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Deuxième session, quarante et unième législature

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Projet de loi 29

LOI SUR LA RESTRUCTURATION DES UNITÉS DE NÉGOCIATION DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

DÉFINITIONS

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« association d'employeurs » Association d'employeurs constituée en application du paragraphe 3(1). ("employers organization")

« commissaire » Le commissaire nommé en vertu de l'article 5. ("commissioner")

« Commission » La Commission du travail du Manitoba prorogée par la Loi sur les relations du travail. ("Labour Board")

« convention existante » Convention collective désignée à ce titre au paragraphe 9(1). ("existing agreement")

« employeur provincial du secteur de la santé » Action cancer Manitoba, Diagnostic Services of Manitoba Inc. et tout autre employeur désigné à ce titre par règlement pour l'application de la présente définition. ("province-wide health employer")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« office régional de la santé » S'entend au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("regional health authority")

« région sanitaire » S'entend au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("health region")

« représentant patronal » Représentant nommé conformément aux paragraphes 3(2) ou 4(1). ("employer bargaining representative")

« unité de négociation » Unité au sens de la Loi sur les relations du travail. ("bargaining unit")

Définitions de la Loi sur les relations du travail

1(2)

Pour l'application de la présente loi, « agent négociateur », « convention collective », « employé » et « syndicat » s'entendent au sens de la Loi sur les relations du travail.

CADRE DE NÉGOCIATION

Unités de négociation appropriées

2(1)

Les sept unités de négociation qui suivent sont constituées à titre d'unités de négociation appropriées pour chaque région sanitaire et chaque employeur provincial du secteur de la santé :

a) infirmières;

b) médecins;

c) médecins résidents;

d) auxiliaires médicaux et assistants médicaux;

e) employés professionnels, techniciens ou paramédicaux — cette unité inclut les employés d'une catégorie paramédicale qui ne sont pas visés aux alinéas a) à d) et qui possèdent un grade, une licence ou un certificat;

f) personnel affecté au soutien des installations — cette unité inclut les employés du secteur des installations qui ne sont pas visés aux alinéas a) à e);

g) personnel affecté au soutien communautaire — cette unité inclut les employés du secteur communautaire qui ne sont pas visés aux alinéas a) à e).

Unité de négociation unique

2(2)

Il ne peut y avoir, pour chaque région sanitaire et pour chaque employeur provincial du secteur de la santé, qu'une seule unité de négociation pour les employés syndiqués de chacune des catégories mentionnées aux alinéas (1)a) à g).

Inclusion de la totalité des employés syndiqués

2(3)

Les employés syndiqués du secteur de la santé sont tous inclus dans une unité de négociation.

Accréditation pluripatronale

2(4)

L'unité de négociation d'une région sanitaire doit obtenir une accréditation pluripatronale lorsque l'office régional de la santé de même qu'un ou plusieurs employeurs désignés par règlement pris en vertu de l'alinéa 31(1)b) y offrent des services de santé.

Régions sanitaires — associations d'employeurs

3(1)

Uniquement aux fins de négociation collective, une association d'employeurs est constituée pour chaque région sanitaire. L'association comprend :

a) l'office régional de la santé;

b) tout autre employeur qui fournit des soins de santé dans la région et que désigne un règlement pris en vertu de l'alinéa 31(1)b).

Représentants patronaux — associations

3(2)

Le ministre nomme, pour chacune des associations d'employeurs constituées en application du paragraphe (1), un représentant patronal chargé de la représenter. Celui-ci peut exercer ses attributions auprès de plus d'une association.

Droit de négociation exclusif — associations

3(3)

Seul le représentant patronal est autorisé à entreprendre des négociations collectives au nom des associations qu'il est chargé de représenter.

Représentants patronaux — employeurs provinciaux du secteur de la santé

4(1)

Le ministre nomme également, pour chacun des employeurs provinciaux du secteur de la santé, un représentant patronal chargé de le représenter. Celui-ci peut exercer ses attributions auprès de plus d'un employeur.

Droit de négociation exclusif — employeurs provinciaux du secteur de la santé

4(2)

Seul le représentant patronal est autorisé à entreprendre des négociations collectives au nom des employeurs provinciaux du secteur de la santé qu'il est chargé de représenter.

COMMISSAIRE

Nomination d'un commissaire

5(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire chargé d'enquêter et de rendre des décisions relativement à la restructuration des unités de négociation et à la représentation syndicale dans le secteur de la santé au Manitoba conformément à la présente loi.

Durée du mandat

5(2)

La durée du mandat du commissaire est fixée par son décret de nomination. Il peut être reconduit dans ses fonctions.

Obligation de faire diligence

5(3)

Le commissaire exerce les attributions que lui confère la présente loi dès que possible après sa nomination.

UNITÉS DE NÉGOCIATION

Composition des unités de négociation fixée par le commissaire

6

Le commissaire fixe par ordonnance la composition des unités de négociation visées au paragraphe 2(1) pour chaque région sanitaire et chaque employeur provincial du secteur de la santé. À cette fin, il tient compte des facteurs suivants :

a) la nécessité d'améliorer l'efficacité opérationnelle;

b) la nécessité de favoriser l'intégration de tous les types de soins de santé offerts dans l'ensemble de la province;

c) la nécessité de prévoir l'uniformité des modalités et des conditions d'emploi;

d) l'amélioration de la capacité des employeurs de restructurer, de réorganiser et d'intégrer leurs services et leurs fonctions;

e) les intérêts communs que partagent les employés;

f) l'inclusion exclusive d'employés syndiqués dans une unité de négociation;

g) tout autre facteur que le lieutenant-gouverneur en conseil précise par règlement.

Consultation des syndicats et des employeurs

7

Avant de fixer la composition des unités de négociation conformément à l'article 6, le commissaire :

a) avise par écrit les syndicats, les associations d'employeurs, les employeurs provinciaux du secteur de la santé et les représentants patronaux qui seront directement touchés par sa décision;

b) leur donne l'occasion de lui présenter des observations selon les modalités de temps ou autres que prévoit l'avis.

NOMINATION DES AGENTS NÉGOCIATEURS

Nomination des agents négociateurs

8(1)

En conformité avec le présent article, le commissaire nomme par ordonnance l'agent négociateur chargé de représenter les employés de chaque unité de négociation pour chaque région sanitaire et employeur provincial du secteur de la santé.

Syndicats affiliés

8(2)

Les syndicats affiliés au même syndicat principal sont réputés former un seul syndicat pour l'application du présent article.

Syndicats admissibles

8(3)

Tout syndicat qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est l'agent négociateur d'employés inclus dans une unité de négociation constituée au titre du paragraphe 2(1) à l'égard d'une région sanitaire ou d'un employeur provincial du secteur de la santé est admissible pour représenter la totalité des employés de l'unité pour la région ou l'employeur.

Syndicat admissible unique

8(4)

Lorsqu'un seul syndicat est admissible à titre d'agent négociateur pour une unité de négociation, le commissaire le nomme à ce titre.

Plusieurs syndicats admissibles — vote de représentation

8(5)

Lorsque plusieurs syndicats sont admissibles à titre d'agent négociateur pour une unité de négociation, le commissaire tient un scrutin secret afin que les employés de l'unité choisissent le syndicat qu'il nommera agent négociateur pour l'unité.

Déroulement du vote

8(6)

Le commissaire peut :

a) prévoir, notamment en établissant des règles sur le sujet, les questions de procédure régissant la tenue et le déroulement des votes;

b) établir des règles concernant le droit de vote des employés;

c) traiter de questions portant sur l'admissibilité des électeurs à participer à un vote.

CONVENTIONS COLLECTIVES PROVISOIRES

Application des conventions existantes jusqu'à la négociation de nouvelles conventions

9(1)

Les employés au sein d'une unité de négociation constituée en application du paragraphe 2(1) qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont régis par une convention collective en vigueur (« convention existante ») continuent de l'être et le syndicat nommé à titre d'agent négociateur pour l'unité de négociation selon l'article 8 demeure lié par cette convention et l'applique en leur nom jusqu'à son expiration ou, si elle survient plus tard, jusqu'à la révision de la convention collective de base désignée en conformité avec l'article 10.

Transition hâtive au choix des employés

9(2)

Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu'une convention collective révisée a été conclue avant l'expiration d'une convention existante, l'agent négociateur peut indiquer que les employés sont régis non plus par cette dernière mais plutôt par la convention collective révisée.

Demande d'accréditation interdite

9(3)

Les syndicats ne peuvent demander l'accréditation à titre d'agents négociateurs d'un ou plusieurs employés d'une unité de négociation constituée en application du paragraphe 2(1) jusqu'à la conclusion d'une convention collective révisée pour cette unité.

NÉGOCIATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE RÉVISÉE

Convetion collective de base

10(1)

Après avoir nommé l'agent négociateur pour une unité de négociation en conformité avec l'article 8, le commissaire désigne par ordonnance la convention collective de base devant former, pour l'unité, le point de départ des négociations menant à la conclusion d'une convention collective révisée.

Désignation

10(2)

Le commissaire désigne la convention collective de base au moyen des règles suivantes :

1.  Il établit si, immédiatement avant la nomination de l'agent négociateur prévue à l'article 8, cet agent était partie à plus d'une convention collective régissant les employés de l'unité de négociation.

2.  En cas de conventions multiples, la convention collective de base est celle qui régissait le plus grand nombre d'employés à ce moment.

3.  En cas de convention unique, celle-ci constitue la convention collective de base.

Avis d'intention d'entreprendre des négociations

10(3)

Dans les 180 jours suivant la nomination d'un agent négociateur au titre de l'article 8, celui-ci ou le représentant patronal peut signifier à l'autre partie un avis indiquant son intention d'entreprendre la négociation collective dans le but de conclure une convention collective révisée.

Réussite des négociations

10(4)

Lorsque les parties ont conclu la convention collective révisée que mentionne le paragraphe (3), la convention collective qui en résulte est en vigueur pour l'application de la présente loi et de la Loi sur les relations du travail.

Pouvoirs du commissaire — réunion des employés

11(1)

Avant la conclusion d'une convention collective révisée, le commissaire peut, de son propre chef ou à la demande de l'agent négociateur ou du représentant patronal, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes relativement à la réunion d'employés au sein d'une unité de négociation :

a) modifier, selon ce qu'il juge nécessaire, tout certificat délivré à un agent négociateur en vertu de la Loi sur les relations du travail ou, en l'absence d'un tel certificat, toute disposition d'une convention existante prévoyant la composition de l'unité qu'elle vise;

b) prévoir les modifications ou restrictions qu'il estime nécessaires ou souhaitables quant à l'application ou à l'effet d'une disposition d'une convention existante visant les employés inclus dans une unité de négociation constituée par le paragraphe 2(1);

c) donner toute autre directive qu'il estime nécessaire ou souhaitable quant à l'interprétation ou à l'application d'une convention existante visant les employés inclus dans une unité de négociation constituée par le paragraphe 2(1).

Décision — facteurs à considérer

11(2)

Lorsqu'il rend une décision concernant une disposition d'une convention existante en vertu de l'alinéa (1)b), le commissaire tient compte de la mesure dans laquelle, et de la justice avec laquelle, cette disposition a été ou pourrait être appliquée aux employés touchés en vue :

a) de remédier aux incompatibilités ou aux conflits résultant de l'application de plusieurs conventions existantes ou de la réunion de ces employés;

b) de définir ou de redéfinir les droits d'ancienneté des employés que prévoit une convention existante, compte tenu de l'article 13.

Échec des négociations

12(1)

Si la convention collective de base expire avant la conclusion de la convention collective révisée que mentionne le paragraphe 10(3), l'agent négociateur ou le représentant patronal peut exercer les recours prévus par la convention de base — comme si elle n'avait pas expiré — ainsi que ceux que prévoit la Loi sur les relations du travail quant à la détermination du contenu des conventions collectives, sous réserve d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 31(1)d), afin d'en venir à la conclusion d'une convention révisée.

Effet du paragraphe (1)

12(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'autoriser la Commission à rendre une décision ou une ordonnance portant sur une question relevant de la compétence du commissaire au titre de la présente loi.

ANCIENNETÉ ET RECONNAISSANCE DES ANNÉES DE SERVICE

Ancienneté et reconnaissance des années de service

13

Les droits d'ancienneté et la reconnaissance des années de service sont transférables pour tous les employés dont l'unité de négociation, l'agent négociateur ou la convention collective change en raison de l'application de la présente loi.

CONSÉQUENCE DES MODIFICATIONS

Aucun licenciement

14(1)

Les changements que le commissaire décide d'effectuer sous le régime de la présente loi ou ceux que de tels changements rendent nécessaires — y compris les changements à l'égard d'une unité de négociation, d'un agent négociateur ou d'une convention collective — ne sauraient donner lieu au licenciement d'un employé.

Aucune indemnité

14(2)

Par dérogation à tout autre texte ou aux modalités d'une convention collective, aucun employé n'a droit à un préavis, à un salaire tenant lieu de préavis, à une indemnité de départ ni à tout autre type d'indemnité si son poste demeure sensiblement le même à la suite d'un changement visé au paragraphe (1).

Exception

14(3)

Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher un employeur de mettre fin à l'emploi d'un de ses employés en conformité avec les règles de droit applicables, un contrat ou une convention collective.

COMPÉTENCE ET ATTRIBUTIONS DU COMMISSAIRE

Compétence du commissaire

15(1)

Le commissaire a compétence exclusive quant aux enquêtes, aux décisions ou aux ordonnances portant sur toute question découlant de l'application de la présente loi.

Décisions du commissaire

15(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le commissaire peut, dans le cadre de toute instance ayant lieu devant lui ou encore de son propre chef ou sur demande écrite faite à son intention par une personne, une association ou un organisme qui, selon lui, serait touché par sa décision, ou aurait un intérêt dans celle-ci, trancher toute question visant notamment à établir, pour l'application de la présente loi :

a) si une personne est un employeur, un employé, un professionnel ou un membre d'un syndicat;

b) si une association ou un organisme est un syndicat;

c) si un employé ou un groupe d'employés est inclus dans une unité de négociation;

d) si une convention collective a été conclue, qui y est partie, quelles en sont les modalités et toute question connexe;

e) si une convention collective est en vigueur selon les modalités qui y sont prévues;

f) si une personne a omis de se conformer à une disposition de la présente loi;

g) si un syndicat est devenu successeur en raison d'une fusion ou d'un transfert de compétence ou s'il y a eu un transfert des droits de négociation à un syndicat-successeur.

Pouvoirs prévus à la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba

16

Lorsqu'il exerce les attributions que lui confère la présente loi, le commissaire dispose des pouvoirs et bénéficie de la protection que la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba accorde aux commissaires et peut recevoir, notamment sous serment ou sous affirmation solennelle, les éléments de preuve et les renseignements qu'il juge indiqués, et prendre les mesures voulues, qu'ils soient ou non admissibles devant un tribunal judiciaire.

Règles de procédure

17

Le commissaire peut fixer ses propres règles de pratique et de procédure relativement aux questions découlant de l'application de la présente loi.

Pouvoir de délégation

18

Le commissaire peut autoriser une autre personne à agir en son nom relativement à toute question découlant de l'application de la présente loi, sauf en ce qui a trait aux décisions, aux ordonnances et aux règles qui y sont prévues.

ORDONNANCES DU COMMISSAIRE

Délivrance, modification ou annulation de certificats par le commissaire

19

Aux fins d'exercice des attributions que lui confère la présente loi, le commissaire peut par ordonnance délivrer, modifier ou annuler tout certificat d'accréditation, y compris un certificat d'accréditation pluripatronale.

Ordonnances liées aux attributions du commissaire

20

Outre les décisions et les ordonnances que la présente loi l'autorise à rendre, le commissaire peut, selon le cas, rendre des ordonnances :

a) liées à ses attributions sous le régime de la présente loi;

b) exigeant l'observation d'une décision ou d'une ordonnance qu'il a rendue.

Modification ou annulation des ordonnances de la Commission

21

Les décisions et les ordonnances du commissaire peuvent modifier ou annuler les décisions et les ordonnances (y compris les accréditations) émanant de la Commission.

Effet des décisions et des ordonnances

22

Les décisions et les ordonnances du commissaire ont le même effet qu'une accréditation ou qu'une décision ou une ordonnance de la Commission. De plus :

a) elles sont réputées avoir été rendues par la Commission;

b) elles peuvent être exécutées comme celles de la Commission.

Rétroactivité

23

Les décisions et les ordonnances du commissaire peuvent être rétroactives et s'appliquer à compter de la date qui y est précisée.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

24

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux décisions, aux ordonnances ni aux règles du commissaire.

Décisions et ordonnances définitives

25(1)

Les décisions et les ordonnances du commissaire sont définitives, lient les parties et ne peuvent faire l'objet d'un appel ni d'une révision judiciaire. Aucune procédure engagée par le commissaire ou devant lui ne peut être entravée par voie d'injonction ou de prohibition ou par tout autre acte de procédure devant un tribunal.

Révision judiciaire

25(2)

Par dérogation au paragraphe (1), les décisions et les ordonnances du commissaire peuvent être contestées ou révisées, mais uniquement sur une question de droit ou de compétence. À cette fin, le tribunal doit être saisi d'une demande de révision judiciaire et cette dernière doit être signifiée au commissaire dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'ordonnance.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Incompatibilité avec la Loi sur les relations du travail

26

Sous réserve de l'article 27, la présente loi l'emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur les relations du travail et les mesures prises ainsi que les décisions et les ordonnances rendues par le commissaire sous le régime de la présente loi l'emportent sur celles qui sont prises ou rendues sous le régime de la Loi sur les relations du travail et qui sont incompatibles.

Application de la Loi sur les relations du travail après la conclusion d'une convention révisée

27

Dès la conclusion d'une convention collective révisée, les questions relatives à cette convention sont tranchées sous le régime de la Loi sur les relations du travail et non par le commissaire au titre de la présente loi.

Commissaire non contraignable

28

Le commissaire et les personnes agissant en son nom ne peuvent être contraints de témoigner devant un tribunal ou dans le cadre de toute autre instance relativement aux renseignements dont ils ont pris connaissance dans l'exercice des attributions que leur confère la présente loi.

Immunité

29

Le commissaire et les personnes agissant en son nom bénéficient de l'immunité pour les pertes ou dommages subis par une personne en raison des actes accomplis ou des omissions commises, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Admissibilité du certificat du commissaire

30

La copie d'une décision ou d'une ordonnance du commissaire censée être signée par ce dernier est admissible en preuve dans le cadre de toute instance à titre de preuve concluante de la décision ou de l'ordonnance, sauf preuve du contraire, sans qu'il ne soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Règlements

31(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des employeurs pour l'application de la définition d'« employeur provincial du secteur de la santé »;

b) désigner des employeurs pour l'application du paragraphe 3(1);

c) préciser les facteurs dont le commissaire doit tenir compte pour l'application de l'article 6;

d) prévoir l'application de la Loi sur les relations du travail au titre du paragraphe 12(1);

e) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

f) régir les questions ou difficultés transitoires qui peuvent survenir dans la mise en vigueur des dispositions de la présente loi;

g) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Application des règlements

31(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière.

Application continue du cadre de négociation

32

Les articles 1 à 4 et les pouvoirs réglementaires prévus à l'article 31 continuent à s'appliquer au secteur de la santé après la conclusion de conventions collectives révisées.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

33

La présente loi constitue le chapitre H29 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

34

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi traite des unités de négociation et de la négociation collective au sein du secteur de la santé au Manitoba.

Il fixe le nombre d'unités de négociation pour chaque région sanitaire ainsi que pour chaque employeur provincial du secteur de la santé, comme Action cancer Manitoba et Diagnostic Services of Manitoba Inc., et il prévoit la nomination d'un commissaire chargé de fixer la composition de ces unités.

Dans le cas où les employés d'une unité de négociation sont représentés par plus d'un syndicat, le commissaire tiendra un vote de représentation afin que ces employés choisissent un agent négociateur unique.

De plus, le projet de loi prévoit qu'après le choix de l'agent négociateur, la convention collective qui régit le plus grand nombre d'employés au sein de l'unité de négociation à laquelle l'agent est partie formera la base des négociations menant à une nouvelle convention collective régissant tous les employés de l'unité.

Le projet établit une association d'employeurs pour chaque région sanitaire, uniquement aux fins de négociation collective. Il exige que le ministre nomme un ou plusieurs représentants chargés de négocier au nom de ces associations et des employeurs provinciaux du secteur de la santé.

Enfin, le commissaire sera habilité à rendre les décisions nécessaires à la mise en vigueur du nouveau cadre de négociation.