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Elle est en vigueur depuis le 6 janvier 2025.
Historique législatif
C.P.L.M. E10 | Loi sur l'administration scolaire | |
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | |
L.R.M. 1987, c. E10 | • l'ensemble de la Loi – en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988) |
|
Modifiée par | ||
L.R.M. 1987 corr. | ||
L.M. 1989-90, c. 50 | ||
L.M. 1991-92, c. 19 | ||
L.M. 1992, c. 58, art. 6 | ||
L.M. 1993, c. 48, art. 11 et 59 | ||
L.M. 1995, c. 9 | ||
L.M. 1996, c. 39 |
• en vigueur le 1er avril 1998 (Gaz. du Man. : 14 mars 1998) |
|
L.M. 1996, c. 59, art. 89 | ||
L.M. 1997, c. 29 | ||
L.M. 1998, c. 45, art. 5 | ||
L.M. 2001, c. 39, art. 31 |
• en vigueur le 1er mai 2002 (Gaz. du Man. : 18 mai 2002) |
|
L.M. 2001, c. 43, art. 37 | ||
L.M. 2002, c. 29, art. 43 | ||
L.M. 2004, c. 15, art. 20 | ||
L.M. 2004, c. 24, art. 2 | ||
L.M. 2004, c. 42, art. 23 | ||
L.M. 2008, c. 29, art. 5 |
• non proclamé, mais abrogé le 31 mars 2023 par l'art. 34.10 du c. S207 de la C.P.L.M. |
|
L.M. 2008, c. 46, art. 2 |
• en vigueur le 1er nov. 2009 (Gaz. du Man. : 3 oct. 2009) |
|
L.M. 2010, c. 27, ann. C | ||
L.M. 2010, c. 33, art. 14 | ||
L.M. 2011, c. 3, partie 2 |
• en vigueur le 6 sept. 2011 (Gaz. du Man. : 17 sept. 2011) |
|
L.M. 2013, c. 31, partie 1 | ||
L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 47 |
• en vigueur le 1er mai 2014 (Gaz. du Man. : 3 mai 2014) |
|
L.M. 2015, c. 43, art. 12 | ||
L.M. 2016, c. 4, art. 25 | ||
L.M. 2017, c. 11, art. 51 | ||
L.M. 2017, c. 35, art. 59 | ||
L.M. 2019, c. 11, art. 7 | ||
L.M. 2021, c. 4, art. 28 | ||
L.M. 2021, c. 61, art. 74 à 78 | ||
L.M. 2023, c. 10, art. 13 | ||
L.M. 2023, c. 28 | • art. 1 à 4; alinéa 5(1)a) sauf dans la mesure où il édicte l'alinéa 4(1)c.1); alinéa 5(1)b); art. 6 et 7; art. 8 sauf dans la mesure où il édicte les alinéas 8.9b), 8.14(2)b) et 8.29(1)c) ainsi que le par. 8.38(3); art. 9 à 12 – en vigueur le 6 janv. 2025 (proclamation publiée le 23 déc. 2024) |
|
• alinéa 5(1)a) dans la mesure où il édicte l'alinéa 4(1)c.1); le par. 5(2); art. 8 dans la mesure où il édicte les alinéas 8.9b), 8.14(2)b) et 8.29(1)c) – en vigueur le 2 sept. 2025 (proclamation publiée le 23 déc. 2024) |
||
• art. 8 dans la mesure où il édicte le par. 8.38(3) – non proclamé |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Version(s) précédente(s)
- du 30 mai 2023 au 5 janv. 2025 — Version bilingue (PDF)
- du 14 oct. 2021 au 29 mai 2023 — Version bilingue (PDF)
- du 12 mai 2021 au 13 oct. 2021 — Version bilingue (PDF)
- du 3 juin 2019 au 11 mai 2021 — Version bilingue (PDF)
- du 10 nov. 2017 au 2 juin 2019 — Version bilingue (PDF)
- du 2 juin 2017 au 9 nov. 2017 — Version bilingue (PDF)
- du 15 mars 2016 au 1er juin 2017 — Version bilingue (PDF)
- du 5 nov. 2015 au 14 mars 2016 — Version bilingue (PDF)
- du 1er mai 2014 au 4 nov. 2015 — Version bilingue (PDF)
- du 5 déc. 2013 au 30 avril 2014 — Version bilingue (PDF)
- du 6 sept. 2011 au 4 déc. 2013
- du 17 juin 2010 au 5 sept. 2011
- du 1er nov. 2009 au 16 juin 2010
- du 10 juin 2004 au 31 oct. 2009
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Règlements
Règlements pris en application de la Loi sur l'administration scolaire qui sont en vigueur au 14 janvier 2025 (sauf indication contraire).
No | Titre |
468/88 R |
Règlement sur l'administration scolaire et les écoles publiquesEnregistrement : 7 novembre 1988Publication : 26 novembre 1988 Modifications Version(s) précédente(s) |
164/2003 |
Règlement sur l'aide aux étudiants en langue minoritaire officielleEnregistrement : 21 octobre 2003Publication : 1er novembre 2003 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
77/2005 |
Règlement sur la sécurité à l'écoleEnregistrement : 31 mai 2005Publication : 11 juin 2005 Modifications Version(s) précédente(s) |
115/2015 |
Règlement sur les brevets d'enseignementEnregistrement : 9 juillet 2015Publication : 9 juillet 2015 Modifications Version(s) précédente(s) |
54/96 |
Règlement sur les comités consultatifs scolairesEnregistrement : 20 mars 1996Publication : 6 avril 1996 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
213/96 |
Règlement sur les droits d'auteurEnregistrement : 11 octobre 1986Publication : 26 octobre 1996 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
86/2010 |
Règlement sur les droits relatifs aux brevets d'enseignement et aux relevés et sur des droits diversEnregistrement : 30 juin 2010Publication : 10 juillet 2010 Modifications Version(s) précédente(s) |
472/88 R |
Règlement sur les manifestations patriotiques dans les écolesEnregistrement : 7 novembre 1988Publication : 26 novembre 1988 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
92/2013 |
Règlement sur les mesures disciplinaires appropriées dans les écolesEnregistrement : 2 juillet 2013Publication : 13 juillet 2013 Modifications Version(s) précédente(s) |
23/2000 |
Règlement sur les personnes chargées du soin et de la garde des élèvesEnregistrement : 3 mars 2000Publication : 18 mars 2000 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
554/88 |
« Religious Exercises in Schools Regulation »Enregistrement : 14 novembre 1988Publication : 31 décembre 1988 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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La recherche ne tient pas compte des majuscules.
The Education Administration Act, C.C.S.M. c. E10
Loi sur l'administration scolaire, c. E10 de la C.P.L.M.
Table of Contents
Section
PART 1 DEFINITIONS
PART 2 RESPONSIBILITIES OF THE MINISTER
3.2Request re personal information and personal health information
4.1Recognition of Manitoba Association of Parent Councils, Inc.
4.2Minister may refer matter to MAPC
6.1Issuing a teaching certificate
PART 3 TEACHER DISCIPLINE
8.1Definitions
8.2Commissioner
8.5Staff
8.6Commissioner's rules of practice and procedure
8.7Final and binding decisions
8.8Roster of hearing panel members
8.9Complaints
8.10Report by teacher's employer
8.11Preliminary review of complaint or report
8.12Decision not to take further action
8.13Deferral
8.14Investigation
8.15Power to compel witnesses and require disclosure
8.16Additional investigation powers
8.17Suspension of teaching certificate before hearing
8.19Decision not to take further action
8.20Consent resolution agreement
8.21Publication of consent resolution agreement
8.23Referral after preliminary review
8.24Panel established for hearing
8.26Power to compel witnesses and order disclosure
8.32Written decision
8.33Further orders preventing public disclosure
8.35Appeal to court
8.36Confidentiality of information
8.37Regulations
PART 4 TEACHER REGISTRY
8.38Teacher registry
PART 5 GENERAL PROVISIONS
13Vacancies, ceasing to be a member
14Appointment of board officers, consultants
15Expenses and remuneration of board
16Board powers, duties and annual report
18Repealed
Table des matières
Article
PARTIE 1 DÉFINITIONS
PARTIE 2 ATTRIBUTIONS DU MINISTRE
3.2Demande de renseignements personnels et de renseignements médicaux personnels
4.1Reconnaissance de la Manitoba Association of Parent Councils, Inc.
6.1Délivrance des brevets d'enseignement
7Permis restreint d'enseignement
8Évaluation des méthodes d'enseignement
PARTIE 3 DISCIPLINE DES ENSEIGNANTS
8.1Définitions
8.2Commissaire
8.5Personnel
8.6Règles de procédure du commissaire
8.8Liste des membres des comités
8.9Plaintes
8.10Signalement par l'employeur
8.11Examen préliminaire en cas de plainte ou de signalement
8.12Décision de ne prendre aucune autre mesure
8.13Report
8.14Enquête
8.15Contraignabilité
8.16Pouvoirs d'enquête supplémentaires
8.17Suspension du brevet d'enseignement avant l'audience
8.19Décision de ne prendre aucune autre mesure
8.20Entente de règlement par consentement
8.21Publication de l'entente de règlement par consentement
8.23Saisine d'un comité après l'examen préliminaire
8.24Comité chargé de l'audience
8.26Contraignabilité
8.28Non-comparution
8.30Ordonnances rendues après l'audience
8.31Pouvoir d'accorder des dépens
8.32Décision écrite
8.33Ordonnances de non-publication
8.35Appel
8.36Confidentialité des renseignements
8.37Règlements
PARTIE 4 REGISTRE DES ENSEIGNANTS
PARTIE 5 GÉNÉRALITÉS
12Mandat
14Nomination des dirigeants du Conseil et des conseillers
16Pouvoirs et devoirs du Conseil et rapport annuel
17Règles de procédure et assemblées
18Abrogé
19Immunité
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
DEFINITIONS
PARTIE 1
DÉFINITIONS
Definitions
1 In this Act,
"board" means The Advisory Board established under this Act; (« Conseil »)
"department" means the department or branch of the Executive Government of the province designated by the Lieutenant Governor in Council for the purposes of this Act; (« ministère »)
"director of certification" means the director appointed under section 6; (« directeur des brevets »)
"independent school" means any school, other than a public school, which provides a curriculum and a standard of education equivalent to that provided by the public schools, but does not include any home or place to which clause 262(b) of The Public Schools Act applies; (« école indépendante »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"public school" means an institution for education purposes established and maintained under this Act or The Public Schools Act; (« école publique »)
"school board" means the board of trustees of a school division or school district; (« commission scolaire »)
"support" means support as defined in The Public Schools Act; (« aide »)
"teacher education institution" means an institution for the education of persons for certification as teachers. (« institution de formation pédagogique »)
"teaching certificate" means a teaching certificate issued under this Act by the director of certification. (« brevet d'enseignement »)
S.M. 2015, c. 43, s. 12; S.M. 2021, c. 4, s. 28; S.M. 2021, c. 61, s. 75; S.M. 2023, c. 28, s. 3.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« aide » Aide au sens de la Loi sur les écoles publiques. ("support")
« brevet d'enseignement » Brevet d'enseignement délivré par le directeur des brevets en vertu de la présente loi. ("teaching certificate")
« commission scolaire » L'organisme formé des commissaires d'une division scolaire ou d'un district scolaire. ("school board")
« Conseil » Le Conseil consultatif créé en vertu de la présente loi. ("board")
« directeur des brevets » Le directeur nommé en application de l'article 6. ("director of certification")
« école indépendante » École, autre qu'une école publique, offrant un programme d'étude et une qualité d'enseignement qui équivalent à ce qui est offert par les écoles publiques, à l'exclusion d'une maison ou d'un endroit auquel s'applique l'alinéa 262b) de la Loi sur les écoles publiques. ("independent school")
« école publique » Institution d'enseignement établie en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les écoles publiques. ("public school")
« institution de formation pédagogique » Institution qui dispense l'enseignement nécessaire à l'obtention d'un brevet d'enseignement. ("teacher education institution")
« ministère » Le ministère ou le service du gouvernement de la province désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil aux fins d'application de la présente loi. ("department")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
L.M. 2015, c. 43, art. 12; L.M. 2021, c. 4, art. 28; L.M. 2021, c. 61, art. 75; L.M. 2023, c. 28, art. 3.
PART 2
RESPONSIBILITIES OF
THE MINISTER
PARTIE 2
ATTRIBUTIONS DU
MINISTRE
Supervision of schools
2 The minister is responsible for the supervision, control and direction of all public schools and of all other schools established pursuant to this Act.
Surveillance des écoles
2 Le ministre est responsable de la surveillance, du contrôle et de l'administration des écoles publiques et des autres écoles établies conformément à la présente loi.
Powers of the minister
3(1) The minister may
(a) establish and operate or provide for the establishment and operation of technical, vocational, summer, distance learning, international or any other schools;
(b) provide advice to school boards with respect to the dimensions, equipment, style, plans, furnishing, decoration, heating and ventilation of school buildings and for the arrangement and requisites of school premises;
(c) approve courses of study, including distance learning and other courses;
(c.1) establish courses of study, including setting the amount of instruction time, and authorize programs and instructional materials for use in public or independent schools;
(d) approve text books to be used;
(e) at his discretion or upon request of the authority in control of an independent school, inquire into the qualifications of the teachers of, and the standard of education provided by, the independent school and into any matter relating to the welfare of pupils enrolled at the independent school;
(f) purchase books for school library purposes, school supplies, furniture, equipment and instructional materials and sell them to school boards, teachers, pupils or other persons;
(g) arrange for the printing and publishing of text books and other instructional materials for use in the public schools;
(h) enter into agreements with any person, corporation or government, respecting any educational matter;
(i) order a public school to be closed in an emergency or where he deems it in the best interest of the community in which the school is located and cancel the order where the emergency no longer exists;
(j) [repealed] S.M. 2004, c. 42, s. 23;
(k) purchase text books and make arrangements with school boards for free distribution thereof to pupils;
(l) purchase school buses and sell or give them to school boards, subject to such terms and conditions as the minister deems advisable;
(m) release information relating to pupil achievement and the effectiveness of programs in public or independent schools;
(n) assign a Manitoba education number to the following:
(i) a pupil who is enrolled or who seeks to be enrolled in a public or independent school,
(ii) a pupil who is enrolled in a school operated by a First Nation, if the school is approved by the minister,
(iii) a pupil who is home schooled or who is enrolled in distance learning courses offered by the department,
(iv) a child for whom specific preparations are being made to provide appropriate educational programming,
(v) a person who is in a prescribed class of persons.
Pouvoirs du ministre
3(1) Le ministre peut :
a) établir et administrer des écoles techniques, professionnelles, internationales ou autres ainsi que des cours d'été et à distance ou pourvoir à l'établissement et au fonctionnement de telles écoles ou de tels cours;
b) conseiller les commissions scolaires sur les dimensions, l'équipement, le modèle, les plans, l'ameublement, la décoration, le chauffage ou la ventilation des bâtiments scolaires et sur l'aménagement et les accessoires des locaux scolaires;
c) approuver les cours, y compris les cours à distance et autres;
c.1) établir les cours, y compris la période d'enseignement, et autoriser les programmes ainsi que le matériel d'enseignement devant être utilisés dans les écoles publiques et indépendantes;
d) approuver les manuels scolaires que l'on se propose d'utiliser;
e) à sa discrétion ou sur demande de la direction d'une école indépendante, enquêter sur la compétence des enseignants de cette école, la qualité de l'enseignement qui y est dispensé et sur les questions liées au bien-être des élèves inscrits à l'école indépendante;
f) acheter des livres pour les bibliothèques scolaires, des fournitures scolaires, de l'ameublement, de l'équipement et du matériel d'enseignement et les vendre aux commissions scolaires, aux enseignants, aux élèves ou à toute autre personne;
g) pourvoir à l'impression et à la publication des manuels scolaires et autre matériel d'enseignement à l'usage des écoles publiques;
h) conclure un accord avec une personne, une corporation ou un gouvernement portant sur une question qui touche l'enseignement;
i) ordonner la fermeture d'une école publique en cas d'urgence ou lorsqu'il le juge opportun dans l'intérêt de la collectivité qu'elle dessert et annuler cet ordre lorsque la situation d'urgence n'existe plus;
j) [abrogé] L.M. 2004, c. 42, art. 23;
k) acheter des manuels scolaires et s'entendre avec les commissions scolaires pour qu'ils soient distribués gratuitement aux élèves;
l) acheter des autobus scolaires, les vendre ou les donner aux divisions scolaires sous réserve des conditions que le ministre juge appropriées;
m) divulguer des renseignements concernant le rendement des élèves et l'efficacité des programmes des écoles publiques et indépendantes;
n) attribuer un numéro de l'éducation au Manitoba :
(i) à un élèvequi est inscrit dans une école publique ou indépendante ou qui veut y être inscrit,
(ii) à un élève inscrit dans une école administrée par une Première nation, si cette école est agréée par le ministre,
(iii) à un élève qui reçoit un enseignement à domicile ou qui est inscrit à des cours à distance offerts par le ministère,
(iv) à un enfant à l'égard duquel des mesures sont prises afin qu'il bénéficie d'un programme d'éducation approprié;
(v) à une personne qui fait partie d'une catégorie réglementaire.
Teacher education programs subject to approval of minister
3(2) Programs taken by persons in teacher education institutions for the purpose of teacher certification, shall be subject to the approval of the minister.
S.M. 1989-90, c. 50, s. 2; S.M. 1991-92, c. 19, s. 2; S.M. 1996, c. 39, s. 2; S.M. 2004, c. 42, s. 23; S.M. 2010, c. 27, Sch. C, s. 2; S.M. 2021, c. 4, s. 28; S.M. 2023, c. 10, s. 13.
Approbation du ministre
3(2) Les programmes suivis dans les institutions de formation pédagogique en vue de l'obtention d'un brevet d'enseignement doivent être approuvés par le ministre.
L.M. 1989-90, c. 50, art. 2; L.M. 1991-92, c. 19, art. 2; L.M. 1996, c. 39, art. 2; L.M. 2004, c. 42, art. 23; L.M. 2010, c. 27, ann. C, art. 2; L.M. 2021, c. 4, art. 28; L.M. 2023, c. 10, art. 13.
"Educational institution" defined
3.1(1) In this section, "educational institution" means a school division, a school district, an independent school or other educational organization.
Définition de « établissement d'enseignement »
3.1(1) Pour l'application du présent article, « établissement d'enseignement » s'entend notamment d'une division ou d'un district scolaire ou d'une école indépendante.
Copyright agreements
3.1(2) The minister may enter into a licensing agreement with any person, authorizing any educational institution designated by the minister under subsection (4) to copy, for educational purposes and on terms and conditions set out in the agreement, works protected by copyright and specified in the agreement.
Contrats et droit d'auteur
3.1(2) Le ministre peut conclure des contrats de licence qui autorisent les établissements d'enseignement qu'il désigne en application du paragraphe (4) à copier, à des fins éducatives et aux conditions des contrats, les ouvrages protégés par un droit d'auteur qui sont précisés dans les contrats.
Fee payable under agreement
3.1(3) An agreement under subsection (2) may require the minister to pay a fee for the authorization to copy works granted by the agreement and may specify the amount of the fee and the time and manner of payment, and the minister shall pay any fee so required in accordance with the agreement and out of the fees deducted under subsection (4).
Droit exigible en vertu du contrat
3.1(3) Le ministre peut être tenu de payer un droit en vertu des contrats visés au paragraphe (2) pour l'autorisation accordée en vertu des contrats. Ces derniers peuvent préciser le montant du droit ainsi que la date et le mode de paiement. Le ministre paie le droit conformément au contrat sur les droits déduits en application du paragraphe (4).
Regulations
3.1(4) The minister may make regulations
(a) designating educational institutions for the purpose of subsection (2);
(b) respecting terms and conditions that educational institutions must comply with in copying works pursuant to an agreement under subsection (2);
(c) requiring educational institutions to pay fees for the authorization to copy works pursuant to an agreement under subsection (2) and respecting the amount of those fees.
Règlements
3.1(4) Le ministre peut, par règlement :
a) désigner des établissements d'enseignement pour l'application du paragraphe (2);
b) prévoir les conditions que les établissements d'enseignement sont tenus de respecter lorsqu'ils copient des ouvrages aux termes des contrats prévus au paragraphe (2);
c) exiger que les établissements d'enseignement versent des droits pour obtenir l'autorisation de copier des ouvrages aux termes des contrats prévus au paragraphe (2) et prévoir le montant de ces droits.
Use of fees
3.1(5) The minister shall deduct the amount of fees required to be paid by educational institutions under subsection (4) from any support or grant payable to educational institutions under this Act or The Adult Learning Centres Act, and shall use the fees for the purposes of subsection (3).
S.M. 1991-92, c. 19, s. 3; S.M. 1997, c. 29, s. 2; S.M. 2002, c. 29, s. 43; S.M. 2021, c. 4, s. 28.
Utilisation des droits
3.1(5) Le ministre déduit le montant des droits que doivent verser les établissements d'enseignement en application du paragraphe (4) de l'aide ou des subventions auxquelles les établissements ont droit en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes et utilise ces droits aux fins visées par le paragraphe (3).
L.M. 1991-92, c. 19, art. 3; L.M. 1997, c. 29, art. 2; L.M. 2002, c. 29, art. 43; L.M. 2021, c. 4, art. 28.
Definitions
3.2(1) The following definitions apply in this section:
"personal health information" means personal health information as defined in The Personal Health Information Act, but only in respect of any disability or illness that an individual may have. (« renseignements médicaux personnels »)
"personal information" means personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, and includes a Manitoba education number assigned to a pupil or person. (« renseignements personnels »)
Définitions
3.2(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« renseignements médicaux personnels » Renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels qui ont trait uniquement à une invalidité ou à une maladie. ("personal health information")
« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. La présente définition vise également un numéro de l'éducation au Manitoba attribué à un élève ou à une personne. ("personal information")
Request re personal information and personal health information
3.2(2) For the purposes set out in subsection (3), the minister may request that the following provide, or collect on behalf of the minister and provide, personal information and personal health information:
(a) a school board, in respect of a pupil who is or may become enrolled in a public school;
(b) an independent school, in respect of a pupil who is or may become enrolled in the independent school;
(c) a school board or independent school, in respect of a child for whom the board or school is making specific preparations to provide appropriate education;
(d) if approved by the minister and subject to the agreement of the First Nation, the operator of a First Nation's school, in respect of a pupil who is enrolled in the school;
(e) a prescribed person, entity or government department or agency, in respect of a person within a prescribed class of persons.
Demande de renseignements personnels et de renseignements médicaux personnels
3.2(2) Pour l'application du paragraphe (3), le ministre peut demander aux entités ou aux personnes indiquées ci-dessous de lui communiquer des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels à l'égard des personnes indiquées ou de recueillir ces renseignements pour lui et de les lui transmettre :
a) une commission scolaire, à l'égard d'un élève inscrit dans une école publique ou qui pourrait l'être ultérieurement;
b) une école indépendante, à l'égard d'un élève qui y est inscrit ou qui pourrait l'être ultérieurement;
c) une commission scolaire ou une école indépendante, à l'égard d'un enfant pour lequel des mesures sont prises afin qu'il bénéficie d'un programme d'éducation approprié;
d) le responsable d'une école administrée par une Première nation, à l'égard d'un élève qui y est inscrit, pourvu que l'école soit agréée par le ministre et sous réserve de l'approbation de la Première nation;
e) une personne, une entité, un ministère ou un organisme gouvernemental que désignent les règlements, à l'égard d'une personne faisant partie d'un catégorie réglementaire.
Limits on requests for information
3.2(3) The minister may request information under subsection (2) only if the personal information and personal health information requested is necessary to
(a) assign or verify a Manitoba education number;
(b) determine enrolment;
(c) determine and administer funding, including eligibility to receive funding;
(d) research and evaluate the effectiveness of programs, courses and curriculum delivered by school boards and independent schools;
(e) develop, administer, monitor and evaluate government programming respecting education;
(f) administer provincial assessments, award credits and issue transcripts, graduation diplomas and certificates of completion;
(g) conduct research and analysis relating participation, attrition and completion, and transitions to employment, post-secondary education and adult learning;
(h) exercise a power, carry out a duty or perform a function of the minister or the department under this Act or The Public Schools Act or a regulation under those Acts.
Restrictions concernant les demandes de renseignements
3.2(3) Le ministre peut demander les renseignements visés au paragraphe (2) uniquement s'ils sont nécessaires pour :
a) l'attribution ou la vérification d'un numéro de l'éducation au Manitoba;
b) l'établissement des inscriptions;
c) l'établissement et la gestion du financement, y compris l'admissibilité à celui-ci;
d) l'exécution de travaux de recherche et d'évaluation sur l'efficacité des programmes, des cours et des programmes d'études offerts par les commissions scolaires et les écoles indépendantes;
e) la conception, la gestion, la surveillance et l'évaluation des programmes gouvernementaux en matière d'éducation;
f) la tenue d'évaluations provinciales, la délivrance de relevés de notes et l'attribution de crédits, de diplômes et de certificats de fin d'études secondaires;
g) l'exécution de travaux de recherche et d'analyse sur la participation des étudiants, la déperdition des effectifs scolaires, le taux d'obtention de diplôme ainsi que sur l'accès au marché du travail, aux études postsecondaires et aux programmes d'apprentissage pour les adultes;
h) l'exercice des attributions qui lui sont conférées ou qui sont conférées à son ministère par la présente loi, la Loi sur les écoles publiques ou leurs règlements d'application.
Additional limits
3.2(4) Under this section, the minister must
(a) not request or collect personal information or personal health information if other information will serve the purpose; and
(b) limit the amount of information requested and collected to the minimum amount necessary to accomplish the purpose.
Restrictions supplémentaires
3.2(4) Le ministre :
a) ne peut demander ni recueillir des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels si d'autres renseignements permettront d'atteindre la fin visée;
b) limite les renseignements qui sont demandés ou recueillis au nombre minimal nécessaire à la réalisation de la fin visée.
Duty to provide information
3.2(5) A school board, independent school or prescribed person, entity or government department or agency that receives a request under this section must provide the minister with the information requested, in the form and within the time specified by the minister.
Obligation de communication
3.2(5) Les commissions scolaires ou les écoles indépendantes ou les personnes, entités, ministères ou organismes gouvernementaux désignés par règlement qui reçoivent du ministre une demande sous le régime du présent article sont tenus de lui communiquer les renseignements voulus de la manière et dans le délai qu'il fixe.
Permitted collection, use and disclosure continue
3.2(6) Nothing in this section limits the authority of the minister to collect, use and disclose personal information and personal health information if authorized or required to do so by law, including The Freedom of Information and Protection of Privacy Act or The Personal Health Information Act.
Collecte, utilisation et communication de renseignements
3.2(6) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de recueillir, d'utiliser et de communiquer des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels si ces activités sont autorisées ou exigées en droit, notamment par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou la Loi sur les renseignements médicaux personnels.
Duty to adopt security safeguards
3.2(7) The minister must protect all information, including personal information and personal health information, collected under this section by adopting reasonable administrative, technical and physical safeguards that ensure the confidentiality, security, accuracy and integrity of the information.
Obligation d'établir des garanties de sécurité
3.2(7) Le ministre protège les renseignements recueillis sous le régime du présent article, notamment les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels, en établissant des garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes afin que soient assurées leur confidentialité, leur sécurité, leur exactitude et leur intégrité.
Safeguards for sensitive information
3.2(8) In determining the reasonableness of security safeguards adopted pursuant to subsection (7), the degree of sensitivity of the information to be protected must be taken into account.
Garanties applicables aux renseignements de nature délicate
3.2(8) Afin de déterminer si les garanties visées au paragraphe (7) sont satisfaisantes, il faut tenir compte du niveau de sensibilité des renseignements à protéger.
Regulations
4(1) For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the minister may make such regulations and orders as are ancillary thereto and are not inconsistent therewith; and every regulation or order made under, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law; and without restricting the generality of the foregoing the minister may make regulations
(a) respecting the duties of teachers and of principals;
(b) prescribing the classification, organization, discipline and government of the public schools of the province;
(b.1) respecting the establishment of parent advisory councils and parent councils for schools, including their formation, composition and mandate;
(c) respecting the certification of teachers, including, but not limited to,
(i) establishing the qualifications and other requirements to be met by applicants for a teaching certificate,
(ii) classifying teaching certificates, including requiring that different requirements be met for different classes,
(iii) establishing a reconsideration process for applicants who are refused a teaching certificate or a change in classification, and
(iv) respecting the issuance, cancellation and renewal of teaching certificates, including requiring certificates to be renewed at specified times and subject to specified terms and conditions;
(c.1) [not yet proclaimed]
(c.2) respecting the registry of teachers under section 8.38, including, but not limited to,
(i) governing the keeping of the registry,
(ii) specifying additional information to be kept on the registry, and
(iii) authorizing the removal of information from the registry;
(d) respecting the suspension of pupils, including
(i) authorizing a teacher to suspend a pupil from a classroom,
(ii) authorizing a principal, a teacher acting as a principal and the superintendent of schools to suspend a pupil from school,
(iii) providing for the circumstances under which pupils may be suspended, the periods of suspension that may be imposed, and for any other matter related to suspensions;
(e) governing the operation of technical, vocational, summer, distance learning, international and other schools and designating the qualifications of persons to be admitted as pupils therein, and the fees and charges, if any, to be paid by the pupils;
(f) prescribing the grants or support that shall be payable or provided for the purposes of public schools out of moneys authorized by an Act of the Legislature to be paid and applied for education grants as set out in the annual estimates of the province;
(g) respecting distance learning courses offered by the department;
(h) respecting qualifications of teachers
(i) who may be employed in teacher education institutions operated by the department, public and summer schools and any other schools established pursuant to this Act, or
(ii) who may be eligible for appointment as principals of elementary or secondary schools or any position involving educational administration or supervision;
(h.1) subject to subsection (1.1), respecting the scheduling of non-instructional days for teachers by school divisions and school districts;
(i) [repealed] S.M. 2023, c. 28, s. 5;
(j) authorizing the granting, from and out of the Consolidated Fund with moneys authorized by an Act of the Legislature to be paid and applied for the purposes of the educational grants or support, of scholarships or bursaries or loans to persons specified in the regulations or to institutions to be used and applied for and on behalf of persons specified in the regulations;
(k) stating the conditions, if any, under which scholarships or bursaries or loans may be subject;
(l) respecting the form and contents of any agreements to be entered into by the recipient of a scholarship or bursary or loan;
(m) prescribing fees to be paid and the time or manner in which they shall be paid for services rendered by the minister or department or in respect of which, in the opinion of the minister, a fee should be charged;
(n) [repealed] S.M. 2021, c. 61, s. 76;
(o) prescribing the records to be maintained by a school board;
(o.1) respecting the framework of a school board's anaphylaxis policy, and requirements to be contained in it;
(p) respecting steps to be taken and things to be done with respect to schools in the event of emergencies;
(p.1) respecting the establishment of a committee at each school to advise the principal in developing policies and practices respecting a code of conduct and emergency response plan for the school, and respecting the composition of those committees;
(p.2) respecting the conduct of pupils and staff in schools, including requirements to be contained in a school's code of conduct and emergency response plan in addition to those mentioned in section 47.1 of The Public Schools Act;
(p.3) respecting any other matter related to furthering positive and safe school environments;
(q) for the purposes of licensing and regulating academic distance learning schools operating in the province;
(r) prescribing the standard to be attained by pupils on entering or leaving any grade or level in any public school or independent school;
(r.1) prescribing methods and procedures for the assessment and evaluation of any aspect of pupil achievement;
(r.2) prescribing methods and procedures for the assessment of the effectiveness of courses of study and programs;
(r.3) respecting information that school boards are required to provide to the minister, the times and form and manner in which it is to be provided;
(r.4) respecting information concerning pupil achievement that school boards are required to release to the public, and procedures governing the release of the information;
(r.5) respecting the matters which must be included in annual school plans;
(r.6) for the purposes of subsection 41(12) of The Public Schools Act, the matters which must be included in an auditor's supplementary report;
(r.7) prescribing a class or classes of persons for the purpose of subclause 3(1)(n)(v);
(r.8) prescribing persons, entities or government departments or agencies for the purpose of clause 3.2(2)(e);
(r.9) prescribing standards for the form and content of reporting by schools to parents or legal guardians on their child's progress and achievements;
(s) [repealed] S.M. 2004, c. 42, s. 23;
(t) respecting the certification of clinicians;
(u) prescribing the qualifications required by persons to be certified as clinicians;
(v) establishing classes of clinicians;
(v.1) respecting the disposal of land or a building, including a school site, that a school board owns or in which it has an interest or right, including regulations
(i) prescribing the process to be followed by the school board in disposing of it, and
(ii) requiring that priority be given to prescribed persons or organizations who might wish to acquire it;
(w) respecting such other matters ancillary to the certification of clinicians as he may deem necessary;
(x) generally respecting all matters having to do with education.
Règlements
4(1) Le ministre peut prendre des règlements et des arrêtés compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit. Ces règlements et arrêtés ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :
a) prescrire les fonctions des enseignants et des directeurs d'école;
b) prescrire des normes sur la classification, l'organisation, la discipline et la direction des écoles publiques de la province;
b.1) régir la constitution des comités consultatifs de parents et des comités de parents œuvrant en milieu scolaire, y compris leur formation, leur composition et leur mission;
c) prendre des mesures concernant l'obtention du brevet d'enseignement, y compris :
(i) établir les exigences à remplir et les compétences nécessaires,
(ii) établir des catégories de brevet et, accessoirement, prévoir les exigences à remplir pour chaque catégorie,
(iii) établir la façon de demander une révision lorsqu'une demande de brevet ou de changement de catégorie est refusée,
(iv) régir la délivrance, l'annulation et le renouvellement des brevets, notamment en exigeant qu'ils soient renouvelés à un moment précis et en les assortissant de certaines modalités;
c.1) [non proclamé]
c.2) prendre des mesures concernant le registre des enseignants prévu à l'article 8.38, y compris :
(i) régir sa tenue,
(ii) préciser les renseignements additionnels devant y figurer,
(iii) autoriser la suppression de renseignements qui y sont inscrits;
d) régir la suspension des élèves, y compris :
(i) autoriser les enseignants à exclure des élèves des salles de classe,
(ii) autoriser les directeurs d'école, les enseignants agissant à titre de directeur d'école et les surintendants d'écoles à exclure des élèves des écoles,
(iii) déterminer les cas de suspension des élèves, les périodes de suspension et toute autre question relative aux suspensions;
e) prescrire l'administration des écoles techniques, professionnelles, internationales et autres ainsi que des cours d'été et à distance et déterminer les groupes, les genres, les classes ou les catégories d'individus qui peuvent y être admis comme élèves ainsi que les droits et les frais qu'ils doivent payer, le cas échéant;
f) déterminer le montant des subventions ou de l'aide qui doivent être accordées au bénéfice des écoles publiques, sur les sommes dont le versement et l'affectation à titre de subventions scolaires sont autorisés par une loi de la Législature, tel qu'il appert des prévisions budgétaires annuelles de la province;
g) prescrire les cours à distance offerts par le ministère;
h) prévoir les qualités requises des enseignants :
(i) susceptibles d'être engagés dans les institutions de formation pédagogique administrées par le ministère, dans les écoles publiques ou autres et pour les cours d'été établis conformément à la présente loi,
(ii) admissibles aux postes de directeurs d'écoles élémentaires ou secondaires ou à tout autre poste comportant une fonction de direction ou d'administration en milieu scolaire;
h.1) sous réserve du paragraphe (1.1), prendre des mesures concernant l'établissement, par les divisions et les districts scolaires, du calendrier des journées où les enseignants n'exercent pas d'activités d'enseignement;
i) [abrogé] L.M. 2023, c. 28, art. 5;
j) autoriser l'octroi, par prélèvement sur le Trésor et sur les sommes qu'une loi de la Législature affecte aux subventions scolaires ou à l'aide à l'éducation, de bourses d'études ou de prêts aux personnes désignées dans les règlements, ou à des institutions pour utilisation en faveur de ces personnes ou en leur nom;
k) enoncer, le cas échéant, les conditions d'octroi des bourses d'études ou des prêts;
l) prescrire la forme et la teneur des engagements que doit contracter le bénéficiaire d'une bourse d'étude ou d'un prêt;
m) prescrire les droits payables pour des services rendus par le ministre ou le ministère ou pour lesquels, de l'avis du ministre, un droit devrait être payé, ainsi que la forme et le moment de ce paiement;
n) [abrogé] L.M. 2021, c. 61, art. 76;
o) prescrire les registres que doit tenir une commission scolaire;
o.1) prendre des mesures concernant le cadre stratégique de la politique des commissions scolaires en matière d'anaphylaxie et les exigences qui doivent y figurer;
p) prescrire les dispositions qui doivent être prises et ce qui doit être fait à l'égard des écoles en cas d'urgence;
p.1) prendre des mesures concernant la constitution, à chaque école, d'un comité chargé de conseiller le directeur d'école dans l'élaboration de lignes directrices et de méthodes relatives au code de conduite et au plan de mesures d'urgence applicables à l'école et la composition de ce comité;
p.2) prendre des mesures concernant la conduite des élèves et du personnel dans les écoles, y compris les exigences qui doivent être indiquées dans le code de conduite et le plan de mesures d'urgence d'une école en plus des exigences prévues à l'article 47.1 de la Loi sur les écoles publiques;
p.3) prendre des mesures concernant toute autre question liée à la promotion de milieux scolaires positifs et sûrs;
q) prescrire des normes sur la délivrance de permis aux écoles de cours généraux à distance qui sont exploitées dans la province ainsi que sur le contrôle de ces écoles;
r) déterminer les prérequis nécessaires aux élèves qui veulent s'inscrire à une classe ou avoir accès à un niveau d'une école publique ou indépendante ainsi que le degré d'excellence qu'ils doivent avoir atteint en la quittant;
r.1) prescrire les méthodes et les techniques d'évaluation du rendement des élèves;
r.2) prescrire les méthodes et les techniques d'évaluation de l'efficacité des cours et des programmes;
r.3) prendre des mesures concernant les renseignements que les commissions scolaires doivent fournir au ministre ainsi que la forme et les délais de leur présentation;
r.4) prendre des mesures concernant les renseignements sur le rendement des élèves que les les commissions scolaires doivent divulguer au public ainsi que les méthodes de leur divulgation;
r.5) prendre des mesures concernant les questions qui doivent faire partie des plans annuels des écoles;
r.6) pour l'application du paragraphe 41(12) de la Loi sur les écoles publiques, prévoir les questions qui doivent faire partie du rapport complémentaire du vérificateur;
r.7) prescrire une ou des catégories de personnes pour l'application du sous-alinéa 3(1)n)(v);
r.8) désigner des personnes ou des entités ou des ministères ou organismes gouvernementaux pour l'application de l'alinéa 3.2(2)e);
r.9) prescrire les normes applicables à la forme et au contenu des rapports, notamment des bulletins de notes, que les écoles transmettent aux parents ou aux tuteurs au sujet des progrès et des réussites de leurs enfants;
s) [abrogé] L.M. 2004, c. 42, art. 23;
t) prescrire des normes sur la délivrance de diplômes aux cliniciens;
u) déterminer les qualités requises d'une personne pour devenir clinicien;
v) établir des classes de cliniciens;
v.1) prendre des mesures concernant l'aliénation de biens-fonds ou de bâtiments, y compris des emplacements scolaires, qu'une commission scolaire possède ou relativement auxquels elle a un intérêt ou un droit et, notamment :
(i) déterminer les formalités que la commission doit observer aux fins de leur aliénation,
(ii) exiger que les personnes ou les organisations désignées par règlement qui pourraient souhaiter les acquérir se voient accorder la priorité;
w) s'il le juge utile, prescrire des normes sur toute autre question relative à la délivrance de diplômes aux cliniciens;
x) prévoir, d'une façon générale, toute question relative à l'enseignement.
In-services to be held on general election days
4(1.1) The regulation under clause (1)(h.1) must provide for the scheduling of a non-instructional day on the election day of a fixed date election, as defined in The Elections Act.
Journée de formation — jour du scrutin d'élections générales
4(1.1) Tout règlement pris en application de l'alinéa (1)h.1) doit prévoir la tenue d'une journée sans activités d'enseignement le jour du scrutin d'élections à date fixe, au sens de la Loi électorale.
Effect of certification of clinicians
4(2) A person certified as a clinician is deemed to be a teacher for all purposes of this Act, The Public Schools Act, The Teachers' Pensions Act, and The Manitoba Teachers' Society Act, but does not have the right or obligation to teach pupils in a classroom.
Effet de la délivrance d'un diplôme à un clinicien
4(2) Le détenteur d'un diplôme de clinicien est un enseignant aux fins de la présente loi, de la Loi sur les écoles publiques, de la Loi sur la pension de retraite des enseignants et de la Loi sur l'Association des enseignants du Manitoba; il n'a toutefois ni le droit ni l'obligation d'enseigner aux élèves dans une classe.
Retroactive regulations
4(3) A regulation made under this Act or The Public Schools Act respecting grants or support payable or to be provided may be made effective retroactively; but in no case shall it be retroactive to a date prior to January 1 in the year immediately preceding the year in which the regulation is made.
S.M. 1989-90, c. 50, s. 3; S.M. 1991-92, c. 19, s. 4; S.M. 1995, c. 9, s. 2; S.M. 1996, c. 39, s. 3; S.M. 2004, c. 15, s. 20; S.M. 2004, c. 24, s. 2; S.M. 2004, c. 42, s. 23; S.M. 2008, c. 46, s. 2; S.M. 2010, c. 27, Sch. C, s. 4; S.M. 2010, c. 33, s. 14; S.M. 2011, c. 3, s. 21; S.M. 2013, c. 31, s. 2; S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 47; S.M. 2015, c. 43, s. 12; S.M. 2016, c. 4, s. 25; S.M. 2017, c. 35, s. 59; S.M. 2021, c. 4, s. 28; S.M. 2021, c. 61, s. 76; S.M. 2023, c. 10, s. 13; S.M. 2023, c. 28, s. 5.
Règlements rétroactifs
4(3) Il peut être donné un effet rétroactif à un règlement pris en application de la présente loi ou de la Loi sur les écoles publiques relativement aux subventions ou à l'aide qui doivent être accordées. Mais l'effet rétroactif ne peut, en aucun cas, être antérieur au 1er janvier de l'année qui précède immédiatement l'année au cours de laquelle le règlement a été pris.
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1989-90, c. 50, art. 3; L.M. 1991-92, c. 19, art. 4; L.M. 1993, c. 48, art. 11; L.M. 1995, c. 9, art. 2; L.M. 1996, c. 39, art. 3; L.M. 2004, c. 15, art. 20; L.M. 2004, c. 24, art. 2; L.M. 2004, c. 42, art. 23; L.M. 2008, c. 46, art. 2; L.M. 2010, c. 27, ann. C, art. 4; L.M. 2010, c. 33, art. 14; L.M. 2011, c. 3, art. 21; L.M. 2013, c. 31, art. 2; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 47; L.M. 2017, c. 35, art. 59; L.M. 2021, c. 4, art. 28; L.M. 2021, c. 61, art. 76; L.M. 2023, c. 10, art. 13; L.M. 2023, c. 28, art. 5.
Recognition of MAPC
4.1(1) For school divisions and school districts other than the francophone school division, the Manitoba Association of Parent Councils, Inc. ("MAPC") is recognized as the representative of school-based parent groups, including parent advisory councils and parent councils.
Reconnaissance de la MAPC
4.1(1) La Manitoba Association of Parent Councils, Inc. (MAPC) est reconnue, à l'égard des divisions et des districts scolaires autres que la division scolaire de langue française, à titre de représentante des comités consultatifs de parents, des comités de parents et des autres groupes de parents œuvrant en milieu scolaire.
4.1(2) [Repealed] S.M. 2019, c. 11, s. 7.
4.1(2) [Abrogé] L.M. 2019, c. 11, art. 7.
Minister may refer matter to MAPC
4.2 The minister may refer to MAPC a matter relating to parent involvement in schools. MAPC is to consider the matter and report to the minister its findings or recommendations.
Renvoi à la MAPC
4.2 Le ministre peut renvoyer à la MAPC toute question ayant trait à la participation des parents en milieu scolaire. La MAPC examine la question et soumet au ministre un rapport faisant état de ses conclusions ou de ses recommandations.
5 [Repealed]
5 [Abrogé]
Director of certification
6(1) A director of certification is to be appointed in accordance with Part 3 of The Public Service Act.
Directeur des brevets
6(1) Un directeur des brevets est nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.
Powers and duties
6(2) The director of certification has the powers conferred and the duties imposed by this Act and the regulations.
Attributions
6(2) Le directeur des brevets possède les attributions que lui confèrent la présente loi et les règlements.
Director may delegate
6(3) The director of certification may delegate to one or more employees of the department the director's powers or duties under this Act.
Délégation des attributions du directeur
6(3) Le directeur des brevets peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à des employés du ministère.
L.M. 1991-92, c. 19, art. 5; L.M. 1992, c. 58, art. 6; L.M. 2023, c. 28, art. 7.
Issuing a teaching certificate
6.1(1) The director of certification may issue a teaching certificate to an applicant who
(a) applies in writing in the form required by the director;
(b) meets the requirements for certification established by regulation; and
(c) pays the fees prescribed by regulation.
Délivrance des brevets d'enseignement
6.1(1) Le directeur des brevets peut délivrer un brevet d'enseignement à toute personne qui :
a) en fait la demande par écrit en la forme qu'il exige;
b) répond aux conditions d'obtention du brevet d'enseignement prévues par règlement;
c) paie le droit réglementaire.
Refusal to issue
6.1(2) The director of certification must not issue or renew a teaching certificate if the director determines that the past conduct or actions of the applicant afford grounds for believing that the applicant will not carry out the responsibilities of a teacher in accordance with the law, including this Act, The Public Schools Act and the regulations under those Acts.
Refus de délivrance
6.1(2) Le directeur des brevets ne peut ni délivrer ni renouveler de brevet d'enseignement à l'intention des personnes dont il détermine que les gestes et la conduite antérieurs lui donnent des motifs de croire qu'elles ne s'acquitteront pas des responsabilités d'un enseignant en conformité avec la loi, y compris la présente loi et la Loi sur les écoles publiques ainsi que leurs règlements d'application.
Limited teaching permits
7(1) The minister may grant to any person a limited teaching permit, in which the minister shall name the subject or subjects and the grade or grades or the level or levels, and the school to which the permit applies and state the period during which the permit is valid.
Permis restreint d'enseignement
7(1) Le ministre peut accorder à toute personne un permis restreint d'enseignement indiquant les matières, les classes ou les niveaux ainsi que l'école auxquels ce permis s'applique et peut fixer la période de validité de ce permis.
Cancellation
7(2) The minister may, in his absolute discretion, cancel any limited teaching permit before the end of the period stated therein.
Annulation
7(2) Le ministre peut, à sa discrétion, annuler un permis restreint d'enseignement avant la date d'échéance prévue.
Minister may evaluate school systems
8(1) The minister may establish procedures for evaluating education in, or any other aspect of the operation of public and independent schools and, at his discretion, conduct or cause the evaluation to be conducted.
Évaluation des méthodes d'enseignement
8(1) Le ministre peut établir des procédures pour l'évaluation de l'enseignement dispensé dans les écoles publiques et indépendantes ou de tout aspect lié à leur fonctionnement et, à sa discrétion, effectuer ou faire effectuer cette évaluation.
Delegation of authority by minister
8(2) The minister may delegate any or all of his powers and responsibilities under subsection (1) to a committee appointed by him or to any one or more members of the department or to any other person.
Délégation de pouvoir par le ministre
8(2) Le ministre peut déléguer à un comité qu'il établit, à des fonctionnaires du ministère ou à toute autre personne tout ou partie des pouvoirs et des responsabilités qui lui sont confiées en vertu du paragraphe (1).
PART 3
TEACHER DISCIPLINE
PARTIE 3
DISCIPLINE DES
ENSEIGNANTS
DEFINITIONS
DÉFINITIONS
Definitions
8.1 The following definitions apply in this Part.
"commissioner" means the commissioner appointed under section 8.2. (« commissaire »)
"complaint" means a complaint made under section 8.9. (« plainte »)
"court" means the Court of King's Bench. (« tribunal »)
"employer" means a person who employs a teacher to provide
(a) a program that forms part of the curriculum provided by
(i) a public school, or
(ii) an independent school that receives funding under subsection 60(5) of The Public Schools Act; or
(b) a program that meets the credit and course requirements established by the minister under The Public Schools Act leading to the granting of a high school diploma or a certificate of completion. (« employeur »)
"investigated teacher" means a teacher about whom a complaint or report is made, and includes a teacher about whom the commissioner has initiated an investigation. (« enseignant concerné »)
"panel" means a panel established under section 8.24. (« comité »)
"professional misconduct" of a teacher means conduct that makes them unsuitable to be a teacher, including, but not limited to, the following:
(a) any act concerning a pupil or other child under the teacher's care or supervision that involves
(i) sexual abuse or sexual exploitation of the pupil or child,
(ii) sexual misconduct concerning the pupil or child,
(iii) physical harm to the pupil or child, or
(iv) significant emotional harm to the pupil or child;
(b) any act prohibited under section 163.1 of the Criminal Code (Canada) (child pornography);
(c) conduct that is prescribed by regulation to constitute professional misconduct. (« inconduite professionnelle »)
"registry" means the registry of teachers established under section 8.38. (« registre »)
"report" means a report about a teacher made under section 8.10. (« signalement »)
"teacher" means a teacher who holds a teaching certificate under this Act, and includes a teacher whose certificate has been suspended. (« enseignant »)
Définitions
8.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« comité » Comité formé en application de l'article 8.24. ("panel")
« commissaire » Le commissaire nommé en vertu de l'article 8.2. ("commissioner")
« employeur » Personne qui emploie un enseignant afin qu'il fournisse un programme d'enseignement qui, selon le cas :
a) fait partie du programme d'études offert :
(i) soit par une école publique,
(ii) soit par une école indépendante qui reçoit du financement au titre du paragraphe 60(5) de la Loi sur les écoles publiques;
b) répond aux exigences en matière de crédit ou de cours établies par le ministre sous le régime de la Loi sur les écoles publiques relatives à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires ou d'un certificat d'achèvement. ("employer")
« enseignant » Enseignant titulaire d'un brevet d'enseignement sous le régime de la présente loi. La présente définition vise également l'enseignant dont le brevet d'enseignement a été suspendu. ("teacher")
« enseignant concerné » Enseignant visé par une plainte ou un signalement. La présente définition vise également l'enseignant concerné par une enquête que le commissaire a ouverte de son propre chef. ("investigated teacher")
« inconduite professionnelle » Comportement d'un enseignant le rendant inapte à agir à ce titre, y compris :
a) tout acte de sa part qui fait subir à un élève ou à un enfant à sa charge ou sous sa supervision, selon le cas :
(i) des mauvais traitements, ou de l'exploitation, de nature sexuelle,
(ii) une inconduite sexuelle,
(iii) un préjudice physique,
(iv) un préjudice émotif important;
b) tout acte interdit au titre de l'article 163.1 du Code criminel (Canada);
c) toute conduite que les règlements érigent en inconduite professionnelle. ("professional misconduct")
« plainte » Plainte déposée en vertu de l'article 8.9. ("complaint")
« registre » Le registre des enseignants créé en application de l'article 8.38. ("registry")
« signalement » Signalement fait au sujet d'un enseignant en application de l'article 8.10. ("report")
« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")
COMMISSIONER AND HEARING PANEL ROSTER
COMMISSAIRE ET MEMBRES DES COMITÉS
Commissioner
8.2(1) On the recommendation of the minister, the Lieutenant Governor in Council may appoint a commissioner.
Commissaire
8.2(1) Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire.
Term
8.2(2) The commissioner's term of office is up to five years, and a commissioner may be re-appointed.
Mandat
8.2(2) Le mandat du commissaire est d'une durée maximale de cinq ans et est renouvelable.
Vacancy or absence
8.2(3) If the office of the commissioner is vacant or the commissioner is temporarily absent because of illness or another reason, the minister may designate an acting commissioner to exercise the powers and perform the duties of the commissioner.
Vacance ou absence
8.2(3) Lorsque le poste de commissaire est vacant ou que le commissaire est temporairement absent pour cause de maladie ou autre, le ministre peut désigner un commissaire par intérim chargé d'exercer les attributions du commissaire.
Powers and duties
8.2(4) The commissioner has the powers conferred and the duties imposed on the commissioner by this Act and the regulations.
Attributions
8.2(4) Le commissaire a les attributions que lui confèrent la présente loi et les règlements.
Commissioner may delegate
8.3(1) The commissioner may delegate to one or more employees of the department the commissioner's powers or duties under this Act, except the power to
(a) make or accept a proposal for a consent resolution agreement under section 8.20; or
(b) refer a matter for a hearing under section 8.23.
Pouvoir de délégation
8.3(1) Le commissaire peut déléguer les attributions qu'il possède au titre de la présente loi à des employés du ministère, à l'exception du pouvoir de faire ou d'accepter une proposition d'entente de règlement par consentement prévu à l'article 8.20 et du pouvoir de saisir un comité d'une question prévu à l'article 8.23.
Writing
8.3(2) A delegation must be in writing and may include terms or conditions.
Forme et modalités
8.3(2) La délégation se fait par écrit et peut être assujettie à des modalités.
Annual report
8.4(1) Within three months after the end of the government's fiscal year, the commissioner must submit an annual report to the minister on the activities of the commissioner and of the panels, and on any other matters the commissioner considers should be included or that the minister directs be included.
Rapport annuel
8.4(1) Au plus tard trois mois après la fin de l'exercice du gouvernement, le commissaire remet au ministre un rapport annuel portant sur ses activités et celles des comités ainsi que sur toute autre question qu'il juge approprié d'inclure ou dont le ministre exige l'inclusion.
Report to be made public
8.4(2) The minister must make the annual report public within 45 days after receiving it.
Publication du rapport
8.4(2) Le ministre rend le rapport public au plus tard 45 jours après l'avoir reçu.
Personnel
8.5 Les membres du personnel du commissaire sont des employés du ministère.
Commissioner's rules of practice and procedure
8.6(1) In accordance with the regulations, the commissioner may make rules respecting practice and procedure in relation to
(a) the just and timely resolution of a matter raised in a complaint or report;
(b) investigations initiated by the commissioner under subsection 8.14(2); and
(c) hearings before a panel.
Règles de procédure du commissaire
8.6(1) En conformité avec les règlements, le commissaire peut adopter des règles de procédure concernant :
a) la résolution juste et opportune des questions soulevées dans une plainte ou un signalement;
b) les enquêtes qu'il ouvre en vertu du paragraphe 8.14(2);
c) les audiences des comités.
Rules publicly available
8.6(2) The commissioner must make the rules available to the public.
Publication des règles de procédure
8.6(2) Le commissaire rend publiques les règles de procédure qu'il adopte.
Final and binding decisions
8.7(1) Decisions of the commissioner and of a panel are final and binding, subject to the right to appeal in section 8.35.
Décisions exécutoires
8.7(1) Les décisions du commissaire ou d'un comité sont définitives, sous réserve du droit d'appel prévu à l'article 8.35.
Exception
8.7(2) However, the commissioner may, within 30 days after a decision by the commissioner or a panel, amend a final decision to
(a) correct a typographical, an arithmetical or other similar error in the decision; and
(b) correct an obvious error or omission in the decision.
Exception
8.7(2) Le commissaire peut toutefois modifier une décision, au plus tard 30 jours après qu'elle a été rendue, afin d'y corriger toute erreur typographique, arithmétique ou de nature semblable ou toute erreur ou omission évidente.
Roster of hearing panel members
8.8(1) The minister must appoint a roster of persons who may act as members of hearing panels.
Liste des membres des comités
8.8(1) Le ministre établit la liste des membres des comités en nommant les personnes pouvant agir à ce titre.
Composition of roster
8.8(2) The roster is to be composed of the following:
(a) four teachers, three of whom have been nominated by The Manitoba Teachers' Society and one of whom is a teacher in an independent school;
(b) four persons nominated by The Manitoba School Boards Association;
(c) four public representatives who are not and have never been teachers.
Composition de la liste
8.8(2) La liste comporte :
a) quatre enseignants, soit trois enseignants désignés par l'Association des enseignants du Manitoba et un enseignant dans une école indépendante;
b) quatre personnes désignées par l'Association des commissions scolaires du Manitoba;
c) quatre représentants du public qui n'ont jamais été enseignants.
Term and appointment
8.8(3) A person may be appointed to the roster for a term fixed by the minister, and may be re-appointed.
Mandat
8.8(3) Les nominations sont renouvelables et le ministre en fixe la durée.
Remuneration and expenses
8.8(4) A person on the roster is to be paid the remuneration set by the minister and reasonable expenses incurred in performing duties under this Act.
Rémunération et remboursement des dépenses
8.8(4) Les personnes nommées reçoivent la rémunération que fixe le ministre et ont droit au remboursement des dépenses raisonnables qu'elles engagent dans l'exercice de leurs attributions au titre de la présente loi.
COMPLAINTS AND REPORTS ABOUT TEACHERS
PLAINTES ET SIGNALEMENTS CONCERNANT DES ENSEIGNANTS
Complaints
8.9 Any person may make a written complaint to the commissioner that alleges
(a) professional misconduct by a teacher; or
(b) [not yet proclaimed]
Plaintes
8.9 Il est permis à quiconque de présenter au commissaire une plainte par écrit alléguant qu'un enseignant :
a) soit a commis une inconduite professionnelle;
b) [non proclamé]
Report by teacher's employer
8.10(1) An employer must report the following to the commissioner without delay if a teacher they employ
(a) has been charged with or convicted of an offence under the Criminal Code (Canada) relating to the physical or sexual abuse of children, where the employer has knowledge of the matter;
(b) has been suspended, dismissed or otherwise disciplined for professional misconduct or incompetence; or
(c) has resigned in circumstances where a report of the resignation is in the public interest.
Signalement par l'employeur
8.10(1) L'employeur d'un enseignant est tenu de signaler sans délai au commissaire les situations suivantes :
a) il a appris que l'enseignant a été accusé ou reconnu coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) relative à des mauvais traitements de nature physique ou sexuelle infligés à un enfant;
b) l'enseignant a été suspendu ou congédié, ou s'est vu imposer tout autre mesure disciplinaire, pour inconduite professionnelle ou pour inaptitude;
c) l'enseignant a démissionné dans des circonstances telles qu'il est dans l'intérêt public de le signaler.
Content of report
8.10(2) A report must be in writing and set out
(a) the reasons for disciplinary action reported under clause (1)(b); or
(b) the circumstances of a resignation reported under clause (1)(c).
Contenu du signalement
8.10(2) Les signalements sont faits par écrit et énoncent :
a) les motifs justifiant les mesures disciplinaires signalées en application de l'alinéa (1)b);
b) les circonstances entourant la démission signalée en application de l'alinéa (1)c).
Copy to the teacher
8.10(3) The employer must give a copy of the report to the teacher who is the subject of it.
Remise d'une copie à l'enseignant
8.10(3) L'employeur remet une copie du signalement à l'enseignant concerné.
Teacher's self-report of charge or conviction
8.10(4) A teacher must report to the commissioner without delay if they have been charged or convicted of an offence relating to the sexual or physical abuse of a child.
Signalement par l'enseignant en cas d'accusation ou de déclaration de culpabilité
8.10(4) L'enseignant qui est accusé ou reconnu coupable d'une infraction relative à des mauvais traitements de nature physique ou sexuelle infligés à un enfant le signale au commissaire sans délai.
PRELIMINARY REVIEW AND INVESTIGATION
EXAMENS PRÉLIMINAIRES ET ENQUÊTES
Preliminary review of complaint or report
8.11 On receiving a complaint or report, the commissioner must acknowledge receipt and conduct a preliminary review of the matters raised.
Examen préliminaire en cas de plainte ou de signalement
8.11 Le commissaire accuse réception de toute plainte ou de tout signalement qu'il reçoit et procède à un examen préliminaire des faits allégués.
Decision not to take further action
8.12(1) The commissioner may decide not to take further action on one or more of the matters raised in a complaint or report if the commissioner determines that any of the following apply:
(a) the matter is not within the jurisdiction of the commissioner or a panel;
(b) the matter is frivolous, vexatious or trivial or gives rise to an abuse of process;
(c) the complaint or report was made in bad faith or filed for an improper purpose or motive;
(d) there is no reasonable prospect the complaint or report will result in an adverse finding by a panel;
(e) it is not in the public interest to take further action;
(f) the matter has not been pursued in a timely manner.
Décision de ne prendre aucune autre mesure
8.12(1) Le commissaire peut décider de ne prendre aucune autre mesure relativement à une ou à plusieurs questions soulevées dans une plainte ou un signalement s'il établit qu'un des critères qui suivent s'applique :
a) la question ne relève ni de sa compétence ni de celle des comités;
b) la question est frivole, vexatoire ou insignifiante ou constitue un recours abusif;
c) le but ou le motif de la plainte ou du signalement est inapproprié ou la plainte ou le signalement ont été faits de mauvaise foi;
d) il n'est pas raisonnable de conclure que la plainte ou le signalement pourrait donner lieu à une décision du comité qui irait à l'encontre de l'enseignant concerné;
e) il ne serait pas dans l'intérêt public qu'il prenne une telle mesure;
f) la question n'a pas été soulevée en temps opportun.
Reasons
8.12(2) If the commissioner decides not to take further action, the commissioner must give written reasons to the investigated teacher and the person who made the complaint or report.
Motifs
8.12(2) Le commissaire motive par écrit sa décision de ne prendre aucune autre mesure et en fait part à l'enseignant concerné et à l'auteur de la plainte ou du signalement.
Summary for the public
8.12(3) If the commissioner determines that it is in the public interest, the commissioner may make public a summary of the decision not to take further action under this section, excluding all identifying information.
Compte rendu public
8.12(3) Le commissaire peut rendre public un compte rendu de sa décision de ne prendre aucune autre mesure en vertu du présent article s'il estime qu'il serait dans l'intérêt public qu'il le fasse. Il en exclut toutefois tout renseignement signalétique.
Deferral
8.13 After a preliminary review, the commissioner may defer taking further action on a matter raised in a complaint or report if
(a) the commissioner considers that the matter is more appropriately addressed in another process; and
(b) the commissioner determines that it is in the public interest that the other process is concluded before taking further action.
Report
8.13 Après son examen préliminaire, le commissaire peut reporter la prise de mesures relativement à une question soulevée dans une plainte ou un signalement s'il estime qu'une autre procédure serait plus appropriée et qu'il est dans l'intérêt public que celle-ci soit complétée avant qu'il ne prenne une quelconque mesure.
Investigation
8.14(1) The commissioner must investigate a complaint or report unless the commissioner
(a) decides not to take further action under section 8.12; or
(b) decides that no investigation is required before making or accepting a proposal for a consent resolution agreement under section 8.20 or before referring the matter for a hearing under section 8.23.
Enquête
8.14(1) Le commissaire enquête sur toute plainte ou tout signalement, sauf s'il décide :
a) soit de ne prendre aucune autre mesure en vertu de l'article 8.12;
b) soit qu'il n'est pas nécessaire d'enquêter avant de faire ou d'accepter une proposition d'entente de règlement par consentement en vertu de l'article 8.20 ou de saisir un comité de la question en vertu de l'article 8.23.
Commissioner may initiate
8.14(2) The commissioner may also investigate, on the commissioner's own initiative if it is in the public interest,
(a) the conduct of a teacher; or
(b) [not yet proclaimed]
Enquête menée à l'initiative du commissaire
8.14(2) Le commissaire peut également décider de son propre chef, s'il est dans l'intérêt public qu'il le fasse, d'enquêter :
a) sur la conduite d'un enseignant;
b) [non proclamé]
Notice
8.14(3) The commissioner must give notice to the following persons, as applicable, of an investigation:
(a) the investigated teacher;
(b) the person who made the complaint or report;
(c) the teacher's employer.
Avis
8.14(3) Le commissaire avise les personnes qui suivent, le cas échéant, de la tenue d'une enquête :
a) l'enseignant concerné;
b) l'auteur de la plainte ou du signalement;
c) l'employeur de l'enseignant.
Considerations
8.14(4) In investigating a matter, the commissioner may consider any of the following in relation to the investigated teacher:
(a) previous decisions not to take further action after a preliminary review under section 8.12;
(b) previous investigations under this section;
(c) previous consent resolution agreements under section 8.20;
(d) previous findings under subsection 8.29(1) or orders under section 8.30;
(e) disciplinary action taken under this Act before the coming into force of this section.
Questions à considérer
8.14(4) Dans le cadre de son enquête, le commissaire peut tenir compte des éléments qui suivent relativement à l'enseignant concerné :
a) toute décision de ne prendre aucune autre mesure à la suite d'un examen préliminaire en vertu de l'article 8.12;
b) les enquêtes menées au titre du présent article;
c) les ententes de règlement par consentement conclues au titre de l'article 8.20;
d) les décisions prises en vertu du paragraphe 8.29(1) et les ordonnances rendues en vertu de l'article 8.30;
e) les mesures disciplinaires prises sous le régime de la présente loi avant l'entrée en vigueur du présent article.
Power to compel witnesses and require disclosure
8.15(1) During an investigation under section 8.14, the commissioner may require a person
(a) to give evidence, on oath or affirmation or in any other manner, that is relevant to a matter being investigated; or
(b) to produce a document or other thing in the person's possession or control that is relevant to a matter being investigated.
Contraignabilité
8.15(1) Dans le cadre de l'enquête qu'il mène en vertu de l'article 8.14, le commissaire peut contraindre quiconque, selon le cas :
a) à témoigner, notamment sous serment ou affirmation solennelle, sur toute question pertinente à l'enquête;
b) à produire toute chose pertinente à l'enquête qui est en sa possession ou sous son contrôle, y compris un document.
Court order
8.15(2) The commissioner may apply to the court for an order directing a person to comply with the commissioner's requirement.
Ordonnance du tribunal
8.15(2) Le commissaire peut demander au tribunal de rendre une ordonnance contraignant toute personne d'obtempérer aux exigences qu'il a imposées en vertu du paragraphe (1).
Additional investigation powers
8.16 For the purpose of an investigation under section 8.14, the commissioner may
(a) enter the premises of an employer or any other premises where records of the employer may be kept;
(b) inspect any record of an employer; or
(c) interview the investigated teacher, the person who made the complaint or report, any employee of an employer, or any other person the commissioner considers may have relevant information.
Pouvoirs d'enquête supplémentaires
8.16 Aux fins d'une enquête menée en vertu de l'article 8.14, le commissaire peut :
a) pénétrer dans tout lieu où l'employeur pourrait conserver des documents;
b) inspecter les documents de l'employeur;
c) interroger l'enseignant concerné, l'auteur de la plainte ou du signalement, les employés de l'employeur ou toute autre personne qui, selon lui, pourrait avoir des renseignements pertinents.
Suspension of teaching certificate before hearing
8.17(1) At any time after the commissioner receives a complaint or report or initiates an investigation, and while the outcome of proceedings under this Act is pending, the commissioner may order the director of certification to suspend the teaching certificate of the investigated teacher until the matter is resolved.
Suspension du brevet d'enseignement avant l'audience
8.17(1) Après avoir reçu une plainte ou un signalement ou ouvert une enquête, mais avant la conclusion de toute procédure entamée à cet égard sous le régime de la présente loi, le commissaire peut ordonner au directeur des brevets de suspendre le brevet d'enseignement de l'enseignant concerné jusqu'à ce que la question soit résolue.
Criteria
8.17(2) The commissioner may act under subsection (1) only if the commissioner considers it necessary to protect pupils from exposure to harm.
Conditions
8.17(2) Le commissaire ne peut ordonner la suspension du brevet que s'il estime que cette mesure est nécessaire pour protéger les élèves d'une exposition à un préjudice.
Varying a suspension
8.17(3) The commissioner may vary or rescind a suspension made under this section on the commissioner's own initiative or on the written request of the suspended teacher.
Modification de la suspension
8.17(3) Le commissaire peut, de son propre chef ou à la demande écrite de l'enseignant concerné, modifier ou annuler la suspension ordonnée en vertu du présent article.
Notice
8.17(4) The commissioner must give notice to the suspended teacher and their employer of any suspension, variation or recession made under this section, along with reasons.
Avis
8.17(4) Le commissaire avise l'enseignant concerné et son employeur de toute suspension imposée, modifiée ou révoquée en vertu du présent article et des motifs de sa décision.
Actions of commissioner
8.18 After completing an investigation under section 8.14, the commissioner must do one or more of the following:
(a) make a decision under section 8.19 not to take further action;
(b) make or accept a proposal for a consent resolution agreement under section 8.20;
(c) refer the matter, in whole or in part, for a hearing under section 8.23.
Conclusion de l'enquête
8.18 Lorsqu'il termine son enquête visée à l'article 8.14, le commissaire prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) décider de ne prendre aucune autre mesure en vertu de l'article 8.19;
b) faire ou accepter une proposition d'entente de règlement par consentement en vertu de l'article 8.20;
c) saisir un comité de la totalité ou d'une partie de la question en vertu de l'article 8.23.
Decision not to take further action
8.19(1) At the conclusion of an investigation, the commissioner may decide not to take further action on one or more of the matters related to the investigation if the commissioner determines that any of the following apply:
(a) the matter is not within the jurisdiction of the commissioner or a panel;
(b) the matter is frivolous, vexatious or trivial or gives rise to an abuse of process;
(c) the complaint or report that led to the investigation was made in bad faith or filed for an improper purpose or motive;
(d) there is no reasonable prospect the complaint or report or a matter relating to the investigation will result in an adverse finding by a panel;
(e) it is not in the public interest to take further action;
(f) the matter has not been pursued in a timely manner.
Décision de ne prendre aucune autre mesure
8.19(1) À la conclusion de son enquête, le commissaire peut décider de ne prendre aucune autre mesure relativement à une ou à plusieurs questions liées à l'enquête s'il estime qu'un des critères qui suivent s'applique :
a) la question ne relève ni de sa compétence ni de celle des comités;
b) la question est frivole, vexatoire ou insignifiante ou constitue un recours abusif;
c) le but ou le motif de la plainte ou du signalement est inapproprié ou la plainte ou le signalement ont été faits de mauvaise foi;
d) il n'est pas raisonnable de conclure que la plainte ou le signalement pourrait donner lieu à une décision du comité qui irait à l'encontre de l'enseignant concerné;
e) il ne serait pas dans l'intérêt public qu'il prenne une telle mesure;
f) la question n'a pas été soulevée en temps opportun.
Reasons
8.19(2) If the commissioner decides not to take further action, the commissioner must give written reasons to the following persons, as applicable:
(a) the investigated teacher;
(b) the person who made the complaint or report;
(c) the teacher's employer.
Motifs
8.19(2) Le commissaire motive par écrit sa décision de ne prendre aucune autre mesure et en fait part, selon le cas :
a) à l'enseignant concerné;
b) à l'auteur de la plainte ou du signalement;
c) à l'employeur de l'enseignant.
Summary for the public
8.19(3) If the commissioner determines that it is in the public interest, the commissioner may make public a summary of the decision not to take further action under this section, excluding all identifying information.
Compte rendu public
8.19(3) Le commissaire peut rendre public un compte rendu de sa décision de ne prendre aucune autre mesure en vertu du présent article s'il estime qu'il serait dans l'intérêt public qu'il le fasse. Il en exclut toutefois tout renseignement signalétique.
CONSENT RESOLUTION
ENTENTE DE RÈGLEMENT PAR CONSENTEMENT
Consent resolution agreement
8.20(1) At any time before a hearing is commenced under section 8.25, the commissioner may
(a) propose in writing to the investigated teacher that they enter into a consent resolution agreement; or
(b) accept a proposal in writing from the teacher for such an agreement.
Entente de règlement par consentement
8.20(1) Avant le début de l'audience prévue à l'article 8.25, le commissaire peut, selon le cas :
a) proposer par écrit que l'enseignant concerné conclue une entente de règlement par consentement;
b) accepter une proposition écrite de la part de l'enseignant visant la conclusion d'une telle entente.
Considerations
8.20(2) In determining whether to make or accept a proposal, the commissioner may consider the matters referred to in subsection 8.14(4).
Questions à considérer
8.20(2) Lorsqu'il décide s'il doit faire ou accepter une proposition d'entente, le commissaire peut tenir compte des éléments mentionnés au paragraphe 8.14(4).
Content of agreement
8.20(3) A consent resolution agreement must contain
(a) the terms set out in the commissioner's proposal, or the terms set out in the proposal made by the investigated teacher if acceptable to the commissioner;
(b) an admission by the teacher as to one or more of the matters raised in the complaint or report or related to the investigation; and
(c) one or more of the consequences about which a panel may make an order under section 8.30.
Contenu de l'entente
8.20(3) L'entente de règlement par consentement :
a) prévoit les modalités proposées par écrit par le commissaire ou, si ce dernier les juge acceptables, celles proposées par l'enseignant concerné;
b) comporte une déclaration où l'enseignant admet la totalité ou une partie des questions soulevées dans la plainte ou le signalement ou visées par l'enquête;
c) énonce une ou plusieurs des conséquences qu'une ordonnance du comité peut prévoir en vertu de l'article 8.30.
Effect
8.20(4) A consent resolution agreement entered into under this section has the same effect as an order made under section 8.30.
Effet de l'entente
8.20(4) L'entente de règlement par consentement conclue en conformité avec le présent article a le même effet que l'ordonnance prévue à l'article 8.30.
No further action
8.20(5) After a consent resolution agreement is entered into, no further action may be taken under this section or section 8.23 (referral for a hearing) on the matters contained in the agreement, unless the investigated teacher fails to comply with one or more terms of the agreement.
Aucune autre mesure possible
8.20(5) Après la conclusion de l'entente de règlement par consentement, aucune autre mesure ne peut être prise en vertu du présent article ou de l'article 8.23 à l'égard des questions visées par l'entente, à moins que l'enseignant concerné omette de s'y conformer.
If no agreement
8.20(6) If the commissioner and the investigated teacher do not enter into a consent resolution agreement, a panel must not consider any admission made or information provided in relation to a proposal for an agreement (apart from the information collected in an investigation separate from the proposal for an agreement) in making a finding under subsection 8.29(1) or an order under section 8.30.
En l'absence d'entente
8.20(6) Si le commissaire et l'enseignant concerné ne concluent pas d'entente de règlement par consentement, un comité ne peut, lorsqu'il rend une décision en vertu du paragraphe 8.29(1) ou une ordonnance en vertu de l'article 8.30, tenir compte d'aucune admission des faits ni d'aucun renseignement fourni relativement à une proposition d'entente, à l'exception des renseignements recueillis dans le cadre d'une enquête distincte.
Limit on disclosure
8.20(7) In a proceeding, other than a criminal proceeding, unless agreed to by the commission and the investigated teacher, a person must not disclose or be compelled to disclose a document or other record created specifically for the purpose of entering into a consent resolution agreement.
Communication restreinte
8.20(7) Dans le cadre d'une instance qui n'est pas de nature criminelle, sauf si le commissaire et l'enseignant concerné en conviennent, nul ne peut communiquer ni être contraint de communiquer un document créé expressément aux fins de la conclusion d'une entente de règlement par consentement.
Copies
8.20(8) The commissioner must give a copy of the consent resolution agreement to the person who made the complaint or report, unless the commissioner gives a direction to the director of certification under clause 8.21(2)(a) or decides not to make the agreement public under clause 8.21(2)(b).
Copies de l'entente
8.20(8) Le commissaire fournit une copie de l'entente de règlement par consentement à l'auteur de la plainte ou du signalement, sauf s'il s'est prévalu de alinéa 8.21(2)a) ou b).
Publication of consent resolution agreement
8.21(1) Subject to subsection (2), the director of certification must make a consent resolution agreement entered into under section 8.20 public, and may do so by posting a notice on a government website.
Publication de l'entente de règlement par consentement
8.21(1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur des brevets rend publique l'entente de règlement par consentement conclue en vertu de l'article 8.20 et peut à cette fin publier un avis sur un site Web du gouvernement.
Exception
8.21(2) If the commissioner considers that making a consent resolution agreement public would cause significant hardship to a person who was harmed, abused or exploited by the investigated teacher, the commissioner may
(a) direct the director of certification to make public a summary of the agreement, excluding all identifying information; or
(b) decide not to make the agreement public.
Exception
8.21(2) Le commissaire peut, s'il estime que rendre l'entente publique causerait un préjudice important à une victime des blessures, des mauvais traitements ou de l'exploitation infligés par l'enseignant concerné :
a) ordonner que le directeur des brevets ne rende public qu'un compte rendu de l'entente et qu'il en exclue tout renseignement signalétique;
b) décider de ne pas rendre l'entente publique.
Notice of decision
8.22(1) If, as a term of a consent resolution agreement, a teaching certificate is suspended or cancelled or limitations or conditions are placed on the certificate, the director of certification must
(a) notify all employers of teachers; and
(b) post the information on the registry.
Avis des décisions
8.22(1) Le directeur des brevets avise les employeurs lorsqu'en vertu d'une entente de règlement par consentement, il suspend ou annule un brevet d'enseignement ou l'assortit de modalités. Il inscrit également ces renseignements au registre.
Exception
8.22(2) Despite subsection (1), information provided to employers or posted on the registry must not include any information that has not been made public under section 8.21.
Exception
8.22(2) Par dérogation au paragraphe (1), les renseignements communiqués aux employeurs ou inscrits au registre ne peuvent inclure ceux qui n'ont pas été rendus publics en application de l'article 8.21.
DISCIPLINARY HEARING
AUDIENCE DISCIPLINAIRE
Referral after preliminary review
8.23(1) After a preliminary review under section 8.11, the commissioner may refer the matter for a hearing by a panel.
Saisine d'un comité après l'examen préliminaire
8.23(1) Après l'examen préliminaire prévu à l'article 8.11, le commissaire peut saisir un comité de la question.
Referral after investigation
8.23(2) After an investigation under section 8.14, the commissioner must refer the matter for a hearing by a panel, unless the commissioner decides not to take further action under section 8.19 or to make or accept a proposal for a consent resolution agreement under section 8.20.
Saisine d'un comité après l'enquête
8.23(2) Après l'enquête prévue à l'article 8.14, le commissaire saisit un comité de la question, sauf s'il décide de ne prendre aucune autre mesure en vertu de l'article 8.19 ou de faire ou d'accepter une proposition d'entente de règlement par consentement en vertu de l'article 8.20.
Contents
8.23(3) A referral must include a description of the matters to be considered by a panel and a statement of the material facts on which the referral is based.
Communication de renseignements au comité
8.23(3) Lorsqu'il saisit un comité d'une question, le commissaire lui communique une explication des questions à considérer et une déclaration concernant les faits importants sur lesquels la saisine est fondée.
Notice and other details
8.23(4) On making a referral, the commissioner must do the following:
1.Establish a panel in accordance with section 8.24.
2.Determine whether the hearing will be oral or by written submissions.
3.For an oral hearing, set the time and place of the hearing; for a hearing by way of written submissions, set time lines for submissions.
4.Give written notice of the hearing, in accordance with the regulations, to the investigated teacher and the person who made the complaint or report, of the time and place of an oral hearing or, for a hearing that is not oral, of the time lines for submissions.
Avis concernant la tenue d'une audience
8.23(4) Le commissaire prend les mesures qui suivent lorsqu'il saisit un comité d'une question :
1.Il crée un comité en conformité avec l'article 8.24.
2.Il établit si le comité tiendra une audience oralement ou par l'entremise d'observations écrites.
3.Si l'audience doit se tenir oralement, il en fixe le moment et le lieu; si elle doit se tenir par l'entremise d'observations écrites, il fixe les délais applicables à la remise des observations.
4.Il avise par écrit, conformément aux règlements, l'enseignant concerné et l'auteur de la plainte ou du signalement de la tenue de l'audience et, selon le cas, du moment et du lieu où l'audience se tiendra ou des délais applicables à la remise des observations.
Additional orders
8.23(5) The commissioner may make any other orders, in accordance with the commissioner's rules of practice and procedure, that the commissioner considers necessary to facilitate the just and timely resolution of one or more matters relating to the referral.
Ordonnances supplémentaires
8.23(5) Le commissaire peut, en conformité avec ses règles de procédure, rendre les ordonnances qu'il juge nécessaires afin d'assurer la résolution juste et opportune d'une ou de plusieurs des questions dont il saisit le comité.
Amending a referral
8.23(6) Before a hearing ends, the commissioner may amend a referral if the commissioner receives new information relevant to the referral. In that case, notice of the amendment must be given to the investigated teacher and the person who made the complaint or report.
Modification d'une saisine
8.23(6) S'il reçoit de nouveaux renseignements pertinents, le commissaire peut, avant la fin de l'audience, modifier les mesures qu'il a prises et les renseignements qu'il a fournis lorsqu'il a saisi le comité de la question. Il avise alors l'enseignant concerné et l'auteur de la plainte ou du signalement de la modification.
Panel established for hearing
8.24(1) When a referral is made, the commissioner must establish a panel consisting of three members selected from the roster established under section 8.8.
Comité chargé de l'audience
8.24(1) Lorsqu'il souhaite saisir un comité d'une question, le commissaire crée un comité composé de trois membres figurant sur la liste prévue à l'article 8.8.
Panel members
8.24(2) One member of the panel must be a teacher, one must be a person nominated by The Manitoba School Boards Association and one must be a public representative.
Membres du comité
8.24(2) Le comité doit être composé d'un enseignant, d'une personne désignée par l'Association des commissions scolaires du Manitoba et d'un représentant du public.
Chair
8.24(3) The public representative is the chair of the panel.
Présidence
8.24(3) Le représentant du public assume la présidence du comité.
Quorum
8.24(4) A quorum for a panel is the three members referred to in subsection (2).
Quorum
8.24(4) Le quorum du comité est constitué des trois membres indiqués au paragraphe (2).
Conduct of hearing
8.25(1) A panel must conduct a hearing in accordance with the commissioner's rules of practice and procedure.
Déroulement des audiences
8.25(1) Les comités observent les règles de procédure du commissaire lorsqu'ils tiennent une audience.
Rules
8.25(2) If a panel considers it necessary and appropriate to facilitate the just and timely resolution of one or more matters before it, the panel may, despite subsection (1),
(a) make determinations about the application of the commissioner's rules of practice and procedure and may vary the rules; and
(b) request the commissioner to schedule an oral hearing.
Règles de procédure
8.25(2) Le comité qui estime qu'il est nécessaire et approprié de le faire pour assurer la résolution juste et opportune d'une ou de plusieurs des questions dont il est saisi peut, malgré le paragraphe (1), prendre les mesures suivantes :
a) rendre une décision concernant l'application des règles de procédure du commissaire et, accessoirement, les modifier;
b) demander au commissaire de fixer la tenue d'une audience orale.
Right to appear and be represented
8.25(3) The commissioner and the investigated teacher may appear and be represented by counsel or an agent at the hearing, and the panel may have counsel to assist it.
Droit de comparution
8.25(3) Le commissaire et l'enseignant concerné peuvent comparaître à l'audience et s'y faire représenter
par un avocat ou un mandataire. Le comité peut également avoir recours aux services d'un avocat.
Power to compel witnesses and order disclosure
8.26(1) At any time before or during a hearing, a panel may make an order requiring a person to
(a) attend a hearing to give evidence, on oath or affirmation or in any other manner, that is relevant to a matter before the panel; or
(b) produce for the panel a document or other thing in the person's possession or control that is relevant to a matter before the panel.
Contraignabilité
8.26(1) Avant ou pendant une audience, le comité peut, par ordonnance, contraindre quiconque, selon le cas :
a) à assister à l'audience pour fournir, notamment sous serment ou affirmation solennelle, un témoignage pertinent compte tenu de la question dont il est saisi;
b) à produire toute chose, notamment des documents, qu'elle a en sa possession ou sous son contrôle et qui est pertinente compte tenu de la question dont il est saisi.
Court order
8.26(2) The commissioner may apply to the court for an order directing a person to comply with an order made under subsection (1).
Ordonnance
8.26(2) Le commissaire peut demander au tribunal de rendre une ordonnance contraignant toute personne d'obtempérer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
Hearing open to public
8.27(1) An oral hearing of a panel must be open to the public.
Audiences publiques
8.27(1) Les audiences orales d'un comité sont accessibles au public.
Exception
8.27(2) Despite subsection (1) and subject to the regulations, the panel may direct that the public is excluded from all or part of a hearing if it considers that
(a) intimate personal matters may be disclosed during the hearing; and
(b) the desirability of avoiding disclosure of the intimate personal matters outweighs the desirability of adhering to the principle that hearings be open to the public.
Exception
8.27(2) Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve des règlements, le comité peut ordonner l'exclusion du public de la totalité ou d'une partie de l'audience s'il estime :
a) que des renseignements privés d'ordre personnel pourraient être communiqués pendant l'audience;
b) qu'il est préférable d'éviter la communication de tels renseignements plutôt que d'adhérer au principe voulant que les audiences soient publiques.
Failure to attend
8.28 If the investigated teacher fails to attend a hearing, on proof that notice of the hearing was given to the teacher in accordance with subsection 8.23(4), the panel may proceed with the hearing and may take any action it is authorized to take under this Act and make any order that the panel could have made in the presence of the teacher.
Non-comparution
8.28 Advenant que l'enseignant concerné omette de comparaître à une audience alors que le comité a la preuve qu'il a été avisé de l'audience conformément au paragraphe 8.23(4), le comité peut d'une part tenir l'audience et d'autre part y prendre toute mesure autorisée par la présente loi et rendre toute ordonnance qu'il aurait pu rendre en présence de l'enseignant.
FINDINGS AND ORDERS
DÉCISIONS ET ORDONNANCES
Findings after hearing
8.29(1) After a hearing, a panel may make any of the following findings:
(a) dismiss the referral;
(b) determine that the investigated teacher has been or is guilty of professional misconduct;
(c) [not yet proclaimed]
(d) determine that the investigated teacher does not have the capacity to carry out the professional responsibilities of a teacher because of a physical or mental disability;
(e) make any other report to the commissioner that the panel considers appropriate.
Décision après l'audience
8.29(1) Après l'audience, le comité peut prendre une des décisions suivantes :
a) rejeter la question dont il est saisi;
b) déclarer que l'enseignant concerné est ou a été coupable d'inconduite professionnelle;
c) [non proclamé]
d) déclarer que l'enseignant concerné ne peut exercer les responsabilités professionnelles d'un enseignant en raison d'une incapacité physique ou mentale;
e) faire rapport de toute autre question au commissaire selon ce qu'il juge indiqué.
Considerations
8.29(2) In making a finding, the panel may consider any of the following in relation to the investigated teacher:
(a) previous decisions not to take further action after a preliminary review under section 8.12;
(b) previous investigations under section 8.14;
(c) previous consent resolution agreements under section 8.20;
(d) previous findings under this section or orders under section 8.30;
(e) disciplinary action taken under this Act before the coming into force of this section.
Questions à considérer
8.29(2) Lorsqu'il doit prendre une décision, le comité peut tenir compte des éléments qui suivent relativement à l'enseignant concerné :
a) toute décision de ne prendre aucune autre mesure à la suite d'un examen préliminaire en vertu de l'article 8.12;
b) les enquêtes menées au titre de l'article 8.14;
c) les ententes de règlement par consentement conclues au titre de l'article 8.20;
d) les décisions prises en vertu du présent article et les ordonnances rendues en vertu de l'article 8.30;
e) les mesures disciplinaires prises sous le régime de la présente loi avant l'entrée en vigueur du présent article.
Orders after hearing
8.30 If a panel makes a finding under clause 8.29(1)(b), (c) or (d), it may make an order setting out one or more of the following:
(a) a reprimand of the investigated teacher;
(b) a requirement that the director of certification suspend the teaching certificate of the investigated teacher
(i) for a fixed period,
(ii) until the teacher has fulfilled conditions imposed by the panel, or
(iii) until the teacher has satisfied the director of certification that the teacher is able to carry out the teacher's professional responsibilities;
(c) a requirement that the director of certification cancel the teaching certificate of the investigated teacher;
(d) a requirement that the director of certification cancel the teaching certificate of the investigated teacher unless the teacher has fulfilled conditions by a fixed date imposed by the panel;
(e) a requirement that the director of certification not issue a teaching certificate to the investigated teacher for a fixed or indeterminate period;
(f) a requirement that the director of certification place specified limitations and conditions on the investigated teacher's teaching certificate.
Ordonnances rendues après l'audience
8.30 Le comité qui prend une décision en vertu des alinéas 8.29(1)b), c) ou d) peut rendre une ordonnance prévoyant une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) réprimander l'enseignant concerné;
b) exiger que le directeur des brevets suspende le brevet d'enseignement de l'enseignant concerné :
(i) pour une durée déterminée,
(ii) jusqu'à ce que l'enseignant remplisse les conditions imposées par le comité,
(iii) jusqu'à ce que l'enseignant convainque le directeur des brevets qu'il est apte à s'acquitter de ses responsabilités professionnelles;
c) exiger que le directeur des brevets annule le brevet d'enseignement de l'enseignant concerné;
d) exiger que le directeur des brevets annule le brevet d'enseignement de l'enseignant concerné si ce dernier omet de remplir certaines conditions avant une date donnée;
e) exiger que le directeur des brevets ne délivre pas de brevet d'enseignement à l'enseignant concerné pendant une période déterminée ou indéterminée;
f) exiger que le directeur des brevets assortisse le brevet d'enseignement de l'enseignant concerné de modalités données.
Power to award costs
8.31(1) The panel may make an order requiring the investigated teacher to pay all or part of the costs of a hearing if the panel considers the conduct of the investigated teacher to have been unreasonable, including by causing undue delay or taking steps that were improper or vexatious.
Pouvoir d'accorder des dépens
8.31(1) Le comité peut, par ordonnance, exiger que l'enseignant concerné paie une partie ou la totalité des coûts d'une audience s'il estime que l'enseignant s'est comporté de façon déraisonnable, notamment en causant des retards inutiles ou en prenant des mesures inappropriées ou vexatoires.
Filing of order
8.31(2) An order under subsection (1) may be filed in the Court of King's Bench and may be enforced in the same manner as a judgment of the court.
Dépôt de l'ordonnance
8.31(2) L'ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être déposée à la Cour du Banc du Roi et exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.
Written decision
8.32(1) A panel must make a written decision on the matter, consisting of its findings, any order made by it and the reasons for the decision, and give it to
(a) the investigated teacher;
(b) subject to subsection (3), in the case of a complaint or report, the person who made the complaint or report;
(c) the commissioner; and
(d) the director of certification.
Décision écrite
8.32(1) Le comité qui est saisi d'une question rend une décision par écrit et y indique ses conclusions, toute ordonnance qu'il a rendue et les motifs de sa décision. Il remet la décision :
a) à l'enseignant concerné;
b) sous réserve du paragraphe (3), à l'auteur de la plainte ou du signalement, le cas échéant;
c) au commissaire;
d) au directeur des brevets.
Publication of decision
8.32(2) Subject to subsections (3) and (4), the director of certification must make the written decision public, and may do so by posting a notice on a government website.
Publication de la décision
8.32(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le directeur des brevets rend publique la décision écrite et peut à cette fin publier un avis sur un site Web du gouvernement.
Exception
8.32(3) If the commissioner considers that making the written decision public would cause significant hardship to a person who was harmed, abused or exploited by the investigated teacher or is otherwise not in the public interest, the commissioner may
(a) direct the director of certification to make public a summary of the decision, excluding all identifying information; or
(b) decide not to make the decision public.
Exception
8.32(3) Le commissaire peut, s'il estime que rendre publique la décision écrite causerait un préjudice important à la victime des blessures, des mauvais traitements ou de l'exploitation infligés par l'enseignant concerné ou qu'il ne serait pas dans l'intérêt public qu'il le fasse :
a) ordonner que le directeur des brevets ne rende public qu'un compte rendu de la décision et qu'il en exclue tout renseignement signalétique;
b) décider de ne pas rendre la décision publique.
If disability affects capacity to teach
8.32(4) If a finding has been made under clause 8.29(1)(d), the commissioner, when making information available to the public under subsection (2), must not make available any personal health information (as defined in The Personal Health Information Act) about the investigated teacher unless the commissioner is satisfied that the public interest in making the information available substantially outweighs the teacher's privacy interests.
Non-publication des renseignements médicaux personnels en cas d'incapacité
8.32(4) Lorsqu'il rend publics, par suite d'une décision visée à l'alinéa 8.29(1)d), des renseignements en conformité avec le paragraphe (2), le commissaire exclut tout renseignement médical personnel (au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels) visant l'enseignant concerné, sauf s'il est convaincu que le droit du public à l'accès aux renseignements l'emporte nettement sur le droit de l'enseignant à la protection de sa vie privée.
Further orders preventing public disclosure
8.33 In situations in which the panel may make an order that the public be excluded from all or part of a hearing, the commissioner may make any orders the commissioner considers necessary to prevent the public disclosure of matters (including documents) disclosed at the hearing, including an order banning publication.
Ordonnances de non-publication
8.33 Lorsque le comité peut rendre une ordonnance visant à exclure le public de la totalité ou d'une partie d'une audience, le commissaire peut rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire, y compris une ordonnance de non-publication, afin d'éviter la publication de documents ou d'autres renseignements communiqués au cours de l'audience.
Notice of decision
8.34(1) If an order is made to suspend or cancel a teaching certificate or place limitations or conditions on a certificate, the director of certification must
(a) notify all employers of teachers; and
(b) post the information on the registry.
Avis des décisions
8.34(1) Le directeur des brevets avise les employeurs de toute ordonnance qui suspend ou annule un brevet d'enseignement ou l'assortit de modalités. Il inscrit également ces renseignements au registre.
Exception
8.34(2) Despite subsection (1), information provided to employers or posted on the registry must not include any information
(a) that has not been made public under section 8.32; or
(b) about which an order has been made under section 8.33 preventing public disclosure.
Exception
8.34(2) Par dérogation au paragraphe (1), les renseignements communiqués aux employeurs ou inscrits au registre ne peuvent inclure :
a) ceux qui n'ont pas été rendus publics en application de l'article 8.32;
b) ceux qui sont visés par une ordonnance portant non-publication rendue en vertu de l'article 8.33.
APPEAL
APPEL
Appeal to court
8.35(1) The investigated teacher or the commissioner may appeal a finding of the panel under subsection 8.29(1) or an order made under section 8.30 to the court.
Appel
8.35(1) L'enseignant concerné et le commissaire peuvent interjeter appel auprès du tribunal de toute décision ou ordonnance prise ou rendue par un comité en vertu du paragraphe 8.29(1) ou de l'article 8.30.
How to appeal
8.35(2) An appeal may be commenced by filing a notice of appeal within 30 days after the decision of the panel is given to the investigated teacher. If the investigated teacher appeals, the teacher must promptly give a copy of the notice to the commissioner.
Procédure d'appel
8.35(2) L'enseignant concerné dispose de 30 jours après que la décision du comité lui a été remise pour interjeter appel en déposant un avis d'appel. Il remet alors une copie de l'avis au commissaire sans délai.
Powers of court on appeal
8.35(3) On hearing the appeal, the court may
(a) dismiss the appeal;
(b) make any finding or order that in its opinion ought to have been made; or
(c) refer the matter back to a panel for further consideration in accordance with any direction of the court.
Pouvoir du tribunal
8.35(3) Lorsqu'il entend un appel, le tribunal peut :
a) rejeter l'appel;
b) rendre la décision ou toute ordonnance que le comité aurait dû rendre selon lui;
c) saisir un comité de la question et lui imposer des directives.
Stay pending appeal
8.35(4) An order of the panel remains in effect despite an appeal unless the court, on application, stays the order pending the appeal.
Suspension en cas d'appel
8.35(4) L'ordonnance d'un comité demeure en vigueur même si elle est portée en appel, sauf si le tribunal reçoit une demande en ce sens et la suspend jusqu'à ce que l'appel soit tranché.
CONFIDENTIALITY OF INFORMATION
CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS
Confidentiality of information
8.36 The commissioner, a panel member and any person appointed or retained for the purpose of this Part must keep confidential all information that comes to their knowledge in the course of their responsibilities and must not disclose the information to any other person or entity unless
(a) the information is available to the public or is authorized or required to be disclosed under this Part;
(b) disclosure is necessary to administer or enforce this Act or the regulations;
(c) disclosure is necessary to comply with an order made by a court or other person or body with jurisdiction to compel production of the information; or
(d) the person the information is about consents to the disclosure.
Confidentialité des renseignements
8.36 Le commissaire, les membres des comités et les personnes nommées ou dont les services sont retenus aux fins de la présente partie préservent la confidentialité des renseignements dont ils prennent connaissance dans le cadre de leurs responsabilités et ne peuvent les communiquer à quiconque que dans les cas suivants :
a) les renseignements sont accessibles au public ou leur communication est autorisée ou exigée sous le régime de la présente partie;
b) la communication est nécessaire à l'application de la présente loi ou de ses règlements;
c) la communication est nécessaire aux fins de conformité avec un ordre ou une ordonnance émanant d'un tribunal, d'un autre organisme ou d'une personne ayant compétence pour exiger la production des renseignements;
d) la personne visée par les renseignements consent à leur communication.
REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations
8.37 The minister may make regulations
(a) prescribing conduct for the purpose of the definition "professional misconduct" in section 8.1;
(b) respecting the commissioner's rules of practice and procedure;
(c) respecting the manner of giving notice of a hearing, decision or other matter under this Act;
(d) respecting circumstances in which a hearing or part of a hearing should be closed to the public for the purpose of subsection 8.27(2);
(e) prescribing time lines within which the commissioner or a hearing panel must act on a matter;
(f) defining any word or expression used but not defined in this Part;
(g) respecting any matter the minister considers necessary or advisable to carry out the purpose of this Part.
Règlements
8.37 Le ministre peut, par règlement :
a) préciser les comportements constituant une « inconduite professionnelle » pour l'application de la définition de ce terme figurant à l'article 8.1;
b) prendre des mesures concernant les règles de procédure du commissaire;
c) prendre des mesures concernant la remise des avis prévus par la présente loi relativement à une audience, à une décision ou à toute autre question;
d) prendre des mesures concernant les circonstances permettant que la totalité ou une partie d'une audience se déroule à huis clos aux fins du paragraphe 8.27(2);
e) prévoir les délais que le commissaire et les comités doivent respecter;
f) définir les termes et expressions utilisés dans la présente partie sans y être définis;
g) prendre des mesures concernant toute question que le ministre juge nécessaire ou souhaitable pour réaliser l'objet de la présente partie.
PART 4
TEACHER REGISTRY
PARTIE 4
REGISTRE DES
ENSEIGNANTS
Teacher registry
8.38(1) The director of certification must establish and maintain an online registry of teachers for the purpose of providing the public with the information described in this section.
Registre des enseignants
8.38(1) Le directeur des brevets crée et tient un registre des enseignants en ligne visant à fournir au public les renseignements prévus au présent article.
Contents
8.38(2) The registry must include the following information about each teacher who holds a teaching certificate on or after the coming into force of this section:
1.The teacher's name and, subject to subsection (4), any previous name known to the director.
2.The date the teaching certificate was issued, its class and its current status.
3.A record of any suspension or cancellation of the teaching certificate or of any current limitations or conditions imposed on it.
4.Any other information that the regulations specify as information to be kept on the registry.
Contenu
8.38(2) Le registre contient les renseignements qui suivent concernant chaque enseignant titulaire d'un brevet d'enseignement à l'entrée en vigueur du présent article ou par la suite :
1.Le nom de l'enseignant et, sous réserve du paragraphe (4), tout nom antérieur dont le directeur a connaissance.
2.La date de la délivrance du brevet, sa catégorie et son état actuel.
3.Une mention de toute suspension ou annulation du brevet et de toute modalité dont il est assorti.
4.Tout autre renseignement devant y être inscrit en application des règlements.
8.38(3) [Not yet proclaimed]
8.38(3) [Non proclamé]
Previous name
8.38(4) A teacher who does not wish to have a previous name included in the registry may ask the director of certification to exclude it. The director must then exclude the previous name unless satisfied that doing so is not in the public interest.
Exclusion d'un nom antérieur
8.38(4) L'enseignant qui souhaite exclure un nom antérieur du registre peut en faire la demande au directeur des brevets. Ce dernier obtempère, sauf s'il est convaincu qu'il n'est pas dans l'intérêt public qu'il le fasse.
Organization of registry
8.38(5) The registry may be organized in any manner the director of certification considers most accessible by the public, including by class of teaching certificate.
Organisation du registre
8.38(5) Le directeur des brevets peut organiser le registre de la façon qu'il juge la plus accessible au public, y compris selon la catégorie de brevet.
PART 5
GENERAL PROVISIONS
PARTIE 5
GÉNÉRALITÉS
Advisory Board
10 There shall be a board to be known as "The Advisory Board".
Conseil consultatif
10 Un conseil est constitué sous le nom de « Conseil consultatif ».
Composition of board
11(1) The board shall be composed of
(a) the deputy minister or a designate of the deputy minister;
(b) the Director of Administration or his designate;
(c) the Director, Program Development or his designate;
(d) the chairman of the Professional Development Committee of the Manitoba Teachers' Society;
(e) subject to subsection (2), not fewer than 21 persons or more than 26 persons appointed by the Lieutenant Governor in Council of whom
(i) [repealed] S.M. 2023, c. 28, s. 10,
(ii) one shall be a representative of the Community Colleges of the department,
(iii) one shall be a school superintendent appointed from persons nominated by The Manitoba Association of School Superintendents,
(iv) three shall be members of The Manitoba Teachers' Society appointed from members nominated by that society,
(v) four shall be trustees on school boards that are members of the Manitoba School Boards Association appointed from persons nominated by that association,
(vi) one shall be a member of and nominated by the Senate of The University of Manitoba,
(vii) one shall be a member of and nominated by the Senate of Brandon University,
(viii) one shall be a member of and nominated by the Senate of the University of Winnipeg, and
(ix) the rest shall be persons appointed by the Lieutenant Governor in Council who are not employees of the department or members of an association, society or Senate referred to in this subsection.
Composition du Conseil
11(1) Le Conseil se compose :
a) du sous-ministre ou de son représentant;
b) du directeur de l'administration ou son représentant;
c) du directeur de l'élaboration des programmes ou son représentant;
d) du président du Comité de perfectionnement de l'Association des enseignants du Manitoba;
e) sous réserve du paragraphe (2), d'au moins 21 et d'au plus 26 personnes, nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont :
(i) [abrogé] L.M. 2023, c. 28, art. 10,
(ii) un représentant des collèges communautaires du ministère,
(iii) un surintendant d'écoles nommé parmi les personnes désignées par l'Association des surintendants d'écoles du Manitoba,
(iv) trois membres de l'Association des enseignants du Manitoba nommés parmi les membres désignés par cette association,
(v) quatre commissaires de commissions scolaires qui sont membres de l'Association des commissions scolaires du Manitoba, nommés parmi les personnes désignées par cette association,
(vi) un membre du Sénat de l'Université du Manitoba proposé par le Sénat,
(vii) un membre du Sénat de l'Université de Brandon proposé par le Sénat,
(viii) un membre du Sénat de l'Université de Winnipeg proposé par le Sénat,
(ix) les autres personnes, aussi nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, ne doivent pas être des fonctionnaires du ministère ou des membres d'une association ou d'un sénat visé au présent paragraphe.
Nominations
11(2) Where under subsection (1) any group, society or association is required to nominate persons for appointment as members of the board, it shall nominate twice as many persons as are to be appointed from the persons nominated.
Nominations
11(2) Lorsqu'aux termes du paragraphe (1) un groupe ou une association doit désigner des personnes pour le choix des membres du Conseil, il en désigne deux fois plus qu'il en sera effectivement nommé parmi les personnes qu'il aura désignées.
Failure to nominate or appoint
11(3) Where an association, society or a Senate fails to nominate or appoint, as the case may require, any person or the number of persons required to be nominated or appointed under this section within one month of being requested to do so by the minister, the Lieutenant Governor in Council may appoint to the board such person or persons as he may consider advisable.
S.M. 1989-90, c. 50, s. 4; S.M. 1993, c. 48, s. 59; S.M. 2001, c. 43, s. 37; S.M. 2017, c. 11, s. 51; S.M. 2023, c. 28, s. 10.
Défaut de désigner ou de nommer
11(3) Si, un mois après que la demande lui en a été faite par le ministre, une association ou un sénat n'a pas désigné ou nommé, selon le cas, les personnes qui devaient l'être, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer au Conseil les personnes qu'il juge opportun.
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1989-90, c. 50, art. 4; L.M. 1993, c. 48, art. 59; L.M. 2001, c. 43, art. 37; L.M. 2017, c. 11, art. 51; L.M. 2023, c. 28, art. 10.
Term of office
12(1) Except where a member of the board is appointed to complete a term of a member who has resigned or died or ceased to be eligible as a member before the end of his term, the members of the board appointed under subsection 11(1) shall commence their term of office on May 1 in the year in which they are appointed and shall continue in office for a period of two years and thereafter until their successors are appointed.
Mandat
12(1) La durée du mandat d'un membre du Conseil nommé conformément au paragraphe 11(1) est de deux ans à compter du 1er mai de l'année de sa nomination, sauf s'il est nommé pour terminer le mandat d'un membre qui a démissionné, est décédé ou est devenu inhabile avant la fin de son mandat. À l'expiration de son mandat, un membre occupe son poste jusqu'à ce qu'il soit remplacé.
Re-appointment
12(2) An appointed member of the board is eligible for re-appointment for a second consecutive term of office, but he is not eligible for appointment for any further term of office as a member of the board, unless one year has elapsed since the expiry of his second successive term of office as a member of the board.
Renouvellement de mandat
12(2) Le mandat d'un membre nommé au Conseil peut être renouvelé une fois. Le membre ne peut être nommé pour un troisième mandat que s'il s'est écoulé un an depuis la fin de son deuxième mandat consécutif.
Vacancies
13(1) When an appointed or nominated member of the board vacates his office, or a vacancy occurs under subsection (2) or (3) before the expiry of his term of office, his successor shall be appointed or nominated, as the case may require, in the same manner in which the member who caused the vacancy was appointed or nominated.
Vacances
13(1) Lorsqu'un membre nommé ou désigné au Conseil démissionne ou qu'il se produit une vacance, conformément au paragraphe (2) ou (3), avant l'expiration de son mandat, son remplaçant est nommé ou désigné, selon le cas, de la même façon que le membre ainsi remplacé.
Members ceasing to be representatives
13(2) Where a person appointed to the board under clause 11(1)(e) ceases to be a member of the society, association or Senate that nominated or appointed him, he shall cease to be a member of the board.
Membre non représentatif
13(2) Lorsqu'une personne nommée au Conseil conformément à l'alinéa 11(1)e) cesse d'être membre de l'association ou du sénat qui l'a désignée ou nommée, elle doit alors cesser d'être membre du Conseil.
Disqualification
13(3) Where a member of the board appointed under clause 11(1)(e) absents himself from three successive regular meetings of the board without its authorization by resolution duly recorded in its minutes, he shall cease to be a member of the board.
Déchéance d'un mandat
13(3) Un membre du Conseil, nommé conformément à l'alinéa 11(1)e), qui s'absente de trois assemblées régulières consécutives du Conseil sans que celui-ci l'en ait autorisé par résolution dûment consignée dans ses procès-verbaux, est déchu de son mandat.
Chairman and vice-chairman
14(1) The board shall appoint a chairman and vice-chairman from among its members.
Président et vice-président
14(1) Le Conseil nomme un président et un vice-président parmi ses membres.
Secretary
14(2) The minister shall appoint a person who is not a member of the board to be secretary of the board but the secretary shall have no voting rights.
Secrétaire
14(2) Le ministre nomme, comme secrétaire du Conseil, une personne qui n'en est pas membre. Le secrétaire n'a pas droit de vote.
Appointment of consultants and advisors
14(3) Where he deems it necessary or advisable, the minister may appoint consultants and advisors to the board.
Nomination de consultants et de conseillers
14(3) Le ministre peut, s'il le juge nécessaire ou opportun, nommer des consultants ou des conseillers auprès du Conseil.
Expenses and remuneration of board
15 The members of the board may be paid the amount of expenses necessarily and reasonably incurred by them in the performance of their duties and such other remuneration for the performance of their duties as the Lieutenant Governor in Council may determine.
Dépenses et rémunération
15 Les membres du Conseil ont droit à la rémunération que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil et aux frais entraînés par l'exercice de leurs fonctions.
Powers of board
16(1) Notwithstanding any other provision of this Act, the board may
(a) make regulations with respect to religious exercises in public schools;
(b) make regulations with respect to patriotic observances in public schools;
(c) consider and make recommendations to the minister concerning reports of committees appointed by the minister to study and revise course and subject outlines;
(d) on its own initiative or by referral of the minister assess the curricula, text books and other instructional materials for use in public schools; and
(e) engage in research and study of matters of educational policy, other than those of administrative detail, and shall report thereon to the minister.
Pouvoirs du conseil
16(1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le Conseil peut :
a) prendre des règlements sur les exercices religieux dans les écoles publiques;
b) prendre des règlements sur les événements patriotiques dans les écoles publiques;
c) étudier les rapports des comités nommés par le ministre pour examiner et revoir les grandes lignes d'un cours et d'une matière, et lui faire des recommandations;
d) de sa propre initiative, ou sur demande du ministre, évaluer les programmes d'études, les manuels scolaires et tout autre matériel d'enseignement que l'on se propose de mettre en application ou d'utiliser dans les écoles publiques;
e) effectuer des recherches et des études sur des matières relatives au système d'enseignement, autres que celles qui touchent les problèmes d'ordre administratif, et en faire rapport au ministre.
Duties
16(2) The board shall consider such other matters as may be referred to it by the minister, and shall report thereon to the minister.
Devoirs
16(2) Le Conseil examine toute autre question que peut lui soumettre le ministre et lui en fait rapport.
Annual report
16(3) The board shall report annually to the minister and may make suggestions and recommendations for promoting education generally as may be deemed useful and expedient; and the report shall be laid before the Legislative Assembly if it is then in session, and if it is not, then within 15 days of the commencement of the next ensuing session thereof.
Rapport annuel
16(3) Le Conseil remet au ministre un rapport annuel de ses activités et peut, s'il le croit utile et opportun, lui faire des suggestions et des recommandations pour promouvoir l'enseignement de façon générale. Le rapport est déposé devant l'Assemblée législative, si celle-ci siège, ou dans les 15 jours du début de la session suivante.
Rules of procedure
17(1) Subject to subsection (2), the board may make rules not inconsistent with this Act, respecting its own procedure, frequency and place of meetings, and fixing a quorum of the board.
Règles de procédure
17(1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil peut établir des règles compatibles avec la présente loi régissant sa procédure, la fréquence de ses assemblées, l'endroit où elles se tiennent ainsi que le quorum.
Meetings
17(2) The board shall meet not less frequently than once every two months during the months from and including September of each year to and including the June next following, at such times as the board may determine.
Assemblées
17(2) Le Conseil se réunit au moins une fois tous les deux mois entre le début de septembre et la fin de juin, aux moments qu'il détermine.
18 [Repealed]
18 [Abrogé]
Protection from liability
19(1) No action or proceeding may be brought against the minister or an employee or agent of the government for any act done in good faith in the performance or intended performance of a duty or the exercise or intended exercise of a power under this Act or The Public Schools Act or the regulations made under either Act, or for any neglect or default in the performance or exercise in good faith of such a duty or power.
Immunité
19(1) Le ministre, les fonctionnaires et les mandataires du gouvernement bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis, les omissions faites ou les négligences commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, de la Loi sur les écoles publiques ou des règlements d'application de ces deux lois.
Protection from liability: teacher certification and classification
19(2) No action or proceeding for damages, retroactive remuneration or any other loss may be brought against the government, the minister, an employee or agent of the government, the commissioner or a member of a panel in respect of a determination as to a teacher's classification or certification made in good faith and without negligence under this Act or the regulations.
Immunité — brevet et classification
19(2) Le gouvernement, le ministre, les fonctionnaires et les mandataires du gouvernement, le commissaire et les membres d'un comité bénéficient de l'immunité en matière de poursuites pour pertes, notamment pour dommages-intérêts ou rémunération rétroactive, à l'égard d'une décision prise de bonne foi et sans négligence en vertu de la présente loi ou des règlements à l'égard du brevet ou de la classification d'un enseignant.