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L.M. 2010, c. 31

Projet de loi 34, 4e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (commercialisation par abonnement par défaut et amélioration des recours)

(Date de sanction : 17 juin 2010)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C200 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la protection du consommateur.

2

Dans les dispositions qui suivent, « l'alinéa 97d) » est remplacé par « l'alinéa 97(1)d) » :

a) le paragraphe 59(1);

b) l'alinéa 60(1)k).

3

L'article 94 est remplacé par ce qui suit :

Infraction

94(1)

Quiconque enfreint ou omet d'observer les dispositions de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ ou une amende correspondant au triple du montant obtenu par le défendeur à la suite de l'infraction, si cette somme est plus élevée, et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

Dédommagement

94(2)

Si une personne est reconnue coupable d'une infraction visée au paragraphe (1), le tribunal prend les mesures mentionnées ci-dessous sur requête du ministre de la Justice et procureur général ou de toute personne touchée par l'infraction ou de son mandataire :

a) il détermine si le défendeur devrait verser un dédommagement en raison des pertes ou des dommages matériels découlant de l'infraction;

b) s'il le juge indiqué, il ordonne au défendeur de payer un dédommagement s'il est possible d'en fixer aisément le montant.

Dépôt de l'ordonnance au tribunal

94(3)

Si une ordonnance de dédommagement est rendue, l'auteur de la requête peut la déposer au tribunal. Dès son dépôt, elle peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

Respect de l'ordonnance de dédommagement

94(4)

Toute personne visée par une ordonnance de dédommagement est tenue de faire le versement exigé.

4

L'article 97 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 97(1) et par adjonction, après le sous-alinéa ee), de ce qui suit :

ee.1) pour l'application de la partie XXI :

(i) prendre des mesures concernant ce qui constitue un changement important au chapitre de la fourniture périodique à un consommateur de biens ou de services,

(ii) prendre des mesures concernant la commercialisation par abonnement par défaut sur Internet;

b) par adjonction de ce qui suit :

Règlements sur la commercialisation par abonnement par défaut sur Internet

97(2)

Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1)ee.1), un règlement pris en vertu de cet alinéa peut :

a) désigner à titre d'autorité législative pratiquant la réciprocité une autre autorité législative qui, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, a des lois semblables en matière de réglementation de la commercialisation par abonnement par défaut sur Internet;

b) autoriser le ministre, au nom du gouvernement, à conclure avec le gouvernement d'une autorité législative pratiquant la réciprocité un accord concernant l'application ou l'exécution de la partie XXI ou des lois de cette autorité à l'égard de la commercialisation par abonnement par défaut sur Internet;

c) en conformité avec tout accord conclu en vertu de l'alinéa b), indiquer les lois qui s'appliquent ou ne s'appliquent pas lorsque la partie XXI et les lois de l'autorité législative pratiquant la réciprocité sont censées s'appliquer à la commercialisation par abonnement par défaut sur Internet;

d) étendre, modifier ou restreindre l'application des dispositions de la partie XXI à la commercialisation par abonnement par défaut sur Internet.

5

Il est ajouté, après l'article 173, ce qui suit :

PARTIE XXI

COMMERCIALISATION PAR ABONNEMENT PAR DÉFAUT

DÉFINITIONS

Définitions

174(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« commercialisation par abonnement par défaut » Sous réserve du paragraphe (2), pratique selon laquelle un fournisseur :

a) fournit des biens ou des services ou offre une amélioration à un service existant à un consommateur qui n'en a pas fait la demande;

b) oblige le consommateur à payer les biens ou les services à moins qu'il ne l'informe qu'il ne les veut pas. ("negative option marketing")

« fournisseur » Personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales, fournit des biens ou des services aux consommateurs. ("supplier")

Absence de commercialisation par abonnement par défaut

174(2)

Il n'y a pas commercialisation par abonnement par défaut dans les cas suivants :

a) les biens ou les services sont fournis au consommateur conformément à un contrat écrit qui prévoit leur fourniture périodique sans autre sollicitation pourvu que le contrat fasse état de façon claire et intelligible d'une telle fourniture et que la mention à cet effet soit bien en vue;

b) un changement, qui n'est pas important selon l'article 178, se produit au chapitre de la fourniture périodique de biens ou de services;

c) le consommateur sait ou devrait savoir que les biens ou les services sont destinés à une autre personne.

Présomption

174(3)

Pour l'application de la définition de « commercialisation par abonnement par défaut », il ne peut être présumé que l'achat de biens ou de services est demandé du simple fait que le temps s'écoule, que le consommateur ne prend aucune mesure ou qu'il utilise ou paie les biens ou les services.

OBLIGATIONS ET DROITS

Commercialisation par abonnement par défaut interdite

175

Il est interdit à un fournisseur d'avoir recours à la commercialisation par abonnement par défaut pour fournir des biens ou des services à un consommateur.

Paiement des biens et des services

176(1)

Le consommateur n'est pas tenu de payer les biens ou les services qu'il reçoit à la suite d'opérations de commercialisation par abonnement par défaut.

Absence d'obligation du consommateur

176(2)

Le consommateur n'assume aucune obligation ni responsabilité légales à l'égard de l'utilisation, de la perte ou de l'aliénation de biens reçus à la suite d'opérations de commercialisation par abonnement par défaut.

Recours du consommateur

177(1)

Le consommateur qui a payé des biens ou des services fournis à la suite d'opérations de commercialisation par abonnement par défaut peut formellement demander un remboursement au fournisseur pour autant qu'il ne l'ait pas expressément avisé par écrit de son intention d'accepter les biens ou les services. Le remboursement doit être exigé dans l'année suivant le paiement.

Remboursement obligatoire

177(2)

Le fournisseur effectue le remboursement dans les 30 jours suivant la réception de la demande formelle.

CHANGEMENT IMPORTANT AU CHAPITRE DE LA FOURNITURE PÉRIODIQUE DE BIENS OU DE SERVICES

Assimilation

178(1)

En cas de changement important au chapitre de la fourniture périodique à un consommateur de biens ou de services, la fourniture est assimilée à une opération de commercialisation par abonnement par défaut à compter du moment du changement, à moins que le fournisseur ne puisse démontrer que le consommateur y a expressément consenti.

Consentement du consommateur

178(2)

Le fournisseur peut invoquer le consentement à un changement important si ce consentement est donné d'une manière qui lui permet de prouver qu'il a été accordé.

Absence de consentement

178(3)

L'avis qu'un fournisseur donne à un consommateur l'informant que les biens ou les services ayant fait l'objet d'un changement important lui seront fournis sauf directives contraires de sa part ne peut être assimilé à un consentement.

Définition

178(4)

Sous réserve des règlements, un changement ou une série de changements constitue un changement important pour l'application du présent article si sa nature ou sa qualité est telle qu'elle aurait vraisemblablement une incidence sur la décision d'une personne raisonnable de consentir ou non à la fourniture des biens ou des services.

APPLICATION DE LA PRÉSENTE PARTIE

Application de la présente partie

179

La présente partie s'applique à la commercialisation par abonnement par défaut si :

a) le fournisseur ou le consommateur réside au Manitoba;

b) les biens ou les services sont reçus au Manitoba ou fournis depuis cette province.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur 90 jours après sa sanction.