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L.M. 2009, c. 12

Projet de loi 14, 3e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (prêts de dépannage)

(Date de sanction : 11 juin 2009)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Modification du c. C200 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur la protection du consommateur.

2

L'article 137 est modifié :

a) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« carte de paiement » Sous réserve des règlements, carte ou autre dispositif délivré à l'emprunteur afin qu'il puisse avoir accès aux sommes avancées dans le cadre d'un prêt de dépannage. ("cash card")

« prêt de dépannage par Internet » Prêt de dépannage visé par un contrat conclu entre l'emprunteur et le prêteur par communications Internet ou par communications Internet et télécopieur. ("Internet payday loan")

b) par substitution, à la définition de « prêt de dépannage », de ce qui suit :

« prêt de dépannage » Opération par laquelle une somme d'argent est prêtée en échange d'un chèque postdaté, d'une autorisation de prélèvement automatique ou de paiement futur de même nature et à l'égard de laquelle ne sont fournis aucun cautionnement ni autre sûreté sur des biens ou autorisation pour découvert de compte; sont toutefois exclus les prêts sur gage ou sur marge, les lignes de crédit et les cartes de crédit. ("payday loan")

3

Il est ajouté, après l'article 137, ce qui suit :

Application

138(1)

Sous réserve des règlements, la présente partie s'applique à un prêt de dépannage dans les cas suivants :

a) la somme avancée initialement dans le cadre du prêt est d'au plus 1 500 $ et la durée initiale de celui-ci, exclusion faite de toute prolongation ou de tout renouvellement, est d'au plus 62 jours;

b) il s'agit d'un prêt de remplacement.

Application restreinte aux prêts existants

138(2)

Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent pas aux prêts conclus avant leur date d'entrée en vigueur, mais elles s'appliquent à toute prolongation et à tout renouvellement de ces prêts ayant lieu à compter de cette date.

4

Il est ajouté, après le paragraphe 148(2), ce qui suit :

Interprétation des mentions ambiguës

148(3)

Les dispositions ou les mentions ambiguës qui figurent dans un contrat de prêt de dépannage ou dans des documents connexes remis à l'emprunteur sont interprétées en faveur de celui-ci.

5

Il est ajouté, après l'article 148, ce qui suit :

Carte de paiement

148.1(1)

Si une carte de paiement est délivrée à l'égard d'un prêt de dépannage, le prêteur :

a) remet gratuitement à l'emprunteur, sur demande formelle de celui-ci, un relevé du solde de la carte;

b) verse à l'emprunteur, en espèces et gratuitement, sur demande formelle de celui-ci ou du directeur, le montant du solde dans les cas suivants :

(i) le solde est inférieur au montant réglementaire ou à 25 $ si aucun montant n'est fixé par règlement,

(ii) le prêt a été remboursé et la carte est expirée.

Affectation du solde au remboursement

148.1(2)

Par dérogation à l'alinéa (1)b), mais sous réserve des règlements, le prêteur peut affecter le solde de la carte de paiement au remboursement du prêt si l'emprunteur ne l'a pas remboursé pendant la durée du contrat de prêt de dépannage.

6

Il est ajouté, après l'article 151, ce qui suit :

Montant maximal du prêt

151.1(1)

Le prêteur ne peut conclure un contrat de prêt de dépannage prévoyant un prêt dont le montant excède le pourcentage réglementaire de la rémunération nette de l'emprunteur.

Conséquences d'un défaut d'observation

151.1(2)

Si le prêteur contrevient au paragraphe (1) et si l'emprunteur ne lui a pas fait de déclaration inexacte quant au montant de sa rémunération nette :

a) l'emprunteur n'est pas tenu de verser une somme demandée au titre du coût du crédit relatif au prêt de dépannage;

b) le prêteur rembourse en espèces à l'emprunteur, dès que celui-ci ou le directeur le lui demande formellement, toutes les sommes versées et la valeur de toute autre contrepartie remise au titre du coût du crédit, y compris toute somme versée ou toute contrepartie remise à une autre personne.

La présente sanction s'ajoute à toute autre peine dont le prêteur peut être passible en application d'une autre disposition de la présente loi ou des règlements.

7

Il est ajouté, après l'article 155, ce qui suit :

Interdiction relative à la réduction du principal

154.1

Le prêteur ne peut réduire le principal du prêt de dépannage en déduisant de l'avance ou en retenant sur celle-ci un montant représentant une partie du coût du crédit ou un de ses éléments.

Restriction relative aux ventes liées

154.2

Le prêteur ne peut assujettir un prêt de dépannage à l'achat d'un autre produit ou service, à moins que le coût de ce produit ou de ce service pour l'emprunteur ne soit inclus dans le coût du crédit relatif au prêt.

8

Il est ajouté, après l'article 161, ce qui suit :

ORDRES

Frais

161.1(1)

Dans les cas visés au paragraphe (2), le directeur peut, par ordre écrit, enjoindre au prêteur de payer les frais suivants :

a) les sommes qu'il a versées à un vérificateur, à un détective privé ou à un autre spécialiste dont il a retenu les services à titre d'inspecteur afin de pouvoir déterminer si le prêteur exerce ses activités comme il se doit;

b) les frais liés au matériel ou aux logiciels dont lui-même ou un inspecteur a besoin pour lire ou interpréter les documents du prêteur;

c) les frais liés à l'obtention d'un mandat;

d) les frais liés aux services juridiques qui lui sont fournis relativement à une inspection ou à un examen des contrats de prêt de dépannage du prêteur ou à ses pratiques en matière de prêts, y compris les services juridiques fournis par un ministère ou une direction du gouvernement.

Cas où les frais peuvent être exigés

161.1(2)

Le paiement des frais peut être exigé dans les cas suivants :

a) le directeur détermine que le prêteur n'a pas observé une disposition de la présente partie ou des règlements ou une des conditions de sa licence;

b) le directeur n'est pas en mesure de déterminer si le prêteur exerce ses activités comme il se doit pour le motif que celui-ci a omis :

(i) soit de produire des documents, ou de les rendre accessibles en vue de leur examen, en la forme exigée par un inspecteur,

(ii) soit de répondre d'une manière satisfaisante aux questions d'un inspecteur.

Créance du gouvernement

161.1(3)

Les frais exigés en vertu du paragraphe (1) constitue une créance du gouvernement à l'égard du prêteur. Celui-ci doit les payer dans les 30 jours suivant la réception de l'ordre.

Certificat

161.1(4)

Le directeur peut déposer auprès du tribunal un certificat attestant le montant de la dette, auquel cas le certificat a le même effet qu'un jugement du tribunal en recouvrement de dette pour le montant qui y est précisé. Le montant est majoré des frais de dépôt du certificat.

Ordre d'observation

161.2(1)

Le directeur peut, par ordre écrit, enjoindre à un prêteur d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir l'acte ou les actes mentionnés dans l'ordre, au cours de la période qui y est précisée, s'il estime, selon le cas :

a) que le prêteur n'observe pas la présente partie ou les règlements pris sous son régime;

b) qu'une déclaration faite par ou pour lui relativement à un prêt de dépannage ou à un contrat de prêt de dépannage est fausse ou trompeuse.

Critères

161.2(2)

L'ordre doit avoir pour but :

a) de faire respecter la présente partie et les règlements;

b) de corriger la déclaration fausse ou trompeuse ou de porter la modification à la connaissance des emprunteurs, ou d'accomplir les deux choses.

Signification de l'ordre

161.3(1)

Une copie de l'ordre visé à l'article 161.1 ou 161.2 est donnée ou signifiée au prêteur :

a) par remise au destinataire ou à un de ses dirigeants ou employés;

b) par envoi par courrier recommandé, ou par tout autre service qui fournit à l'expéditeur une preuve de livraison, au destinataire à la dernière adresse personnelle ou professionnelle inscrite dans les registres du directeur;

c) de toute autre façon prévue par les règlements.

Présomption de réception

161.3(2)

L'ordre envoyé en conformité avec l'alinéa (1)b) est réputé avoir été reçu à la date inscrite sur le récépissé remis par la Société canadienne des postes ou par l'autre service de livraison.

Avis valable

161.3(3)

L'ordre qui n'est pas donné ou signifié en conformité avec le présent article est néanmoins valable si, dans les faits, il a été porté à l'attention de son destinataire.

Appel

161.4(1)

L'ordre visé à l'article 161.1 ou 161.2 peut faire l'objet d'un appel devant le tribunal.

Modalités applicables à l'appel

161.4(2)

Afin d'interjeter appel de l'ordre, le prêteur dépose une requête auprès du tribunal dans les 14 jours suivant la date à laquelle une copie de l'ordre lui est donnée ou signifiée et remet une copie de la requête au directeur le plus rapidement possible par la suite. Ce dernier peut comparaître à titre de partie à l'appel.

Décision du tribunal

161.4(3)

Le tribunal peut confirmer ou modifier l'ordre du directeur ou accueillir l'appel, sous réserve des conditions qu'il estime appropriées. Il peut rendre, à l'égard des dépens de l'appel, l'ordonnance qu'il estime indiquée.

Communication au public

161.5

Par dérogation au paragraphe 73(4), le directeur peut présenter des rapports publics faisant état de façon détaillée des ordres d'observation qui ont été donnés en vertu de l'article 161.2 et qui n'ont pas été annulés en appel. Ces rapports peuvent comporter des renseignements personnels.

FONDS DE LITTÉRATIE FINANCIÈRE

Constitution du Fonds

161.6(1)

Est constitué le Fonds manitobain de littératie financière des emprunteurs, lequel vise à financer les programmes permettant d'améliorer la littératie financière des personnes qui obtiennent ou pourraient obtenir des prêts de dépannage ou à suppléer à leur financement.

Dépôt au Trésor

161.6(2)

L'actif du Fonds est déposé en fiducie dans un compte distinct du Trésor portant intérêt.

Versements au Fonds

161.6(3)

Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, sont versés au Fonds ou portés à son crédit :

a) les taxes payées conformément à l'article 161.7;

b) les sommes qu'une loi de l'Assemblée législative affecte à cette fin;

c) l'intérêt et les autres revenus provenant des sommes qui y sont versées ou qui sont portées à son crédit.

Gestion du Fonds

161.6(4)

Le ministre est chargé de gérer le Fonds et peut faire des versements sur celui-ci ou en autoriser :

a) aux fins auxquelles il a été constitué;

b) afin que soient payées les dépenses administratives liées à son fonctionnement.

Rapport annuel

161.6(5)

Le rapport annuel du ministère que dirige le ministre inclut, pour chaque exercice, un rapport faisant état des comptes et des opérations du Fonds.

Taxe d'aide à la littératie financière

161.7

Sous réserve des règlements, les prêteurs titulaires d'une licence versent annuellement au gouvernement, aux moments que fixent les règlements, une taxe d'aide à la littératie financière. Le montant de la taxe est déterminée en conformité avec ceux-ci.

9(1)

Le paragraphe 163(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) soustraire une catégorie de prêts de dépannage à l'application de la présente partie ou de certaines de ses dispositions;

b) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) étendre ou restreindre le sens du terme « carte de paiement »;

a.2) désigner des opérations ou des séries d'opérations pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « prêt de remplacement » figurant à l'article 137;

c) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) en vue de la protection des emprunteurs, prévoir les responsabilités des prêteurs et régir leurs activités;

d) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) régir les modalités de temps s'appliquant au versement des avances prévues par les prêts de dépannage ainsi que le mode de versement de celles-ci;

e) par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

f.1) pour l'application de l'article 147 :

(i) fixer le coût du crédit maximal relatif aux prêts de dépannage ou établir un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer,

(ii) fixer les montants maximaux des éléments du coût du crédit ou établir des barèmes, des formules ou des tarifs permettant de les déterminer;

f) par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

g.1) régir les cartes de paiement et, notamment :

(i) fixer un montant pour l'application du sous-alinéa 148.1(1)b)(i),

(ii) prévoir les circonstances dans lesquelles le solde d'une carte de paiement peut être affecté au remboursement du solde impayé d'un prêt de dépannage en vertu du paragraphe 148.1(3) et la façon dont il peut l'être;

g) par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

h.1) pour l'application de l'article 151.1, définir le terme « rémunération nette » et fixer le pourcentage de la rémunération nette de l'emprunteur que ne peut excéder le montant d'un prêt de dépannage;

h) par substitution, à l'alinéa i), de ce qui suit :

i) pour l'application de l'article 152, fixer les sommes qui peuvent être demandées, exigées ou acceptées à l'égard des prêts de remplacement ou de la prolongation ou du renouvellement des prêts de dépannage, ou établir des barèmes, des formules ou des tarifs permettant de les déterminer;

i) par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

i.1) pour l'application de l'article 153, fixer la pénalité ou toute autre somme qui peut être demandée, exigée ou acceptée relativement à un manquement de l'emprunteur aux obligations découlant d'un prêt de dépannage, ou établir un barème, une formule ou un tarif permettant de la déterminer;

i.2) préciser les circonstances dans lesquelles aucune somme ne peut être demandée, exigée ni acceptée à l'égard d'un prêt de dépannage, de sa prolongation ou de son renouvellement ou relativement à un manquement aux obligations en découlant;

j) par substitution, à la désignation d'alinéa m), de la désignation r) et par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

m) régir les prêts de dépannage par Internet;

n) régir la façon dont un ordre visé à l'article 161.1 ou 161.2 peut être donné ou signifié au prêteur;

o) régir la publicité relative aux prêts de dépannage;

p) régir les pratiques des prêteurs en matière de recouvrement et, notamment, restreindre ou interdire des activités qui ne font l'objet d'aucune restriction ou interdiction sous le régime de la partie XII;

q) régir la taxe d'aide à la littératie financière et, notamment :

(i) fixer son montant ou établir un taux ou une formule permettant de le déterminer,

(ii) prévoir le moment de son paiement,

(iii) exiger que les prêteurs déposent les rapports ou les déclarations de renseignements que le directeur estime nécessaires afin de déterminer ou de vérifier le montant de la taxe qu'ils doivent payer;

9(2)

Le paragraphe 163(2) est remplacé par ce qui suit :

Portée et application des règlements

163(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent :

a) être d'application générale ou particulière;

b) établir des catégories de prêts de dépannage, de prêteurs ou d'emprunteurs et s'appliquer de façon différente selon les catégories établies.

Règlements concernant les prêts de dépannage par Internet

163(3)

Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1)m), un règlement pris en vertu de cet alinéa peut :

a) désigner à titre d'autorité législative pratiquant la réciprocité une autre autorité législative qui, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, a des lois semblables en matière de réglementation des prêts de dépannage;

b) autoriser le ministre, au nom du gouvernement, à conclure avec le gouvernement d'une autorité législative pratiquant la réciprocité un accord concernant l'application ou l'exécution de la présente partie ou des lois de cette autorité à l'égard des prêts de dépannage par Internet;

c) en conformité avec tout accord conclu en vertu de l'alinéa b), indiquer les lois qui s'appliquent ou ne s'appliquent pas lorsque la présente partie et les lois de l'autorité législative pratiquant la réciprocité sont censées s'appliquer à un prêt de dépannage par Internet;

d) étendre, modifier ou restreindre l'application des dispositions de la présente partie aux prêts de dépannage par Internet.

10

L'article 164 est remplacé par ce qui suit :

Définition de « Régie »

164(1)

Pour l'application du présent article ainsi que des articles 164.1 et 164.2, « Régie » s'entend de la Régie des services publics.

Examen

164(2)

Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l'alinéa 163(1)f.1), la Régie procède à un examen :

a) du sens du terme « coût du crédit » pour l'application de la présente partie;

b) du coût du crédit maximal qui peut être demandé, exigé ou accepté à l'égard des prêts de dépannage, ou de tout barème, tarif ou formule permettant de le déterminer;

c) soit des montants maximaux qui peuvent être demandés, exigés ou acceptés à l'égard des éléments du coût du crédit relatif aux prêts de dépannage, à l'égard de la prolongation ou du renouvellement de ces prêts, à l'égard des prêts de remplacement ou à l'égard des manquements des emprunteurs aux obligations découlant des prêts de dépannage, soit des barèmes, des tarifs ou des formules permettant de déterminer ces montants.

Consultations publiques

164(3)

Au cours de l'examen, la Régie prévoit la tenue de consultations publiques afin d'obtenir les conseils et les recommandations de spécialistes et de personnes ou de groupes de personnes que vise la présente partie.

Forme des consultations

164(4)

La Régie peut déterminer les modalités des consultations publiques et, notamment, décider de tenir une audience publique. Elle peut également établir la procédure applicable aux consultations.

Règles de preuve

164(5)

Si elle tient une audience, la Régie n'est pas liée par les règles techniques de présentation de la preuve, mais elle peut permettre ou exiger la production d'éléments de preuve et l'interrogatoire de témoins, sous serment ou affirmation solennelle.

Frais des participants

164(6)

Sur demande de toute personne qui participe aux consultations, la Régie peut exiger que ceux de ses frais qui ont trait aux consultations lui soient remboursés par le gouvernement en tout ou en partie.

Conseillers

164(7)

La Régie peut nommer un ou des spécialistes, ou des personnes ayant des connaissances particulières dans le domaine des prêts de dépannage, afin qu'ils l'aident lors de l'examen.

Présentation d'un rapport au ministre

164(8)

Dans les six mois suivant le début de l'examen, ou dans le délai supplémentaire que lui accorde le ministre, la Régie présente à celui-ci un rapport :

a) faisant état :

(i) des consultations qu'elle a menées et de leurs résultats,

(ii) de ses recommandations à l'égard des questions ayant fait l'objet d'un examen en vertu du paragraphe (2);

b) pouvant comprendre d'autres recommandations concernant la réglementation des prêteurs ou des prêts de dépannage.

Publication du rapport

164(9)

Une fois le rapport présenté au ministre, la Régie le publie dans Internet.

Frais de la Régie

164(10)

Les frais qu'engage la Régie relativement à l'examen et à l'établissement du rapport, notamment pour l'aide obtenue en vertu du paragraphe (7), ainsi que les frais payables par le gouvernement en vertu du paragraphe (6) sont versés sur le Trésor au moyen des crédits qu'une loi de l'Assemblée législative affecte à cette fin.

Conseils et recommandations de la Régie

164.1(1)

Le ministre peut, à tout moment, demander à la Régie de lui fournir des conseils et de lui faire des recommandations à l'égard de toute question ayant trait à la réglementation des prêteurs ou des prêts de dépannage.

Autres examens

164.1(2)

Dans les trois ans suivant la présentation du dernier rapport de la Régie conformément à l'article 164, et tous les trois ans par la suite, le ministre procède à un examen des dispositions de la présente partie et de celles de ses règlements d'application et décide s'il doit :

a) exiger que la Régie effectue un examen complémentaire en conformité avec cet article;

b) recommander que des changements soient apportés aux dispositions en question.

Application restreinte de la Loi sur la Régie des services publics

164.2

La Loi sur la Régie des services publics, à l'exception des articles 20 et 23, ne s'applique pas aux examens effectués par la Régie ni aux conseils qu'elle fournit ou aux recommandations qu'elle fait sous le régime de la présente partie.

PARTIE 2

MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR (PRÊTS DE DÉPANNAGE)

Modification de dispositions non proclamées

11

La présente partie modifie la Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (prêts de dépannage), c. 31 des L.M. 2006 (la « loi modificative »).

12

L'article 138, édicté par l'article 3 de la loi modificative, est abrogé.

13(1)

Le paragraphe 147(1), édicté par l'article 3 de la loi modificative, est modifié par substitution, à « en vertu d'une ordonnance de la Régie des services publics », de « par règlement ».

13(2)

L'alinéa 147(2)b), édicté par l'article 3 de la loi modificative, est modifié par adjonction, après « coût du crédit », de « , y compris toute somme versée ou toute contrepartie remise à une autre personne ».

14(1)

Le paragraphe 152(1), édicté par l'article 3 de la loi modificative, est modifié par substitution, à « en vertu d'une ordonnance de la Régie des services publics », de « par règlement ».

14(2)

L'alinéa 152(2)b), édicté par l'article 3 de la loi modificative, est modifié par adjonction, après « prêt de remplacement », de « , y compris toute somme versée ou toute contrepartie remise à une autre personne ».

15

Le paragraphe 153(1), édicté par l'article 3 de la loi modificative, est modifié par substitution, à « en vertu d'une ordonnance de la Régie des services publics », de « par règlement ».

16

L'alinéa 154(2)b), édicté par l'article 3 de la loi modificative, est modifié par adjonction, après « coût du crédit », de « , y compris toute somme versée ou toute contrepartie remise à une autre personne ».

17

Le passage introductif de l'article 156, édicté par l'article 3 de la loi modificative, est modifié par substitution, à « est autorisé à offrir, à arranger ou à accorder », de « offre, arrange ou accorde ».

PARTIE 3

ANNULATION D'UNE ORDONNANCE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Annulation d'une ordonnance de la Régie des services publics

18

Est annulée l'ordonnance 39/08 de la Régie des services publics, modifiée par l'ordonnance 89/08 de cet organisme.

Entrée en vigueur

19(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — articles 5 et 7

19(2)

Les articles 5 et 7 entrent en vigueur le 1er septembre 2009 ou à la date qui tombe 60 jours après la sanction de la présente loi, si cette date est postérieure.

Entrée en vigueur — article 6 et partie de l'article 8

19(3)

Les dispositions indiquées ci-dessous entrent en vigueur à la date fixée par proclamation :

a) l'article 6;

b) l'article 8 dans la mesure où il édicte les articles 161.6 et 161.7.