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Cinquième session, quarantième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 20

LOI SUR LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que les Manitobains sont tous très soucieux de l'environnement et qu'ils reconnaissent sa valeur intrinsèque;

que la protection de l'environnement revêt une importance particulière pour les peuples autochtones;

que les Manitobains ont droit à un environnement sain et écologiquement équilibré;

que l'adoption de mesures améliorées visant à préserver l'environnement protégera les droits environnementaux des Manitobains et leur accès à un environnement sain,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« commissaire à l'environnement » Le commissaire à l'environnement nommé en application de l'article 21. ("environmental commissioner")

« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

a) l'air, le sol et l'eau;

b) la vie végétale et animale, y compris les humains;

c) les couches de l'atmosphère;

d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments mentionnés aux alinéas a) à c). ("environment")

« ministère » Ministère ou direction du gouvernement. ("department")

« préjudice environnemental grave » Préjudice ayant sur l'environnement des effets durables, difficiles ou impossibles à renverser, d'envergure ou importants. ("significant environmental harm")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Objet

2

La présente loi a pour objet :

a) de prévoir des mesures permettant de sauvegarder le droit des générations actuelles et futures à un environnement sain et écologiquement équilibré;

b) de confirmer la responsabilité du gouvernement face à la protection de l'environnement dans les limites de sa compétence;

c) de veiller à ce que les Manitobains aient accès à des renseignements suffisants sur l'environnement et à des mécanismes efficaces de participation dans la prise de décisions environnementales;

d) de prévoir un mécanisme permettant aux Manitobains d'intervenir afin de faire valoir leurs droits environnementaux;

e) de prévoir une protection juridique contre les sanctions visant les employés qui interviennent pour protéger l'environnement.

Principes environnementaux

3(1)

La présente loi est appliquée d'une manière compatible avec les principes de droit environnemental qui suivent :

1. Principe de prudence — La prudence est de mise dès que l'environnement risque de subir un préjudice sérieux, même s'il n'a pas été entièrement démontré, sur la base de preuves scientifiques, que l'activité en cause est néfaste. Dans un tel contexte, le fardeau de la preuve incombe à l'agent de l'activité et non au public.

2. Principe du pollueur-payeur — Le pollueur devrait être tenu de remédier à toute contamination dont il est responsable et d'en couvrir les coûts.

3. Principe du développement durable — Tout développement devrait répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins.

4. Principe d'équité intergénérationnelle — La génération actuelle est garante de l'environnement pour les générations futures et a l'obligation d'en utiliser les ressources de manière à le leur léguer dans un état semblable ou meilleur.

5. Principe de justice environnementale — Les avantages que procure l'environnement et les responsabilités qui en découlent sont partagés équitablement par l'ensemble de la population.

Effet des principes

3(2)

Les ministères tiennent compte des principes environnementaux prévus au paragraphe (1) lors de la prise de décisions pouvant avoir un effet important sur l'environnement.

PARTIE 2

DROITS ENVIRONNEMENTAUX

DROIT À UN ENVIRONNEMENT SAIN

Droits environnementaux

4

Tout résident du Manitoba a droit à un environnement sain et écologiquement équilibré; il dispose des mesures prévues par la présente loi pour faire valoir ce droit.

Obligation du gouvernement en matière de protection des droits environnementaux

5

Le gouvernement est tenu, dans son champ de compétence, de protéger les droits environnementaux des résidents de la province.

DROITS EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PARTICIPATION

Droit en matière de renseignements environnementaux

6

Dans le but d'aider les résidents du Manitoba à exercer leurs droits environnementaux au titre de la présente loi, chaque ministère prend des mesures pour que le public ait accès aux renseignements environnementaux qu'il possède de façon raisonnable et abordable et en temps opportun.

Droit en matière de participation

7

Dans le but d'aider les résidents du Manitoba à exercer leurs droits environnementaux au titre de la présente loi, chaque ministère prend des mesures suffisantes pour permettre au public de participer :

a) à l'élaboration et à l'examen des lois, des règlements et des politiques susceptibles d'avoir un effet important sur l'environnement;

b) au processus de délivrance d'autorisations réglementaires, notamment les licences et les permis.

EXAMEN DES TEXTES LÉGISLATIFS ET DES POLITIQUES DU GOUVERNEMENT

Droit de demander l'examen des textes législatifs et des politiques en vigueur

8(1)

Tout résident du Manitoba qui croit qu'une loi, un règlement ou une politique gouvernementale qui est en vigueur devrait être modifié, abrogé ou révoqué afin que soit protégé l'environnement peut s'adresser au commissaire à l'environnement et demander que le ministre compétent en fasse l'examen.

Droit de demander un examen sur la nécessité d'adopter une loi ou une politique ou de prendre un règlement

8(2)

Tout résident du Manitoba qui croit qu'il est nécessaire d'adopter une nouvelle loi ou politique du gouvernement ou de prendre un nouveau règlement dans le but de protéger l'environnement peut s'adresser au commissaire à l'environnement et demander que le ministre compétent examine la nécessité d'une telle mesure.

Demande

8(3)

Les demandes présentées en vertu des paragraphes (1) ou (2) revêtent la forme qu'approuve le commissaire à l'environnement et sont accompagnées des renseignements qui suivent :

a) le nom et l'adresse de l'auteur de la demande;

b) la loi, le règlement ou la politique faisant l'objet de la demande;

c) les motifs justifiant la nécessité de l'examen;

d) un résumé des éléments de preuve sur lesquels s'appuie l'auteur pour justifier la nécessité de l'examen.

Renvoi au ministre

9(1)

Dans les 10 jours suivant la réception de la demande d'examen prévue à l'article 8, le commissaire à l'environnement en envoie une copie au ministre compétent.

Accusé de réception

9(2)

Le ministre fait parvenir à l'auteur de la demande un accusé de réception au plus tard 20 jours après avoir reçu la demande de la part du commissaire à l'environnement.

Obligation de rendre une décision dans les 60 jours

9(3)

Au plus tard 60 jours après avoir accusé réception de la demande, le ministre décide s'il effectuera l'examen demandé. Il communique sans délai sa décision à l'auteur de la demande et au commissaire à l'environnement.

Rapport sur l'état d'avancement de l'examen

9(4)

S'il décide d'effectuer l'examen demandé, le ministre fait rapport à l'auteur de la demande et au commissaire à l'environnement sur l'état d'avancement de l'examen tous les 90 jours jusqu'à son achèvement.

Communication des conclusions

9(5)

Le ministre communique par écrit les conclusions de son examen à l'auteur de la demande et au commissaire à l'environnement.

ENQUÊTES — INFRACTIONS LIÉES À L'ENVIRONNEMENT

Droit de demander une enquête

10(1)

Tout résident du Manitoba qui croit qu'un préjudice environnemental grave a été causé, ou est sur le point de l'être, du fait d'une contravention à une loi ou à un règlement peut s'adresser au commissaire à l'environnement et demander que le ministère compétent tienne une enquête sur la contravention reprochée.

Demande

10(2)

La demande revêt la forme qu'approuve le commissaire à l'environnement et est accompagnée des renseignements suivants :

a) le nom et l'adresse de l'auteur de la demande;

b) la loi ou le règlement visés par la demande;

c) la nature de la contravention reprochée;

d) le nom des auteurs présumés de la contravention;

e) un bref exposé des éléments de preuve à l'appui des allégations de l'auteur.

Déclaration de conviction

10(3)

L'auteur accompagne en outre sa demande d'une déclaration faite sous serment ou sous affirmation solennelle dans laquelle il affirme croire que les faits reprochés ont eu lieu.

Renseignements supplémentaires

10(4)

Le commissaire à l'environnement peut demander que l'auteur d'une demande accompagne cette dernière des renseignements supplémentaires qu'il juge nécessaires.

Demande de renseignements auprès du ministère

11(1)

Lorsqu'il reçoit une demande d'enquête, le commissaire à l'environnement peut, au moyen d'un avis écrit, demander au ministère compétent de lui faire parvenir les renseignements qu'il précise, qui portent sur les faits mentionnés dans la demande et qui pourraient l'aider dans sa décision.

Fourniture obligatoire de renseignements par le ministère

11(2)

Le ministère qui reçoit la demande de renseignements prévue au paragraphe (1) fournit sans délai au commissaire à l'environnement les renseignements en question ou l'informe si ceux-ci sont inexistants ou introuvables.

Ordre de tenir une enquête

12(1)

Le commissaire à l'environnement peut, par écrit, ordonner au ministère compétent d'enquêter sur la contravention reprochée dans la demande s'il est d'avis que les conditions suivantes sont réunies :

a) il existe des motifs raisonnables de croire que la contravention reprochée a eu lieu;

b) la contravention a causé un préjudice environnemental grave ou est sur le point de le faire;

c) la tenue d'une enquête servirait l'intérêt public.

Seconde enquête non obligatoire

12(2)

Le commissaire à l'environnement peut décider de ne pas ordonner à un ministère de tenir une enquête si ce dernier enquête ou a déjà enquêté sur la contravention reprochée.

Transmission de documents au ministère

12(3)

Lorsqu'il ordonne la tenue d'une enquête, le commissaire à l'environnement transmet au ministère concerné la demande ainsi que tout renseignement ou document qu'il a en sa possession et qui pourrait aider le ministère dans son enquête.

Obligation d'enquêter

12(4)

Dès qu'il reçoit l'ordre d'enquêter, le ministère enquête sur toute question nécessaire pour établir la véracité des faits relatifs à la contravention reprochée.

Avis à l'auteur de la demande

12(5)

Le commissaire à l'environnement indique par écrit à l'auteur de la demande si le ministère a reçu l'ordre d'enquêter sous le régime du présent article.

Rapport sur l'état de l'enquête

13(1)

Le ministère compétent fait rapport à l'auteur de la demande et au commissaire à l'environnement sur l'état de l'enquête tous les 90 jours jusqu'à son achèvement.

Communication des conclusions

13(2)

Le ministère compétent communique par écrit à l'auteur de la demande et au commissaire à l'environnement les conclusions de l'enquête ainsi que les mesures, le cas échéant, qu'il a prises ou qu'il propose pour donner suite à ces conclusions.

PARTIE 3

OBSERVATION DES DROITS

ENVIRONNEMENTAUX

Action en justice visant à protéger l'environnement

14(1)

Tout résident du Manitoba peut intenter une action en justice contre une personne qui a contrevenu à une loi ou à un règlement et dont la contravention a causé un préjudice environnemental grave ou est sur le point de le faire.

Obligation de présenter une demande d'enquête avant d'intenter une action

14(2)

Seules les personnes qui ont présenté une demande d'enquête en conformité avec la partie 2 peuvent intenter une action à l'égard de la contravention visée au paragraphe (1).

Moyen de défense

14(3)

Dans toute action intentée sous le régime du paragraphe (1), peut se disculper le défendeur qui prouve au tribunal, selon le cas :

a) que ses activités sont conformes à une norme établie par une loi ou un règlement;

b) que ses activités sont permises en vertu d'une autorisation, notamment une licence ou un permis, et qu'il se conforme à ses modalités.

Signification au procureur général

15(1)

Dans une action intentée en vertu de l'article 14, le demandeur signifie la déclaration au procureur général au plus tard 10 jours après son dépôt.

Droit du procureur général

15(2)

Le procureur général a le droit de présenter des éléments de preuve et des observations au tribunal dans l'action et d'interjeter appel du jugement.

Ordonnance provisoire

16

Lorsque le demandeur présente une motion à cet effet dans une action intentée en vertu de l'article 14, le tribunal peut rendre les ordonnances provisoires qu'il juge nécessaires et équitables dans le but de prévenir tout préjudice environnemental grave ou d'y remédier.

Mesures réparatrices

17

S'il conclut, dans une action intentée en vertu de l'article 14, que le défendeur a contrevenu à une loi ou à un règlement et que la contravention a causé un préjudice environnemental grave ou est sur le point de le faire, le tribunal peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) rendre un jugement déclaratoire;

b) accorder une injonction en cessation de la contravention;

c) ordonner aux parties de négocier un plan de restauration à l'égard du préjudice environnemental grave découlant de la contravention et de lui présenter un rapport sur les négociations dans un délai déterminé;

d) ordonner au défendeur de se doter d'un système de surveillance et de production de rapports concernant toutes les activités susceptibles de nuire à l'environnement et d'en assurer le maintien;

e) ordonner au défendeur de dépolluer, de restaurer ou de rétablir toute partie de l'environnement;

f) ordonner au défendeur de prendre des mesures préventives précises;

g) ordonner au défendeur de dresser un plan visant à assurer la conformité avec l'ordonnance rendue ou de présenter une preuve de cette conformité;

h) ordonner au ministère compétent de surveiller le respect des modalités de toute ordonnance;

i) ordonner l'imposition au défendeur d'amendes dont le produit sera affecté à la protection de l'environnement ou à des programmes de surveillance;

j) rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste.

Action en justice contre le gouvernement

18(1)

Tout résident du Manitoba peut intenter une action en justice contre le gouvernement dans le cas où ce dernier n'a pas fait appliquer une loi ou un règlement et que ce manquement a causé un préjudice environnemental grave ou est sur le point de le faire.

Jugement déclaratoire

18(2)

Le tribunal peut rendre un jugement déclaratoire contre le gouvernement s'il est convaincu que le manquement de la part du gouvernement, qui n'a pas fait appliquer une loi ou un règlement, a causé un préjudice environnemental grave ou est sur le point de le faire.

Qualité pour agir

19

Nul ne peut se voir interdire d'intenter une action sous le régime des articles 14 ou 18 pour le seul motif qu'il est dans l'impossibilité de démontrer :

a) un droit, un tort ou un intérêt supérieur ou différent de celui d'une autre personne;

b) un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété concernant l'objet de l'instance.

Participation à l'action en justice

20

Pour assurer une représentation équitable et adéquate des intérêts privés et publics, y compris des intérêts gouvernementaux, qui sont en cause dans une action intentée au titre des articles 14 ou 18, le tribunal peut permettre à quiconque de participer à l'action en tant que partie ou à un autre titre.

PARTIE 4

COMMISSAIRE À L'ENVIRONNEMENT

NOMINATION

Nomination du commissaire à l'environnement

21(1)

Sur la recommandation du Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire à l'environnement.

Procédure de nomination

21(2)

Lorsque le poste de commissaire à l'environnement est vacant ou qu'il le sera dans les six mois à venir en raison de la démission du titulaire ou de l'expiration de son mandat :

a) dans un délai d'un mois à compter de la date où la vacance commence ou devrait commencer, le président du Conseil exécutif convoque une réunion du Comité permanent des affaires législatives;

b) dans un délai de six mois à compter de la date où la vacance commence ou devrait commencer, le Comité permanent étudie le dossier des candidats au poste et présente ses recommandations au président du Conseil exécutif.

Haut fonctionnaire de l'Assemblée

22(1)

Le commissaire à l'environnement est un haut fonctionnaire de l'Assemblée.

Autre charge publique

22(2)

Le commissaire à l'environnement ne peut occuper une autre charge publique ni se livrer à des activités politiques partisanes.

Mandat

23(1)

Le mandat du commissaire à l'environnement est d'une durée de cinq ans.

Renouvellement du mandat

23(2)

Le mandat du commissaire à l'environnement peut être renouvelé pour cinq ans. Le titulaire ne peut toutefois demeurer en poste pendant plus de deux mandats de cinq ans chacun.

Rémunération

24(1)

Le commissaire à l'environnement reçoit la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et a droit aux avantages dont bénéficient les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective.

Réduction de la rémunération

24(2)

Seule l'Assemblée peut, sur résolution adoptée aux deux tiers des suffrages exprimés, réduire la rémunération du commissaire à l'environnement.

Frais

24(3)

Le commissaire à l'environnement a droit au remboursement des frais raisonnables de déplacement et autres entraînés par l'exercice de ses attributions.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

25(1)

Le commissaire à l'environnement et les personnes qu'il emploie sont des employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Non-application de la Loi sur la fonction publique

25(2)

La Loi sur la fonction publique ne s'applique pas au commissaire à l'environnement.

Qualité de fonctionnaire

25(3)

La Loi sur la fonction publique s'applique aux personnes que le commissaire à l'environnement emploie.

DÉMISSION, DESTITUTION OU SUSPENSION

Démission

26(1)

Le commissaire à l'environnement peut démissionner en tout temps sur avis écrit au président de l'Assemblée ou, en cas d'absence de ce dernier ou de vacance de son poste, sur avis écrit au greffier de l'Assemblée.

Destitution ou suspension

26(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le commissaire à l'environnement de ses fonctions ou le suspendre, si l'Assemblée adopte d'abord une résolution en ce sens aux deux tiers des suffrages exprimés.

Suspension en dehors des sessions législatives

26(3)

Si l'Assemblée ne siège pas, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le commissaire à l'environnement pour un motif suffisant ou pour incapacité. La suspension ne peut toutefois durer au-delà de la fin de la session suivante.

COMMISSAIRE À L'ENVIRONNEMENT PAR INTÉRIM

Commissaire à l'environnement par intérim

27(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire à l'environnement par intérim, si le poste de commissaire à l'environnement est vacant, si le titulaire du poste est suspendu ou s'il est absent pendant une période prolongée notamment pour cause de maladie.

Attributions du commissaire à l'environnement par intérim

27(2)

Le commissaire à l'environnement par intérim exerce l'ensemble des attributions confiées au commissaire à l'environnement.

Mandat du commissaire à l'environnement par intérim

27(3)

Le commissaire à l'environnement par intérim demeure en poste jusqu'à ce qu'un nouveau commissaire à l'environnement soit nommé ou que le commissaire à l'environnement réintègre ses fonctions après une absence prolongée ou une suspension.

ATTRIBUTIONS

Médiation en cas de différends sur des questions environnementales

28

Le commissaire à l'environnement peut agir à titre de médiateur à la demande des parties à un différend concernant des activités qui auraient causé un préjudice environnemental grave.

Responsabilités du commissaire à l'environnement

29

Outre celles que lui confèrent les autres dispositions de la présente loi, les attributions du commissaire à l'environnement sont les suivantes :

a) contrôler la mise en œuvre de la présente loi et les conséquences de son application;

b) contrôler l'observation de la présente loi par le gouvernement;

c) fournir des programmes de formation portant sur la présente loi aux ministères et au public ou aider à la fourniture de tels programmes;

d) fournir aide et conseils aux membres du public qui désirent participer à la prise de décisions ou faire observer des droits environnementaux au titre de la présente loi.

Rapport annuel à l'Assemblée

30(1)

Chaque année, le commissaire à l'environnement fait rapport du travail qu'il a effectué pendant la période visée au président de l'Assemblée.

Dépôt du rapport

30(2)

Le président dépose une copie du rapport devant l'Assemblée au cours des 15 premiers jours de séance qui suivent sa réception.

Rapports spéciaux

31

Le commissaire à l'environnement peut, à tout moment, publier un rapport spécial portant sur toute question liée à la présente loi s'il est d'avis que la publication de son contenu ne devrait pas être retardée jusqu'au dépôt du rapport annuel.

PARTIE 5

DISPOSITIONS DIVERSES

Aucun effet sur les recours existants

32

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux recours éventuels prévus par les règles de droit.

Application de la Loi sur la protection des pratiques agricoles

33

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application de la Loi sur la protection des pratiques agricoles.

Consultation auprès des peuples autochtones

34

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits ancestraux ou issus des traités dont jouissent les peuples autochtones et que reconnaît et confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, y compris l'obligation de consultation imposée à la Couronne relativement à toute décision ou mesure pouvant porter atteinte à l'exercice de ces droits par les peuples autochtones du Manitoba.

Sanctions interdites

35(1)

Il est interdit aux employeurs de prendre, ou de menacer de prendre, des sanctions contre les employés qui, selon le cas :

a) demandent un examen en vertu de l'article 8 ou une enquête au titre de l'article 10;

b) cherchent à faire appliquer une loi ou un règlement visant la protection de l'environnement;

c) communiquent des renseignements aux autorités compétentes aux fins d'un examen, d'une enquête ou d'une audience au titre de la présente loi;

d) témoignent dans le cadre d'une instance au titre de la présente loi.

Dépôt de plaintes auprès de la Commission du travail du Manitoba

35(2)

Les employés qui prétendent avoir fait l'objet de sanctions peuvent déposer une plainte par écrit auprès de la Commission du travail du Manitoba. Les articles 28 et 29 de la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles) s'appliquent à la plainte avec les adaptations nécessaires.

Sens de « sanction »

35(3)

Pour l'application du présent article, « sanction » s'entend de toute mesure ou omission de la part d'un employeur ou d'une personne agissant en son nom ayant une incidence négative sur l'emploi ou les conditions de travail d'un employé, y compris tout congédiement ou toute mesure disciplinaire, mutation, rétrogradation ou mise à pied.

Règlements

36

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir des autorisations, notamment des licences et des permis, pour l'application de l'alinéa 7b);

b) prévoir des exemptions à toute disposition de la présente loi;

c) définir les mots ou expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

d) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Codification permanente

37

La présente loi constitue le chapitre E127 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

38

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi reconnaît officiellement que les résidents du Manitoba ont droit à un environnement sain et écologiquement équilibré et que le gouvernement a l'obligation de protéger l'environnement.

Prise de décisions par le gouvernement

Les ministères gouvernementaux doivent tenir compte de certains principes environnementaux lorsqu'ils prennent des décisions pouvant avoir un effet important sur l'environnement.

Droits du public en matière de renseignements et de participation

Dans le but d'aider le public à participer pleinement à la prise de décisions touchant l'environnement, les ministères sont tenus de rendre publics les renseignements environnementaux qu'ils possèdent et de favoriser la participation du public.

Droit de demander des examens et des enquêtes

Les résidents peuvent demander au gouvernement d'examiner la possibilité de modifier ou de créer des lois, des règlements ou des politiques s'ils croient qu'une telle mesure permettrait de protéger l'environnement. Ils peuvent également demander la tenue d'une enquête s'ils croient qu'une contravention à une loi ou à un règlement a causé un préjudice environnemental.

Recours en justice

Le présent projet de loi comporte deux dispositions ayant pour but d'offrir au public un accès accru aux tribunaux en matière de protection de l'environnement. D'une part, les résidents peuvent intenter une action contre quiconque ayant contrevenu à une loi ou à un règlement et ayant ainsi causé un préjudice environnemental. (Par le passé, seules les personnes ayant subi certains dommages à l'égard de leurs intérêts fonciers ou personnels pouvaient poursuivre un contrevenant en matière d'environnement.) D'autre part, les résidents peuvent intenter une action contre le gouvernement si ce dernier n'a pas su faire observer une loi ou un règlement et si ce manquement a causé un tort à l'environnement.

Contrôle indépendant

Le présent projet prévoit la nomination d'un commissaire à l'environnement. Celui-ci contrôle la mise en œuvre et l'application de la Loi, y compris son observation par le gouvernement. Le commissaire apporte également une aide aux ministères et au public quant à la Loi, notamment en matière de sensibilisation, et agit à titre de médiateur en cas de différends ayant trait à l'environnement.

Sanctions interdites contre les employés

Les employés qui prennent des mesures visant à protéger l'environnement en vertu du présent projet de loi sont à l'abri de toute sanction de la part de leur employeur.