Première session, quarante-troisième législature
La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.
Projet de loi 31
LOI SUR LE STOCKAGE DE CARBONE CAPTÉ
Table des matières | Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« approuvé » Approuvé par écrit par le directeur. ("approved")
« carbone capté » S'entend du dioxyde de carbone qui est capté, selon le cas :
a) d'une source d'émission, plutôt que relâché dans l'atmosphère;
b) de l'air ambiant. ("captured carbon")
« commission d'appel » Commission d'appel constituée en vertu de l'article 77. ("appeal board")
« commission d'indemnisation » Commission d'indemnisation relativement aux droits d'exploitation du sous-sol constituée en vertu de l'article 55. ("subsurface rights compensation board")
« dépôt de carbone » Espace poral qui, à la fois :
a) se trouve dans une formation géologique sise à plus de 800 mètres sous la surface du sol;
b) est ou devient contigu lorsqu'employé pour le stockage permanent de carbone capté. ("carbon repository")
« directeur » Le directeur nommé conformément à l'article 61. ("director")
« espace poral » Espace constitué de pores qui, sis dans des formations géologiques souterraines, sont ou ont été occupés par des minéraux ou de l'eau. ("pore space")
« exploration géophysique » Recherche effectuée au sol ou au-dessus du sol visant à déterminer l'existence de conditions géologiques ou autres dans le sous-sol permettant de repérer un dépôt de carbone. Sont assimilés à l'exploration géophysique :
a) les programmes sismiques;
b) les études pétrophysiques. ("geophysical exploration")
« intéressé » Relativement à une demande de permis de stockage de carbone ou de modification du permis de stockage de carbone en vue de l'agrandissement de sa zone de stockage, toute personne à qui il faut donner avis par application de l'article 52. ("affected person")
« intérêt touché » Relativement à une parcelle de terrain dont tout ou partie est appelé à être inclus dans une zone de stockage, l'intérêt domanial ou autre d'un intéressé dans cette parcelle. ("affected interest")
« minéral » Toute substance inorganique naturelle existant à la surface du sol, dans le sol ou sous la surface du sol avant ou après son extraction, peu importe son état physique ou chimique, notamment le pétrole, le gaz, l'hélium, la tourbe, la sphaigne ainsi que les substances définies par règlement comme minéraux en vertu de la Loi sur les mines et les minéraux. La présente définition ne comprend pas les terres de culture et les eaux de surface, ni les eaux souterraines autres que celles obtenues d'un puits au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel. ("mineral")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« ordonnance d'indemnisation » Ordonnance d'une commission d'indemnisation rendue en vertu du paragraphe 57(1). ("compensation order")
« permis d'exploitation de puits d'essai » Permis délivré en vertu de l'article 28 qui permet à son titulaire de forer et d'exploiter un puits d'essai. ("test well licence")
« permis de stockage de carbone » Permis délivré en vertu de l'article 18. ("carbon storage licence")
« personne » Particulier, association, société en nom collectif, personne morale ou organisme non constitué en personne morale, ainsi que leurs représentants personnels, notamment leurs héritiers et leurs exécuteurs ou administrateurs testamentaires. ("person")
« puits » Orifice dans le sol qui fait l'objet d'un forage ou d'une exploitation dans l'un des buts suivants :
a) la recherche d'un dépôt de carbone;
b) le stockage permanent, dans un dépôt de carbone, de carbone capté;
c) l'élimination de fluides, y compris de l'eau salée, extraits dans le cadre du stockage de carbone capté;
d) l'observation, la surveillance et le mesurage du carbone capté qui est stocké dans un dépôt de carbone. ("well")
« puits d'essai » Puits qui est foré et exploité en vue de la recherche d'un dépôt de carbone ou en vue de l'obtention de renseignements au sujet d'un dépôt de carbone, notamment les renseignements nécessaires pour déterminer :
a) si le dépôt convient au stockage permanent de carbone capté;
b) la taille, l'étendue et la capacité du dépôt. ("test well")
« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. (French version only)
« renonciation à une audience d'indemnisation » Renonciation fournie par un intéressé en vertu de l'article 53. ("compensation hearing waiver")
« réserve d'exploration » Réserve d'exploration délivrée en vertu de l'article 9. ("exploration reservation")
« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")
« voie publique » S'entend d'une route de régime provincial au sens de la Loi sur les infrastructures de transport. ("highway")
« zone de stockage » Zone, se prolongeant verticalement vers le bas, des terres visées par un permis de stockage de carbone. ("storage area")
Sens étendu de « présente loi »
1(2) Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.
2 La présente loi a pour objet d'encourager un stockage souterrain sûr et efficace de carbone capté par les moyens suivants :
a) clarifier la propriété du gouvernement à l'égard de l'espace poral;
b) permettre au gouvernement de réglementer :
(i) l'espace poral, ainsi que l'accès à celui-ci et son utilisation, en vue de la recherche de dépôts de carbone et du stockage, dans ceux-ci, du carbone capté,
(ii) le développement et l'exploitation de chantiers visant le stockage permanent, dans des dépôts de carbone, de carbone capté;
c) veiller à ce que le carbone capté, une fois stocké dans un dépôt de carbone, ne s'échappe pas;
d) concilier le stockage de carbone capté avec les autres activités exercées sur le sol et en dessous du sol.
3 La présente loi ne s'applique pas à ce qui suit :
a) le stockage du dioxyde de carbone dans un réservoir de stockage souterrain;
b) l'injection souterraine de dioxyde de carbone dans le cadre d'une récupération assistée, conformément à la Loi sur le pétrole et le gaz naturel;
c) les circonstances indiquées par règlement.
4 Les dispositions de la présente loi lient la Couronne.
PARTIE 2
PROPRIÉTÉ DE L'ESPACE PORAL
5(1) L'espace poral sous-jacent à tout le sol manitobain est par les présentes dévolu au gouvernement et lui appartient, même si :
a) une personne autre que le gouvernement possède un intérêt domanial ou autre dans le bien-fonds ou dans les minéraux qui gisent sous la surface du sol;
b) des minéraux ou de l'eau sont produits, récupérés ou extraits à partir du sous-sol.
Incessibilité de l'espace poral
5(2) Aucune concession foncière au Manitoba ni aucune concession de choses sises dans ou sous un bien-fonds manitobain n'a jamais eu, n'a pas, ni n'aura jamais pour effet de transférer le titre sur l'espace poral sis dans le bien-fonds ou sous sa surface.
Présomption de réserve dans la concession initiale
5(3) La réserve de l'espace poral prévue au présent article est réputée constituer, et avoir toujours constitué, pour l'application du paragraphe 58(1) de la Loi sur les biens réels, une réserve contenue dans toute concession initiale de terre au Manitoba.
5(4) Le présent article ne s'applique pas aux terres à l'intérieur d'une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), ni aux terres qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent article, appartiennent à la Couronne du chef du Canada.
6(1) Par suite de l'édiction de l'article 5, aucune indemnité n'est exigible du gouvernement et aucune poursuite ne peut être intentée ou continuée dans le but de revendiquer une indemnité du gouvernement ou d'obtenir une déclaration confirmant son obligation d'indemniser.
Expropriation, emparement et trouble de jouissance
6(2) Il demeure entendu que l'édiction de l'article 5 n'entraîne aucune expropriation, aucun emparement, ni aucun trouble de jouissance.
PARTIE 3
RÉSERVES ET PERMIS
SECTION 1
EXPLORATION RÉSERVES D'EXPLORATION
7 La réserve d'exploration donne à son titulaire le droit exclusif de demander, relativement au périmètre mentionné dans la réserve :
a) un permis d'exploration géophysique à l'intérieur du périmètre;
b) un permis d'exploitation de puits d'essai lui permettant de forer ou d'exploiter un puits d'essai dans un emplacement du périmètre.
8 Toute personne peut demander une réserve d'exploration en remettant au directeur, en conformité avec les règlements :
a) une demande présentée au moyen du formulaire approuvé;
b) les renseignements prévus par règlement;
c) les renseignements supplémentaires que le directeur demande.
9(1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut, en conformité avec les règlements, délivrer une réserve d'exploration.
9(2) Le directeur ne peut délivrer de réserve d'exploration pour un secteur comprenant, selon le cas :
a) un périmètre indiqué dans une réserve d'exploration en cours de validité ou une zone indiquée dans un permis de stockage de carbone en cours de validité, si l'auteur de la demande n'en est pas titulaire;
b) une zone sise dans les limites d'une zone désignée par règlement.
10(1) La réserve d'exploration est valide pour la période indiquée dans la réserve qui suit la date d'attribution. Cette période ne peut toutefois excéder quatre ans.
10(2) Sous réserve des règlements, le directeur peut, sur demande, conforme aux règlements, du titulaire de la réserve d'exploration, prolonger sa période de validité d'une ou plusieurs périodes additionnelles de quatre ans ou moins.
PERMIS D'EXPLORATION GÉOPHYSIQUE
Caractère obligatoire du permis
11 Il est interdit de procéder à une exploration géophysique dans un secteur, sauf en conformité avec un permis d'exploration géophysique obtenu en vertu de l'article 13.
12(1) Une personne ne peut demander un permis d'exploration géophysique que par rapport à une zone sise à l'intérieur du périmètre de sa réserve d'exploration.
12(2) La demande est présentée en remettant au directeur, en conformité avec les règlements :
a) une demande présentée au moyen du formulaire approuvé;
b) la garantie réglementaire d'exécution;
c) les renseignements prévus par règlement;
d) les renseignements supplémentaires que le directeur demande.
Délivrance du permis par le directeur
13(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le directeur peut, en conformité avec les règlements, délivrer un permis d'exploration géophysique applicable à la zone visée par le permis.
13(2) Le directeur ne peut délivrer le permis d'exploration géophysique que s'il est convaincu que l'auteur de la demande a obtenu les droits de surface nécessaires à l'exploration projetée, conformément à la Loi sur les droits de surface.
Restriction par rapport aux voies publiques
13(3) Le directeur ne peut délivrer un permis d'exploration géophysique relativement à un secteur qui inclut une voie publique, à moins que l'auteur de la demande ait obtenu l'approbation écrite du ministre chargé de l'application de la Loi sur les infrastructures de transport, auquel cas le directeur assortit le permis des modalités que le ministre juge opportunes.
PERMIS D'EXPLOITATION DE PUITS D'ESSAI
14(1) Une personne ne peut demander un permis d'exploitation de puits d'essai en vertu de l'article 27 que si elle détient une réserve d'exploration dont le périmètre comprend l'emplacement du puits d'essai projeté.
14(2) Le directeur ne peut délivrer le permis d'exploitation de puits d'essai que s'il est convaincu que l'auteur de la demande a obtenu :
a) les droits de surface nécessaires au forage et à l'exploitation du puits d'essai conformément à la Loi sur les droits de surface;
b) tout autre consentement ou droit prévu par règlement.
SECTION 2
STOCKAGE DE CARBONE
PERMIS DE STOCKAGE DE CARBONE
Caractère obligatoire du permis
15 Il est interdit de procéder au stockage souterrain de carbone capté ou d'injecter du carbone capté sous la surface du sol, sauf en conformité avec un permis de stockage de carbone.
16 Le permis de stockage de carbone accorde à son titulaire le droit exclusif, dans la zone de stockage indiquée dans le permis, d'accéder à tout dépôt de carbone sis dans la zone, d'en aménager un et d'en faire l'utilisation afin d'y stocker en permanence du carbone capté en conformité avec la présente loi et le permis.
17(1) Une personne ne peut demander un permis de stockage de carbone que dans les cas suivants :
a) elle a foré et exploité un puits d'essai en conformité avec un permis d'exploitation de puits d'essai dans la zone de stockage projetée;
b) le directeur lui a donné son approbation par écrit pour qu'elle puisse présenter une telle demande.
17(2) La demande est présentée en remettant au directeur, en conformité avec les règlements :
a) une demande présentée au moyen du formulaire approuvé;
b) la garantie réglementaire d'exécution;
c) une évaluation des risques à l'égard du dépôt de carbone projeté;
d) une évaluation des ressources de stockage offertes par le dépôt de carbone projeté, effectuée en conformité avec les règlements;
e) les plans qui suivent, élaborés en conformité avec les règlements :
(i) un plan de gestion des risques,
(ii) un plan de surveillance, de mesurage et de vérification,
(iii) un plan de fermeture;
f) les renseignements prévus par règlement;
g) les renseignements supplémentaires que le directeur demande.
Délivrance du permis par le directeur
18(1) Le directeur ne peut délivrer un permis de stockage de carbone que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est convaincu que les activités de l'auteur de la demande, une fois réalisées en conformité avec la présente loi et le permis, aboutiront au stockage permanent de carbone capté dans un dépôt de carbone sis dans la zone de stockage indiquée dans le permis;
b) il est convaincu que, relativement à la zone de stockage, l'auteur de la demande a obtenu une renonciation à une audience d'indemnisation ou une ordonnance d'indemnisation à l'égard de chaque intérêt touché;
c) il a approuvé le plan de gestion des risques, le plan de surveillance, de mesurage et de vérification et le plan de fermeture de l'auteur de la demande.
18(2) Le directeur ne peut délivrer le permis de stockage de carbone si la zone de stockage projetée empiéterait, selon le cas :
a) sur un périmètre indiqué dans une réserve d'exploration en cours de validité ou une zone indiquée dans un permis de stockage de carbone en cours de validité, si l'auteur de la demande n'en est pas titulaire;
b) une zone sise dans les limites d'une zone désignée par règlement.
MODIFICATION DES PLANS ET DES PERMIS DE STOCKAGE DE CARBONE
Pouvoir du directeur d'exiger des mises à jour des plans
19(1) Le directeur peut ordonner au titulaire d'un permis de stockage de lui présenter, pour approbation, des mises à jour de son plan de gestion des risques, de son plan de surveillance, de mesurage et de vérification ou de son plan de fermeture.
19(2) Le titulaire d'un permis de stockage peut de sa propre initiative, et doit sur ordre du directeur, présenter un plan modifié au directeur pour approbation.
Pouvoir d'approuver du directeur
19(3) Le directeur peut approuver le plan modifié ou les plans modifiés, si celui-ci ou ceux-ci satisfont aux exigences de la présente loi ainsi qu'aux modalités du permis de stockage de carbone.
Pouvoir du directeur d'ordonner l'arrêt d'injection de carbone
20(1) Le directeur peut, dans les cas qui suivent, ordonner au titulaire d'un permis de stockage de cesser, de façon temporaire ou permanente, d'injecter ou de tenter d'injecter du carbone capté dans un dépôt de carbone :
a) il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
(i) que le carbone capté n'est plus confiné, ou risque de ne plus être confiné, dans le dépôt de carbone situé dans la zone de stockage indiquée dans le permis,
(ii) que le dépôt de carbone n'est plus entièrement situé dans la zone de stockage indiquée dans le permis;
b) le titulaire ne respecte pas la présente loi;
c) le titulaire a présenté une demande en vertu du paragraphe (2) visant la modification du permis de stockage de carbone qui agrandirait la zone de stockage indiquée dans le permis.
Le directeur peut prolonger ou annuler l'ordre.
20(2) Le titulaire d'un permis de stockage peut présenter une demande au directeur afin que son permis soit modifié pour que soit réduite ou agrandie la zone de stockage indiquée dans le permis.
20(3) La demande est présentée en remettant au directeur, en conformité avec les règlements :
a) une demande présentée au moyen du formulaire approuvé;
b) la garantie réglementaire d'exécution;
c) les renseignements prévus par règlement;
d) les renseignements supplémentaires que le directeur demande.
20(4) Sous réserve du paragraphe (5), le directeur peut accepter la demande présentée en vertu du paragraphe (2), auquel cas il modifie le permis de stockage de carbone en conséquence.
20(5) Le directeur ne peut accepter la demande de modification du permis de stockage de carbone portant agrandissement de la zone de stockage y indiquée que s'il est convaincu de tout ce qui suit :
a) l'agrandissement est raisonnablement nécessaire afin qu'il soit clair que le dépôt de carbone existant se situe suffisamment dans les limites modifiées de la zone de stockage;
b) l'auteur de la demande a obtenu une renonciation à une audience d'indemnisation ou une ordonnance d'indemnisation à l'égard de chaque intérêt touché dans le secteur qui s'ajouterait à la zone de stockage.
Modifications ordonnées par le directeur
20(6) Le directeur peut :
a) ordonner la modification du permis afin de réduire ou d'agrandir la zone de stockage;
b) dans le cas où la modification vise l'agrandissement de la zone de stockage indiquée dans le permis, ordonner au titulaire d'obtenir une renonciation à une audience d'indemnisation ou une ordonnance d'indemnisation à l'égard de chaque intérêt touché dans le secteur qui s'ajouterait à la zone de stockage.
21(1) Le directeur notifie par écrit au titulaire du permis de stockage ce qui suit :
a) toute décision de ne pas :
(i) soit approuver la mise à jour projetée d'un plan, que lui a présentée le titulaire,
(ii) soit accepter la demande du titulaire de modifier le permis de stockage de carbone afin que soit réduite ou agrandie la zone de stockage;
b) tout ordre intimant au titulaire :
(i) soit de présenter un plan modifié,
(ii) soit de cesser d'injecter ou de tenter d'injecter, dans un dépôt de carbone, du carbone capté;
c) tout ordre portant réduction ou agrandissement de la zone de stockage indiquée dans le permis.
21(2) L'avis visé au paragraphe (1) doit inclure un exposé écrit des motifs de la décision rendue par le directeur ou des mesures prises par lui et rappeler que le titulaire du permis de stockage peut en interjeter appel en vertu de la partie 6.
FERMETURE D'UN DÉPÔT DE CARBONE
22(1) Le titulaire d'un permis de stockage ne peut procéder à la fermeture d'un dépôt de carbone, à moins :
a) d'avoir obtenu au préalable l'approbation du directeur;
b) de mettre en œuvre la fermeture en conformité avec son plan de fermeture approuvé.
22(2) Le directeur peut ordonner la fermeture d'un dépôt de carbone dans les cas suivants :
a) il estime que le dépôt de carbone n'est plus nécessaire;
b) il a ordonné au titulaire du permis de stockage de cesser d'injecter ou de tenter d'injecter du carbone capté dans le dépôt de carbone et n'a pas retiré son ordre.
Faculté d'imposer des modalités
22(3) Le directeur peut assortir de modalités la mise en œuvre du plan de fermeture approuvé.
Obligation du titulaire de fermer le dépôt
22(4) Lorsque le directeur approuve ou ordonne la fermeture d'un dépôt de carbone, le titulaire du permis de stockage afférent à la zone de stockage où est sis le dépôt doit mettre en œuvre, en conformité avec la présente loi et les modalités imposées en vertu du paragraphe (3), le plan de fermeture approuvé.
23 À la demande du titulaire d'un permis de stockage qui a fermé un dépôt de carbone conformément au paragraphe 22(4), le directeur peut délivrer à l'auteur de la demande un certificat de fermeture se rapportant au dépôt.
24 Malgré la délivrance d'un certificat de fermeture, le titulaire, ou le dernier titulaire, du permis de stockage de carbone afférent à un dépôt de carbone est tenu responsable des frais relatifs à ce qui suit :
a) toute mesure ou réparation qui, de l'avis du directeur, est nécessaire ou peut s'avérer nécessaire pour éviter la fuite, du dépôt de carbone, de carbone capté;
b) toute mesure, réparation ou remise en état qui est nécessaire à l'égard :
(i) de la zone de stockage par suite, même indirectement, du stockage ou de la tentative de stockage, dans le dépôt, de carbone capté,
(ii) de tout autre bien-fonds par suite d'activités exercées dans le cadre d'un plan de gestion des risques, d'un plan de surveillance, de mesurage et de vérification ou d'un plan de fermeture,
(iii) des biens-fonds ou des eaux souterraines qui ont été contaminés ou endommagés par suite des activités exercées par le titulaire ou le dernier titulaire en vertu de la présente loi.
25(1) Le directeur notifie par écrit au titulaire du permis de stockage ce qui suit :
a) tout ordre de fermer un dépôt de carbone;
b) toute modalité imposée au titulaire relativement à la mise en œuvre d'un plan de fermeture approuvé;
c) toute décision de ne pas délivrer un certificat de fermeture.
25(2) L'avis visé au paragraphe (1) doit inclure un exposé écrit des motifs de la décision rendue par le directeur ou des mesures prises par lui et rappeler que la personne peut en interjeter appel en vertu de la partie 6.
PERMIS D'EXPLOITATION DE PUITS
Caractère obligatoire du permis
26(1) Il est interdit de forer un puits, d'en faire l'exploitation ou d'exercer toute activité connexe, sauf en conformité avec un permis d'exploitation de puits.
26(2) Malgré le paragraphe (1), l'emplacement d'un puits projeté peut être arpenté avant l'obtention d'un permis d'exploitation de puits.
27(1) Une personne ne peut demander un permis d'exploitation de puits à l'égard d'une zone qui comprend l'emplacement du puits projeté que si elle est titulaire :
a) dans le cas d'un permis d'exploitation de puits d'essai, d'une réserve d'exploration pour le périmètre;
b) dans les autres cas, d'un permis de stockage de carbone pour la zone.
27(2) La demande est présentée en remettant au directeur, en conformité avec les règlements :
a) une demande présentée au moyen du formulaire approuvé;
b) la garantie réglementaire d'exécution;
c) les renseignements prévus par règlement;
d) les renseignements supplémentaires que le directeur demande.
Délivrance du permis par le directeur
28(1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut, en conformité avec les règlements, délivrer un permis d'exploitation de puits permettant à son titulaire :
a) de forer et d'exploiter un puits à l'emplacement indiqué dans le permis;
b) d'exercer les autres activités connexes prévues par règlement et dans le permis.
28(2) Le directeur ne délivre le permis d'exploitation de puits que s'il est convaincu que l'auteur de la demande a obtenu les droits de surface nécessaires pour le forage et l'exploitation du puits conformément à la Loi sur les droits de surface.
29 Le directeur nomme chaque puits visé par un permis d'exploitation de puits, et peut en changer le nom, conformément aux règlements.
ABANDON D'UN PUITS ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
30(1) Il est interdit au titulaire d'un permis d'exploitation de puits d'abandonner un puits, sauf sur approbation ou ordre du directeur.
Abandon sur approbation du directeur
30(2) À la demande du titulaire du permis d'exploitation de puits, le directeur peut approuver l'abandon du puits et peut assujettir l'abandon à des modalités.
Abandon sur ordre du directeur
30(3) S'il estime qu'un des cas énumérés ci-dessous s'applique, le directeur peut ordonner au titulaire du permis d'exploitation de puits d'abandonner le puits :
a) le puits n'est plus nécessaire pour la réalisation des activités du titulaire;
b) le puits présente un risque par rapport à l'injection passée ou future, dans un dépôt de carbone, de carbone capté.
Faculté d'imposer des modalités
30(4) Le directeur peut assortir de modalités l'ordre prévu au paragraphe (3).
Obligation de se conformer et de remettre en état
31 Il incombe au titulaire d'un permis d'exploitation de puits qui abandonne un puits :
a) de se conformer à cet effet à la présente loi ainsi qu'à toute modalité à laquelle est assujetti l'abandon;
b) de remettre en état les lieux en conformité avec les règlements et la Loi sur les droits de surface.
32(1) À la demande de la personne qui a abandonné un puits conformément à l'article 31, le directeur peut lui délivrer un certificat d'abandon visant le puits.
32(2) Malgré la délivrance du certificat d'abandon, le titulaire, ou le dernier titulaire, du permis d'exploitation de puits pour le puits abandonné est tenu responsable des frais relatifs à toute réparation ou à toute remise en état devant être faites à l'égard :
a) du puits;
b) de l'emplacement du puits abandonné en raison de l'exploitation ou de l'abandon du puits;
c) de tout autre bien-fonds ou de toutes autres eaux souterraines qui ont été contaminés ou endommagés par suite des activités que le titulaire ou le dernier titulaire a exercées sous le régime de la présente loi.
Application continue de la Loi sur les droits de surface
32(3) La délivrance du certificat d'abandon n'a aucune incidence sur l'application, au titulaire du permis d'exploitation de puits, de la Loi sur les droits de surface relativement au puits.
33 Il est interdit de forer ou d'exploiter un puits abandonné sans être titulaire d'un permis d'exploitation de puits à son égard et sans obtenir à cet effet, au moyen du formulaire approuvé, l'approbation du directeur.
34(1) Le directeur notifie par écrit au titulaire du permis d'exploitation de puits ce qui suit :
a) toute décision de ne pas :
(i) approuver le forage ou l'exploitation projetés d'un puits abandonné,
(ii) délivrer un certificat d'abandon;
b) l'ordre d'abandonner un puits;
c) toute modalité imposée au titulaire relativement à l'abandon d'un puits.
34(2) L'avis visé au paragraphe (1) doit inclure un exposé écrit des motifs de la décision rendue par le directeur ou des mesures prises par lui et rappeler que le titulaire du permis d'exploitation de puits peut en interjeter appel en vertu de la partie 6.
PERMIS D'ÉLIMINATION
Caractère obligatoire du permis
35 Il est interdit d'éliminer des fluides, y compris de l'eau salée, extraits d'un puits, sauf en conformité avec un permis d'élimination délivré en vertu de l'article 37.
Demande de permis d'élimination
36 Le titulaire d'un permis d'exploitation de puits peut demander un permis d'élimination en remettant au directeur, en conformité avec les règlements :
a) une demande présentée au moyen du formulaire approuvé;
b) la garantie réglementaire d'exécution;
c) les renseignements prévus par règlement;
d) les renseignements supplémentaires que le directeur demande.
Délivrance du permis par le directeur
37 Le directeur peut délivrer un permis d'élimination permettant à son titulaire d'éliminer des fluides, y compris de l'eau salée, extraits d'un puits en conformité avec la présente loi et les modalités auxquelles a été assujetti le permis.
SECTION 3
RÉGIME APPLICABLE AUX PERMIS
38 Dans la présente section, « permis » vise également les réserves délivrées sous le régime de la présente loi.
MODALITÉS
39(1) Chaque permis est assujetti :
a) aux modalités réglementaires prévues pour ce type de permis;
b) aux modalités imposées par le directeur au moment de sa délivrance;
c) à toute modalité additionnelle imposée en vertu du paragraphe (2).
Pouvoirs du directeur d'ajouter, de retirer ou de modifier des modalités
39(2) Le directeur peut ajouter des modalités au permis après sa délivrance, ou retirer ou modifier celles qu'il a imposées à tout moment.
40(1) Le directeur peut refuser de délivrer un permis à l'auteur de la demande, si ce dernier :
a) omet de se conformer à une exigence de la présente loi;
b) omet de fournir tout renseignement exigé par la présente loi ou le directeur à l'appui de sa demande;
c) fournit des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts à l'appui de sa demande.
40(2) En outre, le directeur peut refuser de délivrer un permis s'il est convaincu que l'auteur de la demande ne se conformera pas à la présente loi vu ses antécédents ou ceux d'une personne ayant un intérêt important vis-à-vis de l'auteur de la demande, au sens défini par règlement.
Prolongation de la période de validité
40(3) Le directeur peut prolonger ou refuser de prolonger la période de validité d'un permis.
41 Le directeur peut annuler ou suspendre un permis :
a) pour les mêmes motifs que ceux l'autorisant à refuser sa délivrance;
b) dans le cas où le titulaire du permis omet de fournir un dossier, un renseignement, un matériel, un produit ou un échantillon conformément aux prescriptions de la présente loi ou du directeur;
c) dans le cas où le titulaire du permis fournit des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts au directeur;
d) dans le cas où le titulaire du permis contrevient à la présente loi;
e) dans le cas où le titulaire du permis devient un failli au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), fait une proposition sous le régime de cette loi ou fait l'objet d'une ordonnance de mise en liquidation.
42(1) Le directeur notifie par écrit à l'auteur d'une demande de permis ou au titulaire de permis ce qui suit :
a) toute décision de ne pas :
(i) délivrer le permis,
(ii) prolonger la période de validité du permis;
b) toute modalité à laquelle est assujetti le permis;
c) l'annulation ou la suspension du permis.
42(2) L'avis visé au paragraphe (1) doit inclure un exposé écrit des motifs de la décision rendue par le directeur ou des mesures prises par lui et, si le cas s'applique, rappeler que le destinataire de l'avis peut en interjeter appel en vertu de la partie 6.
OBSERVATION
Obligation du titulaire de permis d'observer la loi et les modalités
43(1) Le titulaire d'un permis doit observer :
a) la présente loi;
b) la Loi sur les droits de surface;
c) les modalités applicables :
(i) au permis,
(ii) à la mise en œuvre d'un plan de fermeture approuvé ou à l'abandon d'un puits;
d) les ordres du directeur prévus aux paragraphes 19(1), 20(1) et (6), 22(2) et 30(3).
Obligation du titulaire de permis de stockage de se conformer aux plans
43(2) Le titulaire ou l'ancien titulaire d'un permis de stockage de carbone doit se conformer au plan de gestion des risques approuvé, au plan de surveillance, de mesurage et de vérification approuvé et au plan de fermeture approuvé, ainsi qu'aux modalités rattachées à ces plans.
44 Les titulaires de permis doivent se munir de toute garantie d'assurance requise par règlement.
45(1) Le titulaire ou l'ancien titulaire d'un permis doit, en conformité avec les règlements :
a) documenter son activité liée au permis et, sur demande, remettre ces dossiers au directeur;
b) établir des rapports relativement à son activité liée au permis et concernant tout autre fait désigné par règlement et les présenter au directeur;
c) prendre des échantillons, effectuer des tests et effectuer des levés relativement à son activité liée au permis et les présenter au directeur.
Communication de renseignements au directeur
45(2) Le titulaire ou l'ancien titulaire de permis communiquent au directeur, sur demande écrite, tout autre renseignement relatif au permis et à toute activité entreprise en vertu du permis.
45(3) Le titulaire d'un permis d'exploitation de puits doit, sur demande écrite du directeur :
a) prendre les échantillons, effectuer les levés et obtenir les renseignements que le directeur estime nécessaires ou utiles au sujet du puits ou du dépôt de carbone;
b) remettre au directeur les échantillons, levés et renseignements qu'il a obtenus.
Droits exigibles du titulaire de permis
46 Les titulaires de permis paient tout droit réglementaire pour le permis, notamment les droits de demande et les droits annuels, conformément aux règlements.
Restriction s'appliquant aux transferts ou cessions
47 Les permis ne sont transférables ou cessibles qu'avec le consentement écrit du directeur, qui peut assujettir le transfert ou la cession de modalités.
PARTIE 4
DROITS DE SURFACE ET DROITS D'EXPLOITATION DU SOUS-SOL
SECTION 1
DROITS DE SURFACE
48 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« base des eaux souterraines utilisables » S'entend au sens des règlements. ("base of usable groundwater")
« installation » Réseau ou groupe de réservoirs de stockage, de conduites ou d'autres pièces d'équipement qui alimentent en fluide ou en gaz un ou plusieurs puits ou en reçoivent des fluides ou des gaz. La présente définition vise notamment les unités d'injection et les stations de pompage, à l'exclusion toutefois des pipelines. ("facility")
« pipeline » S'entend au sens des règlements. ("pipeline")
Application de la Loi sur les droits de surface
49 Les réserves et permis délivrés sous le régime de la présente loi n'incluent pas le droit d'entrer sur la surface d'un bien-fonds. La Loi sur les droits de surface s'applique au droit d'entrer sur la surface d'un bien-fonds, y compris aux indemnités accordées pour pertes ou dommages subis par le propriétaire ou l'occupant de la surface du bien-fonds, pour les besoins suivants qui s'appliquent :
a) l'exploration géophysique;
b) le forage ou l'exploitation d'un puits ou l'exercice de toute activité liée à un puits;
c) l'exercice de toute activité liée à un permis de stockage de carbone, y compris celles liées à un plan de gestion des risques approuvé, à un plan de surveillance, de mesurage et de vérification approuvé ou à un plan de fermeture approuvé;
d) la construction ou l'exploitation d'une installation;
e) la construction ou l'exploitation d'un pipeline.
Pouvoir de pénétrer sur des biens-fonds
50 Le titulaire d'un permis de stockage peut, moyennant l'autorisation du directeur accordée en conformité avec les règlements, pénétrer sur des biens-fonds sis le long du tracé projeté d'un pipeline dans le but d'effectuer des levés ou des examens, ou d'exercer d'autres activités sur le terrain, qui sont nécessaires à l'évaluation du tracé projeté.
SECTION 2
DROITS D'EXPLOITATION DU SOUS-SOL
51 Il est entendu que ni réserve ni permis délivré sous le régime de la présente loi n'accorde à son titulaire le droit de se livrer à la recherche, à la mise en valeur ou à la récupération de minéraux.
TRAITEMENT DES INTÉRÊTS TOUCHÉS
Avis aux titulaires d'intérêts fonciers domaniaux ou autres
52(1) Sous réserve des règlements, l'auteur d'une demande de permis de stockage de carbone, ou d'une demande de modification du permis en vue de l'agrandissement de la zone de stockage indiquée dans le permis, doit notifier sa demande à chacune des personnes qui correspond, relativement à une parcelle de terrain qui serait incluse en tout ou en partie dans la zone de stockage indiquée dans le permis :
a) soit au propriétaire d'un intérêt domanial ou autre dans un bien-fonds — y compris dans les mines et les minéraux s'y trouvant — qui est enregistré sous le régime de la Loi sur les biens réels ou de la Loi sur l'enregistrement foncier;
b) soit au titulaire d'un titre d'aliénation au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel;
c) soit au titulaire d'une aliénation minière ou d'un bail minier au sens de la Loi sur les mines et les minéraux;
d) soit au propriétaire ou à l'exploitant d'une mine au sens de la Loi sur les mines et les minéraux;
e) soit à une personne visée par règlement.
Il est entendu qu'aucun avis à la Couronne n'est nécessaire.
52(2) L'avis est rédigé au moyen du formulaire approuvé et doit :
a) indiquer l'intérêt touché ou les intérêts touchés du destinataire;
b) inclure les renseignements réglementaires;
c) préciser que, si la demande est acceptée, certaines activités pourraient être interdites à l'avenir dans la zone de stockage par application du paragraphe 59(1);
d) rappeler que l'auteur de la demande est tenu de remettre au directeur, relativement à chaque intérêt touché :
(i) soit une renonciation à une audience d'indemnisation,
(ii) soit une ordonnance d'indemnisation;
e) rappeler la possibilité que, sur autorisation du directeur, l'auteur de la demande sollicite une ordonnance d'indemnisation relativement aux intérêts touchés du destinataire;
f) rappeler que l'ordonnance d'indemnisation est définitive.
Notification au directeur du manque d'avis
52(3) Tout intéressé qui ne reçoit pas l'avis prévu au présent article ou qui reçoit un avis qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2) peut en aviser le directeur, auquel cas celui-ci enjoint à l'auteur de la demande de délivrer à nouveau l'avis.
Renonciation à une audience d'indemnisation
53 Tout intéressé peut renoncer à son droit à une audience d'une commission d'indemnisation en remettant à l'auteur de la demande, au moyen du formulaire approuvé, une renonciation dans laquelle :
a) il énumère tous les intérêts touchés qui sont visés par sa renonciation;
b) il fournit les renseignements réglementaires;
c) il reconnaît la possibilité que certaines activités soient interdites dans la zone de stockage conformément au paragraphe 59(1);
d) il reconnaît le caractère irrévocable de la renonciation.
COMMISSION D'INDEMNISATION RELATIVEMENT AUX DROITS D'EXPLOITATION DU SOUS-SOL
54(1) L'auteur d'une demande qui remet l'avis prévu à l'article 52 peut s'adresser au ministre, au moyen du formulaire approuvé, pour demander qu'une commission d'indemnisation fixe le montant de toute indemnité exigible à l'égard de l'intérêt touché, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il n'a pas obtenu une renonciation à une audience d'indemnisation à cet égard :
(i) soit dans les 60 jours suivant la remise de l'avis,
(ii) soit dans le délai plus long prévu par règlement;
b) le directeur l'a autorisé à solliciter une ordonnance d'indemnisation.
Demande d'ordonnance d'indemnisation — l'intéressé
54(2) Sous réserve des règlements, lorsqu'un intérêt touché relativement à une demande de permis de stockage de carbone, ou à une modification apportée à ce permis en vue d'agrandir la zone de stockage indiquée dans le permis, ne fait l'objet d'aucune renonciation à une audience d'indemnisation ni d'aucune ordonnance d'indemnisation avant la délivrance du permis ou de la modification de celui-ci, l'intéressé peut s'adresser au ministre, au moyen du formulaire approuvé, pour demander qu'une commission d'indemnisation fixe le montant de toute indemnité qui lui est due.
Commission d'indemnisation relativement aux droits d'exploitation du sous-sol
55(1) Saisi d'une demande visée à l'article 54, le ministre a 60 jours pour constituer une commission d'indemnisation relativement aux droits d'exploitation du sous-sol et la saisir de la demande.
55(2) La commission d'indemnisation est composée de trois à cinq membres familiers avec les questions qui se rapportent à la présente loi et le ministre confie la présidence à l'un d'eux.
55(3) Le ministre peut fixer la rémunération pouvant être versée aux membres de la commission d'indemnisation et le montant des dépenses qui peuvent leur être remboursés.
56(1) Saisie d'une demande visée à l'article 54, la commission d'indemnisation :
a) fixe la date, l'heure et l'endroit de l'audience;
b) au moins 14 jours avant l'audience, remet avis écrit de l'audience au directeur, à l'intéressé ainsi qu'au titulaire du permis de stockage de carbone ou à l'auteur d'une demande de ce permis.
Qualité pour comparaître du directeur
56(2) Le directeur a qualité pour comparaître devant la commission d'indemnisation à titre de partie à l'affaire et peut être représenté par avocat.
56(3) Sous réserve des règlements, la commission d'indemnisation peut se doter de règles procédurales.
Droit de produire de la preuve et de présenter des observations
56(4) À l'audience, la commission d'indemnisation permet aux parties d'être entendues, de produire des éléments de preuve et de présenter des observations.
Caractère facultatif de l'oral
56(5) Sous réserve des règles procédurales de la commission d'indemnisation ainsi que des règlements, la commission d'indemnisation peut toujours tenir l'audience par écrit.
56(6) Sous réserve du paragraphe (7), les audiences de la commission d'indemnisation sont publiques et, sur demande, les dossiers qui s'y rapportent sont mis à la disposition du public.
56(7) La commission d'indemnisation peut tenir tout ou partie d'une audience orale à huis clos ou recevoir de la preuve écrite ou des observations à titre confidentiel si elle est d'avis que les conditions suivantes sont réunies :
a) des renseignements commerciaux de nature délicate ou des renseignements financiers ou personnels à caractère privé pourraient être divulgués pendant l'audience;
b) la nature de ces renseignements est telle qu'il est préférable de ne pas les divulguer plutôt que d'adhérer au principe selon lequel les audiences sont publiques.
56(8) La commission d'indemnisation peut tenir tout ou partie d'une audience orale par voie électronique, pourvu que la technologie utilisée à cette fin permette :
a) aux participants de s'entendre et de se parler mutuellement;
b) au public d'entendre les délibérations.
56(9) La commission d'indemnisation n'est pas liée par les règles de preuve qui s'appliquent aux instances judiciaires.
56(10) Les membres de la commission d'indemnisation disposent des pouvoirs qui sont accordés aux commissaires en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
56(11) Il est entendu que la commission d'indemnisation peut entendre simultanément une ou plusieurs affaires relatives à une demande de permis de stockage de carbone ou de modification de ce permis et statuer sur elles.
Ordonnance de la commission d'indemnisation
57(1) À l'issue de l'audience, la commission d'indemnisation rend une ordonnance qui :
a) soit fixe, en fonction du calcul réglementaire, le montant de l'indemnité exigible relativement à un intérêt touché;
b) soit déclare qu'aucune indemnité n'est exigible relativement à un intérêt touché.
L'auteur de la demande de permis de stockage de carbone ou le titulaire de ce permis est tenu de payer l'indemnité ordonnée conformément aux règlements.
Cas d'inexigibilité de l'indemnité
57(2) L'ordonnance d'indemnisation de la commission d'indemnisation doit, dans les cas qui suivent, déclarer qu'aucune indemnité n'est exigible relativement à l'intérêt touché :
a) l'intéressé ne produit aucune preuve et ne présente aucune observation à la commission d'indemnisation;
b) la commission d'indemnisation est convaincue que le stockage de carbone capté effectué sous l'autorité de la présente loi n'aura aucune incidence négative significative sur l'intérêt de l'intéressé.
57(3) La commission d'indemnisation notifie son ordonnance par écrit aux parties.
57(4) L'ordonnance d'indemnisation est définitive et exécutoire.
Versement en fiducie au profit de l'intéressé
58(1) S'il n'est pas possible de joindre un intéressé ni d'en déterminer l'identité, le débiteur de l'indemnité prévue au paragraphe 57(1) verse celle-ci, en conformité avec les règlements, au ministre des Finances, qui la garde en fiducie au profit de l'intéressé.
58(2) Au plus tard cinq ans après le versement de l'indemnité en fiducie au ministre des Finances conformément au paragraphe (1), toute personne qui prétend être l'intéressé à qui était destinée l'indemnité, ou un représentant successoral de l'intéressé ou de sa succession, peut demander au tribunal de rendre une ordonnance concernant le droit du requérant à l'indemnité. Le directeur est constitué intimé dans la requête.
Ordonnance de paiement des fonds en fiducie
58(3) Ayant décidé que le requérant a droit à l'indemnité, le tribunal :
a) autorise le gouvernement à se rembourser, sur l'indemnité, des frais raisonnables qu'il a engagés dans le cadre de la requête;
b) enjoint au ministre des Finances de payer le solde au requérant.
58(4) Le gouvernement n'est pas redevable des dépens du requérant afférents à la requête.
Dévolution des fonds au gouvernement
58(5) L'indemnité gardée en fiducie au profit d'un intéressé est dévolue au gouvernement cinq ans après le versement de l'indemnité au ministre des Finances si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'identité ou les coordonnées de l'intéressé demeurent inconnues du directeur;
b) le tribunal n'a pas auparavant ordonné de paiements en vertu du paragraphe (3) et aucune requête prévue au paragraphe (2) n'est pendante.
EFFETS DU PERMIS SUR D'AUTRES ACTIVITÉS
Activités interdites dans la zone de stockage
59(1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, les activités qui suivent sont interdites dans une zone de stockage :
a) tout forage ou toute fracturation hydraulique au-delà de la base des eaux souterraines utilisables;
b) l'exploitation minière ou l'extraction d'un minéral à partir du sous-sol;
c) l'injection de toute chose sous la surface du sol au-delà de la base des eaux souterraines utilisables;
d) tout sautage sur le sol ou sous le sol.
59(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas suivants :
a) il s'agit d'une activité autorisée par la présente loi ou en vertu de celle-ci;
b) l'activité a commencé avant la date :
(i) soit de la délivrance du permis de stockage de carbone,
(ii) soit de l'ajout du secteur dans lequel l'activité a lieu à la zone de stockage;
c) le directeur a consenti à la tenue de l'activité conformément au paragraphe (3).
Consentement facultatif du directeur
59(3) Saisi d'une demande présentée au moyen du formulaire approuvé, le directeur peut consentir par écrit à la tenue d'une activité projetée dans une zone de stockage s'il est convaincu que l'activité est compatible avec le stockage permanent, dans le dépôt de carbone de la zone, de carbone capté.
59(4) Aucun permis, aucune approbation, ni aucune autorisation autorisant, en vertu de quelque autre texte, une activité interdite au paragraphe (1) ne peut être accordé ni délivré sans le consentement préalable du directeur prévu au paragraphe (3).
59(5) Il demeure entendu qu'est invalide tout permis, toute approbation ou toute autorisation contraire au paragraphe (4).
59(6) Le présent article l'emporte sur les dispositions incompatibles d'une autre loi qui autorisent des permis, des approbations ou des autorisations à l'égard d'activités interdites au paragraphe (1).
ENREGISTREMENTS FONCIERS
60(1) Le permis de stockage de carbone crée un intérêt foncier qui, à la suite de l'enregistrement prévu au paragraphe (2), est rattaché au bien-fonds inclus dans la zone de stockage.
60(2) Lorsqu'un bien-fonds est inclus dans une zone de stockage ou ajouté à celle-ci, le directeur dépose auprès du registraire de district du bureau des titres fonciers approprié, à l'égard du bien-fonds :
a) dans le cas d'un bien-fonds visé par la Loi sur les biens réels, une notification d'opposition assortie d'une copie des documents désignés par règlement;
b) dans le cas d'un bien-fonds régi par la Loi sur l'enregistrement foncier, une copie certifiée conforme de chaque instrument désigné par règlement.
60(3) Les frais de l'enregistrement sont à la charge du titulaire du permis de stockage, qui doit les payer au directeur sur demande.
Disposition de la notification d'opposition
60(4) Malgré tout autre texte, y compris l'article 150 et les paragraphes 169.2(1) et 176(1) de la Loi sur les biens réels, il ne peut y avoir radiation ou autre disposition d'une notification d'opposition déposée en vertu du présent article sans l'obtention préalable du consentement écrit du directeur.
Radiation sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier
60(5) Malgré tout autre texte, dans le cas de l'enregistrement d'un instrument sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier prévu au présent article, il est interdit, sans le consentement préalable du directeur obtenu par écrit, d'accorder une mainlevée ou de procéder à une renonciation ou à un transfert par renonciation ou encore de demander au tribunal une ordonnance de radiation de l'enregistrement.
Enregistrement après l'obtention du consentement du directeur
60(6) S'il consent à la tenue d'une activité projetée conformément au paragraphe 59(3) relativement à un bien-fonds sis dans une zone de stockage, le directeur dépose auprès du registraire de district du bureau des titres fonciers approprié, à l'égard du bien-fonds :
a) dans le cas d'un bien-fonds régi par la Loi sur les biens réels, une notification d'opposition assortie d'une copie des documents désignés par règlement;
b) dans le cas d'un bien-fonds régi par la Loi sur l'enregistrement foncier, une copie certifiée conforme de chaque instrument désigné par règlement.
60(7) Le registraire de district enregistre :
a) chaque notification d'opposition déposée en vertu du présent article, si elle est établie au moyen du formulaire approuvé par le registraire général et signé par le directeur;
b) chaque instrument désigné par règlement et déposé en vertu du présent article.
PARTIE 5
APPLICATION
DIRECTEUR
61(1) Un directeur est nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique. Il est chargé de l'application de la présente loi.
61(2) Le directeur peut, par écrit, déléguer à un employé du gouvernement les attributions que lui confère la présente loi, à l'exception du pouvoir de donner un ordre d'observation en vertu de l'article 69 ou d'imposer une sanction administrative en vertu de l'article 74.
61(3) La délégation peut être assortie des modalités qui y sont prévues.
Exercice des attributions déléguées
61(4) Le directeur peut continuer d'exercer les attributions qu'il a déléguées.
62 Le directeur peut approuver des formulaires devant être utilisés dans le cadre de l'application de la présente loi et en imposer l'utilisation.
Pouvoir du directeur d'exiger des documents
63(1) Le directeur peut exiger qu'une personne fournisse des documents qu'elle est tenue de créer et de conserver en application de la présente loi, ou des copies de tels documents, pour la réalisation des objectifs suivants :
a) contrôler l'observation de la présente loi ou le respect des modalités de sa réserve ou de son permis;
b) vérifier qu'un renseignement qui lui a été fourni, notamment un document, est exact ou complet;
c) exercer les attributions qu'il juge utiles ou nécessaires à l'application de la présente loi.
63(2) La personne à qui le directeur demande, en vertu du paragraphe (1), de fournir un document ou une copie d'un document est tenue d'obtempérer.
Utilisation de la garantie d'exécution
64 Le directeur effectue toute opération, en conformité avec les règlements, à l'égard de la garantie réglementaire d'exécution fournie par l'auteur d'une demande de permis ou le titulaire d'un permis.
REGISTRE DES PERMIS
65 Le directeur crée et tient un registre public publié sur un site Web du gouvernement, où sont consignés :
a) le nom de chaque titulaire d'une réserve ou d'un permis délivrés sous le régime de la présente loi;
b) le type de réserve ou de permis délivrés à leur titulaire;
c) la description de tout périmètre, de toute zone ou de tout emplacement indiqué dans une réserve ou un permis;
d) un résumé des modalités rattachées à la réserve ou au permis;
e) la date de délivrance et éventuellement d'expiration de la réserve ou du permis;
f) tout autre renseignement réglementaire.
VISITES
66(1) Le ministre peut nommer toute personne à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi.
66(2) Le ministre peut désigner tout employé du gouvernement, nommément ou par catégorie, à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi.
66(3) L'inspecteur exerçant un pouvoir sous le régime de la présente loi est tenu de produire une pièce d'identité sur demande.
Pouvoirs de visite du directeur
66(4) Le directeur a les pouvoirs d'un inspecteur pour l'application de la présente loi.
67(1) Un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure nécessaire à l'application de la présente loi ou au contrôle de son observation :
a) procéder à la visite :
(i) de tout bien-fonds désigné dans un permis délivré en vertu de la présente loi,
(ii) de tout autre bien-fonds où il estime que la visite s'impose pour contrôler le stockage de carbone capté,
(iii) de locaux commerciaux de tout titulaire, actuel ou ancien, de permis,
(iv) de tout autre local lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'y sont tenus des documents utiles pour l'application de la présente loi;
b) prélever et examiner des échantillons de tout matériel ou produit ou toute chose;
c) faire des tests ou des examens relativement à un puits ou au bien-fonds où un puits se trouve;
d) utiliser ou faire fonctionner toute pièce d'équipement ou exiger qu'on l'utilise ou qu'on la fasse fonctionner suivant ses instructions;
e) prendre des photos ou effectuer des enregistrements vidéo ou autre sur tout support;
f) exiger qu'une personne fournisse des renseignements ou produise des documents pour examen, pour audit ou pour reproduction;
g) prendre les autres mesures qu'il estime nécessaires.
67(2) L'inspecteur peut être accompagné d'une ou de plusieurs personnes chargées de lui prêter assistance pendant sa visite.
Consentement obligatoire — habitation privée
67(3) Malgré le paragraphe (1), l'inspecteur ne peut procéder à la visite d'une habitation privée que si le propriétaire ou l'occupant y consent ou si un mandat l'y autorise.
Mandat — visite d'une habitation privée
67(4) À la demande d'un inspecteur, un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant l'inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'une habitation privée, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :
a) l'accès à l'habitation est nécessaire pour assurer l'application de la présente loi ou vérifier son observation;
b) l'accès à l'habitation a été ou sera refusé.
67(5) Le mandat prévu au présent article peut être délivré sur demande sans préavis.
68(1) Le propriétaire ou la personne responsable des locaux ou biens-fonds faisant l'objet de la visite ou ayant la garde ou la responsabilité de documents ou objets pertinents :
a) remet à l'inspecteur, ou met à sa disposition, les documents et les objets dont il a besoin pour sa visite;
b) fournit l'aide et les renseignements supplémentaires, personnels ou autres, dont l'inspecteur a raisonnablement besoin pour sa visite;
c) répond aux questions que l'inspecteur lui pose pour les besoins de la visite.
68(2) Pour pouvoir examiner les documents accessibles électroniquement sur les lieux, l'inspecteur peut exiger de la personne qui est responsable des locaux ou qui a la garde ou la responsabilité des documents pertinents qu'elle produise ces derniers sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible.
68(3) L'inspecteur peut utiliser l'équipement disponible sur place pour reproduire des documents pertinents. Il peut emporter les copies effectuées pour en faire un examen plus approfondi.
Retrait de documents pour reproduction
68(4) S'il lui est impossible de reproduire les documents sur place, l'inspecteur peut les emporter pour en faire des copies, auquel cas il remet un reçu à la personne qui en est privée et retourne les originaux dès que possible.
68(5) Les copies faites en vertu du présent article qu'un inspecteur certifie conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans toute instance ou poursuite et font foi de l'original et de son contenu.
Remise d'un reçu et retour des échantillons
68(6) L'inspecteur qui emporte des échantillons remet un reçu à la personne qui en est privée et, lorsque leur retrait n'est plus nécessaire, les retourne, sur demande, à cette personne.
ORDRES D'OBSERVATION
69(1) Le directeur peut donner par écrit un ordre d'observation à une personne qui, à son avis, contrevient ou a contrevenu à une disposition de la présente loi.
69(2) L'ordre est donné par écrit et répond aux critères suivants :
a) il précise le nom de son destinataire;
b) il en énonce les motifs;
c) il indique les mesures à prendre, à cesser ou à modifier;
d) il fixe le délai accordé pour s'y conformer;
e) il porte la date où il est donné;
f) il informe le destinataire qu'il peut interjeter appel en vertu de la partie 6.
Faculté d'assortir l'ordre de modalités
69(3) L'ordre peut être assorti des modalités que le directeur juge indiquées.
69(4) Le directeur remet une copie de l'ordre à son destinataire.
70(1) L'ordre d'observation prend effet immédiatement.
70(2) Le directeur peut annuler l'ordre à tout moment.
71 Le destinataire d'un ordre d'observation est tenu de s'y conformer dans le délai imparti.
Prise en charge par le directeur
72(1) Lorsque le titulaire d'un permis d'exploitation de puits omet de se conformer à un ordre d'observation qui a été donné à l'égard du puits, le directeur peut prendre en charge l'exploitation du puits pour la durée qu'il juge nécessaire ou utile pour faire respecter l'ordre et peut prendre les mesures qu'il juge nécessaires ou utiles à cette fin.
Prise de mesures assurant l'observation de l'ordre
72(2) Pendant sa prise en charge de l'exploitation du puits, le directeur peut :
a) accomplir ou faire accomplir toute chose qu'il juge nécessaire pour assurer la conformité du puits et de son exploitation à l'ordre;
b) exercer tout droit ouvert au titulaire afin que le puits et son exploitation se conforment à l'ordre, et autoriser tout délégué que vise l'alinéa a) à les exercer.
72(3) Le titulaire du permis d'exploitation de puits à l'égard d'un puits pris en charge en vertu du paragraphe (1) est redevable au gouvernement des frais et dépenses exposés par celui-ci :
a) à l'occasion de la prise en charge de l'exploitation du puits;
b) à cause des choses accomplies en vertu du paragraphe (2) afin d'assurer la conformité du puits et de son exploitation à l'ordre.
Réclamation du paiement des frais et dépenses
72(4) Le directeur peut, par avis écrit au titulaire, réclamer — à une ou à plusieurs reprises — le paiement des frais et dépenses visés au paragraphe (3).
72(5) Le titulaire de permis tenu de payer une somme par application du présent article a 30 jours, après l'avis du directeur, pour s'en acquitter.
Observation ordonnée par le tribunal
73(1) Lorsque le destinataire d'un ordre d'observation que le directeur lui a donné en vertu de l'article 69 omet de s'y conformer, le directeur peut demander au tribunal de rendre une ordonnance d'observation de l'ordre du directeur. La requête peut être présentée sans préavis, ou avec préavis si le tribunal l'exige.
73(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance d'observation aux conditions qu'il estime indiquées et rendre toute autre ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer l'observation.
SANCTIONS ADMINISTRATIVES
74(1) Lorsqu'une personne contrevient à un ordre d'observation prévu à l'article 69, à une ordonnance d'observation prévue à l'article 73 ou à une disposition de la présente loi désignée par règlement, le directeur peut par avis écrit l'obliger à payer une sanction administrative.
74(2) Le montant de la sanction administrative pour chaque contravention est celui prévu par règlement jusqu'à concurrence de 5 000 $.
Contraventions sur plusieurs jours
74(3) Pour l'application du paragraphe (2), il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention.
74(4) L'avis de sanction administrative :
a) indique le nom du débiteur de la sanction;
b) donne des précisions sur l'ordre, l'ordonnance ou la disposition inobservés;
c) indique le montant de la sanction, calculé conformément aux règlements;
d) précise le délai et les modalités de paiement de la sanction;
e) indique que la personne peut interjeter appel de la sanction en vertu de la partie 6.
74(5) L'avis de sanction administrative est remis au débiteur de la sanction.
75(1) Le débiteur de la sanction administrative doit payer celle-ci dans les 30 jours suivant, selon le cas :
a) la remise de l'avis de sanction;
b) la décision d'appel, si la sanction portée en appel en vertu de la partie 6 est modifiée ou confirmée en appel.
Impunité par rapport aux sanctions payées
75(2) La personne qui paie une sanction administrative par suite d'une contravention ne peut être accusée d'une infraction prévue à l'article 84 relativement à la contravention, sauf si la contravention se poursuit après le paiement de la sanction.
PARTIE 6
APPELS
76(1) La personne qui est avisée d'une affaire sous le régime des articles 21, 25, 34 ou 42 ou du paragraphe 74(4) peut en interjeter appel à une commission d'appel.
Application aux ordres d'observation
76(2) Les ordres d'observation émanant du directeur en vertu de l'article 69 sont susceptibles d'appel.
Décisions insusceptibles d'appel
76(3) Par dérogation au paragraphe (1), est insusceptible d'appel toute décision de refuser de délivrer ou de prolonger, ou encore d'annuler ou de suspendre, une réserve ou un permis délivrés en vertu de la présente loi, si son titulaire ou l'auteur de la demande omet de payer à échéance :
a) tout droit ou toute pénalité exigibles en vertu de la présente loi;
b) tous frais ou toute dépense dont le directeur a exigé le remboursement en vertu des paragraphes 60(3) et 72(4).
76(4) L'appel est interjeté par dépôt d'un avis d'appel auprès du ministre dans les 30 jours suivant la remise à l'appelant de l'avis visé au paragraphe (1) ou de l'ordre d'observation, selon le cas. Après le dépôt de l'avis d'appel, l'appelant en remet copie au directeur dans les meilleurs délais.
Exigences relatives aux appels
76(5) L'avis d'appel est rédigé au moyen du formulaire approuvé et comprend une déclaration écrite énonçant la position de l'appelant relativement à l'objet de l'appel.
76(6) Le directeur est partie à l'appel.
Suspension de la décision ou de l'ordre
76(7) Dans l'attente de l'issue de l'appel, sauf ordonnance contraire de la commission d'appel, l'appel n'entraîne pas la suspension de la décision, de l'ordre ou de la condition ni de l'annulation ou de la suspension.
Constitution d'une commission d'appel par le ministre
77(1) Dans les 60 jours suivant le dépôt d'un avis d'appel prévu au paragraphe 76(4), le ministre constitue une commission d'appel et lui remet copie de l'avis.
77(2) La commission d'appel est composée de trois à cinq membres familiers avec les questions qui se rapportent à la présente loi et le ministre confie la présidence à l'un d'eux.
77(3) Le ministre peut fixer la rémunération pouvant être versée aux membres de la commission d'appel et le montant des dépenses qui peuvent leur être remboursées.
78(1) Sauf si l'appel est abandonné ou si les parties en conviennent autrement, la commission d'appel entend l'appel dans les meilleurs délais après avoir reçu l'avis d'appel et dans le respect des règlements.
78(2) Sous réserve des règlements, la commission d'appel peut se doter de règles procédurales régissant l'audition des appels.
Droit de produire des éléments de preuve et de présenter des observations
78(3) À l'audience, la commission d'appel permet aux parties d'être entendues, de produire des éléments de preuve et de présenter des observations.
Caractère facultatif de l'oral
78(4) Sous réserve de ses règles procédurales ainsi que des règlements, la commission d'appel peut toujours tenir l'audience par écrit.
78(5) La commission d'appel peut tenir tout ou partie d'une audience orale par voie électronique, pourvu que la technologie utilisée à cette fin permette aux participants de s'entendre et de se parler mutuellement.
78(6) La commission d'appel n'est pas liée par les règles de preuve qui s'appliquent aux instances judiciaires.
78(7) Les membres de la commission d'appel disposent des pouvoirs qui sont accordés aux commissaires en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Décision de la commission d'appel
79(1) La commission d'appel peut, par ordonnance :
a) confirmer, modifier ou annuler la décision ou l'ordre du directeur;
b) renvoyer l'affaire au directeur pour plus ample examen à la lumière de ses instructions.
79(2) La commission d'appel remet par écrit à l'appelant et au directeur un avis de sa décision motivée.
PARTIE 7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
80(1) Chacun des montants qui suivent constitue une créance du gouvernement si la somme n'est pas payée à échéance :
a) les droits exigibles en vertu de l'article 46, à l'exception des droits de demande;
b) les frais et dépenses réclamés en vertu des paragraphes 60(3) ou 72(4);
c) toute sanction administrative infligée en vertu du paragraphe 74(1).
Enregistrement d'un certificat
80(2) Le directeur peut certifier toute créance visée au paragraphe (1) ou toute partie impayée de cette créance. Le certificat peut être enregistré auprès du tribunal et faire l'objet d'une exécution forcée au même titre qu'un jugement rendu par celui-ci.
81(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque obtient des documents ou des renseignements qui ont été présentés dans le cadre d'une demande ou par suite d'une obligation découlant de la présente loi de les communiquer à une personne ou à une entité, sauf :
a) pour les besoins de l'application de la présente loi;
b) pour les besoins d'une poursuite;
c) en cas d'obligation légale.
81(2) Malgré tout autre texte, l'interdiction énoncée au paragraphe (1) ne s'applique pas à la communication des renseignements suivants :
a) ceux accessibles au public;
b) ceux fournis à l'appui d'une demande présentée en vertu de la présente loi, sauf ordre contraire du directeur;
c) ceux, notamment les renseignements commerciaux de nature délicate, émanant du directeur en conformité avec les règlements.
82 Le gouvernement, le ministre, le directeur, les inspecteurs et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qu'elle leur confère.
83(1) Sous réserve des règlements, les avis, ordres, ordonnances et autres documents prévus par la présente loi sont valablement remis ou signifiés s'ils sont, selon le cas :
a) remis à personne;
b) envoyés à leur destinataire par courrier recommandé ou par quelque autre service qui fournit à l'expéditeur une preuve de livraison, à la dernière adresse qu'indiquent les dossiers de l'expéditeur;
c) remis ou signifiés conformément aux directives contenues dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2);
d) remis ou signifiés conformément à d'autres modalités réglementaires.
Mode substitutif de signification
83(2) La personne qui, étant autorisée à remettre ou à signifier un avis, un ordre, une ordonnance ou quelque autre document à une autre personne en vertu de la présente loi, ou étant sous l'obligation de le faire, s'avère incapable, malgré des efforts raisonnables, de retrouver le destinataire ou son adresse ou de le lui remettre peut s'adresser au tribunal, sans préavis, en vue d'obtenir une ordonnance autorisant sa remise ou sa signification conformément aux directives du tribunal.
INFRACTIONS ET PEINES
84(1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à une disposition de la présente loi;
b) contrevient à une disposition des règlements, s'agissant d'une contravention constitutive d'une infraction selon ceux-ci;
c) gêne ou entrave l'action d'un inspecteur effectuant une visite, refuse de répondre à des questions sur un sujet qui se rapporte à la visite ou fournit à l'inspecteur des renseignements qu'il sait être faux ou trompeurs sur un tel sujet.
84(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une contravention à la présente loi.
Responsabilité des dirigeants et des administrateurs
84(3) Lorsqu'une personne morale commet une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants ou de ses administrateurs qui ont autorisé la perpétration de l'infraction, ou qui y ont consenti, commettent également l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou reconnue coupable.
84(4) Les poursuites exerçables en vertu de la présente loi se prescrivent par un an à compter de la date à laquelle le directeur a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise.
Peines applicables aux particuliers
85(1) Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction prévue à l'article 84 encourt une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
Peines applicables aux autres personnes
85(2) Toute personne autre qu'un particulier qui est déclarée coupable d'une infraction prévue à l'article 84 encourt une amende maximale de 500 000 $.
Maintien de l'obligation de se conformer à l'ordre ou à l'ordonnance
86 La déclaration de culpabilité d'une personne pour défaut de se conformer à un ordre ou à une ordonnance ne libère pas celle-ci de l'obligation de s'y conformer. En plus d'infliger une amende, le juge qui prononce la culpabilité peut lui ordonner de prendre les mesures ou d'effectuer les travaux nécessaires, dans le délai qu'il lui impartit, pour se conformer à l'ordre ou à l'ordonnance.
RÈGLEMENTS
87(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser les circonstances auxquelles la présente loi ne s'applique pas;
b) prendre des mesures concernant les réserves et permis régis par la présente loi, y compris :
(i) les demandes de réserve ou de permis et, dans le cas des permis de stockage de carbone, les demandes de modification de permis,
(ii) les compétences requises des auteurs de demandes de réserve ou de permis, ou encore de leur prolongation ou renouvellement, ainsi que les exigences afférentes,
(iii) les modalités applicables aux réserves ou aux permis,
(iv) l'assurance que leur titulaire doit souscrire;
c) fixer les droits exigibles en vertu de la présente loi, y compris les droits de demande et les droits annuels, ou le mode de calcul de ces droits, ainsi que les modalités et échéances de paiement;
d) préciser les secteurs qui ne peuvent être inclus dans le périmètre indiqué dans une réserve d'exploration ou dans la zone visée par un permis de stockage de carbone;
e) prendre des mesures concernant la garantie d'exécution que doit fournir l'auteur d'une demande de réserve ou de permis ou le titulaire d'une réserve ou d'un permis, notamment :
(i) la forme de la garantie, y compris prévoir l'obligation de fournir celle-ci sous une des formes réglementaires, comme par voie de lettre de crédit ou de cautionnement,
(ii) les modalités et le montant de la garantie,
(iii) le remboursement, le retour ou la confiscation de la garantie,
(iv) l'affectation du produit de la confiscation;
f) préciser les droits ou les consentements que doit obtenir l'auteur d'une demande de permis d'exploitation de puits d'essai;
g) prendre des mesures concernant les évaluations des ressources de stockage, les plans de gestion des risques ainsi que les exigences en matière de mesure, de surveillance et de vérification et les plans de fermeture, et notamment :
(i) leur forme et leur contenu,
(ii) les modalités d'élaboration et de communication au directeur,
(iii) les modalités de mise en œuvre et les conditions qui peuvent être ajoutées à leur mise en œuvre;
h) prendre des mesures concernant la délivrance des certificats de fermeture;
i) prendre des mesures concernant les puits et les permis d'exploitation de puits, y compris :
(i) les activités permises en vertu d'un permis d'exploitation de puits,
(ii) la dénomination des puits et leur changement de nom,
(iii) l'abandon de puits et les certificats d'abandon,
(iv) les modalités qui peuvent être rattachées à la rentrée d'un puits abandonné;
j) prendre des mesures concernant les dossiers et les rapports, notamment prévoir :
(i) la tenue des dossiers ainsi que les modalités de leur tenue et la durée de leur conservation,
(ii) la forme et le contenu des dossiers et des rapports ainsi que la manière et le moment de leur communication au directeur;
k) prendre des mesures concernant la prise d'échantillons ou la réalisation de tests ou de levés et leur communication au directeur conformément au paragraphe 45(1), notamment prévoir ceux à prendre ou à réaliser ainsi que la manière et le moment des opérations et de leur communication;
l) définir les termes « base des eaux souterraines utilisables » et « pipeline » pour l'application de l'article 48;
m) prendre des mesures concernant l'autorisation prévue à l'article 50 de pénétrer sur des biens-fonds situés le long du tracé projeté d'un pipeline;
n) prendre des mesures concernant l'obligation prévue à l'article 52 d'aviser les intéressés, y compris désigner des personnes, nommément ou par catégorie, auxquelles l'avis doit ou non être remis;
o) prévoir les renseignements à inclure dans l'avis aux intéressés prévu à l'article 52 ou dans la renonciation à une audience d'indemnisation prévue à l'article 53;
p) prescrire le délai qui doit s'écouler avant qu'une demande puisse être présentée en vertu du paragraphe 54(1) en vue de l'obtention d'une ordonnance d'indemnisation;
q) prendre des mesures concernant les commissions d'indemnisation, notamment prévoir :
(i) la procédure et les règles régissant leurs audiences,
(ii) les modalités de fixation du montant de l'indemnité;
r) prendre des mesures concernant le paiement des indemnités relatives à un intérêt touché, et notamment prévoir des règles ou modifier l'application de la présente loi relativement à la fixation et au paiement des indemnités lorsque la propriété d'un intérêt touché change après qu'une personne a demandé un permis de stockage de carbone ou une modification en vue de l'agrandissement de la zone de stockage indiquée dans le permis, mais avant la délivrance ou la modification du permis;
s) pour l'application du paragraphe 59(1), interdire ou exempter toute activité exercée dans une zone de stockage;
t) prévoir les documents et instruments devant être déposés pour l'application de l'article 60;
u) préciser l'information à inclure dans le registre public des réserves et des permis pour l'application de l'article 65;
v) prendre des mesures concernant les sanctions administratives applicables en cas de contravention à la présente loi, et notamment préciser :
(i) les dispositions de la présente loi ouvrant droit à un avis de sanction administrative,
(ii) le montant ou le montant maximal d'une sanction administrative ou les modalités de fixation du montant;
w) prendre des mesures concernant les commissions d'appel, notamment en ce qui concerne la procédure et les règles régissant leurs audiences;
x) prendre des mesures concernant les renseignements pouvant être divulgués en vertu du paragraphe 81(2) ainsi que les modalités de temps et de forme relatives à leur divulgation;
y) préciser lesquelles des dispositions réglementaires, lorsqu'enfreintes, sont source d'infractions;
z) prendre des mesures concernant les questions transitoires applicables aux personnes qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires de permis ou de licences en vertu d'autres textes;
aa) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;
bb) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;
cc) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
87(2) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent :
a) être de portée générale ou particulière;
b) établir des catégories et réglementer différemment selon les catégories.
Incorporation ou adoption par renvoi
87(3) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent adopter ou incorporer par renvoi, avec toute modification y apportée auparavant ou depuis et celles que le lieutenant-gouverneur en conseil estime indiquées, tout ou partie d'un code, d'une norme, d'une ligne directrice ou d'une procédure qui, se rapportant à la présente loi, est promulgué par quelque autorité gouvernementale, association ou groupe de personnes.
PARTIE 8
MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES
Loi sur l'assainissement des lieux contaminés
Modification du c. C205 de la C.P.L.M.
88 Le paragraphe 3(3) de la Loi sur l'assainissement des lieux contaminés est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) la Loi sur le stockage de carbone capté.
Loi sur les terres domaniales
Modification du c. C340 de la C.P.L.M.
89 L'alinéa 5(1)g) de la Loi sur les terres domaniales est modifié par substitution, à « ou de gaz naturel », de « , de gaz naturel ou de dioxyde de carbone ».
Loi sur les forêts
Modification du c. F150 de la C.P.L.M.
90(1) Le présent article modifie la Loi sur les forêts.
90(2) La définition de « puits » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par adjonction, après « au sens de », de « la Loi sur le stockage de carbone capté ou de ».
90(3) Il est ajouté, après le paragraphe 20(1), ce qui suit :
Droits de coupe de bois et stockage de carbone
20(1.1) Les droits de coupe de bois sont assujettis aux permis de stockage de carbone délivrés en vertu de la Loi sur le stockage de carbone capté dans les limites ou au-dessous des biens-fonds faisant l'objet des droits de coupe de bois; le titulaire du permis de stockage de carbone a le droit de prendre, d'utiliser et de détenir les biens-fonds dans la mesure nécessaire pour exercer une activité autorisée par un permis en vertu de cette loi, y compris le droit de construction des routes nécessaires à ces opérations.
Loi sur les gazoducs
Modification du c. G50 de la C.P.L.M.
91 La définition de « gazoduc » figurant à l'article 1 de la Loi sur les gazoducs est modifiée par substitution, au passage qui suit l'alinéa c), de ce qui suit :
La présente définition ne vise toutefois pas :
d) les installations au sens de l'article 48 de la Loi sur le stockage de carbone capté et les pipelines au sens des règlements d'application de cette loi;
e) les pipelines et les conduites de collecte au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.
Loi sur les eaux souterraines et les puits
Modification du c. G110 de la C.P.L.M.
92 La Loi sur les eaux souterraines et les puits est modifiée par adjonction, après l'alinéa 5b), de ce qui suit :
b.1) aux puits ni aux trous de forage d'essai que vise la Loi sur le stockage de carbone capté;
Loi sur les mines et les minéraux
Modification du c. M162 de la C.P.L.M.
93(1) Le présent article modifie la Loi sur les mines et les minéraux.
93(2) La définition de « puits » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par adjonction, après « au sens de », de « la Loi sur le stockage de carbone capté ou de ».
93(3) Le paragraphe 162(1) est modifié par substitution, à « ou d'un oléoduc », de « , d'un oléoduc ou d'un pipeline transportant du dioxyde de carbone ».
Loi sur le pétrole et le gaz naturel
Modification du c. O34 de la C.P.L.M.
94 La définition d'« installation gazière et pétrolière » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel est modifiée par substitution, à « , de l'hélium ou de l'eau », de « ou de l'hélium, ou de l'eau extraite d'un puits ».
Loi sur la gestion des tourbières
Modification du c. P31 de la C.P.L.M.
95(1) Le présent article modifie la Loi sur la gestion des tourbières.
95(2) Le paragraphe 29(1) est remplacé par ce qui suit :
29(1) Toute licence d'extraction de la tourbe est, relativement à la zone d'une tourbière domaniale visée dans la licence, subordonnée aux autres textes :
a) portant ou ayant des incidences sur la disposition des mines et minéraux, ou sur les droits gaziers et pétroliers, se rapportant à ces zones, y compris leur sous-sol;
b) portant sur le stockage permanent, sous la zone, de carbone capté.
95(3) Le paragraphe 29(2) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Bien-fonds et routes »;
b) dans le passage introductif, par adjonction, après « pétroliers », de « ou d'un permis de stockage de carbone ».
95(4) Le paragraphe 29(3) est modifié par adjonction de la définition suivante :
« permis de stockage de carbone » S'entend au sens de la Loi sur le stockage de carbone capté. ("carbon storage licence")
Loi sur la Régie des services publics
Modification du c. P280 de la C.P.L.M.
96 Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la Régie des services publics est remplacé par ce qui suit :
Pipelines régis par d'autres lois
2(2) Malgré le paragraphe (1), ne sont pas considérés comme un service public :
a) un pipeline au sens des règlements d'application de la Loi sur le stockage de carbone capté;
b) un pipeline auquel la Loi sur le pétrole et le gaz naturel s'applique tant qu'il ne fait pas l'objet d'une déclaration en ce sens en vertu de l'alinéa (4)b).
Loi sur les biens réels
Modification du c. R30 de la C.P.L.M.
97(1) Le présent article modifie la Loi sur les biens réels.
97(2) Le paragraphe 45(5) est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :
m) des notifications d'opposition déposées en vertu de l'article 60 de la Loi sur le stockage de carbone capté.
97(3) Le sous-alinéa 111(3)a)(vii) est modifié par substitution, à « de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel », de « des règlements d'application de la Loi sur le stockage de carbone capté ou au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel ».
97(4) Le paragraphe 119(3) est modifié par substitution, à « de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel », de « des règlements d'application de la Loi sur le stockage de carbone capté ou au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel ».
Loi sur les droits de surface
Modification du c. S235 de la C.P.L.M.
98(1) Le présent article modifie la Loi sur les droits de surface.
98(2) L'article 1 est modifié :
a) dans la définition de « canalisation de service », par adjonction, après « de production », de « ou d'injection »;
b) par adjonction des définitions suivantes :
« carbone capté » et « dépôt de carbone » S'entendent au sens de la Loi sur le stockage de carbone capté. ("captured carbon" and "carbon repository")
« installation de stockage de carbone » Installation au sens de l'article 48 de la Loi sur le stockage de carbone capté. ("carbon storage facility")
c) par substitution, aux définitions de « droits de surface » et d'« exploitant », de ce qui suit :
« droits de surface »
a) Le bien-fonds, ou l'intérêt domanial ou autre dans un bien-fonds, y compris un droit d'entrée, mais à l'exclusion des droits gaziers et pétroliers au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, dont a besoin un exploitant à l'une des fins suivantes :
(i) la recherche, la mise en valeur, la production ou le transport d'un minéral,
(ii) la recherche d'un dépôt de carbone ou la réalisation d'activités liées au stockage, dans un dépôt de carbone, de carbone capté;
b) le droit d'établir, d'installer ou de faire fonctionner, sur un emplacement pour un puits, toute machine, tout équipement ou tout appareil devant servir dans le cadre des opérations de forage, de complétion, de production ou d'injection d'un puits;
c) le droit ou l'obligation de conditionner, d'entretenir ou de remettre en état la surface du bien-fonds lorsque celui-ci est ou a été détenu dans le cadre d'opérations liées :
(i) soit à l'une des fins mentionnées à l'alinéa a),
(ii) soit à l'aménagement, à la construction, à l'exploitation, à l'entretien ou à la réparation d'un emplacement pour des installations, d'une canalisation de service, d'une installation de stockage de carbone, d'une voie ou d'une ligne de transport d'électricité. ("surface rights")
« exploitant » Personne qui est autorisée en vertu de la Loi sur le stockage de carbone capté ou de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel à mener toute opération à l'une des fins suivantes :
a) rechercher un minéral ou un dépôt de carbone;
b) forer un puits pour la production d'un minéral ou une fin connexe au stockage de carbone capté.
La présente définition vise notamment les personnes qui assurent la direction et la gestion d'un puits. ("operator")
d) dans la définition d'« emplacement pour un puits », par substitution, à « de mise en valeur ou de production », de « de mise en valeur, de production ou d'injection »;
e) par substitution, à la définition de « ligne de transport d'électricité », de ce qui suit :
« ligne de transport d'électricité » Tout ou partie d'une ligne de transport d'électricité construits ou devant être construits principalement ou accessoirement aux fins :
a) soit de forage pour un minéral ou de production ou récupération d'un minéral;
b) soit de recherche de dépôts de carbone ou d'injection, dans un dépôt de carbone, de carbone capté. ("power line")
f) dans la définition de « puits », par adjonction, après « au sens », de « d'un règlement d'application de la Loi sur le stockage de carbone capté ou au sens ».
98(3) L'article 3 est remplacé par ce qui suit :
3 La présente loi s'applique à la Couronne en ce qui concerne :
a) les opérations de recherche, de mise en valeur ou de production d'un minéral;
b) les opérations de recherche de dépôts de carbone et d'injection, dans un dépôt de carbone, de carbone capté.
98(4) Le paragraphe 4(1) est modifié :
a) par adjonction, après « avec une disposition », de « de la Loi sur le stockage de carbone capté ou »;
b) par substitution, à « de cette loi », de « de ces lois ».
98(5) Le paragraphe 25(5) est modifié :
a) dans la version anglaise, par substitution, à « six month period », de « six-month period »;
b) par adjonction, à la fin, de « ou dans toute période plus longue prévue par règlement ».
98(6) Le paragraphe 34(1) est modifié par adjonction, après « d'un délai de trois mois », de « , ou du délai plus long prévu par règlement, ».
98(7) L'article 35 est remplacé par ce qui suit :
Abandon ou rétrocession des droits
35 L'exploitant qui envisage d'abandonner ou de rétrocéder tout ou partie d'un droit de surface obtenu par voie d'accord avec le propriétaire ou l'occupant ou en vertu d'une ordonnance de la Commission fait une demande de certificat d'abandon en conformité avec :
a) la Loi sur le stockage de carbone capté, si le droit de surface se rapporte à un puits régi par cette loi;
b) la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, si le droit de surface se rapporte à un puits ou à une installation gazière et pétrolière régis par cette loi.
98(8) L'article 36 est modifié par substitution, à « à la Loi sur le pétrole et le gaz naturel », de « aux dispositions applicables de la Loi sur le stockage de carbone capté ou de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel ».
98(9) L'alinéa 40b) est modifié par substitution, à « de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel », de « applicables de la Loi sur le stockage de carbone capté ou de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel ».
98(10) Il est ajouté, après l'alinéa 68m), ce qui suit :
m.1) prescrire une période pour l'application du paragraphe 25(5) ou un délai pour l'application du paragraphe 34(1);
PARTIE 9
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
99 La présente loi constitue le chapitre C19 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
100 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.