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sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.
C.P.L.M. c. H24
Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« administration locale »
a) Municipalité;
b) commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire;
c) district d'administration locale;
d) conseil d'une collectivité que vise la Loi sur les affaires du Nord;
e) conseil, commission ou organisme sans personnalité juridique, créé par une municipalité afin d'exercer pour son compte l'une quelconque de ses fonctions. ("local government body")
« année » Année civile. ("year")
« corporation membre » Corporation membre d'une société en nom collectif. ("corporate partner")
« déclaration » La déclaration d'impôt faite par l'employeur sous le régime de la présente loi. ("return")
« directeur » Le sous-ministre des Finances ou l'un quelconque de ses sous-ministres adjoints. ("director")
« employé » Tout individu qui est au service d'un employeur et qui reçoit une rémunération pour son travail; ce terme s'entend également de tout dirigeant au service de cet employeur. ("employee")
« employeur » Personne qui verse une rémunération à un employé. La présente définition vise notamment :
a) toute société en nom collectif ou fiducie qui verse une rémunération à un employé;
b) le gouvernement;
c) le gouvernement du Canada;
d) tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, séquestre, administrateur ou autre personne qui administre, gère, liquide ou contrôle les biens ou l'entreprise d'un employeur ou s'en occupe d'une autre façon. ("employer")
« entreprise » Entreprise ou activité, qu'elle soit ou non à but lucratif, qu'elle soit ou non un service gouvernemental. ("business")
« établissement permanent » Tout établissement fixe, et notamment, une succursale, une mine, un puits de pétrole, un puits de gaz, une ferme, une exploitation forestière, une usine, un atelier, un entrepôt, un bureau ou une agence. ("permanent establishment")
« filiale » Société dont plus de 50 % des actions émises et assorties du plein droit de vote appartiennent directement ou indirectement à une compagnie-mère. ("subsidiary controlled corporation")
« impôt » L'impôt prévu par la présente loi. ("tax")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif, chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« rémunération » S'entend notamment :
a) de tout paiement, prestation ou allocation dont le montant ou la valeur doit, par application du paragraphe 5(1) ou de l'article 6 ou 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), être inclus à titre de revenu tiré d'une charge ou d'un emploi dans le calcul du revenu d'une personne;
b) du montant versé ou de la valeur de ce qui a été fourni par un employeur à un régime ou à une fiducie au profit d'au moins un de ses employés sauf si, lorsqu'un montant ou un avantage prévu par le régime ou la fiducie est versé, fourni ou attribué à un employé ou pour lui, aucun montant ne doit être inclus, par application des dispositions visées à l'alinéa a), à titre de revenu tiré d'une charge ou d'un emploi dans le calcul du revenu de l'employé.
La présente définition exclut :
c) toute pension, rente ou pension de retraite versée à un ex-employé après son départ à la retraite;
d) le montant ou la valeur d'un versement ou d'un avantage reçu par un employé au titre d'un régime ou d'une fiducie que vise l'alinéa b) si le montant ou la valeur de ce que l'employeur a fourni au régime ou à la fiducie a été inclus à titre de rémunération. ("remuneration")
L.M. 1992, c. 52, art. 15; L.M. 1993, c. 46, art. 18; L.M. 2004, c. 43, art. 32; L.M. 2005, c. 40, art. 17; L.M. 2006, c. 34, art. 259; L.M. 2007, c. 6, art. 18.
[Abrogé] L.M. 2005, c. 40, art. 18.
Pour l'application de la présente loi, deux corporations sont associées l'une à l'autre au cours d'une année dans le cas où elles le seraient en vertu de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si la mention d'« année d'imposition » figurant à cet article était remplacée par une mention d'« année civile ».
Pour l'application de la présente loi, une personne est « liée » à une autre à une date donnée si les deux personnes sont liées l'une à l'autre à la date donnée au sens de l'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
L.M. 1993, c. 46, art. 19; L.M. 2005, c. 40, art. 18; L.M. 2011, c. 41, art. 9.
La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.
Pour l'application de la présente loi, le fait qu'une personne a une filiale établie ou faisant commerce en un lieu ne vaut pas présomption que cette personne exploite un établissement permanent en ce lieu.
Lieu d'établissement permanent
Pour l'application de la présente loi et sans préjudice de la définition d'« établissement permanent » :
a) l'établissement permanent d'une corporation se trouve au lieu où son acte constitutif ou ses règlements administratifs établissent son siège social;
b) un employeur est réputé avoir un établissement permanent au Manitoba si un de ses employés ou mandataires se trouve dans la province et, selon le cas :
(i) a le pouvoir général de conclure des contrats en son nom,
(ii) dispose d'un stock de marchandises lui appartenant et permettant d'exécuter des commandes;
c) dans le cas où une corporation, qui possède par ailleurs un établissement permanent au Canada, possède ou prend à bail des biens-fonds ou des locaux dans une province, ces biens-fonds ou locaux constituent un établissement permanent;
d) l'utilisation par un employeur, ou par un employé agissant en son nom, d'une quantité considérable de machines ou de matériel en un lieu donné et à quelque moment que ce soit au cours d'un mois fait de ce lieu un établissement permanent de cet employeur pour ce mois;
e) une corporation d'assurances a un établissement permanent en chaque lieu où elle est immatriculée ou autorisée à exploiter son entreprise;
f) dans le cas où une corporation, qui à d'autres égards n'exploitait pas une entreprise au Canada au cours d'une année donnée, a produit, cultivé, extrait, créé, fabriqué, façonné, amélioré, conditionné, mis en conserve, transformé ou construit en tout ou en partie quelque chose au Canada, peu importe qu'elle ait exporté cette chose sans l'avoir vendue au préalable, elle est réputée avoir exploité un établissement permanent au lieu où elle s'est livré à l'une quelconque des activités ci-dessus, au cours de cette année financière;
g) l'employeur qui n'a pas d'établissement fixe est réputé avoir un établissement permanent :
(i) à l'endroit où son entreprise est principalement exploitée,
(ii) à chaque endroit où une partie importante de son entreprise est exploitée.
Si au moins deux corporations sont associées au cours d'une année postérieure à 1992, elles sont réputées être un employeur unique à l'égard de tous leurs employés au cours de l'année et calculent l'impôt exigible et les exemptions ou les rajustements autorisés en vertu de l'article 3 pour l'année comme si elles étaient un employeur unique. De plus, le montant de l'impôt exigible et des exemptions ou des rajustements autorisés est partagé entre elles.
Corporations membres d'une société en nom collectif
Si, après 1992, dans une société en nom collectif qui comprend au moins une corporation à titre de membre :
a) au cours d'une année, une corporation membre, soit seule, soit avec toutes les autres corporations auxquelles elle est associée, a le droit de partager plus de 50 % des profits de la société en nom collectif ou est obligée de partager plus de 50 % des pertes de celle-ci, le regroupement que forme :
(i) la société en nom collectif,
(ii) la corporation membre,
(iii) chacune des corporations associées à la corporation membre au cours de l'année,
(iv) chacune des autres sociétés en nom collectif dans lesquelles la corporation membre, soit seule, soit avec toutes les autres corporations auxquelles elle est associée, a le droit au cours de l'année de partager plus de 50 % des profits d'une de ces sociétés en nom collectif ou est obligée au cours de cette année de partager plus de 50 % de ses pertes,
est réputé être un employeur unique à l'égard de tous les employés des corporations et des sociétés en nom collectif visées aux sous-alinéas (i) à (iv) au cours de l'année, et ces corporations et sociétés calculent l'impôt exigible ainsi que les exemptions ou les rajustements autorisés en vertu de l'article 3 pour l'année comme si elles étaient un employeur unique; de plus, le montant de l'impôt exigible et des exemptions ou des rajustements autorisés est partagé entre elles;
b) au moins une corporation membre est comprise dans un groupe de personnes liées et celui-ci, au cours d'une année, a le droit de partager, globalement, plus de 50 % des profits de la société en nom collectif ou est obligé de partager, globalement, plus de 50 % des pertes de celle-ci, le regroupement que forme :
(i) la société en nom collectif,
(ii) chacune des corporations membres du groupe lié qui, soit seule, soit avec toutes les autres corporations faisant partie du groupe lié auquel elle est associée, a le droit au cours de l'année de partager au moins 25 % des profits de la société en nom collectif ou est obligée au cours de l'année de partager au moins 25 % des pertes de celle-ci,
(iii) chacune des corporations associées au cours de l'année à une corporation membre visée au sous-alinéa (ii),
(iv) chacune des autres sociétés en nom collectif dans lesquelles une corporation membre visée au sous-alinéa (ii) est comprise dans un groupe de personnes liées et ce groupe lié, au cours de l'année, a le droit de partager, globalement, plus de 50 % des profits de la société en nom collectif ou est obligé de partager, globalement, plus de 50 % des pertes de celle-ci, et la corporation membre visée au sous-alinéa (ii), soit seule, soit avec toutes les autres corporations auxquelles elle est associée, a le droit au cours de l'année de partager au moins 25 % des profits d'une de ces sociétés en nom collectif ou est obligée au cours de cette année de partager au moins 25 % de ses pertes,
est réputé être un employeur unique à l'égard de tous les employés des corporations et des sociétés en nom collectif visées aux sous-alinéas (i) à (iv) au cours de l'année, et ces corporations et sociétés calculent l'impôt exigible ainsi que les exemptions ou les rajustements autorisés en vertu de l'article 3 pour l'année comme si elles étaient un employeur unique; de plus, le montant de l'impôt exigible et des exemptions ou des rajustements autorisés est partagé entre elles.
Plusieurs sociétés en nom collectif
Lorsque, après 1992, il existe au moins deux sociétés en nom collectif à l'égard de chacune desquelles le même groupe de personnes liées, au cours d'une année, a le droit de partager, globalement, plus de 50 % des profits ou est obligé de partager, globalement, plus de 50 % des pertes, et que ce groupe de personnes comprend une corporation qui, soit seule, soit avec toutes les autres corporations auxquelles elle est associée et qui sont comprises dans le même groupe de personnes, a le droit au cours de l'année de partager au moins 25 % des profits de la société en nom collectif ou est obligée au cours de cette année de partager au moins 25 % des pertes de celle-ci, ces sociétés en nom collectif sont réputées être un employeur unique à l'égard de tous leurs employés au cours de l'année et calculent l'impôt exigible et les exemptions ou les rajustements autorisés en vertu de l'article 3 pour l'année comme si elles étaient un employeur unique. De plus, le montant de l'impôt exigible et des exemptions ou des rajustements autorisés est partagé entre elles.
[Abrogé] L.M. 1993, c. 46, art. 20.
[Abrogé] L.M. 2002, c. 19, art. 9.
Si un employeur omet de déposer le rapport que le ministre exige en vertu du paragraphe 5(2.6) ou s'il dépose un rapport prévoyant une attribution de l'exemption ou du rajustement qui est déraisonnable compte tenu de la rémunération versée, le directeur peut attribuer l'exemption ou le rajustement de la façon qu'il estime raisonnable, eu égard à la rémunération versée.
Attribution des profits ou des pertes
Pour l'application des paragraphes (4) et (4.1), lorsqu'au moins deux membres d'une société en nom collectif s'entendent pour partager les profits ou les pertes de la société ou tout autre montant à l'égard d'une activité de la société qui est utile au calcul du partage des profits ou des pertes des membres et que la part de l'un de ces membres n'est pas raisonnable dans les circonstances compte tenu du capital investi dans la société ou des travaux effectués pour celle-ci par ses membres ou de tout autre facteur pertinent, le directeur peut, malgré toute entente, considérer cette part comme étant un montant raisonnable dans les circonstances.
[Abrogé] L.M. 2007, c. 6, art. 19.
[Abrogé] L.M. 1993, c. 46, art. 20.
Dispense pour les sociétés en nom collectif
Les paragraphes (4) et (4.1) ne s'appliquent pas aux sociétés en nom collectif dans les circonstances prévues par règlement.
L.M. 1991-92, c. 31, art. 11; L.M. 1992, c. 52, art. 16; L.M. 1993, c. 46, art. 20; L.M. 1998, c. 30, art. 21; L.M. 2002, c. 19, art. 9; L.M. 2005, c. 40, art. 20; L.M. 2007, c. 6, art. 19; L.M. 2011, c. 41, art. 10.
3(1) à (3.1) [Abrogés] L.M. 2004, c. 43, art. 33.
Établissement de l'impôt après 1998
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout employeur est tenu de payer au gouvernement, au moment et selon les modalités prévus par la présente loi et par les règlements, à l'égard de chaque mois se terminant après 1998, un impôt égal à 2,15 % de la rémunération payée au cours de ce mois :
a) directement ou indirectement à chacun de ses employés qui se présente au travail à l'un de ses établissements permanents au Manitoba;
b) directement ou indirectement à chacun de ses employés qui n'est pas tenu de se présenter au travail à l'un de ses établissements permanents, mais dont la rémunération est payée par l'un de ses établissements permanents au Manitoba ou par l'intermédiaire de cet établissement.
3(3.2) à (3.9) [Abrogés] L.M. 2004, c. 43, art. 33.
Exemption et disposition de rajustement
Sous réserve du paragraphe (3.10.1), si une corporation (« corporation sans associé ») qui est un employeur et qui n'était pas associée avec une autre corporation au cours d'une année s'associe, au cours de l'année en question, avec une ou des corporations qui ne sont pas associées entre elles ou avec un groupe de corporations associées :
a) malgré les paragraphes 2(3) et (3.12), la corporation sans associé n'a pas à verser d'impôt à l'égard de la rémunération payée à ses employés au cours de la partie de l'année précédant la date d'association (« période précédant l'association ») si la rémunération totale versée pendant la période précédant l'association ne dépasse pas le montant proportionnel de l'exemption d'impôt déterminé à l'aide de la formule suivante :
A = 1 250 000 $ × B/C
Dans la présente formule :
A
représente le montant proportionnel de l'exemption d'impôt;
B
représente le nombre total de jours de la période précédant l'association;
C
représente le nombre total de jours de l'année;
b) malgré le paragraphe (3.12), le total de l'exemption d'impôt qu'un groupe de corporations associées entre elles pendant la période précédant l'association partagent, en vertu du paragraphe 2(3), à l'égard de cette période est l'équivalent du montant proportionnel de l'exemption d'impôt déterminé conformément à l'alinéa a);
c) malgré le paragraphe (3.12), le total de l'exemption d'impôt que partagent, en vertu du paragraphe 2(3), toutes les corporations qui se sont associées pour la partie de l'année commençant à la date d'association est la différence entre 1 250 000 $ et le montant proportionnel de l'exemption d'impôt déterminé conformément à l'alinéa a);
d) malgré le paragraphe (3.14), si, à l'alinéa a), la rémunération totale que la corporation sans associé a versée à ses employés au cours de la période précédant l'association est plus élevée que le montant proportionnel de l'exemption d'impôt, mais ne dépasse pas l'équivalent de deux fois ce montant, l'impôt que doit payer, en application du paragraphe (3.1.1), la corporation sans associé pour la période précédant l'association est de 4,3 % du montant de la rémunération versée au cours de cette période qui est en sus du montant proportionnel de l'exemption d'impôt, mais qui ne dépasse pas l'équivalent de deux fois ce montant;
e) malgré le paragraphe (3.14), si, à l'égard de l'alinéa b), la rémunération totale que le groupe de corporations associées entre elles pendant la période précédant l'association a versée à ses employés au cours de cette période est plus élevée que le montant proportionnel de l'exemption d'impôt déterminé conformément à l'alinéa a), mais ne dépasse pas l'équivalent de deux fois ce montant, l'impôt que doit payer, en application du paragraphe (3.1.1), le groupe de corporations associées pour la période précédant l'association est de 4,3 % du montant de la rémunération versée au cours de cette partie d'année qui est en sus du montant proportionnel de l'exemption d'impôt, mais qui ne dépasse pas l'équivalent de deux fois ce montant;
f) malgré le paragraphe (3.14), si, à l'égard de l'alinéa c), la rémunération totale que toutes les corporations qui se sont associées pour la partie de l'année commençant à la date d'association ont versée à leurs employés est plus élevée que la différence entre 1 250 000 $ et le montant proportionnel de l'exemption d'impôt déterminé conformément à l'alinéa a), mais ne dépasse pas l'équivalent de deux fois cette différence, l'impôt que doivent payer, en application du paragraphe (3.1.1), toutes les corporations pour la période suivant l'association est de 4,3 % du montant de la rémunération versée au cours de cette partie d'année qui est en sus de la différence, mais qui ne dépasse pas l'équivalent de deux fois cette différence.
Pour l'application du paragraphe (3.10) à une année antérieure à 2008, les mentions dans ce paragraphe de « 1 250 000 $ » sont réputées être des mentions de « 1 000 000 $ ».
Association à intervalles différents
Le paragraphe (3.10) ne s'applique pas aux années au cours desquelles des corporations s'associent à un groupe de corporations associées si elles ne s'associent pas toutes au même moment.
Aucun impôt n'est exigible d'un employeur en vertu du paragraphe (3.1.1) pour :
a) une année antérieure à 2008 si la rémunération totale qu'il verse à l'égard de l'année est d'au plus 1 000 000 $;
b) une année postérieure à 2007 si la rémunération totale qu'il verse à l'égard de l'année est d'au plus 1 250 000 $.
3(3.13) [Abrogé] L.M. 2004, c. 43, art. 33.
L'impôt exigible de l'employeur en vertu du paragraphe (3.1.1) correspond à 4,3 % de l'excédent de la rémunération totale qu'il verse pour l'année sur :
a) 1 000 000 $ si l'année est antérieure à 2008 et si cette rémunération totale ne dépasse pas 2 000 000 $;
b) 1 250 000 $ si l'année est postérieure à 2007 et si cette rémunération totale ne dépasse pas 2 500 000 $.
Partie d'une année — montant proportionnel
Malgré les autres dispositions du présent article, si un employeur n'a pas d'établissement permanent au Manitoba pendant la totalité d'une année suivant 2001, les règles prévues ci-après s'appliquent à la détermination de l'impôt que l'employeur est tenu de payer pour la totalité ou une partie de l'année (« période visée ») :
a) le montant de l'exemption (« montant proportionnel ») auquel a droit l'employeur en application du paragraphe (3.10) ou (3.12), selon le cas, pour la période visée est le montant qui représente la même proportion par rapport à l'exemption à laquelle a droit par ailleurs l'employeur en vertu de ce paragraphe pour la période visée que celle que représente :
(i) le nombre de jours de la période visée pendant lesquels l'employeur a un établissement permanent au Manitoba,
par rapport :
(ii) au nombre total de jours de la période visée;
b) si la rémunération que l'employeur a payée pendant la période visée dépasse le montant proportionnel, sans être plus du double de ce montant, l'impôt exigible sur la rémunération est de 4,3 % de l'excédent;
c) si la rémunération que l'employeur a payée pendant la période visée est plus du double du montant proportionnel, l'impôt exigible sur la rémunération est de 2,15 % de cette rémunération.
Pour l'application du présent paragraphe, « rémunération » s'entend au sens du paragraphe (3.1.1).
[Abrogé] L.M. 2004, c.43, art. 33.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, art. 1 à 4; L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1988-89, c. 19, art. 8; L.M. 1989-90, c. 15, art. 9; L.M. 1993, c. 46, art. 21; L.M. 1996, c. 66, art. 4; L.M. 1997, c. 49, art. 11; L.M. 1998, c. 30, art. 22; L.M. 2001, c. 41, art. 5; L.M. 2004, c. 43, art. 33; L.M. 2005, c. 40, art. 21; L.M. 2007, c. 6, art. 20.
[Abrogé]
L.M. 1988-89, c. 19, art. 9; L.M. 2004, c. 43, art. 34.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« trajet interterritorial » Trajet qu'effectue un employé :
a) soit d'un endroit situé au Manitoba directement à un endroit situé à l'extérieur de la province;
b) soit d'un endroit situé à l'extérieur du Manitoba directement à un endroit situé dans la province ou à un autre endroit situé à l'extérieur de celle-ci mais en passant par son territoire. ("interjurisdictional trip")
« transporteur public interterritorial » Employeur qui verse une rémunération à un employé pour conduire un véhicule commercial à l'occasion d'un trajet interterritorial. ("interjurisdictional common carrier")
« véhicule commercial » Véhicule automobile auquel est fixée en permanence une carrosserie de camion ou de voiture de livraison et qui est conçu et utilisé, seul ou de concert avec une ou plusieurs remorques, pour le transport commercial de marchandises. ("commercial truck")
Rémunération de 2 500 000 $ ou moins
Malgré le paragraphe 3(3.1.1), si la rémunération totale qu'il a versée pour une année est de 2 500 000 $ ou moins, le transporteur public interterritorial paie sous le régime de ce paragraphe un impôt correspondant au montant positif, le cas échéant, déterminé à l'aide de la formule suivante :
Impôt = 4,3 % × [M − (1 250 000 $ × M/R)]
Dans la présente formule :
M
représente la rémunération totale que le transporteur a versée pour l'année à ses employés qui travaillent au Manitoba, à l'exclusion de la rémunération qui leur est versée pour conduire un véhicule commercial à l'extérieur du Manitoba ou lors d'un trajet interterritorial;
R
représente la rémunération totale que le transporteur a versée pour l'année.
Rémunération de plus de 2 500 000 $
Malgré le paragraphe 3(3.1.1), si la rémunération totale qu'il a versée pour une année excède 2 500 000 $, le transporteur public interterritorial ne paie aucun impôt sous le régime de ce paragraphe à l'égard de la rémunération qu'il a versée à un employé pour conduire un véhicule commercial :
a) soit à l'extérieur du Manitoba;
b) soit au Manitoba à l'occasion d'un trajet interterritorial au cours duquel l'employé a conduit le véhicule à l'intérieur et à l'extérieur de la province.
L.M. 1990-91, c. 13, art. 2; L.M. 1995, c. 30, art. 4; L.M. 1997, c. 52, art. 6; L.M. 1998, c. 30, art. 23; L.M. 2004, c. 43, art. 35; L.M. 2011, c. 41, art. 11; L.M. 2015, c. 40, art. 5.
[Abrogé]
L.M. 1990-91, c. 13, art. 2; L.M. 1991-92, c. 31, art. 12; L.M. 1996, c. 66, art. 5; L.M. 2002, c. 19, art. 10.
Fermeture de l'établissement permanent au Manitoba
Pour l'application de l'article 3, la rémunération que verse un employeur au cours du mois où il cesse d'avoir un établissement permanent au Manitoba exclut la rémunération versée après la date à laquelle s'est produite la cessation.
Remise de l'impôt et déclarations
Pour acquitter l'impôt sur la rémunération de ses employés à la fin de chaque mois qui suit le 30 juin 1982, tout employeur qui a un établissement permanent au Manitoba est tenu, sans qu'il en soit requis par avis ou sommation, de déposer une déclaration auprès du ministre et de lui remettre l'impôt exigible pour ce mois, le quinzième jour du mois suivant au plus tard.
5(2) et (2.1) [Abrogés] L.M. 1993, c. 46, art. 22.
5(2.2) à (2.4) [Abrogés] L.M. 2002, c. 19, art. 11.
Rapport concernant la rémunération
Le ministre peut exiger d'un employeur exempté de l'impôt à l'égard d'une année en vertu du paragraphe 3(3.12) qu'il dépose, avant le 1er avril de l'année suivante, un rapport concernant la rémunération totale qu'il a versée pour l'année.
[Abrogé] L.M. 2002, c. 19, art. 11.
Rapports annuels des employeurs associés
Le ministre peut exiger que l'employeur auquel le paragraphe 2(3), (4) ou (4.1) s'applique au cours d'une année lui remette, avant le 1er avril de l'année suivante :
a) un rapport comportant les renseignements suivants :
(i) le nom de l'employeur ainsi que le nom de tous les autres employeurs qui sont eux aussi réputés être des employeurs uniques,
(ii) la partie de l'exemption ou du rajustement, le cas échéant, attribuée à chacun des employeurs,
(iii) les montants qui suivent, calculés individuellement pour chaque employeur et globalement pour l'ensemble :
(A) le total de la rémunération versée dans l'année et imposable en vertu de l'article 3,
(B) l'impôt exigible en vertu de l'article 3,
(C) l'impôt payé en vertu de l'article 3;
b) un exemplaire de chaque sommaire de renseignements devant être déposé pour l'année en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et se rapportant à la rémunération versée dans l'année;
c) un rapprochement de la rémunération imposable en vertu de la présente loi et de la rémunération indiquée dans les sommaires de renseignements.
Au moment du dépôt des renseignements susmentionnés, l'employeur paie l'impôt impayé pour l'année, y compris les intérêts et les pénalités exigibles en raison de son défaut de payer l'impôt que vise le paragraphe (1) dans le délai imparti.
Exemplaire des sommaires de l'employeur
Le ministre peut exiger qu'un employeur lui remette avant le 1er avril d'une année :
a) un exemplaire de chaque sommaire de renseignements que l'employeur doit déposer en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et se rapportant à la rémunération versée l'année précédente;
b) un sommaire de la rémunération visée au paragraphe 2(6) et qui a été versée l'année précédente;
c) un rapprochement de la rémunération imposable en vertu de la présente loi et de la rémunération indiquée dans les sommaires visés aux alinéas a) et b).
5(4) et (5) [Abrogés] L.M. 2002, c. 19, art. 11.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, art. 5 et 6; L.M. 1988-89, c. 19, art. 10; L.M. 1989-90, c. 15, art. 10; L.M. 1990-91, c. 13, art. 3; L.M. 1991-92, c. 31, art. 13; L.M. 1992, c. 52, art. 17; L.M. 1993, c. 46, art. 22; L.M. 1997, c. 49, art. 12; L.M. 2002, c. 19, art. 11; L.M. 2004, c. 43, art. 36; L.M. 2007, c. 6, art. 21.
[Abrogé]
Rapport annuel des employeurs non associés
Le ministre peut exiger que l'employeur auquel le paragraphe 5(2.6) ne s'applique pas au cours d'une année lui remette, avant le 1er avril de l'année suivante :
a) un rapport comportant les renseignements suivants :
(i) le nom de l'employeur,
(ii) le montant du rajustement autorisé en vertu de l'article 3,
(iii) le total de la rémunération versée dans l'année et imposable en vertu de l'article 3,
(iv) l'impôt exigible en vertu de l'article 3,
(v) l'impôt payé en vertu de l'article 3;
b) un exemplaire de chaque sommaire de renseignements devant être déposé pour l'année en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et se rapportant à la rémunération versée dans l'année;
c) un rapprochement de la rémunération imposable en vertu de la présente loi et de la rémunération indiquée dans les sommaires de renseignements.
Au moment du dépôt des renseignements susmentionnés, l'employeur paie l'impôt impayé pour l'année, y compris les intérêts et les pénalités exigibles en raison de son défaut de payer l'impôt que vise le paragraphe 5(1) dans le délai imparti.
[Abrogé] L.M. 2005, c. 40, art. 22.
L.M. 1993, c. 46, art. 23; L.M. 2002, c. 19, art. 12; L.M. 2004, c. 43, art. 37, L.M. 2005, c. 40, art. 22.
[Abrogés]
Suppl. L.R.M. 1987, c. 28, art. 3; L.M. 1991-92, c. 31, art. 14; L.M. 1992, c. 52, art. 18 à 24; L.M. 1993, c. 46, art. 24 à 28; L.M. 1997, c. 49, art. 13; L.M. 1998, c. 30, art. 24; L.M. 2000, c. 39, art. 22 à 24; L.M. 2001, c. 41, art. 6; L.M. 2002, c. 19, art. 13 et 14; L.M. 2003, c. 4, art. 27 à 31; L.M. 2004, c. 43, art. 38 à 41; L.M. 2005, c. 40, art. 22; L.M. 2007, c. 6, art. 22.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant les modalités de temps et autres applicables au paiement de l'impôt sous le régime de la présente loi;
b) [abrogé] L.M. 2007, c. 6, art. 22;
c) prévoir les circonstances dans lesquelles les paragraphes 2(4) et (4.1) ne s'appliquent pas aux sociétés en nom collectif;
d) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :
a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;
b) aux modifications apportées à la présente loi.
L.M. 1988-89, c. 19, art. 11; L.M. 1990-91, c. 13, art. 4; L.M. 1993, c. 46, art. 29; L.M. 1995, c. 30, art. 5; L.M. 1997, c. 52, art. 6; L.M. 2003, c. 4, art. 32; L.M. 2004, c. 43, art. 42; L.M. 2005, c. 40, art. 23; L.M. 2007, c. 6, art. 22.
[Abrogé]
[Abrogé]