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The Victims' Bill of Rights, C.C.S.M. c. V55

Déclaration des droits des victimes, c. V55 de la C.P.L.M.


(Assented to June 29, 1998)

(Date de sanction : 29 juin 1998)

Table of Contents

Section

PART 1  DECLARATION OF VICTIMS' RIGHTS

DEFINITIONS

1Definitions

VICTIMS' RIGHTS AND ACCESS TO SERVICES

2Victims' entitlement to services

2.1Relative of deceased victim may receive information

LAW ENFORCEMENT AGENCIES

3Right to information from police agency

3.1Independent investigation unit

4Right to give opinion on alternative measures and release

5Right to interview by same gender in sexual offence

6Right to confidentiality

7Right to information about investigation

8Right to information about escape

9Right to return of property

10Minister may make agreement for services

11Right to information about prosecution office

PROSECUTIONS

12Right to information about prosecutions

13Right to information about status of prosecution

14Right to give views on prosecution

15Right of victim to have restitution requested

16Right to information about corrections office

COURT ADMINISTRATION

17Right to information about court administration

18Right to separate waiting area at court

CORRECTIONAL SERVICES

19Right to information from correctional services

20Right to warning of possible threat

21Right to request meeting with offender

22Minister may make agreement for services

REVIEW BOARD

23Right to information

LEGAL SERVICES

24Right to information about legal aid

25Right to free and independent counsel

VICTIMS' TIME OFF

FROM EMPLOYMENT

26Victim to be granted time off for trial

ACCOUNTABILITY AND COMPLAINT PROCESS

27Definition of "director"

28Complaint to director

29Extending time for report

30Ombudsman Act applies to complaint

31Annual report of director

GENERAL PROVISIONS

32Disclosure limited by Act or court order

33Delegation

34Protection from liability

35No appeal

36Regulations

37Part 1 to be reviewed within five years

PART 2  DEFINITIONS

38Definitions

PART 3  ADMINISTRATION

39Designation of director

PART 4  SURCHARGES

40-43.2Repealed

44Surcharge payable by person guilty of offence

PART 5  COMPENSATION FOR VICTIMS OF CRIME

45Definitions

46Victims

47Compensation to injured victims

48Compensation to family members

48.1Compensation to witnesses

48.2Compensation for caregiver's expenses

49Manner of payment of compensation

50Application requirements

51Time limit for applying

52Director to evaluate applications

53Reports from attending professionals

54Director may refuse or reduce compensation

54.1No compensation — victim convicted of prescribed offence

55 Director may vary compensation

56 Certain amounts to be deducted

57Applicant to advise director of action

58Application of money recovered

59Director to give written notice of decisions

60Right to appeal

61Appointment or designation of appeal body

62Appointment of Compensation Appeal Board

63Remuneration and expenses of board members

63.1Director party to appeal

64Powers of appeal board

65Appeal board may request assistance of experts

66Appeal board to give written notice of decision

67Appeal to King's Bench

68Garnishment of compensation

PART 6  GENERAL PROVISIONS

69False statements

70Recovery of certain grants and compensation

71Regulations

PART 7  TRANSITIONAL, CONSEQUENTIAL, REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE, AND COMING INTO FORCE

72Applications under Criminal Injuries Compensation Act

73Reference to repealed Act

74Consequential amendment, C.C.S.M. c. P215

75Repeal

76C.C.S.M. reference

77Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DROITS DES VICTIMES

DÉFINITIONS

1Définitions

DROITS DES VICTIMES ET ACCÈS AUX SERVICES

2Droits des victimes à des services

2.1Droit de recevoir les renseignements devant être fournis aux victimes

ORGANISMES D'APPLICATION DE LA LOI

3Droit d'être informé par un service de police

3.1Unité d'enquête indépendante

4Droit de fournir son point de vue sur des mesures de rechange ou la mise en liberté

5Droit à une entrevue — personne du même sexe

6Droit à la confidentialité

7Droit d'être informé au sujet de l'enquête

8Droit d'être informé en cas d'évasion

9 Droit à la restitution des biens

10Accord de service

11Droit d'être informé au sujet du bureau des procureurs

POURSUITES

12Droit d'être informé au sujet de poursuites

13Droit d'être informé sur le déroulement de la poursuite

14Droit de la victime de donner son point de vue au sujet de la poursuite

15Droit de la victime de demander la restitution

16Droit d'être informé au sujet du bureau des services correctionnels

ADMINISTRATION DES TRIBUNAUX

17Droit d'être informé au sujet de l'administration des tribunaux

18Droit à une salle d'attente distincte

SERVICES CORRECTIONNELS

19Droit d'être informé par les services correctionnels

20Droit d'être mis en garde — menace potentielle

21Droit de rencontrer l'auteur de l'infraction

22Accord de service

COMMISSION D'EXAMEN

23Droit d'être informé — commission d'examen

SERVICES JURIDIQUES

24Droit d'être informé sur les services d'aide juridique

25Droit à des services gratuits d'un conseiller indépendant

CONGÉ AUTORISÉ DE LA VICTIME

26Congé accordé à la victime pour le procès

PLAINTE ET RESPONSABILITÉ

27Définition de « directeur »

28Plainte auprès du directeur

29Prolongation de délai

30Application de la Loi sur l'ombudsman

31Rapport annuel du directeur

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

32Divulgation restreinte par une loi ou par ordonnance

33Délégation

34Immunité

35 Aucun appel

36Règlements

37Examen quinquennal de la partie 1

PARTIE 2  DÉFINITIONS

38Définitions

PARTIE 3  ADMINISTRATION

39Désignation du directeur

PARTIE 4  AMENDES SUPPLÉMENTAIRES

40-43.2Abrogés

44Amende supplémentaire payable

PARTIE 5  INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES CRIMINELS

45Définitions

46Victimes

47Versement d'indemnités aux victimes ayant subi des blessures

48Versement d'indemnités aux membres des familles

48.1Versement d'indemnités aux témoins

48.2Indemnité relative aux dépenses des fournisseurs de soins

49Modes de versement des indemnités

50Exigences relatives aux demandes d'indemnités

51Prescription

52Examen des demandes par le directeur

53Rapports

54Refus ou réduction

54.1Absence de versement d'indemnités — victimes déclarées coupables d'une infraction désignée

55Modification des indemnités

56Montants déduits des indemnités

57Obligation d'aviser le directeur

58Sommes d'argent reçues en raison des blessures ou du décès

59Avis écrit du directeur

60Droit d'appel — décision suite au réexamen

61Nomination ou désignation d'un organisme d'appel

62Nomination de la Commission d'appel

63Rémunération et dépenses

63.1Directeur — partie à un appel

64Pouvoirs de la Commission d'appel

65Aide de spécialistes

66Avis écrit de la décision de la Commission d'appel

67Appel à la Cour du Banc du Roi

68Saisie-arrêt

PARTIE 6  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

69Fausse déclaration

70Recouvrement par la Couronne

71Règlements

PARTIE 7  DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

72Application de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels

73Renvoi à des lois abrogées

74Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

75Abrogation

76Codification permanente

77Entrée en vigueur

WHEREAS victims of crimes and other offences have needs, concerns and interests that deserve consideration in addition to those of society as a whole;

AND WHEREAS all victims should be treated with courtesy, compassion and respect;

AND WHEREAS victims should have access to appropriate protection and assistance, and should be given information regarding the investigation, prosecution and disposition of crimes and other offences;

AND WHEREAS it is in the public interest to give guidance and direction to persons employed in the justice system about the manner in which victims should be treated;

AND WHEREAS persons employed in the justice system should consider the rights and views of victims in a manner that does not unreasonably delay or prejudice investigations or prosecutions, that is consistent with the law and the public interest, and that is reasonable in the circumstances of each case;

S.M. 2000, c. 33, s. 3.

Attendu :

que les victimes d'actes criminels et d'autres délits ont des besoins, des préoccupations et des intérêts qui méritent d'être pris en compte en plus de ceux de l'ensemble de la société;

que toutes les victimes devraient être traitées avec courtoisie, compassion et respect;

que les victimes devraient bénéficier d'une protection et d'une aide appropriées et recevoir les renseignements qui se rapportent aux enquêtes, aux poursuites et aux décisions liées aux actes criminels et aux autres délits;

qu'il est dans l'intérêt public de conseiller et d'orienter les personnes qui travaillent dans le système judiciaire sur la façon dont les victimes doivent être traitées;

que les personnes qui travaillent dans le système judiciaire devraient considérer les droits et les points de vue des victimes d'une façon qui ne retarde pas indûment les enquêtes et les poursuites ni n'y nuise, qui est compatible avec les principes de droit et l'intérêt public et qui est raisonnable à la lumière des circonstances de chaque cas,

L.M. 2000, c. 33, art. 3.

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
DECLARATION OF VICTIMS' RIGHTS

PARTIE 1
DROITS DES VICTIMES

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1(1)   In this Part,

"alternate decision maker" means a person other than a parent or guardian who has been confirmed in writing by an Indigenous service provider as defined in The Child and Family Services Act, or by a child and family services agency in accordance with section 15.1 of that Act, to be responsible for making decisions in respect of a child. (« autre personne responsable de la prise de décisions »)

"Commissioner of Correctional Services" means the person so designated under The Correctional Services Act; (« commissaire des Services correctionnels »)

"Director of Prosecutions" means the person in the Department of Justice who is responsible for the prosecution of offences; (« directeur des poursuites »)

"family" in relation to a victim includes an individual, other than the offender or the alleged offender, who, not being married to the victim, is cohabiting with him or her in a conjugal relationship of some permanence; (« famille »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)

"nearest relative" means, with respect to a deceased victim, the adult person who is related to the victim and is first described in the following list:

(a) child,

(b) grandchild,

(c) great-grandchild,

(d) parent,

(e) sibling,

(f) niece or nephew; (« parent le plus proche »)

"offence" means a contravention of

(a) [not proclaimed, but repealed on March 31, 2023 by C.C.S.M. c. S207, s. 34.10]

(b) an Act or regulation of Canada or Manitoba prescribed by regulation; (« infraction »)

"victim" means an individual, or a corporation, organization or other entity, against whom an offence is committed or is alleged to have been committed, and

(a) where the victim is an individual who is deceased, means an individual — other than the alleged offender — who, at the time of the offence,

(i) was

(A) married to and living with the victim,

(B) cohabiting with the victim and together with the victim had registered their common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act, or

(C) cohabiting with the victim in a relationship for not less than one year, or

(ii) where no person qualifies under subclause (i), is the victim's nearest relative,

(b) where the victim is an individual who is a minor, means a person — other than the alleged offender — who

(i) is the victim's parent or guardian, or

(ii) is an alternate decision maker for the victim whose decision-making responsibility relates to the services and entitlements available to victims under this Act, or

(c) where the victim is an individual who is an adult who is incapable of handling their affairs, means the person — other than the alleged offender — who is the victim's committee or substitute decision maker. (« victime »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« autre personne responsable de la prise de décisions » Personne qui n'est ni parent ni tuteur et qui a la responsabilité de prendre des décisions à l'égard d'un enfant selon ce que confirme par écrit un fournisseur de services autochtone au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou un office de services à l'enfant et à la famille au titre de l'article 15.1 de cette loi. ("alternate decision maker")

« commissaire des Services correctionnels » La personne désignée à ce titre en vertu de la Loi sur les services correctionnels. ("Commissioner of Correctional Services")

« directeur des poursuites » La personne qui, au sein du ministère de la Justice, est responsable des poursuites intentées relativement à des infractions. ("Director of Prosecutions")

« famille » Fait partie de la famille le particulier, autre que l'auteur réel ou présumé de l'infraction, qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec la victime sans être marié avec elle. ("family")

« infraction » Violation :

a) [non proclamé, mais abrogé le 31 mars 2023 par l'article 34.10 du c. S207 de la C.P.L.M.]

b) des dispositions d'une loi ou d'un règlement du Canada ou du Manitoba indiqué par règlement. ("offence")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« parent le plus proche » Première personne adulte mentionnée ci-dessous et ayant un lien de parenté avec la victime décédée :

a) enfant;

b) petits-fils ou petite-fille;

c) arrière-petits-fils ou arrière-petite-fille;

d) parent;

e) frère ou sœur;

f) nièce ou neveu. ("nearest relative")

« victime » Particulier ou personne morale, organisme ou autre entité à l'égard desquels une infraction est commise ou est réputée avoir été commise. Dans le cas où la victime :

a) est décédée, le particulier, autre que l'auteur présumé de l'infraction qui, au moment de la perpétration de l'infraction :

(i) selon le cas :

(A) était marié à la victime et vivait avec celle-ci,

(B) vivait avec la victime et a fait enregistrer avec celle-ci leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil,

(C) vivait avec la victime dans le cadre d'une relation depuis au moins une année,

(ii) si personne ne remplit les critères du sous-alinéa (i), le plus proche parent de la victime;

b) est mineure, pour autant que ces personnes ne soient pas l'auteur présumé de l'infraction :

(i) son parent ou tuteur,

(ii) une autre personne responsable de la prise de décisions à son égard dont la responsabilité est liée aux services et aux autres éléments auxquels la victime a droit au titre de la présente loi;

c) est adulte et incapable de s'occuper de ses affaires, son curateur ou son subrogé, pour autant qu'il ne soit pas l'auteur présumé de l'infraction. ("victim")

Exercise of rights by corporation or other entity

1(2)   When a corporation, organization or other entity is a victim, its rights under this Part may be exercised by an individual authorized by the entity.

Exercice des droits — personne morale ou entité

1(2)   La personne morale, l'organisme ou toute autre entité qui est une victime peut, en autorisant un particulier à cette fin, exercer les droits que lui confère la présente partie.

Exercise of rights by alternate decision maker

1(2.1)   When a minor who has an alternate decision maker is a victim, the alternate decision maker may exercise the minor's rights under this Part that relate to the alternate decision maker's decision-making responsibility.

Exercice des droits — autre personne responsable de la prise de décisions

1(2.1)   L'autre personne responsable de la prise de décisions pour une victime mineure peut exercer les droits que la présente partie confère au mineur et qui sont liés à sa responsabilité en matière de prise de décisions.

Registered common-law relationship

1(3)   For the purposes of this Act, while they are cohabiting, persons who have registered their common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act are deemed to be cohabiting in a conjugal relationship of some permanence.

S.M. 2000, c. 33, s. 4; S.M. 2002, c. 24, s. 53; S.M. 2002, c. 48, s. 22; C.C.S.M. c. S207, s. 34.10; S.M. 2023, c. 26, s. 73.

Union de fait enregistrée

1(3)   Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

L.M. 2000, c. 33, art. 4; L.M. 2002, c. 24, art. 53; L.M. 2002, c. 48, art. 22; c. S207 de la C.P.L.M., art. 34.10; L.M. 2023, c. 26, art. 73.

VICTIMS' RIGHTS AND ACCESS TO SERVICES

DROITS DES VICTIMES ET ACCÈS AUX SERVICES

Victims' entitlement to services by request

2(1)   A victim is entitled to the services described in this Part and may obtain services from the Department of Justice or an agency referred to in this Part at any time by

(a) requesting services from the Department or agency; or

(b) filing a general request for information with the Department or a law enforcement agency designated by the minister.

Droits des victimes à des services sur demande

2(1)   Les victimes ont le droit de recevoir les services que prévoit la présente partie et peuvent obtenir, en tout temps, des services du ministère de la Justice ou d'un organisme que vise la présente partie en :

a) présentant une demande en ce sens au ministère ou à l'organisme;

b) déposant une demande générale de renseignements auprès du ministère ou d'un organisme d'application de la loi que désigne le ministre.

Minister may approve a form of request

2(2)   The request referred to in clause (1)(b) may be in a form approved by the minister.

Approbation de la formule de demande

2(2)   La demande que vise l'alinéa (1)b) peut prendre la forme qu'approuve le ministre.

Reasonable effort to be made to locate victim

2(3)   If the whereabouts of a victim who requests information under this Part is unknown to the person responsible for providing it, the person must ensure that a reasonable effort is made to locate the victim.

S.M. 2000, c. 33, s. 4.

Efforts raisonnables pour retracer la victime

2(3)   La personne responsable de fournir les renseignements qu'une victime demande en vertu de la présente partie s'assure, si elle ne sait pas où se trouve la victime, qu'un effort raisonnable est fait pour la retracer.

L.M. 2000, c. 33, art. 4.

Relative of deceased victim may receive information

2.1(1)   If the victim is deceased, a parent or child of the victim — other than the alleged offender — may apply to receive the information that is to be provided to victims under this Part, even though he or she does not meet the definition of "victim" in this Part.

Droit de recevoir les renseignements devant être fournis aux victimes

2.1(1)   Si la victime est décédée, un de ses parents ou enfants — à l'exclusion de l'auteur présumé de l'infraction — peut présenter une demande afin de recevoir les renseignements devant être fournis aux victimes sous le régime de la présente partie, même s'il n'est pas visé par la définition de « victime » figurant à celle-ci.

Application requirements

2.1(2)   The application must be made in writing to the person designated under Part 3 as the Director of Victim Services.

Exigences s'appliquant à la demande

2.1(2)   La demande est présentée par écrit à la personne désignée à titre de directeur des Services aux victimes en vertu de la partie 3.

Right to information

2.1(3)   Once the Director of Victim Services has confirmed the applicant's relationship to the victim, the applicant is entitled to receive all information that is to be provided to a victim under this Part.

S.M. 2009, c. 13, s. 2.

Communication des renseignements

2.1(3)   Une fois que le directeur des Services aux victimes a confirmé le lien de parenté de l'auteur de la demande avec la victime, celui-ci a le droit de recevoir tous les renseignements devant être fournis aux victimes sous le régime de la présente partie.

L.M. 2009, c. 13, art. 2.

LAW ENFORCEMENT AGENCIES

ORGANISMES D'APPLICATION DE LA LOI

Right to information from police agency

3   The head of a law enforcement agency responsible for investigating an offence must ensure that the agency gives the victim the following information:

(a) the rights and remedies of victims under this Act, including Part 5 (Compensation for Victims of Crime);

(b) the agency's name, address and telephone number, and the number of its file about the offence;

(c) a copy of any form approved by the minister under subsection 2(2);

(d) after a charge is laid, the form of victim impact statement designated under section 722 of the Criminal Code (Canada);

(e) how to obtain information about

(i) services available for victims, including medical, financial, housing, counselling, legal and emergency services, and

(ii) crime prevention and safety planning;

(f) how a court order of restitution may be made for any loss, damage or bodily harm suffered as a result of an offence, where the amount is readily ascertainable;

(g) how to obtain the return of any property taken as evidence by the agency in an investigation;

(h) how to obtain information about the release from custody of a person charged with an offence, and how to report a breach of a condition of release.

S.M. 2000, c. 33, s. 4.

Droit d'être informé par un service de police

3   Le responsable d'un organisme d'application de la loi chargé d'enquêter sur une infraction veille à ce que l'organisme fournisse aux victimes ce qui suit :

a) des renseignements sur les droits et recours que prévoit la présente loi, notamment la partie 5;

b) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'organisme, de même que le numéro du dossier de l'organisme relativement à l'infraction;

c) une copie des formules que le ministre a approuvées en vertu du paragraphe 2(2);

d) dans le cas où une accusation a été portée, la formule de déclaration de la victime qu'indique l'article 722 du Code criminel (Canada);

e) des renseignements sur :

(i) l'accessibilité des services offerts aux victimes, y compris les services médicaux, financiers, domiciliaires, de counselling, juridiques et d'urgence,

(ii) la prévention du crime et la sécurité;

f) des renseignements sur les ordonnances de dédommagement pouvant être rendues par les tribunaux lorsqu'une perte ou un dommage, corporel ou autre, a été subi par suite de la perpétration d'une infraction et que la valeur est facilement déterminable;

g) des renseignements sur la façon d'obtenir la restitution de tout bien utilisé comme preuve par l'organisme dans le cadre d'une enquête;

h) des renseignements sur la façon d'obtenir de l'information sur la mise en liberté des personnes inculpées, et la façon de signaler le non-respect d'une condition de mise en liberté.

L.M. 2000, c. 33, art. 4.

Independent investigation unit

3.1   For greater certainty, the independent investigation unit established under The Police Services Act is to be considered a law enforcement agency when it is investigating a matter.

S.M. 2009, c. 32, s. 104.

Unité d'enquête indépendante

3.1   L'unité d'enquête indépendante constituée sous le régime de la Loi sur les services de police est réputée être un organisme d'application de la loi lorsqu'elle enquête sur une affaire.

L.M. 2009, c. 32, art. 104.

Right to give opinion on alternative measures and release

4   The head of a law enforcement agency responsible for investigating an offence must ensure that, where reasonably possible and at an appropriate time, the agency consults the victim on

(a) the use of pre-charge alternative measures or restorative justice programs to deal with a person alleged to have committed the offence, if the use of alternative measures or restorative justice programs are reasonably possible in the matter; and

(b) whether a person accused of the offence should be detained to ensure the safety and security of the victim or another person, and if the accused person is released, whether he or she should be subject to any conditions.

S.M. 2000, c. 33, s. 4; S.M. 2014, c. 26, s. 8.

Droit de fournir son point de vue sur des mesures de rechange ou la mise en liberté

4   Le responsable d'un organisme d'application de la loi chargé d'enquêter sur une infraction veille à ce que l'organisme consulte, dans la mesure du possible et à un moment opportun, les victimes au sujet :

a) du recours éventuel aux programmes de justice réparatrice ou de l'emploi, avant le dépôt d'accusations, de mesures de rechange à l'égard d'un auteur présumé de l'infraction, pourvu que ces solutions soient possibles en l'espèce;

b) de l'opportunité de mettre en détention la personne accusée de l'infraction de façon à assurer leur sécurité ou celle de quelqu'un d'autre et, dans le cas où la personne accusée est remise en liberté, de l'opportunité d'assortir la mise en liberté de conditions.

L.M. 2000, c. 33, art. 4; L.M. 2014, c. 26, art. 8.

Right to interview by same gender in sexual offence

5   If a victim of a sexual offence requests to be interviewed by officers of his or her own gender, the head of the law enforcement agency responsible for investigating the offence must ensure that the request is accommodated, if reasonably possible.

S.M. 2000, c. 33, s. 4.

Droit à une entrevue — personne du même sexe

5   Lorsque les victimes d'une infraction d'ordre sexuel demandent à être interrogées par des agents du même sexe qu'elles, le responsable de l'organisme d'application de la loi chargé d'enquêter sur l'infraction veille à ce qu'il soit donné suite à leur demande, pour autant que ce soit raisonnablement possible.

L.M. 2000, c. 33, art. 4.

Right to confidentiality

6   If a victim requests confidentiality, the head of the law enforcement agency investigating the offence must ensure that the residential address, telephone number and place of employment of the victim and members of his or her family are not disclosed by the agency, except to the extent

(a) required by law, or for the purpose of law enforcement or prosecution or other legal proceedings;

(b) required to ensure the safety and security of any person; or

(c) authorized under Part 1 of The Protecting and Supporting Children (Information Sharing) Act.

S.M. 2000, c. 33, s. 4; S.M. 2016, c. 17, s. 17; S.M. 2020, c. 21, s. 229.

Droit à la confidentialité

6   Le responsable d'un organisme d'application de la loi chargé d'enquêter sur une infraction veille à ce que l'adresse domiciliaire, le numéro de téléphone et le lieu de travail des victimes et des membres de leur famille ne soient pas divulgués lorsque les victimes présentent une demande en ce sens, sauf dans la mesure où une telle divulgation est, selon le cas :

a) requise par la loi, pour l'application de la loi ou pour les besoins d'une poursuite ou de toute autre instance;

b) requise pour assurer la sécurité de quelqu'un;

c) autorisée en vertu de la partie 1 de la Loi sur la protection des enfants et les services qui leur sont destinés (communication de renseignements).

L.M. 2000, c. 33, art. 4; L.M. 2016, c. 17, art. 17; L.M. 2020, c. 21, art. 229.

Right to information about investigation of offence

7   If a victim requests information about the investigation of the offence, the head of the law enforcement agency must ensure that the agency gives the victim the following information, unless doing so could unreasonably delay or prejudice an investigation or prosecution or affect the safety or security of any person:

(a) the status of the investigation;

(b) the name of any person charged with committing the offence, and whether the person is detained in custody;

(c) if an accused person is released from custody by the agency, any conditions attached to the release;

(d) a decision not to lay a charge, and reasons for the decision.

S.M. 2000, c. 33, s. 4.

Droit d'être informé au sujet de l'enquête

7   Lorsque des personnes demandent des renseignements au sujet de l'enquête sur l'infraction dont elles ont été victimes, le responsable de l'organisme d'application de la loi veille à ce que l'organisme fournisse à ces victimes l'information indiquée ci-après, à moins que la divulgation de cette information ne puisse retarder indûment l'enquête ou la poursuite ou y nuire ou ne puisse porter atteinte à la sécurité de quelqu'un :

a) les progrès de l'enquête;

b) le nom de toute personne accusée d'avoir perpétré l'infraction et le fait que cette personne soit ou non détenue;

c) le fait que l'organisme remette en liberté un accusé et les conditions de la mise en liberté d'un accusé, le cas échéant;

d) la décision de ne pas porter d'accusation et les motifs de cette décision.

L.M. 2000, c. 33, art. 4.

Right to information about escape from police custody

8   If a person charged with an offence breaches a condition of his or her release from custody or escapes from the custody of a law enforcement agency, the head of the agency must ensure that the victim is promptly notified if

(a) there are reasonable grounds to believe that the person is or could be a threat to the safety or security of the victim or the victim's family; or

(b) the person is accused of, or is under investigation in respect of, a contravention of section 264 (criminal harassment) of the Criminal Code (Canada).

S.M. 2000, c. 33, s. 4.

Droit d'être informé en cas d'évasion

8   Lorsqu'une personne accusée d'une infraction ne respecte pas les conditions de sa mise en liberté ou échappe à la garde d'un organisme d'application de la loi, le responsable de l'organisme veille à ce que la victime en soit rapidement avisée si, selon le cas :

a) il a des motifs raisonnables de croire que la personne constitue ou pourrait constituer une menace pour la victime ou sa famille;

b) la personne est accusée d'avoir commis une infraction à l'article 264 du Code criminel (Canada) ou fait l'objet d'une enquête à l'égard d'une telle infraction.

L.M. 2000, c. 33, art. 4.

Right to return of property

9   If a law enforcement agency is in possession of a victim's property and the victim requests its return, the head of the agency must ensure that the property is returned to the victim promptly when the agency is satisfied it is no longer needed as evidence for an investigation or prosecution.

S.M. 2000, c. 33, s. 4.

Droit à la restitution des biens

9   Le responsable de l'organisme d'application de la loi qui est en possession de biens appartenant à des victimes qui en demandent la restitution veille à ce que ces biens soient rapidement restitués aux victimes, dans la mesure où l'organisme estime que leur conservation n'est plus nécessaire à une enquête ni à une poursuite.

L.M. 2000, c. 33, art. 4.

Minister may make agreement for services

10   The minister may make an agreement with an agency or department of the Government of Canada for a law enforcement agency under the control or supervision of the government of Canada to provide services under this Part.

S.M. 2000, c. 33, s. 4.

Accord de service

10   Le ministre peut conclure avec un organisme ou un ministère fédéral un accord prévoyant qu'un organisme d'application de la loi agissant sous l'autorité ou la supervision du gouvernement fédéral doit fournir des services en vertu de la présente partie.

L.M. 2000, c. 33, art. 4.

Right to information about prosecution office

11   When a charge is laid in respect of an offence or the matter is referred to a Crown attorney, the head of the law enforcement agency investigating the offence must ensure that the agency gives the victim, on request, the name, address and telephone number of the office responsible for prosecuting the offence.

S.M. 2000, c. 33, s. 4.

Droit d'être informé au sujet du bureau des procureurs

11   Lorsqu'une accusation est déposée à l'égard d'une infraction ou lorsqu'une affaire est confiée à un procureur de la Couronne, le responsable de l'organisme d'application de la loi chargé d'enquêter sur l'infraction veille à ce que l'organisme fournisse aux victimes qui en font la demande le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du bureau s'occupant de la poursuite.

L.M. 2000, c. 33, art. 4.

PROSECUTIONS

POURSUITES

Right to information about prosecutions

12   If a victim requests information about the prosecution of a person for the offence, the Director of Prosecutions must ensure that information is given to the victim on the following topics:

(a) the possible use of alternative measures or restorative justice programs to deal with a person who is alleged to have committed an offence;

(b) the court process, including the role of the victim, prosecutor and other persons involved in the process;

(c) the right of a witness to have an interpreter while testifying in court;

(d) the right to apply for a ban on the publication or broadcast of the identity of a victim or witness;

(e) the right of the victim, and a person providing support to the victim, to be present during any court proceeding relating to the alleged offence, subject to any court order of exclusion;

(f) the right of a prosecutor, or of a witness, to ask the court that a support person of the witness's choice be permitted to be close to the witness while testifying, as provided in section 486.1 of the Criminal Code (Canada);

(g) the right of a prosecutor, or of a witness, to ask the court to be allowed to testify by closed-circuit television or behind a screen or other device in the court room, as provided in section 486.2 of the Criminal Code (Canada);

(h) how to obtain the dates, times and places of proceedings relating to a prosecution;

(i) the process for entering a plea of guilty or not guilty, including the possibility of discussions between the Crown attorney and an accused person, or his or her legal counsel, on a resolution of the charge;

(j) the possible finding by the court that an accused person is not criminally responsible by reason of mental disorder or is unfit to stand trial;

(k) the process for sentencing a person convicted of an offence;

(k.1) the possible application by a Crown attorney to the court to designate a convicted person as a dangerous offender under subsection 753(1) of the Criminal Code (Canada);

(l) the right to file a victim impact statement, and to add to it any time before the sentencing of the accused person;

(m) how to obtain assistance to complete a victim impact statement;

(n) the use of victim impact statements and pre-sentence reports in sentencing;

(o) how a court order of restitution may be made for any loss, damage or bodily harm suffered as a result of an offence, where the amount is readily ascertainable;

(p) the right of an owner of property to have it returned when it is no longer required as evidence in a prosecution;

(q) the appeal process.

S.M. 2000, c. 33, s. 4; S.M. 2011, c. 35, s. 51; S.M. 2014, c. 26, s. 8; S.M. 2017, c. 26, s. 30.

Droit d'être informé au sujet de poursuites

12   Le directeur des poursuites veille à ce que les victimes d'une infraction qui demandent des renseignements reçoivent, à l'égard de la poursuite qui pourrait être engagée relativement à cette infraction, de l'information portant sur ce qui suit :

a) la possibilité d'employer des mesures de rechange à l'endroit de l'auteur présumé de l'infraction ou d'avoir recours à son égard à des programmes de justice réparatrice;

b) le processus judiciaire, y compris le rôle des victimes, du procureur et de tout autre participant;

c) le droit pour un témoin d'obtenir les services d'un interprète au moment de sa déposition;

d) le droit de présenter une demande visant à interdire la publication ou la diffusion de l'identité d'une victime ou d'un témoin;

e) leur droit et le droit des personnes qui leur apportent un soutien d'assister à l'audition de toute affaire se rapportant à l'auteur présumé de l'infraction, sous réserve d'une ordonnance d'exclusion d'un tribunal;

f) le droit d'un poursuivant ou d'un témoin de demander au tribunal la permission qu'une personne de confiance soit présente aux côtés du témoin pendant qu'il témoigne, ainsi que le prévoit l'article 486.1 du Code criminel (Canada);

g) le droit d'un poursuivant ou d'un témoin de demander au tribunal la permission de témoigner à l'aide d'une télévision en circuit fermé ou dans la salle d'audience derrière un écran ou un autre dispositif ainsi que le prévoit l'article 486.2 du Code criminel (Canada);

h) les moyens d'obtenir les dates, les heures et les lieux des audiences;

i) les moyens d'enregistrer un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité, y compris la possibilité que le procureur de la Couronne et l'accusé, ainsi que son avocat, conviennent d'un règlement de la poursuite;

j) la possibilité que le tribunal rende à l'endroit de l'accusé un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qu'il le déclare inapte à subir son procès;

k) le processus lié à la détermination de la peine d'une personne déclarée coupable d'une infraction;

k.1) la possibilité qu'un procureur de la Couronne demande au tribunal de déclarer délinquant dangereux en vertu du paragraphe 753(1) du Code criminel (Canada) une personne déclarée coupable d'une infraction;

l) le droit de déposer une déclaration de la victime et d'y ajouter des éléments en tout temps avant le prononcé de la sentence;

m) les moyens d'obtenir de l'aide pour remplir une déclaration de la victime;

n) l'utilisation des déclarations de la victime ainsi que des rapports présentenciels dans la détermination de la peine;

o) les moyens d'obtenir une ordonnance de dédommagement lorsqu'une perte ou un dommage, corporel ou autre, a été subi par suite de la perpétration d'une infraction, dans les cas où la valeur est facilement déterminable;

p) le droit des propriétaires d'obtenir restitution de leurs biens lorsque ceux-ci ne sont plus requis comme preuve dans le cadre d'une poursuite;

q) le processus d'appel.

L.M. 2000, c. 33, art. 4; L.M. 2014, c. 26, art. 8; L.M. 2017, c. 26, art. 30.

Right to information about status of prosecution

13   If a victim requests information about the status of the prosecution of a person for the offence, the Director of Prosecutions must ensure that the following information is given to the victim, unless doing so could unreasonably delay or prejudice an investigation or prosecution or affect the safety or security of any person:

(a) the charge laid against the accused person;

(b) the name, address and telephone number of the office or Crown attorney that has conduct of the case;

(c) if the accused person is in custody pending trial, how the victim may comment on

(i) whether there are reasons why the accused person should be detained to ensure the safety and security of the victim or another person, or

(ii) if the person is released, whether he or she should be subject to any conditions;

(d) the date, time and place of a proceeding that relates to the prosecution and is likely to affect its outcome, including a preliminary hearing, trial and sentencing hearing;

(e) the possibility that a person who is found guilty of the offence could be ordered by the court to make restitution to any person who has suffered loss, damage or bodily harm as a result of the offence;

(e.1) the date, time and place of an application by a Crown attorney to the court to designate a convicted person as a dangerous offender under subsection 753(1) of the Criminal Code (Canada);

(f) the outcome of the prosecution, including the outcome of an application by a Crown attorney to the court to designate a convicted person as a dangerous offender under subsection 753(1) of the Criminal Code (Canada);

(g) any appeal of the result of the prosecution.

S.M. 2000, c. 33, s. 4.

Droit d'être informé sur le déroulement de la poursuite

13   Le directeur des poursuites veille à ce que les personnes qui demandent des renseignements sur le déroulement de la poursuite engagée à l'égard d'une infraction dont elles ont été victimes reçoivent l'information indiquée ci-après, pour autant que la divulgation de cette information ne retarde pas indûment l'enquête ni la poursuite, ne leur nuise pas et ne porte pas atteinte à la sécurité de quelqu'un :

a) les accusations portées contre l'accusé;

b) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du bureau ou du procureur de la Couronne responsable de la poursuite;

c) si l'accusé est détenu avant le procès, la façon dont la victime peut présenter des observations :

(i)  sur l'existence de raisons, liées à sa propre sécurité ou à celle d'une autre personne, justifiant la détention de l'accusé,

(ii) dans le cas où l'accusé est remis en liberté, sur l'opportunité d'assortir la libération de conditions;

d) la date, l'heure et le lieu des audiences qui se rapportent à la poursuite et qui risquent d'avoir des répercussions sur son issue, y compris les enquêtes préliminaires, les procès et les audiences de détermination de la peine;

e) la possibilité que le tribunal ordonne à une personne, déclarée coupable de l'infraction, de dédommager toute personne ayant subi une perte ou un dommage, corporel ou autre, par suite de la perpétration de l'infraction;

e.1) la date, l'heure et le lieu de toute demande que présente au tribunal un procureur de la Couronne afin qu'une personne déclarée coupable d'une infraction soit déclarée délinquant dangereux en vertu du paragraphe 753(1) du Code criminel (Canada);

f) l'issue de la poursuite, y compris le résultat de toute demande que présente au tribunal un procureur de la Couronne afin qu'une personne déclarée coupable d'une infraction soit déclarée délinquant dangereux en vertu du paragraphe 753(1) du Code criminel (Canada);

g) tout appel résultant de la poursuite.

L.M. 2000, c. 33, art. 4.

Right to give views on prosecution

14(1)   At the victim's request, the Director of Prosecutions must ensure that the victim is given an opportunity to provide his or her views on the following, if it is reasonably possible to do so without unreasonably delaying or prejudicing an investigation or prosecution:

(a) a decision on whether to lay a charge;

(b) the use of alternative measures or restorative justice programs to deal with a person who is alleged to have committed the offence, or the accused person;

(c) staying the charge against the accused person;

(d) if the accused person is in custody, an application for release by the person;

(e) any agreement relating to a disposition of the charge;

(f) any position taken by the Crown in respect of sentencing, if the accused person is found guilty;

(g) a decision on whether to appeal, or the position of the Crown respecting any appeal by the accused person.

Droit de la victime de donner son point de vue au sujet de la poursuite

14(1)   À la demande de la victime, le directeur des poursuites veille à ce que la victime ait la possibilité de donner son point de vue sur les éléments indiqués ci-après, pour autant que cela puisse raisonnablement se faire sans retarder indûment l'enquête et la poursuite ou y nuire :

a) la décision de porter ou non une accusation;

b) l'emploi de mesures de rechange à l'endroit de l'auteur présumé de l'infraction ou de l'accusé ou le recours à leur égard aux programmes de justice réparatrice;

c) la suspension des accusations portées contre l'accusé;

d) dans le cas où l'accusé est détenu, la demande de mise en liberté présentée par ce dernier;

e) tout accord se rapportant à la décision prise relativement à l'accusation;

f) dans le cas où l'accusé est déclaré coupable, toute position prise par le procureur de la Couronne au sujet de la peine;

g) la décision d'interjeter on non appel ou la position que prend le procureur de la Couronne au sujet d'un appel que pourrait interjeter l'accusé.

Consideration of victim's views

14(2)   The victim's views are to be considered seriously when a decision is made on any of the matters set out in subsection (1).

S.M. 2000, c. 33, s. 4; S.M. 2009, c. 13, s. 3; S.M. 2014, c. 26, s. 8.

Prise en considération du point de vue de la victime

14(2)   Il est bien tenu compte du point de vue de la victime lorsqu'est prise une décision portant sur l'un des éléments indiqués au paragraphe (1).

L.M. 2000, c. 33, art. 4; L.M. 2009, c. 13, art. 3; L.M. 2014, c. 26, art. 8.

Right of victim to have restitution requested

15   When the amount of restitution for a victim's loss, damage or bodily harm is readily ascertainable, the Director of Prosecutions must ensure that an application for an order of restitution is made when it is reasonably possible to do so.

S.M. 2000, c. 33, s. 4.

Droit de la victime de demander la restitution

15   Lorsque la valeur de la perte ou du dommage, corporel ou autre, subi est facilement déterminable, le directeur des poursuites veille à ce que la demande visant à obtenir une ordonnance de dédommagement soit faite le plus tôt possible.

L.M. 2000, c. 33, art. 4.

Right to information about corrections office

16   The Director of Prosecutions must ensure that if a person accused or found guilty of an offence is subject to supervision, control or custody under The Correctional Services Act or any other Act, the victim, on request, is given the name, address and telephone number of the office or agency that can provide information to the victim.

S.M. 2000, c. 33, s. 4.

Droit d'être informé au sujet du bureau des services correctionnels

16   Lorsqu'une personne accusée ou déclarée coupable d'une infraction fait l'objet d'une surveillance ou d'un contrôle ou est détenue en vertu de la Loi sur les services correctionnels ou d'une autre loi, le directeur des poursuites veille à ce que la victime soit informée, sur demande, du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone du bureau ou de l'organisme pouvant la renseigner.

L.M. 2000, c. 33, art. 4.

COURT ADMINISTRATION

ADMINISTRATION DES TRIBUNAUX

Right to information about court administration

17   If a victim requests information about the courts, the person in the Department of Justice who is in charge of the administration of the courts must ensure that information is given to the victim on the following topics:

(a) the public's right of access to court proceedings;

(b) security measures and facilities, including waiting areas, available at court locations;

(c) the availability of court records relating to a proceeding, including records on the release of a person from custody;

(d) how to obtain the date, time and place of a court proceeding;

(e) how to obtain the return of property used as evidence in a court proceeding.

S.M. 2000, c. 33, s. 4.

Droit d'être informé au sujet de l'administration des tribunaux

17   La personne chargée de l'administration des tribunaux au sein du ministère de la Justice veille à ce que les victimes qui demandent des renseignements se rapportant aux tribunaux reçoivent de l'information sur ce qui suit :

a) le droit du public d'assister aux audiences;

b) les mesures et les installations de sécurité, y compris l'existence de salles d'attente dans les palais de justice;

c) l'accessibilité des dossiers judiciaires, y compris les dossiers relatifs à la mise en liberté d'une personne;

d) les moyens d'obtenir la date, l'heure et le lieu des audiences;

e) les moyens d'obtenir la restitution de biens utilisés comme preuve dans le cadre d'une instance.

L.M. 2000, c. 33, art. 4.

Right to separate waiting area at court

18   At the request of a victim who is to attend a court proceeding relating to the offence, the person in the Department of Justice who is in charge of the administration of the courts must ensure that, where it is reasonable and practicable to do so, the victim is provided with a waiting area that is separate from the area used by the accused person and witnesses.

S.M. 2000, c. 33, s. 4.

Droit à une salle d'attente distincte

18   À la demande de la victime qui a l'intention d'assister à une audience liée à l'infraction dont elle a été victime, le responsable du ministère de la Justice chargé de l'administration des tribunaux veille à ce qu'elle ait accès, dans la mesure où cela est possible et raisonnable, à une autre salle d'attente que celle où se trouvent l'accusé et les témoins.

L.M. 2000, c. 33, art. 4.

CORRECTIONAL SERVICES

SERVICES CORRECTIONNELS

Right to information from correctional services

19(1)   At the request of a victim, and when it is reasonably possible without affecting the safety or security of any person, the Commissioner of Correctional Services must ensure that information is given to the victim about a person who

(a) is accused of the offence or has been found guilty of the offence; and

(b) is subject to supervision, control or custody under The Correctional Services Act.

Droit d'être informé par les services correctionnels

19(1)   Pour autant que cela puisse raisonnablement se faire sans porter atteinte à la sécurité de quelqu'un, le commissaire des Services correctionnels veille à ce que la victime d'une infraction reçoive sur demande des renseignements se rapportant à toute personne qui :

a) est accusée ou a été déclarée coupable de l'infraction;

b) fait l'objet d'une surveillance ou d'un contrôle ou est détenue en vertu de la Loi sur les services correctionnels.

Information about person accused or guilty of offence

19(2)   The information referred to in subsection (1) may include the following:

(a) whether a pre-sentence report or pre-disposition report is to be prepared in respect of the person, and if so, how the victim may comment, and the name, address and telephone number of the office in charge of preparing the report;

(b) if the person is under supervision in the community, the office or agency responsible for the supervision;

(c) if the person is subject to a supervision order, the terms and conditions of the order, including the date any condition in the order ends, and the date the order itself ends;

(d) whether the person is in custody and, if so, the name and location of the custodial facility;

(e) dates relating to the status of the person, including the estimated date of release from custody, and the dates of temporary absences or other types of release;

(f) any terms and conditions under which the person has been or is to be released or temporarily absent without escort and, in the case of release, the general destination of the person, if known;

(g) the occurrence of any of the following:

(i) the person's escape from custody or otherwise being unlawfully at large, and his or her recapture,

(ii) the person's breach of a term or condition of a supervision order, and any action taken as a result of the breach, and

(iii) the person's death.

Renseignements au sujet des accusés ou des personnes déclarées coupables d'une infraction

19(2)   Les renseignements que vise le paragraphe (1) peuvent comprendre ce qui suit :

a) le fait qu'un rapport présentenciel ou prédécisionnel sera établi à l'égard de la personne et, le cas échéant, la façon dont la victime peut présenter ses observations, ainsi que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du bureau chargé d'établir le rapport;

b) dans le cas où la personne fait l'objet d'une surveillance dans la communauté, le nom du bureau ou de l'organisme responsable de cette surveillance;

c) dans le cas où la personne fait l'objet d'une ordonnance de surveillance, les conditions de l'ordonnance, y compris la date à laquelle elle prend fin et les conditions dont elle est assortie, le cas échéant;

d) le fait que la personne soit ou non détenue et, si elle l'est, le nom et l'adresse de l'établissement correctionnel;

e) les dates relatives au statut de la personne, y compris la date de mise en liberté projetée ainsi que les dates des absences temporaires ou des autres types de mise en liberté;

f) les conditions rattachées à la mise en liberté, effective ou projetée, de la personne et aux permissions de sortir temporairement sans escorte, accordées à celle-ci ou prévues, de même que la destination approximative de la personne en cas de remise en liberté, lorsque cette destination est connue;

g) la survenance de l'un ou l'autre des faits suivants :

(i) l'évasion de la personne ou le fait qu'elle soit illégalement en liberté et la capture de cette personne,

(ii) le non-respect par la personne d'une condition d'une ordonnance de surveillance et toute mesure prise à la suite de ce non-respect,

(iii) le décès de la personne.

Right of victim to discuss release and conditions

19(3)   At the victim's request, the Commissioner of Correctional Services must ensure that any release or unescorted absence of a person referred to in clause (1)(a) or (b), and any terms and conditions of the release or absence, are discussed with the victim and the victim's opinions are considered before the release or absence occurs.

S.M. 2000, c. 33, s. 4.

Droit de la victime de discuter de la remise en liberté et des conditions y rattachées

19(3)   Le commissaire des services correctionnels veille à ce que les victimes aient, sur demande, l'occasion de discuter des remises en liberté et des absences sans escorte de la personne que visent les alinéas (1)a) ou b), ainsi que des conditions rattachées à ces remises en liberté ou à ces absences. Il veille de plus à ce qu'il soit tenu compte de l'opinion de la victime avant que ces remises en liberté ou ces absences aient lieu.

L.M. 2000, c. 33, art. 4.

Right to warning of possible threat

20   If there are reasonable grounds to believe that a person who is subject to supervision, control or custody under The Correctional Services Act poses a threat to a victim or his or her family, the Commissioner of Correctional Services must ensure that prompt notice is given to the victim or an appropriate law enforcement agency of any information that could be relevant to the safety or security of the victim or his or her family when the person

(a) has breached the terms or completed the period of a supervision order;

(b) has escaped from a provincial custodial facility; or

(c) is about to be released from a provincial custodial facility.

S.M. 2000, c. 33, s. 4.

Droit d'être mis en garde — menace potentielle

20   S'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne qui fait l'objet d'une supervision ou d'un contrôle ou qui est détenue en vertu de la Loi sur les services correctionnels constitue une menace pour une victime ou pour la famille de celle-ci, le commissaire des Services correctionnels veille à ce que la victime ou l'organisme d'application de la loi compétent soit rapidement informé de tout renseignement touchant la sécurité de la victime ou de la famille de celle-ci, lorsque la personne :

a) n'a pas respecté les modalités d'une ordonnance de surveillance ou s'y est conformée jusqu'à l'expiration de l'ordonnance;

b) s'est évadée d'un établissement correctionnel provincial;

c) est sur le point d'être relâchée d'un établissement correctionnel provincial.

L.M. 2000, c. 33, art. 4.

Right to request meeting with offender

21(1)   A victim who wishes to explain to the offender the impact of the offence on the victim and his or her family may request the Commissioner of Correctional Services to arrange a meeting of the victim with the offender.

Droit de rencontrer l'auteur de l'infraction

21(1)   Les victimes qui souhaitent rencontrer l'auteur de l'infraction pour lui expliquer les répercussions que l'infraction a eues sur elles et sur leur famille peuvent demander au commissaire des Services correctionnels d'organiser une rencontre entre elles et l'auteur de l'infraction.

Commissioner to arrange meeting

21(2)   The Commissioner must arrange a meeting if he or she is satisfied that it is in the public interest to do so, having regard to such factors as the offender's

(a) willingness to accept responsibility for the offence and to participate in a meeting; and

(b) record of offences, and potential for rehabilitation.

S.M. 2000, c. 33, s. 4.

Rencontre organisée par le commissaire

21(2)   Le commissaire organise une rencontre s'il est convaincu qu'il est dans l'intérêt public qu'une telle rencontre ait lieu, compte tenu d'éléments tels :

a) la volonté de l'auteur de l'infraction de reconnaître sa responsabilité à l'égard de l'infraction et de participer à une telle rencontre;

b) le dossier d'infractions de l'auteur de l'infraction et ses possibilités de réadaptation.

L.M. 2000, c. 33, art. 4.

Minister may make agreement for services

22   The minister may make an agreement with an agency or department of the Government of Canada for a correctional services agency or department under the control or supervision of the Government of Canada to provide services under this Part.

S.M. 2000, c. 33, s. 4.

Accord de service

22   Le ministre peut conclure avec un organisme ou un ministère fédéral un accord prévoyant qu'un organisme de services correctionnels ou un ministère agissant sous l'autorité ou la supervision du gouvernement fédéral doit fournir des services en vertu de la présente partie.

L.M. 2000, c. 33, art. 4.

REVIEW BOARD

COMMISSION D'EXAMEN

Definition of "Review Board"

23(1)   In this section, "Review Board" means the review board established for Manitoba under section 672.38 of the Criminal Code (Canada) to make or review a disposition in respect of an offence concerning an accused person who is found not criminally responsible by reason of mental disorder, or unfit to stand trial.

Définition de « commission d'examen »

23(1)   Pour l'application du présent article, « commission d'examen » s'entend de la commission d'examen constituée pour le Manitoba en vertu de l'article 672.38 du Code criminel (Canada) et chargée de rendre ou de réviser des décisions à l'égard d'infractions commises par des accusés qui font l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qui ont été déclarés inaptes à subir leur procès.

Right to information about role and process

23(2)   If the victim of an offence referred to in subsection (1) requests information about the Review Board, the Board must ensure that information is given to the victim on the following topics:

(a) the Board's role and process;

(b) when a victim may attend a hearing of the Board;

(c) how a victim impact statement may be filed under subsection 672.5(14) of the Criminal Code (Canada) for consideration by the Board;

(d) how a victim may provide information — in addition to information in a victim impact statement — to the Crown attorney who represents an Attorney General designated as a party by the Board.

Droit d'être informé — rôle et procédure

23(2)   La commission d'examen veille à ce que les victimes des infractions que mentionne le paragraphe (1) reçoivent, sur demande, de l'information sur ce qui suit :

a) le rôle de la commission et sa procédure;

b) les auditions de la commission auxquelles la victime peut assister;

c) les moyens de déposer une déclaration de la victime en vertu du paragraphe 672.5(14) du Code criminel (Canada) afin qu'elle soit examinée par la commission;

d) la façon dont les victimes peuvent fournir des renseignements, outre ceux contenus dans la déclaration de la victime, au procureur de la Couronne représentant le procureur général désigné comme partie par la commission.

Right to information about status of matter under review

23(3)   If a victim requests information about an accused person referred to in subsection (1), the Review Board must ensure that the victim is given the following information, to the extent allowed by the Criminal Code (Canada) and the Youth Criminal Justice Act (Canada):

(a) the dates, times and places of proceedings relating to a hearing of the Board;

(b) a copy of a disposition order, including an order discharging the person, made by the Board, and its stated reasons, to the extent that the Board authorizes disclosure to the victim.

S.M. 2000, c. 33, s. 4; S.M. 2004, c. 42, s. 95.

Droit d'être informé sur le déroulement de l'examen

23(3)   La commission d'examen veille à ce que les victimes reçoivent, sur demande de renseignements au sujet d'un accusé visé par le paragraphe (1) et, pour autant que le permettent le Code criminel (Canada) et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), ce qui suit :

a) des renseignements précisant les dates, les heures et les lieux des audiences de la commission;

b) une copie des décisions rendues par la commission, y compris des ordonnances de mise en liberté, ainsi que les motifs de ces décisions, pour autant que la commission ait autorisé la divulgation de tels renseignements à la victime.

L.M. 2000, c. 33, art. 4; L.M. 2004, c. 42, art. 95.

LEGAL SERVICES

SERVICES JURIDIQUES

Right to information about legal aid services

24   At the request of a victim, the executive director of Legal Aid Manitoba must ensure that information is given to the victim on

(a) the availability of legal advice about the victim's rights; and

(b) the right to apply for other legal aid services.

S.M. 2000, c. 33, s. 4; S.M. 2004, c. 50, s. 18.

Droit d'être informé sur les services d'aide juridique

24   Les victimes ont le droit de recevoir de l'information sur les services offerts en application de la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba, y compris la possibilité de recevoir :

a) des conseils juridiques gratuits sur leurs droits;

b) d'autres services d'aide juridique.

L.M. 2000, c. 33, art. 4.

Right to free and independent counsel

25   A victim is entitled, on request, to be given access to free, independent counsel by the Department of Justice when access to personal information about the victim is sought under section 278.3 of the Criminal Code (Canada).

S.M. 2000, c. 33, s. 4.

Droit aux services gratuits d'un conseiller indépendant

25   Les victimes ont le droit d'obtenir gratuitement du ministère de la Justice les services d'un conseiller juridique indépendant lorsque la communication de renseignements personnels à leur sujet est demandée en vertu de l'article 278.3 du Code Criminel (Canada).

L.M. 2000, c. 33, art. 4.

VICTIMS' TIME OFF FROM EMPLOYMENT

CONGÉ AUTORISÉ DE LA VICTIME

Victim to be granted time off for parts of trial

26(1)   The employer of a person who is a victim must grant him or her, on written request, sufficient time off work, without pay, to attend the trial of the person accused of committing the offence, for the purpose of

(a) testifying;

(b) presenting a victim impact statement to the court; or

(c) observing any sentencing of the accused person.

Congé accordé à la victime pour le procès

26(1)   L'employeur d'une victime accorde à cette dernière, sur présentation d'une demande écrite, un congé non payé d'une durée suffisante pour lui permettre d'assister au procès de l'accusé et, selon le cas, d'y :

a) témoigner;

b) présenter une déclaration de la victime;

c) entendre le prononcé de la peine imposée à l'accusé.

Time off not to affect seniority or benefits

26(2)   An employer must not discharge from employment, refuse to continue to employ, or discriminate against an employee because the employee requests or takes time off under subsection (1).

Aucun effet du congé sur l'ancienneté ou les avantages sociaux

26(2)   Les employeurs ne peuvent congédier les employés qui demandent ou prennent le congé que vise le paragraphe (1). Ils ne peuvent pas non plus prendre de mesures discriminatoires contre eux ni refuser de continuer à les employer.

Application of The Labour Relations Act

26(3)   Sections 30 (filing complaint) and 31 (hearing and remedies) of The Labour Relations Act apply, with necessary modifications, to a complaint alleging a contravention of this section or section 7 of that Act.

Application de la Loi sur les relations du travail

26(3)   Les articles 30 et 31 de la Loi sur les relations du travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux plaintes relatives à une violation du présent article ou de l'article 7 de la Loi sur les relations du travail.

Calculation of loss not to include time at court

26(4)   An order of compensation made by the Labour Board under section 31 of The Labour Relations Act must not include pay for time off taken by the employee under subsection (1).

Calcul de la perte

26(4)   Les ordonnances que rend la Commission du travail, en vertu de l'article 31 de la Loi sur les relations du travail, et qui visent à compenser une perte n'incluent pas le salaire de l'employé pour la période de congé prise en vertu du paragraphe (1).

Continuity of employment

26(5)   The employment of an employee who takes time off under this section is deemed to be continuous for the purpose of vacation entitlements and pension and other benefits.

S.M. 2000, c. 33, s. 4.

Continuité de l'emploi

26(5)   Pour l'application des droits à congé annuel, des droits à pension et des droits à autres avantages, le service d'un employé qui prend un congé en vertu du présent article est réputé s'inscrire dans une période de service continue.

L.M. 2000, c. 33, art. 4.

ACCOUNTABILITY AND COMPLAINT PROCESS

PLAINTE ET RESPONSABILITÉ

Definition of "director"

27   In sections 28 to 31, "director" means the person designated as the Director of Victim Services under Part 3.

S.M. 2000, c. 33, s. 4; S.M. 2005, c. 42, s. 38.

Définition de « directeur »

27   Pour l'application des articles 28 à 31, « directeur » s'entend de la personne désignée à titre de directeur des Services aux victimes en vertu de la partie 3.

L.M. 2000, c. 33, art. 4; L.M. 2005, c. 42, art. 38.

Complaint to director

28(1)   A victim who believes that he or she has not been dealt with in accordance with this Part may complain to the director.

Plainte auprès du directeur

28(1)   La victime qui estime ne pas avoir été traitée conformément à la présente partie peut porter plainte auprès du directeur.

Director to investigate complaint

28(2)   The director must investigate each complaint and, in consultation with officials in the justice system, take or recommend any step that the director considers necessary to address the victim's concerns and any systemic concern raised by the complaint.

Examen et rapport du directeur

28(2)   Le directeur examine chaque plainte et, en collaboration avec les agents du système judiciaire, prend ou recommande les mesures qu'il estime nécessaires pour répondre aux préoccupations de la victime et aux inquiétudes systémiques que soulève la plainte.

Director to provide victim with report

28(3)   The director must make every reasonable effort to provide the victim with a report on the investigation within 30 days after receiving the complaint.

Rapport du directeur à la victime

28(3)   Le directeur déploie tous les efforts possibles pour fournir à la victime un rapport d'enquête dans les 30 jours qui suivent la réception de la plainte.

Content of report

28(4)   The director must ensure that the report includes

(a) any step taken or recommended to address the complaint; and

(b) the victim's right to make a complaint to the Ombudsman about the investigation or report.

Contenu du rapport

28(4)   Le directeur veille à ce que le rapport indique :

a) les mesures prises ou recommandées relativement à la plainte;

b) les droits de la victime de porter plainte auprès de l'ombudsman au sujet de l'enquête ou du rapport.

Right of victim to comment on report

28(5)   The director must give the victim an opportunity to comment on the report.

S.M. 2000, c. 33, s. 4.

Droit de la victime de présenter des observations

28(5)   Le directeur donne à la victime l'occasion de faire des observations sur le rapport.

L.M. 2000, c. 33, art. 4.

When director may extend time

29(1)   The director may extend the time for providing a report for up to an additional 30 days, or for a longer period if the Ombudsman agrees, and if

(a) time is needed to consult with the victim or a third party; or

(b) owing to the extent of the investigation, additional time is required to complete the report.

Prolongation de délai

29(1)   Le directeur peut prolonger de 30 jours ou pendant une période plus longue le délai accordé pour présenter un rapport, si l'ombudsman y consent, et si :

a) le délai supplémentaire est requis pour que soit consultée la victime ou une tierce personne;

b) compte tenu de la complexité de l'enquête, un délai supplémentaire est nécessaire pour que soit terminé le rapport.

Victim to be given notice of extended time

29(2)   If the time is extended under subsection (1), the director must send notice to the victim, stating

(a) the reason for the extension;

(b) when the director expects to complete the report; and

(c) the victim's right to make a complaint to the Ombudsman about the extension.

S.M. 2000, c. 33, s. 4.

Avis de prolongation de délai donné à la victime

29(2)   Après avoir prolongé un délai en vertu du paragraphe (1), le directeur envoie un avis à la victime indiquant ce qui suit :

a) les motifs de la prolongation;

b) le moment où le directeur estime que le rapport sera terminé;

c) le droit de la victime de porter plainte auprès de l'ombudsman au sujet de la prolongation.

L.M. 2000, c. 33, art. 4.

Ombudsman Act applies to any complaint

30(1)   When a victim makes a complaint to the Ombudsman, The Ombudsman Act applies.

Application de la Loi sur l'ombudsman

30(1)   Les dispositions de la Loi sur l'ombudsman s'appliquent aux plaintes que les victimes présentent à l'ombudsman.

Ombudsman to designate Crime Victim Investigator

30(2)   The Ombudsman must designate an employee of the Ombudsman as a Crime Victim Investigator to investigate complaints received under this Part.

S.M. 2000, c. 33, s. 4.

Enquêteur désigné par l'ombudsman

30(2)   L'ombudsman désigne l'un de ses employés à titre d'enquêteur délégué aux victimes d'actes criminels afin qu'il enquête sur les plaintes reçues dans le cadre de la présente partie.

L.M. 2000, c. 33, art. 4.

Annual report of director regarding complaints

31(1)   The director must, within six months after the end of the fiscal year, submit a report to the minister that includes a summary of the following, without any information that could identify an individual:

(a) the complaints received from victims under subsection 28(1) in that year;

(b) how the complaints were addressed;

(c) any comments received from victims, including comments received under subsection 28(5).

Rapport annuel du directeur — plaintes

31(1)   Dans les six mois qui suivent la fin d'un exercice, le directeur présente au ministre un rapport qui, sans indiquer aucun renseignement pouvant permettre d'identifier un particulier, comprend un résumé :

a) des plaintes reçues des victimes dans le cadre du paragraphe 28(1) au cours de l'exercice;

b) du suivi donné aux plaintes;

c) des observations présentées par les victimes, y compris celles recueillies dans le cadre du paragraphe 28(5).

Report to be tabled in the Assembly

31(2)   The minister shall lay the director's report before the Legislative Assembly within 15 days after receiving it if the Legislative Assembly is sitting and, if it is not sitting, within 15 days after the beginning of the next sitting.

S.M. 2000, c. 33, s. 4.

Dépôt du rapport à l'Assemblée

31(2)   Le ministre dépose devant l'Assemblée législative le rapport du directeur dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

L.M. 2000, c. 33, art. 4; L.M. 2023, c. 10, art. 54.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Disclosure limited by federal Act or court order

32   Nothing in this Part shall be interpreted to require or authorize the disclosure of information if its disclosure is restricted or prohibited by the Criminal Code (Canada), the Youth Criminal Justice Act (Canada) or the Criminal Records Act (Canada) or a court order.

S.M. 2000, c. 33, s. 4; S.M. 2004, c. 42, s. 95.

Divulgation restreinte par une loi fédérale ou par ordonnance

32   La présente partie n'exige ni n'autorise en rien la divulgation de renseignements lorsque celle-ci est restreinte ou interdite en vertu du Code criminel (Canada), de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), de la Loi sur le casier judiciaire (Canada) ou d'une ordonnance d'un tribunal.

L.M. 2000, c. 33, art. 4; L.M. 2004, c. 42, art. 95.

Delegation

33   A person who is responsible under this Part to provide information may delegate the responsibility to another person under his or her administration.

S.M. 2000, c. 33, s. 4.

Délégation

33   Les personnes qui, en vertu de la présente partie, ont la responsabilité de fournir des renseignements peuvent déléguer leurs tâches aux personnes travaillant sous leur autorité.

L.M. 2000, c. 33, art. 4.

Liability

34   Other than section 26, no action lies and no proceeding may be brought against any person — including a law enforcement agency, the Government of Manitoba, an agency, board, public officer or public body — for anything done or omitted to be done in good faith in the exercise or intended exercise of a duty or power that under this Part is intended or authorized to be executed or performed.

S.M. 2000, c. 33, s. 4.

Immunité

34   À l'exception de l'article 26, aucune action ne peut être intentée contre une personne — y compris un organisme d'application de la loi ou autre, le gouvernement du Manitoba, une commission, un fonctionnaire ou une entité publique — en raison de tout acte accompli ou de toute omission commise de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que lui confère la présente partie.

L.M. 2000, c. 33, art. 4.

No appeal

35   An order, conviction or sentence may not be appealed on the grounds that a right granted by this Act has been infringed or denied.

S.M. 2000, c. 33, s. 4.

Aucun appel

35   Il ne peut être interjeté appel d'une ordonnance, d'une déclaration de culpabilité ni d'une sentence du fait qu'a été violé ou nié un droit que prévoit la présente loi.

L.M. 2000, c. 33, art. 4.

Regulations

36   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) for the purpose of clause (b) of the definition "offence" in section 1, respecting Acts and regulations, and provisions of Acts and regulations, of Canada and Manitoba to which this Part applies;

(b) defining a word or expression that is used and not defined in this Part;

(c) respecting any matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the intent and purpose of this Part.

S.M. 2000, c. 33, s. 4.

Règlements

36   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « infraction » à l'article 1, prendre des mesures concernant les lois et les règlements du Canada et du Manitoba, ou certaines de leurs dispositions, auxquels s'applique la présente partie;

b) définir tout terme ou expression utilisé et non défini dans la présente loi;

c) prendre des mesures concernant toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou indiquée pour l'application de la présente partie.

L.M. 2000, c. 33, art. 4.

Part 1 to be reviewed within five years

37   Within five years after this Part comes into force, the minister must undertake a comprehensive review of it, and must, within one year after the review is undertaken or within such further time as the Legislative Assembly may allow, submit a report on the review to the Assembly.

S.M. 2000, c. 33, s. 4.

Examen quinquennal de la partie 1

37   Le ministre procède à l'examen exhaustif de la présente partie dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur. Il dispose d'un an, ou du délai supérieur autorisé par l'Assemblée législative, pour s'acquitter de cette tâche et présenter son rapport d'examen à celle-ci.

L.M. 2000, c. 33, art. 4.

PART 2
DEFINITIONS

PARTIE 2
DÉFINITIONS

Definitions

38   In this Part and Parts 3 to 6,

"compensation" means compensation payable under Part 5; (« indemnité »)

"director" means the person designated as the Director of Victim Services under subsection 39(1); (« directeur »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"surcharge" means a surcharge established under section 44. (« amende supplémentaire »)

S.M. 2000, c. 33, s. 7; S.M. 2005, c. 42, s. 38; S.M. 2020, c. 21, s. 176.

Définitions

38   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie et aux parties 3 à 6.

« amende supplémentaire » Amende supplémentaire que prévoit l'article 44. ("surcharge")

« directeur » La personne désignée à titre de directeur des Services aux victimes en vertu du paragraphe 39(1). ("director")

« indemnité » Indemnité payable en vertu de la partie 5. ("compensation")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

L.M. 2000, c. 33, art. 7; L.M. 2005, c. 42, art. 38; L.M. 2020, c. 21, art. 176.

PART 3
ADMINISTRATION

PARTIE 3
ADMINISTRATION

Designation of director

39(1)   The minister may designate an employee under the administration of the minister as the Director of Victim Services.

Désignation du directeur

39(1)   Le ministre peut désigner un de ses employés à titre de directeur des Services aux victimes.

Duties and functions

39(2)   The duties and functions of the director include the following:

(a) to promote the principles set out in Part 1;

(b) to provide victims and their families with general information respecting programs and services for victims, the structure and operation of the criminal justice system, and this Act;

(c) to provide information to the public about this Act, using pamphlets, notices, electronic distribution or any other medium that, in the opinion of the director, will effectively communicate the information to the public;

(d) to receive and investigate complaints in accordance with section 28 and prepare reports respecting complaints under sections 28 and 31;

(e) to receive from any person, organization or institution, submissions relating to the needs and concerns of victims;

(f) to receive and make decisions respecting applications for compensation under Part 5;

(g) to carry out other duties and functions assigned by the minister.

Attributions

39(2)   Le directeur a notamment pour attributions :

a) de promouvoir les principes énoncés à la partie 1;

b) de fournir de l'information aux victimes et à leur famille au sujet des programmes et des services destinés aux victimes, de la structure et du fonctionnement du système de justice pénale et de la présente loi;

c) d'informer le public au sujet de la présente loi à l'aide de dépliants, d'avis, de techniques électroniques de distribution ou d'autres moyens qui peuvent, à son avis, transmettre efficacement l'information au public;

d) de recevoir et d'examiner les plaintes conformément à l'article 28 et de rédiger les rapports prévus aux articles 28 et 31;

e) de recevoir les propositions des personnes, des organismes ou des institutions, relatives aux besoins et aux préoccupations des victimes;

f) de recevoir et de prendre des décisions concernant les demandes d'indemnités présentées en vertu de la partie 5;

g) d'exercer toute autre attribution que lui confie le ministre.

Delegation

39(3)   The director may delegate any of his or her duties and functions to an employee under the administration of the minister.

S.M. 2000, c. 33, s. 7; S.M. 2002, c. 47, s. 20; S.M. 2005, c. 42, s. 38; S.M. 2020, c. 21, s. 176.

Délégation

39(3)   Le directeur peut déléguer ses attributions à un employé du ministre.

L.M. 2000, c. 33, art. 7; L.M. 2002, c. 47, art. 20; L.M. 2005, c. 42, art. 38; L.M. 2020, c. 21, art. 176.

PART 4
SURCHARGES

PARTIE 4
AMENDES SUPPLÉMENTAIRES

Surcharge payable by person guilty of offence

44(1)   A person who pleads guilty to or is found guilty of an offence, except a parking offence and any offence exempted by regulation, under an Act of the Legislature or under a regulation, shall, in addition to any other penalty imposed, pay a surcharge.

Amende supplémentaire payable

44(1)   Les personnes qui plaident coupables à une infraction à une loi provinciale ou à un règlement d'application ou qui sont reconnues coupables d'une telle infraction paient en plus de toute autre peine, une amende supplémentaire. La présente disposition ne s'applique toutefois pas aux infractions relatives au stationnnement ou exemptées par règlements.

Amount of surcharge

44(2)   The amount of the surcharge is the amount provided for in the regulations.

Montant de l'amende supplémentaire

44(2)   Le montant de l'amende supplémentaire est prévu par les règlements.

Collection of surcharge

44(3)   For the purpose of enforcement, the surcharge is deemed to be a fine, and where a fine is imposed, the surcharge shall be collected with the fine.

Perception de l'amende supplémentaire

44(3)   Aux fins de la perception, l'amende supplémentaire est réputée être une amende et est, le cas échéant, perçue en même temps que l'amende imposée.

Justice may reduce or waive surcharge

44(4)   Despite subsections (1) and (2), a justice may, having regard to the circumstances of an offender, including the degree of financial hardship the surcharge would impose on the offender, reduce or waive the surcharge.

S.M. 2000, c. 33, s. 7.

Discrétion judiciaire

44(4)   Malgré les paragraphes (1) et (2), un juge peut réduire le montant de l'amende supplémentaire que vise le présent article, ou même ne pas imposer celle-ci, lorsqu'il considère qu'elle n'est pas opportune eu égard aux circonstances relatives à l'auteur de l'acte criminel, notamment compte tenu de l'importance du fardeau financier qu'elle lui imposerait.

L.M. 2000, c. 33, art. 7.

PART 5
COMPENSATION FOR VICTIMS OF CRIME

PARTIE 5
INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES CRIMINELS

Definitions

45(1)   In this Part,

"appeal board" means a body designated under section 61 or the Compensation Appeal Board appointed under section 62; (« Commission d'appel »)

"applicant" means a person who applies for compensation under this Part; (« auteur d'une demande »)

"child" includes a child to whom a victim stands in loco parentis; (« enfant »)

"common-law partner" of a victim means

(a) a person who, with the victim, registered a common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act, and who was dependent on the income of the victim and cohabiting with the victim at the time of the victim's death, or

(b) a person who, not being married to the victim, cohabited with him or her in a conjugal relationship

(i) for at least the three years immediately before the victim's death, during which the person was dependent on the income of the victim, or

(ii) for at least the one year immediately before the victim's death, if a child of the union was a dependant of the victim at the time of the victim's death; (« conjoint de fait »)

"dependant" means a spouse or common-law partner or a child or other relative of a deceased victim who was, in whole or in part, dependent on the income of the victim at the time of the victim's death, and includes a child of the victim born after the victim's death; (« personne à charge »)

"injury" means bodily harm, psychological harm or pregnancy resulting from the commission of an offence; (« blessure »)

"victim" means a person, other than a witness, who is injured or dies as a result of an incident described in subsection 46(1); (« victime »)

"witness" means a person who is in close proximity to an incident described in subsection 46(1) and personally views the incident. (« témoin »)

Définitions

45(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« auteur d'une demande » Personne qui présente une demande en vertu de la présente partie. ("applicant")

« blessure » Lésion corporelle, lésion psychologique ou grossesse résultant de la perpétration d'une infraction. ("injury")

« Commission d'appel » L'organisme désigné en vertu de l'article 61 ou la Commission d'appel en matière d'indemnisation nommée en vertu de l'article 62. ("appeal board")

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec la victime une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil et était, au moment du décès de la victime, à la charge de celle-ci et vivait avec elle;

b) a vécu dans une relation maritale avec la victime sans avoir été mariée avec elle :

(i) soit au moins pendant les trois années ayant précédé le décès de la victime et était à la charge de celle-ci pendant cette période,

(ii) soit au moins pendant l'année qui a précédé le décès de la victime, si un enfant né de leur union était à la charge de la victime au moment du décès de celle-ci. ("common-law partner")

« enfant » Sont assimilés aux enfants ceux pour lesquels la victime tient lieu de parent. ("child")

« personne à charge » Personne qui est le conjoint ou le conjoint de fait, l'enfant né ou à naître ou un autre parent d'une victime et qui, à la mort de celle-ci, dépendait d'elle en tout ou partie pour assurer son entretien. ("dependant")

« témoin » Personne qui se trouve à proximité de l'endroit où survient un incident visé au paragraphe 46(1) et qui en est témoin oculaire. ("witness")

« victime » Personne, à l'exclusion d'un témoin, qui est blessée ou qui décède en raison d'un incident visé au paragraphe 46(1). ("victim")

Victims

46(1)   For the purpose of this Part, a person is a victim if he or she is injured or dies as a result of an incident that occurs in Manitoba that

(a) is caused by an act or omission of another person that is an offence under the Criminal Code (Canada) specified in the regulations; or

(b) occurs while the person does or attempts to do any of the following:

(i) lawfully arrest a person or preserve the peace,

(ii) assist a peace officer in the execution of his or her duty, or

(iii) lawfully prevent the commission of an offence or suspected offence under the Criminal Code (Canada).

Victimes

46(1)   Pour l'application de la présente partie, est une victime toute personne blessée ou décédée en raison d'un incident qui est survenu au Manitoba et qui :

a) est attribuable à l'acte ou à l'omission d'une autre personne, cet acte ou cette omission constituant une infraction au Code criminel (Canada) prévue par règlement;

b) s'est produit pendant que la personne accomplissait ou tentait d'accomplir au moins une des actions suivantes :

(i) arrestation légale d'une personne ou maintien de la paix,

(ii) assistance à un agent de la paix dans l'exécution de ses fonctions,

(iii) prévention légitime de la commission d'une infraction présumée ou réelle au Code criminel (Canada).

Charge or conviction not required

46(2)   For the purpose of subsection (1),

(a) it is not a requirement that a person be charged with, or convicted of, an offence in respect of the incident that results in an injury or death; and

(b) a person incapable of forming a criminal intent is deemed to have intended the act or omission that results in an injury or death.

S.M. 2000, c. 33, s. 7; S.M. 2010, c. 45, s. 3.

Accusation ou condamnation non nécessaires

46(2)   Pour l'application du paragraphe (1) :

a) il n'est pas nécessaire qu'une accusation soit portée ou qu'une condamnation soit prononcée contre une personne relativement à l'incident qui a entraîné des blessures ou la mort;

b) l'auteur d'un acte ou d'une omission ayant causé la mort ou des blessures est réputé avoir agi volontairement, même s'il est incapable de former une intention coupable.

L.M. 2000, c. 33, art. 7; L.M. 2010, c. 45, art. 3; L.M. 2011, c. 35, art. 51.

Compensation to injured victims

47   A victim who is injured as a result of an incident described in subsection 46(1) is entitled, in accordance with the regulations, to the following:

(a) reimbursement for expenses prescribed by regulation that were incurred as a result of the injury;

(b) compensation for related counselling services;

(c) if the victim is disabled by the injury, compensation for loss of wages;

(d) if the victim is permanently impaired by the injury, compensation for the impairment.

S.M. 2000, c. 33, s. 7; S.M. 2010, c. 45, s. 4.

Versement d'indemnités aux victimes ayant subi des blessures

47   La victime dont les blessures sont attribuables à un incident visé au paragraphe 46(1) a le droit de recevoir, conformément aux règlements :

a) un remboursement à l'égard des dépenses réglementaires qui ont été engagées en raison de ses blessures;

b) une indemnité relative aux services de counseling qu'elle a obtenus à la suite de l'incident;

c) une indemnité de perte de salaire, si elle est devenue invalide par suite de ses blessures;

d) une indemnité d'incapacité, si elle a subi une déficience permanente par suite de ses blessures.

L.M. 2000, c. 33, art. 7; L.M. 2010, c. 45, art. 4.

Compensation to family members of deceased victims

48(1)   If a victim dies as a result of an incident described in subsection 46(1), the spouse or common-law partner of the victim and a parent, child or sibling of the victim are entitled, in accordance with the regulations, to

(a) reimbursement for expenses prescribed by regulation that were incurred as a result of the death; and

(b) compensation for related counselling services.

Versement d'indemnités aux membres des familles des victimes décédées

48(1)   Le conjoint ou le conjoint de fait de la victime dont le décès est attribuable à un incident visé au paragraphe 46(1) ainsi que les parents, les enfants et les frères et sœurs de celle-ci ont le droit de recevoir, conformément aux règlements :

a) un remboursement à l'égard des dépenses réglementaires qui ont été engagées en raison de son décès;

b) une indemnité relative aux services de counseling qu'ils ont obtenus à la suite de l'incident.

Additional compensation to dependants

48(2)   In addition to the compensation provided under subsection (1),

(a) if the deceased victim had a spouse or common-law partner who was, in whole or in part, dependent on the income of the victim at the time of the victim's death, he or she is entitled, in accordance with the regulations, to compensation for loss of the victim's wages; or

(b) if a deceased victim did not have a spouse or common-law partner, any other dependant of the victim is entitled, in accordance with the regulations, to compensation for loss of the victim's wages in the form of a monthly payment.

S.M. 2000, c. 33, s. 7; S.M. 2002, c. 24, s. 53; S.M. 2010, c. 45, s. 4.

Versement d'indemnités supplémentaires aux personnes à charge

48(2)   En plus de l'indemnité versée en vertu du paragraphe (1) :

a) le conjoint ou le conjoint de fait de la victime qui était totalement ou partiellement à sa charge au moment de son décès a le droit de recevoir, conformément aux règlements, une indemnité pour la perte du salaire de celle-ci;

b) toute autre personne à charge de la victime décédée a le droit de recevoir, conformément aux règlements, une indemnité sous forme de paiement mensuel pour la perte du salaire de la victime si celle-ci n'avait ni conjoint ni conjoint de fait.

L.M. 2000, c. 33, art. 7; L.M. 2002, c. 24, art. 53; L.M. 2010, c. 45, art. 4.

Compensation to witnesses

48.1(1)   A person who is a witness to an incident described in subsection 46(1) is entitled, in accordance with the regulations, to

(a) reimbursement for expenses prescribed by regulation that were incurred as the result of the incident; and

(b) compensation for counselling services that are required to address psychological harm occurring as the direct result of witnessing the incident.

Versement d'indemnités aux témoins

48.1(1)   La personne qui est témoin d'un incident visé au paragraphe 46(1) a le droit de recevoir, conformément aux règlements :

a) un remboursement à l'égard des dépenses réglementaires qui ont été engagées à la suite de l'incident;

b) une indemnité relative aux services de counseling nécessaires aux fins du traitement des lésions psychologiques qu'elle a subies du fait de sa présence sur les lieux de l'incident.

Entitlement to compensation

48.1(2)   Despite sections 54 and 54.1, a witness is entitled to compensation regardless of the conduct of the victim who was injured or killed in the incident in question.

Droit d'indemnité

48.1(2)   Malgré les articles 54 et 54.1, un témoin a le droit de recevoir une indemnité, peu importe le comportement de la victime qui a été blessée ou tuée au cours de l'incident.

Witness deemed to be victim

48.1(3)   A person who is claiming compensation under this section is deemed to be a victim for the purposes of sections 51, 53, 54, 54.1, 56, 57, 58 and 68 of this Act.

S.M. 2010, c. 45, s. 5.

Présomption

48.1(3)   La personne qui demande des indemnités en vertu du présent article est réputée être une victime pour l'application des articles 51, 53, 54, 54.1, 56, 57, 58 et 68 de la présente loi.

L.M. 2010, c. 45, art. 5.

Compensation for caregiver's expenses

48.2(1)   A person who is responsible for the care and maintenance of the victim after an incident described in subsection 46(1) is entitled, in accordance with the regulations, to reimbursement for expenses prescribed by regulation that were incurred as the result of the victim's injury.

Indemnité relative aux dépenses des fournisseurs de soins

48.2(1)   La personne qui a la responsabilité des soins et de l'entretien de la victime après qu'a eu lieu un incident visé au paragraphe 46(1) a le droit de recevoir, conformément aux règlements, un remboursement à l'égard des dépenses réglementaires qui ont été engagées en raison des blessures de celle-ci.

Compensation for funeral expenses

48.2(2)   A person who incurs funeral expenses in respect of a victim's death is entitled, in accordance with the regulations, to reimbursement of those expenses.

S.M. 2010, c. 45, s. 5.

Indemnité relative aux frais funéraires

48.2(2)   La personne qui a engagé des frais funéraires en raison du décès de la victime a le droit de recevoir un remboursement à l'égard de ces frais, conformément aux règlements.

L.M. 2010, c. 45, art. 5.

Manner of payment of compensation

49   Subject to the regulations, compensation may be paid in a lump sum or periodic payments or both, and may be made subject to such terms and conditions as the director considers reasonable.

S.M. 2000, c. 33, s. 7.

Modes de versement des indemnités

49   Sous réserve des règlements, les indemnités peuvent être versées en une somme globale, ou sous forme de versements périodiques ou selon une combinaison de ces modes et assujetties aux conditions qu'estime raisonnables le directeur.

L.M. 2000, c. 33, art. 7.

Application requirements

50(1)   A person claiming compensation under this Part must apply in writing to the director on a form approved by the director.

Exigences relatives aux demandes d'indemnités

50(1)   La personne qui désire recevoir des indemnités en vertu de la présente partie présente une demande par écrit au directeur au moyen de la formule qu'il approuve.

Application for person under 18

50(2)   If a person eligible for compensation is under 18 years of age, an application for compensation may be made on his or her behalf by a parent or guardian of the person or by another person acceptable to the director.

Demande au nom d'un mineur

50(2)   Si une personne admissible à des indemnités a moins de 18 ans, ses parents, son tuteur ou une autre personne que le directeur juge appropriée peuvent présenter la demande d'indemnités en son nom.

Application for mentally incompetent person

50(3)   If a person eligible for compensation is mentally incompetent, an application for compensation may be made on his or her behalf by the person's committee, the person's substitute decision maker for property appointed under The Adults Living with an Intellectual Disability Act or, if the person does not have a committee or substitute decision maker, a person acceptable to the director.

S.M. 2000, c. 33, s. 7; S.M. 2010, c. 45, s. 6; S.M. 2023, c. 19, s. 113.

Demande au nom d'une personne ayant une incapacité mentale

50(3)   Si une personne admissible à des indemnités est incapable mentalement, son curateur, son subrogé à l'égard des biens nommé en vertu de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ou, en l'absence de curateur ou de subrogé à l'égard des biens, la personne que le directeur juge appropriée peut présenter la demande d'indemnités en son nom.

L.M. 2000, c. 33, art. 7; L.M. 2010, c. 45, art. 6; L.M. 2023, c. 19, art. 113.

Time limit for applying

51(1)   Subject to subsections (2) and (3), an application for compensation must be made within one year after the date of the incident that results in the victim's injury or death, or within one year after the date when the victim becomes aware of or knows or ought to know the nature of the injuries and recognizes the effects of the injuries.

Prescription

51(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les demandes d'indemnités doivent être présentées dans l'année qui suit la date de l'incident à la suite duquel la victime a subi des blessures ou est décédée ou dans l'année qui suit la date à laquelle la victime prend conscience ou connaissance ou aurait dû prendre connaissance de la nature des blessures et de leurs conséquences.

Extension of time

51(2)   The director may, before or after the expiry of the one year period, extend the time for making an application if he or she considers it appropriate.

Prolongation du délai

51(2)   Le directeur peut, avant ou après l'expiration du délai d'un an, prolonger le délai afin de permettre la présentation d'une demande d'indemnités s'il le juge approprié.

Extended application deadline for minors

51(3)   If a person eligible for compensation is under 18 years of age, the deadline for applying for compensation is extended until one year after the person reaches the age of 18.

S.M. 2000, c. 33, s. 7; S.M. 2010, c. 45, s. 7.

Prorogation du délai — demandes d'indemnités présentées par des mineurs

51(3)   Si une personne admissible à des indemnités a moins de 18 ans, le délai de présentation de sa demande d'indemnités est prolongé d'un an après qu'elle a atteint l'âge de la majorité.

L.M. 2000, c. 33, art. 7; L.M. 2010, c. 45, art. 7.

Director to evaluate applications

52(1)   On receipt of an application for compensation, the director shall determine, in accordance with this Act and the regulations, whether compensation is payable and, if so, the amount.

Examen des demandes par le directeur

52(1)   Sur réception des demandes d'indemnités, le directeur détermine, conformément à la présente loi et ses règlements, si des indemnités sont payables et, le cas échéant, le montant de celles-ci.

Director may request information

52(2)   The director may

(a) request the applicant to provide, or authorize the director to obtain, information that the director considers necessary to make a determination under subsection (1); and

(b) consider any statement, document or information that he or she considers relevant to making the determination.

S.M. 2000, c. 33, s. 7.

Demande de renseignements

52(2)   Le directeur peut :

a) demander à l'auteur d'une demande de lui fournir ou de l'autoriser à obtenir les renseignements qu'il estime nécessaires à la prise de décision que vise le paragraphe (1);

b) tenir compte des déclarations, des documents et des renseignements qu'il estime pertinents quant à la prise de décision.

L.M. 2000, c. 33, art. 7.

Reports from attending professionals and hospitals

53   A duly qualified medical practitioner, nurse, dentist, chiropractor, podiatrist, optometrist, physiotherapist, psychologist, occupational therapist or osteopath who attends or consults on a victim's injury, and a hospital providing care or treatment to the victim, shall provide reports respecting the injury, care or treatment in the form required by the director, without charge to the victim.

S.M. 2000, c. 33, s. 7; S.M. 2001, c. 36, s. 70.

Rapports

53   Le médecin, l'infirmière, le dentiste, le chiropraticien, le podiatre, l'optométriste, le physiothérapeute, le psychologue, l'ergothérapeute ou l'ostéopathe qui soigne les blessures d'une victime ou qui consulte à son sujet, de même que les hôpitaux qui dispensent des soins et des traitements à une victime, fournissent, sans frais pour la victime, les rapports relatifs aux blessures, aux soins et aux traitements en la forme qu'exige le directeur.

L.M. 2000, c. 33, art. 7; L.M. 2001, c. 36, art. 70.

Director may refuse or reduce compensation

54   Subject to the regulations, the director may refuse to award compensation under this Part or may reduce the amount of compensation payable under this Part if he or she is of the opinion that

(a) the incident that resulted in the victim's injury or death was not reported to law enforcement authorities within a reasonable time after it occurred;

(b) the applicant has not assisted law enforcement authorities to apprehend or prosecute a person whose actions resulted in the victim's injury or death;

(c) the victim's injuries or death occurred while participating in a criminal offence;

(d) the victim's conduct directly or indirectly contributed to the victim's injury or death; or

(e) the applicant has not provided information requested by the director, or in the form requested by the director, within a reasonable time after the request was made.

S.M. 2000, c. 33, s. 7; S.M. 2010, c. 45, s. 8.

Refus ou réduction

54   Sous réserve des règlements, le directeur peut refuser d'accorder les indemnités visées à la présente partie ou en réduire le montant, s'il est d'avis que :

a) l'incident qui a causé les blessures de la victime ou son décès n'a pas été déclaré aux autorités compétentes chargés de l'application de la loi dans un délai raisonnable après sa survenance;

b) l'auteur de la demande n'a pas prêté assistance aux autorités compétentes pour l'arrestation de l'auteur de l'infraction ou pour que soient engagées des poursuites contre l'auteur des actes qui ont causé les blessures ou le décès de la victime;

c) la victime s'est blessée ou est décédée pendant qu'elle participait à la perpétration d'un acte criminel;

d) la victime a contribué par son comportement, directement ou indirectement, à ses blessures ou à son décès;

e) l'auteur de la demande n'a pas fourni, dans un délai raisonnable suivant le dépôt de celle-ci, les renseignements qu'exige le directeur, ou ne les a pas fournis en la forme qu'exige ce dernier.

L.M. 2000, c. 33, art. 7; L.M. 2010, c. 45, art. 8.

Definition of "prescribed offence"

54.1(1)   In this section, "prescribed offence" means an offence under the Criminal Code (Canada) or the Controlled Drugs and Substances Act (Canada) that is prescribed in the regulations.

Définition d'« infraction désignée »

54.1(1)   Dans le présent article, « infraction désignée » s'entend d'une infraction visée au Code criminel (Canada) ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et désignée par les règlements.

No compensation — victim convicted of prescribed offence

54.1(2)   No compensation is payable under this Part if the victim has been convicted of a prescribed offence.

Absence de versement d'indemnités — victimes déclarées coupables d'une infraction désignée

54.1(2)   Aucune indemnité n'est payable en vertu de la présente partie si la victime a été déclarée coupable d'une infraction désignée.

Exception

54.1(3)   As an exception to subsection (2), the director may, in accordance with the regulations, pay compensation under this Part if

(a) the victim's conviction for the prescribed offence occurred more than 10 years before the incident that resulted in the victim's injury or death; and

(b) the victim has not been convicted of any offence under the Criminal Code (Canada) or the Controlled Drugs and Substances Act (Canada) since he or she was convicted of the prescribed offence.

Exception

54.1(3)   Par dérogation au paragraphe (2), le directeur peut, conformément aux règlements, verser une indemnité en vertu de la présente partie dans le cas suivant :

a) la déclaration de culpabilité de la victime relativement à l'infraction désignée a eu lieu plus de 10 ans avant la survenance de l'incident qui a causé ses blessures ou son décès;

b) la victime n'a pas été déclarée coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) depuis sa déclaration de culpabilité relativement à l'infraction désignée.

Denial or reduction of compensation due to conviction for non-prescribed offences

54.1(4)   The director may, in accordance with the regulations, deny or reduce the amount of compensation payable under this Part if the victim was convicted of one or more offences under the Criminal Code (Canada) or the Controlled Drugs and Substances Act (Canada) — other than a prescribed offence — within the five-year period before the incident that resulted in the victim's injury or death or at any time after the incident.

S.M. 2010, c. 45, s. 9; S.M. 2013, c. 54, s. 74.

Condamnations ayant trait à des infractions non désignées

54.1(4)   Le directeur peut, conformément aux règlements, refuser d'accorder les indemnités visées à la présente partie ou en réduire le montant si la victime a été déclarée coupable d'une ou de plusieurs infractions au Code criminel (Canada) ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) — à l'exclusion d'infractions désignées — dans les cinq ans précédant l'incident qui a causé ses blessures ou son décès ou à tout moment après sa survenance.

L.M. 2010, c. 45, art. 9; L.M. 2013, c. 54, art. 74.

Director may vary compensation

55   The director may at any time vary the amount of compensation payable based on new information or a change in the circumstances of the person receiving the compensation.

S.M. 2000, c. 33, s. 7.

Modification des indemnités

55   Le directeur peut, en tout temps, modifier le montant des indemnités sur la foi de nouveaux renseignements ou à la lumière des circonstances se rapportant à la personne qui reçoit les indemnités.

L.M. 2000, c. 33, art. 7.

Certain amounts to be deducted from compensation

56   The director shall deduct the following from any compensation payable to a victim or dependant:

(a) an amount paid or payable to a victim or dependant in respect of the victim's injury or death under The Workers Compensation Act, The Profits of Criminal Notoriety Act, the Canada Pension Plan, the Employment Insurance Act (Canada) or any other Act of Parliament or the Legislature or the legislature of another province or a territory of Canada;

(b) an amount recovered by the victim or dependant from the person who caused the victim's injury or death or from any other person in respect of the injury or death;

(c) a benefit received by the victim or dependant as a result of the victim's injury or death through accident, sickness or life insurance or another compensation scheme;

(d) an amount or benefit prescribed by regulation.

S.M. 2000, c. 33, s. 7; S.M. 2004, c. 34, s. 20.

Montants déduits des indemnités

56   Le directeur déduit des indemnités payables à une victime ou à une personne à charge :

a) les montants payés ou payables à la victime du fait de ses blessures ou aux personnes à charge du fait du décès de la victime sous le régime de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur les profits découlant de la notoriété en matière criminelle, du Régime de pensions du Canada (Canada), de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada) ou de toute autre loi du Parlement, du Manitoba ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada;

b) les montants qu'a obtenus la victime du fait de ses blessures ou la personne à charge en raison du décès de la victime;

c) les prestations reçues par la victime en raison de ses blessures ou la personne à charge en raison du décès de la victime au titre de régimes d'indemnisation ou d'assurance-accident, d'assurance-maladie ou d'assurance-vie;

d) les montants et les prestations que prévoient les règlements.

L.M. 2000, c. 33, art. 7; L.M. 2004, c. 34, art. 20.

Applicant to advise director of recovery or action

57(1)   A person who applies for or receives compensation must immediately advise the director of

(a) any money received at any time from the person who caused the victim's injury or death or from any other person in respect of the injury or death; and

(b) any action or proceeding taken to recover money from any person in respect of the injury or death.

Obligation d'aviser le directeur

57(1)   Les personnes qui présentent une demande d'indemnités ou qui reçoivent des indemnités doivent aviser sans délai le directeur :

a) des sommes qu'elles ont reçues, notamment de la personne qui a causé les blessures ou le décès, en raison des blessures causées à la victime ou du décès de celle-ci;

b) de toutes poursuites engagées afin d'obtenir un dédommagement à l'égard des blessures ou du décès de la victime.

Applicant may be required to take action

57(2)   The director may, as a condition of awarding compensation, require the victim or dependant to bring an action within a specified period of time against the person who caused the victim's injury or death, and, if the victim or dependant fails to do so, an action may be commenced by the Attorney General in the name and on behalf of the victim or dependant.

Obligation d'engager des poursuites

57(2)   Le directeur peut rendre le versement des indemnités conditionnel à ce que la victime ou les personnes à charge engagent, dans un délai déterminé, des poursuites contre la personne qui a causé les blessures ou le décès de la victime. Si la victime ou les personnes à charge ne le font pas, le procureur général peut introduire l'action au nom et pour le compte de la victime ou des personnes à charge.

Director to approve settlement of action

57(3)   Where a victim or dependant has applied for or received compensation, any settlement of an action or proceeding taken by the victim or dependant against the person who caused the victim's injury or death must be approved by the director, and any settlement made without his or her approval is void.

Règlement — approbation du directeur

57(3)   Doivent être approuvés par le directeur, sous peine de nullité, les règlements de poursuites engagées par les victimes ou les personnes à charge qui ont présenté une demande d'indemnités ou reçu des indemnités contre la personne qui a causé les blessures ou le décès.

Compensation may be reduced or revoked

57(4)   If a victim or dependant referred to in subsection (2) fails to bring an action or to co-operate in respect of an action brought on his or her behalf, the director may refuse to award compensation or, if compensation has been awarded, may reduce or revoke the award.

S.M. 2000, c. 33, s. 7.

Réduction ou annulation des indemnités

57(4)   Si la victime ou les personnes à charge que vise le paragraphe (2) omettent d'engager des poursuites ou de collaborer dans une action intentée pour leur compte, le directeur peut, selon le cas, refuser d'accorder des indemnités, les réduire ou les annuler.

L.M. 2000, c. 33, art. 7.

Application of money from person causing injury or death

58(1)   If, after compensation is awarded, the victim or dependant receives money, as a result of a civil action or otherwise, from the person who caused the victim's injury or death or from any other person in respect of the injury or death, the money shall be applied as follows:

(a) first, to pay any legal costs incurred in obtaining the money;

(b) second, to reimburse the Crown for the amount of the compensation paid and reasonable costs incurred in dealing with the application and making the order for compensation;

(c) third, to the victim or dependant.

Sommes d'argent reçues en raison des blessures ou du décès

58(1)   Si, après l'octroi d'indemnités, la victime ou une personne à charge reçoit, en raison de poursuites, une somme d'argent de la personne qui a causé les blessures ou le décès, cette somme est :

a) d'abord, affectée au paiement des frais judiciaires engagés pour obtenir la somme d'argent;

b) ensuite, affectée au remboursement, à la Couronne, des indemnités accordées ainsi que des frais raisonnables engagés relativement à la demande et à l'ordonnance d'indemnisation;

c) ensuite, remise à la victime ou à la personne à charge.

Reduction or discontinuance of periodic payment

58(2)   The director may reduce or discontinue periodic payments of compensation to an injured victim or a dependant of a deceased victim where the victim or dependant receives money from the person who caused the injury or death or from any other person in respect of the injury or death.

S.M. 2000, c. 33, s. 7.

Réduction ou interruption des versements mensuels

58(2)   Le directeur peut réduire ou interrompre les versements périodiques des indemnités à la victime blessée ou à une personne à charge de la victime décédée, si la victime ou la personne à charge reçoit une somme d'argent de la personne qui a causé les blessures ou le décès ou de toute autre personne, en raison des blessures ou du décès.

L.M. 2000, c. 33, art. 7.

Director to give written notice of decisions

59(1)   The director must give written notice

(a) to the applicant of a decision made under section 52 respecting an application for compensation; and

(b) to a person receiving compensation, of a decision affecting the nature or amount of compensation payable to the person.

Avis écrit du directeur

59(1)   Le directeur doit aviser par écrit :

a) l'auteur d'une demande d'indemnités de toute décision relative à celle-ci et prise en vertu de l'article 52;

b) la personne qui reçoit des indemnités, de toute décision relative à la nature ou au montant de celles-ci.

Notice to include information on reconsideration

59(2)   A notice given under subsection (1) shall include information on the right to request a reconsideration under subsection (3).

Avis — réexamen

59(2)   Les avis donnés en application du paragraphe (1) contiennent de l'information au sujet du droit de demander le réexamen de la décision en vertu du paragraphe (3).

Right to request reconsideration

59(3)   A person who receives notice under subsection (1) and is not satisfied with the decision of the director may, within 60 days after receiving the notice, request that the director reconsider the matter and may, for that purpose, provide additional information to the director.

Droit de demander le réexamen de la décision

59(3)   Les personnes qui, après avoir reçu l'avis visé par le paragraphe (1), sont en désaccord avec la décision du directeur peuvent, dans les 60 jours qui suivent la réception de l'avis, demander que le directeur réexamine la situation. Elles peuvent alors fournir des renseignements supplémentaires au directeur.

Director to give written notice of reconsideration

59(4)   After reconsidering a matter, including any additional information provided by the person requesting the reconsideration, the director shall give written notice of his or her decision to the person and shall include in the notice information on the right to appeal under section 60.

S.M. 2000, c. 33, s. 7.

Avis écrit de réexamen du directeur

59(4)   Après avoir réexaminé la situation et, le cas échéant, les renseignements supplémentaires fournis par la personne qui demande le réexamen, le directeur avise la personne par écrit de sa décision en incluant, dans l'avis, de l'information sur le droit d'appel prévu à l'article 60.

L.M. 2000, c. 33, art. 7.

Right to appeal decision made on reconsideration

60(1)   A person who receives a notice under subsection 59(4) (reconsideration) may appeal the decision to the appeal board within 30 days after receiving the notice.

Droit d'appel — décision suite au réexamen

60(1)   Les personnes qui reçoivent l'avis que prévoit le paragraphe 59(4) peuvent interjeter appel de la décision dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis.

Extension of time

60(2)   The appeal board may extend the time for appeal if it is satisfied that the person appealing has a reasonable excuse for failing to appeal within the time referred to in subsection (1).

S.M. 2000, c. 33, s. 7.

Prolongation du délai

60(2)   La Commission d'appel peut prolonger le délai applicable aux interjections d'appel si elle est convaincue que l'appelant possède une excuse valable pour ne pas avoir interjeté appel dans le délai prévu au paragraphe (1).

L.M. 2000, c. 33, art. 7.

L.G. in C. may appoint or designate appeal body

61   The Lieutenant Governor in Council may designate a board or other body established under another Act of the Legislature, or appoint a board under section 62, to hear appeals made under subsection 60(1).

S.M. 2000, c. 33, s. 7.

Nomination ou désignation d'un organisme d'appel

61   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner une commission ou un autre organisme créé en vertu d'une autre loi de la province ou nommer une commission en vertu de l'article 62 pour entendre les appels interjetés en vertu du paragraphe 60(1).

L.M. 2000, c. 33, art. 7.

Appointment of Compensation Appeal Board

62   The Lieutenant Governor in Council may appoint a board of not more than five members to be known as the Compensation Appeal Board, and may make regulations respecting the board and its operation, including the following:

(a) the composition of the board, including the term of its members and the designation of a chairperson from among the members;

(b) practice and procedure, including quorum and the conduct of hearings.

S.M. 2000, c. 33, s. 7.

Nomination de la Commission d'appel

62   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une commission d'appel composée d'au plus cinq membres à titre de Commission d'appel en matière d'indemnisation et peut prendre des règlements à l'égard de cette Commission et de son fonctionnement. Il peut notamment prendre des règlements régissant :

a) la composition de la Commission, le mandat des membres et la désignation du président parmi les membres;

b) la pratique et la procédure, y compris le quorum et le déroulement des audiences.

L.M. 2000, c. 33, art. 7.

Remuneration and expenses of board members

63   Members of the appeal board may be paid remuneration, and may receive reasonable travelling and living expenses while away from their ordinary places of residence in the course of their duties as members of the board, at rates prescribed by regulation.

S.M. 2000, c. 33, s. 7.

Rémunération et dépenses

63   Les membres de la Commission d'appel peuvent être rémunérés et indemnisés des frais de déplacement et de séjour engagés pour l'exercice des fonctions qui leur sont confiées à titre de membres de la Commission et alors qu'ils se trouvent ailleurs qu'à leur lieu ordinaire de résidence, selon les taux que prévoient les règlements.

L.M. 2000, c. 33, art. 7.

Director party to appeal

63.1   The director is a party to an appeal and is entitled to be heard, through counsel or otherwise, at the appeal hearing.

S.M. 2010, c. 45, s. 10.

Directeur — partie à un appel

63.1   Le directeur est partie à tout appel et a le droit d'être entendu à l'audition de l'appel, par l'entremise d'un avocat ou autrement.

L.M. 2010, c. 45, art. 10.

Powers of appeal board

64(1)   The appeal board may confirm, vary or rescind the decision of the director.

Pouvoirs de la Commission d'appel

64(1)   La Commission d'appel peut confirmer, modifier ou annuler une décision du directeur.

Powers of inquiry

64(2)   For the purpose of this Act, each member of the appeal board has the powers of a commissioner under Part V of The Manitoba Evidence Act.

S.M. 2000, c. 33, s. 7.

Pouvoirs d'enquête

64(2)   Pour l'application de la présente loi, les membres de la Commission d'appel possèdent les mêmes pouvoirs que les commissaires visés par la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

L.M. 2000, c. 33, art. 7.

Appeal board may request assistance of experts

65   The appeal board may

(a) request persons with special technical knowledge to advise the board on matters relevant to an appeal; and

(b) require an appellant to undergo a medical examination by a physician named or approved by the board.

S.M. 2000, c. 33, s. 7.

Aide de spécialistes

65   La Commission d'appel peut :

a) demander conseil auprès des personnes possédant des connaissances techniques particulières sur des questions qui se rapportent à un appel;

b) exiger qu'un appelant subisse un examen médical et que cet examen soit effectué par le médecin qu'elle nomme ou qu'elle approuve.

L.M. 2000, c. 33, art. 7.

Appeal board to give written notice of decision

66   The appeal board shall as soon as practicable give written notice of its decision, and reasons for the decision, to the appellant and shall include in the notice information on the right to appeal under section 67.

S.M. 2000, c. 33, s. 7.

Avis écrit de la décision de la Commission d'appel

66   La Commission d'appel avise l'appelant par écrit, dans les plus brefs délais possibles, de sa décision et des motifs de celle-ci, et inclut, dans l'avis, de l'information sur le droit d'appel que prévoit l'article 67.

L.M. 2000, c. 33, art. 7.

Appeal to King's Bench

67(1)   A person who receives notice under section 66 may, within 30 days, appeal the decision of the appeal board to the Court of King's Bench.

Appel à la Cour du Banc du Roi

67(1)   Les personnes qui reçoivent l'avis prévu à l'article 66 peuvent, dans un délai de 30 jours, interjeter appel de la décision à la Cour du Banc du Roi.

Grounds for appeal

67(2)   An appeal may be taken only on a question of law or jurisdiction.

S.M. 2000, c. 33, s. 7.

Motifs d'appel

67(2)   Il ne peut être interjeté appel que sur une question de compétence ou de droit.

L.M. 2000, c. 33, art. 7.

Garnishment of compensation

68   Compensation payable to a victim or dependant under this Part is deemed to be wages for the purposes of The Garnishment Act and is exempt from seizure or attachment under a garnishing order to the same extent as wages are exempt under that Act.

S.M. 2000, c. 33, s. 7.

Saisie-arrêt

68   Les indemnités payables à une victime ou à une personne à charge en vertu de la présente partie sont réputées être un salaire pour l'application de la Loi sur la saisie-arrêt et sont, en cas d'une ordonnance de saisie-arrêt, insaisissables de la même façon que le salaire est insaisissable aux termes de cette loi.

L.M. 2000, c. 33, art. 7.

PART 6
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

False statements

69   A person who deliberately makes a false or misleading statement in an application for compensation under Part 5 is guilty of an offence.

S.M. 2000, c. 33, s. 7; S.M. 2020, c. 21, s. 176.

Fausse déclaration

69   Commet une infraction quiconque, dans une demande d'indemnisation présentée sous le régime de la partie 5, fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse.

L.M. 2000, c. 33, art. 7; L.M. 2020, c. 21, art. 176.

Recovery of grants and compensation as debt due

70   The minister may recover as a debt due to the Crown a grant or any compensation that

(a) is paid on the basis of the statements of a person who is later convicted of an offence under section 69; or

(b) is required under this Act or the regulations to be repaid or refunded.

S.M. 2000, c. 33, s. 7.

Recouvrement par la Couronne

70   Le ministre peut recouvrer à titre de créances de la Couronne les subventions et les indemnités :

a) qui ont été payées sur la foi des déclarations d'une personne qui a été, par la suite, déclarée coupable d'une infraction prévue à l'article 69;

b) qui doivent être remboursées en application de la présente loi ou des règlements.

L.M. 2000, c. 33, art. 7.

Regulations

71   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting surcharges, including the amounts of surcharges, or a method of calculating surcharges, on offences or classes of offences, and prescribing offences for which no surcharge is payable;

(b) and (c) [repealed] S.M. 2020, c. 21, s. 176;

(d) for the purpose of clause 46(1)(a), specifying offences under the Criminal Code (Canada);

(e) respecting compensation, including

(i) applications for compensation,

(ii) the classes of injury and expenses and other pecuniary losses for which compensation is payable,

(iii) the amounts, including maximum amounts, of compensation payable with respect to a class of injury or expense or other pecuniary loss and the maximum amount of compensation payable as the result of an incident described in subsection 46(1),

(iv) conduct for which compensation may be reduced or denied,

(v) deductions to be made from compensation payable,

(vi) terms and conditions to which the payment of compensation may be made subject, and the repayment or refund of compensation if terms or conditions are not met, and

(vii) how and when payments of compensation are to be made;

(e.1) respecting the denial or reduction of compensation under section 54.1, including prescribing offences for the purpose of subsection 54.1(1);

(f) respecting fees for information or reports, including medical reports, required to determine eligibility for compensation or the amount of compensation payable;

(g) respecting appeals to the appeal board;

(h) respecting the service of notices and other documents that are required to be given or served under this Act;

(i) defining a word or expression that is used and not defined in the Act;

(j) enlarging or restricting the meaning of a word or expression used in this Act;

(k) respecting any matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the intent and purpose of this Act.

S.M. 2000, c. 33, s. 7; S.M. 2010, c. 45, s. 11; S.M. 2020, c. 21, s. 176.

Règlements

71   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les amendes supplémentaires, y compris les montants de ces amendes, leur méthode de calcul, les infractions ou les catégories d'infraction, et préciser les infractions pour lesquelles les amendes supplémentaires sont payables;

b) et c) [abrogés] L.M. 2020, c. 21, art. 176;

d) pour l'application de l'alinéa 46(1)a), spécifier les infractions au Code criminel (Canada);

e) prendre des mesures concernant l'indemnisation, y compris :

(i) les demandes d'indemnités,

(ii) les catégories de blessures et les dépenses et autres pertes financières pour lesquelles des indemnités sont payables,

(iii) les montants des indemnités payables pour une catégorie de blessures ou de dépenses ou visant d'autres pertes financières, ainsi que leurs maximums, et les montants maximaux des indemnités payables en raison d'un incident visé au paragraphe 46(1),

(iv) les comportements pour lesquels un versement d'indemnités peut être refusé ou le montant de celles-ci peut être réduit,

(v) les déductions devant être faites des indemnités payables,

(vi) les conditions auxquelles peuvent être assujettis le paiement des indemnités et le remboursement des indemnités en cas de non-respect des conditions,

(vii) les modalités de versement des indemnités;

e.1) prendre des mesures concernant le refus de versement d'indemnités ou la réduction de leur montant comme le prévoit l'article 54.1 et, notamment, désigner des infractions pour l'application du paragraphe 54.1(1);

f) prendre des mesures concernant les frais relatifs aux renseignements ou aux rapports, notamment les rapports médicaux, nécessaires à la détermination de l'admissibilité aux indemnités ou du montant des indemnités à payer;

g) prendre des mesures concernant les appels interjetés à la Commission d'appel;

h) prendre des mesures concernant la signification des avis et des autres documents devant être remis ou signifiés en vertu de la présente loi;

i) définir tout terme ou expression utilisé et non défini dans la présente loi;

j) élargir ou restreindre le sens d'un terme ou d'une expression utilisé dans la présente loi;

k) prendre des mesures concernant les questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou indiquées pour l'application de la présente loi.

L.M. 2000, c. 33, art. 7; L.M. 2010, c. 45, art. 11; L.M. 2020, c. 21, art. 176.

PART 7
TRANSITIONAL, CONSEQUENTIAL, REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE, AND COMING INTO FORCE

PARTIE 7
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

TRANSITIONAL PROVISIONS

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Application of Part 5

72(1)   Part 5 (compensation for victims of crime) applies in respect of a person who is injured or dies as a result of an event that occurs on or after the day this Act comes into force.

Application de la partie 5

72(1)   La partie 5 s'applique aux personnes qui sont blessées ou qui décèdent en raison d'un événement qui s'est produit à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Application under Criminal Injuries Act continued

72(2)   Despite the repeal of The Criminal Injuries Compensation Act by this Act, an application for compensation made under that Act before this Act comes into force shall be continued as if that Act and regulations under it remained in force and this Act had not come into force.

Application de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels

72(2)   Les demandes d'indemnisation qui sont présentées sous le régime de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont examinées comme si cette loi et ses règlements étaient demeurés en vigueur et que la présente loi n'était pas entrée en vigueur.

Applications made after new Act comes into force

72(3)   Despite the repeal of The Criminal Injuries Compensation Act by this Act, an application for compensation may be made within the time allowed under that Act but the application is deemed to have been made under this Act.

Demandes présentées après l'entrée en vigueur de la présente loi

72(3)   Malgré l'abrogation de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, les demandes d'indemnisation peuvent être présentées dans les délais prévus par cette loi et sont réputées avoir été présentées sous le régime de la présente loi.

Review of orders made under Criminal Injuries Act

72(4)   The director may, in accordance with this Act, review and confirm, discontinue or vary an order made under The Criminal Injuries Compensation Act under which compensation is paid or payable.

S.M. 2000, c. 33, s. 7.

Examen des ordonnances rendues en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels

72(4)   Le directeur peut, conformément à la présente loi, examiner et confirmer, mettre fin ou modifier une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels et en vertu de laquelle des indemnités ont été payées ou sont payables.

L.M. 2000, c. 33, art. 7.

Reference in legislation or document to repealed Acts

73   A reference in an Act, regulation, by-law, agreement or other document to the an Act repealed under section 75 is deemed to be a reference to this Act.

S.M. 2000, c. 33, s. 7.

Renvois à des lois abrogées

73   Les renvois dans une loi, un règlement, un règlement administratif, un accord ou un autre document à une loi abrogée en vertu de l'article 75 sont réputées être des renvois à la présente loi.

L.M. 2000, c. 33, art. 7.

74   NOTE: This section contained consequential amendments to The Manitoba Public Insurance Corporation Act that are now included in that Act.

S.M. 2000, c. 33, s. 7.

74   NOTE : Les modifications corrélatives que contenait le présent article ont été intégrées à la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba à laquelle elles s'appliquaient.

L.M. 2000, c. 33, art. 7.

REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE, AND COMING INTO FORCE

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

75   The following Acts are repealed:

(a) The Criminal Injuries Compensation Act, R.S.M. 1987, c. C305;

(b) The Justice for Victims of Crime Act, S.M. 1986-87, c. 28.

S.M. 2000, c. 33, s. 7.

Abrogation

75   Sont abrogées les lois suivantes :

a) la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, c. C305 des L.R.M. 1987;

b) la Loi sur les droits des victimes d'actes criminels, c. 28 des L.M. 1986-1987.

L.M. 2000, c. 33, art. 7.

C.C.S.M. reference

76   This Act may be cited as The Victims' Bill of Rights and referred to as chapter V55 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

S.M. 2000, c. 33, s. 6 and 7.

Codification permanente

76   La présente loi peut être citée sous le titre : Déclaration des droits des victimes. Elle constitue le chapitre V55 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2000, c. 33, art. 6 et 7.

Coming into force

77   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

S.M. 2000, c. 33, s. 7.

Entrée en vigueur

77   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

L.M. 2000, c. 33, art. 7.

NOTE:S.M. 1998, c. 44 came into force by proclamation on January 4, 1999.

NOTE : Le chapitre 44 des L.M. 1998 est entré en vigueur par proclamation le 4 janvier 1999.