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L.M. 2010, c. 27
Projet de loi 29, 4e session, 39e législature
Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire et modifications concernant la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire et la Loi sur l'administration scolaire
(Date de sanction : 17 juin 2010)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire
Est édictée la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire figurant à l'annexe A.
Loi modifiant la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire
Est édictée la Loi modifiant la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire figurant à l'annexe B.
Loi modifiant la Loi sur l'administration scolaire
Est édictée la Loi modifiant la Loi sur l'administration scolaire figurant à l'annexe C.
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Les annexes de la présente loi entrent en vigueur conformément à ce qu'elles prévoient.
LOI SUR L'ADMINISTRATION DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE
TABLE DES MATIÈRES
Article
1 Définitions
2 Attributions du ministre
3 Communication de renseignements
4 Restrictions supplémentaires
5 Collecte, utilisation et communication de renseignements
6 Établissement d'un identificateur scolaire
7 Identificateurs scolaires
8 Obligation d'établir des garanties de sécurité
9 Comités
10 Autres pouvoirs
11 Délégation
12 Règlements
13 Codification permanente
14 Entrée en vigueur
LOI SUR L'ADMINISTRATION DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Conseil » Le Conseil de l'enseignement postsecondaire créé sous le régime de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire. ("council")
« élève » Personne qui fréquente un établissement d'enseignement à titre d'élève, d'apprenant ou de participant ou qui présente une demande à cette fin. La présente définition vise notamment :
a) les personnes qui acquièrent à titre d'apprenti une formation technique en vertu de la Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle ou qui présentent une demande à cette fin;
b) les personnes qui ont demandé ou qui reçoivent une aide sous le régime de la Loi sur l'aide aux étudiants;
c) les élèves inscrits en neuvième, en dixième, en onzième ou en douzième année au Manitoba. ("student")
« établissement d'enseignement »
a) Université ou collège au sens de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire;
b) établissement qui reçoit une subvention sous le régime du paragraphe 27.1(1) de cette loi;
c) centre d'apprentissage pour adultes enregistré sous le régime de la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes;
d) organisme d'alphabétisation des adultes qui reçoit un financement sous le régime de la Loi sur l'alphabétisation des adultes;
e) maison d'enseignement réglementaire. ("educational institution")
« identificateur scolaire » Identificateur scolaire que désigne le ministre conformément au paragraphe 6(1). ("educational identifier")
« ministère » Ministère, direction ou bureau du gouvernement provincial. La présente définition ne vise toutefois pas le Conseil. ("department")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« prescribed » Version anglaise seulement.
« renseignements sur un élève » Renseignements indiqués ci-dessous qui concernent un élève :
a) les renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;
b) les renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels qui ont trait uniquement à une invalidité;
c) l'identificateur scolaire. ("individual student information")
Le ministre est chargé :
a) de favoriser la prestation de services de haute qualité, qui sont abordables et accessibles, au chapitre de l'enseignement postsecondaire et de l'apprentissage chez les adultes;
b) de concevoir, de gérer, de surveiller et d'évaluer des programmes gouvernementaux favorisant l'enseignement postsecondaire et l'apprentissage chez les adultes;
c) de favoriser l'enchaînement et la cohésion des systèmes d'éducation, d'apprentissage et de formation;
d) de surveiller et d'évaluer l'enseignement postsecondaire et l'apprentissage chez les adultes et de faire des travaux d'analyse et de recherche sur ces sujets;
e) de faire en sorte que le gouvernement communique, en temps opportun, des renseignements exacts au sujet de l'enseignement postsecondaire et de l'apprentissage chez les adultes.
Points à prendre en considération
Dans l'exercice de ses attributions, le ministre tient compte :
a) de l'autonomie de chaque établissement d'enseignement;
b) des liens qu'entretient le Conseil avec le gouvernement, conformément à la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire.
Communication de renseignements
Pour l'application de l'article 2, le ministre peut exiger la communication de renseignements par :
a) le Conseil;
b) un centre d'apprentissage pour adultes;
c) un organisme d'alphabétisation des adultes;
d) une maison d'enseignement réglementaire;
e) un ministère.
Le ministre peut demander au Conseil de recueillir pour lui, auprès d'un établissement au sens du paragraphe 12.1(1) de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire, des renseignements et de les lui communiquer.
Les renseignements visés au paragraphe (1) ou (2) peuvent comprendre des renseignements sur un élève ou un ex-élève identifiable dans la mesure où le ministre est convaincu que ces renseignements sont nécessaires pour :
a) examiner la participation des élèves, la déperdition des effectifs scolaires et le taux d'obtention de diplôme;
b) comprendre et cerner les tendances en ce qui a trait aux progrès des élèves, à leur mobilité, à leurs résultats et à leur situation sur le marché du travail;
c) surveiller les progrès en vue de l'amélioration de la participation et de la réussite des groupes sous-représentés;
d) comprendre les liens qui existent entre les universités, les collèges, les établissements, les écoles secondaires, les centres d'apprentissage pour adultes, les programmes d'alphabétisation des adultes et les maisons d'enseignement réglementaires;
e) comprendre et prévoir les tendances en ce qui a trait au choix de programmes par les élèves;
f) comprendre les sources et les modes de financement dont disposent les élèves;
g) planifier une amélioration de l'accessibilité, notamment sur le plan financier, à l'enseignement postsecondaire et à l'apprentissage chez les adultes;
h) cerner les conditions ou les entraves qui nuisent à la participation des élèves, à leurs progrès, à l'obtention de leur diplôme et à leur accès au marché du travail ou à la poursuite de leurs études.
Renseignements obtenus au nom du Conseil
Si le Conseil le lui demande sous le régime de l'article 12.6 de la Loi sur le Conseil de l'enseignements postsecondaire, le ministre peut obtenir auprès d'un ministère des renseignements sur un élève et les lui communiquer.
Toute entité qui reçoit une demande sous le régime du présent article est tenue de communiquer les renseignements voulus de la manière et dans le délai que fixe le ministre.
Le ministre :
a) ne peut demander ni recueillir des renseignements sur un élève si d'autres renseignements permettront d'atteindre la fin visée;
b) limite les renseignements sur l'élève qui sont demandés ou recueillis au nombre minimal nécessaire à la réalisation de la fin visée.
Collecte, utilisation et communication de renseignements
La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de recueillir, d'utiliser et de communiquer des renseignements sur un élève si ces activités sont autorisées ou exigées en droit, notamment par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou la Loi sur les renseignements médicaux personnels.
Utilisation de renseignements dans l'exercice des attributions
Dans l'exercice de ses attributions, le ministre peut utiliser les renseignements qu'il recueille sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi qu'il est chargé d'appliquer, notamment les renseignements sur un élève.
Établissement d'un identificateur scolaire
Le ministre peut désigner un identificateur scolaire à l'égard d'un élève. Il peut s'agir du numéro de l'éducation au Manitoba que prévoit la Loi sur l'administration scolaire.
Utilisation de l'identificateur scolaire
Si le ministre l'exige, toute entité visée au paragraphe 3(1) qui lui communique des renseignements au sujet d'un élève identifiable utilise l'identificateur scolaire de cet élève.
Conformément aux directives du ministre, l'entité recueille et transmet à celui-ci les renseignements sur les élèves nécessaires :
a) à la vérification des identificateurs scolaires;
b) à l'attribution d'identificateurs scolaires aux élèves qui n'en n'ont pas.
Désignation d'un autre ministère
Le ministre peut désigner un ministère qui ne relève pas de lui pour qu'il agisse en son nom aux fins de la vérification et de l'attribution des identificateurs scolaires pourvu que le ministre responsable de ce ministère accorde son consentement.
Vérification et attribution des identificateurs scolaires
Le ministre ou le ministère désigné, le cas échéant, peut :
a) vérifier l'identificateur scolaire d'un élève ou lui en attribuer un s'il n'en n'a pas;
b) indiquer l'identificateur vérifié ou attribué à l'entité qui a communiqué les renseignements.
Obligation d'établir des garanties de sécurité
Le ministre protège les renseignements recueillis sous le régime de la présente loi, notamment les renseignements sur un élève, en établissant des garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes afin que soient assurées leur confidentialité, leur sécurité, leur exactitude et leur intégrité.
Garanties applicables aux renseignements de nature délicate
Afin de déterminer si les garanties visées au paragraphe (1) sont satisfaisantes, il faut tenir compte du niveau de sensibilité des renseignements à protéger.
Le ministre peut constituer un ou plusieurs comités chargés de lui faire des recommandations au sujet :
a) des renseignements sur les élèves qui sont demandés sous le régime de la présente loi ainsi que de la marche à suivre pour les demander et les lui communiquer;
b) de toute autre question qu'il juge utile.
Le comité chargé de faire des recommandations au sujet des demandes de renseignements sur les élèves présentées aux universités et aux collèges est composé :
a) d'un président et d'une ou plusieurs autres personnes nommés par le ministre, lesquels peuvent être employés par le gouvernement;
b) d'au moins trois personnes dont la candidature est proposée par différents collèges ou universités, au sens de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire, et qui sont nommées par le ministre pour représenter ces établissements.
Dans l'exercice de ses attributions, le ministre peut :
a) conclure un accord avec une personne ou une entité ou avec le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou territorial ou l'un de ses organismes;
b) accorder, sur les crédits votés à cette fin par l'Assemblée législative, des bourses et des prix aux élèves, aux personnes et aux entités qui ont favorisé au Manitoba l'enseignement postsecondaire et l'apprentissage chez les adultes.
Le ministre peut déléguer à un employé du gouvernement les attributions que la présente loi lui confère, à l'exclusion du pouvoir de prendre des règlements.
Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire des maisons d'enseignement ou des catégories de maisons d'enseignement pour l'application de l'alinéa e) de la définition d'« établissement d'enseignement » figurant à l'article 1;
b) prescrire les droits exigibles à l'égard des services fournis par son ministère ainsi que les modalités de temps ou autres s'appliquant à leur versement;
c) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire. Elle constitue le chapitre A6.3 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE
Modification du c. C235 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire.
La définition d'« étudiant » figurant à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :
« étudiant » Étudiant d'une université ou d'un collège. La présente définition ne s'applique pas aux articles 12.1 à 12.6. ("student")
L'alinéa 12c) est modifié par substitution, à « à une université ou à un collège », de « à une université, à un collège ou à un établissement qui reçoit une subvention en vertu du paragraphe 27.1(1) ».
Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 12.2 à 12.5.
« établissement » Université, collège ou établissement qui reçoit une subvention en vertu du paragraphe 27.1(1). ("institution")
« étudiant » Personne qui étudie dans un établissement ou qui y présente une demande en vue de devenir étudiante. ("étudiant")
« identificateur scolaire » Identificateur scolaire désigné conformément au paragraphe 6(1) de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire. ("educational identifier")
« renseignements sur un étudiant » Renseignements indiqués ci-dessous qui concernent un étudiant :
a) les renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;
b) les renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels qui ont trait uniquement à une invalidité;
c) l'identificateur scolaire. ("individual student information")
Les renseignements exigés en application de l'alinéa 12c) peuvent comprendre des renseignements sur un étudiant ou un ex-étudiant identifiable dans la mesure où le Conseil doit avoir ces renseignements pour :
a) examiner la participation des étudiants, la déperdition des effectifs scolaires et le taux d'obtention de diplôme;
b) comprendre et cerner les tendances en ce qui a trait aux progrès des étudiants, à leur mobilité, à leurs résultats et à leur situation sur le marché du travail;
c) surveiller les progrès en vue de l'amélioration de la participation et de la réussite des groupes sous-représentés;
d) comprendre les liens qui existent entre les universités, les collèges, les écoles secondaires, les centres d'apprentissage pour adultes, les programmes d'alphabétisation des adultes et les autres établissements et maisons d'enseignement;
e) comprendre et prévoir les tendances en ce qui a trait au choix de programmes par les étudiants;
f) examiner les tendances et les changements en ce qui concerne les frais de scolarité ou autres et les dépenses à la charge des étudiants;
g) planifier une amélioration de l'accessibilité, notamment sur le plan financier, à l'enseignement postsecondaire;
h) cerner les conditions ou les entraves qui nuisent à la participation des étudiants, à leurs progrès, à l'obtention de leur diplôme et à leur accès au marché du travail ou à la poursuite de leurs études.
Renseignements — Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire
Le Conseil exige qu'un établissement lui fournisse ou obtienne et lui communique ensuite les renseignements dont il a besoin, y compris les renseignements sur un étudiant, pour donner suite à une demande présentée par le ministre conformément au paragraphe 3(2) de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire.
Utilisation de l'identificateur scolaire
Le Conseil peut exiger que l'établissement qui lui communique des renseignements au sujet d'un étudiant identifiable utilise l'identificateur scolaire.
Tout établissement qui est tenu de communiquer des renseignements au Conseil obtempère et utilise l'identificateur scolaire si le Conseil l'exige.
Le Conseil :
a) ne peut exiger ni recueillir des renseignements sur un étudiant si d'autres renseignements permettront d'atteindre la fin visée;
b) limite les renseignements sur l'étudiant qui sont exigés ou recueillis au nombre minimal nécessaire à la réalisation de la fin visée.
Collecte, utilisation et communication de renseignements
La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du Conseil de recueillir, d'utiliser et de communiquer des renseignements sur un étudiant si ces activités sont autorisées ou exigées en droit, notamment par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou la Loi sur les renseignements médicaux personnels.
Obligation d'établir des garanties de sécurité
Le Conseil protège les renseignements obtenus d'un établissement, notamment les renseignements sur un étudiant, en fixant des garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes afin que soient assurées leur confidentialité, leur sécurité, leur exactitude et leur intégrité.
Garanties applicables aux renseignements de nature délicate
Afin de déterminer si les garanties visées au paragraphe (1) sont satisfaisantes, il faut tenir compte du niveau de sensibilité des renseignements à protéger.
Renseignements provenant des ministères
En vue de la réalisation d'une fin visée au paragraphe 12.1(2), le Conseil peut demander au ministre chargé de l'application de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire de recueillir en son nom, auprès d'un ministère, des renseignements sur un étudiant et de les lui communiquer.
Dans le présent article, « ministère » s'entend au sens de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire et « étudiant » a le sens attribué au terme « élève » dans cette loi.
Les articles 12.4 et 12.5 s'appliquent aux renseignements sur un étudiant recueillis par le Conseil sous le régime du présent article.
Le paragraphe 27.1(1) est remplacé par ce qui suit :
Subventions à d'autres établissements
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le Conseil à verser des subventions à des établissements qui ne sont pas des universités ni des collèges.
Les paragraphes 27.1(2) et (3) sont modifiés par suppression de « d'enseignement postsecondaire ».
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ADMINISTRATION SCOLAIRE
Modification du c. E10 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur l'administration scolaire.
Il est ajouté, après l'alinéa 3(1)m), ce qui suit :
n) attribuer un numéro de l'éducation au Manitoba :
(i) à un élève qui est inscrit dans une école publique ou privée ou qui veut y être inscrit,
(ii) à un élève inscrit dans une école administrée par une Première nation, si cette école est agréée par le ministre,
(iii) à un élève qui reçoit un enseignement à domicile ou qui est inscrit à des cours par correspondance offerts par le ministère,
(iv) à un enfant à l'égard duquel des mesures sont prises afin qu'il bénéficie d'un programme d'éducation approprié;
(v) à une personne qui fait partie d'une catégorie réglementaire.
Il est ajouté, après l'article 3.1, ce qui suit :
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« renseignements médicaux personnels » Renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels qui ont trait uniquement à une invalidité ou à une maladie. ("personal health information")
« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. La présente définition vise également un numéro de l'éducation au Manitoba attribué à un élève ou à une personne. ("personal information")
Demande de renseignements personnels et de renseignements médicaux personnels
Pour l'application du paragraphe (3), le ministre peut demander aux entités ou aux personnes indiquées ci-dessous de lui communiquer des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels à l'égard des personnes indiquées ou de recueillir ces renseignements pour lui et de les lui transmettre :
a) une commission scolaire, à l'égard d'un élève inscrit dans une école publique ou qui pourrait l'être ultérieurement;
b) une école privée, à l'égard d'un élève qui y est inscrit ou qui pourrait l'être ultérieurement;
c) une commission scolaire ou une école privée, à l'égard d'un enfant pour lequel des mesures sont prises afin qu'il bénéficie d'un programme d'éducation approprié;
d) le responsable d'une école administrée par une Première nation, à l'égard d'un élève qui y est inscrit, pourvu que l'école soit agréée par le ministre et sous réserve de l'approbation de la Première nation;
e) une personne, une entité, un ministère ou un organisme gouvernemental que désignent les règlements, à l'égard d'une personne faisant partie d'un catégorie réglementaire.
Restrictions concernant les demandes de renseignements
Le ministre peut demander les renseignements visés au paragraphe (2) uniquement s'ils sont nécessaires pour :
a) l'attribution ou la vérification d'un numéro de l'éducation au Manitoba;
b) l'établissement des inscriptions;
c) l'établissement et la gestion du financement, y compris l'admissibilité à celui-ci;
d) l'exécution de travaux de recherche et d'évaluation sur l'efficacité des programmes, des cours et des programmes d'études offerts par les commissions scolaires et les écoles privées;
e) la conception, la gestion, la surveillance et l'évaluation des programmes gouvernementaux en matière d'éducation;
f) la tenue d'évaluations provinciales, la délivrance de relevés de notes et l'attribution de crédits, de diplômes et de certificats de fin d'études secondaires;
g) l'exécution de travaux de recherche et d'analyse sur la participation des étudiants, la déperdition des effectifs scolaires, le taux d'obtention de diplôme ainsi que sur l'accès au marché du travail, aux études postsecondaires et aux programmes d'apprentissage pour les adultes;
h) l'exercice des attributions qui lui sont conférées ou qui sont conférées à son ministère par la présente loi, la Loi sur les écoles publiques ou leurs règlements d'application.
Le ministre :
a) ne peut demander ni recueillir des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels si d'autres renseignements permettront d'atteindre la fin visée;
b) limite les renseignements qui sont demandés ou recueillis au nombre minimal nécessaire à la réalisation de la fin visée.
Les commissions scolaires ou les écoles privées ou les personnes, entités, ministères ou organismes gouvernementaux désignés par règlement qui reçoivent du ministre une demande sous le régime du présent article sont tenus de lui communiquer les renseignements voulus de la manière et dans le délai qu'il fixe.
Collecte, utilisation et communication de renseignements
Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de recueillir, d'utiliser et de communiquer des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels si ces activités sont autorisées ou exigées en droit, notamment par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou la Loi sur les renseignements médicaux personnels.
Obligation d'établir des garanties de sécurité
Le ministre protège les renseignements recueillis sous le régime du présent article, notamment les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels, en établissant des garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes afin que soient assurées leur confidentialité, leur sécurité, leur exactitude et leur intégrité.
Garanties applicables aux renseignements de nature délicate
Afin de déterminer si les garanties visées au paragraphe (7) sont satisfaisantes, il faut tenir compte du niveau de sensibilité des renseignements à protéger.
Le paragraphe 4(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa r.6), de ce qui suit :
r.7) prescrire une ou des catégories de personnes pour l'application du sous-alinéa 3(1)n)(v);
r.8) désigner des personnes ou des entités ou des ministères ou organismes gouvernementaux pour l'application de l'alinéa 3.2(2)e);
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.