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Première session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 21

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.

2   La définition d'« élève résident » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par substitution :

a) au passage introductif de la version française, de ce qui suit :

« élève résident » Élève d'une division ou d'un district scolaire, selon le cas :

b) à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) dont le parent ou le tuteur avec qui il réside est lui-même résident dans cette division ou ce district, ce parent ou tuteur étant, selon le cas :

(i) citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada),

(ii) membre d'une force étrangère présente au Canada au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada (Canada),

(iii) titulaire d'un permis de travail ou d'études délivré sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada);

a.1) qui est devenu résident dans cette division ou ce district du fait qu'il réside avec un adulte responsable qui n'est pas son parent ou tuteur, dans la mesure où son parent ou tuteur est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) et réside au Canada;

a.2) qui a demandé l'asile ou à qui l'asile a été conféré en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou dont le parent ou tuteur a demandé ou s'est vu conférer l'asile en vertu de cette même loi;

3   L'alinéa 1.1a) est modifié par substitution :

a) dans le sous-alinéa (i), à « 7 ans », de « six ans »;

b) dans le sous-alinéa (ii) :

(i) à « 6 ans », de « cinq ans »,

(ii) à « 7 », de « six ».

4   Le passage introductif du paragraphe 259(1) est modifié par substitution, à « six ans », de « cinq ans ».

Entrée en vigueur — 1er juillet 2024

5(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Entrée en vigueur — 1er juillet 2025

5(2)   Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

Note explicative

La Loi sur les écoles publiques est modifiée afin qu'un élève soit également considéré élève résident dans les cas suivants :

il réside avec un parent ou tuteur qui est membre d'une force étrangère présente au Canada ou qui est titulaire d'un permis de travail ou d'études;

il réside avec un adulte responsable qui n'est pas son parent ou tuteur;

il est réfugié ou l'enfant de réfugié.

À compter de l'année scolaire 2025-2026, l'âge scolaire obligatoire commencera à six ans plutôt qu'à sept ans et les enfants auront le droit de fréquenter l'école dès l'âge de cinq ans, soit un an plus tôt.