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L.M. 2014, c. 26

Projet de loi 60, 3e session, 40e législature

Loi sur la justice réparatrice

Table des matières

(Date de sanction : 12 juin 2014)

Attendu :

que, selon le Code criminel (Canada) et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les personnes qui ont admis leur responsabilité peuvent faire l'objet, dans des cas précis, de mesures de rechange ou de mesures extrajudiciaires;

qu'il existe des situations où il est dans l'intérêt de la justice que le contrevenant et sa victime ou les représentants de la collectivité trouvent une solution qui s'écarte du mécanisme standard de poursuite pénale, qui est avantageuse pour la sécurité publique et qui favorise la guérison, la réparation des torts et la réinsertion sociale;

que certains contrevenants enfreignent la loi en raison de problèmes de santé mentale, de comportement ou de dépendance et qu'il est parfois préférable de s'attaquer à ces problèmes plutôt que d'intenter des poursuites pénales;

qu'il est dans l'intérêt public de mettre en place et de promouvoir des mesures de rechange et des mesures extrajudiciaires lorsque celles-ci sont indiquées,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Conseil consultatif » Le Conseil consultatif de la justice réparatrice du Manitoba constitué en vertu de l'article 6. ("advisory council")

« ministère » Le ministère du gouvernement qui relève du ministre. ("department")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

Interprétation

2(1)

Pour l'application de la présente loi, la justice réparatrice a pour objet de contrer les comportements illicites sans qu'il soit fait appel au mécanisme standard de poursuite pénale. Elle suppose nécessairement le respect de l'une ou de l'ensemble des conditions suivantes :

a) faire en sorte que la victime ou les représentants de la collectivité ainsi que le contrevenant trouvent une solution permettant réparation et donnant à ce dernier la possibilité d'exprimer son regret auprès des parties lésées ou de la collectivité en général;

b) obliger le contrevenant à obtenir un traitement ou du counseling en ce qui a trait aux problèmes sous-jacents de santé mentale, de comportement ou de dépendance.

Période applicable au recours

2(2)

Il est possible d'avoir recours aux programmes de justice réparatrice avant ou après l'inculpation.

Mesures imposées dans le cadre du programme

2(3)

Les contrevenants qui participent à un programme de justice réparatrice peuvent être tenus de prendre notamment les mesures indiquées ci-dessous pour réparer le tort qu'ils ont causé ou pour prévenir une récidive :

a) présenter des excuses à la victime ou aux autres personnes touchées au sein de la collectivité;

b) prendre part à des activités de médiation ou de réconciliation;

c) verser un dédommagement;

d) faire du travail communautaire;

e) suivre du counseling, de la formation ou un traitement.

Objet

3

La présente loi a pour objet de favoriser l'élaboration et l'utilisation de programmes de justice réparatrice au Manitoba.

Programmes autorisés

4

Le ministère peut élaborer ses propres programmes de justice réparatrice ou travailler en collaboration avec d'autres ministères et des organismes communautaires en vue de mettre en place de tels programmes. Ces programmes doivent être conçus de sorte à pouvoir être autorisés au titre de l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

a) l'article 717 du Code criminel (Canada);

b) l'article 10 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

Lignes directrices sur les programmes de justice réparatrice

5(1)

Le ministère est tenu d'élaborer des lignes directrices sur l'utilisation des programmes de justice réparatrice.

Demandes concernant le recours aux programmes

5(2)

Les lignes directrices précisent, d'une part, dans quels cas les victimes et les contrevenants peuvent demander le recours aux programmes de justice réparatrice et, d'autre part, les modalités applicables aux demandes.

Constitution du Conseil consultatif

6(1)

Le Conseil consultatif de la justice réparatrice du Manitoba est constitué.

Membres

6(2)

Le Conseil consultatif est composé des personnes suivantes :

a) le président, soit le sous-ministre de la Justice ou l'autre haut fonctionnaire qu'il désigne parmi les membres du personnel du ministère;

b) le sous-procureur général adjoint responsable du Service des poursuites du Manitoba ou l'autre haut fonctionnaire de ce service que désigne le sous-ministre de la Justice;

c) les sous-ministres de ministères désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou leurs délégués;

d) le directeur des Services aux victimes nommé en vertu de la Déclaration des droits des victimes;

e) de cinq à neuf personnes nommées par le ministre qui possèdent l'une ou l'autre des qualités suivantes :

(i) des compétences reconnues dans le domaine de la recherche sur la justice réparatrice,

(ii) de l'expérience en ce qui a trait à la prestation de programmes de justice réparatrice,

(iii) de l'expérience dans le domaine des services sociaux, des services de counseling ou de traitement.

Durée maximale du mandat

6(3)

La durée maximale du mandat attribué aux membres visés à l'alinéa (2)e) est de trois ans.

Maintien en poste

6(4)

Tout membre du Conseil consultatif nommé au titre de l'alinéa (2)e) et dont le mandat expire est maintenu à son poste jusqu'à ce qu'il soit reconduit dans ses fonctions, que sa nomination soit révoquée ou qu'un successeur soit nommé.

Rôle du Conseil consultatif

7(1)

Le Conseil consultatif a pour mandat d'offrir des conseils et de formuler des recommandations à l'intention du ministre et du ministère sur les questions suivantes :

a) la conception et la teneur des programmes de justice réparatrice;

b) les méthodes optimales de mise en œuvre et de prestation des programmes;

c) le contrôle de l'efficacité des programmes;

d) les lignes directrices visées au paragraphe 5(1).

Études commandées par le ministre

7(2)

Le ministre peut charger le Conseil consultatif de mener des études sur des sujets précis se rapportant à la justice réparatrice.

Rapport à l'intention du ministre

7(3)

Pour l'application du paragraphe (2), le Conseil consultatif remet au ministre un rapport faisant état du résultat de ses recherches et de ses recommandations, le cas échéant.

Modification du c. V55 de la C.P.L.M.

8(1)

Le présent article modifie la Déclaration des droits des victimes.

8(2)

L'alinéa 4a) est modifié :

a) par adjonction, au début, de « du recours éventuel aux programmes de justice réparatrice ou »;

b) par substitution, à « leur utilisation soit possible », de « ces solutions soient possibles ».

8(3)

L'alinéa 12a) est modifié par adjonction, à la fin, de « ou d'avoir recours à son égard à des programmes de justice réparatrice ».

8(4)

L'alinéa 14(1)b) est modifié par adjonction, à la fin, de « ou le recours à leur égard aux programmes de justice réparatrice ».

Codification permanente

9

La présente loi constitue le chapitre R119.6 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.