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The Education Administration Act, C.C.S.M. c. E10
Loi sur l'administration scolaire, c. E10 de la C.P.L.M.
Table of Contents
Section
3.2Request re personal information and personal health information
4.1Recognition of Manitoba Association of Parent Councils, Inc.
4.2Minister may refer matter to MAPC
6Issuance, suspension and cancellation of teachers' certificates
13Vacancies, ceasing to be a member
14Appointment of board officers, consultants
15Expenses and remuneration of board
16Board powers, duties and annual report
18Repealed
Table des matières
Article
3.2Demande de renseignements personnels et de renseignements médicaux personnels
4.1Reconnaissance de la Manitoba Association of Parent Councils, Inc.
5Commission de révision des brevets
6Délivrance, suspension ou annulation des brevets
7Permis restreint d'enseignement
8Évaluation des méthodes d'enseignement
12Mandat
14Nomination des dirigeants du Conseil et des conseillers
16Pouvoirs et devoirs du Conseil et rapport annuel
17Règles de procédure et assemblées
18Abrogé
19Immunité
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1 In this Act,
"board" means The Advisory Board established under this Act; (« Conseil »)
"department" means the department or branch of the Executive Government of the province designated by the Lieutenant Governor in Council for the purposes of this Act; (« ministère »)
"field representative" means a member of the staff of the department charged with responsibilities as set out in this Act and The Public Schools Act; (« représentant régional »)
"independent school" means any school, other than a public school, which provides a curriculum and a standard of education equivalent to that provided by the public schools, but does not include any home or place to which clause 262(b) of The Public Schools Act applies; (« école indépendante »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"public school" means an institution for education purposes established and maintained under this Act or The Public Schools Act; (« école publique »)
"school board" means the board of trustees of a school division or school district; (« commission scolaire »)
"support" means support as defined in The Public Schools Act; (« aide »)
"teacher education institution" means an institution for the education of persons for certification as teachers. (« institution de formation pédagogique »)
S.M. 2015, c. 43, s. 12; S.M. 2021, c. 4, s. 28; S.M. 2021, c. 61, s. 75.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« aide » Aide au sens de la Loi sur les écoles publiques. ("support")
« commission scolaire » L'organisme formé des commissaires d'une division scolaire ou d'un district scolaire. ("school board")
« Conseil » Le Conseil consultatif créé en vertu de la présente loi. ("board")
« école indépendante » École, autre qu'une école publique, offrant un programme d'étude et une qualité d'enseignement qui équivalent à ce qui est offert par les écoles publiques, à l'exclusion d'une maison ou d'un endroit auquel s'applique l'alinéa 262b) de la Loi sur les écoles publiques. ("independent school")
« école publique » Institution d'enseignement établie en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les écoles publiques. ("public school")
« institution de formation pédagogique » Institution qui dispense l'enseignement nécessaire à l'obtention d'un brevet d'enseignement. ("teacher education institution")
« ministère » Le ministère ou le service du gouvernement de la province désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil aux fins d'application de la présente loi. ("department")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« représentant régional » Fonctionnaire du ministère dont les fonctions sont déterminées dans la présente loi et dans la Loi sur les écoles publiques. ("field representative")
L.M. 2015, c. 43, art. 12; L.M. 2021, c. 4, art. 28; L.M. 2021, c. 61, art. 75.
Supervision of schools
2 The minister is responsible for the supervision, control and direction of all public schools and of all other schools established pursuant to this Act.
Surveillance des écoles
2 Le ministre est responsable de la surveillance, du contrôle et de l'administration des écoles publiques et des autres écoles établies conformément à la présente loi.
Powers of the minister
3(1) The minister may
(a) establish and operate or provide for the establishment and operation of technical, vocational, agricultural, summer, residential or any other schools;
(b) provide advice to school boards with respect to the dimensions, equipment, style, plans, furnishing, decoration, heating and ventilation of school buildings and for the arrangement and requisites of school premises;
(c) approve courses of study, including correspondence and other courses;
(c.1) establish courses of study, including setting the amount of instruction time, and authorize programs and instructional materials for use in public or independent schools;
(d) approve text books to be used;
(e) at his discretion or upon request of the authority in control of an independent school, inquire into the qualifications of the teachers of, and the standard of education provided by, the independent school and into any matter relating to the welfare of pupils enrolled at the independent school;
(f) purchase books for school library purposes, school supplies, furniture, equipment and instructional materials and sell them to school boards, teachers, pupils or other persons;
(g) arrange for the printing and publishing of text books and other instructional materials for use in the public schools;
(h) enter into agreements with any person, corporation or government, respecting any educational matter;
(i) order a public school to be closed in an emergency or where he deems it in the best interest of the community in which the school is located and cancel the order where the emergency no longer exists;
(j) [repealed] S.M. 2004, c. 42, s. 23;
(k) purchase text books and make arrangements with school boards for free distribution thereof to pupils;
(l) purchase school buses and sell or give them to school boards, subject to such terms and conditions as the minister deems advisable;
(m) release information relating to pupil achievement and the effectiveness of programs in public or independent schools;
(n) assign a Manitoba education number to the following:
(i) a pupil who is enrolled or who seeks to be enrolled in a public or independent school,
(ii) a pupil who is enrolled in a school operated by a First Nation, if the school is approved by the minister,
(iii) a pupil who is home schooled or who is enrolled in correspondence courses offered by the department,
(iv) a child for whom specific preparations are being made to provide appropriate educational programming,
(v) a person who is in a prescribed class of persons.
Pouvoirs du ministre
3(1) Le ministre peut :
a) établir et administrer des écoles techniques, professionnelles, d'agriculture, des pensionnats ou autres, ainsi que des cours d'été, ou pourvoir à l'établissement et au fonctionnement de telles institutions ou de tels cours;
b) conseiller les commissions scolaires sur les dimensions, l'équipement, le modèle, les plans, l'ameublement, la décoration, le chauffage ou la ventilation des bâtiments scolaires et sur l'aménagement et les accessoires des locaux scolaires;
c) approuver les cours, y compris les cours par correspondance et autres;
c.1) établir les cours, y compris la période d'enseignement, et autoriser les programmes ainsi que le matériel d'enseignement devant être utilisés dans les écoles publiques et indépendantes;
d) approuver les manuels scolaires que l'on se propose d'utiliser;
e) à sa discrétion ou sur demande de la direction d'une école indépendante, enquêter sur la compétence des enseignants de cette école, la qualité de l'enseignement qui y est dispensé et sur les questions liées au bien-être des élèves inscrits à l'école indépendante;
f) acheter des livres pour les bibliothèques scolaires, des fournitures scolaires, de l'ameublement, de l'équipement et du matériel d'enseignement et les vendre aux commissions scolaires, aux enseignants, aux élèves ou à toute autre personne;
g) pourvoir à l'impression et à la publication des manuels scolaires et autre matériel d'enseignement à l'usage des écoles publiques;
h) conclure un accord avec une personne, une corporation ou un gouvernement portant sur une question qui touche l'enseignement;
i) ordonner la fermeture d'une école publique en cas d'urgence ou lorsqu'il le juge opportun dans l'intérêt de la collectivité qu'elle dessert et annuler cet ordre lorsque la situation d'urgence n'existe plus;
j) [abrogé] L.M. 2004, c. 42, art. 23;
k) acheter des manuels scolaires et s'entendre avec les commissions scolaires pour qu'ils soient distribués gratuitement aux élèves;
l) acheter des autobus scolaires, les vendre ou les donner aux divisions scolaires sous réserve des conditions que le ministre juge appropriées;
m) divulguer des renseignements concernant le rendement des élèves et l'efficacité des programmes des écoles publiques et indépendantes;
n) attribuer un numéro de l'éducation au Manitoba :
(i) à un élève qui est inscrit dans une école publique ou indépendante ou qui veut y être inscrit,
(ii) à un élève inscrit dans une école administrée par une Première nation, si cette école est agréée par le ministre,
(iii) à un élève qui reçoit un enseignement à domicile ou qui est inscrit à des cours par correspondance offerts par le ministère,
(iv) à un enfant à l'égard duquel des mesures sont prises afin qu'il bénéficie d'un programme d'éducation approprié;
(v) à une personne qui fait partie d'une catégorie réglementaire.
Teacher education programs subject to approval of minister
3(2) Programs taken by persons in teacher education institutions for the purpose of teacher certification, shall be subject to the approval of the minister.
S.M. 1989-90, c. 50, s. 2; S.M. 1991-92, c. 19, s. 2; S.M. 1996, c. 39, s. 2; S.M. 2004, c. 42, s. 23; S.M. 2010, c. 27, Sch. C, s. 2; S.M. 2021, c. 4, s. 28.
Approbation du ministre
3(2) Les programmes suivis dans les institutions de formation pédagogique en vue de l'obtention d'un brevet d'enseignement doivent être approuvés par le ministre.
L.M. 1989-90, c. 50, art. 2; L.M. 1991-92, c. 19, art. 2; L.M. 1996, c. 39, art. 2; L.M. 2004, c. 42, art. 23; L.M. 2010, c. 27, ann. C, art. 2; L.M. 2021, c. 4, art. 28.
"Educational institution" defined
3.1(1) In this section, "educational institution" means a school division, a school district, an independent school or other educational organization.
Définition de « établissement d'enseignement »
3.1(1) Pour l'application du présent article, « établissement d'enseignement » s'entend notamment d'une division ou d'un district scolaire ou d'une école indépendante.
Copyright agreements
3.1(2) The minister may enter into a licensing agreement with any person, authorizing any educational institution designated by the minister under subsection (4) to copy, for educational purposes and on terms and conditions set out in the agreement, works protected by copyright and specified in the agreement.
Contrats et droit d'auteur
3.1(2) Le ministre peut conclure des contrats de licence qui autorisent les établissements d'enseignement qu'il désigne en application du paragraphe (4) à copier, à des fins éducatives et aux conditions des contrats, les ouvrages protégés par un droit d'auteur qui sont précisés dans les contrats.
Fee payable under agreement
3.1(3) An agreement under subsection (2) may require the minister to pay a fee for the authorization to copy works granted by the agreement and may specify the amount of the fee and the time and manner of payment, and the minister shall pay any fee so required in accordance with the agreement and out of the fees deducted under subsection (4).
Droit exigible en vertu du contrat
3.1(3) Le ministre peut être tenu de payer un droit en vertu des contrats visés au paragraphe (2) pour l'autorisation accordée en vertu des contrats. Ces derniers peuvent préciser le montant du droit ainsi que la date et le mode de paiement. Le ministre paie le droit conformément au contrat sur les droits déduits en application du paragraphe (4).
Regulations
3.1(4) The minister may make regulations
(a) designating educational institutions for the purpose of subsection (2);
(b) respecting terms and conditions that educational institutions must comply with in copying works pursuant to an agreement under subsection (2);
(c) requiring educational institutions to pay fees for the authorization to copy works pursuant to an agreement under subsection (2) and respecting the amount of those fees.
Règlements
3.1(4) Le ministre peut, par règlement :
a) désigner des établissements d'enseignement pour l'application du paragraphe (2);
b) prévoir les conditions que les établissements d'enseignement sont tenus de respecter lorsqu'ils copient des ouvrages aux termes des contrats prévus au paragraphe (2);
c) exiger que les établissements d'enseignement versent des droits pour obtenir l'autorisation de copier des ouvrages aux termes des contrats prévus au paragraphe (2) et prévoir le montant de ces droits.
Use of fees
3.1(5) The minister shall deduct the amount of fees required to be paid by educational institutions under subsection (4) from any support or grant payable to educational institutions under this Act or The Adult Learning Centres Act, and shall use the fees for the purposes of subsection (3).
S.M. 1991-92, c. 19, s. 3; S.M. 1997, c. 29, s. 2; S.M. 2002, c. 29, s. 43; S.M. 2021, c. 4, s. 28.
Utilisation des droits
3.1(5) Le ministre déduit le montant des droits que doivent verser les établissements d'enseignement en application du paragraphe (4) de l'aide ou des subventions auxquelles les établissements ont droit en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes et utilise ces droits aux fins visées par le paragraphe (3).
L.M. 1991-92, c. 19, art. 3; L.M. 1997, c. 29, art. 2; L.M. 2002, c. 29, art. 43; L.M. 2021, c. 4, art. 28.
Definitions
3.2(1) The following definitions apply in this section:
"personal health information" means personal health information as defined in The Personal Health Information Act, but only in respect of any disability or illness that an individual may have. (« renseignements médicaux personnels »)
"personal information" means personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, and includes a Manitoba education number assigned to a pupil or person. (« renseignements personnels »)
Définitions
3.2(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« renseignements médicaux personnels » Renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels qui ont trait uniquement à une invalidité ou à une maladie. ("personal health information")
« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. La présente définition vise également un numéro de l'éducation au Manitoba attribué à un élève ou à une personne. ("personal information")
Request re personal information and personal health information
3.2(2) For the purposes set out in subsection (3), the minister may request that the following provide, or collect on behalf of the minister and provide, personal information and personal health information:
(a) a school board, in respect of a pupil who is or may become enrolled in a public school;
(b) an independent school, in respect of a pupil who is or may become enrolled in the independent school;
(c) a school board or independent school, in respect of a child for whom the board or school is making specific preparations to provide appropriate education;
(d) if approved by the minister and subject to the agreement of the First Nation, the operator of a First Nation's school, in respect of a pupil who is enrolled in the school;
(e) a prescribed person, entity or government department or agency, in respect of a person within a prescribed class of persons.
Demande de renseignements personnels et de renseignements médicaux personnels
3.2(2) Pour l'application du paragraphe (3), le ministre peut demander aux entités ou aux personnes indiquées ci-dessous de lui communiquer des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels à l'égard des personnes indiquées ou de recueillir ces renseignements pour lui et de les lui transmettre :
a) une commission scolaire, à l'égard d'un élève inscrit dans une école publique ou qui pourrait l'être ultérieurement;
b) une école indépendante, à l'égard d'un élève qui y est inscrit ou qui pourrait l'être ultérieurement;
c) une commission scolaire ou une école indépendante, à l'égard d'un enfant pour lequel des mesures sont prises afin qu'il bénéficie d'un programme d'éducation approprié;
d) le responsable d'une école administrée par une Première nation, à l'égard d'un élève qui y est inscrit, pourvu que l'école soit agréée par le ministre et sous réserve de l'approbation de la Première nation;
e) une personne, une entité, un ministère ou un organisme gouvernemental que désignent les règlements, à l'égard d'une personne faisant partie d'un catégorie réglementaire.
Limits on requests for information
3.2(3) The minister may request information under subsection (2) only if the personal information and personal health information requested is necessary to
(a) assign or verify a Manitoba education number;
(b) determine enrolment;
(c) determine and administer funding, including eligibility to receive funding;
(d) research and evaluate the effectiveness of programs, courses and curriculum delivered by school boards and independent schools;
(e) develop, administer, monitor and evaluate government programming respecting education;
(f) administer provincial assessments, award credits and issue transcripts, graduation diplomas and certificates of completion;
(g) conduct research and analysis relating participation, attrition and completion, and transitions to employment, post-secondary education and adult learning;
(h) exercise a power, carry out a duty or perform a function of the minister or the department under this Act or The Public Schools Act or a regulation under those Acts.
Restrictions concernant les demandes de renseignements
3.2(3) Le ministre peut demander les renseignements visés au paragraphe (2) uniquement s'ils sont nécessaires pour :
a) l'attribution ou la vérification d'un numéro de l'éducation au Manitoba;
b) l'établissement des inscriptions;
c) l'établissement et la gestion du financement, y compris l'admissibilité à celui-ci;
d) l'exécution de travaux de recherche et d'évaluation sur l'efficacité des programmes, des cours et des programmes d'études offerts par les commissions scolaires et les écoles indépendantes;
e) la conception, la gestion, la surveillance et l'évaluation des programmes gouvernementaux en matière d'éducation;
f) la tenue d'évaluations provinciales, la délivrance de relevés de notes et l'attribution de crédits, de diplômes et de certificats de fin d'études secondaires;
g) l'exécution de travaux de recherche et d'analyse sur la participation des étudiants, la déperdition des effectifs scolaires, le taux d'obtention de diplôme ainsi que sur l'accès au marché du travail, aux études postsecondaires et aux programmes d'apprentissage pour les adultes;
h) l'exercice des attributions qui lui sont conférées ou qui sont conférées à son ministère par la présente loi, la Loi sur les écoles publiques ou leurs règlements d'application.
Additional limits
3.2(4) Under this section, the minister must
(a) not request or collect personal information or personal health information if other information will serve the purpose; and
(b) limit the amount of information requested and collected to the minimum amount necessary to accomplish the purpose.
Restrictions supplémentaires
3.2(4) Le ministre :
a) ne peut demander ni recueillir des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels si d'autres renseignements permettront d'atteindre la fin visée;
b) limite les renseignements qui sont demandés ou recueillis au nombre minimal nécessaire à la réalisation de la fin visée.
Duty to provide information
3.2(5) A school board, independent school or prescribed person, entity or government department or agency that receives a request under this section must provide the minister with the information requested, in the form and within the time specified by the minister.
Obligation de communication
3.2(5) Les commissions scolaires ou les écoles indépendantes ou les personnes, entités, ministères ou organismes gouvernementaux désignés par règlement qui reçoivent du ministre une demande sous le régime du présent article sont tenus de lui communiquer les renseignements voulus de la manière et dans le délai qu'il fixe.
Permitted collection, use and disclosure continue
3.2(6) Nothing in this section limits the authority of the minister to collect, use and disclose personal information and personal health information if authorized or required to do so by law, including The Freedom of Information and Protection of Privacy Act or The Personal Health Information Act.
Collecte, utilisation et communication de renseignements
3.2(6) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de recueillir, d'utiliser et de communiquer des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels si ces activités sont autorisées ou exigées en droit, notamment par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou la Loi sur les renseignements médicaux personnels.
Duty to adopt security safeguards
3.2(7) The minister must protect all information, including personal information and personal health information, collected under this section by adopting reasonable administrative, technical and physical safeguards that ensure the confidentiality, security, accuracy and integrity of the information.
Obligation d'établir des garanties de sécurité
3.2(7) Le ministre protège les renseignements recueillis sous le régime du présent article, notamment les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels, en établissant des garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes afin que soient assurées leur confidentialité, leur sécurité, leur exactitude et leur intégrité.
Safeguards for sensitive information
3.2(8) In determining the reasonableness of security safeguards adopted pursuant to subsection (7), the degree of sensitivity of the information to be protected must be taken into account.
Garanties applicables aux renseignements de nature délicate
3.2(8) Afin de déterminer si les garanties visées au paragraphe (7) sont satisfaisantes, il faut tenir compte du niveau de sensibilité des renseignements à protéger.
Regulations
4(1) For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the minister may make such regulations and orders as are ancillary thereto and are not inconsistent therewith; and every regulation or order made under, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law; and without restricting the generality of the foregoing the minister may make regulations
(a) respecting the duties of teachers and of principals;
(b) prescribing the classification, organization, discipline and government of the public schools of the province;
(b.1) respecting the establishment of parent advisory councils and parent councils for schools, including their formation, composition and mandate;
(c) prescribing the minimum standard of academic and professional education acceptable for the certification of teachers in the province;
(d) respecting the suspension of pupils, including
(i) authorizing a teacher to suspend a pupil from a classroom,
(ii) authorizing a principal, a teacher acting as a principal and the superintendent of schools to suspend a pupil from school,
(iii) providing for the circumstances under which pupils may be suspended, the periods of suspension that may be imposed, and for any other matter related to suspensions;
(e) governing the operation of technical, vocational, agricultural, summer, residential and other schools and designating the qualifications of persons to be admitted as pupils therein, and the fees and charges, if any, to be paid by the pupils;
(f) prescribing the grants or support that shall be payable or provided for the purposes of public schools out of moneys authorized by an Act of the Legislature to be paid and applied for education grants as set out in the annual estimates of the province;
(g) respecting correspondence courses offered by the department;
(h) respecting qualifications of teachers
(i) who may be employed in teacher education institutions operated by the department, public and summer schools and any other schools established pursuant to this Act, or
(ii) who may be eligible for appointment as principals of elementary or secondary schools or any position involving educational administration or supervision;
(h.1) subject to subsection (1.1), respecting the scheduling of non-instructional days for teachers by school divisions and school districts;
(i) respecting the rules of procedure of the Certificate Review Committee;
(j) authorizing the granting, from and out of the Consolidated Fund with moneys authorized by an Act of the Legislature to be paid and applied for the purposes of the educational grants or support, of scholarships or bursaries or loans to persons specified in the regulations or to institutions to be used and applied for and on behalf of persons specified in the regulations;
(k) stating the conditions, if any, under which scholarships or bursaries or loans may be subject;
(l) respecting the form and contents of any agreements to be entered into by the recipient of a scholarship or bursary or loan;
(m) prescribing fees to be paid and the time or manner in which they shall be paid for services rendered by the minister or department or in respect of which, in the opinion of the minister, a fee should be charged;
(n) [repealed] S.M. 2021, c. 61, s. 76;
(o) prescribing the records to be maintained by a school board;
(o.1) respecting the framework of a school board's anaphylaxis policy, and requirements to be contained in it;
(p) respecting steps to be taken and things to be done with respect to schools in the event of emergencies;
(p.1) respecting the establishment of a committee at each school to advise the principal in developing policies and practices respecting a code of conduct and emergency response plan for the school, and respecting the composition of those committees;
(p.2) respecting the conduct of pupils and staff in schools, including requirements to be contained in a school's code of conduct and emergency response plan in addition to those mentioned in section 47.1 of The Public Schools Act;
(p.3) respecting any other matter related to furthering positive and safe school environments;
(q) for the purposes of licensing and regulating academic correspondence schools operating in the province;
(r) prescribing the standard to be attained by pupils on entering or leaving any grade or level in any public school or independent school;
(r.1) prescribing methods and procedures for the assessment and evaluation of any aspect of pupil achievement;
(r.2) prescribing methods and procedures for the assessment of the effectiveness of courses of study and programs;
(r.3) respecting information that school boards are required to provide to the minister, the times and form and manner in which it is to be provided;
(r.4) respecting information concerning pupil achievement that school boards are required to release to the public, and procedures governing the release of the information;
(r.5) respecting the matters which must be included in annual school plans;
(r.6) for the purposes of subsection 41(12) of The Public Schools Act, the matters which must be included in an auditor's supplementary report;
(r.7) prescribing a class or classes of persons for the purpose of subclause 3(1)(n)(v);
(r.8) prescribing persons, entities or government departments or agencies for the purpose of clause 3.2(2)(e);
(r.9) prescribing standards for the form and content of reporting by schools to parents or legal guardians on their child's progress and achievements;
(s) [repealed] S.M. 2004, c. 42, s. 23;
(t) respecting the certification of clinicians;
(u) prescribing the qualifications required by persons to be certified as clinicians;
(v) establishing classes of clinicians;
(v.1) respecting the disposal of land or a building, including a school site, that a school board owns or in which it has an interest or right, including regulations
(i) prescribing the process to be followed by the school board in disposing of it, and
(ii) requiring that priority be given to prescribed persons or organizations who might wish to acquire it;
(w) respecting such other matters ancillary to the certification of clinicians as he may deem necessary;
(x) generally respecting all matters having to do with education.
Règlements
4(1) Le ministre peut prendre des règlements et des arrêtés compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit. Ces règlements et arrêtés ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :
a) prescrire les fonctions des enseignants et des directeurs d'école;
b) prescrire des normes sur la classification, l'organisation, la discipline et la direction des écoles publiques de la province;
b.1) régir la constitution des comités consultatifs de parents et des comités de parents œuvrant en milieu scolaire, y compris leur formation, leur composition et leur mission;
c) déterminer le degré minimum de formation générale et professionnelle acceptable en vue de l'octroi des brevets aux enseignants dans la province;
d) régir la suspension des élèves, y compris :
(i) autoriser les enseignants à exclure des élèves des salles de classe,
(ii) autoriser les directeurs d'école, les enseignants agissant à titre de directeur d'école et les surintendants d'écoles à exclure des élèves des écoles,
(iii) déterminer les cas de suspension des élèves, les périodes de suspension et toute autre question relative aux suspensions;
e) prescrire l'administration des écoles techniques, professionnelles, d'agriculture, des pensionnats et autres, ainsi que des cours d'été et déterminer les groupes, les genres, les classes ou les catégories d'individus qui peuvent y être admis comme élèves ainsi que les droits et les frais qu'ils doivent payer, le cas échéant;
f) déterminer le montant des subventions ou de l'aide qui doivent être accordées au bénéfice des écoles publiques, sur les sommes dont le versement et l'affectation à titre de subventions scolaires sont autorisés par une loi de la Législature, tel qu'il appert des prévisions budgétaires annuelles de la province;
g) prescrire les cours par correspondance offerts par le ministère;
h) prévoir les qualités requises des enseignants :
(i) susceptibles d'être engagés dans les institutions de formation pédagogique administrées par le ministère, dans les écoles publiques ou autres et pour les cours d'été établis conformément à la présente loi,
(ii) admissibles aux postes de directeurs d'écoles élémentaires ou secondaires ou à tout autre poste comportant une fonction de direction ou d'administration en milieu scolaire;
h.1) sous réserve du paragraphe (1.1), prendre des mesures concernant l'établissement, par les divisions et les districts scolaires, du calendrier des journées où les enseignants n'exercent pas d'activités d'enseignement;
i) prescrire les règles de procédure de la Commission de révision des brevets;
j) autoriser l'octroi, par prélèvement sur le Trésor et sur les sommes qu'une loi de la Législature affecte aux subventions scolaires ou à l'aide à l'éducation, de bourses d'études ou de prêts aux personnes désignées dans les règlements, ou à des institutions pour utilisation en faveur de ces personnes ou en leur nom;
k) enoncer, le cas échéant, les conditions d'octroi des bourses d'études ou des prêts;
l) prescrire la forme et la teneur des engagements que doit contracter le bénéficiaire d'une bourse d'étude ou d'un prêt;
m) prescrire les droits payables pour des services rendus par le ministre ou le ministère ou pour lesquels, de l'avis du ministre, un droit devrait être payé, ainsi que la forme et le moment de ce paiement;
n) [abrogé] L.M. 2021, c. 61, art. 76;
o) prescrire les registres que doit tenir une commission scolaire;
o.1) prendre des mesures concernant le cadre stratégique de la politique des commissions scolaires en matière d'anaphylaxie et les exigences qui doivent y figurer;
p) prescrire les dispositions qui doivent être prises et ce qui doit être fait à l'égard des écoles en cas d'urgence;
p.1) prendre des mesures concernant la constitution, à chaque école, d'un comité chargé de conseiller le directeur d'école dans l'élaboration de lignes directrices et de méthodes relatives au code de conduite et au plan de mesures d'urgence applicables à l'école et la composition de ce comité;
p.2) prendre des mesures concernant la conduite des élèves et du personnel dans les écoles, y compris les exigences qui doivent être indiquées dans le code de conduite et le plan de mesures d'urgence d'une école en plus des exigences prévues à l'article 47.1 de la Loi sur les écoles publiques;
p.3) prendre des mesures concernant toute autre question liée à la promotion de milieux scolaires positifs et sûrs;
q) prescrire des normes sur la délivrance de permis aux écoles de cours généraux par correspondance qui sont exploitées dans la province ainsi que sur le contrôle de ces écoles;
r) déterminer les prérequis nécessaires aux élèves qui veulent s'inscrire à une classe ou avoir accès à un niveau d'une école publique ou indépendante ainsi que le degré d'excellence qu'ils doivent avoir atteint en la quittant;
r.1) prescrire les méthodes et les techniques d'évaluation du rendement des élèves;
r.2) prescrire les méthodes et les techniques d'évaluation de l'efficacité des cours et des programmes;
r.3) prendre des mesures concernant les renseignements que les commissions scolaires doivent fournir au ministre ainsi que la forme et les délais de leur présentation;
r.4) prendre des mesures concernant les renseignements sur le rendement des élèves que les les commissions scolaires doivent divulguer au public ainsi que les méthodes de leur divulgation;
r.5) prendre des mesures concernant les questions qui doivent faire partie des plans annuels des écoles;
r.6) pour l'application du paragraphe 41(12) de la Loi sur les écoles publiques, prévoir les questions qui doivent faire partie du rapport complémentaire du vérificateur;
r.7) prescrire une ou des catégories de personnes pour l'application du sous-alinéa 3(1)n)(v);
r.8) désigner des personnes ou des entités ou des ministères ou organismes gouvernementaux pour l'application de l'alinéa 3.2(2)e);
r.9) prescrire les normes applicables à la forme et au contenu des rapports, notamment des bulletins de notes, que les écoles transmettent aux parents ou aux tuteurs au sujet des progrès et des réussites de leurs enfants;
s) [abrogé] L.M. 2004, c. 42, art. 23;
t) prescrire des normes sur la délivrance de diplômes aux cliniciens;
u) déterminer les qualités requises d'une personne pour devenir clinicien;
v) établir des classes de cliniciens;
v.1) prendre des mesures concernant l'aliénation de biens-fonds ou de bâtiments, y compris des emplacements scolaires, qu'une commission scolaire possède ou relativement auxquels elle a un intérêt ou un droit et, notamment :
(i) déterminer les formalités que la commission doit observer aux fins de leur aliénation,
(ii) exiger que les personnes ou les organisations désignées par règlement qui pourraient souhaiter les acquérir se voient accorder la priorité;
w) s'il le juge utile, prescrire des normes sur toute autre question relative à la délivrance de diplômes aux cliniciens;
x) prévoir, d'une façon générale, toute question relative à l'enseignement.
In-services to be held on general election days
4(1.1) The regulation under clause (1)(h.1) must provide for the scheduling of a non-instructional day on the election day of a fixed date election, as defined in The Elections Act.
Journée de formation — jour du scrutin d'élections générales
4(1.1) Tout règlement pris en application de l'alinéa (1)h.1) doit prévoir la tenue d'une journée sans activités d'enseignement le jour du scrutin d'élections à date fixe, au sens de la Loi électorale.
Effect of certification of clinicians
4(2) A person certified as a clinician is deemed to be a teacher for all purposes of this Act, The Public Schools Act, The Teachers' Pensions Act, and The Manitoba Teachers' Society Act, but does not have the right or obligation to teach pupils in a classroom.
Effet de la délivrance d'un diplôme à un clinicien
4(2) Le détenteur d'un diplôme de clinicien est un enseignant aux fins de la présente loi, de la Loi sur les écoles publiques, de la Loi sur la pension de retraite des enseignants et de la Loi sur l'Association des enseignants du Manitoba; il n'a toutefois ni le droit ni l'obligation d'enseigner aux élèves dans une classe.
Retroactive regulations
4(3) A regulation made under this Act or The Public Schools Act respecting grants or support payable or to be provided may be made effective retroactively; but in no case shall it be retroactive to a date prior to January 1 in the year immediately preceding the year in which the regulation is made.
S.M. 1989-90, c. 50, s. 3; S.M. 1991-92, c. 19, s. 4; S.M. 1995, c. 9, s. 2; S.M. 1996, c. 39, s. 3; S.M. 2004, c. 15, s. 20; S.M. 2004, c. 24, s. 2; S.M. 2004, c. 42, s. 23; S.M. 2008, c. 46, s. 2; S.M. 2010, c. 27, Sch. C, s. 4; S.M. 2010, c. 33, s. 14; S.M. 2011, c. 3, s. 21; S.M. 2013, c. 31, s. 2; S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 47; S.M. 2015, c. 43, s. 12; S.M. 2016, c. 4, s. 25; S.M. 2017, c. 35, s. 59; S.M. 2021, c. 4, s. 28; S.M. 2021, c. 61, s. 76.
Règlements rétroactifs
4(3) Il peut être donné un effet rétroactif à un règlement pris en application de la présente loi ou de la Loi sur les écoles publiques relativement aux subventions ou à l'aide qui doivent être accordées. Mais l'effet rétroactif ne peut, en aucun cas, être antérieur au 1er janvier de l'année qui précède immédiatement l'année au cours de laquelle le règlement a été pris.
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1989-90, c. 50, art. 3; L.M. 1991-92, c. 19, art. 4; L.M. 1993, c. 48, art. 11; L.M. 1995, c. 9, art. 2; L.M. 1996, c. 39, art. 3; L.M. 2004, c. 15, art. 20; L.M. 2004, c. 24, art. 2; L.M. 2004, c. 42, art. 23; L.M. 2008, c. 46, art. 2; L.M. 2010, c. 27, ann. C, art. 4; L.M. 2010, c. 33, art. 14; L.M. 2011, c. 3, art. 21; L.M. 2013, c. 31, art. 2; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 47; L.M. 2017, c. 35, art. 59; L.M. 2021, c. 4, art. 28; L.M. 2021, c. 61, art. 76.
Recognition of MAPC
4.1(1) For school divisions and school districts other than the francophone school division, the Manitoba Association of Parent Councils, Inc. ("MAPC") is recognized as the representative of school-based parent groups, including parent advisory councils and parent councils.
Reconnaissance de la MAPC
4.1(1) La Manitoba Association of Parent Councils, Inc. (MAPC) est reconnue, à l'égard des divisions et des districts scolaires autres que la division scolaire de langue française, à titre de représentante des comités consultatifs de parents, des comités de parents et des autres groupes de parents œuvrant en milieu scolaire.
4.1(2) [Repealed] S.M. 2019, c. 11, s. 7.
4.1(2) [Abrogé] L.M. 2019, c. 11, art. 7.
Minister may refer matter to MAPC
4.2 The minister may refer to MAPC a matter relating to parent involvement in schools. MAPC is to consider the matter and report to the minister its findings or recommendations.
Renvoi à la MAPC
4.2 Le ministre peut renvoyer à la MAPC toute question ayant trait à la participation des parents en milieu scolaire. La MAPC examine la question et soumet au ministre un rapport faisant état de ses conclusions ou de ses recommandations.
Certificate Review Committee
5(1) The minister shall appoint a Certificate Review Committee (hereinafter referred to as the "review committee") comprised of
(a) three persons nominated by The Manitoba Teachers' Society;
(b) three persons nominated by the Manitoba School Boards Association;
(c) two persons nominated by The Manitoba Association of School Superintendents; and
(d) two from the department,
for such term as the minister may fix and thereafter until their successors are appointed.
Commission de révision des brevets
5(1) Le ministre forme une commission de révision des brevets, ci-après appelée la « Commission de révision », composée des personnes suivantes :
a) trois personnes désignées par l'Association des enseignants du Manitoba;
b) trois personnes désignées par l'Association des commissions scolaires du Manitoba;
c) deux personnes désignées par l'Association des surintendants d'écoles du Manitoba;
d) deux fonctionnaires du ministère,
dont la durée du mandat est déterminée par le ministre et qui demeurent en fonction jusqu'à ce qu'elles soient remplacées.
Alternate members
5(2) Each of the organizations mentioned in clauses (1)(a), (b) and (c) shall nominate an additional person who shall be appointed by the minister to the review committee as an alternate member to act in place of the appointed representative where the appointed representative for any cause is unable to act.
Membres suppléants
5(2) Chacune des associations visées aux alinéas (1)a), b) et c) désigne une personne supplémentaire que le ministre nomme membre suppléant de la Commission de révision afin de remplacer le représentant de l'association si celui-ci devient incapable d'agir.
Chairman and secretary
5(3) The minister shall appoint one of the members of the review committee as chairman thereof, and shall appoint a person from the department to act as secretary who is not a member of the committee.
Président et secrétaire
5(3) Le ministre choisit, parmi les membres de la Commission de révision, une personne pour agir à titre de président et nomme un fonctionaire du ministère, qui n'est pas membre de la Commission, pour agir à titre de secrétaire.
Quorum
5(4) Five of the members appointed under subsection (1) constitute a quorum.
Quorum
5(4) Cinq des membres nommés conformément au paragraphe (1) forment le quorum.
Referral of suspension
5(5) In all cases in which a teacher's certificate has been suspended by the minister or by a field representative, the minister shall forthwith refer the matter to the review committee.
Renvoi d'un cas de suspension
5(5) Chaque fois que le ministre ou un représentant régional suspend le brevet d'un enseignant, le ministre renvoie sans délai l'affaire devant la Commission de révision.
Other referrals
5(6) The minister in his discretion may refer to the review committee for investigation and report any case in which a teacher's certificate is to be reviewed for any cause which the minister deems sufficient.
Autres renvois
5(6) Le ministre peut renvoyer devant la Commission de révision, pour enquête et rapport, toute affaire dans laquelle, de l'avis du ministre, le brevet d'un enseignant doit être révisé.
Notice of hearing
5(7) Where pursuant to subsection (5) or (6) a case has been referred to the review committee the review committee shall, in writing, within seven days from the date of the referral by the minister notify the teacher concerned of the time, date and place of a hearing which subject to subsections (8) and (9) shall be not sooner than 14 days or later than 28 days from the date of the notification.
Avis d'audience
5(7) Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant la Commission de révision, conformément au paragraphe (5) ou (6), la Commission doit, dans les sept jours de la date du renvoi par le ministre, aviser, par écrit, l'enseignant concerné des date, heure et lieu de l'audience qui, sous réserve des paragraphes (8) et (9), doit se tenir au plus tôt 14 jours et au plus tard 28 jours à compter de la date de l'avis.
Earlier date of hearing
5(8) Where an earlier date is mutually agreed upon by the teacher and the review committee the hearing may be held on that date.
Date d'audience rapprochée
5(8) Lorsque l'enseignant et la Commission de révision s'entendent sur une date d'audience plus rapprochée que celle déterminée au paragraphe (7), l'audience peut être tenue à cette date.
Later date of hearing
5(9) Where a teacher agrees that the review committee may hold the hearing at a date later than that set out in subsection (7), the review committee may hold the hearing at such later date as is mutually agreed upon by the teacher and the review committee.
Date d'audience éloignée
5(9) Lorsque l'enseignant accepte que la Commission de révision tienne son audience à une date plus éloignée que celle déterminée au paragraphe (7), la Commission peut tenir cette audience à la date convenue par l'enseignant et la Commission de révison.
Review committee to report
5(10) Where the review committee holds a hearing for the purposes of subsection (5) or (6), the review committee shall within 14 days after completion of the hearing, submit a written report thereon to the minister.
Rapport de la Commission de révision
5(10) Lorsque la Commission de révision entend une affaire qui lui est soumise en vertu du paragraphe (5) ou (6), elle doit, dans les 14 jours qui suivent la fin de l'audience, soumettre un rapport écrit au ministre.
Minority reports
5(11) The report of a majority of the members of the review committee present at a hearing thereof shall be deemed to be the report of the review committee; but nothing herein prevents dissenting members from submitting a minority report.
Rapports minoritaires
5(11) Le rapport soumis par la majorité des membres de la Commission présents à une audience est considéré comme le rapport de la Commission de révision; mais rien de ce qui précède ne peut empêcher les membres dissidents de soumettre un rapport minoritaire.
Report to include recommendation
5(12) The report of the review committee shall include recommendations as to what action, if any, is to be taken in respect of the matters that are the subject of the investigation and hearing.
Recommandations
5(12) Le rapport de la Commission de révision doit, s'il y a lieu, contenir des recommandations sur les mesures qui doivent être prises relativement à l'affaire qui a donné lieu à l'enquête et à l'audience.
Powers of review committee
5(13) The members of the review committee, for the purpose of carrying out an investigation of any matter referred to the review committee, have all the powers and protection of commissioners appointed under Part V of The Manitoba Evidence Act.
Pouvoirs de la Commission de révision
5(13) Les membres de la Commission de révision sont investis, aux fins d'enquêter sur toute matière qui leur est soumise, des pouvoirs et des privilèges accordés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Right to counsel
5(14) Where under this section a teacher's certificate is to be reviewed, the teacher has the right to be notified of the time, date and place of the review to be held by the review committee and to be present and to be represented by counsel.
Droit d'être représenté par un avocat
5(14) Lorsque le brevet d'un enseignant doit être révisé conformément au présent article, l'enseignant a le droit d'être avisé des date, heure et lieu de l'audience tenue par la Commission de révision, d'être présent à l'audition et d'être représenté par un avocat.
Issuing, etc. of teachers' certificates
6(1) The minister may issue teachers' certificates of such grades or classes, and in such form and for such period as he prescribes, and may cancel or suspend a certificate issued to a teacher for any cause that he deems sufficient.
Délivrance, suspension ou annulation des brevets
6(1) Le ministre peut délivrer, dans la forme et pour la durée qu'il détermine, des brevets d'enseignants de catégories et de classes qu'il établit, et il peut annuler ou suspendre, pour une cause qu'il juge suffisante, le brevet qu'il a délivré à un enseignant.
Reasons for cancellation or suspension
6(1.1) The minister, upon cancelling or suspending the certificate of a teacher under subsection (1), shall forthwith provide the teacher with written reasons for the cancellation or suspension.
Motifs de l'annulation ou de la suspension
6(1.1) Lorsqu'il annule ou suspend le brevet d'enseignement d'un enseignant en application du paragraphe (1), le ministre lui fournit immédiatement les motifs écrits de sa décision.
Suspension by field representative
6(2) A field representative may suspend the certificate of any teacher for incompetency, misconduct or violation of this Act or The Public Schools Act or of any regulation made under The Public Schools Act or this Act.
Suspension par un représentant régional
6(2) Un représentant régional peut suspendre le brevet d'un enseignant pour raison d'incompétence, d'inconduite ou pour infraction à la présente loi, à la Loi sur les écoles publiques ou aux règlements pris en application de ces lois.
Notice of suspension
6(3) Where a field representative suspends the certificate of a teacher, he shall forthwith in writing notify the minister, the school board concerned and the teacher, giving his reasons for the suspension.
Avis de suspension
6(3) Lorsqu'un représentant régional suspend le brevet d'un enseignant, il doit, sans délai et par écrit, en aviser le ministre, la commission scolaire intéressée ainsi que l'enseignant et donner les raisons qui, à son avis, justifient cette suspension.
Limited teaching permits
7(1) The minister may grant to any person a limited teaching permit, in which the minister shall name the subject or subjects and the grade or grades or the level or levels, and the school to which the permit applies and state the period during which the permit is valid.
Permis restreint d'enseignement
7(1) Le ministre peut accorder à toute personne un permis restreint d'enseignement indiquant les matières, les classes ou les niveaux ainsi que l'école auxquels ce permis s'applique et peut fixer la période de validité de ce permis.
Cancellation
7(2) The minister may, in his absolute discretion, cancel any limited teaching permit before the end of the period stated therein.
Annulation
7(2) Le ministre peut, à sa discrétion, annuler un permis restreint d'enseignement avant la date d'échéance prévue.
Minister may evaluate school systems
8(1) The minister may establish procedures for evaluating education in, or any other aspect of the operation of public and independent schools and, at his discretion, conduct or cause the evaluation to be conducted.
Évaluation des méthodes d'enseignement
8(1) Le ministre peut établir des procédures pour l'évaluation de l'enseignement dispensé dans les écoles publiques et indépendantes ou de tout aspect lié à leur fonctionnement et, à sa discrétion, effectuer ou faire effectuer cette évaluation.
Delegation of authority by minister
8(2) The minister may delegate any or all of his powers and responsibilities under subsection (1) to a committee appointed by him or to any one or more members of the department or to any other person.
Délégation de pouvoir par le ministre
8(2) Le ministre peut déléguer à un comité qu'il établit, à des fonctionnaires du ministère ou à toute autre personne tout ou partie des pouvoirs et des responsabilités qui lui sont confiées en vertu du paragraphe (1).
ADVISORY BOARD
CONSEIL CONSULTATIF
Advisory Board
10 There shall be a board to be known as "The Advisory Board".
Conseil consultatif
10 Un conseil est constitué sous le nom de « Conseil consultatif ».
Composition of board
11(1) The board shall be composed of
(a) the deputy minister or a designate of the deputy minister;
(b) the Director of Administration or his designate;
(c) the Director, Program Development or his designate;
(d) the chairman of the Professional Development Committee of the Manitoba Teachers' Society;
(e) subject to subsection (2), not fewer than 21 persons or more than 26 persons appointed by the Lieutenant Governor in Council of whom
(i) one shall be a field representative,
(ii) one shall be a representative of the Community Colleges of the department,
(iii) one shall be a school superintendent appointed from persons nominated by The Manitoba Association of School Superintendents,
(iv) three shall be members of The Manitoba Teachers' Society appointed from members nominated by that society,
(v) four shall be trustees on school boards that are members of the Manitoba School Boards Association appointed from persons nominated by that association,
(vi) one shall be a member of and nominated by the Senate of The University of Manitoba,
(vii) one shall be a member of and nominated by the Senate of Brandon University,
(viii) one shall be a member of and nominated by the Senate of the University of Winnipeg, and
(ix) the rest shall be persons appointed by the Lieutenant Governor in Council who are not employees of the department or members of an association, society or Senate referred to in this subsection.
Composition du Conseil
11(1) Le Conseil se compose :
a) du sous-ministre ou de son représentant;
b) du directeur de l'administration ou son représentant;
c) du directeur de l'élaboration des programmes ou son représentant;
d) du président du Comité de perfectionnement de l'Association des enseignants du Manitoba;
e) sous réserve du paragraphe (2), d'au moins 21 et d'au plus 26 personnes, nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont :
(i) un représentant régional,
(ii) un représentant des collèges communautaires du ministère,
(iii) un surintendant d'écoles nommé parmi les personnes désignées par l'Association des surintendants d'écoles du Manitoba,
(iv) trois membres de l'Association des enseignants du Manitoba nommés parmi les membres désignés par cette association,
(v) quatre commissaires de commissions scolaires qui sont membres de l'Association des commissions scolaires du Manitoba, nommés parmi les personnes désignées par cette association,
(vi) un membre du Sénat de l'Université du Manitoba proposé par le Sénat,
(vii) un membre du Sénat de l'Université de Brandon proposé par le Sénat,
(viii) un membre du Sénat de l'Université de Winnipeg proposé par le Sénat,
(ix) les autres personnes, aussi nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, ne doivent pas être des fonctionnaires du ministère ou des membres d'une association ou d'un sénat visé au présent paragraphe.
Nominations
11(2) Where under subsection (1) any group, society or association is required to nominate persons for appointment as members of the board, it shall nominate twice as many persons as are to be appointed from the persons nominated.
Nominations
11(2) Lorsqu'aux termes du paragraphe (1) un groupe ou une association doit désigner des personnes pour le choix des membres du Conseil, il en désigne deux fois plus qu'il en sera effectivement nommé parmi les personnes qu'il aura désignées.
Failure to nominate or appoint
11(3) Where an association, society or a Senate fails to nominate or appoint, as the case may require, any person or the number of persons required to be nominated or appointed under this section within one month of being requested to do so by the minister, the Lieutenant Governor in Council may appoint to the board such person or persons as he may consider advisable.
S.M. 1989-90, c. 50, s. 4; S.M. 1993, c. 48, s. 59; S.M. 2001, c. 43, s. 37; S.M. 2017, c. 11, s. 51.
Défaut de désigner ou de nommer
11(3) Si, un mois après que la demande lui en a été faite par le ministre, une association ou un sénat n'a pas désigné ou nommé, selon le cas, les personnes qui devaient l'être, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer au Conseil les personnes qu'il juge opportun.
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1989-90, c. 50, art. 4; L.M. 1993, c. 48, art. 59; L.M. 2001, c. 43, art. 37; L.M. 2017, c. 11, art. 51.
Term of office
12(1) Except where a member of the board is appointed to complete a term of a member who has resigned or died or ceased to be eligible as a member before the end of his term, the members of the board appointed under subsection 11(1) shall commence their term of office on May 1 in the year in which they are appointed and shall continue in office for a period of two years and thereafter until their successors are appointed.
Mandat
12(1) La durée du mandat d'un membre du Conseil nommé conformément au paragraphe 11(1) est de deux ans à compter du 1er mai de l'année de sa nomination, sauf s'il est nommé pour terminer le mandat d'un membre qui a démissionné, est décédé ou est devenu inhabile avant la fin de son mandat. À l'expiration de son mandat, un membre occupe son poste jusqu'à ce qu'il soit remplacé.
Re-appointment
12(2) An appointed member of the board is eligible for re-appointment for a second consecutive term of office, but he is not eligible for appointment for any further term of office as a member of the board, unless one year has elapsed since the expiry of his second successive term of office as a member of the board.
Renouvellement de mandat
12(2) Le mandat d'un membre nommé au Conseil peut être renouvelé une fois. Le membre ne peut être nommé pour un troisième mandat que s'il s'est écoulé un an depuis la fin de son deuxième mandat consécutif.
Vacancies
13(1) When an appointed or nominated member of the board vacates his office, or a vacancy occurs under subsection (2) or (3) before the expiry of his term of office, his successor shall be appointed or nominated, as the case may require, in the same manner in which the member who caused the vacancy was appointed or nominated.
Vacances
13(1) Lorsqu'un membre nommé ou désigné au Conseil démissionne ou qu'il se produit une vacance, conformément au paragraphe (2) ou (3), avant l'expiration de son mandat, son remplaçant est nommé ou désigné, selon le cas, de la même façon que le membre ainsi remplacé.
Members ceasing to be representatives
13(2) Where a person appointed to the board under clause 11(1)(e) ceases to be a member of the society, association or Senate that nominated or appointed him, he shall cease to be a member of the board.
Membre non représentatif
13(2) Lorsqu'une personne nommée au Conseil conformément à l'alinéa 11(1)e) cesse d'être membre de l'association ou du sénat qui l'a désignée ou nommée, elle doit alors cesser d'être membre du Conseil.
Disqualification
13(3) Where a member of the board appointed under clause 11(1)(e) absents himself from three successive regular meetings of the board without its authorization by resolution duly recorded in its minutes, he shall cease to be a member of the board.
Déchéance d'un mandat
13(3) Un membre du Conseil, nommé conformément à l'alinéa 11(1)e), qui s'absente de trois assemblées régulières consécutives du Conseil sans que celui-ci l'en ait autorisé par résolution dûment consignée dans ses procès-verbaux, est déchu de son mandat.
Chairman and vice-chairman
14(1) The board shall appoint a chairman and vice-chairman from among its members.
Président et vice-président
14(1) Le Conseil nomme un président et un vice-président parmi ses membres.
Secretary
14(2) The minister shall appoint a person who is not a member of the board to be secretary of the board but the secretary shall have no voting rights.
Secrétaire
14(2) Le ministre nomme, comme secrétaire du Conseil, une personne qui n'en est pas membre. Le secrétaire n'a pas droit de vote.
Appointment of consultants and advisors
14(3) Where he deems it necessary or advisable, the minister may appoint consultants and advisors to the board.
Nomination de consultants et de conseillers
14(3) Le ministre peut, s'il le juge nécessaire ou opportun, nommer des consultants ou des conseillers auprès du Conseil.
Expenses and remuneration of board
15 The members of the board may be paid the amount of expenses necessarily and reasonably incurred by them in the performance of their duties and such other remuneration for the performance of their duties as the Lieutenant Governor in Council may determine.
Dépenses et rémunération
15 Les membres du Conseil ont droit à la rémunération que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil et aux frais entraînés par l'exercice de leurs fonctions.
Powers of board
16(1) Notwithstanding any other provision of this Act, the board may
(a) make regulations with respect to religious exercises in public schools;
(b) make regulations with respect to patriotic observances in public schools;
(c) consider and make recommendations to the minister concerning reports of committees appointed by the minister to study and revise course and subject outlines;
(d) on its own initiative or by referral of the minister assess the curricula, text books and other instructional materials for use in public schools; and
(e) engage in research and study of matters of educational policy, other than those of administrative detail, and shall report thereon to the minister.
Pouvoirs du conseil
16(1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le Conseil peut :
a) prendre des règlements sur les exercices religieux dans les écoles publiques;
b) prendre des règlements sur les événements patriotiques dans les écoles publiques;
c) étudier les rapports des comités nommés par le ministre pour examiner et revoir les grandes lignes d'un cours et d'une matière, et lui faire des recommandations;
d) de sa propre initiative, ou sur demande du ministre, évaluer les programmes d'études, les manuels scolaires et tout autre matériel d'enseignement que l'on se propose de mettre en application ou d'utiliser dans les écoles publiques;
e) effectuer des recherches et des études sur des matières relatives au système d'enseignement, autres que celles qui touchent les problèmes d'ordre administratif, et en faire rapport au ministre.
Duties
16(2) The board shall consider such other matters as may be referred to it by the minister, and shall report thereon to the minister.
Devoirs
16(2) Le Conseil examine toute autre question que peut lui soumettre le ministre et lui en fait rapport.
Annual report
16(3) The board shall report annually to the minister and may make suggestions and recommendations for promoting education generally as may be deemed useful and expedient; and the report shall be laid before the Legislative Assembly if it is then in session, and if it is not, then within 15 days of the commencement of the next ensuing session thereof.
Rapport annuel
16(3) Le Conseil remet au ministre un rapport annuel de ses activités et peut, s'il le croit utile et opportun, lui faire des suggestions et des recommandations pour promouvoir l'enseignement de façon générale. Le rapport est déposé devant l'Assemblée législative, si celle-ci siège, ou dans les 15 jours du début de la session suivante.
Rules of procedure
17(1) Subject to subsection (2), the board may make rules not inconsistent with this Act, respecting its own procedure, frequency and place of meetings, and fixing a quorum of the board.
Règles de procédure
17(1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil peut établir des règles compatibles avec la présente loi régissant sa procédure, la fréquence de ses assemblées, l'endroit où elles se tiennent ainsi que le quorum.
Meetings
17(2) The board shall meet not less frequently than once every two months during the months from and including September of each year to and including the June next following, at such times as the board may determine.
Assemblées
17(2) Le Conseil se réunit au moins une fois tous les deux mois entre le début de septembre et la fin de juin, aux moments qu'il détermine.
18 [Repealed]
18 [Abrogé]
Protection from liability
19(1) No action or proceeding may be brought against the minister or an employee or agent of the government for any act done in good faith in the performance or intended performance of a duty or the exercise or intended exercise of a power under this Act or The Public Schools Act or the regulations made under either Act, or for any neglect or default in the performance or exercise in good faith of such a duty or power.
Immunité
19(1) Le ministre, les fonctionnaires et les mandataires du gouvernement bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis, les omissions faites ou les négligences commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, de la Loi sur les écoles publiques ou des règlements d'application de ces deux lois.
Protection from liability: teacher certification and classification
19(2) No action or proceeding for damages, retroactive remuneration or any other loss may be brought against the government, the minister or an employee or agent of the government in respect of a determination as to a teacher's classification or certification made in good faith and without negligence under this Act or the regulations.
Immunité — brevet et classification
19(2) Le gouvernement, le ministre, les fonctionnaires et les mandataires du gouvernement bénéficient de l'immunité en matière de poursuites pour pertes, notamment pour dommages-intérêts ou rémunération rétroactive, à l'égard d'une décision prise de bonne foi et sans négligence en vertu de la présente loi ou des règlements à l'égard du brevet ou de la classification d'un enseignant.