit ou, si l'emprunteur y consent, présenté sous un format électronique qu'il pourra conserver pour le consulter plus tard;

b) doit donner l'information obligatoire de façon claire et susceptible d'attirer l'attention de l'emprunteur sur les renseignements en question;

c) peut être un document distinct ou faire partie du contrat de crédit ou de la demande de contrat de crédit.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Information based on estimate or assumption

9   Information in a disclosure statement may be based on an estimate or assumption if

(a) the information is not ascertainable by the credit grantor at the time of the disclosure; and

(b) the estimate or assumption is reasonable and is identified in the disclosure statement as an estimate or assumption.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Estimation

9   Un prêteur peut fonder la communication que comporte le document d'information sur une estimation ou une hypothèse si les conditions suivantes sont réunies :

a) au moment de la communication, celle-ci dépend de renseignements que le prêteur ne peut déterminer;

b) l'estimation ou l'hypothèse est raisonnable et désignée comme telle.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Time of delivery: delivery by mail

10   A document sent by ordinary mail to a borrower at the mailing address provided by the borrower to the credit grantor is to be considered, in the absence of evidence to the contrary, to have been delivered to the borrower

(a) five days after it was sent if mailed to an address in Canada; or

(b) 10 days after it was sent if mailed to an address outside Canada.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Envoi postal — date de la réception

10   Les documents qui sont envoyés par la poste à l'adresse que l'emprunteur a donnée au prêteur sont réputés lui avoir été remis, sauf preuve contraire, cinq jours après leur mise à la poste, si les documents sont destinés à une adresse située au Canada, et dix jours, dans le cas d'une adresse à l'étranger.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Application of section

11(1)   This section applies in relation to a credit agreement other than a mortgage that is to be registered under The Real Property Act.

Application

11(1)   Le présent article s'applique à tous les contrats de crédit, exception faite des hypothèques dont l'enregistrement est obligatoire en conformité avec la Loi sur les biens réels.

Time for delivery: initial disclosure statement

11(2)   The credit grantor must give the initial disclosure statement for a credit agreement to the borrower before the borrower enters into the agreement or makes any payment in connection with it, whichever occurs first.

Moment de la remise du document d'information initial

11(2)   Le prêteur donne le document d'information initial à l'emprunteur avant que celui-ci ne conclue le contrat ou n'effectue un versement au titre du contrat avant sa conclusion.

Sufficient disclosure — more than one borrower

11(3)   If there is more than one borrower under a credit agreement, a disclosure statement or other document that must be given to the borrower may be given to any of them, and is not required to be given to each of them.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Remise des documents d'information — pluralité d'emprunteurs

11(3)   En cas de pluralité d'emprunteurs dans un même contrat de crédit, le document d'information initial de même que tout autre document à donner aux emprunteurs peuvent être donnés à l'un des emprunteurs; il n'est pas nécessaire d'en donner une copie distincte à chacun.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Initial disclosure statement for a mortgage

12(1)   A credit grantor for a mortgage that is to be registered under The Real Property Act must give an initial disclosure statement, in accordance with section 34.3, to each person entitled to disclosure, at least two days before the earlier of the following:

(a) the day that the borrower first incurs an obligation to the credit grantor in relation to the mortgage, other than an obligation in respect of a charge described in subsection (4);

(b) the day that the borrower first makes a payment to the credit grantor in relation to the mortgage, other than a payment in respect of a charge described in subsection (4).

Document d'information initial — prêts hypothécaires

12(1)   Dans le cas d'un prêt hypothécaire dont l'enregistrement est obligatoire en conformité avec la Loi sur les biens réels, le prêteur donne, en conformité avec l'article 34.3, le document d'information initial à chaque personne devant recevoir des renseignements au moins deux jours avant que l'emprunteur :

a) soit ne s'engage de quelque façon que ce soit au titre du prêt hypothécaire, exception faite d'une obligation liée aux frais visés au paragraphe (4);

b) soit n'effectue un versement lié au prêt hypothécaire, exception faite d'un versement lié aux frais visés au paragraphe (4).

Determining number of days

12(2)   In determining when the initial disclosure statement must be given under subsection (1), Saturdays and holidays are excluded.

Calcul du nombre de jours

12(2)   Les samedis et les jours fériés ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre de jours visés au paragraphe (1).

Person entitled to disclosure may waive time period

12(3)   Despite subsection (1), a person entitled to disclosure may waive the two-day period in a manner specified in the regulations. In that case, the credit grantor must give the initial disclosure statement to the person before the first occurrence of an event described in clause (1)⁠(a) or (b).

Renonciation au délai

12(3)   Par dérogation au paragraphe (1), une personne devant recevoir des renseignements peut renoncer, de la façon prévue par les règlements, au délai de deux jours. Dans ce cas, le prêteur est quand même tenu de lui remettre le document d'information initial avant que l'un des événements visés aux alinéas (1)a) et b) ne survienne.

Charges that do not trigger time period

12(4)   The following charges, if incurred for the purpose of arranging, documenting, insuring or securing a mortgage, are the charges referred to in clauses (1)⁠(a) and (b):

(a) a fee paid to a third party to record or register a document or information in a public registry of interests in real or personal property, or to obtain a document or information from such a registry;

(b) a fee paid to a person for professional services required for the purpose of confirming the value, condition, location or conformity to law of the property that serves as security for the mortgage, if the borrower is given a report signed by the person and is free to give the report to third persons;

(c) a premium for insurance that protects the credit grantor against the risk of default on a high ratio mortgage;

(d) a premium for casualty insurance on the property that serves as security for the mortgage, if the borrower is a beneficiary of the insurance and the insured amount is the full insurable value of the property;

(e) a charge prescribed by regulation.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Frais non pris en compte

12(4)   Les frais au titre des dépenses suivantes engagées dans le but de négocier, d'établir sur document, de garantir ou d'assurer une hypothèque constituent les frais visés aux alinéas (1)a) et b) :

a) les droits versés à un tiers pour l'enregistrement d'un document ou de renseignements dans un registre public des droits sur les biens réels ou personnels ou l'obtention d'un document ou de renseignements inscrits dans ce registre;

b) les honoraires professionnels nécessaires pour que soit confirmé la valeur, l'état, l'emplacement ou la conformité à la loi du bien qui doit servir de garantie hypothécaire, si la personne qui fournit les services remet un rapport signé à l'emprunteur et si l'emprunteur est libre de remettre le rapport à des tiers;

c) la prime d'assurance qui protège le prêteur contre le risque de défaut de l'emprunteur dans le cas d'une hypothèque à coefficient élevé;

d) la prime d'assurance risques divers sur les biens donnés en garantie et d'assurance titres de propriété, si l'emprunteur est le bénéficiaire de l'assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur assurable des biens donnés en garantie;

e) les frais désignés par règlement.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Disclosure in advertising to be prominent

13(1)   Information required by this Part to be disclosed in an advertisement must be disclosed prominently.

Communication dans une annonce publicitaire

13(1)   Les renseignements dont la communication est obligatoire dans une annonce publicitaire en conformité avec la présente partie sont mis en évidence.

Prominence of APR disclosure

13(2)   Sections 34.2, 35.1 and 38 require the APR to be disclosed in an advertisement that contains certain other information. When the APR is required to be disclosed under one of those sections, it must be disclosed as prominently, in relation to looking at it, listening to it, or both, as that other information is disclosed.

Mise en évidence du TAP

13(2)   Lorsqu'une annonce publicitaire contient des renseignements qui, en application des articles 34.2, 35.1, et 38, rendent obligatoire la communication du TAP, celui-ci doit pouvoir être lu ou entendu de la même façon que les renseignements rendant obligatoire sa communication.

APR for representative transaction

13(3)   If an advertisement that is required to disclose the APR is not for a specified transaction, the advertisement must disclose the APR for a representative transaction.

S.M. 1989-90, c. 53, s. 9 and 10; S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Opération type

13(3)   Si l'annonce publicitaire qui doit communiquer le TAP ne porte pas sur une opération déterminée, elle donne le TAP pour une opération type.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 9 et 10; L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Advertising interest-free periods

14(1)   An advertisement that states or implies that credit is interest-free for a period must disclose whether interest will be payable for the period if certain conditions are not met.

Période sans intérêt

14(1)   L'annonce publicitaire qui indique ou laisse entendre qu'il n'y aura pas d'intérêt à payer pendant une certaine période indique si des intérêts seront payables à l'égard de cette période si certaines conditions ne se réalisent pas.

Grace period conditions

14(2)   If interest will be payable for the period if certain conditions are not met, the advertisement must also disclose

(a) those conditions; and

(b) the APR for the period, or, in the case of open credit, the annual interest rate for the period, determined as if those conditions will not be met.

Modalités du délai de grâce

14(2)   Si les intérêts sont payables à l'égard de cette période si certaines conditions ne se réalisent pas, l'annonce doit également :

a) indiquer quelles sont les conditions;

b) donner le TAP pour cette période ou, dans le cas d'un contrat d'avance à découvert, le taux annuel d'intérêt pour la période, calculé dans l'éventualité où les conditions en question ne se réalisent pas.

Failure to disclose

14(3)   If the advertisement does not disclose the information required by this section to be disclosed, or does not disclose it as required by section 13 or as may be required by the regulations, the advertised credit is unconditionally free of interest during the relevant period.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Défaut de communication

14(3)   L'annonce publicitaire visée au paragraphe (1) qui ne donne pas de façon claire les renseignements dont la communication est obligatoire en conformité avec le présent article ou ne les communique pas de la façon prévue par l'article 13 ou par les règlements est réputée annoncer une opération qui, de façon inconditionnelle, est sans intérêt au cours de la période visée.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

No interest on deferred payment

15   If a credit grantor, when inviting a borrower to defer the payment of an amount due under a credit agreement, does not clearly disclose to the borrower that interest will accrue on the amount during the period of the deferral, no interest is payable on that amount for that period.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Offre de reporter un paiement

15   Si le prêteur qui offre à l'emprunteur de reporter à plus tard un versement qui autrement serait échu aux termes du contrat de crédit n'indique pas clairement dans l'offre que l'intérêt continue à courir sur le montant non payé au cours de la période de report, aucun intérêt n'est payable sur le versement reporté au cours de cette période.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Right to accounting

16   A borrower is entitled, upon request and at no cost, to be given a detailed account of his or her indebtedness from a seller or credit grantor, at least once per year, and at any other time a dispute arises between the parties.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Droit d'obtenir des états de compte

16   L'emprunteur a le droit d'obtenir, sur demande et sans frais, un relevé détaillé de son compte auprès du vendeur ou du prêteur au moins une fois par an et à tout autre moment lorsque survient un différend entre les parties.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Inconsistency between disclosure statement and contract

17(1)   Subject to subsection (2), if information in a disclosure statement is more favourable to the borrower than the information or a term set out in the credit agreement, the information in the disclosure statement becomes a term of the agreement and prevails, to the extent of the inconsistency, over any other term of the agreement.

Incompatibilité entre le document d'information et le contrat

17(1)   Sous réserve du paragraphe (2), si les renseignements communiqués dans un document d'information ne sont pas conformes aux renseignements contenus dans le contrat de crédit, le contrat de crédit est réputé incorporer les renseignements ou les conditions les plus favorables à l'emprunteur.

If remedy under section 56 also available

17(2)   If a remedy under section 56 is also available to the borrower, subsection (1) applies only if

(a) an order under subsection 56(3) or (4) is not made; and

(b) the remedy under subsection (1) is more favourable to the borrower than the remedy under section 56.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Application de l'article 56

17(2)   Si l'emprunteur peut se prévaloir du recours prévu à l'article 56, le paragraphe (1) ne s'applique que si les conditions suivantes sont réunies :

a) aucune ordonnance n'a été rendue en vertu des paragraphes 56(3) ou (4);

b) la protection qu'offre le paragraphe (1) lui est plus favorable que le recours prévu à l'article 56.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

PREPAYMENT

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS

Application of sections 18 to 20

18(1)   This section and sections 19 and 20

(a) do not apply in relation to a mortgage registered under The Real Property Act; and

(b) prevail over The Mortgage Act, in the case of a conflict with that Act.

Application

18(1)   Le présent article et les articles 19 et 20 :

a) ne s'appliquent pas aux hypothèques enregistrées sous le régime de la Loi sur les biens réels;

b) l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les hypothèques.

Prepayment of outstanding balance

18(2)   A borrower is entitled to prepay the outstanding balance under a credit agreement at any time, without charge or penalty.

Remboursement anticipé du solde

18(2)   L'emprunteur a, en tout temps, le droit de rembourser par anticipation la totalité du solde impayé d'un contrat de crédit, sans pénalité ni frais de remboursement anticipé.

Refund of non-interest finance charge: fixed credit

18(3)   When a borrower prepays the outstanding balance under a credit agreement for fixed credit, the credit grantor must refund or credit to the borrower a portion — to be determined in accordance with the regulations — of each non-interest finance charge that was paid by the borrower or included in the outstanding balance to be prepaid.

Remboursement des frais financiers autres que l'intérêt

18(3)   Le prêteur rembourse à l'emprunteur qui rembourse par anticipation le solde impayé d'un contrat de crédit à taux fixe la partie — calculée en conformité avec les règlements — de tous les frais financiers autres que l'intérêt qu'il a payés ou qui ont été ajoutés au solde impayé du contrat de crédit ou, à défaut, les porte à son crédit.

Borrower not liable for unearned interest

18(4)   When a borrower prepays the outstanding balance under a credit agreement for fixed credit, he or she is not liable for payment of any unearned interest. For the purpose of this subsection, "unearned interest" includes interest that is not yet payable due to the length of time that the principal has been outstanding.

Non-responsabilité de l'emprunteur à l'égard des intérêts non échus

18(4)   L'emprunteur qui rembourse par anticipation le solde impayé d'un contrat de crédit à taux fixe n'est pas responsable des intérêts non échus. Pour l'application du présent paragraphe, sont assimilés aux intérêts non échus les intérêts qui ne sont pas encore payables en raison de la période pendant laquelle le principal est remboursable.

Surrender of security

18(5)   When a borrower prepays the outstanding balance under a credit agreement for fixed credit, the credit grantor must surrender or discharge any security that it holds for the debt. This is to be done without further charge to the borrower, except that any fee to register a document necessary to effect the surrender or discharge may be charged to the borrower.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Rétrocession de la sûreté

18(5)   Lorsque l'emprunteur rembourse par anticipation le solde impayé d'un contrat de crédit à taux fixe, le prêteur lui retourne les sûretés qu'il détient à titre de garantie de la dette ou en donne mainlevée, sans frais supplémentaires pour l'emprunteur. Cependant les droits relatifs à l'enregistrement qui peut être nécessaire pour que soit effectuée la rétrocession ou la mainlevée sont à la charge de l'emprunteur.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Partial prepayment

19   A borrower is entitled to prepay, without charge or penalty, on any scheduled payment date or at least monthly, a portion of the outstanding balance under a credit agreement.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Remboursement anticipé partiel

19   L'emprunteur est autorisé à rembourser par anticipation une partie du solde impayé d'un contrat de crédit à taux fixe à l'une des dates d'échéance ou au moins une fois par mois sans avoir à payer de pénalité ou de frais de remboursement anticipé.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Statement of outstanding balance

20   Upon the request of a borrower who wishes to make a prepayment — and at no cost unless a request has been made earlier in the year — the credit grantor must give the borrower a written statement showing

(a) the outstanding balance, including how it was calculated;

(b) the amount, if any, to be credited under subsection 18(3) if the borrower prepays the outstanding balance; and

(c) the net amount required to prepay the outstanding balance, if different from the amount in clause (a).

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Relevés

20   Le prêteur donne à l'emprunteur qui le lui demande parce qu'il a l'intention d'effectuer un remboursement anticipé un relevé écrit donnant les renseignements qui suivent, le relevé étant donné sans frais s'il s'agit de la première demande présentée au cours de l'année :

a) le solde ainsi que son mode de calcul;

b) la somme qui sera portée au crédit de son compte en conformité avec le paragraphe 18(3) si l'emprunteur effectue un remboursement anticipé;

c) la somme nette à payer afin que le solde soit remboursé par anticipation, si elle est différente du solde visé à l'alinéa a).

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

BROKERS

COURTIERS

No advance payment to brokers

20.1(1)   No broker shall charge a brokerage fee, or require or accept any payment or security from or on behalf of a borrower, for arranging or attempting to arrange a credit agreement for a borrower before the borrower receives or has access to

(a) the proceeds of the credit; or

(b) in the case of a lease, the leased goods.

Interdiction

20.1(1)   Il est interdit aux courtiers d'imposer des frais de courtage à un emprunteur ou d'exiger ou d'accepter le versement d'une somme d'argent ou la remise d'une garantie de sa part pour avoir arrangé ou tenté d'arranger un contrat de crédit pour lui avant qu'il n'ait eu accès au crédit ou, dans le cas d'un bail, qu'il n'ait reçu les biens loués ou n'y ait eu accès.

Return of advance payment

20.1(2)   A broker who contravenes subsection (1) must return to the borrower, on demand, the amount paid or security given by or on behalf of the borrower to the broker.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Remise des paiements anticipés

20.1(2)   Le courtier qui contrevient au paragraphe (1) retourne les sommes versées ou les garanties remises à l'emprunteur, sur demande.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Disclosure by broker

20.2(1)   Before assisting a borrower to obtain credit, a broker must give the borrower a written statement, separate from any credit application or credit disclosure statement, that sets out

(a) the broker's name, business address and the telephone number;

(b) the borrower's name;

(c) the amount of the credit — or in the case of a lease, the nature of the leased goods — requested, and the date by which the credit or the leased goods are expected to be available; and

(d) the amount that will be payable to the broker for arranging the credit or lease.

Communication de renseignements par le courtier

20.2(1)   Avant d'aider un emprunteur à obtenir du crédit, le courtier lui remet un document écrit, distinct de toute demande de crédit ou autre document d'information de crédit; le document comporte les renseignements suivants :

a) le nom, l'adresse professionnelle et le numéro de téléphone du courtier;

b) le nom de l'emprunteur;

c) le montant du crédit — ou, dans le cas d'un bail, la nature du bien — demandé et la date à laquelle il devrait être disponible;

d) la somme à verser au courtier pour son intervention.

Disclosure of brokerage fee

20.2(2)   When a brokerage fee is charged in respect of a credit agreement, the credit grantor must

(a) disclose the fee in the initial disclosure statement for the credit agreement; and

(b) account for the fee in determining

(i) the APR and the cost of credit, or

(ii) in the case of a lease, the APR.

Communication des frais de courtage

20.2(2)   Si l'emprunteur paie ou est tenu de payer des frais de courtage, le prêteur en donne le montant dans le document d'information initial relatif au contrat de crédit et les prend en compte dans le calcul du TAP et du coût du crédit, ou, dans le cas d'un bail, du TAP.

Failure to disclose

20.2(3)   Neither the credit grantor nor the broker is entitled to receive a brokerage fee from the borrower, and the borrower is entitled to a refund of any brokerage fee paid by or on behalf of the borrower, if

(a) the broker fails to comply with subsection (1); or

(b) the initial disclosure statement does not disclose the brokerage fee as required by subsection (2), or does not include it in determining

(i) the APR and the cost of credit, or

(ii) in the case of a lease, the APR.

Défaut de communiquer les frais de courtage

20.2(3)   Ni le prêteur ni le courtier ne peuvent recevoir des frais de courtage d'un emprunteur et celui-ci a droit au remboursement des frais de courtage qu'il a payés ou qui ont été versés en son nom dans les cas suivants :

a) le courtier a contrevenu au paragraphe (1);

b) le document d'information initial ne mentionne pas les frais de courtage, comme l'exige le paragraphe (2), ou ceux-ci ne sont pas pris en compte dans le calcul du TAP et du coût du crédit, ou, dans le cas d'un bail, du TAP.

Refund of brokerage fee

20.2(4)   A broker or credit grantor who receives a brokerage fee from or on behalf of a borrower but fails to comply with subsection (1) or (2) must refund the brokerage fee to the borrower, on demand.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Remboursement

20.2(4)   Le courtier ou le prêteur qui accepte des frais de courtage versés par un emprunteur ou en son nom, mais contrevient aux paragraphes (1) ou (2) les lui rembourse sur demande.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Application

20.3(1)   This section applies when a broker arranges a credit agreement for credit — or, in the case of a lease, for leased goods — to be extended by a credit grantor outside the course of the credit grantor's business.

Application

20.3(1)   Le présent article s'applique au contrat de crédit ou au bail conclu par l'entremise d'un courtier et consenti par un prêteur qui ne le conclut pas dans le cadre normal de ses activités commerciales.

Broker to provide initial disclosure statement

20.3(2)   The broker, rather than the credit grantor, is responsible for providing to the borrower the initial disclosure statement for a credit agreement to which this section applies.

Obligation du courtier

20.3(2)   Le courtier — et non le prêteur — est responsable de la remise à l'emprunteur du document d'information initial lié à un contrat de crédit visé par le présent article.

Failure to provide initial disclosure statement

20.3(3)   If the broker fails to provide the initial disclosure statement as required, the broker is not entitled to a brokerage fee and the borrower is entitled, on demand, to a refund of any brokerage fee paid to the broker.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Défaut

20.3(3)   Le courtier qui contrevient au présent article n'a pas le droit de recevoir des frais de courtage; il est alors tenu de rembourser à l'emprunteur, sur demande, les frais de courtage qui auront été payés.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Partner, director jointly liable

20.4   Every partner and director of a broker who fails to refund a brokerage fee or return an amount or security as required by section 20.1, 20.2 or 20.3 is jointly and severally liable with the broker for any loss suffered by the borrower as a result of that failure.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Responsabilité conjointe des associés

20.4   Les associés et administrateurs du courtier qui fait défaut de rembourser des frais de courtage ou de remettre une somme d'argent ou une garantie contrairement aux articles 20.1, 20.2 ou 20.3 sont conjointement et individuellement responsables avec le courtier de toute perte subie par l'emprunteur en raison de ce défaut.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Application

20.5(1)   This section applies when a broker arranges a credit agreement for credit — or, in the case of a lease, for leased goods — to be extended by a credit grantor in the course of the credit grantor's business.

Application

20.5(1)   Le présent article s'applique au contrat de crédit ou au bail conclu par l'entremise d'un courtier et consenti par un prêteur qui le conclut dans le cadre normal de ses activités commerciales.

Brokerage fee deducted from advance

20.5(2)   If the credit grantor deducts a brokerage fee from an advance, the credit grantor's initial disclosure statement must

(a) disclose the amount of the brokerage fee; and

(b) account for the fee in determining

(i) the APR and the cost of credit, or

(ii) in the case of a lease, the APR.

Déduction des frais de courtage

20.5(2)   Le prêteur qui déduit les frais de courtage d'une avance est tenu, dans le document d'information initial, de :

a) donner le montant des frais de courtage;

b) prendre les frais de courtage en compte dans le calcul du TAP et du coût du crédit, ou, dans le cas d'un bail, du TAP.

Credit grantor to ensure accuracy of disclosure

20.5(3)   If the credit grantor authorizes the broker to provide a disclosure statement on its behalf, the credit grantor is responsible for ensuring the accuracy of the disclosure statement.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Obligation du prêteur

20.5(3)   Le prêteur qui autorise un courtier à fournir en son nom un document d'information est responsable de l'exactitude des renseignements que le document contient.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

INSURANCE

ASSURANCES

Choice of insurer

21(1)   A borrower who is required to purchase insurance in connection with a credit agreement may purchase it from an insurer of his or her choice. But the credit grantor may reserve the right to disapprove, on reasonable grounds, an insurer selected by the borrower.

Assurance obligatoire

21(1)   Si le prêteur exige que l'emprunteur achète une assurance, celui-ci peut l'obtenir auprès de l'assureur de son choix; toutefois, le prêteur peut se réserver le droit de refuser le choix de l'assureur à la condition d'avoir des motifs raisonnables de ce faire.

Disclosure of borrower's right to choose insurer

21(2)   A credit grantor who offers to provide or arrange insurance for a borrower must notify the borrower, in writing, that the borrower may obtain the insurance through an agent or from an insurer of the borrower's choice.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Obligation d'informer l'emprunteur

21(2)   Le prêteur qui offre de fournir ou de négocier l'assurance visée au paragraphe (1) informe l'emprunteur par écrit qu'il peut acheter l'assurance obligatoire par l'entremise de l'agent ou auprès de l'assureur de son choix.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Proof of insurance

22(1)   A credit grantor must promptly forward to the insurer an application for insurance that is charged to the borrower. The credit grantor must give proof of the insurance to the borrower as soon as it is effected.

Preuve d'assurance

22(1)   Le prêteur transmet rapidement la proposition de toute assurance qui est imputée à l'emprunteur. Il fournit à l'emprunteur une preuve d'assurance aussitôt qu'elle est souscrite.

Liability for insurance premium

22(2)   The borrower must pay to the credit grantor the premium payable from the time the insurance policy takes effect to the date the policy, or any extension of it, expires or is cancelled. If the policy is cancelled, the credit grantor must refund to the borrower the amount of the unearned premium.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Obligations des parties à l'égard des primes

22(2)   L'emprunteur verse au prêteur les primes payables à compter de l'entrée en vigueur de la police d'assurance jusqu'à son expiration ou son annulation. Si la police est annulée, le prêteur rembourse à l'emprunteur les primes non utilisées.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

OPTIONAL SERVICES

SERVICES FACULTATIFS

Borrower may cancel optional service

23(1)   A borrower may cancel an optional service of an ongoing nature provided by the credit grantor or an associate of the credit grantor.

Annulation des services facultatifs

23(1)   L'emprunteur peut annuler tout service facultatif à caractère permanent qui est fourni par le prêteur ou une personne liée au prêteur.

Notice period for cancellation

23(2)   To cancel an optional service, the borrower must give the person providing the service at least 30 days' written notice of the cancellation, or any shorter period of notice allowed by the agreement under which the service is provided.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Avis d'annulation

23(2)   Un service facultatif peut être annulé par remise d'un préavis écrit de 30 jours ou de tout autre préavis plus court que prévoit le contrat dans le cadre duquel ce service est offert.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Liability and refund

24(1)   A borrower who cancels an optional service under this section

(a) is not liable for charges relating to any portion of the service that has not been provided at the time of cancellation; and

(b) is entitled to a refund of any amount already paid for those charges.

Responsabilité et remboursement

24(1)   L'emprunteur qui annule un service facultatif en conformité avec le présent article n'est pas responsable de la partie du service non fournie au moment de l'annulation et a droit au remboursement de tout montant déjà payé à ce titre.

Regulations re refund

24(2)   The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, establish the manner in which the amount of a refund under this section is to be determined.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Règlements

24(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le mode de détermination du remboursement auquel l'emprunteur a droit au titre du présent article.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

SECURITY FOR CREDIT SALES

SÛRETÉ DANS LES CONTRATS DE VENTE À CRÉDIT

Failure to describe collateral for credit sale

25(1)   If the initial disclosure statement for a credit sale fails to include a description of any item of collateral sufficient to identify it as collateral in relation to the sale, the credit grantor has no security interest in that item. But this does not affect the borrower's obligation to pay for the item in accordance with the agreement.

Description inadéquate dans le contrat de vente à crédit

25(1)   Le prêteur ne possède aucune sûreté sur un bien grevé par un contrat de vente à crédit si le document d'information initial du contrat de vente à crédit ne comporte pas une description suffisamment précise du bien pour l'identifier comme bien grevé par le contrat de vente. Cette absence de sûreté ne porte toutefois nullement atteinte à l'obligation de l'emprunteur de payer le bien en exécution du contrat.

Application to court to correct description of collateral

25(2)   The credit grantor may apply to the court for an order authorizing the correction of an error or omission in the description of collateral in the initial disclosure statement for a credit sale.

Demande de correction judiciaire

25(2)   Le prêteur peut demander au tribunal de rendre une ordonnance de correction d'une erreur ou d'une omission dans la description des biens grevés que comporte le document d'information initial du contrat de vente à crédit.

Court may authorize correction

25(3)   The court may authorize the correction to be made if it is satisfied that the error or omission was inadvertent and the borrower was not misled by it.

Décision du tribunal

25(3)   Le tribunal peut autoriser la correction s'il est d'avis que l'erreur ou l'omission a été involontaire et n'a pas induit l'emprunteur en erreur.

Effect of correction

25(4)   If the initial disclosure statement is corrected with the permission of the borrower or under the authority of a court order, the statement must be treated as if it had been corrected before it was delivered to the borrower.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Conséquence de la décision

25(4)   La correction du document d'information initial — avec le consentement de l'emprunteur ou par décision du tribunal — a effet rétroactif : il est réputé avoir été corrigé avant sa remise à l'emprunteur.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Collateral limited to goods sold

26   No part of the credit extended to a borrower on a credit sale may be secured by a security interest in goods unless

(a) the goods were included in the sale; or

(b) if the sale was made under an agreement for open credit, the goods were sold in a previous credit sale under that agreement and have not been fully paid for.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Interdiction de grever d'autres biens

26   Le crédit fourni à un emprunteur dans un contrat de vente à crédit ne peut grever des biens autres que les biens vendus par le contrat, sauf dans le cas d'un contrat d'avance à découvert où des biens qui ont été vendus dans une vente à crédit antérieure, au titre du contrat, n'ont pas encore été totalement payés.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

ASSIGNEES AND GUARANTORS

CESSIONNAIRES ET GARANTS

Assignee of borrower's rights

27(1)   The rights conferred on a borrower by this Act pass to, and may be exercised by, a person claiming through or under the borrower, even if they were not expressly assigned to the person. But the person has no right to receive from the credit grantor any notice or statement required by this Act to be given to the borrower, unless the credit grantor has first been made aware of the person's right to claim through or under the borrower.

Cession des droits de l'emprunteur

27(1)   Les droits conférés à un emprunteur par la présente loi sont transmis à ses cessionnaires et peuvent être exercés par ceux-ci sans qu'aucune cession expresse n'intervienne. Cependant, le prêteur n'est tenu de leur signifier les documents et avis que la présente loi l'oblige à remettre à l'emprunteur que s'il a été averti de la cession des droits de l'emprunteur avant le moment où ces documents et avis doivent être signifiés.

Reservation of rights

27(2)   Despite subsection (1), a buyer, when selling or transferring to another person any goods that the buyer acquired on a credit sale or a retail hire-purchase, may reserve, either expressly or by necessary implication, any rights he or she has against the seller under section 58 (statutory warranty).

Réservation des droits

27(2)   Par dérogation au paragraphe (1), l'acheteur qui vend ou cède à un tiers des biens acquis dans une vente à crédit ou une location-vente au détail peut se réserver soit expressément, soit par inférence nécessaire, tout droit qu'il possède à l'encontre du vendeur en vertu de l'article 58.

Assignee's obligations fixed by court

27(3)   When collateral is seized by a credit grantor and an assignee of the borrower applies to the court for relief, the court, as a condition of granting relief, may require the assignee to assume personal liability for the balance owing to the credit grantor.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Détermination des obligations du cessionnaire par le tribunal

27(3)   Si le prêteur saisit les biens grevés et que le cessionnaire de l'emprunteur demande des mesures de redressement au tribunal, celui-ci peut exiger, comme condition pour accorder les mesures de redressement, que le cessionnaire s'engage à être personnellement responsable du paiement du solde dû au prêteur.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Guarantor of borrower's obligations

28   A guarantor of a borrower's obligations may rely on every defence, including a right of set-off, that is available to the borrower in respect of those obligations. But the guarantor cannot use the fact that the borrower is an infant or bankrupt as a defence.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Garant

28   Le garant des obligations de l'emprunteur peut s'appuyer sur tous les moyens de défense, notamment une demande en compensation, que celui-ci pourrait utiliser à l'égard de ces obligations, à l'exception de l'état de personne mineure ou de failli.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Assignee of credit grantor's rights

29(1)   The rights conferred on a credit grantor by this Act pass to, and may be exercised by, a person claiming through or under the credit grantor, even if they were not expressly assigned to the person. But an assignee of a credit grantor's rights under a credit agreement has no greater rights or powers than the credit grantor, and is subject to all the duties, powers, obligations and restrictions that apply to the credit grantor.

Cession des droits du prêteur

29(1)   Les droits conférés au prêteur par la présente loi sont transmis à ses cessionnaires et peuvent être exercés par ceux-ci sans qu'aucune cession expresse n'intervienne. Cependant, les cessionnaires ne peuvent bénéficier de plus de droits ou de pouvoirs que n'en possède le prêteur au titre du contrat de crédit; de plus, ils sont liés par toutes les obligations et restrictions et tous les pouvoirs qui sont ceux du prêteur.

Limit to borrower's claim against assignee

29(2)   Despite subsection (1), the borrower is not entitled to recover from, or to set off against, the assignee more than the portion of the outstanding balance that was assigned to the assignee. If the assignee further assigns those rights and no longer holds the rights under the agreement, the borrower cannot recover from that first assignee more than the amount, if any, paid by the borrower to that assignee.

Demande de l'emprunteur à l'encontre du cessionnaire

29(2)   Par dérogation au paragraphe (1), l'emprunteur n'est pas autorisé à recouvrer, notamment par compensation, du cessionnaire plus que la partie du solde impayé qui lui avait été cédée. Si le cessionnaire cède lui-même ses droits et n'en détient plus aucun au titre du contrat, il est interdit à l'emprunteur de recouvrer du premier cessionnaire un montant supérieur aux versements effectués par l'emprunteur à ce cessionnaire.

Effect of cancellation

29(3)   The cancellation of an agreement by any buyer under Part VII (Direct Sellers) is effective against an assignee of the seller.

Conséquence de l'annulation

29(3)   L'annulation d'un contrat par un acheteur dans le cadre de la partie VII est opposable aux cessionnaires du vendeur.

Set-off for breach of condition or warranty

29(4)   Subject to subsection 30(2), a breach of a condition or warranty implied by section 58 may be set off by

(a) a buyer against a claim made by an assignee of the seller to the goods, the payment of the purchase price, the cost of credit or rent, or a promissory note given in respect of the purchase;

(b) a holder of a promissory note, whether or not it discloses the purpose for which it was given; or

(c) a person claiming the goods by paramount title to that of the seller, if the person consented, either expressly or by implication, to the seller's selling or letting of the goods.

Compensation pour la violation d'une condition

29(4)   Sous réserve du paragraphe 30(2), peuvent demander compensation pour la violation de l'une des conditions ou garanties implicites prévues à l'article 58 :

a) soit l'acheteur à l'encontre de toute demande formulée par les cessionnaires du vendeur relativement aux biens, au paiement du prix d'achat, au coût de crédit ou au loyer ou aux billets à ordre consentis à l'égard de l'achat;

b) soit les détenteurs d'un billet à ordre, que le billet divulgue ou non la fin à laquelle il a été consenti;

c) soit toute personne qui réclame les biens en vertu d'un titre supérieur à celui du vendeur, s'ils ont été vendus ou loués avec le consentement exprès ou implicite de cette personne.

Maximum amount of set-off

29(5)   The amount that may be set off under clause (4)⁠(a) or (b) may not exceed the amount limited by subsection (2). The amount that may be set-off under clause (4)⁠(c) may not exceed the lesser of

(a) the cash price of the goods; and

(b) the outstanding balance.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Compensation maximale

29(5)   Le montant qui peut être demandé à titre de compensation en vertu des alinéas (4)a) ou b) ne peut pas excéder le montant limité par le paragraphe (2). Le montant qui peut être demandé à titre de compensation en vertu de l'alinéa (4)c) ne peut pas excéder le moins élevé des montants suivants :

a) le prix au comptant des biens;

b) le solde impayé.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Notice to assignee of credit agreement re credit sale

30(1)   Before assigning the credit grantor's rights under a credit sale, a credit grantor must disclose to the prospective assignee in writing that the credit agreement was for a credit sale.

Obligation d'informer le cessionnaire

30(1)   Avant de lui céder ses droits en vertu d'un contrat de crédit, le prêteur informe par écrit le cessionnaire que le contrat de crédit fait partie d'une vente à crédit.

Innocent assignee's exemption from liability

30(2)   A person who takes an assignment of a credit grantor's rights under a credit sale is not affected by the liabilities and restrictions imposed on a credit grantor in sections 25 and 26 (credit sales), sections 47 to 50 (default on credit sales) or on a seller by Part VI (Statutory Warranties), if the person took the assignment for value and without notice that the credit agreement was for a credit sale.

Libération du cessionnaire

30(2)   Le cessionnaire contre valeur qui a accepté la cession des droits du prêteur sans avoir été informé que le contrat de crédit faisait partie d'une vente à crédit est libéré des obligations et n'est pas lié par les restrictions que les articles 25, 26 et 47 à 50 imposent au prêteur et de celles que la partie VI impose au vendeur.

Onus on assignee

30(3)   The onus is on the assignee to prove that the assignment was taken for value and without notice that the credit agreement was for a credit sale.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Charge de la preuve

30(3)   Le cessionnaire a la charge de prouver qu'il a accepté la cession contre valeur et sans avoir été informé que le contrat de crédit faisait partie d'une vente à crédit.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Exemption from liability

31(1)   An assignee of a credit grantor's rights under a credit agreement is liable for compensation or to provide a refund under Division 6 for a contravention of this Act by the credit grantor only if

(a) the assignee knew of the contravention before the borrower received notice of the assignment;

(b) the contravention consists of the credit grantor's failure to deliver a disclosure statement to the borrower when required by this Part; or

(c) the contravention is apparent on the face of a disclosure statement, or by comparing the disclosure statement with the written terms of the credit agreement.

Non-responsabilité du cessionnaire

31(1)   Le cessionnaire ne peut être tenu d'effectuer un remboursement ou de verser une indemnisation au titre de la section 6 en raison d'une contravention à la présente loi commise par le prêteur que dans les cas suivants :

a) il était au courant de la contravention avant que l'emprunteur n'ait été avisé de la cession;

b) la contravention résulte du défaut du prêteur de remettre un document d'information à l'emprunteur au moment où la présente partie le prévoit;

c) la contravention est manifeste à la lecture du document d'information ou lorsque le document d'information est comparé avec le libellé du contrat de crédit.

Reliance on borrower's acknowledgment

31(2)   The assignee is entitled to rely in good faith on the borrower's signed acknowledgment of receipt of a disclosure statement.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Valeur de l'accusé de réception

31(2)   Le cessionnaire est autorisé à se fier de bonne foi à l'accusé de réception d'un document d'information signé par l'emprunteur.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Assignment of promissory note

32   When assigning a promissory note that secures or evidences a borrower's obligation under a credit agreement, the credit grantor must provide the assignee with a copy of the agreement.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Cession d'un billet à ordre

32   Le prêteur remet au cessionnaire une copie du contrat de crédit lorsqu'il lui cède un billet à ordre qui garantit les obligations de l'emprunteur au titre du contrat ou en constitue la preuve.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

RELIEF AGAINST ACCELERATION AND FORFEITURE

MESURES DE REDRESSEMENT CONTRE L'EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE ET LA DÉCHÉANCE

Application of sections 33.1 to 33.8

33(1)   Sections 33.1 to 33.8 apply to any debt owing by a borrower to a credit grantor that is payable by instalments, other than

(a) a debt secured on real property;

(b) a debt that arose out of a sale of real property; and

(c) a debt owed by a corporation.

Champ d'application des articles 33.1 à 33.8

33(1)   Les articles 33.1 à 33.8 s'appliquent à toutes les dettes que l'emprunteur a à l'égard du prêteur et qui sont remboursables par versements, à l'exception des suivantes :

a) celle qui est garantie par des biens réels;

b) celle qui découle de la vente de biens réels;

c) les dettes d'une corporation.

Definition

33(2)   In this section "real property" includes a leasehold interest in real property.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Définition

33(2)   Dans le présent article, l'expression « biens réels » s'entend également des droits de tenure à bail portant sur des biens réels.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Default charges: monetary obligations

33.1   No agreement creating or relating to a debt shall provide for a charge to be paid upon a default in the payment of an instalment, unless it reasonably represents one or more of the following costs incurred by the credit grantor as a result of the default:

(a) legal costs incurred in collecting or attempting to collect the amount in arrears;

(b) costs incurred by the credit grantor in protecting the collateral after default or in seizing or holding the collateral or repairing it or preparing it for sale;

(c) costs incurred because a cheque or other payment instrument given by the borrower to the credit grantor was dishonoured.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Frais imposés en cas de défaut

33.1   Les conventions qui créent ou concernent une dette ne peuvent prévoir que des frais soient imposés en cas de non-paiement d'un versement, sauf s'il s'agit d'une somme raisonnable permettant de couvrir ceux des frais suivants que le prêteur a engagés en raison du défaut :

a) les frais juridiques relatifs au recouvrement ou à la tentative de recouvrement d'un versement au titre d'un contrat de crédit;

b) les frais relatifs à la protection des biens grevés ou à la réalisation de sa garantie après le défaut de paiement, notamment les frais de saisie, de détention, de réparation ou de préparation des biens en vue de la vente;

c) les frais relatifs au refus d'un instrument de paiement, notamment un chèque, que l'emprunteur lui avait remis.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Acceleration on default

33.2(1)   Subject to the restrictions set out in subsection (2), a provision in an agreement providing that, in the event of a default in payment of an instalment, the full balance will or may become immediately due and owing is valid and enforceable.

Exigibilité anticipée en cas de défaut

33.2(1)   Sous réserve des limitations énumérées au paragraphe (2), la clause d'un contrat qui prévoit qu'en cas de défaut de paiement d'un versement, le solde intégral deviendra immédiatement exigible ou pourra le devenir est valide et exécutoire.

Restrictions on acceleration

33.2(2)   The restrictions referred to in subsection (1) are as follows:

(a) if the debt arises out of a sale of goods or goods and services, or a retail hire-purchase of goods, and the seller has not seized the goods or commenced an action to recover the balance of the debt, the buyer may pay the instalments in arrears plus the default charges as provided in section 33.1, and in that case payment of the balance must not be accelerated by reason of any default so remedied;

(b) if the debt arises out of a sale of goods or goods and services, or a retail hire-purchase of goods, and the seller is entitled to seize the goods and has so seized them, the seller is to proceed in accordance with section 45, and if the buyer redeems the goods in accordance with that section, payment of the balance must not be accelerated by reason of any default so remedied;

(c) if the debt is secured by a chattel mortgage, the mortgagor is entitled to relief from acceleration as provided in section 14 of The Mortgage Act;

(d) in any other case, the borrower may, at any time before an action is commenced to recover the balance of the debt, pay the instalments then in arrears with the default charges on them as provided by section 33.1, and in that case payment of the balance must not be accelerated by reason of any default so remedied;

(e) in any case in which an action has been commenced to recover the balance of the debt, the court may grant relief against acceleration on any terms that it sees fit;

(f) in any case in which a credit grantor is claiming accelerated payment and the borrower does not make the payments required to obtain relief under clause (a), (b), (c) or (d) or is not granted relief under clause (e), the credit grantor may not recover more than the total of

(i) the amount that the borrower would have had to pay in order to prepay the outstanding balance at the time of the default on which the claim for acceleration is based, and

(ii) interest on the amount determined under subclause (i) from the time of default at the rate set out in the credit agreement.

Limitations des clauses d'exigibilité anticipée

33.2(2)   Les limitations visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

a) si la dette résulte de la vente de biens, ou de biens et de services, ou d'une location-vente au détail de biens, et si le vendeur n'a pas saisi les biens ou introduit une action en vue de recouvrer le solde de la dette, l'acheteur peut effectuer les versements arriérés et verser sur ceux-ci les frais imposés en cas de défaut, conformément à l'article 33.1; dans ce cas, le paiement du solde ne peut être exigé par anticipation en raison d'un défaut auquel l'acheteur aura ainsi remédié;

b) si la dette résulte de la vente de biens, ou de biens et de services, ou d'une location-vente au détail de biens, et si le vendeur a le droit de saisir les biens et les a saisis, il procède conformément à l'article 45; dans le cas où l'acheteur rachète les biens conformément à cet article, le paiement du solde ne peut être exigé par anticipation en raison d'un défaut auquel l'acheteur aura ainsi remédié;

c) si la dette est garantie par une hypothèque sur des biens personnels, le débiteur hypothécaire a droit aux mesures de redressement contre l'exigibilité anticipée, de la manière prévue à l'article 14 de la Loi sur les hypothèques;

d) dans tous les autres cas, l'emprunteur peut, en tout temps avant l'introduction d'une action en recouvrement du solde de la dette, effectuer les versements alors échus et verser sur ceux-ci les frais imposés en cas de défaut, conformément à l'article 33.1; dans ce cas, le paiement du solde ne peut être exigé par anticipation en raison d'un défaut auquel l'emprunteur aura ainsi remédié;

e) dans tous les cas où une action a été introduite en recouvrement du solde de la dette, le tribunal peut accorder des mesures de redressement contre l'exigibilité anticipée aux conditions qu'il juge appropriées;

f) dans tous les cas où un prêteur demande l'exigibilité anticipée des paiements et que l'emprunteur n'effectue pas les paiements exigés pour obtenir les mesures de redressement prévues aux alinéas a), b), c) ou d) ou n'obtient pas les mesures de redressement prévues à l'alinéa e), le prêteur ne peut recouvrer un montant supérieur au total des éléments suivants :

(i) la somme que l'emprunteur aurait eu à verser pour payer par anticipation le solde impayé de la dette au moment du défaut sur lequel la demande d'exigibilité anticipée est fondée,

(ii) les intérêts sur cette somme, calculés à partir du défaut, au taux prévu par le contrat de crédit.

Default after extension

33.2(3)   In any case in which a borrower has been granted an extension of time, the time of default referred to in subclause (2)⁠(f)⁠(i) is the time when the borrower fails to comply with the terms of the extension.

Défaut de paiement après une prolongation

33.2(3)   Si l'emprunteur a obtenu une prolongation de délai, le moment du défaut visé au sous-alinéa (2)f)⁠(i) est le moment où il n'observe pas les modalités de la prolongation.

Meaning of "payments in default"

33.2(4)   Except where expressly so stated, references in this Act to payments in default do not include any payments that have become due by virtue of any provision for the acceleration of payments.

Signification de « défaut de paiement »

33.2(4)   Sauf indication expresse contraire, les mentions dans la présente loi d'un défaut de paiement ne visent pas les paiements qui deviennent exigibles en vertu d'une clause d'exigibilité anticipée des paiements.

Acceleration provisions continue in effect

33.2(5)   A provision for acceleration of payments on default operates from time to time as and when default occurs, and the fact that a borrower has been relieved from acceleration in accordance with this section does not preclude its operation in respect of subsequent defaults.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Opposabilité de la clause d'exigibilité anticipée

33.2(5)   La clause d'exigibilité anticipée des paiements en cas de défaut est opposable lorsqu'un défaut de paiement survient. Le fait que l'emprunteur ait obtenu des mesures de redressement contre l'exigibilité anticipée conformément au présent article dans un cas n'a pas pour effet de limiter l'application de la clause à l'égard des défauts de paiement ultérieurs.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Other penalties void

33.3   A provision in an agreement creating or relating to a debt payable by instalments to which this Part applies that imposes on the borrower, as a consequence of default in payment of an instalment, a pecuniary penalty that is not permitted by section 33.1 or 33.2, is void.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Nullité des autres peines pécuniaires

33.3   Est nulle la clause qui figure dans une convention créant ou concernant une dette payable par versements à laquelle la présente partie s'applique et qui a pour effet d'imposer à l'emprunteur, en raison du défaut de paiement d'un versement, une peine pécuniaire non autorisée par les articles 33.1 ou 33.2.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Default charges: non-monetary obligations

33.4   If a borrower defaults on a non-monetary obligation under a credit agreement, the credit grantor may recover from the borrower, as damages for the default, no more than the reasonable expenses incurred and the amount of any loss suffered by the credit grantor because of the default. But if the agreement establishes a monetary penalty for the default, the amount recoverable also cannot be more than the amount of that penalty.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Frais de défaut : obligations non monétaires

33.4   Si l'emprunteur fait défaut d'exécuter une obligation non monétaire prévue par le contrat de crédit, le prêteur peut recouvrer, à titre de dommages-intérêts, une somme n'excédant pas les dépenses raisonnables engagées et les pertes subies en raison du défaut, sous réserve de toute pénalité maximale pour défaut qui aura pu être prévue par le contrat de crédit.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Relief against acceleration, seizure and forfeiture

33.5   If an agreement creating or relating to a debt imposes on the borrower an obligation in addition to the payment of the debt, and provides that, in the event of a breach of the obligation,

(a) payment of the debt shall be accelerated;

(b) the credit grantor may seize or take possession of any goods; or

(c) the interest of the borrower in any goods is or may be forfeited;

the court may relieve the borrower from the effect of the provision on any terms that it sees fit.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Mesures de redressement contre l'exigibilité anticipée

33.5   Le tribunal peut libérer l'emprunteur de l'effet des clauses qui figurent dans une convention créant ou concernant une dette, qui imposent à l'emprunteur une obligation, en sus du paiement de la dette, et qui prévoient qu'en cas de violation de l'obligation, selon le cas :

a) le paiement de la dette sera exigé par anticipation;

b) le prêteur peut saisir un bien ou en prendre possession;

c) le droit de l'emprunteur sur un bien est frappé de déchéance ou peut le devenir.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Absolute discretion of creditor

33.6(1)   A provision in an agreement creating or relating to a debt that gives, or has the effect of giving, the credit grantor the right to decide whether any given fact or circumstance exists, is void.

Discrétion absolue du créancier

33.6(1)   Est nulle la clause qui figure dans une convention créant ou concernant une dette et qui réserve au prêteur ou a pour effet de lui réserver le droit de décider qu'un fait donné ou une circonstance existe.

Powers to preserve security

33.6(2)   Despite subsection (1), an agreement may contain a provision that, if the credit grantor has reasonable cause to believe that the security for the debt is in jeopardy,

(a) payment of the debt shall be accelerated;

(b) the credit grantor may seize or take possession of any goods; or

(c) the interest of the borrower in any goods is or may be forfeited;

or any two or all of those provisions. In that case, it is a question of fact for the court whether or not the credit grantor has reasonable cause for such a belief, but if the credit grantor has such cause at the relevant time, it is immaterial whether or not the security is actually in jeopardy.

Protection de la sûreté

33.6(2)   Par dérogation au paragraphe (1), une convention peut contenir une clause prévoyant que, si le prêteur a des motifs raisonnables de croire que la sûreté en garantie d'une dette est en péril, le paiement de la dette sera exigé par anticipation, le prêteur peut saisir un bien ou en prendre possession ou le droit de l'emprunteur sur un bien est frappé de déchéance ou peut le devenir, ou contenir la totalité ou une partie de ces clauses. Dans ce cas, la question de savoir si le prêteur a ou non des motifs raisonnables pouvant justifier une telle croyance est une question de fait pour le tribunal. Cependant, s'il a de tels motifs aux moments pertinents, il importe peu de savoir si la sûreté est effectivement en péril ou non.

Relief against powers

33.6(3)   The court may relieve the borrower from the effect of a provision mentioned in subsection (2) on such terms as it thinks fit.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Conditions

33.6(3)   Le tribunal peut libérer l'emprunteur de l'effet d'une clause visée au paragraphe (2) aux conditions qu'il estime indiquées.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Granting relief

33.7   The court may grant relief under sections 33.5 and 33.6 at any time, and may do so either in a proceeding commenced by the credit grantor to enforce security or on an application by the borrower. But if the credit grantor gives the borrower written notice that

(a) specifies the breach complained of, or the facts relied on as giving reasonable cause for the credit grantor's belief, as the case may be;

(b) informs the borrower of his or her right to apply for relief; and

(c) requires the borrower to apply for such relief within 20 days;

the borrower's right to apply for relief expires at the end of those 20 days.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Octroi de mesures de redressement

33.7   Le tribunal peut accorder à tout moment les mesures de redressement prévues aux articles 33.5 et 33.6; il peut le faire soit dans une action intentée par le prêteur pour exécuter sa sûreté, soit à la demande de l'emprunteur. Cependant, si le prêteur remet à l'emprunteur un avis écrit qui précise la violation faisant l'objet de la plainte ou les faits sur lesquels il fonde ses motifs raisonnables, selon le cas, qui informe l'emprunteur de son droit de demander des mesures de redressement et qui exige que l'emprunteur demande ces mesures de redressement dans un délai de 20 jours, l'emprunteur perd son droit de demander des mesures de redressement à l'expiration du délai.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Staying of seizure or action

33.8(1)   If a credit grantor attempts to seize any goods or commences an action with respect to goods or the payment of money owing in respect of them, and the borrower pays the instalments in arrears, any default charges as provided in section 33.2 and his or her taxable costs in the action, if any, the seizure or action shall be stayed.

Suspension de la saisie ou de l'action

33.8(1)   Si le prêteur tente de saisir un bien ou intente une action à l'égard d'un bien ou du paiement des sommes dues sur celui-ci et si l'emprunteur verse l'arriéré, les frais imposés en cas de défaut, conformément à l'article 33.2, ainsi que les frais taxables que le prêteur a engagés dans l'action, la saisie ou l'action est suspendue.

Return of seized goods where default remedied

33.8(2)   If a credit grantor seizes any goods and the borrower remedies the default or otherwise obtains relief under this Part, the credit grantor must return the goods to the borrower on payment by the borrower, in addition to any other payment required by this Part, of the costs of seizure in an amount not exceeding that permitted by The Distress Act.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Remise des objets saisis

33.8(2)   Si le prêteur saisit un bien et que l'emprunteur remédie au défaut ou obtient autrement des mesures de redressement sous le régime de la présente partie, le prêteur remet le bien à l'emprunteur sur paiement par celui-ci, en sus de tout autre paiement exigé par la présente partie, des frais de la saisie, dont le montant ne peut être supérieur à celui autorisé par la Loi sur la saisie-gagerie.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

DIVISION 2
FIXED CREDIT

SECTION 2
CRÉDIT À TAUX FIXE

Application of this Division

34   This Division applies only to advertisements and credit agreements for fixed credit.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Application

34   La présente section ne s'applique qu'aux contrats de crédit qui prévoient un crédit à taux fixe et qu'aux annonces publicitaires qui en offrent.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

CREDIT SALES

VENTES À CRÉDIT

Credit sales must have scheduled payments

34.1   A credit agreement for a credit sale must provide for the outstanding balance to be repaid according to a schedule of payments, which may be subject to adjustments to accommodate contingencies such as a change in the interest rate.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Ventes à crédit

34.1   Les ventes à crédit ne peuvent se faire qu'en vertu d'un contrat de crédit à remboursement à échéances fixes. Le contrat peut toutefois prévoir des ajustements au calendrier des échéances pour que soient prises en compte des modifications dans les circonstances, comme un changement du taux d'intérêt.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

DISCLOSURE IN ADVERTISING

COMMUNICATION DANS LES ANNONCES PUBLICITAIRES

Disclosure of term and APR

34.2(1)   An advertisement for fixed credit that states an interest rate or the amount of a payment must disclose the APR of the credit and the term over which it is to be extended.

Communication du TAP et de la durée

34.2(1)   Les annonces publicitaires qui offrent du crédit à taux fixe et donnent le taux d'intérêt ou le montant d'un versement communiquent le TAP et la durée du crédit.

Disclosure of cash price

34.2(2)   If the advertisement is for a credit sale of a specific product, it must also disclose the cash price of the product.

Communication du prix au comptant

34.2(2)   Les annonces publicitaires de vente à crédit liées à des produits bien identifiés en donnent le prix au comptant.

Disclosure of cost of credit

34.2(3)   Subject to the regulations, if the advertisement is for a credit sale involving a non-interest finance charge, it must also disclose the cash price and the cost of credit.

Communication du coût du crédit

34.2(3)   Sous réserve des règlements, les annonces publicitaires de vente à crédit à l'égard duquel des frais financiers autres que l'intérêt seraient payables communiquent le prix au comptant et le coût du crédit.

Disclosure for representative transaction

34.2(4)   If the information required by subsections (1) to (3) to be disclosed in an advertisement is not the same for all transactions to which the advertisement relates, the information may be for a representative transaction if the advertisement states that it is for a representative transaction.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Communication portant sur une opération type

34.2(4)   Si l'un ou l'autre des renseignements dont la communication est obligatoire en application des paragraphes (1) à (3) ne sont pas identiques dans le cas de tous les contrats de crédit visés par l'annonce publicitaire, les renseignements peuvent correspondre à une opération type pour autant qu'ils soient identifiés comme tels.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

DISCLOSURE STATEMENTS

DOCUMENTS D'INFORMATION

Initial disclosure statement

34.3   The initial disclosure statement for a credit agreement for fixed credit must be dated and must disclose as much of the following information about the agreement as is applicable:

(a) if the agreement is for a credit sale, a description of each product sold;

(b) the total value received or to be received by the borrower under the agreement, and a breakdown of the total value showing the nature, timing and amount of each advance;

(c) if the agreement provides for scheduled payments,

(i) the total value given or to be given by the borrower under the agreement, and a breakdown of the total value showing the nature, timing and amount of each payment to be made by the borrower,

(ii) the term over which the credit is to be extended, and the outstanding balance at the end of the term if all scheduled payments are made,

(iii) the amortization period, if it is longer than the term, and

(iv) the cost of credit;

(d) the date on which interest begins to accrue and the particulars of any grace period;

(e) the interest rate, and how interest is calculated and compounded;

(f) the method of applying each payment to the accumulated cost of credit and to the principal;

(g) if the interest rate might change during the term,

(i) the initial interest rate,

(ii) the method of determining the interest rate throughout the term, and

(iii) unless the amount of a scheduled payment is adjusted automatically to account for changes in the interest rate, the lowest annual interest rate — based on the initial outstanding balance — at which a scheduled payment would not cover the interest that would accrue between payments;

(h) the APR;

(i) the nature of, and the amount and timing of payments for, each non-interest finance charge;

(j) if the borrower has paid, or is liable to pay, a brokerage fee, the amount of that fee;

(k) the nature of, and the amount and timing of, any default charges;

(l) a description of each item of collateral sufficient to identify it as collateral under the agreement;

(m) for a credit agreement other than a mortgage, a statement that the borrower is entitled to prepay the outstanding balance at any time without charge or penalty and is entitled to make partial prepayments without charge or penalty on any scheduled payment date;

(n) for a mortgage, a statement of the conditions, if any, under which the borrower may make a prepayment, and any charge for a prepayment;

(o) the nature of, and the amount and timing of payments for, any optional services purchased by the borrower for which payment is to be made to or through the credit grantor;

(p) if any optional services are to be provided by the credit grantor or an associate of the credit grantor, a statement of the borrower's right under section 23 to cancel those services;

(q) if the agreement does not provide for scheduled payments, the circumstances in which all or any part of the outstanding balance must be paid, or a reference to the provisions of the agreement that describe those circumstances;

(r) if the lender requires the borrower to obtain insurance as a condition of the credit agreement, a statement that the borrower has the right to obtain the insurance from any insurer authorized by law to provide it;

(s) any additional information prescribed by regulation.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Document d'information initial

34.3   Le document d'information initial relatif au contrat de crédit qui prévoit un crédit à taux fixe est daté et communique le plus grand nombre de renseignements parmi les suivants qui s'appliquent :

a) dans le cas d'une vente à crédit, une mention de tous les produits vendus;

b) la valeur totale de la contrepartie que l'emprunteur reçoit ou doit recevoir au titre du contrat, avec indication de la nature, du montant et du moment du versement de chaque avance;

c) si le contrat prévoit un remboursement à échéances fixes :

(i) la valeur totale de la contrepartie que l'emprunteur verse ou doit verser au titre du contrat avec indication de la nature, du montant et de l'échéance de chaque versement qu'il doit faire,

(ii) la durée du crédit et une indication du solde impayé à l'expiration de la durée si tous les versements prévus sont faits,

(iii) la période d'amortissement, si elle est supérieure à la durée,

(iv) le coût du crédit;

d) la date à laquelle l'intérêt commence à courir et tous les renseignements sur les délais de grâce;

e) le taux d'intérêt, son mode de calcul et la façon dont il est composé;

f) le mode d'affectation de chaque versement au coût total du crédit et au principal;

g) en cas de possibilité de variation du taux d'intérêt au cours de la durée :

(i) le taux d'intérêt initial,

(ii) le mode de détermination du taux d'intérêt pendant toute la durée,

(iii) sauf si le montant des versements est ajusté automatiquement pour que soient prises en compte les variations du taux d'intérêt, le plus petit taux d'intérêt annuel, calculé sur le solde impayé initial, pour lequel les versements seraient insuffisants pour couvrir le montant des intérêts échus entre deux versements;

h) le TAP;

i) la nature et le montant de tous les frais financiers autres que l'intérêt, ainsi que le calendrier de leur versement;

j) si l'emprunteur a payé, ou est susceptible de payer, des frais de courtage, le montant de ces frais;

k) la nature et le montant des frais de défaut de paiement prévus par le contrat de crédit, ainsi que le moment de leur versement;

l) une mention de la nature des biens grevés, suffisamment précise pour les identifier comme tels;

m) sauf dans le cas d'un prêt hypothécaire, la mention du fait que l'emprunteur est autorisé à régler intégralement le solde impayé en tout temps, sans frais ni pénalité, et est autorisé à payer une partie du solde sans frais ni pénalité à la date prévue pour un versement ordinaire;

n) dans le cas d'un prêt hypothécaire, la mention des conditions applicables aux remboursements anticipés et aux frais de remboursement anticipé;

o) la nature, le montant et l'échéance des paiements que l'emprunteur doit faire au prêteur ou par son entremise pour les services facultatifs qu'il a achetés;

p) si des services facultatifs doivent être fournis par le prêteur ou une personne qui lui est liée, la mention que l'emprunteur est autorisé à les annuler en vertu de l'article 23;

q) si le contrat n'est pas un contrat de crédit à remboursement à échéances fixes, soit les circonstances dans lesquelles la totalité ou une partie du solde impayé doit être payé, soit un renvoi aux dispositions du contrat de crédit qui les mentionnent;

r) si le prêteur exige que l'emprunteur achète une assurance, à titre de condition du contrat de crédit, la mention qu'il peut l'obtenir auprès de tout assureur qui est légalement autorisé à la lui fournir;

s) les renseignements additionnels prévus par règlement.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Periodic disclosure: floating interest rate

34.4(1)   If the interest rate is a floating rate, the credit grantor must give to the borrower, at least once every 12 months, a supplementary disclosure statement containing the following information for the period covered by the statement:

(a) the annual interest rate at the beginning and end of the period;

(b) the outstanding balance at the beginning and end of the period;

(c) if the agreement provides for scheduled payments, the amount and timing of all remaining payments, based on the annual interest rate at the end of the period.

Modification du taux d'intérêt — taux variable

34.4(1)   Dans le cas d'un contrat de crédit à taux variable, le prêteur donne à l'emprunteur, au moins une fois tous les 12 mois, un document d'information supplémentaire qui comporte les renseignements suivants pour la période concernée :

a) le taux d'intérêt annuel, au début et à la fin de la période;

b) le solde impayé, au début et à la fin de la période;

c) dans le cas d'un contrat de crédit à remboursement à échéances fixes, le montant et l'échéance de tous les versements à venir, calculés selon le taux d'intérêt annuel en vigueur à la fin de la période.

Disclosure: increase in non-floating interest rate

34.4(2)   If the interest rate is not a floating rate, and is increased during the term of the credit agreement to a rate that is at least one percentage point higher than the rate most recently disclosed to the borrower, the credit grantor must give to the borrower within 30 days after the increase a supplementary disclosure statement containing the following information:

(a) the new annual interest rate;

(b) the date the new rate took effect; and

(c) how the amount or timing of any payment is affected by the change.

Modification du taux d'intérêt — taux fixe

34.4(2)   Si le taux d'intérêt peut être modifié sans être un taux variable, le prêteur donne à l'emprunteur, dans les 30 jours après une augmentation du taux d'intérêt annuel d'au moins un pour cent de plus que le taux le plus récent communiqué à l'emprunteur, un document d'information supplémentaire comportant les renseignements suivants :

a) le nouveau taux d'intérêt annuel;

b) sa date de prise d'effet;

c) les conséquences que la modification du taux d'intérêt peut avoir sur le montant et l'échéance de chaque versement.

Failure to disclose increase within 30 days

34.4(3)   An interest rate increase that must be disclosed under subsection (2) is not effective more than 30 days before the day on which it disclosed.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Défaut de communication

34.4(3)   L'augmentation du taux d'intérêt dont la communication est obligatoire en application du paragraphe (2) ne peut entrer en vigueur plus de 30 jours avant sa communication à l'emprunteur.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Additional disclosure: amendments

34.5(1)   If, because of an amendment to the credit agreement, information disclosed under this Division is no longer correct, the credit grantor must give to the borrower, within 30 days after the amendment is made, a supplementary disclosure statement setting out the correct information.

Document d'information supplémentaire en cas de modification du contrat

34.5(1)   Le prêteur donne un document d'information supplémentaire à l'emprunteur dans les 30 jours suivant toute modification du contrat de crédit qui a pour effet de modifier des renseignements déjà communiqués dans un document d'information.

When additional disclosure not required

34.5(2)   The credit grantor need not give a supplementary disclosure statement if the amendment does not result in an increase to the cost of credit or the APR.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Exception

34.5(2)   Le prêteur n'est pas tenu de donner un document d'information supplémentaire à l'emprunteur si les modifications n'entraînent aucune augmentation du coût du crédit ou du TAP.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Notice that payments will not cover interest

34.6   The credit grantor must notify the borrower that the scheduled payments will not cover the interest that accrues between payments, if that occurs because of an increase in the principal resulting from a missed or late payment or a default charge. The notice must be given, in writing, within 30 days after the date of the increase.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Avis de l'insuffisance des versements

34.6   Le prêteur est tenu, pour informer l'emprunteur de la situation, de l'aviser par écrit dans les 30 jours qui suivent une augmentation du principal impayé causée par un versement non effectué ou effectué en retard ou par l'imposition de frais de défaut de paiement si, à cause de l'augmentation, les versements prévus par le contrat de crédit à remboursement à échéances fixes seront insuffisants pour couvrir les intérêts échus entre deux versements.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

RENEWAL OF CREDIT AGREEMENTS OTHER THAN MORTGAGES

RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE CRÉDIT AUTRES QUE LES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

Application of section

34.7(1)   This section does not apply in relation to a mortgage registered under The Real Property Act.

Application

34.7(1)   Le présent article ne s'applique pas aux hypothèques enregistrées sous le régime de la Loi sur les biens réels.

Renewing a credit agreement

34.7(2)   When a credit agreement for fixed credit is to be renewed, the credit grantor must deliver to the borrower, on or before the renewal date, a disclosure statement containing the following information:

(a) the renewal date;

(b) the outstanding balance as of the renewal date;

(c) any non-interest finance charges payable in connection with the renewal;

(d) the relevant interest rate information referred to in clauses 34.3(e) and (g);

(e) the APR;

(f) the amount and timing of all payments to be made after the renewal date;

(g) the total of all payments to be made after the renewal date;

(h) the cost of credit under the renewed agreement;

(i) the term over which credit will be extended under the renewed agreement;

(j) the amortization period.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Renouvellement d'un contrat de crédit

34.7(2)   Si un contrat de crédit à taux fixe doit être renouvelé, le prêteur remet à l'emprunteur, au plus tard à la date du renouvellement, un document d'information qui comporte les renseignements suivants :

a) la date de renouvellement;

b) le solde impayé au moment du renouvellement;

c) les frais financiers autres que l'intérêt payables pour le renouvellement;

d) les renseignements pertinents sur le taux d'intérêt visés aux alinéas 34.3e) et g);

e) le TAP;

f) le montant et la date d'échéance de tous les versements à faire au titre du contrat renouvelé;

g) le total de tous les versements à faire au titre du contrat renouvelé;

h) le coût du crédit au titre du contrat renouvelé;

i) la durée au titre du contrat renouvelé;

j) la période d'amortissement.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

MORTGAGE RENEWAL

RENOUVELLEMENT DES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

Notice of mortgage renewal

34.8(1)   If the amortization period for a mortgage registered under The Real Property Act is longer than its term, the credit grantor must, at least 21 days before the end of the term, give written notice to each person entitled to disclosure stating whether the credit grantor is willing to renew the mortgage for a further term.

Avis de renouvellement

34.8(1)   Lorsque la période d'amortissement d'un prêt hypothécaire enregistré en conformité avec la Loi sur les biens réels est plus longue que sa durée, le prêteur est tenu, au moins 21 jours avant la fin de la durée, de donner à toutes les personnes devant recevoir des renseignements un avis écrit les informant s'il désire ou non renouveler le prêt pour une autre durée.

Disclosure on mortgage renewal

34.8(2)   A credit grantor who is willing to renew a mortgage must include with the notice referred to in subsection (1) a disclosure statement containing the following information:

(a) information about the renewal that corresponds with each category of information required under section 34.3, based on the assumption that the borrower will make any payments that are due under the mortgage up to the renewal date;

(b) the renewal date;

(c) the outstanding balance as of the renewal date;

(d) any non-interest finance charges payable in connection with the renewal.

Document d'information

34.8(2)   Le prêteur qui désire renouveler un prêt hypothécaire joint à l'avis mentionné au paragraphe (1) un document d'information qui comporte les renseignements suivants :

a) les renseignements — correspondant à chacune des catégories visées à l'article 34.3 — qui concernent le renouvellement en présumant que l'emprunteur continuera à effectuer ses versements au titre du contrat d'origine jusqu'à la date de renouvellement;

b) la date de renouvellement;

c) le solde impayé au moment du renouvellement;

d) les frais financiers autres que l'intérêt payables pour le renouvellement.

Terms of renewed mortgage differ from disclosure statement

34.8(3)   If the terms of the renewed mortgage differ from the terms set out in the disclosure statement given under subsection (2) in that

(a) the outstanding balance differs from that stated in the disclosure statement due to a missed, late, early or extra payment;

(b) the interest rate differs from that stated in the disclosure statement; or

(c) the amortization period or frequency of payments differs from that stated in the disclosure statement;

the credit grantor must give a revised disclosure statement to each person entitled to disclosure within 30 days after the effective date of the renewed mortgage, containing the correct terms.

Différences entre les modalités du contrat renouvelé et celles du document

34.8(3)   Le prêteur donne un document d'information révisé à toutes les personnes devant recevoir des renseignements dans les 30 jours qui suivent la date de prise d'effet du contrat renouvelé si les modalités de ce contrat sont différentes de celles du document d'information pour l'une ou l'autre ou plusieurs des raisons suivantes :

a) le solde impayé à la date de renouvellement est différent de celui que mentionne le document d'information en raison d'un paiement non effectué ou effectué en retard, d'un paiement anticipé ou d'un paiement supplémentaire;

b) le taux d'intérêt prévu par le contrat renouvelé est différent de celui que donne le document d'information;

c) la période d'amortissement ou la fréquence des paiements prévus par le contrat renouvelé sont différentes de celles que donne le document.

Borrower may prepay if no disclosure or incomplete

34.8(4)   If the credit grantor

(a) does not give a disclosure statement to each person entitled to disclosure within the time required by subsection (1); or

(b) gives a person entitled to disclosure a disclosure statement that does not contain all the information required by subsection (2);

the borrower may prepay the outstanding balance of the renewed mortgage without penalty at any time within 21 days after the renewal date of the mortgage.

Remboursement par anticipation en cas d'absence de communication ou de communication incomplète

34.8(4)   Si le prêteur ne donne pas à toutes les personnes devant recevoir des renseignements un document d'information qui comporte tous les renseignements visés par le paragraphe (2) avant l'expiration du délai que le paragraphe (1) précise, l'emprunteur a le droit de rembourser par anticipation le solde impayé du prêt hypothécaire renouvelé sans pénalité dans les 21 jours qui suivent la date de renouvellement du prêt hypothécaire.

Borrower may prepay if improper disclosure

34.8(5)   If a credit grantor gives a disclosure statement to a person entitled to disclosure that does not reflect the actual terms of the renewed mortgage, and does not give a revised disclosure statement to that person containing the correct terms in the time period required by subsection (3), the borrower may prepay the outstanding balance of the renewed mortgage without penalty at any time within 21 days after that period expires.

Remboursement par anticipation en cas d'absence de communication

34.8(5)   Si le prêteur donne à une personne devant recevoir des renseignements un document d'information qui ne reflète pas correctement les modalités du renouvellement et ne lui donne pas un document d'information révisé avant l'expiration du délai fixé par le paragraphe (3), l'emprunteur a le droit de rembourser par anticipation le solde impayé du prêt hypothécaire renouvelé sans pénalité dans les 21 jours qui suivent la fin du délai.

Charges related to renewal to be refunded

34.8(6)   If the borrower exercises a right of prepayment under subsection (4) or (5), the lender must refund to the borrower any non-interest finance charges imposed in connection with the renewal.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Remboursement des frais financiers

34.8(6)   Lorsque l'emprunteur exerce son droit de remboursement par anticipation, le prêteur lui rembourse les frais financiers autres que l'intérêt liés au renouvellement.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

DIVISION 3
OPEN CREDIT

SECTION 3
AVANCES À DÉCOUVERT

Application of this Division

35   This Division applies only to advertisements and credit agreements for open credit.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Application de la présente section

35   La présente section ne s'applique qu'aux contrats de crédit qui prévoient des avances à découvert et qu'aux annonces publicitaires qui en offrent.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

DISCLOSURE IN ADVERTISING

COMMUNICATION DANS LES ANNONCES PUBLICITAIRES

Disclosure: advertisement for open credit

35.1   An advertisement that gives any specific information about the cost of open credit must disclose the current annual interest rate and any non-interest finance charges for the credit.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Publicité

35.1   L'annonce publicitaire qui donne quelque renseignement précis que ce soit sur les coûts d'un contrat d'avance à découvert précise le taux d'intérêt annuel courant et les frais financiers autres que l'intérêt applicables au contrat.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

DISCLOSURE STATEMENTS

DOCUMENTS D'INFORMATION

Contents of initial disclosure statement

35.2   The initial disclosure statement for a credit agreement for open credit must be dated and must disclose as much of the following information about the agreement as is applicable:

(a) the credit limit, unless there is none or it is otherwise disclosed in the first statement of account or in a separate statement no later than when the borrower receives the first statement of account;

(b) the minimum periodic payment, or the method of determining it;

(c) the initial annual interest rate and the compounding period;

(d) if the agreement is associated with a credit card, the manner in which interest is calculated;

(e) if the annual interest rate may change, the method of determining the annual interest rate at any time;

(f) when interest begins to accrue on advances or different types of advances, and the particulars of any grace period;

(g) the nature and amount, or the method of determining the amount, of any non-interest finance charges that may become payable;

(h) if the borrower has paid or is liable to pay a brokerage fee, the amount of that fee;

(i) if the agreement is associated with a credit card, the borrower's maximum liability for debts incurred through unauthorized use of the card if it is lost or stolen;

(j) if the borrower purchases an optional service and is required to make payments for it to or through the credit grantor, a description of

(i) the service and the charges for it, and

(ii) the borrower's right to cancel the service under section 23, if the service is to be provided by the credit grantor or an associate of the credit grantor,

unless the description is provided to the borrower in a separate statement before the service is provided or begun to be provided;

(k) if the lender requires the borrower to obtain insurance as a condition of the credit agreement, a statement that the borrower has the right to obtain the insurance from any insurer authorized by law to provide it;

(l) a description of the collateral under the agreement;

(m) the nature and amount, or the method of determining the amount, of any default charges;

(n) how often the borrower will receive statements of account;

(o) a telephone number that the borrower can call for information about his or her account without being charged for the call;

(p) any additional information prescribed by regulation.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Contenu du document d'information initial

35.2   Le document d'information initial relatif à un contrat d'avance à découvert est daté et communique le plus grand nombre de renseignements parmi les suivants qui s'appliquent :

a) la limite de crédit, sauf s'il n'y en a aucune ou si elle est communiquée à l'emprunteur, soit dans le premier état de compte, soit dans un document distinct remis au plus tard lorsqu'il reçoit son premier état de compte;

b) le versement périodique minimal ou la façon de le calculer;

c) le taux d'intérêt annuel initial et la période durant laquelle il est composé;

d) si le contrat est lié à une carte de crédit, le mode de calcul de l'intérêt;

e) si le taux d'intérêt annuel peut varier, la façon de le déterminer à quelque moment que ce soit;

f) le moment auquel les intérêts commencent à courir sur les avances ou les différents types d'avance, ainsi que tous les renseignements sur les délais de grâce;

g) la nature et le montant ou la méthode de calcul du montant des frais financiers autres que l'intérêt qui peuvent devenir payables au titre du contrat;

h) si l'emprunteur a payé, ou est susceptible de payer, des frais de courtage, le montant de ces frais;

i) si le contrat est lié à une carte de crédit, la responsabilité maximale du détenteur de la carte en cas d'usage non autorisé, si la carte est volée ou perdue;

j) si l'emprunteur achète des services facultatifs qu'il doit payer au prêteur ou par son entremise, une indication des services ainsi que des frais applicables à chacun et la mention que l'emprunteur est autorisé à les annuler en vertu de l'article 23 s'ils doivent être fournis par le prêteur ou une personne qui lui est liée, sauf si ces renseignements se trouvent dans un document distinct qui lui est envoyé avant que ces services facultatifs ne lui soient fournis ou ne commencent à l'être;

k) si le prêteur exige que l'emprunteur achète une assurance, à titre de condition du contrat de crédit, la mention qu'il peut l'obtenir auprès de tout assureur qui est légalement autorisé à la lui fournir;

l) une mention des biens grevés à titre de garantie par le contrat;

m) la nature des frais de défaut de paiement prévus dans le contrat, ainsi que leur montant ou la façon de le calculer;

n) la périodicité des états de compte que l'emprunteur recevra;

o) un numéro de téléphone sans frais qui permette à celui-ci de se renseigner sur l'état de son compte;

p) les renseignements additionnels prévus par règlement.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Frequency of statements of account

35.3(1)   The credit grantor must provide the borrower with a statement of account at least monthly. But the credit grantor is not required to provide a statement of account to the borrower at the end of a period during which there have been no advances or payments, if

(a) the outstanding balance is nil; or

(b) the borrower is in default and the credit grantor has demanded payment of the outstanding balance and notified the borrower that the privilege of obtaining advances under the agreement has been cancelled or suspended.

État de compte

35.3(1)   Le prêteur remet un état de compte à l'emprunteur au moins une fois par mois. Il n'est toutefois pas tenu de le faire à la fin de chaque période au cours de laquelle il n'y a eu ni avance, ni versement si le solde impayé est nul ou si l'emprunteur est en défaut et si le prêteur a exigé le versement du solde impayé et a informé l'emprunteur que sa possibilité d'obtenir des avances a été annulée ou suspendue.

Disclosure in statement of account

35.3(2)   Each statement of account must disclose as much of the following information as is applicable:

(a) the period covered by the statement;

(b) the outstanding balance at the beginning of the period;

(c) the amount, description and posting date of each transaction or charge added to the outstanding balance during the period;

(d) the amount and posting date of each payment or credit subtracted from the outstanding balance during the period;

(e) the annual interest rate or rates in effect during the period or during any part of the period, and the amount of any change in the rate from the previous statement period;

(f) the total of all amounts added to the outstanding balance during the period;

(g) the total of all amounts subtracted from the outstanding balance during the period;

(h) the outstanding balance at the end of the period;

(i) the credit limit;

(j) the minimum payment;

(k) the due date for payment;

(l) the amount that the borrower must pay on or before the due date in order to take advantage of a grace period;

(m) the borrower's rights and obligations regarding the correction of billing errors;

(n) a telephone number that the borrower can call for information about his or her account without being charged for the call;

(o) any additional information prescribed by regulation.

Contenu de l'état de compte

35.3(2)   Les états de compte relatifs à un contrat d'avance à découvert communiquent le plus grand nombre de renseignements parmi les suivants qui s'appliquent :

a) la période visée;

b) le solde impayé au début de la période;

c) une mention et la date d'inscription de chaque opération ou des frais dont le montant est ajouté au solde impayé au cours de la période;

d) le montant et la date d'inscription de chaque versement ou de chaque crédit soustrait du solde impayé au cours de la période;

e) le ou les taux d'intérêt annuels en vigueur au cours de la période ou de toute partie de la période et une indication de la variation du taux d'intérêt depuis la dernière période;

f) le total de tous les montants ajoutés au solde impayé au cours de la période;

g) le total de tous les montants soustraits du solde impayé au cours de la période;

h) le solde impayé à la fin de la période;

i) la limite de crédit;

j) le versement minimal;

k) la date d'échéance du versement;

l) le montant que l'emprunteur doit payer au plus tard à la date d'échéance pour bénéficier du délai de grâce;

m) les droits et obligations de l'emprunteur à l'égard de la correction des erreurs de facturation;

n) un numéro de téléphone sans frais qui permette à l'emprunteur de se renseigner sur l'état de son compte;

o) les renseignements additionnels prévus par règlement.

Description of transaction

35.3(3)   A transaction is sufficiently described for the purpose of clause (2)⁠(c) if it enables the entry in the statement of account to be matched to a transaction record provided to the borrower along with the statement of account or at the time of the transaction.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Mention des opérations

35.3(3)   Pour l'application de l'alinéa (2)c), la mention d'une opération est suffisante si les renseignements que donnent l'état de compte et le relevé d'opérations qui l'accompagne ou qui a été remis à l'emprunteur au moment de l'opération peuvent raisonnablement permettre à l'emprunteur de vérifier l'opération.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

CREDIT CARDS

CARTES DE CRÉDIT

No issuance of unsolicited credit cards

35.4(1)   No person shall issue a credit card to a person who has not applied for it, unless the card is being issued under a credit agreement to renew or replace a card previously issued under that agreement.

Interdiction d'émettre des cartes de crédit non demandées

35.4(1)   Il est interdit d'émettre une carte de crédit à une personne qui ne l'a pas demandée, sauf s'il s'agit d'une carte de crédit qui est émise en remplacement ou à titre de renouvellement d'une carte ayant fait l'objet d'une demande et déjà émise à l'auteur de la demande.

Onus of proof

35.4(2)   The onus of proving that the person applied for a credit card is on the person who issued the card.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Fardeau de la preuve

35.4(2)   L'émetteur de la carte de crédit a le fardeau de prouver qu'une personne a demandé une carte.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Rates and fees to be disclosed in solicitation

35.5(1)   No person shall directly solicit another person, in person, by mail, or by phone or other electronic means, to apply for a credit card, unless the interest rate and other fees in effect at the time of solicitation are prominently disclosed.

Renseignements à communiquer dans les offres de carte de crédit

35.5(1)   Il est interdit d'inviter — en personne, par la poste, par téléphone ou par tout autre moyen électronique — une personne à demander une carte de crédit sans lui communiquer clairement le taux d'intérêt et les autres frais en vigueur à ce moment.

Application for credit card

35.5(2)   An application form for a credit card must disclose

(a) the following information, and the date to which each is current:

(i) if the interest rate is a floating rate, the index rate and the relationship between it and the annual interest rate,

(ii) the annual interest rate, if it is not a floating rate,

(iii) the grace period, if any,

(iv) the amount of any non-interest finance charges; or

(b) a telephone number that the applicant can call to obtain the information referred to in clause (a) without being charged for the call.

Demande de carte de crédit

35.5(2)   Les formulaires de demande de carte de crédit donnent :

a) soit les renseignements suivants, accompagnés de la date à laquelle ils sont à jour :

(i) le taux indiciel et le rapport entre ce taux et le taux d'intérêt annuel si le taux d'intérêt est variable,

(ii) le taux d'intérêt annuel, s'il est fixe,

(iii) la période de grâce, s'il y a lieu,

(iv) le montant des frais financiers autres que l'intérêt;

b) soit un numéro de téléphone que l'intéressé peut composer sans frais pour les obtenir.

Time of disclosure

35.5(3)   If a borrower applies for a credit card in person, or by telephone or any electronic means, the card issuer must disclose the information referred to in clause (2)⁠(a) when the borrower makes the application.

Moment de la communication

35.5(3)   Si l'emprunteur demande une carte de crédit en personne, par téléphone ou par tout autre moyen électronique, l'émetteur lui communique les renseignements mentionnés à l'alinéa (2)a) au moment où il fait sa demande.

Requirement for initial disclosure statement

35.5(4)   Nothing in this section relieves a credit card issuer from the obligation to provide an initial disclosure statement under section 35.2.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Document d'information initial

35.5(4)   Le présent article ne libère par l'émetteur de l'obligation de remettre un document d'information initial en conformité avec l'article 35.2.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Time of entering into credit agreement

35.6   A person who applies for a credit card without signing an application form is considered to enter into a credit agreement in relation to that card upon using the card for the first time.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Moment de la conclusion du contrat de crédit

35.6   La personne qui demande une carte de crédit sans signer un formulaire de demande est réputée conclure un contrat de crédit portant sur l'utilisation de la carte lorsqu'elle s'en sert pour la première fois.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Prior notice of change in information

35.7(1)   No change in the information disclosed to a credit card holder in a disclosure statement shall take effect until at least 30 days after the holder has been given notice of the change, unless the change is

(a) a change in the credit limit;

(b) a decrease in the interest rate or the amount of any other charge;

(c) an increase in the length of an interest-free period or grace period; or

(d) a change in a floating rate.

Préavis de modification

35.7(1)   La personne qui émet une carte de crédit accorde au détenteur de la carte un préavis d'au moins 30 jours de toute modification des renseignements que contient le document d'information sauf dans le cas des modifications suivantes :

a) modification de la limite de crédit;

b) diminution du taux d'intérêt ou des autres frais;

c) augmentation de la durée de la période sans intérêt ou du délai de grâce;

d) modification d'un taux variable.

Other notice of changes

35.7(2)   A change described in any of clauses (1)⁠(a) to (d) must be disclosed to the credit card holder in the first statement of account to follow the change, or in a separate document that accompanies the statement.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Modifications indiquées à l'emprunteur

35.7(2)   L'emprunteur est informé des modifications visées à l'un des alinéas (1)a) à d) dans l'état de compte qui suit la modification ou dans un document distinct qui accompagne l'état de compte.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Liability for unauthorized use of lost or stolen card

35.8(1)   Subject to subsection (2), if a credit card is lost or stolen, the card holder

(a) is not liable for any debt incurred through unauthorized use of the card after the card issuer is notified of the loss or theft; and

(b) is liable for no more than a total of $50., or any lesser amount set out in the credit agreement, for debts incurred through unauthorized use of the card before the card issuer is notified of the loss or theft.

Limitation de la responsabilité

35.8(1)   Sous réserve du paragraphe (2), en cas de perte ou de vol d'une carte de crédit, le détenteur de la carte :

a) n'est pas responsable d'une dette contractée en raison d'un usage non autorisé d'une carte perdue ou volée une fois que l'émetteur a reçu un avis l'informant de la perte ou du vol;

b) n'a qu'une responsabilité maximale à l'égard de l'usage non autorisé de la carte de crédit perdue ou volée avant que la perte ou le vol n'ait été porté à la connaissance de l'émetteur soit de 50 $, soit d'un montant inférieur mentionné dans le contrat de crédit comme montant maximal dont le détenteur de la carte de crédit est responsable en cas d'usage non autorisé de la carte perdue ou volée.

Regulations may exempt transactions

35.8(2)   Subsection (1) does not apply in respect of a transaction prescribed by regulation.

Exemptions réglementaires

35.8(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des opérations exemptées par règlement.

Liability for unauthorized use of credit card information

35.8(3)   A credit card holder is not liable for a debt incurred through unauthorized use of credit card information if, within 30 days after the date of issue of the first statement of account to include the debt, the holder notifies the credit card issuer of any unauthorized use.

Usage non autorisé de renseignements liés à une carte de crédit

35.8(3)   Le détenteur d'une carte de crédit n'est pas responsable des dettes contractées en raison de l'usage non autorisé de renseignements liés à sa carte s'il a, dans les 30 jours qui ont suivi la date du premier relevé de compte sur lequel ces dettes ont été portées, informé l'émetteur de la carte de l'usage non autorisé en question.

Form of notice

35.8(4)   Notice of the loss or theft of a credit card, or of an unauthorized use of credit card information, may be given orally or in writing.

Forme des avis

35.8(4)   L'avis de perte ou de vol d'une carte de crédit, ou d'usage non autorisé de renseignements liés à une carte de crédit peut être verbal ou écrit.

Onus of proof

35.8(5)   Except in the case of a transaction prescribed in the regulations, the onus of proving that the person using a credit card or credit card information was authorized to do so is upon the issuer of the card.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Fardeau de la preuve

35.8(5)   Sauf dans le cas d'une opération désignée par règlement, l'émetteur a le fardeau de prouver que l'utilisation de la carte ou des renseignements liés à la carte a été faite par une personne autorisée.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Surrender of credit card

35.9(1)   When a credit card holder surrenders a credit card to the issuer or agent of the issuer of the card, the issuer or agent must give the holder a receipt for the card. If it is surrendered to an agent, the agent

(a) must promptly forward the card to the issuer, notifying the issuer of the surrender; and

(b) is responsible for any unauthorized use of the card between the time the card is surrendered and the time it is received by the issuer.

Remise d'une carte de crédit

35.9(1)   Si le détenteur retourne la carte de crédit à l'émetteur de la carte ou à son représentant, un reçu faisant état de la remise de la carte lui est donné. Si la carte est retournée au représentant, celui-ci :

a) la transmet à l'émetteur le plus rapidement possible pour l'informer de la remise;

b) est responsable de toute utilisation non autorisée entre le moment où elle lui est retournée par le détenteur et le moment où l'émetteur la reçoit.

Holder not liable after surrender of card

35.9(2)   The credit card holder is not liable for any debt incurred through the unauthorized use of a credit card after he or she has surrendered it to the issuer or an agent of the issuer of the card.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Responsabilité du détenteur après la remise

35.9(2)   Le détenteur d'une carte de crédit n'est pas responsable des dettes qui découlent de l'utilisation non autorisée de la carte une fois qu'il l'a remise à l'émetteur ou à son représentant.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

DIVISION 4
LEASES

SECTION 4
BAUX

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Definitions

36   The following definitions apply in this Division.

"cash value" of leased goods means

(a) the price for which the lessor sells like goods to cash customers or, if the lessor does not sell like goods to cash customers, the lessor's reasonable estimate of the price that cash customers would pay for the leased goods; or

(b) any lower amount that the lessor and the lessee agree is the cash value. (« valeur au comptant »)

"estimated residual value" of leased goods means the amount reasonably estimated by the lessor at the beginning of the lease to be their wholesale value at the end of the lease. (« valeur résiduelle estimative »)

"option price" means the amount of an additional payment a lessee must make to exercise a purchase option. (« prix de l'option »)

"periodic payments" means the payments, other than taxes, that a lessee is required to make at regular intervals under a lease. (« versements périodiques »)

"purchase option" means an option under a lease for the lessee to acquire title to the leased goods at or before the end of the lease. (« option d'achat »)

"residual obligation" means a lessee's obligation to pay to the lessor, at the end of a lease, an amount based wholly or partly on the difference, if any, between

(a) the realizable value of the leased goods at the end of the lease; and

(b) the estimated residual value of the leased goods. (« obligation résiduelle »)

"term", in relation to the duration of a lease, means the period during which the lessee is entitled to possession of the leased goods, assuming no default under the lease. (« durée »)

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Définitions

36   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« durée » À l'égard d'un bail, période pendant laquelle le preneur à bail est autorisé à conserver la possession des biens loués, tant qu'il n'y a aucun défaut aux termes du bail. ("term")

« obligation résiduelle » Obligation du preneur à bail de verser au donneur à bail, à l'expiration du bail, un montant calculé, en totalité ou en partie, sur la différence éventuelle entre la valeur marchande et la valeur résiduelle estimative des biens loués. ("residual obligation")

« option d'achat » Autorisation, prévue par le bail, donnée au preneur à bail d'acquérir un titre de propriété à l'égard des biens loués, au plus tard à la fin du bail. ("purchase option")

« prix de l'option » Le montant du versement supplémentaire distinct que doit verser le preneur à bail pour exercer l'option d'achat. ("option price")

« valeur au comptant » À l'égard des biens loués :

a) soit le prix auquel le donneur à bail vend des biens semblables à des consommateurs payant comptant ou s'il n'en vend pas au comptant, le prix estimatif raisonnable, déterminé par lui, que de tels consommateurs verseraient pour les biens loués;

b) soit le prix inférieur sur lequel les parties au bail s'entendent. ("cash value")

« valeur résiduelle estimative » La valeur au prix du gros des biens loués à l'expiration du bail, selon l'estimation raisonnable qu'en fait le donneur à bail au début du bail. ("estimated residual value")

« versements périodiques » Les versements, compte non tenu des taxes, que le preneur à bail est tenu d'effectuer à intervalles réguliers en conformité avec le bail. ("periodic payments")

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Application of this Division

37   Subject to subsection 4(2), this Division applies to a lease that

(a) has a fixed term of at least four months;

(b) has an indefinite term;

(c) is renewed automatically if neither party does anything to prevent its renewal; or

(d) has a residual obligation;

and that is not exempted by regulation from the application of this Division.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Application de la présente section

37   Sauf exemption prévue par règlement et sous réserve du paragraphe 4(2), la présente section s'applique aux baux suivants :

a) les baux d'une durée fixe d'au moins quatre mois;

b) les baux d'une durée indéterminée;

c) les baux qui sont reconduits automatiquement, sauf si l'une des parties accomplit un acte en vue d'en empêcher le renouvellement;

d) les baux à obligation résiduelle.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 2005, c. 16, art. 6.

DISCLOSURE IN ADVERTISING

COMMUNICATION DANS LES ANNONCES PUBLICITAIRES

Lease advertising

38(1)   An advertisement that gives any specific information about the cost of a lease must disclose the following information:

(a) that the advertised transaction is a lease;

(b) the term of the lease;

(c) the amount and timing of any payments that would be required at or before the beginning of the term;

(d) the amount and timing of the periodic payments;

(e) the amount of any other payments, other than taxes, that a lessee would be required to make in the ordinary course of events;

(f) the APR of the lease;

(g) if required by regulation, prescribed information regarding extra charges based on use of the leased goods.

Annonces publicitaires

38(1)   Les annonces publicitaires qui donnent des renseignements précis sur le coût d'un bail communiquent les renseignements suivants :

a) le fait que l'opération est un bail;

b) la durée du bail;

c) le montant des versements que le preneur à bail sera tenu d'effectuer au plus tard au début de la durée du bail et le moment où ils doivent l'être;

d) le montant et les échéances des versements périodiques;

e) le montant des autres versements, compte non tenu des taxes, que le preneur à bail serait tenu normalement d'effectuer;

f) le TAP du bail;

g) si les règlements l'exigent, les renseignements que prévoient les règlements d'application de la présente loi sur les frais supplémentaires qui découlent de l'utilisation des biens loués.

Representative transaction

38(2)   If the information to be disclosed under subsection (1) is not the same for all leases covered by the advertisement, the information disclosed may be for a representative transaction if the advertisement states that it is for a representative transaction.

Opération type

38(2)   Si l'un ou l'autre des renseignements dont la communication est obligatoire en application du paragraphe (1) ne sont pas identiques dans le cas de tous les baux visés par l'annonce publicitaire, les renseignements communiqués peuvent correspondre à une opération type pour autant qu'ils soient identifiés comme tels.

Advertising in prescribed medium

38(3)   Despite subsection (1), an advertisement on radio or television or in a medium prescribed by regulation may, instead of disclosing the lease's term and APR, disclose

(a) a telephone number a person can call to obtain the information without incurring any charge for the call;

(b) the address of an Internet website that contains the information; or

(c) a reference to a publication with general circulation in the area of the advertisement's reach that contains the information.

Média désigné

38(3)   Par dérogation au paragraphe (1), l'annonce publicitaire à la radio, à la télévision ou dans un média désigné par règlement qui donne des renseignements précis sur le coût du bail peut, au lieu de donner la durée du bail et le TAP, donner :

a) soit un numéro de téléphone permettant de les obtenir sans frais;

b) soit l'adresse d'un site internet où il est possible de trouver ces renseignements;

c) soit la mention d'une publication à grand tirage, dans le lieu de diffusion de l'annonce, où se trouvent ces renseignements.

Records to be kept for three months

38(4)   A lessor who advertises a telephone number or website address where the information to be disclosed can be obtained must keep, for at least three months after the advertisement is last publicized, a copy of the telephone script or Internet document that contains the information.

Conservation des documents pertinents pendant trois mois

38(4)   Le donneur à bail qui se prévaut des alinéas (3)a) ou b) conserve pendant au moins trois mois à compter de la dernière publication de l'annonce un imprimé du message téléphonique ou du document internet qui comporte les renseignements en cause.

Director entitled to copy of record

38(5)   On request of the director, a lessor must provide a copy of a record described in subsection (4) to the director.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Demande du directeur

38(5)   Le donneur à bail remet une copie des documents qu'il conserve en conformité avec le paragraphe (4) au directeur si celui-ci lui en fait la demande.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

DISCLOSURE STATEMENTS

DOCUMENTS D'INFORMATION

Initial disclosure statement

39(1)   The initial disclosure statement for a lease must disclose as much of the following information about the lease as is applicable:

(a) that the transaction is a lease;

(b) a description of the leased goods;

(c) the term of the lease;

(d) the cash value of the leased goods at the beginning of the lease;

(e) the nature and amount of any advances received or charges incurred by the lessee at or before the beginning of the term;

(f) the nature and amount of each payment made or to be made by the lessee at or before the beginning of the term;

(g) the amount to be capitalized under the lease, which is

(i) the total of the cash value of the leased goods and any advances made or to be made to the lessee at or before the beginning of the term,

less

(ii) the total of the amounts paid or to be paid by the lessee at or before the beginning of the term, not including any refundable security deposit or any of the periodic payments;

(h) the amount, timing and number of the periodic payments;

(i) the estimated residual value of the leased goods;

(j) if the lease has a purchase option,

(i) how and when the option may be exercised,

(ii) the option price if the option is exercised at the end of the term, and

(iii) the method of determining the option price if the option is exercised before the end of the term;

(k) if the lease has a residual obligation, the amount of the obligation or the method of determining the amount;

(l) any circumstances under which either party may terminate the lease before the end of the term, and the amount, or method of determining the amount, of any payment that the lessee will be required to make on early termination of the lease;

(m) any circumstances in which the lessee may be required to make a payment not referred to in clauses (a) to (l), and the amount of the payment or the method of determining the amount;

(n) the APR of the lease;

(o) if the lessee has paid, or is liable to pay, a brokerage fee, the amount of that fee;

(p) the nature of, and the amount and timing of payments for, any optional services purchased by the lessee for which payment is to be made to or through the lessor;

(q) if any optional services are to be provided by the lessor or an associate of the lessor, a statement of the lessee's right under section 23 to cancel those services;

(r) the total of all non-refundable payments made or required to be made by the lessee in connection with the lease in the ordinary course of events;

(s) the implicit finance charge, as determined by the following formula:

I = A + B − C

In this formula,

Iis the implicit finance charge,

Ais total of the non-refundable payments referred to in clause (r),

Bis

(i) if the lease has a purchase option, the option price or the estimated residual value, whichever is less, or

(ii) if it does not have a purchase option, the estimated residual value plus any additional amount payable in the ordinary course at the end of the term,

Cis the total of all advances made to the lessee in connection with the lease;

(t) any other information required by the regulations.

Document d'information initial

39(1)   Le document d'information initial d'un bail communique le plus grand nombre de renseignements parmi les suivants qui s'appliquent :

a) le fait que l'opération est un bail;

b) une mention des biens loués;

c) la durée du bail;

d) la valeur au comptant des biens loués au début du bail;

e) la nature et le montant des avances reçues par le preneur à bail ou des frais qu'il doit assumer au plus tard au début de la durée du bail;

f) le montant et l'objet de chaque versement effectué, ou à effectuer, par le preneur à bail au plus tard au début de la durée du bail;

g) le montant capitalisé, soit le total de la valeur au comptant des biens loués et du montant des avances qui ont été remises au preneur à bail au plus tard au début de la durée du bail moins le montant de tous les versements effectués par le preneur à bail au plus tard à la même date, exception faite du dépôt en garantie remboursable et des versements périodiques qui auront pu avoir été effectués;

h) le montant, les échéances et le nombre des versements périodiques;

i) la valeur résiduelle estimative des biens loués;

j) s'il s'agit d'un bail avec option d'achat :

(i) le moment et le mode d'exercice de l'option,

(ii) le prix de l'option si l'option est exercée à l'expiration de la durée,

(iii) le mode de détermination du prix de l'option, si l'option est exercée avant l'expiration de la durée;

k) s'il s'agit d'un bail à obligation résiduelle, le montant de l'obligation ou sa méthode de calcul;

l) les circonstances éventuelles dans lesquelles le preneur à bail ou le donneur à bail peuvent résilier le bail et le montant du versement — ou son mode de détermination — que le preneur à bail sera tenu de faire en cas de résiliation;

m) les circonstances éventuelles dans lesquelles le preneur à bail pourra être tenu d'effectuer un versement qui n'est pas mentionné aux alinéas a) à l) ainsi que le montant du versement ou son mode de détermination;

n) le TAP du bail;

o) si le preneur à bail a payé, ou est susceptible de payer, des frais de courtage, le montant de ces frais;

p) la nature, le montant et l'échéance des paiements que le preneur à bail doit faire au donneur à bail ou par son entremise pour les services facultatifs qu'il a achetés;

q) si des services facultatifs doivent être fournis par le donneur à bail ou une personne qui lui est liée, la mention que l'emprunteur est autorisé à les annuler en vertu de l'article 23;

r) le total de tous les versements non remboursables que le preneur à bail a effectués, ou doit effectuer, normalement au titre du bail;

s) les frais financiers implicites, calculés selon la formule suivante :

I = A + B − C

Dans la présente formule :

Ireprésente les frais implicites,

Areprésente le total des versements non remboursables visés à l'alinéa r),

Breprésente soit le prix de l'option ou, si elle est inférieure, la valeur résiduelle estimative, dans le cas d'un bail avec option d'achat, soit la valeur résiduelle estimative plus tous les versements additionnels que le preneur à bail est tenu d'effectuer normalement à la fin de la durée du bail, si celui-ci ne comporte pas d'option d'achat,

Creprésente le total de toutes les avances remises au preneur à bail;

t) les renseignements additionnels prévus par règlement.

Additional disclosure: amendments

39(2)   If information disclosed under this Division is no longer correct because of an amendment to the lease, the lessor must deliver to the lessee, within 30 days after the amendment is made, a supplementary disclosure statement setting out the correct information.

Document d'information supplémentaire en cas de modification du bail

39(2)   Le donneur à bail donne un document d'information supplémentaire au preneur à bail dans les 30 jours suivant toute modification du bail qui a pour effet de modifier des renseignements déjà communiqués dans un document d'information.

Additional disclosure not required

39(3)   The lessor need not give a supplementary disclosure statement if the amendment does not result in an increase to the APR.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Exception

39(3)   Le donneur à bail n'est pas tenu de donner un document d'information supplémentaire au preneur à bail si les modifications n'entraînent aucune augmentation du TAP.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Maximum residual obligation determined by regulation

40   A lessor must not require or accept, in respect of a residual obligation, the payment of an amount greater than the maximum residual obligation calculated in accordance with the regulations.

S.M. 2005, c. 16, s. 6; S.M. 2015, c. 43, s. 7.

Détermination réglementaire de l'obligation résiduelle maximale

40   Le donneur à bail ne peut ni exiger, ni accepter, à l'égard d'une obligation résiduelle, le versement d'une somme supérieure à l'obligation résiduelle maximale calculée selon la méthode que prévoient les règlements.

L.M. 2005, c. 16, art. 6; L.M. 2015, c. 43, art. 7.

Effect of remedying default

41   When a lessee remedies a default under a lease, the lease is reinstated as if the default had not occurred, and the lessor cannot later deny any right that the lessee would otherwise have had to purchase the leased goods or to retain possession of them at the end of the lease.

S.M. 2005, c. 16, s. 7.

Conséquence de la correction d'un défaut

41   Si le preneur à bail en défaut remédie à son défaut, celui-ci est réputé n'avoir jamais existé et le donneur à bail ne peut plus tard refuser au preneur à bail la possibilité d'exercer un droit d'achat des biens loués ou d'en conserver la possession à la fin de la durée du bail.

L.M. 2005, c. 16, art. 7.

DIVISION 5
DEFAULT

SECTION 5
DÉFAUT

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Application of Division

42   This Division does not apply in relation to a mortgage registered under The Real Property Act.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Application de la présente section

42   La présente section ne s'applique pas aux hypothèques enregistrées sous le régime de la Loi sur les biens réels.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Rights and remedies cumulative

43(1)   The rights and remedies in this Division are in addition to, and do not affect, the rights and remedies provided for in an agreement, elsewhere in this Act, in any other Act, or at law.

Droits et recours cumulatifs

43(1)   Les droits et recours prévus à la présente section s'ajoutent à ceux que prévoient les contrats, les autres dispositions de la présente loi et celles de toute autre loi ou règle de droit, et ne leur portent nullement atteinte.

Conflict

43(2)   If there is a conflict between a provision of this Division, or a regulation made in relation to such a provision, and a provision of an agreement or of any other Act, the provision of this Division or the regulation prevails.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Incompatibilité

43(2)   Les dispositions de la présente section et celles des règlements pris à leur égard l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un contrat ou d'une autre loi.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

SEIZURE AND SALE

SAISIE ET VENTE

Restriction on seizure if less than 25% owing

44(1)   If a borrower defaults on a credit agreement when the outstanding balance secured by collateral is less than 25% of the total of the amounts advanced under the agreement, the credit grantor is entitled to seize or repossess the collateral only with

(a) the court's approval, which may be given on any terms the court thinks fit; or

(b) the borrower's written consent, given at the time of the seizure or repossession.

Limite au droit de saisie

44(1)   Le prêteur est autorisé à saisir ou reprendre possession des biens grevés uniquement si le tribunal l'y autorise — l'autorisation pouvant être accompagnée des modalités que le tribunal estime indiquées — ou si l'emprunteur y consent au moment de la saisie ou de la reprise, lorsque l'emprunteur fait défaut d'exécuter une obligation du contrat de crédit alors que le solde garanti par les biens grevés est inférieur à 25 % de l'ensemble des avances qu'il a reçues au titre du contrat.

Application without notice

44(2)   The court may, without notice to the borrower, approve an application made under this section if

(a) the borrower cannot be found or is evading service;

(b) there is reasonable cause to believe that the borrower might hide the goods or otherwise attempt to avoid seizure or repossession of them if he or she had notice of the application; or

(c) the court for any other reason sees fit to dispense with the notice.

Demande sans préavis

44(2)   Le tribunal peut autoriser, sans préavis à l'emprunteur, la saisie ou la reprise de possession dans les cas suivants :

a) l'emprunteur ne peut être trouvé ou se soustrait à la signification;

b) il y a des motifs raisonnables de croire que l'emprunteur cacherait les biens ou tenterait d'une autre manière de les soustraire à la saisie ou à la reprise, s'il était avisé de la demande;

c) le tribunal juge raisonnable de dispenser le prêteur de l'obligation de donner un préavis pour toute autre raison.

Notice to borrower

44(3)   A credit grantor who obtains the court's approval under this section without notice to the borrower must give to the borrower, at the time of seizing or repossessing the goods, or as soon after that as is possible,

(a) a copy of the court order;

(b) a notice, in a form approved by the judge who made the order, of the borrower's rights under subsection (4) to apply to have the order set aside; and

(c) notice of the seizure or repossession, containing the information required under subsection 45(1).

Remise des documents à l'emprunteur

44(3)   Le prêteur auquel le tribunal accorde l'autorisation que prévoit le présent article remet à l'emprunteur, au moment de la saisie ou de la reprise de possession — ou le plus rapidement possible par la suite — les documents suivants :

a) une copie de l'ordonnance du tribunal;

b) un avis, dont la forme a été approuvée par le juge qui a rendu l'ordonnance, l'informant de son droit de demander l'annulation de l'ordonnance en vertu du paragraphe (4);

c) l'avis de saisie ou de reprise de possession, comportant les renseignements visés au paragraphe 45(1).

Application to set aside order made without notice

44(4)   Within 20 days after being given a copy of the order and the notices under subsection (3), the borrower may apply to the court to have the order set aside. The court may make any order it thinks fit having regard to all the relevant circumstances.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Demande d'annulation

44(4)   Dans les 20 jours suivant la remise des documents visés au paragraphe (3), l'emprunteur peut demander au tribunal d'annuler l'ordonnance; le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime justifiée compte tenu de toutes les circonstances pertinentes.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Notice of seizure

45(1)   Within 48 hours after seizing or repossessing collateral under a credit agreement, the credit grantor must give the borrower a written notice of seizure setting out the following:

(a) a description of the collateral and the date that it was seized or repossessed;

(b) the place where the collateral is or will be kept;

(c) a description of the borrower's default, and the sums in arrears, ignoring the operation of any acceleration clause in the agreement;

(d) the amount that will be charged to the borrower in accordance with this Part because of the default or, if the amount has not been determined, a reasonable estimate of that amount;

(e) the outstanding balance under the agreement, excluding the amount referred to in clause (d);

(f) if the borrower is entitled to cure the default and reinstate the credit agreement,

(i) the action that the borrower must take to cure the default, and

(ii) a statement that the borrower may cure the default and reinstate the credit agreement by taking that action at any time before the collateral is sold or retained by the credit grantor in satisfaction of the obligation secured by it;

(g) a statement that the collateral will not be sold for at least 20 days.

Avis de saisie ou de reprise

45(1)   Dans les 48 heures suivant la saisie ou la reprise de possession des biens grevés au titre d'un contrat de crédit, le prêteur remet à l'emprunteur un avis écrit donnant les renseignements suivants :

a) une mention des biens grevés et la date de la saisie ou de la reprise de possession;

b) le lieu où ils sont gardés ou doivent l'être;

c) une indication du défaut de l'emprunteur accompagnée de la mention des sommes en souffrance, compte non tenu de toute clause d'exigibilité anticipée prévue par le contrat;

d) les sommes que l'emprunteur sera tenu de payer au titre de la présente partie en raison du défaut ou, si elles n'ont pas encore été calculées, une estimation raisonnable de leur montant;

e) le solde impayé au titre du contrat, à l'exclusion des sommes visées à l'alinéa d);

f) si l'emprunteur a le droit de remédier au défaut et de rétablir le contrat de crédit, la mention des mesures qu'il doit prendre et du fait qu'elles doivent l'être avant que les biens grevés ne soient vendus ou conservés par le prêteur en exécution des obligations qu'ils garantissent;

g) la mention que les biens grevés ne seront pas vendus avant l'expiration d'une période minimale de 20 jours.

Notice of sale

45(2)   At least 20 days before disposing of the collateral, the credit grantor must give the borrower a notice of sale that sets out the following:

(a) all of the information to be included in the notice of seizure of the collateral;

(b) the following particulars of a proposed sale of the collateral:

(i) if it is to be sold by public auction, the date, time and place of the auction,

(ii) if it is to be sold by acceptance of a closed tender, the deadline for delivery of closed tenders and the place to which they must be delivered,

(iii) if it is to be sold privately or in the course of the credit grantor's business, the date after which it may be sold.

Avis de vente

45(2)   Au moins 20 jours avant de disposer des biens grevés, le prêteur donne à l'emprunteur un avis de vente comportant les renseignements suivants :

a) les renseignements qui doivent figurer dans un avis de saisie;

b) les renseignements suivants sur la vente projetée :

(i) si la vente doit se faire aux enchères, l'indication des lieu, date et heure de la vente,

(ii) si la vente doit se faire par acceptation d'une offre scellée, la date de clôture de l'appel d'offres et une indication du lieu où elles doivent être remises,

(iii) s'il s'agit d'une vente privée ou faite dans le cadre normal des activités commerciales du prêteur, la date à compter de laquelle elle pourra avoir lieu.

Combined notice

45(3)   The notices under subsections (1) and (2) may be combined into one notice of seizure and sale, which must be given to the borrower within 48 hours after the collateral is seized or repossessed and at least 20 days before it is sold.

Avis unique

45(3)   Les avis prévus par les paragraphes (1) et (2) peuvent être réunis en un seul avis de saisie et de vente remis à l'emprunteur dans les 48 heures suivant la saisie ou la reprise de possession et au moins 20 jours avant la vente.

Notice to persons other than the borrower

45(4)   In addition to giving a notice to the borrower under subsection (2) or (3), the credit grantor must, at least 20 days before selling the collateral, give a copy of the notice to each person who

(a) has registered a financing statement in relation to the collateral in the registry established under The Personal Property Security Act; or

(b) has an interest in the collateral and has given written notice of that interest to the credit grantor.

S.M. 2005, c. 16, s. 6; S.M. 2008, c. 42, s. 10.

Avis donné aux autres personnes

45(4)   En plus d'aviser l'emprunteur en conformité avec les paragraphes (2) ou (3), le prêteur est tenu, au moins 20 jours avant de vendre les biens grevés, de remettre une copie de l'avis à chaque personne qui, selon le cas :

a) a enregistré un état de financement relativement à ceux-ci au Bureau d'enregistrement établi sous le régime de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;

b) a un intérêt dans ceux-ci et lui a remis un avis écrit à cet effet.

L.M. 2005, c. 16, art. 6; L.M. 2008, c. 42, art. 10.

CREDIT SALES

VENTES À CRÉDIT

Demand payments prohibited

46   A credit agreement for a credit sale must not provide that the balance owing, or any part of it, is payable on demand. A credit sale that purports to do so takes effect as an immediate sale, with the property in the goods passing to the borrower on delivery, and without the credit grantor having a lien on the goods. But this does not affect the borrower's obligation to pay for the goods in accordance with the agreement.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Interdiction d'exiger le paiement du solde

46   Le contrat de crédit qui accompagne une vente à crédit ne peut prévoir que le solde impayé ou une partie de celui-ci est exigible sur demande. Toute vente à crédit qui enfreint le présent paragraphe prend effet comme une vente immédiate, le droit de propriété sur les biens vendus étant transféré à l'emprunteur lors de la livraison. Le prêteur n'a aucun droit de rétention sur les biens. Cependant, l'obligation de l'emprunteur de payer les biens conformément au contrat demeure.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Credit grantor may sue or seize

47(1)   The credit grantor under a credit sale may enforce payment of the outstanding balance in only one of the following ways:

(a) by suing for all or any part of the outstanding balance;

(b) by enforcing the credit grantor's security interest in the collateral.

Choix du prêteur

47(1)   Le prêteur, dans un contrat de vente à crédit, ne peut contraindre au paiement du solde impayé que de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) en intentant une poursuite en vue du recouvrement de la totalité ou d'une partie du solde;

b) en réalisant sa sûreté sur les biens grevés.

Credit grantor's rights restored

47(2)   If after collateral under a credit agreement has been seized

(a) the agreement is reinstated; or

(b) the collateral is returned to the borrower under a court order;

the credit grantor's right to sue or seize is restored as if the seizure had not occurred.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Rétablissement du choix

47(2)   Le prêteur est rétabli dans son choix comme si la saisie n'avait jamais eu lieu lorsque, après la saisie, le contrat est rétabli ou les biens grevés sont remis à l'emprunteur en exécution d'une ordonnance judiciaire.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Judgment extinguishes security interest

48(1)   When a credit grantor obtains a judgment for all or any part of the outstanding balance under a credit sale,

(a) the credit grantor's security interest in the collateral that secured the outstanding balance is extinguished; and

(b) the credit grantor's title to the collateral, if any, passes to the borrower.

Effet du jugement

48(1)   Lorsque le prêteur obtient un jugement ordonnant le paiement de la totalité ou d'une partie du solde impayé d'un contrat de vente à crédit, sa sûreté sur les biens grevés s'éteint et tous ses titres sur ces biens sont transférés à l'emprunteur.

Seizure to enforce judgment

48(2)   If any of the goods that comprised the collateral before a judgment was issued are seized in the enforcement of the judgment,

(a) the credit grantor's right to recover under the judgment is limited to the amount realized from the sale of those goods;

(b) if the sale proceeds exceed the amount of the judgment and the costs of execution, the credit grantor must pay the excess as follows:

(i) if the judgment is for only part of the outstanding balance, into court, to be paid out as to the court thinks fit,

(ii) if the judgment is for the outstanding balance, to the borrower or to subsequent execution creditors, as their interests may appear; and

(c) if the judgment is for only part of the outstanding balance, the credit grantor's right to sue for the balance is extinguished.

Saisie-exécution des biens grevés

48(2)   Les règles qui suivent s'appliquent lorsque des biens qui constituaient des biens grevés avant qu'un jugement ne soit rendu sont saisis en exécution du jugement :

a) les droits du prêteur de recouvrer la somme prêtée au titre du jugement sont limités à celle qui est réalisée lors de la vente des biens grevés;

b) si la somme réalisée lors de la vente est supérieure au montant du jugement et aux frais d'exécution, le prêteur remet le surplus :

(i) au tribunal, pour qu'il en soit disposé de la façon que le tribunal juge indiquée, dans le cas où le jugement ne porte que sur une partie du solde impayé,

(ii) à l'emprunteur ou aux créanciers subséquents, selon l'ordre respectif de leurs droits, dans le cas où le jugement porte sur la totalité du solde impayé;

c) si le jugement ne porte que sur une partie du solde impayé, le droit du prêteur de poursuivre pour le reliquat du solde est éteint.

Relief from acceleration

48(3)   If the credit grantor applies an acceleration clause when suing for the outstanding balance and the court relieves the borrower from the acceleration, the court may do one or both of the following:

(a) exempt some or all of the collateral from the operation of subsection (1);

(b) exempt the credit grantor in whole or in part from the application of subsection (2).

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Mesures de redressement face à l'exigibilité anticipée

48(3)   Si le prêteur entend appliquer une clause d'exigibilité anticipée dans le cadre des poursuites pour le solde impayé qu'il intente et que le tribunal libère l'emprunteur de l'effet de cette clause, le tribunal peut également :

a) soustraire la totalité ou une partie des biens grevés à l'application du paragraphe (1);

b) exempter le prêteur, en totalité ou en partie, de l'application du paragraphe (2).

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Exemption: goods not found

49   If only some of the goods that comprised the collateral under a credit agreement, or of the goods that comprised the collateral before a judgment was obtained, are repossessed because the person repossessing them cannot find all of the collateral, the court may, on application of the credit grantor, exempt the credit grantor in whole or in part from the application of subsections 47(1) and 48(2).

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Exemption — biens introuvables

49   Le tribunal peut, à la demande du prêteur, l'exempter en totalité ou en partie de l'application des paragraphes 47(1) et 48(2) si seule une partie des biens grevés au titre d'un contrat de crédit ou une partie des biens qui constituaient les biens grevés avant que le jugement ne soit rendu fait l'objet de la reprise de possession pour le motif que la personne qui reprend possession ne peut trouver tous les biens.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Right of recovery: goods destroyed or damaged

50(1)   If any item of collateral under a credit sale, or of the goods that comprised the collateral before a judgment was obtained, has been destroyed or damaged by a deliberate act or by wilful neglect of the borrower, the credit grantor may recover from the borrower the lesser of the following amounts:

(a) the balance owing under the agreement or judgment, as the case may be;

(b) the value of the item had it not been destroyed, or of the damage done.

Dommages causés aux biens grevés

50(1)   Le prêteur peut recouvrer de l'emprunteur la moins élevée des sommes qui suivent dans le cas où un bien grevé visé par une vente à crédit ou un bien qui fait partie des biens grevés avant que le jugement ne soit rendu a été détruit ou endommagé en raison d'un acte délibéré ou de la négligence volontaire de l'emprunteur :

a) le solde dû au titre du contrat ou du jugement, selon le cas;

b) la valeur du bien, s'il n'avait pas été détruit ou endommagé.

Right of recovery: removed or replaced goods

50(2)   If an item of collateral under a credit sale, or of the goods that comprised the collateral before a judgment was obtained, is seized and the borrower has removed an accessory or component of the item and not replaced it with one of a similar kind and value, or has replaced it with one that is subject to a security interest of another person, the credit grantor may recover from the borrower the least of the following amounts:

(a) the value of the removed accessory or component, allowing for depreciation up to the date of the seizure;

(b) the amount of the debt obligation to the other person that is secured by the accessory or component;

(c) the amount by which the proceeds of sale of the items seized fall short of the balance owing under the agreement or the judgment and costs of execution.

S.M. 2002, c. 24, s. 13; S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Biens déplacés ou remplacés

50(2)   Le prêteur peut recouvrer de l'emprunteur la moins élevée des sommes qui suivent dans le cas où un bien grevé visé par une vente à crédit ou un bien qui fait partie des biens grevés avant que le jugement ne soit rendu est saisi et que l'emprunteur a enlevé un accessoire ou un élément du bien et ne l'a pas remplacé ou l'a remplacé par un accessoire ou un élément différent ou de moindre valeur, ou un accessoire ou un élément qui est grevé en faveur d'une autre personne :

a) la valeur de l'accessoire ou de l'élément enlevé, compte tenu de l'amortissement applicable jusqu'à la date de la saisie;

b) le montant de la somme due à cette autre personne qui est garantie par son droit sur l'accessoire ou l'élément;

c) la différence entre le produit de la vente des objets saisis et le solde impayé au titre du contrat ou la somme accordée par le jugement et les frais d'exécution.

L.M. 2002, c. 24, art. 13; L.M. 2005, c. 16, art. 6.

SALE OF REPOSSESSED GOODS OR COLLATERAL

REVENTE DES BIENS GREVÉS SAISIS

Sale of repossessed goods or collateral

51(1)   If a credit grantor has lawfully repossessed goods or items of collateral under a credit agreement and the borrower has not redeemed them within the time allowed for that purpose, the credit grantor may resell them.

Revente des biens grevés saisis

51(1)   Le prêteur qui, au titre du contrat de crédit, a légalement repris possession des biens vendus ou des biens grevés peut les revendre si l'emprunteur ne les a pas rachetés dans le délai fixé.

Price for resale of collateral

51(2)   A credit grantor who resells goods or collateral must

(a) act in good faith; and

(b) upon selling the goods or collateral, give a complete accounting of the sale to the borrower, including such detail as may be required by the regulations.

Prix de revente des biens

51(2)   Le prêteur qui revend des biens doit agir de bonne foi et, une fois les biens vendus, immédiatement remettre à l'emprunteur un compte rendu complet de la vente, comprenant tous les détails que les règlements peuvent exiger.

Payment of excess

51(3)   If the amount realized on the sale of the goods or collateral exceeds the total of

(a) the outstanding balance;

(b) the expenses of taking and keeping possession, including any repairs necessary before the resale; and

(c) the expenses of the resale;

the credit grantor must pay the excess in accordance with subsections 60(2) and (4) of The Personal Property Security Act.

Versement de l'excédent

51(3)   Le prêteur verse l'excédent en conformité avec les paragraphes 60(2) et (4) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels si le produit de la vente des biens est supérieur à l'ensemble des éléments suivants :

a) le solde impayé;

b) les dépenses engagées pour la reprise de possession, la garde des biens et les réparations nécessaires en vue de leur revente;

c) les frais de la vente.

Charge of overhead

51(4)   If the credit grantor resells the goods or collateral by retail sale in the ordinary course of his or her business, the credit grantor may charge, as an allowance for the overhead expenses of resale, 20% of the proceeds of the sale.

Imputation des frais généraux

51(4)   Le prêteur peut imputer, à titre de frais généraux pour la revente, 20 % du produit de la vente lorsqu'il revend les biens au détail dans le cours normal de ses activités commerciales.

Retention in lieu of resale

51(5)   A credit grantor who is unable to resell the goods or collateral at a price sufficient to satisfy the balance owing plus the expenses referred to in subsection (3) may keep the goods or collateral and use them as he or she sees fit.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Rétention des biens au lieu de la revente

51(5)   Le prêteur peut garder les biens et les utiliser comme bon lui semble s'il est incapable de les revendre à un prix suffisant pour que soient acquittés le solde impayé et les dépenses visées au paragraphe (3).

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

DIVISION 6
COMPENSATION AND PENALTIES

SECTION 6
INDEMNISATION ET PÉNALITÉS

Remedies are cumulative

52(1)   The remedies under this Division are in addition to and do not affect any other right or remedy that a borrower or a lessee has under an agreement or at law.

Recours cumulatifs

52(1)   Les recours prévus à la présente section s'ajoutent aux droits et recours dont peut bénéficier un emprunteur ou un preneur à bail au titre d'un contrat ou en droit.

Provisions apply to lessors and brokers

52(2)   In sections 53 and 54,

(a) "credit agreement" includes a lease;

(b) "credit grantor" includes a lessor and a broker; and

(c) "borrower" includes a lessee.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Application aux donneurs à bail et aux courtiers

52(2)   Aux articles 53 et 54 :

a) « contrat de crédit » s'entend également d'un bail;

b) « prêteur » s'entend également du donneur à bail et du courtier;

c) « emprunteur » s'entend également du preneur à bail.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Refund of payments

53   A credit grantor must refund to a borrower any amount that, because of a breach of this Part by the credit grantor, the borrower was not required to pay or the credit grantor was not entitled to receive. With the borrower's consent, the credit grantor may, instead of refunding it, credit it to the outstanding balance of the credit agreement as of the time the payment was made by the borrower.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Remboursement d'un versement

53   Le prêteur rembourse à l'emprunteur les sommes que celui-ci n'était pas tenu de lui verser ou qu'il n'était pas autorisé à recevoir, du fait qu'il a contrevenu à la présente partie; si l'emprunteur y consent, le prêteur peut, au lieu de le rembourser, déduire le versement du solde impayé du contrat de crédit existant au moment où le versement a été effectué.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Compensation

54(1)   A credit grantor who breaches any provision of this Part must compensate the borrower for any loss the borrower suffers because of the breach. For the purpose of this section, "loss" includes any costs reasonably incurred by the borrower, including legal and other professional fees, in pursuing his or her legal rights in response to the breach.

Indemnisation

54(1)   Le prêteur qui contrevient à la présente partie indemnise l'emprunteur des pertes que ce dernier subit en raison de la contravention. Pour l'application du présent article, « pertes » s'entend notamment des frais raisonnables que l'emprunteur engage pour faire valoir ses droits en raison de la contravention, notamment des honoraires d'avocat et autres honoraires professionnels qu'il a versés.

Set-off or recovery of compensation

54(2)   A borrower who is entitled to compensation under this section may set it off against the outstanding balance of the relevant credit agreement, or recover it in an action.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Compensation ou recouvrement

54(2)   L'indemnisation à laquelle l'emprunteur a droit peut être appliquée au remboursement du solde impayé du contrat de crédit existant ou faire l'objet d'une action en recouvrement.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Rebate of part of cost of credit

55(1)   If the goods purchased on a credit sale are not delivered, or services to be provided under a credit sale are not commenced to be provided, within seven days after the date agreed upon for delivery or commencement or, if no such date was agreed upon, within seven days after the date of the agreement, no interest is payable by the borrower on the outstanding balance for the period before the goods are delivered or the services are commenced to be provided.

Escompte

55(1)   L'emprunteur n'est pas tenu au versement des intérêts sur le solde impayé pendant la période qui précède la livraison des biens ou le commencement de la fourniture des services si les biens achetés à crédit ne sont pas livrés — ou si la fourniture des services prévus par une vente à crédit ne commence pas — au plus tard sept jours après la date de livraison ou date de début convenue, ou en l'absence d'une telle date, sept jours après la date du contrat.

Rights preserved

55(2)   Nothing in this section affects the borrower's right, if any, to rescind or cancel an agreement for late delivery of goods or performance of services.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Maintien des droits

55(2)   Le présent article ne porte nullement atteinte aux droits éventuels de l'emprunteur d'annuler le contrat pour cause de livraison tardive des biens ou de fourniture tardive des services.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

Incorrect disclosure statement

56(1)   Subject to the Interest Act (Canada) and to subsections (2) to (5), if a disclosure statement required under Division 2, 3 or 4 of this Part, other than under section 34.2, 35.1 or 38,

(a) does not, though required, contain a statement of the interest rate or APR;

(b) understates the APR by more than the margin permitted by the regulations;

(c) for fixed credit, omits or incorrectly states any of the information required by clause 34.3(b), (c), (i), or (o) or subclause 34.3(g)⁠(ii);

(d) for open credit, omits or incorrectly states any of the information required by clause 35.2(a), (b), (c), (d), (e), (g) or (n); or

(e) for a lease, omits or incorrectly states any of the information required by clause 39(1)⁠(e), (f), (g), (p), or (r);

the credit grantor may collect from the borrower only an amount equal to the lesser of the cash price or the amount that remains owing from time to time, plus simple interest at the legal rate. The interest is to be applied and calculated from the date of the document. If the borrower has paid the credit grantor more than the amount determined under this subsection, the credit grantor must refund to the borrower that excess amount.

Inexactitudes dans les documents d'information

56(1)   Sauf disposition contraire de la Loi sur l'intérêt (Canada) et sous réserve des paragraphes (2) à (5), si un document d'information, obligatoire au titre des sections 2, 3 ou 4 de la présente partie, exception faite des articles 34.2, 35.1 et 38 :

a) ne contient pas, malgré l'obligation de ce faire, une indication du taux d'intérêt ou du TAP;

b) sous-évalue le TAP d'une façon qui excède la marge autorisée par les règlements;

c) dans le cas d'un contrat à crédit fixe, ne mentionne pas — ou mentionne incorrectement — les renseignements obligatoires visés aux alinéas 34.3b), c), i) et o) ou au sous-alinéa 34.3g)⁠(ii);

d) dans le cas d'un contrat d'avance à découvert, ne mentionne pas — ou mentionne incorrectement — les renseignements obligatoires visés aux alinéas 35.2a), b), c), d), e), g) et n);

e) dans le cas d'un bail, ne mentionne pas — ou mentionne incorrectement — les renseignements obligatoires visés aux alinéas 39(1)e), f), g), p) et r),

le prêteur ne peut recouvrer de l'emprunteur qu'un montant correspondant au prix au comptant ou, s'il est inférieur, au solde impayé, ainsi que les intérêts simples au taux légal, lesquels intérêts sont appliqués et calculés à partir de la date du document. Si l'emprunteur a versé au prêteur un montant supérieur, le prêteur lui rembourse l'excédent.

Director's order re contravention

56(2)   On the application of the credit grantor or the borrower, the director may make an order declaring whether a contravention described in any of clauses (1)⁠(a) to (e) has occurred, and if so, whether he or she is satisfied that it was inadvertent. In making such an order, the director may consider any information that he or she considers relevant.

Ordre du directeur en cas de contravention

56(2)   Le directeur peut, à la demande du prêteur ou de l'emprunteur, par ordre, déclarer qu'une contravention visée à l'un des alinéas (1)a) à e) a été commise et si, selon le cas, il est d'avis qu'elle a été involontaire. Il peut, auparavant, prendre en compte tous les renseignements qu'il juge pertinents.

Mistake in interest rate or APR

56(3)   When clause (1)⁠(a) or (b) applies, the credit grantor may apply to the director for an order permitting it to recover or keep more than the amount determined under subsection (1). But the director must not make an order permitting the credit grantor to recover or keep an amount in excess of the amount that would be payable under the credit agreement if the rate stated to be the interest rate or the APR was the true APR.

Erreurs dans le taux d'intérêt ou le TAP

56(3)   Dans les cas visés aux alinéas (1)a) et b), le prêteur peut demander au directeur de l'autoriser à recouvrer ou à conserver une somme plus élevée que celle qui serait calculée en application du paragraphe (1). Le directeur ne peut toutefois l'autoriser à recouvrer ou conserver une somme supérieure à celle que prévoit le contrat de crédit si le taux indiqué comme étant le taux d'intérêt ou le TAP correspondait véritablement au TAP.

Mistake in other statements

56(4)   When clause (1)⁠(c), (d) or (e) applies, the credit grantor may apply to the director for an order permitting it to recover or keep more than the amount that the borrower has agreed to pay under the credit agreement. But if the omission or misstatement makes it uncertain how much the borrower must pay, the director must not make an order permitting the credit grantor to recover or keep more than the lowest amount that the document can reasonably be construed to require.

Inexactitudes dans d'autres déclarations

56(4)   Dans les cas visés aux alinéas (1)c), d) et e), le prêteur peut demander au directeur de l'autoriser à recouvrer ou à conserver une somme supérieure à celle que l'emprunteur s'est engagé à lui verser aux termes du contrat de crédit. Cependant, lorsqu'une omission ou une inexactitude a pour effet de rendre le contrat incertain quant au montant de l'engagement de l'emprunteur, le directeur ne peut permettre au prêteur de recouvrer ou de conserver un montant supérieur au montant minimum pouvant être exigé selon une interprétation raisonnable du contrat.

Grounds for order under subsection (3) or (4)

56(5)   The director may grant an order under subsection (3) or (4) on such terms as he or she considers just and equitable, if he or she is satisfied that the omission or misstatement was inadvertent.

Motifs d'un ordre

56(5)   Le directeur peut, en vertu des paragraphes (3) ou (4), donner l'ordre qu'il estime juste et équitable s'il est d'avis que l'omission ou l'inexactitude était involontaire.

Appeal of director's order

56(6)   A person affected by an order of the director under subsection (2), (3) or (4) may appeal the order to the court.

Appel de l'ordre du directeur

56(6)   Toute personne concernée par un ordre donné par le directeur en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) peut en appeler devant le tribunal.

Court's power on appeal

56(7)   Upon hearing an appeal, the court may

(a) confirm or vary the order appealed from;

(b) quash the order appealed from, and, if it sees fit, substitute its own order; or

(c) refer the matter back to the director for further consideration in accordance with the determination of the court respecting the issues on appeal.

The court may also make any order respecting costs that it sees fit.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Pouvoirs du tribunal

56(7)   Le tribunal peut rendre l'une ou l'autre des décisions qui suivent à l'égard d'un appel :

a) confirmer ou modifier l'ordre;

b) annuler l'ordre dont appel et rendre en remplacement l'ordonnance qu'il estime justifiée;

c) renvoyer la question au directeur pour réévaluation en conformité avec les conclusions auxquelles il arrive sur les questions soulevées en appel.

Le tribunal peut également rendre les ordonnances qu'il estime indiquées quant aux dépens.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

DIVISION 7
TRANSITIONAL APPLICATION OF PART II

SECTION 7 APPLICATION TRANSITOIRE DE LA PARTIE II

Transitional application of Part II

57(1)   Unless an order under subsection (2) provides otherwise, this Part applies to

(a) credit agreements for fixed credit, and leases, that are entered into on or after the day that this Part comes into force;

(b) credit agreements for fixed credit, and leases, that are entered into before the day that this Part comes into force, but renewed, extended or amended on or after that date; and

(c) credit agreements for open credit, without regard to whether they are entered into before, on or after the day that this Part comes into force.

Application transitoire de la partie II

57(1)   Sous réserve des décrets pris en vertu du paragraphe (2), la présente partie s'applique :

a) aux contrats de crédit à taux fixe et aux baux conclus à compter de son entrée en vigueur;

b) aux contrats de crédit à taux fixe et aux baux conclus avant son entrée en vigueur mais renouvelés, prolongés ou modifiés à compter de celle-ci;

c) aux contrats d'avance à découvert, indépendamment de la date à laquelle ils sont conclus.

Orders re application

57(2)   The Lieutenant Governor in Council may make an order respecting the application of this Part to any credit agreements and leases entered into before the day that this Part comes into force.

S.M. 2005, c. 16, s. 6.

Disposition transitoire supplémentaire

57(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, régir l'application de la présente partie aux contrats de crédit et aux baux conclus avant l'entrée en vigueur de celle-ci.

L.M. 2005, c. 16, art. 6.

PARTS III,
IV and V

(formerly sections 31 to 57)

PARTIES III,
IV et V

(articles 31 à 57)

PART VI
STATUTORY WARRANTIES ON RETAIL SALES

PARTIE VI
GARANTIES LÉGALES RELATIVES AUX VENTES AU DÉTAIL

Warranties on sale

58(1)   Notwithstanding any agreement to the contrary, the following conditions or warranties on the part of the seller are implied in every retail sale of goods and in every retail hire-purchase of goods:

(a) In the case of an immediate sale, a condition that he has the right to sell the goods, or, in the case of a credit sale, a condition that he has the right to agree to sell or to let on hire the goods, and will have the right to sell them at the time when the property is to pass to the buyer.

(b) In the case of an immediate sale, a warranty that the buyer shall have and enjoy quiet possession of the goods, or, in the case of a credit sale, a warranty that the buyer, so long as he fulfils his obligations under the credit sale agreement, shall have and enjoy quiet possession of the goods.

(c) A warranty that the goods are free from any charge or encumbrance in favour of any third party except only for any that the buyer has specifically agreed in writing to accept.

(d) A condition that the goods are new and unused unless otherwise described; but in the case of a motor vehicle a description showing that it is more than one year old is sufficient to describe it as used.

(e) A condition that the goods are of merchantable quality, except for such defects as are described.

(f) A condition that the goods correspond with the description under which they are sold.

(g) Where the goods are sold by sample, a condition that the bulk shall correspond with the sample and that the goods are free from any defect that renders them unmerchantable, and that would not be apparent on reasonable examination of the sample, and a condition that the buyer shall have a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample.

(h) Where the buyer expressly or by implication makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required, so as to show that the buyer relies on the seller's skill or judgment, and the goods are of a description which it is in the course of the seller's business to supply, whether he is the manufacturer or not, a condition that the goods are reasonably fit for the purpose; but in the case of a contract for the sale of a specified article under its patent or other trade name, there is no implied condition as to its fitness for any particular purpose.

Garanties relatives aux ventes

58(1)   Par dérogation à toute convention contraire, les conditions ou les garanties suivantes de la part du vendeur sont implicites dans chaque vente au détail d'objets et dans chaque location-vente au détail d'objets :

a) dans le cas d'une vente immédiate, la condition selon laquelle le vendeur a le droit de vendre les objets ou, dans le cas d'une vente à crédit, la condition selon laquelle le vendeur a le droit de consentir à la vente ou à la location des objets et qu'il aura ce droit au moment du transfert du droit de propriété à l'acheteur;

b) dans le cas d'une vente immédiate, la garantie que l'acheteur aura la possession paisible des objets ou en jouira ou, dans le cas d'une vente à crédit, la garantie que l'acheteur aura la possession paisible des objets ou en jouira tant qu'il s'acquitte de ses obligations aux termes de la convention de vente à crédit;

c) la garantie que les objets sont francs et quittes de toute charge en faveur d'un tiers, sauf uniquement dans le cas d'une charge dont l'acheteur a spécialement consenti par écrit à accepter;

d) la condition selon laquelle les objets sont neufs ou n'ont pas encore été utilisés, sauf description contraire; cependant, dans le cas d'un véhicule automobile, la description selon laquelle le véhicule a plus d'un an suffit à le décrire comme véhicule d'occasion;

e) la condition selon laquelle les objets sont de qualité marchande, sauf quant aux défauts qui sont décrits;

f) la condition selon laquelle les objets correspondent à la description aux termes de laquelle ils sont vendus;

g) lorsque les objets sont vendus sur échantillon, la condition selon laquelle la masse des objets correspondra à l'échantillon et selon laquelle les objets sont exempts de tout défaut les rendant de qualité non marchande, défaut que n'aurait pu révéler un examen raisonnable de l'échantillon, ainsi que la condition selon laquelle l'acheteur aura une occasion raisonnable de comparer la masse des objets à l'échantillon;

h) lorsque l'acheteur indique expressément ou implicitement au vendeur l'usage particulier auquel les objets sont destinés de façon à montrer qu'il s'en remet à la compétence ou au jugement du vendeur et lorsque les objets correspondent à la description des objets que le vendeur fournit dans le cadre de son commerce, qu'il en soit le fabricant ou non, la condition selon laquelle les objets sont raisonnablement adaptés à cet usage. Toutefois, dans le cas d'un contrat de vente d'un article déterminé sous son brevet ou sous une autre appellation commerciale, il n'existe pas de condition implicite quant à son adaptation à un usage particulier.

Statement of conditions

58(2)   For the purposes of clause (1)⁠(e), it is not necessary to specify every defect separately, if the general condition or quality of the goods is stated with reasonable accuracy.

Indication des conditions

58(2)   Pour l'application de l'alinéa (1)e), il n'est pas nécessaire de préciser chaque défaut séparément, si l'état général ou la qualité des objets sont raisonnablement précisés.

Statements relating to goods on credit sales

58(3)   Any statement

(a) that the goods are not new and unused; or

(b) of the age of a motor vehicle; or

(c) of defects in the goods; or

(d) of the general condition or quality of the goods;

shall be a part of the description of the goods for the purposes of sections 25, 34.3 and 34.5; and, where one or more of them applies, none of those statements has any effect unless it is included in the required description of the goods in the agreement or writing; but the statement shall be deemed to be included in the agreement or writing if it is contained in a document that

(e) is clearly identified as an appendix or schedule to the agreement or writing;

(f) is signed by the buyer and the seller;

(g) is attached to and forms a part of the agreement; and

(h) is delivered to the buyer with a copy of the agreement before delivery of the goods.

Déclarations relatives aux ventes à crédit

58(3)   Toute déclaration :

a) selon laquelle les objets ne sont pas neufs et sont usagés;

b) relative à l'âge d'un véhicule automobile;

c) relative aux défauts des objets;

d) relative à l'état général ou à la qualité des objets;

doit faire partie de la description des objets pour l'application des articles 25, 34.3 et 34.5. Lorsqu'une de ces dispositions ou encore plusieurs d'entre elles s'appliquent, aucune déclaration n'a d'effet, sauf si elle est comprise dans la description des objets exigée dans la convention ou l'écrit. Cependant, la déclaration est réputée comprise dans la convention ou l'écrit, si elle figure dans un document qui est :

e) identifié clairement comme un appendice ou une annexe de la convention ou de l'écrit;

f) signé par l'acheteur et le vendeur;

g) annexé à la convention et en fait partie intégrante;

h) remis à l'acheteur avec une copie de la convention avant la livraison des objets.

Statements relating to goods in cash sales

58(4)   Where sections 25, 34.3 and 34.5 do not apply, a statement of a kind referred to in subsection (3) has no effect unless it is made in writing and

(a) is contained in a notice that is readily visible to the buyer at or before the time of the sale and is so displayed as to make it clear that it refers to the goods; or

(b) is contained in a document that is delivered to the buyer before he accepts the goods.

Déclarations relatives aux ventes au comptant

58(4)   Lorsque les articles 25, 34.3 et 34.5 ne s'appliquent pas, une déclaration de la nature de celles visées au paragraphe (3) est sans effet, sauf si elle est faite par écrit et si elle figure, selon le cas :

a) dans un avis que l'acheteur peut voir facilement au moment de la vente ou avant celle-ci et qui est affiché de façon à ce qu'il se rapporte clairement aux objets;

b) dans un document qui est remis à l'acheteur avant qu'il accepte les objets.

Merchantable quality

58(5)   Where the goods are described as used in the manner required by this section, there shall be taken into account, in deciding whether they are of merchantable quality,

(a) the fact that they are used; and

(b) the age of the goods as specified in their description, or, if no age is specified, the age of the goods as understood by the buyer at the time of the sale.

Qualité marchande

58(5)   Lorsque les objets sont décrits comme étant usagés, de la manière prescrite par le présent article, les éléments suivants doivent être pris en considération afin de décider s'ils sont de qualité marchande :

a) le fait qu'ils sont usagés;

b) l'âge des objets, tel qu'il est indiqué dans leur description ou, si aucun âge n'est indiqué, l'âge des objets, tel qu'en a compris l'acheteur au moment de la vente.

Condition as to services

58(6)   Unless otherwise expressly agreed in writing signed by the buyer, there shall be implied in every retail sale of services a condition, on the part of the seller, that the services sold shall be provided in a satisfactory manner.

Condition relative aux services

58(6)   Sauf entente expresse contraire écrite et signée par l'acheteur, il existe une condition implicite de la part du vendeur dans chaque vente de services au détail, selon laquelle les services vendus doivent être exécutés de façon satisfaisante.

Effect on other conditions

58(7)   Nothing in this section excludes or affects any other condition or warranty relating to the goods or services, whether expressed or implied, as between the buyer and the seller or any person claiming through the seller who would, apart from this Act, be held to be bound thereby.

Effet sur les autres conditions

58(7)   Le présent article n'a pas pour effet d'écarter toute autre condition ou garantie ou de porter atteinte à toute autre condition ou garantie, expresse ou implicite, relative aux objets ou aux services, entre l'acheteur et le vendeur ou tout ayant droit du vendeur qui serait lié par cette condition ou cette garantie, si ce n'était la présente loi.

Express warranty

58(8)   Every oral or written statement made by a seller, or by a person on behalf of a seller regarding the quality, condition, quantity, performance or efficacy of goods or services that is

(a) contained in an advertisement; or

(b) made to a buyer;

shall be deemed to be an express warranty respecting those goods or services.

Garantie expresse

58(8)   Est réputée constituer une garantie expresse à l'égard des objets ou des services toute déclaration verbale ou écrite faite par le vendeur ou par un tiers pour le compte du vendeur au sujet de la qualité, de l'état, de la quantité, du fonctionnement ou de l'efficacité des objets ou des services et qui est :

a) soit contenue dans un message publicitaire;

b) soit faite à l'acheteur.

Seller to provide record

58(9)   Where a seller is required under this section to correct any defect or failure in any goods sold or services supplied by him, he shall, on each occasion give at the time of the correction, to the buyer a written record of all items and services that are used to correct the defect or failure at the time of the correction.

Rapport remis par le vendeur

58(9)   Lorsqu'en application du présent article, le vendeur doit corriger un défaut ou une défectuosité dans un objet qu'il vend ou un service qu'il fournit, il doit chaque fois remettre à l'acheteur, au moment de la correction, un rapport écrit de tous les articles et services utilisés ou fournis afin de corriger le défaut ou la défectuosité.

Mediation of warranty disputes

58(10)   In any transaction to which this Act refers where there is a dispute between a buyer and seller or a lender and borrower as to any condition or warranty, either or both parties may refer the dispute to the director who shall endeavour by mediation to settle the dispute.

S.M. 2005, c. 16, s. 7 and 8 (as amended by S.M. 2008, c. 42, s. 11).

Médiation des litiges relatifs aux garanties

58(10)   Dans les transactions visées par la présente loi, lorsque survient un litige entre un acheteur et un vendeur ou entre un prêteur et un emprunteur relativement à une condition ou à une garantie, l'une ou l'autre des parties, ou les deux, peuvent soumettre le litige au directeur, qui doit essayer de régler le litige par voie de médiation.

L.M. 2005, c. 16, art. 7 et 8.

Personal liability of seller

58.1   In every retail sale or retail hire-purchase of goods or services, the seller is personally liable to the buyer for all duties, liabilities, obligations and warranties applicable to the sale or hire-purchase by this Act or by contract and the seller shall bear all expenses incidental to having the goods serviced under any warranty whether given by the manufacturer, seller or a third party.

R.S.M. 1987 Supp., c. 9, s. 1.

Responsabilité personnelle du vendeur

58.1   Dans toute vente au détail ou location-vente au détail d'objets ou de services, le vendeur est personnellement tenu envers l'acheteur des obligations, responsabilités et garanties applicables à la vente ou à la location-vente en vertu de la présente loi ou d'un contrat. Le vendeur supporte les dépenses qui découlent de l'entretien des objets aux termes d'une garantie donnée par le fabricant, le vendeur ou un tiers.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 9, art. 1.

Warranty contract liability

58.2(1)   Notwithstanding any provision in a contract to service or repair goods including an extended warranty contract, and subject to subsection (2), the seller of the contract is liable to the buyer for the performance of all obligations under the contract to service or repair the goods, whether or not the seller is a party to the contract and whether or not the seller received a fee, commission or other remuneration for selling the contract.

Responsabilité du vendeur

58.2(1)   Malgré toute disposition d'un contrat relativement à l'entretien ou à la réparation d'objets, y compris un contrat prévoyant une garantie prolongée, et sous réserve du paragraphe (2), le vendeur ayant conclu le contrat est responsable envers l'acheteur de l'exécution de toutes les obligations qui sont prévues au contrat relativement à l'entretien ou à la réparation des objets, que le vendeur soit ou non partie au contrat ou qu'il ait ou non reçu une rémunération, notamment un droit ou une commission, pour avoir conclu le contrat.

Sales person not liable

58.2(2)   Subsection (1) does not render an employee or sales person of a seller personally liable for the performance of all or any of the obligations under a contract to which that subsection applies, notwithstanding that the actual sale of the contract is effected or arranged by the employee or sales person.

R.S.M. 1987 Supp., c. 9, s. 1; S.M. 1989-90, c. 53, s. 11.

Responsabilité des employés et des préposés aux ventes

58.2(2)   Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de rendre les préposés aux ventes et les employés du vendeur personnellement responsables de l'exécution de tout ou partie des obligations prévues à un contrat visé à ce paragraphe même si le contrat est conclu par l'employé ou le préposé aux ventes.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 9, art. 1; L.M. 1989-90, c. 53, art. 11.

PART VII
DIRECT SELLERS

PARTIE VII
DÉMARCHEURS

Application of Part

59(1)   Subject to section 60 and to regulations made under clause 97(1)⁠(d), this Part applies to all retail sales or retail hire-purchases of goods or services or both entered into by the buyer elsewhere than at the vendor's usual place of business and which result from any offer, solicitation, proposal, or approach made, by or on behalf of the vendor

(a) without any prior request by the buyer; or

(b) in response to a request made by the buyer if the request was itself solicited by or on behalf of the vendor.

Champ d'application de la présente partie

59(1)   Sous réserve de l'article 60 et des règlements pris en application de l'alinéa 97(1)d), la présente partie s'applique à toutes les ventes au détail ou à toutes les locations-ventes au détail d'objets ou de services, ou des deux, conclues ailleurs qu'à l'établissement habituel du marchand, à la suite d'une offre, d'une sollicitation, d'une proposition ou d'une démarche effectuée par le marchand ou pour son compte :

a) soit sans que l'acheteur en ait formulé la demande préalablement;

b) soit en réponse à la demande de l'acheteur, si celle-ci est sollicitée par le marchand ou pour son compte.

Certain types of sales subject to Part

59(2)   Without restricting the generality of subsection (1), this Part applies to all sales which are made in or from an agricultural fair, artistic or similar type of exhibition, a trade fair, motor vehicle, shopping mall, parking lot, dwelling, display room, office, hotel, motel or other temporary or short term establishment.

Ventes assujetties à la présente partie

59(2)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la présente partie s'applique à toutes les ventes effectuées dans une foire agricole, une exposition artistique ou un genre semblable d'exposition, une foire commerciale, un véhicule automobile, un mail, un parc de stationnement, une habitation, une salle d'exposition, un bureau, un hôtel, un motel ou autre établissement temporaire ou provisoire.

Place of conclusion of sale

59(3)   Although a retail sale is concluded in a vendor's usual place of business, if the buyer receives any personal communication from the vendor or a direct seller representing the vendor elsewhere than at the vendor's usual place of business prior to conclusion of the sale, the sale shall nevertheless be subject to this Part.

Lieu de conclusion de la vente

59(3)   Bien que la vente au détail soit conclue à l'établissement habituel du marchand, si un marchand ou le démarcheur qui représente le marchand ailleurs qu'à l'établissement habituel du marchand communique personnellement avec l'acheteur avant la conclusion de la vente, celle-ci est néanmoins assujettie à la présente partie.

Exception

59(3.1)   The following activities do not constitute an offer, solicitation, proposal or approach for the purpose of subsection (1) or personal communication for the purpose of subsection (3):

(a) distributing unaddressed marketing materials at a buyer's dwelling or any other prescribed place without attempting to contact the buyer;

(b) any other prescribed activities.

Exception

59(3.1)   Les activités qui suivent ne constituent pas une offre, une sollicitation, une proposition ou une démarche pour l'application du paragraphe (1) ni une communication personnelle pour l'application du paragraphe (3) :

a) la distribution de documents de commercialisation sans destinataire explicite laissés au domicile de l'acheteur ou à tout autre endroit prescrit sans tentative de contact avec lui;

b) toute autre activité prescrite.

Address for service

59(4)   For the purposes of this Part

(a) a listing of the name of a vendor in a telephone, professional or trade directory shall not be deemed to be a solicitation; and

(b) the vendor's usual place of business shall be the address for service required to be given by the vendor under subsection 78(8) and any other address from which the vendor usually conducts his business if the director is satisfied that the use of the other addresses is not for the purpose of avoiding the requirements of this Part or Part X of this Act.

Adresse aux fins de signification

59(4)   Pour l'application de la présente partie :

a) l'inscription du nom d'un marchand dans un annuaire téléphonique, professionnel ou commercial n'est pas réputée constituer une sollicitation;

b) l'établissement habituel du marchand est l'adresse aux fins de signification devant être remise par le marchand en application du paragraphe 78(8) ainsi que toute autre adresse d'où le marchand exploite habituellement son entreprise, si le directeur est convaincu que les autres adresses ne sont pas utilisées en vue de contourner les exigences de la présente partie ou de la partie X de la présente loi.

Prior request by buyer

59(5)   For the purpose of clause (1)⁠(a), a prior request is made when

(a) the buyer requests that the vendor or a direct seller representing the vendor attend at the buyer's dwelling or any other place set out in subsection (2); and

(b) the buyer expressly initiates any personal communication with the vendor or a direct seller representing the vendor

(i) by mail, telephone, fax or electronic communication, including through the vendor's or direct seller's website, or

(ii) in person at the vendor's usual place of business or elsewhere than at the vendor's usual place of business.

S.M. 2010, c. 31, s. 2; S.M. 2013, c. 54, s. 19; S.M. 2021, c. 31, s. 3 and 4.

Sens de « formulé préalablement »

59(5)   Pour l'application de l'alinéa (1)a), une demande est formulée préalablement dans le cas suivant :

a) l'acheteur demande au marchand, ou au démarcheur qui le représente, de se rendre à son domicile ou à un des endroits énumérés au paragraphe (2);

b) l'acheteur établit de son propre chef toute communication personnelle avec le marchand ou le démarcheur qui le représente :

(i) soit par courrier, téléphone ou télécopieur ou au moyen d'un mode de communication électronique, y compris par l'entremise du site Web du marchand ou du démarcheur,

(ii) soit en personne, à l'établissement habituel du marchand ou ailleurs.

L.M. 2010, c. 31, art. 2; L.M. 2021, c. 31, art. 3 et 4.

Where Part not to apply

60(1)   This Part does not apply to

(a) sales or hire-purchases of vehicles or trailers within the meaning of The Highway Traffic Act or of farm machinery and equipment to which The Farm Machinery and Equipment Act applies; or

(b) sales of water, propane gas, or fuel petroleum products; or

(c) sales of lumber or coal where the vendor has a place of business in the municipality in which the sale takes place; or

(d) sales of feed grain, feed supplement, fertilizer, or weed spray where the vendor has a place of business in the municipality in which the sale takes place; or

(e) sales of farm produce in Manitoba by a farmer from his own farm; or

(f) sales of services relating to

(i) the raising and care of livestock; or

(ii) the planting, raising or harvesting of crops; or

(iii) any service of a domestic nature, including gardening; or

(g) any sale in which the price is expressly solicited as a contribution to a charitable, philanthropic, or similar cause and not as being a fair price for the goods or services offered; or

(h) sales of goods or services made to a buyer who is engaged in the retail sale of goods or services or both, if the goods or services or both are intended for exclusive use by the buyer in his regular place of business but not for resale unless the buyer is a farmer and The Farm Machinery and Equipment Act does not apply to the sale; or

(i) sales in which the only goods supplied consist of food or food products in a perishable state at the time of delivery;

(j) sales of daily or weekly newspapers by persons who actually make deliveries of the newspapers at periods coincident with the frequency of issue; or

(k) an exemption granted pursuant to a regulation made under clause 97(1)⁠(d).

Cas auxquels la présente partie ne s'applique pas

60(1)   La présente partie ne s'applique pas, selon le cas :

a) aux ventes ou aux locations-ventes de véhicules ou de remorques au sens du Code de la route, ou de machines et de matériel agricoles auxquels la Loi sur les machines et le matériel agricoles s'applique;

b) aux ventes d'eau, de gaz propane ou de produits pétroliers combustibles;

c) aux ventes de bois d'œuvre ou de charbon lorsque le marchand a un établissement dans la municipalité où la vente est conclue;

d) aux ventes de céréales fouragères, de compléments alimentaires, d'engrais ou d'herbicides lorsque le marchand a un établissement dans la municipalité où la vente est conclue;

e) aux ventes de produits de ferme au Manitoba, effectuées par un fermier dans sa propre ferme;

f) aux ventes de services relatifs :

(i) soit à l'élevage et à l'entretien du bétail,

(ii) soit aux travaux d'ensemencement, de culture ou de récolte de produits agricoles,

(iii) soit à tout service de nature domestique, y compris le jardinage;

g) à toute vente où le prix est expressément demandé en contribution à une cause charitable, philanthropique ou à toute autre cause de même nature et qui ne constitue pas un juste prix pour les objets ou les services offerts;

h) aux ventes d'objets ou de services à un acheteur dont la profession est de vendre au détail des objets ou des services, ou les deux, si ceux-ci sont destinés à l'usage exclusif de l'acheteur dans son établissement habituel, mais non à la revente, sauf si l'acheteur est un fermier et que la Loi sur les machines et le matériel agricoles ne s'applique pas à la vente;

i) aux ventes où les objets à livrer consistent uniquement en denrées ou produits alimentaires périssables au moment de la livraison;

j) aux ventes de quotidiens ou d'hebdomadaires, effectuées par des personnes qui les livrent effectivement aux périodes coincidant avec la fréquence de parution;

k) à une dispense accordée en application d'un règlement établi en conformité avec l'alinéa 97(1)d).

Certain selling practices prohibited

60(2)   No vendor or direct seller shall give, offer to give or promise to give, directly or indirectly, any gift, premium, prize or other benefit of any kind whatsoever to a buyer of goods or services or both, or to any person on his behalf, on the condition that the buyer or person will provide the vendor with service or assistance of any kind in furthering any attempt by the vendor to make a sale to another buyer.

Interdiction relative à certaines pratiques de vente

60(2)   Les marchands ou les démarcheurs ne peuvent, directement ou indirectement, donner, offrir ou promettre de donner un cadeau, une prime, un prix ou un autre avantage quelconque à un acheteur d'objets ou de services, ou des deux, ou à un tiers pour son compte, à la condition que cet acheteur ou ce tiers fournisse au marchand un service ou une aide quelconque favorisant toute tentative du marchand de conclure une vente avec un autre acheteur.

Prohibition against premiums, etc.

60(3)   No vendor or direct seller shall give or offer to give, directly or indirectly, any gift, premium, prize or other benefit of any kind whatsoever to a buyer or prospective buyer of goods or services, or both, unless

(a) its retail sale value is accurately disclosed to the buyer or prospective buyer and is not included in the price of the goods or services;

(b) it is not contingent upon the prospective buyer making a purchase; and

(c) it does not constitute in any way, any part of the goods or services, or both, that are sold.

S.M. 2010, c. 31, s. 2.

Interdiction d'offrir des primes

60(3)   Les marchands ou les démarcheurs ne peuvent, directement ou indirectement, donner ou offrir de donner un cadeau, une prime, un prix ou un autre avantage quelconque à un acheteur ou à un acheteur éventuel d'objets ou de services, ou des deux, sauf :

a) si la valeur au détail du cadeau, de la prime, du prix ou autre avantage quelconque est divulgée avec exactitude à l'acheteur ou à l'acheteur éventuel et n'est pas comprise dans le prix des objets ou des services;

b) si le cadeau, la prime, le prix ou autre avantage quelconque n'est pas subordonné à un achat par l'acheteur éventuel;

c) si le cadeau, la prime, le prix ou autre avantage quelconque ne constitue, d'aucune façon, une partie des objets ou des services vendus, ou des deux.

L.M. 2010, c. 31, art. 2.

Prohibition against direct sales of household systems and supplies

60.1   A vendor or direct seller must not offer, solicit, propose or approach a buyer to enter into an agreement for a retail sale or retail hire-purchase of household systems and supplies.

S.M. 2021, c. 31, s. 5.

Démarchage de systèmes et de fournitures domestiques interdit

60.1   Il est interdit aux marchands et aux démarcheurs de faire une offre, une sollicitation ou une proposition à l'acheteur, ou d'entreprendre des démarches auprès de lui, en vue de conclure une convention de vente au détail ou de location-vente au détail de systèmes et de fournitures domestiques.

L.M. 2021, c. 31, art. 5.

Requirements of written agreement

61(1)   If an agreement for a retail sale or retail hire-purchase to which this Part applies is in writing, it must

(a) contain the name of the vendor or direct seller as it appears on their licence issued under section 75;

(b) use language that is clear and understandable;

(c) be signed by the vendor or direct seller and by the buyer; and

(d) conform with any other requirements prescribed by the minister.

Exigences applicables aux conventions écrites

61(1)   Les conventions de vente au détail ou de location-vente au détail écrites auxquelles s'applique la présente partie doivent répondre aux exigences suivantes :

a) elles comportent le nom du marchand ou du démarcheur tel qu'il figure sur la licence qui leur a été délivrée en vertu de l'article 75;

b) elles sont rédigées de façon claire et intelligible;

c) elles sont signées par le marchand ou le démarcheur ainsi que par l'acheteur;

d) elles sont conformes aux autres exigences prescrites par le ministre.

Duplicate copy of written agreement required

61(1.1)   The vendor or direct seller must provide a duplicate copy of the written agreement to the buyer at the time the agreement is entered into.

Remise obligatoire d'un double de la convention

61(1.1)   Le marchand ou le démarcheur remet à l'acheteur un double de la convention écrite au moment de sa conclusion.

Requirements re oral agreement

61(2)   If an agreement for a retail sale or retail hire-purchase to which this Part applies is not in writing, the vendor shall provide to the buyer, at the time that the agreement is entered into, a written statement of cancellation rights that conforms with the requirements prescribed by the minister.

Conditions de validité des conventions orales

61(2)   Lorsqu'une convention de vente au détail ou de location-vente au détail à laquelle s'applique la présente partie n'est pas conclue par écrit, le marchand donne par écrit à l'acheteur, au moment de la conclusion de la convention, un avis de droit d'annulation qui est conforme aux exigences prescrites par le ministre.

Indefinite term for retail hire-purchase prohibited

61(3)   An agreement for a retail hire-purchase to which this Part applies must not have an indefinite term.

S.M. 1989-90, c. 53, s. 12; S.M. 1996, c. 49, s. 2; S.M. 2021, c. 31, s. 6.

Aucune convention de location-vente au détail d'une durée indéterminée

61(3)   Les conventions de location-vente au détail auxquelles s'applique la présente partie ne peuvent être d'une durée indéterminée.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 12; L.M. 1996, c. 49, art. 2; L.M. 2021, c. 31, art. 6.

Cancellation within 10 days

62(1)   A buyer may cancel a retail sale or retail hire-purchase to which this Part applies at any time within 10 days following the day on which the buyer receives a statement of cancellation rights that conforms with the requirements prescribed by the minister.

Annulation dans les 10 jours

62(1)   Les acheteurs peuvent annuler une vente au détail ou une location-vente au détail à laquelle s'applique la présente partie dans les 10 jours qui suivent le jour de réception d'un avis de droit d'annulation qui est conforme aux exigences prescrites par le ministre.

Other cancellation rights

62(2)   A buyer may cancel a retail sale or retail hire-purchase to which this Part applies within one year after entering into the agreement where

(a) the vendor or direct seller was not licensed as required by this Act at the time of entering into the agreement;

(b) the vendor or direct seller has, in respect of the agreement, failed to comply with any of the terms, conditions or restrictions applicable to the vendor's or direct seller's licence;

(c) the statement of cancellation rights given to the buyer does not meet the requirements prescribed by the minister;

(d) if the agreement is in writing, it does not meet the requirements prescribed by the minister; or

(e) the vendor fails to

(i) deliver the goods within 30 days after

(A) the delivery date specified in the agreement or such other delivery date as is agreed to in writing, or

(B) if the delivery date cannot be established under paragraph (A), the date of the agreement, or

(ii) begin to provide the services within 30 days after

(A) the start date specified in the agreement or such other start date as is agreed to in writing, or

(B) if the start date cannot be established under paragraph (A), the date of the agreement.

Autres droits d'annulation

62(2)   Les acheteurs peuvent annuler une vente au détail ou une location-vente au détail à laquelle s'applique la présente partie dans l'année qui suit la conclusion de la convention correspondante si :

a) le marchand ou le démarcheur n'était pas, au moment de la conclusion de la convention, titulaire d'une licence prévue par la présente loi;

b) le marchand ou le démarcheur a fait défaut, en concluant la convention, de se conformer aux conditions ou aux restrictions s'appliquant à sa licence;

c) l'avis de droit d'annulation donné à l'acheteur ne respecte pas les exigences prescrites par le ministre;

d) la convention conclue par écrit ne respecte pas les exigences prescrites par le ministre;

e) le marchand n'a pas :

(i) livré les objets dans les 30 jours suivant :

(A) la date de livraison indiquée dans la convention ou toute autre date de livraison convenue par écrit,

(B) la date de conclusion de la convention dans le cas où la date de livraison visée à la disposition (A) ne peut être établie,

(ii) commencé à fournir les services dans les 30 jours suivant :

(A) la date de commencement indiquée dans la convention ou toute autre date convenue par écrit,

(B) la date de conclusion de la convention dans le cas où la date de commencement visée à la disposition (A) ne peut être établie.

Accepting delivery after 30 days

62(3)   A buyer who accepts the delivery of any goods or provision of any services under an agreement after the 30-day period referred to in clause (2)⁠(e) is not entitled to cancel the agreement pursuant to that clause.

Livraison après 30 jours

62(3)   Les acheteurs qui acceptent, après la période de 30 jours mentionnée à l'alinéa (2)e), la livraison d'objets ou la fourniture de services en exécution d'une convention ne peuvent annuler la convention en vertu de cet alinéa.

Relief against cancellation

62(4)   Where in the opinion of a court it is inequitable that clause (2)⁠(e) should apply, the court may make such order as it considers appropriate.

Mesures de redressement contre l'annulation

62(4)   S'il est d'avis que l'application de l'alinéa (2)e) causerait une injustice, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée.

Cancellation rights in addition to other rights

62(5)   The cancellation rights under this section in respect of an agreement are in addition to, and do not affect, any other right or remedy the buyer has under or in respect of the agreement or at law in the province or territory in which the buyer resides.

Droits d'annulation additionnels

62(5)   Les droits d'annulation que confère le présent article à l'égard d'une convention s'ajoutent et ne portent nullement atteinte aux autres droits et recours que possède l'acheteur en vertu de la convention ou de lois de la province ou du territoire où il réside.

Cancellation of sale on credit

62(6)   Where credit is extended or arranged by a vendor in connection with a retail sale or retail hire-purchase to which this Part applies, and the credit agreement is separate from the sale or hire-purchase agreement, a cancellation under this section of the sale or hire-purchase agreement has the effect of cancelling the credit agreement.

S.M. 1989-90, c. 53, s. 12 and 13; S.M. 1996, c. 49, s. 2.

Annulation des ventes à crédit

62(6)   Lorsqu'un crédit à l'égard d'une vente au détail ou d'une location-vente au détail à laquelle s'applique la présente partie est accordé par un vendeur et est constaté dans un document distinct de celui de la vente au détail ou de la location-vente au détail, l'annulation de la vente au détail ou de la location-vente au détail, en vertu du présent article, a pour effet d'annuler l'entente de crédit.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 12 et 13; L.M. 1996, c. 49, art. 2.

Notice of cancellation

63(1)   A retail sale or retail hire-purchase agreement is cancelled under section 62 on the giving of a notice of cancellation in accordance with this section.

Avis d'annulation

63(1)   Les conventions de vente au détail ou de location-vente au détail peuvent, en vertu de l'article 62, être annulées par voie d'avis d'annulation remis conformément au présent article.

Method of giving notice

63(2)   A buyer may give a notice of cancellation to the vendor by registered mail, fax, personal delivery or any other method by which the buyer can provide evidence of the date of the cancellation.

Remise de l'avis

63(2)   Pour autant qu'ils puissent fournir une preuve de la date de l'annulation, les acheteurs peuvent donner un avis d'annulation aux marchands par courrier recommandé, par télécopieur, en mains propres ou par tout autre moyen.

Adequacy of wording

63(3)   A notice of cancellation is adequate if, however expressed, it indicates the intention of the buyer to cancel the agreement.

Formulation inadéquate

63(3)   Les avis d'annulation sont valides pour autant qu'ils indiquent l'intention de l'acheteur d'annuler la convention.

Effective date of cancellation

63(4)   A notice of cancellation that is given otherwise than by personal delivery is deemed to be given when sent.

Date d'annulation

63(4)   Les avis d'annulation donnés autrement qu'en mains propres sont réputés avoir été donnés au moment de leur envoi.

Address for service

63(5)   A notice is deemed to be sent to the vendor if it is sent to the address for notice set out in the agreement or statement of cancellation rights.

S.M. 1996, c. 49, s. 2.

Lieu de signification

63(5)   Les avis sont réputés avoir été envoyés aux marchands s'ils sont envoyés à l'adresse d'envoi indiquée dans la convention ou dans l'avis de droit d'annulation.

L.M. 1996, c. 49, art. 2.

Effect of cancellation

64(1)   Where a buyer cancels a retail sale or retail hire-purchase agreement under section 62,

(a) subject to subsection 65(2), every liability or obligation of the buyer under the agreement is extinguished;

(b) the vendor shall, within 15 days after the cancellation,

(i) refund to the buyer all money paid for or on account of the purchase price, rent, cost of credit or any other thing pursuant to the agreement, whether paid to the vendor or to any other person, and

(ii) if goods were taken by the vendor as a trade-in, return them to the buyer in as good a condition as they were in when they were taken in trade, or if the vendor is not able to do that, pay to the buyer the greater of

(A) the market value of the goods at the time they were taken in trade, and

(B) the price or value of the goods specified in the agreement; and

(c) in the case of an agreement respecting goods, on receiving everything to be refunded, returned or paid to the buyer under clause (b), the buyer shall return the goods to the vendor.

Conséquences de l'annulation

64(1)   Lorsqu'une vente au détail ou une location-vente au détail est annulée par un acheteur en vertu de l'article 62 :

a) les obligations de l'acheteur découlant de la convention, sous réserve du paragraphe 65(2), sont éteintes;

b) le marchand doit dans les 15 jours qui suivent l'annulation :

(i) rembourser à l'acheteur les sommes payées pour la location, au titre du coût du crédit, à valoir sur le prix d'achat ou pour toute autre chose prévue dans la convention, que ces sommes aient été payées au marchand ou à toute autre personne,

(ii) remettre à l'acheteur les objets qui lui ont été donnés en échange dans l'état où ils étaient au moment de l'échange ou, s'il est incapable de le faire, verser à l'acheteur le plus élevé des montants suivants :

(A) la valeur marchande des objets au moment où ils ont été échangés,

(B) le prix ou la valeur attribuée aux objets dans la convention;

c) s'il a reçu tout ce qui devait lui être remboursé, remis ou payé en vertu de l'alinéa b), l'acheteur remet les objets faisant l'objet de la convention au marchand.

Negotiation of new agreement

64(2)   Upon receiving notice of cancellation of an agreement, the vendor shall fulfil his obligations under subsection (1) before attempting to renegotiate the agreement or to negotiate another agreement with the buyer; and any agreement for the sale of the same or substitute goods or services subsequently made between the vendor and the buyer is a new agreement that is subject to all of the provisions of this Part notwithstanding where the sale is completed.

S.M. 1996, c. 49, s. 3; S.M. 2005, c. 16, s. 9.

Négociation d'une nouvelle convention

64(2)   Lorsque le marchand reçoit l'avis de l'annulation d'une convention, il doit s'acquitter de ses obligations conformément au paragraphe (1) avant de tenter de renégocier la convention ou de négocier une autre convention avec l'acheteur. Les conventions pour la vente des mêmes objets ou services ou d'objets ou de services de remplacement, conclues ultérieurement entre le marchand et l'acheteur, constituent de nouvelles conventions qui sont assujetties à toutes les dispositions de la présente partie, peu importe le lieu où la vente est complétée.

L.M. 1996, c. 49, art. 3; L.M. 2005, c. 16, art. 9.

Rights of cancellation

65(1)   Except as provided in subsection 62(3), the right of a buyer to cancel an agreement under this Part is not affected by

(a) the delivery of the goods to him; or

(b) the use of the goods by him; or

(c) the partial consumption of the goods by him; or

(d) the accidental destruction of or damage to the goods; or

(e) the partial performance by the vendor of any services;

but the right of a buyer or hirer to cancel an agreement under this Part is extinguished by

(f) deliberate destruction of, or damage to, the goods by the buyer or any member of his household; or

(g) the actual consumption by the buyer of all goods comprised in the agreement and the complete performance by the vendor of all services comprised therein.

Droits d'annulation

65(1)   Sous réserve du paragraphe 62(3), le droit de l'acheteur d'annuler la convention en conformité avec la présente partie n'est pas modifié, selon le cas, par :

a) le fait que les objets lui sont remis;

b) le fait qu'il a utilisé les objets;

c) le fait qu'il a consommé une partie des objets;

d) la destruction accidentelle ou l'endommagement accidentel des objets;

e) l'exécution partielle de tout service par le marchand.

Cependant, le droit de l'acheteur ou du locataire d'annuler une convention en conformité avec la présente partie est éteint par :

f) la destruction délibérée ou l'endommagement délibéré des objets par l'acheteur ou un membre de sa famille;

g) la consommation effective par l'acheteur de tous les objets compris dans la convention et l'exécution intégrale par le marchand de tous les services compris dans la convention.

Where goods not intact

65(2)   Where goods have been used, or partially consumed or accidentally destroyed or damaged by a buyer, or some services have been performed by the vendor,

(a) the vendor may recover from the buyer reasonable compensation therefor;

(b) the vendor's right to recover compensation does not arise until the vendor has repaid or returned to the buyer all moneys and goods to which he is entitled; and

(c) the vendor may not maintain any action for compensation until the right thereto has arisen;

and a vendor shall not, under this subsection, recover payment from the buyer more quickly than he would have been entitled to under the agreement, and any judgment in favour of the vendor under this subsection may be made payable by instalments.

Cas où les objets sont endommagés

65(2)   Lorsque l'acheteur a utilisé les objets, ou qu'il les a partiellement consommés, accidentellement détruits ou endommagés, ou lorsque le marchand a fourni certains services :

a) le marchand peut en recouvrer de l'acheteur un dédommagement raisonnable;

b) le marchand n'a pas le droit d'être dédommagé tant qu'il n'a pas remboursé toutes les sommes d'argent ou remis tous les objets auxquels l'acheteur a droit;

c) le marchand ne peut intenter une action en recouvrement de dommages-intérêts tant qu'il n'y a pas droit.

Le marchand ne peut, sous le régime du présent paragraphe, obtenir paiement de l'acheteur plus rapidement que ne le permet la convention et les jugements rendus en faveur du marchand sous le régime du présent paragraphe peuvent être rendus payables par versements.

Buyer's lien on cancellation

65(3)   The buyer has a lien on all goods delivered to him for all amounts payable to him by the vendor.

S.M. 1996, c. 49, s. 4.

Droit de rétention de l'acheteur lors de l'annulation

65(3)   L'acheteur a un droit de rétention sur tous les objets qui lui sont livrés en garantie de tous les montants que le marchand doit lui verser.

L.M. 1996, c. 49, art. 4.

PART VII.1
SALES OF HOUSEHOLD SYSTEMS AND SUPPLIES

PARTIE VII.1
VENTE DE SYSTÈMES ET DEFOURNITURES DOMESTIQUES

Application

65.1   This Part applies to a retail sale or retail hire-purchase of household systems and supplies that is entered into elsewhere than at the seller's usual place of business.

S.M. 2021, c. 31, s. 7.

Application

65.1   La présente partie s'applique aux conventions de vente au détail et de location-vente au détail de systèmes et de fournitures domestiques conclues ailleurs que dans l'établissement habituel du vendeur.

L.M. 2021, c. 31, art. 7.

Requirements for sale of household systems and supplies

65.2(1)   A seller of household systems and supplies must ensure that an agreement for a retail sale or retail hire-purchase

(a) is in writing;

(b) conforms with the requirements set out in subsection 61(1); and

(c) contains, as the first page, a disclosure statement in a form approved by the director.

Exigences — vente de systèmes et de fournitures domestiques

65.2(1)   Le vendeur de systèmes et de fournitures domestiques veille à ce que toute convention de vente au détail ou de location-vente au détail :

a) soit conclue par écrit;

b) soit conforme aux exigences que prévoit le paragraphe 61(1);

c) présente, en première page, un document d'information revêtant une forme qu'approuve le directeur.

Duplicate copy of written agreement required

65.2(2)   The seller must provide a duplicate copy of the written agreement to the buyer at the time the agreement is entered into.

Remise obligatoire d'un double des conventions conclues par écrit

65.2(2)   Le vendeur remet à l'acheteur un double de la convention écrite au moment de sa conclusion.

Indefinite term for retail hire-purchase prohibited

65.2(3)   An agreement for the retail hire-purchase of household systems and supplies must not have an indefinite term.

S.M. 2021, c. 31, s. 7.

Aucune convention de location-vente au détail d'une durée indéterminée

65.2(3)   Les conventions de location-vente au détail de systèmes et de fournitures domestiques ne peuvent être d'une durée indéterminée.

L.M. 2021, c. 31, art. 7.

Cancellation rights

65.3   Sections 62 to 65 apply, with necessary changes, to an agreement for the retail sale or retail hire-purchase of household systems and supplies, even if the agreement contravenes section 65.2.

S.M. 2021, c. 31, s. 7.

Droits d'annulation

65.3   Les articles 62 à 65 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux conventions de vente au détail ou de location-vente au détail de systèmes et de fournitures domestiques, y compris celles qui contreviennent à l'article 65.2.

L.M. 2021, c. 31, art. 7.

Exemption

65.4   Sections 65.2 and 65.3 do not apply to an exemption granted in accordance with a regulation made under clause 97(1)⁠(d).

S.M. 2021, c. 31, s. 7.

Exemption

65.4   Les articles 65.2 et 65.3 ne s'appliquent pas dans le cas d'une exemption accordée en application d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 97(1)d).

L.M. 2021, c. 31, art. 7.

PART VIII

PARTIE VIII

66 to 69   [Repealed]

S.M. 2005, c. 16, s. 10.

66 à 69   [Abrogés]

L.M. 2005, c. 16, art. 10.

PART IX
CONSUMER PROTECTION OFFICE

PARTIE IX
OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Consumer Protection Office

70   The Consumers' Bureau is continued as the Consumer Protection Office.

S.M. 2011, c. 35, s. 8.

Maintien de l'Office

70   Est maintenu l'Office de la protection du consommateur.

L.M. 2011, c. 35, art. 8.

Administration of office

71   The office is under the control and direction of the minister.

S.M. 2011, c. 35, s. 8.

Administration de l'Office

71   L'Office est sous le contrôle et la direction du ministre.

Duties of director

72   The director or any person acting under the authority of the director is responsible for

(a) the granting, suspending, and revocation of licences in respect of persons required to be licensed under this Act;

(a.1) the carrying out of inspections, examinations, audits or tests (with or without a complaint) to determine compliance with this Act, the terms and conditions of a licence or an order, and the taking of such action as the director considers appropriate in the circumstances;

(a.2) the receiving, handling and mediation of complaints;

(b) the investigation of breaches of this Act, and the taking of such action thereon as may appear appropriate, including the prosecution of offenders;

(c) [repealed] S.M. 2013, c. 45, s. 2;

(d) the dissemination of information of consumer interest in the widest and most effective manner; and

(e) generally, the administration and enforcement of this Act.

S.M. 2013, c. 45, c. 2.

Fonctions de l'Office

72   Le directeur ou quiconque agit sous l'autorité du directeur est chargé :

a) d'accorder, de suspendre et de révoquer les licences de toutes les personnes qui doivent obtenir une licence sous le régime de la présente loi;

a.1) d'effectuer les visites, les examens, les vérifications et les analyses nécessaires (découlant de plaintes ou non), de sorte à déterminer si les personnes en faisant l'objet ont observé la présente loi ou les conditions de licences ou d'ordres, et de prendre les mesures de suivi qui lui paraissent nécessaires dans les circonstances;

a.2) de recevoir et d'étudier les plaintes et d'agir à titre de médiateur quant à leur objet;

b) d'éxaminer les cas d'infractions à la présente loi et de prendre les mesures de suivi qui lui paraissent nécessaires, y compris la poursuite des contrevenants;

c) [abrogé] L.M. 2013, c. 45, art. 2;

d) de la diffusion des informations intéressant les consommateurs de la façon la plus étendue et la plus efficace;

e) d'une manière générale, de voir à l'application et à l'exécution de la présente loi.

L.M. 2013, c. 45, art. 2.

Designation of consumer services officers

72.1(1)   The minister may designate any persons, or the members of any class of persons, as consumer services officers for the purposes of this Act.

Pouvoir de désignation des agents des services aux consommateurs

72.1(1)   Le ministre peut désigner une personne, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie, à titre d'agent des services aux consommateurs pour l'application de la présente loi.

Authority of officer

72.1(2)   A consumer services officer is a peace officer and is entitled to the protection provided by law to peace officers.

S.M. 2005, c. 16, s. 11.

Pouvoirs de l'agent

72.1(2)   L'agent des services aux consommateurs est agent de la paix et bénéficie de la protection conférée par la loi aux agents de la paix.

L.M. 2005, c. 16, art. 11.

73(1) and (2)   [Repealed] S.M. 2013, c. 45, s. 3.

73(1) et (2)   [Abrogés] L.M. 2013, c. 45, art. 3.

Retention of records

73(3)   Every credit grantor to which this Act applies shall keep and maintain in the office where the account is maintained in Manitoba for a period of three years from the date the obligation is paid out a complete record and account of each transaction to which this Act applies.

Conservation de comptes

73(3)   Chaque fournisseur de crédit visé par la présente loi doit conserver au bureau où le compte est tenu au Manitoba pendant une période de trois ans à partir de la date où l'obligation est acquittée un compte complet de chaque transaction à laquelle la présente loi s'applique.

Information confidential

73(4)   Except for the purposes of a prosecution under this Act, or in any court proceedings, or for the purpose of the administration or enforcement of this Act, neither the director nor a consumer services officer shall

(a) knowingly communicate, or allow to be communicated, to any person any information obtained by or on behalf of the director or an officer as a result of a complaint or as part of an inspection under this Act; or

(b) knowingly allow any person to inspect, or to have access to, any copy of any book, record, document, file, correspondence, or other record obtained by, or on behalf of, the director or an officer as a result of a complaint or as part of an inspection under this Act.

Confidentialité des renseignements

73(4)   Sauf aux fins d'une poursuite intentée en application de la présente loi, ou pour des procédures judiciaires, ou encore pour l'application ou l'exécution de la présente loi, ni le directeur ni l'agent des services aux consommateurs ne doivent :

a) soit communiquer sciemment ou permettre que soient communiqués à quiconque les renseignements obtenus par le directeur, par l'agent ou pour leur compte en ce qui a trait à l'étude d'une plainte ou à une visite effectuées en vertu de la présente loi;

b) soit permettre sciemment à quiconque d'avoir accès aux copies des livres, des registres, des documents, des dossiers, de la correspondance ou autres registres obtenus par le directeur, par l'agent ou pour leur compte en ce qui a trait à l'étude d'une plainte ou à une visite effectuées en vertu de la présente loi ou de les examiner.

Exception

73(5)   Subsection (4) does not prohibit

(a) the communication of information, including personal information, by the director to a department or agency of the government of Manitoba or another province or territory of Canada or the Government of Canada or a municipality in Canada, or to members of a police force of any of the foregoing;

(b) the communication by the director of any information, including personal information, with the consent of the person to whom that information relates;

(c) the release or publication by the director, with the consent of the owner of any book, record, document, file, correspondence, or other record, or a copy thereof; or

(d) the communication of information, including personal information, by the director when, in the director's opinion, it is in the public interest to do so.

Exception

73(5)   Le paragraphe (4) n'empêche pas le directeur, selon le cas :

a) de communiquer des renseignements, y compris des renseignements personnels, soit à un ministère ou à un organisme du gouvernement du Manitoba, du Canada, d'une autre province ou d'un territoire du Canada, ou d'une municipalité du Canada, soit aux membres d'un corps policier de l'une des entités susmentionnées;

b) de communiquer des renseignements, y compris des renseignements personnels, avec le consentement de la personne à laquelle ces renseignements se rapportent;

c) de mettre en circulation ou de publier des livres, des registres, des documents, des dossiers, de la correspondance ou autres registres, ou une copie de ceux-ci, avec le consentement du propriétaire;

d) de communiquer des renseignements, y compris des renseignements personnels, lorsqu'il est d'avis que l'intérêt public l'exige.

Inquiry by director

74(1)   The minister may authorize the director in writing to conduct an inquiry for the purpose of any investigation under this Act, and thereupon the director has all the powers of a commissioner under Part V of The Manitoba Evidence Act, and Part V, except sections 85 and 86 applies to the inquiry.

Enquête par le directeur

74(1)   Le ministre peut autoriser par écrit le directeur à conduire une enquête aux fins d'une investigation visée par la présente loi. Le directeur ainsi autorisé est investi de tous les pouvoirs d'un commissaire nommé en application de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, et la partie V de cette loi, à l'exception des articles 85 et 86, s'applique à l'enquête.

74(2) to (4)   [Repealed] S.M. 2013, c. 45, s. 4.

S.M. 2013, c. 45, s. 4.

74(2) à (4)   [Abrogés] L.M. 2013, c. 45, art. 4.

L.M. 2013, c. 45, art. 4.

PART X
LICENSING

PARTIE X
LICENCES

Licensing of vendors

75(1)   No person shall make on his own behalf, or use others to make on his behalf, any offer, solicitation, proposal, or approach that is intended to result in a sale to which Part VII applies unless he is licensed as a vendor under this Act.

Délivrance de licences aux marchands

75(1)   Il est interdit de faire en son propre nom ou d'avoir recours à des tiers pour faire en son nom une offre, une sollicitation, une proposition ou une démarche en vue de conclure une vente à laquelle la partie VII s'applique, à moins d'être titulaire d'une licence de marchand en conformité avec la présente loi.

Director may determine person needs licence

75(1.1)   Where goods or services, or both, are intended for resale or rehire, directly or indirectly in a manner to which Part VII and this Part apply, the director may determine that the person is required to be licensed as a vendor under this Part.

Obligation d'obtenir une licence

75(1.1)   Lorsque des objets ou des services, ou les deux, sont destinés à être revendus ou reloués directement ou indirectement, d'une manière à laquelle la partie VII et la présente partie s'appliquent, le directeur peut décider que la personne doit obtenir une licence de marchand en conformité avec la présente partie.

Licensing of direct sellers

75(2)   No person shall, on behalf of a vendor, make any offer, solicitation, proposal, or approach that is intended to result in a sale to which Part VII applies unless the person is licensed as a direct seller for that vendor under this Act.

Délivrance de licences aux démarcheurs

75(2)   Il est interdit de faire au nom d'un marchand une offre, une sollicitation, une proposition ou une démarche en vue de conclure une vente à laquelle la partie VII s'applique, à moins d'être titulaire d'une licence de démarcheur à l'égard de ce marchand en conformité avec la présente loi.

Use of unlicensed direct seller

75(3)   No vendor shall use a person as a direct seller unless that person is licensed under this Act as a direct seller for that vendor.

Démarcheur non autorisé

75(3)   Nul marchand ne peut employer une personne à titre de démarcheur, à moins qu'elle ne soit titulaire d'une licence de démarcheur à l'égard de ce marchand en conformité avec la présente loi.

Licence in one name only

75(4)   A vendor licence shall be issued in one name only.

Licence sous un seul nom

75(4)   La licence de marchand n'est délivrée uniquement que sous un seul nom.

Alternative to direct seller licensing

75(5)   Notwithstanding subsections (2) and (3) where a vendor confirms that the value of the average retail sale of goods by direct selling is less than $50., the vendor and the director may agree upon terms and conditions whereby an alternative to the licensing requirements may be arranged if

(a) the terms and conditions agreed upon are imposed on the vendor licence; and

(b) none of the rights of a buyer under this Act or any other statute of Manitoba or Canada are abrogated, limited or modified.

R.S.M. 1987 Supp., c. 9, s. 2 and 3; S.M. 1996, c. 49, s. 5; S.M. 2015, c. 43, s. 7.

Solution de rechange

75(5)   Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), lorsqu'un marchand confirme que la valeur de la vente au détail des objets par un démarcheur ne dépasse pas 50 $ en moyenne, le marchand et le directeur peuvent s'entendre sur les modalités et les conditions aux termes desquelles ils conviennent d'une solution de rechange aux exigences de la délivrance d'une licence :

a) si les modalités et les conditions sur lesquelles ils s'entendent sont imposées à la licence de marchand;

b) si aucun des droits de l'acheteur prévus dans la présente loi ou dans toute autre loi du Manitoba ou du Canada n'est abrogé, restreint ou modifié.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 9, art. 2 et 3; L.M. 1996, c. 49, art. 5; L.M. 2015, c. 43, art. 7.

Licensing of collection agencies

76(1)   No person shall carry on business as a collection agent unless he is licensed as a collection agent under this Act.

Délivrance de licences aux agences de recouvrement

76(1)   Il est interdit d'exploiter une entreprise à titre d'agent de recouvrement, à moins d'être titulaire d'une licence d'agent de recouvrement en conformité avec la présente loi.

Employees of collection agents

76(2)   A person who is employed by a licensed collection agent as a collector does not require a licence to transact business on behalf of the employer but is subject to the registration requirements of section 105.

S.M. 1989-90, c. 53, s. 14.

Employés d'un agent de recouvrement

76(2)   Les personnes qui sont employées à titre de collecteurs par un agent de recouvrement ne sont pas tenues d'être titulaires d'une licence pour agir au nom de leur employeur, mais sont tenues de se conformer aux conditions d'inscriptions visées à l'article 105.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 14.

Granting and renewal of licences

77(1)   Subject to sections 78 and 79, the director shall grant any licence required by this Part to any person who makes application therefor in a form approved by the director and pays the prescribed fee; and, shall renew each licence so granted annually on receipt of a renewal application in a form approved by the director and of the prescribed renewal fee.

Délivrance et renouvellement de licences

77(1)   Sous réserve des articles 78 et 79, le directeur délivre les licences exigées par la présente partie aux personnes qui présentent une demande à cet effet en la forme qu'il approuve et qui paient les droits prescrits. Le directeur renouvelle annuellement chaque licence délivrée sur réception d'une demande de renouvellement revêtant la forme qu'il approuve et sur paiement des droits prescrits pour le renouvellement.

Annual licences

77(2)   Subject to subsection 78(2), every licence shall be issued in the first instance for one year only, and shall be renewed annually; and if a licence is not renewed at the proper time, it expires and ceases to be valid.

S.M. 2018, c. 29, s. 8.

Licences annuelles

77(2)   Sous réserve du paragraphe 78(2), les licences sont délivrées pour une période d'un an seulement lors de la première demande et renouvelées annuellement. La licence qui n'est pas renouvelée au moment opportun devient caduque et cesse d'être valide.

L.M. 2018, c. 29, art. 8.

Refusal to grant licence

78(1)   The director may refuse to grant a licence as a vendor, direct seller, or collection agent

(a) to any person

(i) who has been convicted of any offence against the Criminal Code (Canada), or

(ii) who has been convicted of an offence against this Act, or

(iii) who has been convicted of any other offence in Canada, that in the opinion of the director involves a dishonest act or intent on the part of the convicted person; or

(b) to any undischarged bankrupt; or

(c) [repealed] S.M. 2008, c. 42, s. 10;

(d) to any person whose licence under this Act, or whose registration under The Real Estate Services Act or The Mortgage Brokers Act, has been cancelled or is, at the time of application, under suspension; or

(e) to any corporation, one of the directors or managers of which could be refused a licence under clause (a), (b), (c) or (d); or

(f) to any person who has made a material misstatement in his application for a licence; or

(g) to any person under circumstances where the director is of the opinion that it would be injurious to the public interest to grant a licence; or

(h) to any person who has not complied with the requirements of any applicable federal, provincial or municipal statute, regulation or by-law.

Refus de délivrer une licence

78(1)   Le directeur peut refuser de délivrer une licence de marchand, de démarcheur ou d'agent de recouvrement à l'une des personnes suivantes :

a) à quiconque, selon le cas,

(i) a été déclaré coupable d'une infraction au Code criminel (Canada),

(ii) a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi,

(iii) a été déclaré coupable de toute autre infraction au Canada, qui implique, de l'avis du directeur, un acte ou une intention malhonnête de la part de la personne déclarée coupable;

b) aux faillis non libérés;

c) [abrogé] L.M. 2008, c. 42, art. 10;

d) aux personnes dont la licence sous le régime de la présente loi ou dont l'inscription en conformité avec la Loi sur les services immobiliers ou la Loi sur les courtiers d'hypothèques ont été annulées ou sont suspendues au moment de la demande;

e) aux corporations dont l'un des administrateurs ou l'un des gérants pourrait voir sa licence refusée en application des alinéas a), b), c) ou d);

f) à quiconque a fait une fausse déclaration importante dans sa demande de licence;

g) à quiconque, dans les cas où le directeur est d'avis qu'il serait préjudiciable à l'intérêt public de délivrer la licence;

h) à quiconque n'a pas observé les exigences d'une loi, d'un règlement ou d'un arrêté fédéral, provincial ou municipal applicable.

Direct sellers' licences

78(2)   Licences as direct sellers shall be granted only to individuals and shall cease to be valid on the same date as that on which the licence of the vendor named in the direct seller's licence expires or ceases to be valid.

Licence de démarcheur

78(2)   Les licences de démarcheurs ne peuvent être délivrées qu'à des particuliers et elles cessent d'être valides à la même date que celle où la licence du marchand dont le nom figure sur la licence du démarcheur expire ou cesse d'être valide.

Conditions of licences

78(3)   The director, when granting or renewing a licence or by written notice to the licensee at any other time, may impose on the licence of a vendor, direct seller or collection agent, such conditions and restrictions as he considers to be reasonably necessary and without limiting the generality of the foregoing the director may

(a) impose on a vendor or collection agent to whom a licence is issued, conditions respecting the manner in which and terms under which the vendor or collection agent may recruit direct sellers or employees; and

(b) impose on a vendor, direct seller or collection agent to whom a licence is issued conditions respecting sales practices, promotional schemes or collection practices.

Conditions relatives aux licences

78(3)   Le directeur peut, lorsqu'il accorde ou renouvelle une licence ou par avis écrit donné au titulaire d'une licence à tout autre moment, imposer à l'égard de la licence d'un marchand, démarcheur ou agent de recouvrement, les conditions et les restrictions qu'il juge raisonnablement nécessaires; il peut notamment :

a) imposer à un marchand ou agent de recouvrement à qui une licence est délivrée des conditions concernant la manière dont le marchand ou l'agent de recouvrement peut recruter des démarcheurs ou des employés ainsi que les modalités en vertu desquelles il peut faire ce recrutement;

b) imposer à un marchand, démarcheur ou agent de recouvrement à qui une licence est délivrée des conditions concernant les pratiques de vente, les campagnes publicitaires ou les pratiques en matière de recouvrement.

Special condition re officers of licensee

78(4)   In granting or renewing a licence to a corporation, the director may make it a condition thereof that an individual named in the licence shall continue to hold the office or position stated in the licence; and any licence granted subject to the condition expires one month after the condition ceases to be fulfilled, and a licence that has so expired shall not be renewed, but an application for a new licence to replace an expired licence may be made.

Condition relative aux dirigeants d'une corporation

78(4)   Lorsqu'il délivre une licence à une corporation ou lorsqu'il la renouvelle, le directeur peut exiger, comme condition à la délivrance ou au renouvellement, que la personne désignée sur la licence continue à exercer les fonctions ou à occuper le poste indiqués sur la licence. Les licences délivrées à cette condition expirent un mois après que la condition cesse d'être remplie. Une licence qui prend fin de cette façon ne peut être renouvelée; toutefois, une nouvelle demande de licence peut être présentée afin de remplacer la licence expirée.

Partnerships licensed

78(5)   Persons who are carrying on business in partnership may join in one application for a licence as a vendor or collection agent, and a single licence may be issued to all of them; but the licence shall show both the partnership name and the names of all the partners; and, if any change whatever occurs in the composition of the partnership, the licence expires one month after the change occurs.

Société en nom collectif titulaire de licence

78(5)   Les personnes qui exploitent une entreprise en société en nom collectif peuvent se joindre pour présenter une demande de licence de marchand ou d'agent de recouvrement, et une seule licence peut leur être délivrée. Cependant, la licence doit indiquer à la fois la raison sociale de la société et le nom de tous les associés. Si un changement survient dans la composition de la société, la licence prend fin un mois après que survient ce changement.

Alteration of partnership

78(6)   A licence that has expired under subsection (5) shall not be renewed, but an application for a new licence to replace the expired licence may be made; and where the only change is that one or more of the partners named in it have ceased to be partners, the new licence may be granted to the continuing partners for the balance of the year of the old licence, and in that event no fee is payable on the new licence.

Transformation de la société en nom collectif

78(6)   La licence qui a expiré en application du paragraphe (5) ne peut être renouvelée, mais une nouvelle demande de licence peut être présentée afin de remplacer la licence expirée. Cependant, lorsque le seul changement est dû au fait qu'un ou plusieurs des associés désignés sur la licence ont cessé de faire partie de la société, la nouvelle licence peut être délivrée aux associés restants pour la période de l'année non écoulée que couvre l'ancienne licence; dans ce cas, aucun droit n'est exigible pour la nouvelle licence.

Change of address

78(7)   Every vendor or collection agent licensed under this Act shall notify the director in writing of any change of the address of his principal place of business in Manitoba within 14 days of the change.

Changement d'adresse

78(7)   Les marchands ou les agents de recouvrement titulaires de licences en conformité avec la présente loi doivent aviser par écrit le directeur de tout changement d'adresse de leur établissement principal au Manitoba dans les 14 jours qui suivent ce changement.

Service at address of licensee

78(8)   Every applicant for a licence as a vendor or collection agent shall state in the application an address for service in Manitoba; and any notice given pursuant to this Act or the regulations shall, for all purposes, be deemed to be sufficiently served if delivered to, or sent by registered mail to, the licensee at the address for service stated in his application for a licence, unless the licensee has notified the director in writing of a change of address for service, in which case, the notice shall be sufficiently served if delivered to, or sent by registered mail to, the licensee at the latest address for service of which the director has been notified.

S.M. 2008, c. 42, s. 10; S.M. 2009, c. 16, s. 23; S.M. 2015, c. 45, s. 86.

Signification à l'adresse du titulaire

78(8)   Les demandeurs de licence de marchand ou d'agent de recouvrement doivent indiquer dans leur demande une adresse aux fins de signification au Manitoba. Les avis donnés en application de la présente loi ou des règlements sont, à toutes fins, réputés avoir été signifiés valablement au titulaire de la licence, s'ils lui ont été délivrés ou expédiés par courrier recommandé à l'adresse aux fins de signification indiquée dans sa demande de licence, à moins que le titulaire de la licence n'ait avisé par écrit le directeur d'un changement d'adresse aux fins de signification. Dans ce cas, les avis sont signifiés valablement au titulaire de licence, s'ils lui sont délivrés ou expédiés par courrier recommandé à la dernière adresse aux fins de signification, dont le directeur a été avisé.

L.M. 2008, c. 42, art. 10; L.M. 2015, c. 45, art. 86.

Refusal to renew licence

79(1)   The director may refuse to renew any licence if any event, or any change in the directorship or management of a corporation, has occurred since it was granted or last renewed, and that event or change would give grounds for refusing the grant of a licence.

Refus de renouveler la licence

79(1)   Le directeur peut refuser de renouveler une licence, s'il survient un événement ou un changement dans l'administration ou la gestion d'une corporation depuis la délivrance ou le dernier renouvellement de la licence et si cet événement ou ce changement peut motiver un refus de délivrer la licence.

Refusal on ground of circumstances

79(2)   The director shall refuse to renew a licence if he has become aware of any circumstances which would require him to refuse to grant a licence to the applicant.

Refus en raison des circonstances

79(2)   Le directeur doit refuser de renouveler une licence, s'il est au courant de toute circonstance qui l'obligerait à refuser de délivrer la licence au requérant.

Reasons for refusal of licence

80(1)   Where the director refuses to grant or to renew a licence, he shall state in writing his reasons for such refusal.

Raisons du refus

80(1)   Lorsque le directeur refuse de délivrer ou de renouveler une licence, il doit indiquer ses raisons par écrit.

Reasons for imposing conditions and restrictions

80(2)   Where the director has imposed a condition or restriction on a licence, he shall, upon the written request of the licensee, state in writing his reasons for imposing the condition or restriction.

Raisons pour imposer des conditions et des restrictions

80(2)   Lorsque le directeur impose une condition ou une restriction à l'égard d'une licence, il doit, sur demande écrite du titulaire, indiquer ses raisons par écrit.

Licence not assignable

81(1)   A licence under this Act is not assignable.

Cession des licences

81(1)   Les licences prévues à la présente loi sont incessibles.

Registration not assignable

81(1.1)   The registration of a person as a collector under this Act is not assignable.

Incessibilité de l'inscription

81(1.1)   L'inscription d'un collecteur en vertu de la présente loi est incessible.

Authority of vendor's licence

81(2)   The holder of a licence as a vendor may carry on a business to which Part VII applies in every respect, except that he is not authorized by his vendor licence to act as a direct seller for another vendor.

Autorisation conférée par la licence de vendeur

81(2)   Le titulaire d'une licence de marchand peut exploiter à tous égards une entreprise à laquelle la partie VII s'applique, sauf qu'il n'est pas autorisé par sa licence de marchand à agir en qualité de démarcheur pour le compte d'un autre marchand.

Authority of direct sellers license

81(3)   The holder of a licence as a direct seller shall only act as a direct seller for, or on behalf of, the vendor whose name is specified in the licence.

Autorisation conférée par la licence de démarcheur

81(3)   Le titulaire d'une licence de démarcheur doit agir uniquement en qualité de démarcheur au nom ou pour le compte du marchand dont le nom figure sur sa licence.

Director may limit number

81(3.1)   The director may limit the aggregate number of direct sellers who may be licensed to act for and on behalf of a vendor licensed in accordance with subsection 75(1).

Nombre limité

81(3.1)   Le directeur peut limiter le nombre total de démarcheurs qui peuvent être autorisés à agir en cette qualité au nom et pour le compte d'un marchand titulaire d'une licence visée au paragraphe 75(1).

Class of business transactions

81(4)   No vendor or direct seller shall, in the course of a business to which Part VII applies, sell or offer for sale, or solicit orders for the future delivery of, goods or services of any sort or class other than those specified in his licence.

Catégories de transactions commerciales

81(4)   Il est interdit à un marchand ou à un démarcheur, dans l'exercice d'une activité à laquelle la partie VII s'applique, de vendre ou d'offrir en vente ou de solliciter des commandes pour livraison à terme d'objets ou de services d'une sorte ou d'une catégorie qui ne figure pas sur sa licence.

Vendors to be principal of direct sellers

81(5)   Every application for a licence as a direct seller shall be accompanied by a notice given by a licensed vendor, stating that the applicant, if granted a licence, is authorized to act as a direct seller representing that vendor.

Commettants des démarcheurs

81(5)   Les demandes de licence de démarcheur doivent être accompagnées d'un avis par lequel le marchand titulaire de licence déclare que l'auteur de la demande est autorisé à le représenter en qualité de démarcheur, s'il obtient une licence de démarcheur.

Principal to be named in licence

81(6)   A licence issued to a direct seller shall specify as the principal of the licensee the vendor who has given the notice accompanying the application for that licence pursuant to subsection (5).

Nom du commettant inscrit sur la licence

81(6)   La licence délivrée au démarcheur doit porter le nom du marchand qui a fourni l'avis accompagnant la demande de licence prévue au paragraphe (5) en tant que commettant du titulaire de la licence.

Direct seller acting for vendor

81(7)   A direct seller who is the holder of a subsisting licence shall be deemed to be authorized by the vendor specified in the licence to act for on behalf of that vendor.

Démarcheur agissant pour le compte du marchand

81(7)   Le démarcheur qui est titulaire d'une licence valide est réputé être autorisé par le marchand désigné dans sa licence à agir pour le compte du marchand.

Cancellation of direct seller's licence

81(8)   Where a direct seller ceases to represent a vendor, that vendor shall forthwith give notice in writing to the director that the salesman has ceased to represent him; and the receipt of the notice by the director operates as a cancellation of the licence of the direct seller.

R.S.M. 1987 Supp., c. 9, s. 4; S.M. 1989-90, c. 53, s. 15.

Annulation de la licence de démarcheur

81(8)   Lorsqu'un démarcheur cesse de représenter un marchand, celui-ci doit immédiatement aviser par écrit le directeur que le démarcheur a cessé de le représenter. La licence du démarcheur est annulée dès que le directeur reçoit cet avis.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 9, art. 4; L.M. 1989-90, c. 53, art. 15.

Licence required

82   No person shall carry on any business or occupation for which a licence under this Act is required without having a valid subsisting licence to do so.

Nécessité d'une licence

82   Il est interdit d'exploiter une entreprise ou d'exercer une profession pour laquelle une licence est exigée en conformité avec la présente loi sans avoir de licence en cours valide pour ce faire.

83   [Repealed]

S.M. 2013, c. 45, s. 5.

83   [Abrogé]

L.M. 2013, c. 45, art. 5.

Notice of cancellation

84(1)   Where any person who is licensed under this Act

(a) is convicted

(i) of any offence against the Criminal Code (Canada), or

(ii) of any offence against this Act, or

(iii) of any offence in Canada, that in the opinion of the director involves a dishonest act or intent on the part of the convicted person; or

(b) becomes a bankrupt; or

(c) being registered under The Real Estate Services Act or The Mortgage Brokers Act, suffers a cancellation of his registration thereunder; or

(d) [repealed] S.M. 2013, c. 45, s. 5;

(e) fails to comply with any of the terms, conditions or restrictions to which his licence is subject; or

(f) has made a material misstatement or otherwise failed to disclose full information as required in his application for a licence;

the director may serve upon him, by registered mail, a notice of cancellation of his licence.

Avis d'annulation

84(1)   Le directeur peut signifier à un titulaire de licence sous le régime de la présente loi un avis d'annulation de sa licence, par courrier recommandé, lorsque ce titulaire, selon le cas :

a) est déclaré coupable :

(i) soit d'une infraction au Code criminel (Canada),

(ii) soit d'une infraction à la présente loi,

(iii) soit d'une infraction commise au Canada, qui, de l'avis du directeur, implique un acte ou une intention malhonnête de la part du titulaire déclaré coupable;

b) fait faillite;

c) se voit annuler son inscription en conformité avec la Loi sur les services immobiliers ou la Loi sur les courtiers d'hypothèques;

d) [abrogé] L.M. 2013, c. 45, art. 5;

e) omet de se conformer aux modalités, aux conditions ou aux restrictions auxquelles sa licence est assujettie;

f) fait une fausse déclaration importante ou omet de divulguer d'une autre manière les renseignements complets exigés dans sa demande de licence.

Contents of notice of cancellation

84(2)   A notice of cancellation of a licence shall state

(a) the reasons for cancellation; and

(b) that the licence will be cancelled 14 days after the mailing of the notice unless, within that time, the person licensed appeals to the court in accordance with section 87 and serves on the director a notice of appeal.

Contenu de l'avis d'annulation

84(2)   L'avis d'annulation d'une licence doit indiquer :

a) les motifs de l'annulation;

b) le fait que la licence sera annulée dans les 14 jours qui suivent la mise à la poste de l'avis, sauf si, dans ce délai, le titulaire de la licence interjette appel au tribunal conformément à l'article 87 et signifie un avis d'appel au directeur.

Cancellation of licence

84(3)   Unless an appeal is taken under section 87, and notice thereof given to the director within the 14 days, the director shall cancel the licence 14 days after the mailing of the notice under subsection (2) without any further notice.

Annulation de la licence

84(3)   Le directeur annule la licence dans les 14 jours qui suivent la mise à la poste de l'avis prévu au paragraphe (2), sans autre avis, sauf si appel de l'annulation est interjeté conformément à l'article 87 et si le directeur en est avisé dans ce délai de 14 jours.

Effect of cancellation of vendor's licence

84(4)   Where the licence of a vendor is suspended or cancelled, the licence of all direct sellers of the vendor shall likewise be suspended or cancelled, as the case may be.

S.M. 2009, c. 16, s. 23; S.M. 2010, c. 33, s. 6; S.M. 2013, c. 45, s. 5; S.M. 2015, c. 45, s. 86.

Effet de l'annulation

84(4)   Lorsque la licence d'un marchand est suspendue ou annulée, la licence de tout démarcheur du marchand est également suspendue ou annulée, selon le cas.

L.M. 2013, c. 45, art. 5; L.M. 2015, c. 45, art. 86.

Appeal from decision of director

85(1)   An applicant, licensee or person in respect of whom the decision was made, may appeal, by originating notice of motion, to the court from the decision of the director in the following cases and on the following grounds:

(a) Where the director has refused to grant or to renew a licence, upon the ground that the reasons for the refusal as stated by the director either

(i) allege some material matter of fact which is not correct; or

(ii) do not, in law, constitute a reason for refusing to grant or renew a licence under this Part.

(b) Where the director has imposed a condition or restriction on a licence, upon the ground that the reasons for imposing it, as stated by the director, are insufficient to support it.

(c) Where the director has refused to accept a bond of less than $5,000. under subsection 89(2), upon the ground that the proof furnished to the director did establish that a bond of a lesser amount would be sufficient.

(d) Where the applicant contends that the amount of the bond required by the director under subsection 90(1) is excessive, upon the ground that it is for a larger amount than is usually required, and that the reasons stated by the director do not justify the requiring of so large a bond.

(e) Where the director refuses to give any consent required under section 105 upon the grounds that the consent was unreasonably withheld.

Décision du directeur frappée d'appel

85(1)   L'auteur de la demande, le titulaire d'une licence ou la personne à l'égard desquels la décision a été rendue peuvent interjeter appel au tribunal, par voie d'avis introductif de requête, de la décision du directeur dans les cas et pour les motifs suivants :

a) lorsque le directeur a refusé de délivrer ou de renouveler une licence, au motif que les raisons invoquées par le directeur à l'appui du refus, selon le cas :

(i) reprochent un fait déterminant qui est incorrect,

(ii) ne constituent pas, en droit, des raisons pour refuser de délivrer ou de renouveler une licence en conformité avec la présente partie;

b) lorsque le directeur a imposé une condition ou une restriction à l'égard d'une licence, au motif que les raisons invoquées par le directeur à l'appui de cette condition ou de cette restriction ne la justifient pas suffisamment.

c) lorsque le directeur a refusé d'accepter un cautionnement de moins de 5 000 $ en application du paragraphe 89(2), au motif que la preuve donnée au directeur démontre qu'un cautionnement d'un montant inférieur serait suffisant;

d) lorsque l'auteur de la demande fait valoir que le montant du cautionnement exigé par le directeur en conformité avec le paragraphe 90(1) est excessif, au motif que le montant est plus élevé que celui qui est habituellement exigé et que les raisons invoquées par le directeur ne justifient pas l'imposition d'un cautionnement aussi élevé;

e) lorsque le directeur refuse d'accorder un consentement exigé par l'article 105, au motif que ce consentement a été refusé de façon déraisonnable.

Director to comply with court order

85(2)   Where the court allows the appeal, the director shall grant or renew the licence, cancel or modify the condition or restriction, or reduce the amount of the required bond, as the case may be; but until the appeal is decided the decision of the director that is under appeal is valid and effective, and the applicant must comply with it while the appeal is pending.

Observation de la décision du tribunal

85(2)   Lorsque le tribunal accueille l'appel, le directeur doit délivrer ou renouveler la licence, annuler ou modifier la condition ou la restriction, réduire le montant du cautionnement exigé, selon le cas. Cependant, jusqu'à ce que le tribunal tranche l'appel, la décision frappée d'appel est valide et exécutoire et l'auteur de la demande doit s'y conformer pendant que l'appel est en cours.

86   [Repealed]

S.M. 2013, c. 45, s. 5.

86   [Abrogé]

L.M. 2013, c. 45, art. 5.

Appeal of cancellation

87(1)   A person on whom a notice of cancellation under section 84 is served may appeal therefrom, by originating notice of motion, to the court on the ground that

(a) any material fact alleged in reasons for the cancellation is not correct; or

(b) the reasons set forth in the notice are not sufficient in law to justify cancellation of the licence; or

(c) if the notice was served pursuant to clause 84(1)⁠(d), that the further breach alleged was due to inadvertence.

Appel de l'annulation

87(1)   La personne qui se fait signifier l'avis d'annulation prévu à l'article 84 peut en appeler au tribunal, par voie d'avis introductif de requête, au motif, selon le cas :

a) qu'un fait déterminant allégué à l'appui de l'annulation est incorrect;

b) que les raisons énoncées dans l'avis ne sont pas suffisantes pour justifier, en droit, l'annulation de la licence;

c) que la nouvelle violation alléguée a été commise par inadvertance, si l'avis a été signifié conformément à l'alinéa 84(1)d).

Time for filing appeal

87(2)   The notice of motion must be filed and served on the director within 14 days of the mailing of the notice under section 84.

Moment du dépôt de l'appel

87(2)   L'avis de requête doit être déposé et signifié au directeur dans les 14 jours qui suivent la mise à la poste de l'avis prévu à l'article 84.

Where appeal allowed

87(3)   Where the court allows the appeal, the notice of cancellation is of no effect.

Cas où l'appel est accueilli

87(3)   Lorsque le tribunal accueille l'appel, l'avis d'annulation est sans effet.

Dismissal of appeal

87(4)   Where the court dismisses the appeal, the director shall cancel the licence.

Rejet de l'appel

87(4)   Lorsque le tribunal rejette l'appel, le directeur doit annuler la licence.

Determination of fact by court

88(1)   Where an appeal is taken under section 85 or 87, the court shall determine any fact in dispute in such manner as it considers appropriate.

Décision du tribunal sur une question de fait

88(1)   Lorsqu'appel est interjeté en conformité avec l'article 85 ou 87, le tribunal doit trancher toute question de fait en litige de la façon qu'il estime appropriée.

Director as respondent

88(2)   Every notice of motion appealing from a decision or action of the director shall be served on the director, and he shall be named as the respondent thereto.

Partie intimée

88(2)   Les avis de requête qui appellent de la décision ou des mesures prises par le directeur doivent être signifiés au directeur et celui-ci doit y être désigné comme la partie intimée.

Court may substitute its opinion

88(3)   Where the director has refused to grant or to renew, or has cancelled, a licence on the ground that the applicant or licensee has been convicted of an offence that, in the opinion of the director, involves a dishonest act or intent on the part of the offender, that opinion is, for the purposes of this Part, a question of law, and the court may substitute its own opinion for that of the director.

Substitution d'avis

88(3)   Lorsque le directeur a refusé de délivrer ou de renouveler une licence ou l'a annulée au motif que l'auteur de la demande ou le titulaire de la licence a été déclaré coupable d'une infraction qui, de l'avis du directeur, implique un acte ou une intention malhonnête de la part du contrevenant, son avis constitue, pour l'application de la présente partie, une question de droit, et le tribunal peut substituer son propre avis à celui du directeur.

Bond for collection agent

89(1)   Subject to subsection (2), an applicant for the granting or renewal of a licence as a collection agent, shall file with the director, a bond in a form acceptable to the director and in an amount of not less than $5,000., but the director may increase the amount of bond as may appear necessary in view of the agent's volume of business.

Cautionnement de l'agent de recouvrement

89(1)   Sous réserve du paragraphe (2), l'auteur d'une demande de licence d'agent de recouvrement ou d'une demande de renouvellement de celle-ci doit déposer auprès du directeur un cautionnement dont la forme est jugée satisfaisante par le directeur et d'un montant d'au moins 5 000 $. Cependant, le directeur peut, à l'occasion, augmenter le montant du cautionnement, s'il semble nécessaire de le faire étant donné le chiffre d'affaires de l'agent de recouvrement.

Smaller bond

89(2)   In the case of an application for renewal of a licence, the director may accept a bond of less than $5,000. upon being furnished with proof, acceptable to him, that a bond of the lesser amount would be sufficient, in view of the volume of the applicant's business in the preceding 12 months.

Cautionnement réduit

89(2)   Dans le cas d'une demande de renouvellement de licence, le directeur peut accepter un cautionnement d'un montant inférieur à 5 000 $, si la preuve jugée satisfaisante par le directeur lui est présentée qu'un cautionnement d'un montant moindre serait suffisant étant donné le chiffre d'affaires de l'auteur de la demande dans les 12 mois précédents.

Change in officers of collection agent

89(3)   Where a collection agent licensed under this Act is a corporation and a change occurs in the directors or officers thereof, the agent shall forthwith file with the director such documentary evidence as the director may require establishing, to the satisfaction of the director, that the surety that bonded the agent has been notified of the change.

Changement parmi les dirigeants

89(3)   Lorsque l'agent de recouvrement titulaire d'une licence en conformité avec la présente loi est une corporation et qu'un changement survient parmi les administrateurs ou les dirigeants de celle-ci, l'agent doit immédiatement déposer auprès du directeur la preuve documentaire que celui-ci peut exiger afin d'établir à la satisfaction du directeur que la caution qui a fourni le cautionnement à l'agent a été avisée de ce changement.

Cancellation of bond

89(4)   Every bond required by this section shall provide that it cannot be cancelled without written notice to the director.

Annulation du cautionnement

89(4)   Le cautionnement exigé au présent article doit stipuler qu'il ne peut être annulé sans qu'un avis écrit soit donné au directeur.

Suspension of licence

89(5)   When a bond is cancelled, whether by the agent or by the surety, the agent's licence is automatically suspended, and remains suspended until the agent files with the director a new bond complying with the requirements of this section.

Suspension de la licence

89(5)   Lorsqu'un cautionnement est annulé soit par l'agent, soit par la caution, la licence de l'agent est automatiquement suspendue et le demeure jusqu'à ce que l'agent dépose auprès du directeur un nouveau cautionnement conforme aux exigences du présent article.

Where bond cancelled

89(6)   Where the director has received from a surety notice of intention to cancel a bond of an agent who applies to renew a licence, the director may refuse to renew the licence until a new bond has been filed in accordance with the requirements of this section.

Cas où le cautionnement est annulé

89(6)   Lorsque la caution envoie au directeur un avis d'intention d'annuler le cautionnement d'un agent qui a demandé un renouvellement de la licence, le directeur peut refuser de la renouveler jusqu'à ce qu'un nouveau cautionnement soit déposé conformément aux exigences du présent article.

Bond for vendors

90(1)   The applicant for the granting or renewal of a vendor's licence shall file with the director, as part of the application, a bond in such form as may be approved by the director, and in such amount as the director may require and when a bond is cancelled, whether by the surety or the vendor, or expires, the vendor's licence is automatically suspended until the vendor files with the director a new bond that complies with this section.

Cautionnement pour les marchands

90(1)   L'auteur d'une demande de licence de marchand ou d'une demande de renouvellement de celle-ci doit déposer auprès du directeur un cautionnement faisant partie intégrante de la demande dont la forme peut être approuvée par le directeur et dont ce dernier peut fixer le montant. Lorsqu'un cautionnement est annulé soit par la caution, soit par le marchand, ou lorsque le cautionnement expire, la licence du marchand est automatiquement suspendue jusqu'à ce que le marchand dépose auprès du directeur un nouveau cautionnement conforme au présent article.

Reasons for amount of bond

90(2)   Where the applicant gives the director written notice that he considers the amount of the bond required by the director under subsection (1) to be excessive, the director shall state in writing his reasons for requiring a bond of the amount in question.

Raisons justifiant le montant du cautionnement

90(2)   Lorsque l'auteur de la demande avise par écrit le directeur qu'il considère que le montant du cautionnement exigé par celui-ci en application du paragraphe (1) est excessif, le directeur doit indiquer par écrit ses raisons pour imposer le montant en question.

Rights of government under bond

90(3)   Notwithstanding that the government has not suffered any loss or damages, every bond delivered to the director under subsection (1) shall be construed as being a penal bond; and, where the bond is forfeited pursuant to subsection (4), the amount due and owing as a debt to the government by the person bound thereby shall be determined as if the government suffered such loss or damages as would entitle the government to be indemnified to the maximum amount of liability prescribed by the bond.

Droits du gouvernement aux termes du cautionnement

90(3)   Même si le gouvernement n'a subi aucune perte ni aucun préjudice, tout cautionnement fourni au directeur en application du paragraphe (1) est réputé constituer un cautionnement d'ordre pénal. En cas de confiscation de ce cautionnement en conformité avec le paragraphe (4), la somme due comme dette envers le gouvernement par la personne liée par le cautionnement doit être déterminée comme si le gouvernement avait subi une perte ou un préjudice tels qu'il avait le droit d'être indemnisé du montant maximal de l'obligation cautionnée.

Forfeiture of bond

90(4)   Every bond delivered under subsection (1) shall be forfeited, upon demand of the director, where

(a) a person in respect of whose conduct the bond is conditioned or any representative, agent, or salesman of that person has been convicted of

(i) an offence under this Act or any regulation; or

(ii) an offence involving fraud or theft or conspiracy to commit an offence involving fraud or theft under the Criminal Code (Canada); or

(b) judgment in respect of a claim arising out of a sale to which Part VII applies, has been given against the person in respect of whose conduct the bond is conditioned or against any representative, agent, or salesman of that person; or

(c) the person in respect of whose conduct the bond is conditioned commits an act of bankruptcy, whether or not proceedings have been taken under the Bankruptcy Act (Canada); or

(d) a decision has been rendered by the director in writing stating in effect that after consideration and investigation of a complaint, he is satisfied that the person in respect of whose conduct the bond is conditioned or any representative, agent, or salesman of that person

(i) has violated any provision of this Act or has failed to comply with any of the terms, conditions or restrictions to which his licence is subject or is in breach of contract; or

(ii) has departed from Manitoba or being out of Manitoba remains out of Manitoba, or departs from his dwelling house or otherwise absents himself;

and the conviction, judgment, order, or decision has become final by reason of lapse of time or of having been confirmed by the highest court to which any appeal may be taken.

Confiscation du cautionnement

90(4)   Tout cautionnement fourni en application du paragraphe (1) est confisqué sur demande du directeur lorsque, selon le cas :

a) la personne dont le cautionnement garantit la conduite ou son représentant, agent ou démarcheur a été déclaré coupable :

(i) soit d'une infraction à la présente loi ou à un règlement,

(ii) soit d'une infraction impliquant la fraude ou le vol ou un complot en vue de commettre une infraction impliquant la fraude ou le vol selon le Code criminel (Canada);

b) un jugement a été prononcé à l'encontre de la personne dont le cautionnement garantit la conduite ou à l'encontre de son représentant, agent ou démarcheur, relativement à une réclamation résultant d'une vente à laquelle la partie VII s'applique;

c) la personne dont le cautionnement garantit la conduite commet un acte de faillite, que des procédures aient été engagées ou non en application de la Loi sur la faillite (Canada);

d) une décision a été rendue par écrit par le directeur, dans laquelle il indique, effectivement, qu'après examen de la plainte et investigation sur celle-ci, il est convaincu que la personne dont le cautionnement garantit la conduite ou son représentant, agent ou démarcheur a, selon le cas :

(i) enfreint la présente loi ou a omis de se conformer à toute modalité, condition ou restriction à laquelle sa licence est assujettie ou a violé le contrat,

(ii) quitté le Manitoba ou, étant à l'extérieur du Manitoba, y demeure, quitte sa résidence ou s'absente d'une autre manière.

Le cautionnement est ainsi confisqué pour l'un de ces motifs lorsque la déclaration de culpabilité, le jugement, l'ordonnance ou la décision est devenu définitif en raison de l'écoulement du temps ou parce qu'il a été confirmé par le plus haut tribunal devant lequel un appel peut être interjeté.

Sale of collateral to bond

90(5)   Where a bond secured by the deposit of collateral security with the director is forfeited under subsection (4), the director may sell the collateral security at the current market price.

Vente d'une garantie subsidiaire

90(5)   Lorsqu'un cautionnement garantit par le dépôt auprès du directeur d'une garantie subsidiaire est confisqué en application du paragraphe (4), le directeur peut vendre la garantie subsidiaire au prix courant.

Payment of moneys recovered under bond

90(6)   The minister may direct that any moneys recovered under a bond or realized from the sale of any collateral security be paid over

(a) to the Registrar or a deputy registrar of the court, in trust for such persons as may become judgment creditors of the person named in the bond, in respect of claims arising out of sales to which Part VII applies; or

(b) to any trustee, custodian, interim receiver, receiver, or liquidator of the person named in the bond;

in accordance with, and upon the conditions set forth in, the direction; or

(c) to such persons as may be deemed to be entitled thereto

(i) by reason of a sale to which Part VII applies, made by or on behalf of the person named in the bond, or

(ii) by reason of any offer, solicitation, proposal or approach made by or on behalf of the person named in the bond and intended to result in a sale to which Part VII applies.

Sommes d'argent recouvrées aux termes d'un cautionnement

90(6)   Le ministre peut, par directive, ordonner que les sommes d'argent recouvrées aux termes d'un cautionnement ou réalisées par la vente de garanties subsidiaires soient versées :

a) soit au registraire ou à un registraire adjoint du tribunal en fiducie pour le compte des personnes susceptibles de devenir, en raison de réclamations résultant de ventes auxquelles la partie VII s'applique, les créanciers sur jugement de la personne nommée dans le cautionnement;

b) soit à un fiduciaire, séquestre, séquestre intérimaire ou liquidateur de la personne nommée dans le cautionnement,

conformément à la directive et aux conditions qu'elle stipule;

c) soit aux personnes réputées y avoir droit :

(i) en raison d'une vente visée à la partie VII qui a été effectuée par la personne nommée au cautionnement ou en son nom,

(ii) en raison d'une offre, d'une sollicitation, d'une proposition ou d'un contact fait par la personne nommée au cautionnement, ou en son nom, et devant résulter en une vente visée à la partie VII.

Disposition of unexpended moneys

90(7)   Any moneys not expended pursuant to a direction of the minister under subsection (6) shall be refunded to the surety or obligor under the bond except where there are third party claims against those moneys, in which case, the moneys not expended shall be paid to the court.

S.M. 1989-90, c. 53, s. 16; S.M. 2018, c. 29, s. 8.

Remise des sommes d'argent non déboursées

90(7)   Les sommes d'argent non déboursées conformément à la directive du ministre en application du paragraphe (6) doivent être remises à la caution ou au garant aux termes du cautionnement, sauf lorsque des tiers prétendent y avoir droit. Dans ce cas, les sommes non déboursées doivent être versées au tribunal.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 16; L.M. 2018, c. 29, art. 8.

Appeal of decision of director

91(1)   A person who is aggrieved with a decision of the director under subsection 90(4) or (5) may, within 30 days after the date of the decision, appeal to the court which may, upon hearing the appeal, make such order as may seem fit having regard to all the circumstances.

Appel de la décision du directeur

91(1)   Une personne lésée par une décision du directeur prise en conformité avec le paragraphe 90(4) ou 90(5) peut, dans les 30 jours qui suivent la date de la décision, interjeter appel auprès du tribunal. Celui-ci peut, après avoir entendu l'appel, rendre l'ordonnance qu'il estime appropriée compte tenu de toutes les circonstances.

Form of appeal

91(2)   The appeal shall be by notice of motion, and a copy thereof shall be served upon the director within 30 days after the date of the decision and not less than 10 days before the day on which the motion is returnable.

Forme de l'appel

91(2)   L'appel se fait par voie d'avis de requête, dont une copie doit être signifiée au directeur dans les 30 jours de la prise de décision, mais 10 jours au moins avant la date à laquelle la requête est rapportable.

PART XI
GENERAL PROVISIONS

PARTIE XI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Protection from liability

92   No action or proceeding may be brought against the director, a consumer services officer or any other person acting under the authority of this Act for anything done or not done, or for any neglect,

(a) in the performance or intended performance of a duty under this Act or the regulations made under it; or

(b) in the exercise or intended exercise of a power under this Act or the regulations made under it;

unless the person was acting in bad faith.

S.M. 2005, c. 16, s. 13.

Immunité

92   Le directeur, les agents des services aux consommateurs et les autres personnes agissant au titre de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application.

L.M. 2005, c. 16, art. 13.

Advertising licence prohibited

93   No person licensed under this Act shall, directly or indirectly, hold himself out as being so licensed, or exhibit to the public any letter, receipt, or copy thereof received from the director, or in any way advertise the licence, save to produce the licence on request, or as may be required pursuant to a condition to which the licence is subject or by the regulations.

Interdiction d'annoncer la licence

93   Il est interdit à un titulaire de licence en conformité avec la présente loi, directement ou indirectement, de se présenter ainsi ou de montrer au public une lettre, un reçu ou une copie de ceux-ci obtenus du directeur, ou d'annoncer sa licence de toute manière, sauf s'il la produit sur demande ou conformément à une condition à laquelle sa licence est assujettie ou en application des règlements.

False information

93.1   No person shall knowingly provide false or misleading information or misrepresent any fact or circumstance to the director or a consumer services officer.

S.M. 2013, c. 45, s. 6.

Déclaration fausse

93.1   Il est interdit de sciemment faire une déclaration fausse ou trompeuse ou déformer des faits ou des circonstances lors de communications avec le directeur ou des agents des services aux consommateurs.

L.M. 2013, c. 45, art. 6.

94   [Renumbered as section 136.1]

94   [Nouvelle désignation numérique : article 136.1]

94.1   [Renumbered as section 136.2]

94.1   [Nouvelle désignation numérique : article 136.2]

95   [Renumbered as section 136.3]

95   [Nouvelle désignation numérique : article 136.3]

Agreements waiving benefits

96   Every agreement or bargain, oral or written, expressed or implied, that any provision of this Act or the regulations does not apply, or that a benefit or remedy under this Act or the regulations is not available, or that in any way limits or abrogates, or in effect limits, modifies, or abrogates, a benefit or remedy under this Act or the regulations, is void; and moneys paid under or by reason of the agreement or bargain are recoverable in the court.

Conventions soustrayant des avantages

96   Sont nuls les conventions ou marchés, verbaux ou écrits, par lesquels les parties s'engagent de façon expresse ou implicite à se soustraire à l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements, à ne pas bénéficier d'un avantage ou d'un recours prévu par la présente loi ou les règlements, ou à limiter ou abroger d'une façon quelconque ou à limiter, modifier ou abroger effectivement un tel avantage ou recours. Les sommes d'argent versées en vertu ou en raison d'une telle convention ou marché peuvent être recouvrées devant le tribunal.

Requesting or requiring consumers to waive or limit rights

96.1   No person shall request or require a consumer to waive or limit his or her rights under this Act unless the waiver or limitation is permitted under this Act.

S.M. 2012, c. 18, s. 3.

Interdiction d'exiger que le consommateur renonce à ses droits ou les limite

96.1   Nul ne peut exiger du consommateur qu'il renonce aux droits que lui confère la présente loi ou les limite ni lui demander de le faire sauf si celle-ci le permet.

L.M. 2012, c. 18, art. 3.

Regulations by L.G. in C.

97(1)   For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make regulations ancillary thereto and not inconsistent therewith; and every regulation made pursuant to, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law; and, without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing the contents of applications for the granting or renewal of a licence or for registration as a collector;

(b) prescribing the contents of licences and bonds;

(c) prescribing the fees payable under this Act;

(d) exempting any class of buyer, seller, vendor, direct seller, collection agent, credit grantor or borrower or any category of transaction from the application of this Act or any provision thereof;

(e) prescribing standard forms of contract and notices required to be given under the Act;

(f) to (i) [repealed] S.M. 2005, c. 16, s. 16;

(j) prescribing services to which Part XV applies, in addition to the services set out in the definition of "services" in section 121;

(k) prescribing additional information that must be disclosed in an advertisement, a disclosure statement or a statement of account;

(l) specifying the form or manner in which information must be disclosed in a disclosure statement or advertisement;

(m) prescribing criteria for a regularly published interest rate to be considered an index rate;

(n) specifying the manner in which the APR is to be determined;

(o) for the purpose of clause 4(3)⁠(f), exempting a credit agreement or lease, or a class of credit agreements or leases, from the application of Part II;

(p) for the purpose of section 6, designating any thing as value given or value received;

(q) for the purpose of subsection 12(3), specifying a manner in which a person may waive the notice period;

(r) for the purpose of subsection 12(4), specifying a charge that does not trigger the notice period;

(s) for the purpose of subsection 18(3), specifying the method of determining the portion of a non-interest finance charge to be refunded or credited upon the prepayment of the outstanding balance;

(t) for the purpose of subsection 24(2), establishing the manner in which the amount of a refund in relation to an optional service is to be determined;

(u) specifying what constitutes a reasonable amount to be charged under section 33.4, including, but not limited to, costs that may be included, as legal costs or otherwise, in a charge under that section;

(v) respecting advertisements for credit sales involving non-interest finance charges;

(w) for the purpose of section 35.8, specifying transactions, or classes of transactions, to which subsection 35.8(1) or (5) does not apply;

(x) respecting the making of orders by the director under section 56;

(y) governing early termination of leases, including limiting the amount payable by a lessee upon a voluntary or involuntary early termination of a lease;

(z) exempting leases or classes of leases from the application of Division 4 of Part II;

(aa) prescribing an advertising medium for the purpose of subsection 38(3);

(bb) prescribing the method of calculating a lessee's maximum residual obligation;

(cc) defining, or prescribing a method of determining, the realizable value of leased goods;

(dd) requiring information to be disclosed in respect of extra charges based on use of the leased goods;

(ee) respecting security given for a lease;

(ee.1) for the purpose of Part XXI (Negative Option Marketing),

(i) respecting what constitutes a material change in goods or services supplied to a consumer on a periodic basis,

(ii) respecting Internet negative option marketing;

(ff) defining any word or phrase used but not defined in this Act;

(gg) respecting any matter necessary and advisable to carry out effectively the intent and purpose of this Act;

(hh) respecting the manner in which an order under section 135.6 (compliance) or 135.12 (costs) may be given or served;

(ii) extending the application of section 135.12 (order re costs) to other persons;

(jj) requiring persons to make and maintain records for the purposes of this Act, and specifying the records to be made and maintained and the length of time for which and the location at which those records are to be retained;

(kk) prescribing anything referred to in this Act as being prescribed.

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

97(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire le contenu des demandes de licence et de renouvellement de licence ainsi que des demandes d'inscription à titre de collecteur;

b) prescrire le contenu des licences et des cautionnements;

c) prescrire les droits exigibles en conformité avec la présente loi;

d) soustraire une catégorie d'acheteurs, de vendeurs, de marchands, de démarcheurs, d'agents de recouvrement, de fournisseurs de crédit, d'emprunteurs ou toute catégorie de transactions de l'application de la présente loi ou de l'une de ses dispositions;

e) prescrire les formules types des contrats et des avis devant être fournis en application de la présente loi;

f) à i) [abrogés] L.M. 2005, c. 16, art. 16;

j) prescrire les services prévus à la partie XV en plus des services prévus à la définition de « services » de l'article 121;

k) prévoir les renseignements additionnels à inclure dans un document d'information, une annonce publicitaire ou un état de compte;

l) préciser la façon dont les renseignements doivent être communiqués dans un document d'information ou une annonce publicitaire;

m) déterminer les critères applicables pour qu'un taux d'intérêt publié régulièrement soit qualifié de taux indiciel;

n) préciser le mode de calcul du TAP;

o) pour l'application de l'alinéa 4(3)f), exempter un contrat de crédit ou un bail ou une catégorie de contrats de crédit ou de baux de l'application de la partie II;

p) pour l'application de l'article 6, déterminer ce qui constitue une contrepartie reçue ou remise;

q) pour l'application du paragraphe 12(3), préciser la façon dont une personne peut renoncer au délai de préavis;

r) pour l'application du paragraphe 12(4), préciser quels sont les autres frais à l'égard desquels un préavis de deux jours n'est pas nécessaire;

s) pour l'application du paragraphe 18(3), déterminer le mode de calcul de la partie des frais financiers autres que l'intérêt qui doit être soit remboursée à l'emprunteur qui rembourse par anticipation la totalité du solde impayé, soit être portée à son crédit;

t) pour l'application du paragraphe 24(2), fixer le mode de détermination du remboursement auquel l'emprunteur a droit en cas d'annulation d'un service facultatif;

u) déterminer ce qui constitue une somme raisonnable sous le régime de l'article 33.4 et déterminer quels sont les frais, notamment les frais juridiques, qui peuvent être pris en compte sous le régime de cet article;

v) prendre des mesures concernant les annonces publicitaires liées à des ventes à crédit entraînant des frais financiers autres que l'intérêt;

w) pour l'application de l'article 35.8, exempter une opération ou une catégorie d'opérations de l'application des paragraphes 35.8(1) ou (5);

x) prendre des mesures concernant les ordres que le directeur peut donner en vertu de l'article 56;

y) régir la résiliation des baux, notamment limiter le montant des frais ou pénalités payables par le preneur à bail en cas de résiliation;

z) exempter des baux ou des catégories de baux de la section 4 de la partie II;

aa) qualifier certains médias de médias désignés, pour l'application du paragraphe 38(3);

bb) déterminer la façon de calculer le montant des obligations résiduelles maximales du preneur à bail;

cc) déterminer la valeur marchande des biens loués ou fixer la façon de la déterminer;

dd) prévoir les renseignements à communiquer à l'égard des frais supplémentaires qui découlent de l'utilisation des biens loués;

ee) prendre des mesures concernant les sûretés à donner à l'égard d'un bail;

ee.1) pour l'application de la partie XXI :

(i) prendre des mesures concernant ce qui constitue un changement important au chapitre de la fourniture périodique à un consommateur de biens ou de services,

(ii) prendre des mesures concernant la commercialisation par abonnement par défaut sur Internet;

ff) définir les termes utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

gg) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi;

hh) prévoir le mode de délivrance et de signification des ordres visés aux articles 135.6 et 135.12;

ii) étendre l'application de l'article 135.12 à d'autres personnes;

jj) obliger certaines personnes à tenir des documents pour l'application de la présente loi et déterminer la nature de ces documents ainsi que la durée et le lieu de leur conservation;

kk) prescrire toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Regulations about Internet negative option marketing

97(2)   Without limiting clause (1)⁠(ee.1), a regulation made under that clause may do one or more of the following:

(a) designate another jurisdiction as a reciprocating jurisdiction if, in the opinion of the Lieutenant Governor in Council, it has similar law for the regulation of Internet negative option marketing;

(b) authorize the minister, on behalf of the government, to enter into an agreement with the government of a reciprocating jurisdiction respecting the application, administration or enforcement of Part XXI or the law of that jurisdiction in respect of Internet negative option marketing;

(c) in accordance with any agreement made under clause (b), specify which law applies or does not apply when both Part XXI and the law of the reciprocating jurisdiction purport to apply to Internet negative option marketing;

(d) extend, modify or limit the application of any provision of Part XXI in relation to Internet negative option marketing.

S.M. 1989-90, c. 53, s. 18, 19 and 20; S.M. 1996, c. 49, s. 6; S.M. 2005, c. 16, s. 16; S.M. 2010, c. 31, s. 4; S.M. 2013, c. 45, s. 10; S.M. 2018, c. 29, s. 8.

Règlements sur la commercialisation par abonnement par défaut sur Internet

97(2)   Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1)ee.1), un règlement pris en vertu de cet alinéa peut :

a) désigner à titre d'autorité législative pratiquant la réciprocité une autre autorité législative qui, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, a des lois semblables en matière de réglementation de la commercialisation par abonnement par défaut sur Internet;

b) autoriser le ministre, au nom du gouvernement, à conclure avec le gouvernement d'une autorité législative pratiquant la réciprocité un accord concernant l'application ou l'exécution de la partie XXI ou des lois de cette autorité à l'égard de la commercialisation par abonnement par défaut sur Internet;

c) en conformité avec tout accord conclu en vertu de l'alinéa b), indiquer les lois qui s'appliquent ou ne s'appliquent pas lorsque la partie XXI et les lois de l'autorité législative pratiquant la réciprocité sont censées s'appliquer à la commercialisation par abonnement par défaut sur Internet;

d) étendre, modifier ou restreindre l'application des dispositions de la partie XXI à la commercialisation par abonnement par défaut sur Internet.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 18, 19 et 20; L.M. 1996, c. 49, art. 6; L.M. 2005, c. 16, art. 16; L.M. 2010, c. 31, art. 4; L.M. 2013, c. 45, art. 10; L.M. 2018, c. 29, art. 8.

Regulations for Part VII

97.1   The minister may make regulations respecting

(a) the form and content of written agreements for retail sales and retail hire-purchases to which Part VII applies;

(b) the form and content of the statement of cancellation rights referred to in Part VII;

(c) any other matter considered necessary or advisable to carry out effectively the intent and purposes of Part VII.

S.M. 1996, c. 49, s. 7; S.M. 2000, c. 32, s. 33.

Règlements pris pour la partie VII

97.1   Le ministre peut, par règlement, régir :

a) la forme et le contenu des conventions de vente au détail et de location-vente au détail écrites auxquelles la partie VII s'applique;

b) la forme et le contenu des avis de droit d'annulation mentionnés dans la partie VII;

c) toute autre question qu'il juge nécessaire ou indiquée pour l'application de la partieVII.

L.M. 1996, c. 49, art. 7; L.M. 2000, c. 32, art. 33.

Regulations for Part XVI

97.2   The minister may make regulations

(a) prescribing information that a seller must provide to a buyer before entering into a retail sale or retail hire-purchase agreement to which Part XVI applies;

(b) respecting requests under Part XVI for the reversal or cancellation of credit card charges and charges for associated interest and other costs;

(b.1) prescribing goods or services for the purpose of subsection 130(1);

(c) respecting any matter that the minister considers necessary or advisable to carry out effectively the intent and purposes of Part XVI.

S.M. 2000, c. 32, s. 34; S.M. 2001, c. 10, s. 2.

Règlements pris pour la partie XVI

97.2   Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les renseignements qu'un vendeur doit fournir à un acheteur avant de conclure une convention de vente au détail ou une convention de location-vente au détail à laquelle s'applique la partie XVI;

b) prendre des mesures concernant les demandes faites sous le régime de la partie XVI relativement à l'annulation des coûts d'utilisation de cartes de crédit ainsi que des frais d'intérêt et autres coûts connexes;

b.1) prescrire les objets et les services pour l'application du paragraphe 130(1);

c) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la partie XVI.

L.M. 2000, c. 32, art. 34; L.M. 2001, c. 10, art. 2.

Regulations — administrative penalties

97.3   The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting administrative penalties for contraventions of this Act or the regulations, including regulations

(a) prescribing provisions of this Act or the regulations for which a notice of administrative penalty may be issued;

(b) prescribing the content of the notice of administrative penalty and the notice of appeal;

(c) respecting the determination of amounts of administrative penalties, which may vary according to the nature or frequency of the contravention;

(d) respecting any other matter necessary for the administration of the system of administrative penalties provided for under this Act.

S.M. 2005, c. 16, s. 17; S.M. 2013, c. 45, s. 11; S.M. 2018, c. 29, s. 8.

Règlements — sanctions administratives

97.3   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les sanctions administratives pouvant être imposées relativement à des contraventions à la présente loi et aux règlements, y compris :

a) déterminer quelles sont les dispositions de la présente loi ou des règlements à l'égard desquelles un procès-verbal de sanction administrative peut être remis;

b) déterminer le contenu du procès-verbal de sanction administrative et de l'avis d'appel;

c) prendre des mesures concernant la façon de déterminer le montant des sanctions administratives, lequel peut varier en fonction de la nature ou de la fréquence des contraventions;

d) prendre toute autre mesure nécessaire à l'administration du régime de sanctions administratives prévu par la présente loi.

L.M. 2005, c. 16, art. 17; L.M. 2013, c. 45, art. 11; L.M. 2018, c. 29, art. 8; L.M. 2022, c. 24, art. 2.

Scope and application of regulations

97.4   A regulation made under section 97, 97.1, 97.2 or 97.3 may be general or particular in its application and may establish one or more classes and may apply differently to different classes.

S.M. 2013, c. 45, s. 12.

Portée et application des règlements

97.4   Les règlements pris en vertu des articles 97, 97.1, 97.2 ou 97.3 peuvent être d'application générale ou particulière. Ils peuvent en outre établir une ou plusieurs catégories et s'y appliquer de façon différente.

L.M. 2013, c. 45, art. 12.

PART XII
COLLECTION PRACTICES

PARTIE XII
PRATIQUES DE RECOUVREMENT

Prohibitions

98   No person, whether on his own behalf or on behalf of another, directly, or through others, shall with respect to any loan of money to which this Act applies, or to any hire-purchase or sale of goods or services, or both

(a) collect or attempt to collect from a debtor a greater amount than the sum of the amount actually owing by the debtor to the credit grantor and the amount of fees allowed by any statute or regulation made thereunder; or

(b) notwithstanding any agreement to the contrary between the credit grantor and a debtor, collect or attempt to collect from the debtor any fee or commission payable by the credit grantor to a collection agent under any agreement or understanding between the credit grantor and the collection agent; or

(c) send any telegram or make any telephone call to a debtor for the purpose of demanding payment or negotiating payment of a debt if the charges for the telegram or telephone call are payable by the addressee of the telegram or the person to whom the telephone call is made; or

(d) verbally or in writing, collect or attempt to collect money or effect or attempt to effect seizure of goods by stating an intention or threat to proceed with any action for which he does not have lawful authority; or

(e) use, without lawful authority, any summons, notice, demand or other document expressed in language of the general style of any form used in any court in the province, or printed or written in such a manner so as to have the general appearance or format of any form used in any court in the province; or

(f) make telephone calls or personal calls of such nature or with such frequency as to constitute harassment of the debtor, his spouse or common-law partner or his family; or

(g) refer or assign an account for collection or seizure of goods to a collection agent without first cancelling in writing any previous referral or assignment to any other collection agent; but one collection agent may act for or on behalf of another collection agent or a barrister or solicitor; or

(h) except with the leave of the court, remove any goods claimed under seizure or distress unless the debtor, his spouse or common-law partner, his agent or an adult having possession and use of the goods with the consent of the debtor, is present at the time and is aware of the removal; or

(i) seize or attempt to seize, or levy distress against any goods other than those specifically charged or mortgaged, or to which lawful claim may be made under any statute or judgment; or

(j) make a telephone or personal call or attempt to make a telephone or personal call to or on a debtor to demand payment, or negotiate for payment, or seize or levy distress against goods

(i) on a Sunday, or

(ii) on a holiday, or

(iii) on any other day except between the hours of seven o'clock in the morning and nine o'clock in the evening; or

(k) make further demand for payment of an account or seize goods or levy distress if the debtor gives notice by registered mail to the credit grantor, his assignee or collection agent, of a claim for set-off or counter-claim under this Act or any other statute or regulation, or under any right of contract, until

(i) the credit grantor, his assignee or collection agent has submitted the matter to a court of competent jurisdiction for adjudication, or

(ii) the debtor and the credit grantor, his assigns or collection agent, have agreed in writing to the amount still owing by the debtor in respect of the account after deducting an amount agreed upon for the claim for set-off or counter-claim; or

(l) give, by implication, inference or statement, directly or indirectly, any false information to any person or agency that may be detrimental to a debtor or his spouse or common-law partner; or

(m) make any demand for payment, by telephone, by personal call, or by writing, for payment of an account without indicating the name of the credit grantor with whom the account was incurred, the balance owing on the account, and the identity and authority of the person making the demand; or

(n) make telephone calls or personal calls of such a nature or with such frequency as to constitute harassment of any person in an effort to determine the present whereabouts of a debtor, his spouse or common-law partner or his family; or

(o) collect from a debtor any amount greater than that provided by regulation for acting for the debtor in making arrangements or negotiating with credit grantors on behalf of the debtor or receiving money from the debtor, for distribution to his creditors.

S.M. 2002, c. 24, s. 13.

Interdictions

98   Il est interdit soit en son propre nom, soit pour le compte d'un tiers, directement ou par l'intermédiaire de tiers, relativement à un prêt d'argent auquel la présente loi s'applique, à une location-vente ou à une vente d'objets ou de services, ou des deux :

a) de recouvrer ou de tenter de recouvrer d'un débiteur un montant plus élevé que la somme due réellement par celui-ci au fournisseur de crédit ainsi que le montant des frais autorisés par une loi ou un règlement établi en application de celle-ci;

b) malgré toute convention contraire conclue entre le fournisseur de crédit et le débiteur, de recouvrer ou de tenter de recouvrer du débiteur les honoraires ou la commission que le fournisseur de crédit doit verser à un agent de recouvrement aux termes d'une convention ou d'une entente conclue entre le fournisseur de crédit et l'agent de recouvrement;

c) d'expédier un télégramme ou de téléphoner à un débiteur afin de le mettre en demeure de payer une dette ou de négocier le paiement d'une dette, si les frais du télégramme ou de l'appel sont payables par le destinataire du télégramme ou de l'appel;

d) de recouvrer ou de tenter de recouvrer une somme d'argent, de saisir ou de tenter de saisir des objets, soit verbalement ou par écrit, en formulant l'intention ou en menaçant d'instituer une action pour laquelle il n'a pas l'autorité légale;

e) d'utiliser, sans autorité légale, une assignation, un avis, une mise en demeure ou un autre document rédigé dans des termes et dans le style général des formules employées devant un tribunal de la province, imprimé ou écrit de manière à imiter l'aspect général ou la présentation générale des formules employées devant un tribunal de la province;

f) d'effectuer des appels téléphoniques ou des visites personnelles d'une nature et d'une fréquence telles qu'ils constituent un harcèlement pour le débiteur, pour son conjoint ou conjoint de fait ou pour sa famille;

g) de renvoyer ou de céder un compte pour le recouvrement ou une saisie d'objets à un agent de recouvrement sans préalablement annuler par écrit un renvoi ou une cession antérieur à un autre agent de recouvrement; cependant, un agent de recouvrement peut agir au nom ou pour le compte d'un autre agent de recouvrement, d'un avocat ou d'un procureur;

h) sauf avec l'autorisation du tribunal, d'enlever des objets revendiqués aux termes d'une saisie ou d'une saisie-gagerie, à moins que le débiteur, son conjoint ou conjoint de fait, son représentant ou un adulte qui a la possession et l'usage des objets avec le consentement du débiteur ne soit présent au moment de l'enlèvement des objets et n'en soit averti;

i) de saisir, de tenter de saisir ou de procéder à la saisie-gagerie d'objets différents de ceux qui sont effectivement grevés ou hypothéqués ou pour lesquels une réclamation légitime peut être faite en application d'une loi ou d'un jugement;

j) de téléphoner à un débiteur ou de le visiter personnellement ou de tenter de lui téléphoner ou de le visiter personnellement afin de le mettre en demeure de payer, ou de négocier le paiement, de saisir ou de procéder à la saisie-gagerie des objets :

(i) soit le dimanche,

(ii) soit les jours fériés,

(iii) soit tout autre jour, sauf entre 7 heures et 21 heures;

k) d'effectuer une nouvelle mise en demeure de payer un compte, de saisir des objets ou de procéder à la saisie-gagerie, si le débiteur avise par courrier recommandé le fournisseur de crédit, son cessionnaire ou son agent de recouvrement d'une demande en compensation ou d'une demande reconventionnelle effectuée en application de la présente loi ou de toute autre loi ou règlement ou en vertu d'un droit contractuel jusqu'à ce que, selon le cas :

(i) le fournisseur de crédit, son cessionnaire ou son agent de recouvrement ait soumis pour adjudication la question en litige à un tribunal compétent,

(ii) le débiteur et le fournisseur de crédit, ses ayants droit ou son agent de recouvrement aient convenu par écrit du montant qui reste dû par le débiteur sur le compte après déduction d'un montant convenu pour la demande en compensation ou la demande reconventionnelle;

l) de donner implicitement, par inférence ou dans une déclaration, directement ou indirectement, à une personne ou à une agence, un faux renseignement qui serait préjudiciable à un débiteur ou à son conjoint ou conjoint de fait;

m) d'effectuer par téléphone, par une visite personnelle ou par écrit, une mise en demeure de payer un compte sans indiquer le nom du fournisseur de crédit avec lequel le compte a été contracté, le solde dû sur le compte ainsi que l'identité et l'autorité de la personne qui effectue la mise en demeure;

n) d'effectuer des appels téléphoniques ou des visites personnelles d'une nature et d'une fréquence telles qu'ils constituent un harcèlement pour quiconque les subit, en vue de déterminer l'endroit où se trouve le débiteur, son conjoint ou conjoint de fait ou sa famille;

o) de recouvrer d'un débiteur un montant plus élevé que celui prévu par règlement pour le représenter dans les ententes ou les négociations avec les fournisseurs de crédit ou pour recevoir paiement du débiteur afin de répartir les sommes d'argent parmi ses créanciers.

L.M. 2002, c. 24, art. 13.

Further meaning of debtor

99   In this Part the term "debtor" includes any person

(a) from whom payment of an alleged debt is demanded; and

(b) from whom a person seizes or attempts to seize goods.

Définition complémentaire de « débiteur »

99   Dans la présente partie, « débiteur » s'entend également de la personne :

a) à qui le paiement d'une prétendue dette est réclamé;

b) de qui une personne saisit des objets ou tente de les saisir.

Leave to seize

100(1)   For the purposes of clause 98(h), a person may apply to the court for leave to remove goods claimed under seizure or distress in the absence of the debtor, his spouse or common-law partner, his agent or an adult having possession and use of the goods with the consent of the debtor and subsections 44(2), (3) and (4) apply, with the necessary changes, to the application.

Autorisation de saisir

100(1)   Pour l'application de l'alinéa 98h), une personne peut demander au tribunal l'autorisation d'enlever les objets revendiqués aux termes d'une saisie ou d'une saisie-gagerie en l'absence du débiteur, de son conjoint ou conjoint de fait, de son représentant ou d'un adulte qui les possède et les utilise avec le consentement du débiteur. Les paragraphes 44(2), (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande.

Section 45 does not apply to seizure

100(2)   Where any goods are repossessed pursuant to leave of the court granted under subsection (1), section 45 does not apply to the repossession.

S.M. 2002, c. 24, s. 13; S.M. 2005, c. 16, s. 18.

Non-application de l'article 45 à la reprise de possession

100(2)   Lorsque la reprise de possession des objets est autorisée par le tribunal conformément au paragraphe (1), l'article 45 ne s'applique pas à la reprise de possession.

L.M. 2002, c. 24, art. 13; L.M. 2005, c. 16, art. 18.

Penalty for wrongful collection

101(1)   Where a collection agent, or a creditor, or any other person, charges a debtor with any amount that is not rightfully collectable from the debtor by reason of any provision of section 98, the debtor may

(a) if the amount has been paid by the debtor, recover from the creditor an amount equal to three times the amount of the charge as a debt due to the debtor; or

(b) if the amount has not been paid or partly paid, set-off an amount equal to three times the amount of the charges against the amount rightfully owing to the creditor and, if the amount of the set-off is greater than the amount rightfully owing, recover the excess from the creditor as a debt due to the debtor.

Sanction en cas de recouvrement illicite

101(1)   Lorsqu'un agent de recouvrement, un créancier ou toute autre personne impute au débiteur un montant qui ne peut être légitimement recouvré de celui-ci à cause de l'une des dispositions de l'article 98, le débiteur peut :

a) soit recouvrer du créancier un montant trois fois plus élevé que le montant imputé à titre de créance exigible, s'il a payé le montant en question;

b) soit opposer en compensation un montant trois fois plus élevé que le montant imputé au montant légitimement dû au créancier, s'il n'a pas payé le montant en question ou s'il l'a payé partiellement et, si le montant opposé en compensation est plus élevé que le montant légitimement dû, recouvrer l'excédent du créancier à titre de créance exigible.

Action on wrongful possession

101(2)   Where a collection agent or a creditor, or any other person, seizes or levies a distress against goods contrary to section 98, the debtor, or any person claiming an interest in the goods through the debtor, may take possession of the goods and recover the cost of taking possession from the collection agent, the creditor, or the other person, as the case may be.

Action pour possession illicite

101(2)   Lorsqu'un agent de recouvrement, un créancier ou toute autre personne saisit ou procède à la saisie-gagerie des objets contrairement à l'article 98, le débiteur ou les ayants droit de celui-ci en ce qui a trait aux objets peuvent en prendre possession et recouvrer les frais de la reprise de possession de l'agent de recouvrement, du créancier ou de l'autre personne, selon le cas.

Restriction on use of name

102(1)   No collection agent shall conduct the business of collection agent under a name that differs from under which the agent is licensed.

Limitation de l'emploi d'une dénomination sociale

102(1)   Il est interdit à un agent de recouvrement d'exercer les activités d'un agent de recouvrement sous une dénomination différente de celle que porte sa licence.

Licence issued in one name only

102(1.1)   Each collection licence shall be issued in one name only.

Licences délivrées sous une seule dénomination

102(1.1)   Les licences d'agent de recouvrement sont délivrées sous une seule dénomination.

Use of unlicensed collection agents

102(2)   No person shall use any person other than his own employee to act as a collection agent unless the person so used is a licensed collection agent.

Agents de recouvrement non titulaires de licence

102(2)   Il est interdit d'avoir recours à une personne autre que son propre employé pour agir en qualité d'agent de recouvrement, à moins que cette personne ne soit titulaire d'une licence d'agent de recouvrement.

Use of collection agent by another collection agent

102(3)   Where one collection agent uses another collection agent to collect a debt or seize goods, he shall immediately on referring the matter to the other collection agent, discontinue his attempt to collect or seize goods from the debtor and notify the credit grantor or his assignees and the debtor, of the name of the agent to which the matter has been referred.

S.M. 2015, c. 43, s. 7.

Recours à un agent de recouvrement

102(3)   Lorsqu'un agent de recouvrement a recours à un autre agent de recouvrement pour recouvrer une créance ou saisir des objets, il doit, immédiatement après avoir confié l'affaire à l'autre agent de recouvrement, abandonner sa tentative de recouvrer la créance ou de saisir les objets et aviser le fournisseur de crédit ou ses cessionnaires ainsi que le débiteur du nom de l'agent auquel l'affaire a été confiée.

L.M. 2015, c. 43, art. 7.

Limitations on benefits from business

103(1)   No collection agent shall obtain any benefit, either directly or indirectly, from the conduct of his business as a collection agent other than the agreed schedule of fees payable by the credit grantor using his services and amounts not in excess of any fees prescribed under this or any other Act of the Legislature or regulations made thereunder, or any Act of Parliament or regulations made thereunder.

Limitation des avantages

103(1)   Il est interdit à un agent de recouvrement d'obtenir, à ce titre, un avantage de l'exploitation de son agence soit directement, soit indirectement, autre que ce qui est convenu dans le tarif des honoraires exigibles du fournisseur de crédit pour services rendus par l'agent de recouvrement ainsi que des montants qui ne sont pas supérieurs aux honoraires prescrits en application de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature ou des règlements pris en application de celles-ci, ou encore de toute loi du Parlement ou des règlements pris en application de celle-ci.

Collection of double fees prohibited

103(2)   Where pursuant to clause 98(o) a collection agent has collected from a debtor an amount for his services under that clause, he shall not collect a fee or any amount from the creditor of that debtor with respect to the debt or part thereof, so collected.

Double recouvrement

103(2)   Lorsqu'un agent de recouvrement a recouvré du débiteur conformément à l'alinéa 98o) un montant pour services rendus, il ne peut recouvrer d'honoraires ou un montant du créancier de ce débiteur relativement à la créance ainsi recouvrée ou à une partie de celle-ci.

Use of forms

104   No collection agent shall use any form that, in the opinion of the director, is an avoidance or a breach of this Act.

Utilisation de formules

104   Il est interdit à un agent de recouvrement d'utiliser une formule qui, de l'avis du directeur, contourne ou viole la présente loi.

Employees

105   Except with the consent of the director, no collection agent shall employ or use any person

(a) who has been convicted of an offence under the Criminal Code (Canada); or

(b) who has been convicted of an offence under this Act, or under any statute in force in any part of Canada that is similar in nature to this Act; or

(c) who within the previous ten years has been a bankrupt or has been an officer or director of a corporation or a member of a partnership that became bankrupt during the period of his involvement unless, in each case, the creditors in the bankruptcy have been paid in full; or

(d) who is not registered with the office in accordance with the regulations; or

(e) who is unable to satisfy the director as to his competence and knowledge of this Act and any other Act of Manitoba or Canada pertaining to collection of debts;

and, upon payment of the prescribed fee, the consent shall be granted in accordance with the regulations in the first instance for one year only, and shall be required annually thereafter.

S.M. 1989-90, c. 53, s. 21; S.M. 2011, c. 35, s. 8.

Employés

105   Sauf si le directeur y consent, il est interdit à un agent de recouvrement d'employer une personne ou d'avoir recours à une personne qui, selon le cas :

a) a été déclarée coupable d'une infraction prévue au Code criminel (Canada);

b) a été déclarée coupable d'une infraction prévue à la présente loi ou dans toute autre loi d'une nature semblable à celle-ci en vigueur dans une région du Canada;

c) au cours des 10 années précédentes, a fait faillite ou était l'un des dirigeants ou des administrateurs d'une corporation ou l'un des associés d'une société en nom collectif qui a fait faillite pendant son mandat sauf si, dans chaque cas, les créanciers ont été payés intégralement;

d) n'est pas inscrite à l'Office en application des règlements;

e) est incapable d'établir de façon convaincante pour le directeur sa compétence et sa connaissance de la présente loi et des autres lois du Manitoba ou du Canada relatives aux recouvrements des créances.

Une fois les droits acquittés, le consentement est accordé conformément aux règlements, initialement pour une période d'un an seulement, et doit être demandé annuellement par la suite.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 21.

Registration of certain persons with the office

106   No person shall collect or attempt to collect moneys or seize or attempt to seize goods for or on behalf of a collection agent unless that person is registered with the office in accordance with section 105 to be employed by the collection agent named in the application to register as a collector as provided by the regulations.

S.M. 2011, c. 35, s. 8.

Inscription de certaines personnes auprès de l'Office

106   Nul ne peut recouvrer ou tenter de recouvrer une somme ni saisir ou tenter de saisir des objets pour le compte d'un agent de recouvrement à moins d'être inscrit auprès de l'Office en conformité avec l'article 105 afin d'être employé par l'agent de recouvrement nommé dans la demande d'inscription à titre de collecteur conformément aux règlements.

Restriction on use of name by collector

106.1   No collector shall, for or on behalf of a collection agent, collect or attempt to collect money, or seize or attempt to seize goods, using a name that differs from that under which the collector is registered under section 105.

S.M. 1989-90, c. 53, s. 22.

Nom du collecteur

106.1   Nul collecteur ne peut recouvrer ni tenter de recouvrer une somme ni saisir ni tenter de saisir des objets pour le compte d'un agent de recouvrement en utilisant un nom autre que celui sous lequel il est inscrit aux termes de l'article 105.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 22.

Proper records

107   Every collection agent shall keep proper records and books of account showing moneys received and moneys paid out, including a receipt book, a cash book, a ledger of client's accounts, a ledger of debtor's accounts, and a journal, or equivalent accounting records satisfactory to the director.

Registres et livres

107   Tout agent de recouvrement doit tenir des registres et des livres comptables appropriés indiquant les sommes d'argent reçues et déboursées, y compris un carnet de quittances, un livre de caisse, un grand livre de compte-client, un grand livre de compte-fournisseur ainsi qu'un journal ou d'autres registres comptables semblables que le directeur juge satisfaisants.

Trust account

108(1)   Every collection agent shall maintain a trust account in a bank, credit union or a trust company or loan company authorized under the law to accept money for deposit and carrying deposit insurance in accordance with the Canada Deposit Insurance Corporation Act, and shall deposit all moneys received on behalf of a client in the trust account.

Compte en fiducie

108(1)   Tout agent de recouvrement doit avoir un compte en fiducie dans une banque, une caisse populaire ou une compagnie de fiducie ou de prêt qui est autorisée en vertu de la loi à accepter des sommes d'argent pour leur dépôt et qui est titulaire, en conformité avec la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, d'une assurance-dépôts et il doit y déposer toutes les sommes d'argent qu'il reçoit pour le compte d'un client.

Withdrawals from trust account

108(2)   A collection agent shall not withdraw any moneys from the trust account except

(a) money paid to or on behalf of a client from funds that have been deposited in the trust account for the credit of the client;

(b) money required for payment to the collection agent of his charges pursuant to an agreement to collect debts or disbursements made on behalf of a client from money in the trust account held for the credit of the client; and

(c) money paid into, or credited to, the trust account by mistake.

S.M. 2017, c. 7, s. 2.

Retraits du compte en fiducie

108(2)   L'agent de recouvrement ne doit pas retirer de sommes d'argent du compte en fiducie, à l'exception :

a) des sommes d'argent versées au client ou pour le compte du client prélevées sur les fonds déposés dans le compte en fiducie au crédit du client;

b) des sommes d'argent nécessaires pour le paiement des honoraires de l'agent de recouvrement conformément à une convention pour le recouvrement des créances ou des débours effectués pour le compte d'un client prélevés sur les sommes d'argent déposées dans le compte en fiducie détenu au bénéfice du client;

c) des sommes d'argent versées ou créditées par erreur dans le compte en fiducie.

L.M. 2017, c. 7, art. 2.

Appointment of auditors

109(1)   Every collection agent shall appoint an auditor satisfactory to the director to audit his books and accounts.

Nomination des vérificateurs

109(1)   Tout agent de recouvrement doit nommer un vérificateur reconnu satisfaisant par le directeur afin qu'il vérifie ses livres et ses comptes.

Submission of audited statements

109(2)   Every collection agent shall cause to be prepared and shall submit to the director, within three months of the close of his fiscal year, a statement, certified by the auditor of the collection agent, showing

(a) the assets and liabilities of the collection agent; and

(b) the gross amount of moneys collected during the preceding fiscal year of the collection agent.

Présentation des états vérifiés

109(2)   Tout agent de recouvrement doit faire préparer et doit présenter au directeur, dans les trois mois qui suivent la clôture de son exercice financier, un état certifié par son vérificateur, indiquant :

a) l'actif et le passif de l'agent de recouvrement;

b) le montant brut des sommes d'argent recouvrées pendant l'exercice précédent de l'agent de recouvrement.

Accounting to client for collections

110(1)   Without notice or demand therefor, every collection agent shall account to the client for all moneys collected by him within 30 days after the end of the calendar month in which the moneys are collected and if the total of all amounts payable to any person after deduction of any agreed charges is $10. or more, he shall at the same time pay the amount to the person entitled to receive it.

Reddition de comptes après le recouvrement des créances

110(1)   Tout agent de recouvrement doit rendre compte au client de toutes les sommes d'argent qu'il a recouvrées, sans avis ou mise en demeure, dans les 30 jours qui suivent la fin du mois pendant lequel les sommes d'argent sont recouvrées. Si le total de toutes les sommes d'argent payables à une personne s'élève à 10 $ ou plus après déduction de tous les frais convenus, il doit, au même moment, verser ce montant à la personne qui y a droit.

Accounting for seized goods or chattels

110(2)   Without notice or demand therefor every collection agent shall provide

(a) within four days after the goods or chattels have been seized a written notification to the client and to the person from whom the goods were seized listing all goods or chattels seized by the collection agent; and

(b) within 30 days after the end of the calendar month in which the goods or chattels are seized, pay the client the amount obtained from the sale of any of the goods or chattels so seized and return all unsold goods or chattels to the person entitled to receive them.

Reddition de compte

110(2)   Chaque agent de recouvrement doit fournir, sans avis ou mise en demeure à cet effet :

a) d'une part, dans les quatre jours suivant la saisie des objets ou des biens, un avis écrit au client et au saisi énumérant tous les objets ou biens qu'il a saisis;

b) d'autre part, dans les 30 jours suivant la fin du mois où les objets ou biens sont saisis, payer au client le montant tiré de la vente de l'un quelconque des objets ou biens ainsi saisis et remettre ceux qui n'ont pas été vendus à la personne qui a le droit de les recevoir.

Liability for care of seized goods or chattels

110(3)   While seized goods or chattels are in the custody of a collection agent the collection agent shall be liable for loss of, or injury to, goods or chattels caused by his failure to exercise the care and diligence in regard to them that a careful and vigilant owner of similar goods or chattels would exercise in the custody of them in similar circumstances.

Responsabilité de l'agent de recouvrement

110(3)   Lorsque des objets ou des biens sont sous la garde d'un agent de recouvrement, celui-ci est responsable de la perte ou de l'endommagement d'objets ou de biens causé par son omission d'exercer le soin et la diligence à l'égard de ces objets ou de ces biens qu'un propriétaire prudent et vigilant d'objets ou de biens similaires exercerait s'il en avait la garde dans des circonstances similaires.

Disclosure of actions

110(4)   On demand by a client, or by the director, a collection agent shall disclose within four days the actions taken and the results obtained in respect of any account referred to him for collection, but neither a client nor the director shall demand disclosure in respect of any account more frequently than once in any month.

Divulgation des mesures prises

110(4)   Lorsque le client ou le directeur l'exige, l'agent de recouvrement doit divulguer dans un délai de quatre jours les mesures prises et les résultats obtenus relativement à un compte qui lui est confié pour recouvrement. Cependant, ni le client ni le directeur ne doivent exiger une telle divulgation relativement à un compte plus d'une fois par mois.

Surrender of documents

110(5)   Within 30 days after demand by a client therefor, a collection agent shall surrender any documents or records supplied to him by the client in respect of any account referred to him by the client, and shall cease immediately to pursue his efforts to obtain payment from the debtor.

Rétrocession des documents

110(5)   Dans les 30 jours qui suivent la date où le client le met en demeure de le faire, l'agent de recouvrement doit rétrocéder les documents ou les registres fournis par le client relativement à un compte que le client lui a confié et il doit cesser immédiatement ses démarches entreprises en vue d'obtenir paiement du débiteur.

Application of subsection (5)

110(6)   The provisions of subsection (5) apply notwithstanding any agreement to the contrary entered into between a collection agent and a client.

Application du paragraphe (5)

110(6)   Les dispositions du paragraphe (5) s'appliquent par dérogation à toute convention contraire conclue entre l'agent de recouvrement et le client.

Failure to locate creditor

111(1)   Where a collection agent has collected moneys on behalf of a creditor, and is unable to locate the person entitled to receive the moneys within six months after the moneys have been collected; he shall pay the moneys, less his agreed charges, to the minister with a statement thereof showing the full name and address last known to him of the person entitled to the moneys.

Impossibilité de repérer le créancier

111(1)   Lorsque l'agent de recouvrement a recouvré des sommes d'argent pour le compte d'un créancier et qu'il est incapable, dans les six mois de leur recouvrement, de repérer la personne qui y a droit, il doit verser les sommes d'argent au ministre, déduction faite de ses frais convenus, et joindre un état indiquant les nom et prénom de la personne qui y a droit ainsi que sa dernière adresse connue de lui.

Disposal of moneys

111(2)   Where the minister receives moneys under subsection (1), he shall deposit the moneys with the court; and if no claim for the moneys arises within seven years of the date of deposit of the moneys with the minister, the moneys shall be paid into the Consolidated Fund and are thereupon forfeited to the Crown.

Disposition des sommes d'argent

111(2)   Lorsque le ministre reçoit des sommes d'argent en conformité avec le paragraphe (1), il doit les remettre au tribunal. Si les sommes d'argent ne sont pas réclamées dans les sept années qui suivent la date de leur remise au ministre, elles doivent être versées au Trésor et confisquées au profit de la Couronne.

Application of the Part

111(3)   Notwithstanding any agreement to the contrary entered into before or after the coming into force of this Act, this Part applies to all collection practices or seizures which take place after this Act comes into force.

Application de la présente partie

111(3)   Malgré toute convention contraire conclue avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, la présente partie s'applique à toutes les pratiques de recouvrement employées et toutes les saisies effectuées après l'entrée en vigueur de la présente loi.

112   [Repealed]

S.M. 2013, c. 45, s. 13.

112   [Abrogé]

L.M. 2013, c. 45, art. 13.

PART XIII

PARTIE XIII

PART XIV

PARTIE XIV

118 to 120   [Repealed]

S.M. 1996, c. 64, s. 5 and 6.

118 à 120   [Abrogés]

L.M. 1996, c. 64, art. 5 et 6.

PART XV
PREPAID SERVICES

PARTIE XV
SERVICES PRÉPAYÉS

Definitions

121   In this Part,

"buyer" means a person who

(a) enters into a contract with a seller, or

(b) who is discussing a contract with a seller with a view to entering into the contract; (« acheteur »)

"contract" means a contract for any services to which this Part applies; (« contrat »)

"fee" means all amounts payable by a buyer for services, and includes payments for initiation or membership or both, and all costs associated with the purchase of services from a seller; (« frais »)

"seller" means a person who is in the business of selling, or providing or offering to provide, services; (« vendeur »)

"services" means services of any kind whatsoever, and facilities of any kind whatsoever whether or not provided in conjunction with services, relating to

(a) health, fitness, exercise, body building or conditioning, modelling, talent development, dieting, martial arts, sports or dance activities or other activities of a similar nature, or

(b) dating or introduction clubs, or

(c) such other activities, clubs or matters as may be prescribed by regulation,

and may include instructional services. (« services »)

S.M. 1989-90, c. 53, s. 23.

Définitions

121   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« acheteur » Personne qui, selon le cas :

a) conclut un contrat avec un vendeur;

b) discute des dispositions d'un contrat avec le vendeur dans le but de le conclure. ("buyer")

« contrat » Contrat concernant les services visés à la présente partie. ("contract")

« frais » Le montant que l'acheteur doit payer pour les services fournis, y compris les droits d'adhésion, d'inscription ou les deux, ainsi que les sommes liées à l'achat des services offerts par un vendeur. ("fee")

« services » Services de tout genre et installations de tout genre fournies conjointement ou non avec des services ayant trait, selon le cas :

a) à la santé, au conditionnement physique, aux exercices, au culturisme, à la musculation, au métier de mannequin, au développement des aptitudes personnelles, aux cures d'amaigrissement, aux arts martiaux, aux sports, à la danse ou à toute autre activité du genre;

b) aux agences de rencontre;

c) à toute autre activité, à tout autre club ou à toute autre chose prescrite par règlement.

Peuvent être assimilés aux services les cours de perfectionnement. ("services")

« vendeur » Personne qui vend, fournit ou offre des services. ("seller")

L.M. 1989-90, c. 53, art. 23.

Application

122(1)   This Part applies to services for which payment in advance is required.

Application

122(1)   La présente partie s'applique aux services qui doivent être payés à l'avance.

Exception

122(2)   This Part does not apply to services that are provided

(a) by a non-profit organization; or

(b) by a corporation without share capital; or

(c) by a cooperative within the meaning of The Cooperatives Act; or

(d) by a seller whose services require registration under The Private Vocational Institutions Act; or

(e) The University of Manitoba, The University of Winnipeg, Brandon University, Université de Saint-Boniface, University College of the North or the corporation continued by The Canadian Mennonite University Act; or

(f) by a school district or school division established under The Public Schools Act; or

(f.1) the Manitoba Institute of Trades and Technology continued under The Manitoba Institute of Trades and Technology Act; or

(g) by golf, curling or racquet clubs or other clubs of a similar nature; or

(h) as incidental to the main business of the operator; or

(i) by a class of sellers specified in the regulations.

Exception

122(2)   La présente partie ne s'applique pas aux services qui sont fournis, selon le cas :

a) par un organisme à but non lucratif;

b) par une corporation sans capital-actions;

c) par une coopérative au sens de la Loi sur les coopératives;

d) par un vendeur qui doit être inscrit aux termes de la Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés;

e) par l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg, l'Université de Brandon, l'Université de Saint-Boniface, le Collège universitaire du Nord et la corporation prorogée par la Loi sur la Canadian Mennonite University;

f) par une division ou un district scolaire établi aux termes de la Loi sur les écoles publiques;

f.1) par le Manitoba Institute of Trades and Technology maintenu en vertu de la Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology;

g) par un club sportif, notamment un club de golf, un club de curling ou un club de raquette;

h) accessoirement aux activités commerciales principales de l'exploitant;

i) par une catégorie de vendeurs précisée dans les règlements d'application de la Loi.

Existing contracts

122(3)   This Part does not apply to a contract in force at the time this Part comes into force.

S.M. 1989-90, c. 53, s. 23; S.M. 1998, c. 51, s. 3; S.M. 2002, c. 23, s. 24; S.M. 2005, c. 16, s. 20; S.M. 2011, c. 16, s. 38; S.M. 2014, c. 24, s. 25; S.M. 2022, c. 22, s. 19.

Contrats conclus

122(3)   La présente partie ne s'applique pas aux contrats qui ont effet au moment de son entrée en vigueur.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 23; L.M. 1998, c. 51, art. 3; L.M. 2002, c. 23, art. 24; L.M. 2005, c. 16, art. 20; L.M. 2011, c. 16, art. 38; L.M. 2014, c. 24, art. 25; L.M. 2022, c. 22, art. 19.

Written contract

123(1)   No seller shall receive advance payment for services from a buyer with whom the seller does not have a written contract setting out

(a) the names and addresses of the seller and buyer;

(b) a description of the services to be provided under the contract;

(c) the total fee for the services to be provided under the contract;

(d) the date that the services will be made available, if the services or any part of the services are not available at the time of entering into the contract;

(e) a statement that complies with subsection 123(3); and

(f) a schedule of payments that complies with section 125.

Contrat écrit

123(1)   Il est interdit au vendeur de recevoir de l'acheteur des paiements anticipés pour les services offerts à moins d'avoir conclu avec l'acheteur un contrat écrit :

a) indiquant le nom et l'adresse des cocontractants;

b) donnant une description des services;

c) indiquant les frais totaux à payer pour les services offerts;

d) précisant la date du début de la prestation des services si les services ou une partie des services ne sont pas disponibles dès la signature du contrat;

e) comportant une déclaration conforme au paragraphe 123(3);

f) donnant des échéances de paiements conformes à l'article 125.

Cancellation within 7 days

123(2)   Any contract to which this Part applies may be cancelled by notice in writing within 7 days after the day on which the buyer enters into the contract or the services are available, whichever is the later, by serving the notice by registered mail or personal delivery on the seller at the seller's usual place of business; and the notice is good and effective if, however expressed, it indicates the intention of the buyer to withdraw from the transaction.

Délai de résiliation

123(2)   Les contrats visés à la présente partie peuvent être résiliés par avis écrit, signifié en main propre ou par courrier recommandé au vendeur à son établissement principal, dans les 7 jours suivant la date de la signature du contrat ou la date à laquelle les services sont disponibles si cette date est postérieure à la signature. L'avis est valide s'il indique, de quelque façon que ce soit, que l'acheteur a l'intention de se retirer de la transaction.

Statement required in contract

123(3)   Every contract to which this Part applies shall be accompanied by a written notice which shall have printed or typed at the top of the first page, in type not less than 10 point in size, the following words or such other words as may in the view of the director provide the same information to the buyer:

"You may cancel this contract by notice in writing within 7 days after you sign it. If you do not cancel this contract within the 7 days, you may not be able to cancel it afterwards. You may send your notice by registered mail to (name of seller and address of seller's usual place of business shall be inserted here) or you may deliver it there yourself. You must mail it or deliver it before the end of the 7 days. If you cancel the contract, any moneys you paid will be returned to you."

Déclaration

123(3)   Les contrats visés à la présente partie doivent comporter un avis écrit à l'intention de l'acheteur, imprimé ou dactylographié en haut de la première page en caractères d'au moins 10 points, et contenant la formule suivante ou toute autre formulation qui, selon le directeur, comprend les mêmes renseignements :

« Vous pouvez résilier le présent contrat en donnant un avis écrit dans les 7 jours de sa signature, auquel cas toutes les sommes que vous avez versées vous seront remises. Si vous ne le résiliez pas dans le délai imparti, vous pourriez ne pas pouvoir le faire ultérieurement. Vous pouvez faire parvenir votre avis par courrier recommandé à (inscrire ici le nom du vendeur et l'adresse de son établissement principal) ou le signifier vous-même avant la fin du délai de 7 jours. »

Effect of cancellation

123(4)   Upon the written cancellation of a contract under subsection (2),

(a) subject to subsection (6), every liability or obligation of the buyer under the contract is extinguished; and

(b) on the buyer's demand, the seller shall repay to the buyer immediately all amounts already paid by or on behalf of the buyer in respect of the contract, whether paid for or on account of the contract price or for or on account of any fee, cost of credit or other amount paid under or pursuant to or as incidental to the contract, and whether paid to the seller or another person, but the seller may retain any portion of the amounts so paid by the buyer for which services have been provided, and the portion to be so retained by the seller shall be calculated as that proportion of the amounts so paid by the buyer which bears the same mathematical relationship to the total of the amounts so paid as the period of the contract ending on the date of the cancellation bears to the total period of the contract.

Effet de la résiliation

123(4)   À la résiliation écrite d'un contrat visée au paragraphe (2) :

a) sous réserve du paragraphe (6), les obligations de l'acheteur visées au contrat s'éteignent;

b) le vendeur remet immédiatement à l'acheteur, à la demande de celui-ci, les sommes qui ont été versées par ou pour l'acheteur relativement au contrat, dans le but d'acquitter le prix du contrat, les frais, notamment le coût du crédit, ou tout autre montant découlant du contrat, même si les versements n'ont pas été faits directement au vendeur; toutefois, le vendeur peut retenir toute partie des montants ainsi versés par l'acheteur pour des services fournis, cette partie correspondant à la proportion des montants que l'acheteur a ainsi versés qui est au total des montants versés ce que la durée du contrat jusqu'à la date de résiliation est à la durée totale du contrat.

Negotiation of new contract

123(5)   Upon receiving written notice of cancellation of a contract under subsection (2), the seller shall fulfil the seller's obligations under subsection (4) before attempting to renegotiate the contract or to negotiate another contract with the buyer.

Négociation d'un nouveau contrat

123(5)   À la réception de l'avis écrit de résiliation d'un contrat visé au paragraphe (2), le vendeur doit s'acquitter des obligations prévues au paragraphe (4) avant de tenter de renégocier le contrat ou d'en négocier un nouveau avec l'acheteur.

Rights of cancellation

123(6)   The right of the buyer to cancel a contract under this Part is not affected by

(a) the partial consumption of the services by the buyer; or

(b) the partial performance of any services by the seller.

Droits de résiliation

123(6)   Les actions suivantes ne portent pas atteinte au droit qu'a l'acheteur de résilier un contrat visé à la présente partie :

a) l'utilisation partielle des services de la part de l'acheteur;

b) la prestation partielle des services de la part du vendeur.

Reckoning of Time

123(7)   In reckoning the time for giving notice under this Part, Sundays and holidays shall be excluded.

Jours non ouvrables

123(7)   Les dimanches et les jours fériés ne sont pas comptés dans le calcul du délai d'avis prévu à la présente partie.

Refund

123(8)   A seller who receives payments on a contract that does not meet the requirements of subsection (1) shall, on demand by the buyer, refund to the buyer all payments for services that have not been performed, and the contract is void thereafter.

S.M. 1989-90, c. 53, s. 23; S.M. 2005, c. 16, s. 21.

Remboursement

123(8)   Le vendeur qui perçoit des paiements faits en vertu d'un contrat qui ne remplit pas les exigences du paragraphe (1) rembourse à l'acheteur, à la demande de ce dernier, les sommes versées pour les services qui n'ont pas été fournis. Par la suite, le contrat est nul.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 23; L.M. 2005, c. 16, art. 21.

Prohibition

124(1)   No contract may be made between two parties to an existing contract unless the subsequent contract is for services that are distinctly different from the services to be provided under the existing contract, and a different term or a different commencement date does not constitute, for the purposes of this subsection, a distinct difference in the services to be provided.

Interdiction

124(1)   Il est interdit aux parties à un contrat de conclure un autre contrat visant les mêmes services. Une échéance ou une date de début différente pour la prestation des services ne représente pas, pour l'application du présent paragraphe, des services distincts.

Repayment

124(2)   A seller shall repay to the buyer, on demand, every amount paid on a new contract for services that are already included in an existing contract.

S.M. 1989-90, c. 53, s. 23.

Remboursement

124(2)   Le vendeur rembourse à l'acheteur, à la demande de ce dernier, les paiements qui lui ont été versés en vertu d'un nouveau contrat pour des services inclus dans un autre contrat.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 23.

Maximum term

125(1)   No contract shall be made for a term longer than 12 months.

Durée maximale du contrat

125(1)   La durée maximale d'un contrat est de 12 mois.

Fee payable by instalments

125(2)   A seller shall not collect payment of a fee under a contract unless the fee is payable in more than one instalment and

(a) the amount of each instalment is approximately the same;

(b) the length of each time period covered by each instalment is approximately the same; and

(c) each instalment is payable on or shortly before the day a time period commences.

Modalités de paiement des droits

125(2)   Il est interdit au vendeur d'exiger le paiement de frais en vertu d'un contrat à moins qu'il n'y ait un minimum de deux versements et que :

a) ces versements soient approximativement égaux;

b) l'intervalle entre les versements soit approximativement le même;

c) les versements soient payables le jour où un intervalle commence ou peu de temps avant ce jour.

Refund

125(3)   A seller who receives payments in contravention of subsection (2) shall refund those payments to the buyer on demand.

S.M. 1989-90, c. 53, s. 23; S.M. 1998, c. 45, s. 2.

Remboursement

125(3)   Le vendeur qui reçoit des sommes versées en contravention du paragraphe (2) les rembourse à l'acheteur, à la demande de ce dernier.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 23; L.M. 1998, c. 45, art. 2.

No provision for renewal

126   No contract to which this Part applies shall include any provision for the renewal of that contract prior to or upon the date of its expiry.

S.M. 1989-90, c. 53, s. 23.

Clause de renouvellement

126   Il est interdit d'inclure dans les contrats visés par la présente partie une clause prévoyant leur renouvellement avant leur expiration.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 23.

PART XVI
INTERNET AGREEMENTS

PARTIE XVI
CONVENTIONS INTERNET

"Internet" defined

127   In this Part, "Internet" means the open and decentralized global network connecting networks of computers and similar devices to each other for the electronic exchange of information using standardized communication protocols.

S.M. 2000, c. 32, s. 36.

Définition de « Internet »

127   Dans la présente partie, « Internet » s'entend du réseau mondial ouvert et décentralisé servant à interconnecter des réseaux d'ordinateurs et d'autres appareils analogues en vue de l'échange électronique de renseignements à l'aide de protocoles de communication standardisés.

L.M. 2000, c. 32, art. 36.

Application

128   This Part applies to retail sale or retail hire-purchase agreements formed by Internet communications.

S.M. 2000, c. 32, s. 36.

Application

128   La présente partie s'applique aux conventions de vente au détail et de location-vente au détail conclues à l'aide de communications Internet.

L.M. 2000, c. 32, art. 36; L.M. 2001, c. 10, art. 3.

Buyer may cancel if not provided information

129(1)   If a seller fails to provide prescribed information to a buyer in writing before entering into a retail sale or retail hire-purchase agreement with the buyer, the buyer may cancel the agreement before accepting delivery of the goods or services under the agreement.

Annulation par l'acheteur — renseignements

129(1)   L'acheteur peut annuler la convention de vente au détail ou la convention de location-vente au détail qu'il a conclue avec un vendeur, et ce, avant d'accepter les objets ou les services que la convention en question prévoit, si ce dernier ne lui a pas fourni, par écrit, les renseignements prescrits avant la conclusion de la convention en question.

Electronic methods of providing information

129(2)   For the purpose of subsection (1), a seller shall be considered to have provided the prescribed information to a buyer in writing if

(a) the information is sent to the e-mail address provided by the buyer to the seller for the provision of information related to the retail sale or retail hire-purchase agreement; or

(b) the information is made accessible to the buyer on the Internet in a manner that ensures that

(i) the buyer has accessed the information before entering into the agreement, and

(ii) the information is capable of being retained and printed by the buyer.

S.M. 2000, c. 32, s. 36; S.M. 2001, c. 10, s. 4.

Méthodes électroniques

129(2)   Pour l'application du paragraphe (1), le vendeur est réputé avoir fourni par écrit à l'acheteur les renseignements prescrits s'il :

a) les a envoyés à l'adresse électronique que l'acheteur lui a donnée à cette fin;

b) les a mis sur Internet de telle sorte que l'acheteur :

(i) y ait accédé avant de conclure la convention,

(ii) puisse les conserver et les imprimer.

L.M. 2000, c. 32, art. 36; L.M. 2001, c. 10, art. 4.

Buyer may cancel for failure to deliver

130(1)   Before accepting delivery of goods or services under a retail sale or retail hire-purchase agreement, the buyer may cancel the agreement if the seller does not

(a) in the case of prescribed goods, deliver the goods by the delivery date specified in the agreement or by any other delivery date agreed to in writing, either on paper or by electronic communication;

(b) in the case of other goods, deliver the goods within 30 days after

(i) the delivery date specified in the agreement or any other delivery date agreed to in writing, either on paper or by electronic communication, or

(ii) if a delivery date cannot be determined under subclause (i), the date of the agreement;

(c) in the case of travel, transportation or accommodation services or prescribed services, begin to provide the services on the commencement date specified in the agreement or any other commencement date agreed to in writing, either on paper or by electronic communication; and

(d) in the case of other services, begin to provide the services within 30 days after the commencement date specified in the agreement or any other commencement date agreed to in writing, either on paper or by electronic communication.

Annulation par l'acheteur — non-livraison

130(1)   L'acheteur peut annuler la convention de vente au détail ou la convention de location-vente au détail avant d'accepter les objets ou les services que la convention en question prévoit, si :

a) dans le cas d'objets prévus par règlement, le vendeur n'a pas livré les objets à la date de livraison précisée dans la convention ou toute autre date convenue par écrit, que ce soit sur papier ou par communication électronique;

b) dans le cas d'autres objets, le vendeur n'a pas livré les objets dans les 30 jours qui ont suivi :

(i) la date de livraison précisée dans la convention ou toute autre date convenue par écrit, que ce soit sur papier ou par communication électronique,

(ii) la date de la convention, si la date de livraison ne peut être déterminée en vertu du sous-alinéa (i);

c) dans le cas de services de voyage, de transport ou d'hébergement ou de services prévus par règlement, le vendeur n'a pas commencé à fournir les services à la date précisée dans la convention ou à toute autre date de début de fourniture des services convenue par écrit, que ce soit sur papier ou par communication électronique;

d) dans le cas d'autres services, le vendeur n'a pas commencé à fournir les services dans les 30 jours qui suivent la date précisée dans la convention ou à toute autre date de début de fourniture des services convenue par écrit, que ce soit sur papier ou par communication électronique.

Attempted delivery

130(2)   For the purpose of subsection (1), a seller is deemed to have delivered the goods or services under a retail sale or retail hire-purchase agreement

(a) if delivery was attempted but was refused by the buyer, on the day that delivery was attempted; or

(b) if delivery was attempted but not made because no person was available to accept delivery for the buyer, on the day that the buyer was given notice that the goods or services are available to be delivered or that the goods are available to be picked up by the buyer.

S.M. 2000, c. 32, s. 36; S.M. 2001, c. 10, s. 5.

Tentative de livraison

130(2)   Pour l'application du paragraphe (1), le vendeur est réputé avoir livré les objets ou fourni les services que prévoit la convention de vente au détail ou la convention de location-vente au détail :

a) le jour où il a tenté de les livrer ou de les fournir, le cas échéant, et que l'acheteur les ait refusés;

b) le jour où il a remis à l'acheteur un avis comme quoi les objets ou les services pouvaient être livrés ou fournis ou que l'acheteur pouvait passer les prendre ou s'en prévaloir, s'il a tenté de les livrer ou de les fournir et qu'il n'ait pu le faire parce qu'il n'y avait personne pour les accepter chez l'acheteur.

L.M. 2000, c. 32, art. 36; L.M. 2001, c. 10, art. 5.

Court may provide relief against cancellation

131   If in the opinion of a court it would be inequitable for an agreement to be cancelled under section 129 or 130, the court may make any order it considers appropriate.

S.M. 2000, c. 32, s. 36.

Levée de l'annulation

131   S'il juge qu'il serait inéquitable qu'une convention soit annulée sous le régime de l'article 129 ou 130, le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée.

L.M. 2000, c. 32, art. 36.

Notice of cancellation

132(1)   An agreement is cancelled under section 129 or 130 when a written notice of the cancellation is given in accordance with this section.

Avis d'annulation

132(1)   Une convention est annulée sous le régime de l'article 129 ou 130 lorsqu'un avis d'annulation est remis en conformité avec le présent article.

Method of giving notice

132(2)   A buyer may provide a notice of cancellation to the seller by personal delivery or by registered mail, fax, e-mail or any other method by which the buyer can obtain confirmation of delivery of the notice.

Méthodes de remise des avis

132(2)   L'acheteur peut remettre son avis d'annulation au vendeur en mains propres ou par courrier recommandé, télécopieur, courriel ou autre méthode lui permettant d'obtenir la confirmation de la remise.

Wording of notice of cancellation

132(3)   A notice of cancellation is adequate if it indicates the intention of the buyer to cancel the agreement.

Libellé de l'avis d'annulation

132(3)   L'avis d'annulation est valable pour autant qu'il indique l'intention de l'acheteur d'annuler la convention.

Effective date of cancellation

132(4)   A notice of cancellation that is given otherwise than by personal delivery is deemed to be given when sent.

S.M. 2000, c. 32, s. 36.

Date d'effet de l'annulation

132(4)   L'avis d'annulation qui est remis autrement qu'en mains propres est réputé remis le jour de son envoi.

L.M. 2000, c. 32, art. 36.

Effect of cancellation

133(1)   If an agreement is cancelled under section 129 or 130,

(a) every obligation of the buyer under the contract is extinguished; and

(b) the seller must refund to the buyer, within 30 days after the cancellation, all consideration paid by the buyer under the agreement, whether paid to the seller or any other person.

Effet de l'annulation

133(1)   L'annulation d'une convention sous le régime de l'article 129 ou 130 a pour effet :

a) d'éteindre les obligations que l'acheteur avait en vertu de la convention;

b) d'obliger le vendeur à rembourser à l'acheteur, dans un délai de 30 jours, toutes les contreparties que ce dernier lui a versées directement ou qu'il a versées à une autre personne en vertu de la convention.

Delivery of services after cancellation

133(2)   If services are provided to a buyer under an agreement after the buyer has cancelled the agreement under section 129 or 130, the buyer may rescind the notice of cancellation by accepting the services. But the buyer shall not be considered to have rescinded the notice if the services are provided without the buyer being given an opportunity to refuse them.

Prestation des services après l'annulation

133(2)   Si des services lui sont fournis en vertu d'une convention qu'il a annulée sous le régime de l'article 129 ou 130, l'acheteur peut, par l'acceptation des services, révoquer son avis d'annulation. Toutefois, cet avis n'est pas réputé révoqué si les services sont fournis sans que l'acheteur ait eu l'occasion de les refuser.

Delivery of goods after cancellation

133(3)   If goods are delivered to a buyer under an agreement after the buyer has cancelled the agreement under section 129 or 130, the buyer may

(a) rescind the notice of cancellation by accepting the goods; or

(b) refuse to accept delivery of the goods or, having accepted delivery, return the goods, within 30 days after accepting delivery, to the seller unopened and in the same condition in which they were delivered, by any method that provides the buyer with confirmation of delivery to the seller.

Livraison des objets après l'annulation

133(3)   Si des objets lui sont livrés en vertu d'une convention qu'il a annulée sous le régime de l'article 129 ou 130, l'acheteur peut :

a) révoquer son avis d'annulation en acceptant les objets;

b) refuser la livraison des objets ou, s'il l'a acceptée, retourner les objets au vendeur dans les 30 jours qui suivent leur acceptation, sans les ouvrir et dans le même état que celui dans lequel ils étaient lorsqu'il les a reçus, et ce, selon une méthode qui lui permet d'obtenir la confirmation de la livraison des objets au vendeur.

Seller must accept return of goods

133(4)   The seller must accept a return of goods that were returned or refused delivery by a buyer under clause (3)⁠(b).

Obligation d'accepter les objets retournés

133(4)   Le vendeur est obligé d'accepter les objets que l'acheteur lui retourne ou dont il a refusé la livraison en vertu de l'alinéa (3)b).

Seller responsible for cost of returning goods

133(5)   The seller is responsible for the cost of returning goods under clause (3)⁠(b).

Frais engagés pour le retour des objets

133(5)   Il appartient au vendeur de payer les frais engagés pour le retour d'objets en vertu de l'alinéa (3)b).

Effective date of return

133(6)   Goods that are returned by the buyer under clause (3)⁠(b) otherwise than by personal delivery are deemed for the purpose of that clause to have been returned when sent by the buyer to the seller.

S.M. 2000, c. 32, s. 36.

Date du retour

133(6)   Les objets que l'acheteur retourne au vendeur en vertu de l'alinéa (3)b), autrement qu'en mains propres, sont, pour l'application de cet alinéa, réputés retournés le jour où l'acheteur les envoie au vendeur.

L.M. 2000, c. 32, art. 36; L.M. 2001, c. 10, art. 6.

Buyer's recourse re credit card charges

134(1)   A buyer who has charged to a credit card account all or any part of the consideration payable under a retail sale or retail hire-purchase agreement may request the credit card issuer to cancel or reverse the credit card charge, and any associated interest or other charges, if

(a) the buyer has cancelled the agreement under section 129 or 130, and the consideration has not been refunded within the 30-day period referred to in clause 133(1)⁠(b); or

(b) the agreement is unenforceable because of subsection 20(3) of The Electronic Commerce and Information Act and the consideration has not been refunded to the buyer within 30 days after the buyer notified the seller of the error referred to in that subsection.

Recours de l'acheteur — frais de carte de crédit

134(1)   L'acheteur qui a fait porter au compte de sa carte de crédit la totalité ou une partie de la contrepartie exigible en vertu d'une convention de vente au détail ou d'une convention de location-vente au détail peut demander à l'émetteur de la carte de crédit d'annuler les frais de carte de crédit ainsi que les frais d'intérêt et autres frais connexes :

a) s'il a annulé la convention sous le régime de l'article 129 ou 130 et que la contrepartie n'ait pas été remboursée au cours du délai de 30 jours mentionné à l'alinéa 133(1)b);

b) si la convention ne peut être exécutée en raison du paragraphe 20(3) de la Loi sur le commerce et l'information électroniques et que la contrepartie ne lui ait pas été remboursée dans les 30 jours après qu'il a informé le vendeur de l'erreur mentionnée à ce paragraphe.

Credit card issuer must reverse or cancel charges

134(2)   On receiving a request under subsection (1) that satisfies prescribed requirements, the credit card issuer must cancel or reverse the credit card charge and any associated interest or other charges.

Obligation d'annuler les frais

134(2)   Dès qu'il reçoit une demande que vise le paragraphe (1) et qui satisfait aux exigences prescrites, l'émetteur de la carte de crédit annule les frais de carte de crédit ainsi que les frais d'intérêt et autres frais connexes.

Application

134(3)   This section applies despite any agreement to the contrary entered into before or after this Part comes into force.

S.M. 2000, c. 32, s. 36.

Application

134(3)   Le présent article s'applique en dépit de toute convention contraire conclue avant ou après l'entrée en vigueur de la présente partie.

L.M. 2000, c. 32, art. 36.

Other rights not affected

135   The rights of the buyer under this Part in respect of a retail sale or retail hire-purchase agreement are in addition to, and do not affect, any other right or remedy the buyer has under or in respect of the agreement or at law.

S.M. 2000, c. 32, s. 36.

Autres droits

135   Les droits que la présente partie confère à l'acheteur en ce qui concerne une convention de vente au détail ou une convention de location-vente au détail ne touchent pas aux autres droits ou recours que l'acheteur a en vertu ou à l'égard de la convention ou en droit, mais s'y ajoutent.

L.M. 2000, c. 32, art. 36.

PART XVII
COMPLIANCE AND ENFORCEMENT

PARTIE XVII
OBSERVATION ET EXÉCUTION

RECORDS

DOCUMENTS

Officials may require records

135.1(1)   The director, a consumer services officer or a person authorized by the director may require a person to provide records or copies of records the person is required to make and maintain under this Act, for the purpose of

(a) determining compliance with this Act, the terms and conditions of a licence or an order;

(b) verifying the accuracy or completeness of a record or of other information provided to the director, officer or authorized person; or

(c) performing any other duty or function that the director, officer or authorized person considers necessary or advisable in the administration or enforcement of this Act.

Obtention de documents

135.1(1)   S'ils agissent dans l'un ou l'autre des buts suivants, le directeur, les agents des services aux consommateurs et les personnes autorisées par le directeur peuvent enjoindre les personnes ayant l'obligation de tenir des documents en vertu de la présente loi de leur en fournir l'original ou une copie :

a) contrôler l'observation de la présente loi ou des conditions de licences ou d'ordres;

b) vérifier si un document ou un renseignement qui leur a été fourni est exact ou complet;

c) accomplir les autres actes qu'ils estiment indiqués pour l'application ou l'exécution de la présente loi.

Duty to provide information

135.1(2)   A person required to provide records or copies of records under subsection (1) must do so.

S.M. 2013, c. 45, s. 15.

Obligation de fournir les renseignements

135.1(2)   La personne qui se voit enjoindre de fournir des originaux ou copies de documents en vertu du paragraphe (1) est tenue d'obtempérer.

L.M. 2013, c. 45, art. 15.

INSPECTIONS

VISITES

General authority to inspect

135.2(1)   Subject to any conditions imposed by the director, a consumer services officer or person authorized by the director (in this section and sections 135.3, 135.4 and 135.5 referred to as an "inspector") may carry out any inspection, examination, audit or test reasonably required to

(a) determine compliance with this Act, the terms and conditions of a licence or an order;

(b) verify the accuracy or completeness of a record or of other information provided to the director or inspector; or

(c) perform any other duty or function that the director or inspector considers necessary or advisable in the administration or enforcement of this Act.

Pouvoirs généraux relatifs aux visites

135.2(1)   Sous réserve des conditions fixées par le directeur, les agents des services aux consommateurs et les personnes autorisées par le directeur (appelés individuellement « inspecteur » au présent article et aux articles 135.3, 135.4 et 135.5) peuvent procéder aux visites, examens, vérifications ou analyses raisonnablement nécessaires dans l'un ou l'autre des buts suivants :

a) contrôler l'observation de la présente loi ou des conditions de licences ou d'ordres;

b) vérifier si un document ou un renseignement fourni au directeur ou à l'inspecteur est exact ou complet;

c) accomplir les autres actes que le directeur ou l'inspecteur estiment indiqués pour l'application ou l'exécution de la présente loi.

Right of entry

135.2(2)   In order to perform a duty or function under subsection (1) (in this section referred to as an "inspection"), the inspector may at any reasonable time, without a warrant, enter

(a) any business premises; or

(b) any other premises or place where the inspector has reasonable grounds to believe that records or property relevant to the administration or enforcement of this Act are kept.

Droit de pénétrer dans des lieux

135.2(2)   Afin de s'acquitter des fonctions mentionnées au paragraphe (1) (appelées « visite » au présent article), l'inspecteur peut, à tout moment convenable et sans mandat, pénétrer :

a) dans des locaux commerciaux;

b) dans tout autre local ou lieu où sont conservés des documents ou des biens pertinents quant à l'application ou à l'exécution de la présente loi, selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables.

Entry into dwelling only with consent or warrant

135.2(3)   An inspector may not enter premises occupied as a private residence except with the consent of the owner or occupant or with the authority of a warrant obtained in accordance with section 135.4.

Visite d'une habitation — consentement ou mandat

135.2(3)   L'inspecteur ne peut pénétrer dans un lieu occupé à titre de résidence privée si ce n'est avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant ou en conformité avec un mandat délivré en vertu de l'article 135.4.

Identification to be shown

135.2(4)   An inspector must show his or her identification if requested to do so in the context of an inspection.

Carte d'identité

135.2(4)   L'inspecteur est tenu, dans le cadre d'une visite, de présenter sa carte d'identité à toute personne qui le lui demande.

Assistance to inspector

135.2(5)   The owner of the business carried on at the premises or the person in charge of the place of inspection or having custody or control of the relevant records or property must

(a) produce or make available to the inspector all records and property that the inspector requires for the inspection;

(b) provide any assistance or additional information, including personal information, that the inspector reasonably requires to carry out the inspection; and

(c) upon request, provide written answers to questions asked by the inspector.

Assistance

135.2(5)   Le propriétaire de l'entreprise exerçant ses activités dans les locaux commerciaux ou la personne ayant la charge des lieux visités ou ayant la garde des documents ou des biens pertinents :

a) produit ou rend accessibles tous les documents et biens que l'inspecteur exige pour la visite;

b) prête l'assistance et fournit les renseignements supplémentaires, y compris les renseignements personnels, que l'inspecteur exige valablement pour la visite;

c) sur demande, fournit des réponses écrites aux questions de l'inspecteur.

Electronic records

135.2(6)   In order to inspect records that are maintained electronically at the place of inspection, the inspector may require the owner of the business carried on at the premises or the person in charge of the place of inspection or having custody or control of the relevant records to produce the records in the form of a printout or to produce them in an electronically readable format.

Documents électroniques

135.2(6)   Afin d'examiner les documents électroniques se trouvant dans le local visité, l'inspecteur peut exiger du propriétaire concerné ou de la personne ayant la charge du local ou la garde des documents pertinents qu'il produise ceux-ci sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible.

Inspector may make copies

135.2(7)   The inspector may use equipment at the place of inspection to make copies of relevant records and may remove the copies from the place of inspection for further examination.

Copies

135.2(7)   L'inspecteur peut utiliser le matériel qui se trouve dans le local visité pour reproduire les documents pertinents. Il peut emporter les copies pour les examiner plus à fond.

Inspector may remove records to make copies

135.2(8)   An inspector who is not able to make copies of records at the place of inspection may remove them from the place to make copies. The inspector must make the copies as soon as practicable and return the original records to the person or place from which they were removed.

Enlèvement des documents pour en faire des copies

135.2(8)   S'il lui est impossible de reproduire les documents dans le local visité, l'inspecteur peut les emporter pour en faire des copies. Il est tenu de faire les copies dès que possible et de retourner les originaux à l'endroit où il les a pris ou de les remettre à la personne qui en avait possession.

Obstruction

135.2(9)   No person shall hinder, obstruct or interfere with an inspector conducting an inspection under this section.

S.M. 2013, c. 45, s. 15.

Entrave

135.2(9)   Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur qui procède à une visite en vertu du présent article.

L.M. 2013, c. 45, art. 15.

Copies as evidence

135.3   A document certified by the director or an inspector to be a printout or copy of a record obtained under this Act

(a) is admissible in evidence without proof of the office or signature of the person purporting to have made the certificate; and

(b) has the same probative force as the original record.

S.M. 2013, c. 45, s. 15.

Valeur probante des copies

135.3   Le document que le directeur ou l'inspecteur certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime de la présente loi :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire;

b) a la même valeur probante que l'original.

L.M. 2013, c. 45, art. 15.

Warrant to enter and inspect

135.4(1)   A justice, upon being satisfied by information on oath that

(a) an inspector has been refused entry to any premises or place to carry out an inspection under section 135.2; or

(b) there are reasonable grounds to believe that

(i) an inspector would be refused entry to any premises or place to carry out an inspection under section 135.2, or

(ii) if an inspector were to be refused entry to any premises or place to carry out an inspection under section 135.2, delaying the inspection in order to obtain a warrant on the basis of the refusal could be detrimental to the inspection;

may at any time issue a warrant authorizing an inspector or any other person named in the warrant to enter the premises or place and carry out an inspection under section 135.2.

Mandat autorisant la visite d'un lieu

135.4(1)   S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un inspecteur désirant procéder à une visite en vertu de l'article 135.2 s'est vu refuser l'entrée dans un local ou un lieu ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire soit que l'entrée lui sera refusée, soit que, si l'entrée devait être refusée, le report de la visite jusqu'à l'obtention d'un mandat pourrait nuire à celle-ci, un juge de paix peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant un inspecteur et les autres personnes qui y sont nommées à procéder à la visite du local ou du lieu.

Application without notice

135.4(2)   A warrant under this section may be issued upon application without notice.

S.M. 2013, c. 45, s. 15.

Requête sans préavis

135.4(2)   Le mandat visé au présent article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

L.M. 2013, c. 45, art. 15.

Records to be made available for inspection, etc.

135.5   A person must

(a) make the records that he or she is required to maintain under this Act available, at the place where they are maintained, for inspection, examination or audit by an inspector; and

(b) if the records are not maintained in Manitoba, pay to the minister, upon receiving a statement from the director, the amount charged by the director for expenses incurred in inspecting, examining or auditing the records at the place where they are maintained.

S.M. 2013, c. 45, s. 15.

Documents

135.5   Toute personne doit :

a) donner accès à un inspecteur aux documents qu'elle est tenue de conserver en conformité avec la présente loi ou les règlements, pour examen ou vérification à l'endroit où ils sont conservés;

b) payer au ministre, sur réception d'un état justificatif provenant du directeur, la somme que celui-ci fixe au titre des frais relatifs à l'examen ou à la vérification des documents à l'endroit où ils sont conservés, s'il est situé à l'extérieur du Manitoba.

L.M. 2013, c. 45, art. 15.

ORDERS

ORDRES

Order for compliance

135.6(1)   If, in the director's opinion, a person

(a) fails to comply with a provision of this Act, a term or condition of the person's licence or an order; or

(b) makes a false or misleading statement relating to a consumer transaction to which this Act applies, orally, or in a consumer agreement, form, letter or other document, or in any advertisement published by any means;

the director may issue a written order directed to the person.

Ordre d'observation

135.6(1)   Le directeur peut donner un ordre écrit à toute personne qui, selon lui :

a) soit fait défaut d'observer une disposition de la présente loi, une condition de sa licence ou un ordre;

b) soit fait une déclaration fausse ou trompeuse à l'égard d'une opération commerciale à laquelle un consommateur est partie et qui est régie par la présente loi, qu'il s'agisse d'une déclaration verbale, d'une déclaration écrite contenue dans une convention, une formule, une lettre ou un autre document relatif à l'opération ou d'une déclaration dans le cadre d'une annonce publicitaire y ayant trait, quel que soit son mode de diffusion.

Contents of order

135.6(2)   An order issued by the director under this section must set out the following:

(a) the name of the person to whom the order is directed;

(b) the action the person must take as set out in subsection (3);

(c) the date of the order and the time period within which the person must comply;

(d) the reasons for the order;

(e) a statement that the person has the right to appeal the order.

Contenu de l'ordre

135.6(2)   Tout ordre que donne le directeur en vertu du présent article :

a) mentionne le nom de son destinataire;

b) fait état des mesures que le destinataire doit prendre en conformité avec le paragraphe (3);

c) porte la date à laquelle il est établi et indique le délai dont le destinataire dispose pour s'y conformer;

d) précise ses motifs;

e) fait état du droit du destinataire d'en appeler.

What a person may be required to do

135.6(3)   An order issued by the director under this section may require the person to do any one or more of the following:

(a) comply with a provision of this Act, a term or condition of the person's licence or an order;

(b) apply for licensing or registration;

(c) provide records or information to the director, a consumer services officer or a person authorized by the director to assist the director, officer or authorized person in carrying out their duties and functions under this Act;

(d) cease holding himself or herself out as being licensed or registered or exempt if the person is not licensed, registered or exempt under this Act;

(e) correct a false or misleading statement relating to a consumer transaction to which this Act applies that is made orally or in a consumer agreement, form, letter or other document or in any advertisement published by any means, or bring such a correction to the attention of consumers;

(f) do or refrain from doing one or more other things specified in the order within the specified time period;

(g) any other prescribed thing.

Mesures à prendre

135.6(3)   Au moyen d'un ordre donné en vertu du présent article, le directeur peut enjoindre à une personne de prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) observer une disposition de la présente loi, une condition de sa licence ou un ordre;

b) soumettre une demande de licence ou d'inscription;

c) remettre des documents ou des renseignements au directeur, à toute personne qu'il autorise ou à un agent des services aux consommateurs afin d'aider la personne les recevant à exercer ses attributions en vertu de la présente loi;

d) cesser de donner lieu de croire qu'elle est inscrite, autorisée ou exemptée sous le régime de la présente loi, si tel n'est pas le cas;

e) corriger une déclaration fausse ou trompeuse à l'égard d'une opération commerciale à laquelle un consommateur est partie et qui est régie par la présente loi — qu'il s'agisse d'une déclaration verbale, d'une déclaration écrite contenue dans une convention, une formule, une lettre ou un autre document relatif à l'opération ou d'une déclaration dans le cadre d'une annonce publicitaire y ayant trait, quel que soit son mode de diffusion — ou porter la correction nécessaire à la connaissance des consommateurs;

f) accomplir ou s'abstenir d'accomplir tout autre acte mentionné dans l'ordre dans le délai qui y est imparti;

g) accomplir tout autre acte prescrit par règlement.

Duty to comply

135.6(4)   A person to whom a compliance order is directed must comply with it within the time period specified in the order, unless the person appeals the order within the time period specified in subsection 135.8(2).

S.M. 2013, c. 45, s. 15.

Observation

135.6(4)   La personne visée par un ordre doit s'y conformer dans le délai imparti, sauf si elle en fait appel dans le délai précisé au paragraphe 135.8(2).

L.M. 2013, c. 45, art. 15.

Service of order

135.7(1)   A copy of an order under section 135.6 must be given to or served on the person as follows:

(a) by delivering a copy of it to the person or to an officer or employee of the person;

(b) by sending a copy of it by registered mail, or by another service that provides the sender with proof of delivery, to the person at the last address known to the director for the person or the person's business;

(c) in any other manner prescribed in the regulations.

Signification de l'ordre

135.7(1)   La délivrance ou la signification d'une copie de l'ordre visé à l'article 135.6 est effectuée comme suit :

a) par remise au destinataire ou à un de ses dirigeants ou employés;

b) par envoi par courrier recommandé — ou par tout autre service qui fournit à l'expéditeur une preuve de livraison — au destinataire à sa dernière adresse personnelle ou professionnelle connue du directeur;

c) de toute autre façon prescrite par règlement.

Deemed receipt

135.7(2)   An order sent in accordance with clause (1)⁠(b) is deemed to have been received on the date shown on the confirmation of delivery obtained from the Canada Post Corporation or the other service.

Présomption de réception

135.7(2)   L'ordre envoyé en conformité avec l'alinéa (1)b) est réputé avoir été reçu à la date inscrite sur le récépissé remis par la Société canadienne des postes ou par l'autre service de livraison.

Actual notice is sufficient

135.7(3)   Despite the fact that an order is not given or served in accordance with this section, it is sufficiently given or served if it actually came to the attention of the person for whom it was intended.

S.M. 2013, c. 45, s. 15.

Avis valable

135.7(3)   L'ordre qui n'est pas délivré ni signifié en conformité avec le présent article est néanmoins valable si, dans les faits, il a été porté à l'attention de son destinataire.

L.M. 2013, c. 45, art. 15.

Appeal of compliance order

135.8(1)   An order under section 135.6 (compliance order) may be appealed to the court.

Appel

135.8(1)   L'ordre visé à l'article 135.6 peut faire l'objet d'un appel devant le tribunal.

How to appeal

135.8(2)   To appeal an order, the person to whom the order is directed must file an application with the court within 14 days after a copy of the order is given to or served on the person. The person must provide a copy of the application to the director as soon as practicable after filing it, and the director is a party to the appeal.

Modalités applicables à l'appel

135.8(2)   La personne visée par un ordre peut en faire appel en déposant une requête auprès du tribunal dans les 14 jours après avoir reçu la copie de l'ordre et en remettant au directeur une copie de la requête dès que possible par la suite.

Court's decision

135.8(3)   The court may

(a) confirm or vary the compliance order; or

(b) allow the appeal, on any terms or conditions the court considers appropriate.

The court may make any order as to the costs of the appeal that it considers appropriate.

S.M. 2013, c. 45, s. 15.

Décision du tribunal

135.8(3)   Le tribunal peut confirmer ou modifier l'ordre d'observation ou accueillir l'appel, sous réserve des conditions qu'il estime appropriées. Il peut rendre, à l'égard des dépens de l'appel, l'ordonnance qu'il estime indiquée.

L.M. 2013, c. 45, art. 15.

Public disclosure

135.9   The director may issue public reports disclosing details of compliance orders under section 135.6 that have been given or served. This disclosure may include personal information.

S.M. 2013, c. 45, s. 15.

Communication au public

135.9   Le directeur peut présenter des rapports publics faisant état de façon détaillée des ordres d'observation visés à l'article 135.6 qui ont été délivrés ou signifiés. Ces rapports peuvent comporter des renseignements personnels.

L.M. 2013, c. 45, art. 15.

Court-ordered compliance

135.10(1)   If a person to whom a compliance order is directed fails to comply with it and the order has not been appealed (or on an appeal, the appeal has not been allowed), the director may apply to the court for an order directing compliance. An application may be made without notice if the court considers it appropriate in the circumstances.

Ordonnance du tribunal

135.10(1)   Si la personne visée par un ordre d'observation omet de s'y conformer et ne le porte pas en appel (ou, en cas d'appel, se voit débouter), le directeur peut demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à la personne en cause de s'y conformer. La requête peut être présentée sans préavis, si le tribunal l'estime approprié dans les circonstances.

Order

135.10(2)   The court may order compliance on any conditions that the court considers appropriate and may make any other order it considers necessary to ensure compliance.

S.M. 2013, c. 45, s. 15.

Conditions

135.10(2)   S'il enjoint à une personne de se conformer à un ordre d'observation, le tribunal peut fixer les conditions qu'il estime indiquées. Il peut notamment rendre toute ordonnance accessoire qui lui paraît nécessaire.

L.M. 2013, c. 45, art. 15.

Injunction

135.11   On application by the director, and on being satisfied that there is reason to believe that a person has done, is doing or is about to do anything that contravenes this Act, the court may issue an injunction ordering the person to refrain from doing that thing.

S.M. 2013, c. 45, s. 15.

Injonction

135.11   S'il est saisi d'une requête en ce sens de la part du directeur et s'il est convaincu qu'il y a lieu de croire qu'une personne a enfreint ou est en voie ou sur le point d'enfreindre la présente loi, le tribunal peut délivrer une injonction enjoignant à la personne en cause de cesser les actes qui lui sont reprochés.

L.M. 2013, c. 45, art. 15.

Application re order to pay costs

135.12(1)   This section applies to payday lenders, direct sellers, credit grantors and any other prescribed persons.

Application

135.12(1)   Le présent article s'applique aux prêteurs, aux démarcheurs, aux fournisseurs de crédit et aux autres personnes que désignent les règlements.

Circumstances in which director may charge costs

135.12(2)   The director may charge the costs referred to in subsection (3) to a person to whom this section applies in any of the following circumstances:

(a) the director determines that the person has failed to comply with a provision of this Act, a term or condition of the person's licence or an order;

(b) the director is unable to determine whether the person is in compliance because the person

(i) has failed to produce records or property, or make them available for inspection, in the form required by an inspector,

(ii) has failed to answer or provide satisfactory answers to questions asked by an inspector, or

(iii) has failed to provide the assistance or additional information that an inspector reasonably requires to perform the inspection.

Cas de condamnation aux frais

135.12(2)   Le directeur peut condamner les personnes visées par le présent article aux frais prévus au paragraphe (3), dans les cas suivants :

a) le directeur conclut que la personne a fait défaut d'observer une disposition de la présente loi, une condition de sa licence ou un ordre;

b) le directeur n'est pas en mesure de déterminer si la personne exerce ses activités comme il se doit pour le motif que celle-ci a omis :

(i) soit de produire des documents ou des biens, ou de les rendre accessibles en vue de leur examen, en la forme exigée par un inspecteur,

(ii) soit de répondre aux questions d'un inspecteur ou d'y répondre de manière satisfaisante,

(iii) soit de prêter l'assistance ou de fournir les renseignements supplémentaires qu'un inspecteur a valablement exigés pour procéder à sa visite.

Costs that may be charged

135.12(3)   In the circumstances described in subsection (2), the director may, by written order, require a person to whom this section applies to pay the following costs:

(a) fees paid to an auditor, private investigator or other expert retained by the director in relation to an inspection;

(b) the cost of any equipment or software required by an inspector or the director to read or interpret the person's records;

(c) the cost of obtaining a warrant;

(d) the costs of legal services provided to the director in relation to an inspection or review of records or practices of the person, including legal services provided by a department or branch of the government.

Nature des frais

135.12(3)   La condamnation aux frais visée au paragraphe (2) est effectuée sur ordre écrit du directeur et elle s'applique à ce qui suit :

a) les sommes qu'il a versées à un vérificateur, à un détective privé ou à un autre spécialiste dont il a retenu les services relativement à une visite;

b) les frais liés au matériel ou aux logiciels dont lui-même ou un inspecteur a eu besoin pour lire ou interpréter les documents de la personne;

c) les frais liés à l'obtention d'un mandat;

d) les frais liés aux services juridiques qu'il a reçus quant à une visite ou à l'examen des documents ou des pratiques de la personne condamnée aux frais, y compris les services juridiques fournis par un ministère ou une direction du gouvernement.

Service of order, etc.

135.12(4)   Section 135.7 applies to the giving or serving of an order made under this section, with necessary changes.

Signification de l'ordre

135.12(4)   L'article 135.7 s'applique à la délivrance et à la signification d'un ordre visé au présent article, avec les adaptations nécessaires.

Appeal of costs order

135.12(5)   An order made under this section may be appealed to the court. Section 135.8 applies to an order made under this section, with necessary changes.

Appel

135.12(5)   Tout ordre rendu en vertu du présent article peut faire l'objet d'un appel devant le tribunal, auquel cas la procédure prévue à l'article 135.8 s'applique avec les adaptations nécessaires.

Costs are a debt

135.12(6)   The costs charged under subsection (2) are a debt owing to the government by that person. The person must pay it within 30 days after being given or served the order unless the person appeals it within the time period specified in subsection 135.8(2).

Créance du gouvernement

135.12(6)   Le gouvernement dispose d'une créance sur la personne qui est condamnée aux frais en vertu du paragraphe (2). Cette personne doit payer les frais en cause dans les 30 jours après avoir reçu l'ordre, sauf si elle en interjette appel dans le délai précisé au paragraphe135.8(2).

Certificate

135.12(7)   If the order has not been appealed (or on an appeal, the appeal has not been allowed), the director may file with the court a certificate certifying the amount of the debt. When so filed, the certificate has the same force and effect as a judgment of the court for the recovery of a debt in the amount specified in the certificate plus the cost of filing the certificate.

S.M. 2013, c. 45, s. 15.

Certificat

135.12(7)   Si l'ordre n'est pas porté en appel ou s'il fait l'objet d'un appel qui est rejeté, le directeur peut déposer auprès du tribunal un certificat ayant trait à la créance qui vaut au même titre qu'un jugement du tribunal relativement à la créance et aux frais de dépôt du certificat.

L.M. 2013, c. 45, art. 15.

ADMINISTRATIVE PENALTIES

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Administrative penalty: failure to comply

136(1)   If a consumer services officer, or a person authorized by the director, is of the opinion that a person has failed to comply with a prescribed provision of this Act or the regulations, he or she may issue a notice in writing requiring the person to pay an administrative penalty in the amount set out in the regulations.

Sanctions administratives

136(1)   L'agent des services aux consommateurs ou la personne que le directeur autorise peut remettre à la personne qui, à son avis, a contrevenu ou à une disposition de la présente loi ou des règlements désignée par règlement un procès-verbal au titre duquel elle est tenue de payer une sanction administrative dont le montant est fixé par règlement.

Maximum amount

136(2)   The maximum penalty that may be imposed on an individual is $5,000. The maximum penalty that may be imposed on a corporation is $20,000.

Sanctions maximales

136(2)   Les personnes physiques et les personnes morales encourent des sanctions administratives maximales de 5 000 $ et 20 000 $ respectivement.

Notice

136(3)   A notice of administrative penalty must set out

(a) the provision of this Act or the regulations that the person failed to comply with;

(b) the amount of the penalty determined in accordance with the regulations;

(c) when and how the penalty must be paid; and

(d) a statement of the bases under subsection (5) upon which the person may appeal the matter to the director within 14 days after being served with the notice.

Contenu du procès-verbal

136(3)   Le procès-verbal donne les renseignements suivants :

a) la disposition de la loi ou des règlements qui a fait l'objet d'une violation;

b) le montant de la sanction administrative, déterminé en conformité avec les règlements;

c) le délai et le mode de paiement de la sanction;

d) un énoncé des motifs visés au paragraphe (5) qui peuvent permettre à l'intéressé d'interjeter appel devant le directeur dans les 14 jours suivant la signification du procès-verbal.

Serving the notice

136(4)   A notice of administrative penalty must be served on the person in non-compliance. It may be served personally or may be delivered to the person's last known address by a delivery service that provides the sender with acknowledgment of receipt.

Signification du procès-verbal

136(4)   Le procès-verbal est signifié au contrevenant. Il est signifié à personne ou livré à sa dernière adresse connue par un service de messagerie qui fournit à l'expéditeur une preuve de livraison.

Appeal to the director

136(5)   Within 14 days after being served with a notice, the person required to pay the administrative penalty may appeal the matter to the director by giving the director a notice of appeal setting out one or more of the following bases of appeal:

(a) that the finding of non-compliance with this Act or the regulations was incorrect;

(b) that the amount of the penalty was not determined in accordance with the regulations;

(c) that the amount of the penalty is not justified in the public interest.

The requirement to pay the penalty is stayed until the director decides the matter.

Appel au directeur

136(5)   La personne à laquelle le procès-verbal est signifié peut interjeter appel devant le directeur dans les 14 jours suivant la signification; l'appel est interjeté par remise au directeur d'un avis d'appel. Elle n'est pas tenue de payer la sanction administrative tant que le directeur n'a pas rendu sa décision. Elle peut fonder son appel sur un ou plusieurs des motifs suivants :

a) aucune violation de la présente loi n'a été commise;

b) la détermination du montant de la sanction n'a pas été faite en conformité avec les règlements;

c) l'intérêt public ne justifie pas le montant de la sanction.

Notice of hearing

136(6)   Upon receiving a notice of appeal, the director must

(a) fix a date, time and place for hearing the appeal; and

(b) give the person appealing, and the person who issued the notice of administrative penalty, written notice of the hearing at least five days before the hearing date.

Avis d'audience

136(6)   Dès qu'il reçoit l'avis d'appel, le directeur :

a) fixe les lieu, date et heure de l'audience;

b) donne, par écrit, à l'appelant et à l'agent verbalisateur un préavis d'audience d'au moins cinq jours.

Decision of the director

136(7)   After hearing the appeal, the director must determine whether or not the person has failed to comply with a provision of this Act or the regulations, and

(a) confirm or revoke the administrative penalty; or

(b) vary the amount of the penalty if the director believes that

(i) it was not determined in accordance with the regulations, or

(ii) it is justified in the public interest.

Décision du directeur

136(7)   Après l'audience, le directeur détermine si la personne en cause a ou non contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements et :

a) confirme ou annule la sanction administrative;

b) modifie le montant de la sanction s'il est d'avis qu'il n'a pas été déterminé en conformité avec les règlements ou que l'intérêt public le justifie.

Appeal to court

136(8)   Within 30 days after the date of the director's decision under subsection (7), the person required to pay the administrative penalty may appeal the decision by filing a notice of appeal with the court and serving a copy on the director.

Appel au tribunal

136(8)   Avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la date de la décision du directeur, la personne en cause peut interjeter appel en déposant un avis d'appel auprès du tribunal et en en signifiant une copie au directeur.

Director is a party

136(9)   The director is a party to an appeal under subsection (8), and is entitled to be heard, by counsel or otherwise, upon the appeal.

Statut du directeur

136(9)   Le directeur est partie à l'appel et peut être entendu, notamment par avocat.

Decision of court

136(10)   On hearing the appeal, the court must take into account the considerations set out in subsection (5), and may confirm the director's decision, quash it or vary it in any manner that it considers appropriate.

Décision du tribunal

136(10)   Pour trancher l'appel, le tribunal prend en compte les motifs énumérés au paragraphe (5); il peut confirmer la décision du directeur, l'annuler ou la modifier selon ce qu'il juge indiqué.

Payment

136(11)   Subject to an appeal under subsection (5) or (8), a person named in a notice of administrative penalty must pay the amount of the penalty within 30 days after the notice is served.

Paiement

136(11)   Sauf si elle interjette appel en vertu du paragraphe (5) ou (8), la personne à laquelle le procès-verbal est signifié paie la sanction administrative qui y est mentionnée avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la date de la signification.

Debt due to government

136(12)   If an administrative penalty is not paid

(a) within 30 days after notice of the penalty is served; or

(b) if the penalty is appealed, within 30 days after the decision

(i) of the director, or

(ii) if the matter is appealed to the court, of the court;

the amount of the penalty is a debt due to the government.

Créance du gouvernement

136(12)   Constitue une créance du gouvernement la sanction administrative qui n'est pas payée à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification du procès-verbal ou la décision du directeur, ou celle du tribunal, en appel.

Certificate registered in court

136(13)   The director may certify a debt referred to in subsection (12), or any part of such a debt that has not been paid. The certificate may be registered in court and, once registered, may be enforced as if it were a judgment of the court.

Enregistrement d'un certificat

136(13)   Le directeur peut certifier une créance du gouvernement visée au paragraphe (12), ou la partie d'une telle créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré auprès du tribunal, l'enregistrement lui conférant valeur de jugement du tribunal et permettant son exécution forcée à ce titre.

No offence to be charged if penalty paid

136(14)   A person who pays an administrative penalty under this section for failure to comply with a provision of this Act or the regulations may not be charged with an offence respecting that failure, unless the failure continues after the penalty is paid.

Absence d'infraction

136(14)   La personne qui paie une sanction administrative en conformité avec le présent article ne peut être accusée d'une infraction concernant la disposition de la présente loi ou des règlements à l'origine du procès-verbal, sauf si la contravention se poursuit après le paiement de la sanction.

Public disclosure of administrative penalties

136(15)   The director may issue public reports disclosing details of administrative penalties issued under this section. This disclosure may include personal information.

S.M. 2005, c. 16, s. 22; S.M. 2012, c. 18, s. 4; S.M. 2013, c. 45, s. 17.

Communication au public des sanctions administratives

136(15)   Le directeur peut présenter des rapports publics faisant état de façon détaillée des sanctions administratives infligées en vertu du présent article. Ces rapports peuvent comporter des renseignements personnels.

L.M. 2005, c. 16, art. 22; L.M. 2012, c. 18, art. 4; L.M. 2013, c. 45, art. 17; L.M. 2013, c. 54, art. 19; L.M. 2022, c. 24, art. 2.

PENALTIES FOR OFFENCES

PEINES POUR DIVERSES INFRACTIONS

Offence

136.1(1)   A person who contravenes or fails to comply with a provision of this Act or the regulations is guilty of an offence, and is liable on summary conviction to a fine of not more than

(a) $300,000; or

(b) three times the amount obtained by the defendant as a result of the offence;

whichever is greater, or to imprisonment for not more than three years, or both.

Infraction

136.1(1)   Quiconque enfreint ou omet d'observer les dispositions de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ ou une amende correspondant au triple du montant obtenu par le défendeur à la suite de l'infraction, si cette somme est plus élevée, et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

Restitution

136.1(2)   If a person is convicted of an offence under subsection (1), the court must, on the application of the Minister of Justice and Attorney General or of a person affected by the offence or their representative,

(a) consider whether the defendant should pay restitution to an affected person for loss of or damage to property suffered as a result of the commission of the offence; and

(b) if the court considers an order to be just in the circumstances, order the defendant to pay an amount as restitution if the amount is readily ascertainable.

Dédommagement

136.1(2)   Si une personne est reconnue coupable d'une infraction visée au paragraphe (1), le tribunal prend les mesures mentionnées ci-dessous sur requête du ministre de la Justice et procureur général ou de toute personne touchée par l'infraction ou de son mandataire :

a) il détermine si le défendeur devrait verser un dédommagement en raison des pertes ou des dommages matériels découlant de l'infraction;

b) s'il le juge indiqué, il ordonne au défendeur de payer un dédommagement s'il est possible d'en fixer aisément le montant.

Order filed in court

136.1(3)   If an amount is ordered to be paid as restitution under subsection (2), the applicant may file the order in the court, and on being filed the order may be enforced in the same manner as a judgment of the court.

Dépôt de l'ordonnance au tribunal

136.1(3)   Si une ordonnance de dédommagement est rendue, l'auteur de la requête peut la déposer au tribunal. Dès son dépôt, elle peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

Person must pay restitution ordered

136.1(4)   Every person who is ordered to pay restitution under subsection (2) must make the payment in accordance with the order.

S.M. 1989-90, c. 53, s. 17; S.M. 2005, c. 16, s. 14; S.M. 2010, c. 31, s. 3; S.M. 2013, c. 45, s. 7.

Respect de l'ordonnance de dédommagement

136.1(4)   Toute personne visée par une ordonnance de dédommagement est tenue de faire le versement exigé.

L.M. 1989-90, c. 53, art. 17; L.M. 2005, c. 16, art. 14; L.M. 2010, c. 31, art. 3; L.M. 2013, c. 45, art. 7.

Directors and officers of corporations

136.2   If a corporation commits an offence under this Act, a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of the offence.

S.M. 2005, c. 16, s. 15; S.M. 2013, c. 45, s. 8.

Responsabilité des administrateurs et dirigeants

136.2   En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs et dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti sont coauteurs de l'infraction.

L.M. 2005, c. 16, art. 15; L.M. 2013, c. 45, art. 8.

Limitation period for complaint

136.3   A complaint or information charging any person with an offence under this Act shall be laid within two years from the time the offence was committed.

S.M. 2013, c. 45, s. 9.

Délai pour le dépôt de la plainte

136.3   Une plainte ou une dénonciation inculpant une personne d'une infraction prévue à la présente loi doit être déposée dans les deux ans qui suivent la date où l'infraction a été commise.

L.M. 2013, c. 45, art. 9.

PART XVIII
PAYDAY LOANS

PARTIE XVIII
PRÊTS DE DÉPANNAGE

Definitions

137   The following definitions apply in this Part.

"applicant" means an applicant for a licence or for renewal of a licence under this Part. (« demandeur »)

"cash card" means, subject to the regulations, a card or other device issued to a borrower to enable him or her to access the money advanced under a payday loan. (« carte de paiement »)

"Internet payday loan" means a payday loan under an agreement between a borrower and a lender that is formed by Internet communications or by a combination of Internet and fax communications. (« prêt de dépannage par Internet »)

"licence" means a licence issued under this Part, unless the context requires otherwise. (« licence »)

"payday lender" means a person who offers, arranges or provides a payday loan. (« prêteur »)

"payday loan" means an advance of money in exchange for a post-dated cheque, a pre-authorized debit or a future payment of a similar nature, but not for any guarantee, suretyship, overdraft protection or security on property and not through a margin loan, pawnbroking, a line of credit or a credit card. (« prêt de dépannage »)

"replacement loan" means

(a) a payday loan arranged or provided by a payday lender as part of a series of transactions or events that results in the borrower's debt under another payday loan previously arranged or provided by that payday lender being repaid in whole or in part; and

(b) a transaction or series of transactions specified in the regulations. (« prêt de remplacement »)

"wages" includes

(a) salary; and

(b) periodic payments in respect of loss of future income or loss of earning capacity. (« salaire »)

S.M. 2006, c. 31, s. 3; S.M. 2009, c. 12, s. 2.

Définitions

137   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« carte de paiement » Sous réserve des règlements, carte ou autre dispositif délivré à l'emprunteur afin qu'il puisse avoir accès aux sommes avancées dans le cadre d'un prêt de dépannage. ("cash card")

« demandeur » Personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d'une licence sous le régime de la présente partie. ("applicant")

« licence » Sauf indication contraire du contexte, licence délivrée sous le régime de la présente partie. ("licence")

« prêt de dépannage » Opération par laquelle une somme d'argent est prêtée en échange d'un chèque postdaté, d'une autorisation de prélèvement automatique ou de paiement futur de même nature et à l'égard de laquelle ne sont fournis aucun cautionnement ni autre sûreté sur des biens ou autorisation pour découvert de compte; sont toutefois exclus les prêts sur gage ou sur marge, les lignes de crédit et les cartes de crédit. ("payday loan")

« prêt de dépannage par Internet » Prêt de dépannage visé par un contrat conclu entre l'emprunteur et le prêteur par communications Internet ou par communications Internet et télécopieur. ("Internet payday loan")

« prêt de remplacement »

a) Prêt de dépannage que le prêteur arrange ou accorde dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements entraînant le remboursement total ou partiel de la dette de l'emprunteur découlant d'un prêt de dépannage antérieur que le prêteur a arrangé ou accordé;

b) opération ou série d'opérations désignée par règlement. ("replacement loan")

« prêteur » Personne qui offre, arrange ou accorde des prêts de dépannage. ("payday lender")

« salaire » Traitement et tout autre versement périodique relatif à la perte de revenus futurs ou à la perte de gains futurs. ("wages")

L.M. 2006, c. 31, art. 3; L.M. 2009, c. 12, art. 2.

Application

138(1)   Subject to the regulations, this Part applies to a payday loan offered, arranged or provided to a borrower in Manitoba if

(a) the amount initially advanced under the loan is no more than $1,500 and its initial term, ignoring any extension or renewal, is no longer than 62 days; or

(b) it is a replacement loan.

Application

138(1)   Sous réserve des règlements, la présente partie s'applique à un prêt de dépannage offert, arrangé ou accordé à un emprunteur se trouvant au Manitoba, ou à son intention, dans les cas suivants :

a) la somme avancée initialement dans le cadre du prêt est d'au plus 1 500 $ et la durée initiale de celui-ci, exclusion faite de toute prolongation ou de tout renouvellement, est d'au plus 62 jours;

b) il s'agit d'un prêt de remplacement.

Limited application to existing loans

138(2)   A section of this Part does not apply in respect of a loan that was made before the day that section came into force, but it does apply in respect of any extension or renewal of such a loan on or after that day.

Application restreinte aux prêts existants

138(2)   Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent pas aux prêts conclus avant leur date d'entrée en vigueur, mais elles s'appliquent à toute prolongation et à tout renouvellement de ces prêts ayant lieu à compter de cette date.

Interpretation of ambiguous statement

138(3)   If a provision or statement in a payday loan agreement or in any related document provided to a borrower is ambiguous, it must be construed in favour of the borrower.

S.M. 2009, c. 12, s. 3; S.M. 2014, c. 12, s. 3 and 8.

Interprétation des mentions ambiguës

138(3)   Les dispositions ou les mentions ambiguës qui figurent dans un contrat de prêt de dépannage ou dans des documents connexes remis à un emprunteur sont interprétées en faveur de celui-ci.

L.M. 2009, c. 12, art. 3; L.M. 2014, c. 12, art. 3 et 8.

Interpretation re broker's assistance

138.1   To avoid doubt, a broker who assists a borrower in relation to a payday loan is a payday lender who arranges that loan.

S.M. 2014, c. 12, s. 4.

Interprétation — aide d'un courtier

138.1   Il est entendu que le courtier qui aide un emprunteur à l'égard d'un prêt de dépannage arrange ce prêt à titre de prêteur.

L.M. 2014, c. 12, art. 4.

LICENSING

LICENCES

Licence required to provide payday loans

139(1)   No person shall offer, arrange or provide a payday loan from a location except under the authority of a licence issued to the person or the person's employer for that location.

Obligation d'obtenir une licence

139(1)   Une personne ne peut offrir, arranger ni accorder des prêts de dépannage à partir d'un endroit donné que si une licence lui est délivrée ou est délivrée à son employeur à l'égard de cet endroit.

Use of name

139(2)   No payday lender shall offer, arrange or provide a payday loan under a business name or style that differs from the business name or style specified in the lender's licence.

S.M. 2006, c. 31, s. 3.

Limitation de l'emploi d'une dénomination sociale

139(2)   Il est interdit au prêteur d'offrir, d'arranger ou d'accorder des prêts de dépannage sous une dénomination ou une raison sociale différente de celle qu'indique sa licence.

L.M. 2006, c. 31, art. 3.

Application for licence or renewal of licence

140(1)   A person may apply, in a form approved by the director, for

(a) a licence authorizing the person to offer, arrange or provide payday loans at a location specified in the licence; or

(b) a renewal of a licence.

Demande de licence

140(1)   Toute personne peut demander, en la forme qu'approuve le directeur :

a) une licence lui permettant d'offrir, d'arranger ou d'accorder des prêts de dépannage à un endroit désigné dans la licence;

b) le renouvellement d'une licence.

More than one licence required

140(2)   A person who wishes to offer, arrange or provide payday loans at more than one location must apply for a separate licence for each location.

Licence distincte pour chaque endroit

140(2)   Si elle désire offrir, arranger ou accorder des prêts de dépannage à plus d'un endroit, la personne demande une licence distincte pour chaque endroit.

Applicant to provide information

140(3)   When applying for a licence or a renewal of a licence, the applicant must provide

(a) the information required by the regulations or the application form; and

(b) any additional information requested by the director.

Renseignements complémentaires

140(3)   Lorsqu'il demande une licence ou le renouvellement d'une licence, le demandeur fournit les renseignements qu'exigent les règlements ou la formule de demande ainsi que les renseignements complémentaires qu'indique le directeur.

Licence fee

140(4)   Before a licence is issued or renewed by the director, the applicant must pay the licence or renewal fee specified in the regulations.

Droits de licence

140(4)   Avant que le directeur ne lui accorde une licence ou un renouvellement, le demandeur verse les droits de licence ou de renouvellement prévus par les règlements.

Bond or security required

140(5)   Before a licence is issued or renewed by the director, the applicant must provide the government with

(a) a bond to secure the performance of obligations under this Part and the regulations; or

(b) a deposit of cash or securities acceptable to the director.

The terms, conditions and amount of the bond or other security must be satisfactory to the director and must meet the requirements of the regulations.

S.M. 2006, c. 31, s. 3; S.M. 2012, c. 18, s. 5.

Cautionnement

140(5)   Avant que le directeur ne lui accorde une licence ou un renouvellement, le demandeur fournit au gouvernement :

a) un cautionnement pour garantir l'exécution des obligations que lui imposent la présente partie et les règlements;

b) un dépôt en espèces ou en valeurs que le directeur estime acceptable.

Les conditions et le montant du cautionnement ou de toute autre garantie sont ceux que le directeur juge satisfaisants et sont conformes aux normes réglementaires.

L.M. 2006, c. 31, art. 3; L.M. 2012, c. 18, art. 5.

Licence not transferable or assignable

141(1)   A licence is not transferable or assignable.

Incessibilité

141(1)   Les licences ne sont ni transférables, ni cessibles.

Terms and conditions of licence

141(2)   The director, if he or she considers it in the public interest to do so, may impose terms or conditions on a licence at the time of issuing or renewing the licence, or at any other time by written notice to the holder of the licence. A licence is also subject to any terms or conditions imposed by regulation.

Conditions

141(2)   S'il estime que l'intérêt public le commande, le directeur peut assortir les licences de conditions soit au moment de leur délivrance ou de leur renouvellement, soit plus tard par avis écrit envoyé à leur titulaire. Les licences sont également soumises aux conditions réglementaires.

Duration of licence

141(3)   A licence ceases to be valid one year after the day it is issued or, if it is renewed, on the next anniversary date of its issuance, unless it is further renewed.

Durée de validité des licences

141(3)   Les licences cessent d'être valides un an après leur date de délivrance ou, en cas de renouvellement, à la date anniversaire suivante, sauf si elles sont renouvelées de nouveau.

Validity during consideration of renewal application

141(4)   Despite subsection (3), if a payday lender applies for a renewal of his or her licence in accordance with the regulations and at the prescribed time, the licence continues to be valid until

(a) it is renewed; or

(b) the lender is served with a copy of the director's decision not to renew it.

S.M. 2006, c. 31, s. 3; S.M. 2014, c. 12, s. 5.

Validité pendant l'examen de la demande de renouvellement

141(4)   Par dérogation au paragraphe (3), la licence dont le renouvellement est demandé au moment et selon les autres modalités que prévoient les règlements continue d'être valide soit jusqu'à son renouvellement, soit jusqu'à ce que le prêteur reçoive signification d'une copie de la décision du directeur de ne pas la renouveler.

L.M. 2006, c. 31, art. 3; L.M. 2014, c. 12, art. 5.

Refusal to issue licence

142(1)   The director may refuse to issue a licence to an applicant if

(a) the applicant has been convicted of

(i) an offence under this Act, The Business Practices Act, The Personal Investigations Act or a prescribed Act,

(ii) an offence under the Criminal Code (Canada), or

(iii) any other offence under the laws of a jurisdiction in or outside Canada that, in the director's opinion, involves a dishonest action or intent;

(b) the applicant is an undischarged bankrupt;

(c) the applicant provides incomplete, false, misleading or inaccurate information in support of the application;

(d) a licence issued to the applicant

(i) under this Act, or

(ii) by an authority responsible for issuing licences with respect to the lending of money in any jurisdiction in or outside Canada,

is suspended or has been cancelled, or the applicant has applied for a renewal of such a licence and the renewal has been refused;

(d.1) the applicant has contravened or failed to comply with any order, direction or other requirement issued or imposed by an authority responsible for issuing licences with respect to the lending of money in any jurisdiction in or outside Canada;

(d.2) the applicant has contravened or failed to comply with any provision of this Act;

(d.3) the applicant has contravened or failed to comply with any order issued by the director under this Act or The Business Practices Act;

(e) the applicant fails to meet any qualification or satisfy any requirement of this Part or the regulations;

(f) the director has reason to believe, based on past conduct, that the applicant will not carry on business according to law or with integrity or honesty; or

(g) in the director's opinion, it is not in the public interest to issue a licence to the applicant.

Refus de délivrer une licence

142(1)   Le directeur peut refuser de délivrer une licence dans les cas suivants :

a) le demandeur a été déclaré coupable soit d'une infraction à la présente loi, à la Loi sur les pratiques commerciales, à la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers ou à une loi désignée par règlement, soit d'une infraction au Code criminel (Canada), soit de toute autre infraction aux lois d'un territoire situé à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada qui, de l'avis du directeur, implique des actes ou une intention malhonnêtes;

b) le demandeur est un failli non libéré;

c) le demandeur a donné des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts à l'appui de sa demande;

d) une licence qui a déjà été délivrée au demandeur sous le régime de la présente loi ou par une autorité responsable de la délivrance de licences de prêteur d'argent dans un territoire situé à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada est suspendue ou a été annulée ou son renouvellement a été refusé;

d.1) le demandeur a contrevenu ou a manqué de se conformer à un ordre ou à des directives donnés par une autorité responsable de la délivrance de licences de prêteur d'argent dans un territoire situé à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada ou à des exigences imposées par cette autorité;

d.2) le demandeur a contrevenu ou a manqué de se conformer à une disposition de la présente loi;

d.3) le demandeur a contrevenu ou a manqué de se conformer à un ordre donné par le directeur en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les pratiques commerciales;

e) le demandeur ne satisfait pas aux normes ou aux exigences prévues par la présente partie ou par les règlements;

f) le directeur a des motifs de croire que le demandeur n'exercera pas son activité commerciale d'une façon légale, intègre et honnête, compte tenu de sa conduite antérieure;

g) le directeur est d'avis qu'il serait préjudiciable à l'intérêt public de délivrer une licence au demandeur.

Where applicant is a corporation or partnership

142(2)   The director may refuse to issue a licence to

(a) a corporation, if a director or officer of the corporation could be refused a licence under subsection (1); or

(b) a partnership, if a member of the partnership could be refused a licence under subsection (1).

Corporations et sociétés en nom collectif

142(2)   Le directeur peut refuser de délivrer une licence à une corporation ou à une société en nom collectif, si l'un de ses administrateurs ou dirigeants, dans le premier cas, ou l'un des membres, dans le second, pourrait se voir refuser une licence en vertu du paragraphe (1).

Reasons for refusal

142(3)   The director must give written reasons for a decision to refuse to issue a licence.

S.M. 2006, c. 31, s. 3; S.M. 2012, c. 18, s. 6; S.M. 2014, c. 12, s. 6.

Motifs

142(3)   Le refus du directeur est motivé par écrit.

L.M. 2006, c. 31, art. 3; L.M. 2012, c. 18, art. 6; L.M. 2014, c. 12, art. 6.

Refusal to renew, cancellation or suspension

143(1)   Subject to subsection (2), the director may refuse to renew or may cancel or suspend a payday lender's licence

(a) for any reason for which the director may refuse to issue a licence under section 142;

(b) if the lender fails to provide information required by the director or the regulations, or provides incomplete, false, misleading or inaccurate information to the director;

(c) if the lender contravenes or fails to comply with any provision of this Act or the regulations;

(c.1) if the lender contravenes or fails to comply with a director's order under section 135.6 or 135.12 issued in respect of the payday lender's licence; or

(d) if the lender contravenes or fails to comply with a term or condition of the licence.

Refus de renouvellement, annulation et suspension

143(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut refuser de renouveler une licence de prêteur, l'annuler ou la suspendre :

a) s'il existe un motif pour lequel il pourrait refuser de la délivrer en vertu de l'article 142;

b) si le prêteur refuse de fournir les renseignements que lui-même ou les règlements exigent, ou lui fournit des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts;

c) si le prêteur n'observe pas une disposition de la présente loi ou des règlements ou y contrevient;

c.1) si le prêteur n'observe pas un ordre qu'il donne en vertu des articles 135.6 ou 135.12 relativement à la licence ou s'il y contrevient;

d) si le prêteur n'observe pas les conditions dont la licence est assortie ou y contrevient.

Notice required

143(2)   Before refusing to renew or cancelling or suspending a licence, the director must notify the payday lender, in writing,

(a) that the director intends to refuse to renew the licence, or to cancel or suspend it, and why; and

(b) that the lender may, within 14 days after being served with the notice,

(i) make a written submission to the director as to why the renewal should not be refused or the licence should not be cancelled or suspended, or

(ii) contact the director to arrange a date and time for a hearing before the director.

Préavis obligatoire

143(2)   Avant de refuser le renouvellement d'une licence, de l'annuler ou de la suspendre, le directeur avise par écrit le prêteur :

a) de son intention et de ses motifs;

b) du droit du prêteur, dans les 14 jours suivant celui où l'avis lui est signifié :

(i) de lui présenter ses observations écrites pour justifier le renouvellement ou pour le convaincre de ne pas suspendre ou annuler la licence,

(ii) de communiquer avec lui pour fixer la date et l'heure auxquelles il pourra comparaître devant lui.

Extension of time

143(3)   The director may extend the 14-day period referred to in clause (2)⁠(b).

Prolongation des délais

143(3)   Le directeur peut prolonger le délai de 14 jours mentionné à l'alinéa (2)b).

Where no submission made or hearing arranged

143(4)   If the payday lender does not make a written submission or arrange for and attend a hearing under clause (2)⁠(b), the director may take the action stated in the notice.

Absence de demande

143(4)   Si le prêteur ne présente pas d'observations, ni ne demande à comparaître devant lui — ou, s'il l'a demandé, ne se présente pas — le directeur peut prendre les mesures mentionnées dans l'avis.

Decision after submission or hearing

143(5)   After considering a written submission or holding a hearing, the director may refuse to renew the licence or may cancel or suspend the licence.

Décision

143(5)   Après avoir étudié les observations soumises ou après avoir entendu l'intéressé, le directeur peut suspendre ou annuler la licence ou en refuser le renouvellement.

When cancellation or suspension becomes effective

143(6)   A decision to cancel or suspend a payday lender's licence takes effect when notice of the decision is served on the lender, or on the date specified in the decision, whichever is later.

Date de prise d'effet

143(6)   La suspension ou l'annulation de la licence du prêteur prend effet à la date à laquelle l'avis de la décision est signifié au prêteur ou à la date ultérieure que la décision mentionne.

Reasons for decision

143(7)   The director must give written reasons for a decision to refuse to renew, or to cancel or suspend, a licence.

S.M. 2006, c. 31, s. 3; S.M. 2012, c. 18, s. 7; S.M. 2013, c. 45, s. 18; S.M. 2014, c. 12, s. 7.

Motifs

143(7)   Le refus de renouvellement, la suspension et l'annulation sont motivés par écrit.

L.M. 2006, c. 31, art. 3; L.M. 2012, c. 18, art. 7; L.M. 2013, c. 45, art. 18; L.M. 2014, c. 12, art. 7.

Appeal

144(1)   A decision of the director to not issue or renew a licence, or to cancel or suspend a licence, may be appealed to the court by the person who applied for or held the licence.

Appel

144(1)   Le demandeur ou le titulaire peut interjeter appel auprès du tribunal de la décision du directeur de refuser de délivrer ou de renouveler une licence, de l'annuler ou de la suspendre.

How to appeal

144(2)   An appeal to the court must be made by filing an application with the court within 14 days after a copy of the director's decision is served on the person appealing. As soon as practicable after filing the application, the person appealing must serve a copy of the application on the director.

Modalités applicables à l'appel

144(2)   L'appel est interjeté par dépôt d'un avis d'appel dans les 14 jours suivant celui où une copie de la décision du directeur est signifiée à l'intéressé. Le plus rapidement possible par la suite, l'appelant fait signifier une copie de l'avis d'appel au directeur.

Court's decision

144(3)   The court may

(a) confirm the director's decision; or

(b) allow the appeal, on any terms and conditions the court considers appropriate.

The court may make any order as to costs that the court considers appropriate.

S.M. 2006, c. 31, s. 3.

Décision du tribunal

144(3)   Le tribunal peut confirmer la décision du directeur ou accueillir l'appel, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées. Le tribunal peut rendre, à l'égard des dépens, l'ordonnance qu'il estime indiquée.

L.M. 2006, c. 31, art. 3.

Director may apply for injunction

145(1)   The director may apply to the court for an injunction restraining a person from offering, arranging or providing payday loans without a licence.

Demande d'injonction

145(1)   Le directeur peut demander au tribunal de rendre une injonction interdisant à une personne d'offrir, d'arranger ou d'accorder des prêts de dépannage sans être titulaire d'une licence.

Court may grant injunction

145(2)   The court may grant the injunction against the person if it is satisfied that the person offered, arranged or provided a payday loan without a licence or there is reason to believe that the person will do so.

S.M. 2006, c. 31, s. 3.

Injonction

145(2)   Le tribunal peut accorder l'injonction s'il est convaincu que la personne a offert, arrangé ou accordé des prêts de dépannage sans être titulaire d'une licence ou qu'il existe des motifs de croire qu'elle le fera.

L.M. 2006, c. 31, art. 3.

Giving of notices, etc. by the director

146(1)   A notice, decision or other document to be given to or served on a person by the director under this Part must be given or served

(a) by delivering a copy of it to the person or to an officer or employee of the person;

(b) by sending a copy of it by registered mail, or by another service that provides the sender with proof of delivery, to the person at the last address known to the director for the person or the person's business; or

(c) in any other manner prescribed in the regulations.

Remise des avis par le directeur

146(1)   L'envoi ou la signification par le directeur d'avis, de décisions et d'autres documents sous le régime de la présente partie se fait de l'une des façons suivantes :

a) par remise d'une copie au destinataire ou à un de ses dirigeants ou employés;

b) par envoi par courrier recommandé, ou par tout autre service qui fournit à l'expéditeur une preuve de livraison, au destinataire à la dernière adresse personnelle ou professionnelle connue du directeur;

c) de toute autre façon prévue par les règlements.

Deemed receipt

146(2)   A notice, decision or other document sent to a person in accordance with clause (1)⁠(b) is deemed to have been received on the date shown on the confirmation of delivery obtained from the Canada Post Corporation or the other service.

Présomption de réception

146(2)   Les avis, décisions et autres documents envoyés en conformité avec l'alinéa (1)b) sont réputés avoir été livrés à la date inscrite sur le récépissé remis par la Société canadienne des postes ou par l'autre service de livraison.

Actual notice is sufficient

146(3)   Despite the fact that a notice, decision or other document is not given or served in accordance with this section, it is sufficiently given or served if it actually came to the attention of the person for whom it was intended within the time for giving or serving it under this Part.

S.M. 2006, c. 31, s. 3; S.M. 2012, c. 18, s. 8.

Avis valable

146(3)   L'avis, la décision ou l'autre document qui n'est pas donné ou signifié en conformité avec le présent article est néanmoins valable si, dans les faits, il a été porté à l'attention de son destinataire dans le délai prévu sous le régime de la présente partie.

L.M. 2006, c. 31, art. 3; L.M. 2012, c. 18, art. 8.

OBLIGATIONS AND PROHIBITIONS

OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS

Limit re cost of credit

147(1)   No payday lender shall, in relation to a payday loan,

(a) charge, or require or accept the payment of; or

(b) arrange for or permit any other person to charge or to require or accept payment of;

any amount or consideration that would result in the total cost of credit, or any component of the cost of credit, of the loan being greater than the maximum allowed by regulation.

Coût du crédit

147(1)   Le prêteur ne peut, directement ou par l'entremise d'un tiers, demander, exiger ni accepter, relativement à un prêt de dépannage, le versement d'une somme ou la remise d'une contrepartie qui aurait pour effet de porter le coût total du crédit ou un élément du coût du crédit à un niveau supérieur au plafond autorisé par règlement.

Consequences of failure to comply

147(2)   If a payday lender contravenes subsection (1),

(a) the borrower is not liable for any amount charged as a cost of credit for the payday loan; and

(b) the lender must reimburse the borrower, in cash, immediately upon demand by the borrower or the director, for

(i) the total of all amounts paid, and

(ii) the value of any other consideration given,

in respect of the borrower's cost of credit for the payday loan, including any amount paid or consideration given to a person other than the payday lender.

This is in addition to any penalty that the lender may be subject to under any other provision of this Act or the regulations.

S.M. 2006, c. 31, s. 3; S.M. 2009, c. 12, s. 13.

Conséquences d'un défaut d'observation

147(2)   En cas de contravention au paragraphe (1) :

a) l'emprunteur n'est pas tenu de verser une somme demandée au titre du coût du crédit relatif au prêt de dépannage;

b) le prêteur rembourse en espèces à l'emprunteur, dès que celui-ci ou le directeur le lui demande formellement, toutes les sommes versées et la valeur de toute autre contrepartie remise au titre du coût du crédit, y compris toute somme versée ou toute contrepartie remise à une autre personne.

La présente sanction s'ajoute à toute autre peine dont le prêteur peut être passible en application d'une autre disposition de la présente loi ou des règlements.

L.M. 2006, c. 31, art. 3; L.M. 2009, c. 12, art. 13.

Documents to be given at time of initial advance

148(1)   At the time of making the initial advance under a payday loan or providing the borrower with a cash card or other device that enables the borrower to access funds under a payday loan, the payday lender must give to the borrower

(a) a document, in a form satisfactory to the director, that

(i) states the date and time of day that the initial advance is being made or the card or other device is being provided,

(ii) states that the loan is a high-cost loan,

(iii) gives notice of the borrower's right to cancel the loan within 48 hours after receiving the initial advance or the card or other device,

(iv) includes a form of notice that the borrower may use to give written notice that he or she is cancelling the loan, and

(v) includes a form of receipt that the lender must use to acknowledge receipt of what was paid or returned by the borrower upon cancelling the loan; and

(b) any other documents or information required by regulation.

This is in addition to any other document or information the lender must give to the borrower under this Act.

Documents à remettre en même temps que l'avance initiale

148(1)   En plus de tous les autres documents ou renseignements qu'il doit remettre à l'emprunteur en application de la présente loi, le prêteur remet à l'emprunteur, au moment où il lui verse l'avance initiale prévue par un prêt de dépannage ou lui remet une carte de paiement ou un autre dispositif lui permettant d'avoir accès à des fonds au titre d'un prêt de dépannage :

a) un document dont le modèle est jugé acceptable par le directeur et qui :

(i) indique la date et l'heure auxquelles l'avance initiale est versée ou la carte ou l'autre dispositif remis,

(ii) indique que le prêt est un prêt à coût élevé,

(iii) informe l'emprunteur de son droit de résilier le prêt dans les 48 heures qui suivent la réception de l'avance initiale, de la carte ou de l'autre dispositif,

(iv) comporte une formule que l'emprunteur peut utiliser pour donner avis écrit qu'il résilie le prêt,

(v) comporte une formule que le prêteur doit utiliser pour accuser réception de ce que l'emprunteur a versé ou remis, en cas de résiliation du prêt;

b) les autres documents ou renseignements prévus par règlement.

Documents and information must be clear

148(2)   Documents and information required to be given under subsection (1) must be clear and understandable, and the required information must be prominently displayed in the document.

Obligation de clarté

148(2)   Les documents et renseignements remis en conformité avec le paragraphe (1) sont rédigés en langage clair et compréhensible et les renseignements exigés sont placés en évidence sur les documents.

148(3)   [Nouvelle désignation numérique : paragraphe 138(3)]

L.M. 2006, c. 31, art. 3; L.M. 2009, c. 12, art. 4; L.M. 2014, c. 12, art. 8.

Cash card

148.1(1)   If a cash card is issued in respect of a payday loan, the lender must

(a) provide to the borrower, on demand by the borrower and at no cost to the borrower, a statement of the cash card balance; and

(b) pay to the borrower in cash, on demand by the borrower or the director and at no cost to the borrower, the amount of the cash card balance

(i) if the balance is less than the prescribed amount, or $25 if no amount is prescribed, or

(ii) if the loan has been repaid and the card has expired.

Carte de paiement

148.1(1)   Si une carte de paiement est délivrée à l'égard d'un prêt de dépannage, le prêteur :

a) remet gratuitement à l'emprunteur, sur demande formelle de celui-ci, un relevé du solde de la carte;

b) verse à l'emprunteur, en espèces et gratuitement, sur demande formelle de celui-ci ou du directeur, le montant du solde dans les cas suivants :

(i) le solde est inférieur au montant réglementaire ou à 25 $ si aucun montant n'est fixé par règlement,

(ii) le prêt a été remboursé et la carte est expirée.

Balance applied to repayment

148.1(2)   Despite clause (1)⁠(b), but subject to the regulations, the lender may apply the cash card balance as payment towards the loan if the borrower has failed to repay the loan by the end of the term of the payday loan agreement.

S.M. 2009, c. 12, s. 5.

Affectation du solde au remboursement

148.1(2)   Par dérogation à l'alinéa (1)b), mais sous réserve des règlements, le prêteur peut affecter le solde de la carte de paiement au remboursement du prêt si l'emprunteur ne l'a pas remboursé pendant la durée du contrat de prêt de dépannage.

L.M. 2009, c. 12, art. 5.

Borrower may cancel within 48 hours

149(1)   A borrower may cancel a payday loan within 48 hours — excluding Sundays and other holidays — after receiving the initial advance or a cash card or other device enabling the borrower to access funds under the loan.

Résiliation dans les 48 heures

149(1)   L'emprunteur peut résilier un prêt de dépannage dans les 48 heures — exclusion faite des dimanches et des jours fériés — suivant la réception de l'avance initiale ou de la carte de paiement ou de tout autre dispositif lui permettant d'avoir accès à des fonds.

Additional cancellation rights

149(2)   In addition to having a cancellation right under subsection (1), a borrower may cancel a payday loan at any time, if

(a) the payday lender did not notify the borrower of his or her right under subsection (1) to cancel the loan; or

(b) the notice of the right to cancel given to the borrower does not meet the requirements of section 148.

Droits supplémentaires de résiliation

149(2)   En plus de posséder le droit de résiliation visé au paragraphe (1), l'emprunteur peut résilier un prêt de dépannage en tout temps dans les cas suivants :

a) le prêteur ne l'a pas informé de son droit de résilier le prêt;

b) l'avis du droit de résiliation qui lui a été remis n'est pas conforme à l'article 148.

"Payday lender" defined

149(3)   In subsections (4) and (5), "payday lender" includes an officer, employee or agent of the payday lender at the location at which the payday loan was arranged or provided.

Sens de « prêteur »

149(3)   Pour l'application des paragraphes (4) et (5), sont assimilés au prêteur ceux de ses dirigeants, de ses employés ou de ses représentants qui travaillent à l'endroit où le prêt de dépannage a été arrangé ou accordé.

Procedure for cancelling loan

149(4)   To cancel a payday loan under subsection (1) or (2), the borrower must

(a) give written notice of the cancellation to the payday lender; and

(b) repay, by cash, certified cheque or money order or in a prescribed manner, the outstanding balance of the initial advance, less any cost of credit that was paid by or on behalf of the borrower or deducted or withheld from the initial advance.

Procédure de résiliation

149(4)   Pour résilier un prêt de dépannage, l'emprunteur :

a) donne un avis écrit de résiliation au prêteur;

b) rembourse, en espèces, par chèque certifié, par mandat ou de la manière prescrite, le solde impayé de l'avance initiale, une fois soustrait le coût du crédit payé par ou pour lui ou déduit de l'avance initiale ou retenu sur celle-ci.

Form of repayment

149(5)   For the purpose of clause (4)⁠(b),

(a) if the initial advance was made in the form of a cheque, a return of the unnegotiated cheque to the payday lender is to be considered a repayment of the initial advance; and

(b) if the initial advance was made in the form of a cash card or other device that enabled the borrower to access funds under the loan, returning that card or device to the payday lender is to be considered a repayment of the initial advance to the extent of the cash or credit balance remaining on the card or device.

Forme du remboursement

149(5)   Pour l'application de l'alinéa (4)b) :

a) si l'avance initiale a été remise sous la forme d'un chèque, le renvoi du chèque non encaissé au prêteur est réputé être un remboursement de l'avance initiale;

b) si l'avance initiale a été remise sous la forme d'une carte de paiement ou d'un autre dispositif ayant permis à l'emprunteur d'avoir accès à des fonds, le renvoi de la carte ou du dispositif au prêteur est réputé être un remboursement de l'avance initiale jusqu'à concurrence du solde inutilisé.

Payday lender to give receipt

149(6)   Upon the cancellation of a payday loan under this section, the payday lender must immediately give the borrower a receipt, in the form referred to in subclause 148(1)⁠(a)⁠(v), for what the borrower paid or returned to the payday lender upon cancelling the loan.

Accusé de réception

149(6)   En cas de résiliation du prêt de dépannage, le prêteur donne immédiatement à l'emprunteur un accusé de réception, en la forme visée au sous-alinéa 148(1)a)⁠(v), à l'égard de ce qui lui a été remboursé ou remis au moment de la résiliation du prêt.

Effect of cancellation

149(7)   The cancellation of a payday loan under this section extinguishes every liability and obligation of the borrower under, or related to, the payday loan agreement.

Effet de la résiliation

149(7)   La résiliation d'un prêt de dépannage en vertu du présent article éteint les obligations de l'emprunteur au titre du prêt.

No fee on cancellation

149(8)   No payday lender shall

(a) charge, or require or accept the payment of; or

(b) arrange for or permit any other person to charge, or to require or accept the payment of;

any amount or consideration for, or as a consequence of, the cancellation of a payday loan under this section.

Résiliation sans frais

149(8)   Le prêteur ne peut, directement ou par l'entremise d'un tiers, demander, exiger ni accepter le versement d'une somme ou la remise d'une contrepartie relativement à la résiliation d'un prêt de dépannage.

Refund to borrower on cancellation of loan

149(9)   Upon the cancellation of a payday loan under this section, the payday lender must immediately reimburse the borrower, in cash, for all amounts paid, and the value of any consideration given, by or on behalf of the borrower as a cost of credit for the loan, less any amount deducted or withheld from the initial advance or from the repayment of it under clause (4)⁠(b).

Remboursement

149(9)   À la résiliation d'un prêt de dépannage en vertu du présent article, le prêteur rembourse immédiatement à l'emprunteur, en espèces, toutes les sommes versées et la valeur de toute contrepartie remise par l'emprunteur ou en son nom au titre du coût du crédit, une fois soustrait tout montant déduit de l'avance initiale ou du remboursement visé à l'alinéa (4)b) ou retenu sur cette avance ou ce remboursement.

Cancellation rights in addition to other rights

149(10)   The cancellation rights under this section are in addition to, and do not affect, any other right or remedy the borrower has under the payday loan agreement or at law.

S.M. 2006, c. 31, s. 3; S.M. 2014, c. 12, s. 9.

Caractère supplétif du présent article

149(10)   Les droits de résiliation que prévoit le présent article s'ajoutent à tous les autres droits et recours dont l'emprunteur peut bénéficier, au titre du contrat de prêt de dépannage ou en droit, et ne leur portent nullement atteinte.

L.M. 2006, c. 31, art. 3; L.M. 2014, c. 12, art. 9.

No security to be taken

150   No payday lender shall require, take or accept, directly or indirectly,

(a) real or personal property;

(b) an interest in real or personal property; or

(c) a guarantee;

as security for the payment of a payday loan or the performance of an obligation under a payday loan agreement.

S.M. 2006, c. 31, s. 3.

Interdiction d'accepter une garantie

150   Le prêteur ne peut exiger, prendre ni accepter, directement ou indirectement, à titre de garantie du remboursement d'un prêt de dépannage ou de l'exécution d'une obligation prévue par le contrat de prêt de dépannage :

a) un bien réel ou personnel;

b) un intérêt dans un bien réel ou personnel;

c) une sûreté.

L.M. 2006, c. 31, art. 3.

Wage assignments not valid

151(1)   An assignment of wages is not valid if it is given in consideration of a payday loan or an advance under a payday loan, or to secure or facilitate a payment in relation to a payday loan.

Invalidité des cessions de salaire

151(1)   Est invalide la cession de salaire donnée en contrepartie d'un prêt de dépannage ou d'une avance prévue par un prêt de dépannage ou afin de garantir ou de faciliter un versement au titre d'un tel prêt.

Requesting or requiring wage assignment prohibited

151(2)   No payday lender shall request or require a person to make an assignment of wages in relation to a payday loan.

Interdiction de demander une cession de salaire

151(2)   Le prêteur ne peut, dans le cadre d'un prêt de dépannage, exiger d'une autre personne qu'elle fasse une cession de salaire ni le lui demander.

"Assignment of wages" defined

151(3)   In this section, "assignment of wages" includes an order or direction by an employee to pay all or any part of his or her wages to another person.

S.M. 2006, c. 31, s. 3.

Sens de « cession de salaire »

151(3)   Pour l'application du présent article, sont assimilés à une cession de salaire l'ordre ou les directives d'un employé portant que son salaire doit être entièrement ou partiellement versé à un tiers.

L.M. 2006, c. 31, art. 3.

Maximum amount of loan

151.1(1)   No payday lender shall enter into a payday loan agreement with a borrower for a loan that exceeds the proportion of the borrower's net pay prescribed by regulation.

Montant maximal du prêt

151.1(1)   Le prêteur ne peut conclure un contrat de prêt de dépannage prévoyant un prêt dont le montant excède le pourcentage réglementaire de la rémunération nette de l'emprunteur.

Consequence of failure to comply

151.1(2)   If a payday lender contravenes subsection (1) and the borrower has not misrepresented to the lender the amount of the borrower's net pay,

(a) the borrower is not liable for any amount charged as a cost of credit for the payday loan; and

(b) the lender must immediately reimburse the borrower, in cash, on demand by the borrower or the director, for

(i) the total of all amounts paid, and

(ii) the value of any other consideration given,

as a cost of credit for the loan, including any amount paid or consideration given to a person other than the payday lender.

This is in addition to any penalty that the lender may be subject to under any other provision of this Act or the regulations.

S.M. 2009, c. 12, s. 6.

Conséquences d'un défaut d'observation

151.1(2)   Si le prêteur contrevient au paragraphe (1) et si l'emprunteur ne lui a pas fait de déclaration inexacte quant au montant de sa rémunération nette :

a) l'emprunteur n'est pas tenu de verser une somme demandée au titre du coût du crédit relatif au prêt de dépannage;

b) le prêteur rembourse en espèces à l'emprunteur, dès que celui-ci ou le directeur le lui demande formellement, toutes les sommes versées et la valeur de toute autre contrepartie remise au titre du coût du crédit, y compris toute somme versée ou toute contrepartie remise à une autre personne.

La présente sanction s'ajoute à toute autre peine dont le prêteur peut être passible en application d'une autre disposition de la présente loi ou des règlements.

L.M. 2009, c. 12, art. 6.

Limit on charges for extension or renewal of term or for replacement loan

152(1)   No payday lender shall, in relation to a transaction or series of transactions involving a replacement loan or the extension or renewal of a payday loan,

(a) charge or require or accept the payment of; or

(b) arrange for or permit any other person to charge or to require or accept the payment of;

any amount or consideration except as permitted by regulation.

Limite applicable aux frais de prolongation ou de renouvellement

152(1)   Le prêteur ne peut, directement ou par l'entremise d'un tiers, demander, exiger ni accepter, relativement à une opération ou à une série d'opérations concernant un prêt de remplacement ou la prolongation ou le renouvellement d'un prêt de dépannage, le versement d'une somme ou la remise d'une contrepartie, si ce n'est dans la mesure autorisée par règlement.

Consequences of failure to comply

152(2)   If a payday lender contravenes subsection (1),

(a) the borrower is not liable for any amount charged

(i) for the extension or renewal of the loan or as a cost of credit relating to the extension or renewal, or

(ii) as a cost of credit in relation to the replacement loan; and

(b) the lender must immediately reimburse the borrower, in cash, upon demand by the borrower or the director, for

(i) the total of all amounts paid, and

(ii) the value of any other consideration given,

for the extension or renewal of the payday loan or as a cost of credit for the replacement loan, including any amount paid or consideration given to a person other than the payday lender.

This is in addition to any penalty that the lender may be subject to under any other provision of this Act or the regulations.

S.M. 2006, c. 31, s. 3; S.M. 2009, c. 12, s. 14.

Conséquences d'un défaut d'observation

152(2)   En cas de contravention au paragraphe (1) :

a) l'emprunteur n'est pas tenu de verser une somme demandée :

(i) à l'égard de la prolongation ou du renouvellement du prêt ou au titre du coût du crédit relatif à cette opération,

(ii) au titre du coût du crédit relatif au prêt de remplacement;

b) le prêteur rembourse en espèces à l'emprunteur, dès que celui-ci ou le directeur le lui demande formellement, toutes les sommes versées et la valeur de toute autre contrepartie remise à l'égard de la prolongation ou du renouvellement du prêt de dépannage ou au titre du coût du crédit relatif au prêt de remplacement, y compris toute somme versée ou toute contrepartie remise à une autre personne.

La présente sanction s'ajoute à toute autre peine dont le prêteur peut être passible en application d'une autre disposition de la présente loi ou des règlements.

L.M. 2006, c. 31, art. 3; L.M. 2009, c. 12, art. 14.

Limit to amounts payable for default

153(1)   No payday lender shall, in relation to any default by the borrower under a payday loan,

(a) charge or require or accept the payment of; or

(b) arrange for or permit any other person to charge or to require or accept the payment of;

any penalty or other amount except as permitted by regulation.

Limite applicable aux montants payables en cas de manquement

153(1)   Le prêteur ne peut, directement ou par l'entremise d'un tiers, demander, exiger ni accepter, relativement à un manquement de l'emprunteur aux obligations découlant d'un prêt de dépannage, le versement d'une pénalité ou d'une autre somme, si ce n'est dans la mesure autorisée par règlement.

Consequences of failure to comply

153(2)   If a payday lender contravenes subsection (1),

(a) the borrower is not liable for any amount charged in relation to his or her default under the payday loan; and

(b) the lender must immediately reimburse the borrower, in cash, upon demand by the borrower or the director, for any amount paid by the borrower in respect of that default.

This is in addition to any penalty that the lender may be subject to under any other provision of this Act or the regulations.

S.M. 2006, c. 31, s. 3; S.M. 2009, c. 12, s. 15.

Conséquences d'un défaut d'observation

153(2)   En cas de contravention au paragraphe (1) :

a) l'emprunteur n'est pas tenu de verser une somme demandée relativement à son manquement;

b) le prêteur rembourse en espèces à l'emprunteur, dès que celui-ci ou le directeur le lui demande formellement, toute somme versée relativement au manquement.

La présente sanction s'ajoute à toute autre peine dont le prêteur peut être passible en application d'une autre disposition de la présente loi ou des règlements.

L.M. 2006, c. 31, art. 3; L.M. 2009, c. 12, art. 15.

Concurrent loans prohibited

154(1)   No payday lender shall offer, arrange or provide a payday loan to a borrower who is indebted to the lender under an existing payday loan, unless the new loan is a replacement loan and, immediately after the initial advance under the new loan is made, the borrower is no longer indebted under the existing loan.

Prêts simultanés

154(1)   Il est interdit au prêteur d'offrir, d'arranger ou d'accorder un prêt de dépannage à un emprunteur qui a une dette envers lui en raison d'un prêt de dépannage existant, sauf si le nouveau prêt en est un de remplacement et si la dette découlant du prêt existant s'éteint dès qu'est versée l'avance initiale prévue par le nouveau prêt.

Consequences of failure to comply

154(2)   If a payday lender contravenes subsection (1),

(a) the borrower is not liable for any amount charged as a cost of credit for the new loan; and

(b) the lender must reimburse the borrower, in cash, immediately upon demand by the borrower or the director, for

(i) the total of all amounts paid, and

(ii) the value of any other consideration given,

in respect of the borrower's cost of credit for the new loan, including any amount paid or consideration given to a person other than the payday lender.

This is in addition to any penalty that the lender may be subject to under any other provision of this Act or the regulations.

S.M. 2006, c. 31, s. 3; S.M. 2009, c. 12, s. 16.

Conséquences d'un défaut d'observation

154(2)   En cas de contravention au paragraphe (1) :

a) l'emprunteur n'est pas tenu de verser une somme demandée au titre du coût du crédit relatif au nouveau prêt;

b) le prêteur rembourse en espèces à l'emprunteur, dès que celui-ci ou le directeur le lui demande formellement, toutes les sommes versées et la valeur de toute autre contrepartie remise au titre du coût du crédit, y compris toute somme versée ou toute contrepartie remise à une autre personne.

La présente sanction s'ajoute à toute autre peine dont le prêteur peut être passible en application d'une autre disposition de la présente loi ou des règlements.

L.M. 2006, c. 31, art. 3; L.M. 2009, c. 12, art. 16.

Discounting prohibited

154.1   No payday lender shall discount the principal amount of the payday loan by deducting or withholding from the advance an amount representing any portion of the cost of credit or any component of the cost of credit.

S.M. 2009, c. 12, s. 7.

Interdiction relative à la réduction du principal

154.1   Le prêteur ne peut réduire le principal du prêt de dépannage en déduisant de l'avance ou en retenant sur celle-ci un montant représentant une partie du coût du crédit ou un de ses éléments.

L.M. 2009, c. 12, art. 7.

Tied selling restricted

154.2   No payday lender shall make a payday loan contingent on the purchase of another product or service, unless the borrower's cost of it is included in the borrower's cost of credit for the payday loan.

S.M. 2009, c. 12, s. 7.

Restriction relative aux ventes liées

154.2   Le prêteur ne peut assujettir un prêt de dépannage à l'achat d'un autre produit ou service, à moins que le coût de ce produit ou de ce service pour l'emprunteur ne soit inclus dans le coût du crédit relatif au prêt.

L.M. 2009, c. 12, art. 7.

Joint liability for refund

155   If a payday loan is arranged by one payday lender and provided by another payday lender, both lenders are jointly and severally liable to the borrower for any amount to be refunded or reimbursed to the borrower under this Part.

S.M. 2006, c. 31, s. 3.

Responsabilité conjointe à l'égard duremboursement

155   Si un prêt de dépannage est arrangé par un prêteur mais accordé par un autre, les deux prêteurs sont conjointement et individuellement responsables envers l'emprunteur de tout remboursement que celui-ci doit recevoir en vertu de la présente partie.

L.M. 2006, c. 31, art. 3.

Information to be posted

156   A payday lender must post signs at each location at which the lender offers, arranges or provides payday loans. The signs must be posted prominently and in accordance with the regulations, and must clearly and understandably set out, in the form required by the regulations,

(a) all components of the cost of credit, including all fees, charges, penalties, interest and other amounts and consideration for a representative payday loan transaction; and

(b) any other information required by the regulations.

S.M. 2006, c. 31, s. 3; S.M. 2009, c. 12, s. 17.

Affichage obligatoire

156   Le prêteur place des affiches à tous les endroits où il offre, arrange ou accorde des prêts de dépannage. Les affiches sont placées bien en vue et en conformité avec les règlements, et donnent de façon claire et compréhensible, en la forme réglementaire, les renseignements suivants :

a) tous les éléments du coût du crédit, notamment les droits, les frais, les pénalités, les intérêts et les autres sommes ainsi que les contreparties applicables à une opération de prêt de dépannage type;

b) les autres renseignements réglementaires.

L.M. 2006, c. 31, art. 3; L.M. 2009, c. 12, art. 17.

Records to be kept

157   A payday lender must maintain records in accordance with the regulations, including records of all payday loans that it offers, arranges or provides, and all payday loan agreements that it enters into.

S.M. 2006, c. 31, s. 3.

Documents à conserver

157   Le prêteur conserve des documents en conformité avec les règlements, notamment des documents sur tous les prêts de dépannage qu'il offre, arrange ou accorde et sur tous les contrats de prêt de dépannage qu'il conclut.

L.M. 2006, c. 31, art. 3.

161.6 and 161.7   [Repealed]

S.M. 2009, c. 12, s. 8; S.M. 2014, c. 12, s. 10.

161.6 et 161.7   [Abrogés]

L.M. 2009, c. 12, art. 8; L.M. 2014, c. 12, art. 10.

GUIDELINES AND REGULATIONS

LIGNES DIRECTRICES ET RÈGLEMENTS

Guidelines re payday loan agreements

162   To assist payday lenders in developing payday loan agreements that are clear and understandable, the director may issue guidelines about the form of such agreements.

S.M. 2006, c. 31, s. 3.

Contrats de prêt de dépannage

162   Afin d'aider les prêteurs à élaborer des contrats de prêt qui soient clairs et compréhensibles, le directeur peut établir des lignes directrices concernant la forme de ces contrats.

L.M. 2006, c. 31, art. 3.

Regulations

163(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) exempting any class of payday loans from the application of this Part or any provision of this Part;

(a.1) extending or limiting the meaning of "cash card";

(a.2) specifying transactions or series of transactions for the purpose of clause (b) of the definition "replacement loan" in section 137;

(b) exempting credit grantors or classes of credit grantors from the application of this Part or any provision of it;

(c) respecting licences, including

(i) the content of applications for licences and renewals of licences,

(ii) qualifications of, and requirements to be met by, applicants and payday lenders,

(iii) information and records to be provided to the director by applicants and payday lenders,

(iv) licence fees and licence renewal fees,

(v) the form of a licence, and

(vi) the terms and conditions of a licence;

(c.1) for the purpose of protecting borrowers, prescribing responsibilities of payday lenders and governing or prohibiting activities and practices;

(d) respecting bonds and other security, including

(i) the terms, conditions and amount of a bond or other security, and

(ii) the forfeiture of a bond and other security, and disposition of proceeds of forfeiture;

(e) defining "cost of credit", or extending or limiting the meaning of that expression, for the purposes of this Part;

(e.1) respecting the timing or manner of delivery of advances under payday loans;

(f) for the purpose of section 146, respecting the manner of giving or serving notices, decisions and other documents;

(f.1) for the purpose of section 147,

(i) fixing the maximum cost of credit for a payday loan, or establishing a rate, formula or tariff for determining it, and

(ii) fixing the maximum amounts for components of the cost of credit, or establishing rates, formulas or tariffs for determining them;

(g) for the purpose of clause 148(1)⁠(b), respecting documents and information that a payday lender must provide to a borrower;

(g.1) respecting cash cards, and other means by which a borrower may access funds under a payday loan, including

(i) prescribing the cash card balance below which the borrower is entitled to a cash payment under clause 148.1(1)⁠(b), and

(ii) respecting the circumstances and manner in which a cash card balance may be applied under subsection 148.1(3) to the outstanding balance of a payday loan;

(h) for the purpose of subsection 149(7), specifying whether a liability or obligation is, or is not, related to a payday loan agreement;

(h.1) for the purpose of section 151.1, defining "net pay" and prescribing the proportion of a borrower's net pay that must not be exceeded by a payday loan;

(i) for the purpose of section 152, prescribing fees or costs — or establishing rates, formulas or tariffs for determining fees or costs — that may be charged, required or accepted in relation to a replacement loan or an extension or renewal of a payday loan;

(i.1) for the purpose of section 153, prescribing a penalty or other amount — or establishing a rate, formula or tariff for determining a penalty or other amount — that may be charged, required or accepted in relation to a default by the borrower under a payday loan;

(i.2) specifying circumstances in which no amount may be charged, required or accepted in respect of a payday loan, the extension or renewal of a payday loan, or a default under a payday loan;

(j) for the purpose of section 156, respecting the posting of signs, and the form and content of information to be placed on the signs;

(k) for the purpose of section 157, respecting the records to be maintained by payday lenders, including the length of time for which and location at which records must be retained;

(l) respecting the information, including personal information, that payday lenders are required to provide to the director and the times, form and manner in which the information is to be provided;

(m) respecting Internet payday loans;

(n) [repealed] S.M. 2013, c. 45, s. 19;

(o) respecting advertising in relation to payday loans;

(p) respecting the collection practices of payday lenders, including modifying or limiting any provision of Part XII and restricting or prohibiting activities that are not restricted or prohibited under that Part;

(p.1) respecting information to be posted on a payday lender's website;

(p.2) modifying or limiting the application of Part II and the regulations under that Part to payday loans, payday lenders and payday loan agreements, including

(i) modifying or limiting any definition in subsection 1(1), or clarifying its application, for the purposes of this Part, and

(ii) modifying or limiting any provision of Part II, or clarifying its application, for the purposes of this Part;

(q) [repealed] S.M. 2014, c. 12, s. 11;

(r) respecting any other matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary for the administration of this Part.

Règlements

163(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) soustraire une catégorie de prêts de dépannage à l'application de la présente partie ou de certaines de ses dispositions;

a.1) étendre ou restreindre le sens du terme « carte de paiement »;

a.2) désigner des opérations ou des séries d'opérations pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « prêt de remplacement » figurant à l'article 137;

b) soustraire des fournisseurs de crédit ou des catégories de fournisseurs de crédit à l'application de la présente partie ou de certaines de ses dispositions;

c) régir les licences, notamment :

(i) le contenu des demandes de licence et de renouvellement de licence,

(ii) les qualités requises des demandeurs et des prêteurs et les autres exigences qui leur sont applicables,

(iii) les renseignements et documents que les demandeurs et prêteurs doivent fournir au directeur,

(iv) les droits de licence et de renouvellement de licence,

(v) la présentation matérielle des licences,

(vi) les conditions dont elles sont assorties;

c.1) en vue de la protection des emprunteurs, prévoir les responsabilités des prêteurs et régir ou interdire certaines activités et pratiques;

d) régir les cautionnements et autres garanties, notamment :

(i) les conditions et le montant des cautionnements et des garanties,

(ii) la confiscation des cautionnements et des garanties, et l'affectation du produit de la confiscation;

e) définir le terme « coût du crédit » ou en étendre ou en restreindre le sens pour l'application de la présente partie;

e.1) régir les modalités de temps s'appliquant au versement des avances prévues par les prêts de dépannage ainsi que le mode de versement de celles-ci;

f) régir, pour l'application de l'article 146, la façon de donner ou de signifier les avis, décisions et autres documents;

f.1) pour l'application de l'article 147 :

(i) fixer le coût du crédit maximal relatif aux prêts de dépannage ou établir un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer,

(ii) fixer les montants maximaux des éléments du coût du crédit ou établir des barèmes, des formules ou des tarifs permettant de les déterminer;

g) régir, pour l'application de l'alinéa 148(1)b), les documents et les renseignements que le prêteur doit remettre à l'emprunteur;

g.1) régir les cartes de paiement et les autres méthodes d'accès aux fonds disponibles au titre d'un prêt de dépannage et, notamment :

(i) fixer un montant pour l'application du sous-alinéa 148.1(1)b)⁠(i),

(ii) prévoir les circonstances dans lesquelles le solde d'une carte de paiement peut être affecté au remboursement du solde impayé d'un prêt de dépannage en vertu du paragraphe 148.1(3) et la façon dont il peut l'être;

h) préciser, pour l'application du paragraphe 149(7), les responsabilités et obligations qui sont ou ne sont pas liées à un prêt de dépannage;

h.1) pour l'application de l'article 151.1, définir le terme « rémunération nette » et fixer le pourcentage de la rémunération nette de l'emprunteur que ne peut excéder le montant d'un prêt de dépannage;

i) pour l'application de l'article 152, fixer les sommes qui peuvent être demandées, exigées ou acceptées à l'égard des prêts de remplacement ou de la prolongation ou du renouvellement des prêts de dépannage, ou établir des barèmes, des formules ou des tarifs permettant de les déterminer;

i.1) pour l'application de l'article 153, fixer la pénalité ou toute autre somme qui peut être demandée, exigée ou acceptée relativement à un manquement de l'emprunteur aux obligations découlant d'un prêt de dépannage, ou établir un barème, une formule ou un tarif permettant de la déterminer;

i.2) préciser les circonstances dans lesquelles aucune somme ne peut être demandée, exigée ni acceptée à l'égard d'un prêt de dépannage, de sa prolongation ou de son renouvellement ou relativement à un manquement aux obligations en découlant;

j) régir, pour l'application de l'article 156, la mise en place des affiches ainsi que la forme et le contenu des renseignements qui doivent y figurer;

k) régir, pour l'application de l'article 157, les documents que doit conserver le prêteur, notamment leur durée de conservation et le lieu où ils doivent être gardés;

l) régir les renseignements, y compris les renseignements personnels, que les prêteurs doivent communiquer au directeur ainsi que les modalités de temps et autres s'appliquant à leur communication;

m) régir les prêts de dépannage par Internet;

n) [abrogé] L.M. 2013, c. 45, art. 19;

o) régir la publicité relative aux prêts de dépannage;

p) régir les pratiques des prêteurs en matière de recouvrement et, notamment, modifier ou restreindre toute disposition de la partie XII et restreindre ou interdire des activités qui ne font l'objet d'aucune restriction ou interdiction sous le régime de cette partie;

p.1) régir les renseignements devant être affichés sur le site Web des prêteurs;

p.2) modifier ou restreindre l'application de la partie II — et des règlements pris en vertu de cette partie — à l'égard des prêts de dépannage, des prêteurs et des contrats de prêt de dépannage, notamment par les moyens suivants :

(i) modifier, restreindre ou préciser la portée de toute définition utilisée dans le paragraphe 1(1), pour l'application de la présente partie,

(ii) modifier, restreindre ou préciser la portée de toute disposition de la partie II, pour l'application de la présente partie;

q) [abrogé] L.M. 2014, c. 12, art. 11;

r) régir toute autre question nécessaire à l'application de la présente partie.

Scope and application of regulation

163(2)   A regulation under subsection (1)

(a) may be general or particular in its application; and

(b) may establish classes of payday loans, payday lenders or borrowers and may apply differently to different classes.

Portée et application des règlements

163(2)   Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent :

a) être d'application générale ou particulière;

b) établir des catégories de prêts de dépannage, de prêteurs ou d'emprunteurs et s'appliquer de façon différente selon les catégories établies.

Regulations about Internet payday loans

163(3)   Without limiting clause (1)⁠(m), a regulation made under that clause may do one or more of the following:

(a) designate another jurisdiction as a reciprocating jurisdiction if, in the opinion of the Lieutenant Governor in Council, it has similar law for the regulation of payday loans;

(b) authorize the minister, on behalf of the government, to enter into an agreement with the government of a reciprocating jurisdiction respecting the application, administration or enforcement of this Part or the law of that jurisdiction in respect of Internet payday loans;

(c) in accordance with any agreement made under clause (b), specify which law applies or does not apply when both this Part and the law of the reciprocating jurisdiction purport to apply to an Internet payday loan;

(d) extend, modify or limit the application of any provision of this Part in relation to an Internet payday loan.

S.M. 2006, c. 31, s. 3; S.M. 2009, c. 12, s. 9; S.M. 2013, c. 45, s. 19; S.M. 2014, c. 12, s. 11; S.M. 2018, c. 29, s. 8.

Règlements concernant les prêts de dépannage par Internet

163(3)   Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1)m), un règlement pris en vertu de cet alinéa peut :

a) désigner à titre d'autorité législative pratiquant la réciprocité une autre autorité législative qui, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, a des lois semblables en matière de réglementation des prêts de dépannage;

b) autoriser le ministre, au nom du gouvernement, à conclure avec le gouvernement d'une autorité législative pratiquant la réciprocité un accord concernant l'application ou l'exécution de la présente partie ou des lois de cette autorité à l'égard des prêts de dépannage par Internet;

c) en conformité avec tout accord conclu en vertu de l'alinéa b), indiquer les lois qui s'appliquent ou ne s'appliquent pas lorsque la présente partie et les lois de l'autorité législative pratiquant la réciprocité sont censées s'appliquer à un prêt de dépannage par Internet;

d) étendre, modifier ou restreindre l'application des dispositions de la présente partie aux prêts de dépannage par Internet.

L.M. 2006, c. 31, art. 3; L.M. 2009, c. 12, art. 9; L.M. 2013, c. 45, art. 19; L.M. 2014, c. 12, art. 11; L.M. 2018, c. 29, art. 8.

THE PUBLIC UTILITIES BOARD

RÉGIE DES SERVICES PUBLICS

"Board" defined

164(1)   In this section and sections 164.1 and 164.2, "board" means The Public Utilities Board.

Définition de « Régie »

164(1)   Pour l'application du présent article ainsi que des articles 164.1 et 164.2, « Régie » s'entend de la Régie des services publics.

Review within 3 years

164(2)   Within three years after the first regulation under clause 163(1)⁠(f.1) (maximum cost of credit) comes into force, the board must commence a review of

(a) the meaning of "cost of credit" for the purposes of this Part;

(b) the maximum cost of credit — or any rate, tariff or formula for determining the maximum cost of credit — that may be charged, required or accepted in respect of a payday loan; and

(c) the maximum amounts, or the rates, tariffs or formulas for determining the maximum amounts, that may be charged, required or accepted

(i) in respect of any component of the cost of credit for a payday loan,

(ii) in respect of the extension or renewal of a payday loan,

(iii) in respect of a replacement loan, or

(iv) in respect of a default by the borrower under a payday loan.

Examen

164(2)   Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l'alinéa 163(1)f.1), la Régie procède à un examen :

a) du sens du terme « coût du crédit » pour l'application de la présente partie;

b) du coût du crédit maximal qui peut être demandé, exigé ou accepté à l'égard des prêts de dépannage, ou de tout barème, tarif ou formule permettant de le déterminer;

c) soit des montants maximaux qui peuvent être demandés, exigés ou acceptés à l'égard des éléments du coût du crédit relatif aux prêts de dépannage, à l'égard de la prolongation ou du renouvellement de ces prêts, à l'égard des prêts de remplacement ou à l'égard des manquements des emprunteurs aux obligations découlant des prêts de dépannage, soit des barèmes, des tarifs ou des formules permettant de déterminer ces montants.

Public consultation

164(3)   In the course of the review, the board must provide an opportunity for public consultation in order to obtain advice and recommendations from experts and persons or groups of persons affected by this Part.

Consultations publiques

164(3)   Au cours de l'examen, la Régie prévoit la tenue de consultations publiques afin d'obtenir les conseils et les recommandations de spécialistes et de personnes ou de groupes de personnes que vise la présente partie.

Form of consultation

164(4)   The board may decide how to conduct the public consultation, which may include a public hearing, and may establish its own procedures for the consultation.

Forme des consultations

164(4)   La Régie peut déterminer les modalités des consultations publiques et, notamment, décider de tenir une audience publique. Elle peut également établir la procédure applicable aux consultations.

Rules of evidence

164(5)   If the board holds a hearing, it is not bound by the technical rules of legal evidence, but the board may allow or require evidence to be provided, and witnesses to be examined, under oath or affirmation.

Règles de preuve

164(5)   Si elle tient une audience, la Régie n'est pas liée par les règles techniques de présentation de la preuve, mais elle peut permettre ou exiger la production d'éléments de preuve et l'interrogatoire de témoins, sous serment ou affirmation solennelle.

Participant's costs

164(6)   On the application of a participant in the consultation, the board may require some or all of the participant's costs relating to the consultation to be reimbursed by the government.

Frais des participants

164(6)   Sur demande de toute personne qui participe aux consultations, la Régie peut exiger que ceux de ses frais qui ont trait aux consultations lui soient remboursés par le gouvernement en tout ou en partie.

Advisers to the board

164(7)   The board may appoint one or more experts, or persons having special knowledge about payday lending, to assist the board in the review.

Conseillers

164(7)   La Régie peut nommer un ou des spécialistes, ou des personnes ayant des connaissances particulières dans le domaine des prêts de dépannage, afin qu'ils l'aident lors de l'examen.

Report to minister

164(8)   Within six months after commencing the review, or within any longer period allowed by the minister, the board must prepare and submit its report to the minister. The report

(a) must include

(i) a description of the board's consultation and the results of the consultation, and

(ii) the board's recommendations about the matters reviewed under subsection (2); and

(b) may include any other recommendations about the regulation of payday lenders or payday loans.

Présentation d'un rapport au ministre

164(8)   Dans les six mois suivant le début de l'examen, ou dans le délai supplémentaire que lui accorde le ministre, la Régie présente à celui-ci un rapport :

a) faisant état :

(i) des consultations qu'elle a menées et de leurs résultats,

(ii) de ses recommandations à l'égard des questions ayant fait l'objet d'un examen en vertu du paragraphe (2);

b) pouvant comprendre d'autres recommandations concernant la réglementation des prêteurs ou des prêts de dépannage.

Board to publish its report

164(9)   After submitting the report to the minister, the board must publish it on the Internet.

Publication du rapport

164(9)   Une fois le rapport présenté au ministre, la Régie le publie dans Internet.

Board's costs

164(10)   The board's costs of the review and the report, including the cost of any assistance obtained under subsection (7), and any costs payable by the government under subsection (6) are payable out of the Consolidated Fund with money authorized by an Act of the Legislature to be so paid and applied.

S.M. 2006, c. 31, s. 3; S.M. 2009, c. 12, s. 10.

Frais de la Régie

164(10)   Les frais qu'engage la Régie relativement à l'examen et à l'établissement du rapport, notamment pour l'aide obtenue en vertu du paragraphe (7), ainsi que les frais payables par le gouvernement en vertu du paragraphe (6) sont versés sur le Trésor au moyen des crédits qu'une loi de l'Assemblée législative affecte à cette fin.

L.M. 2006, c. 31, art. 3; L.M. 2009, c. 12, art. 10.

Minister may seek advice

164.1(1)   The minister may at any time seek the advice and recommendations of the board with respect to any matter relating to the regulation of payday lenders or payday loans.

Conseils et recommandations de la Régie

164.1(1)   Le ministre peut, à tout moment, demander à la Régie de lui fournir des conseils et de lui faire des recommandations à l'égard de toute question ayant trait à la réglementation des prêteurs ou des prêts de dépannage.

Further reviews

164.1(2)   Within three years after the board completes its latest review and report to the minister under section 164, and every third year after that, the minister must review the effectiveness of this Part and the regulations under this Part and decide

(a) whether to require a further review by the board in accordance with section 164; and

(b) whether to recommend changes to this Part or the regulations under this Part.

S.M. 2009, c. 12, s. 10.

Autres examens

164.1(2)   Dans les trois ans suivant la présentation du dernier rapport de la Régie conformément à l'article 164, et tous les trois ans par la suite, le ministre procède à un examen des dispositions de la présente partie et de celles de ses règlements d'application et décide s'il doit :

a) exiger que la Régie effectue un examen complémentaire en conformité avec cet article;

b) recommander que des changements soient apportés aux dispositions en question.

L.M. 2009, c. 12, art. 10.

Limited application of Public Utilities Board Act

164.2   The Public Utilities Board Act, other than sections 20 and 23, does not apply in respect of any review conducted by the board, or any advice or recommendations given by the board under this Part.

S.M. 2009, c. 12, s. 10.

Application restreinte de la Loi sur la Régie des services publics

164.2   La Loi sur la Régie des services publics, à l'exception des articles 20 et 23, ne s'applique pas aux examens effectués par la Régie ni aux conseils qu'elle fournit ou aux recommandations qu'elle fait sous le régime de la présente partie.

L.M. 2009, c. 12, art. 10.

PART XIX
GOVERNMENT CHEQUE CASHING FEES

PARTIE XIX
FRAIS D'ENCAISSEMENT DES CHÈQUES DU GOUVERNEMENT

Definitions

165   The following definitions apply in this Part.

"cheque cashing fee" means

(a) a fee, commission or other amount or consideration charged, paid or given for cashing or negotiating a government cheque; and

(b) any other fee, commission, amount or consideration designated by regulation as a cheque cashing fee. (« frais d'encaissement de chèque »)

"government agency" means a body designated as a government agency in the regulations. (« organisme gouvernemental »)

"government cheque" means a cheque or other written order to pay drawn on an account of

(a) the Government of Canada;

(b) the Government of Manitoba;

(c) a government agency; or

(d) a local government body. (« chèque du gouvernement »)

"local government body" means

(a) a municipality;

(b) a local government district;

(c) a community or incorporated community under The Northern Affairs Act; or

(d) a school division or school district established under The Public Schools Act;

designated as a local government body in the regulations. (« organisme d'administration locale »)

S.M. 2006, c. 17, s. 2.

Définitions

165   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« chèque du gouvernement » Chèque ou autre ordre de paiement écrit tiré sur un compte :

a) du gouvernement du Canada;

b) du gouvernement du Manitoba;

c) d'un organisme gouvernemental;

d) d'un organisme d'administration locale. ("government cheque")

« frais d'encaissement de chèque »

a) Frais, commission ou autre somme ou contrepartie demandés, versés ou remis pour l'encaissement ou la négociation d'un chèque du gouvernement;

b) autres frais, commissions, sommes ou contreparties désignés à ce titre par les règlements. ("cheque cashing fee")

« organisme d'administration locale » Municipalité, district d'administration locale, collectivité ou collectivité constituée, selon le sens que la Loi sur les affaires du Nord attribue à ces deux derniers termes, ou division ou district scolaire établi sous le régime de la Loi sur les écoles publiques, laquelle entité est désignée à ce titre dans les règlements. ("local government body")

« organisme gouvernemental » Organisme désigné à ce titre dans les règlements. ("government agency")

L.M. 2006, c. 17, art. 2.

Prohibition against unauthorized fees

166   No person shall

(a) charge, require or accept; or

(b) permit any other person to charge, require or accept;

a cheque cashing fee except as permitted by or under an order of The Public Utilities Board.

S.M. 2006, c. 17, s. 2.

Interdiction d'exiger des frais non autorisés

166   Nul ne peut, directement ou par l'entremise d'un tiers, demander, exiger ni accepter le versement de frais d'encaissement de chèque, si ce n'est dans la mesure autorisée en vertu d'une ordonnance de la Régie des services publics.

L.M. 2006, c. 17, art. 2.

Definition of "payer"

167(1)   In this section, "payer" means a person who pays or is charged or required to pay a cheque cashing fee.

Définition de « payeur »

167(1)   Pour l'application du présent article, « payeur » s'entend de la personne à qui le versement de frais d'encaissement de chèque est demandé ou qui paie de tels frais.

Consequences of failure to comply

167(2)   If a person contravenes section 166,

(a) the payer is not liable to pay the cheque cashing fee or any part of it; and

(b) the person must, immediately on demand by the payer or the director, reimburse the payer, in cash for

(i) the total amount paid as a cheque cashing fee, and

(ii) the value of any other consideration given.

This is in addition to any penalty that the person may be subject to under any other provision of this Act or the regulations.

S.M. 2006, c. 17, s. 2.

Conséquences d'un défaut d'observation

167(2)   En cas de contravention à l'article 166 :

a) le payeur n'est tenu de verser aucune somme au titre des frais d'encaissement de chèque;

b) la personne qui a exigé les frais rembourse en espèces au payeur, dès que celui-ci ou le directeur le lui demande formellement, la totalité des frais versés et la valeur de toute autre contrepartie remise.

La présente sanction s'ajoute à toute autre peine dont la personne peut être passible en application d'une autre disposition de la présente loi ou des règlements.

L.M. 2006, c. 17, art. 2.

Regulations

168(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) designating a fee, commission or other amount or consideration as a cheque cashing fee for the purpose of this Part;

(b) designating a body as a government agency for the purpose of this Part;

(c) designating any of the following as a local government body for the purpose of this Part:

(i) a municipality,

(ii) a local government district,

(iii) a community or incorporated community under The Northern Affairs Act, or

(iv) a school division or school district established under The Public Schools Act;

(d) exempting any transaction or class of transactions or any person or class of persons from the application of this Part or a regulation under this Part;

(e) respecting any other matter the Lieutenant Governor considers necessary for the administration of this Part.

Règlements

168(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des frais, des commissions ou d'autres sommes ou contreparties à titre de frais d'encaissement de chèque pour l'application de la présente partie;

b) désigner un organisme à titre d'organisme gouvernemental pour l'application de la présente partie;

c) désigner l'une des entités suivantes à titre d'organisme d'administration locale pour l'application de la présente partie :

(i) une municipalité,

(ii) un district d'administration locale,

(iii) une collectivité ou une collectivité constituée, selon le sens que la Loi sur les affaires du Nord attribue à ces termes,

(iv) une division ou un district scolaire établi sous le régime de la Loi sur les écoles publiques;

d) soustraire des opérations, des catégories d'opérations, des personnes ou des catégories de personnes à l'application de la présente partie ou des règlements pris sous son régime;

e) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application de la présente partie.

Application of regulation

168(2)   A regulation under this Part may be general or particular in its application and may apply to one or more classes of persons or things, and to the whole or any part of the province.

S.M. 2006, c. 17, s. 2.

Application des règlements

168(2)   Les règlements pris en vertu de la présente partie peuvent être d'application générale ou particulière. Ils peuvent viser une ou plusieurs catégories de personnes ou de choses et s'appliquer à la totalité ou à une partie de la province.

L.M. 2006, c. 17, art. 2.

"Board" defined

169(1)   In this section, "board" means The Public Utilities Board.

Définition de « Régie »

169(1)   Pour l'application du présent article, « Régie » s'entend de la Régie des services publics.

Board to set maximum amount of fee

169(2)   The board must, by order, fix the maximum amount, or establish a rate, formula or tariff for determining the maximum amount, that may be charged, required or accepted as a cheque cashing fee.

Fixation du montant maximal des frais

169(2)   La Régie fixe, par ordonnance, le montant maximal qui peut être demandé, exigé ou accepté au titre des frais d'encaissement de chèque, ou établit un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer.

What the board may consider

169(3)   In making an order under this section, the board may consider

(a) the business operating requirements of persons who cash or negotiate cheques for a fee;

(b) the financial risks taken by persons who cash or negotiate government cheques for a fee;

(c) any other factors that the board considers relevant and in the public interest; and

(d) any data that the board considers relevant.

Facteurs pouvant être pris en considération

169(3)   Pour rendre son ordonnance, la Régie peut prendre en considération :

a) les besoins qu'ont à l'égard de leur entreprise les personnes qui encaissent ou négocient des chèques moyennant le versement de frais;

b) les risques financiers qu'assument les personnes qui encaissent ou négocient des chèques du gouvernement moyennant le versement de frais;

c) les autres facteurs qu'elle estime pertinents et liés à l'intérêt public;

d) les autres données qu'elle estime utiles.

Order to be just and reasonable

169(4)   An order made under this section must be one that the board considers just and reasonable in the circumstances, having regard to the factors and data considered by it.

Ordonnance juste et raisonnable

169(4)   L'ordonnance doit être, selon la Régie, juste et raisonnable dans les circonstances, compte tenu des facteurs et des données qu'elle a pris en considération.

Review requested by minister

169(5)   The board must review its existing orders under this section, if requested by the minister. After the review, the board must make a new order that replaces the existing orders.

Examen demandé par le ministre

169(5)   La Régie procède, à la demande du ministre, à un examen des ordonnances qu'elle a rendues en vertu du présent article et qui sont en vigueur. Par la suite, elle les remplace par une nouvelle ordonnance.

No independent power of review

169(6)   The board is not permitted to review its existing orders on its own initiative.

Interdiction de procéder à l'examen sans la demande du ministre

169(6)   Il est interdit à la Régie de procéder de son propre chef à un examen des ordonnances qu'elle a rendues.

Time limit for review

169(6.1)   Within six months after commencing the review, or within any longer period allowed by the minister, the board must

(a) issue an order under subsection (5); and

(b) prepare and submit a report to the minister, including a copy of the order and a description of the board's review and hearing process under this section.

Délai

169(6.1)   Dans les six mois suivant le début de l'examen, ou dans le délai supplémentaire que lui accorde le ministre, la Régie :

a) rend une ordonnance en vertu du paragraphe (5);

b) établit un rapport qu'elle présente au ministre, accompagné d'une copie de l'ordonnance et de renseignements sur la façon dont elle procède à l'examen et tient les audiences prévus au présent article.

Notice and hearing

169(7)   Before making an order under this section, the board must give public notice and hold a public hearing in respect of the subject matter of the order.

Avis et audience

169(7)   Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, la Régie donne un avis et tient une audience publics à l'égard de l'objet de l'ordonnance.

Board may determine status

169(8)   At a hearing under this section, the board may define the status and rights of any person wishing to make a submission or to provide or challenge evidence provided to the board. The board may refuse to admit evidence or receive a submission that, in the board's opinion, is not relevant to the subject matter of the hearing.

Statut et droits

169(8)   La Régie peut, lors de l'audience tenue en application du présent article, préciser le statut et les droits de toute personne qui désire présenter des observations ou fournir ou contester des éléments de preuve. Elle peut refuser d'admettre les éléments de preuve ou de recevoir les observations qui, selon elle, ne sont pas pertinents.

Costs of intervener payable by government

169(9)   The board may determine whether an intervener is entitled to costs for participating in a hearing under this section, and may fix the amount of those costs. Costs are payable out of the Consolidated Fund with money authorized by an Act of the Legislature to be so paid and applied.

Frais des intervenants

169(9)   La Régie peut déterminer si les intervenants ont droit à des frais pour leur participation à l'audience et en fixer le montant. Le paiement des frais est effectué sur le Trésor au moyen des sommes qu'une loi de l'Assemblée législative affecte à cette fin.

169(10)   [Repealed] S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 42.

169(10)   [Abrogé] L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 42.

Application of Public Utilities Board Act

169(11)   Part I of The Public Utilities Board Act applies, with necessary changes, to the making of an order under this section as if the powers and duties of the board under this section were assigned to the board under that Part, except for the following provisions:

(a) section 33 (power of board on complaints);

(b) section 34 (power to appoint counsel) as it relates to the fees and expenses of the person appointed;

(c) subsection 51(2) (time for service of order);

(d) section 52 (enforcement of order);

(e) section 56 (order as to costs) as it relates to the costs of an intervener;

(f) section 57 (fees).

S.M. 2006, c. 17, s. 2; S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 42; S.M. 2017, c. 34, s. 1.

Application de la Loi sur la Régie des services publics

169(11)   La partie I de la Loi sur la Régie des services publics, à l'exclusion de l'article 33, de l'article 34 dans la mesure où il se rapporte aux frais et aux dépenses de la personne nommée, du paragraphe 51(2), de l'article 52, de l'article 56 dans la mesure où il a trait aux frais des intervenants et de l'article 57, s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances visées au présent article comme si les attributions que celui-ci prévoit étaient conférées à la Régie sous le régime de cette partie.

L.M. 2006, c. 17, art. 2; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 42; L.M. 2017, c. 34, art. 1.

PART XX
PREPAID PURCHASE CARDS

PARTIE XX
CARTES PRÉPAYÉES

Definition

170   In this Part, "prepaid purchase card" means, subject to the regulations, an electronic card, written certificate or other voucher or device with a monetary value, that is issued or sold in exchange for the future purchase or delivery of goods or services, and includes a gift card and gift certificate.

S.M. 2006, c. 27, s. 2.

Définition

170   Dans la présente partie, le terme « carte prépayée » s'entend, sous réserve des règlements, d'une carte à puce, d'un certificat écrit ou de tout autre bon d'échange ou dispositif ayant une valeur monétaire qui est délivré ou vendu en contrepartie de l'achat, de la livraison ou de la fourniture à venir d'objets ou de services. La présente définition vise également les cartes-cadeaux et les chèques-cadeaux.

L.M. 2006, c. 27, art. 2.

No expiry date

171(1)   No person shall issue or sell a prepaid purchase card that has an expiry date, except as may be provided in the regulations.

Date d'expiration

171(1)   Il est interdit d'émettre ou de vendre des cartes prépayées portant mention d'une date d'expiration, si ce n'est en conformité avec les règlements.

Valid until redeemed or replaced

171(2)   A prepaid purchase card that is issued or sold without an expiry date is valid until fully redeemed or replaced.

S.M. 2006, c. 27, s. 2.

Validité

171(2)   Les cartes prépayées qui sont émises ou vendues sans mention d'une date d'expiration sont valides tant qu'elles ne sont pas remplacées ou que leur valeur totale n'est pas utilisée.

L.M. 2006, c. 27, art. 2.

Information to be provided

172   A person who issues or sells a prepaid purchase card must provide information to the consumer as specified in the regulations.

S.M. 2006, c. 27, s. 2.

Renseignements devant être fournis

172   Les personnes qui émettent ou vendent des cartes prépayées fournissent aux consommateurs les renseignements qu'indiquent les règlements.

L.M. 2006, c. 27, art. 2.

Regulations

173(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting prepaid purchase cards, including, without limitation,

(a) extending or limiting the meaning of "prepaid purchase card" for the purpose of this Part;

(b) exempting classes of prepaid purchase cards and classes of persons who issue, sell or redeem prepaid purchase cards from the application of this Part or any provision of it;

(c) governing the use of expiry dates for prepaid purchase cards that are exempt from subsection 171(1);

(d) respecting the imposition of restrictions, prohibitions and other terms and conditions on the issuance, sale, redemption, replacement and use of prepaid purchase cards;

(e) respecting the information that must be provided in relation to prepaid purchase cards, and the form, timing and manner of providing that information;

(f) governing the fees, including inactivity fees or service fees, that may be charged in relation to prepaid purchase cards, including prescribing the amount of a fee or a method of determining the amount of a fee, and prescribing circumstances in which no fee is payable;

(g) defining any word or phrase used but not defined in this Part;

(h) respecting any matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary for the administration of this Part.

Règlements

173(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les cartes prépayées, et notamment :

a) pour l'application de la présente partie, étendre ou restreindre le sens du terme « carte prépayée »;

b) soustraire à l'application de la présente partie ou de certaines de ses dispositions des catégories de cartes prépayées ainsi que des catégories de personnes qui émettent, vendent ou rachètent ces cartes;

c) régir les mentions de dates d'expiration visant les cartes prépayées qui sont soustraites à l'application du paragraphe 171(1);

d) prendre des mesures concernant l'imposition de restrictions, d'interdictions et d'autres modalités applicables à l'émission, à la vente, au rachat, au remplacement et à l'utilisation des cartes prépayées;

e) prendre des mesures concernant les renseignements qui doivent être fournis relativement aux cartes prépayées ainsi que les modalités de temps et autres de leur communication;

f) régir les frais, y compris les frais d'inactivité et de service applicables aux cartes prépayées, prescrire le montant des frais ou le mode de détermination de celui-ci et établir les circonstances dans lesquelles aucuns frais ne sont exigibles;

g) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente partie mais qui n'y sont pas définis;

h) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application de la présente partie.

Restriction on inactivity fees

173(2)   Despite clause (1)⁠(f), a regulation governing the fees that may be charged in relation to prepaid purchase cards may not authorize an inactivity fee in relation to a prepaid purchase card that was issued or sold for cash or other consideration.

S.M. 2006, c. 27, s. 2; S.M. 2015, c. 22, s. 2.

Restrictions à l'égard des frais d'inactivité

173(2)   Malgré l'alinéa (1)f), les règlements régissant les frais applicables aux cartes prépayées ne peuvent autoriser l'imposition de frais d'inactivité à l'égard de cartes prépayées ayant été émises ou vendues contre espèces ou autre contrepartie.

L.M. 2006, c. 27, art. 2; L.M. 2015, c. 22, art. 2.

PART XXI
NEGATIVE OPTION MARKETING

PARTIE XXI
COMMERCIALISATION PAR ABONNEMENT PAR DÉFAUT

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

174(1)   The following definitions apply in this Part.

"negative option marketing" means, subject to subsection (2), a practice in which a supplier

(a) provides goods or services to a consumer — including an enhancement to a service that the consumer is already receiving — that the consumer did not request; and

(b) requires the consumer to pay for the goods or services unless the consumer informs the supplier that the consumer does not want them. (« commercialisation par abonnement par défaut »)

"supplier" means a person who, in the course of the person's business, provides goods or services to consumers. (« fournisseur »)

Définitions

174(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« commercialisation par abonnement par défaut » Sous réserve du paragraphe (2), pratique selon laquelle un fournisseur :

a) fournit des biens ou des services ou offre une amélioration à un service existant à un consommateur qui n'en a pas fait la demande;

b) oblige le consommateur à payer les biens ou les services à moins qu'il ne l'informe qu'il ne les veut pas. ("negative option marketing")

« fournisseur » Personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales, fournit des biens ou des services aux consommateurs. ("supplier")

When negative option marketing does not occur

174(2)   Negative option marketing does not occur when

(a) goods or services are supplied to a consumer under a written contract that provides for periodic supply without further solicitation, but only if the contract sets out — prominently, and in a form and using language that is clear and understandable — that the goods or services will be supplied periodically without further solicitation;

(b) there is a change to periodically supplied goods or services, if the change is not a material change under section 178; or

(c) the consumer knows or ought to know that the goods or services were intended for delivery to someone else.

Absence de commercialisation par abonnement par défaut

174(2)   Il n'y a pas commercialisation par abonnement par défaut dans les cas suivants :

a) les biens ou les services sont fournis au consommateur conformément à un contrat écrit qui prévoit leur fourniture périodique sans autre sollicitation pourvu que le contrat fasse état de façon claire et intelligible d'une telle fourniture et que la mention à cet effet soit bien en vue;

b) un changement, qui n'est pas important selon l'article 178, se produit au chapitre de la fourniture périodique de biens ou de services;

c) le consommateur sait ou devrait savoir que les biens ou les services sont destinés à une autre personne.

Request not inferred

174(3)   For the purpose of the definition "negative option marketing", a request to buy goods or services must not be inferred solely from the passage of time or from inaction on the consumer's part, or from the consumer's use of or payment for the goods or services.

S.M. 2010, c. 31, s. 5.

Présomption

174(3)   Pour l'application de la définition de « commercialisation par abonnement par défaut », il ne peut être présumé que l'achat de biens ou de services est demandé du simple fait que le temps s'écoule, que le consommateur ne prend aucune mesure ou qu'il utilise ou paie les biens ou les services.

L.M. 2010, c. 31, art. 5.

OBLIGATIONS AND RIGHTS

OBLIGATIONS ET DROITS

Negative option marketing prohibited

175   No supplier shall supply goods or services to a consumer using negative option marketing.

S.M. 2010, c. 31, s. 5.

Commercialisation par abonnement par défaut interdite

175   Il est interdit à un fournisseur d'avoir recours à la commercialisation par abonnement par défaut pour fournir des biens ou des services à un consommateur.

L.M. 2010, c. 31, art. 5.

No consumer liability

176(1)   A consumer is not liable to pay for any goods or services received under negative option marketing.

Paiement des biens et des services

176(1)   Le consommateur n'est pas tenu de payer les biens ou les services qu'il reçoit à la suite d'opérations de commercialisation par abonnement par défaut.

No consumer obligation re use, etc.

176(2)   A consumer has no legal obligation or liability respecting the use, loss or disposal of goods received under negative option marketing.

S.M. 2010, c. 31, s. 5.

Absence d'obligation du consommateur

176(2)   Le consommateur n'assume aucune obligation ni responsabilité légales à l'égard de l'utilisation, de la perte ou de l'aliénation de biens reçus à la suite d'opérations de commercialisation par abonnement par défaut.

L.M. 2010, c. 31, art. 5.

Consumer's remedy: refund

177(1)   A consumer who pays for goods or services supplied using negative option marketing may demand a refund from the supplier within one year after making the payment, as long as the consumer did not expressly acknowledge to the supplier in writing his or her intention to accept the goods or services.

Recours du consommateur

177(1)   Le consommateur qui a payé des biens ou des services fournis à la suite d'opérations de commercialisation par abonnement par défaut peut formellement demander un remboursement au fournisseur pour autant qu'il ne l'ait pas expressément avisé par écrit de son intention d'accepter les biens ou les services. Le remboursement doit être exigé dans l'année suivant le paiement.

Supplier must refund

177(2)   A supplier who receives a demand for a refund under subsection (1) must make the refund within 30 days after receiving the demand.

S.M. 2010, c. 31, s. 5.

Remboursement obligatoire

177(2)   Le fournisseur effectue le remboursement dans les 30 jours suivant la réception de la demande formelle.

L.M. 2010, c. 31, art. 5.

MATERIAL CHANGE IN PERIODIC SUPPLY OF GOODS OR SERVICES

CHANGEMENT IMPORTANT AU CHAPITRE DE LA FOURNITURE PÉRIODIQUE DE BIENS OU DE SERVICES

Material change deemed negative option marketing

178(1)   If there is a material change in goods or services supplied to a consumer on a periodic basis, the goods or services are deemed to be supplied using negative option marketing from the time of the material change, unless the supplier can establish that the consumer expressly consented to the change.

Assimilation

178(1)   En cas de changement important au chapitre de la fourniture périodique à un consommateur de biens ou de services, la fourniture est assimilée à une opération de commercialisation par abonnement par défaut à compter du moment du changement, à moins que le fournisseur ne puisse démontrer que le consommateur y a expressément consenti.

Establishing consent

178(2)   A supplier may rely on a consumer's consent to a material change if it is made in a way that permits the supplier to produce evidence to establish the consent.

Consentement du consommateur

178(2)   Le fournisseur peut invoquer le consentement à un changement important si ce consentement est donné d'une manière qui lui permet de prouver qu'il a été accordé.

When consent not established

178(3)   A supplier does not establish a consumer's consent by giving the consumer a notice to the effect that the supplier will supply the materially changed goods or services unless the consumer instructs the supplier not to do so.

Absence de consentement

178(3)   L'avis qu'un fournisseur donne à un consommateur l'informant que les biens ou les services ayant fait l'objet d'un changement important lui seront fournis sauf directives contraires de sa part ne peut être assimilé à un consentement.

"Material change" described

178(4)   Subject to the regulations, a change or a series of changes is a material change under this section if it is of such a nature or quality that it could reasonably be expected to influence a reasonable person's decision as to whether to agree to the supply of the goods or services.

S.M. 2010, c. 31, s. 5.

Définition

178(4)   Sous réserve des règlements, un changement ou une série de changements constitue un changement important pour l'application du présent article si sa nature ou sa qualité est telle qu'elle aurait vraisemblablement une incidence sur la décision d'une personne raisonnable de consentir ou non à la fourniture des biens ou des services.

L.M. 2010, c. 31, art. 5.

APPLICATION OF THIS PART

APPLICATION DE LA PRÉSENTE PARTIE

Application of this Part

179   This Part applies to negative option marketing if

(a) the supplier or consumer is a resident of Manitoba; or

(b) the goods or services are received in Manitoba or supplied from Manitoba.

S.M. 2010, c. 31, s. 5.

Application de la présente partie

179   La présente partie s'applique à la commercialisation par abonnement par défaut si :

a) le fournisseur ou le consommateur réside au Manitoba;

b) les biens ou les services sont reçus au Manitoba ou fournis depuis cette province.

L.M. 2010, c. 31, art. 5.

PART XXII

PARTIE XXII

PART XXIII
MOTOR VEHICLE WORK AND REPAIRS

PARTIE XXIII
TRAVAUX ET RÉPARATIONS CONCERNANT LES VÉHICULES AUTOMOBILES

Definitions

212   The following definitions apply in this Part.

"estimate" means an estimate of the total cost of the work to be performed on and repairs to be done to the motor vehicle being repaired. (« devis »)

"motor vehicle" means a motor vehicle as defined in The Highway Traffic Act that is registered or may be registered as a motor vehicle under The Drivers and Vehicles Act. (« véhicule automobile »)

"repairer" means a person who performs work on or repairs motor vehicles, at a charge or price or for consideration, in the ordinary course of business. (« réparateur »)

S.M. 2012, c. 14, s. 2.

Définitions

212   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« devis » Estimation du coût total des travaux et des réparations devant être faits sur un véhicule automobile. ("estimate")

« réparateur » Personne qui fait, à titre onéreux, des travaux ou des réparations sur des véhicules automobiles dans le cours normal de ses affaires. ("repairer")

« véhicule automobile » Véhicule automobile au sens du Code de la route qui est ou peut être immatriculé à ce titre en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("motor vehicle")

L.M. 2012, c. 14, art. 2.

Non-application

213(1)   This Part does not apply to work performed on or repairs done to an insured vehicle in respect of a claim that is made by an insured under The Manitoba Public Insurance Corporation Act and for which coverage is provided under that Act.

Inapplication

213(1)   La présente partie ne s'applique pas aux travaux ni aux réparations faits sur un véhicule assuré à la suite d'une demande d'indemnisation présentée par un assuré en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et à l'égard desquels une garantie est fournie sous le régime de celle-ci.

Same meaning

213(2)   In this section, "insured" and "insured vehicle" have the same meaning as in section 48 of the Automobile Insurance Coverage Regulation, Manitoba Regulation 290/88 R.

S.M. 2012, c. 14, s. 2.

Sens identique

213(2)   Pour l'application du présent article, « assuré » et « véhicule assuré » s'entendent au sens de l'article 48 du Règlement sur l'assurance automobile, R.M. 290/88 R.

L.M. 2012, c. 14, art. 2.

Estimate

214(1)   No repairer shall charge a consumer for any work performed on or repairs done to a motor vehicle unless the repairer first gives the consumer an estimate that meets the prescribed requirements.

Devis

214(1)   Aucun réparateur ne peut facturer à un consommateur des travaux ou des réparations faits sur un véhicule automobile sans lui avoir d'abord remis un devis qui satisfait aux exigences prescrites.

Exception

214(2)   Despite subsection (1), a repairer may charge a consumer for work or repairs without giving an estimate if each of the following conditions is met:

(a) the repairer offers to give the consumer an estimate and the consumer declines the offer;

(b) the consumer specifically authorizes the maximum amount that he or she will pay the repairer to perform the work or do the repairs;

(c) the cost charged for the work or repairs does not exceed the maximum amount authorized by the consumer.

Exception

214(2)   Malgré le paragraphe (1), le réparateur peut facturer à un consommateur des travaux ou des réparations sans remettre un devis si les conditions indiquées ci-dessous sont réunies :

a) il en offre un au consommateur et celui-ci le refuse;

b) le consommateur autorise expressément le montant maximal qu'il lui paiera pour faire les travaux ou les réparations;

c) le montant demandé à l'égard des travaux ou des réparations n'est pas supérieur au montant maximal autorisé par le consommateur.

Application

214(3)   This section applies if the total cost charged for the work or repairs is more than the amount prescribed by regulation.

S.M. 2012, c. 14, s. 2.

Application

214(3)   Le présent article s'applique si le coût total des travaux ou des réparations est supérieur au montant prescrit.

L.M. 2012, c. 14, art. 2.

Fee may be charged for preparing estimate

215(1)   No repairer shall charge a fee for an estimate unless the consumer is informed in advance that a