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L.M. 2000, c. 33
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES DROITS DES VICTIMES
(Date de sanction : 18 août 2000)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. V55 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les droits des victimes.
Le titre de la loi est remplacé par « Déclaration des droits des victimes ».
Le préambule est remplacé par ce qui suit :
Attendu :
que les victimes d'actes criminels et d'autres délits ont des besoins, des préoccupations et des intérêts qui méritent d'être pris en compte en plus de ceux de l'ensemble de la société;
que toutes les victimes devraient être traitées avec courtoisie, compassion et respect;
que les victimes devraient bénéficier d'une protection et d'une aide appropriées et recevoir les renseignements qui se rapportent aux enquêtes, aux poursuites et aux décisions liées aux actes criminels et aux autres délits;
qu'il est dans l'intérêt public de conseiller et d'orienter les personnes qui travaillent dans le système judiciaire sur la façon dont les victimes doivent être traitées;
que les personnes qui travaillent dans le système judiciaire devraient considérer les droits et les points de vue des victimes d'une façon qui ne retarde pas indûment les enquêtes et les poursuites ni n'y nuise, qui est compatible avec les principes de droit et l'intérêt public et qui est raisonnable à la lumière des circonstances de chaque cas,
La partie 1 est remplacée par ce qui suit :
DROITS DES VICTIMES
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« commissaire des Services correctionnels » La personne désignée à ce titre en vertu de la Loi sur les services correctionnels. ("Commissioner of Correctional Services")
« directeur des poursuites » La personne qui, au sein du ministère de la Justice, est responsable des poursuites intentées relativement à des infractions. ("Director of Prosecutions")
« infraction » Violation :
a) des dispositions du Code criminel (Canada), y compris les violations qui font l'objet de poursuites en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);
b) des dispositions d'une loi ou d'un règlement du Canada ou du Manitoba indiqué par règlement. ("offence")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« parent le plus proche » Première personne adulte mentionnée ci-dessous et ayant un lien de parenté avec la victime décédée :
a) enfant;
b) petits-fils ou petite-fille;
c) arrière-petits-fils ou arrière-petite-fille;
d) père ou mère;
e) frère ou sœur;
f) nièce ou neveu. ("nearest relative")
« victime » Particulier ou personne morale, organisme ou autre entité à l'égard desquels une infraction est commise ou est réputée avoir été commise. Dans le cas où la victime :
a) est décédée, le particulier, autre que l'auteur présumé de l'infraction qui, au moment de la perpétration de l'infraction :
(i) était marié à la victime et vivait avec celle-ci ou vivait avec celle-ci dans le cadre d'une relation depuis au moins une année,
(ii) si personne ne remplit les critères du sous-alinéa (i), le plus proche parent de la victime;
b) est mineure ou incapable de s'occuper de ses affaires, son père, sa mère, son tuteur, son curateur ou son subrogé, pour autant que ces personnes ne soient pas l'auteur présumé de l'infraction. ("victim")
Exercice des droits — personne morale ou entité
1(2) La personne morale, l'organisme ou toute autre entité qui est une victime peut, en autorisant un particulier à cette fin, exercer les droits que lui confère la présente partie.
DROITS DES VICTIMES ET ACCÈS AUX SERVICES
Droits des victimes à des services sur demande
Les victimes ont le droit de recevoir les services que prévoit la présente partie et peuvent obtenir, en tout temps, des services du ministère de la Justice ou d'un organisme que vise la présente partie en :
a) présentant une demande en ce sens au ministère ou à l'organisme;
b) déposant une demande générale de renseignements auprès du ministère ou d'un organisme d'application de la loi que désigne le ministre.
Approbation de la formule de demande
La demande que vise l'alinéa (1)b) peut prendre la forme qu'approuve le ministre.
Efforts raisonnables pour retracer la victime
La personne responsable de fournir les renseignements qu'une victime demande en vertu de la présente partie s'assure, si elle ne sait pas où se trouve la victime, qu'un effort raisonnable est fait pour la retracer.
ORGANISMES D'APPLICATION DE LA LOI
Droit d'être informé par un service de police
Le responsable d'un organisme d'application de la loi chargé d'enquêter sur une infraction veille à ce que l'organisme fournisse aux victimes ce qui suit :
a) des renseignements sur les droits et recours que prévoit la présente loi, notamment la partie 5;
b) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'organisme, de même que le numéro du dossier de l'organisme relativement à l'infraction;
c) une copie des formules que le ministre a approuvées en vertu du paragraphe 2(2);
d) dans le cas où une accusation a été portée, la formule de déclaration de la victime qu'indique l'article 722 du Code criminel (Canada);
e) des renseignements sur :
(i) l'accessibilité des services offerts aux victimes, y compris les services médicaux, financiers, domiciliaires, de counselling, juridiques et d'urgence,
(ii) la prévention du crime et la sécurité;
f) des renseignements sur les ordonnances de dédommagement pouvant être rendues par les tribunaux lorsqu'une perte ou un dommage, corporel ou autre, a été subi par suite de la perpétration d'une infraction et que la valeur est facilement déterminable;
g) des renseignements sur la façon d'obtenir la restitution de tout bien utilisé comme preuve par l'organisme dans le cadre d'une enquête;
h) des renseignements sur la façon d'obtenir de l'information sur la mise en liberté des personnes inculpées, et la façon de signaler le non-respect d'une condition de mise en liberté.
Droit de fournir son point de vue sur des mesures de rechange ou la mise en liberté
Le responsable d'un organisme d'application de la loi chargé d'enquêter sur une infraction veille à ce que l'organisme consulte, dans la mesure du possible et à un moment opportun, les victimes au sujet :
a) de l'emploi, avant le dépôt d'accusations, de mesures de rechange à l'égard d'un auteur présumé de l'infraction, pourvu que leur utilisation soit possible en l'espèce;
b) de l'opportunité de mettre en détention la personne accusée de l'infraction de façon à assurer leur sécurité ou celle de quelqu'un d'autre et, dans le cas où la personne accusée est remise en liberté, de l'opportunité d'assortir la mise en liberté de conditions.
Droit à une entrevue — personne du même sexe
Lorsque les victimes d'une infraction d'ordre sexuel demandent à être interrogées par des agents du même sexe qu'elles, le responsable de l'organisme d'application de la loi chargé d'enquêter sur l'infraction veille à ce qu'il soit donné suite à leur demande, pour autant que ce soit raisonnablement possible.
Le responsable d'un organisme d'application de la loi chargé d'enquêter sur une infraction veille à ce que l'adresse domiciliaire, le numéro de téléphone et le lieu de travail des victimes et des membres de leur famille ne soient pas divulgués lorsque les victimes présentent une demande en ce sens, sauf dans la mesure où une telle divulgation est requise, selon le cas :
a) par la loi, pour l'application de la loi ou pour les besoins d'une poursuite ou de toute autre instance;
b) pour assurer la sécurité de quelqu'un.
Droit d'être informé au sujet de l'enquête
Lorsque des personnes demandent des renseignements au sujet de l'enquête sur l'infraction dont elles ont été victimes, le responsable de l'organisme d'application de la loi veille à ce que l'organisme fournisse à ces victimes l'information indiquée ci-après, à moins que la divulgation de cette information ne puisse retarder indûment l'enquête ou la poursuite ou y nuire ou ne puisse porter atteinte à la sécurité de quelqu'un :
a) les progrès de l'enquête;
b) le nom de toute personne accusée d'avoir perpétré l'infraction et le fait que cette personne soit ou non détenue;
c) le fait que l'organisme remette en liberté un accusé et les conditions de la mise en liberté d'un accusé, le cas échéant;
d) la décision de ne pas porter d'accusation et les motifs de cette décision.
Droit d'être informé en cas d'évasion
Lorsqu'une personne accusée d'une infraction ne respecte pas les conditions de sa mise en liberté ou échappe à la garde d'un organisme d'application de la loi, le responsable de l'organisme veille à ce que la victime en soit rapidement avisée si, selon le cas :
a) il a des motifs raisonnables de croire que la personne constitue ou pourrait constituer une menace pour la victime ou sa famille;
b) la personne est accusée d'avoir commis une infraction à l'article 264 du Code criminel (Canada) ou fait l'objet d'une enquête à l'égard d'une telle infraction.
Droit à la restitution des biens
Le responsable de l'organisme d'application de la loi qui est en possession de biens appartenant à des victimes qui en demandent la restitution veille à ce que ces biens soient rapidement restitués aux victimes, dans la mesure où l'organisme estime que leur conservation n'est plus nécessaire à une enquête ni à une poursuite.
Le ministre peut conclure avec un organisme ou un ministère fédéral un accord prévoyant qu'un organisme d'application de la loi agissant sous l'autorité ou la supervision du gouvernement fédéral doit fournir des services en vertu de la présente partie.
Droit d'être informé au sujet du bureau des procureurs
Lorsqu'une accusation est déposée à l'égard d'une infraction ou lorsqu'une affaire est confiée à un procureur de la Couronne, le responsable de l'organisme d'application de la loi chargé d'enquêter sur l'infraction veille à ce que l'organisme fournisse aux victimes qui en font la demande le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du bureau s'occupant de la poursuite.
POURSUITES
Droit d'être informé au sujet de poursuites
Le directeur des poursuites veille à ce que les victimes d'une infraction qui demandent des renseignements reçoivent, à l'égard de la poursuite qui pourrait être engagée relativement à cette infraction, de l'information portant sur ce qui suit :
a) la possibilité d'employer des mesures de rechange à l'endroit de l'auteur présumé de l'infraction;
b) le processus judiciaire, y compris le rôle des victimes, du procureur et de tout autre participant;
c) le droit pour un témoin d'obtenir les services d'un interprète au moment de sa déposition;
d) le droit de présenter une demande visant à interdire la publication ou la diffusion de l'identité d'une victime ou d'un témoin;
e) leur droit et le droit des personnes qui leur apportent un soutien d'assister à l'audition de toute affaire se rapportant à l'auteur présumé de l'infraction, sous réserve d'une ordonnance d'exclusion d'un tribunal;
f) le droit d'un poursuivant ou d'un témoin âgé de moins de 14 ans ou atteint d'une déficience mentale ou physique de demander au tribunal la permission qu'une personne de confiance soit présente aux côtés du témoin pendant qu'il témoigne, ainsi que le prévoit l'article 486 du Code criminel (Canada);
g) le droit des témoins âgés de moins de 18 ans ou atteints d'une déficience mentale ou physique de demander au tribunal la permission de témoigner à l'aide d'une télévision en circuit fermé ou dans la salle d'audience derrière un écran ou un autre dispositif ainsi que le prévoit le paragraphe 486(2.1) du Code criminel (Canada);
h) les moyens d'obtenir les dates, les heures et les lieux des audiences;
i) les moyens d'enregistrer un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité, y compris la possibilité que le procureur de la Couronne et l'accusé, ainsi que son avocat, conviennent d'un règlement de la poursuite;
j) la possibilité que le tribunal rende à l'endroit de l'accusé un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qu'il le déclare inapte à subir son procès;
k) le processus lié à la détermination de la peine d'une personne déclarée coupable d'une infraction;
k.1) la possibilité qu'un procureur de la Couronne demande au tribunal de déclarer délinquant dangereux en vertu du paragraphe 753(1) du Code criminel (Canada) une personne déclarée coupable d'une infraction;
l) le droit de déposer une déclaration de la victime et d'y ajouter des éléments en tout temps avant le prononcé de la sentence;
m) les moyens d'obtenir de l'aide pour remplir une déclaration de la victime;
n) l'utilisation des déclarations de la victime ainsi que des rapports présentenciels dans la détermination de la peine;
o) les moyens d'obtenir une ordonnance de dédommagement lorsqu'une perte ou un dommage, corporel ou autre, a été subi par suite de la perpétration d'une infraction, dans les cas où la valeur est facilement déterminable;
p) le droit des propriétaires d'obtenir restitution de leurs biens lorsque ceux-ci ne sont plus requis comme preuve dans le cadre d'une poursuite;
q) le processus d'appel.
Droit d'être informé sur le déroulement de la poursuite
13 Le directeur des poursuites veille à ce que les personnes qui demandent des renseignements sur le déroulement de la poursuite engagée à l'égard d'une infraction dont elles ont été victimes reçoivent l'information indiquée ci-après, pour autant que la divulgation de cette information ne retarde pas indûment l'enquête ni la poursuite, ne leur nuise pas et ne porte pas atteinte à la sécurité de quelqu'un :
a) les accusations portées contre l'accusé;
b) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du bureau ou du procureur de la Couronne responsable de la poursuite;
c) si l'accusé est détenu avant le procès, la façon dont la victime peut présenter des observations :
(i) sur l'existence de raisons, liées à sa propre sécurité ou à celle d'une autre personne, justifiant la détention de l'accusé,
(ii) dans le cas où l'accusé est remis en liberté, sur l'opportunité d'assortir la libération de conditions;
d) la date, l'heure et le lieu des audiences qui se rapportent à la poursuite et qui risquent d'avoir des répercussions sur son issue, y compris les enquêtes préliminaires, les procès et les audiences de détermination de la peine;
e) la possibilité que le tribunal ordonne à une personne, déclarée coupable de l'infraction, de dédommager toute personne ayant subi une perte ou un dommage, corporel ou autre, par suite de la perpétration de l'infraction;
e.1) la date, l'heure et le lieu de toute demande que présente au tribunal un procureur de la Couronne afin qu'une personne déclarée coupable d'une infraction soit déclarée délinquant dangereux en vertu du paragraphe 753(1) du Code criminel (Canada);
f) l'issue de la poursuite, y compris le résultat de toute demande que présente au tribunal un procureur de la Couronne afin qu'une personne déclarée coupable d'une infraction soit déclarée délinquant dangereux en vertu du paragraphe 753(1) du Code criminel (Canada);
g) tout appel résultant de la poursuite.
Droit d'être consulté au sujet de la poursuite
À la demande de la victime, le directeur des poursuites veille à ce que la victime soit consultée sur les éléments indiqués ci-après, pour autant que cela puisse raisonnablement se faire sans retarder indûment l'enquête et la poursuite ou y nuire :
a) la décision de porter ou non une accusation;
b) l'emploi de mesures de rechange à l'endroit de l'auteur présumé de l'infraction ou de l'accusé;
c) la suspension des accusations portées contre l'accusé;
d) dans le cas où l'accusé est détenu, la demande de mise en liberté présentée par ce dernier;
e) tout accord se rapportant à la décision prise relativement à l'accusation;
f) dans le cas où l'accusé est déclaré coupable, toute position prise par le procureur de la Couronne au sujet de la peine;
g) la décision d'interjeter on non appel ou la position que prend le procureur de la Couronne au sujet d'un appel que pourrait interjeter l'accusé.
Droit de la victime de demander la restitution
Lorsque la valeur de la perte ou du dommage, corporel ou autre, subi est facilement déterminable, le directeur des poursuites veille à ce que la demande visant à obtenir une ordonnance de dédommagement soit faite le plus tôt possible.
Droit d'être informé au sujet du bureau des services correctionnels
Lorsqu'une personne accusée ou déclarée coupable d'une infraction fait l'objet d'une surveillance ou d'un contrôle ou est détenue en vertu de la Loi sur les services correctionnels ou d'une autre loi, le directeur des poursuites veille à ce que la victime soit informée, sur demande, du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone du bureau ou de l'organisme pouvant la renseigner.
ADMINISTRATION DES TRIBUNAUX
Droit d'être informé au sujet de l'administration des tribunaux
La personne chargée de l'administration des tribunaux au sein du ministère de la Justice veille à ce que les victimes qui demandent des renseignements se rapportant aux tribunaux reçoivent de l'information sur ce qui suit :
a) le droit du public d'assister aux audiences;
b) les mesures et les installations de sécurité, y compris l'existence de salles d'attente dans les palais de justice;
c) l'accessibilité des dossiers judiciaires, y compris les dossiers relatifs à la mise en liberté d'une personne;
d) les moyens d'obtenir la date, l'heure et le lieu des audiences;
e) les moyens d'obtenir la restitution de biens utilisés comme preuve dans le cadre d'une instance.
Droit à une salle d'attente distincte
À la demande de la victime qui a l'intention d'assister à une audience liée à l'infraction dont elle a été victime, le responsable du ministère de la Justice chargé de l'administration des tribunaux veille à ce qu'elle ait accès, dans la mesure où cela est possible et raisonnable, à une autre salle d'attente que celle où se trouvent l'accusé et les témoins.
SERVICES CORRECTIONNELS
Droit d'être informé par les services correctionnels
Pour autant que cela puisse raisonnablement se faire sans porter atteinte à la sécurité de quelqu'un, le commissaire des Services correctionnels veille à ce que la victime d'une infraction reçoive sur demande de renseignements se rapportant à toute personne qui :
a) est accusée ou a été déclarée coupable de l'infraction;
b) fait l'objet d'une surveillance ou d'un contrôle ou est détenue en vertu de la Loi sur les services correctionnels.
Renseignements au sujet des accusés ou des personnes déclarées coupables d'une infraction
Les renseignements que vise le paragraphe (1) peuvent comprendre ce qui suit :
a) le fait qu'un rapport présentenciel ou prédécisionnel sera établi à l'égard de la personne et, le cas échéant, la façon dont la victime peut présenter ses observations, ainsi que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du bureau chargé d'établir le rapport;
b) dans le cas où la personne fait l'objet d'une surveillance dans la communauté, le nom du bureau ou de l'organisme responsable de cette surveillance;
c) dans le cas où la personne fait l'objet d'une ordonnance de surveillance, les conditions de l'ordonnance, y compris la date à laquelle elle prend fin et les conditions dont elle est assortie, le cas échéant;
d) le fait que la personne soit ou non détenue et, si elle l'est, le nom et l'adresse de l'établissement correctionnel;
e) les dates relatives au statut de la personne, y compris la date de mise en liberté projetée ainsi que les dates des absences temporaires ou des autres types de mise en liberté;
f) les conditions rattachées à la mise en liberté, effective ou projetée, de la personne et aux permissions de sortir temporairement sans escorte, accordées à celle-ci ou prévues, de même que la destination approximative de la personne en cas de remise en liberté, lorsque cette destination est connue;
g) la survenance de l'un ou l'autre des faits suivants :
(i) l'évasion de la personne ou le fait qu'elle soit illégalement en liberté et la capture de cette personne,
(ii) le non-respect par la personne d'une condition d'une ordonnance de surveillance et toute mesure prise à la suite de ce non-respect,
(iii) le décès de la personne.
Droit de la victime de discuter de la remise en liberté et des conditions y rattachées
Le commissaire des services correctionnels veille à ce que les victimes aient, sur demande, l'occasion de discuter des remises en liberté et des absences sans escorte de la personne que visent les alinéas (1)a) ou b), ainsi que des conditions rattachées à ces remises en liberté ou à ces absences. Il veille de plus à ce qu'il soit tenu compte de l'opinion de la victime avant que ces remises en liberté ou ces absences aient lieu.
Droit d'être mis en garde — menace potentielle
20 S'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne qui fait l'objet d'une supervision ou d'un contrôle ou qui est détenue en vertu de la Loi sur les services correctionnels constitue une menace pour une victime ou pour la famille de celle-ci, le commissaire des Services correctionnels veille à ce que la victime ou l'organisme d'application de la loi compétent soit rapidement informé de tout renseignement touchant la sécurité de la victime ou de la famille de celle-ci, lorsque la personne :
a) n'a pas respecté les modalités d'une ordonnance de surveillance ou s'y est conformée jusqu'à l'expiration de l'ordonnance;
b) s'est évadée d'un établissement correctionnel provincial;
c) est sur le point d'être relâchée d'un établissement correctionnel provincial.
Droit de rencontrer l'auteur de l'infraction
Les victimes qui souhaitent rencontrer l'auteur de l'infraction pour lui expliquer les répercussions que l'infraction a eues sur elles et sur leur famille peuvent demander au commissaire des Services correctionnels d'organiser une rencontre entre elles et l'auteur de l'infraction.
Rencontre organisée par le commissaire
Le commissaire organise une rencontre s'il est convaincu qu'il est dans l'intérêt public qu'une telle rencontre ait lieu, compte tenu d'éléments tels :
a) la volonté de l'auteur de l'infraction de reconnaître sa responsabilité à l'égard de l'infraction et de participer à une telle rencontre;
b) le dossier d'infractions de l'auteur de l'infraction et ses possibilités de réadaptation.
Le ministre peut conclure avec un organisme ou un ministère fédéral un accord prévoyant qu'un organisme de services correctionnels ou un ministère agissant sous l'autorité ou la supervision du gouvernement fédéral doit fournir des services en vertu de la présente partie.
COMMISSION D'EXAMEN
Définition de « commission d'examen »
Pour l'application du présent article, « commission d'examen » s'entend de la commission d'examen constituée pour le Manitoba en vertu de l'article 672.38 du Code criminel (Canada) et chargée de rendre ou de réviser des décisions à l'égard d'infractions commises par des accusés qui font l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qui ont été déclarés inaptes à subir leur procès.
Droit d'être informé — rôle et procédure
La commission d'examen veille à ce que les victimes des infractions que mentionne le paragraphe (1) reçoivent, sur demande, de l'information sur ce qui suit :
a) le rôle de la commission et sa procédure;
b) les auditions de la commission auxquelles la victime peut assister;
c) les moyens de déposer une déclaration de la victime en vertu du paragraphe 672.5(14) du Code criminel (Canada) afin qu'elle soit examinée par la commission;
d) la façon dont les victimes peuvent fournir des renseignements, outre ceux contenus dans la déclaration de la victime, au procureur de la Couronne représentant le procureur général désigné comme partie par la commission.
Droit d'être informé sur le déroulement de l'examen
La commission d'examen veille à ce que les victimes reçoivent, sur demande de renseignements au sujet d'un accusé visé par le paragraphe (1) et, pour autant que le permettent le Code criminel (Canada) et la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), ce qui suit :
a) des renseignements précisant les dates, les heures et les lieux des audiences de la commission;
b) une copie des décisions rendues par la commission, y compris des ordonnances de mise en liberté, ainsi que les motifs de ces décisions, pour autant que la commission ait autorisé la divulgation de tels renseignements à la victime.
SERVICES JURIDIQUES
Droit d'être informé sur les services d'aide juridique
Les victimes ont le droit de recevoir de l'information sur les services offerts en application de la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba, y compris la possibilité de recevoir :
a) des conseils juridiques gratuits sur leurs droits;
b) d'autres services d'aide juridique.
Droit aux services gratuits d'un conseiller indépendant
Les victimes ont le droit d'obtenir gratuitement du ministère de la Justice les services d'un conseiller juridique indépendant lorsque la communication de renseignements personnels à leur sujet est demandée en vertu de l'article 278.3 du Code Criminel (Canada).
CONGÉ AUTORISÉ DE LA VICTIME
Congé accordé à la victime pour le procès
L'employeur d'une victime accorde à cette dernière, sur présentation d'une demande écrite, un congé non payé d'une durée suffisante pour lui permettre d'assister au procès de l'accusé et, selon le cas, d'y :
a) témoigner;
b) présenter une déclaration de la victime;
c) entendre le prononcé de la peine imposée à l'accusé.
Aucun effet du congé sur l'ancienneté ou les avantages sociaux
Les employeurs ne peuvent congédier les employés qui demandent ou prennent le congé que vise le paragraphe (1). Ils ne peuvent pas non plus prendre de mesures discriminatoires contre eux ni refuser de continuer à les employer.
Application de la Loi sur les relations du travail
Les articles 30 et 31 de la Loi sur les relations du travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux plaintes relatives à une violation du présent article ou de l'article 7 de la Loi sur les relations du travail.
Les ordonnances que rend la Commission du travail, en vertu de l'article 31 de la Loi sur les relations du travail, et qui visent à compenser une perte n'incluent pas le salaire de l'employé pour la période de congé prise en vertu du paragraphe (1).
Pour l'application des droits à congé annuel, des droits à pension et des droits à autres avantages, le service d'un employé qui prend un congé en vertu du présent article est réputé s'inscrire dans une période de service continue.
PLAINTE ET RESPONSABILITÉ
Pour l'application des articles 28 à 31, « directeur » s'entend de la personne désignée à titre de directeur des Services de soutien aux victimes en vertu de la partie 3.
La victime qui estime ne pas avoir été traitée conformément à la présente partie peut porter plainte auprès du directeur.
Examen et rapport du directeur
Le directeur examine chaque plainte et, en collaboration avec les agents du système judiciaire, prend ou recommande les mesures qu'il estime nécessaires pour répondre aux préoccupations de la victime et aux inquiétudes systémiques que soulève la plainte.
Rapport du directeur à la victime
Le directeur déploie tous les efforts possibles pour fournir à la victime un rapport d'enquête dans les 30 jours qui suivent la réception de la plainte.
Le directeur veille à ce que le rapport indique :
a) les mesures prises ou recommandées relativement à la plainte;
b) les droits de la victime de porter plainte auprès de l'ombudsman au sujet de l'enquête ou du rapport.
Droit de la victime de présenter des observations
Le directeur donne à la victime l'occasion de faire des observations sur le rapport.
Le directeur peut prolonger de 30 jours ou pendant une période plus longue le délai accordé pour présenter un rapport, si l'ombudsman y consent, et si :
a) le délai supplémentaire est requis pour que soit consultée la victime ou une tierce personne;
b) compte tenu de la complexité de l'enquête, un délai supplémentaire est nécessaire pour que soit terminé le rapport.
Avis de prolongation de délai donné à la victime
Après avoir prolongé un délai en vertu du paragraphe (1), le directeur envoie un avis à la victime indiquant ce qui suit :
a) les motifs de la prolongation;
b) le moment où le directeur estime que le rapport sera terminé;
c) le droit de la victime de porter plainte auprès de l'ombudsman au sujet de la prolongation.
Application de la Loi sur l'ombudsman
Les dispositions de la Loi sur l'ombudsman s'appliquent aux plaintes que les victimes présentent à l'ombudsman.
Enquêteur désigné par l'ombudsman
L'ombudsman désigne l'un de ses employés à titre d'enquêteur délégué aux victimes d'actes criminels afin qu'il enquête sur les plaintes reçues dans le cadre de la présente partie.
Rapport annuel du directeur — plaintes
31(1) Dans les six mois qui suivent la fin d'un exercice, le directeur présente au ministre un rapport qui, sans indiquer aucun renseignement pouvant permettre d'identifier un particulier, comprend un résumé :
a) des plaintes reçues des victimes dans le cadre du paragraphe 28(1) au cours de l'exercice;
b) du suivi donné aux plaintes;
c) des observations présentées par les victimes, y compris celles recueillies dans le cadre du paragraphe 28(5).
Dépôt du rapport à l'Assemblée
Le ministre dépose devant l'Assemblée législative le rapport du directeur dans les 15 jours qui suivent sa réception si elle siège, sinon dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Divulgation restreinte par une loi fédérale ou par ordonnance
La présente partie n'exige ni n'autorise en rien la divulgation de renseignements lorsque celle-ci est restreinte ou interdite en vertu du Code criminel (Canada), de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), de la Loi sur le casier judiciaire (Canada) ou d'une ordonnance d'un tribunal.
Les personnes qui, en vertu de la présente partie, ont la responsabilité de fournir des renseignements peuvent déléguer leurs tâches aux personnes travaillant sous leur autorité.
À l'exception de l'article 26, aucune action ne peut être intentée contre une personne — y compris un organisme d'application de la loi ou autre, le gouvernement du Manitoba, une commission, un fonctionnaire ou une entité publique — en raison de tout acte accompli ou de toute omission commise de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que lui confère la présente partie.
Il ne peut être interjeté appel d'une ordonnance, d'une déclaration de culpabilité ni d'une sentence du fait qu'a été violé ou nié un droit que prévoit la présente loi.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « infraction » à l'article 1, prendre des mesures concernant les lois et les règlements du Canada et du Manitoba, ou certaines de leurs dispositions, auxquels s'applique la présente partie;
b) définir tout terme ou expression utilisé et non défini dans la présente loi;
c) prendre des mesures concernant toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou indiquée pour l'application de la présente partie.
Examen quinquennal de la partie 1
Le ministre procède à l'examen exhaustif de la présente partie dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur. Il dispose d'un an, ou du délai supérieur autorisé par l'Assemblée législative, pour s'acquitter de cette tâche et présenter son rapport d'examen à celle-ci.
L'article 22 est modifié par substitution, à son numéro d'article, du numéro de paragraphe 22(1), et par adjonction, après le paragraphe 22(2), de ce qui suit :
Lorsqu'un règlement pris en application de l'alinéa 23(1)a) vise une infraction que prévoit le Code criminel (Canada) et que cette infraction entraîne le décès d'un particulier, le conjoint, le père, la mère, l'enfant, le frère et la sœur du particulier décédé sont assimilés à une victime.
L'article 53 est modifié par substitution, à « Loi sur les droits des victimes », de « Déclaration des droits des victimes ».
Les articles 15 à 54 deviennent les articles 38 à 77 et la présentation des renvois est modifiée en conséquence.
RENVOIS AU TITRE DE LA LOI ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Les renvois dans une loi, un règlement ou un autre document à la Loi sur les droits des victimes sont réputés être des renvois à la Déclaration des droits des victimes.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.