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Quatrième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 222

LOI SUR LES DROITS DES AÎNÉS


Table des matières Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que le droit d'avoir un niveau de vie suffisant est un droit humain enchâssé par les Nations Unies;

que tous les citoyens ont droit à la sécurité sociale et économique;

qu'un grand nombre d'aînés vivent avec des revenus fixes;

que beaucoup d'aînés sont victimes d'abus physique, émotionnel et financier,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'applique à la présente loi.

« aîné » Personne âgée d'au moins 65 ans. ("senior")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme responsable des questions relatives aux aînés. ("minister")

Charte des droits

2

Les aînés vivant au Manitoba ont les droits suivants :

a) le droit à la liberté, à l'indépendance et à l'initiative individuelle dans la planification et la gestion de leur vie;

b) le droit à des services et à des programmes abordables et appropriés qui veillent à renforcer leur indépendance et leur dignité et à leur offrir davantage de choix;

c) le droit de demeurer dans leur collectivité et leur domicile et de bénéficier de services communautaires de soins de longue durée;

d) le droit à un système qui soit adapté à leur réalité culturelle et linguistique et qui réponde à leurs besoins changeants en matière de soins de longue durée sans qu'il soit tenu compte de leurs revenus;

e) le droit à des services qui leur permettront, dans la mesure du possible, de vieillir chez eux;

f) le droit de passer d'un type de soins de longue durée ou de fin de vie à un autre tout en subissant le moins d'inconvénients possibles et en bénéficiant d'une considération maximale à l'égard de leur qualité de vie;

g) le droit de pouvoir choisir un style de vie sain et compter sur l'appui de programmes qui soient adaptés à leur réalité culturelle et qui aient pour but d'encourager la santé et le bien-être sans égard au statut économique;

h) le droit d'être protégés de l'abus, de la négligence et de l'exploitation;

i) le droit de prendre des décisions éclairées quant à leur qualité de vie;

j) le droit d'être pleinement informés des programmes et des avantages auxquels ils ont droit, notamment de nature financière, y compris les critères d'admissibilité à ces programmes et à ces avantages, les montants offerts et les conditions qui s'y rattachent.

Rapport annuel

3(1)

Le ministre prépare, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport indiquant le nombre d'aînés qui n'ont pas accès aux droits établis à l'article 2.

Dépôt du rapport annuel

3(2)

Le ministre dépose un exemplaire du rapport annuel devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa préparation.

Codification permanente

4

La présente loi constitue le chapitre S85 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi établit une charte des droits des aînés du Manitoba.