Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.
Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :
- « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
- « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
L.M. 2012, c. 14
Projet de loi 12, 1e session, 40e législature
Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (travaux et réparations concernant les véhicules automobiles)
(Date de sanction : 14 juin 2012)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. C200 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la protection du consommateur.
Il est ajouté, à titre de partie XXIII, ce qui suit :
TRAVAUX ET RÉPARATIONS CONCERNANT LES VÉHICULES AUTOMOBILES
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« devis » Estimation du coût total des travaux et des réparations devant être faits sur un véhicule automobile. ("estimate")
« réparateur » Personne qui fait, à titre onéreux, des travaux ou des réparations sur des véhicules automobiles dans le cours normal de ses affaires. ("repairer")
« véhicule automobile » Véhicule automobile au sens du Code de la route qui est ou peut être immatriculé à ce titre en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("motor vehicle")
La présente partie ne s'applique pas aux travaux ni aux réparations faits sur un véhicule assuré à la suite d'une demande d'indemnisation présentée par un assuré en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et à l'égard desquels une garantie est fournie sous le régime de celle-ci.
Pour l'application du présent article, « assuré » et « véhicule assuré » s'entendent au sens de l'article 48 du Règlement sur l'assurance automobile, R.M. 290/88 R.
Aucun réparateur ne peut facturer à un consommateur des travaux ou des réparations faits sur un véhicule automobile sans lui avoir d'abord remis un devis qui satisfait aux exigences prescrites.
Malgré le paragraphe (1), le réparateur peut facturer à un consommateur des travaux ou des réparations sans remettre un devis si les conditions indiquées ci-dessous sont réunies :
a) il en offre un au consommateur et celui-ci le refuse;
b) le consommateur autorise expressément le montant maximal qu'il lui paiera pour faire les travaux ou les réparations;
c) le montant demandé à l'égard des travaux ou des réparations n'est pas supérieur au montant maximal autorisé par le consommateur.
Le présent article s'applique si le coût total des travaux ou des réparations est supérieur au montant prescrit.
Le réparateur ne peut exiger des frais de devis, sauf si le consommateur est informé à l'avance qu'ils seront exigés et de leur montant.
Sous réserve des règlements, les frais de devis sont réputés comprendre le coût du temps consacré au diagnostic, du réassemblage du véhicule automobile et des pièces endommagées qui doivent être remplacées au cours du réassemblage si les travaux ou les réparations ne sont pas autorisés par le consommateur.
Le réparateur ne peut facturer des travaux ou des réparations sans que le consommateur les autorise.
Montant excédant celui indiqué dans le devis
Le réparateur ne peut demander au consommateur, pour des travaux ou des réparations visés par un devis, un montant excédant le total du montant indiqué dans le devis et soit du pourcentage prescrit de ce montant, soit du montant déterminé de la manière prescrite.
Conséquences d'un défaut d'observation
Si le réparateur contrevient au paragraphe (1) :
a) le consommateur n'est pas tenu de verser l'excédent;
b) le réparateur rembourse au consommateur, dès que celui-ci ou le directeur le lui demande formellement, l'excédent si celui-ci a été versé.
La présente sanction s'ajoute à toute autre peine dont le réparateur peut être passible en application d'une autre disposition de la présente loi.
L'autorisation exigée par l'article 214 ou 216 qui n'est pas donnée par écrit n'est valable que si elle est consignée d'une manière qui satisfait aux exigences prescrites et contient les renseignements prescrits.
Travaux ou réparations supplémentaires
Le réparateur qui, pendant qu'il fait des travaux ou des réparations sur un véhicule automobile, constate que de nouveaux travaux ou réparations ou que des travaux ou des réparations différant en grande partie de ceux visés par le devis doivent être effectués ne peut les facturer sans d'abord se conformer au paragraphe (1) et aux articles 214 à 217.
Le réparateur affiche les écriteaux prescrits conformément aux exigences prescrites.
Le réparateur offre de rendre au consommateur les pièces retirées au cours des travaux ou des réparations et les lui rend, sauf si celui-ci l'avise que ce n'est pas nécessaire lorsqu'il autorise les travaux ou les réparations.
Le réparateur :
a) garde les pièces retirées en cours de réparation à part de celles d'autres véhicules automobiles faisant l'objet de réparations;
b) les rend, dans un contenant propre, au consommateur, si celui-ci l'exige.
Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas, selon le cas :
a) aux pièces gratuites ni aux pièces ayant fait l'objet de travaux ou de réparations gratuits;
b) aux pièces remplacées dans le cadre d'une garantie qui prévoit leur renvoi au fabricant ou au distributeur;
c) aux pièces échangées contre des pièces réusinées ou remises à neuf utilisées lors des travaux ou des réparations.
Une fois terminés les travaux ou les réparations, le réparateur remet au consommateur, de la manière prescrite, une facture où figurent les renseignements prescrits.
Le réparateur est réputé garantir les pièces neuves ou remises à neuf installées lors de la réparation d'un véhicule automobile et la main-d'œuvre nécessaire à leur installation.
Durée de validité de la garantie
À moins qu'une autre durée de validité ne soit prescrite, la garantie est valide pour 90 jours ou, s'ils sont parcourus en moins de temps, 5 000 kilomètres.
Pour l'application du paragraphe (2), la garantie commence à la date de remise du véhicule automobile réparé au consommateur.
La garantie ne couvre pas un dommage résultant d'un mauvais usage ou d'un usage abusif des pièces par le consommateur.
S'il a recours à un sous-traitant, le réparateur et le sous-traitant sont solidairement responsables à l'égard de la garantie. Le réparateur avise le consommateur qu'il a eu recours à la sous-traitance et lui indique comment il peut communiquer avec le sous-traitant au sujet de la garantie.
La garantie s'ajoute aux conditions et garanties implicites et réputées énoncées aux articles 58, 58.1 et 58.2.
Le réparateur établit et conserve, en conformité avec les règlements, des documents concernant notamment tous les devis remis et toutes les autorisations reçues.
Le directeur, un agent des services aux consommateurs ou une personne autorisée par le directeur peut exiger qu'un réparateur lui communique les documents qu'il est tenu d'établir et de conserver en application de l'article 223, et des copies de ceux-ci, afin :
a) de contrôler l'observation de la présente partie ou des règlements;
b) de vérifier l'exactitude ou l'intégralité d'un document ou d'un renseignement qui lui a été fourni;
c) d'exercer les autres fonctions qu'il estime nécessaires ou indiquées pour l'application ou l'exécution de la présente partie ou des règlements.
Obligation de fournir les renseignements
Le réparateur qui se voit enjoindre de communiquer des documents ou des copies de documents en vertu du paragraphe (1) est tenu d'obtempérer.
Sous réserve des conditions imposées par le directeur, un agent des services aux consommateurs ou une personne autorisée par le directeur (appelés « inspecteur » au présent article et aux articles 226 et 227) peut procéder aux visites, aux examens, aux vérifications ou aux analyses raisonnablement nécessaires afin :
a) de contrôler l'observation de la présente partie ou des règlements;
b) de vérifier l'exactitude ou l'intégralité d'un document ou d'un renseignement qui lui a été fourni ou qui a été fourni au directeur;
c) d'exercer les autres fonctions que lui-même ou le directeur estime nécessaires ou indiquées pour l'application ou l'exécution de la présente partie ou des règlements.
Droit de pénétrer dans des lieux
Afin de s'acquitter des fonctions mentionnées au paragraphe (1) (appelées « visite » au présent article), l'inspecteur peut, à tout moment convenable et sans mandat, pénétrer :
a) dans les locaux commerciaux d'un réparateur;
b) dans tout autre local ou lieu où sont conservés des documents ou des biens utiles à l'application ou à l'exécution de la présente partie ou des règlements, selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables.
Visite d'une habitation — consentement ou mandat
Le paragraphe (2) n'autorise la visite d'une habitation occupée à titre de résidence que si le propriétaire ou l'occupant y consent ou que si un mandat est délivré à cette fin en vertu de l'article 227.
L'inspecteur est tenu, dans le cadre d'une visite, de présenter sa carte d'identité à toute personne qui le lui demande.
Le réparateur ou le responsable du local ou du lieu visité ou qui a la garde des documents ou des biens pertinents :
a) produit ou rend accessibles tous les documents et biens que l'inspecteur exige pour la visite;
b) prête l'assistance et fournit les renseignements supplémentaires, y compris les renseignements personnels, que l'inspecteur exige valablement pour la visite;
c) sur demande, fournit des réponses écrites aux questions de l'inspecteur.
Afin d'examiner les documents électroniques dans le local ou le lieu visité, l'inspecteur peut exiger du réparateur, du responsable du local ou du lieu ou de la personne ayant la garde des documents pertinents qu'il les produise sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible.
L'inspecteur peut utiliser le matériel qui se trouve dans le local ou le lieu visité pour faire des copies des documents pertinents. Il peut emporter les copies pour en faire un examen plus approfondi.
Enlèvement des documents pour en faire des copies
S'il lui est impossible de faire des copies dans le local ou le lieu visité, l'inspecteur peut emporter les documents pour en faire des copies. Il est tenu de faire les copies dès que possible et de retourner les originaux à l'endroit où il les a pris ou de les remettre à la personne qui en avait possession.
Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur qui procède à une visite en vertu du présent article.
Le document que le directeur ou l'inspecteur certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime de la présente partie :
a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;
b) a la même valeur probante que l'original.
Mandat autorisant la visite d'un lieu
S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un inspecteur désirant procéder à une visite en vertu de l'article 225 s'est vu refuser l'entrée dans un local ou un lieu ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire soit que l'entrée lui sera refusée, soit que, si l'entrée devait être refusée, le report de la visite jusqu'à l'obtention d'un mandat pourrait nuire à celle-ci, un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant un inspecteur et les autres personnes qui y sont nommées à procéder à la visite du local ou du lieu.
Le mandat visé au présent article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir le terme « coût total » pour l'application de la présente partie et des règlements;
b) pour l'application de l'alinéa 214(2)a), prescrire la façon dont le consommateur peut refuser une offre de devis;
c) prendre des mesures concernant les frais de devis qui peuvent être exigés en vertu de l'article 215;
d) définir le terme « date de remise » pour l'application de l'article 222;
e) prendre des mesures concernant la tenue de documents;
f) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;
g) soustraire des réparateurs, des réparations, des pièces ou des véhicules automobiles, nommément ou par catégorie, à l'application de la présente partie ou de certaines des dispositions de celle-ci ou des règlements;
h) étendre l'application de la présente partie à d'autres objets et services prescrits relativement à des véhicules automobiles;
i) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.
Portée et application des règlements
Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent :
a) être d'application générale ou particulière;
b) établir des catégories de réparateurs, de réparations, de pièces ou de véhicules automobiles et s'appliquer de façon différente selon les catégories établies.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.