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L.M. 2002, c. 23

Projet de loi 33, 3e session, 37 législature

LOI SUR LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PRIVÉS


Table des matières

(Date de sanction : 1er août 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« auteur d'une demande » Personne qui présente une demande visant l'exploitation d'un établissement d'enseignement professionnel privé. ("applicant")

« Commission » La Commission d'appel des établissements d'enseignement professionnel privés constituée en vertu de l'article 7. ("board")

« directeur » Le directeur des établissements d'enseignement professionnel privés nommé en application de l'article 2. ("director")

« élève » Personne dont l'inscription à un programme d'enseignement offert par un établissement d'enseignement professionnel privé a été acceptée. ("student")

« établissement d'enseignement professionnel privé » Établissement, école ou endroit situés au Manitoba où un programme d'enseignement d'aptitudes ou de connaissances nécessaires à l'obtention d'un emploi dans un métier est offert en classe ou à distance à des élèves au Manitoba. La présente définition exclut :

a) les universités et les collèges établis ou maintenus en vertu de la Législature;

b) les écoles publiques établies ou maintenues en vertu de la Loi sur l'administration scolaire ou de la Loi sur les écoles publiques;

c) les écoles privées au sens de la Loi sur l'administration scolaire;

d) les établissements exemptés par règlement. ("private vocational institution")

« exploitant » Personne inscrite conformément à la présente loi dans le but d'exploiter un établissement d'enseignement professionnel privé. ("registrant")

« Fonds » Le Fonds d'aide à la formation établi en application de l'article 13. ("fund")

« inscription » Inscription accordée en vertu de la présente loi. ("registration")

« instructeur » Personne employée dans le but d'offrir un programme d'enseignement ou admise en classe dans le but d'aider à l'enseignement d'un programme. ("instructor")

« métier » Métier désigné par règlement. ("vocation")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« prescribed » Version anglaise seulement

« programme d'enseignement » Cours ou série de cours de formation professionnelle permettant l'acquisition des aptitudes et des connaissances nécessaires à l'obtention d'un emploi dans le métier que vise la formation et dont l'achèvement avec succès mène à un diplôme ou à un certificat offert par un établissement d'enseignement professionnel privé. ("program of instruction")

DIRECTEUR

Nomination du directeur

2(1)

Le ministre nomme le directeur des établissements d'enseignement professionnel privés.

Attributions du directeur

2(2)

Le directeur :

a) tient un registre des exploitants et des établissements d'enseignement professionnel privés inscrits;

b) exerce les fonctions et peut exercer les pouvoirs que lui confèrent la présente loi et les règlements;

c) exerce les autres attributions que peut lui conférer le ministre.

Renseignements

2(3)

Les renseignements que demande ou exige le directeur en vertu de la présente loi ou de ses règlements sont fournis en la forme et contiennent l'information que celui-ci approuve.

Délégation

2(4)

Le directeur peut, par écrit, déléguer des attributions que lui confèrent la présente loi et les règlements.

INSCRIPTION

Inscription obligatoire

3(1)

Il est interdit d'exploiter un établissement d'enseignement professionnel privé à moins de présenter une demande auprès du directeur et d'obtenir l'inscription en vertu de la présente loi.

Expiration de l'inscription ou du renouvellement

3(2)

Toute inscription ou tout renouvellement d'inscription fait en vertu de la présente loi expire le 31 décembre de l'année de son entrée en vigueur.

Inscription

4(1)

Le directeur peut approuver l'inscription de l'auteur d'une demande visant l'exploitation d'un établissement d'enseignement professionnel privé ou le renouvellement d'une inscription s'il est d'avis :

a) que sa situation financière donne lieu de croire qu'il sera financièrement responsable dans l'exploitation de l'établissement;

b) que sa conduite antérieure permet raisonnablement de croire qu'il exploitera l'établissement conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté;

c) qu'il est une personne morale et que la conduite antérieure de ses dirigeants ou de ses administrateurs permet raisonnablement de croire que l'établissement sera exploité conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté;

d) qu'il emploiera des instructeurs dotés des compétences réglementaires;

e) qu'il a payé le droit, fourni les renseignements et déposé le cautionnement que prévoient les règlements;

f) qu'il n'exerce pas d'activités qui contreviennent à la présente loi ou aux règlements, ni qui y contreviendraient advenant son inscription.

Approbation des programmes d'enseignement

4(2)

Le directeur peut approuver un programme d'enseignement qu'offre ou que propose l'auteur de la demande uniquement s'il est d'avis que le programme :

a) permet l'acquisition des aptitudes et des connaissances nécessaires à l'obtention d'un emploi dans le métier que vise la formation;

b) répond aux exigences et aux normes établies par la présente loi et les règlements.

Certificat d'inscription

4(3)

Le directeur qui approuve, en vertu du paragraphe (1), l'inscription de l'auteur d'une demande lui remet un certificat d'inscription où il est fait mention des programmes d'enseignement approuvés en vertu du paragraphe (2).

Conditions d'inscription

4(4)

L'inscription est assujettie aux conditions que prévoient les règlements ou qu'impose le directeur.

Incessibilité

4(5)

L'inscription est incessible.

Validité en cas de renouvellement

4(6)

L'inscription d'un exploitant qui a fait une demande de renouvellement avant l'expiration de son inscription et qui a acquitté le droit réglementaire est réputée valide jusqu'à l'octroi du renouvellement ou jusqu'à son refus.

Refus du directeur

5(1)

Le directeur peut refuser d'inscrire l'auteur d'une demande s'il est d'avis que celui-ci ne peut être inscrit en vertu du paragraphe 4(1).

Suspension, annulation ou refus de renouvellement

5(2)

Le directeur peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler une inscription si :

a) une condition énoncée au paragraphe 4(1) priverait l'exploitant du droit à l'inscription s'il était l'auteur d'une demande;

b) l'exploitant contrevient à une condition de l'inscription.

Suspension ou annulation d'un programme

5(3)

Si le directeur est d'avis qu'un programme d'enseignement proposé ou déjà approuvé ne répond pas aux normes établies au paragraphe 4(2), il peut refuser de l'approuver ou ordonner à l'exploitant de le suspendre ou de l'annuler.

Avis — suspension, annulation ou refus

6(1)

Lorsque le directeur suspend, annule ou refuse de renouveler une inscription ou qu'il suspend, annule ou refuse d'approuver un programme d'enseignement :

a) il avise l'auteur de la demande ou l'exploitant de sa décision, et l'informe par écrit des raisons de cette décision;

b) l'exploitant se conforme à l'avis dès sa réception, à moins qu'il n'y soit indiqué que l'avis entre en vigueur à une date ultérieure.

Avis du droit à un appel

6(2)

Tout avis prévu à l'alinéa (1)b) informe l'auteur de la demande ou l'exploitant de son droit d'appeler de la suspension, de l'annulation ou du refus auprès de la Commission en vertu de l'article 8.

COMMISSION D'APPEL DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PRIVÉS

Constitution d'une commission d'appel

7(1)

Le ministre peut constituer une commission, appelée Commission d'appel des établissements d'enseignement professionnel privés, composée d'au plus cinq membres nommés par le ministre.

Composition de la Commission

7(2)

La Commission peut être composée de membres qui sont représentatifs, selon le ministre, des exploitants, des employeurs d'élèves diplômés d'établissements professionnel privés et du public.

Objectif de la Commission

7(3)

La Commission a pour objectif d'entendre des appels prévus à l'article 8.

Nomination du président

7(4)

Le ministre peut nommer le président de la Commission.

Quorum

7(5)

Le quorum de la Commission est constitué de trois membres, l'un de ces membres devant être le président ou le vice-président.

Procédure

7(6)

La Commission peut établir ses propres règles de procédure.

Audiences

7(7)

La Commission peut tenir ses audiences oralement, notamment par téléphone, ou par écrit, ou en partie oralement et en partie par écrit.

Preuve

7(8)

La Commission peut recevoir les éléments de preuve de la façon qu'elle estime indiquée; elle n'est pas liée par les règles de droit concernant la preuve qui s'appliquent aux instances judiciaires.

APPELS

Compétence de la Commission

8(1)

L'auteur d'une demande ou l'exploitant lésé ou potentiellement lésé par une décision du directeur prise en application de l'article 5 peut en appeler devant la Commission.

Refus, suspension ou annulation — aucun appel

8(2)

Il n'y a aucun droit d'appel en vertu du paragraphe (1) si le directeur refuse l'octroi d'une inscription ou d'un renouvellement, ou s'il suspend ou annule une inscription parce que l'auteur de la demande ou l'exploitant n'a pas :

a) payé un droit réglementaire dû;

b) déposé le cautionnement d'un montant prévu par règlement et sous la forme que le directeur juge acceptable.

Délai d'appel

8(3)

L'appel est interjeté par dépôt d'un avis d'appel écrit auprès de la Commission soit dans les 15 jours suivant la date à laquelle le directeur a envoyé à l'appelant avis de sa décision, soit dans le délai supplémentaire accordé par la Commission.

Contenu de l'avis d'appel

8(4)

L'avis d'appel contient :

a) le nom et l'adresse de l'appelant;

b) une copie de l'avis de la décision du directeur;

c) un exposé succinct des motifs de l'appel.

Rejet de l'appel sans audience

8(5)

La Commission peut rejeter l'appel sans audience si elle est d'avis que celui-ci est frivole, vexatoire ou que l'avis d'appel ne respecte pas les exigences du paragraphe (4).

Date d'audience

8(6)

La Commission fixe la date, l'heure et le lieu de l'audition de l'appel, sauf si celui-ci est rejeté en vertu du paragraphe (5).

Avis d'audience

8(7)

La Commission donne au directeur et à l'appelant un préavis d'au moins 14 jours les informant de la date de l'audience. Elle donne également ce préavis aux autres personnes dont les intérêts peuvent, selon elle, être touchés par sa décision.

Parties

8(8)

Sont parties à un appel l'appelant, le directeur et toute autre personne que la Commission juge indiquée.

Décision

8(9)

À la suite de l'examen de l'appel, la Commission peut :

a) confirmer, annuler ou modifier la décision du directeur;

b) renvoyer la question au directeur afin que celui-ci procède à un nouvel examen conforme à ses directives.

Décision finale

8(10)

La décision de la Commission est définitive et lie les parties.

Délai d'un an pour présenter une nouvelle demande

9

L'auteur d'une demande d'inscription refusée et l'exploitant dont l'inscription est annulée ou dont la demande de renouvellement d'inscription est refusée ne peuvent présenter de nouvelle demande qu'au moins un an après la date du refus ou de l'annulation.

VISITE ET ÉVALUATIONS

Champ d'application — exploitant

10(1)

Pour l'application du présent article, « exploitant » s'entend également d'une personne dont l'inscription a été suspendue ou annulée.

Visite

10(2)

Afin de déterminer si sont respectés la présente loi, les règlements ou les modalités et les conditions d'une inscription, le directeur ou une personne qu'il autorise par écrit peut :

a) procéder à la visite des locaux d'un exploitant servant à offrir un programme d'enseignement ou à garder des dossiers, des documents ou d'autres objets connexes à l'établissement d'enseignement professionnel privé;

b) exiger que l'exploitant produise les dossiers, documents et objets connexes au fonctionnement de l'établissement d'enseignement professionnel privé et qui relèvent de lui afin que ceux-ci puissent être examinés, vérifiés ou reproduits;

c) examiner le matériel, didactique ou autre, les installations et les autres aspects du milieu d'apprentissage de l'établissement d'enseignement professionnel privé;

d) enlever, sur remise d'un reçu, un dossier, un document ou un objet qui faciliteraient l'examen.

Obligation d'aider le directeur

10(3)

La personne de qui relève un dossier, un document ou un objet visé par le paragraphe (2) fournit au directeur ou à la personne autorisée :

a) l'aide raisonnable dont l'un d'eux a besoin pour exercer ses attributions;

b) les renseignements que l'un d'eux est raisonnablement en droit d'exiger.

Mandat

10(4)

Le juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que le directeur ou la personne autorisée ont été gênés dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou des règlements peut délivrer un mandat permettant au directeur ou à la personne autorisée et à toute autre personne qui y est nommée d'exercer les attributions en cause.

Évaluation des programmes

11

Le directeur peut évaluer si la formation et les programmes d'enseignement qu'offre un établissement d'enseignement professionnel privé permettent ou permettront aux élèves d'acquérir les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'obtention d'un emploi dans le métier que vise la formation. Au cours de l'évaluation, le directeur, ou toute personne à qui il en donne l'autorisation écrite, peut :

a) exercer les pouvoirs de visite prévus à l'article 10;

b) observer la façon dont l'enseignement et la formation sont offerts aux élèves;

c) interroger ou sonder les élèves dans les locaux de l'établissement ou exiger que celui-ci fournisse le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des élèves et des anciens élèves afin de les interroger ou de les sonder à l'extérieur de l'établissement;

d) exiger d'un établissement qu'il fasse évaluer ses programmes d'enseignement par des employeurs ou des associations industrielles que le directeur juge acceptables et que les résultats de ces évaluations soient remis au directeur;

e) prendre les autres mesures d'évaluation des programmes d'enseignement ou de la formation offerte jugées opportunes.

Entrave interdite

12

Il est interdit d'entraver l'action du directeur ou de la personne qu'il autorise pendant que l'un d'eux procède à une visite ou à une évaluation en vertu de l'article 10 ou 11. Il est également interdit de cacher à ces personnes des dossiers ou des objets nécessaires à l'inspection ou de les détruire.

FONDS D'AIDE À LA FORMATION

Établissement du Fonds d'aide à la formation

13(1)

Le Fonds d'aide à la formation est établi.

Cotisations au Fonds

13(2)

Le Fonds est composé :

a) du produit de cautionnements confisqués aux exploitants;

b) de sommes que les exploitants sont tenus de verser au Fonds conformément aux règlements :

(i) lesquelles sommes correspondent à un pourcentage des frais de scolarité perçus qui est fixé par règlement et ne peut excéder 1 %,

(ii) de la façon que précisent les règlements;

c) des revenus que procurent les placements du Fonds.

Utilisation du Fonds

13(3)

Le Fonds ne peut servir qu'à :

a) effectuer des paiements conformément au paragraphe (4), dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) un exploitant devient insolvable,

(ii) l'inscription d'un exploitant est annulée ou n'est pas renouvelée;

b) couvrir ses dépenses de gestion et de vérification.

Achèvement de la formation ou remboursement

13(4)

Si l'inscription d'un exploitant est annulée ou n'est pas renouvelée, ou s'il devient insolvable, le ministre peut verser sur le Fonds les montants permettant :

a) soit aux élèves de terminer leur programme d'enseignement de la façon que le directeur juge satisfaisante;

b) soit de rembourser les frais de scolarité de la façon prévue par règlement.

Solde insuffisant

13(5)

Si le solde du Fonds ne permet pas l'achèvement du programme d'enseignement ni le remboursement des frais de scolarité en vertu du paragraphe (4), toute indemnisation :

a) ne peut excéder le solde du Fonds;

b) est offerte au pro rata.

Placements

13(6)

Le ministre place l'actif du Fonds auprès du ministre des Finances.

Rapport annuel

13(7)

Le ministre dresse et publie annuellement un rapport présentant, entre autres, l'état financier du Fonds pour l'exercice précédent.

Vérification du Fonds

13(8)

Le Fonds peut faire l'objet d'un examen par le vérificateur général.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Fausse publicité

14

Aucun établissement d'enseignement professionnel privé ne peut faire de publicité ni de déclarations qui soient fausses, déloyales ou trompeuses.

Annulation du contrat

15(1)

L'élève qui conclut un contrat écrit avec un exploitant au sujet d'un programme d'enseignement peut annuler le contrat en lui remettant un avis au plus tard sept jours après l'avoir conclu.

Remise de l'avis

15(2)

L'avis d'annulation est envoyé par écrit à l'exploitant :

a) soit par signification à personne d'une copie de l'avis;

b) soit par courrier recommandé, service de messagerie ou télécopieur, soit à l'aide d'un autre moyen de communication pour lequel il est possible d'obtenir une confirmation de l'envoi.

Adresse d'envoi

15(3)

L'avis envoyé à l'exploitant conformément au paragraphe (2) est signifié ou envoyé à l'adresse qui est inscrite au contrat.

Effet de l'annulation

15(4)

Dans les plus brefs délais, l'élève qui annule un contrat retourne à l'exploitant les biens reçus en vertu du contrat et ce dernier remet, de la façon prévue par règlement, le montant reçu ou réalisé conformément au contrat.

Déménagement

16(1)

L'exploitant ne peut déménager les locaux où il offre un programme d'enseignement sans d'abord en aviser le directeur par écrit.

Avis en cas de modifications importantes

16(2)

L'exploitant avise le directeur par écrit dans les cinq jours suivant l'une des modifications importantes qui suivent :

a) toute modification à l'adresse de signification;

b) dans le cas :

(i) d'une personne morale, tout changement au sein de la composition de ses dirigeants ou administrateurs, ou de ses actionnaires titulaires de plus de 10 pour cent des actions avec droit de vote de la personne morale,

(ii) d'une société en nom collectif, tout changement au sein de ses membres;

c) tout autre événement prévu par règlement.

Instances

17(1)

Seuls les propriétaires ou les exploitants d'établissements d'enseignement professionnel privés qui obtiennent l'inscription conformément à la présente loi sont habilités à continuer une instance devant un tribunal du Manitoba au sujet d'un contrat conclu en tout ou en partie au Manitoba, ou contre une personne résidant au Manitoba, ayant trait aux activités ou à l'exploitation de l'établissement.

Champ d'application — contrat

17(2)

Pour l'application du paragraphe (1), « contrat » s'entend d'un contrat conclu par une personne qui reçoit un enseignement ou une formation, ou conclu en son nom.

Signification

18

Les avis, les ordres ou les ordonnances qui doivent être donnés, livrés ou signifiés par le directeur ou la Commission conformément à la présente loi ou aux règlements le sont, selon le cas :

a) par remise d'une copie en mains propres;

b) par courrier recommandé, service de messagerie ou télécopieur, soit à l'aide d'un autre moyen de communication pour lequel il est possible d'obtenir une confirmation de l'envoi.

Immunité — application de la présente loi

19

Le ministre, le directeur, les membres de la Commission et les personnes qui agissent en vertu de la présente loi ou des règlements ou qui sont chargés de leur application bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions commises non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou des règlements.

DISPOSITIONS LIÉES AUX INFRACTIONS ET À LA PREUVE

Preuve par certificat

20(1)

Une déclaration sur un des sujets énumérés ci-dessous qui est censée certifiée par le directeur fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu dans toute instance :

a) l'inscription ou la non-inscription d'une personne;

b) la remise d'un document ou de renseignements qu'il est obligatoire ou permis de remettre au directeur ou le défaut de les remettre;

c) le moment où le directeur a pris connaissance des faits sur lequels une instance est basée;

d) toute question relative à l'inscription ou à la non-inscription, ou à la communication ou à la non-communication de renseignements en vertu de la présente loi ou de ses règlements.

Admissibilité du certificat

20(2)

Une déclaration que certifie le directeur conformément au paragraphe (1) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver la nomination ou l'authenticité de la signature du directeur.

Preuve de l'authenticité de la signature du ministre

20(3)

Tout document censé signé par le ministre, ou toute copie certifiée conforme, est recevable en preuve dans toute instance et fait foi de son contenu, sauf preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver la nomination ou l'authenticité de la signature du ministre.

Infractions

21(1)

Commet une infraction quiconque :

a) fournit de faux renseignements dans une demande faite en vertu de la présente loi ou dans tout document ou toute déclaration qu'exige la présente loi ou les règlements;

b) contrevient à la présente loi ou aux règlements;

c) ne se conforme pas à l'exigence du directeur imposée conformément à la présente loi ou aux règlements.

Infractions distinctes

21(2)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une infraction ou une omission visée par les alinéas (1)b) ou c).

Responsabilité des administrateurs et des dirigeants

21(3)

Si une personne morale commet une infraction à la présente loi, les administrateurs et les dirigeants qui ont autorisé la perpétration de l'infraction, ou qui y ont consenti, commettent également l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou reconnue coupable.

Prescription

21(4)

Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.

Peines

22(1)

Toute personne qui commet une infraction est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'un particulier, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'une peine d'emprisonnement maximale de six mois, ou de l'une de ces peines;

b) s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende maximale de 25 000 $.

Autres peines

22(2)

Le juge peut, en plus d'imposer une amende ou toute autre peine, exiger que la personne déclarée coupable verse à la personne ayant subi une perte ou un préjudice par suite de l'infraction des dommages-intérêts ou un dédommagement qu'il estime justes.

RÈGLEMENTS

Règlements

23

Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les métiers auxquels s'appliquent la présente loi et les règlements;

b) exclure un métier ou une classe d'établissement d'enseignement professionnel privé de la présente loi ou des règlements, ou de toute disposition de l'un ou l'autre;

c) prendre des mesures concernant l'inscription et les renouvellements d'inscription des établissements d'enseignement professionnel privés et de leurs exploitants, notamment :

(i) les modalités régissant l'inscription,

(ii) les renseignements qui doivent accompagner les demandes d'inscription et de renouvellement,

(iii) les renseignements qui doivent être consignés au registre,

(iv) les renseignements consignés au registre qui doivent être rendus publics,

(v) les renseignements qui doivent figurer sur le certificat d'inscription;

d) exiger des droits pour les demandes d'inscription ou de renouvellement d'inscription, y compris des droits supplémentaires pour les demandes présentées après les échéances, et en prévoir le montant;

e) prendre des mesures concernant le cautionnement que les exploitants sont tenus de déposer, indiquer la forme, le montant et les conditions de ce cautionnement et les garanties accessoires, et prévoir la confiscation du cautionnement et le versement de son produit au Fonds;

f) prendre des mesures concernant les dossiers que les exploitants et les établissements d'enseignement professionnel privés sont tenus d'établir et de garder, y compris les dossiers financiers et les registres d'inscription des élèves, ainsi que les normes régissant la tenue de ces dossiers;

g) prendre des mesures concernant les renseignements que les exploitants et les établissements d'enseignement professionnel privés doivent fournir au directeur et aux élèves, ainsi que le moment où ils sont fournis, la forme qu'ils doivent revêtir et la façon dont ils doivent être communiqués;

h) prendre des mesures concernant les renseignements que les exploitants et les établissements d'enseignement professionnel privés sont tenus de rendre publics, y compris les exigences en matière d'affichage des certificats d'inscription que délivre le directeur;

i) prendre des mesures concernant l'accès des élèves aux renseignements personnels qui les concernent, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, qui sont versés dans les dossiers qui relèvent des exploitants et des établissements d'enseignement professionnel privés;

j) prendre des mesures concernant la protection des renseignements personnels, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, qui sont versés dans les dossiers qui relèvent des exploitants et des établissements d'enseignement professionnel privés;

k) prendre des mesures concernant les conditions mentionnées aux contrats que concluent les exploitants et les élèves ou que concluent d'autres particuliers avec des exploitants dans le but de recevoir un enseignement ou une formation;

l) prendre des mesures concernant l'approbation des programmes d'enseignement et des modifications qui y sont apportées, y compris les renseignements relatifs au marché du travail que doivent fournir les auteurs de demandes et les exploitants;

m) prendre des mesures concernant les conditions d'admission des élèves aux établissements d'enseignement professionnel privés, les compétences des instructeurs et les méthodes d'enseignement;

n) prévoir le nombre minimal d'heures d'enseignement nécessaire à la constitution d'un programme d'enseignement pour un métier donné;

o) prévoir les certificats, les diplômes et les autres documents que les élèves peuvent recevoir d'un établissement d'enseignement professionnel privé;

p) prévoir les droits maximaux qui peuvent être payés ou perçus dans le cadre d'un programme d'enseignement ainsi que les prix maximaux qui peuvent être exigés pour le matériel ou les services qu'utilisent les élèves de l'établissement d'enseignement professionnel privé, et exiger que le matériel soit remis aux élèves à la réception du paiement;

q) prévoir les conditions de remboursement des montants versés à l'égard des programmes d'enseignement offerts par l'établissement d'enseignement professionnel privé ou les conditions régissant la garde de ces montants par l'exploitant;

r) interdire l'utilisation de toute publicité fausse, mensongère ou qui pourrait induire en erreur et exiger l'interruption de toute publicité ou méthode de publicité d'un établissement d'enseignement professionnel privé ou faite en son nom;

s) prendre des mesures concernant les conditions que doivent remplir les établissements d'enseignement professionnel privés afin d'être désignés à titre d'établissement dont les programmes d'enseignement ouvrent droit à l'aide aux étudiants conformément à la Loi sur l'aide aux étudiants;

t) prévoir le pourcentage perçu sur les frais de scolarité qui doit être versé au Fonds conformément au paragraphe 13(2) ainsi que les modalités de paiement;

u) prendre des mesures concernant les paiements faits sur le Fonds et l'administration générale de celui-ci;

v) prescrire les événements devant donner lieu à la remise d'un avis au directeur par les exploitants ou les établissements d'enseignement professionnel privés;

w) régir la conduite, l'exploitation et la gestion des établissements d'enseignement professionnel privés;

x) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. C200 de la C.P.L.M.

24

L'alinéa 122(2)d) de la Loi sur la protection du consommateur est modifié par substitution, à « Loi sur les écoles professionnelles privées », de « Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés ».

Modification du c. E100 de la C.P.L.M.

25

L'alinéa 2b) de la Loi sur les services de placement est remplacé par ce qui suit :

b) à un établissement d'enseignement professionnel privé inscrit en vertu de la Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés ni à une personne, à une association ou à une personne morale inscrite dans le but d'exploiter un tel établissement, à l'égard des activités visant l'obtention d'emplois par les élèves ou les diplômés de l'établissement.

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

26

La Loi sur les écoles professionnelles privées, c. V70 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

27

La présente loi constitue le chapitre P137 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

28

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.