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L.M. 2006, c. 31

Projet de loi 25, 5e session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (prêts de dépannage)

(Date de sanction : 7 décembre 2006)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C200 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la protection du consommateur.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« personne » Sont assimilées aux personnes les sociétés en nom collectif et les associations non dotées de la personnalité morale. ("person")

3

Il est ajouté, après la partie XVII, ce qui suit :

PARTIE XVIII

PRÊTS DE DÉPANNAGE

Définitions

137

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« demandeur » Personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d'une licence sous le régime de la présente partie. ("applicant")

« licence » Sauf indication contraire du contexte, licence délivrée sous le régime de la présente partie. ("licence")

« prêt de dépannage » Sous réserve des règlements, prêt d'une somme d'argent :

a) dans le cadre duquel est consentie une avance initiale d'au plus 1 500 $;

b) dont la durée initiale, compte non tenu de toute prolongation ou de tout renouvellement, n'excède pas 62 jours. ("payday loan")

« prêt de remplacement »

a) Prêt de dépannage que le prêteur arrange ou accorde dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements entraînant le remboursement total ou partiel de la dette de l'emprunteur découlant d'un prêt de dépannage antérieur que le prêteur a arrangé ou accordé;

b) opération ou série d'opérations désignée par règlement. ("replacement loan")

« prêteur » Personne qui offre, arrange ou accorde des prêts de dépannage. ("payday lender")

« salaire » Traitement et tout autre versement périodique relatif à la perte de revenus futurs ou à la perte de gains futurs. ("wages")

Application restreinte aux prêts existants

138

La présente partie ne s'applique pas aux prêts consentis avant son entrée en vigueur, sauf dans la mesure où ils ont trait à une prolongation ou à un renouvellement ayant lieu après son entrée en vigueur.

LICENCES

Obligation d'obtenir une licence

139(1)

Une personne ne peut offrir, arranger ni accorder des prêts de dépannage à partir d'un endroit donné que si une licence lui est délivrée ou est délivrée à son employeur à l'égard de cet endroit.

Limitation de l'emploi d'une dénomination sociale

139(2)

Il est interdit au prêteur d'offrir, d'arranger ou d'accorder des prêts de dépannage sous une dénomination ou une raison sociale différente de celle qu'indique sa licence.

Demande de licence

140(1)

Toute personne peut demander, en la forme qu'approuve le directeur :

a) une licence lui permettant d'offrir, d'arranger ou d'accorder des prêts de dépannage à un endroit désigné dans la licence;

b) le renouvellement d'une licence.

Licence distincte pour chaque endroit

140(2)

Si elle désire offrir, arranger ou accorder des prêts de dépannage à plus d'un endroit, la personne demande une licence distincte pour chaque endroit.

Renseignements complémentaires

140(3)

Lorsqu'il demande une licence ou le renouvellement d'une licence, le demandeur fournit les renseignements qu'exigent les règlements ou la formule de demande ainsi que les renseignements complémentaires qu'indique le directeur.

Droits de licence

140(4)

Avant que le directeur ne lui accorde une licence ou un renouvellement, le demandeur verse les droits de licence ou de renouvellement prévus par les règlements.

Cautionnement

140(5)

Avant que le directeur ne lui accorde une licence, le demandeur fournit au gouvernement :

a) un cautionnement pour garantir l'exécution des obligations que lui imposent la présente partie et les règlements;

b) un dépôt en espèces ou en valeurs que le directeur estime acceptable.

Les conditions et le montant du cautionnement ou de toute autre garantie sont ceux que le directeur juge satisfaisants et sont conformes aux normes réglementaires.

Incessibilité

141(1)

Les licences ne sont ni transférables, ni cessibles.

Conditions

141(2)

S'il estime que l'intérêt public le commande, le directeur peut assortir les licences de conditions soit au moment de leur délivrance ou de leur renouvellement, soit plus tard par avis écrit envoyé à leur titulaire. Les licences sont également soumises aux conditions réglementaires.

Durée de validité des licences

141(3)

Les licences cessent d'être valides un an après leur date de délivrance ou, en cas de renouvellement, à la date anniversaire suivante, sauf si elles sont renouvelées de nouveau.

Validité pendant l'examen de la demande de renouvellement

141(4)

Par dérogation au paragraphe (3), la licence dont le renouvellement est demandé avant le moment où elle cesserait normalement d'être valide en vertu de ce paragraphe continue d'être valide soit jusqu'à son renouvellement, soit jusqu'à ce que le prêteur reçoive signification d'une copie de la décision du directeur de ne pas la renouveler.

Refus de délivrer une licence

142(1)

Le directeur peut refuser de délivrer une licence dans les cas suivants :

a) le demandeur a été déclaré coupable soit d'une infraction à la présente loi, soit d'une infraction prévue au Code criminel (Canada) ou par toute autre loi qui, de l'avis du directeur, implique des actes ou une intention malhonnêtes;

b) le demandeur est un failli non libéré;

c) le demandeur a donné des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts à l'appui de sa demande;

d) une licence qui a déjà été délivrée au demandeur sous le régime de la présente loi ou par une autorité responsable de la délivrance de licences de prêteur d'argent dans un territoire quelconque est suspendue ou a été annulée ou son renouvellement a été refusé;

e) le demandeur ne satisfait pas aux normes ou aux exigences prévues par la présente partie ou par les règlements;

f) le directeur est d'avis que le demandeur n'exercera pas son activité commerciale d'une façon légale, intègre et honnête;

g) le directeur est d'avis qu'il serait préjudiciable à l'intérêt public de délivrer une licence au demandeur.

Corporations et sociétés en nom collectif

142(2)

Le directeur peut refuser de délivrer une licence à une corporation ou à une société en nom collectif, si l'un de ses administrateurs ou dirigeants, dans le premier cas, ou l'un des membres, dans le second, pourrait se voir refuser une licence en vertu du paragraphe (1).

Motifs

142(3)

Le refus du directeur est motivé par écrit.

Refus de renouvellement, annulation et suspension

143(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut refuser de renouveler une licence de prêteur, l'annuler ou la suspendre :

a) s'il existe un motif pour lequel il pourrait refuser de la délivrer en vertu de l'article 142;

b) si le prêteur refuse de fournir les renseignements que lui-même ou les règlements exigent, ou lui fournit des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts;

c) si le prêteur n'observe pas la présente loi ou les règlements ou y contrevient;

d) si le prêteur n'observe pas les conditions dont la licence est assortie ou y contrevient.

Préavis obligatoire

143(2)

Avant de refuser le renouvellement d'une licence, de l'annuler ou de la suspendre, le directeur avise par écrit le prêteur :

a) de son intention et de ses motifs;

b) du droit du prêteur, dans les 14 jours suivant celui où l'avis lui est signifié :

(i) de lui présenter ses observations écrites pour justifier le renouvellement ou pour le convaincre de ne pas suspendre ou annuler la licence,

(ii) de communiquer avec lui pour fixer la date et l'heure auxquelles il pourra comparaître devant lui.

Prolongation des délais

143(3)

Le directeur peut prolonger le délai de 14 jours mentionné à l'alinéa (2)b).

Absence de demande

143(4)

Si le prêteur ne présente pas d'observations, ni ne demande à comparaître devant lui — ou, s'il l'a demandé, ne se présente pas — le directeur peut prendre les mesures mentionnées dans l'avis.

Décision

143(5)

Après avoir étudié les observations soumises ou après avoir entendu l'intéressé, le directeur peut suspendre ou annuler la licence ou en refuser le renouvellement.

Date de prise d'effet

143(6)

La suspension ou l'annulation de la licence du prêteur prend effet à la date à laquelle l'avis de la décision est signifié au prêteur ou à la date ultérieure que la décision mentionne.

Motifs

143(7)

Le refus de renouvellement, la suspension et l'annulation sont motivés par écrit.

Appel

144(1)

Le demandeur ou le titulaire peut interjeter appel auprès du tribunal de la décision du directeur de refuser de délivrer ou de renouveler une licence, de l'annuler ou de la suspendre.

Modalités applicables à l'appel

144(2)

L'appel est interjeté par dépôt d'un avis d'appel dans les 14 jours suivant celui où une copie de la décision du directeur est signifiée à l'intéressé. Le plus rapidement possible par la suite, l'appelant fait signifier une copie de l'avis d'appel au directeur.

Décision du tribunal

144(3)

Le tribunal peut confirmer la décision du directeur ou accueillir l'appel, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées. Le tribunal peut rendre, à l'égard des dépens, l'ordonnance qu'il estime indiquée.

Demande d'injonction

145(1)

Le directeur peut demander au tribunal de rendre une injonction interdisant à une personne d'offrir, d'arranger ou d'accorder des prêts de dépannage sans être titulaire d'une licence.

Injonction

145(2)

Le tribunal peut accorder l'injonction s'il est convaincu que la personne a offert, arrangé ou accordé des prêts de dépannage sans être titulaire d'une licence ou qu'il existe des motifs de croire qu'elle le fera.

Remise des avis par le directeur

146(1)

L'envoi ou la signification par le directeur d'avis, de décisions et d'autres documents sous le régime de la présente partie se fait de l'une des façons suivantes :

a) par remise d'une copie au destinataire ou à un de ses dirigeants ou employés;

b) par envoi par courrier recommandé, ou par tout autre service qui fournit à l'expéditeur une preuve de livraison, au destinataire à la dernière adresse personnelle ou professionnelle inscrite dans les registres du directeur;

c) de toute autre façon prévue par les règlements.

Présomption de réception

146(2)

Les avis, décisions et autres documents envoyés en conformité avec l'alinéa (1)b) sont réputés avoir été livrés à la date inscrite sur le récépissé remis par la Société canadienne des postes ou par l'autre service de livraison.

Avis valable

146(3)

L'avis, la décision ou l'autre document qui n'est pas donné ou signifié en conformité avec le présent article est néanmoins valable si, dans les faits, il a été porté à l'attention de son destinataire dans le délai prévu sous le régime de la présente partie.

OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS

Coût du crédit

147(1)

Le prêteur ne peut, directement ou par l'entremise d'un tiers, demander, exiger ni accepter, relativement à un prêt de dépannage, le versement d'une somme ou la remise d'une contrepartie qui aurait pour effet de porter le coût total du crédit ou un élément du coût du crédit à un niveau supérieur au plafond autorisé en vertu d'une ordonnance de la Régie des services publics.

Conséquences d'un défaut d'observation

147(2)

En cas de contravention au paragraphe (1) :

a) l'emprunteur n'est pas tenu de verser une somme demandée au titre du coût du crédit relatif au prêt de dépannage;

b) le prêteur rembourse en espèces à l'emprunteur, dès que celui-ci ou le directeur le lui demande formellement, toutes les sommes versées et la valeur de toute autre contrepartie remise au titre du coût du crédit.

La présente sanction s'ajoute à toute autre peine dont le prêteur peut être passible en application d'une autre disposition de la présente loi ou des règlements.

Documents à remettre en même temps que l'avance initiale

148(1)

En plus de tous les autres documents ou renseignements qu'il doit remettre à l'emprunteur en application de la présente loi, le prêteur remet à l'emprunteur, au moment où il lui verse l'avance initiale prévue par un prêt de dépannage ou lui remet une carte de paiement ou un autre dispositif lui permettant d'avoir accès à des fonds au titre d'un prêt de dépannage :

a) un document dont le modèle est jugé acceptable par le directeur et qui :

(i) indique la date et l'heure auxquelles l'avance initiale est versée ou la carte ou l'autre dispositif remis,

(ii) indique que le prêt est un prêt à coût élevé,

(iii) informe l'emprunteur de son droit de résilier le prêt dans les 48 heures qui suivent la réception de l'avance initiale, de la carte ou de l'autre dispositif,

(iv) comporte une formule que l'emprunteur peut utiliser pour donner avis écrit qu'il résilie le prêt,

(v) comporte une formule que le prêteur doit utiliser pour accuser réception de ce que l'emprunteur a versé ou remis, en cas de résiliation du prêt;

b) les autres documents ou renseignements prévus par règlement.

Obligation de clarté

148(2)

Les documents et renseignements remis en conformité avec le paragraphe (1) sont rédigés en langage clair et compréhensible et les renseignements exigés sont placés en évidence sur les documents.

Résiliation dans les 48 heures

149(1)

L'emprunteur peut résilier un prêt de dépannage dans les 48 heures — exclusion faite des dimanches et des jours fériés — suivant la réception de l'avance initiale ou de la carte de paiement ou de tout autre dispositif lui permettant d'avoir accès à des fonds.

Droits supplémentaires de résiliation

149(2)

En plus de posséder le droit de résiliation visé au paragraphe (1), l'emprunteur peut résilier un prêt de dépannage en tout temps dans les cas suivants :

a) le prêteur ne l'a pas informé de son droit de résilier le prêt;

b) l'avis du droit de résiliation qui lui a été remis n'est pas conforme à l'article 148.

Sens de « prêteur »

149(3)

Pour l'application des paragraphes (4) et (5), sont assimilés au prêteur ceux de ses dirigeants ou de ses employés qui travaillent à l'endroit où le prêt de dépannage a été arrangé ou accordé.

Procédure de résiliation

149(4)

Pour résilier un prêt de dépannage, l'emprunteur :

a) donne un avis écrit de résiliation au prêteur;

b) rembourse, en espèces, par chèque certifié, par mandat ou de la manière prescrite, le solde impayé de l'avance initiale, une fois soustrait le coût du crédit payé par ou pour lui ou déduit de l'avance initiale ou retenu sur celle-ci.

Forme du remboursement

149(5)

Pour l'application de l'alinéa (4)b) :

a) si l'avance initiale a été remise sous la forme d'un chèque, le renvoi du chèque non encaissé au prêteur est réputé être un remboursement de l'avance initiale;

b) si l'avance initiale a été remise sous la forme d'une carte de paiement ou d'un autre dispositif ayant permis à l'emprunteur d'avoir accès à des fonds, le renvoi de la carte ou du dispositif au prêteur est réputé être un remboursement de l'avance initiale jusqu'à concurrence du solde inutilisé.

Accusé de réception

149(6)

En cas de résiliation du prêt de dépannage, le prêteur donne immédiatement à l'emprunteur un accusé de réception, en la forme visée au sous-alinéa 148(1)a)(v), à l'égard de ce qui lui a été remboursé ou remis au moment de la résiliation du prêt.

Effet de la résiliation

149(7)

La résiliation d'un prêt de dépannage en vertu du présent article éteint les obligations de l'emprunteur au titre du prêt.

Résiliation sans frais

149(8)

Le prêteur ne peut, directement ou par l'entremise d'un tiers, demander, exiger ni accepter le versement d'une somme ou la remise d'une contrepartie relativement à la résiliation d'un prêt de dépannage.

Remboursement

149(9)

À la résiliation d'un prêt de dépannage en vertu du présent article, le prêteur rembourse immédiatement à l'emprunteur, en espèces, toutes les sommes versées et la valeur de toute contrepartie remise par l'emprunteur ou en son nom au titre du coût du crédit, une fois soustrait tout montant déduit de l'avance initiale ou du remboursement visé à l'alinéa (4)b) ou retenu sur cette avance ou ce remboursement.

Caractère supplétif du présent article

149(10)

Les droits de résiliation que prévoit le présent article s'ajoutent à tous les autres droits et recours dont l'emprunteur peut bénéficier, au titre du contrat de prêt de dépannage ou en droit, et ne leur portent nullement atteinte.

Interdiction d'accepter une garantie

150

Le prêteur ne peut exiger, prendre ni accepter, directement ou indirectement, à titre de garantie du remboursement d'un prêt de dépannage ou de l'exécution d'une obligation prévue par le contrat de prêt de dépannage :

a) un bien réel ou personnel;

b) un intérêt dans un bien réel ou personnel;

c) une sûreté.

Invalidité des cessions de salaire

151(1)

Est invalide la cession de salaire donnée en contrepartie d'un prêt de dépannage ou d'une avance prévue par un prêt de dépannage ou afin de garantir ou de faciliter un versement au titre d'un tel prêt.

Interdiction de demander une cession de salaire

151(2)

Le prêteur ne peut, dans le cadre d'un prêt de dépannage, exiger d'une autre personne qu'elle fasse une cession de salaire ni le lui demander.

Sens de « cession de salaire »

151(3)

Pour l'application du présent article, sont assimilés à une cession de salaire l'ordre ou les directives d'un employé portant que son salaire doit être entièrement ou partiellement versé à un tiers.

Limite applicable aux frais de prolongation ou de renouvellement

152(1)

Le prêteur ne peut, directement ou par l'entremise d'un tiers, demander, exiger ni accepter, relativement à une opération ou à une série d'opérations concernant un prêt de remplacement ou la prolongation ou le renouvellement d'un prêt de dépannage, le versement d'une somme ou la remise d'une contrepartie, si ce n'est dans la mesure autorisée en vertu d'une ordonnance de la Régie des services publics.

Conséquences d'un défaut d'observation

152(2)

En cas de contravention au paragraphe (1) :

a) l'emprunteur n'est pas tenu de verser une somme demandée :

(i) à l'égard de la prolongation ou du renouvellement du prêt ou au titre du coût du crédit relatif à cette opération,

(ii) au titre du coût du crédit relatif au prêt de remplacement;

b) le prêteur rembourse en espèces à l'emprunteur, dès que celui-ci ou le directeur le lui demande formellement, toutes les sommes versées et la valeur de toute autre contrepartie remise à l'égard de la prolongation ou du renouvellement du prêt de dépannage ou au titre du coût du crédit relatif au prêt de remplacement.

La présente sanction s'ajoute à toute autre peine dont le prêteur peut être passible en application d'une autre disposition de la présente loi ou des règlements.

Limite applicable aux montants payables en cas de manquement

153(1)

Le prêteur ne peut, directement ou par l'entremise d'un tiers, demander, exiger ni accepter, relativement à un manquement de l'emprunteur aux obligations découlant d'un prêt de dépannage, le versement d'une pénalité ou d'une autre somme, si ce n'est dans la mesure autorisée en vertu d'une ordonnance de la Régie des services publics.

Conséquences d'un défaut d'observation

153(2)

En cas de contravention au paragraphe (1) :

a) l'emprunteur n'est pas tenu de verser une somme demandée relativement à son manquement;

b) le prêteur rembourse en espèces à l'emprunteur, dès que celui-ci ou le directeur le lui demande formellement, toute somme versée relativement au manquement.

La présente sanction s'ajoute à toute autre peine dont le prêteur peut être passible en application d'une autre disposition de la présente loi ou des règlements.

Prêts simultanés

154(1)

Il est interdit au prêteur d'offrir, d'arranger ou d'accorder un prêt de dépannage à un emprunteur qui a une dette envers lui en raison d'un prêt de dépannage existant, sauf si le nouveau prêt en est un de remplacement et si la dette découlant du prêt existant s'éteint dès qu'est versée l'avance initiale prévue par le nouveau prêt.

Conséquences d'un défaut d'observation

154(2)

En cas de contravention au paragraphe (1) :

a) l'emprunteur n'est pas tenu de verser une somme demandée au titre du coût du crédit relatif au nouveau prêt;

b) le prêteur rembourse en espèces à l'emprunteur, dès que celui-ci ou le directeur le lui demande formellement, toutes les sommes versées et la valeur de toute autre contrepartie remise au titre du coût du crédit.

La présente sanction s'ajoute à toute autre peine dont le prêteur peut être passible en application d'une autre disposition de la présente loi ou des règlements.

Responsabilité conjointe à l'égard du remboursement

155

Si un prêt de dépannage est arrangé par un prêteur mais accordé par un autre, les deux prêteurs sont conjointement et individuellement responsables envers l'emprunteur de tout remboursement que celui-ci doit recevoir en vertu de la présente partie.

Affichage obligatoire

156

Le prêteur place des affiches à tous les endroits où il est autorisé à offrir, à arranger ou à accorder des prêts de dépannage. Les affiches sont placées bien en vue et en conformité avec les règlements, et donnent de façon claire et compréhensible, en la forme réglementaire, les renseignements suivants :

a) tous les éléments du coût du crédit, notamment les droits, les frais, les pénalités, les intérêts et les autres sommes ainsi que les contreparties applicables à une opération de prêt de dépannage type;

b) les autres renseignements réglementaires.

Documents à conserver

157

Le prêteur conserve des documents en conformité avec les règlements, notamment des documents sur tous les prêts de dépannage qu'il offre, arrange ou accorde et sur tous les contrats de prêt de dépannage qu'il conclut.

INSPECTIONS

Examen des documents

158

Le prêteur :

a) permet à un agent des services aux consommateurs ou à une personne autorisée par le directeur d'avoir accès aux documents qu'il est tenu de conserver en conformité avec la présente partie ou les règlements pour examen ou vérification à l'endroit où ils sont conservés;

b) verse au ministre, sur réception d'un relevé provenant du directeur, le montant que celui-ci demande pour couvrir les frais engagés relativement à l'examen ou à la vérification des documents à l'endroit où ils sont conservés, s'ils ne sont pas conservés au Manitoba.

Pouvoirs généraux d'inspection

159(1)

Sous réserve des conditions imposées par le directeur, l'agent des services aux consommateurs ou la personne autorisée par le directeur (appelés « inspecteur » au présent article et aux articles 160 et 161) peut procéder aux inspections, examens, vérifications ou analyses raisonnablement nécessaires afin :

a) de contrôler l'observation de la présente partie, des règlements pris sous son régime ou des conditions dont est assortie une licence;

b) de vérifier l'exactitude ou l'intégralité d'un document ou d'un renseignement fourni au directeur, à l'agent ou à la personne autorisée;

c) d'exercer les autres fonctions que le directeur ou l'inspecteur estime nécessaires ou indiquées pour l'application ou l'exécution de la présente partie.

Droit de pénétrer dans des lieux

159(2)

Afin de s'acquitter des fonctions mentionnées au paragraphe (1) (appelées « inspection » au présent article), l'inspecteur peut, à tout moment convenable et sans mandat, pénétrer :

a) dans des locaux commerciaux d'un prêteur;

b) dans tout autre local ou lieu où sont conservés des documents utiles à l'application ou à l'exécution de la présente partie, selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables.

Carte d'identité

159(3)

L'inspecteur est tenu, dans le cadre d'une inspection, de présenter sa carte d'identité à toute personne qui le lui demande.

Assistance

159(4)

Le prêteur ou le responsable du lieu visé par l'inspection ou qui a la garde des documents pertinents :

a) produit ou rend accessibles tous les documents et biens que l'inspecteur exige aux fins de l'inspection;

b) prête l'assistance et fournit les renseignements supplémentaires, y compris les renseignements personnels, que l'inspecteur peut valablement exiger aux fins de l'inspection;

c) sur demande, fournit des réponses écrites aux questions de l'inspecteur.

Documents électroniques

159(5)

Afin d'examiner les documents électroniques dans le lieu visé par l'inspection, l'inspecteur peut exiger du prêteur ou du responsable du lieu ou des documents pertinents qu'il produise ceux-ci sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible.

Copies et enlèvement des copies

159(6)

L'inspecteur peut utiliser le matériel qui se trouve dans le lieu visé par l'inspection pour faire des copies des documents pertinents. Il peut emporter les copies pour en faire un examen plus approfondi.

Enlèvement des documents pour en faire des copies

159(7)

S'il lui est impossible de faire des copies dans le lieu visé par l'inspection, l'inspecteur peut emporter les documents pour en faire des copies. Il est tenu de faire les copies dès que possible et de retourner les originaux à l'endroit où il les a pris ou de les remettre à la personne qui en avait possession.

Entrave

159(8)

Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur qui procède à une inspection en vertu du présent article.

Valeur probante des copies

160

Le document que le directeur ou l'inspecteur certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime de la présente partie :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;

b) a la même valeur probante que l'original.

Mandat autorisant l'entrée dans un lieu

161(1)

S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un inspecteur désirant procéder à une inspection en vertu de l'article 159 s'est vu refuser l'entrée dans un local ou un lieu ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire soit que l'entrée lui sera refusée, soit que, si l'entrée devait être refusée, le report de l'inspection jusqu'à l'obtention d'un mandat pourrait nuire à celle-ci, un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant un inspecteur et les autres personnes qui y sont nommées à pénétrer dans le local ou le lieu et à y effectuer l'inspection.

Requête sans préavis

161(2)

Le mandat visé au présent article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

LIGNES DIRECTRICES ET RÈGLEMENTS

Contrats de prêt de dépannage

162

Afin d'aider les prêteurs à élaborer des contrats de prêt qui soient clairs et compréhensibles, le directeur peut établir des lignes directrices concernant la forme de ces contrats.

Règlements

163(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir le terme « prêt de dépannage » ou en étendre ou en restreindre le sens pour l'application de la présente partie;

b) soustraire des fournisseurs de crédit ou des catégories de fournisseurs de crédit à l'application de la présente partie ou de certaines de ses dispositions;

c) régir les licences, notamment :

(i) la forme et le contenu des demandes de licence et de renouvellement de licence,

(ii) les qualités requises des demandeurs et des prêteurs et les autres exigences qui leur sont applicables,

(iii) les renseignements et documents que les demandeurs et prêteurs doivent fournir au directeur,

(iv) les droits de licence et de renouvellement de licence,

(v) la présentation matérielle des licences,

(vi) les conditions dont elles sont assorties;

d) régir les cautionnements et autres garanties, notamment :

(i) les conditions et le montant des cautionnements et des garanties,

(ii) la confiscation des cautionnements et des garanties, et l'affectation du produit de la confiscation;

e) définir le terme « coût du crédit » ou en étendre ou en restreindre le sens pour l'application de la présente partie;

f) régir, pour l'application de l'article 146, la façon de donner ou de signifier les avis, décisions et autres documents;

g) régir, pour l'application de l'alinéa 148(1)b), les documents et les renseignements que le prêteur doit remettre à l'emprunteur;

h) préciser, pour l'application du paragraphe 149(7), les responsabilités et obligations qui sont ou ne sont pas liées à un prêt de dépannage;

i) désigner, pour l'application de l'article 152, certaines opérations, nommément ou par catégorie, à titre de prêts de remplacement;

j) régir, pour l'application de l'article 156, la mise en place des affiches ainsi que la forme et le contenu des renseignements qui doivent y figurer;

k) régir, pour l'application de l'article 157, les documents que doit conserver le prêteur, notamment leur durée de conservation et le lieu où ils doivent être gardés;

l) régir les renseignements, y compris les renseignements personnels, que les prêteurs doivent communiquer au directeur ainsi que les modalités de temps et autres s'appliquant à leur communication;

m) régir toute autre question nécessaire à l'application de la présente partie.

Portée des règlements pris en vertu de l'alinéa (1)l)

163(2)

Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1)l) peuvent être d'application générale ou particulière.

RÉGIE DES SERVICES PUBLICS

Définition de « Régie »

164(1)

Pour l'application du présent article, « Régie » s'entend de la Régie des services publics.

Fixation du coût du crédit maximal

164(2)

La Régie prend les mesures suivantes par ordonnance :

a) elle fixe le coût du crédit maximal qui peut être demandé, exigé ou accepté à l'égard des prêts de dépannage, ou établit un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer;

b) elle fixe le montant maximal qui peut être demandé, exigé ou accepté à l'égard de la prolongation ou du renouvellement des prêts de dépannage ou des prêts de remplacement, ou établit un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer;

c) elle fixe le montant maximal qui peut être demandé, exigé ou accepté à l'égard d'un manquement de l'emprunteur aux obligations découlant d'un prêt de dépannage, ou établit un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer.

Montant maximal exigible à l'égard des éléments du coût du crédit

164(3)

La Régie peut, par ordonnance, fixer le montant maximal qui peut être demandé, exigé ou accepté à l'égard de tout élément du coût du crédit relatif aux prêts de dépannage, ou établir un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer.

Facteurs pouvant être pris en considération

164(4)

Pour rendre son ordonnance, la Régie peut prendre en considération :

a) les frais d'exploitation et les besoins en revenus des prêteurs relativement à leur entreprise de prêts de dépannage;

b) les conditions des prêts de dépannage;

c) la situation dans laquelle se trouvent généralement les titulaires de prêts de dépannage et les options qui leur sont offertes en général en matière de crédit ainsi que les risques financiers qu'assument les prêteurs;

d) la réglementation applicable aux prêteurs et aux prêts de dépannage dans le territoire d'autres autorités législatives;

e) les autres facteurs qu'elle estime pertinents et liés à l'intérêt public;

f) les autres données qu'elle estime utiles.

Ordonnance juste et raisonnable

164(5)

L'ordonnance doit être, selon la Régie, juste et raisonnable dans les circonstances, compte tenu des facteurs et des données qu'elle a pris en considération.

Examen périodique

164(6)

La Régie procède, au moins une fois tous les trois ans, à un examen des ordonnances qu'elle a rendues en vertu du présent article et qui sont en vigueur. Par la suite, elle les remplace par une nouvelle ordonnance.

Changement de circonstances

164(7)

Si elle est convaincue que les circonstances de l'industrie des prêts de dépannage ont considérablement changé ou que de nouveaux éléments de preuve portés à sa connaissance peuvent avoir une incidence sur une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (2) ou (3), la Régie peut examiner toute ordonnance en vigueur. Par la suite, elle rend une nouvelle ordonnance qui maintient, modifie ou remplace l'ordonnance qui a fait l'objet de l'examen.

Avis et audience

164(8)

Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, la Régie donne un avis public et tient une audience publique à l'égard de l'objet de l'ordonnance.

Statut et droits

164(9)

La Régie peut, lors de l'audience tenue en application du présent article, préciser le statut et les droits de toute personne qui désire présenter des observations ou fournir ou contester des éléments de preuve. Elle peut refuser d'admettre les éléments de preuve ou de recevoir les observations qui, selon elle, ne sont pas pertinents.

Frais des intervenants

164(10)

La Régie peut déterminer si les intervenants ont droit à des frais pour leur participation à l'audience et en fixer le montant. Le paiement des frais est effectué sur le Trésor au moyen des sommes qu'une loi de l'Assemblée législative affecte à cette fin.

Avis de l'ordonnance

164(11)

Dès que possible après qu'une ordonnance est rendue en vertu du présent article, le directeur en donne avis écrit aux prêteurs qui sont titulaires d'une licence ou dont la demande de licence est à l'étude.

Recommandations au ministre

164(12)

La Régie peut faire des recommandations au ministre à l'égard de questions concernant les prêts de dépannage et les prêteurs.

Application de la Loi sur la Régie des services publics

164(13)

La partie I de la Loi sur la Régie des services publics, à l'exclusion de l'article 33, de l'article 34 dans la mesure où il se rapporte aux frais et aux dépenses de la personne nommée, du paragraphe 51(2), de l'article 52, de l'article 56 dans la mesure où il a trait aux frais des intervenants et de l'article 57, s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances visées au présent article comme si les attributions que celui-ci prévoit étaient conférées à la Régie sous le régime de cette partie.

Entrée en vigueur

4(1)

La présente loi, à l'exception de l'article 2, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Entrée en vigueur de l'article 2

4(2)

L'article 2 entre en vigueur le jour de sa sanction.