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L.M. 2001, c. 10
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
(Date de sanction : 6 juillet 2001)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. C200 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la protection du consommateur.
L'article 97.2 est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) prescrire les objets et les services pour l'application du paragraphe 130(1);
L'article 128 de la version française est modifié par adjonction, à la fin, de « conclues à l'aide de communications Internet ».
Le paragraphe 129(1) de la version française est modifié par substitution, à « marchandises », de « objets ».
L'alinéa 129(2)a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « retail-purchase », de « retail hire-purchase ».
Le paragraphe 130(1) est remplacé par ce qui suit :
Annulation par l'acheteur — non-livraison
L'acheteur peut annuler la convention de vente au détail ou la convention de location-vente au détail avant d'accepter les objets ou les services que la convention en question prévoit, si :
a) dans le cas d'objets prévus par règlement, le vendeur n'a pas livré les objets à la date de livraison précisée dans la convention ou toute autre date convenue par écrit, que ce soit sur papier ou par communication électronique;
b) dans le cas d'autres objets, le vendeur n'a pas livré les objets dans les 30 jours qui ont suivi :
(i) la date de livraison précisée dans la convention ou toute autre date convenue par écrit, que ce soit sur papier ou par communication électronique,
(ii) la date de la convention, si la date de livraison ne peut être déterminée en vertu du sous-alinéa (i);
c) dans le cas de services de voyage, de transport ou d'hébergement ou de services prévus par règlement, le vendeur n'a pas commencé à fournir les services à la date précisée dans la convention ou à toute autre date de début de fourniture des services convenue par écrit, que ce soit sur papier ou par communication électronique;
d) dans le cas d'autres services, le vendeur n'a pas commencé à fournir les services dans les 30 jours qui suivent la date précisée dans la convention ou à toute autre date de début de fourniture des services convenue par écrit, que ce soit sur papier ou par communication électronique.
Le paragraphe 130(2) est modifié :
a) dans le titre, par suppression de « dans un délai de 30 jours »;
b) dans la version française, par substitution, à « marchandises », à chaque occurrence, de « objets ».
Le paragraphe 133(3) de la version française est modifié :
a) dans le titre et le texte, par substitution, à « marchandises », à chaque occurrence, de « objets »;
b) dans l'alinéa b) :
(i) par substitution, à « lui sont livrées », de « lui sont livrés »,
(ii) par substitution, à « elles étaient lorsqu'il les a reçues », de « ils étaient lorsqu'il les a reçus ».
Le paragraphe 133(4) de la version française est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « marchandises retournées », de « objets retournés »;
b) dans le texte, par substitution, à « marchandises », de « objets ».
Le paragraphe 133(5) de la version française est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « marchandises », de « objets »;
b) dans le texte, par substitution, à « de marchandises », de « d'objets ».
Le paragraphe 133(6) de la version française est modifié :
a) par substitution, à « marchandises », de « objets »;
b) par substitution, à « réputées retournées », de « réputés retournés ».
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.