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L.M. 1997, c. 29
LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ADMINISTRATION SCOLAIRE
(Date de sanction : 28 juin 1997)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. E10 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur l'administration scolaire.
Le paragraphe 3.1(4) est remplacé par ce qui suit :
Le ministre peut, par règlement :
a) désigner des établissements d'enseignement pour l'application du paragraphe (2);
b) prévoir les conditions que les établissements d'enseignement sont tenus de respecter lorsqu'ils copient des ouvrages aux termes des contrats prévus au paragraphe (2);
c) exiger que les établissements d'enseignement versent des droits pour obtenir l'autorisation de copier des ouvrages aux termes des contrats prévus au paragraphe (2) et prévoir le montant de ces droits.
Le ministre déduit le montant des droits que doivent verser les établissements d'enseignement en application du paragraphe (4) de l'aide ou des subventions auxquelles les établissements ont droit en vertu de la présente loi et utilise ces droits aux fins visées par le paragraphe (3).
L'article 19 est remplacé par ce qui suit :
Le ministre, les fonctionnaires et les mandataires du gouvernement bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis, les omissions faites ou les négligences commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, de la Loi sur les écoles publiques ou des règlements d'application de ces deux lois.
Immunité – brevet et classification
Le gouvernement, le ministre, les fonctionnaires et les mandataires du gouvernement bénéficient de l'immunité en matière de poursuites pour pertes, notamment pour dommages-intérêts ou rémunération rétroactive, à l'égard d'une décision prise de bonne foi et sans négligence en vertu de la présente loi ou des règlements à l'égard du brevet ou de la classification d'un enseignant.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.