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L.M. 2014, c. 12

Projet de loi 34, 3e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (produits de crédit à coût élevé)

(Date de sanction : 12 juin 2014)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C200 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la protection du consommateur.

2

La définition de « produits » figurant au paragraphe 1(1) est remplacée par ce qui suit :

« produit » Bien ou service, ou les deux. Sauf dans le cas de la partie XXV, la présente définition ne vise pas la fourniture de crédit. ("product")

3

Le passage introductif du paragraphe 138(1) est modifié par adjonction, après « dépannage », de « offert, arrangé ou accordé à un emprunteur se trouvant au Manitoba, ou à son intention, ».

4

Il est ajouté, après l'article 138 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Interprétation — aide d'un courtier

138.1

Il est entendu que le courtier qui aide un emprunteur à l'égard d'un prêt de dépannage arrange ce prêt à titre de prêteur.

5

Le paragraphe 141(4) est modifié par substitution, à « avant le moment où elle cesserait normalement d'être valide en vertu de ce paragraphe », de « au moment et selon les autres modalités que prévoient les règlements ».

6

Le paragraphe 142(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « ou à la Loi sur les pratiques commerciales », de « , à la Loi sur les pratiques commerciales, à la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers ou à une loi désignée par règlement »;

b) dans l'alinéa d), par substitution, à « quelconque », de « situé à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada »;

c) par substitution, à l'alinéa d.1), de ce qui suit :

d.1) le demandeur a contrevenu ou a manqué de se conformer à un ordre ou à des directives donnés par une autorité responsable de la délivrance de licences de prêteur d'argent dans un territoire situé à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada ou à des exigences imposées par cette autorité;

d) par adjonction, après l'alinéa d.1), de ce qui suit :

d.2) le demandeur a contrevenu ou a manqué de se conformer à une disposition de la présente loi;

d.3) le demandeur a contrevenu ou a manqué de se conformer à un ordre donné par le directeur en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les pratiques commerciales;

7

Le paragraphe 143(1) est modifié :

a) dans l'alinéa c), par substitution, à « la présente loi ou les », de « une disposition de la présente loi ou des »;

b) dans l'alinéa c.1), par substitution, à « ou y contrevient », de « qu'il donne en vertu des articles 135.6 ou 135.12 relativement à la licence ou s'il y contrevient ».

8

Le paragraphe 148(3) est modifié :

a) par substitution, à « à l'emprunteur », de « à un emprunteur »;

b) par substitution, à son numéro de paragraphe, du numéro 138(3).

9

Le paragraphe 149(3) est modifié par substitution, à « ou de ses employés », de « , de ses employés ou de ses représentants ».

10

Les articles 161.6 et 161.7, ainsi que l'intertitre qui les précède, sont abrogés.

11

Le paragraphe 163(1) est modifié :

a) dans l'alinéa c.1), par substitution, à « leurs activités », de « ou interdire certaines activités et pratiques »;

b) dans le passage introductif de l'alinéa g.1), par adjonction, après « et », de « les autres méthodes d'accès aux fonds disponibles au titre d'un prêt de dépannage et »;

c) par substitution, à l'alinéa p), de ce qui suit :

p) régir les pratiques des prêteurs en matière de recouvrement et, notamment, modifier ou restreindre toute disposition de la partie XII et restreindre ou interdire des activités qui ne font l'objet d'aucune restriction ou interdiction sous le régime de cette partie;

d) par adjonction, après l'alinéa p), de ce qui suit :

p.1) régir les renseignements devant être affichés sur le site Web des prêteurs;

p.2) modifier ou restreindre l'application de la partie II — et des règlements pris en vertu de cette partie — à l'égard des prêts de dépannage, des prêteurs et des contrats de prêt de dépannage, notamment par les moyens suivants :

(i) modifier, restreindre ou préciser la portée de toute définition utilisée dans le paragraphe 1(1), pour l'application de la présente partie,

(ii) modifier, restreindre ou préciser la portée de toute disposition de la partie II, pour l'application de la présente partie;

e) par abrogation de l'alinéa q).

12

Il est ajouté, à titre de partie XXV, ce qui suit :

PARTIE XXV

PRODUITS DE CRÉDIT À COÛT ÉLEVÉ

INTERPRÉTATION ET APPLICATION

Définitions

237

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« contrat de crédit à coût élevé » Contrat, entente ou opération par lequel du crédit est fourni ou est prévu être fourni au moyen d'un produit de crédit à coût élevé. La présente définition s'étend également aux contrats visant à renouveler, à modifier ou à prolonger un tel contrat ou une telle entente ou opération. ("high-cost credit agreement")

« demandeur » Personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d'une licence sous le régime de la présente partie. ("applicant")

« fournisseur de crédit à coût élevé » Personne qui offre, arrange ou accorde du crédit au moyen de produits de crédit à coût élevé. ("high-cost credit grantor")

« licence » Sauf indication contraire du contexte, licence délivrée sous le régime de la présente partie. ("licence")

« produit de crédit à coût élevé » S'entend des produits indiqués ci-dessous visant à fournir du crédit à un particulier, principalement pour des motifs personnels, familiaux ou domestiques :

a) un prêt d'argent, ou un prêt d'argent potentiel, qui répond aux critères réglementaires;

b) une marge de crédit, ou un produit de crédit de nature similaire, qui répond aux critères réglementaires;

c) un produit réglementaire.

La présente définition exclut toutefois les prêts de dépannage régis par la partie XVIII, les hypothèques et les autres produits exemptés par règlement. ("high-cost credit product")

Application

238(1)

La présente partie s'applique aux produits de crédit à coût élevé que les fournisseurs de crédit à coût élevé utilisent pour offrir, arranger ou accorder du crédit aux emprunteurs au Manitoba ou à leur intention.

Non-application

238(2)

La présente partie ne s'applique pas aux banques, aux caisses populaires ni aux personnes désignées par règlement.

Interprétation — aide d'un courtier

239

Il est entendu que le courtier qui aide un emprunteur à l'égard d'un prêt de dépannage arrange ce prêt à titre de prêteur.

Interprétation de mentions ambiguës

240

Les dispositions ou les mentions ambiguës qui figurent dans un contrat de crédit à coût élevé ou dans des documents connexes remis à un emprunteur sont interprétées en faveur de celui-ci.

LICENCE

Licence obligatoire

241(1)

Seules les personnes qui sont titulaires d'une licence délivrée en leur nom ou au nom de leur employeur peuvent offrir, arranger ou accorder du crédit au moyen de produits de crédit à coût élevé.

Limitation d'emploi d'une dénomination sociale

241(2)

Il est interdit aux fournisseurs de produits de crédit à coût élevé d'offrir, d'arranger ou d'accorder ce type de crédit sous une dénomination ou une raison sociale différente de celle qu'indique leur licence.

Demande de licence ou de renouvellement de licence

242(1)

Toute personne peut demander, au moyen de la formule qu'approuve le directeur :

a) une licence lui permettant d'offrir, d'arranger ou d'accorder du crédit au moyen des produits de crédit à coût élevé indiqués dans la licence, à l'endroit qui y est précisé;

b) le renouvellement d'une telle licence.

Licence distincte pour chaque endroit

242(2)

Quiconque désire offrir, arranger ou accorder du crédit au moyen de produits de crédit à coût élevé à plus d'une endroit demande une licence distincte pour chaque endroit.

Renseignements complémentaires

242(3)

Le demandeur d'une licence ou du renouvellement d'une licence fournit :

a) un formulaire de demande dûment rempli;

b) une description de chacun des types de produits de crédit à coût élevé qu'il compte utiliser pour offrir, arranger ou accorder cette forme de crédit et de chacun des types de contrats de crédit à coût élevé dont il entend se servir;

c) les renseignements qu'exigent les règlements;

d) les renseignements complémentaires que demande le directeur.

Droits de licence

242(4)

Avant que le directeur ne lui accorde une licence ou un renouvellement, le demandeur verse les droits de licence ou de renouvellement prévus par les règlements.

Incessibilité

243(1)

Les licences ne sont ni transférables, ni cessibles.

Conditions

243(2)

S'il estime que l'intérêt public le commande, le directeur peut assortir les licences de conditions soit au moment de leur délivrance ou de leur renouvellement, soit plus tard par avis écrit envoyé à leur titulaire. Les licences sont également soumises aux conditions réglementaires.

Durée de validité des licences

243(3)

Les licences cessent d'être valides un an après leur date de délivrance ou, en cas de renouvellement, à la date anniversaire suivante, sauf si elles sont renouvelées de nouveau.

Validité pendant la période d'attente du renouvellement

243(4)

Malgré le paragraphe (3), toute licence faisant l'objet d'une demande de renouvellement — au moment et selon les autres modalités que prévoient les règlements — continue d'être valide soit jusqu'à son renouvellement, soit jusqu'à ce que le fournisseur de crédit reçoive signification d'une copie de la décision du directeur de ne pas la renouveler.

Refus de délivrer une licence

244(1)

Le directeur peut refuser de délivrer une licence dans les cas suivants :

a) le demandeur a été déclaré coupable d'une des infractions suivantes :

(i) une infraction à la présente loi, à la Loi sur les pratiques commerciales, à la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers ou à une loi désignée par règlement,

(ii) une infraction au Code criminel (Canada),

(iii) toute autre infraction aux lois d'un territoire situé à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada qui, de l'avis du directeur, implique des actes ou une intention malhonnêtes;

b) le demandeur est un failli non libéré;

c) le demandeur a donné des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts à l'appui de sa demande;

d) une licence qui a déjà été délivrée au demandeur sous le régime de la présente loi ou par une autorité responsable de la délivrance de licences en matière de prêt d'argent ou de fourniture de crédit dans un territoire quelconque est suspendue ou a été annulée ou son renouvellement a été refusé;

e) le demandeur a contrevenu ou a manqué de se conformer à une disposition de la présente loi;

f) le demandeur a contrevenu ou a manqué de se conformer à un ordre que le directeur a donné en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les pratiques commerciales;

g) le demandeur a contrevenu ou a manqué de se conformer à un ordre ou à une directive donnés par une autorité responsable de la délivrance de licences en matière de prêt d'argent ou de fourniture de crédit dans un territoire situé à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada ou à une exigence imposée par cette autorité;

h) le demandeur ne satisfait pas aux normes ou aux exigences prévues par la présente partie ou par les règlements;

i) tout contrat de crédit à coût élevé que le demandeur compte utiliser pour offrir, arranger ou accorder du crédit au moyen de produits de crédit à coût élevé contreviendrait au paragraphe 347(1) du Code criminel (Canada) ou à toute autre loi portant sur l'intérêt, s'il était conclu;

j) le directeur a des motifs de croire que le demandeur n'exercera pas son activité commerciale d'une façon légale, intègre ou honnête, compte tenu de sa conduite antérieure;

k) le directeur est d'avis qu'il serait préjudiciable à l'intérêt public de délivrer une licence au demandeur.

Corporations et sociétés en nom collectif

244(2)

Le directeur peut refuser de délivrer une licence à une corporation ou à une société en nom collectif si l'un de ses administrateurs ou dirigeants, dans le premier cas, ou l'un des associés, dans le second, pourrait se voir refuser une licence en vertu du paragraphe (1).

Motifs

244(3)

Le refus du directeur est motivé par écrit.

Refus de renouvellement, annulation et suspension

245(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut refuser de renouveler une licence de fournisseur de crédit à coût élevé, ou peut l'annuler ou la suspendre :

a) s'il existe un motif pour lequel il pourrait refuser de la délivrer en vertu de l'article 244;

b) si tout contrat de crédit à coût élevé que le demandeur utilise pour offrir, arranger ou accorder du crédit au moyen de produits de crédit à coût élevé contrevient au paragraphe 347(1) du Code criminel (Canada) ou à toute autre loi portant sur l'intérêt;

c) si le fournisseur de crédit contrevient ou manque de se conformer à une disposition de la présente loi;

d) si le fournisseur de crédit manque de se conformer à l'obligation de fournir les renseignements que le directeur ou les règlements exigent, ou lui fournit des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts;

e) si le fournisseur de crédit contrevient ou manque de se conformer à un ordre que le directeur donne en vertu de l'article 135.6 ou 135.12 relativement à une licence de fournisseur de crédit à coût élevé;

f) si le fournisseur de crédit contrevient ou manque de se conformer aux conditions dont la licence est assortie.

Préavis obligatoire

245(2)

Avant de refuser le renouvellement d'une licence, ou de l'annuler ou de la suspendre, le directeur avise par écrit le fournisseur de crédit à coût élevé :

a) de son intention et de ses motifs;

b) du droit du fournisseur, dans les 14 jours suivant la signification de l'avis :

(i) de lui présenter ses observations écrites pour justifier le renouvellement ou pour le convaincre de ne pas suspendre ou annuler la licence,

(ii) de communiquer avec lui pour fixer la date et l'heure de l'audience où il pourra comparaître devant lui.

Prolongation des délais

245(3)

Le directeur peut prolonger le délai de 14 jours mentionné à l'alinéa (2)b).

Absence de demande

245(4)

Si le fournisseur de crédit à coût élevé n'exerce pas son droit selon l'alinéa (2)b) de présenter des observations ou de demander la tenue d'une audience et d'y comparaître, le directeur peut prendre les mesures mentionnées dans l'avis.

Décision

245(5)

Après avoir étudié les observations écrites reçues ou avoir tenu une audience, le directeur peut suspendre ou annuler la licence ou en refuser le renouvellement.

Date de prise d'effet

245(6)

La suspension ou l'annulation de la licence du fournisseur de crédit à coût élevé prend effet à la date de signification de l'avis de la décision ou à la date ultérieure que la décision mentionne.

Motifs

245(7)

Le refus de renouvellement, la suspension ou l'annulation est motivé par écrit.

Appel

246(1)

Le demandeur d'une nouvelle licence ou le titulaire d'une licence existante peut interjeter appel auprès du tribunal de la décision du directeur de refuser de délivrer ou de renouveler une licence, de l'annuler ou de la suspendre.

Modalités applicables à l'appel

246(2)

L'appel est interjeté par dépôt d'un avis d'appel auprès du tribunal dans les 14 jours suivant la signification à l'intéressé d'une copie de la décision du directeur. Dans les meilleurs délais par la suite, l'appelant signifie une copie de l'avis d'appel au directeur.

Décision du tribunal

246(3)

Le tribunal peut soit confirmer la décision du directeur, soit accueillir l'appel sous réserve des conditions qu'il estime indiquées. Le tribunal peut en outre rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée en matière de dépens.

Demande d'injonction

247(1)

Le directeur peut demander au tribunal de délivrer une injonction interdisant à une personne qui n'est pas titulaire d'une licence d'offrir, d'arranger ou d'accorder des produits de crédit à coût élevé.

Ordonnance d'injonction

247(2)

Le tribunal peut délivrer l'injonction s'il est convaincu que la personne a offert, arrangé ou accordé du crédit au moyen de produits de crédit à coût élevé sans être titulaire d'une licence ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle le fera.

Remise des avis par le directeur

248(1)

L'envoi ou la signification par le directeur d'avis, de décisions et d'autres documents sous le régime de la présente partie se fait de l'une des façons suivantes :

a) par remise d'une copie au destinataire ou à un de ses dirigeants ou employés;

b) par envoi par courrier recommandé, ou par tout autre service qui fournit à l'expéditeur une preuve de livraison, au destinataire à la dernière adresse personnelle ou professionnelle connue du directeur;

c) de toute autre façon autorisée par les règlements.

Présomption de réception

248(2)

Les avis, décisions et autres documents envoyés en conformité avec l'alinéa (1)b) sont réputés avoir été livrés à la date inscrite sur le récépissé remis par la Société canadienne des postes ou par l'autre service de livraison.

Avis valable

248(3)

L'avis, la décision ou l'autre document qui ne sont pas donnés ou signifiés en conformité avec le présent article sont néanmoins valables si, dans les faits, ils ont été portés à l'attention de leur destinataire dans le délai prévu sous le régime de la présente partie.

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

Document remis obligatoirement à l'emprunteur

249(1)

Dans chaque cas où il offre, arrange ou accorde du crédit au moyen d'un produit de crédit à coût élevé, le fournisseur de crédit remet à l'emprunteur un document qui :

a) indique que le crédit en question est fourni au moyen d'un tel produit;

b) énonce les renseignements prévus au paragraphe (2).

Renseignements à communiquer

249(2)

Les renseignements qui suivent figurent de façon visible et sont énoncés séparément dans le document :

Le produit de crédit à coût élevé

1.

Le type de produit de crédit à coût élevé.

2.

La somme mise à la disposition de l'emprunteur.

3.

Chaque méthode ou moyen d'accès aux fonds (y compris les frais s'y rattachant) et, le cas échéant, comment effectuer l'avance ou le retrait initiaux ou subséquents.

Le coût du produit de crédit à coût élevé

4.

Selon le type de produit de crédit à coût élevé :

a) soit le coût total du crédit exprimé en dollars;

b) soit le coût total du crédit exprimé en dollars applicable à la somme maximale pouvant faire l'objet d'un retrait si elle est remboursée dans les délais réglementaires.

5.

Le taux d'intérêt, son mode de calcul et la façon dont il est composé ainsi que la raison, la méthode et le moment de toute modification prévue ou possible de ce taux.

6.

La liste individualisée des catégories de frais, pénalités et autres sommes que l'emprunteur devra ou pourrait devoir payer au fournisseur de crédit à coût élevé, y compris les catégories indiquées ci-dessous. Le document indique également, pour chacune de ces catégories, le montant des sommes en question ainsi que la fréquence, le moment, la raison et le mode des prélèvements prévus ou possibles et les conséquences en cas de défaut de paiement.

a) Les frais de courtage;

b) les frais d'analyse de crédit ou d'approbation;

c) les frais d'administration ou de traitement de dossier;

d) les frais liés aux avances ou aux retraits;

e) les autres frais d'accès aux fonds, y compris à l'égard de l'ouverture des comptes, des virements et des cartes de paiement;

f) les frais et les pénalités en cas de dépassement de la limite de crédit;

g) les frais et les pénalités en cas de défaut de paiement;

h) toute somme dont la communication est prévue par règlement.

7.

La répartition de chaque versement entre le remboursement du principal et le paiement du coût accumulé du crédit.

Le contrat de crédit à coût élevé

8.

Les garanties et les biens grevés au titre de celles-ci qui sont ou pourraient être exigés de la part de l'emprunteur.

9.

Les cas où un délai de grâce s'applique et les conditions, le cas échéant, que l'emprunteur doit satisfaire pour en bénéficier.

10.

Ce qui se produira ou pourrait se produire en cas de défaut de paiement de l'emprunteur lorsqu'un paiement arrive à échéance, y compris :

a) les frais ou les pénalités que l'emprunteur devra ou pourrait devoir payer;

b) les conséquences prévues ou possibles d'un paiement manqué sur les modalités du contrat de crédit à coût élevé ainsi que le moment où ces conséquences prennent effet;

c) les conséquences prévues ou possibles quant aux garanties ou aux biens grevés au titre de celles-ci.

11.

La façon, le moment et les circonstances applicables à la formulation par le fournisseur de crédit à coût élevé d'une demande de paiement complet par l'emprunteur.

12.

La façon, le moment et les circonstances applicables à la résiliation du contrat de crédit à coût élevé par l'emprunteur.

13.

La façon, le moment et les circonstances applicables à la résiliation prévue ou possible du contrat de crédit à coût élevé par le fournisseur de crédit à coût élevé.

14.

Chaque bien ou service que l'emprunteur doit également acheter, le mode d'achat, la raison de cette obligation et le coût.

15.

Chaque bien ou service optionnel que l'emprunteur peut choisir d'acheter, son coût et la façon de le refuser, de l'annuler et de l'accepter.

Les droits de l'emprunteur

16.

Le droit de l'emprunteur de recevoir les textes suivants et son droit à un délai raisonnable pour les consulter et poser des questions :

a) le document;

b) une copie du contrat de crédit à coût élevé, avant sa conclusion;

c) une copie du contrat de crédit à coût élevé dûment rempli, après sa conclusion.

17.

Le droit de l'emprunteur de résilier le contrat de crédit à coût élevé tel que le prévoit l'article 252 et la façon d'exercer ce droit.

18.

Le droit de l'emprunteur d'effectuer un remboursement anticipé complet ou partiel et la façon d'exercer ce droit.

Autres renseignements

19.

La date de remise du document à l'emprunteur.

20.

Tout autre renseignement réglementaire.

Exigences supplémentaires

249(3)

Les renseignements fournis pour l'application du présent article répondent aux critères suivants :

a) ils sont exacts et à jour;

b) ils sont exprimés de façon claire et compréhensible;

c) ils sont conformes à toute autre exigence réglementaire.

Obligation d'utiliser la formule réglementaire

249(4)

Sous réserve du paragraphe (5), le fournisseur de crédit à coût élevé est tenu d'utiliser la formule réglementaire afin de fournir les renseignements prévus au présent article.

Formule approuvée en l'absence de formule réglementaire

249(5)

En l'absence de formule réglementaire, le fournisseur de crédit à coût élevé peut utiliser sa propre formule afin de fournir les renseignements prévus au présent article; celle-ci doit toutefois être approuvée par le directeur.

Moment de la remise du document

249(6)

Le fournisseur de crédit à coût élevé remet le document à l'emprunteur :

a) avant la conclusion du contrat ou avant le versement de tout paiement y relatif si celui-ci survient en premier;

b) de manière à lui accorder un délai raisonnable pour qu'il puisse l'examiner et poser des questions au sujet du produit de crédit à coût élevé, du fournisseur de crédit à coût élevé et du contrat de crédit à coût élevé.

REMISE DES DOCUMENTS

Délai raisonnable — examen du contrat avant la signature

250(1)

Le fournisseur de crédit à coût élevé remet à l'emprunteur, sans frais, une copie du contrat de crédit à coût élevé et lui accorde un délai raisonnable afin de lui permettre d'examiner le contrat avant de le conclure.

Copie du contrat de crédit complet et autres documents

250(2)

Dès la conclusion du contrat de crédit à coût élevé, le fournisseur de crédit à coût élevé remet à l'emprunteur, sans frais :

a) une copie de chaque document qui constitue la totalité du contrat;

b) tout autre document relatif aux biens et aux services qu'il a dû acheter et aux biens et aux services optionnels qu'il a acceptés ou refusés.

AFFICHAGE

Affichage obligatoire

251(1)

Les fournisseurs de crédit à coût élevé placent des affiches à chacun des endroits où ils offrent, arrangent ou accordent du crédit au moyen de produits de crédit à coût élevé.

Visibilité de l'affichage

251(2)

Les affiches sont placées bien en vue à chaque endroit en conformité avec les règlements.

Renseignements affichés

251(3)

Les affiches répondent aux exigences qui suivent à l'égard de chaque type de produit de crédit à coût élevé servant à offrir, à arranger ou à accorder du crédit à cet endroit :

a) indiquer clairement qu'il s'agit d'un produit de crédit à coût élevé;

b) comporter la liste individualisée des composantes du coût du crédit à payer au fournisseur du crédit à coût élevé ou à un tiers, notamment celles indiquées ci-dessous, et indiquer clairement pour chaque composante la somme s'y rattachant et la fréquence à laquelle cette somme est ou peut être facturée, exigée ou acceptée par ceux-ci :

(i) le taux d'intérêt,

(ii) les frais, les pénalités et les autres sommes indiquées ci-dessous :

(A) les frais de courtage,

(B) les frais d'analyse de crédit ou d'approbation,

(C) les frais d'administration ou de traitement de dossier,

(D) les frais liés aux avances ou aux retraits,

(E) les frais d'accès aux fonds, y compris à l'égard de l'ouverture des comptes, des virements et des cartes de paiement,

(F) les frais et les pénalités en cas de dépassement de la limite de crédit,

(G) les frais et les pénalités en cas de défaut de paiement,

(H) toute somme dont la communication est prévue par règlement;

c) indiquer clairement que l'emprunteur a le droit d'annuler un contrat de crédit à coût élevé dans un délai de 48 heures en vertu de l'article 252;

d) comporter toute autre déclaration ou tout autre renseignement réglementaires;

e) répondre à toute autre exigence réglementaire.

RÉSILIATION DU CONTRAT

Délai de résiliation de 48 heures

252(1)

À compter du moment où il conclut un contrat de crédit à coût élevé, l'emprunteur dispose de 48 heures — à l'exclusion du dimanche et des autres jours fériés — pour le résilier.

Droits additionnels

252(2)

Outre le cas prévu au paragraphe (1), l'emprunteur peut résilier un contrat de crédit à coût élevé à tout moment dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

a) le fournisseur de crédit à coût élevé ne l'a pas avisé de son droit de résiliation prévu au paragraphe (1);

b) il a été avisé de son droit de résiliation prévu au paragraphe (1), mais l'avis n'est pas conforme aux exigences de l'article 249.

Dirigeants et employés

252(3)

Dans le paragraphe (4), « fournisseur de crédit à coût élevé » s'entend notamment de tout dirigeant, employé ou représentant du fournisseur de crédit à l'endroit où le crédit a été arrangé ou accordé au moyen d'un produit de crédit à coût élevé.

Procédure de résiliation du contrat

252(4)

Pour résilier le contrat de crédit à coût élevé en vertu des paragraphes (1) ou (2), l'emprunteur :

a) donne un avis écrit de la résiliation au fournisseur de crédit à coût élevé;

b) rembourse — en espèces, par chèque certifié, par mandat ou selon tout autre mode réglementaire — le solde impayé de toutes les sommes avancées ou retirées, une fois soustrait :

(i) soit le coût du crédit payé par ou pour lui,

(ii) soit le coût du crédit qui a été déduit ou retenu d'une avance ou d'un retrait sur les fonds du produit de crédit à coût élevé.

Accusé de réception

252(5)

En cas de résiliation d'un contrat de crédit à coût élevé en vertu du présent article, le fournisseur de crédit à coût élevé donne immédiatement à l'emprunteur un accusé de réception selon la formule réglementaire précisant la somme que l'emprunteur lui a payée ou remise au moment de la résiliation.

Effet de la résiliation

252(6)

Sous réserve des règlements, la résiliation d'un contrat de crédit à coût élevé en conformité avec le présent article éteint les obligations de l'emprunteur au titre du contrat en cause.

Résiliation sans frais

252(7)

Le fournisseur de crédit à coût élevé ne peut, directement ou par l'entremise d'un tiers, demander, exiger ni accepter le versement de frais, d'une pénalité ou d'une autre somme ou la remise d'une contrepartie relativement à la résiliation d'un contrat de crédit à coût élevé prévue au présent article.

Remboursement

252(8)

Au moment de la résiliation prévue au présent article, le fournisseur de crédit à coût élevé rembourse immédiatement à l'emprunteur, en espèces, la somme d'argent ou la valeur de toute autre contrepartie que ce dernier a fournie ou qu'un tiers a fournie pour son compte au titre du coût du crédit relatif au produit de crédit à coût élevé. Cette obligation vaut lorsque le total à rembourser dépasse la somme, s'il en est, que l'emprunteur a omis de rembourser au titre de l'alinéa (4)b) et a conservée.

Caractère supplétif du présent article

252(9)

Les droits de résiliation que prévoit le présent article s'ajoutent à tous les autres droits et recours dont l'emprunteur peut bénéficier, au titre du contrat de prêt de crédit à coût élevé ou en droit, et ne leur portent nullement atteinte.

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS

Absence de frais sur les remboursements anticipés complets

253(1)

Le fournisseur de crédit à coût élevé ne peut, directement ou par l'entremise d'un tiers, demander, exiger ni accepter le versement de frais, d'une pénalité ou d'une autre somme ou la remise d'une contrepartie relativement au remboursement anticipé du solde impayé d'un contrat de crédit à coût élevé.

Absence de frais sur les remboursements aniticipés partiels

253(2)

Le fournisseur de crédit à coût élevé ne peut, directement ou par l'entremise d'un tiers, demander, exiger ni accepter le versement de frais, d'une pénalité ou d'une autre somme ou la remise d'une contrepartie relativement au remboursement anticipé d'un versement prévu à date fixe ou à intervalles mensuels ou plus fréquents d'une partie du solde impayé d'un contrat de crédit à coût élevé.

DOCUMENTS

Documents à conserver

254

Le fournisseur de crédit à coût élevé conserve des documents en conformité avec les règlements, notamment sur tous les produits de prêt à coût élevé au moyen desquels il offre, arrange ou accorde du crédit et sur tous les contrats de crédit à coût élevé qu'il conclut.

RÈGLEMENTS

Règlements

255(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

Champ d'application

a) désigner des personnes pour l'application de la définition de « fournisseur de crédit à coût élevé »;

b) pour l'application de la définition de « produit de crédit à coût élevé » :

(i) prévoir des critères,

(ii) désigner des produits de crédit pour l'application de l'alinéa c) de la définition,

(iii) désigner des produits de crédit qui sont exclus de la définition;

c) soustraire des fournisseurs de crédit, des produits de crédit, des contrats de crédit ou des personnes de l'application de la présente partie ou de certaines de ses dispositions;

Licences

d) régir les licences et leur renouvellement, notamment :

(i) la forme et le contenu des demandes de licence et de renouvellement de licence,

(ii) les qualités requises des demandeurs de licence et de renouvellement de licence et les autres exigences qui leur sont applicables,

(iii) les renseignements et documents que les demandeurs de licence et de renouvellement de licence doivent fournir au directeur,

(iv) les droits de licence et de renouvellement de licence,

(v) la présentation matérielle des licences,

(vi) les conditions dont elles sont assorties;

e) régir les garanties que les titulaires de licence doivent fournir, notamment :

(i) exiger que les titulaires fournissent un cautionnement ou une autre garantie,

(ii) prévoir les conditions applicables aux cautionnements et autres garanties et la valeur de ces garanties,

(iii) prendre des mesures concernant la réalisation des cautionnements ou des autres garanties, et l'affectation du produit de la réalisation;

f) pour l'application de l'article 248, prendre des mesures concernant la communication des avis, des décisions et d'autres documents;

Fournisseurs de crédit à coût élevé

g) en vue de la protection des emprunteurs, prévoir les responsabilités des fournisseurs de crédit à coût élevé et régir ou interdire certaines activités et pratiques, notamment celles ayant trait aux défauts de paiement, à la vente liée, à la réduction du principal ou aux contrats simultanés de crédit à coût élevé;

h) régir les pratiques des fournisseurs de crédit à coût élevé en matière de recouvrement, y compris la modification ou la restriction des pratiques prévues à la partie XII ainsi que la restriction ou l'interdiction de certaines activités non restreintes ou interdites sous le régime de la présente partie;

i) prendre des mesures concernant la communication de renseignements, notamment :

(i) pour l'application de l'article 249, préciser les renseignements que les fournisseurs de crédit à coût élevé sont tenus de communiquer aux emprunteurs et prévoir les autres exigences qu'ils doivent remplir et les formules à utiliser,

(ii) régir la communication de renseignements à l'égard de la prolongation, du renouvellement ou de la modification des contrats de crédit à coût élevé,

(iii) régir les autres documents ou renseignements qui doivent être remis à un emprunteur outre ceux qu'exige l'article 249;

j) pour l'application de l'article 251, fixer les exigences que les fournisseurs de crédit à coût élevé doivent remplir, notamment en matière d'affichage, y compris quant aux énoncés et aux renseignements devant figurer sur les affiches ainsi qu'à la forme et au contenu de ces dernières;

k) régir la publicité relative aux produits de crédit à coût élevé;

l) régir les renseignements qui doivent être affichés sur le site Web des fournisseurs de crédit à coût élevé;

m) régir les documents que les fournisseurs de crédit à coût élevé doivent tenir et prévoir notamment l'endroit où ils doivent être conservés et la durée de cette obligation;

n) régir les renseignements, y compris les renseignements personnels, qui doivent être communiqués au directeur ainsi que les modalités de temps et autres s'appliquant à leur communication;

Contrats de crédit à coût élevé

o) régir les renseignements et les modalités qui doivent figurer au contrat de crédit à coût élevé, y compris ceux devant être énoncés à la première page ou au début du contrat, ainsi que la police et la taille de police devant être employées, et prévoir les formules d'usage obligatoire pour ce type de contrat;

p) régir la résiliation prévue à l'article 252, notamment :

(i) adapter l'application de l'article 252 en fonction de différentes catégories soit de produits de crédit à coût élevé soit de contrats s'y rattachant,

(ii) prévoir les formules devant être utilisées pour la résiliation du contrat et pour la notification du public à l'égard du droit de résiliation,

(iii) préciser si une responsabilité ou une obligation est liée à un contrat de crédit à coût élevé pour l'application du paragraphe 252(6);

q) régir les cartes de paiement et les autres dispositifs donnant accès à des fonds, notamment :

(i) définir « carte de paiement » ou en étendre ou en restreindre le sens pour l'application de la présente partie,

(ii) prévoir les modalités applicables à leur utilisation,

(iii) prévoir le solde en deçà duquel l'emprunteur a droit à un paiement en espèces,

(iv) régir les circonstances dans lesquelles un solde peut être affecté au solde impayé d'un produit de crédit à coût élevé et la façon de procéder;

r) régir ou interdire les garanties et les biens grevés au titre de celles-ci — y compris les cessions de salaire — qui visent à adosser les contrats de crédit à coût élevé;

Frais relatifs au crédit à coût élevé

s) régir les frais, pénalités et autres sommes — à l'inclusion des frais et pénalités qui s'appliquent en matière de courtage, d'analyse de crédit, d'approbation, d'avance, de retrait, d'administration, de traitement de dossier et d'accès aux fonds ou en cas de dépassement de la limite de crédit ou de défaut de paiement, mais à l'exclusion de l'intérêt au sens de la Loi constitutionnelle de 1867 — exigés ou acceptés relativement aux contrats ou aux produits à coût élevé, notamment :

(i) restreindre ou interdire le fait d'exiger ou d'accepter des frais, des pénalités ou d'autres sommes,

(ii) régir les circonstances dans lesquelles des frais, des pénalités ou d'autres sommes peuvent être exigés ou acceptés,

(iii) préciser les circonstances dans lesquelles des frais, des pénalités ou d'autres sommes ne peuvent être exigés ou acceptés,

(iv) prévoir le plafond — ou établir un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer — de frais, de pénalités ou d'autres sommes qui peuvent être exigés ou acceptés,

(v) exiger le remboursement aux emprunteurs de tout trop-perçu par rapport au plafond fixe et régir la responsabilité conjointe et individuelle des fournisseurs de crédit à coût élevé à l'égard du remboursement en cause;

t) régir ou interdire la possibilité d'imposer, d'exiger ou d'accepter des frais ou d'autres sommes à l'égard de l'utilisation des formules réglementaires;

Produits de crédit à coût élevé

u) régir le mode et le moment applicables au versement des avances ou des retraits sur les fonds provenant des produits de crédit à coût élevé;

v) régir les reçus, notamment pour les avances et les retraits, en prescrire la forme et le contenu et exiger l'utilisation d'une formule réglementaire;

w) régir les relevés de compte, y compris leur forme et leur contenu, et exiger l'utilisation d'une formule réglementaire;

x) régir les produits de crédit à coût élevé par Internet;

Divers

y) modifier ou restreindre l'application de la partie II et des règlements pris en vertu de cette partie à l'égard des produits de crédit à coût élevé, des fournisseurs de crédit à coût élevé et des contrats de crédit à coût élevé, notamment par les moyens suivants :

(i) modifier, restreindre ou préciser la portée de toute définition utilisée dans le paragraphe 1(1), pour l'application de la présente partie,

(ii) modifier ou restreindre toute disposition de la partie II ou en préciser la portée pour l'application de la présente partie;

z) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente partie mais qui n'y sont pas définis;

aa) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;

bb) prendre toute autre mesure que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire à l'application de la présente partie.

Portée des règlements

255(2)

Les règlements pris en vertu de la présente partie peuvent :

a) être d'application générale ou particulière;

b) établir des catégories et s'appliquer de façon différente selon les catégories.

Règlements sur les produits de crédit à coût élevé par Internet

255(3)

Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1)x), tout règlement pris en vertu de cette disposition peut :

a) désigner à titre d'autorité législative pratiquant la réciprocité une autre autorité législative qui, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, possède des lois semblables en matière de réglementation des produits de crédit à coût élevé;

b) autoriser le ministre, au nom du gouvernement, à conclure avec le gouvernement d'une autorité législative pratiquant la réciprocité un accord concernant l'application ou l'exécution de la présente partie ou des lois de cette autorité à l'égard des produits de crédit à coût élevé par Internet;

c) en conformité avec tout accord conclu en vertu de l'alinéa b), indiquer les lois qui s'appliquent ou ne s'appliquent pas lorsque la présente partie et les lois de l'autorité législative pratiquant la réciprocité sont censées s'appliquer aux produits de crédit à coût élevé par Internet;

d) étendre, modifier ou restreindre l'application des dispositions de la présente partie aux produits de crédit à coût élevé par Internet.

Utilisation de formules réglementaires par les fournisseurs de crédit à coût élevé

255(4)

L'article 37 de la Loi d'interprétation ne s'applique pas aux formules réglementaires que les fournisseurs de crédit à coût élevé sont tenus d'utiliser sous le régime de la présente partie.

APPLICATION TRANSITOIRE

Contrats de crédit

256(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie et ses règlements d'application s'appliquent :

a) aux contrats de crédit à coût élevé conclus après l'entrée en vigueur du présent article;

b) aux contrats de crédit à coût élevé qui sont des contrats d'avance à découvert conclus avant l'entrée en vigueur du présent article;

c) aux contrats de crédit à coût élevé qui ne sont pas des contrats d'avance à découvert et qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur du présent article s'ils sont renouvelés, prolongés ou modifiés à compter de cette date.

Exception

256(2)

Le paragraphe 252(2) ne s'applique pas aux contrats de crédit à coût élevé visés à l'alinéa (1)b).

Règlements

256(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l'application de la présente partie aux contrats de crédit à coût élevé conclus avant l'entrée en vigueur du présent article.

13

Il est ajouté, à titre de partie XXVI, ce qui suit :

PARTIE XXVI

FONDS DE LITTÉRATIE FINANCIÈRE

Définitions

257

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« Fonds » Le Fonds manitobain de littératie financière des emprunteurs maintenu conformément au paragraphe 258(1). ("fund")

« fournisseur de crédit à coût élevé » et « produit de crédit à coût élevé » S'entendent au sens de la partie XXV. ("high-cost credit grantor" and "high-cost credit product")

« prêt de dépannage » et « prêteur » S'entendent au sens de la partie XVIII. ("payday lender" and "payday loan")

Objet et maintien du Fonds

258(1)

Est maintenu le Fonds manitobain de littératie financière des emprunteurs qui vise un financement accru des programmes et des activités permettant d'améliorer la littératie financière des personnes qui obtiennent ou pourraient obtenir des produits de crédit à coût élevé ou des prêts de dépannage.

Dépôt au Trésor

258(2)

L'actif du Fonds est déposé en fiducie dans un compte distinct du Trésor portant intérêt.

Versements au Fonds

258(3)

Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, sont versés au Fonds ou portés à son crédit :

a) les taxes payées conformément à l'article 259;

b) les sommes qu'une loi de l'Assemblée législative affecte à cette fin;

c) l'intérêt et les autres revenus provenant des sommes qui y sont versées ou qui sont portées à son crédit.

Gestion du Fonds

258(4)

Le ministre est chargé de gérer le Fonds et

peut faire des versements sur celui-ci ou en autoriser :

a) aux fins auxquelles il a été constitué;

b) afin que soient payées les dépenses administratives liées à son fonctionnement.

Rapport annuel

258(5)

Le rapport annuel du ministère que dirige le ministre inclut, pour chaque exercice, un rapport faisant état des comptes et des opérations financières du Fonds.

Taxe d'aide à la littératie financière

259

Sous réserve des règlements, les titulaires de licence mentionnés ci-dessous versent annuellement au gouvernement, aux moments que fixent les règlements, une taxe d'aide à la littératie financière :

a) les prêteurs;

b) les fournisseurs de crédit à coût élevé.

Le montant de la taxe est déterminé en conformité avec les règlements.

Règlements

260(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la taxe d'aide à la littératie financière, notamment :

(i) fixer son montant ou établir un taux ou une formule permettant de le déterminer,

(ii) prévoir le moment de son paiement,

(iii) exiger que les prêteurs et les fournisseurs de crédit à coût élevé déposent les rapports ou les déclarations que le directeur estime nécessaires afin de déterminer ou de vérifier le montant de la taxe qu'ils doivent payer;

b) régir toute autre question nécessaire à l'application de la présente partie.

Portée des règlements

260(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent :

a) être d'application générale ou particulière;

b) établir des catégories de prêteurs et de fournisseurs de crédit à coût élevé et s'appliquer de façon différente selon les catégories établies.

Disposition transitoire — licences

14

L'application des paragraphes 241(1) et (2) est reportée à 90 jours après leur entrée en vigueur, ou à la date de la signification d'une copie de la décision du directeur de délivrer ou de refuser de délivrer une licence si cette date est antérieure, dans le cas des fournisseurs de crédit qui offrent, arrangent ou accordent du crédit au moyen de produits de crédit au sens de la partie XXV avant l'entrée en vigueur de l'article 238 et qui présentent une demande de licence en vertu de la partie XXV au plus tard 14 jours après l'entrée en vigueur de cet article.

Disposition transitoire — Fonds de littératie financière

15

Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes exigibles au titre de l'article 161.7 qui demeurent impayées en date de l'abrogation de cette disposition doivent être versées au Fonds manitobain de littératie financière des emprunteurs maintenu conformément au paragraphe 258(1) ou portées à son crédit.

Entrée en vigueur

16

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.