Deuxième session, quarante et unième législature
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Projet de loi 220
LOI SUR LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX
Table des matières | Version bilingue (PDF) | Note explicative |
DROIT À UN ENVIRONNEMENT SAIN
Tout résident du Manitoba a droit à un environnement sain et écologiquement équilibré; il dispose des mesures prévues par la présente loi pour faire valoir ce droit.
Obligation du gouvernement en matière de protection des droits environnementaux
Le gouvernement est tenu, dans son champ de compétence, de protéger les droits environnementaux des résidents de la province.
DROITS EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PARTICIPATION
Droit en matière de renseignements environnementaux
Dans le but d'aider les résidents du Manitoba à exercer leurs droits environnementaux au titre de la présente loi, chaque ministère prend des mesures pour que le public ait accès aux renseignements environnementaux qu'il possède de façon raisonnable et abordable et en temps opportun.
Droit en matière de participation
Dans le but d'aider les résidents du Manitoba à exercer leurs droits environnementaux au titre de la présente loi, chaque ministère prend des mesures suffisantes pour permettre au public de participer :
a) à l'élaboration et à l'examen des lois, des règlements et des politiques susceptibles d'avoir un effet important sur l'environnement;
b) au processus de délivrance d'autorisations réglementaires, notamment les licences et les permis.
PARTIE 3
OBSERVATION DES DROITS ENVIRONNEMENTAUX
Action en justice visant à protéger l'environnement
Tout résident du Manitoba peut intenter une action en justice contre une personne qui a contrevenu à une loi ou à un règlement et dont la contravention a causé un préjudice environnemental grave ou est sur le point de le faire.
Dans toute action intentée sous le régime du paragraphe (1), peut se disculper le défendeur qui prouve au tribunal, selon le cas :
a) que ses activités sont conformes à une norme établie par une loi ou un règlement;
b) que ses activités sont permises en vertu d'une autorisation, notamment une licence ou un permis, et qu'il se conforme à ses modalités.
Signification au procureur général
Dans une action intentée en vertu de l'article 8, le demandeur signifie la déclaration au procureur général au plus tard 10 jours après son dépôt.
Le procureur général a le droit de présenter des éléments de preuve et des observations au tribunal dans l'action et d'interjeter appel du jugement.
Lorsque le demandeur présente une motion à cet effet dans une action intentée en vertu de l'article 8, le tribunal peut rendre les ordonnances provisoires qu'il juge nécessaires et équitables dans le but de prévenir tout préjudice environnemental grave ou d'y remédier.
S'il conclut, dans une action intentée en vertu de l'article 8, que le défendeur a contrevenu à une loi ou à un règlement et que la contravention a causé un préjudice environnemental grave ou est sur le point de le faire, le tribunal peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) rendre un jugement déclaratoire;
b) accorder une injonction en cessation de la contravention;
c) ordonner aux parties de négocier un plan de restauration à l'égard du préjudice environnemental grave découlant de la contravention et de lui présenter un rapport sur les négociations dans un délai déterminé;
d) ordonner au défendeur de se doter d'un système de surveillance et de production de rapports concernant toutes les activités susceptibles de nuire à l'environnement et d'en assurer le maintien;
e) ordonner au défendeur de dépolluer, de restaurer ou de rétablir toute partie de l'environnement;
f) ordonner au défendeur de prendre des mesures préventives précises;
g) ordonner au défendeur de dresser un plan visant à assurer la conformité avec l'ordonnance rendue ou de présenter une preuve de cette conformité;
h) ordonner au ministère compétent de surveiller le respect des modalités de toute ordonnance;
i) ordonner l'imposition au défendeur d'amendes dont le produit sera affecté à la protection de l'environnement ou à des programmes de surveillance;
j) rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste.
Action en justice contre le gouvernement
Tout résident du Manitoba peut intenter une action en justice contre le gouvernement dans le cas où ce dernier n'a pas fait appliquer une loi ou un règlement et que ce manquement a causé un préjudice environnemental grave ou est sur le point de le faire.
Le tribunal peut rendre un jugement déclaratoire contre le gouvernement s'il est convaincu que le manquement de la part du gouvernement, qui n'a pas fait appliquer une loi ou un règlement, a causé un préjudice environnemental grave ou est sur le point de le faire.
Nul ne peut se voir interdire d'intenter une action sous le régime des articles 8 ou 12 pour le seul motif qu'il est dans l'impossibilité de démontrer :
a) un droit, un tort ou un intérêt supérieur ou différent de celui d'une autre personne;
b) un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété concernant l'objet de l'instance.
Participation à l'action en justice
Pour assurer une représentation équitable et adéquate des intérêts privés et publics, y compris des intérêts gouvernementaux, qui sont en cause dans une action intentée au titre des articles 8 ou 12, le tribunal peut permettre à quiconque de participer à l'action en tant que partie ou à un autre titre.
Le tribunal peut, sur motion, rejeter une action intentée au titre des articles 8 ou 12 dans un des cas suivants :
a) elle est scandaleuse, futile ou vexatoire;
b) elle constitue un recours abusif;
c) elle ne révèle pas une cause d'action raisonnable.
PARTIE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
Aucun effet sur les recours existants
La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux recours éventuels prévus par les règles de droit.
Application de la Loi sur la protection des pratiques agricoles
La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application de la Loi sur la protection des pratiques agricoles.
Consultation auprès des peuples autochtones
La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits ancestraux ou issus des traités dont jouissent les peuples autochtones et que reconnaît et confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, y compris l'obligation de consultation imposée à la Couronne relativement à toute décision ou mesure pouvant porter atteinte à l'exercice de ces droits par les peuples autochtones du Manitoba.
Il est interdit aux employeurs de prendre, ou de menacer de prendre, des sanctions contre les employés qui, selon le cas :
a) cherchent à faire appliquer une loi ou un règlement visant la protection de l'environnement;
b) communiquent des renseignements aux autorités compétentes aux fins de la présente loi;
c) témoignent dans le cadre d'une instance au titre de la présente loi.
Dépôt de plaintes auprès de la Commission du travail du Manitoba
Les employés qui prétendent avoir fait l'objet de sanctions peuvent déposer une plainte par écrit auprès de la Commission du travail du Manitoba. Les articles 28 et 29 de la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles) s'appliquent à la plainte avec les adaptations nécessaires.
Pour l'application du présent article, « sanction » s'entend de toute mesure ou omission de la part d'un employeur ou d'une personne agissant en son nom ayant une incidence négative sur l'emploi ou les conditions de travail d'un employé, y compris tout congédiement ou toute mesure disciplinaire, mutation, rétrogradation ou mise à pied.
La présente loi lie la Couronne.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir des autorisations, notamment des licences et des permis, pour l'application de l'alinéa 7b);
b) prévoir des exemptions à toute disposition de la présente loi;
c) définir les mots ou expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;
d) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
La présente loi constitue le chapitre E127 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.