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L.M. 2005, c. 16

Projet de loi 24, 3e session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (communication du coût du crédit et modifications diverses)

(Date de sanction 9 juin 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C200 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la protection du consommateur.

2

Il est ajouté, avant l'article 1, ce qui suit :

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

3(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié par substitution, aux définitions de « débiteur », « emprunteur », « fournisseur de crédit », « marchand », « objets », « prix au comptant » et « services », de ce qui suit :

« biens » ou « objets » Les biens personnels matériels, à l'exception des sommes d'argent. ("goods")

« débiteur » Sont assimilés au débiteur l'emprunteur et toute personne qui s'est portée garante de l'obligation de l'emprunteur de payer la dette. ("debtor")

« emprunteur »

a) Partie à un contrat de crédit, conclu ou envisagé, au titre duquel du crédit lui est ou lui sera accordé;

b) locataire au titre d'un contrat de location-vente au détail.

La présente définition vise également le futur emprunteur et, dans le cas d'une hypothèque, les ayants droit de l'emprunteur initial. ("borrower")

« marchand » La personne qui fait, pour son propre compte, une offre, une sollicitation, une proposition ou une démarche en vue de conclure une vente ou une location-vente au détail à laquelle s'applique la partie VII ou qui a recours à des tiers pour le faire à son compte. ("vendor")

« prêteur » ou « fournisseur de crédit »

a) Soit la partie à un contrat de crédit, conclu ou envisagé, qui accorde ou s'engage à accorder du crédit à l'autre partie, notamment un futur prêteur;

b) soit le cessionnaire auquel les droits du prêteur visé à l'alinéa a) ont été cédés, à la condition que, sauf dans le cas de la cession d'une hypothèque, l'emprunteur ait été informé de la cession.

Dans le cas d'une hypothèque, la présente définition vise également les ayants droit du prêteur initial ("credit grantor")

« prix au comptant »

a) Dans le cas de la vente d'un produit :

(i) soit le prix convenu par les parties,

(ii) soit le prix inférieur auquel le vendeur vend le produit, dans le cadre normal de ses activités commerciales, à des consommateurs payant comptant;

b) dans le cas d'une annonce publicitaire, le prix mentionné dans l'annonce, auquel l'auteur de l'annonce offre habituellement un produit en vente à des consommateurs payant comptant ou, s'il ne l'offre pas habituellement à des consommateurs payant comptant, le prix mentionné dans l'annonce.

De plus, pour que soit déterminé le montant de l'avance consentie sous le régime d'un contrat de crédit, le prix au comptant comprend les taxes et autres frais que doit acquitter le consommateur payant comptant. ("cash price")

« services » Sauf à la partie XV, services ou facilités qui sont mis à la disposition d'un consommateur ou peuvent l'être. ("services")

3(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« agent des services aux consommateurs » Personne désignée à ce titre en vertu de l'article 72.1. ("consumer services officer")

« assurance titres de propriété » Contrat ayant pour objet d'indemniser l'assuré contre les pertes ou les dommages pouvant découler d'un vice du titre de propriété de biens réels. ("title insurance")

« avance » Dans le cas d'un contrat de crédit, la contrepartie reçue par l'emprunteur, au sens de l'article 6. ("advance")

« bail » Contrat de location de biens; la présente définition ne vise toutefois pas la location de biens qui est accessoire à un bail résidentiel. ("lease")

« biens grevés » Biens grevés d'une sûreté au profit du prêteur en garantie de l'exécution des obligations de l'emprunteur au titre du contrat de crédit. ("collateral")

« carte de crédit » Carte ou dispositif qui peuvent être utilisés pour obtenir des avances dans le cadre d'un contrat d'avance à découvert. ("credit card")

« cession » Est assimilé à une cession le transfert d'une hypothèque. ("assignment")

« consommateur payant comptant » Personne qui achète un produit et le paye intégralement au plus tard à la réception. ("cash customer")

« contrat d'avance à découvert » Contrat de crédit qui, à la fois :

a) prévoit des avances multiples, lesquelles sont consenties à la demande de l'emprunteur;

b) ne fixe pas le montant maximal à avancer à l'emprunteur dans le cadre du contrat, bien qu'il puisse prévoir une limite de crédit. ("open credit")

« contrat de crédit » Contrat ou opération en vertu desquels une partie reçoit ou doit recevoir du crédit; la présente définition vise notamment :

a) le prêt d'argent;

b) le prêt hypothécaire;

c) la vente à crédit;

d) le contrat qui prévoit le prêt d'argent ou la vente à crédit;

e) la marge de crédit.

La présente définition vise également le renouvellement d'un contrat de crédit. ("credit agreement")

« courtier » Personne qui, contre rémunération, en aide une autre à obtenir du crédit ou à conclure un bail. ("broker")

« coût du crédit » Différence entre la contrepartie que l'emprunteur verse ou doit verser et celle qu'il a reçue ou doit recevoir dans le cadre du contrat de crédit, compte non tenu de la possibilité d'un remboursement anticipé ou d'un défaut. ("cost of credit")

« crédit à taux fixe » Crédit prévu par un contrat de crédit autre qu'un contrat d'avance à découvert. ("fixed credit")

« délai de grâce » Période durant laquelle l'intérêt court mais ne devient payable que si l'emprunteur ou le preneur à bail ne se conforme pas à certaines conditions mentionnées dans le contrat de crédit ou le bail. ("grace period")

« document d'information initial » Le document d'information visé :

a) à l'article 34.3, dans le cas du crédit à taux fixe;

b) à l'article 35.2, dans le cas du contrat d'avance à découvert;

c) au paragraphe 39(1), dans le cas d'un bail. ("initial disclosure statement")

« donneur à bail » Est assimilé au donneur à bail le futur donneur à bail. ("lessor")

« durée » Période pendant laquelle du crédit est fourni au titre d'un contrat de crédit, compte non tenu de la possibilité d'un remboursement anticipé ou d'un défaut; la durée peut être égale ou inférieure à la période d'amortissement. ("term")

« frais de courtage » Somme que l'emprunteur ou le preneur à bail, dans le cas d'un bail, — ou un tiers en leur nom — verse ou accepte de verser au courtier par l'entremise duquel un contrat de crédit ou un bail est conclu ou envisagé. ("brokerage fee")

« frais de défaut de paiement » Frais qu'un emprunteur ou un preneur à bail est tenu de payer s'il fait défaut d'effectuer un versement au moment où le contrat de crédit ou le bail le prévoit ou de s'acquitter d'une autre obligation prévue par le contrat ou le bail; la présente définition ne vise toutefois pas les intérêts sur un versement échu. ("default charge")

« frais financiers autres que l'intérêt » Tous les frais que l'emprunteur ou le preneur à bail est tenu de payer au titre du contrat de crédit ou du bail, selon le cas, notamment une prime d'assurance-titre si l'emprunteur n'est pas le bénéficiaire de l'assurance ou les frais d'exécution d'un contrat de crédit, exception faite des frais suivants :

a) l'intérêt;

b) les frais de défaut de paiement;

c) les frais applicables aux services facultatifs;

d) les frais liés à une somme mentionnée à l'article 6 qui constitue une contrepartie qu'il a reçue;

e) dans le cas d'une vente à crédit, les frais que devrait également payer le consommateur payant comptant;

f) les frais liés à l'obtention d'une part dans une coopérative ou d'une part sociale dans une caisse populaire. ("non-interest finance charge")

« hypothèque à coefficient élevé » Hypothèque grevant un bien réel et conclue dans des conditions telles que le total de toutes les avances consenties au titre de l'hypothèque et du solde impayé de toutes les autres hypothèques de même rang ou d'un rang supérieur est supérieur à 75 % de la valeur marchande du bien grevé. ("high ratio mortgage")

« période sans intérêt » Période qui suit une avance et au cours de laquelle les intérêts ne courent pas sur l'avance. ("interest-free period")

« personne devant recevoir des renseignements » Dans le cas d'un contrat de crédit :

a) l'emprunteur;

b) le particulier dont le consentement est nécessaire en vertu de la Loi sur la propriété familiale. ("person entitled to disclosure")

« preneur à bail » Est assimilé au preneur à bail le futur preneur à bail. ("lessee")

« produits » Biens ou services, ou les deux; la présente définition ne vise toutefois pas la fourniture de crédit. ("product")

« services facultatifs » Services offerts à l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit ou au preneur à bail dans le cas d'un bail et qu'il n'est pas obligé d'accepter pour conclure l'opération. ("optional service")

« solde impayé » Montant total dû à un moment donné dans le cadre d'un contrat de crédit ou d'un bail ou au titre d'un billet à ordre remis par l'emprunteur ou le preneur à bail à l'égard de l'opération. ("outstanding balance")

« sûreté » Tout droit sur un bien qui garantit le paiement d'une somme ou l'exécution des obligations de l'emprunteur dans le cadre du contrat de crédit ou du preneur à bail dans le cas du bail. ("security interest")

« TAP »

a) Dans le cas d'un contrat de crédit, le taux annuel de pourcentage, déterminé de la façon que prévoient les règlements d'application de la présente loi, qui représente, à des fins de communication, le coût du crédit prévu par le contrat;

b) dans le cas d'un bail, le TAP déterminé de la façon que prévoient les règlements. ("APR")

« taux indiciel » Taux conforme aux critères que prévoient les règlements. ("index rate")

« taux variable » Taux d'intérêt lié mathématiquement à un taux indiciel; pour l'application de la présente définition, un taux d'intérêt demeure toujours un taux variable même s'il est limité par un maximum ou un minimum ou s'il est déterminé au début d'une période pour s'appliquer durant toute celle-ci, en fonction du taux indiciel à un moment donné. ("floating rate")

« vente à crédit » Opération sous le régime de laquelle l'achat d'un produit est financé :

a) soit par le vendeur ou le fabricant;

b) soit par une autre personne, dans le cas où le vendeur ou le fabricant arrange le financement ou représente cette autre personne. ("credit sale")

3(3)

Les définitions de « acheteur » et de « vendeur », figurant au paragraphe 1(1), sont modifiées par adjonction de « Sauf à la partie XV, », avant « S'entend ».

3(4)

La définition de « agent de recouvrement », figurant au paragraphe 1(1), est modifiée :

a) dans l'alinéa d) de la version anglaise, par suppression de « his », à chaque occurrence;

b) dans l'alinéa j), par substitution, à « Loi sur la faillite », de « Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) »;

c) dans l'alinéa n) de la version anglaise, par substitution, à « salesman », de « salesperson ».

3(5)

La définition de « location-vente au détail », figurant au paragraphe 1(1), est modifiée par suppression des alinéas e), f) et g).

3(6)

La définition de « vente au détail », figurant au paragraphe 1(1), est modifiée :

a) dans l'alinéa a), par adjonction de « ou de services », après « d'objets »;

b) par adjonction de « and » à la fin de l'alinéa a) de la version anglaise;

c) par suppression des alinéas b), c) et d).

3(7)

Le paragraphe 1(1) est modifié par suppression des définitions de « cessionnaire », « convention assujettie à un taux variable », « convention de prêt », « convention de vente à tempérament », « crédit variable », « frais d'emprunt », « prêteur d'argent », « vente à tempérament », « vente d'objets », « vente de services » et « versements à peu près égaux ».

3(8)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(3), ce qui suit :

Mentions

1(4)

Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.

4

L'article 2 est abrogé.

5

L'article 3 est remplacé par ce qui suit :

Champ d'application de la présente loi

3

La présente loi ne s'applique pas aux contrats de crédit ni aux baux conclus par le gouvernement du Canada, celui d'une province ou d'un territoire, une société d'État, une corporation de la Couronne ou un organisme de l'un de ces gouvernements. Elle ne s'applique pas non plus aux garanties qui leur sont données.

6

L'intertitre qui précède l'article 4 et les articles 4 à 57 sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE II

CONTRATS DE CRÉDIT ET BAUX : COÛT DU CRÉDIT

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

APPLICATION DE LA PARTIE II

Contrats de crédit à des fins non professionnelles

4(1)

Sous réserve du paragraphe (3), la présente partie, à l'exception de la section 4, s'applique aux contrats de crédit qu'un prêteur conclut dans le cadre normal de ses activités commerciales — ou qui sont conclus par l'entremise d'un courtier — avec un particulier principalement pour des motifs personnels, familiaux ou domestiques.

Baux à des fins non professionnelles

4(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la présente section, à l'exception des articles 5, 12, 18 à 20, 25, 26, 30 et 33 à 33.8, la section 4, la section 6, à l'exception de l'article 55, et la section 7 s'appliquent à un bail conclu avec un particulier principalement pour des motifs personnels, familiaux ou domestiques par un prêteur dans le cadre normal de ses activités commerciales ou par l'entremise d'un courtier. Les mentions dans les dispositions applicables de la présente section et dans la section 6 du contrat de crédit, du prêteur et de l'emprunteur valent respectivement mention du bail, du donneur à bail et du preneur à bail.

Exceptions

4(3)

La présente partie ne s'applique pas aux contrats de crédit et aux baux suivants :

a) les contrats de crédit prévoyant la garantie des obligations de l'emprunteur — et les baux prévoyant celle des obligations du donneur à bail — par le gouvernement du Canada, celui d'une province ou celui d'un territoire ou par une société d'État, une corporation de la Couronne ou un organisme de l'un de ces gouvernements, à l'exclusion des corporations de la Couronne et des organismes désignés par règlement;

b) les opérations liées à un prêt hypothécaire inversé;

c) les opérations dont le coût de crédit est nul;

d) la vente de services par une entreprise de service public, au sens de la Loi sur la Régie des services publics, sauf si la vente est liée à une vente de biens à laquelle la présente loi s'applique;

e) les prêts consentis par une compagnie d'assurance à un détenteur de police d'assurance, conformément à une disposition de la police;

f) les contrats exemptés par règlement.

Contrat de crédit et location-vente à des fins professionnelles

4(4)

La présente partie s'applique :

a) au contrat de crédit lié à la vente de biens ou de services à une personne qui les achète dans le cadre de ses activités commerciales, si son intention première est de les revendre dans le cadre d'une opération à laquelle s'applique la partie VII;

b) à la location-vente au détail de biens à une personne qui conclut ce contrat dans le cadre de ses activités commerciales, si son intention première est de les revendre dans le cadre d'une opération à laquelle s'applique la partie VII.

Déclaration écrite d'intention

4(5)

Une partie peut se fonder sur une déclaration écrite et signée qui expose le motif principal pour lequel l'autre partie conclut le contrat ou le bail si, de bonne foi, elle l'estime exacte.

Exemption de certains contrats de crédit

5

Par dérogation au paragraphe 4(1), la présente partie ne s'applique pas au contrat de crédit attaché à une vente à crédit si les conditions suivantes sont réunies :

a) le contrat prévoit le paiement de la totalité du prix en un seul versement avant l'expiration d'une période déterminée après remise à l'acheteur d'une facture écrite ou d'un état de compte, sans que l'acheteur ne soit tenu de payer des intérêts durant cette période;

b) le versement du prix d'achat n'est pas garanti, compte non tenu de tout privilège sur le produit qui découle de l'application de la loi;

c) le contrat de crédit n'est pas cédé dans le cadre normal des activités commerciales normales du prêteur, exception faite d'une cession à titre de garantie des obligations du prêteur lui-même;

d) l'acheteur n'est tenu à aucuns frais financiers autres que l'intérêt.

COÛT DU CRÉDIT

Contreparties reçues par l'emprunteur

6(1)

Afin que soit déterminé le coût du crédit prévu par un contrat de crédit, les éléments qui suivent constituent des contreparties que l'emprunteur a reçues ou doit recevoir :

a) une somme d'argent qui est transférée à l'emprunteur ou en son nom en exécution du contrat;

b) le prix au comptant des biens ou services qu'il achète au prêteur, moins la partie du prix qui est payée avant que le crédit ne soit fourni au titre du contrat;

c) le paiement, l'exécution ou la consolidation par le prêteur d'une obligation monétaire de l'emprunteur;

d) si une carte de crédit ou une marge de crédit est utilisée pour obtenir de l'argent, des biens ou des services, la somme d'argent que l'emprunteur porte au compte de la carte ou de la marge de crédit;

e) les dépenses suivantes que le prêteur engage dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit et qu'il impute ensuite à l'emprunteur :

(i) les droits versés pour l'enregistrement de renseignements dans un registre public ou l'obtention de renseignements inscrits dans ce registre,

(ii) les honoraires professionnels versés pour l'établissement d'un rapport confirmant la valeur, l'état, l'emplacement ou la conformité à la loi du bien qui doit servir de garantie dans un contrat de crédit, si l'emprunteur reçoit une copie du rapport et est libre de la remettre à des tiers,

(iii) la prime d'assurance risques divers sur les biens donnés en garantie et d'assurance titres de propriété, si l'emprunteur est le bénéficiaire de l'assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur assurable des biens donnés en garantie,

(iv) la prime d'assurance qui protège le prêteur contre le risque de défaut de l'emprunteur dans le cas d'une hypothèque à coefficient élevé;

f) les frais qu'impose le prêteur pour la gestion du compte de taxes, dans le cas d'une hypothèque à coefficient élevé;

g) tout autre élément que les règlements qualifient de contrepartie reçue par l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit.

Limite

6(2)

Par dérogation au paragraphe (1), les éléments qui suivent constituent des contreparties reçues par l'emprunteur, s'ils sont liés à des services facultatifs, à des frais ou des dépenses visés aux alinéas (1)e) ou f) ou à un élément désigné par règlement en vertu de l'alinéa (1)g) :

a) l'assurance qui est fournie ou dont les primes sont payées par le prêteur dans le cadre du contrat de crédit;

b) les sommes d'argent versées, les dépenses engagées ou les actes accomplis par le prêteur dans le but de négocier, établir sur document, garantir, administrer ou renouveler le contrat de crédit.

Contreparties remises par l'emprunteur

6(3)

Les éléments qui suivent constituent des contreparties remises ou à remettre par l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit :

a) une somme d'argent ou un bien qu'il transfère ou doit transférer :

(i) soit au prêteur au titre du contrat de crédit, en l'absence de tout remboursement anticipé ou défaut,

(ii) soit à une autre personne que le prêteur au titre des frais pour des services que le prêteur oblige l'emprunteur à obtenir ou à payer dans le cadre du contrat de crédit, sauf si les frais doivent être acquittés au titre de dépenses auxquelles l'alinéa (1)e) ou un règlement pris en vertu de l'alinéa (1)g) se seraient appliqués si elles avaient été engagées d'abord par le prêteur puis imputées à l'emprunteur,

(iii) soit à un courtier, en conformité avec l'article 20.1;

b) tout autre élément que les règlements qualifient de contrepartie remise par l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit.

Paiement des taxes

6(4)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (3), les sommes imputées au compte de taxes, ou qui en sont prélevées, dans le cadre d'une hypothèque ne sont pas prises en compte dans le calcul du coût du crédit et du TAP.

OBLIGATION GÉNÉRALE DE COMMUNICATION

Obligation de communication

7

Tous les prêteurs qui concluent ou offrent de conclure un contrat de crédit, ou invitent une autre personne à faire une offre de contrat de crédit, communiquent les renseignements dont la communication est obligatoire au titre de la présente loi.

Présentation de l'information

8

Le document d'information :

a) doit être écrit ou, si l'emprunteur y consent, présenté sous un format électronique qu'il pourra conserver pour le consulter plus tard;

b) doit donner l'information obligatoire de façon claire et susceptible d'attirer l'attention de l'emprunteur sur les renseignements en question;

c) peut être un document distinct ou faire partie du contrat de crédit ou de la demande de contrat de crédit.

Estimation

9

Un prêteur peut fonder la communication que comporte le document d'information sur une estimation ou une hypothèse si les conditions suivantes sont réunies :

a) au moment de la communication, celle-ci dépend de renseignements que le prêteur ne peut déterminer;

b) l'estimation ou l'hypothèse est raisonnable et désignée comme telle.

Envoi postal — date de la réception

10

Les documents qui sont envoyés par la poste à l'adresse que l'emprunteur a donnée au prêteur sont réputés lui avoir été remis, sauf preuve contraire, cinq jours après leur mise à la poste, si les documents sont destinés à une adresse située au Canada, et dix jours, dans le cas d'une adresse à l'étranger.

Application

11(1)

Le présent article s'applique à tous les contrats de crédit, exception faite des hypothèques dont l'enregistrement est obligatoire en conformité avec la Loi sur les biens réels.

Moment de la remise du document d'information initial

11(2)

Le prêteur donne le document d'information initial à l'emprunteur avant que celui-ci ne conclue le contrat ou n'effectue un versement au titre du contrat avant sa conclusion.

Remise des documents d'information — pluralité d'emprunteurs

11(3)

En cas de pluralité d'emprunteurs dans un même contrat de crédit, le document d'information initial de même que tout autre document à donner aux emprunteurs peuvent être donnés à l'un des emprunteurs; il n'est pas nécessaire d'en donner une copie distincte à chacun.

Document d'information initial — prêts hypothécaires

12(1)

Dans le cas d'un prêt hypothécaire dont l'enregistrement est obligatoire en conformité avec la Loi sur les biens réels, le prêteur donne, en conformité avec l'article 34.3, le document d'information initial à chaque personne devant recevoir des renseignements au moins deux jours avant que l'emprunteur :

a) soit ne s'engage de quelque façon que ce soit au titre du prêt hypothécaire, exception faite d'une obligation liée aux frais visés au paragraphe (4);

b) soit n'effectue un versement lié au prêt hypothécaire, exception faite d'un versement lié aux frais visés au paragraphe (4).

Calcul du nombre de jours

12(2)

Les samedis et les jours fériés ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre de jours visés au paragraphe (1).

Renonciation au délai

12(3)

Par dérogation au paragraphe (1), une personne devant recevoir des renseignements peut renoncer, de la façon prévue par les règlements, au délai de deux jours. Dans ce cas, le prêteur est quand même tenu de lui remettre le document d'information initial avant que l'un des événements visés aux alinéas (1)a) et b) ne survienne.

Frais non pris en compte

12(4)

Les frais au titre des dépenses suivantes engagées dans le but de négocier, d'établir sur document, de garantir ou d'assurer une hypothèque constituent les frais visés aux alinéas (1)a) et b) :

a) les droits versés à un tiers pour l'enregistrement d'un document ou de renseignements dans un registre public des droits sur les biens réels ou personnels ou l'obtention d'un document ou de renseignements inscrits dans ce registre;

b) les honoraires professionnels nécessaires pour que soit confirmé la valeur, l'état, l'emplacement ou la conformité à la loi du bien qui doit servir de garantie hypothécaire, si la personne qui fournit les services remet un rapport signé à l'emprunteur et si l'emprunteur est libre de remettre le rapport à des tiers;

c) la prime d'assurance qui protège le prêteur contre le risque de défaut de l'emprunteur dans le cas d'une hypothèque à coefficient élevé;

d) la prime d'assurance risques divers sur les biens donnés en garantie et d'assurance titres de propriété, si l'emprunteur est le bénéficiaire de l'assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur assurable des biens donnés en garantie;

e) les frais désignés par règlement.

Communication dans une annonce publicitaire

13(1)

Les renseignements dont la communication est obligatoire dans une annonce publicitaire en conformité avec la présente partie sont mis en évidence.

Mise en évidence du TAP

13(2)

Lorsqu'une annonce publicitaire contient des renseignements qui, en application des articles 34.2, 35.1, et 38, rendent obligatoire la communication du TAP, celui-ci doit pouvoir être lu ou entendu de la même façon que les renseignements rendant obligatoire sa communication.

Opération type

13(3)

Si l'annonce publicitaire qui doit communiquer le TAP ne porte pas sur une opération déterminée, elle donne le TAP pour une opération type.

Période sans intérêt

14(1)

L'annonce publicitaire qui indique ou laisse entendre qu'il n'y aura pas d'intérêt à payer pendant une certaine période indique si des intérêts seront payables à l'égard de cette période si certaines conditions ne se réalisent pas.

Modalités du délai de grâce

14(2)

Si les intérêts sont payables à l'égard de cette période si certaines conditions ne se réalisent pas, l'annonce doit également :

a) indiquer quelles sont les conditions;

b) donner le TAP pour cette période ou, dans le cas d'un contrat d'avance à découvert, le taux annuel d'intérêt pour la période, calculé dans l'éventualité où les conditions en question ne se réalisent pas.

Défaut de communication

14(3)

L'annonce publicitaire visée au paragraphe (1) qui ne donne pas de façon claire les renseignements dont la communication est obligatoire en conformité avec le présent article ou ne les communique pas de la façon prévue par l'article 13 ou par les règlements est réputée annoncer une opération qui, de façon inconditionnelle, est sans intérêt au cours de la période visée.

Offre de reporter un paiement

15

Si le prêteur qui offre à l'emprunteur de reporter à plus tard un versement qui autrement serait échu aux termes du contrat de crédit n'indique pas clairement dans l'offre que l'intérêt continue à courir sur le montant non payé au cours de la période de report, aucun intérêt n'est payable sur le versement reporté au cours de cette période.

Droit d'obtenir des états de compte

16

L'emprunteur a le droit d'obtenir, sur demande et sans frais, un relevé détaillé de son compte auprès du vendeur ou du prêteur au moins une fois par an et à tout autre moment lorsque survient un différend entre les parties.

Incompatibilité entre le document d'information et le contrat

17(1)

Sous réserve du paragraphe (2), si les renseignements communiqués dans un document d'information ne sont pas conformes aux renseignements contenus dans le contrat de crédit, le contrat de crédit est réputé incorporer les renseignements ou les conditions les plus favorables à l'emprunteur.

Application de l'article 56

17(2)

Si l'emprunteur peut se prévaloir du recours prévu à l'article 56, le paragraphe (1) ne s'applique que si les conditions suivantes sont réunies :

a) aucune ordonnance n'a été rendue en vertu des paragraphes 56(3) ou (4);

b) la protection qu'offre le paragraphe (1) lui est plus favorable que le recours prévu à l'article 56.

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS

Application

18(1)

Le présent article et les articles 19 et 20 :

a) ne s'appliquent pas aux hypothèques enregistrées sous le régime de la Loi sur les biens réels;

b) l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les hypothèques.

Remboursement anticipé du solde

18(2)

L'emprunteur a, en tout temps, le droit de rembourser par anticipation la totalité du solde impayé d'un contrat de crédit, sans pénalité ni frais de remboursement anticipé.

Remboursement des frais financiers autres que l'intérêt

18(3)

Le prêteur rembourse à l'emprunteur qui rembourse par anticipation le solde impayé d'un contrat de crédit à taux fixe la partie — calculée en conformité avec les règlements — de tous les frais financiers autres que l'intérêt qu'il a payés ou qui ont été ajoutés au solde impayé du contrat de crédit ou, à défaut, les porte à son crédit.

Non-responsabilité de l'emprunteur à l'égard des intérêts non échus

18(4)

L'emprunteur qui rembourse par anticipation le solde impayé d'un contrat de crédit à taux fixe n'est pas responsable des intérêts non échus. Pour l'application du présent paragraphe, sont assimilés aux intérêts non échus les intérêts qui ne sont pas encore payables en raison de la période pendant laquelle le principal est remboursable.

Rétrocession de la sûreté

18(5)

Lorsque l'emprunteur rembourse par anticipation le solde impayé d'un contrat de crédit à taux fixe, le prêteur lui retourne les sûretés qu'il détient à titre de garantie de la dette ou en donne mainlevée, sans frais supplémentaires pour l'emprunteur. Cependant les droits relatifs à l'enregistrement qui peut être nécessaire pour que soit effectuée la rétrocession ou la mainlevée sont à la charge de l'emprunteur.

Remboursement anticipé partiel

19

L'emprunteur est autorisé à rembourser par anticipation une partie du solde impayé d'un contrat de crédit à taux fixe à l'une des dates d'échéance ou au moins une fois par mois sans avoir à payer de pénalité ou de frais de remboursement anticipé.

Relevés

20

Le prêteur donne à l'emprunteur qui le lui demande parce qu'il a l'intention d'effectuer un remboursement anticipé un relevé écrit donnant les renseignements qui suivent, le relevé étant donné sans frais s'il s'agit de la première demande présentée au cours de l'année :

a) le solde ainsi que son mode de calcul;

b) la somme qui sera portée au crédit de son compte en conformité avec le paragraphe 18(3) si l'emprunteur effectue un remboursement anticipé;

c) la somme nette à payer afin que le solde soit remboursé par anticipation, si elle est différente du solde visé à l'alinéa a).

COURTIERS

Interdiction

20.1(1)

Il est interdit aux courtiers d'imposer des frais de courtage à un emprunteur ou d'exiger ou d'accepter le versement d'une somme d'argent ou la remise d'une garantie de sa part pour avoir arrangé ou tenté d'arranger un contrat de crédit pour lui avant qu'il n'ait eu accès au crédit ou, dans le cas d'un bail, qu'il n'ait reçu les biens loués ou n'y ait eu accès.

Remise des paiements anticipés

20.1(2)

Le courtier qui contrevient au paragraphe (1) retourne les sommes versées ou les garanties remises à l'emprunteur, sur demande.

Communication de renseignements par le courtier

20.2(1)

Avant d'aider un emprunteur à obtenir du crédit, le courtier lui remet un document écrit, distinct de toute demande de crédit ou autre document d'information de crédit; le document comporte les renseignements suivants :

a) le nom, l'adresse professionnelle et le numéro de téléphone du courtier;

b) le nom de l'emprunteur;

c) le montant du crédit — ou, dans le cas d'un bail, la nature du bien — demandé et la date à laquelle il devrait être disponible;

d) la somme à verser au courtier pour son intervention.

Communication des frais de courtage

20.2(2)

Si l'emprunteur paie ou est tenu de payer des frais de courtage, le prêteur en donne le montant dans le document d'information initial relatif au contrat de crédit et les prend en compte dans le calcul du TAP et du coût du crédit, ou, dans le cas d'un bail, du TAP.

Défaut de communiquer les frais de courtage

20.2(3)

Ni le prêteur ni le courtier ne peuvent recevoir des frais de courtage d'un emprunteur et celui-ci a droit au remboursement des frais de courtage qu'il a payés ou qui ont été versés en son nom dans les cas suivants :

a) le courtier a contrevenu au paragraphe (1);

b) le document d'information initial ne mentionne pas les frais de courtage, comme l'exige le paragraphe (2), ou ceux-ci ne sont pas pris en compte dans le calcul du TAP et du coût du crédit, ou, dans le cas d'un bail, du TAP.

Remboursement

20.2(4)

Le courtier ou le prêteur qui accepte des frais de courtage versés par un emprunteur ou en son nom, mais contrevient aux paragraphes (1) ou (2) les lui rembourse sur demande.

Application

20.3(1)

Le présent article s'applique au contrat de crédit ou au bail conclu par l'entremise d'un courtier et consenti par un prêteur qui ne le conclut pas dans le cadre normal de ses activités commerciales.

Obligation du courtier

20.3(2)

Le courtier — et non le prêteur — est responsable de la remise à l'emprunteur du document d'information initial lié à un contrat de crédit visé par le présent article.

Défaut

20.3(3)

Le courtier qui contrevient au présent article n'a pas le droit de recevoir des frais de courtage; il est alors tenu de rembourser à l'emprunteur, sur demande, les frais de courtage qui auront été payés.

Responsabilité conjointe des associés

20.4

Les associés et administrateurs du courtier qui fait défaut de rembourser des frais de courtage ou de remettre une somme d'argent ou une garantie contrairement aux articles 20.1, 20.2 ou 20.3 sont conjointement et individuellement responsables avec le courtier de toute perte subie par l'emprunteur en raison de ce défaut.

Application

20.5(1)

Le présent article s'applique au contrat de crédit ou au bail conclu par l'entremise d'un courtier et consenti par un prêteur qui le conclut dans le cadre normal de ses activités commerciales.

Déduction des frais de courtage

20.5(2)

Le prêteur qui déduit les frais de courtage d'une avance est tenu, dans le document d'information initial, de :

a) donner le montant des frais de courtage;

b) prendre les frais de courtage en compte dans le calcul du TAP et du coût du crédit, ou, dans le cas d'un bail, du TAP.

Obligation du prêteur

20.5(3)

Le prêteur qui autorise un courtier à fournir en son nom un document d'information est responsable de l'exactitude des renseignements que le document contient.

ASSURANCES

Assurance obligatoire

21(1)

Si le prêteur exige que l'emprunteur achète une assurance, celui-ci peut l'obtenir auprès de l'assureur de son choix; toutefois, le prêteur peut se réserver le droit de refuser le choix de l'assureur à la condition d'avoir des motifs raisonnables de ce faire.

Obligation d'informer l'emprunteur

21(2)

Le prêteur qui offre de fournir ou de négocier l'assurance visée au paragraphe (1) informe l'emprunteur par écrit qu'il peut acheter l'assurance obligatoire par l'entremise de l'agent ou auprès de l'assureur de son choix.

Preuve d'assurance

22(1)

Le prêteur transmet rapidement la proposition de toute assurance qui est imputée à l'emprunteur. Il fournit à l'emprunteur une preuve d'assurance aussitôt qu'elle est souscrite.

Obligations des parties à l'égard des primes

22(2)

L'emprunteur verse au prêteur les primes payables à compter de l'entrée en vigueur de la police d'assurance jusqu'à son expiration ou son annulation. Si la police est annulée, le prêteur rembourse à l'emprunteur les primes non utilisées.

SERVICES FACULTATIFS

Annulation des services facultatifs

23(1)

L'emprunteur peut annuler tout service facultatif à caractère permanent qui est fourni par le prêteur ou une personne liée au prêteur.

Avis d'annulation

23(2)

Un service facultatif peut être annulé par remise d'un préavis écrit de 30 jours ou de tout autre préavis plus court que prévoit le contrat dans le cadre duquel ce service est offert.

Responsabilité et remboursement

24(1)

L'emprunteur qui annule un service facultatif en conformité avec le présent article n'est pas responsable de la partie du service non fournie au moment de l'annulation et a droit au remboursement de tout montant déjà payé à ce titre.

Règlements

24(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le mode de détermination du remboursement auquel l'emprunteur a droit au titre du présent article.

SÛRETÉ DANS LES CONTRATS DE VENTE À CRÉDIT

Description inadéquate dans le contrat de vente à crédit

25(1)

Le prêteur ne possède aucune sûreté sur un bien grevé par un contrat de vente à crédit si le document d'information initial du contrat de vente à crédit ne comporte pas une description suffisamment précise du bien pour l'identifier comme bien grevé par le contrat de vente. Cette absence de sûreté ne porte toutefois nullement atteinte à l'obligation de l'emprunteur de payer le bien en exécution du contrat.

Demande de correction judiciaire

25(2)

Le prêteur peut demander au tribunal de rendre une ordonnance de correction d'une erreur ou d'une omission dans la description des biens grevés que comporte le document d'information initial du contrat de vente à crédit.

Décision du tribunal

25(3)

Le tribunal peut autoriser la correction s'il est d'avis que l'erreur ou l'omission a été involontaire et n'a pas induit l'emprunteur en erreur.

Conséquence de la décision

25(4)

La correction du document d'information initial — avec le consentement de l'emprunteur ou par décision du tribunal — a effet rétroactif : il est réputé avoir été corrigé avant sa remise à l'emprunteur.

Interdiction de grever d'autres biens

26

Le crédit fourni à un emprunteur dans un contrat de vente à crédit ne peut grever des biens autres que les biens vendus par le contrat, sauf dans le cas d'un contrat d'avance à découvert où des biens qui ont été vendus dans une vente à crédit antérieure, au titre du contrat, n'ont pas encore été totalement payés.

CESSIONNAIRES ET GARANTS

Cession des droits de l'emprunteur

27(1)

Les droits conférés à un emprunteur par la présente loi sont transmis à ses cessionnaires et peuvent être exercés par ceux-ci sans qu'aucune cession expresse n'intervienne. Cependant, le prêteur n'est tenu de leur signifier les documents et avis que la présente loi l'oblige à remettre à l'emprunteur que s'il a été averti de la cession des droits de l'emprunteur avant le moment où ces documents et avis doivent être signifiés.

Réservation des droits

27(2)

Par dérogation au paragraphe (1), l'acheteur qui vend ou cède à un tiers des biens acquis dans une vente à crédit ou une location-vente au détail peut se réserver soit expressément, soit par inférence nécessaire, tout droit qu'il possède à l'encontre du vendeur en vertu de l'article 58.

Détermination des obligations du cessionnaire par le tribunal

27(3)

Si le prêteur saisit les biens grevés et que le cessionnaire de l'emprunteur demande des mesures de redressement au tribunal, celui-ci peut exiger, comme condition pour accorder les mesures de redressement, que le cessionnaire s'engage à être personnellement responsable du paiement du solde dû au prêteur.

Garant

28

Le garant des obligations de l'emprunteur peut s'appuyer sur tous les moyens de défense, notamment une demande en compensation, que celui-ci pourrait utiliser à l'égard de ces obligations, à l'exception de l'état de personne mineure ou de failli.

Cession des droits du prêteur

29(1)

Les droits conférés au prêteur par la présente loi sont transmis à ses cessionnaires et peuvent être exercés par ceux-ci sans qu'aucune cession expresse n'intervienne. Cependant, les cessionnaires ne peuvent bénéficier de plus de droits ou de pouvoirs que n'en possède le prêteur au titre du contrat de crédit; de plus, ils sont liés par toutes les obligations et restrictions et tous les pouvoirs qui sont ceux du prêteur.

Demande de l'emprunteur à l'encontre du cessionnaire

29(2)

Par dérogation au paragraphe (1), l'emprunteur n'est pas autorisé à recouvrer, notamment par compensation, du cessionnaire plus que la partie du solde impayé qui lui avait été cédée. Si le cessionnaire cède lui-même ses droits et n'en détient plus aucun au titre du contrat, il est interdit à l'emprunteur de recouvrer du premier cessionnaire un montant supérieur aux versements effectués par l'emprunteur à ce cessionnaire.

Conséquence de l'annulation

29(3)

L'annulation d'un contrat par un acheteur dans le cadre de la partie VII est opposable aux cessionnaires du vendeur.

Compensation pour la violation d'une condition

29(4)

Sous réserve du paragraphe 30(2), peuvent demander compensation pour la violation de l'une des conditions ou garanties implicites prévues à l'article 58 :

a) soit l'acheteur à l'encontre de toute demande formulée par les cessionnaires du vendeur relativement aux biens, au paiement du prix d'achat, au coût de crédit ou au loyer ou aux billets à ordre consentis à l'égard de l'achat;

b) soit les détenteurs d'un billet à ordre, que le billet divulgue ou non la fin à laquelle il a été consenti;

c) soit toute personne qui réclame les biens en vertu d'un titre supérieur à celui du vendeur, s'ils ont été vendus ou loués avec le consentement exprès ou implicite de cette personne.

Compensation maximale

29(5)

Le montant qui peut être demandé à titre de compensation en vertu des alinéas (4)a) ou b) ne peut pas excéder le montant limité par le paragraphe (2). Le montant qui peut être demandé à titre de compensation en vertu de l'alinéa (4)c) ne peut pas excéder le moins élevé des montants suivants :

a) le prix au comptant des biens;

b) le solde impayé.

Obligation d'informer le cessionnaire

30(1)

Avant de lui céder ses droits en vertu d'un contrat de crédit, le prêteur informe par écrit le cessionnaire que le contrat de crédit fait partie d'une vente à crédit.

Libération du cessionnaire

30(2)

Le cessionnaire contre valeur qui a accepté la cession des droits du prêteur sans avoir été informé que le contrat de crédit faisait partie d'une vente à crédit est libéré des obligations et n'est pas lié par les restrictions que les articles 25, 26 et 47 à 50 imposent au prêteur et de celles que la partie VI impose au vendeur.

Charge de la preuve

30(3)

Le cessionnaire a la charge de prouver qu'il a accepté la cession contre valeur et sans avoir été informé que le contrat de crédit faisait partie d'une vente à crédit.

Non-responsabilité du cessionnaire

31(1)

Le cessionnaire ne peut être tenu d'effectuer un remboursement ou de verser une indemnisation au titre de la section 6 en raison d'une contravention à la présente loi commise par le prêteur que dans les cas suivants :

a) il était au courant de la contravention avant que l'emprunteur n'ait été avisé de la cession;

b) la contravention résulte du défaut du prêteur de remettre un document d'information à l'emprunteur au moment où la présente partie le prévoit;

c) la contravention est manifeste à la lecture du document d'information ou lorsque le document d'information est comparé avec le libellé du contrat de crédit.

Valeur de l'accusé de réception

31(2)

Le cessionnaire est autorisé à se fier de bonne foi à l'accusé de réception d'un document d'information signé par l'emprunteur.

Cession d'un billet à ordre

32

Le prêteur remet au cessionnaire une copie du contrat de crédit lorsqu'il lui cède un billet à ordre qui garantit les obligations de l'emprunteur au titre du contrat ou en constitue la preuve.

MESURES DE REDRESSEMENT CONTRE L'EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE ET LA DÉCHÉANCE

Champ d'application des articles 33.1 à 33.8

33(1)

Les articles 33.1 à 33.8 s'appliquent à toutes les dettes que l'emprunteur a à l'égard du prêteur et qui sont remboursables par versements, à l'exception des suivantes :

a) celle qui est garantie par des biens réels;

b) celle qui découle de la vente de biens réels;

c) les dettes d'une corporation.

Définition

33(2)

Dans le présent article, l'expression « biens réels » s'entend également des droits de tenure à bail portant sur des biens réels.

Frais imposés en cas de défaut

33.1

Les conventions qui créent ou concernent une dette ne peuvent prévoir que des frais soient imposés en cas de non-paiement d'un versement, sauf s'il s'agit d'une somme raisonnable permettant de couvrir ceux des frais suivants que le prêteur a engagés en raison du défaut :

a) les frais juridiques relatifs au recouvrement ou à la tentative de recouvrement d'un versement au titre d'un contrat de crédit;

b) les frais relatifs à la protection des biens grevés ou à la réalisation de sa garantie après le défaut de paiement, notamment les frais de saisie, de détention, de réparation ou de préparation des biens en vue de la vente;

c) les frais relatifs au refus d'un instrument de paiement, notamment un chèque, que l'emprunteur lui avait remis.

Exigibilité anticipée en cas de défaut

33.2(1)

Sous réserve des limitations énumérées au paragraphe (2), la clause d'un contrat qui prévoit qu'en cas de défaut de paiement d'un versement, le solde intégral deviendra immédiatement exigible ou pourra le devenir est valide et exécutoire.

Limitations des clauses d'exigibilité anticipée

33.2(2)

Les limitations visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

a) si la dette résulte de la vente de biens, ou de biens et de services, ou d'une location-vente au détail de biens, et si le vendeur n'a pas saisi les biens ou introduit une action en vue de recouvrer le solde de la dette, l'acheteur peut effectuer les versements arriérés et verser sur ceux-ci les frais imposés en cas de défaut, conformément à l'article 33.1; dans ce cas, le paiement du solde ne peut être exigé par anticipation en raison d'un défaut auquel l'acheteur aura ainsi remédié;

b) si la dette résulte de la vente de biens, ou de biens et de services, ou d'une location-vente au détail de biens, et si le vendeur a le droit de saisir les biens et les a saisis, il procède conformément à l'article 45; dans le cas où l'acheteur rachète les biens conformément à cet article, le paiement du solde ne peut être exigé par anticipation en raison d'un défaut auquel l'acheteur aura ainsi remédié;

c) si la dette est garantie par une hypothèque sur des biens personnels, le débiteur hypothécaire a droit aux mesures de redressement contre l'exigibilité anticipée, de la manière prévue à l'article 14 de la Loi sur les hypothèques;

d) dans tous les autres cas, l'emprunteur peut, en tout temps avant l'introduction d'une action en recouvrement du solde de la dette, effectuer les versements alors échus et verser sur ceux-ci les frais imposés en cas de défaut, conformément à l'article 33.1; dans ce cas, le paiement du solde ne peut être exigé par anticipation en raison d'un défaut auquel l'emprunteur aura ainsi remédié;

e) dans tous les cas où une action a été introduite en recouvrement du solde de la dette, le tribunal peut accorder des mesures de redressement contre l'exigibilité anticipée aux conditions qu'il juge appropriées;

f) dans tous les cas où un prêteur demande l'exigibilité anticipée des paiements et que l'emprunteur n'effectue pas les paiements exigés pour obtenir les mesures de redressement prévues aux alinéas a), b), c) ou d) ou n'obtient pas les mesures de redressement prévues à l'alinéa e), le prêteur ne peut recouvrer un montant supérieur au total des éléments suivants :

(i) la somme que l'emprunteur aurait eu à verser pour payer par anticipation le solde impayé de la dette au moment du défaut sur lequel la demande d'exigibilité anticipée est fondée,

(ii) les intérêts sur cette somme, calculés à partir du défaut, au taux prévu par le contrat de crédit.

Défaut de paiement après une prolongation

33.2(3)

Si l'emprunteur a obtenu une prolongation de délai, le moment du défaut visé au sous-alinéa (2)f)(i) est le moment où il n'observe pas les modalités de la prolongation.

Signification de « défaut de paiement »

33.2(4)

Sauf indication expresse contraire, les mentions dans la présente loi d'un défaut de paiement ne visent pas les paiements qui deviennent exigibles en vertu d'une clause d'exigibilité anticipée des paiements.

Opposabilité de la clause d'exigibilité anticipée

33.2(5)

La clause d'exigibilité anticipée des paiements en cas de défaut est opposable lorsqu'un défaut de paiement survient. Le fait que l'emprunteur ait obtenu des mesures de redressement contre l'exigibilité anticipée conformément au présent article dans un cas n'a pas pour effet de limiter l'application de la clause à l'égard des défauts de paiement ultérieurs.

Nullité des autres peines pécuniaires

33.3

Est nulle la clause qui figure dans une convention créant ou concernant une dette payable par versements à laquelle la présente partie s'applique et qui a pour effet d'imposer à l'emprunteur, en raison du défaut de paiement d'un versement, une peine pécuniaire non autorisée par les articles 33.1 ou 33.2.

Frais de défaut : obligations non monétaires

33.4

Si l'emprunteur fait défaut d'exécuter une obligation non monétaire prévue par le contrat de crédit, le prêteur peut recouvrer, à titre de dommages-intérêts, une somme n'excédant pas les dépenses raisonnables engagées et les pertes subies en raison du défaut, sous réserve de toute pénalité maximale pour défaut qui aura pu être prévue par le contrat de crédit.

Mesures de redressement contre l'exigibilité anticipée

33.5

Le tribunal peut libérer l'emprunteur de l'effet des clauses qui figurent dans une convention créant ou concernant une dette, qui imposent à l'emprunteur une obligation, en sus du paiement de la dette, et qui prévoient qu'en cas de violation de l'obligation, selon le cas :

a) le paiement de la dette sera exigé par anticipation;

b) le prêteur peut saisir un bien ou en prendre possession;

c) le droit de l'emprunteur sur un bien est frappé de déchéance ou peut le devenir.

Discrétion absolue du créancier

33.6(1)

Est nulle la clause qui figure dans une convention créant ou concernant une dette et qui réserve au prêteur ou a pour effet de lui réserver le droit de décider qu'un fait donné ou une circonstance existe.

Protection de la sûreté

33.6(2)

Par dérogation au paragraphe (1), une convention peut contenir une clause prévoyant que, si le prêteur a des motifs raisonnables de croire que la sûreté en garantie d'une dette est en péril, le paiement de la dette sera exigé par anticipation, le prêteur peut saisir un bien ou en prendre possession ou le droit de l'emprunteur sur un bien est frappé de déchéance ou peut le devenir, ou contenir la totalité ou une partie de ces clauses. Dans ce cas, la question de savoir si le prêteur a ou non des motifs raisonnables pouvant justifier une telle croyance est une question de fait pour le tribunal. Cependant, s'il a de tels motifs aux moments pertinents, il importe peu de savoir si la sûreté est effectivement en péril ou non.

Conditions

33.6(3)

Le tribunal peut libérer l'emprunteur de l'effet d'une clause visée au paragraphe (2) aux conditions qu'il estime indiquées.

Octroi de mesures de redressement

33.7

Le tribunal peut accorder à tout moment les mesures de redressement prévues aux articles 33.5 et 33.6; il peut le faire soit dans une action intentée par le prêteur pour exécuter sa sûreté, soit à la demande de l'emprunteur. Cependant, si le prêteur remet à l'emprunteur un avis écrit qui précise la violation faisant l'objet de la plainte ou les faits sur lesquels il fonde ses motifs raisonnables, selon le cas, qui informe l'emprunteur de son droit de demander des mesures de redressement et qui exige que l'emprunteur demande ces mesures de redressement dans un délai de 20 jours, l'emprunteur perd son droit de demander des mesures de redressement à l'expiration du délai.

Suspension de la saisie ou de l'action

33.8(1)

Si le prêteur tente de saisir un bien ou intente une action à l'égard d'un bien ou du paiement des sommes dues sur celui-ci et si l'emprunteur verse l'arriéré, les frais imposés en cas de défaut, conformément à l'article 33.2, ainsi que les frais taxables que le prêteur a engagés dans l'action, la saisie ou l'action est suspendue.

Remise des objets saisis

33.8(2)

Si le prêteur saisit un bien et que l'emprunteur remédie au défaut ou obtient autrement des mesures de redressement sous le régime de la présente partie, le prêteur remet le bien à l'emprunteur sur paiement par celui-ci, en sus de tout autre paiement exigé par la présente partie, des frais de la saisie, dont le montant ne peut être supérieur à celui autorisé par la Loi sur la saisie-gagerie.

SECTION 2

CRÉDIT À TAUX FIXE

Application

34

La présente section ne s'applique qu'aux contrats de crédit qui prévoient un crédit à taux fixe et qu'aux annonces publicitaires qui en offrent.

VENTES À CRÉDIT

Ventes à crédit

34.1

Les ventes à crédit ne peuvent se faire qu'en vertu d'un contrat de crédit à remboursement à échéances fixes. Le contrat peut toutefois prévoir des ajustements au calendrier des échéances pour que soient prises en compte des modifications dans les circonstances, comme un changement du taux d'intérêt.

COMMUNICATION DANS LES ANNONCES PUBLICITAIRES

Communication du TAP et de la durée

34.2(1)

Les annonces publicitaires qui offrent du crédit à taux fixe et donnent le taux d'intérêt ou le montant d'un versement communiquent le TAP et la durée du crédit.

Communication du prix au comptant

34.2(2)

Les annonces publicitaires de vente à crédit liées à des produits bien identifiés en donnent le prix au comptant.

Communication du coût du crédit

34.2(3)

Sous réserve des règlements, les annonces publicitaires de vente à crédit à l'égard duquel des frais financiers autres que l'intérêt seraient payables communiquent le prix au comptant et le coût du crédit.

Communication portant sur une opération type

34.2(4)

Si l'un ou l'autre des renseignements dont la communication est obligatoire en application des paragraphes (1) à (3) ne sont pas identiques dans le cas de tous les contrats de crédit visés par l'annonce publicitaire, les renseignements peuvent correspondre à une opération type pour autant qu'ils soient identifiés comme tels.

DOCUMENTS D'INFORMATION

Document d'information initial

34.3

Le document d'information initial relatif au contrat de crédit qui prévoit un crédit à taux fixe est daté et communique le plus grand nombre de renseignements parmi les suivants qui s'appliquent :

a) dans le cas d'une vente à crédit, une mention de tous les produits vendus;

b) la valeur totale de la contrepartie que l'emprunteur reçoit ou doit recevoir au titre du contrat, avec indication de la nature, du montant et du moment du versement de chaque avance;

c) si le contrat prévoit un remboursement à échéances fixes :

(i) la valeur totale de la contrepartie que l'emprunteur verse ou doit verser au titre du contrat avec indication de la nature, du montant et de l'échéance de chaque versement qu'il doit faire,

(ii) la durée du crédit et une indication du solde impayé à l'expiration de la durée si tous les versements prévus sont faits,

(iii) la période d'amortissement, si elle est supérieure à la durée,

(iv) le coût du crédit;

d) la date à laquelle l'intérêt commence à courir et tous les renseignements sur les délais de grâce;

e) le taux d'intérêt, son mode de calcul et la façon dont il est composé;

f) le mode d'affectation de chaque versement au coût total du crédit et au principal;

g) en cas de possibilité de variation du taux d'intérêt au cours de la durée :

(i) le taux d'intérêt initial,

(ii) le mode de détermination du taux d'intérêt pendant toute la durée,

(iii) sauf si le montant des versements est ajusté automatiquement pour que soient prises en compte les variations du taux d'intérêt, le plus petit taux d'intérêt annuel, calculé sur le solde impayé initial, pour lequel les versements seraient insuffisants pour couvrir le montant des intérêts échus entre deux versements;

h) le TAP;

i) la nature et le montant de tous les frais financiers autres que l'intérêt, ainsi que le calendrier de leur versement;

j) si l'emprunteur a payé, ou est susceptible de payer, des frais de courtage, le montant de ces frais;

k) la nature et le montant des frais de défaut de paiement prévus par le contrat de crédit, ainsi que le moment de leur versement;

l) une mention de la nature des biens grevés, suffisamment précise pour les identifier comme tels;

m) sauf dans le cas d'un prêt hypothécaire, la mention du fait que l'emprunteur est autorisé à régler intégralement le solde impayé en tout temps, sans frais ni pénalité, et est autorisé à payer une partie du solde sans frais ni pénalité à la date prévue pour un versement ordinaire;

n) dans le cas d'un prêt hypothécaire, la mention des conditions applicables aux remboursements anticipés et aux frais de remboursement anticipé;

o) la nature, le montant et l'échéance des paiements que l'emprunteur doit faire au prêteur ou par son entremise pour les services facultatifs qu'il a achetés;

p) si des services facultatifs doivent être fournis par le prêteur ou une personne qui lui est liée, la mention que l'emprunteur est autorisé à les annuler en vertu de l'article 23;

q) si le contrat n'est pas un contrat de crédit à remboursement à échéances fixes, soit les circonstances dans lesquelles la totalité ou une partie du solde impayé doit être payé, soit un renvoi aux dispositions du contrat de crédit qui les mentionnent;

r) si le prêteur exige que l'emprunteur achète une assurance, à titre de condition du contrat de crédit, la mention qu'il peut l'obtenir auprès de tout assureur qui est légalement autorisé à la lui fournir;

s) les renseignements additionnels prévus par règlement.

Modification du taux d'intérêt — taux variable

34.4(1)

Dans le cas d'un contrat de crédit à taux variable, le prêteur donne à l'emprunteur, au moins une fois tous les 12 mois, un document d'information supplémentaire qui comporte les renseignements suivants pour la période concernée :

a) le taux d'intérêt annuel, au début et à la fin de la période;

b) le solde impayé, au début et à la fin de la période;

c) dans le cas d'un contrat de crédit à remboursement à échéances fixes, le montant et l'échéance de tous les versements à venir, calculés selon le taux d'intérêt annuel en vigueur à la fin de la période.

Modification du taux d'intérêt — taux fixe

34.4(2)

Si le taux d'intérêt peut être modifié sans être un taux variable, le prêteur donne à l'emprunteur, dans les 30 jours après une augmentation du taux d'intérêt annuel d'au moins un pour cent de plus que le taux le plus récent communiqué à l'emprunteur, un document d'information supplémentaire comportant les renseignements suivants :

a) le nouveau taux d'intérêt annuel;

b) sa date de prise d'effet;

c) les conséquences que la modification du taux d'intérêt peut avoir sur le montant et l'échéance de chaque versement.

Défaut de communication

34.4(3)

L'augmentation du taux d'intérêt dont la communication est obligatoire en application du paragraphe (2) ne peut entrer en vigueur plus de 30 jours avant sa communication à l'emprunteur.

Document d'information supplémentaire en cas de modification du contrat

34.5(1)

Le prêteur donne un document d'information supplémentaire à l'emprunteur dans les 30 jours suivant toute modification du contrat de crédit qui a pour effet de modifier des renseignements déjà communiqués dans un document d'information.

Exception

34.5(2)

Le prêteur n'est pas tenu de donner un document d'information supplémentaire à l'emprunteur si les modifications n'entraînent aucune augmentation du coût du crédit ou du TAP.

Avis de l'insuffisance des versements

34.6

Le prêteur est tenu, pour informer l'emprunteur de la situation, de l'aviser par écrit dans les 30 jours qui suivent une augmentation du principal impayé causée par un versement non effectué ou effectué en retard ou par l'imposition de frais de défaut de paiement si, à cause de l'augmentation, les versements prévus par le contrat de crédit à remboursement à échéances fixes seront insuffisants pour couvrir les intérêts échus entre deux versements.

RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE CRÉDIT AUTRES QUE LES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

Application

34.7(1)

Le présent article ne s'applique pas aux hypothèques enregistrées sous le régime de la Loi sur les biens réels.

Renouvellement d'un contrat de crédit

34.7(2)

Si un contrat de crédit à taux fixe doit être renouvelé, le prêteur remet à l'emprunteur, au plus tard à la date du renouvellement, un document d'information qui comporte les renseignements suivants :

a) la date de renouvellement;

b) le solde impayé au moment du renouvellement;

c) les frais financiers autres que l'intérêt payables pour le renouvellement;

d) les renseignements pertinents sur le taux d'intérêt visés aux alinéas 34.3e) et g);

e) le TAP;

f) le montant et la date d'échéance de tous les versements à faire au titre du contrat renouvelé;

g) le total de tous les versements à faire au titre du contrat renouvelé;

h) le coût du crédit au titre du contrat renouvelé;

i) la durée au titre du contrat renouvelé;

j) la période d'amortissement.

RENOUVELLEMENT DES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

Avis de renouvellement

34.8(1)

Lorsque la période d'amortissement d'un prêt hypothécaire enregistré en conformité avec la Loi sur les biens réels est plus longue que sa durée, le prêteur est tenu, au moins 21 jours avant la fin de la durée, de donner à toutes les personnes devant recevoir des renseignements un avis écrit les informant s'il désire ou non renouveler le prêt pour une autre durée.

Document d'information

34.8(2)

Le prêteur qui désire renouveler un prêt hypothécaire joint à l'avis mentionné au paragraphe (1) un document d'information qui comporte les renseignements suivants :

a) les renseignements — correspondant à chacune des catégories visées à l'article 34.3 — qui concernent le renouvellement en présumant que l'emprunteur continuera à effectuer ses versements au titre du contrat d'origine jusqu'à la date de renouvellement;

b) la date de renouvellement;

c) le solde impayé au moment du renouvellement;

d) les frais financiers autres que l'intérêt payables pour le renouvellement.

Différences entre les modalités du contrat renouvelé et celles du document

34.8(3)

Le prêteur donne un document d'information révisé à toutes les personnes devant recevoir des renseignements dans les 30 jours qui suivent la date de prise d'effet du contrat renouvelé si les modalités de ce contrat sont différentes de celles du document d'information pour l'une ou l'autre ou plusieurs des raisons suivantes :

a) le solde impayé à la date de renouvellement est différent de celui que mentionne le document d'information en raison d'un paiement non effectué ou effectué en retard, d'un paiement anticipé ou d'un paiement supplémentaire;

b) le taux d'intérêt prévu par le contrat renouvelé est différent de celui que donne le document d'information;

c) la période d'amortissement ou la fréquence des paiements prévus par le contrat renouvelé sont différentes de celles que donne le document.

Remboursement par anticipation en cas d'absence de communication ou de communication incomplète

34.8(4)

Si le prêteur ne donne pas à toutes les personnes devant recevoir des renseignements un document d'information qui comporte tous les renseignements visés par le paragraphe (2) avant l'expiration du délai que le paragraphe (1) précise, l'emprunteur a le droit de rembourser par anticipation le solde impayé du prêt hypothécaire renouvelé sans pénalité dans les 21 jours qui suivent la date de renouvellement du prêt hypothécaire.

Remboursement par anticipation en cas d'absence de communication

34.8(5)

Si le prêteur donne à une personne devant recevoir des renseignements un document d'information qui ne reflète pas correctement les modalités du renouvellement et ne lui donne pas un document d'information révisé avant l'expiration du délai fixé par le paragraphe (3), l'emprunteur a le droit de rembourser par anticipation le solde impayé du prêt hypothécaire renouvelé sans pénalité dans les 21 jours qui suivent la fin du délai.

Remboursement des frais financiers

34.8(6)

Lorsque l'emprunteur exerce son droit de remboursement par anticipation, le prêteur lui rembourse les frais financiers autres que l'intérêt liés au renouvellement.

SECTION 3

AVANCES À DÉCOUVERT

Application de la présente section

35

La présente section ne s'applique qu'aux contrats de crédit qui prévoient des avances à découvert et qu'aux annonces publicitaires qui en offrent.

COMMUNICATION DANS LES ANNONCES PUBLICITAIRES

Publicité

35.1

L'annonce publicitaire qui donne quelque renseignement précis que ce soit sur les coûts d'un contrat d'avance à découvert précise le taux d'intérêt annuel courant et les frais financiers autres que l'intérêt applicables au contrat.

DOCUMENTS D'INFORMATION

Contenu du document d'information initial

35.2

Le document d'information initial relatif à un contrat d'avance à découvert est daté et communique le plus grand nombre de renseignements parmi les suivants qui s'appliquent :

a) la limite de crédit, sauf s'il n'y en a aucune ou si elle est communiquée à l'emprunteur, soit dans le premier état de compte, soit dans un document distinct remis au plus tard lorsqu'il reçoit son premier état de compte;

b) le versement périodique minimal ou la façon de le calculer;

c) le taux d'intérêt annuel initial et la période durant laquelle il est composé;

d) si le contrat est lié à une carte de crédit, le mode de calcul de l'intérêt;

e) si le taux d'intérêt annuel peut varier, la façon de le déterminer à quelque moment que ce soit;

f) le moment auquel les intérêts commencent à courir sur les avances ou les différents types d'avance, ainsi que tous les renseignements sur les délais de grâce;

g) la nature et le montant ou la méthode de calcul du montant des frais financiers autres que l'intérêt qui peuvent devenir payables au titre du contrat;

h) si l'emprunteur a payé, ou est susceptible de payer, des frais de courtage, le montant de ces frais;

i) si le contrat est lié à une carte de crédit, la responsabilité maximale du détenteur de la carte en cas d'usage non autorisé, si la carte est volée ou perdue;

j) si l'emprunteur achète des services facultatifs qu'il doit payer au prêteur ou par son entremise, une indication des services ainsi que des frais applicables à chacun et la mention que l'emprunteur est autorisé à les annuler en vertu de l'article 23 s'ils doivent être fournis par le prêteur ou une personne qui lui est liée, sauf si ces renseignements se trouvent dans un document distinct qui lui est envoyé avant que ces services facultatifs ne lui soient fournis ou ne commencent à l'être;

k) si le prêteur exige que l'emprunteur achète une assurance, à titre de condition du contrat de crédit, la mention qu'il peut l'obtenir auprès de tout assureur qui est légalement autorisé à la lui fournir;

l) une mention des biens grevés à titre de garantie par le contrat;

m) la nature des frais de défaut de paiement prévus dans le contrat, ainsi que leur montant ou la façon de le calculer;

n) la périodicité des états de compte que l'emprunteur recevra;

o) un numéro de téléphone sans frais qui permette à celui-ci de se renseigner sur l'état de son compte;

p) les renseignements additionnels prévus par règlement.

État de compte

35.3(1)

Le prêteur remet un état de compte à l'emprunteur au moins une fois par mois. Il n'est toutefois pas tenu de le faire à la fin de chaque période au cours de laquelle il n'y a eu ni avance, ni versement si le solde impayé est nul ou si l'emprunteur est en défaut et si le prêteur a exigé le versement du solde impayé et a informé l'emprunteur que sa possibilité d'obtenir des avances a été annulée ou suspendue.

Contenu de l'état de compte

35.3(2)

Les états de compte relatifs à un contrat d'avance à découvert communiquent le plus grand nombre de renseignements parmi les suivants qui s'appliquent :

a) la période visée;

b) le solde impayé au début de la période;

c) une mention et la date d'inscription de chaque opération ou des frais dont le montant est ajouté au solde impayé au cours de la période;

d) le montant et la date d'inscription de chaque versement ou de chaque crédit soustrait du solde impayé au cours de la période;

e) le ou les taux d'intérêt annuels en vigueur au cours de la période ou de toute partie de la période et une indication de la variation du taux d'intérêt depuis la dernière période;

f) le total de tous les montants ajoutés au solde impayé au cours de la période;

g) le total de tous les montants soustraits du solde impayé au cours de la période;

h) le solde impayé à la fin de la période;

i) la limite de crédit;

j) le versement minimal;

k) la date d'échéance du versement;

l) le montant que l'emprunteur doit payer au plus tard à la date d'échéance pour bénéficier du délai de grâce;

m) les droits et obligations de l'emprunteur à l'égard de la correction des erreurs de facturation;

n) un numéro de téléphone sans frais qui permette à l'emprunteur de se renseigner sur l'état de son compte;

o) les renseignements additionnels prévus par règlement.

Mention des opérations

35.3(3)

Pour l'application de l'alinéa (2)c), la mention d'une opération est suffisante si les renseignements que donnent l'état de compte et le relevé d'opérations qui l'accompagne ou qui a été remis à l'emprunteur au moment de l'opération peuvent raisonnablement permettre à l'emprunteur de vérifier l'opération.

CARTES DE CRÉDIT

Interdiction d'émettre des cartes de crédit non demandées

35.4(1)

Il est interdit d'émettre une carte de crédit à une personne qui ne l'a pas demandée, sauf s'il s'agit d'une carte de crédit qui est émise en remplacement ou à titre de renouvellement d'une carte ayant fait l'objet d'une demande et déjà émise à l'auteur de la demande.

Fardeau de la preuve

35.4(2)

L'émetteur de la carte de crédit a le fardeau de prouver qu'une personne a demandé une carte.

Renseignements à communiquer dans les offres de carte de crédit

35.5(1)

Il est interdit d'inviter — en personne, par la poste, par téléphone ou par tout autre moyen électronique — une personne à demander une carte de crédit sans lui communiquer clairement le taux d'intérêt et les autres frais en vigueur à ce moment.

Demande de carte de crédit

35.5(2)

Les formulaires de demande de carte de crédit donnent :

a) soit les renseignements suivants, accompagnés de la date à laquelle ils sont à jour :

(i) le taux indiciel et le rapport entre ce taux et le taux d'intérêt annuel si le taux d'intérêt est variable,

(ii) le taux d'intérêt annuel, s'il est fixe,

(iii) la période de grâce, s'il y a lieu,

(iv) le montant des frais financiers autres que l'intérêt;

b) soit un numéro de téléphone que l'intéressé peut composer sans frais pour les obtenir.

Moment de la communication

35.5(3)

Si l'emprunteur demande une carte de crédit en personne, par téléphone ou par tout autre moyen électronique, l'émetteur lui communique les renseignements mentionnés à l'alinéa (2)a) au moment où il fait sa demande.

Document d'information initial

35.5(4)

Le présent article ne libère par l'émetteur de l'obligation de remettre un document d'information initial en conformité avec l'article 35.2.

Moment de la conclusion du contrat de crédit

35.6

La personne qui demande une carte de crédit sans signer un formulaire de demande est réputée conclure un contrat de crédit portant sur l'utilisation de la carte lorsqu'elle s'en sert pour la première fois.

Préavis de modification

35.7(1)

La personne qui émet une carte de crédit accorde au détenteur de la carte un préavis d'au moins 30 jours de toute modification des renseignements que contient le document d'information sauf dans le cas des modifications suivantes :

a) modification de la limite de crédit;

b) diminution du taux d'intérêt ou des autres frais;

c) augmentation de la durée de la période sans intérêt ou du délai de grâce;

d) modification d'un taux variable.

Modifications indiquées à l'emprunteur

35.7(2)

L'emprunteur est informé des modifications visées à l'un des alinéas (1)a) à d) dans l'état de compte qui suit la modification ou dans un document distinct qui accompagne l'état de compte.

Limitation de la responsabilité

35.8(1)

Sous réserve du paragraphe (2), en cas de perte ou de vol d'une carte de crédit, le détenteur de la carte :

a) n'est pas responsable d'une dette contractée en raison d'un usage non autorisé d'une carte perdue ou volée une fois que l'émetteur a reçu un avis l'informant de la perte ou du vol;

b) n'a qu'une responsabilité maximale à l'égard de l'usage non autorisé de la carte de crédit perdue ou volée avant que la perte ou le vol n'ait été porté à la connaissance de l'émetteur soit de 50 $, soit d'un montant inférieur mentionné dans le contrat de crédit comme montant maximal dont le détenteur de la carte de crédit est responsable en cas d'usage non autorisé de la carte perdue ou volée.

Exemptions réglementaires

35.8(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des opérations exemptées par règlement.

Usage non autorisé de renseignements liés à une carte de crédit

35.8(3)

Le détenteur d'une carte de crédit n'est pas responsable des dettes contractées en raison de l'usage non autorisé de renseignements liés à sa carte s'il a, dans les 30 jours qui ont suivi la date du premier relevé de compte sur lequel ces dettes ont été portées, informé l'émetteur de la carte de l'usage non autorisé en question.

Forme des avis

35.8(4)

L'avis de perte ou de vol d'une carte de crédit, ou d'usage non autorisé de renseignements liés à une carte de crédit peut être verbal ou écrit.

Fardeau de la preuve

35.8(5)

Sauf dans le cas d'une opération désignée par règlement, l'émetteur a le fardeau de prouver que l'utilisation de la carte ou des renseignements liés à la carte a été faite par une personne autorisée.

Remise d'une carte de crédit

35.9(1)

Si le détenteur retourne la carte de crédit à l'émetteur de la carte ou à son représentant, un reçu faisant état de la remise de la carte lui est donné. Si la carte est retournée au représentant, celui-ci :

a) la transmet à l'émetteur le plus rapidement possible pour l'informer de la remise;

b) est responsable de toute utilisation non autorisée entre le moment où elle lui est retournée par le détenteur et le moment où l'émetteur la reçoit.

Responsabilité du détenteur après la remise

35.9(2)

Le détenteur d'une carte de crédit n'est pas responsable des dettes qui découlent de l'utilisation non autorisée de la carte une fois qu'il l'a remise à l'émetteur ou à son représentant.

SECTION 4

BAUX

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

36

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« durée » À l'égard d'un bail, période pendant laquelle le preneur à bail est autorisé à conserver la possession des biens loués, tant qu'il n'y a aucun défaut aux termes du bail. ("term")

« obligation résiduelle » Obligation du preneur à bail de verser au donneur à bail, à l'expiration du bail, un montant calculé, en totalité ou en partie, sur la différence éventuelle entre la valeur marchande et la valeur résiduelle estimative des biens loués. ("residual obligation")

« option d'achat » Autorisation, prévue par le bail, donnée au preneur à bail d'acquérir un titre de propriété à l'égard des biens loués, au plus tard à la fin du bail. ("purchase option")

« prix de l'option » Le montant du versement supplémentaire distinct que doit verser le preneur à bail pour exercer l'option d'achat. ("option price")

« valeur au comptant » À l'égard des biens loués :

a) soit le prix auquel le donneur à bail vend des biens semblables à des consommateurs payant comptant ou s'il n'en vend pas au comptant, le prix estimatif raisonnable, déterminé par lui, que de tels consommateurs verseraient pour les biens loués;

b) soit le prix inférieur sur lequel les parties au bail s'entendent. ("cash value")

« valeur résiduelle estimative » La valeur au prix du gros des biens loués à l'expiration du bail, selon l'estimation raisonnable qu'en fait le donneur à bail au début du bail. ("estimated residual value")

« versements périodiques » Les versements, compte non tenu des taxes, que le preneur à bail est tenu d'effectuer à intervalles réguliers en conformité avec le bail. ("periodic payments")

Application de la présente section

37

Sauf exemption prévue par règlement et sous réserve du paragraphe 4(2), la présente section s'applique aux baux suivants :

a) les baux d'une durée fixe d'au moins quatre mois;

b) les baux d'une durée indéterminée;

c) les baux qui sont reconduits automatiquement, sauf si l'une des parties accomplit un acte en vue d'en empêcher le renouvellement;

d) les baux à obligation résiduelle.

COMMUNICATION DANS LES ANNONCES PUBLICITAIRES

Annonces publicitaires

38(1)

Les annonces publicitaires qui donnent des renseignements précis sur le coût d'un bail communiquent les renseignements suivants :

a) le fait que l'opération est un bail;

b) la durée du bail;

c) le montant des versements que le preneur à bail sera tenu d'effectuer au plus tard au début de la durée du bail et le moment où ils doivent l'être;

d) le montant et les échéances des versements périodiques;

e) le montant des autres versements, compte non tenu des taxes, que le preneur à bail serait tenu normalement d'effectuer;

f) le TAP du bail;

g) si les règlements l'exigent, les renseignements que prévoient les règlements d'application de la présente loi sur les frais supplémentaires qui découlent de l'utilisation des biens loués.

Opération type

38(2)

Si l'un ou l'autre des renseignements dont la communication est obligatoire en application du paragraphe (1) ne sont pas identiques dans le cas de tous les baux visés par l'annonce publicitaire, les renseignements communiqués peuvent correspondre à une opération type pour autant qu'ils soient identifiés comme tels.

Média désigné

38(3)

Par dérogation au paragraphe (1), l'annonce publicitaire à la radio, à la télévision ou dans un média désigné par règlement qui donne des renseignements précis sur le coût du bail peut, au lieu de donner la durée du bail et le TAP, donner :

a) soit un numéro de téléphone permettant de les obtenir sans frais;

b) soit l'adresse d'un site internet où il est possible de trouver ces renseignements;

c) soit la mention d'une publication à grand tirage, dans le lieu de diffusion de l'annonce, où se trouvent ces renseignements.

Conservation des documents pertinents pendant trois mois

38(4)

Le donneur à bail qui se prévaut des alinéas (3)a) ou b) conserve pendant au moins trois mois à compter de la dernière publication de l'annonce un imprimé du message téléphonique ou du document internet qui comporte les renseignements en cause.

Demande du directeur

38(5)

Le donneur à bail remet une copie des documents qu'il conserve en conformité avec le paragraphe (4) au directeur si celui-ci lui en fait la demande.

DOCUMENTS D'INFORMATION

Document d'information initial

39(1)

Le document d'information initial d'un bail communique le plus grand nombre de renseignements parmi les suivants qui s'appliquent :

a) le fait que l'opération est un bail;

b) une mention des biens loués;

c) la durée du bail;

d) la valeur au comptant des biens loués au début du bail;

e) la nature et le montant des avances reçues par le preneur à bail ou des frais qu'il doit assumer au plus tard au début de la durée du bail;

f) le montant et l'objet de chaque versement effectué, ou à effectuer, par le preneur à bail au plus tard au début de la durée du bail;

g) le montant capitalisé, soit le total de la valeur au comptant des biens loués et du montant des avances qui ont été remises au preneur à bail au plus tard au début de la durée du bail moins le montant de tous les versements effectués par le preneur à bail au plus tard à la même date, exception faite du dépôt en garantie remboursable et des versements périodiques qui auront pu avoir été effectués;

h) le montant, les échéances et le nombre des versements périodiques;

i) la valeur résiduelle estimative des biens loués;

j) s'il s'agit d'un bail avec option d'achat :

(i) le moment et le mode d'exercice de l'option,

(ii) le prix de l'option si l'option est exercée à l'expiration de la durée,

(iii) le mode de détermination du prix de l'option, si l'option est exercée avant l'expiration de la durée;

k) s'il s'agit d'un bail à obligation résiduelle, le montant de l'obligation ou sa méthode de calcul;

l) les circonstances éventuelles dans lesquelles le preneur à bail ou le donneur à bail peuvent résilier le bail et le montant du versement — ou son mode de détermination — que le preneur à bail sera tenu de faire en cas de résiliation;

m) les circonstances éventuelles dans lesquelles le preneur à bail pourra être tenu d'effectuer un versement qui n'est pas mentionné aux alinéas a) à l) ainsi que le montant du versement ou son mode de détermination;

n) le TAP du bail;

o) si le preneur à bail a payé, ou est susceptible de payer, des frais de courtage, le montant de ces frais;

p) la nature, le montant et l'échéance des paiements que le preneur à bail doit faire au donneur à bail ou par son entremise pour les services facultatifs qu'il a achetés;

q) si des services facultatifs doivent être fournis par le donneur à bail ou une personne qui lui est liée, la mention que l'emprunteur est autorisé à les annuler en vertu de l'article 23;

r) le total de tous les versements non remboursables que le preneur à bail a effectués, ou doit effectuer, normalement au titre du bail;

s) les frais financiers implicites, calculés selon la formule suivante :

I = A + B − C

Dans la présente formule :

I   représente les frais implicites,

A   représente le total des versements non remboursables visés à l'alinéa r),

B   représente soit le prix de l'option ou, si elle est inférieure, la valeur résiduelle estimative, dans le cas d'un bail avec option d'achat, soit la valeur résiduelle estimative plus tous les versements additionnels que le preneur à bail est tenu d'effectuer normalement à la fin de la durée du bail, si celui-ci ne comporte pas d'option d'achat,

C   représente le total de toutes les avances remises au preneur à bail;

t) les renseignements additionnels prévus par règlement.

Document d'information supplémentaire en cas de modification du bail

39(2)

Le donneur à bail donne un document d'information supplémentaire au preneur à bail dans les 30 jours suivant toute modification du bail qui a pour effet de modifier des renseignements déjà communiqués dans un document d'information.

Exception

39(3)

Le donneur à bail n'est pas tenu de donner un document d'information supplémentaire au preneur à bail si les modifications n'entraînent aucune augmentation du TAP.

Détermination réglementaire de l'obligation résiduelle maximale

40

Le donneur à bail n'est autorisé ni à exiger, ni à accepter, à l'égard d'une obligation résiduelle, le versement d'une somme supérieure à l'obligation résiduelle maximale calculée selon la méthode que prévoient les règlements.

Conséquence de la correction d'un défaut

41

Si le preneur à bail en défaut remédie à son défaut, celui-ci est réputé n'avoir jamais existé et le donneur à bail ne peut plus tard refuser au preneur à bail la possibilité d'exercer un droit d'achat des biens loués ou d'en conserver la possession à la fin de la durée du bail.

SECTION 5

DÉFAUT

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Application de la présente section

42

La présente section ne s'applique pas aux hypothèques enregistrées sous le régime de la Loi sur les biens réels.

Droits et recours cumulatifs

43(1)

Les droits et recours prévus à la présente section s'ajoutent à ceux que prévoient les contrats, les autres dispositions de la présente loi et celles de toute autre loi ou règle de droit, et ne leur portent nullement atteinte.

Incompatibilité

43(2)

Les dispositions de la présente section et celles des règlements pris à leur égard l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un contrat ou d'une autre loi.

SAISIE ET VENTE

Limite au droit de saisie

44(1)

Le prêteur est autorisé à saisir ou reprendre possession des biens grevés uniquement si le tribunal l'y autorise — l'autorisation pouvant être accompagnée des modalités que le tribunal estime indiquées — ou si l'emprunteur y consent au moment de la saisie ou de la reprise, lorsque l'emprunteur fait défaut d'exécuter une obligation du contrat de crédit alors que le solde garanti par les biens grevés est inférieur à 25 % de l'ensemble des avances qu'il a reçues au titre du contrat.

Demande sans préavis

44(2)

Le tribunal peut autoriser, sans préavis à l'emprunteur, la saisie ou la reprise de possession dans les cas suivants :

a) l'emprunteur ne peut être trouvé ou se soustrait à la signification;

b) il y a des motifs raisonnables de croire que l'emprunteur cacherait les biens ou tenterait d'une autre manière de les soustraire à la saisie ou à la reprise, s'il était avisé de la demande;

c) le tribunal juge raisonnable de dispenser le prêteur de l'obligation de donner un préavis pour toute autre raison.

Remise des documents à l'emprunteur

44(3)

Le prêteur auquel le tribunal accorde l'autorisation que prévoit le présent article remet à l'emprunteur, au moment de la saisie ou de la reprise de possession — ou le plus rapidement possible par la suite — les documents suivants :

a) une copie de l'ordonnance du tribunal;

b) un avis, dont la forme a été approuvée par le juge qui a rendu l'ordonnance, l'informant de son droit de demander l'annulation de l'ordonnance en vertu du paragraphe (4);

c) l'avis de saisie ou de reprise de possession, comportant les renseignements visés au paragraphe 45(1).

Demande d'annulation

44(4)

Dans les 20 jours suivant la remise des documents visés au paragraphe (3), l'emprunteur peut demander au tribunal d'annuler l'ordonnance; le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime justifiée compte tenu de toutes les circonstances pertinentes.

Avis de saisie ou de reprise

45(1)

Dans les 48 heures suivant la saisie ou la reprise de possession des biens grevés au titre d'un contrat de crédit, le prêteur remet à l'emprunteur un avis écrit donnant les renseignements suivants :

a) une mention des biens grevés et la date de la saisie ou de la reprise de possession;

b) le lieu où ils sont gardés ou doivent l'être;

c) une indication du défaut de l'emprunteur accompagnée de la mention des sommes en souffrance, compte non tenu de toute clause d'exigibilité anticipée prévue par le contrat;

d) les sommes que l'emprunteur sera tenu de payer au titre de la présente partie en raison du défaut ou, si elles n'ont pas encore été calculées, une estimation raisonnable de leur montant;

e) le solde impayé au titre du contrat, à l'exclusion des sommes visées à l'alinéa d);

f) si l'emprunteur a le droit de remédier au défaut et de rétablir le contrat de crédit, la mention des mesures qu'il doit prendre et du fait qu'elles doivent l'être avant que les biens grevés ne soient vendus ou conservés par le prêteur en exécution des obligations qu'ils garantissent;

g) la mention que les biens grevés ne seront pas vendus avant l'expiration d'une période minimale de 20 jours.

Avis de vente

45(2)

Au moins 20 jours avant de disposer des biens grevés, le prêteur donne à l'emprunteur un avis de vente comportant les renseignements suivants :

a) les renseignements qui doivent figurer dans un avis de saisie;

b) les renseignements suivants sur la vente projetée :

(i) si la vente doit se faire aux enchères, l'indication des lieu, date et heure de la vente,

(ii) si la vente doit se faire par acceptation d'une offre scellée, la date de clôture de l'appel d'offres et une indication du lieu où elles doivent être remises,

(iii) s'il s'agit d'une vente privée ou faite dans le cadre normal des activités commerciales du prêteur, la date à compter de laquelle elle pourra avoir lieu.

Avis unique

45(3)

Les avis prévus par le présent article peuvent être réunis en un seul avis de saisie et de vente remis à l'emprunteur dans les 48 heures suivant la saisie ou la reprise de possession et au moins 20 jours avant la vente.

Avis donné aux autres personnes

45(4)

En plus d'aviser l'emprunteur en conformité avec les paragraphes (2) ou (3), le prêteur est tenu, au moins 20 jours avant de vendre les biens grevés, de remettre une copie de l'avis à chaque personne qui, selon le cas :

a) a enregistré un état de financement relativement à ceux-ci au Bureau d'enregistrement établi sous le régime de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;

b) a un intérêt dans ceux-ci et lui a remis un avis écrit à cet effet.

VENTES À CRÉDIT

Interdiction d'exiger le paiement du solde

46

Le contrat de crédit qui accompagne une vente à crédit ne peut prévoir que le solde impayé ou une partie de celui-ci est exigible sur demande. Toute vente à crédit qui enfreint le présent paragraphe prend effet comme une vente immédiate, le droit de propriété sur les biens vendus étant transféré à l'emprunteur lors de la livraison. Le prêteur n'a aucun droit de rétention sur les biens. Cependant, l'obligation de l'emprunteur de payer les biens conformément au contrat demeure.

Choix du prêteur

47(1)

Le prêteur, dans un contrat de vente à crédit, ne peut contraindre au paiement du solde impayé que de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) en intentant une poursuite en vue du recouvrement de la totalité ou d'une partie du solde;

b) en réalisant sa sûreté sur les biens grevés.

Rétablissement du choix

47(2)

Le prêteur est rétabli dans son choix comme si la saisie n'avait jamais eu lieu lorsque, après la saisie, le contrat est rétabli ou les biens grevés sont remis à l'emprunteur en exécution d'une ordonnance judiciaire.

Effet du jugement

48(1)

Lorsque le prêteur obtient un jugement ordonnant le paiement de la totalité ou d'une partie du solde impayé d'un contrat de vente à crédit, sa sûreté sur les biens grevés s'éteint et tous ses titres sur ces biens sont transférés à l'emprunteur.

Saisie-exécution des biens grevés

48(2)

Les règles qui suivent s'appliquent lorsque des biens qui constituaient des biens grevés avant qu'un jugement ne soit rendu sont saisis en exécution du jugement :

a) les droits du prêteur de recouvrer la somme prêtée au titre du jugement sont limités à celle qui est réalisée lors de la vente des biens grevés;

b) si la somme réalisée lors de la vente est supérieure au montant du jugement et aux frais d'exécution, le prêteur remet le surplus :

(i) au tribunal, pour qu'il en soit disposé de la façon que le tribunal juge indiquée, dans le cas où le jugement ne porte que sur une partie du solde impayé,

(ii) à l'emprunteur ou aux créanciers subséquents, selon l'ordre respectif de leurs droits, dans le cas où le jugement porte sur la totalité du solde impayé;

c) si le jugement ne porte que sur une partie du solde impayé, le droit du prêteur de poursuivre pour le reliquat du solde est éteint.

Mesures de redressement face à l'exigibilité anticipée

48(3)

Si le prêteur entend appliquer une clause d'exigibilité anticipée dans le cadre des poursuites pour le solde impayé qu'il intente et que le tribunal libère l'emprunteur de l'effet de cette clause, le tribunal peut également :

a) soustraire la totalité ou une partie des biens grevés à l'application du paragraphe (1);

b) exempter le prêteur, en totalité ou en partie, de l'application du paragraphe (2).

Exemption — biens introuvables

49

Le tribunal peut, à la demande du prêteur, l'exempter en totalité ou en partie de l'application des paragraphes 47(1) et 48(2) si seule une partie des biens grevés au titre d'un contrat de crédit ou une partie des biens qui constituaient les biens grevés avant que le jugement ne soit rendu fait l'objet de la reprise de possession pour le motif que la personne qui reprend possession ne peut trouver tous les biens.

Dommages causés aux biens grevés

50(1)

Le prêteur peut recouvrer de l'emprunteur la moins élevée des sommes qui suivent dans le cas où un bien grevé visé par une vente à crédit ou un bien qui fait partie des biens grevés avant que le jugement ne soit rendu a été détruit ou endommagé en raison d'un acte délibéré ou de la négligence volontaire de l'emprunteur :

a) le solde dû au titre du contrat ou du jugement, selon le cas;

b) la valeur du bien, s'il n'avait pas été détruit ou endommagé.

Biens déplacés ou remplacés

50(2)

Le prêteur peut recouvrer de l'emprunteur la moins élevée des sommes qui suivent dans le cas où un bien grevé visé par une vente à crédit ou un bien qui fait partie des biens grevés avant que le jugement ne soit rendu est saisi et que l'emprunteur a enlevé un accessoire ou un élément du bien et ne l'a pas remplacé ou l'a remplacé par un accessoire ou un élément différent ou de moindre valeur, ou un accessoire ou un élément qui est grevé en faveur d'une autre personne :

a) la valeur de l'accessoire ou de l'élément enlevé, compte tenu de l'amortissement applicable jusqu'à la date de la saisie;

b) le montant de la somme due à cette autre personne qui est garantie par son droit sur l'accessoire ou l'élément;

c) la différence entre le produit de la vente des objets saisis et le solde impayé au titre du contrat ou la somme accordée par le jugement et les frais d'exécution.

REVENTE DES BIENS GREVÉS SAISIS

Revente des biens grevés saisis

51(1)

Le prêteur qui, au titre du contrat de crédit, a légalement repris possession des biens vendus ou des biens grevés peut les revendre si l'emprunteur ne les a pas rachetés dans le délai fixé.

Prix de revente des biens

51(2)

Le prêteur qui revend des biens doit agir de bonne foi et, une fois les biens vendus, immédiatement remettre à l'emprunteur un compte rendu complet de la vente, comprenant tous les détails que les règlements peuvent exiger.

Versement de l'excédent

51(3)

Le prêteur verse l'excédent en conformité avec les paragraphes 60(2) et (4) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels si le produit de la vente des biens est supérieur à l'ensemble des éléments suivants :

a) le solde impayé;

b) les dépenses engagées pour la reprise de possession, la garde des biens et les réparations nécessaires en vue de leur revente;

c) les frais de la vente.

Imputation des frais généraux

51(4)

Le prêteur peut imputer, à titre de frais généraux pour la revente, 20 % du produit de la vente lorsqu'il revend les biens au détail dans le cours normal de ses activités commerciales.

Rétention des biens au lieu de la revente

51(5)

Le prêteur peut garder les biens et les utiliser comme bon lui semble s'il est incapable de les revendre à un prix suffisant pour que soient acquittés le solde impayé et les dépenses visées au paragraphe (3).

SECTION 6

INDEMNISATION ET PÉNALITÉS

Recours cumulatifs

52(1)

Les recours prévus à la présente section s'ajoutent aux droits et recours dont peut bénéficier un emprunteur ou un preneur à bail au titre d'un contrat ou en droit.

Application aux donneurs à bail et aux courtiers

52(2)

Aux articles 53 et 54 :

a) « contrat de crédit » s'entend également d'un bail;

b) « prêteur » s'entend également du donneur à bail et du courtier;

c) « emprunteur » s'entend également du preneur à bail.

Remboursement d'un versement

53

Le prêteur rembourse à l'emprunteur les sommes que celui-ci n'était pas tenu de lui verser ou qu'il n'était pas autorisé à recevoir, du fait qu'il a contrevenu à la présente partie; si l'emprunteur y consent, le prêteur peut, au lieu de le rembourser, déduire le versement du solde impayé du contrat de crédit existant au moment où le versement a été effectué.

Indemnisation

54(1)

Le prêteur qui contrevient à la présente partie indemnise l'emprunteur des pertes que ce dernier subit en raison de la contravention. Pour l'application du présent article, « pertes » s'entend notamment des frais raisonnables que l'emprunteur engage pour faire valoir ses droits en raison de la contravention, notamment des honoraires d'avocat et autres honoraires professionnels qu'il a versés.

Compensation ou recouvrement

54(2)

L'indemnisation à laquelle l'emprunteur a droit peut être appliquée au remboursement du solde impayé du contrat de crédit existant ou faire l'objet d'une action en recouvrement.

Escompte

55(1)

L'emprunteur n'est pas tenu au versement des intérêts sur le solde impayé pendant la période qui précède la livraison des biens ou le commencement de la fourniture des services si les biens achetés à crédit ne sont pas livrés — ou si la fourniture des services prévus par une vente à crédit ne commence pas — au plus tard sept jours après la date de livraison ou date de début convenue, ou en l'absence d'une telle date, sept jours après la date du contrat.

Maintien des droits

55(2)

Le présent article ne porte nullement atteinte aux droits éventuels de l'emprunteur d'annuler le contrat pour cause de livraison tardive des biens ou de fourniture tardive des services.

Inexactitudes dans les documents d'information

56(1)

Sauf disposition contraire de la Loi sur l'intérêt (Canada) et sous réserve des paragraphes (2) à (5), si un document d'information, obligatoire au titre des sections 2, 3 ou 4 de la présente partie, exception faite des articles 34.2, 35.1 et 38 :

a) ne contient pas, malgré l'obligation de ce faire, une indication du taux d'intérêt ou du TAP;

b) sous-évalue le TAP d'une façon qui excède la marge autorisée par les règlements;

c) dans le cas d'un contrat à crédit fixe, ne mentionne pas — ou mentionne incorrectement — les renseignements obligatoires visés aux alinéas 34.3b), c), i) et o) ou au sous-alinéa 34.3g)(ii);

d) dans le cas d'un contrat d'avance à découvert, ne mentionne pas — ou mentionne incorrectement — les renseignements obligatoires visés aux alinéas 35.2a), b), c), d), e), g) et n);

e) dans le cas d'un bail, ne mentionne pas — ou mentionne incorrectement — les renseignements obligatoires visés aux alinéas 39(1)e), f), g), p) et r),

le prêteur ne peut recouvrer de l'emprunteur qu'un montant correspondant au prix au comptant ou, s'il est inférieur, au solde impayé, ainsi que les intérêts simples au taux légal, lesquels intérêts sont appliqués et calculés à partir de la date du document. Si l'emprunteur a versé au prêteur un montant supérieur, le prêteur lui rembourse l'excédent.

Ordre du directeur en cas de contravention

56(2)

Le directeur peut, à la demande du prêteur ou de l'emprunteur, par ordre, déclarer qu'une contravention visée à l'un des alinéas (1)a) à e) a été commise et si, selon le cas, il est d'avis qu'elle a été involontaire. Il peut, auparavant, prendre en compte tous les renseignements qu'il juge pertinents.

Erreurs dans le taux d'intérêt ou le TAP

56(3)

Dans les cas visés aux alinéas (1)a) et b), le prêteur peut demander au directeur de l'autoriser à recouvrer ou à conserver une somme plus élevée que celle qui serait calculée en application du paragraphe (1). Le directeur ne peut toutefois l'autoriser à recouvrer ou conserver une somme supérieure à celle que prévoit le contrat de crédit si le taux indiqué comme étant le taux d'intérêt ou le TAP correspondait véritablement au TAP.

Inexactitudes dans d'autres déclarations

56(4)

Dans les cas visés aux alinéas (1)c), d) et e), le prêteur peut demander au directeur de l'autoriser à recouvrer ou à conserver une somme supérieure à celle que l'emprunteur s'est engagé à lui verser aux termes du contrat de crédit. Cependant, lorsqu'une omission ou une inexactitude a pour effet de rendre le contrat incertain quant au montant de l'engagement de l'emprunteur, le directeur ne peut permettre au prêteur de recouvrer ou de conserver un montant supérieur au montant minimum pouvant être exigé selon une interprétation raisonnable du contrat.

Motifs d'un ordre

56(5)

Le directeur peut, en vertu des paragraphes (3) ou (4), donner l'ordre qu'il estime juste et équitable s'il est d'avis que l'omission ou l'inexactitude était involontaire.

Appel de l'ordre du directeur

56(6)

Toute personne concernée par un ordre donné par le directeur en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) peut en appeler devant le tribunal.

Pouvoirs du tribunal

56(7)

Le tribunal peut rendre l'une ou l'autre des décisions qui suivent à l'égard d'un appel :

a) confirmer ou modifier l'ordre;

b) annuler l'ordre dont appel et rendre en remplacement l'ordonnance qu'il estime justifiée;

c) renvoyer la question au directeur pour réévaluation en conformité avec les conclusions auxquelles il arrive sur les questions soulevées en appel.

Le tribunal peut également rendre les ordonnances qu'il estime indiquées quant aux dépens.

SECTION 7

APPLICATION TRANSITOIRE DE LA PARTIE II

Application transitoire de la partie II

57(1)

Sous réserve des décrets pris en vertu du paragraphe (2), la présente partie s'applique :

a) aux contrats de crédit à taux fixe et aux baux conclus à compter de son entrée en vigueur;

b) aux contrats de crédit à taux fixe et aux baux conclus avant son entrée en vigueur mais renouvelés, prolongés ou modifiés à compter de celle-ci;

c) aux contrats d'avance à découvert, indépendamment de la date à laquelle ils sont conclus.

Disposition transitoire supplémentaire

57(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, régir l'application de la présente partie aux contrats de crédit et aux baux conclus avant l'entrée en vigueur de celle-ci.

7

Les dispositions qui suivent sont modifiées par substitution, à « vente à tempérament », à chaque occurrence et avec les adaptations grammaticales nécessaires, de « vente à crédit » :

a) les alinéas 58(1)a) et b);

b) le titre du paragraphe 58(3);

c) le paragraphe 66(5);

d) le paragraphe 69(1).

8(1)

Le paragraphe 58(3) est modifié par substitution, à « articles 4, 5, 40 et 42 et du paragraphe 14(3) », de « articles 25, 34.3 et 34.5 ».

8(2)

Le paragraphe 58(4) est modifié par substitution, à « l'article 4, 5, 40 ou 42 ou le paragraphe 14(3) ne s'applique », de « les articles 25, 34.3 et 34.5 ne s'appliquent ».

8(3)

Le paragraphe 58(6) est modifié par substitution, à « avec compétence et de façon professionnelle », de « de façon satisfaisante ».

9

Le sous-alinéa 64(1)b)(i) est modifié par substitution, à « pour l'emprunt », de « au titre du coût du crédit ».

10

La partie VIII est abrogée.

11

Il est ajouté, après l'article 72, ce qui suit :

Pouvoir de désignation des agents des services aux consommateurs

72.1(1)

Le ministre peut désigner une personne, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie, à titre d'agent des services aux consommateurs pour l'application de la présente loi.

Pouvoirs de l'agent

72.1(2)

L'agent des services aux consommateurs est agent de la paix et bénéficie de la protection conférée par la loi aux agents de la paix.

12(1)

Le paragraphe 73(1) est modifié par substitution, à « la personne qu'il autorise à cette fin », de « un agent des services aux consommateurs ».

12(2)

Le paragraphe 73(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « toute personne qu'il autorise à cette fin », de « tout agent des services aux consommateurs »;

b) dans le passage qui suit l'alinéa b), par substitution, à « la personne », de « l'agent ».

12(3)

Le paragraphe 73(4) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « la personne autorisée », de « l'agent des services aux consommateurs »;

b) dans les alinéas a) et b), par substitution, à « ou pour le compte de celui-ci », de « , par l'agent ou pour leur compte ».

12(4)

Le paragraphe 73(6) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « la personne qu'il autorise », de « l'agent des services aux consommateurs »;

b) dans les alinéas a), b) et c) de la version anglaise, par substitution, à « person », de « officer ».

13

L'article 92 est remplacé par ce qui suit :

Immunité

92

Le directeur, les agents des services aux consommateurs et les autres personnes agissant au titre de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application.

14(1)

Les alinéas 94(1)a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

a) dans le cas d'un particulier :

(i) pour la première infraction, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'une peine d'emprisonnement maximale de un an, ou de l'une de ces peines,

(ii) en cas de récidive, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'une peine d'emprisonnement maximale de trois ans, ou de l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une corporation :

(i) pour la première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $,

(ii) en cas de récidive, d'une amende maximale de 100 000 $.

14(2)

Le paragraphe 94(2) est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance d'indemnisation

94(2)

Le tribunal peut ordonner à la personne déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) de verser à toute personne concernée par l'infraction l'indemnisation qu'il fixe pour les pertes et les dommages qu'elle a subies.

15

Il est ajouté, après l'article 94, ce qui suit :

Responsabilité des administrateurs et dirigeants

94.1

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs et dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti sont coauteurs de l'infraction.

16

L'article 97 est modifié :

a) par abrogation des alinéas f) à i);

b) par substitution, à la désignation d'alinéa k), de la désignation gg) et par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

k) prévoir les renseignements additionnels à inclure dans un document d'information, une annonce publicitaire ou un état de compte;

l) préciser la façon dont les renseignements doivent être communiqués dans un document d'information ou une annonce publicitaire;

m) déterminer les critères applicables pour qu'un taux d'intérêt publié régulièrement soit qualifié de taux indiciel;

n) préciser le mode de calcul du TAP;

o) pour l'application de l'alinéa 4(3)f), exempter un contrat de crédit ou un bail ou une catégorie de contrats de crédit ou de baux de l'application de la partie II;

p) pour l'application de l'article 6, déterminer ce qui constitue une contrepartie reçue ou remise;

q) pour l'application du paragraphe 12(3), préciser la façon dont une personne peut renoncer au délai de préavis;

r) pour l'application du paragraphe 12(4), préciser quels sont les autres frais à l'égard desquels un préavis de deux jours n'est pas nécessaire;

s) pour l'application du paragraphe 18(3), déterminer le mode de calcul de la partie des frais financiers autres que l'intérêt qui doit être soit remboursée à l'emprunteur qui rembourse par anticipation la totalité du solde impayé, soit être portée à son crédit;

t) pour l'application du paragraphe 24(2), fixer le mode de détermination du remboursement auquel l'emprunteur a droit en cas d'annulation d'un service facultatif;

u) déterminer ce qui constitue une somme raisonnable sous le régime de l'article 33.4 et déterminer quels sont les frais, notamment les frais juridiques, qui peuvent être pris en compte sous le régime de cet article;

v) prendre des mesures concernant les annonces publicitaires liées à des ventes à crédit entraînant des frais financiers autres que l'intérêt;

w) pour l'application de l'article 35.8, exempter une opération ou une catégorie d'opérations de l'application des paragraphes 35.8(1) ou (5);

x) prendre des mesures concernant les ordres que le directeur peut donner en vertu de l'article 56;

y) régir la résiliation des baux, notamment limiter le montant des frais ou pénalités payables par le preneur à bail en cas de résiliation;

z) exempter des baux ou des catégories de baux de la section 4 de la partie II;

aa) qualifier certains médias de médias désignés, pour l'application du paragraphe 38(3);

bb) déterminer la façon de calculer le montant des obligations résiduelles maximales du preneur à bail;

cc) déterminer la valeur marchande des biens loués ou fixer la façon de la déterminer;

dd) prévoir les renseignements à communiquer à l'égard des frais supplémentaires qui découlent de l'utilisation des biens loués;

ee) prendre des mesures concernant les sûretés à donner à l'égard d'un bail;

ff) définir les termes utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

17

Il est ajouté, après l'article 97.2, ce qui suit :

Règlements d'application de la partie XVII

97.3

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) déterminer quelles sont les dispositions de la présente loi ou des règlements à l'égard desquelles un procès-verbal de sanction administrative peut être remis;

b) déterminer la forme et le contenu du procès-verbal de sanction administrative et de l'avis d'appel;

c) prendre des mesures concernant la façon de déterminer le montant des sanctions administratives, lequel peut varier en fonction de la nature ou de la fréquence des contraventions, et de la personnalité, physique ou morale, du contrevenant;

d) prendre toute autre mesure nécessaire à l'administration du régime de sanctions administratives prévu par la présente loi.

18(1)

Le paragraphe 100(1) est modifié par substitution, à « Les paragraphes 49(2), (3) et (4) s'appliquent », de « Les paragraphes 44(2), (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, ».

18(2)

Le paragraphe 100(2) est modifié :

a) par substitution, au titre, de «  Non-application de l'article 45 à la reprise de possession »;

b) dans le texte, par substitution, à « les articles 46 et 47 ne s'appliquent », de « l'article 45 ne s'applique ».

19

La partie XIII est abrogée.

20

L'alinéa 122(2)e) est remplacé par ce qui suit :

e) par l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg, l'Université de Brandon, le Collège universitaire du Nord et la corporation constituée en vertu de la Loi sur la Fédération des collèges mennonites;

21

L'alinéa 123(4)b) est modifié par substitution, à « les frais d'emprunt », de « le coût du crédit ».

22

Il est ajouté, après l'article 135, ce qui suit :

PARTIE XVII

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Sanctions administratives

136(1)

L'agent des services aux consommateurs ou la personne que le ministre autorise peut remettre à la personne qui, à son avis, a contrevenu ou à une disposition de la présente loi ou des règlements désignée par règlement un procès-verbal au titre duquel elle est tenue de payer une sanction administrative dont le montant est fixé par règlement.

Maximum

136(2)

Les sanctions administratives ne peuvent être supérieures à 5 000 $.

Contenu du procès-verbal

136(3)

Le procès-verbal donne les renseignements suivants :

a) la disposition de la loi ou des règlements qui a fait l'objet d'une violation;

b) le montant de la sanction administrative, déterminé en conformité avec les règlements;

c) le délai et le mode de paiement de la sanction;

d) un énoncé des motifs visés au paragraphe (5) qui peuvent permettre à l'intéressé d'interjeter appel devant le directeur dans les 14 jours suivant la signification du procès-verbal.

Signification du procès-verbal

136(4)

Le procès-verbal est signifié au contrevenant. Il est signifié à personne ou livré à sa dernière adresse connue par un service de messagerie qui fournit à l'expéditeur une preuve de livraison.

Appel au directeur

136(5)

La personne à laquelle le procès-verbal est signifié peut interjeter appel devant le directeur dans les 14 jours suivant la signification; l'appel est interjeté par remise au directeur d'un avis d'appel. Elle n'est pas tenue de payer la sanction administrative tant que le directeur n'a pas rendu sa décision. Elle peut fonder son appel sur un ou plusieurs des motifs suivants :

a) aucune violation de la présente loi n'a été commise;

b) la détermination du montant de la sanction n'a pas été faite en conformité avec les règlements;

c) l'intérêt public ne justifie pas le montant de la sanction.

Avis d'audience

136(6)

Dès qu'il reçoit l'avis d'appel, le directeur :

a) fixe les lieu, date et heure de l'audience;

b) donne, par écrit, à l'appelant et à l'agent verbalisateur un préavis d'audience d'au moins cinq jours.

Décision du directeur

136(7)

Après l'audience, le directeur détermine si la personne en cause a ou non contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements et :

a) confirme ou annule la sanction administrative;

b) modifie le montant de la sanction s'il est d'avis qu'il n'a pas été déterminé en conformité avec les règlements ou que l'intérêt public le justifie.

Appel au tribunal

136(8)

Avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la date de la décision du directeur, la personne en cause peut interjeter appel en déposant un avis d'appel auprès du tribunal et en en signifiant une copie au directeur.

Statut du directeur

136(9)

Le directeur est partie à l'appel et peut être entendu, notamment par avocat.

Décision du tribunal

136(10)

Pour trancher l'appel, le tribunal prend en compte les motifs énumérés au paragraphe (5); il peut confirmer la décision du directeur, l'annuler ou la modifier selon ce qu'il juge indiqué.

Paiement

136(11)

Sauf si elle interjette appel en vertu du paragraphe (5), la personne à laquelle le procès-verbal est signifié paie la sanction administrative qui y est mentionnée avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la date de la signification.

Créance du gouvernement

136(12)

Constitue une créance du gouvernement la sanction administrative qui n'est pas payée à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification du procès-verbal ou la décision du directeur, ou celle du tribunal, en appel.

Enregistrement d'un certificat

136(13)

Le directeur peut certifier une créance du gouvernement visée au paragraphe (12), ou la partie d'une telle créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré auprès du tribunal, l'enregistrement lui conférant valeur de jugement du tribunal et permettant son exécution forcée à ce titre.

Absence d'infraction

136(14)

La personne qui paie une sanction administrative en conformité avec le présent article ne peut être accusée d'une infraction concernant la disposition de la présente loi ou des règlements à l'origine du procès-verbal, sauf si la contravention se poursuit après le paiement de la sanction.

Communication au public des sanctions administratives

136(15)

Par dérogation au paragraphe 73(4), le directeur peut présenter des rapports publics faisant état de façon détaillée des sanctions administratives infligées en vertu du présent article. Ces rapports peuvent comporter des renseignements personnels.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. F40 de la C.P.L.M.

23(1)

Le présent article modifie la Loi sur les machines et le matériel agricoles.

23(2)

Le sous-alinéa 17(1)b)(v) est modifié par substitution, à « les frais d'emprunts », de « le coût du crédit ».

Modification du c. M200 des L.R.M. 1987 (non proclamé)

24

Les articles 26 et 27 de la Loi sur les hypothèques, dans leur version édictée par le c. M200 des L.R.M. 1987, sont abrogés.

Modification du c. M200 de la C.P.L.M.

25

L'article 28 de la Loi sur les hypothèques est abrogé.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Disposition transitoire applicable aux contrats de crédit en vigueur

26

Les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur qui sont abrogées par la présente loi continuent de s'appliquer aux contrats de crédit auxquels la partie II ne s'applique pas, comme si elles n'avaient pas été abrogées.

Entrée en vigueur

27

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.