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Deuxième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 220

LOI SUR LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

DROIT À UN ENVIRONNEMENT SAIN

Droits environnementaux

4

Tout résident du Manitoba a droit à un environnement sain et écologiquement équilibré; il dispose des mesures prévues par la présente loi pour faire valoir ce droit.

Obligation du gouvernement en matière de protection des droits environnementaux

5

Le gouvernement est tenu, dans son champ de compétence, de protéger les droits environnementaux des résidents de la province.

DROITS EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PARTICIPATION

Droit en matière de renseignements environnementaux

6

Dans le but d'aider les résidents du Manitoba à exercer leurs droits environnementaux au titre de la présente loi, chaque ministère prend des mesures pour que le public ait accès aux renseignements environnementaux qu'il possède de façon raisonnable et abordable et en temps opportun.

Droit en matière de participation

7

Dans le but d'aider les résidents du Manitoba à exercer leurs droits environnementaux au titre de la présente loi, chaque ministère prend des mesures suffisantes pour permettre au public de participer :

a) à l'élaboration et à l'examen des lois, des règlements et des politiques susceptibles d'avoir un effet important sur l'environnement;

b) au processus de délivrance d'autorisations réglementaires, notamment les licences et les permis.

PARTIE 3

OBSERVATION DES DROITS ENVIRONNEMENTAUX

Action en justice visant à protéger l'environnement

8(1)

Tout résident du Manitoba peut intenter une action en justice contre une personne qui a contrevenu à une loi ou à un règlement et dont la contravention a causé un préjudice environnemental grave ou est sur le point de le faire.

Moyen de défense

8(2)

Dans toute action intentée sous le régime du paragraphe (1), peut se disculper le défendeur qui prouve au tribunal, selon le cas :

a) que ses activités sont conformes à une norme établie par une loi ou un règlement;

b) que ses activités sont permises en vertu d'une autorisation, notamment une licence ou un permis, et qu'il se conforme à ses modalités.

Signification au procureur général

9(1)

Dans une action intentée en vertu de l'article 8, le demandeur signifie la déclaration au procureur général au plus tard 10 jours après son dépôt.

Droit du procureur général

9(2)

Le procureur général a le droit de présenter des éléments de preuve et des observations au tribunal dans l'action et d'interjeter appel du jugement.

Ordonnance provisoire

10

Lorsque le demandeur présente une motion à cet effet dans une action intentée en vertu de l'article 8, le tribunal peut rendre les ordonnances provisoires qu'il juge nécessaires et équitables dans le but de prévenir tout préjudice environnemental grave ou d'y remédier.

Mesures réparatrices

11

S'il conclut, dans une action intentée en vertu de l'article 8, que le défendeur a contrevenu à une loi ou à un règlement et que la contravention a causé un préjudice environnemental grave ou est sur le point de le faire, le tribunal peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) rendre un jugement déclaratoire;

b) accorder une injonction en cessation de la contravention;

c) ordonner aux parties de négocier un plan de restauration à l'égard du préjudice environnemental grave découlant de la contravention et de lui présenter un rapport sur les négociations dans un délai déterminé;

d) ordonner au défendeur de se doter d'un système de surveillance et de production de rapports concernant toutes les activités susceptibles de nuire à l'environnement et d'en assurer le maintien;

e) ordonner au défendeur de dépolluer, de restaurer ou de rétablir toute partie de l'environnement;

f) ordonner au défendeur de prendre des mesures préventives précises;

g) ordonner au défendeur de dresser un plan visant à assurer la conformité avec l'ordonnance rendue ou de présenter une preuve de cette conformité;

h) ordonner au ministère compétent de surveiller le respect des modalités de toute ordonnance;

i) ordonner l'imposition au défendeur d'amendes dont le produit sera affecté à la protection de l'environnement ou à des programmes de surveillance;

j) rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste.

Action en justice contre le gouvernement

12(1)

Tout résident du Manitoba peut intenter une action en justice contre le gouvernement dans le cas où ce dernier n'a pas fait appliquer une loi ou un règlement et que ce manquement a causé un préjudice environnemental grave ou est sur le point de le faire.

Jugement déclaratoire

12(2)

Le tribunal peut rendre un jugement déclaratoire contre le gouvernement s'il est convaincu que le manquement de la part du gouvernement, qui n'a pas fait appliquer une loi ou un règlement, a causé un préjudice environnemental grave ou est sur le point de le faire.

Qualité pour agir

13

Nul ne peut se voir interdire d'intenter une action sous le régime des articles 8 ou 12 pour le seul motif qu'il est dans l'impossibilité de démontrer :

a) un droit, un tort ou un intérêt supérieur ou différent de celui d'une autre personne;

b) un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété concernant l'objet de l'instance.

Participation à l'action en justice

14

Pour assurer une représentation équitable et adéquate des intérêts privés et publics, y compris des intérêts gouvernementaux, qui sont en cause dans une action intentée au titre des articles 8 ou 12, le tribunal peut permettre à quiconque de participer à l'action en tant que partie ou à un autre titre.

Rejet de l'action

15

Le tribunal peut, sur motion, rejeter une action intentée au titre des articles 8 ou 12 dans un des cas suivants :

a) elle est scandaleuse, futile ou vexatoire;

b) elle constitue un recours abusif;

c) elle ne révèle pas une cause d'action raisonnable.

PARTIE 4

DISPOSITIONS DIVERSES

Aucun effet sur les recours existants

16

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux recours éventuels prévus par les règles de droit.

Application de la Loi sur la protection des pratiques agricoles

17

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application de la Loi sur la protection des pratiques agricoles.

Consultation auprès des peuples autochtones

18

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits ancestraux ou issus des traités dont jouissent les peuples autochtones et que reconnaît et confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, y compris l'obligation de consultation imposée à la Couronne relativement à toute décision ou mesure pouvant porter atteinte à l'exercice de ces droits par les peuples autochtones du Manitoba.

Sanctions interdites

19(1)

Il est interdit aux employeurs de prendre, ou de menacer de prendre, des sanctions contre les employés qui, selon le cas :

a) cherchent à faire appliquer une loi ou un règlement visant la protection de l'environnement;

b) communiquent des renseignements aux autorités compétentes aux fins de la présente loi;

c) témoignent dans le cadre d'une instance au titre de la présente loi.

Dépôt de plaintes auprès de la Commission du travail du Manitoba

19(2)

Les employés qui prétendent avoir fait l'objet de sanctions peuvent déposer une plainte par écrit auprès de la Commission du travail du Manitoba. Les articles 28 et 29 de la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles) s'appliquent à la plainte avec les adaptations nécessaires.

Sens de « sanction »

19(3)

Pour l'application du présent article, « sanction » s'entend de toute mesure ou omission de la part d'un employeur ou d'une personne agissant en son nom ayant une incidence négative sur l'emploi ou les conditions de travail d'un employé, y compris tout congédiement ou toute mesure disciplinaire, mutation, rétrogradation ou mise à pied.

Couronne liée

20

La présente loi lie la Couronne.

Règlements

21

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir des autorisations, notamment des licences et des permis, pour l'application de l'alinéa 7b);

b) prévoir des exemptions à toute disposition de la présente loi;

c) définir les mots ou expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

d) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Codification permanente

22

La présente loi constitue le chapitre E127 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

23

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi reconnaît officiellement que les résidents du Manitoba ont droit à un environnement sain et écologiquement équilibré et que le gouvernement a l'obligation de protéger l'environnement.

Prise de décisions par le gouvernement

Les ministères gouvernementaux doivent tenir compte de certains principes environnementaux lorsqu'ils prennent des décisions pouvant avoir un effet important sur l'environnement.

Droits du public en matière de renseignements et de participation

Dans le but d'aider le public à participer pleinement à la prise de décisions touchant l'environnement, les ministères sont tenus de rendre publics les renseignements environnementaux qu'ils possèdent et de favoriser la participation du public.

Recours en justice

Le présent projet de loi comporte deux dispositions ayant pour but d'offrir au public un accès accru aux tribunaux en matière de protection de l'environnement. D'une part, les résidents peuvent intenter une action contre quiconque ayant contrevenu à une loi ou à un règlement et ayant ainsi causé un préjudice environnemental. (Par le passé, seules les personnes ayant subi certains dommages à l'égard de leurs intérêts fonciers ou personnels pouvaient poursuivre un contrevenant en matière d'environnement.) D'autre part, les résidents peuvent intenter une action contre le gouvernement si ce dernier n'a pas su faire observer une loi ou un règlement et si ce manquement a causé un tort à l'environnement.

Sanctions interdites contre les employés

Les employés qui prennent des mesures visant à protéger l'environnement en vertu du présent projet de loi sont à l'abri de toute sanction de la part de leur employeur.