Cinquième session, trente-huitième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 6
LOI SUR LA PROTECTION DES RÉGIMES ENREGISTRÉS D'ÉPARGNE EN VUE DE LA RETRAITE
Table des matières | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« procédure d'exécution »
a) Saisie-arrêt, exécution ou saisie;
b) tout autre recours ou procédure judiciaire visant le paiement d'une somme due par le titulaire. ("enforcement process")
« régime enregistré »
a) Régime de participation différée aux bénéfices au sens du paragraphe 147(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
b) fonds enregistré de revenu de retraite au sens du paragraphe 146.3(1) de cette loi;
c) régime enregistré d'épargne-retraite au sens du paragraphe 146(1) de cette loi. ("registered plan")
« titulaire » Relativement à un régime enregistré :
a) participant ou conjoint ou conjoint de fait, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), qui reçoit des sommes au moment du décès du participant, s'il s'agit d'un régime de participation différée aux bénéfices;
b) rentier au sens du paragraphe 146.3(1) de cette loi, s'il s'agit d'un fonds enregistré de revenu de retraite;
c) rentier au sens du paragraphe 146(1) de cette loi, s'il s'agit d'un régime enregistré d'épargne-retraite. ("planholder")
La présente loi s'applique à tous les régimes enregistrés, même s'ils ont été enregistrés avant l'entrée en vigueur de celle-ci, à l'exception des régimes auxquels s'applique le paragraphe 31(1) de la Loi sur les prestations de pension.
Sous réserve du paragraphe (2), les droits, les biens et les intérêts que possède un titulaire à l'égard d'un régime enregistré ne peuvent faire l'objet d'une procédure d'exécution.
Le paragraphe (1) du présent article ainsi que les paragraphes 168(1) et 173(2) de la Loi sur les assurances ne s'appliquent pas à une procédure d'exécution relative à un régime enregistré qui, selon le cas :
a) vise l'exécution d'une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les biens familiaux ou d'une loi semblable d'une autre province ou d'un territoire canadien;
b) est introduite par un fonctionnaire désigné, au sens de l'article 52 de la Loi sur l'obligation alimentaire, dans le cadre de procédures d'exécution qu'il peut engager sous le régime de la partie VI de cette loi.
Versement sur un régime enregistré
Un versement sur un régime enregistré peut faire l'objet d'une procédure d'exécution.
Pour l'application du paragraphe (1), un transfert d'un régime enregistré à un autre appartenant au même titulaire ne constitue pas un versement sur un tel régime.
Les dispositions de présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi, sauf disposition contraire de cette loi.
Application de la Loi sur les transferts frauduleux de biens
Malgré le paragraphe (1), la présente loi ne touche en rien l'application de la Loi sur les transferts frauduleux de biens.
La présente loi constitue le chapitre R116 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur vigueur à la date fixée par proclamation.