Deuxième session, trente-neuvième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 38
LOI SUR L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE, LA GESTION FINANCIÈRE ET L'OBLIGATION DE RENDRE COMPTE AUX CONTRIBUABLES
Table des matières | Note explicative |
(Date de sanction : )
Attendu :
que le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public de l'Institut canadien des comptables agréés fixe les normes d'application des principes comptables généralement reconnus aux organismes canadiens du secteur public, y compris les gouvernements provinciaux;
que, conformément à ces normes, qui ont pour but d'accroître la responsabilisation et la transparence des organismes du secteur public, le budget et les états financiers du gouvernement sont établis sur une base sommaire pour l'entité comptable du gouvernement,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE ET STRATÉGIE
EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« entité comptable du gouvernement » S'entend au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. ("government reporting entity")
« exercice » La période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")
« ministre »
a) Le ministre des Finances, sauf à l'article 6;
b) à l'article 6, tout membre du Conseil exécutif. ("minister")
« solde » Solde à la fin d'un exercice déterminé conformément à l'article 3. ("balance")
ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE
Dépôt d'un budget annuel pour l'entité comptable du gouvernement
Le ministre dépose devant l'Assemblée législative, à l'égard de chaque exercice et pour l'entité comptable du gouvernement, un budget prévoyant un solde positif à la fin de l'exercice.
Le budget d'un exercice est déposé au plus tard le 30 avril de cet exercice, sauf dans les cas suivants :
a) il n'est pas matériellement possible de le faire en raison d'une situation inhabituelle;
b) la Législature est dissoute à un moment quelconque au cours de ce mois ou du mois précédent.
Pour l'application de la présente loi, le solde à la fin d'un exercice correspond à la moyenne des résultats nets des exercices compris dans la période de quatre ans se terminant à ce moment-là. Le résultat net de chacun de ces exercices correspond au revenu ou à la perte net, tel qu'il est indiqué dans les états financiers sommaires vérifiés de l'entité comptable du gouvernement pour l'exercice, sous réserve des rajustements devant être faits en conformité avec le paragraphe (2) ou (3) pour cet exercice.
Exclusion du produit de la vente de corporations de la Couronne
Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a un solde positif ou négatif pour un exercice, il n'est pas tenu compte des revenus ni des autres actifs financiers que le gouvernement reçoit par suite de la vente d'actions ou d'actifs d'Hydro-Manitoba, de la Société d'assurance publique du Manitoba, de la Société des alcools ou de la Corporation manitobaine des loteries au moment d'une privatisation.
Pour l'application du paragraphe (1), il est permis de rajuster le revenu ou la perte net d'un exercice en excluant un manque à gagner au chapitre des revenus ou une augmentation des dépenses pour l'exercice survenu :
a) en raison d'un sinistre imprévu, notamment un sinistre naturel, qui touche la province ou une de ses régions d'une manière telle qu'il constitue une question urgente d'intérêt public;
b) pour le motif que le Canada était en guerre ou se préparait à la guerre;
c) en raison de conditions météorologiques ou climatiques inhabituelles et dont les conséquences financières n'ont pas été prévues dans le budget;
d) en raison d'une décision d'un autre niveau gouvernemental ou d'un organisme de réglementation qui a pris effet après la date du dépôt du budget de l'exercice devant l'Assemblée législative ou dans les 30 jours précédant cette date et dont les conséquences financières n'ont pas été prévues dans ce budget.
Déclaration du lieutenant-gouverneur en conseil
Avant que le solde à la fin de l'exercice soit déterminé, le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer qu'un manque à gagner au chapitre des revenus ou qu'une augmentation des dépenses est survenu au cours de cet exercice de la façon mentionnée au paragraphe (1). La déclaration indique la nature du manque à gagner ou de l'augmentation, y compris son montant ainsi que les raisons qui l'expliquent.
Pour l'application de la présente loi, la déclaration constitue une preuve concluante des faits qui y sont énoncés.
Le contrôleur visé par la Loi sur la gestion des finances publiques établit, à l'égard de chaque exercice, un état devant être inclus dans les comptes publics en vertu de l'article 65 de cette loi et indiquant :
a) le solde à la fin de l'exercice;
b) les rajustements effectués en vertu du paragraphe 3(2) ou (3) au moment de la détermination du solde.
Rapport du vérificateur général
Le rapport du vérificateur général concernant l'examen de l'état accompagne celui-ci.
Rapport du troisième trimestre — solde projeté
Le rapport financier du gouvernement pour le troisième trimestre de l'exercice 2008-2009 et des exercices suivants inclut une déclaration indiquant le solde projeté à la fin de l'exercice en cause.
Conséquences d'un solde négatif
Si le solde à la fin d'un exercice est négatif, le traitement de chaque ministre pour l'exercice suivant — y compris celui de toute personne nommée à ce titre au cours de cet exercice — est réduit en conformité avec le paragraphe (2).
Les règles énoncées ci-après s'appliquent à la réduction du traitement :
a) le traitement du ministre est réduit du pourcentage suivant du traitement additionnel qui lui serait par ailleurs versé à titre de ministre pour l'exercice en vertu de la Loi sur l'Assemblée législative :
(i) 40 %, si les traitements étaient réduits en vertu du présent article pour l'exercice précédent,
(ii) 20 %, dans les autres cas;
b) la réduction peut être répartie de façon égale sur les périodes de paye restantes de l'exercice;
c) la réduction est effectuée seulement pendant que le ministre demeure membre du Conseil exécutif.
Application de la réduction après un changement de gouvernement
Si un nouveau parti forme le gouvernement après des élections générales, la réduction de traitement ne s'applique pas aux ministres nommés après les élections à l'égard d'un solde négatif existant à la fin :
a) de l'exercice au cours duquel elles ont eu lieu;
b) de l'exercice précédent.
Conséquences d'une prévision de solde négatif
Si la déclaration visée à l'article 5 prévoit un solde négatif pour la fin de l'exercice en cause, la réduction de traitement prévue à l'article 6 commence au début de l'exercice suivant comme si la prévision était exacte.
Si les traitements sont réduits pour le motif qu'un solde négatif était prévu pour la fin d'un exercice mais que le solde actuel à la fin de l'exercice ne soit pas négatif, le montant de la réduction est versé aux personnes ayant droit aux traitements.
STRATÉGIE EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE
Stratégie en matière de gestion financière
Pour chaque exercice, le ministre établit un énoncé concernant la stratégie du gouvernement en matière de gestion financière. L'énoncé comprend :
a) une mention des objectifs que se fixe le gouvernement afin d'obtenir des résultats mesurables pour la fin de l'exercice et pour l'avenir;
b) un résumé des dépenses de base du gouvernement et des prévisions de revenus pour l'exercice, conforme au budget principal des dépenses et des recettes déposé ou à déposer devant l'Assemblée législative en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Dépôt du document de stratégie devant l'Assemblée
Le ministre dépose l'énoncé devant l'Assemblée législative au moment prévu à l'article 2 pour le dépôt du budget.
Après chaque exercice, le ministre établit un rapport qui compare les résultats obtenus pour l'exercice :
a) aux objectifs fixés pour celui-ci et indiqués dans le document de stratégie en matière de gestion financière déposé en conformité avec l'article 8 pour cet exercice;
b) au résumé des dépenses de base du gouvernement et des prévisions de revenus pour l'exercice déposé en conformité avec l'article 8 pour cet exercice.
Dépôt du rapport devant l'Assemblée
Le ministre dépose le rapport devant l'Assemblée législative au moment prévu pour le dépôt des comptes publics de l'exercice en question.
PARTIE 2
TENUE OBLIGATOIRE D'UN RÉFÉRENDUM
SUR LES IMPÔTS OU LES TAXES
Référendum obligatoire en cas d'augmentation des impôts ou des taxes
Sous réserve du paragraphe (2), le gouvernement ne peut déposer à l'Assemblée législative un projet de loi prévoyant l'augmentation du taux de taxation ou d'imposition prévu par une des lois mentionnées ci-dessous que s'il demande au préalable, par voie de référendum, l'avis de l'électorat manitobain sur les modifications proposées et que si celui-ci lui donne l'autorisation, par un vote majoritaire, de procéder à l'adoption des modifications :
a) la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire;
b) la Loi de l'impôt sur le revenu;
c) la Loi de la taxe sur les ventes au détail.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
a) aux projets de loi prévoyant l'augmentation du taux d'une taxe ou d'un impôt si le ministre juge que l'augmentation résulte de modifications apportées aux lois fiscales fédérales et est nécessaire afin que soient maintenus les revenus provinciaux ou qu'il soit donné plein effet à un transfert de pouvoirs en matière de fiscalité entre les gouvernements fédéral et provinciaux;
b) aux projets de loi prévoyant l'augmentation du taux d'une taxe ou d'un impôt si le ministre juge que les modifications ont pour but de redistribuer le fardeau fiscal sans entraîner une augmentation des revenus.
Le directeur général des élections tient et dirige tout référendum visé à l'article 10, dans la mesure du possible, de la même façon que sont tenues les élections générales sous le régime de la Loi électorale. Les dispositions de cette loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux référendums.
Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine, par décret, au début du processus de tout référendum devant être tenu en vertu de l'article 10, le libellé de la question devant en faire l'objet.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour donner plein effet à l'article 10, y compris :
a) régir l'établissement de la liste électorale pour la tenue d'un référendum;
b) régir le genre de dépenses et de contributions permises, le cas échéant, dans le cadre d'un référendum et déterminer qui peut les engager ou les faire;
c) apporter les modifications nécessaires à la Loi électorale de façon à ce que soient respectées les exigences d'un référendum.
Les dépenses engagées pour la tenue d'un référendum sont payées sur le Trésor sans autre autorisation législative que le présent paragraphe.
PARTIE 3
REMBOURSEMENT DE LA DETTE
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« Comité de répartition » Le comité maintenu par l'article 15. ("allocation committee")
« compte de remboursement de la dette » Le compte établi en conformité avec l'article 13. ("debt retirement account")
« dette générale » Dette visée au paragraphe 78(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l'exclusion :
a) des dettes qui découlent de l'acquisition d'immobilisations par le gouvernement et pour lesquelles une allocation d'amortissement a été incluse dans les dépenses de base de celui-ci;
b) des autres dettes que le gouvernement a engagées et dont le remboursement a été prévu dans ses dépenses de base. ("general purpose debt")
« exercice » Période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")
« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")
Compte de remboursement de la dette
Le Fonds de remboursement de la dette constitué sous le régime de la Loi sur l'équilibre budgétaire, le remboursement de la dette et l'obligation de rendre compte aux contribuables est maintenu dans le Trésor sous le nom de « compte de remboursement de la dette ».
Transferts annuels au compte de remboursement de la dette
Le ministre transfère au compte de remboursement de la dette les sommes suivantes au cours de chaque exercice jusqu'à ce qu'il soit convaincu que le solde du compte permette de rembourser la dette générale et d'éliminer le passif du gouvernement découlant des régimes de retraite :
a) une somme correspondant au plus élevé des montants suivants :
(i) un montant de 110 495 180 $ majoré de 7 % de tous les remboursements de dette effectués en vertu de l'article 14,
(ii) 1 % du total des montants suivants :
(A) le montant de la dette générale à la fin de l'exercice précédent, déduction faite du solde existant à ce moment-là dans tout fonds d'amortissement connexe,
(B) le montant du passif du gouvernement découlant des régimes de retraite à la fin de l'exercice précédent, déduction faite du solde existant à ce moment-là dans le Fonds d'amortissement des régimes de retraite visé par la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) une somme correspondant aux gains du Trésor pendant l'exercice sur la somme à l'actif du compte durant cet exercice;
c) la somme, s'il y a lieu, que le ministre estime nécessaire pour que le solde du compte suffise à provisionner les cotisations de contrepartie prévues pour les employés engagés à partir du 1er avril 2000, une fois :
(i) incluses les sommes devant être transférées pour l'exercice conformément aux alinéas a) et b),
(ii) déduite la somme affectée pour l'exercice à la dette générale.
Sommes supplémentaires transférées au compte
Le ministre peut transférer au compte de remboursement de la dette des sommes supplémentaires avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Paiements sur le compte de remboursement de la dette
Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut affecter tout ou partie du solde du compte de remboursement de la dette au remboursement de la dette générale ou à la réduction du passif du gouvernement découlant des régimes de retraite, sous réserve des répartitions faites en application de l'article 15.
Paiements obligatoires tous les cinq ans
Au moins une fois tous les cinq ans après le 31 mars 2006, au moment que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre affecte le sole du compte de remboursement de la dette au remboursement de la dette générale et à la réduction du passif du gouvernement découlant des régimes de retraite, en fonction des répartitions faites en application de l'article 15.
Répartitions faites sous le régime de la loi antérieure
Pour l'application du présent article, les répartitions faites par le Comité de répartition du Fonds de remboursement de la dette en conformité avec l'article 8 de la Loi sur l'équilibre budgétaire, le remboursement de la dette et l'obligation de rendre compte aux contribuables sont réputées avoir été effectuées sous le régime de l'article 15 de la présente loi.
Comité de répartition du compte de remboursement de la dette
Le Comité de répartition du Fonds de remboursement de la dette créé par la Loi sur l'équilibre budgétaire, le remboursement de la dette et l'obligation de rendre compte aux contribuables est maintenu sous le nom de « Comité de répartition du compte de remboursement de la dette ». Il est composé :
a) du sous-ministre des Finances, qui en est le président;
b) d'au moins quatre autres personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour le mandat qu'il juge indiqué et qui, selon lui, ont les connaissances et les compétences financières nécessaires.
Attributions du Comité de répartition
Le Comité de répartition détermine la répartition de toutes les sommes portées au crédit du compte de remboursement de la dette entre la dette générale et le passif découlant des régimes de retraite.
Réduction réelle du montant global
Pour déterminer la répartition à faire, le Comité de répartition respecte les principes de placement et de réduction de la dette qui, selon lui mais sous réserve du paragraphe (4), permettront d'obtenir la réduction la plus efficace possible du montant global de la dette.
Exigences — cotisation à l'égard des nouveaux employés
Le Comité de répartition fait en sorte que soient provisionnées les cotisations de contrepartie prévues pour les employés engagés à partir du 1er avril 2000.
PARTIE 4
MODIFICATION OU ABROGATION
Restriction s'appliquant à la modification ou à l'abrogation
Les projets de loi déposés à l'Assemblée législative qui visent à modifier ou à abroger la présente loi, à déroger à son application ou à en suspendre l'application sont renvoyés, à l'étape de l'étude en comité, à un comité permanent de l'Assemblée afin de permettre au public de présenter ses observations.
Les séances de tout comité permanent procédant à l'étude d'un projet de loi visé au présent article commencent au plus tôt sept jours après la plus éloignée des dates suivantes :
a) la date de distribution du projet de loi à l'Assemblée législative;
b) la date de communication d'un avis public indiquant l'heure, la date et l'endroit de l'étude du projet de loi.
PARTIE 5
MODIFICATIONS, ABROGATIONS,
CODIFICATION PERMANENTE ET
ENTRÉE EN VIGUEUR
Modification du c. F55 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la gestion des finances publiques.
Il est ajouté, après l'article 26, ce qui suit :
Compte de stabilisation des revenus
Le Fonds de stabilisation des recettes constitué sous le régime de la Loi sur le Fonds de stabilisation des recettes est maintenu dans le Trésor sous le nom de « compte de stabilisation des revenus ».
Le ministre des Finances prend les mesures voulues pour que le solde du compte de stabilisation des revenus à la fin de chaque exercice corresponde au moins à 5 % des dépenses de base du gouvernement pour cet exercice.
Transfert annuel du revenu net au compte
Après chaque exercice, le ministre des Finances peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, transférer au compte de stabilisation des revenus un montant qui provient des activités de base du gouvernement et que détermine le ministre.
Affectation du solde du compte
Le ministre des Finances peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, affecter la totalité ou une partie du solde du compte de stabilisation des revenus au soutien des activités de base du gouvernement au cours d'un exercice ou au remboursement de la dette.
Le paragraphe 65(1) est modifié par substitution, au passage qui suit l'alinéa a), de ce qui suit :
b) l'état visé à l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire, la gestion financière et l'obligation de rendre compte aux contribuables;
c) pour chacun des comptes indiqués ci-après, un état résumant les transferts qui ont eu lieu à son égard pour l'exercice et indiquant son solde à la fin de celui-ci, lequel état est accompagné du rapport du vérificateur général portant sur son examen :
(i) le compte de remboursement de la dette établi en conformité avec la Loi sur l'équilibre budgétaire, la gestion financière et l'obligation de rendre compte aux contribuables,
(ii) le compte de stabilisation des revenus visé à l'article 26.1;
d) les renseignements qui, selon ce qu'exige la présente loi ou le ministre des Finances, doivent être consignés dans les comptes publics.
Abrogation du c. B5 de la C.P.L.M.
La Loi sur l'équilibre budgétaire, le remboursement de la dette et l'obligation de rendre compte aux contribuables, c. 7 des L.M. 1995, est abrogée. Elle ne s'applique pas à l'exercice qui se termine le 31 mars 2008.
Abrogation du c. F85 de la C.P.L.M.
La Loi sur le Fonds de stabilisation des recettes, c. 16 des L.M. 1989-90, est abrogée.
Aux fins de l'établissement du solde à la fin de l'exercice 2007-2008 et des deux exercices suivants, toute mention du revenu ou de la perte net pour un exercice antérieur à cet exercice vaut mention du revenu ou de la perte net de l'entité comptable du gouvernement pour l'exercice en question indiqué dans les comptes publics de cet exercice.
Les particuliers qui, juste avant la sanction de la présente loi, étaient membres du Comité de répartition du Fonds de remboursement de la dette créé par la Loi sur l'équilibre budgétaire, le remboursement de la dette et l'obligation de rendre compte aux contribuables sont maintenus en poste à titre de membres du Comité de répartition du compte de remboursement de la dette.
La présente loi constitue le chapitre B5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi s'applique à compter du 31 mars 2008.