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L.M. 2017, c. 34

Projet de loi 24, 2e session, 41e législature

Loi de 2017 sur la réduction du fardeau administratif et l'efficacité du gouvernement

Table des matières

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie plusieurs lois et en abroge trois en vue de la réduction ou de l'élimination d'obligations administratives ou d'interdictions et de la simplification des activités du gouvernement. Elle modifie d'autres lois en vue d'éliminer les renvois à des lois abrogées.

Loi sur la protection du consommateur

À la demande du ministre, la Régie des services publics examine les frais maximaux pouvant être exigés pour l'encaissement de chèques du gouvernement. Auparavant, la Régie était tenue de procéder à un examen une fois tous les trois ans.

Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses

Il n'est pas nécessaire d'obtenir une licence d'exploitation visant une installation d'élimination de déchets dangereux à l'égard d'un brûleur d'huiles usagées ou d'une installation de collecte d'huiles usagées qui sont conformes aux normes réglementaires.

Loi sur la qualité de l'eau potable

L'obligation de soumettre une demande officielle pour apporter des modifications mineures à un réseau d'alimentation en eau est remplacée par celle de présenter une demande écrite. Les fournisseurs d'un service d'eau public ou semi-public peuvent dorénavant évaluer moins fréquemment l'infrastructure et les sources d'approvisionnement de leur réseau d'alimentation en eau, soit au moins une fois tous les dix ans plutôt qu'au moins une fois tous les cinq ans. Les laboratoires ne sont tenus de communiquer immédiatement les résultats des analyses d'échantillons d'eau potable que lorsqu'il existe un risque sérieux et immédiat pour la santé des utilisateurs. Une nouvelle disposition permet une réglementation plus efficace de l'expédition et de la réception des échantillons d'eau remis à un laboratoire.

Loi sur les réserves écologiques

L'obligation de déposer un rapport sur les réserves écologiques au moins une fois tous les cinq ans est éliminée.

Loi sur l'environnement

Une interdiction générale visant la construction ou l'élargissement des installations de stockage de déjections du porc au Manitoba est éliminée. L'interdiction d'épandre des déjections du bétail en hiver est également éliminée.

Loi sur la pêche

Le moment du dépôt d'un rapport quinquennal sur les ressources en matière de poissons est modifié pour correspondre à celui du dépôt d'un rapport similaire sur les ressources fauniques en vertu de la Loi sur la conservation de la faune.

Loi sur la protection de la santé des forêts

Les arboriculteurs ne sont dorénavant plus tenus d'être titulaires d'une licence mais plutôt d'une certification délivrée par un organisme tiers.

Loi sur les eaux souterraines et les puits

Des dispositions non proclamées exigeant qu'une plaque d'identification et une vignette de validation annuelle soient fixées sur chaque machine de forage sont abrogées. Les ingénieurs ou les géoscientifiques ne sont plus tenus d'établir des rapports.

Loi sur les relations du travail

Le directeur nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique est responsable de l'affectation de conciliateurs et de la nomination de médiateurs de griefs. Auparavant, la Loi attribuait ces responsabilités au ministre.

Loi sur la destruction des mauvaises herbes

Les municipalités ne sont plus tenues d'obtenir l'approbation du ministre pour imposer au propriétaire d'un bien-fonds des frais supérieurs au plafond déterminé pour enlever les mauvaises herbes de son terrain.

Loi sur la location à usage d'habitation

Les habitations fournies à des fins thérapeutiques, religieuses ou de réadaptation sont soustraites à l'application de la Loi uniquement si des exigences prévues sont respectées.

Loi sur les soins vétérinaires

Les exigences relatives à la tenue des registres comptables des conseils des services vétérinaires sont maintenant fixées par règlement. Ces exigences étaient auparavant prévues par la Loi.

Lois abrogées

La Loi sur la mise en valeur des ressources naturelles du Manitoba, la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière de partenariats public-privé et la Loi sur les services de santé sont abrogées.

(Date de sanction : 10 novembre 2017)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Modification du c. C200 de la C.P.L.M.

1(1)

Le présent article modifie la Loi sur la protection du consommateur.

1(2)

Le paragraphe 169(5) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Examen demandé par le ministre »;

b) par substitution, à « , au moins une fois tous les trois ans, », de « , à la demande du ministre, ».

1(3)

Le paragraphe 169(6) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction de procéder à l'examen sans la demande du ministre

169(6)

Il est interdit à la Régie de procéder de son propre chef à un examen des ordonnances qu'elle a rendues.

Délai

169(6.1)

Dans les six mois suivant le début de l'examen, ou dans le délai supplémentaire que lui accorde le ministre, la Régie :

a) rend une ordonnance en vertu du paragraphe (5);

b) établit un rapport qu'elle présente au ministre, accompagné d'une copie de l'ordonnance et de renseignements sur la façon dont elle procède à l'examen et tient les audiences prévus au présent article.

LOI SUR LA MANUTENTION ET LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Modification du c. D12 de la C.P.L.M.

2(1)

Le présent article modifie la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses.

2(2)

Le paragraphe 8(4) est modifié par substitution, à « Nul ne peut », de « Sauf dans le cas prévu au paragraphe (4.1), nul ne peut ».

2(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 8(4), ce qui suit :

Exception

8(4.1)

Il n'est pas nécessaire d'obtenir une licence d'exploitation visant une installation d'élimination de déchets dangereux à l'égard d'un brûleur d'huiles usagées ou d'une installation de collecte d'huiles usagées qui sont conformes aux normes réglementaires.

2(4)

Le paragraphe 40(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

h.1) pour l'application du paragraphe 8(4.1), les normes qui s'appliquent aux brûleurs d'huiles usagées et aux installations de collecte d'huiles usagées pour lesquels il n'est pas nécessaire d'obtenir une licence d'exploitation visant une installation d'élimination de déchets dangereux;

b) par adjonction, après l'alinéa hh), de ce qui suit :

ii) la définition des termes et des expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis.

LOI SUR LA QUALITÉ DE L'EAU POTABLE

Modification du c. D101 de la C.P.L.M.

3(1)

Le présent article modifie la Loi sur la qualité de l'eau potable.

3(2)

Le paragraphe 7(2) est modifié par substitution, à « de permis », de « écrite ».

3(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 9(1), ce qui suit :

Réduction de la fréquence des évaluations

9(1.1)

Malgré le paragraphe (1), le directeur peut réduire la fréquence des évaluations obligatoires d'un réseau d'alimentation s'il est d'avis qu'une telle réduction ne nuira pas considérablement à la qualité de l'eau du réseau. Elles devront toutefois avoir lieu au moins une fois tous les dix ans.

Rétroactivité

9(1.2)

Toute réduction visée au paragraphe (1.1) peut s'appliquer rétroactivement mais elle ne peut prendre effet avant le 1er mars 2017.

3(4)

Le passage introductif du paragraphe 9(2) est modifié par substitution, à « au paragraphe (1) », de « aux paragraphes (1) et (1.1) ».

3(5)

Le paragraphe 22(2) est remplacé par ce qui suit :

Communication d'urgence

22(2)

Le laboratoire qui effectue l'analyse d'un échantillon d'eau provenant d'un réseau public ou semi-public d'alimentation communique sur-le-champ au directeur, à un médecin hygiéniste ou à un agent du Service de l'eau potable les résultats de l'analyse et fournit les renseignements que celui-ci exige, lorsque ces résultats indiquent l'existence d'un risque sérieux et immédiat pour la santé des utilisateurs du réseau ou la possibilité qu'un tel risque existe.

3(6)

Il est ajouté, après l'alinéa 39(1)n), ce qui suit :

n.1) prendre des mesures concernant l'expédition et la réception des échantillons d'eau soumis aux laboratoires pour analyse, y compris les formulaires et la marche à suivre applicables à la chaîne de possession;

LOI SUR LES RÉSERVES ÉCOLOGIQUES

Modification du c. E5 de la C.P.L.M.

4

L'article 4.2 de la Loi sur les réserves écologiques est abrogé.

LOI SUR L'ENVIRONNEMENT

Modification du c. E125 de la C.P.L.M.

5

Les articles 40.1 et 40.2 ainsi que l'annexe de la Loi sur l'environnement sont abrogés.

LOI SUR LA PÊCHE

Modification du c. F90 de la C.P.L.M.

6(1)

Le présent article modifie la Loi sur la pêche.

6(2)

Le paragraphe 31(1) est modifié par suppression du passage qui suit « cet exercice. ».

6(3)

Le passage introductif du paragraphe 31(2) est remplacé par ce qui suit :

Rapport quinquennal

31(2)

Dans les six mois suivant la fin de l'exercice qui se termine le 31 mars 2017 et dans les six mois suivant la fin de chaque cinquième exercice par la suite, le ministre établit un rapport contenant :

6(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 31(2), ce qui suit :

Dépôt de rapports

31(3)

Le ministre dépose un exemplaire de tous les rapports visés au présent article devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

LOI SUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ DES FORÊTS

Modification du c. F151 de la C.P.L.M.

7(1)

Le présent article modifie la Loi sur la protection de la santé des forêts.

7(2)

L'article 27 est abrogé.

7(3)

Il est ajouté, à titre d'article 27.1, ce qui suit :

Exigences — certification des arboriculteurs

27.1(1)

Sauf disposition contraire des règlements, il est interdit de travailler à titre d'arboriculteur sans être titulaire d'une certification valide et en vigueur délivréepar un organisme réglementaire.

Exception

27.1(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas si les services se limitent à la coupe et à l'enlèvement d'un arbre au complet.

Disposition transitoire

27.1(3)

Les personnes qui ne sont pas titulaires de la certification prévue au paragraphe (1) peuvent agir à titre d'arboriculteurs si elles satisfont à l'une ou l'autre des exigences suivantes :

a) elles étaient titulaires d'une licence d'arboriculteur délivrée sous le régime de la loi antérieure juste avant l'entrée en vigueur du présent article;

b) elles ont terminé avec succès, avant le 1er juillet 2019, le cours Manitoba Arborist Training and Licensing offert par l'École d'agriculture de l'Université du Manitoba.

Définition

27.1(4)

Au paragraphe (3), « loi antérieure » s'entend de la présente loi dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

7(4)

L'alinéa 33m) est remplacé par ce qui suit :

m) prendre des mesures concernant les arboriculteurs, y compris :

(i) désigner les organismes qui peuvent les certifier,

(ii) prévoir les cas où des personnes peuvent agir à ce titre bien qu'elles ne soient pas titulaires de la certification exigée,

(iii) prévoir le montant et le type d'assurance qu'ils doivent souscrire;

LOI SUR LES EAUX SOUTERRAINES ET LES PUITS ET MODIFICATIONS CONNEXES

Modification du c. 27 des L.M. 2012 (abrogation de dispositions non proclamées)

8(1)

Le présent article modifie la Loi sur les eaux souterraines et les puits et modifications connexes, c. 27 des L.M. 2012.

8(2)

L'article 12 est abrogé.

8(3)

Les paragraphes 50(2) et (3) sont abrogés.

8(4)

L'alinéa 86(3)f) est abrogé.

LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ

Abrogation du c. H30 des L.R.M. 1987

9

La Loi sur les services de santé, c. H30 des L.R.M. 1987, est abrogée.

LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL

Modification du c. L10 de la C.P.L.M.

10(1)

Le présent article modifie la Loi sur les relations du travail.

10(2)

L'article 1 est modifié :

a) dans l'alinéa a) de la définition de « parties » :

(i) par adjonction, avant « la nomination », de « l'affectation ou à »,

(ii) par adjonction, avant « nommé », de « affecté ou »;

b) par adjonction de la définition suivante :

« directeur » La personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique en tant que responsable de l'affectation de conciliateurs et de la nomination de médiateurs de griefs en vertu de la présente loi. ("director")

10(3)

Le paragraphe 67(1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « Nomination », de « Affectation »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « ministre nomme », de « directeur affecte »;

c) dans le passage qui suit le sous-alinéa a)(ii), par substitution, à « demande au ministre, par écrit, de désigner », de « demande au directeur, par écrit, d'affecter ».

10(4)

L'article 67 est modifié :

a) dans le paragraphe (2), par substitution, à « sa nomination », de « son affectation »;

b) dans le paragraphe (3), par substitution, à « nommé », de « affecté ».

10(5)

Les paragraphes 68(1) à (3) sont abrogés.

10(6)

Le passage introductif du paragraphe 68(3.1) est modifié par substitution :

a) à « nommé », de « affecté »;

b) à « sa nomination », de « son affectation ».

10(7)

L'alinéa 87(1)b) est modifié par substitution :

a) à « nommé », de « affecté »;

b) à « sa nomination », de « son affectation ».

10(8)

Le paragraphe 87.2(1) est modifié par substitution, à « au ministre de nommer », de « au directeur d'affecter ».

10(9)

Le paragraphe 129(1) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Nomination d'un médiateur de griefs »;

b) dans le texte, par substitution, à « ministre », de « directeur ».

10(10)

L'alinéa 130(5)c) est modifié par substitution, à « ministre », de « directeur ».

10(11)

Le paragraphe 130(8) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Nomination d'un médiateur de griefs à la demande de la Commission »;

b) dans le texte, par substitution, à « ministre », de « directeur ».

10(12)

Le paragraphe 130(9) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « ministre », de « directeur »;

b) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) aviser la Commission des résultats de l'enquête et du succès de la tentative de règlement.

10(13)

Le paragraphe 130(10.2) est abrogé.

LOI SUR LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES NATURELLES DU MANITOBA

Abrogation du c. N33 des L.R.M. 1987

11

La Loi sur la mise en valeur des ressources naturelles du Manitoba, c. N33 des L.R.M. 1987, est abrogée.

LOI SUR LA DESTRUCTION DES MAUVAISES HERBES

Modification du c. N110 de la C.P.L.M.

12

Le paragraphe 27(3) de la Loi sur la destruction des mauvaises herbes est abrogé.

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA DESTRUCTION DES MAUVAISES HERBES

Modification du c. 38 des L.M. 2015 (abrogation de dispositions non proclamées)

13

La Loi modifiant la Loi sur la destruction des mauvaises herbes, c. 38 des L.M. 2015, est modifiée par abrogation du paragraphe 25(2) et de l'article 36 dans la mesure où il édicte l'alinéa 40(1)b).

LOI SUR LA TRANSPARENCE ET LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ

Abrogation du c. 36 des L.M. 2012

14

La Loi sur la transparence et la responsabilité en matière de partenariats public-privé, c. 36 des L.M. 2012, est abrogée.

LOI SUR LA LOCATION À USAGE D'HABITATION

Modification du c. R119 de la C.P.L.M.

15(1)

Le présent article modifie la Loi sur la location à usage d'habitation.

15(2)

L'alinéa 3(1)d) est remplacé par ce qui suit :

d) aux habitations que des personnes occupent à des fins pénales ou correctionnelles ou afin de recevoir, à titre de patient hospitalisé ou de résident, des soins de réadaptation ou des soins thérapeutiques;

15(3)

L'alinéa 3(1)h) est remplacé par ce qui suit :

h) aux habitations fournies par une congrégation religieuse, ou en association avec elle, dans des locaux qui sont occupés exclusivement par son clergé ou ses employés ou par un ordre religieux ou qui sont utilisés uniquement à des fins d'enseignement religieux;

LOI SUR LES SOINS VÉTÉRINAIRES

Modification du c. V50 de la C.P.L.M.

16(1)

Le présent article modifie la Loi sur les soins vétérinaires.

16(2)

Le paragraphe 16(1) est modifié par substitution, à « en une forme qui satisfait le vérificateur général », de « conformément aux règlements ».

16(3)

Le paragraphe 16(2) est remplacé par ce qui suit :

Examen ou vérification

16(2)

Les comptes du conseil sont examinés, contrôlés ou vérifiés chaque année conformément aux règlements.

16(4)

Les paragraphes 16(3) et (4) sont abrogés.

16(5)

L'article 22 est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

l.1) prendre des mesures concernant la tenue, l'examen, le contrôle ou la vérification des registres comptables des conseils;

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. C225 de la C.P.L.M.

17

L'alinéa 3(1)b) de la Loi sur les corporations est modifié par suppression de « ou de la Loi sur les services de santé ».

Modification du c. F175 de la C.P.L.M.

18

L'alinéa d) de la définition d'« organisme de soins de santé » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est abrogé.

Modification du c. H175 de la C.P.L.M.

19

L'alinéa f) de la définition d'« autorité locale » figurant à l'article 1 du Code des droits de la personne est abrogé.

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

20(1)

Le présent article modifie la Loi sur les municipalités.

20(2)

L'alinéa e) de la définition d'« autorité locale » figurant au paragraphe 1(1) est abrogé.

20(3)

L'alinéa 154(6)b) est modifié par suppression de « ou le district hospitalier ».

Modification du c. M240 de la C.P.L.M.

21

La définition d'« autorité locale » figurant à l'article 1 de la Loi sur la Commission municipale est modifiée par substitution, à « , le commissaire officiel d'un district scolaire ainsi que le conseil d'administration d'un district hospitalier ou d'une unité régionale de soins médicaux établi en vertu de la Loi sur les services de santé », de « et le commissaire officiel d'un district scolaire ».

Modification du c. N100 de la C.P.L.M.

22

L'alinéa e) de la définition d'« autorité locale » figurant à l'article 1 de la Loi sur les affaires du Nord est abrogé.

Modification du c. R34 de la C.P.L.M.

23(1)

Le présent article modifie la Loi sur les offices régionaux de la santé.

23(2)

L'alinéa b) de la définition de « personne morale dispensant des soins de santé » figurant à l'article 1 est abrogé.

23(3)

L'alinéa 2(3)b) est abrogé.

23(4)

Le paragraphe 44(2) est modifié par substitution, à « ou du paragraphe 55(1) de la Loi sur les services de santé, telles que ces dispositions existaient », de « , telle que cette disposition existait ».

23(5)

L'alinéa 46(3)b) est abrogé.

23(6)

L'alinéa 49(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) dans les cas où la personne morale dispensant des services de santé est constituée sous le régime de la Loi sur les districts de services sociaux, le ministre peut, par dérogation à cette loi, dissoudre la personne morale, révoquer son conseil d'administration et abolir le district en relevant et le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas, peut, afin d'atteindre cet objectif, abroger ou modifier les règlements ou arrêtés ministériels pris en application de cette loi;

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

24(1)

La présente loi, à l'exception des articles 2 et 7, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur des articles 2 et 7

24(2)

Les articles 2 et 7 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.