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Quatrième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 204

LOI SUR LES ZONES TAMPONS RELATIVES AUX MANIFESTATIONS CONTRE LES RESTRICTIONS LIÉES À LA COVID-19


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« fournisseur de services protégés » S'entend d'une personne qui travaille dans un emplacement visé au paragraphe 5(1) ou est membre d'une profession de la santé réglementée désignée et qui fournit des services de dépistage ou de traitement de la COVID-19 ou de vaccination contre cette maladie ou aide à la fourniture de tels services. La présente définition vise également toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement. ("protected service provider")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

ACTIVITÉS INTERDITES DANS LES ZONES TAMPONS

Interdictions dans les zones tampons établies à l'égard de certains emplacements

2

Les actes qui suivent sont interdits dans les zones tampons établies conformément à l'article 5 :

a) protester contre des recommandations, des restrictions ou des ordres sanitaires qui émanent des autorités de santé publique et qui sont liés à la pandémie de COVID-19 ou démontrer sa désapprobation ou commettre un acte de désapprobation à l'égard de ces mesures;

b) protester contre des services de dépistage ou de traitement de la COVID-19 ou de vaccination contre cette maladie ou démontrer sa désapprobation ou commettre un acte de désapprobation à l'égard de ces services;

c) conseiller ou persuader, ou tenter de conseiller ou de persuader, une personne de ne pas recourir à de tels services;

d) demander avec insistance :

(i) qu'une personne s'abstienne de recourir à de tels services,

(ii) qu'un fournisseur de services protégés s'abstienne de fournir de tels services ou d'aider à leur fourniture;

e) dans le but de dissuader une autre personne d'avoir recours à de tels services :

(i) observer de façon continue ou répétée un emplacement ou ceux qui y entrent ou qui en sortent,

(ii) entraver physiquement la personne ou tenter de le faire,

(iii) l'intimider ou tenter de le faire,

(iv) la photographier, la filmer ou la dessiner ou capter son image d'une autre façon,

(v) être bruyant sans raison valable, notamment par des moyens électroniques;

f) dans le but de dissuader un fournisseur de services protégés de fournir des services de dépistage ou de traitement de la COVID-19 ou de vaccination contre cette maladie ou d'aider à la fourniture de tels services :

(i) observer de façon continue ou répétée un emplacement ou ceux qui y entrent ou qui en sortent,

(ii) entraver physiquement le fournisseur ou tenter de le faire,

(iii) l'intimider ou tenter de le faire,

(iv) le photographier, le filmer ou le dessiner ou capter son image d'une autre façon,

(v) être bruyant sans raison valable, notamment par des moyens électroniques;

g) être bruyant, notamment par des moyens électroniques, et ainsi perturber la fourniture de services de dépistage ou de traitement de la COVID-19 ou de vaccination contre cette maladie;

h) accomplir tout autre acte désigné par règlement pour l'application du présent article.

Interdictions dans les zones tampons établies à l'égard de résidences

3

Les actes qui suivent sont interdits dans les zones tampons établies conformément à l'article 6 à l'égard de la résidence de tout fournisseur de services protégés :

a) prendre part ou tenter de prendre part par un moyen quelconque, y compris par un moyen verbal ou écrit ou par des images, à une manifestation de désapprobation à son égard, concernant des questions relatives à la COVID-19;

b) demander avec insistance que le fournisseur s'abstienne de fournir des services de dépistage ou de traitement de la COVID-19 ou de vaccination contre cette maladie ou d'aider à la fourniture de tels services;

c) dans le but de dissuader le fournisseur de fournir de tels services ou d'aider à leur fourniture :

(i) observer sa résidence de façon continue ou répétée,

(ii) entraver physiquement le fournisseur ou un membre de son foyer ou tenter de le faire,

(iii) intimider le fournisseur ou un membre de son foyer ou tenter de le faire,

(iv) photographier, filmer ou dessiner le fournisseur ou un membre de son foyer ou capter leur image d'une autre façon,

(v) être bruyant sans raison valable, notamment par des moyens électroniques.

Interdiction — harcèlement des fournisseurs de services

4(1)

Nul ne peut, dans le but de dissuader un fournisseur de services protégés de fournir des services de dépistage ou de traitement de la COVID-19 ou de vaccination contre cette maladie ou d'aider à la fourniture de tels services :

a) de façon répétée, approcher, accompagner ou suivre le fournisseur ou une personne qu'il connaît;

b) observer le fournisseur de façon continue ou répétée;

c) demander avec insistance que le fournisseur s'abstienne de fournir de tels services ou d'aider à leur fourniture;

d) adopter une conduite menaçante vis-à-vis du fournisseur ou d'une personne qu'il connaît.

Interdiction — harcèlement par divers moyens de communication

4(2)

Après que le fournisseur ou toute personne qu'il connaît a demandé l'arrêt de ce genre de communication, il est interdit de communiquer de façon répétée par téléphone, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique avec eux dans le but de dissuader le fournisseur de fournir des services de dépistage ou de traitement de la COVID-19 ou de vaccination contre cette maladie ou d'aider à la fourniture de tels services.

ZONES TAMPONS

Zones tampons établies à l'égard de certains emplacements

5(1)

Des zones tampons sont établies à l'égard des emplacements suivants :

a) les lieux où sont fournis des services de dépistage ou de traitement de la COVID-19 ou de vaccination contre cette maladie;

b) les hôpitaux au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

c) les foyers de soins personnels au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

d) les établissements d'enseignement au sens de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire;

e) les emplacements scolaires au sens de la Loi sur les écoles publiques;

f) les garderies ou les garderies familiales au sens de la Loi sur la garde d'enfants;

g) les emplacements désignés par règlement.

Étendue des zones tampons

5(2)

La zone tampon, selon le cas :

a) est constituée du bien-fonds sur lequel est situé l'emplacement ainsi que de l'aire située dans un rayon de 50 mètres des limites de ce bien-fonds, ou dans tout autre rayon réglementaire n'excédant pas 150 mètres;

b) correspond à toute autre aire désignée par règlement.

Limitation

5(3)

Aucune partie d'une aire désignée par règlement pour l'application de l'alinéa (2)b) ne peut être située à plus de 150 mètres de la plus proche limite du bien-fonds sur lequel est situé l'emplacement.

Exclusion de certains biens réels

5(4)

La zone tampon d'un emplacement n'inclut pas les biens réels sur lesquels une ou plusieurs personnes ont un droit d'usage ou d'occupation exclusif si aucune de ces personnes n'occupe l'emplacement.

Conditions afférentes à la prise de règlements

5(5)

Un règlement désignant un emplacement pour l'application de l'alinéa (1)g) ou prévoyant une quelconque mesure à l'égard d'un emplacement pour l'application du paragraphe (2) ne peut être pris que si l'occupant de l'emplacement, selon le cas :

a) a demandé la prise du règlement;

b) a reçu un avis du ministre indiquant que ce dernier a l'intention de recommander la prise du règlement et de permettre la présentation d'observations écrites avant sa prise.

Règlements non touchés

5(6)

Le paragraphe (5) ne s'applique :

a) ni aux règlements qui abolissent la désignation d'un emplacement pour l'application de l'alinéa (1)g);

b) ni aux règlements qui abolissent une quelconque mesure prévue pour l'application du paragraphe (2).

Zones tampons pour les résidences

6(1)

Une zone tampon est établie à l'égard de la résidence de chaque fournisseur de services protégés.

Étendue des zones tampons pour les résidences

6(2)

La zone tampon d'une résidence est constituée du bien-fonds sur lequel est située la résidence ainsi que de l'aire située dans un rayon de 150 mètres des limites de ce bien-fonds, ou dans tout rayon réglementaire moindre.

Exclusion de certains biens réels

6(3)

La zone tampon afférente à la résidence d'un fournisseur de services protégés n'inclut pas les biens réels à l'égard desquels une ou plusieurs personnes ont un droit d'usage ou d'occupation exclusif si aucune de ces personnes n'est le fournisseur ou un membre du foyer du fournisseur.

EXÉCUTION

Infraction et peine

7

Quiconque contrevient à la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au plus 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

Culpabilité uniquement en cas d'infraction commise sciemment

8

Une personne ne peut être déclarée coupable d'une infraction pour avoir contrevenu à l'article 2, 3 ou 4 si, d'une part, elle ne savait pas où se trouvait la zone tampon applicable et, d'autre part, elle n'avait pas été avisée de l'emplacement de cette zone avant la contravention.

Dommages-intérêts

9

Toute personne qui subit des pertes ou des préjudices en conséquence d'une infraction à la présente loi peut intenter une action en dommages-intérêts devant la Cour du Banc de la Reine.

Injonction

10

Sur requête de toute personne, y compris le ministre, la Cour du Banc de la Reine peut accorder une injonction pour empêcher une personne de contrevenir à l'article 2, 3 ou 4.

RÈGLEMENTS

Règlements

11

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) énoncer, à titre indicatif, les noms et les emplacements ainsi que les descriptions des zones tampons établies conformément à l'article 5 à l'égard de ces emplacements;

b) désigner une profession de la santé réglementée pour l'application de la définition de « fournisseur de services protégés »;

c) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

d) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

12

La présente loi constitue le chapitre P151 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

13

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi établit la Loi sur les zones tampons relatives aux manifestations contre les restrictions liées à la COVID-19. Des zones tampons sont établies pour les emplacements suivants :

les lieux où sont fournis des services de dépistage ou de traitement de la COVID-19 ou de vaccination contre cette maladie;

les hôpitaux;

les foyers de soins personnels;

les établissements d'enseignement;

les emplacements scolaires;

les garderies et les garderies familiales;

les résidences des fournisseurs de services protégés.

Certaines activités sont également interdites dans ces zones tampons, par exemple :

protester contre des recommandations, des restrictions ou des ordres sanitaires qui émanent des autorités de santé publique et qui sont liés à la pandémie de COVID-19;

protester contre des services de dépistage ou de traitement de la COVID-19 ou de vaccination contre cette maladie;

harceler les fournisseurs de services protégés.