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Première session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 8

LOI SUR L'ACCÈS SÉCURITAIRE AUX SERVICES D'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que les Manitobains ont tous droit à des soins de santé, y compris en santé génésique;

que les services d'interruption volontaire de grossesses sont des services essentiels en santé génésique;

que les personnes qui reçoivent ou fournissent des services d'interruption volontaire de grossesse devraient être traitées avec courtoisie et que leur dignité et leur vie privée devraient être respectées,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« clinique » Lieu qui n'est pas situé dans un établissement et dont le but principal est de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse. ("clinic")

« désigné » Désigné par règlement. (French version only)

« établissement »

a) Lieu qui n'est pas une clinique et où des services d'interruption volontaire de grossesse sont fournis, notamment un hôpital, une pharmacie ou un centre de santé;

b) cabinet d'un fournisseur de services protégés. ("facility")

« fournisseur de services protégés »

a) Personne qui travaille dans une clinique;

b) membre d'une profession de la santé réglementée désignée qui fournit des services d'interruption volontaire de grossesse ou qui aide à la fourniture de tels services;

c) toute autre personne désignée, nommément ou par catégorie, qui fournit des services d'interruption volontaire de grossesse ou qui aide à la fourniture de tels services. ("protected service provider")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« règlement » Règlement pris en application de la présente loi. (French version only)

« services d'interruption volontaire de grossesse » Services licites fournis en vue d'interrompre une grossesse, notamment la prescription, la distribution ou l'administration d'un médicament à cette fin. ("abortion services")

Objet de la présente loi

2   La présente loi a pour objet de protéger l'accès aux services d'interruption volontaire de grossesse et la sécurité des personnes qui reçoivent ou fournissent de tels services par la création de zones d'accès autour des cliniques et de certains établissements qui fournissent de tels services ainsi que de la résidence de certains fournisseurs de services protégés.

ACTIVITÉS INTERDITES DANS LES ZONES D'ACCÈS

Activités interdites dans les zones d'accès à l'égard de cliniques ou d'établissements

3(1)   Les actes et les activités qui suivent sont interdits dans la zone d'accès établie conformément à l'article 6 à l'égard d'une clinique ou d'un établissement désigné :

a) conseiller à une personne de ne pas recourir à des services d'interruption volontaire de grossesse ou l'en dissuader, ou tenter de le faire;

b) de quelque façon que ce soit, informer ou tenter d'informer une personne sur des questions liées aux services d'interruption volontaire de grossesse, notamment verbalement, par écrit ou au moyen d'images;

c) de quelque façon que ce soit, commettre ou tenter de commettre un acte de désapprobation relativement à des questions liées aux services d'interruption volontaire de grossesse, notamment verbalement, par écrit ou au moyen d'images;

d) demander avec persistance :

(i) qu'une personne s'abstienne de recourir à des services d'interruption volontaire de grossesse,

(ii) qu'un fournisseur de services protégés s'abstienne de fournir de tels services ou d'aider à leur fourniture;

e) dans le but de dissuader une personne d'avoir recours à des services d'interruption volontaire de grossesse :

(i) observer de façon continue ou répétée la clinique ou l'établissement ou ceux qui y entrent ou qui en sortent,

(ii) entraver physiquement la personne ou tenter de le faire,

(iii) l'intimider ou tenter de le faire,

(iv) la photographier, la filmer ou la dessiner ou capter son image de toute autre façon,

(v) se faire bruyant, notamment en employant des moyens électroniques;

f) dans le but de dissuader un fournisseur de services protégés de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse ou d'aider à la fourniture de tels services :

(i) observer de façon continue ou répétée la clinique ou l'établissement ou ceux qui y entrent ou qui en sortent,

(ii) entraver physiquement le fournisseur ou tenter de le faire,

(iii) l'intimider ou tenter de le faire,

(iv) le photographier, le filmer ou le dessiner ou capter son image de toute autre façon,

(v) se faire bruyant, notamment en employant des moyens électroniques;

g) accomplir tout autre acte ou toute autre activité interdits que désignent les règlements.

Exception

3(2)   Les alinéas (1)a) à c) ne s'appliquent :

a) ni aux actes ou activités accomplis par une personne dans le cadre de son travail dans la clinique ou l'établissement;

b) ni aux interactions entre une personne ayant recours ou tentant d'avoir recours à des services d'interruption volontaire de grossesse et une autre personne qu'elle a consenti à avoir comme accompagnatrice.

Activités interdites dans les zones d'accès à l'égard de résidences

4   Les actes et activités qui suivent sont interdits dans la zone d'accès établie conformément à l'article 7 à l'égard de la résidence d'un fournisseur de services protégés :

a) de quelque façon que ce soit, commettre ou tenter de commettre un acte de désapprobation visant ou concernant le fournisseur relativement à des questions liées aux services d'interruption volontaire de grossesse, notamment verbalement, par écrit ou au moyen d'images;

b) demander avec insistance que le fournisseur s'abstienne de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse ou d'aider à la fourniture de tels services;

c) dans le but de dissuader le fournisseur de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse ou d'aider à la fourniture de tels services :

(i) observer sa résidence de façon continue ou répétée,

(ii) entraver physiquement le fournisseur ou un membre de son foyer ou tenter de le faire,

(iii) intimider le fournisseur ou un membre de son foyer ou tenter de le faire,

(iv) photographier, filmer ou dessiner le fournisseur ou un membre de son foyer ou capter leur image de toute autre façon,

(v) se faire bruyant, notamment en employant des moyens électroniques.

Interdiction de harceler les fournisseurs de services

5(1)   Il est interdit, dans le but de dissuader un fournisseur de services protégés de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse ou d'aider à la fourniture de tels services :

a) d'approcher, d'accompagner ou de suivre le fournisseur, ou une personne qu'il connaît, de façon répétée;

b) d'observer le fournisseur de façon continue ou répétée;

c) de demander avec insistance que le fournisseur s'abstienne de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse ou d'aider à la fourniture de tels services;

d) d'adopter une conduite menaçante envers le fournisseur ou une personne qu'il connaît.

Harcèlement par divers moyens de communication

5(2)   Quiconque communique par téléphone, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique avec un fournisseur de services protégés, ou une personne que ce dernier connaît, dans le but de dissuader le fournisseur de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse ou d'aider à la fourniture de tels services est tenu de mettre fin à de telles communications dès que le fournisseur ou la personne en fait la demande.

ZONES D'ACCÈS

Zones d'accès à l'égard de cliniques ou d'établissements

6(1)   Une zone d'accès est établie à l'égard :

a) de chaque clinique;

b) de chaque établissement désigné.

Étendue des zones d'accès à l'égard des cliniques

6(2)   La zone d'accès à l'égard d'une clinique, selon le cas :

a) est constituée de la parcelle de bien-fonds sur laquelle se trouve la clinique ainsi que de l'aire située dans un rayon de 50 mètres des limites de cette parcelle ou dans tout autre rayon réglementaire d'au plus 150 mètres;

b) correspond à toute autre aire désignée.

Étendue des zones d'accès à l'égard des établissements désignés

6(3)   La zone d'accès à l'égard d'un établissement désigné, selon le cas :

a) est constituée de la parcelle de bien-fonds sur laquelle se trouve l'établissement ainsi que de l'aire située dans un rayon de 50 mètres des limites de cette parcelle ou dans tout autre rayon réglementaire d'au plus 150 mètres;

b) correspond à toute autre aire désignée.

Limitation

6(4)   Aucune partie de l'aire désignée en vertu de l'alinéa (2)b) ou (3)b) se situant à l'extérieur de la parcelle de bien-fonds sur laquelle se trouve la clinique ou l'établissement ne peut être située à plus de 150 mètres de la plus proche limite de la parcelle de bien-fonds.

Exclusion de certains biens réels

6(5)   La zone d'accès à l'égard d'une clinique ou d'un établissement désigné n'inclut pas les biens réels sur lesquels une ou plusieurs personnes ont un droit d'usage ou d'occupation exclusif si aucune de ces personnes n'occupe la clinique ou l'établissement.

Conditions afférentes à la prise de règlements

6(6)   Un règlement désignant un établissement pour l'application de l'alinéa (1)b) ou désignant une aire ou un rayon en vertu du paragraphe (2) ou (3) ne peut être pris que si l'occupant de la clinique ou de l'établissement visés, selon le cas :

a) a demandé la prise du règlement;

b) a reçu un avis indiquant que le ministre a l'intention de recommander la prise du règlement, pour autant que la présentation d'observations écrites est raisonnablement permise avant la prise du règlement.

Règlements non touchés

6(7)   Le paragraphe (6) ne s'applique :

a) ni aux règlements qui abolissent l'aire ou le rayon prévus au paragraphe (2) relativement à une clinique qui cesse d'en être une;

b) ni aux règlements qui abolissent la désignation d'un établissement visée à l'alinéa (1)b) ou qui abolissent l'aire ou le rayon prévus au paragraphe (3) relativement à un établissement qui cesse d'être désigné.

Zones d'accès à l'égard de la résidence des fournisseurs désignés

7(1)   Une zone d'accès est établie à l'égard de la résidence de chaque fournisseur de services protégés désigné.

Étendue des zones d'accès à l'égard de résidences

7(2)   La zone d'accès à l'égard de la résidence d'un fournisseur de services protégés désigné est constituée de la parcelle de bien-fonds sur laquelle se trouve la résidence ainsi que de l'aire située dans un rayon de 150 mètres des limites de cette parcelle ou dans tout rayon réglementaire moindre.

Exclusion de certains biens réels

7(3)   La zone d'accès à l'égard de la résidence d'un fournisseur de services protégés désigné n'inclut pas les biens réels à l'égard desquels une ou plusieurs personnes ont un droit d'usage ou d'occupation exclusif si aucune de ces personnes n'est le fournisseur ou un membre du foyer du fournisseur.

APPLICATION

Infractions et peines

8   Quiconque contrevient à la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou d'une de ces peines;

b) pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au plus 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une de ces peines.

Culpabilité uniquement en cas d'infraction commise sciemment

9   Une personne ne peut être déclarée coupable d'une infraction pour avoir contrevenu au paragraphe 3(1) ou à l'article 4 ou 5 si, d'une part, elle ne savait pas où se trouvait la zone d'accès applicable et, d'autre part, elle n'avait pas été avisée de l'emplacement de cette zone avant la contravention.

Dommages-intérêts

10   Quiconque subit une perte ou des préjudices en conséquence d'une infraction à la présente loi peut intenter une action en dommages-intérêts devant la Cour du Banc du Roi du Manitoba.

Injonction

11   Sur requête de toute personne, y compris le ministre, la Cour du Banc du Roi du Manitoba peut accorder une injonction pour empêcher une personne de contrevenir au paragraphe 3(1) ou à l'article 4 ou 5.

RÈGLEMENTS

Règlements

12   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) énoncer, aux fins de remise d'avis, le nom et l'emplacement des cliniques et des établissements ainsi que la description des zones d'accès établies conformément à l'article 6 à l'égard de ces cliniques et établissements;

b) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;

c) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

d) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable en vue de l'application de la présente loi.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

13   La présente loi constitue le chapitre S4 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

14   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

La Loi sur l'accès sécuritaire aux services d'interruption volontaire de grossesse établit des zones d'accès à l'égard des établissements désignés et des cliniques qui offrent des services d'interruption volontaire de grossesse ainsi qu'à l'égard de la résidence des fournisseurs de ces services.

On interdit certaines activités dans ces zones, notamment :

tenter de dissuader quiconque de recourir à des services d'interruption volontaire de grossesse;

commettre des actes de désapprobation;

observer les gens de façon continue ou répétée.