English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2006, c. 27

Projet de loi 4, 5e session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (cartes prépayées)

(Date de sanction : 7 décembre 2006)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C200 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la protection du consommateur.

2

Il est ajouté, après l'article 169, ce qui suit :

PARTIE XX

CARTES PRÉPAYÉES

Définition

170

Dans la présente partie, le terme « carte prépayée » s'entend, sous réserve des règlements, d'une carte à puce, d'un certificat écrit ou de tout autre bon d'échange ou dispositif ayant une valeur monétaire qui est délivré ou vendu en contrepartie de l'achat, de la livraison ou de la fourniture à venir d'objets ou de services. La présente définition vise également les cartes-cadeaux et les chèques-cadeaux.

Date d'expiration

171(1)

Il est interdit d'émettre ou de vendre des cartes prépayées portant mention d'une date d'expiration, si ce n'est en conformité avec les règlements.

Validité

171(2)

Les cartes prépayées qui sont émises ou vendues sans mention d'une date d'expiration sont valides tant qu'elles ne sont pas remplacées ou que leur valeur totale n'est pas utilisée.

Renseignements devant être fournis

172

Les personnes qui émettent ou vendent des cartes prépayées fournissent aux consommateurs les renseignements qu'indiquent les règlements.

Règlements

173

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les cartes prépayées, et notamment :

a) pour l'application de la présente partie, étendre ou restreindre le sens du terme « carte prépayée »;

b) soustraire à l'application de la présente partie ou de certaines de ses dispositions des catégories de cartes prépayées ainsi que des catégories de personnes qui émettent, vendent ou rachètent ces cartes;

c) régir les mentions de dates d'expiration visant les cartes prépayées qui sont soustraites à l'application du paragraphe 171(1);

d) prendre des mesures concernant l'imposition de restrictions, d'interdictions et d'autres modalités applicables à l'émission, à la vente, au rachat, au remplacement et à l'utilisation des cartes prépayées;

e) prendre des mesures concernant les renseignements qui doivent être fournis relativement aux cartes prépayées ainsi que les modalités de temps et autres de leur communication;

f) régir les frais, y compris les frais d'inactivité et de service applicables aux cartes prépayées, prescrire le montant des frais ou le mode de détermination de celui-ci et établir les circonstances dans lesquelles aucuns frais ne sont exigibles;

g) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente partie mais qui n'y sont pas définis;

h) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application de la présente partie.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.