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L.M. 2017, c. 35

Projet de loi 27, 2e session, 41e législature

Loi modifiant la Loi électorale

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi électorale afin d'établir le registre des électeurs, soit une base de données permanente et tenue à jour des Manitobains admissibles à voter aux élections provinciales. Grâce au registre, il n'est plus nécessaire d'effectuer un recensement avant la tenue de chaque élection.

Les éléments clés du registre sont résumés ci-dessous.

  • Le registre, d'abord constitué de la liste électorale définitive utilisée pour les élections générales de 2016, sera mis à jour à l'aide de renseignements provenant de sources de données fédérales, provinciales et municipales ainsi que de renseignements communiqués directement par les électeurs. Élections Manitoba est autorisé à réaliser des programmes d'inscription ciblée avant la tenue d'une élection afin de veiller à ce que le registre soit aussi à jour que possible.
  • Les renseignements provenant du registre servent à établir les listes électorales préliminaires dont ont besoin les fonctionnaires électoraux, les candidats et les partis politiques une fois que la tenue d'une élection est ordonnée.
  • Il n'est pas nécessaire pour les électeurs qui se sont inscrits de le faire de nouveau chaque fois que la tenue d'une élection est ordonnée.
  • Les électeurs peuvent demander que leur nom soit radié du registre et conserver leur droit de vote.
  • Les électeurs dont le nom figure dans le registre reçoivent, avant le jour du scrutin, une carte d'information leur indiquant où et quand ils peuvent voter.

De plus, la présente loi exige que les électeurs fournissent une preuve de leur identité et de leur lieu de résidence au moment de voter. Les électeurs inscrits sur la liste électorale mais dont l'adresse ne figure sur aucun document présenté peuvent voter s'ils font une déclaration d'adresse. Le jour même du scrutin, les personnes inscrites qui n'ont pas les documents nécessaires pour prouver leur identité peuvent également voter si un résident de la même circonscription électorale répond d'eux.

La présente loi permet aux électeurs absents de voter pour un parti politique inscrit au lieu d'un candidat afin qu'ils puissent participer au suffrage avant la clôture des mises en candidature.

La présente loi exige que les écoles prévoient une journée de formation le jour du scrutin d'élections générales à date fixe.

Le directeur général des élections est autorisé à modifier le déroulement habituel du vote afin de l'améliorer dans l'intérêt des électeurs et de réaliser des efficiences administratives. Il est tenu de consulter le comité consultatif composé d'un représentant de chaque parti et constitué en vertu de la Loi puis d'obtenir l'approbation du Comité permanent des affaires législatives.

Des modifications administratives mineures sont apportées à la Loi électorale.

Des modifications connexes et corrélatives sont apportées à plusieurs lois.

(Date de sanction : 10 novembre 2017)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E30 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi électorale.

2

L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à la définition de « fonctionnaire électoral », de ce qui suit :

« fonctionnaire électoral » Tout directeur du scrutin, directeur adjoint du scrutin, scrutateur principal, scrutateur, scrutateur adjoint, agent d'inscription ou préposé à l'inscription nommé sous le régime de la présente loi. ("election official")

b) par adjonction des définitions suivantes :

« adresse résidentielle » Dans les sections de vote rurales, s'entend de la situation géographique de l'électeur. ("residential address")

« registre des électeurs » ou « registre » Le registre des électeurs établi en vertu de l'article 63.1. ("register of voters" or "register")

c) dans la définition de « liste électorale », par suppression de « d'une section de vote ».

3

L'article 2 est remplacé par ce qui suit :

Preuve de l'identité d'une personne

2(1)

La personne qui est tenue de prouver son identité en conformité avec la présente loi peut le faire en présentant :

a) soit un document officiel délivré par le gouvernement fédéral ou provincial ou une administration municipale ou l'un de leurs organismes et sur lequel figurent son nom et sa photographie;

b) soit deux documents autorisés par le directeur général des élections sur lesquels figure son nom.

Déclaration d'adresse

2(2)

Si son adresse ne figure sur aucun document présenté en vertu du paragraphe (1), l'intéressé fait une déclaration d'adresse qu'il signe.

Publication — documents autorisés

2(3)

Chaque année et dans les trois jours suivant la prise d'un décret électoral, le directeur général des élections publie un avis indiquant les types de documents autorisés pour l'application de l'alinéa (1)b), l'un de ces documents devant être la carte d'information de l'électeur visée à l'article 76.1.

4(1)

Le paragraphe 3(1) est modifié par substitution, à « par télécopieur », de « au moyen de toute autre méthode que le directeur général des élections juge acceptable ».

4(2)

Le paragraphe 3(2) est abrogé.

5

L'alinéa 14b) est modifié par suppression de « ou recenseurs ».

6(1)

Les sous-alinéas 17(1)a)(i), (ii) et (iii) sont remplacés par ce qui suit :

(i) 75 jours avant le jour du scrutin, s'ils sont accordés aux directeurs du scrutin, aux directeurs adjoints du scrutin ou aux préposés à l'inscription,

(ii) au début de la période électorale, s'ils sont accordés aux candidats, aux bénévoles électoraux ou aux autres fonctionnaires électoraux que les directeurs du scrutin, les directeurs adjoints du scrutin ou les préposés à l'inscription;

6(2)

Le paragraphe 17(3) est remplacé par ce qui suit :

Fin des congés — autres fonctionnaires électoraux et bénévoles

17(3)

Les congés prennent fin :

a) dans le cas des autres fonctionnaires électoraux que les directeurs du scrutin ou les directeurs adjoints du scrutin, lorsqu'ils se sont acquittés de leurs fonctions sous le régime de la présente loi;

b) dans le cas des bénévoles électoraux, le jour du scrutin.

7

L'alinéa 28(1)b) est modifié par suppression de « ou de recenseurs ».

8

Il est ajouté, après l'article 28, ce qui suit :

Modification du déroulement du vote

28.1(1)

Sous réserve du paragraphe 28(2), le directeur général des élections peut, après avoir consulté le comité consultatif constitué en vertu de l'article 200, donner une directive portant que le déroulement du vote établi par la présente loi soit modifié conformément au présent article.

Buts

28.1(2)

Les buts des modifications apportées en vertu du présent article sont les suivants :

a) améliorer le déroulement du vote pour les électeurs;

b) réaliser des efficiences administratives;

c) maintenir l'intégrité du déroulement du vote.

Exemples

28.1(3)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le directeur général des élections peut, au titre du présent article, exiger notamment les modifications suivantes :

a) si un centre de scrutin comprend au moins deux bureaux de scrutin, il peut assigner à un scrutateur ou à un scrutateur adjoint les fonctions qui seraient par ailleurs conférées à deux personnes en vertu de la présente loi;

b) les listes électorales peuvent être mises à jour par des moyens technologiques pendant le jour même du scrutin, pendant le scrutin par anticipation ou lorsque le droit de vote est exercé à l'aide d'autres modes prévus par la présente loi.

Dépôt de propositions auprès du Comité permanent

28.1(4)

Avant de donner une directive portant que le déroulement du vote soit modifié conformément au présent article, le directeur général des élections dépose par écrit, auprès du Comité permanent des affaires législatives, une proposition faisant état de la modification envisagée. Le Comité commence l'étude de la proposition dans les 60 jours qui suivent son dépôt.

Approbation du Comité permanent

28.1(5)

Si le Comité approuve la proposition avec ou sans modifications, le directeur général des élections peut donner une directive portant que le déroulement du vote soit modifié conformément à l'approbation en question.

Délai de 90 jours

28.1(6)

Aucune modification ne s'applique aux élections dont la tenue est ordonnée dans les 90 jours suivant l'approbation du Comité.

Rapport

28.1(7)

Si des modifications sont apportées en vertu du présent article, le directeur général des élections joint un rapport à ce sujet soit au rapport qu'il présente à l'égard du déroulement de l'élection, soit à son prochain rapport annuel.

9

Le passage introductif de l'article 33 est modifié par suppression de « ou recenseurs ».

10

Le paragraphe 41(1) est modifié par suppression de « électeur admissible de la circonscription à titre de ».

11

Le paragraphe 42(1) est modifié par suppression de « électeur admissible de la circonscription électorale à titre de ».

12

L'article 43 est modifié par suppression de « électeur admissible de la circonscription électorale à titre d' ».

13

Le paragraphe 45(1) est modifié par suppression de « et les recenseurs ».

14

Le paragraphe 46(2) de la version anglaise est modifié par suppression de « enumerator or ».

15

L'article 47 est abrogé.

16

L'article 48 est modifié par suppression de « ou un recenseur ».

17(1)

Le paragraphe 51(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a) du point 2, par substitution, à « le mardi qui précède de 21 jours », de « le lundi qui précède de 22 jours »;

b) par substitution, au point 7, de ce qui suit :

7.

Le plan des sections de vote de la circonscription électorale et la liste des centres de scrutin de la circonscription.

17(2)

Le paragraphe 51(2) est modifié par suppression du passage qui suit « dans son bureau ».

18

L'alinéa 53(2)d) est modifié par substitution, à « et les recenseurs », de « pour l'élection en question ».

19

L'alinéa 56(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) le lundi qui précède de 22 jours le jour du scrutin, dans le cas d'élections à date fixe;

20

Il est ajouté, après l'article 63, ce qui suit :

PARTIE 6.1

REGISTRE DES ÉLECTEURS

ÉTABLISSEMENT DU REGISTRE

Registre des électeurs

63.1(1)

Le directeur général des élections établit et tient à jour pour le Manitoba un registre des électeurs qui peut servir à dresser des listes électorales pour la tenue d'élections sous le régime de la présente loi.

Contenu

63.1(2)

Le registre des électeurs peut contenir les renseignements ci-dessous au sujet de toute personne qui réside habituellement au Manitoba et qui est électrice admissible ou encore qui pourrait le devenir, y compris les personnes âgées de 16 ou 17 ans :

a) son nom de famille, son prénom et tout second prénom;

b) son adresse résidentielle, y compris le code postal;

c) son adresse postale, y compris le code postal, si elle est différente de son adresse résidentielle;

d) son numéro de téléphone, si elle l'a fourni;

e) sa date de naissance;

f) son sexe;

g) l'identificateur unique qui lui est attribué en vertu du paragraphe (3);

h) tout autre numéro d'identification que lui attribuent une personne ou un organisme qui communiquent des renseignements au directeur général des élections en vertu du paragraphe 63.3(3) ou d'un accord conclu au titre de l'article 63.7;

i) les autres renseignements qui, selon le directeur général des élections, devraient être inclus dans le registre.

Identificateur

63.1(3)

Le directeur général des élections peut attribuer à chaque électeur un identificateur unique qui permet de le distinguer des autres électeurs et de vérifier les renseignements à son égard.

Vérification de l'identité

63.1(4)

La mention de la date de naissance et du sexe des électeurs et du numéro d'identification visé à l'alinéa (2)h) ne figure pas sur les listes électorales dressées au titre de la présente loi.

Personnes qui pourraient devenir des électrices

63.1(5)

Le directeur général des élections peut recueillir les renseignements personnels visés au paragraphe (2) au sujet des résidents du Manitoba qui pourraient devenir admissibles à voter, y compris les personnes âgées de 16 ou 17 ans.

Premier registre

63.1(6)

L'exemplaire de la liste électorale définitive utilisée pour les élections générales de 2016 ainsi que les renseignements sur la date de naissance et le sexe fournis par les électeurs lors du recensement effectué pour ces élections constituent, à l'entrée en vigueur du présent article, le registre des électeurs établi sous le régime de la présente loi.

MISE À JOUR DU REGISTRE

Mise à jour du registre

63.2

Le directeur général des élections met à jour le registre des électeurs lorsqu'il le juge nécessaire et le plus rapidement possible dans le cas suivant :

a) après des élections;

b) après le remplacement de l'annexe de la Loi sur les circonscriptions électorales portant sur les descriptions légales des circonscriptions électorales.

Sources de renseignements

63.3(1)

Il est possible d'avoir recours à l'un ou plusieurs des moyens suivants pour mettre à jour la liste électorale :

a) l'utilisation des renseignements communiqués par les électeurs au directeur général des élections;

b) l'utilisation des renseignements fournis par Élections Canada dans le cadre d'un accord conclu en vertu de l'article 63.7;

c) l'utilisation des renseignements personnels détenus par un organisme public et qui, selon le directeur général des élections, sont nécessaires à la mise à jour du registre;

d) l'inscription ciblée, conformément à la section 2 de la partie 7, pour toutes les circonscriptions électorales, certaines d'entre elles ou certaines parties de celles-ci, selon ce que décide le directeur général des élections;

e) la collecte de renseignements effectuée sous la supervision du directeur général des élections notamment par des envois postaux, la communication de renseignements, des appels téléphoniques, des courriels et des visites au domicile de personnes qui pourraient être électrices;

f) l'utilisation de renseignements provenant de toute autre source que le directeur général des élections considère comme étant fiable.

Communication avec les électeurs

63.3(2)

Le directeur général des élections peut en tout temps :

a) communiquer avec les électeurs pour vérifier l'exactitude des renseignements les concernant dont il dispose;

b) leur demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter au plus tard à une date précise.

Renseignements provenant d'organismes publics

63.3(3)

Les organismes publics sont tenus de fournir au directeur général des élections les renseignements personnels qu'il leur demande en vertu de l'alinéa (1)c).

Frais

63.3(4)

Les organismes publics qui fournissent des renseignements personnels peuvent exiger des frais raisonnables ne pouvant dépasser les dépenses réelles qu'ils engagent afin de produire une copie des renseignements.

Conservation de renseignements

63.3(5)

Le directeur général des élections peut conserver les renseignements personnels fournis par les organismes publics pour permettre la vérification des renseignements qui figurent ou figureront au registre des électeurs.

Définitions

63.3(6)

Pour l'application du présent article, « organisme public » et « renseignements personnels » s'entendent au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Demande d'inscription

63.4(1)

Tout électeur peut à tout moment, sauf entre la fin de la période de révision et le jour du scrutin, demander d'être inscrit comme électeur en fournissant au directeur général des élections ce qui suit :

a) une attestation qu'il est un électeur admissible, en la forme que le directeur juge acceptable;

b) son nom de famille, son prénom, tout second prénom, son adresse résidentielle, son adresse postale si elle est différente, sa date de naissance et une mention de son sexe;

c) une preuve suffisante de son identité et de son lieu de résidence;

d) les autres renseignements dont le directeur exige l'inscription au registre conformément à l'alinéa 63.1(2)i).

Vérification et correction des renseignements

63.4(2)

Tout électeur ou toute personne agissant en son nom peut :

a) vérifier l'exactitude des renseignements sur l'électeur figurant au registre des électeurs, sous réserve des exigences fixées par le directeur général des élections;

b) communiquer au directeur général des élections tout changement à l'égard des renseignements sur l'électeur figurant au registre des électeurs.

Radiation

63.5(1)

Le directeur général des élections radie du registre des électeurs le nom de toute personne qui, selon le cas :

a) n'est pas une électrice admissible;

b) est décédée;

c) lui en fait la demande par écrit, qu'elle présente cette demande elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom.

Radiation — absence de réponse

63.5(2)

Le directeur général des élections peut radier du registre le nom de toute personne qui ne donne pas suite à la demande qui lui est faite au titre de l'alinéa 63.3(2)b) au plus tard à la date précisée.

PROTECTION DE LA SÉCURITÉ PERSONNELLE

Protection de la sécurité personnelle

63.6(1)

Tout électeur peut demander par écrit au directeur général des élections de radier ou d'exclure du registre des électeurs ou d'une liste électorale les renseignements le concernant pour garantir sa sécurité personnelle.

Protection de la sécurité de l'électeur

63.6(2)

Le directeur général des élections donne suite aux demandes faites en vertu du paragraphe (1) et peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires afin de protéger la sécurité de l'électeur; il peut notamment adapter les dispositions de la présente loi.

Formalités de vote

63.6(3)

Les électeurs dont la sécurité est protégée par le présent article ne peuvent voter qu'à domicile en conformité avec la section 5 de la partie 10.

ACCORDS SUR L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS

Accord avec le directeur général des élections du Canada

63.7(1)

Le directeur général des élections peut conclure avec le directeur général des élections du Canada un accord afin :

a) de recevoir de ce dernier des renseignements qui permettront la mise à jour du registre des électeurs;

b) de communiquer à ce dernier des renseignements figurant au registre des électeurs qui permettront la mise à jour des listes électorales dressées au titre de la Loi électorale du Canada.

Accords avec des organismes provinciaux

63.7(2)

Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé d'établir une liste électorale au titre de règles de droit au Manitoba un accord selon lequel il lui communiquerait des renseignements figurant au registre des électeurs.

Conditions

63.7(3)

Le directeur général des élections peut assortir l'accord de conditions relatives à l'utilisation et à la protection des renseignements personnels communiqués.

RENSEIGNEMENTS SUR LES ÉLECTEURS TIRÉS DU REGISTRE ET ENVOYÉS AUX PARTIS ET AUX DÉPUTÉS

Envoi aux partis politiques inscrits et aux députés de renseignements sur les électeurs tirés du registre

63.8(1)

Au plus tard le 15 février de chaque année à partir de 2019, le directeur général des élections envoie à chaque parti politique inscrit et, sur demande, au député de chaque circonscription électorale une copie électronique de la liste électorale de la circonscription tirée du registre des électeurs mis à jour le plus récemment.

Contenu

63.8(2)

La liste électorale ne contient que les nom de famille, prénom, second prénom, numéro de téléphone et adresses résidentielle et postale des électeurs ainsi que l'identificateur unique attribué à chacun d'eux par le directeur général des élections. Elle est dressée selon l'ordre alphabétique des noms de famille.

Exception

63.8(3)

Le présent article ne s'applique pas lorsque le 15 février tombe pendant une période électorale ou si des élections générales ont eu lieu dans les six mois précédant cette date.

Protection des listes électorales

63.9(1)

Les personnes ou les partis politiques inscrits ayant reçu une copie d'une liste électorale en vertu de la présente loi sont tenus de prendre des mesures raisonnables afin de protéger la liste et les renseignements qu'elle contient contre la perte ou une utilisation non autorisée.

Avis au directeur général des élections en cas de perte de la liste électorale

63.9(2)

Les personnes ou les partis politiques inscrits ayant reçu une copie d'une liste électorale en vertu de la présente loi sont tenus d'aviser immédiatement le directeur général des élections en cas de perte de la liste ou des renseignements qu'elle contient.

Utilisations permises de la liste électorale

63.9(3)

La liste électorale, de même que les renseignements qu'elle contient, ne peut être utilisée :

a) que par un parti politique inscrit aux fins de communication avec les électeurs;

b) que par un député à l'Assemblée pour l'exercice de ses fonctions;

c) que par un candidat aux fins de communication avec les électeurs pendant une période électorale;

d) que par les fonctionnaires électoraux pour l'exercice des attributions que leur confère la présente loi.

Exception

63.9(4)

Par dérogation au paragraphe (3), les listes électorales qui ont plus de 25 ans peuvent être utilisées pour la recherche, notamment historique.

Dépistage d'utilisations non autorisées de la liste électorale

63.9(5)

Pour dépister les utilisations non autorisées de la liste électorale, le directeur général des élections peut y insérer des renseignements fictifs concernant des électeurs.

21(1)

Les paragraphes 64(3) et (4) sont remplacés par ce qui suit :

Taille des sections de vote urbaines

64(3)

Le directeur du scrutin veille dans la mesure du possible à ce que chaque section de vote urbaine ait environ 500 électeurs admissibles.

Taille des sections de vote rurales

64(4)

Le directeur du scrutin veille dans la mesure du possible à ce que chaque section de vote rurale ait environ 350 électeurs admissibles.

21(2)

Le paragraphe 64(7) est remplacé par ce qui suit :

Plan des sections de vote et emplacement des centres de scrutin

64(7)

Le directeur du scrutin dresse un plan des sections de vote de la circonscription électorale et la liste des centres de scrutin de la circonscription.

22

La section 2 de la partie 7 est remplacée par ce qui suit :

SECTION 2

INSCRIPTION CIBLÉE

Inscription ciblée — mise à jour du registre des électeurs

65(1)

Le directeur général des élections peut exiger la tenue d'une inscription ciblée pour mettre à jour le registre des électeurs avant des élections à date fixe. L'inscription ciblée doit être terminée avant la prise du décret électoral.

Objet

65(2)

Un programme d'inscription ciblée a pour objet d'accroître l'exactitude et l'exhaustivité du registre des électeurs et, par conséquent, des listes électorales préliminaires fournies aux directeurs du scrutin en conformité avec l'article 74, à l'égard des critères suivants :

a) la mobilité des électeurs;

b) les personnes qui sont devenues des électrices admissibles parce qu'elles ont atteint l'âge de 18 ans, mais qui ne sont pas encore inscrites au registre;

c) les personnes qui sont devenues des électrices admissibles parce qu'elles sont devenues des citoyennes canadiennes, mais qui ne sont pas encore inscrites au registre;

d) les électeurs qui sont décédés, mais qui sont encore inscrits au registre;

e) les autres critères que le directeur général des élections estime pertinents.

Zones ciblées

65(3)

Un programme d'inscription ciblée peut être mis en œuvre pour toute circonscription électorale ou partie d'une circonscription électorale, y compris les édifices à logements multiples, selon ce que le directeur général des élections estime souhaitable.

Période d'inscription ciblée

65(4)

Les inscriptions ciblées ont lieu pendant toute période précisée par le directeur général des élections.

Préposés à l'inscription

66(1)

Le directeur général des élections peut ordonner aux directeurs du scrutin de nommer des préposés à l'inscription aux fins de mise en œuvre d'un programme d'inscription ciblée.

Visites à domicile et autres méthodes

66(2)

Dans le cadre d'un programme d'inscription ciblée, une ou plusieurs des méthodes suivantes peuvent être utilisées en vue de l'obtention de renseignements, selon ce que le directeur général des élections estime souhaitable :

a) des visites au domicile de personnes qui pourraient être des électrices mais qui ne sont pas inscrites au registre ou n'y sont pas inscrites correctement;

b) la communication de renseignements dans des endroits où ils sont susceptibles d'être portés à l'attention d'électeurs qui ne sont pas inscrits au registre ou qui n'y sont pas inscrits correctement;

c) des envois postaux, des appels téléphoniques, des courriels et toute autre méthode qui, selon lui, contribuera à l'inscription ciblée.

Visites à domicile

66(3)

Les préposés à l'inscription qui font des visites au domicile de personnes qui pourraient être électrices :

a) portent la pièce d'identité que leur remet le directeur général des élections;

b) ont le droit d'avoir accès à la porte d'entrée de chaque logement dans un immeuble d'habitation, un immeuble d'habitation en copropriété ou un édifice à logements multiples.

Mise à jour du registre

67

Une fois l'inscription ciblée terminée, les préposés à l'inscription remettent aux directeurs du scrutin les renseignements obtenus sur les électeurs admissibles. Les directeurs du scrutin transmettent ensuite ces renseignements au directeur général des élections en vue de la mise à jour le registre des électeurs.

23

La section 3 de la partie 7 est remplacée par ce qui suit :

SECTION 3

LISTE ÉLECTORALE PRÉLIMINAIRE

Remise des listes électorales préliminaires aux directeurs du scrutin

74(1)

Le directeur général des élections :

a) établit une liste électorale préliminaire pour chaque section de vote de la circonscription électorale en utilisant les renseignements qui figurent au registre des électeurs;

b) remet cette liste au directeur du scrutin de la circonscription électorale dans les deux jours suivant la prise du décret électoral.

Contenu des listes électorales préliminaires

74(2)

Les listes électorales préliminaires :

a) sont présentées selon l'ordre alphabétique des noms de famille des électeurs;

b) ne comportent, pour le nom de chaque personne qui y figure, qu'un numéro consécutif de même que l'adresse résidentielle et le numéro de téléphone, si ce dernier renseignement a été fourni.

Copie des listes électorales préliminaires remises aux candidats

75(1)

Immédiatement après avoir reçu les listes électorales préliminaires pour sa circonscription électorale, le directeur du scrutin :

a) les signe et y indique les dates;

b) en remet une copie à chacun des candidats à l'élection, au sens que la présente loi ou la Loi sur le financement des élections attribue au terme « candidat ».

Copies aux partis

75(2)

Dans les deux jours suivant la prise du décret électoral, le directeur général des élections remet à chaque parti politique inscrit qui le lui demande une copie des listes électorales préliminaires de chaque section de vote de la province. Cette liste comprend également l'identificateur unique attribué à chaque électeur en application du paragraphe 63.1(3).

Remise des listes préliminaires sur support électronique

75(3)

Les listes électorales préliminaires sont remises sur support électronique. Sur demande, une copie de ces listes peut être remise sur support papier.

Consultation des listes

76

Le directeur du scrutin :

a) conserve à son bureau une copie des listes électorales préliminaires;

b) donne au public l'occasion de la consulter, à des fins électorales, pendant les heures d'ouverture, durant la période électorale jusqu'au jour du scrutin.

Carte d'information de l'électeur

76.1(1)

Le directeur du scrutin fait parvenir une carte d'information de l'électeur à chaque électeur dont le nom figure sur la liste électorale préliminaire pour la circonscription électorale.

Contenu de la carte d'information de l'électeur

76.1(2)

La carte d'information de l'électeur indique :

a) l'adresse du bureau de scrutin de l'électeur;

b) les heures de scrutin le jour du scrutin;

c) les dates du scrutin par anticipation ainsi que les heures d'ouverture et les adresses des bureaux de scrutin par anticipation dans la circonscription électorale de l'électeur;

d) la façon d'obtenir de plus amples renseignements;

e) tout autre renseignement que le directeur général des élections juge pertinent.

Envoi des cartes d'information

76.1(3)

Les cartes d'information de l'électeur peuvent être envoyées par toute méthode que le directeur général des élections juge appropriée, y compris par courriel.

24(1)

L'alinéa 77(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) à compter du jour où les listes sont établies jusqu'au lundi précédant de 22 jours le jour du scrutin, dans le cas d'élections à date fixe;

24(2)

Le paragraphe 77(2) est abrogé.

24(3)

Le passage introductif du paragraphe 77(3) est remplacé par ce qui suit :

77(3)

Le bureau du directeur du scrutin est ouvert à des fins de révision :

25

L'alinéa 78(1)a) est modifié par substitution, à « fiche de recensement », de « carte d'information de l'électeur ».

26(1)

Le paragraphe 79(1) ainsi que l'intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

COMMUNICATION AVEC LES ÉLECTEURS NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE ÉLECTORALE PRÉLIMINAIRE

Préposés à l'inscription

79(1)

Le directeur du scrutin qui considère que des électeurs admissibles n'ont pas été inclus sur la liste électorale préliminaire peut nommer des préposés à l'inscription pour effectuer des visites à domicile et utiliser les autres méthodes de collecte de renseignements prévues au paragraphe 66(2) afin de les ajouter, s'il y a lieu, à la liste électorale révisée.

26(2)

Le paragraphe 79(2) est modifié par substitution, à « l'agent réviseur », de « le préposé à l'inscription ».

27

L'article 80 et l'intertitre qui le précède sont abrogés.

28

Les dispositions indiquées ci-dessous sont modifiées par substitution, à « réviseur », à chaque occurrence, de « directeur du scrutin » :

a) l'alinéa 81(2)b);

b) le paragraphe 82(1);

c) l'article 84;

d) les paragraphes 85(4), (5) et (6).

29(1)

Le paragraphe 86(1) est modifié par substitution, à « réviseur », de « directeur du scrutin ».

29(2)

Le paragraphe 86(2) est remplacé par ce qui suit :

Ajout des noms omis

86(2)

Si une visite à domicile ou une autre méthode de collecte de renseignements prévue à l'article 79 permet d'identifier un électeur admissible qui n'avait pas été inscrit sur la liste électorale préliminaire, le directeur du scrutin note tous les renseignements le concernant de façon à pouvoir l'inscrire sur la liste électorale révisée.

30

L'article 87 est modifié par substitution, à « réviseur », de « directeur du scrutin ».

31(1)

Le paragraphe 88(1) est modifié par substitution, à « réviseur », de « directeur du scrutin ».

31(2)

Le paragraphe 88(2) est remplacé par ce qui suit :

Signature du relevé de révision

88(2)

À la fin de la période de révision, le directeur du scrutin signe et date le relevé de révision.

31(3)

Il est ajouté, à titre de paragraphe 88(3), ce qui suit :

Carte d'information de l'électeur

88(3)

Le directeur du scrutin envoie la carte d'information de l'électeur visée à l'article 76.1 à chaque électeur dont le nom est ajouté à la liste électorale pendant la révision.

32(1)

Le paragraphe 89(1) est remplacé par ce qui suit :

Établissement des listes électorales révisées

89(1)

À l'aide des relevés de révision et des renseignements mis à jour que lui a fournis le directeur général des élections concernant les électeurs qui ont été ajoutés au registre avant la fin de la période de révision, le directeur du scrutin dresse une liste électorale révisée pour chaque section de vote de la circonscription en intégrant aux listes électorales préliminaires toutes les modifications nécessaires.

32(2)

Le paragraphe 89(2) est modifié par adjonction, après « signe », de « et date ».

33

L'article 91 ainsi que l'intertitre qui le précède sont abrogés.

34

L'intertitre « CHANGEMENT DU LIEU DE RÉSIDENCE APRÈS LA RÉVISION » est ajouté avant l'article 92.

35

La section 6 de la partie 7 est abrogée.

36

Le paragraphe 107(1) est modifié par substitution, à « 400 noms », de « 500 noms ».

37

L'article 110 est modifié par substitution, à « 7 heures », de « 8 heures ».

38

Il est ajouté, après l'alinéa 112(3)b), ce qui suit :

b.1) l'électeur vote après qu'une autre personne répond de lui en conformité avec le paragraphe 115(2.1);

39(1)

Le paragraphe 115(2) est remplacé par ce qui suit :

Admissibilité à voter — inscription sur la liste électorale et preuve d'identité

115(2)

La personne dont le nom est inscrit sur la liste électorale officielle peut voter à condition de prouver son identité en conformité avec l'article 2.

39(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 115(2), ce qui suit :

Autorisation de répondre d'une personne

115(2.1)

La personne dont le nom est inscrit sur la liste électorale officielle mais qui ne peut prouver son identité en conformité avec l'article 2 peut voter si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle prête serment selon le formulaire officiel;

b) elle est accompagnée par un résident de la même circonscription électorale qui :

(i) prouve son identité en conformité avec l'article 2,

(ii) répond d'elle en prêtant serment selon le formulaire officiel.

Interdiction de répondre de plus d'une personne

115(2.2)

Il est interdit dé répondre de plus d'une personne à une élection.

Interdiction d'agir à titre de répondant

115(2.3)

Il est interdit à toute personne pour laquelle un autre électeur s'est porté répondant d'agir elle-même à ce titre à la même élection.

39(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 115(6), ce qui suit :

Noms barrés sur la liste électorale

115(7)

Le scrutateur ou le scrutateur adjoint barre le nom d'une personne inscrite sur la liste électorale officielle lorsqu'un bulletin de vote est remis à cette personne.

Contestation permise du droit de vote

115(8)

Le droit de vote de la personne visé au présent article est assujetti à l'article 116.

40(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 125(2), ce qui suit :

Interdiction de répondre d'une personne à un bureau de scrutin par anticipation

125(2.1)

Il est interdit de répondre d'une personne à un bureau de scrutin par anticipation.

40(2)

Les paragraphes 125(4) et (5) sont remplacés par ce qui suit :

Bureau de scrutin

125(4)

Un bureau de scrutin par anticipation est ouvert au bureau du directeur du scrutin à compter de l'avant-dernier jeudi qui précède le jour du scrutin jusqu'au jeudi le précédant.

Bureaux supplémentaires

125(5)

Si le directeur général des élections l'autorise, des bureaux de scrutin par anticipation supplémentaires peuvent être ouverts, entre l'avant-dernier jeudi qui précède le jour du scrutin et le jeudi le précédant, les jours que détermine le directeur du scrutin.

40(3)

Le paragraphe 125(7) est modifié par adjonction, à la fin, de « , dans la mesure du possible ».

41

Le paragraphe 127(1) est remplacé par ce qui suit :

Urnes distinctes

127(1)

Lors d'élections générales, il y a dans chaque bureau de scrutin par anticipation une urne pour les résidents de la circonscription électorale où le bureau est situé et une pour les non-résidents, si le directeur du scrutin juge que le nombre le justifie.

42

Il est ajouté, après le paragraphe 134(2), ce qui suit :

Ouverture des enveloppes-certificats

134(3)

À 18 heures, le jour du scrutin, le directeur du scrutin peut ouvrir les enveloppes-certificats (mais non les enveloppes de bulletins de vote) en présence des candidats ou de leurs représentants, ou de deux électeurs si ni les uns ni les autres ne sont présents.

43(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 137(3), ce qui suit :

Preuve de l'identité d'une personne dans les bureaux de scrutin en établissement

137(3.1)

L'identité des patients et des résidents des établissements de soins de santé ainsi que des détenus des établissements correctionnels peut être prouvée au moyen des renseignements que présente le personnel des établissements au scrutateur ou au scrutateur adjoint.

43(2)

Le paragraphe 137(6) est modifié par substitution, à « 7 heures », de « 8 heures ».

44

Le paragraphe 141(3) est modifié par substitution, à « 7 heures », de « 8 heures ».

45(1)

L'alinéa 143(2)a) est modifié par substitution, à « municipale », de « résidentielle ».

45(2)

Les paragraphes 143(3) et (4) sont remplacés par ce qui suit :

Demandes antérieures à l'ouverture du bureau du directeur du scrutin

143(3)

Les demandes antérieures à l'ouverture du bureau du directeur du scrutin de la circonscription électorale de l'auteur de la demande sont envoyées au directeur général des élections.

Demandes postérieures à l'ouverture du bureau du directeur du scrutin

143(4)

Les demandes postérieures à l'ouverture du bureau du directeur du scrutin sont envoyées au directeur du scrutin de la circonscription électorale de l'auteur de la demande; elles doivent lui parvenir au plus tard le samedi qui précède le jour du scrutin.

46(1)

Le paragraphe 144(1) est modifié par substitution, à « la période électorale », de « l'ouverture du bureau du directeur du scrutin ».

46(2)

L'alinéa 144(2)c) est modifié par substitution, à « lors de la prise du décret ordonnant la tenue d'une élection », de « avant l'ouverture du bureau du directeur du scrutin ».

46(3)

Le paragraphe 144(4) est modifié par substitution, à « Lorsqu'un décret ordonnant la tenue d'une élection est pris », de « Lors de l'ouverture du bureau du directeur du scrutin ».

47

L'alinéa 146(1)f) est abrogé.

48

L'alinéa a) de l'ÉTAPE 2 figurant à l'article 147 est modifié par adjonction, après « choix », de « ou du parti politique inscrit qu'il représente ».

49

L'alinéa 150b) est remplacé par ce qui suit :

b) procède au dépouillement du scrutin en suivant les étapes prévues au paragraphe 140(4), avec les changements suivants :

(i) lorsque l'électeur a voté pour un parti politique inscrit au lieu d'un candidat tel qu'il est permis à l'ÉTAPE 2 figurant à l'article 147, le vote est compté comme un vote pour le candidat appuyé par ce parti dans la circonscription électorale,

(ii) un bulletin est rejeté lorsqu'il est marqué en faveur d'un parti politique inscrit qui n'a appuyé aucun candidat dans la circonscription électorale ou en faveur d'un candidat et d'un parti politique inscrit si ce candidat n'est pas appuyé par ce parti.

50

Le paragraphe 151(2) est remplacé par ce qui suit :

Demande

151(2)

L'électeur présente sa demande au directeur du scrutin par écrit et lui donne son nom, son adresse et son numéro de téléphone. Il déclare qu'il est un électeur admissible au scrutin à domicile et signe sa déclaration. La demande doit être étayée au moyen des preuves visées à l'article 2. Elle doit parvenir au directeur du scrutin au plus tard la veille du jour du scrutin.

51

Il est ajouté, après le paragraphe 177(2), ce qui suit :

Confidentialité du registre

177(3)

Le public ne peut consulter le registre des électeurs.

52

Il est ajouté, après le paragraphe 181(2), ce qui suit :

Imposture — candidat ou mandataire

181(3)

Est coupable d'une infraction quiconque se fait passer pour un candidat ou son mandataire.

53(1)

Le paragraphe 182(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression de « le recenseur »;

b) dans l'alinéa a), par suppression de « ou de recenseur »;

c) dans l'alinéa b), par substitution, à « article 94 », de « article 63.6 ».

53(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 182(1), ce qui suit :

Imposture — fonctionnaire électoral

182(1.1)

Est coupable d'une infraction quiconque se fait passer pour un fonctionnaire électoral.

53(3)

Le paragraphe 182(3) est modifié par suppression de « ou d'un recenseur ».

53(4)

Le paragraphe 182(4) est modifié par suppression de « ou un recenseur ».

54(1)

Le paragraphe 183(1) est modifié par adjonction, après « radier », de « du registre des électeurs ou ».

54(2)

Les alinéas 183(2)a) et b) sont modifiés par adjonction, après « conserver », de « dans le registre des électeurs ou ».

54(3)

Le paragraphe 183(4) est modifié par suppression de « , aux recenseurs ».

54(4)

Le paragraphe 183(6) est modifié par substitution, à « de l'article 95 », de « du paragraphe 63.9(3) ou (4) ».

55

L'article 196.1 est remplacé par ce qui suit :

Mesures prises en prévision de la création de nouvelles circonscriptions électorales

196.1

En prévision de l'entrée en vigueur d'une loi créant une nouvelle circonscription électorale ou modifiant les limites d'une circonscription électorale, le directeur général des élections peut nommer un directeur du scrutin et des directeurs adjoints du scrutin pour la circonscription électorale en cause et établir des listes électorales préliminaires au moyen des renseignements que contient le registre.

56

L'article 197 est modifié par suppression de « et les recenseurs ».

57

L'article 198 est modifié par substitution, à « qui travaillent pour lui », de « que lui-même ou un directeur du scrutin nomment et qui travaillent pour eux, y compris les fonctionnaires électoraux, ».

58

L'alinéa 203b) est modifié par suppression de « des recenseurs, ».

MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES

Modification du c. E10 de la C.P.L.M.

59

L'article 4 de la Loi sur l'administration scolaire est modifié :

a) dans l'alinéa (1)h.1), par adjonction, avant « prendre », de « sous réserve du paragraphe (1.1), »;

b) par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Journée de formation — jour du scrutin d'élections générales

4(1.1)

Tout règlement pris en application de l'alinéa (1)h.1) doit prévoir la tenue d'une journée sans activités d'enseignement le jour du scrutin d'élections à date fixe, au sens de la Loi électorale.

Modification du c. E27 de la C.P.L.M.

60(1)

Le présent article modifie la Loi sur le financement des élections.

60(2)

L'alinéa 28(3)a) est modifié par suppression de « et les recenseurs ».

60(3)

Le paragraphe 53(1) est modifié par suppression de « le deuxième jeudi qui précède le jour du scrutin ».

60(4)

L'alinéa 86(3)d) est modifié par suppression de « et les recenseurs ».

Modification du c. M257 de la C.P.L.M.

61

L'alinéa 28(2)b) de la Loi sur les élections municipales et scolaires est modifié par substitution, à « la liste électorale prévue », de « celui qui est prévu ».

Modification du c. V60 de la C.P.L.M.

62

Le paragraphe 41(2) de la Loi sur les statistiques de l'état civil est remplacé par ce qui suit :

Exception

41(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire :

a) la compilation, la communication ou la publication de données statistiques anonymes;

b) la communication de renseignements au directeur général des élections en vertu de la Loi électorale.

Modification du R.M. 6/2007

63

Le paragraphe 8(2) du Règlement sur les normes d'emploi, R.M. 6/2007 est modifié par suppression de « et les recenseurs ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

64

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.