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Schedule or Form Title
Schedule Notice of Cancellation of High-Cost Credit Agreement Français
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High-Cost Credit Products Regulation, M.R. 7/2016

Règlement sur les produits de crédit à coût élevé, R.M. 7/2016

The Consumer Protection Act, C.C.S.M. c. C200

Loi sur la protection du consommateur, c. C200 de la C.P.L.M.


Regulation 7/2016
Registered January 8, 2016

bilingual version (HTML)

Règlement 7/2016
Date d'enregistrement le 8 janvier 2016

version bilingue (HTML)

INTERPRETATION

INTERPRÉTATION

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Consumer Protection Act. (« Loi »)

"cash card" means a card or other device issued to a borrower to enable him or her to access the funds available under the high-cost credit agreement. (« carte de paiement »)

"high-cost credit fee" means a fee, charge, penalty or other amount, including any of the amounts referred to in items 6(a) to (h) of subsection 249(2) of the Act, that is or may be payable by a borrower to a high-cost credit grantor or third party under a high-cost credit agreement. (« frais relatifs au crédit à coût élevé »)

"High-Cost Credit Products Part" means Part XXV (High-Cost Credit Products) of the Act. (« partie concernant les produits de crédit à coût élevé »)

"information disclosure document" means the document referred to in section 249 of the Act. (« document d'information »)

"Internet high-cost credit agreement" means a high-cost credit agreement that is formed between a borrower and a high-cost credit grantor by Internet communications or by a combination of Internet and fax communications. (« contrat de crédit à coût élevé par Internet »)

"Internet high-cost credit product" means a high-cost credit product that is made available by way of an Internet high-cost credit agreement. (« produit de crédit à coût élevé par Internet »)

"line of credit" includes a credit product of a similar nature to a line of credit. (« marge de crédit »)

"loan" includes a loan of money that may occur in the future. (« prêt »)

"Schedule" means the schedule to this regulation. (« annexe »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« annexe » L'annexe du présent règlement. ("Schedule")

« carte de paiement » Carte ou autre dispositif délivré à l'emprunteur afin qu'il puisse avoir accès aux fonds prévus dans le contrat de crédit à coût élevé. ("cash card")

« contrat de crédit à coût élevé par Internet » Contrat de crédit à coût élevé qu'un emprunteur et un fournisseur de crédit à coût élevé concluent par communications Internet ou par communications Internet et télécopieur. ("Internet high-cost credit agreement")

« document d'information » Document visé à l'article 249 de la Loi. ("information disclosure document")

« frais relatifs au crédit à coût élevé » Frais, pénalités et autres sommes, y compris les montants visés aux points 6a) à h) figurant au paragraphe 249(2) de la Loi, que l'emprunteur doit ou pourrait devoir payer à un fournisseur de crédit à coût élevé ou à un tiers dans le cadre d'un contrat de crédit à coût élevé. ("high-cost credit fee")

« Loi » La Loi sur la protection du consommateur. ("Act")

« marge de crédit » S'entend notamment d'un produit de crédit de nature similaire à une marge de crédit. ("line of credit")

« partie concernant les produits de crédit à coût élevé » Partie XXV de la Loi. ("High-Cost Credit Products Part")

« prêt » Est assimilé au prêt un prêt d'argent potentiel. ("loan")

« produit de crédit à coût élevé par Internet » Produit de crédit qui est offert dans le cadre d'un contrat de crédit à coût élevé par Internet. ("Internet high-cost credit product")

1(2)   For the purposes of the High-Cost Credit Products Part and this regulation, each of the following is a type of high-cost credit product:

(a) a loan of money that meets the requirements referred to in subsection 2(1) (annual interest rate);

(b) a loan of money that meets the requirements referred to in subsection 2(2) (interest and high-cost credit fees);

(c) a loan of money that meets the requirements referred to in subsection 2(3) (secured personal property);

(d) a line of credit that meets the requirements referred to in subsection 3(1) (annual interest rate);

(e) a line of credit that meets the requirements referred to in subsection 3(2) (interest, fees and conditions);

(f) a line of credit that meets the requirements referred to in subsection 3(3) (secured personal property).

1(2)   Pour l'application de la partie concernant les produits de crédit à coût élevé et du présent règlement, les produits qui suivent sont des produits de crédit à coût élevé :

a) un prêt d'argent qui remplit les exigences visées au paragraphe 2(1);

b) un prêt d'argent qui remplit les exigences visées au paragraphe 2(2);

c) un prêt d'argent qui remplit les exigences visées au paragraphe 2(3);

d) une marge de crédit qui remplit les exigences visées au paragraphe 3(1);

e) une marge de crédit qui remplit les exigences visées au paragraphe 3(2);

f) une marge de crédit qui remplit les exigences visées au paragraphe 3(3).

HIGH-COST CREDIT PRODUCTS

PRODUITS DE CRÉDIT À COÛT ÉLEVÉ

High-cost credit product — loan of money

2(1)   For the purpose of clause (a) of the definition "high-cost credit product" in section 237 of the Act, the following criterion is prescribed:

Annual interest rate

1.The high-cost credit agreement terms include an annual interest rate that exceeds 32%.

Prêt d'argent

2(1)   Pour l'application de l'alinéa a) de la définition de « produit de crédit à coût élevé » figurant à l'article 237 de la Loi, le critère qui suit est un critère réglementaire :

Taux d'intérêt annuel

1.Les modalités du contrat de crédit à coût élevé prévoient un taux d'intérêt annuel de plus de 32 %.

2(2)   For the purpose of clause (a) of the definition "high-cost credit product" in section 237 of the Act, the following criteria are prescribed:

Interest and fees

1.The principal loan amount is no more than $5,000.

2.The high-cost credit agreement terms include the following:

(a) the payment of interest at a rate of up to 32% and one or more high-cost credit fees;

(b) the repayment of the loan over a term not exceeding two years.

3.The loan is not secured by any personal property pledged as collateral.

2(2)   Pour l'application de l'alinéa a) de la définition de « produit de crédit à coût élevé » figurant à l'article 237 de la Loi, les critères qui suivent sont des critères réglementaires :

Intérêt et frais

1.Le principal du prêt est d'au plus 5 000 $.

2.Les modalités du contrat de crédit à coût élevé prévoient ce qui suit :

a) le paiement d'intérêts à un taux maximal de 32 % et d'au moins une catégorie de frais relatifs au crédit à coût élevé;

b) le remboursement du prêt pendant une période d'au plus deux ans.

3.Le prêt n'est pas garanti par des biens personnels.

2(3)   For the purpose of clause (a) of the definition "high-cost credit product" in section 237 of the Act, the following criteria are prescribed:

Secured personal property

1.The loan is secured by personal property that is pledged as collateral.

2.A security interest in the personal property is registered under The Personal Property Security Act.

3.The loan proceeds are not used to purchase that secured personal property.

4.The high-cost credit agreement terms include the payment of one or more high-cost credit fees.

2(3)   Pour l'application de l'alinéa a) de la définition de « produit de crédit à coût élevé » figurant à l'article 237 de la Loi, les critères qui suivent sont des critères réglementaires :

Biens personnels donnés en garantie

1.Le prêt est garanti par des biens personnels.

2.Une sûreté sur les biens personnels est enregistrée en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

3.Le produit du prêt ne sert pas à acheter les biens personnels donnés en garantie.

4.Les modalités du contrat de crédit à coût élevé prévoient le paiement d'au moins une catégorie de frais relatifs au crédit à coût élevé.

High-cost credit product — line of credit

3(1)   For the purpose of clause (b) of the definition "high-cost credit product" in section 237 of the Act, the following criterion is prescribed:

Annual interest rate

1.The high-cost credit agreement terms include an annual interest rate that exceeds 32%.

Marge de crédit

3(1)   Pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « produit de crédit à coût élevé » figurant à l'article 237 de la Loi, le critère qui suit est un critère réglementaire :

Taux d'intérêt annuel

1.Les modalités du contrat de crédit à coût élevé prévoient un taux d'intérêt annuel de plus de 32 %.

3(2)   For the purpose of clause (b) of the definition "high-cost credit product" in section 237 of the Act, the following criteria are prescribed:

Interest, fees and conditions

1.The credit limit does not exceed $5,000.

2.The high-cost credit agreement includes one or more of the following terms:

(a) the borrower is or may be required to pay the high-cost credit grantor or a third party one or more high-cost credit fees;

(b) the borrower must first receive authorization, permission or approval from the high-cost credit grantor or a third party to access the funds, whether or not there is a charge for receiving the authorization or accessing the funds;

(c) the borrower must repay the principal amount or any other amount on a schedule that corresponds or is linked in any other manner to the days on which the borrower is regularly due to receive income;

(d) the repayment amount in any 30-day period includes one or more repayments totalling at least 10 percent of each advance or outstanding balance of the principal.

3.The line of credit is not secured by any personal property pledged as collateral.

3(2)   Pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « produit de crédit à coût élevé » figurant à l'article 237 de la Loi, les critères qui suivent sont des critères réglementaires :

Intérêt, frais et conditions

1.La limite de crédit est d'au plus 5 000 $.

2.Le contrat de crédit à coût élevé comprend au moins une des modalités qui suivent :

a) l'emprunteur est ou peut être tenu de verser au fournisseur de crédit à coût élevé ou à un tiers au moins une catégorie de frais relatifs au crédit à coût élevé;

b) l'emprunteur est tenu d'obtenir l'autorisation, la permission ou l'approbation du fournisseur de crédit à coût élevé ou d'un tiers avant de pouvoir accéder aux fonds, qu'il ait ou non à payer des frais pour obtenir l'autorisation ou accéder aux fonds;

c) l'emprunteur est tenu de rembourser le principal ou tout autre montant selon un échéancier qui correspond ou est lié d'une quelconque manière aux dates où l'emprunteur doit normalement toucher un revenu;

d) le montant du remboursement par période de 30 jours comprend au moins un versement totalisant au minimum 10 pour cent de chaque avance ou du solde impayé du principal.

3.La marge de crédit n'est pas garantie par des biens personnels.

3(3)   For the purpose of clause (b) of the definition "high-cost credit product" in section 237 of the Act, the following criteria are prescribed:

Secured personal property

1.The line of credit is secured by personal property that is pledged as collateral.

2.A security interest in the personal property is registered under The Personal Property Security Act.

3.The funds advanced through the line of credit are not used to purchase that secured personal property.

4.The high-cost credit agreement terms include the payment of one or more high-cost credit fees.

3(3)   Pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « produit de crédit à coût élevé » figurant à l'article 237 de la Loi, les critères qui suivent sont des critères réglementaires :

Biens personnels donnés en garantie

1.La marge de crédit est garantie par des biens personnels.

2.Une sûreté sur les biens personnels est enregistrée en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

3.Les fonds avancés au moyen de la marge de crédit ne servent pas à acheter les biens personnels donnés en garantie.

4.Les modalités du contrat de crédit à coût élevé prévoient le paiement d'au moins une catégorie de frais relatifs au crédit à coût élevé.

Exempt credit products

4(1)   For the purpose of clause (e) of the definition "high-cost credit product" in section 237 of the Act, the term "mortgage" does not include a mortgage on personal property.

Exemptions — produits de crédit

4(1)   Pour l'application de l'alinéa e) de la définition de « produit de crédit à coût élevé » figurant à l'article 237 de la Loi, le terme « hypothèque » ne vise pas une hypothèque sur des biens personnels.

4(2)   For the purpose of clause (f) of the definition "high-cost credit product" in section 237 of the Act, the following products are prescribed as credit products that do not fall within the meaning of that definition:

(a) a credit card;

(b) a margin loan.

4(2)   Pour l'application de l'alinéa f) de la définition de « produit de crédit à coût élevé » figurant à l'article 237 de la Loi, les produits de crédit réglementaires ci-dessous ne sont pas visés par cette définition :

a) une carte de crédit;

b) un prêt sur marge.

EXEMPT HIGH-COST CREDIT GRANTORS

EXEMPTION VISANT LES FOURNISSEURS DE CRÉDIT À COÛT ÉLEVÉ

Exempt credit grantors

5   The High-Cost Credit Products Part does not apply to a high-cost credit grantor that is a corporation without share capital carrying on its activities without pecuniary gain for its members.

Exemption — fournisseurs de produits de crédit

5   La partie concernant les produits de crédit à coût élevé ne s'applique pas au fournisseur de crédit à coût élevé qui est une corporation sans capital-actions qui exerce ses activités sans gain pécuniaire pour ses membres.

LICENCE

LICENCE

Fee for licence

6   The fee payable for a high-cost credit grantor licence or a renewal of a licence for one year or part of a year is $5,500.

Droit de licence

6   Le droit applicable à une licence de fournisseur de crédit à coût élevé ou à son renouvellement est de 5 500 $ pour une année complète ou partielle.

Additional information required for licence application

7   For the purpose of clause 242(3)⁠(c) of the Act, an applicant for a licence must provide the following to the director:

(a) a sample completed information disclosure document that meets the requirements of section 249 of the Act for each type of high-cost credit product proposed to be offered, arranged or provided by the applicant;

(b) a sample completed high-cost credit agreement for each type of high-cost credit product proposed to be offered, arranged or provided by the applicant;

(c) the name of an officer or employee who resides in Manitoba and who is authorized to provide information requested by the director and to receive and disseminate information given by the director;

(d) a detailed description of each optional good or service that is or may be offered to a borrower;

(e) if the applicant is a corporation, an indication as to whether or not the applicant has active registration status under The Corporations Act.

Renseignements complémentaires nécessaires

7   Pour l'application de l'alinéa 242(3)c) de la Loi, le demandeur fournit :

a) un document d'information type dûment rempli qui répond aux exigences de l'article 249 de la Loi pour chaque sorte de produits de crédit à coût élevé que le demandeur compte utiliser pour offrir, arranger ou accorder cette forme de crédit;

b) un contrat de crédit à coût élevé type dûment rempli pour chaque sorte de produits de crédit à coût élevé que le demandeur compte utiliser pour offrir, arranger ou accorder cette forme de crédit;

c) le nom d'un dirigeant ou d'un employé qui réside dans la province et qui est autorisé à fournir les renseignements que demande le directeur et à recevoir ainsi qu'à communiquer les renseignements provenant de ce dernier;

d) une description détaillée de chaque bien ou service optionnel qui est ou peut être offert à l'emprunteur;

e) si le demandeur est une corporation, une indication selon laquelle celle-ci est enregistrée ou non en vertu de la Loi sur les corporations.

Licence conditions

8(1)   A high-cost credit grantor licence is subject to the following conditions:

1.The high-cost credit grantor must notify the director in writing within 14 days of the following changes:

(a) any change to the name, address or other information

(i) set out in the application form, or

(ii) required under section 242 of the Act or section 7 of this regulation;

(b) any change to the operation of the business of a high-cost credit grantor that affects or is likely to affect the offering, arranging or providing of a high-cost credit product.

2.If the high-cost credit grantor holds a licence to lend money or extend credit in any other jurisdiction, the credit grantor must immediately notify the director when it is suspended or cancelled.

3.The high-cost credit grantor must be familiar with and must comply with Manitoba's consumer protection legislation for high-cost credit products.

Conditions de la licence

8(1)   La licence de fournisseur de crédit à coût élevé est assortie des conditions qui suivent.

1.Le fournisseur de crédit à coût élevé doit aviser le directeur par écrit dans les 14 jours suivant la survenance des événements suivants :

a) changement du nom, de l'adresse ou des autres renseignements qui, selon le cas :

(i) figurent sur la formule de demande,

(ii) sont exigés au titre de l'article 242 de la Loi ou de l'article 7 du présent règlement;

b) modification à l'exploitation de son entreprise ayant ou pouvant vraisemblablement avoir une incidence sur la façon dont il offre, arrange ou accorde les produits de crédit à coût élevé.

2.Le fournisseur de crédit à coût élevé qui est titulaire d'une licence l'autorisant à prêter de l'argent ou à accorder du crédit ailleurs qu'au Manitoba doit aviser immédiatement le directeur si sa licence est suspendue ou annulée.

3.Le fournisseur de crédit à coût élevé doit bien connaître les lois de la province qui régissent les produits de crédit à coût élevé et s'y conformer.

8(2)   A high-cost credit grantor must prominently display its licence at the location specified in the licence.

8(2)   Le fournisseur de crédit à coût élevé affiche bien en vue sa licence à l'endroit précisé sur celle-ci.

8(3)   A licensed high-cost credit grantor must not represent, either expressly or by implication, that its licence is an endorsement or approval of the high-cost credit grantor by the government.

8(3)   Le fournisseur de crédit à coût élevé titulaire d'une licence ne peut prétendre, expressément ou implicitement, qu'il est recommandé ou agréé par le gouvernement du fait qu'il est titulaire d'une licence.

INFORMATION DISCLOSURE DOCUMENT

DOCUMENT D'INFORMATION

Information to be included

9(1)   For the purpose of subsection 249(2) of the Act, the information disclosure document must include a statement that any consent to a personal investigation as defined in The Personal Investigations Act must be given in writing, including by electronic means, but not orally.

Renseignements à fournir

9(1)   Pour l'application du paragraphe 249(2) de la Loi, le document d'information comprend une mention indiquant que tout consentement à une enquête sur les particuliers au sens de la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers doit être donné par écrit, notamment par des moyens électroniques, et non verbalement.

9(2)   The time period prescribed for the purpose of item 4(b) of subsection 249(2) of the Act: is 30 days.

9(2)   Pour l'application du point 4b) figurant au paragraphe 249(2) de la Loi est de 30 jours.

9(3)   The following fees are prescribed for the purpose of item 6(h) of subsection 249(2) of the Act:

(a) any fee to prepare a document for a high-cost credit agreement;

(b) any fee relating to the secured personal property;

(c) any fee to refinance, restructure or change the terms of a high-cost credit agreement.

9(3)   Pour l'application du point 6h) figurant au paragraphe 249(2) de la Loi, la communication des sommes ci-dessous est prévue par règlement :

a) les frais liés à l'établissement d'un document pour un contrat de crédit à coût élevé;

b) les frais relatifs à un bien personnel donné en garantie;

c) les frais relatifs au refinancement, à la restructuration ou à la modification d'un contrat de crédit à coût élevé.

9(4)   A fee for a cheque, pre-authorized debit or other negotiable instrument that is dishonoured or upon which a stop-payment order is placed is not a high-cost credit fee.

9(4)   Les frais imposés à l'égard d'un chèque, d'une autorisation de prélèvement automatique ou d'un autre titre négociable refusé ou faisant l'objet d'une opposition au paiement ne sont pas des frais relatifs au crédit à coût élevé.

HIGH-COST CREDIT AGREEMENTS

CONTRAT DE CRÉDIT À COÛT ÉLEVÉ

Forms to accompany high-cost credit agreement

10   At the same time that a high-cost credit grantor gives the borrower the documents referred to in subsection 250(2) of the Act, the high-cost credit grantor must also give the borrower the following forms set out in the Schedule:

(a) the cancellation notice form;

(b) the receipt acknowledgement form.

Formules à joindre au contrat de crédit à coût élevé

10   Lorsqu'il remet à l'emprunteur les documents visés au paragraphe 250(2) de la Loi, le fournisseur de crédit à coût élevé lui remet également les formules ci-dessous qui figurent à l'annexe :

a) la formule d'avis de résiliation;

b) la formule d'accusé de réception de l'avis de résiliation.

Information to be included in high-cost credit agreement

11(1)   For each type of high-cost credit agreement it offers, arranges or provides, a high-cost credit grantor must include on the first page of the high-cost credit agreement the following information:

(a) the high-cost credit grantor's business name as shown on its licence, its trademark, tradename or logo and its licence number;

(b) the high-cost credit grantor's business and mailing address, e-mail address, and telephone and fax numbers;

(b.1) the borrower's name, address and telephone number;

(c) the principal amount of the loan or the amount of the funds available, whichever is applicable;

(d) if applicable, the term of the high-cost credit agreement;

(e) if applicable, the amount of the initial advance or draw;

(f) the total cost of credit;

(g) the APR;

(h) the annual interest rate;

(i) each high-cost credit fee that will or may be payable to the high-cost credit grantor or any third party;

(j) a notation of each difference, if any, between the information set out in the information disclosure document and the high-cost credit agreement;

(k) the date and time that the high-cost credit agreement is entered into;

(l) if applicable, the date and time that a cash card is given to the borrower.

Renseignements devant figurer dans le contrat de crédit à coût élevé

11(1)   Pour chaque type de contrat de crédit à coût élevé qu'il offre, arrange ou accorde, le fournisseur de crédit à coût élevé inscrit sur la première page du contrat ce qui suit :

a) sa dénomination sociale telle qu'elle figure sur la licence, sa marque de commerce, son nom commercial ou son logo et le numéro de sa licence;

b) l'adresse de son établissement, son adresse postale, son adresse électronique et ses numéros de téléphone et de télécopieur;

b.1) le nom de l'emprunteur, son adresse et son numéro de téléphone;

c) le principal du prêt ou la somme consentie, selon le cas;

d) le cas échéant, la durée du contrat de crédit à coût élevé;

e) le cas échéant, le montant de l'avance ou du retrait initial;

f) le coût total du crédit;

g) le TAP;

h) le taux d'intérêt annuel;

i) chaque catégorie de frais relatifs au crédit à coût élevé qui devront ou pourraient devoir être payés au fournisseur de crédit à coût élevé ou à un tiers;

j) une note concernant chaque différence, le cas échéant, entre les renseignements contenus dans le document d'information et ceux figurant dans le contrat de crédit à coût élevé;

k) la date et l'heure où le contrat de crédit à coût élevé a été conclu;

l) s'il y a lieu, la date et l'heure où une carte de paiement a été remise à l'emprunteur.

11(2)   Subject to section 12, the high-cost credit grantor must not include any information or markings other than the information set out in subsection (1) on the first page of the high-cost credit agreement.

M.R. 88/2016

11(2)   Sous réserve de l'article 12, le fournisseur de crédit à coût élevé n'inclut sur la première page du contrat de crédit à coût élevé que les renseignements ou les éléments visés au paragraphe (1).

R.M. 88/2016

Pages that must be signed by the borrower

12(1)   A high-cost credit grantor must

(a) provide a signature line for the borrower on each page of the high-cost credit agreement that includes information that is required to be provided by the Act and this regulation; and

(b) ensure that the borrower signs each page on which a signature line appears.

Signature obligatoire de l'emprunteur

12(1)   Le fournisseur de crédit à coût élevé :

a) inclut une ligne de signature pour l'emprunteur sur chaque page du contrat de crédit à coût élevé contenant les renseignements exigés au titre de la Loi et du présent règlement;

b) veille à ce que l'emprunteur signe chaque page sur laquelle figure la ligne de signature.

12(2)   A high-cost credit grantor is not prohibited from requiring a borrower to sign any additional pages of the high-cost credit agreement.

12(2)   Le fournisseur de crédit à coût élevé peut exiger que l'emprunteur signe d'autres pages du contrat de crédit à coût élevé.

Requesting additional copy of the agreement

13(1)   In addition to any copy of a document required to be given to a borrower under subsection 250(2) of the Act, a borrower may request, orally or in writing, an additional copy of each document that comprises the entire agreement.

Copies supplémentaires du contrat

13(1)   En plus de toute copie d'un document qui doit être remise à l'emprunteur en vertu du paragraphe 250(2) de la Loi, l'emprunteur peut demander, verbalement ou par écrit, une copie supplémentaire de chaque document qui constitue la totalité du contrat.

13(2)   The high-cost credit grantor must provide or mail the requested copy to the borrower within one business day of the request.

13(2)   Le fournisseur de crédit à coût élevé remet ou envoie par la poste la copie demandée à l'emprunteur dans le jour ouvrable qui suit la demande.

13(3)   The high-cost credit grantor must not charge a fee for the first additional copy requested if the request is made within one year after the end of the term of the high-cost credit agreement.

13(3)   Il est interdit au fournisseur de crédit à coût élevé d'exiger des frais pour la première copie supplémentaire demandée si la demande est faite au plus tard dans l'année suivant la fin du contrat de crédit à coût élevé.

PROHIBITIONS AND OBLIGATIONS

INTERDICTIONS ET OBLIGATIONS

Discounting prohibited

14   A high-cost credit grantor must not discount the principal amount of the high-cost credit product by deducting or withholding from any advance or draw an amount representing any portion of the cost of credit or any component of the cost of credit.

Interdiction de réduire le principal

14   Le fournisseur de crédit à coût élevé ne peut réduire le principal du produit de crédit à coût élevé en déduisant de l'avance ou du retrait ou en retenant sur l'un ou l'autre un montant représentant une portion du coût du crédit ou certains frais faisant partie du coût.

Restricted high-cost credit product lending activities

15   A high-cost credit grantor must not do any of the following:

(a) accept a cheque, pre-authorized debit or other negotiable instrument from a borrower unless it is made payable to the high-cost credit grantor;

(b) make or attempt to make any unauthorized withdrawal from a borrower's account;

(c) disclose any information about the high-cost credit agreement or the fact that the borrower has entered into a high-cost credit agreement with the high-cost credit grantor to any person other than the borrower unless

(i) the borrower gives his or her written and informed consent to the disclosure,

(ii) the disclosure is to a personal reporting agency, as defined in The Personal Investigations Act,

(iii) the disclosure is to a collection agent with whom the high-cost credit grantor has contracted to collect a debt owing under the high-cost credit agreement, or

(iv) the disclosure is required by law;

(d) state or imply that entering into a high-cost credit agreement will improve the borrower's personal credit rating if that is not accurate or correct;

(e) give, offer to give, or promise to give directly or indirectly any prize or reward

(i) as an incentive or enticement to enter into a high-cost credit agreement, or

(ii) for entering into a high-cost credit agreement.

Activités réglementées

15   Il est interdit au fournisseur de crédit à coût élevé :

a) d'accepter d'un emprunteur un chèque, une autorisation de prélèvement automatique ou un autre titre négociable à moins qu'il ne soit fait à son ordre;

b) de faire ou tenter de faire des retraits non autorisés du compte de l'emprunteur;

c) de divulguer des renseignements relatifs au contrat de crédit à coût élevé ou le fait que l'emprunteur a conclu un tel contrat avec lui à toute personne autre que l'emprunteur, à moins que l'une des conditions suivantes soit remplie :

(i) celui-ci donne par écrit son consentement éclairé à la divulgation,

(ii) la divulgation est faite à un bureau d'enquête privé au sens de la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers,

(iii) la divulgation est faite à un agent de recouvrement avec lequel le fournisseur a conclu un contrat en vue de recouvrer le montant dû dans le cadre du contrat de crédit à coût élevé,

(iv) la divulgation est exigée par la loi;

d) de déclarer ou de laisser entendre que la conclusion d'un contrat de crédit à coût élevé améliorera la cote de solvabilité de l'emprunteur si ce n'est pas le cas;

e) de donner, d'offrir ou de promettre de donner directement ou indirectement un prix ou une récompense à l'emprunteur :

(i) soit pour l'inciter à conclure un contrat de crédit à coût élevé,

(ii) soit pour avoir conclu un contrat de crédit à coût élevé.

Accessing funds

16(1)   If the high-cost credit agreement terms provide for

(a) an initial advance or draw on the funds; or

(b) one advance of the entire amount of the funds;

a high-cost credit grantor must ensure that the funds are made available to the borrower immediately after the high-cost credit agreement is entered into.

Accès aux fonds

16(1)   Si les modalités du contrat de crédit à coût élevé prévoient soit une avance ou un retrait initial de fond, soit le versement de la totalité des fonds en une seule avance, le fournisseur de crédit à coût élevé veille à ce que les fonds soient mis à la disposition de l'emprunteur dès la conclusion du contrat de crédit à coût élevé.

16(2)   If a cash card is required to enable the borrower to access the funds available under a high-cost credit agreement, the high-cost credit grantor must provide that card to the borrower immediately after the agreement is entered into.

16(2)   Le fournisseur de crédit à coût élevé remet à l'emprunteur toute carte de paiement dont il a besoin pour accéder aux fonds prévus dans le contrat de crédit à coût élevé dès la conclusion de ce dernier.

No repeated attempts to process repayment

17   A high-cost credit grantor may

(a) present a cheque, pre-authorized debit or other negotiable instrument that the borrower provided in exchange for each regularly scheduled payment; or

(b) initiate an electronic fund transfer for the purpose of processing a regularly scheduled payment;

more than once but only if the borrower is not charged a fee, penalty or other amount to process it or attempt to process it.

Restriction

17   À condition qu'il n'en résulte aucuns frais, ni pénalité ni autre somme à payer pour l'emprunteur, le fournisseur de crédit à coût élevé peut faire ou tenter de faire ce qui suit plus d'une fois :

a) présenter un chèque, une autorisation de prélèvement automatique ou un autre titre négociable fourni par l'emprunteur en échange de chaque versement régulier;

b) effectuer un transfert électronique de fonds pour traiter un versement régulier.

Using information about a borrower

18(1)   A high-cost credit grantor may use information about a borrower only for the purpose of providing a high-cost credit product to the borrower, administering a high-cost credit agreement, collecting any repayment or providing insurance. The high-cost credit grantor must not use that information for any other purpose including to provide or offer to provide any other good or service sold in relation to a high-cost credit product to the borrower.

Utilisation des renseignements concernant l'emprunteur

18(1)   Le fournisseur de crédit à coût élevé peut uniquement se servir de renseignements concernant l'emprunteur pour lui accorder du crédit au moyen d'un produit de crédit à coût élevé, administrer le contrat de crédit à coût élevé, recouvrer des sommes ou lui offrir une assurance. Il lui est notamment interdit de s'en servir pour fournir ou offrir de fournir à l'emprunteur tout autre bien ou service en relation avec un produit de crédit à coût élevé.

18(2)   If a borrower provides a pre-authorized debit in exchange for the advance of or draw on funds under a high-cost credit agreement, the high-cost credit grantor may use information about the borrower's account only to access the account for the purposes of the borrower's repayment.

18(2)   Si l'emprunteur autorise un prélèvement automatique en échange d'une avance ou d'un retrait de fonds dans le cadre d'un contrat de crédit à coût élevé, le fournisseur de crédit à coût élevé ne peut utiliser les renseignements concernant le compte de l'emprunteur que pour accéder au compte en vue d'obtenir un remboursement.

Assisting unlicensed high-cost credit grantors

19(1)   A high-cost credit grantor must not assist or allow any other person to assist a person who does not have a valid licence issued under the Act to offer, arrange, or provide a high-cost credit product (referred to in subsection (2) as "an unlicensed person") by any means, including by way of the Internet.

Aide aux fournisseurs non titulaires d'une licence

19(1)   Le fournisseur de crédit à coût élevé ne peut aider une personne qui n'est pas titulaire d'une licence valide délivrée sous le régime de la Loi (appelée, au paragraphe (2), « personne non titulaire d'une licence ») à offrir, à arranger ou à accorder un produit de crédit à coût élevé d'une façon quelconque, notamment par Internet. Il est également interdit au fournisseur de permettre à quiconque de le faire.

19(2)   Without limiting subsection (1), a high-cost credit grantor must not do any of the following:

(a) make available to a potential borrower any information about a high-cost credit product offered, arranged or provided by an unlicensed person;

(b) make available to a potential borrower any equipment or other means of access by which information may be obtained about a high-cost credit product offered, arranged or provided by an unlicensed person;

(c) assist a potential borrower in obtaining a high-cost credit product offered, arranged or provided by an unlicensed person;

(d) assist a borrower in accessing funds provided through a high-cost credit product by an unlicensed person;

(e) assist a borrower in making a repayment, in whole or in part, of a high-cost credit product arranged or provided by an unlicensed person, including by providing or debiting a cash card for this purpose.

19(2)   Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), le fournisseur de crédit à coût élevé ne peut faire ce qui suit :

a) mettre à la disposition d'un emprunteur potentiel des renseignements concernant un produit de crédit à coût élevé offert, arrangé ou accordé par une personne non titulaire d'une licence;

b) mettre à la disposition d'un emprunteur potentiel du matériel ou d'autres moyens permettant d'obtenir des renseignements concernant un produit de crédit à coût élevé offert, arrangé ou accordé par une personne non titulaire d'une licence;

c) aider un emprunteur potentiel à obtenir un produit de crédit à coût élevé offert, arrangé ou accordé par une personne non titulaire d'une licence;

d) aider un emprunteur à avoir accès aux fonds accordés au moyen d'un produit de crédit à coût élevé par une personne non titulaire d'une licence;

e) aider un emprunteur à rembourser, en totalité ou en partie, le coût du crédit relatif à un produit de crédit à coût élevé arrangé ou accordé par une personne non titulaire d'une licence, notamment en lui remettant une carte de paiement ou en portant un débit au solde d'une telle carte, à cette fin.

Requirements for entrance sign

20   For the purpose of section 251 of the Act, a high-cost credit grantor must post at each licensed location a sign for each type of high-cost credit product offered, arranged or provided by the credit grantor at that location that

(a) measures not less than 61 cm in width and 76 cm in height;

(b) meets the requirements in subsection 251(3) of the Act; and

(c) is visible to a borrower upon entering the location.

Exigences en matière d'affichage

20   Pour l'application de l'article 251 de la Loi, le fournisseur de crédit à coût élevé place dans chaque lieu visé par une licence, et ce, pour chaque type de produit de crédit à coût élevé servant à offrir, à arranger ou à accorder du crédit dans ce lieu, une affiche :

a) qui mesure au moins 61 cm de largeur sur 76 cm de hauteur;

b) qui répond aux exigences du paragraphe 251(3) de la Loi;

c) que l'emprunteur peut voir dès qu'il pénètre dans le lieu en question.

Repayment

21(1)   For the purpose of clause 252(4)⁠(b) of the Act, the following are prescribed:

(a) electronic fund transfer;

(b) bank draft.

Remboursement

21(1)   Pour l'application de l'alinéa 252(4)b) de la Loi, sont des modes réglementaires :

a) les transferts électroniques de fonds;

b) les traites bancaires.

21(2)   If an advance or draw is delivered electronically, the borrower may make a repayment under a high-cost credit agreement by authorizing the electronic transfer of the repayment amount to the high-cost credit grantor.

21(2)   Si une avance ou un retrait est fait électroniquement, l'emprunteur peut effectuer un remboursement dans le cadre d'un contrat de crédit à coût élevé en autorisant le transfert électronique du montant du remboursement au fournisseur de crédit à coût élevé.

Records must be complete and accurate

22   A high-cost credit grantor must keep and maintain records that are complete and accurate and that enable the following to be determined and verified:

(a) the information set out in the information disclosure document;

(b) the provision of the information disclosure document and other documents as required by subsection 250(2) of the Act;

(c) the particulars of each high-cost credit agreement entered into by the high-cost credit grantor;

(d) if applicable, each registration of an interest in personal property under The Personal Property Security Act;

(e) the particulars about the collection practices of the high-cost credit grantor in respect of each high-cost credit agreement, including a communications log of each contact or attempted contact with each borrower;

(f) the particulars of each notice of cancellation received and each repayment of a cancelled high-cost credit agreement.

Documents complets et exacts

22   Le fournisseur de crédit à coût élevé tient et conserve des documents complets et exacts qui permettent d'établir ou de vérifier ce qui suit :

a) les renseignements figurant dans le document d'information;

b) la remise du document d'information et des autres documents obligatoires visés au paragraphe 250(2) de la Loi;

c) les détails de chaque contrat de crédit à coût élevé que le fournisseur de crédit à coût élevé a conclu;

d) le cas échéant, l'enregistrement de chaque intérêt dans des biens personnels effectué en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;

e) les détails des pratiques de recouvrement employées par le fournisseur de crédit à coût élevé à l'égard de chaque contrat de crédit à coût élevé, y compris un registre faisant état de chaque contact ou tentative de prise de contact avec un emprunteur;

f) les détails de chaque avis de résiliation reçu et de chaque remboursement effectué suite à la résiliation d'un contrat de crédit à coût élevé.

Records retention period

23   A high-cost credit grantor must retain its records for at least three years after the date that the high-cost credit agreement expires or is terminated.

Période de conservation des documents

23   Le fournisseur de crédit à coût élevé conserve ses documents pendant au moins trois ans après l'expiration ou la résiliation du contrat de crédit à coût élevé.

INTERNET HIGH-COST CREDIT PRODUCTS

PRODUITS DE CRÉDIT À COÛT ÉLEVÉ PAR INTERNET

Name and licence to be prominently displayed

24   If a high-cost credit grantor offers, arranges or provides an Internet high-cost credit product, the credit grantor must prominently display its name as shown on its licence, its licence number and the licence expiry date at or near the top of the introductory page of the website or mobile application for borrowers in Manitoba.

Nom et licence bien en vue

24   Le fournisseur de crédit à coût élevé qui offre, arrange ou accorde du crédit au moyen d'un produit de crédit à coût élevé par Internet affiche bien en vue son nom tel qu'il figure sur sa licence ainsi que le numéro et la date d'expiration de sa licence en haut de la première page du site Web ou de l'application mobile pour les emprunteurs manitobains.

Design requirements

25(1)   A high-cost credit grantor who offers, arranges or provides Internet high-cost credit products to borrowers in Manitoba through a website or mobile application must

(a) post the information referred to in subsection 251(3) of the Act in a visible location at or near the top of the introductory page or screen;

(b) use a white background and a purple border on the user interface; and

(c) display the required information in a contrasting font colour.

Conception

25(1)   Le fournisseur de crédit à coût élevé qui offre, arrange ou accorde du crédit au moyen de produits de crédit à coût élevé par Internet à des emprunteurs manitobains dans un site Web ou à l'aide d'une application mobile est tenu de faire ce qui suit :

a) afficher les renseignements visés au paragraphe 251(3) de la Loi dans un endroit bien en vue en haut de la première page ou du premier écran;

b) utiliser un fond blanc et une bordure violette dans l'interface utilisateur;

c) afficher les renseignements obligatoires au moyen d'une couleur de police contrastante.

25(2)   Before a borrower enters into an Internet high-cost credit agreement, the high-cost credit grantor must ensure that its website or mobile application is designed in a manner

(a) that indicates in a clear, understandable and prominent manner that the prospective borrower's action or actions will result in the entering into of an agreement with the credit grantor; and

(b) that makes the agreement accessible to the prospective borrower so that he or she is able to acknowledge and accept the terms and conditions of the agreement.

25(2)   Avant qu'un emprunteur ne conclue un contrat de crédit à coût élevé par Internet, le fournisseur de crédit à coût élevé veille à ce que son application mobile ou son site Web soit conçu de manière à :

a) indiquer de façon claire, compréhensible et bien visible que l'action ou les actions de l'emprunteur éventuel aboutiront à la conclusion d'un contrat avec le fournisseur de crédit;

b) permettre à l'emprunteur éventuel d'avoir accès au contrat et d'en accepter les conditions.

25(3)   Clause 249(6)⁠(b) of the Act does not apply to a high-cost credit grantor who enters into an Internet high-cost credit agreement if the credit grantor complies with this section.

25(3)   L'alinéa 249(6)b) de la Loi ne s'applique pas aux fournisseurs de crédit à coût élevé qui concluent un contrat de crédit à coût élevé par Internet et qui se conforment au présent article.

Borrower must be able to print or store agreement

26   After an Internet high-cost credit agreement is entered into, the high-cost credit grantor must ensure that, for the term of the agreement, its website or mobile application is designed and maintained in such a manner that it allows the borrower to print or store a copy of the agreement.

Impression ou enregistrement

26   Après la conclusion d'un contrat de crédit à coût élevé par Internet, le fournisseur de crédit à coût élevé veille à ce que, pour la durée du contrat, son application mobile ou son site Web soit conçu et maintenu de manière à permettre à l'emprunteur d'imprimer ou d'enregistrer une copie du contrat.

Consent to enter an Internet high-cost credit agreement

27(1)   A high-cost credit grantor must ensure that the borrower has consented to the entering into of the Internet high-cost credit agreement and must make a record evidencing that consent

(a) before providing any advance to the borrower; or

(b) if the high-cost credit product is a line of credit, at the time the agreement is entered into.

Consentement

27(1)   Le fournisseur de crédit à coût élevé s'assure que l'emprunteur a consenti à la conclusion du contrat de crédit à coût élevé par Internet et établit un document faisant foi du consentement :

a) avant de verser une avance à l'emprunteur;

b) si le produit de crédit à coût élevé est une marge de crédit, au moment de la conclusion du contrat.

27(2)   Section 12 does not apply to a high-cost credit grantor who enters into an Internet high-cost credit agreement if the credit grantor makes a record evidencing the consent of the borrower to the entering into of the agreement before the funds are made available to the borrower.

27(2)   L'article 12 ne s'applique pas au fournisseur de crédit à coût élevé qui conclut un contrat de crédit à coût élevé par Internet s'il établit un document faisant foi du consentement de l'emprunteur à la conclusion du contrat avant que les fonds ne soient mis à la disposition de ce dernier.

Repayment when exercising cancellation right

28   In the case of an Internet high-cost credit agreement, the authorization of an electronic withdrawal by the borrower is a prescribed manner of repayment for the purpose of clause 252(4)⁠(b) of the Act.

Remboursement en cas de résiliation

28   Dans le cas d'un contrat de crédit à coût élevé par Internet, l'autorisation d'un retrait électronique donnée par l'emprunteur constitue un mode de remboursement réglementaire pour l'application de l'alinéa 252(4)b) de la Loi.

ADMINISTRATIVE PENALTY

SANCTION ADMINISTRATIVE

Notice of administrative penalty

29(1)   A notice of administrative penalty may be issued under subsection 136(1) of The Consumer Protection Act if a person fails to comply with any of the following provisions of the High-Cost Credit Products Part:

(a) subsection 241(1) (licence required);

(b) subsection 241(2) (use of name);

(c) subsection 249(1) (information for borrower);

(d) section 251 (posting signs);

(e) subsection 252(5) (borrower to be given receipt);

(f) subsection 252(8) (refund to borrower on cancellation);

(g) subsection 253(1) (no fee on full prepayment of outstanding balance);

(h) subsection 253(2) (no fee on partial prepayment of outstanding balance);

(i) section 254 (records to be kept).

Procès-verbal de sanction administrative

29(1)   Un procès-verbal de sanction administrative peut être remis en vertu du paragraphe 136(1) de la Loi sur la protection du consommateur si une personne contrevient à une quelconque des dispositions suivantes de la partie concernant les produits de crédit à coût élevé :

a) le paragraphe 241(1);

b) le paragraphe 241(2);

c) le paragraphe 249(1);

d) l'article 251;

e) le paragraphe 252(5);

f) le paragraphe 252(8);

g) le paragraphe 253(1);

h) le paragraphe 253(2);

i) l'article 254.

29(2)   A notice of administrative penalty must be in Form 10 of Schedule A of the Consumer Protection Regulation, Manitoba Regulation 227/2006.

29(2)   Le procès-verbal de sanction administrative est établi au moyen de la formule 10 de l'annexe A du Règlement sur la protection du consommateur, R.M. 227/2006.

Coming into force

30   This regulation comes into force on the same day that section 12 of The Consumer Protection Amendment Act (High-Cost Credit Products), S.M. 2014, c. 12, comes into force.

Entrée en vigueur

30   Le présent règlement entre en vigueur le même jour que l'article 12 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (produits de crédit à coût élevé), c. 12 des L.M. 2014.


SCHEDULE

(section 10)


ANNEXE

(article 10)