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The Municipal Assessment Act, C.C.S.M. c. M226

Loi sur l'évaluation municipale, c. M226 de la C.P.L.M.


(Assented to January 12, 1990)

(Date de sanction : 12 janvier 1990)

Table of Contents

Section

PART 1  INTERPRETATION

1Definitions

PART 2  APPLICATION

2Act governs assessments

3City of Winnipeg

PART 3  ADMINISTRATION

4Provincial Municipal Assessor (PMA)

5Duties and powers of PMA

6Regulations

7Certification of assessments

8Levy for assessment costs

PART 4  ASSESSMENT PROCESS

9General assessments

10Property in boundary highways

11Name in which property assessed

12Adding real owners to rolls

13Amending assessment rolls

14Errors and omissions

15Errors do not affect validity

15.1Revisions by agreement

16Information to be provided

PART 5  ASSESSMENTS

17Assessment at value

18Presumption of validity

19Assessing the value of a railway roadway, pipeline or gas distribution system

PART 6  LIABILITY TO TAXATION

REAL PROPERTY

20Liability to taxation

21General exemptions

22Partial exemptions

23Exemption from school taxes

24Contiguous land school tax exemption

25Right, interest or estate of occupiers

26Proportionate building tax exemption

27Contiguous land

PART 7  BUSINESS AND PERSONAL PROPERTY TAXATION

BUSINESS PROPERTY

28By-law for business assessments

29Levy of business taxes by councils

30Business tax exemptions

PERSONAL PROPERTY

31Assessments and exemptions

32Cable television service

33Cable business tax replaces usual tax

34Copy of by-law to PMA

PART 8  REVISION AND APPEAL

BOARD OF REVISION

35Appointment and term of office

36Duties of board of revision

37Protection of board members

38Board panels

39Quorum of board or panel

40Compensation to members

REVISION PROCESS

41Annual sittings; notice of sittings

42Application for revision

43Application requirements

44Notice of sitting to parties

45Rescheduled sittings; adjournments

46Absence of party; assessor to attend

47Witnesses and subpoena powers

48Failure of witness to appear

49Attendance money

50Testimony under oath or affirmation

51Recording of evidence

52Board may view property

53Burden of proof

54Panel report and orders by board

55Revised rolls final

APPEAL PROCESS

56King's Bench or Municipal Board

57Appeal procedure to Municipal Board

58Assessors to attend appeal hearings

59Powers of Municipal Board

60Orders by Municipal Board

61Mailing of Board orders

62Appeal procedure to King's Bench

63Appeal to Court of Appeal

PART 9  MISCELLANEOUS AND TRANSITIONAL

OFFENCE AND PENALTY

64Offence and penalty

GIVING NOTICES

64.1Date mail sent and received

64.2Notice by electronic communication

TRANSITIONAL

65Repeals

66Existing enactments and by-laws

67Pre-1990 assessment proceedings

68Phase-in of tax increase or decrease

69C.C.S.M. reference

PART 10  CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

70-97Consequential amendments

PART 11  COMING INTO FORCE

98Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  INTERPRÉTATION

1Définitions

PARTIE 2  APPLICATION

2Évaluations régies par la Loi

3Ville de Winnipeg

PARTIE 3  ADMINISTRATION

4Évaluateur municipal de la province

5Fonctions et pouvoirs

6Règlements

7Attestation des évaluations

8Perception des frais d'évaluation

PARTIE 4  PROCÉDURE D'ÉVALUATION

9Évaluations générales

10Biens sur les routes intermunicipales

11Évaluation des biens

12Inscription du propriétaire véritable

13Modification des rôles d'évaluation

14Erreurs et omissions

15Validité du rôle

15.1Révisions effectuées dans le cadre d'un accord

16Demande de renseignements

PARTIE 5  ÉVALUATIONS

17Biens évalués à leur valeur

18Présomption de validité

19Chemins de fer, pipelines et réseaux de distribution

PARTIE 6  ASSUJETTISSEMENT À LA TAXE

BIENS RÉELS

20Assujettissement à la taxe

21Exemptions générales

22Exemptions partielles

23Exemption de la taxe scolaire

24Exemption des biens-fonds contigus

25Droit, intérêt ou domaine

26Exemption d'une partie de bâtiment

27Exemptions multiples

PARTIE 7  TAXE D'AFFAIRES ET TAXE SUR LES BIENS PERSONNELS

BIENS COMMERCIAUX

28Évaluation commerciale prévue par arrêté

29Taxe d'affaires

30Exemptions

BIENS PERSONNELS

31Évaluations et exemptions

32Services de câblodistribution

33Taxe remplaçant la taxe d'affaires

34Copie de l'arrêté

PARTIE 8  RÉVISION ET APPEL

COMITÉ DE RÉVISION

35Constitution et mandat

36Fonctions

37Immunité des membres

38Sous-comités

39Quorum

40Rémunération des membres

PROCÉDURE DE RÉVISION

41Audiences annuelles et avis

42Requête en révision

43Conditions

44Avis aux parties

45Audience annulée ou reportée

46Absence d'une partie et présence de l'évaluateur

47Assignation à témoigner

48Peine pour défaut de témoigner

49Indemnité des témoins

50Témoignages rendus sous serment

51Enregistrement des témoignages

52Visite des lieux

53Fardeau de la preuve

54Rapport du sous-comité et ordonnances du comité

55Révision définitive des rôles

PROCÉDURE D'APPEL

56Cour du Banc du Roi ou Commission municipale

57Procédure d'appel à la Commission municipale

58Présence de l'évaluateur

59Pouvoirs de la Commission municipale

60Ordonnances de la Commission municipale

61Mise à la poste des ordonnances de la Commission

62Appel à la Cour du Banc du Roi

63Appel à la Cour d'appel

PARTIE 9  DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

INFRACTION ET PEINE

64Infraction et peine

REMISE DES AVIS

64.1Date d'envoi et de réception par la poste

64.2Remise ou signification d'avis par un moyen de communication électronique

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

65Abrogations

66 Textes et arrêtés existants

67Année antérieure à 1990

68Augmentation ou diminution graduelle des taxes

69Codification permanente

PARTIE 10  MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

70-97Modifications corrélatives

PARTIE 11  ENTRÉE EN VIGUEUR

98Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
INTERPRETATION

PARTIE 1
INTERPRÉTATION

Definitions

1(1)   In this Act,

"applicant" means a person who makes an application for revision under subsection 42(1); (« requérant »)

"application" means an application for revision under subsection 42(1); (« requête »)

"assessable property" means

(a) real property and includes a right, interest or estate held in real property, and

(b) personal property that is, or business premises that are, subject to municipal taxation or in respect of which grants in the place of taxes are paid,

that is situated in a municipality and does not include

(c) a mobile home that is required by a municipality to be licensed under The Municipal Act,

(d) a mobile home that is required by the City of Winnipeg to be licensed under The City of Winnipeg Charter,

(e) a mobile home that is registered as a trailer under The Drivers and Vehicles Act,

(f) the portion of a cemetery that is the aggregate area of the cemetery lots or plots in which interments exist,

(g) real and personal property that is part of a centennial project,

(h) real and personal property that is owned by

(i) [repealed] S.M. 2021, c. 30, s. 15,

(ii) Keystone Agricultural and Recreational Centre Incorporated,

(i) an improvement that

(i) is a new building or a new addition to an existing building, or

(ii) by a by-law of a municipality, is listed on a building conservation list or is designated as a heritage site,

while the improvement under subclause (i) is under construction or the improvement under subclause (ii) is under substantial renovation and until

(iii) the improvement is, or is capable of being, occupied or used for purposes other than construction or substantial renovation, or

(iv) the second anniversary date of commencement of the construction or substantial renovation,

whichever is sooner; or

(j) in respect of a geothermal heating system used to heat a building on property that is within the classes of property prescribed under clause 6(1)(b) as "Residential 1", the portion of the system that lies below the surface outside the building; (« biens imposables »)

"assessed value" means the value that is determined by an assessment under Part 5 or as revised on an application or an appeal under Part 8 and does not include a portioned value based on a percentage of value under subsection 17(14); (« valeur déterminée »)

"assessment roll" means a record of assessments that are made in respect of properties described in the record and includes a real property assessment roll, a personal property assessment roll and a business assessment roll; (« rôle d'évaluation »)

"assessor" means

(a) the Provincial Municipal Assessor,

(b) a person appointed by the Provincial Municipal Assessor under subsection 5(4),

(c) the City Assessor, or

(d) a person appointed as an assessor for the City of Winnipeg; (« évaluateur »)

"board" means a board of revision appointed under section 35 and includes, other than in subsection 38(1) or 54(6), a panel designated under subsection 38(1); (« comité »)

"business assessment roll" means an assessment roll on which business assessments are recorded; (« rôle d'évaluation commercial »)

"cemetery" means a place, whether land or a building, that is set aside or used exclusively as a place for the burial or disposal of human bodies or other human remains or in which human bodies or other human remains are buried or kept; (« cimetière »)

"centennial project" means a centennial project as defined in The Centennial Projects Tax Status Act; (« projet du centenaire »)

"charitable organization" means an organization that is a registered charity as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act (Canada); (« organisme de charité »)

"City Assessor" means the person appointed by council of The City of Winnipeg to act as the city assessor for The City of Winnipeg; (« évaluateur de la Ville »)

"community revitalization levy" means the levy imposed under section 11 of The Community Revitalization Tax Increment Financing Act on a community revitalization property; (« taxe de revitalisation urbaine »)

"community revitalization property" means real property that is designated by regulation as a community revitalization property under The Community Revitalization Tax Increment Financing Act; (« propriété visée par un projet de revitalisation »)

"contiguous land" means a continuous and unbroken piece of land that is comprised of two or more parcels or lots and each parcel or lot

(a) abuts one or more of the other parcels or lots, or

(b) is separated from one or more of the other parcels or lots by any of the following:

(i) a public road allowance,

(ii) a railway right-of-way,

(iii) a transmission or distribution line right-of-way for a power, telephone or gas utility, or

(iv) a municipal or provincial drain; (« bien-fonds contigu »)

"council" means the council of a municipality and, except in subsection 6(1.1), includes

(a) an administrator of a municipality who is appointed under The Municipal Act,

(b) the local committee or council of a local government district,

(c) the council of an incorporated community under The Northern Affairs Act, and

(d) the minister responsible under The Northern Affairs Act; (« conseil »)

"designation date" means designation date as defined in The Community Revitalization Tax Increment Financing Act; (« date de désignation »)

"Farm Property" means property within the class of property prescribed as Farm Property; (« biens agricoles »)

"gas" means natural or manufactured gas, both before and after the gas is subjected to treatment or process by absorption, purification, scrubbing or otherwise and includes liquefied petroleum gas; (« gaz »)

"gas distribution system" means a system that is used for the distribution, delivery, furnishing or sale of natural or manufactured gas directly to consumers who live in a municipality and includes the works, structures, erections, equipment, pipes, machinery, tools, appliances, compressure stations, gate valves, check valves, gasometers, regulator stations, terminal facilities, appurtenances and other things or devices that are used on or in connection with the system; (« réseau de distribution de gaz »)

"hospital" means a building that is owned and operated by a non-profit corporation and in which hospital services, as defined in The Health Services Insurance Act, are provided to persons who are ill or injured and includes

(a) the offices and facilities of municipal or provincial government health or social service programs where the offices or facilities are situated in the building, and

(b) such other buildings or parts of a building as are necessary and usual to the operation of a hospital,

but does not include

(c) the Selkirk Mental Health Centre, the Brandon Mental Health Centre or the Eden Mental Health Centre,

(d) a developmental centre as defined in The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act, or

(e) a hospital that is owned or operated by the Government of Canada,

(f) [repealed] S.M. 2022, c. 24, s. 44; (« hôpital »)

"improvement" means

(a) a building, fixture or structure that is erected or placed in, on, over or under land, whether or not the building, fixture or structure is affixed to the land and is capable of being transferred without special mention by a transfer of the land,

and includes

(b) a part of a building, fixture or structure under clause (a),

(c) plant, machinery, equipment and containers that are used in the retail marketing of oil and oil products,

(d) pipeline,

(e) railway roadway,

(f) railway track,

(g) a mobile home that is not required by a municipality to be licensed under The Municipal Act,

(h) a mobile home that is not required by the City of Winnipeg to be licensed under The City of Winnipeg Charter,

(i) a mobile home that is not registered as a trailer under The Drivers and Vehicles Act; (« amélioration »)

"incremental assessed value" means the incremental assessed value of a community revitalization property as determined under section 9 of The Community Revitalization Tax Increment Financing Act; (« valeur déterminée additionnelle »)

"land" means real property other than an improvement; (« bien-fonds »)

"minister" means the member of the Executive Council who is charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"mobile home" means a mobile home as defined in The Buildings and Mobile Homes Act but does not include a mobile home that is registered as a trailer under The Drivers and Vehicles Act; (« maison mobile »)

"municipal administrator" includes a chief administrative officer as defined in The Municipal Act, a resident administrator of a local government district and the City Clerk of the City of Winnipeg; (« administrateur municipal »)

"municipal tax roll" means a roll that lists the persons in whose name property is assessed and the current taxes payable in relation to the property; (« rôle d'imposition municipal »)

"municipality" means

(a) a municipality as defined in The Municipal Act;

(b) a local government district as defined in The Local Government Districts Act;

(c) The City of Winnipeg,

(d) in respect of Northern Manitoba as defined in The Northern Affairs Act,

(i) an area designated by the minister responsible under The Northern Affairs Act for purposes of an assessment under this Act,

(ii) an incorporated community as defined in The Northern Affairs Act; (« municipalité »)

"occupier" means a person who, with respect to a piece of land, is a lessee, licensee, invitee, permittee, purchaser, homesteader, pre-emption entrant or squatter and includes a party claiming through or under such person; (« occupant »)

"oil, natural gas or salt production equipment" means equipment, machinery, plant or a structure or erection of any kind, whether or not

(a) affixed to land,

(b) built in or upon a foundation,

(c) laid in, along or attached to the surface of land, or

(d) laid in, along or under a highway,

together with flow lines, tools, pipes, appliances, appurtenances and other things located on the land, that is owned and used by a person who owns the surface of the land or who holds a lease or licence from the owner of the surface of the land for the purpose of

(e) obtaining and producing oil, natural gas or salt that lies under the surface of the land, or

(f) injecting gas or water, including salt water, into a formation that lies under the surface of the land or in the vicinity of the land; (« installations pour la production de pétrole, de gaz naturel ou de sel »)

"party" means, in respect of an application for revision under subsection 42(1),

(a) the person whose property is the subject of the application, or the authorized agent of the person, or

(b) the assessor having jurisdiction over the assessment of property in the municipality in which the property is situated;

and in respect of an appeal under section 56, includes the subject municipality; (« partie »)

"person" means an individual, firm, partnership, association, corporation or company and includes the heirs, executors, administrators or other legal representatives of a person; (« personne »)

"personal property" means goods and chattels and, without limiting the generality of the foregoing, includes inventory, machinery and equipment but does not include an intangible item of personal property or goods or chattels that are improvements; (« biens personnels »)

"personal property assessment roll" means an assessment roll on which personal property assessments are recorded; (« rôle d'évaluation relatif aux biens personnels »)

"pipeline" means a line of pipe, as well as the valves, cleanouts, fastenings and appurtenances of the line of pipe, that is used in the transportation of petroleum, petroleum products or gas and does not include

(a) refining, manufacturing or marketing pipeline that is situated wholly within the limits of the real property of a refinery, manufacturing or marketing outlet,

(b) pipeline that runs from a well to a separator or to tank batteries, or

(c) a gas distribution system; (« pipeline »)

"portioned value" means, in respect of assessable property within a prescribed class of property, a portion of the assessed value of the property calculated on the basis of a prescribed percentage of the assessed value; (« valeur fractionnée »)

"prescribed" means prescribed by regulation;

"property" means assessable property and includes both real property and personal property; (« biens »)

"railway company" means a person or partnership that owns or operates a railway, other than a street railway or a tramway, in the province and includes a company that is controlled by a railway company; (« compagnie de chemin de fer »)

"railway roadway" means a continuous strip of land, not exceeding 100 feet in width, that is used by a railway company as a roadway or right of way and includes the rails, grading, ballast, embankments, ties and fastenings, miscellaneous track accessories and appurtenances, switches, poles, wires, conduits and cables, fences, trestles, bridges, subways, culverts, tunnels, cattle guards, cattle passes, platforms, scales, turntables, service pits, hoists, signals and signal towers, radio towers, grade crossing protective appliances, hot box and dragging equipment detectors and other stationary equipment, appliances and machinery used in the operation of trains, dams, spillways, reservoirs, wells, pumping machinery, pipe lines and bins situated in, on or under the right of way and used in the operation of a railway and does not include

(a) land and improvements that are used by a railway company for station grounds, terminals, freight yards, stockyards, intermodal terminals or marshalling yards,

(b) land and improvements used by a railway company for sidings, wyes or spurs that are not included in a roadway,

(c) stations, freight sheds, dwelling houses for employees, offices, warehouses, hotels, roundhouses, machine repair shops or other shops, whether or not situated on a roadway,

(d) other buildings, structures, erections and improvements that belong to or are situated on land belonging to a railway company, or

(e) land other than land that is used for a roadway or for the safe and efficient operation of a railway; (« voie de chemin de fer »)

"real owner", in respect of land, means a person who is the beneficial owner of the land and includes

(a) a purchaser under an agreement for sale,

(b) a person who, under a trust, is entitled to become the registered owner at some future date, and

(c) a person on whose behalf the registered owner holds the land as agent; (« propriétaire véritable »)

"real property" means land and improvements on the land and includes

(a) an interest held in land or an improvement,

(b) air, surface or subsurface rights and interests in respect of land,

and does not include mines or minerals; (« biens réels »)

"real property assessment roll" means an assessment roll on which real property assessments are recorded; (« rôle d'évaluation relatif aux biens réels »)

"reference date" means, for a general assessment under subsection 9(1), the date prescribed as the reference date; (« date de référence »)

"registered owner" means, in respect of land, a person who

(a)  is the owner of an estate in fee simple in land that is subject to The Real Property Act,

(b) is the owner of an estate in fee simple in land that is not subject to The Real Property Act and who is the grantee named in a valid conveyance of land that is registered under The Registry Act, or

(c) is the registered owner of a unit under The Condominium Act; (« propriétaire »)

"secretary" means the secretary of a board of revision appointed under subsection 35(4); (« secrétaire »)

"total municipal assessment" means, in respect of each municipality, the aggregate of the portioned values

(a) that is applicable to taxable real property in the municipality,

(b) that would apply to Crown lands or institutional lands, as defined in The Municipal Act, or to federal property, as defined in section 2 of the Municipal Grants Act (Canada), as if amounts paid as grants to the municipality in respect of such properties, in the place of taxes were payable as taxes under this Act, and

(c) that would apply to mobile homes in the municipality as if amounts charged as fees for licences issued to owners or occupants of the mobile homes under The Municipal Act or The City of Winnipeg Charter were payable as taxes under this Act; (« évaluation municipale totale »)

"total school assessment" means, in respect of each municipality, the aggregate of

(a) the total municipal assessment for the municipality, and

(b) the portioned values of personal property in the municipality,

less the aggregate of the portioned values of real property in the municipality that is exempt from liability for school taxes and the aggregate of the incremental assessed value of real property in the municipality that has been designated as community revitalization property; (« évaluation scolaire totale »)

"university" means The University of Manitoba, The University of Winnipeg, Brandon University or Université de Saint-Boniface; (« université »)

"value" means, in respect of property being assessed under this Act, the amount that the property might reasonably be expected to realize if sold in the open market on the applicable reference date by a willing seller to a willing buyer. (« valeur »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« administrateur municipal » S'entend notamment du directeur général au sens de la Loi sur les municipalités, de l'administrateur résident d'un district d'administration locale et du greffier de la Ville de Winnipeg. ("municipal administrator")

« amélioration »

a) Bâtiment, accessoire fixe ou ouvrage qui est érigé ou placé dans, sur ou sous un bien-fonds ou au-dessus d'un bien-fonds, qu'il soit ou non fixé au bien-fonds et qu'il puisse ou non être transféré sans mention particulière au moyen d'un transfert de ce bien-fonds.

Sont incluses dans la présente définition les choses suivantes :

b) partie de bâtiment, d'accessoire fixe ou d'ouvrage visé au paragraphe a);

c) usine, machinerie, installations et contenants servant à la commercialisation au détail du pétrole et des produits pétroliers;

d) pipeline;

e) voie de chemin de fer;

f) voie ferrée;

g) maison mobile pour laquelle une municipalité n'exige pas l'obtention d'une licence en application de la Loi sur les municipalités;

h) maison mobile pour laquelle la Ville de Winnipeg n'exige pas l'obtention d'une licence en application de la Charte de la ville de Winnipeg;

i) maison mobile qui n'est pas enregistrée à titre de remorque en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("improvement")

« bien-fonds » Bien réel, à l'exception des améliorations. ("land")

« bien-fonds contigu » Bien-fonds continu et ininterrompu constitué de deux ou plusieurs lots ou de deux ou plusieurs parcelles, chacun de ces lots ou de ces parcelles remplissant l'une des conditions suivantes :

a) il touche l'un ou plusieurs des autres lots ou des autres parcelles;

b) il est séparé de l'un ou de plusieurs des autres lots ou des autres parcelles par :

(i) une emprise,

(ii) un droit de passage pour chemin de fer,

(iii) un droit de passage pour ligne de transmission ou de distribution réservée à un service d'électricité, de téléphone ou de gaz,

(iv) un drain municipal ou provincial. ("contiguous land")

« biens » Biens imposables, y compris les biens réels et les biens personnels. ("property")

« biens agricoles » Biens faisant partie de la catégorie intitulée « biens agricoles » telle qu'elle est prévue par règlement. ("Farm Property")

« biens imposables » Les biens suivants situés dans une municipalité :

a) les biens réels, y compris les droits, les intérêts ou les domaines relatifs aux biens réels;

b) les biens personnels ou les locaux commerciaux assujettis à la taxe municipale ou à l'égard desquels des subventions tenant lieu de taxes sont versées.

Sont exclus de la présente définition :

c) les maisons mobiles pour lesquelles une municipalité n'exige pas l'obtention d'une licence en application de la Loi sur les municipalités;

d) les maisons mobiles pour lesquelles la Ville de Winnipeg n'exige pas l'obtention d'une licence en application de la Charte de la ville de Winnipeg;

e) les maisons mobiles qui ne sont pas enregistrées à titre de remorque en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

f) la partie d'un cimetière qui constitue l'ensemble de la zone des lots dans lesquels des cadavres sont inhumés;

g) les biens réels et les biens personnels qui font partie d'un projet du centenaire;

h) les biens réels et les biens personnels qui appartiennent à :

(i) [abrogé] L.M. 2021, c. 30, art. 15,

(ii) la compagnie Keystone Agricultural and Recreational Centre Incorporated;

i) les améliorations qui, selon le cas :

(i) constituent un nouveau bâtiment ou un rajout à un bâtiment et sont en construction,

(ii) figurent, par arrêté municipal, sur une liste de bâtiments à préserver ou sont qualifiées de site du patrimoine et font l'objet d'une rénovation importante;

j) dans le cas d'installations de chauffage géothermique servant à chauffer des bâtiments situés sur des biens appartenant à la catégorie « Résidentiel 1 » en vertu de l'alinéa 6(1)b), la partie des installations qui se trouve sous la surface à l'extérieur des bâtiments.

Les améliorations susmentionnées sont exclues de la présente définition jusqu'à ce que se réalise l'une des conditions suivantes :

(iii) l'amélioration est ou peut être occupée ou utilisée à d'autres fins que la construction ou la rénovation importante,

(iv) deux années se sont écoulées depuis le début de la construction ou de la rénovation importante. ("assessable property")

« biens personnels » Les objets et les chatels, y compris les inventaires, la machinerie et le matériel, à l'exclusion des biens personnels immatériels et des objets ou chatels qui constituent des améliorations. ("personal property")

« biens réels » Biens-fonds et améliorations. Sont inclus dans la présente définition :

a) les intérêts relatifs aux biens-fonds ou les améliorations;

b) les droits et les intérêts aériens, de surface ou souterrains relatifs aux biens-fonds.

Sont exclus de la présente définition les mines et les minéraux. ("real property")

« cimetière » Bien-fonds ou bâtiment qui est réservé ou utilisé exclusivement pour inhumer des cadavres ou des restes humains ou en disposer autrement ou dans lequel des cadavres ou des restes humains sont inhumés ou conservés. ("cemetery")

« comité » Comité de révision nommé en vertu de l'article 35, y compris tout sous-comité désigné en vertu du paragraphe 38(1), à l'exception du comité visé au paragraphe 38(1) ou 54(6). ("board")

« compagnie de chemin de fer » Personne ou société en nom collectif, y compris une compagnie sous le contrôle d'une compagnie de chemin de fer, qui possède ou exploite un chemin de fer dans la province, à l'exception d'un tramway. ("railway company")

« conseil » Conseil municipal. La présente définition vise notamment, sauf au paragraphe 6(1.1) :

a) l'administrateur d'une municipalité qui est nommé en vertu de la Loi sur les municipalités;

b) le comité ou le conseil local d'un district d'administration locale;

c) le conseil d'une communauté constituée en vertu de la Loi sur les Affaires du Nord;

d) le ministre chargé de l'application de la Loi sur les Affaires du Nord. ("council")

« date de désignation » S'entend au sens de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine. ("designation date")

« date de référence » La date désignée à ce titre par règlement à l'égard d'une évaluation générale visée au paragraphe 9(1). ("reference date")

« évaluateur »

a) L'évaluateur municipal de la province;

b) toute personne nommée par l'évaluateur municipal de la province en vertu du paragraphe 5(4);

c) l'évaluateur de la Ville;

d) toute personne nommée évaluateur pour la Ville de Winnipeg. ("assessor")

« évaluateur de la Ville » La personne nommée par le conseil municipal de la Ville de Winnipeg pour agir à titre d'évaluateur de cette ville. ("City Assessor")

« évaluation municipale totale » À l'égard de chaque municipalité, l'ensemble des valeurs fractionnées :

a) applicables aux biens réels imposables situés dans la municipalité;

b) qui s'appliqueraient aux terres domaniales ou aux terrains d'établissements d'enseignement au sens de la Loi sur les municipalités ou aux immeubles fédéraux au sens de l'article 2 de la Loi sur les subventions municipales (Canada) comme si le montant relatif aux biens susmentionnés, versé à la municipalité à titre de subvention et tenant lieu de taxe, était payable à titre de taxe en vertu de la présente loi;

c) qui s'appliqueraient aux maisons mobiles situées dans la municipalité comme si le montant exigé à titre de droits pour les licences délivrées aux propriétaires ou aux occupants des maisons mobiles visées par la Loi sur les municipalités ou la Charte de la ville de Winnipeg était payable à titre de taxe en vertu de la présente loi. ("total municipal assessment")

« évaluation scolaire totale » À l'égard de chaque municipalité, l'ensemble des valeurs qui suivent, auquel sont soustraits l'ensemble des valeurs fractionnées des biens réels situés dans la municipalité et exempts de la taxe scolaire et l'ensemble des valeurs déterminées additionnelles des biens réels situés dans la municipalité qui ont été désignés à titre de propriétés visées par un projet de revitalisation :

a) l'évaluation municipale totale;

b) les valeurs fractionnées des biens personnels situés dans la municipalité. ("total school assessment")

« gaz » Le gaz manufacturé ou naturel, avant et après l'application de tout traitement ou procédé, notamment un traitement ou un procédé d'absorption, d'épuration ou de purification. Y est assimilé le gaz de pétrole liquéfié. ("gas")

« hôpital » Bâtiment que possède et dirige une corporation à but non lucratif, dans lequel des services hospitaliers au sens de la Loi sur l'assurance-maladie sont fournis aux malades et aux blessés. Sont inclus dans la présente définition :

a) les bureaux et les installations qui sont situés dans le bâtiment et qui offrent des programmes municipaux ou provinciaux de santé ou de services sociaux;

b) les autres bâtiments ou les parties de bâtiment nécessaires au fonctionnement d'un hôpital ou utilisés normalement à cette fin.

Sont exclus de la présente définition :

c) le Centre psychiatrique de Selkirk, le Centre psychiatrique de Brandon et le Centre psychiatrique d'Eden;

d) les centres de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale;

e) les hôpitaux possédés ou dirigés par le gouvernement du Canada;

f) [abrogé] L.M. 2022, c. 24, art. 44. ("hospital")

« installations pour la production de pétrole, de gaz naturel ou de sel » Installations, machinerie, usines, ouvrages ou constructions, qu'ils soient ou non :

a) fixés à un bien-fonds;

b) construits dans ou sur une fondation;

c) posés dans un bien-fonds ou le long de sa surface ou fixés à celle-ci;

d) posés dans ou sous une route ou le long de celle-ci.

Sont inclus dans la présente définition les conduites, les outils, les tuyaux, les appareils, les dépendances et les autres choses situés sur le bien-fonds, qui sont possédés et utilisés par le propriétaire de la surface du bien-fonds ou un titulaire de bail ou de licence accordé par ce propriétaire, en vue :

e) de l'extraction et de la production du pétrole, du gaz naturel ou du sel qui se trouve sous la surface du bien-fonds;

f) de l'injection de gaz ou d'eau, y compris de l'eau salée, dans toute formation qui se trouve sous la surface du bien-fonds ou dans le voisinage de celui-ci. ("oil, natural gas or salt production equipment")

« maison mobile » Maison mobile au sens de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles. Sont exclues de la présente définition les maisons mobiles enregistrées à titre de remorques en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("mobile home")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité »

a) Municipalité au sens de la Loi sur les municipalités;

b) district d'administration locale au sens de la Loi sur les districts d'administration locale;

c) la ville de Winnipeg;

d) à l'égard du Nord au sens de la Loi sur les affaires du Nord :

i) la région désignée par le ministre chargé de l'application de la Loi sur les affaires du Nord aux fins d'une évaluation visée par la présente loi,

ii) communauté constituée au sens de la Loi sur les affaires du Nord. ("municipality")

« occupant » S'entend, relativement à un bien-fonds, du preneur à bail, du titulaire de permis ou de licence, de l'invité, de l'acheteur, du titulaire d'un homestead ou d'un droit de préemption ou du squatteur. Lui est assimilée la partie qui exerce son droit par l'intermédiaire de l'une de ces personnes. ("occupier")

« organisme de charité » Organisme de charité enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("charitable organization")

« partie » S'entend, dans le cas d'une requête en révision prévue au paragraphe 42(1) :

a) du propriétaire des biens faisant l'objet de la demande ou de l'agent autorisé de cette personne;

b) de l'évaluateur qui a la compétence requise pour effectuer l'évaluation des biens dans la municipalité où ils sont situés.

Est incluse dans la présente définition la municipalité intéressée dans le cas de l'appel visé à l'article 56. ("party")

« personne » Particulier, entreprise, société en nom collectif, association, corporation ou compagnie. Y sont assimilés les représentants successoraux de la personne, notamment les héritiers, les exécuteurs et les administrateurs. ("person")

« pipeline » Tuyau formant un pipeline et qui est utilisé pour le transport du pétrole, des produits pétroliers ou du gaz, y compris les soupapes, les orifices d'écoulement, les attaches et les accessoires de ce tuyau. Sont exclus de la présente définition :

a) les pipelines servant au raffinage, à la fabrication ou à la commercialisation et situés entièrement dans les biens-fonds d'un centre de raffinage, de fabrication ou de commercialisation;

b) les pipelines reliant un puits à un séparateur ou à une série de réservoirs;

c) les réseaux de distribution de gaz. ("pipeline")

« prescribed » Version anglaise seulement

« projet du centenaire » Projet du centennaire au sens de la Loi sur l'imposition des projets du centenaire. ("centennial project")

« propriétaire » Personne qui :

a) possède un domaine en fief simple dans un bien-fonds assujetti à la Loi sur les biens réels;

b) possède un domaine en fief simple dans un bien-fonds non assujetti à la Loi sur les biens réels et qui est désignée à titre de cessionnaire dans un acte de transfert valide enregistré sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier;

c) est le propriétaire enregistré d'une partie privative sous le régime de la Loi sur les condominiums. ("registered owner")

« propriétaire véritable » À l'égard d'un bien-fonds, personne qui est le propriétaire bénéficiaire du bien-fonds. Sont inclus dans la présente définition :

a) l'acheteur aux termes d'un contrat de vente;

b) la personne qui a le droit de devenir le propriétaire à une date future aux termes d'une fiducie;

c) la personne pour le compte de qui le propriétaire détient le bien-fonds à titre de mandataire. ("real owner")

« propriété visée par un projet de revitalisation » Bien réel désigné comme tel par un règlement pris en vertu de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine. ("community revitalization property")

« requérant » Personne qui fait la requête en révision prévue au paragraphe 42(1). ("applicant")

« requête » Requête en révision prévue au paragraphe 42(1). ("application")

« réseau de distribution de gaz » Réseau qui sert à la distribution, à la livraison, à la fourniture ou à la vente de gaz naturel ou manufacturé directement aux consommateurs qui demeurent dans une municipalité. Y sont également assimilés les autres objets utilisés pour les besoins du réseau, notamment les ouvrages, les constructions, les bâtiments, les installations, les tuyaux, la machinerie, l'outillage, les accessoires, les stations de compression, les robinets-vannes, les clapets de retenue, les gazomètres, les stations de réglage, les terminaux et les dépendances. ("gas distribution system")

« rôle d'évaluation » Document sur lequel figure la liste des évaluations effectuées pour les biens qui y sont décrits. Sont inclus dans la présente définition le rôle d'évaluation relatif aux biens réels, le rôle d'évaluation relatif aux biens personnels et le rôle d'évaluation commercial. ("assessment roll")

« rôle d'évaluation commercial » Rôle d'évaluation dans lequel sont consignées les évaluations commerciales. ("business assessment roll")

« rôle d'évaluation relatif aux biens personnels » Rôle d'évaluation dans lequel sont consignées les évaluations relatives aux biens personnels. ("personal property assessment roll")

« rôle d'évaluation relatif aux biens réels » Rôle d'évaluation dans lequel sont consignées les évaluations relatives aux biens réels. ("real property assessment roll")

« rôle d'imposition municipal » Rôle sur lequel figure la liste des personnes au nom de qui des biens sont évalués et des taxes courantes payables relativement à ces biens. ("municipal tax roll")

« secrétaire » Secrétaire d'un comité de révision nommé en vertu du paragraphe 35(4). ("secretary")

« taxe de revitalisation urbaine » La taxe imposée en vertu de l'article 11 de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine sur des propriétés visées par un projet de revitalisation. ("community revitalization levy")

« université » L'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg , l'Université de Brandon ou l'Université de Saint-Boniface. ("university")

« valeur » Relativement aux biens qui font l'objet d'une évaluation prévue par la présente loi, le montant qui pourrait vraisemblablement être obtenu si les biens étaient vendus sans contrainte dans le marché libre à la date de référence applicable. ("value")

« valeur déterminée » Valeur déterminée par une évaluation faite en application de la partie 5 ou révisée par suite d'une requête présentée ou d'un appel interjeté en application de la partie 8, à l'exception de la valeur fractionnée fondée sur le pourcentage de la valeur prévu au paragraphe 17(14). ("assessed value")

« valeur déterminée additionnelle » La valeur fiscale additionnelle d'une propriété visée par un projet de revitalisation, calculée en vertu de l'article 9 de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine. ("incremental assessed value")

« valeur fractionnée » Relativement aux biens imposables qui font partie d'une catégorie de biens prévue par règlement, partie de la valeur déterminée des biens fondée sur le pourcentage prescrit de cette valeur déterminée. ("portioned value")

« voie de chemin de fer » La bande de bien-fonds continue, d'au plus 100 pieds de largeur, utilisée par une compagnie de chemin de fer comme voie de chemin de fer ou comme droit de passage, y compris les rails, l'accotement, le ballast, les remblais, les traverses et les attaches, les divers accessoires de rails et les diverses dépendances, les aiguillages, les poteaux, les fils, les conduites et les câbles, les clôtures, les ponts de chevalets, les ponts, les souterrains, les ponceaux, les tunnels, les garde-bestiaux, les passages à bestiaux, les quais, les balances, les plaques tournantes, les puits de réparation, les treuils, les signaux et les tours de signalisation, les pylônes de communication, les dispositifs de sécurité des croisements, les détecteurs de boîtes d'essieu surchauffées et d'appareillage traînant et d'autre équipement fixe, appareillage et matériel servant à assurer la circulation ferroviaire, les barrages, les déversoirs, les réservoirs, les puits, la machinerie de pompage, les pipelines et les trémies, lorsque les uns ou les autres sont situés dans ou sur la voie de chemin de fer ou au-dessous de celle-ci et qu'ils sont utilisés pour l'exploitation du chemin de fer. Sont exclus de la présente définition :

a) les biens-fonds et les améliorations qu'utilise la compagnie de chemin de fer à titre de gare, de tête de ligne, de dépôt de marchandise, de parc à bestiaux, de gare intermodale et de gare de triage;

b) les biens-fonds et les améliorations qu'utilise la compagnie de chemin de fer pour les voies d'évitement, les fourches et les embranchements non inclus dans une voie de chemin de fer;

c) les gares, les hangars, les résidences d'employés, les bureaux, les entrepôts, les hôtels, les rotondes, les ateliers, notamment les ateliers de réparation mécanique, qu'ils soient situés ou non sur une voie de chemin de fer;

d) les autres bâtiments, ouvrages, constructions et améliorations qui appartiennent à la compagnie de chemin de fer ou qui sont situés sur ses biens-fonds;

e) les biens-fonds qui ne servent pas à des voies de chemin de fer ou à l'exploitation sûre et efficace du chemin de fer. ("railway roadway")

Interprétation de « mines et minéraux »

1(2)   Il est entendu que, pour l'application de la définition de « biens réels », au paragraphe (1), sont compris dans l'expression « mines et minéraux » le sable, le gravier, la tourbe, la mousse de tourbe, la roche concassée et la roche.

L.M. 1992, c. 13, art. 2; L.M. 1993, c. 29, art. 193; L.M. 1996, c. 9, art. 2; L.M. 1996, c. 58, art. 460; L.M. 1998, c. 34, art. 2; L.M. 1998, c. 51, art. 9; L.M. 1999, c. 29, art. 2; L.M. 2001, c. 27, art. 2; L.M. 2002, c. 39, art. 527 et 535; L.M. 2005, c. 34, art. 2; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 157; L.M. 2008, c. 17, art. 23; L.M. 2008, c. 34, art. 2; L.M. 2009, c. 29, art. 18; L.M. 2010, c. 33, art. 39; L.M. 2011, c. 16, art. 44; L.M. 2011, c. 30, ann. A, art. 303; L.M. 2014, c. 27, art. 66; L.M. 2021, c. 30, art. 15; L.M. 2022, c. 24, art. 44.

PART 2
APPLICATION

PARTIE 2
APPLICATION

Act governs assessments

2   Subject to section 3, this Act governs assessments for the purpose of municipal taxation of property.

Évaluations régies par la Loi

2   Sous réserve de l'article 3, la présente loi régit les évaluations effectuées pour la détermination des taxes municipales exigibles à l'égard de biens.

City of Winnipeg exempted

3   Sections 8, 28 to 30 and 34 do not apply to The City of Winnipeg.

S.M. 1992, c. 13, s. 3; S.M. 2002, c. 39, s. 527.

Exemption — Ville de Winnipeg

3   Les articles 8, 28 à 30 et 34 ne s'appliquent pas à la Ville de Winnipeg.

L.M. 1992, c. 13, art. 3; L.M. 2002, c. 39, art. 527.

PART 3
ADMINISTRATION

PARTIE 3
ADMINISTRATION

Provincial Municipal Assessor

4   A Provincial Municipal Assessor must be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

S.M. 2008, c. 34, s. 3; S.M. 2021, c. 11, s. 65.

Évaluateur municipal de la province

4   L'évaluateur municipal de la province est nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

L.M. 2008, c. 34, art. 3; L.M. 2021, c. 11, art. 65.

Duties of Provincial Municipal Assessor

5(1)   The Provincial Municipal Assessor shall,

(a) assess property in accordance with this Act and the regulations;

(b) establish assessment policies and procedures in furtherance of the purposes of this Act;

(c) provide information to the general public with respect to assessment procedures under this Act;

(d) report to the minister, not later than December 1 each year, the total municipal assessments and the total school assessments in respect of each municipality for the forthcoming year; and

(e) carry out any other powers and duties assigned to the Provincial Municipal Assessor under this Act, and any other duties assigned by the minister under clause 6(2)(c).

Fonctions

5(1)   L'évaluateur municipal de la province :

a) évalue les biens conformément à la présente loi et à ses règlements d'application;

b) établit une procédure et des politiques d'évaluation pour l'application de la présente loi;

c) fournit des renseignements au grand public sur la procédure d'évaluation prévue à la présente loi;

d) fait un rapport au ministre, au plus tard le 1er décembre de chaque année, sur les évaluations municipales totales et les évaluations scolaires totales à l'égard de chaque municipalité pour l'année à venir;

e) exerce les autres attributions qui lui sont assignées sous le régime de la présente loi ainsi que les autres fonctions que le ministre lui confère en vertu de l'alinéa 6(2)c).

5(2)   [Repealed] S.M. 1995, c. 35, s. 2.

5(2)   [Abrogé] L.M. 1995, c. 35, art. 2.

Powers of Provincial Municipal Assessor

5(3)   The Provincial Municipal Assessor may

(a) exercise all the powers of an assessor under this Act;

(b) determine the kind of information to be included in assessment rolls;

(b.1) determine the kind of information from the assessment rolls to be made available to the public in electronic form under subsection 9(5.1);

(c) direct the preparation and completion of assessment rolls;

(d) establish mandatory or recommended standards and methods of valuation and direct the use of valuation manuals;

(e) direct the inspection or reinspection of property for the purposes of an assessment;

(f) enter and inspect real property or improvements for purposes of an assessment;

(g) inspect personal property for purposes of an assessment;

(h) develop and administer programs for the training of assessors;

(i) establish levels of education or training required of persons seeking to act as assessors;

(j) establish standards of technical or professional competence required of assessors;

(k) authorize assessors to perform services, other than services related to the duties of assessors under this Act, for the benefit of the government, a government agency or a municipality;

(l) charge fees for services authorized under clause (k);

(m) make revisions to total municipal assessments and total school assessments as circumstances require from time to time; and

(n) engage consultants or technical or professional personnel to advise or assist the Provincial Municipal Assessor.

Pouvoirs

5(3)   L'évaluateur municipal de la province peut :

a) exercer tous les pouvoirs d'un évaluateur visés par la présente loi;

b) déterminer le type de renseignements qui doivent figurer aux rôles d'évaluation;

b.1) déterminer le type de renseignements tirés des rôles d'évaluation qui peuvent être mis à la disposition du public sous forme électronique en vertu du paragraphe 9(5.1);

c) régir la rédaction des rôles d'évaluation et la façon dont ces derniers doivent être dressés;

d) fixer des normes et des méthodes d'estimation obligatoires ou recommandées et régir l'utilisation de manuels d'estimation;

e) régir l'inspection ou la réinspection des biens afin d'en faire l'évaluation;

f) entrer dans des biens réels ou dans des améliorations et les inspecter afin d'en faire l'évaluation;

g) inspecter des biens personnels afin d'en faire l'évaluation;

h) élaborer et gérer les programmes de formation destinés aux évaluateurs;

i) fixer les niveaux d'éducation ou de formation devant être atteints par les personnes qui veulent agir à titre d'évaluateurs;

j) fixer les normes de compétence technique ou professionnelle auxquelles doivent satisfaire les évaluateurs;

k) autoriser les évaluateurs à accomplir des tâches au profit du gouvernement, d'un organisme gouvernemental ou d'une municipalité, à l'exception des tâches liées aux devoirs incombant aux évaluateurs en vertu de la présente loi;

l) percevoir des droits pour l'accomplissement des tâches prévues à l'alinéa k);

m) réviser les évaluations municipales totales et les évaluations scolaires totales lorsque les circonstances l'exigent;

n) engager des experts-conseils ou du personnel professionnel ou technique chargés de conseiller l'évaluateur municipal de la province ou de l'aider dans l'exercice de ses fonctions.

P.M.A. may appoint assessors

5(4)   The Provincial Municipal Assessor may appoint persons as assessors and may authorize such persons to act on behalf of the Provincial Municipal Assessor for purposes of this Act.

Nomination d'évaluateurs

5(4)   L'évaluateur municipal de la province peut nommer des personnes à titre d'évaluateurs et les autoriser à agir en son nom pour l'application de la présente loi.

Directions of P.M.A. apply to assessors

5(5)   Assessors shall comply with the directions of the Provincial Municipal Assessor given in furtherance of a duty under subsection 5(1) or in the exercise of a power under subsection 5(3).

S.M. 1995, c. 35, s. 2; S.M. 2008, c. 34, s. 4; S.M. 2020, c. 21, s. 136; S.M. 2022, c. 26, s. 3.

Directives

5(5)   Les évaluateurs respectent les directives de l'évaluateur municipal de la province qui découlent des fonctions prévues au paragraphe 5(1) ou qui sont données dans le cadre de l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe 5(3).

L.M. 1995, c. 35, art. 2; L.M. 2008, c. 34, art. 4; L.M. 2020, c. 21, art. 136; L.M. 2022, c. 26, art. 3.

Regulations by Lieutenant Governor in Council

6(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing assessment rate schedules for railway roadways, pipelines and gas distribution systems;

(b) prescribing classes of assessable property according to size, ownership, type and use of the property;

(c) prescribing the percentages of assessed value that apply to classes of property for purposes of determining portioned values under Part 5;

(c.1) prescribing the years in which a general assessment must be made;

(c.2) prescribing a reference date for each general assessment;

(c.3) for the purpose of clauses 9(8)(c) and 13(8)(c), prescribing the time period preceding the applicable reference date during which land must be in an undeveloped and natural state;

(d) respecting matters that are incidental to the purposes of this Act and for which no provision is made in this Act.

Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil

6(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des barêmes de taux d'évaluation applicables aux voies de chemin de fer, aux pipelines et aux réseaux de distribution de gaz;

b) prescrire des catégories de biens imposables selon l'utilisation qui en est faite, la taille, le type de propriété et le genre;

c) prescrire les pourcentages des valeurs déterminées qui s'appliquent aux catégories de biens aux fins de fixer les valeurs fractionnées visées à la partie 5;

c.1) désigner les années au cours desquelles une évaluation générale doit être effectuée;

c.2) désigner une date de référence pour chaque évaluation générale;

c.3) pour l'application des alinéas 9(8)c) et 13(8)c), prévoir la période précédant la date de référence applicable pendant laquelle des biens-fonds doivent être laissés en friche;

d) prendre les mesures accessoires à l'application de la présente loi et pour lesquelles aucune disposition n'est prévue dans la présente loi.

Regulations re varying portions

6(1.1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations authorizing a council, by by-law, to

(a) vary a percentage described under clause (1)(c) by an amount, or within a range, fixed in the regulation; and

(b) prescribe the class or classes of assessable property that the variation may apply to.

Règlements autorisant une variation

6(1.1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser un conseil à prendre, par arrêté, les mesures suivantes :

a) variation d'un pourcentage visé à l'alinéa (1)c) à l'intérieur de la fourchette prévue par le règlement;

b) détermination des catégories de biens imposables auxquels la variation peut être applicable.

Regulations by minister

6(2)   The minister may make regulations

(a) prescribing forms, returns and notices to be used under this Act;

(b) prescribing fees;

(c) assigning further related duties to the Provincial Municipal Assessor;

(c.1) apportioning among municipalities the costs and expenses incurred by the minister in making assessments;

(d) respecting the time, including extensions of the time, within which duties imposed upon assessors under this Act or a regulation must be carried out or completed; and

(e) respecting any matter that is incidental to the purposes of this Act and for which no provision is made in this Act.

Pouvoirs du ministre

6(2)   Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les formules, les rapports et les avis prévus par la présente loi;

b) prescrire les droits;

c) conférer des fonctions connexes supplémentaires à l'évaluateur municipal de la province;

c.1) répartir entre les municipalités les frais et les dépenses qu'il a engagés à l'égard des évaluations;

d) fixer les délais, y compris les prorogations de délais, pendant lesquels les fonctions qui incombent aux évaluateurs en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application doivent être remplies;

e) prendre les mesures accessoires à l'application de la présente loi et pour lesquelles aucune disposition n'est prévue dans la présente loi.

Retroactive regulations for 1990

6(3)   A regulation made under this section may, for purposes of assessments for 1990, be given retroactive effect and come into force on January 1, 1990.

S.M. 1996, c. 7, s. 2; S.M. 1998, c. 34, s. 3; S.M. 2005, c. 34, s. 3; S.M. 2008, c. 34, s. 5.

Effet rétroactif des règlements

6(3)   Tout règlement pris en vertu du présent article peut, aux fins des évaluations prévues pour 1990, avoir un effet rétroactif et entrer en vigueur le 1er janvier 1990.

L.M. 1996, c. 7, art. 2; L.M. 1998, c. 34, art. 3; L.M. 2005, c. 34, art. 3; L.M. 2008, c. 34, art. 5.

Certification of assessments by minister

7(1)   The minister may certify as valid and binding assessments and assessment rolls of a municipality notwithstanding an omission, defect or irregularity in a proceeding required under this Act.

Attestation des évaluations

7(1)   Le ministre peut attester la validité et la force obligatoire des évaluations et des rôles d'évaluation de la municipalité malgré une omission, un défaut ou une irrégularité dans une procédure visée par la présente loi.

Certification as Act of Legislature

7(2)   Where the minister certifies assessments or assessment rolls under subsection (1), the assessments and assessment rolls have the same force and effect as if validated and confirmed by an Act of the Legislature.

Effet de l'attestation

7(2)   Les évaluations et les rôles d'évaluations attestés en vertu du paragraphe (1) ont le même effet que s'ils étaient ratifiés par une loi de l'Assemblée législative.

Levy for assessment costs

8   The minister shall

(a) by regulation, apportion among the municipalities the costs and expenses incurred by the minister in making assessments for the purposes of this Act; and

(b) each year levy the apportioned amount against each municipality.

S.M. 1998, c. 34, s. 4.

Perception des frais d'évaluation

8   Le ministre :

a) par règlement, répartit entre les municipalités les frais et les dépenses qu'il a engagés à l'égard des évaluations faites pour l'application de la présente loi;

b) chaque année, perçoit auprès de chaque municipalité le montant des frais et des dépenses répartis.

L.M. 1998, c. 34, art. 4.

PART 4
ASSESSMENT PROCESS

PARTIE 4
PROCÉDURE D'ÉVALUATION

General assessments

9(1)   In making a general assessment, the assessor shall make assessments of all assessable property in the province in accordance with this Act.

Évaluation générale

9(1)   Pour effectuer une évaluation générale, l'évaluateur évalue tous les biens imposables de la province en conformité avec la présente loi.

When general assessment to be made

9(2)   A general assessment shall be made in each prescribed year.

Moment de l'évaluation générale

9(2)   Une évaluation générale doit être effectuée au cours de chaque année désignée par règlement.

Application of general assessments

9(2.1)   Subject to section 13, a general assessment applies to the year in which it is made and to each subsequent year, until the year of the next general assessment.

Application de l'évaluation générale

9(2.1)   Sous réserve de l'article 13, les évaluations s'appliquent à l'année au cours de laquelle elles sont effectuées ainsi qu'à chaque année subséquente, jusqu'à l'année de l'évaluation générale suivante.

9(2.2)   [Repealed] S.M. 2008, c. 34, s. 6.

9(2.2)   [Abrogé] L.M. 2008, c. 34, art. 6.

Annual assessment rolls after 1990

9(3)   For each year following 1990, the assessor shall, on or before December 31st of the preceding year, prepare and deliver assessment rolls to the respective municipalities.

Rôles d'évaluation postérieurs à 1990

9(3)   Après 1990, l'évaluateur dresse les rôles d'évaluation à chaque année et les délivre aux municipalités respectives au plus tard le 31 décembre de l'année précédente.

9(4)   [Repealed] S.M. 2008, c. 34, s. 6.

9(4)   [Abrogé] L.M. 2008, c. 34, art. 6.

Effect of delivery of assessment rolls

9(5)   Upon delivery of assessment rolls to a municipality, the rolls

(a) become the assessment rolls of the municipality for purposes of preparing the municipal tax rolls of the municipality; and

(b) are open to inspection by a member of the general public during the regular business hours of the office of the municipal administrator.

Rôles municipaux

9(5)   Les rôles délivrés :

a) deviennent les rôles d'évaluation de la municipalité pour la préparation des rôles d'imposition municipaux;

b) peuvent être consultés par le public au bureau de l'administrateur municipal pendant les heures normales d'ouverture.

Electronic access to assessment rolls

9(5.1)   If provided for by by-law of the municipality, a municipality may make information from its assessment rolls, as determined by the assessor, available to the public in electronic form.

Accès électronique aux rôles municipaux

9(5.1)   Si un arrêté municipal le prévoit, la municipalité peut mettre à la disposition du public sous forme électronique des renseignements, déterminés par l'évaluateur, qui sont tirés de ses rôles d'évaluation.

Notice of an assessment

9(6)   After an assessment under subsection (1), an assessor must send notice of the assessment by mail or electronic communication, in the prescribed form, to the person in whose name the subject property is assessed.

Avis d'évaluation

9(6)   Après avoir effectué une évaluation en conformité avec le paragraphe (1), l'évaluateur envoie, par la poste ou par un moyen de communication électronique, un avis de l'évaluation en la forme réglementaire à la personne au nom de laquelle les biens sont évalués.

Community revitalization property breakdown

9(6.1)   Where applicable, an assessor must, in a notice of assessment sent under subsection (6), indicate

(a) the portion of the property's assessed value that is its pre-designation assessed value as determined under section 8 of The Community Revitalization Tax Increment Financing Act; and

(b) the portion of the property's assessed value that is its incremental assessed value.

Propriétés visées par un projet de revitalisation

9(6.1)   L'évaluateur indique au besoin, dans l'avis envoyé conformément au paragraphe (6), la partie de la valeur déterminée qui correspond à la valeur fiscale antérieure, calculée en conformité avec l'article 8 de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine et celle qui correspond à la valeur déterminée additionnelle.

Conservation property breakdown

9(7)   Where applicable, an assessor shall, in a notice of assessment sent under subsection (6), indicate the portion of the assessed value that relates to conservation land.

Biens affectés à la conservation

9(7)   L'évaluateur indique au besoin, dans l'avis envoyé conformément au paragraphe (6), la partie de la valeur déterminée qui se rapporte aux biens-fonds affectés à la conservation.

"Conservation land"

9(8)   For purposes of subsection (7), "conservation land" means land that

(a) is Farm Property;

(b) is not used for an agricultural purpose; and

(c) is, on the applicable reference date and the prescribed time period preceding the applicable reference date, left in an undeveloped and natural state by the registered owner or occupier of the land for the purpose of preserving or restoring the quality of the land as a natural environment or habitat.

S.M. 1992, c. 13, s. 4; S.M. 1996, c. 9, s. 3; S.M. 2008, c. 34, s. 6; S.M. 2009, c. 29, s. 18; S.M. 2022, c. 26, s. 4 and 5.

Définition

9(8)   Pour l'application du paragraphe (7), « biens-fonds affectés à la conservation » s'entend des biens-fonds qui :

a) sont des biens agricoles;

b) ne sont pas utilisés à des fins agricoles;

c) sont, à la date de référence applicable et durant la période réglementaire précédant cette date, laissés en friche par le propriétaire ou l'occupant afin de protéger ou de rétablir la qualité du milieu ou de l'habitat naturel.

L.M. 1992, c. 13, art. 4; L.M. 1996, c. 9, art. 3; L.M. 2008, c. 34, art. 6; L.M. 2009, c. 29, art. 18; L.M. 2010, c. 33, art. 39; L.M. 2022, c. 26, art. 4 et 5.

Property in boundary highways

10   Where an assessment pertains to property situated in or on a highway that lies along a boundary between two municipalities, an assessor shall apportion the assessment equally between the two municipalities.

Biens sur les routes intermunicipales

10   L'évaluation visant des biens situés dans ou sur une route qui longe la ligne de démarcation entre deux municipalités est répartie de façon égale entre ces dernières.

Name in which property assessed

11(1)   Except as otherwise provided in this Part, an assessor shall assess property in the name of the following person:

(a) in the case of real property assessment, the registered owner of the land;

(b) in the case of personal property assessment, the owner of the personal property;

(c) in the case of business assessment, the occupier of the business premises;

(d) in the case of pipeline assessment, the owner or operator of the pipeline;

(e) in the case of gas distribution system assessment, the owner of the system.

Évaluation de biens

11(1)   Sauf disposition contraire de la présente partie, les biens sont évalués au nom :

a) du propriétaire du bien-fonds, dans le cas de l'évaluation d'un bien réel;

b) du propriétaire du bien personnel, dans le cas de l'évaluation d'un bien personnel;

c) de l'occupant des locaux, dans le cas de l'évaluation de locaux commerciaux;

d) du propriétaire ou de l'exploitant du pipeline, dans le cas de l'évaluation d'un pipeline;

e) du propriétaire du réseau, dans le cas de l'évaluation d'un réseau de distribution de gaz.

Assessment of right, interest or estate

11(2)   Where real property that is assessable property is exempt from taxation and an occupier has a right, interest or estate in the real property, an assessor shall assess the right, interest or estate in the name of the occupier.

Évaluation d'un droit, d'un intérêt ou d'un domaine

11(2)   Lorsque des biens réels sont exempts de la taxe et qu'un occupant détient un droit, un intérêt ou un domaine relatif à ces biens, le droit, l'intérêt ou le domaine sont évalués au nom de l'occupant.

Non-profit occupying community hall etc.

11(2.1)   Subsection (2) does not apply to assessable property that is exempt under subclause 22(1)(a)(i) (property owned by municipality) if

(a) the occupier is a non-profit organization that uses or operates the property, or a portion of it, as a community hall, community recreation area, community centre or community rink; and

(b) the municipality, by by-law, expressly names the non-profit organization and provides that this subsection applies to the property, or that portion of it.

Organismes à but non lucratif occupant des salles communautaires

11(2.1)   Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux biens imposables qui sont exempts de la taxe municipale en vertu du sous-alinéa 22(1)a)(i) si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'occupant est un organisme à but non lucratif qui utilise ou exploite les biens, ou une partie de ceux-ci, comme salle, parc de récréation, centre ou patinoire communautaire;

b) la municipalité, par arrêté, désigne expressément l'organisme à but non lucratif et prévoit que le présent paragraphe s'applique aux biens ou à la partie en question.

Improvement assessed against occupier

11(3)   Where an improvement is assessable property and the land on which it is located is exempt from taxation and an occupier holds a right, interest or estate in the land, an assessor shall assess the improvement in the name of the occupier whether or not the improvement is included in the right, interest or estate of the occupier.

Évaluation d'une amélioration

11(3)   Lorsqu'une amélioration constitue un bien imposable, que le bien-fond sur lequel elle est située est exempt de la taxe et qu'un occupant détient un droit, un intérêt ou un domaine relatif à ce bien-fond, l'amélioration est évaluée au nom de l'occupant, peu importe que celle-ci soit comprise dans le droit, l'intérêt ou le domaine.

Property leased from railway

11(4)   Where real property is owned by a railway company and is assessable property and it is held by a person under a lease, permit or licence, an assessor shall assess the real property in the name of the person.

Compagnie de chemin de fer

11(4)   Les biens réels que possède une compagnie de chemin de fer, qui constituent des biens imposables et qui sont détenus par une personne aux termes d'un bail, d'un permis ou d'une licence sont évalués au nom de cette personne.

Winnipeg Airports Authority Inc.

11(4.1)   If real property is held by Winnipeg Airports Authority Inc. under a lease, permit or licence from the Government of Canada, and a person holds any of the property under a lease with, or permit or licence from, the Authority, an assessor shall assess that property in the name of the person.

Winnipeg Airports Authority Inc.

11(4.1)   Si la Winnipeg Airports Authority Inc. détient des biens réels en vertu d'un bail, d'un permis ou d'une licence accordé par le gouvernement du Canada et si certains d'entre eux sont détenus par une personne en vertu d'un bail, d'un permis ou d'une licence accordé par l'entreprise en question, ces biens sont évalués au nom de la personne.

Application

11(4.2)   An assessment of real property under subsections (4) and (4.1) shall be done as if the person was the registered owner of the property.

Assimilation au propriétaire des biens

11(4.2)   L'évaluation des biens réels visée aux paragraphes (4) et (4.1) est effectuée comme si la personne était le propriétaire des biens.

Improvements included in assessment

11(5)   Where an improvement is located on real property to which subsection (4) or (4.1) applies, an assessor shall assess the improvement and the real property together in the name of the person who holds the real property under lease, permit or licence.

Inclusion des améliorations

11(5)   Les biens réels visés au paragraphe (4) ou (4.1) et l'amélioration située sur ceux-ci sont évalués conjointement au nom de la personne qui détient ces biens aux termes d'un bail, d'un permis ou d'une licence.

Classification of properties

11(6)   In doing an assessment, an assessor shall classify the property being assessed in accordance with the prescribed classes of property.

Classification des biens

11(6)   L'évaluateur classe les biens évalués selon les catégories prévues par règlement.

Allocating assessed values

11(7)   Where property being assessed falls within two or more prescribed classes of property, the assessor shall allocate the assessed value of the property to the classes in portions that, in each case, reflect the part of the assessed value attributable to the portion of the property falling within the class.

S.M. 1998, c. 34, s. 5; S.M. 2004, c. 41, s. 2; S.M. 2008, c. 34, s. 7.

Évaluation proportionnelle

11(7)   Dans le cas où les biens évalués entrent dans plus d'une catégorie, l'évaluateur divise la valeur déterminée proportionnellement selon les différentes catégories auxquelles appartiennent les biens.

L.M. 1998, c. 34, art. 5; L.M. 2004, c. 41, art. 2; L.M. 2008, c. 34, art. 7; L.M. 2010, c. 33, art. 39.

Adding real owners to rolls

12(1)   A real owner of land may apply to the municipal administrator or, in respect of land in the City of Winnipeg, to the City Assessor to have the name of the real owner added to the assessment roll and the municipal tax roll as owner of the land.

Inscription du propriétaire véritable

12(1)   Le propriétaire véritable d'un bien-fonds peut demander à l'administrateur municipal ou, dans le cas d'un bien-fonds situé dans la Ville de Winnipeg, à l'évaluateur de la Ville, son inscription au rôle d'évaluation et au rôle d'imposition municipal à titre de propriétaire du bien-fonds.

Application to add name to rolls

12(2)   An application under subsection (1) must be made in writing and must

(a) set out the full name, the place of residence and the mailing address of the real owner;

(b) provide particulars of the ownership rights of the real owner;

(c) include a consent to adding the name of the real owner to the rolls, signed by the registered owner of the land; and

(d) be signed by the real owner.

Conditions

12(2)   La demande visée au paragraphe (1) doit être faite par écrit et remplir les conditions suivantes :

a) indiquer le nom au complet, la résidence et l'adresse postale du demandeur;

b) fournir les détails relatifs aux droits de propriété du demandeur;

c) inclure le consentement signé par le propriétaire du bien-fonds et relatif à l'inscription au rôle du nom du demandeur;

d) être signée par le propriétaire véritable.

Municipal administrator to make entry on rolls

12(3)   Where an application under subsection (1) meets the requirements of subsection (2), the municipal administrator or the City Assessor shall add the name of the real owner to the assessment roll and the municipal

tax roll as an owner of the subject land and, in the case of a municipal administrator, the municipal administrator shall inform the assessor of the entry.

Inscription au rôle
12(3) L'administrateur municipal ou l'évaluateur de la Ville qui est convaincu que la demande visée au paragraphe (1) remplit les conditions prévues au paragraphe (2) inscrit au rôle d'évaluation et au rôle

d'imposition municipal le propriétaire véritable à titre de propriétaire du bien-fonds et, dans le cas de l'administrateur municipal, avise l'évaluateur de cette inscription.

L.M. 2010, c. 33, art. 39.

Amending assessment rolls

13(1)   Where, in a year for which a general assessment under subsection 9(1) is not required,

(a) assessable property is not entered in an assessment roll;

(b) by reason of

(i) an error or omission in an assessment roll entry,

(ii) destruction of or damage to the property,

(iii) altered or new improvements to the property,

(iv) a change in the physical characteristics of the property or in the physical characteristics of property that is in close proximity to the property,

(v) a change in the zoning or permitted uses applicable to the property,

(vi) subdivision of the land that forms all or a part of the property, or a change in a plan of subdivision,

(vi.1) consolidation of a parcel or parcels of land,

(vii) in the case of assessable property that is residential property containing not more than four dwelling units, any significant factor that affects such property and that is external to the property,

(viii) the closure of the whole of a building or structure in which a commercial operation was carried on, where

(A) the commercial operation was, before the closure, the only commercial operation on the property,

(B) at least one year has passed since the closure, and

(C) the only use made of the building or structure since the closure is the storage of personal property or fixtures that were used in the commercial operation, or

(ix) a change that causes a building or structure on the property to no longer conform to the requirements of subclause (viii);

the value of the property is not the same as the value entered in the assessment roll; or

(c) there is

(i) a change in the classification of the property under this Act,

(ii) a change in the eligibility of the property for, or in the amount of, an exemption under this Act,

(iii) a change in the boundary of the municipality in which the property is located that affects the property, or

(iv) a change in a school division or school district boundary that affects the property;

the assessor shall amend the assessment roll by making an amending entry in the roll that is being prepared by the assessor under subsection 9(3).

Modification des rôles d'évaluation

13(1)   L'évaluateur peut faire une inscription modificative au rôle qu'il a dressé en vertu du paragraphe 9(3) lorsque, pendant une année où il n'est pas nécessaire d'effectuer l'évaluation générale visée au paragraphe 9(1), l'une des conditions qui suivent est remplie relativement à des biens imposables :

a) les biens imposables ne sont pas inscrits au rôle d'évaluation;

b) la valeur des biens n'est pas la même que celle qui est inscrite au rôle d'évaluation en raison :

(i) d'une erreur ou d'une omission dans le rôle d'évaluation,

(ii) de la destruction ou de l'endommagement des biens,

(iii) de l'apport de nouvelles améliorations ou de modifications aux biens,

(iv) d'une modification des caractéristiques des biens ou de biens qui se trouvent à proximité immédiate de ces biens,

(v) d'une modification du zonage ou de l'utilisation autorisée applicable aux biens,

(vi) du lotissement du bien-fonds constituant la totalité ou une partie des biens ou d'une modification d'un plan de lotissement,

(vi.1) du regroupement d'une ou de plusieurs parcelles de bien-fonds,

(vii) de tout facteur significatif qui influe sur les biens et qui est extérieur à ceux-ci, s'il s'agit de biens imposables constitués d'une propriété résidentielle comprenant au plus 4 unités de logement,

(viii) de la fermeture de la totalité d'un bâtiment ou d'une construction où étaient exercées des activités commerciales si :

(A) les activités commerciales étaient, avant la fermeture, les seules activités commerciales qui avaient lieu sur les biens,

(B) au moins une année s'est écoulée depuis la fermeture,

(C) depuis la période de fermeture, le bâtiment ou la construction ne sert qu'à l'entreposage des biens personnels ou des accessoires fixes utilisés dans le cadre des activités commerciales,

(ix) d'un changement qui entraîne la non-conformité du bâtiment ou de la construction se trouvant sur les biens avec les exigences du sous-alinéa (viii);

c) il se produit :

(i) une modification du classement des biens visé à la présente loi,

(ii) une modification de l'admissibilité des biens à une exemption prévue à la présente loi ou du montant de cette exemption,

(iii) une modification de la limite de la municipalité dans laquelle les biens sont situés et qui a une incidence sur ces derniers,

(iv) une modification de la limite d'une division ou d'un district scolaire qui a une incidence sur les biens.

Application for amendment
13(2) A person in whose name property is assessed who is of the opinion that any of the circumstances referred to in subsection (1) exist with respect to the

property, may apply to an assessor to amend the assessment roll in accordance with that subsection, and the assessor shall, within 60 days of receipt of an application,

(a) amend the assessment roll or refuse to amend it; and

(b) give notice by mail or electronic communication to the applicant of the decision taken under clause (a).

Demande de modification
13(2) La personne au nom de laquelle les biens sont évalués, qui est d'avis que l'une des circonstances mentionnées au paragraphe (1) existe à l'égard des

biens, peut présenter une demande à l'évaluateur pour que celui-ci modifie le rôle d'évaluation conformément à ce paragraphe. L'évaluateur doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la demande :

a) modifier le rôle ou refuser de le modifier;

b) donner un avis, par la poste ou par un moyen de communication électronique, au requérant de la décision prise aux termes de l'alinéa a).

Change in ownership amendment

13(3)   Where an assessor learns of a change in the ownership of assessable property, the assessor shall immediately notify the subject municipality of the change and the municipal administrator shall amend the assessment rolls accordingly.

Changement de propriété

13(3)   L'évaluateur qui a connaissance d'un changement de propriété à l'égard de biens imposables avise immédiatement la municipalité visée du changement. L'administrateur municipal fait les modifications aux rôles d'évaluation qui s'imposent.

Same conditions and requirements apply

13(4)   In redoing an assessment for purposes of amending an assessment roll under subsection (1), an assessor shall apply the same conditions and requirements, including the same reference date, as applied when the assessment was first done, except that the subsequent change of conditions or circumstances under clause (1)(b) or (1)(c) that is the reason for amendment of the roll applies in redoing the assessment as if the change in the conditions or circumstances had applied to the subject property when the assessment was first done.

Conditions applicables

13(4)   L'évaluateur tenu de refaire l'évaluation applique les mêmes conditions, y compris la même date de référence, que celles qui s'appliquaient au moment où l'évaluation a été faite pour la première fois, sauf qu'il tient compte du changement de circonstances mentionné aux alinéas (1)b) et c) qui a provoqué la modification du rôle, comme si le changement de circonstance s'était appliqué aux biens visés lors de la première évaluation.

Amendments apply in subsequent years

13(5)   An amendment under subsection (1) applies in the years that follow the year in which the amendment is made until the year for which the next general assessment under subsection 9(1) is done.

Application aux années subséquentes

13(5)   La modification visée au paragraphe (1) s'applique aux années qui suivent l'année pendant laquelle la modification est apportée jusqu'à l'année pour laquelle l'évaluation générale suivante prévue au paragraphe 9(1) est effectuée.

Notice of an amendment

13(6)   After amendment of an assessment roll under subsection (1) or (3), the assessor must send notice of the amendment by mail or electronic communication, in the prescribed form, to the person in whose name the subject property is assessed.

Avis de modification

13(6)   L'évaluateur envoie à la personne au nom de laquelle les biens sont évalués, par la poste ou par un moyen de communication électronique, un avis, en la forme réglementaire, de la modification apportée.

Conservation property breakdown

13(7)   Where an amendment under subsection (1) alters the assessed value of property that includes conservation land, the assessor shall, in a notice of the amendment sent under subsection (6), indicate the portion of the assessed value that relates to conservation land.

Biens affectés à la conservation

13(7)   Lorsqu'une modification visée au paragraphe (1) change la valeur déterminée des biens qui comprennent des biens-fonds affectés à la conservation, l'évaluateur indique, dans l'avis de modification envoyé conformément au paragraphe (6), la partie de la valeur déterminée qui se rapporte aux biens-fonds affectés à la conservation.

"Conservation land"

13(8)   For purposes of subsection (7), "conservation land" means land that

(a) is Farm Property;

(b) is not used for an agricultural purpose; and

(c) is, on the applicable reference date and during the prescribed time period preceding the applicable reference date, left in an undeveloped and natural state by the registered owner or occupier of the land for the purpose of preserving or restoring the quality of the land as a natural environment or habitat.

S.M. 1996, c. 9, s. 4; S.M. 2008, c. 34, s. 8; S.M. 2010, c. 33, s. 39; S.M. 2019, c. 5, s. 20; S.M. 2022, c. 26, s. 6 and 7.

Définition

13(8)   Pour l'application du paragraphe (7), « biens-fonds affectés à la conservation » s'entend des biens-fonds qui :

a) sont des biens agricoles;

b) ne sont pas utilisés à des fins agricoles;

c) sont, à la date de référence applicable et durant la période réglementaire précédant cette date, laissés en friche par le propriétaire ou l'occupant afin de protéger ou de rétablir la qualité du milieu ou de l'habitat naturel.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 31; L.M. 1996, c. 9, art. 4; L.M. 2008, c. 34, art. 8; L.M. 2010, c. 33, art. 39; L.M. 2019, c. 5, art. 20; L.M. 2022, c. 26, art. 6 et 7.

P.M.A. may amend rolls

14(1)   The Provincial Municipal Assessor may at any time, for the purpose of correcting an error or omission, authorize and direct a municipal administrator to amend the annual assessment roll that immediately precedes the annual assessment roll being prepared under section 9.

Corrections au rôle

14(1)   L'évaluateur municipal de la province peut, à tout moment, ordonner à un administrateur municipal de modifier le rôle d'évaluation annuel qui a été dressé avant celui qui est prévu à l'article 9.

City Assessor may amend rolls

14(2)   The City Assessor may at any time, for the purpose of correcting an error or omission, amend the latest revised real or personal property assessment roll or business assessment roll, as the case requires, of The City of Winnipeg as certified, amended and revised by the City Assessor.

Corrections par l'évaluateur de la Ville

14(2)   L'évaluateur de la Ville peut, à tout moment, modifier le rôle d'évaluation pour que soient corrigés le dernier rôle d'évaluation foncière, le dernier rôle d'évaluation des biens personnels ou le dernier rôle d'évaluation commerciale, selon le cas, de la ville de Winnipeg, tels que révisés, modifiés et certifiés conformes par l'évaluateur municipal.

Notice, revision and appeal re corrections

14(3)   After amending an assessment roll under this section, the assessor must send notice of the amendment by mail or electronic communication to the person in whose name the subject property is assessed. The revision and appeal process set out in Part 8 applies in respect of the amendment, except that an application for revision must be made within 20 days after the day the notice of the amendment was received by the person in whose name the property was assessed.

S.M. 1998, c. 34, s. 6; S.M. 2002, c. 39, s. 527; S.M. 2022, c. 26, s. 8.

Avis, révision et appel

14(3)   Après avoir modifié un rôle d'évaluation sous le régime du présent article, l'évaluateur fait parvenir, par la poste ou par un moyen de communication électronique, un avis de la modification à la personne dont le nom est inscrit en regard de la mention du bien. La procédure de révision et d'appel visée à la partie 8 s'applique à la modification; cependant une demande de révision doit être présentée au plus tard 20 jours après celui de la réception de l'avis de modification par la personne dont le nom est inscrit en regard de la mention du bien.

L.M. 1998, c. 34, art. 6; L.M. 2002, c. 39, art. 527; L.M. 2022, c. 26, art. 8.

Errors do not affect validity

15(1)   In respect of an assessment roll prepared under this Act,

(a) an error or omission in the roll or in a notice of an assessment under subsection 9(6) or in a notice of an amendment under subsection 13(6);

(b) a failure on the part of an assessor or other official

(i) to send a notice of an assessment under subsection 9(6) or a notice of an amendment under subsection 13(6), or

(ii) to perform within a required time a duty that is assigned to the assessor or official by this Act or a regulation;

does not invalidate the roll or affect the liability of a person to pay taxes in respect of assessed property listed in the roll.

Validité du rôle

15(1)   À l'égard d'un rôle d'évaluation dressé en vertu de la présente loi, les conditions énumérées ci-dessous n'invalident pas le rôle ou n'ont pas d'incidence sur l'assujettissement d'une personne au paiement des taxes relatives aux biens imposables inscrits au rôle :

a) une erreur ou une omission dans le rôle ou dans l'avis d'évaluation prévu au paragraphe 9(6) ou dans l'avis de modification mentionné au paragraphe 13(6);

b) le défaut de la part de l'évaluateur ou d'un autre fonctionnaire :

(i) d'envoyer l'avis d'évaluation prévu au paragraphe 9(6) ou l'avis de modification mentionné au paragraphe 13(6),

(ii) de s'acquitter, dans les délais prescrits, des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application.

Revision rights reserved

15(2)   Nothing in this section affects the right of a person to make an application for revision of an assessment roll under subsection 42(1).

Droit de présenter une requête

15(2)   Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte au droit d'une personne de présenter la requête en révision prévue au paragraphe 42(1).

Revisions by agreement

15.1(1)   At any time before the board of revision begins hearing an application respecting the assessment of a property under subsection 42(1), the assessor and a person described in that subsection, or the agent of such a person, may agree to change the following:

(a) the assessed value of the property;

(b) the liability to taxation of the property;

(c) the classification of the property.

Révisions effectuées dans le cadre d'un accord

15.1(1)   En tout temps avant que le comité de révision ne débute l'instruction d'une requête concernant l'évaluation d'un bien en vertu du paragraphe 42(1), l'évaluateur et une personne visée à ce paragraphe, ou le mandataire de celle-ci, peuvent conlure un accord afin de modifier :

a) la valeur déterminée du bien;

b) son assujettissement à l'impôt;

c) sa classification.

Form and content of agreement

15.1(2)   An agreement under subsection (1) must be in writing and must contain a description of the changes and the reasons for them.

Forme et contenu de l'accord

15.1(2)   L'accord est établi par écrit et fait état des modifications ainsi que des motifs pour lesquels elles ont lieu.

Effect of agreement

15.1(3)   When an agreement has been made under subsection (1),

(a) the assessor must revise the applicable assessment roll accordingly;

(b) no application may be made to the board of revision in respect of the matter or matters agreed to; and

(c) any application to the board of revision that was filed in respect of the property before the agreement was entered into is deemed to have been withdrawn.

Effet de l'accord

15.1(3)   Lorsqu'un accord est conclu en vertu du paragraphe (1) :

a) l'évaluateur révise le rôle d'évaluation applicable en conséquence;

b) aucune requête ne peut être présentée au comité de révision à l'égard de la ou des questions ayant fait l'objet de l'accord;

c) toute requête qui a été déposée auprès du comité de révision à l'égard du bien avant la conclusion de l'accord est réputée avoir été retirée.

Supplementary taxes not affected by agreement

15.1(4)   Unless supplementary taxes are dealt with in an agreement under subsection (1), a person who entered into such an agreement may make application to the board of revision in respect of a supplementary tax notice that the person receives under

(a) section 329 of The City of Winnipeg Charter, if the property is in the City of Winnipeg; or

(b) section 328 of The Municipal Act, if the property is in another municipality.

Incidence sur les taxes supplémentaires

15.1(4)   À moins que l'accord ne vise les taxes supplémentaires, la personne qui l'a conclu peut présenter une requête au comité de révision à l'égard d'un avis d'imposition ou de taxe supplémentaire qu'elle a reçu, selon le cas, en conformité avec :

a) l'article 329 de la Charte de la ville de Winnipeg, si le bien se trouve dans la ville de Winnipeg;

b) l'article 328 de la Loi sur les municipalités, si le bien se trouve dans une autre municipalité.

Public registries of agreements

15.1(5)   The Provincial Municipal Assessor or, where applicable, the City Assessor must maintain a public registry containing a copy of each agreement entered into under this section that affects the current general assessment. The registry may be in electronic form.

Registres publics des accords

15.1(5)   L'évaluateur municipal de la province ou, s'il y a lieu, l'évaluateur de la Ville tient un registre public contenant une copie de chaque accord conclu en vertu du présent article et ayant une incidence sur la dernière évaluation générale. Le registre peut être sous forme électronique.

Copy to municipality

15.1(6)   If an agreement under this section affects a property in a municipality other than The City of Winnipeg, the Provincial Municipal Assessor must send a copy of the agreement to the municipality.

Copie transmise à la municipalité

15.1(6)   Si l'accord touche un bien qui se trouve dans une autre municipalité que la ville de Winnipeg, l'évaluateur municipal de la province en envoie une copie à la municipalité concernée.

Amendment and correction process saved

15.1(7)   Nothing in this section affects the power to amend or correct

(a) an assessment roll under section 13 or 14; or

(b) a tax roll under section 300 or 326 of The Municipal Act or section 340 or 341 of The City of Winnipeg Charter.

S.M. 2008, c. 34, s. 9.

Maintien de la procédure de modification et de correction

15.1(7)   Le présent article n'a aucune incidence sur le pouvoir de modifier ou de corriger :

a) un rôle d'évaluation en vertu de l'article 13 ou 14;

b) un rôle de perception en vertu de l'article 300 ou 326 de la Loi sur les municipalités ou un rôle d'imposition en vertu de l'article 340 ou 341 de la Charte de la ville de Winnipeg.

L.M. 2008, c. 34, art. 9.

Assessor may request information

16(1)   An assessor may request that a person, including a Crown agency or Crown corporation, who owns, uses or occupies assessable property, provide to the assessor information or documentation that relates or might relate to, or that affects or might affect, the value of the property being assessed or that is or might be relevant to assessment of the property which, without limiting the generality of the foregoing, may include information for each year since the previous general assessment respecting

(a) any sale of the property;

(b) the cost of any construction on the property; and

(c) any income or expense related to the use or operation of the property.

Demande de renseignements

16(1)   L'évaluateur peut demander qu'une personne, y compris un organisme ou une corporation de la Couronne, qui possède, utilise ou occupe des biens imposables, lui fournisse des renseignements et des documents concernant ou pouvant concerner la valeur des biens évalués ou ayant trait ou pouvant avoir trait à l'évaluation de ces biens et, notamment, des renseignements, pour chaque année depuis la dernière évaluation générale, concernant :

a) la vente des biens;

b) le coût des constructions effectuées sur les biens;

c) les revenus et les dépenses liés à l'utilisation ou à l'exploitation des biens.

Time to provide information and declaration

16(2)   Where a person, including a Crown agency or Crown corporation, receives a written request from an assessor under subsection (1), the person shall, within 21 days of receiving the request, provide information or documentation to the extent that information or documentation to which the request relates is in the possession or control of the person and shall provide, in the form of a signed statement, a declaration of the person affirming that the information or documentation provided by the person is complete, true and accurate.

Délai de 21 jours

16(2)   La personne, y compris un organisme ou une corporation de la Couronne, qui reçoit la demande écrite prévue au paragraphe (1) fournit, dans les 21 jours de la réception de la demande, les renseignements et les documents visés par la demande et qu'elle possède ou dont elle a la surveillance. Elle produit en outre une déclaration écrite attestant que les renseignements ou les documents fournis sont exacts.

Inquiries at land titles offices by assessor

16(3)   An assessor may make inquiries at the office of the Director of Crown Lands and at a land titles office for the purposes of making an assessment of assessable property and persons having charge of such offices shall provide to the assessor, free of charge, such information or documentation as the assessor requests.

Enquêtes au bureau des titres fonciers

16(3)   L'évaluateur peut effectuer à un bureau des titres fonciers et au bureau du directeur des Terres domaniales des recherches aux fins d'évaluer les biens imposables. Les responsables de ces bureaux lui fournissent gratuitement les renseignements et les documents qu'il demande.

Information provided not binding on assessor

16(4)   Information and documentation that is provided to an assessor under this section is not binding on the assessor in making an assessment.

Évaluateur non lié

16(4)   L'évaluateur qui effectue une évaluation n'est pas lié par les renseignements et les documents qui lui sont fournis en vertu du présent article.

Cemetery statement on lots or plots

16(5)   A registered owner of land that is a cemetery, or where the registered owner does not operate the cemetery, the operator of the cemetery, shall, on or before July 1 each year, send to the Provincial Municipal Assessor a statement showing the number of cemetery lots or plots in which interments exist.

S.M. 1996, c. 9, s. 5; S.M. 1998, c. 34, s. 7.

Évaluation des cimetières

16(5)   Le propriétaire d'un bien-fonds qui est un cimetière ou l'exploitant, si le propriétaire n'exploite pas le cimetière, envoie à l'évaluateur municipal de la province, au plus tard le 1er juillet de chaque année, un relevé indiquant le nombre de lots dans lesquels des cadavres sont inhumés.

L.M. 1996, c. 9, art. 5; L.M. 2010, c. 33, art. 39.

PART 5
ASSESSMENTS

PARTIE 5
ÉVALUATIONS

Assessment at value

17(1)   Subject to the provisions of this Part, an assessor shall, for purposes of this Act, assess property at value.

Biens évalués à leur valeur

17(1)   Sous réserve des dispositions de la présente partie, les biens sont évalués à leur valeur pour l'application de la présente loi.

Farm Property: farming purposes

17(2)   A registered owner of Farm Property may request an assessor to determine the Farm Property assessed value of the property on the basis of its use for farming purposes and where so requested, the assessor shall thereafter, and for so long as the property is used for purposes that are prescribed as farming purposes, determine the Farm Property assessed value of the property solely on the basis of use for farming purposes as prescribed under subsection (8).

Biens agricoles — fins agricoles

17(2)   Le propriétaire de biens agricoles peut demander à un évaluateur de déterminer la valeur d'usage agricole de ses biens agricoles en fonction de leur utilisation à des fins agricoles. Par la suite et tant que les biens sont utilisés à des fins agricoles désignées comme telles par règlement, l'évaluateur fixe la valeur des biens agricoles uniquement en fonction de leur utilisation aux fins agricoles désignées en application du paragraphe (8).

17(3)   [Repealed] S.M. 2008, c. 34, s. 10.

17(3)   [Abrogé] L.M. 2008, c. 34, art. 10.

Farm Property assessed value

17(4)   A Farm Property assessed value determined under subsection (2) applies in respect of taxation for the year following the year in which the request is made under the subsection and may be the subject of an application under subsection 42(1).

Valeur d'usage agricole

17(4)   La valeur d'usage agricole déterminée conformément au paragraphe (2) s'applique, aux fins des taxes, à l'année qui suit celle au cours de laquelle la demande est faite en vertu de ce paragraphe et peut faire l'objet de la requête prévue au paragraphe 42(1).

Change in use tax payback

17(5)   Where the registered owner or occupier of Farm Property to which a Farm Property assessed value under subsection (2) applies changes the use of the property from a prescribed farming purpose to a purpose that is not a prescribed farming purpose, the registered owner shall,

(a) in respect of each year for which taxes are levied against the property on the basis of a Farm Property assessed value under subsection (2); or

(b) in respect of the five years that immediately precede the year in which the change of use occurs;

whichever is the lesser period, pay to the municipality an amount of taxes that represents the difference between the taxes that were levied in respect of the property on the basis of the Farm Property assessed value under subsection (2) and the taxes that would have been levied in respect of the property had a Farm Property assessed value under subsection (2) not applied.

Rappel de taxes

17(5)   Le propriétaire ou l'occupant de biens agricoles auxquels s'applique la valeur d'usage agricole déterminée conformément au paragraphe (2) qui cesse d'utiliser les biens à des fins agricoles désignées doit, à l'égard de la plus courte des périodes indiquées en a) et b) ci-dessous, payer à la municipalité le montant des taxes qui correspond à la différence entre les taxes qui ont été prélevées sur les biens en fonction de la valeur d'usage agricole déterminée conformément au paragraphe (2) et les taxes qui auraient été prélevées si la valeur d'usage agricole déterminée conformément au paragraphe (2) ne s'était pas appliquée.

a) Chacune des années à l'égard desquelles des taxes sont prélevées sur les biens en fonction de la valeur d'usage agricole déterminée conformément au paragraphe (2).

b) Les cinq années qui précèdent l'année au cours de laquelle s'est produit le changement d'usage.

Endorsement on tax certificate

17(6)   Where the registered owner of Farm Property requests determination of a Farm Property assessed value under subsection (2), the subject municipality shall not issue a tax certificate in respect of the property without stating on the certificate that the property is subject to subsection (5).

Mention sur le certificat de taxes

17(6)   La municipalité visée ne peut délivrer un certificat de taxes à l'égard de biens agricoles pour lesquels le propriétaire a demandé que soit déterminée conformément au paragraphe (2) la valeur d'usage agricole, sans indiquer sur le certificat que les biens sont assujettis au paragraphe (5).

Lien on land and collection

17(7)   Where a registered owner of Farm Property, in respect of which taxes are levied on the basis of a Farm Property assessed value determined under subsection (2), becomes liable under subsection (5) for payment of an amount of taxes in respect of the Farm Property,

(a) the amount of taxes is a lien upon the land that forms part of the Farm Property and

(i) the lien has preference and priority over other claims, liens, privileges or encumbrances in respect of the land, other than a claim, lien, privilege or encumbrance of the Crown,

(ii) the lien does not require registration against the land to preserve it, and

(iii) a change in the ownership of the Farm Property or a seizure by a sheriff, bailiff or landlord does not defeat the lien;

(b) the municipal administrator of the subject municipality shall add the amount of taxes to the taxes shown on the tax roll to be charged and levied against the Farm Property; and

(c) the municipality may collect the amount of taxes in the same manner in which taxes upon the Farm Property are collectable under The Municipal Act or, in respect of the City of Winnipeg, under The City of Winnipeg Charter, and with the like remedies.

Privilège

17(7)   Lorsque le propriétaire de biens agricoles, à l'égard desquels des taxes sont prélevées en fonction de leur valeur d'usage agricole déterminée conformément au paragraphe (2), devient redevable, en application du paragraphe (5), du paiement de taxes à l'égard de ces biens :

a) le montant des taxes constitue un privilège sur le bien-fonds qui fait partie des biens agricoles et :

(i) ce privilège a préséance sur les autres réclamations, privilèges, droits ou charges à l'égard du bien-fonds, autres que ceux de la Couronne,

(ii) ce privilège se conserve sans enregistrement,

(iii) aucun changement de propriétaire des biens agricoles ni aucune saisie par un shérif, un huissier ou un locateur ne peut invalider le privilège;

b) l'administrateur de la municipalité visée doit ajouter le montant des taxes aux taxes indiquées sur le rôle de taxation et devant être prélevées sur les biens agricoles;

c) la municipalité peut percevoir le montant des taxes de la même façon que les taxes sur les biens agricoles sont perçues en application de la Loi sur les municipalités ou, relativement à la Ville de Winnipeg, en application de la Charte de la ville de Winnipeg, et les voies de recours pour leur recouvrement sont les mêmes.

Farm Property assessment regulations

17(8)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) defining farming purposes for purposes of subsection (2); and

(b) respecting any matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the purpose of carrying out the intent and purpose of subsections (2) to (7).

Règlements

17(8)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir des fins agricoles pour l'application du paragraphe (2);

b) prendre toute mesure d'application des paragraphes (2) à (7).

17(9)   [Repealed] S.M. 2008, c. 34, s. 10.

17(9)   [Abrogé] L.M. 2008, c. 34, art. 10.

Easements and rights-of-way

17(10)   For purposes of assessments of lands that are affected by easements or rights-of-way, an assessor shall

(a) increase the assessed value of land that enjoys the benefit of an easement or right-of-way by an amount that represents the increase in value of the land, if any, resulting from enjoyment of the benefit of the easement or right-of-way; and

(b) decrease the assessed value of land upon which the easement or right-of-way is situated by an amount that represents the loss in value of the land, if any, resulting from the presence of the easement or right-of-way on the land.

Servitudes et droits de passage

17(10)   Dans le cadre de l'évaluation des biens-fonds grevés d'une servitude ou d'un droit de passage, l'évaluateur :

a) majore la valeur déterminée du bien-fonds visé du montant qui représente l'augmentation de la valeur de ce bien-fonds, le cas échéant, résultant de la jouissance liée au bénéfice revenant à ce bien-fonds du fait de la servitude ou du droit de passage;

b) diminue la valeur déterminée du bien-fonds visé du montant qui représente la perte de la valeur de ce bien-fonds, le cas échéant, résultant de l'existence de la servitude ou du droit de passage.

Reserve for private roadway

17(11)   Where a strip of land, that is not part of land that is being assessed, is reserved as a private roadway for the benefit of land that is being assessed, an assessor shall, subject to subsection (12), add the value of the strip of land to the assessed value of the land that is being assessed.

Chemin privé

17(11)   Sous réserve du paragraphe (12), l'évaluateur ajoute la valeur déterminée de la bande de terre qui ne fait pas partie du bien-fonds évalué et qui est réservée à titre de chemin privé destiné à ce bien-fonds à la valeur du bien-fonds évalué.

Roadway reserves for several parcels of land

17(12)   Where a strip of land under subsection (11) is reserved for the benefit of two or more parcels of land, an assessor shall, for purposes of an assessment under subsection (11), apportion the value of the strip of land to the parcels of land in proportion to the benefit enjoyed by each parcel.

Bande de terre

17(12)   Dans le cadre de l'évaluation prévue au paragraphe (11), la valeur de la bande de terre réservée à deux parcelles de biens-fonds ou plus est répartie entre ces parcelles au prorata du bénéfice revenant à chacune du fait de la servitude ou du droit de passage.

Occupier interest value

17(13)   Where, under subsection 11(2) or 11(3), a right, interest or estate in land or an improvement is assessed in the name of a person other than the registered owner of the land, the assessed value of the right, interest or estate is the assessed value of the land or the improvement as if the land or improvement were held by the person as the registered owner of the land or improvement.

Droit, intérêt ou domaine

17(13)   Lorsque, en vertu du paragraphe 11(2) ou 11(3), un droit, un intérêt ou un domaine relatif à un bien-fonds ou à une amélioration est évalué au nom d'une personne qui n'est pas le propriétaire du bien-fonds, la valeur déterminée de ce droit, de cet intérêt ou de ce domaine est la valeur déterminée du bien-fonds ou de l'amélioration comme si l'amélioration ou le bien-fonds était détenu par la personne à titre de propriétaire de l'amélioration ou du bien-fonds.

Portioned values to be used

17(14)   Portioned values shall be used to determine the amount of tax, or grant in the place of tax, applicable in respect of property within a class of property for which a percentage of assessed value is prescribed.

Utilisation de la valeur déterminée

17(14)   Les valeurs fractionnées sont utilisées afin que soit calculé le montant de la subvention qui tient lieu de taxe ou de la taxe applicable aux biens faisant partie de la catégorie de biens pour laquelle un pourcentage d'une valeur déterminée est prescrit.

Business assessment on annual rental value

17(15)   An assessor shall make business assessments on the basis of an annual rental value on the reference date.

Évaluation commerciale

17(15)   Les évaluations commerciales sont fondées sur la valeur locative annuelle à la date de référence.

Determination of annual rental value

17(16)   In determining an annual rental value for purposes of a business assessment, an assessor shall determine the annual rental value by such method or in such manner that the annual rental value determined by the assessor is fair and just in relation to annual rental values assigned to other assessable property.

S.M. 1989-90, c. 90, s. 31; S.M. 1992, c. 13, s. 5; S.M. 1996, c. 9, s. 6; S.M. 2002, c. 39, s. 535; S.M. 2008, c. 34, s. 10.

Valeur locative annuelle

17(16)   Pour déterminer la valeur locative annuelle aux fins de l'évaluation commerciale, l'évaluateur utilise les méthodes qui font en sorte que la valeur locative annuelle soit juste et équitable par rapport à la valeur locative annuelle des autres biens imposables.

L.M. 1992, c. 13, art. 5; L.M. 1996, c. 9, art. 6; L.M. 2002, c. 39, art. 535; L.M. 2008, c. 34, art. 10; L.M. 2010, c. 33, art. 39.

Presumption of validity of assessment

18   Notwithstanding any other provision of this Act, an assessment is presumed to be properly made and the assessed value to be fixed at a fair and just amount where the assessed value bears a fair and just relation to the assessed values of other assessable property.

Présomption de validité

18   Malgré toute autre disposition de la présente loi, l'évaluation est présumée être correctement effectuée et le montant de la valeur déterminée est présumé équitable et juste lorsque la valeur déterminée est équitable et juste par rapport aux valeurs déterminées des autres biens imposables.

Assessing the value of a railway roadway, pipeline or gas distribution system

19   In assessing a railway roadway, pipeline or gas distribution system, an assessor shall determine the value by applying the assessment rates prescribed under clause 6(1)(a).

S.M. 1996, c. 7, s. 3.

Chemins de fer, pipelines et réseaux de distribution

19   L'évaluateur évalue les voies de chemins de fer, les pipelines et les réseaux de distribution de gaz à l'aide des taux d'évaluation prévus à l'alinéa 6(1)a).

L.M. 1996, c. 7, art. 3.

PART 6
LIABILITY TO TAXATION

PARTIE 6
ASSUJETTISSEMENT À LA TAXE

REAL PROPERTY

BIENS RÉELS

Liability to taxation

20   Real property situated in a municipality is subject to taxation levied by the municipality, unless otherwise provided in this Part.

Assujettissement à la taxe

20   Sauf disposition contraire de la présente partie, les biens réels situés dans une municipalité sont assujettis à la taxe municipale.

Real property general exemptions

21   Except as otherwise provided in this Part, real property or a portion of real property is exempt from taxation levied by a municipality where the real property, or the portion of real property,

(a) is owned by, or is held in trust for,

(i) the Crown,

(ii) Manitoba Properties Inc.,

(iii) the Convention Centre Corporation established under The Convention Centre Corporation Act,

(iv) [repealed] S.M. 2015, c. 43, s. 35,

(v) [repealed] S.M. 2011, c. 35, s. 34;

(b) is vested in CancerCare Manitoba;

(c) is owned by the Rural Municipality of Rosser and is located within the following described area:

Firstly: sections 23, 26 and 35 and fractional sections 25 and 36 of fractional township 11 in range two east of the principal meridian in Manitoba and all road allowances adjoining those sections and fractional sections excepting that portion of the road allowance adjoining the eastern boundary of said fractional section 25 which lies to the south of the straight production westerly of the northern limit of lot three in the outer two miles of the Parish of Kildonan,

Secondly: fractional section 24 in said fractional township 11 excepting the north-east quarter of said fractional section 24 and the road allowances adjoining the said north-east quarter and the road allowance adjoining the eastern boundary of the south-west quarter of said fractional section 24,

Thirdly: the north-west quarter of section 14 in said fractional township 11 and the road allowances adjoining the said north-west quarter, and

Fourthly: all those portions of sections 22, 27 and 34 in said fractional township 11 taken for highway and shown coloured pink on a plan filed in the Winnipeg Land Titles Office as No. 5323 and all those portions of the road allowances adjoining said sections 22, 27 and 34 that lie between the straight productions of the eastern and western limits of the land taken for highway as shown coloured pink on plan No. 5323 aforesaid;

(d) is owned by the Rural Municipality of Cornwallis and is located within the boundaries of the City of Brandon;

(e) is owned by the Town of Neepawa, used as an airport, and located in section 31-14-15 WPM and the NE quarter of 30-14-15 WPM;

(f) is owned by the Rural Municipality of Saskatchewan, located in the Town of Rapid City, and described as lots 11 to 13, block 52, plan A;

(g) [repealed] S.M. 2011, c. 35, s. 34;

(h) is owned, and used as a site for a municipal office, by the Rural Municipality of Roblin, located in the Village of Cartwright, and described as lot 2, block 7, plan 35, and lot 25, block 9, plan 35.

S.M. 1990-91, c. 4, s. 3; S.M. 2001, c. 18, s. 19; S.M. 2011, c. 35, s. 34; S.M. 2012, c. 40, s. 31; S.M. 2015, c. 43, s. 35.

Exemptions générales

21   Sauf disposition contraire de la présente partie, la totalité ou une partie des biens réels est exempte de la taxe municipale dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elle appartient à l'une des entités qui suivent ou est détenue en fiducie pour l'une de ces dernières :

(i) la Couronne,

(ii) la compagnie Manitoba Properties Inc.,

(iii) la Corporation du Centre des congrès créée en vertu de la Loi sur la Corporation du Centre des congrès,

(iv) [abrogé] L.M. 2015, c. 43, art. 35,

(v) [abrogé] L.M. 2011, c. 35, art. 34;

b) elle est dévolue à la Société Action cancer Manitoba;

c) elle appartient à la municipalité rurale de Rosser et est située dans la région décrite ci-après :

Premièrement : les sections 23, 26 et 35 et les sections divisées 25 et 36 du township divisé 11, rang 2 à l'est du méridien principal, au Manitoba, et toutes les emprises contiguës à ces sections et à ces sections divisées, à l'exception de la partie de l'emprise contiguë à la limite est de la section divisée 25 qui s'étend au sud du prolongement vers l'ouest de la limite nord du lot 3 dans les lots riverains de la paroisse de Kildonan;

Deuxièment : la section divisée 24 du township divisé 11, à l'exception du quart nord-est de la section divisée 24, des emprises contiguës au quart nord-est et de l'emprise contiguë à la limite est du quart sud-ouest de la section divisée 24;

Troisièmement : le quart nord-ouest de la section 14 du township divisé 11 et les emprises contiguës au quart nord-ouest;

Quatrièmement : les parties des sections 22, 27 et 34 du township divisé 11 prises pour une route ainsi qu'il est indiqué en rose sur le plan n° 5323 déposé au Bureau des titres fonciers de Winnipeg et les parties des emprises contiguës aux sections 22, 27 et 34 qui s'étendent entre les prolongements des limites est et ouest du bien-fonds qui sont prises pour une route ainsi qu'il est indiqué en rose sur le plan n° 5323 susmentionné;

d) elle appartient à la municipalité rurale de Cornwallis et est située dans les limites de la Ville de Brandon;

e) elle appartient à la ville de Neepawa, est utilisée à titre d'aéroport et est située dans la section 31-14-15 O.M.P. et dans le quart N.-E. de la section 30-14-15 O.M.P.;

f) elle appartient à la municipalité rurale de Saskatchewan, est située dans la ville de Rapid City, et constitue les lots 11 à 13 du bloc 52, plan A;

g) [abrogé] L.M. 2011, c. 35, art. 34;

h) elle appartient à la municipalité rurale de Roblin, est utilisée à titre de bureau municipal, est située dans le village de Cartwright et constitue le lot 2 du bloc 7, plan n° 35 et le lot 25 du bloc 9, plan n° 35.

L.M. 1990-91, c. 4, art. 3; L.M. 2001, c. 18, art. 19; L.M. 2011, c. 35, art. 34; L.M. 2012, c. 40, art. 31; L.M. 2015, c. 43, art. 35.

Real property partial exemptions

22(1)   Subject to sections 25 and 26, real property is exempt from taxation levied by a municipality, other than for local improvements, where the real property

(a) is owned by, or is held in trust for,

(i) the municipality that levies the taxation,

(ii) the board of a watershed district established or continued under The Watershed Districts Act,

(iii) [repealed] S.M. 1989-90, c. 65, s. 12,

(iv) [repealed] S.M. 1995, c. 35, s. 3,

(v) the corporation continued under The Manitoba Hydro Act, being Manitoba Hydro, or a subsidiary company of Manitoba Hydro,

(vi) [repealed] S.M. 1996, c. 79, s. 35,

(vii) the Manitoba Water Services Board continued under The Manitoba Water Services Board Act,

(viii) Manitoba Liquor and Lotteries Corporation under The Manitoba Liquor and Lotteries Corporation Act;

(b) is owned or used by, or is held for use by, a university;

(b.1) is owned or used by, or is held for use by, a college as defined in section 1 of The Advanced Education Administration Act;

(b.2) is owned or used by, or is held for use by, University College of the North as established in The University College of the North Act;

(b.3) is used as the conservation centre, as defined in section 1 of The Polar Bear Protection Act, and is used or operated, or held for use or operation, by Assiniboine Park Conservancy Inc.;

(b.4) is owned or used by, or is held for use by, the Manitoba Institute of Trades and Technology continued under The Manitoba Institute of Trades and Technology Act, to a maximum exemption of 4.047 hectares;

(c) is real property that was exempt from taxation under subsection 6(1) of The Health Sciences Centre Act immediately before April 1, 2000 and that continues to be used for a purpose for which an exemption was available on that day;

(c.1) is real property (other than a residence) owned or beneficially owned by Shared Health — or owned by a corporation of which Shared Health is a shareholder or member and which has as its shareholders or members only not-for-profit corporations — and located in The City of Winnipeg within the area bounded on the west by Tecumseh Street, on the south by Notre Dame Avenue, on the east by Sherbrook Street, and on the north by Elgin Avenue excepting the area north of the Public Lane which lies between William Avenue and Elgin Avenue and west of Parcel D Plan 51955 WLTO;

(c.2) is a residence operated by or in connection with Shared Health for undergraduate students in the health professions who are taking training at the Health Sciences Centre, to a maximum exemption of 0.81 hectare;

(d) is used for a public school within the meaning of The Public Schools Act or an independent school within the meaning of The Education Administration Act, to a maximum exemption of 4.047 hectares;

(d.1) is used as a regional library, as defined in section 1 of The Public Libraries Act, to a maximum exemption of 0.81 hectare;

(e) is used for a hospital, to a maximum exemption of 4.047 hectares;

(f) is used by an educational institution that prepares pupils for the examinations of, and is affiliated with, a university, to a maximum exemption of 1.62 hectares;

(g) is owned or used by a municipality, religious denomination or non-profit corporation as a cemetery, to a maximum exemption of 8.09 hectares;

(h) [repealed] S.M. 1998, c. 34, s. 8;

(i) is owned by a religious denomination and is occupied and used by the denomination primarily

(i) as a church, synagogue or place of religious worship,

(ii) as a religious retreat house, or

(iii) for religious instructional purposes,

to a maximum exemption of 0.81 hectare;

(j) is owned and used by

(i) Providence University College and Theological Seminary, or

(ii) [repealed] S.M. 1998, c. 49, s. 19,

(iii) [repealed] S.M. 1998, c. 34, s. 8,

(iv) [repealed] S.M. 1998, c. 49, s. 19,

(v) The Salvation Army William and Catherine Booth University College;

for religious, educational or training purposes;

(j.1) is owned or used by, or is held for use by, the corporation continued by The Canadian Mennonite University Act, for religious, educational or training purposes;

(k) is used primarily as a non-profit day care centre licenced under The Community Child Care Standards Act;

(l) is exempt from school taxes under subsection 23(1) and is exempted by by-law of the municipality from taxation for municipal purposes;

(m) is owned by the Rural Municipality of Langford, the Rural Municipality of Rosedale and the Town of Neepawa, and is described as lots 8 to 13 and 21 to 25, Block 100, Plan 256 in the Town of Neepawa;

(n) is owned by the Dauphin Veterans' Association, used and occupied by the Association and other organizations comprising members or ex-members of Her Majesty's Forces, and is located in lot 8, block 11, plan 243 in the Town of Dauphin;

(n.1) is used primarily by The Royal Canadian Legion or The Army, Navy and Air Force Veterans in Canada, to a maximum exemption of 0.81 hectare;

(o) is owned by the Government of Canada and leased to an incorporated non-profit harbour authority for use as a fishing harbour, including water lots and wharves used for the operation of the fishing harbour, but excluding real property used for processing or manufacturing, or for any other commercial purpose;

(p) is used as a public multi-purpose recreational trail and is owned by

(i) the Manitoba Recreational Trails Association Inc. or a corporation it controls, or

(ii) a non-profit organization whose membership is open to the public and whose purposes and objects are substantially the same as those of the Manitoba Recreational Trails Association Inc.;

(q) is used or occupied by The Fort Whyte Foundation Inc., and is described as Lot 2, Plan 18023, WLTO in O.T.M. Lots 6 to 17, Parish of St. Charles.

Exemptions partielles

22(1)   Sous réserve des articles 25 et 26, les biens réels sont exempts de la taxe municipale, à l'exception de la taxe pour les travaux d'améliorations locales, dans les cas suivants :

a) ils appartiennent aux entités qui suivent ou sont détenus en fiducie pour l'une de ces dernières :

(i) la municipalité qui prélève la taxe,

(ii) le conseil d'un district hydrographique créé ou maintenu en vertu de la Loi sur les districts hydrographiques,

(iii) [abrogé] L.M. 1989-90, c. 65, art. 12,

(iv) [abrogé] L.M. 1995, c. 35, art. 3,

(v) la corporation prorogée en vertu de la Loi sur l'Hydro-Manitoba et connue sous le nom de Régie de l'hydro-électricité du Manitoba ou une filiale de la Régie,

(vi) [abrogé] L.M. 1996, c. 79, art. 35,

(vii) la Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba,

(viii) la Société manitobaine des alcools et des loteries, sous le régime de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries;

b) ils appartiennent à une université ou sont utilisés par une université;

b.1) ils appartiennent à un collège au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire ou sont utilisés ou sont détenus aux fins de leur utilisation par ce collège;

b.2) ils appartiennent au Collège universitaire du Nord, fondé en application de la Loi sur le Collège universitaire du Nord, ou sont utilisés ou sont détenus aux fins de leur utilisation par le Collège;

b.3) ils servent à titre de centre de conservation, au sens de l'article 1 de la Loi sur la protection des ours polaires, et sont utilisés ou administrés par l'Assiniboine Park Conservancy Inc. ou sont détenus à cette fin;

b.4) ils appartiennent au Manitoba Institute of Trades and Technology maintenu en vertu de la Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology, ou sont utilisés ou détenus en vue de leur utilisation par cet établissement, la superficie maximale visée par l'exemption étant de 4,047 hectares;

c) ils étaient exemptés de taxes en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Centre des sciences de la santé juste avant le 1er avril 2000 et ils continuent d'être utilisés à l'une des fins auxquelles une exemption était accordée à cette date;

c.1) ils appartiennent à Soins communs ou en sont la propriété effective ou appartiennent à une corporation dont celui-ci est actionnaire ou membre et dont les seuls actionnaires ou membres sont des corporations à but non lucratif et sont situés, dans la ville de Winnipeg, dans le secteur délimité à l'ouest par la rue Tecumseh, au sud par l'avenue Notre Dame, à l'est par la rue Sherbrook et au nord par l'avenue Elgin, à l'exception du secteur situé au nord de la ruelle publique qui se trouve entre les avenues William et Elgin et à l'ouest de la parcelle D du plan no 51955 du B.T.F.W.;

c.2) ils sont des résidences administrées par Soins communs ou dans le cadre des activités de celui-ci au profit des étudiants de premier cycle dans le domaine de la santé qui reçoivent une formation au Centre des sciences de la santé, la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare;

d) ils sont utilisés pour les besoins d'une école publique au sens de la Loi sur les écoles publiques ou d'une école indépendante au sens de la Loi sur l'administration scolaire, la superficie maximale exemptée étant de 4,047 hectares;

d.1) ils servent à titre de bibliothèque régionale au sens de l'article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques, la superficie maximale visée par l'exemption étant de 0,81 hectare;

e) ils sont utilisés pour les besoins d'un hôpital, la superficie maximale exemptée étant de 4,047 hectares;

f) ils sont utilisés par une maison d'enseignement qui prépare ses élèves aux examens de l'Université du Manitoba et qui est affiliée à cette université, la superficie maximale exemptée étant de 1,62 hectare;

g) ils appartiennent à titre de cimetières à une municipalité, à une communauté religieuse ou à une corporation à but non lucratif ou sont utilisés par l'une d'elles à ce titre, la superficie maximale exemptée étant de 8,09 hectares;

h) [abrogé] L.M. 1998, c. 34, art. 8;

i) ils appartiennent à une communauté religieuse qui les occupe et les utilise principalement :

(i) comme église, synagogue ou lieu de culte,

(ii) comme maison de retraite,

(iii) à des fins d'enseignement religieux,

la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare;

j) ils appartiennent aux entités suivantes qui les utilisent à des fins religieuses, de formation ou d'enseignement :

(i) le Providence University College and Theological Seminary,

(ii) [abrogé] L.M. 1998, c. 49, art. 19,

(iii) [abrogé] L.M. 1998, c. 34, art. 8,

(iv) [abrogé] L.M. 1998, c. 49, art. 19,

(v) le Collège universitaire William et Catherine Booth de l'Armée du Salut;

j.1) ils sont possédés par la corporation prorogée par la Loi sur la Canadian Mennonite University à des fins religieuses, éducatives ou de formation ou sont utilisés ou détenus pour être utilisés par elle à de telles fins;

k) ils sont utilisés principalement comme garderie à but non lucratif à l'égard de laquelle une licence a été délivrée en vertu de la Loi sur la garde d'enfants;

l) ils sont exemptés de la taxe scolaire prévue au paragraphe 23(1) et, par arrêté municipal, de la taxe municipale;

m) ils appartiennent aux municipalités rurales de Langford et de Rosedale ainsi qu'à la ville de Neepawa et constituent les lots 8 à 13 et 21 à 25 du bloc 100, plan n° 256 de la ville de Neepawa;

n) ils appartiennent à la « Dauphin Veterans' Association », sont utilisés et occupés par l'association et par d'autres organismes dont les membres des forces de Sa Majesté et ses vétérans font partie et sont situés dans le lot 8 du bloc 11, plan n° 243 de la ville de Dauphin;

n.1) ils sont utilisés principalement par les organismes dénommés « The Royal Canadian Legion » ou « The Army, Navy and Air Force Veterans in Canada », la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare;

o) ils appartiennent au gouvernement du Canada et sont loués à une administration portuaire, dûment constituée, à but non lucratif en vue de leur utilisation comme port de pêche, l'exemption s'appliquant notamment aux plans d'eau et aux quais utilisés pour l'exploitation du port de pêche, mais ne s'appliquant pas aux biens réels utilisés aux fins de traitement ou de transformation ou à d'autres fins commerciales;

p) ils sont utilisés comme sentier récréatif polyvalent destiné au public et appartiennent :

(i) soit à la Manitoba Recreational Trails Association Inc. ou à une corporation qu'elle contrôle,

(ii) soit à un organisme à but non lucratif auquel le public peut adhérer et dont les fins et les objets sont sensiblement les mêmes que ceux de la Manitoba Recreational Trails Association Inc.;

q) ils sont utilisés ou occupés par la Fort Whyte Foundation Inc. et constituent le lot 2, plan no 18023 du B.T.F.W., dans les lots non riverains 6 à 17 de la paroisse de Saint-Charles.

Exemption for sports or recreational facility on university land

22(1.1)   Subject to sections 25 and 26, real property is exempt from taxation levied by a municipality, other than for local improvements, where

(a) the land is owned by a university and leased to the Crown, a municipality or a person, or to any combination of them; and

(b) an improvement situated on the land

(i) is, or is designed to be, an outdoor or indoor sports or recreational facility,

(ii) is used primarily for sport or recreational purposes, and

(iii) is

(A) used by a non-profit organization whose purposes and objects include promoting participation in sport or recreational activity, or

(B) used in accordance with an agreement that authorizes it to be used, at least in part, by the university and community groups for sport or recreational purposes.

Exemption pour les installations de sports ou de loisirs situées sur des biens-fonds appartenant à des universités

22(1.1)   Sous réserve des articles 25 et 26, les biens réels sont exempts de la taxe municipale, à l'exception de la taxe pour les travaux d'améliorations locales, dans les cas suivants :

a) les biens-fonds appartiennent à une université et sont loués à la Couronne, à une municipalité ou à une personne ou à plusieurs d'entre elles;

b) les améliorations situées sur les biens-fonds :

(i) sont des installations de sports ou de loisirs extérieures ou intérieures ou sont conçues pour l'être,

(ii) sont utilisées principalement pour la pratique de sports ou de loisirs,

(iii) sont utilisées par un organisme à but non lucratif ayant notamment pour objet de promouvoir la participation à des activités de sports ou de loisirs ou sont utilisées en conformité avec un accord permettant qu'elles soient au moins partiellement utilisées par l'université et par des groupes communautaires pour la pratique de sports ou de loisirs.

Application of subsection (1.1)

22(1.2)   The exemption under subsection (1.1) applies to all portions of an improvement described in clause (1.1)(b), including those portions used to prepare, provide, serve or sell food, refreshments or merchandise when an event is being held at the improvement, except those portions that are used for retail shops, restaurants and other businesses which offer goods and services to the public on a regular basis without regard to whether an event is being held at the improvement.

Application du paragraphe (1.1)

22(1.2)   L'exemption prévue au paragraphe (1.1) s'applique à toutes les parties des améliorations visées à l'alinéa (1.1)b), y compris celles utilisées pour la préparation, la fourniture, le service ou la vente d'aliments, de rafraîchissements ou de marchandises lors de la tenue d'événements sur place, mais à l'exclusion de celles utilisées pour des magasins de détail, des restaurants et d'autres entreprises offrant régulièrement des objets et des services au public même si aucun événement n'est présenté sur les lieux.

Farm improvements exemption

22(2)   Where an improvement

(a) is a building;

(b) is located on land that is farm land according to classes of assessable property prescribed under clause 6(1)(b);

(c) is not less than 60 years old; and

(d) is permanently vacant or abandoned;

the improvement is exempt from taxation levied by a municipality, other than for local improvements.

Améliorations agricoles

22(2)   Les améliorations qui présentent les caractéristiques qui suivent sont exemptées de la taxe municipale, à l'exception de la taxe pour les travaux d'améliorations locales :

a) elles constituent un bâtiment;

b) elles sont situées sur un bien-fonds qui fait partie de la catégorie des terres agricoles en vertu du classement prévu à l'alinéa 6(1)(b);

c) elles ont au moins 60 ans;

d) elles sont inoccupées ou abandonnées de façon permanente.

Exemption from school taxes

23(1)   Subject to sections 25 and 26, real property is exempt from taxation for school purposes where the real property

(a) is used for

(i) a home for the aged and infirm for which funding is provided by the Minister of Health, or

(ii) a personal care home, as defined in The Health Services Insurance Act,

to a maximum exemption of 0.81 hectare;

(b) is used by a non-profit organization, charitable organization or municipality as an elderly persons housing unit or hostel, as defined in The Elderly and Infirm Persons Housing Act, to a maximum exemption of 0.81 hectare;

(c) is owned by an incorporated agricultural or horticultural society;

(d) is owned by or is held in trust for and is used by a college or seminary of learning, to a maximum exemption of 1.62 hectares;

(e) is owned by or is held in trust for and is used by a charitable organization primarily for the purpose of giving relief or assistance to aged, indigent or sick persons, to a maximum exemption of 0.81 hectare;

(f) [repealed] S.M. 2020, c. 13, s. 3;

(g) is used for a missionary purpose or other charitable or educational purpose in connection with Indian missions, to a maximum exemption of 0.81 hectare;

(h) is

(i) owned by,

(ii) held under leasehold title by, or

(iii) held in trust for,

and used and occupied by a Young Men's Christian Association, a Young Women's Christian Association, a Young Men's and Young Women's Christian Association or a Young Men's and Young Women's Hebrew Association;

(i) is

(i) owned by, or

(ii) held under leasehold title by,

a municipality, community association, service club, public recreation commission or other public body or group that serves the local community, and is not occupied, used or operated for profit but as a community hall, community recreation area, community centre or community rink, to the extent that the improvements are not used as licensed premises within the meaning of The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act, and to a maximum exemption of 0.81 hectare; or

(j) is owned and used by a corporation that is a charitable organization and to which Part XXII of The Corporations Act applies and is used solely for the purposes of a museum.

Exemption de la taxe scolaire

23(1)   Sous réserve des articles 25 et 26, les biens réels sont exempts de la taxe scolaire lorsqu'ils :

a) sont utilisés ou bien :

(i) comme foyer pour les vieillards et les infirmes financé par le ministre de la Santé,

(ii) comme foyer pour les personnes âgées au sens de la Loi sur l'assurance-maladie,

la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare;

b) sont utilisés par un organisme à but non lucratif, un organisme de charité ou une municipalité comme logement pour personnes âgées ou comme foyer au sens de la Loi sur le logement des infirmes et des personnes âgées, la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare;

c) appartiennent à une société agricole ou horticole constituée en corporation;

d) appartiennent à un collège ou une institution ou sont détenus en fiducie pour l'un de ces derniers qui les utilisent, la superficie maximale exemptée étant de 1,62 hectare;

e) appartiennent à un organisme de charité ou sont détenus en fiducie pour celui-ci qui les utilise principalement afin de venir en aide aux personnes âgées, nécessiteuses ou malades, la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare;

f) [abrogé] L.M. 2020, c. 13, art. 3;

g) sont utilisés à des fins missionnaires, charitables ou liées à l'enseignement dans le cadre de missions indiennes, la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare;

h) appartiennent à une « Young Men's Christian Association », à une « Young Women's Christian Association », à une « Young Men's and Young Women's Christian Association » ou à une « Young Men's and Young Women's Hebrew Association » qui les utilise et les occupe, sont détenus en vertu d'un titre à bail par l'un de ces organismes ou sont détenus en fiducie en son nom;

i) appartiennent à un organisme ou à un groupe au service de la collectivité locale, notamment une municipalité, une association communautaire, un organisme de bienfaisance ou une commission de loisirs qui les utilise, les occupe ou les exploite à des buts non lucratifs comme salle, parc de récréation, centre ou patinoire communautaire dans la mesure où les améliorations ne servent pas de locaux visés par une licence au sens de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis, la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare ou sont détenus en vertu d'un titre à bail par l'un de ces organismes;

j) appartiennent à une corporation qui est un organisme de charité visé par la partie XXII de la Loi sur les corporations et qui les utilise uniquement comme musée.

Farm Property exemption

23(2)   Farm Property is exempt from liability for payment of the education support levy under The Public Schools Act.

Biens agricoles

23(2)   Les biens agricoles sont exempts de la taxe d'aide à l'éducation visée à la Loi sur les écoles publiques.

Community revitalization property

23(3)   The incremental assessed value of a community revitalization property is exempt from taxation for school purposes.

S.M. 1992, c. 35, s. 58; S.M. 1995, c. 35, s. 4; S.M. 1998, c. 34, s. 10; S.M. 2004, c. 17, s. 9; S.M. 2008, c. 34, s. 11; S.M. 2009, c. 29, s. 18; S.M. 2013, c. 51, Sch. B, s. 196; S.M. 2018, c. 9, s. 48; S.M. 2020, c. 13, s. 3.

Propriétés visées par un projet de revitalisation

23(3)   La valeur déterminée additionnelle des propriétés visées par un projet de revitalisation est exemptée de la taxation scolaire.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1995, c. 35, art. 4; L.M. 1998, c. 34, art. 10; L.M. 2004, c. 17, art. 9; L.M. 2008, c. 34, art. 11; L.M. 2009, c. 29, art. 18; L.M. 2013, c. 51, ann. B, art. 196; L.M. 2018, c. 9, art. 48; L.M. 2020, c. 13, art. 3.

Contiguous land exemption

24   An exemption applicable to real property under subsection 22(1) or section 23 extends to include land that is contiguous to the real property.

S.M. 1989-90, c. 90, s. 31.

Exemption de biens-fonds contigus

24   L'exemption applicable aux biens réels prévue au paragraphe 22(1) ou à l'article 23 vise également les biens-fonds contigus aux biens réels.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 31.

Right, interest or estate of occupier

25(1)   Subject to subsection (2), a right, interest or estate of an occupier that is assessed under subsection 11(2) or 11(3) is subject to taxation under this Act.

Droit, intérêt ou domaine d'un occupant

25(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les droits, les intérêts ou les domaines d'un occupant qui sont évalués en application du paragraphe 11(2) ou 11(3) sont assujettis à la taxe en vertu de la présente loi.

Occupiers of Crown land

25(2)   Subsection (1) does not apply to a right, interest or estate of an occupier of Crown land, where the occupier

(a) is a permittee or lessee of the property and subsection 7(4) of The Crown Lands Act applies;

(b) is an employee of the government and occupies the property as a residence;

(c) [repealed] S.M. 1998, c. 34, s. 11; or

(d) holds a right, interest or estate in the centennial centre, except for purposes of a business tax under Part 7.

S.M. 1996, c. 58, s. 460; S.M. 1998, c. 34, s. 11.

Occupants de terres domaniales

25(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux droits, aux intérêts ou aux domaines d'un occupant de terres domaniales qui, selon le cas :

a) est titulaire d'un permis ou est preneur à bail des biens visés, dans le cas prévu au paragraphe 7(4) de la Loi sur les terres domaniales;

b) est employé du gouvernement et qui utilise les biens comme résidence;

c) [abrogé] L.M. 1998, c. 34, art. 11;

d) détient un droit, un intérêt ou un domaine relatif au Centre du centennaire, sauf aux fins de l'imposition d'une taxe d'affaires visée à la partie 7.

L.M. 1996, c. 58, art. 460; L.M. 1998, c. 34, art. 11.

Proportionate building tax exemption

26(1)   Where a portion of a building is used for a purpose for which an exemption from taxation is available under section 22 or 23, the exemption applies to a portion of the taxation

(a) that applies to the building, in the same proportion as the used portion of the building bears to the building as a whole; and

(b) that applies to the land on which the building is located, in a proportion that reflects the portion of the land that is required for the exempted use of the portion of the building.

Exemption d'une partie de bâtiment

26(1)   Lorsqu'une partie de bâtiment est utilisée à une fin à laquelle s'applique l'exemption visée à l'article 22 ou 23, l'exemption s'applique à une partie de la taxe :

a) à laquelle le bâtiment est assujetti et qui représente la même proportion que celle que représente la partie utilisée du bâtiment par rapport à la totalité du bâtiment;

b) à laquelle le bien-fonds sur lequel est situé le bâtiment est assujetti et qui est proportionnelle à la partie du bien-fonds requise pour l'utilisation qui fait l'objet de l'exemption.

Proportionate land tax exemption

26(2)   Where a portion of land is used for a purpose for which an exemption from taxation is available under section 22 or 23, the exemption applies to a portion of the taxation that applies to the land, in a proportion that reflects the portion of the land that is required for the exempted use of the portion of the land.

Exemption d'impôt proportionnelle

26(2)   Lorsqu'une partie de bien-fonds est utilisée à une fin visée par l'exemption de taxe prévue à l'article 22 ou 23, l'exemption s'applique à une partie de la taxe à laquelle est assujetti le bien-fonds et est proportionnelle à la partie du bien-fonds requise pour l'utilisation qui fait l'objet de l'exemption.

Hospital building exemption

26(3)   In respect of real property that is used for a hospital, and that exceeds 4.047 hectares, an exemption otherwise applicable under clause 22(1)(e) applies in respect of a building that is located on the excess land where the building is used for a hospital.

Exemption relative aux hôpitaux

26(3)   Dans le cas de biens réels dont la superficie dépasse 4,047 hectares et qui sont utilisés à titre d'hôpital, l'exemption normalement applicable en vertu de l'alinéa 22(1)e) s'applique aux bâtiments qui sont situés sur le bien-fonds excédentaire où les bâtiments sont utilisés à titre d'hôpital.

Contiguous land to multiple exemptions

27   Where, under section 22 or 23 or both, a building qualifies for more than one exemption, the maximum amount of contiguous land eligible for exemption is to be determined according to the primary purpose for which the building is occupied or used and is not cumulative.

Exemptions multiples

27   Lorsqu'en vertu de l'article 22 ou de l'article 23, ou des deux, un bâtiment est admissible à plus d'une exemption, le montant maximal admissible à l'exemption et relatif aux biens-fonds contigus est fixé conformément à la fin principale de l'occupation et de l'utilisation de ce bâtiment et n'est pas cumulatif.

PART 7
BUSINESS AND PERSONAL PROPERTY TAXATION

PARTIE 7
TAXE D'AFFAIRES ET TAXE SUR LES BIENS PERSONNELS

BUSINESS PROPERTY

BIENS COMMERCIAUX

By-law for business assessments

28   For purposes of a business tax, a council may, by by-law, provide for business assessments to be made in accordance with this Act in respect of businesses that are carried on in the municipality.

Évaluation commerciale prévue par arrêté

28   Aux fins de fixer une taxe d'affaires, un conseil peut, par arrêté, prescrire les évaluations commerciales à effectuer conformément à la présente loi et qui ont trait aux entreprises exploitées dans la municipalité.

Levy of business taxes by councils

29   Where a council, by by-law under section 28, provides for assessments for purposes of a business tax, the council shall levy the business tax on persons who engage in an occupation, art, profession, enterprise or livelihood for the purpose of making money for profit, including persons or entities that do business as a trader or manufacturer or whose business in the municipality involves operation of

(a) a bank, a credit union, a loan company, an insurance company, a trust company or an investment dealer;

(b) a warehouse or storage facility; or

(c) a railway, pipeline, telegraph, express or railway trucking freight delivery service.

S.M. 2001, c. 27, s. 3; S.M. 2002, c. 47, s. 27.

Taxe d'affaires

29   Le conseil qui, par arrêté visé à l'article 28, prescrit des évaluations aux fins de fixer une taxe d'affaires impose celle-ci aux personnes exerçant un métier, un art, une profession ou un emploi ou exploitant une entreprise dans le but d'en tirer un profit, y compris les personnes physiques ou morales qui font affaires à titre de commerçants ou d'industriels ou dont les activités dans la municipalité comprennent l'exploitation :

a) d'une banque, d'une caisse populaire, d'une compagnie de prêts, d'une compagnie d'assurance, d'une compagnie de fiducie ou d'une compagnie de courtage en valeurs mobilières;

b) d'un entrepôt ou d'un dépôt;

c) d'un service ferroviaire ou télégraphique, d'un service de pipeline ou d'une entreprise de messagerie ou de livraison par rail de marchandises camionnées.

L.M. 2001, c. 27, art. 3; L.M. 2002, c. 47, art. 27.

Business tax exemptions

30   The business premises of a political, friendly, trade, professional or labour organization or association, whether or not incorporated, where the organization or association is not operated for profit or for the personal gain of its members, is exempt from the imposition of a business tax by a municipality.

Exemptions

30   Sont exempts de la taxe d'affaires les locaux commerciaux d'une association d'employés, d'une association ou d'un organisme politique ou professionnel ou d'une association ou d'un organisme de bienfaisance, de métier ou de commerce, constitué ou non en corporation et qui n'est pas exploité à des fins lucratives ou afin de permettre à ses membres d'en tirer un profit.

PERSONAL PROPERTY

BIENS PERSONNELS

Mandatory personal property assessments

31(1)   Personal property assessments shall be made of

(a) gas distribution systems;

(b) spurs and railway sidings; and

(c) oil, natural gas or salt production equipment;

and shall be made in the name of the owner or operator of the property.

Évaluations obligatoires

31(1)   Les biens personnels qui suivent sont évalués au nom du propriétaire ou de l'exploitant :

a) les réseaux de distribution de gaz;

b) les voies d'évitement et les embranchements de chemin de fer;

c) les installations pour la production de pétrole, de gaz naturel ou de sel.

By-law for personal property assessments

31(2)   Subject to subsection (4), a council may provide by by-law for the assessment of personal property in the municipality other than personal property to which subsection (1) applies.

Imposition prévue par arrêté

31(2)   Sous réserve du paragraphe (4), un conseil peut, par arrêté, fixer l'évaluation des biens personnels situés dans la municipalité et auxquels le paragraphe (1) ne s'applique pas.

Personal property assessments

31(3)   Subject to subsection (1), personal property is not subject to assessment unless the council by by-law provides for the taxation of personal property and the taxable personal property is described in the by-law.

Évaluation des biens personnels

31(3)   Sous réserve du paragraphe (1), les biens personnels ne sont pas assujettis à l'évaluation à moins qu'ils ne soient décrits dans un arrêté pris par le conseil qui prescrit leur imposition.

Personal property tax exemptions

31(4)   Personal property is exempt from taxation by a municipality where the property

(a) is produce from land that is occupied as a farm or garden;

(b) is farm stock, farming implements and farm machinery that is usually used by a farmer for the purpose of farming;

(c) is farm produce or cordwood that is held in storage by a person who is not the producer of it and for the sole purpose of later shipment and sale;

(d) is household effects, furniture, books and clothing belonging to a person for the private use of the person or a member of his or her household;

(e) is books, documents or pieces of equipment that belong to, and are used in the operation of, a public library;

(f) is a ship;

(g) is a mineral, including oil, gas, peat and salt, that is being gathered, transported or stored;

(h) is owned by, or is held in trust for, a person or entity whose real property is exempted under section 21;

(i) belongs to a railway company;

(j) is equipment used for

(i) the mining or removal of aggregate, as defined in The Mines and Minerals Act, or

(ii) peat harvesting, as defined in The Peatlands Stewardship Act;

(k) is an electric power system intended for or used in the generation, transmission, or distribution of electricity; or

(l) is a telecommunications system intended for or used in a cable distribution undertaking or a telecommunications carrier, including cables, poles, amplifiers, antennae and drop lines, installations, materials, devices, fittings, apparatus, appliances, machinery and equipment.

Exemptions relative aux biens personnels

31(4)   Les biens personnels énumérés ci-dessous sont exempts de la taxe municipale :

a) le produit d'un bien-fonds occupé à titre d'exploitation agricole ou de jardin;

b) le bétail, le matériel ou les machines agricoles habituellement utilisés par un agriculteur à des fins agricoles;

c) les produits agricoles ou le bois gardés en entreposage par une personne qui n'en est pas le producteur et aux seules fins de livraison et de vente;

d) les effets domestiques, les meubles, les livres et les vêtements qui appartiennent à une personne et qui sont destinés à son usage personnel ou à l'usage d'un membre de son foyer;

e) les livres, les documents ou le matériel qui appartiennent à une bibliothèque publique et qui sont utilisés pour son fonctionnement;

f) les navires;

g) les minéraux, y compris le pétrole, le gaz, la tourbe et le sel extraits, transportés ou entreposés;

h) les biens personnels qui appartiennent à une personne physique ou morale dont les biens réels font l'objet d'une exemption en vertu de l'article 21 ou les biens personnels qui sont détenus en fiducie pour cette personne;

i) les biens personnels qui appartiennent à une compagnie de chemin de fer;

j) l'équipement utilisé :

(i) soit pour l'exploitation ou l'enlèvement d'agrégats, au sens de la Loi sur les mines et les minéraux,

(ii) soit pour l'extraction de la tourbe au sens de la Loi sur la gestion de la tourbe;

k) les réseaux d'énergie électrique destinés à la production, au transport, à la transformation ou à la distribution d'électricité ou utilisés à cette fin;

l) les systèmes de télécommunications conçus pour les entreprises de distribution par câble ou les entreprises de télécommunications ou utilisés par elles, y compris les câbles, les poteaux, les amplificateurs, les antennes, les lignes de branchement, les installations, les matériaux, les dispositifs, les accessoires, les appareils, le matériel et l'équipement.

Personal property rate of taxation

31(5)   A council shall not impose and levy the personal property tax at a rate of taxation that exceeds the rate of taxation imposed and levied by the council against real property in the municipality.

S.M. 1991-92, c. 12, s. 35; S.M. 1996, c. 58, s. 460; S.M. 1999, c. 45, s. 2; S.M. 2002, c. 24, s. 43; S.M. 2002, c. 47, s. 14; S.M. 2014, c. 27, s. 66.

Taux d'imposition des biens personnels

31(5)   Le taux d'imposition des biens personnels ne doit pas être supérieur à celui des biens réels situés dans la municipalité.

L.M. 1991-92, c. 12, art. 35; L.M. 1996, c. 58, art. 460; L.M. 1999, c. 45, art. 2; L.M. 2002, c. 24, art. 43; L.M. 2014, c. 27, art. 66.

Business tax on cable television service

32(1)   Where a person, within a municipality, provides a television reception service by means of, in whole or in part, cables, wires and other equipment or facilities, the person, in providing the television reception service and related services, is deemed to be carrying on a business in the municipality and is liable in each year to payment of a business tax to the municipality equal to 1% of the gross revenue of the business in the year that precedes the year for which the tax is payable.

Services de câblodistribution

32(1)   La personne qui fournit, dans une municipalité, un service de télévision et des services connexes, par l'intermédiaire d'installations ou de pièces d'équipement, notamment de câbles ou de fils, en totalité ou partie, est réputée exploiter une entreprise dans la municipalité. Elle est assujettie à une taxe d'affaires annuelle égale à 1 % des revenus bruts gagnés pendant l'année qui précède celle pour laquelle la taxe est exigible.

"Gross revenue"

32(2)   For purposes of this section, "gross revenue" means gross revenue that is received in payment of fees or other charges for the television reception service provided in the municipality and does not include provincial sales tax that is collected as an agent of the Crown.

« Revenus bruts »

32(2)   Pour l'application du présent article, « revenus bruts » s'entend des revenus bruts provenant des droits ou des frais payables pour la prestation du service de télévision dans la municipalité. Est exclue de la présente définition la taxe de vente provinciale perçue par un mandataire de la Couronne.

32(3)   [Repealed] S.M. 1998, c. 34, s. 12.

32(3)   [Abrogé] L.M. 1998, c. 34, art. 12.

Annual report of gross revenues

32(4)   A person who is liable to payment of a business tax to a municipality under subsection (1) shall, on or before March 1, file with the assessor for the municipality a return showing the gross revenue of the person in the preceding year.

S.M. 1998, c. 34, s. 12.

Déclaration annuelle des revenus bruts

32(4)   Au plus tard le 1er mars, la personne assujettie au paiement, à une municipalité, de la taxe d'affaires visée au paragraphe (1) dépose auprès de l'évaluateur de la municipalité une déclaration indiquant les revenus bruts qu'elle a reçus pendant l'année précédente.

L.M. 1998, c. 34, art. 12.

Subsection 32(1) business tax replaces usual tax

33(1)   Subject to subsection (2), a business tax under subsection 32(1) is in the place of and replaces a business tax that is otherwise payable to a municipality with respect to the cables, wires or other equipment or facilities that are used in providing a television reception service.

Taxe remplaçant la taxe d'affaires

33(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la taxe d'affaires visée au paragraphe 32(1) remplace la taxe d'affaires qui serait autrement payable à une municipalité et qui est relative aux installations et aux pièces d'équipement, notamment aux câbles et aux fils, utilisés pour la prestation d'un service de télévision.

Business premises tax payable

33(2)   Notwithstanding subsection (1), a person who operates a business to which subsection 32(1) applies is liable for the payment of a business tax that is imposed and levied with respect to premises in which the business is carried on in the municipality.

Exigibilité de la taxe d'affaires

33(2)   Malgré le paragraphe (1), la personne qui exploite une entreprise à laquelle le paragraphe 32(1) s'applique est assujettie au paiement d'une taxe d'affaires visant les locaux dans lesquels l'entreprise est exploitée.

Copy of by-law to Provincial Municipal Assessor

34(1)   The municipal administrator shall send to the Provincial Municipal Assessor and, where applicable, to the City Assessor, certified copies of by-laws enacted under section 28 or 31.

Copie de l'arrêté

34(1)   L'administrateur municipal envoie à l'évaluateur municipal de la province et, s'il y a lieu, à l'évaluateur de la Ville des copies certifiées conformes des arrêtés pris en vertu de l'article 28 ou 31.

By-law continues in force

34(2)   A by-law under section 28 or 31 remains in force until it is repealed by the council.

Période de validité

34(2)   L'arrêté visé à l'article 28 ou 31 reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit abrogé par le conseil.

PART 8
REVISION AND APPEAL

PARTIE 8
RÉVISION ET APPEL

BOARD OF REVISION

COMITÉ DE RÉVISION

Appointment of board of revision

35(1)   A council shall each year by resolution appoint a board of revision consisting of not less than three members, some or all of whom may be members of the council.

Constitution

35(1)   Tout conseil constitue chaque année par résolution un comité de révision composé d'au moins trois membres qui peuvent ou non faire partie du conseil.

Presiding member of board of revision

35(2)   A council shall appoint a member of a board appointed under subsection (1) to serve as the presiding officer of the board.

Présidence

35(2)   Le conseil nomme le président du comité parmi les membres visés au paragraphe (1).

Term of office of board members

35(3)   Unless the member sooner dies, resigns or is removed from office by resolution of the council or otherwise, a member of a board shall hold office for a term of not more than one year, commencing on the date of the resolution under subsection (1) or such other date as is specified in the resolution.

Mandat des membres

35(3)   Sauf mort, démission ou destitution, notamment par résolution du conseil, les membres du comité ont un mandat d'au plus un an qui commence à la date de la résolution ou à une autre date indiquée dans cette dernière.

Appointment of secretary

35(4)   The council shall appoint a person to act as secretary of a board appointed under subsection (1).

Nomination du secrétaire

35(4)   Le conseil nomme le secrétaire du comité parmi les membres visés au paragraphe (1).

Duties of a board of revision

36(1)   A board appointed under subsection 35(1) shall sit to hear applications for revision under section 42.

Fonctions du comité

36(1)   Le comité nommé en vertu du paragraphe 35(1) instruit les requêtes en révision prévues à l'article 42.

Rules of practice

36(2)   A board may determine the rules of practice and procedure to govern the conduct of business before the board or a panel of the board, but the rules do not come into force until approved by the council of the municipality.

S.M. 1996, c. 7, s. 4.

Règles de pratique

36(2)   Les comités peuvent fixer leurs propres règles de pratique et de procédure ainsi que celles de leurs sous-comités. Ces règles n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le conseil d'une municipalité.

L.M. 1996, c. 7, art. 4.

Protection of board members

37   In an action or other legal proceeding brought against a member of a board for an act or omission of the member in the course of performing the duties of the member, other than for an act or omission that constitutes a contravention of this Act or of any other Act applicable to the duties of the member, the member has the protection and privileges of a judge of the Court of King's Bench.

Immunité des membres

37   Les membres du comité sont investis des mêmes immunités et des mêmes privilèges que ceux qui sont conférés aux juges de la Cour du Banc du Roi à l'égard des actions en justice intentées contre eux au motif d'actes qu'ils ont accomplis ou omis d'accomplir dans l'exercice de leurs fonctions, à l'exception des actes ou des omissions qui constituent une contravention à la présente loi ou à toute autre loi.

Designation of board panels

38(1)   By order,

(a) a board with more than three members may designate at least three of them as a panel to hear applications for revision; and

(b) any board may designate one of its members as a panel to hear applications respecting properties in the class prescribed as Residential 1.

Désignation de sous-comités

38(1)   Un comité peut, par ordonnance :

a) s'il compte plus de trois membres, désigner un sous-comité composé d'au moins trois d'entre eux qu'il charge d'instruire les requêtes en révision;

b) désigner un sous-comité composé d'un membre unique qu'il charge d'instruire les requêtes concernant les biens faisant partie de la catégorie désignée par règlement sous le nom de « Résidentiel 1 ».

Presiding officer of panel

38(2)   In designating a panel under clause (1)(a), the board must appoint one of the members as the presiding officer of the panel.

Président du sous-comité

38(2)   Le comité nomme à titre de président du sous-comité qu'il désigne en vertu de l'alinéa (1)a) l'un des membres de celui-ci.

Panel has powers of a board

38(3)   A panel designated under subsection (1) has all the powers and duties of a board, other than the power of a board to make an order under subsection (1) and the duty of a board to report to council under subsection 54(6).

Pouvoirs du sous-comité

38(3)   Le sous-comité visé au paragraphe (1) a tous les pouvoirs et les devoirs d'un comité, à l'exception du pouvoir de rendre une ordonnance prévu au paragraphe (1) et du devoir, visé au paragraphe 54(6), de faire un rapport au conseil.

More than one panel sitting

38(4)   Where a board designates more than one panel under subsection (1), the panels may sit at the same time.

S.M. 2008, c. 34, s. 12.

Plusieurs sous-comités

38(4)   Lorsque le comité désigne plus d'un sous-comité en vertu du paragraphe (1), les sous-comité peuvent siéger simultanément.

L.M. 2008, c. 34, art. 12.

Quorum of board or panel

39   A majority of the members of a board or of a panel constitutes a quorum for purposes of a sitting or hearing or of conducting the business of the board or panel.

Quorum

39   La majorité des membres du comité ou d'un sous-comité constitue le quorum.

Compensation

40   A council may, by by-law, provide for the payment of compensation to members of a board who do not receive remuneration as members of the council.

Rémunération

40   Le conseil peut, par arrêté, fixer le versement de la rémunération des membres du comité qui ne reçoivent pas de rémunération à titre de membres du conseil.

REVISION PROCESS

PROCÉDURE DE RÉVISION

Annual sittings of boards of revision

41(1)   A board shall sit each year for the purpose of hearing applications for revision under section 42.

Audiences annuelles du comité de révision

41(1)   Le comité siège chaque année afin d'instruire les requêtes en révision prévues à l'article 42.

Secretary to give notice of sittings

41(2)   The secretary shall, at least 30 days before the scheduled date of commencement of a sitting of a board, give public notice of the sitting in accordance with this section.

Avis public des audiences

41(2)   Le secrétaire donne un avis public de l'audience au moins 30 jours avant la date prévue pour la tenue de celle-ci conformément au présent article.

Content of notice of sitting

41(3)   A public notice under subsection (2) must state

(a) that the assessment rolls for the municipality have been delivered to the municipality and are open for public inspection;

(b) the address of the office at which the assessment rolls may be inspected;

(c) that a board of revision will be sitting to hear applications and give the date, time and place of the sitting;

(d) that any person who believes that an assessment ought to be revised may make application in accordance with sections 42 and 43;

(e) the address of the office to which applications must be sent; and

(f) the complete text of subsections 42(1) and 43(1).

Contenu de l'avis public

41(3)   L'avis public indique :

a) le fait que les évaluations ont été délivrées à la municipalité visée et la possibilité pour le public de les examiner;

b) l'adresse du bureau où les rôles d'évaluation peuvent être examinés;

c) la date, l'heure et le lieu prévus pour l'instruction des requêtes par le comité;

d) la possibilité pour quiconque de présenter une requête en révision d'une évaluation conformément aux articles 42 et 43;

e) l'adresse du bureau à laquelle les requêtes doivent être envoyées;

f) le texte intégral des paragraphes 42(1) et 43(1).

Method of giving notice of sitting

41(4)   The secretary shall, in respect of a public notice under subsection (2),

(a) post the notice in a conspicuous place in the building in which the central offices of the subject municipality are located;

(b) send the notice to a newspaper having general circulation in the municipality for publication in at least two editions of the newspaper; and

(c) otherwise post the notice or send it for publication in such other places and in such other manner as council directs.

S.M. 1998, c. 37, s. 90.

Moyens de donner l'avis

41(4)   Le secrétaire :

a) affiche l'avis public dans un endroit bien en vue situé dans l'édifice où se trouvent les bureaux centraux de la municipalité visée;

b) envoie l'avis à un journal ayant une diffusion générale dans la municipalité afin que cet avis soit publié dans au moins deux éditions;

c) affiche l'avis ou l'envoie aux fins de publication selon les modalités et aux endroits que le conseil détermine.

L.M. 1998, c. 37, art. 90.

Application for revision

42(1)   A person in whose name property has been assessed, a mortgagee in possession of property under subsection 114(1) of The Real Property Act, an occupier of premises who is required under the terms of a lease to pay the taxes on the property, the authorized agent of the person, mortgagee or occupier, or the assessor may make application for the revision of an assessment roll with respect to the following matters:

(a) liability to taxation;

(b) amount of an assessed value;

(c) classification of property;

(d) a refusal by an assessor to amend the assessment roll under subsection 13(2).

Requête en révision

42(1)   La personne au nom de laquelle un bien a été évalué, le créancier hypothécaire qui est en possession d'un bien en vertu du paragraphe 114(1) de la Loi sur les biens réels, l'occupant de locaux qui est tenu, en vertu des conditions d'un bail, de verser les taxes sur le bien, le mandataire autorisé de ces personnes ou l'évaluateur peut présenter une requête en révision d'un rôle d'évaluation concernant les points suivants :

a) l'assujettissement à la taxe;

b) le montant de la valeur déterminée;

c) la classification des biens;

d) le refus de l'évaluateur de modifier le rôle d'évaluation en application du paragraphe 13(2).

No revision re railway roadway, pipeline or gas distribution system

42(2)   A board shall not consider an application for the revision of an assessment rate schedule prescribed under clause 6(1)(a).

S.M. 1996, c. 7, s. 5; S.M. 1996, c. 9, s. 7; S.M. 2001, c. 27, s. 4; S.M. 2008, c. 34, s. 13.

Chemins de fer, pipelines et réseaux de distribution

42(2)   Le comité ne peut réviser les barêmes de taux d'évaluation prévus à l'alinéa 6(1)a).

L.M. 1996, c. 7, art. 5; L.M. 1996, c. 9, art. 7; L.M. 2001, c. 27, art. 4; L.M. 2008, c. 34, art. 13.

Application requirements

43(1)   An application for revision must

(a) be made in writing;

(b) set out the roll number and legal description of the assessable property for which a revision is sought;

(c) set out which of the matters referred to in subsection 42(1) are at issue, and the grounds for each of those matters; and

(d) be filed by

(i) delivering it or causing it to be delivered to the office indicated in the public notice given under subsection 41(2), or

(ii) serving it upon the secretary,

at least 15 days before the scheduled sitting date of the board as indicated in the public notice.

Conditions

43(1)   Au moins 15 jours avant la date prévue pour la tenue de l'audience du comité mentionnée dans l'avis, les requêtes en révision doivent :

a) être faites par écrit;

b) indiquer le numéro du rôle et la description cadastrale des biens imposables visés;

c) indiquer ceux des points mentionnés au paragraphe 42(1) qui sont litigieux et les motifs pour lesquels ils le sont;

d) être déposées :

(i) soit par livraison au bureau indiqué dans l'avis public visé au paragraphe 41(2),

(ii) soit par signification au secrétaire.

Assessor's request to increase assessed value

43(2)   If the assessor wishes to request the board to increase the assessed value of a property, he or she must

(a) file an application under subsection 42(1) that puts the assessed value at issue; or

(b) give notice under subsection (3) of his or her intention to request an increase.

Demande d'augmentation de la valeur déterminée

43(2)   S'il souhaite demander au comité d'augmenter la valeur déterminée d'un bien, l'évaluateur, selon le cas :

a) dépose une requête en vertu du paragraphe 42(1) dans laquelle il met en question la valeur déterminée;

b) donne l'avis prévu au paragraphe (3) de son intention de demander une augmentation.

Notice of request to increase assessed value

43(3)   If an application by a person other than the assessor puts at issue the assessed value of a property, and the assessor wishes to request the board to increase the assessed value, instead of filing an application under subsection 42(1), the assessor must, at least 10 days before the hearing of the application,

(a) file with the board a written notice of his or her intention to seek an increase; and

(b) give or mail a copy of the notice to the other parties.

S.M. 2001, c. 27, s. 5.

Avis de demande d'augmentation de la valeur déterminée

43(3)   Si la requête que présente une autre personne que l'évaluateur met en question la valeur déterminée d'un bien et qu'il souhaite demander au comité d'augmenter cette valeur, l'évaluateur, au lieu de déposer une requête en vertu du paragraphe 42(1) et au moins 10 jours avant l'audition de la requête :

a) dépose auprès du comité un avis écrit de son intention de demander une augmentation;

b) donne aux autres parties une copie de l'avis ou la leur envoie par la poste.

L.M. 2001, c. 27, art. 5.

Notice of sitting to parties

44(1)   Notwithstanding the giving of public notice under subsection 41(2), the secretary shall, at least 10 days before the scheduled date of commencement of a sitting of the board at which an application will be heard, give or mail to each party a written notice of the date, time and place of the hearing and, to the party who is not the applicant, a copy of the application.

Avis aux parties

44(1)   Bien qu'un avis public ait été donné en vertu du paragraphe 41(2), le secrétaire donne ou envoie par la poste, au plus tard dix jours avant la date prévue pour l'instruction de la requête par le comité, un avis écrit, à chaque partie, indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience. Il fait également parvenir à la partie qui n'a pas présenté la requête une copie de celle-ci.

Notice of rescheduled sitting

45(1)   Where a board cancels a scheduled sitting or fails to sit as scheduled, the secretary shall, no later than the tenth day following the day on which the board cancels the sitting or fails to sit, give or mail to the parties written notice of the rescheduled date, time and place for the sitting, which date shall be no sooner than the tenth day following the date of the notice.

Avis d'audience annulée ou reportée

45(1)   Lorsque le comité annule l'audience prévue ou fait défaut de siéger à la date fixée, le secrétaire donne ou envoie par la poste aux parties, au plus tard dix jours après l'annulation ou le défaut, un avis écrit de la nouvelle date, de la nouvelle heure et du nouveau lieu prévus pour l'audience, laquelle date est fixée à au moins dix jours après la date de l'avis.

Adjournments of sittings

45(2)   A board may adjourn the hearing of an application to a later date, to the next sitting of the board or to an unspecified date, as the board considers appropriate in the circumstances.

Ajournement des audiences

45(2)   Le comité peut ajourner l'instruction d'une requête à la prochaine audience ou à une date indéterminée, selon ce qu'il estime indiqué dans les circonstances.

Absence of party at revision hearing

46(1)   Subject to subsection (2), where notice is given in accordance with section 44 and a party fails to attend at the scheduled sitting of the board as specified in the notice, the board may hear and decide upon the application in the absence of the party.

Instruction en l'absence d'une partie

46(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le comité peut instruire la requête et statuer sur celle-ci en l'absence de la partie à qui l'avis est donné en conformité de l'article 44 et qui omet de comparaître à la date fixée dans l'avis.

Board may dismiss where applicant absent

46(2)   Where notice is given in accordance with section 44 and the applicant fails to attend at a scheduled sitting of the board, the board may dismiss the application without a hearing and in the absence of the applicant.

Rejet de la requête

46(2)   Le comité peut, sans tenir une audience, rejeter la requête en l'absence du requérant qui omet de se présenter à la date indiquée dans l'avis qui lui a été envoyé conformément à l'article 44.

Assessor to attend revision hearings

46(3)   Where an assessor receives notice under subsection 44(1), the assessor shall attend the hearing of the application to which the notice relates.

S.M. 1998, c. 34, s. 13.

Présence de l'évaluateur à l'audience

46(3)   L'évaluateur qui reçoit l'avis prévu au paragraphe 44(1) est tenu de comparaître à l'audience.

L.M. 1998, c. 34, art. 13.

Party may testify or call witnesses

47(1)   A party may testify, and may call witnesses to testify, at the hearing of an application.

Témoignage et assignation de témoins

47(1)   À l'audience, les parties peuvent témoigner et assigner des personnes à témoigner.

Subpoena powers of secretary

47(2)   For purposes of hearing an application, a party may request the secretary, by a subpoena or summons issued under the hand of the secretary, to summon a person

(a) to appear before the board that is scheduled to hear the application;

(b) to give evidence; and

(c) to produce such documents and things as relate to the matters at issue in the application.

Assignation à témoigner

47(2)   Afin d'instruire la requête, les parties peuvent demander au secrétaire de décerner une assignation selon laquelle il enjoint à une personne de respecter les conditions suivantes :

a) comparaître devant le comité devant instruire la requête;

b) témoigner;

c) produire les choses et les documents relatifs aux points litigieux soulevés dans la requête.

Board may call witnesses

47(3)   For the purposes of hearing and deciding upon an application, a board may, by order, summon a person

(a) to appear before the board;

(b) to give evidence; and

(c) to produce such documents and things as relate to such matters as are specified in the order.

Assignation à témoigner

47(3)   Afin d'instruire la requête et de statuer sur celle-ci, le comité peut, par ordonnance, assigner une personne à :

a) comparaître devant le comité;

b) témoigner;

c) produire les choses et les documents relatifs aux questions indiquées dans l'ordonnance.

Service of subpoena, summons or order

47(4)   The party that requests a secretary under subsection (2) to issue a subpoena or summons or such party as the board making an order under subsection (3) specifies in the order shall serve the subpoena, summons or order upon the person to whom it is directed by personal service upon the person or by registered mail sent to the address of the person.

S.M. 1989-90, c. 90, s. 31.

Signification de l'assignation

47(4)   La partie qui fait la demande prévue au paragraphe (2) ou la personne visée par l'ordonnance mentionnée au paragraphe (3) signifie l'assignation ou l'ordonnance à la personne qui fait l'objet de l'assignation ou de l'ordonnance personnellement ou par courrier recommandé envoyé à l'adresse de la personne.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 31.

Failure of witness to appear: penalty

48   Subject to section 49, where, under subsection 47(4), a person is served with a subpoena, summons or order and the person without just excuse fails to attend at the time and place specified in the subpoena, summons or order or, although in attendance, refuses to testify or produce documents as required under the subpoena, summons or order, the person is guilty of an offence and is liable to a fine of not more than $100.

S.M. 1989-90, c. 90, s. 31.

Peine pour défaut de comparaître

48   Sous réserve de l'article 49, la personne à laquelle l'assignation ou l'ordonnance a été signifiée en vertu du paragraphe 47(4) et qui fait défaut, sans motif, de témoigner, de produire des documents ou de comparaître à l'heure et au lieu indiqués dans l'assignation ou l'ordonnance commet une infraction et est passible d'une amende d'au plus 100 $.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 31.

Attendance money entitlement

49(1)   Where a person who is not a party is required by a summons, subpoena or order under subsection 47(2) or 47(3) to attend at a hearing of an application, the person is relieved of the obligation to attend unless, at the time of service of the subpoena, summons or order, attendance money calculated in accordance with clause 1(a) of Tariff "B" of the King's Bench Rules is paid or tendered to the person.

Indemnité des témoins

49(1)   Le témoin qui n'est pas partie à la requête n'est tenu de se rendre à la convocation du comité faite en vertu du paragraphe 47(2) ou 47(3) que si, au moment de la signification de l'assignation ou de l'ordonnance, l'indemnité de présence calculée conformément à l'alinéa a) du Tarif B des Règles de la Cour du Banc du Roi lui est versée ou offerte.

Liability for attendance money

49(2)   Unless the board otherwise orders, the party responsible for service of a subpoena, summons or order under subsection 47(4) is liable for payment of attendance money under subsection (1).

Responsabilité relative à l'indemnité

49(2)   Sauf ordonnance contraire du comité, la partie responsable de la signification de l'assignation ou de l'ordonnance visée au paragraphe 47(4) est redevable de l'indemnité de présence.

Testimony under oath or affirmation

50(1)   A witness at a hearing shall testify under oath or affirmation.

Témoignages rendus sous serment

50(1)   Les témoignages sont rendus sous serment à l'audience.

Administration of oath or affirmation

50(2)   The secretary or a member of the board hearing the application shall administer the oath or affirmation under subsection (1).

Assermentation des témoins

50(2)   Le secrétaire ou le membre du comité qui instruit la requête fait prêter serment aux témoins.

Recording of evidence

51(1)   Where a party at a hearing requests that the hearing or part of the hearing or the testimony of a witness testifying at the hearing be recorded, the board conducting the hearing may direct, by order, that the hearing or a part of the hearing or the testimony of a witness be recorded by a person appointed by the board, with or without production of a transcript copy of the recording.

Enregistrement des témoignages

51(1)   Sur demande de toute partie à l'audience, le comité qui instruit la requête peut rendre une ordonnance par laquelle il enjoint à une personne qu'il nomme d'enregistrer les débats en totalité ou en partie ou un témoignage et de produire ou non une copie de l'enregistrement.

Liability for cost of recording

51(2)   Where a board makes an order under subsection (1), the board may, at the time of making the order or after deciding upon the application, charge against the party who requested the recording the costs or a part of the costs of

(a) recording the hearing, a part of the hearing or the testimony of a witness, including the cost of the services of the person appointed to make a recording;

(b) producing a readable transcript of a recording; or

(c) making copies of a recording or a transcript.

Coût de l'enregistrement

51(2)   Le comité qui rend l'ordonnance visée au paragraphe (1) peut, au moment où cette ordonnance est rendue ou après avoir statué sur la requête, condamner la partie qui a demandé l'enregistrement à la totalité ou à une partie des dépens relatifs à :

a) l'enregistrement des débats en totalité ou en partie ou d'un témoignage, y compris le coût des services de la personne nommée afin d'effectuer l'enregistrement;

b) la production d'une transcription lisible de l'enregistrement;

c) la fourniture de copies de l'enregistrement ou de la transcription.

Board may view property

52   A board may, for purposes of an application, view the property that is the subject of the application.

Visite des lieux

52   Afin d'instruire la requête, le comité peut visiter les biens visés par celle-ci.

Burden of proof on assessor

53(1)   Subject to subsections (2) and (3), a board shall, at a hearing of an application that pertains to the amount of an assessed value, place the burden of proof on the assessor on matters at issue with respect to the amount of the assessed value.

Fardeau de la preuve

53(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le fardeau de la preuve repose sur l'évaluateur lorsque les points litigieux soulevés dans la requête ont trait au montant de la valeur déterminée.

Burden of proof on applicant

53(2)   A board shall, at a hearing of an application that pertains to liability to taxation or the classification of property, place the burden of proof on the applicant on matters at issue with respect to liability to taxation or classification of property.

Fardeau de la preuve

53(2)   Le fardeau de la preuve repose sur le requérant lorsque les points litigieux soulevés dans la requête ont trait à l'assujettissement à l'impôt ou à la classification des biens.

Burden of proof for non-cooperation

53(3)   Where an applicant fails or refuses

(a) to give an assessor a reasonable opportunity to inspect the property; or

(b) to comply with a request for information and documentation under section 16;

a board shall, at the hearing of the application, place the burden of proof on the applicant on all matters at issue.

Fardeau de la preuve

53(3)   Le fardeau de la preuve relativement à tous les points litigieux repose sur le requérant qui fait défaut ou refuse :

a) d'accorder la possibilité à l'évaluateur d'inspecter les biens;

b) de fournir les renseignements et les documents conformément à la demande visée à l'article 16.

Order by board or panel

54(1)   After hearing an application, a board or, where the application is heard by a panel, the panel, shall, by order,

(a) confirm the assessment; or

(b) change the assessment as the circumstances require and direct a revision of the assessment roll accordingly,

(i) subject to subsections (2.1) and (3), by increasing or decreasing the assessed value of the subject property,

(ii) by changing the liability to taxation or the classification of the subject property, or

(iii) by changing both the assessed value of the subject property and its liability to taxation or its classification.

Ordonnance du comité ou du sous-comité

54(1)   Après instruction de la requête, le comité, ou le sous-comité si la requête est instruite par ce dernier, peut rendre l'une des ordonnances suivantes :

a) confirmer l'évaluation;

b) modifier l'évaluation si les circonstances l'exigent et ordonner la révision du rôle d'évaluation en conséquence :

(i) sous réserve des paragraphes (2.1) et (3), en augmentant ou en diminuant la valeur déterminée des biens visés,

(ii) en modifiant l'assujettissement à l'impôt des biens visés ou leur classification,

(iii) en modifiant à la fois la valeur déterminée des biens visés ainsi que leur assujettissement à l'impôt ou leur classification.

No order on matters not put at issue

54(2)   Despite clause (1)(b), a board or panel shall not change an assessment with respect to any matter that was not put at issue by

(a) an application made under subsection 42(1); or

(b) a notice filed under subsection 43(3).

Points non mis en question

54(2)   Malgré l'alinéa (1)b), le comité ou le sous-comité ne peut modifier une évaluation à l'égard de tout point qui n'a pas été mis en question au moyen, selon le cas :

a) d'une requête présentée en vertu du paragraphe 42(1);

b) d'un avis déposé en vertu du paragraphe 43(3).

Increase in assessed value

54(2.1)   A board or panel may increase the assessed value of the subject property only if the assessor

(a) filed an application under subsection 42(1) that put the assessed value at issue; or

(b) gave notice under subsection 43(3) of his or her intention to seek an increase in the assessed value.

Augmentation de la valeur déterminée

54(2.1)   Le comité ou le sous-comité peut augmenter la valeur déterminée des biens visés seulement si l'évaluateur, selon le cas :

a) a déposé une requête en vertu du paragraphe 42(1) qui met en question la valeur déterminée;

b) a donné un avis en vertu du paragraphe 43(3) de son intention de demander une augmentation de la valeur déterminée.

No change if fair and just relation

54(3)   A board or panel shall not change an assessed value where the assessed value bears a fair and just relation to the assessed values of other assessable property.

Absence de modification

54(3)   Le comité ou le sous-comité ne peut modifier la valeur déterminée que est juste et équitable par rapport aux valeurs déterminées des autres biens imposables.

Effect of providing inconsistent information

54(3.1)   Where, in response to a request for information or documentation under clause 16(1)(c), a person provided information that was substantially at variance with information that he or she presented at a hearing, the presiding officer of the board or panel may order that the information presented by the person at the hearing is not to be considered by the board or panel in making its decision.

Renseignements substantiellement différents

54(3.1)   Le président du comité ou du sous-comité peut ordonner qu'il ne soit pas tenu compte, dans la décision du comité ou du sous-comité, des renseignements qu'une personne a fournis au moment de l'instruction de la requête si ceux-ci diffèrent substantiellement de ceux qu'elle a fournit en réponse à une demande de renseignements ou de documents visée à l'alinéa 16(1)c).

Effect of providing no information

54(3.2)   Where a person failed to comply with a request for information or documentation under clause 16(1)(c), the board or panel shall specify in its order that any reduction in the assessed value of the person's property is not to take effect until the year following the year to which the application relates.

Défaut de dépôt de renseignements

54(3.2)   Le comité ou le sous-comité précise, dans l'ordonnance qu'il rend, que la réduction de la valeur déterminée des biens d'une personne qui omet de se conformer à une demande de renseignements ou de documents visée à l'alinéa 16(1)c) ne s'applique pas avant l'année suivant celle à laquelle s'applique la requête.

Panel report to board

54(4)   After a panel makes an order under subsection (1) in respect of an application, the presiding officer of the panel shall report to the board with respect to the application.

Rapport au comité

54(4)   Après que le sous-comité a rendu, au sujet d'une requête, l'ordonnance prévue au paragraphe (1), le président du sous-comité fait rapport de la requête au comité.

Mailing of board or panel order

54(5)   After an order is made under subsection (1), the secretary shall, by registered mail, send to each party and, where the secretary is not also the municipal administrator, to the municipal administrator,

(a) a copy of the order; and

(b) a statement informing the party of the rights of appeal available under section 56 and the procedure to be followed on an appeal.

Mise à la poste

54(5)   Après que l'ordonnance prévue au paragraphe (1) a été rendue, le secrétaire envoie à chaque partie et, dans le cas où il n'est pas également l'administrateur municipal, à l'administrateur municipal, par courrier recommandé :

a) une copie de l'ordonnance;

b) un document qui avise les parties de leur droit d'interjeter appel de l'ordonnance prévu à l'article 56 et la procédure d'appel.

Board report to council

54(6)   Upon completion of the revision process in respect of a year, the board shall report to council that the revision process for the year is completed.

Rapport au conseil

54(6)   Le comité fait un rapport au conseil dès qu'il a terminé la révision du rôle d'évaluation.

Revision of assessment roll by assessor

54(7)   Where an order is made under subsection (1) directing revision of an assessment roll, the assessor shall revise the assessment roll accordingly.

Révision par l'évaluateur

54(7)   L'évaluateur révise le rôle d'évaluation conformément à l'ordonnance qu'il a reçue en ce sens.

Revising the assessed value of a community revitalization property

54(8)   If an order is made increasing or decreasing the total assessed value of a community revitalization property, when revising the assessment roll under subsection (7), the assessor must, to the extent possible, change the property's incremental assessed value.

S.M. 1995, c. 35, s. 5; S.M. 1996, c. 9, s. 9; S.M. 1998, c. 34, s. 14; S.M. 2001, c. 27, s. 6; S.M. 2008, c. 34, s. 14; S.M. 2009, c. 29, s. 18.

Révision de la valeur déterminée des propriétés visées par un projet de revitalisation

54(8)   L'évaluateur qui, en conformité avec le paragraphe (7), révise le rôle d'évaluation en exécution d'une ordonnance d'augmentation ou de diminution de la valeur déterminée totale d'une propriété visée par un projet de revitalisation veille, dans la mesure du possible, à ajuster la valeur déterminée additionnelle du bien.

L.M. 1995, c. 35, art. 5; L.M. 1996, c. 9, art. 9; L.M. 1998, c. 34, art. 14; L.M. 2001, c. 27, art. 6; L.M. 2008, c. 34, art. 14; L.M. 2009, c. 29, art. 18.

Revised assessment rolls final

55(1)   Upon entry of revisions authorized by a board, if any, the assessment rolls are in force and, subject to the results of an appeal under section 56, are binding on all parties.

Révision définitive

55(1)   Les rôles d'évaluation auxquels les révisions approuvées par le comité ont été apportées, s'il y a lieu, sont exécutoires et, sous réserve de l'appel visé à l'article 56, lient toutes les parties.

Amendment process saved

55(2)   Subsection (1) does not affect the power of an assessor under section 13 to amend an assessment roll.

Pouvoir visé à l'article 12

55(2)   Malgré le paragraphe (1), il n'est pas porté atteinte au pouvoir de l'évaluateur de modifier le rôle d'évaluation dans les cas visés à l'article 13.

APPEAL PROCESS

PROCÉDURE D'APPEL

Appeal to Court of King's Bench

56(1)   A party may appeal an order made under subsection 54(1) to the Court of King's Bench with respect to liability to taxation only.

Appel à la Cour du Banc du Roi

56(1)   Une partie peut interjeter appel de l'ordonnance visée au paragraphe 54(1) à la Cour du Banc du Roi seulement si l'appel a pour objet l'assujettissement à l'impôt.

Appeal to Municipal Board

56(2)   A party may appeal an order under subsection 54(1) to the Municipal Board only with respect to the amount of an assessed value or a classification of property.

Appel à la Commission municipale

56(2)   Une partie peut interjeter appel de l'ordonnance visée au paragraphe 54(1) à la Commission municipale seulement si l'appel a pour objet le montant de la valeur déterminée ou la classification des biens.

Simultaneous appeals

56(3)   Where a party commences an appeal to the Court of King's Bench under subsection (1) and an appeal to the Municipal Board under subsection (2) and both appeals relate to the same application or the same property, the Board may defer hearing the appeal to the Board until the appeal to the Court of King's Bench, including any appeal from the decision of the Court, is finally determined.

Appels concurrents

56(3)   Lorsqu'une partie interjette appel à la Cour du Banc du Roi en vertu du paragraphe (1) et à la Commission municipale en vertu du paragraphe (2) et que les deux appels ont trait à la même requête ou aux mêmes biens, la Commission municipale peut différer l'instruction de l'appel dont elle est saisie jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur l'appel introduit à la Cour du Banc du Roi, y compris l'appel du jugement en appel.

New hearing on appeal

56(4)   An appeal to the Court of King's Bench or to the Municipal Board is a new hearing on the matters that were put at issue before the board.

Nouvelle audience

56(4)   Un appel interjeté à la Cour du Banc du Roi ou à la Commission municipale constitue une nouvelle audience portant sur les points qui ont été mis en question devant le comité.

Right of appeal lost

56(5)   The right to appeal as provided under this section is lost and is deemed to be waived or abandoned where a person fails to comply with subsection 57(2) or 62(2).

S.M. 1994, c. 20, s. 14; S.M. 2001, c. 27, s. 7.

Perte du droit d'appel

56(5)   L'appelant qui fait défaut de se conformer au paragraphe 57(2) ou 62(2) perd le droit d'appel prévu au présent article et est réputé y avoir renoncé.

L.M. 1994, c. 20, art. 14; L.M. 2001, c. 27, art. 7.

Appeal procedure to Municipal Board

57(1)   The appeal procedure set out in this section applies on an appeal to the Municipal Board.

Procédure d'appel à la Commission municipale

57(1)   La procédure d'appel prévue au présent article s'applique aux appels interjetés à la Commission municipale.

Notice of appeal to Municipal Board

57(2)   An appellant shall, not later than 21 days after the day on which a copy of an order is sent to the appellant under subsection 54(5), file a copy of the order and a notice of appeal with the Municipal Board.

Avis d'appel à la Commission municipale

57(2)   L'appelant dépose auprès de la Commission municipale, au plus tard 21 jours après que la copie de l'ordonnance visée au paragraphe 54(5) lui est envoyée, une copie de l'ordonnance et un avis d'appel.

Contents of notice

57(2.1)   The notice of appeal referred to in subsection (2) must

(a) set out the roll number and legal description or address of the assessable property that is the subject of the appeal; and

(b) [repealed] S.M. 1996, c. 9, s. 10;

(c) set out the matters referred to in subsection 56(2) that are the subject of the appeal, and the grounds of appeal for each of those matters.

Contenu de l'avis

57(2.1)   L'avis d'appel :

a) indique le numéro du rôle et la description cadastrale ou l'adresse des biens imposables qui font l'objet de l'appel;

b) [abrogé] L.M. 1996, c. 9, art. 10;

c) indique les points visés par le paragraphe 56(2) qui font l'objet de l'appel et les motifs d'appel pour chacun de ceux-ci.

Filing fee on appeal

57(3)   When filing a notice of appeal under subsection (2), the appellant shall pay the applicable filing fee prescribed under The Municipal Board Act.

Droit de dépôt

57(3)   L'appelant qui dépose un avis d'appel en application du paragraphe (2) paie le droit de dépôt prescrit en application de la Loi sur la Commission municipale.

Appeal fee refund

57(4)   Where an appellant is successful on an appeal, the filing fee paid under subsection (3) shall be refunded to the appellant.

Remboursement du droit de dépôt

57(4)   Le droit de dépôt prévu au paragraphe (3) est remboursé à l'appelant qui obtient gain de cause en appel.

Municipal Board to set appeal hearing with notice

57(5)   Subject to subsection (5.1), the Municipal Board shall, with respect to each appeal, set the date, time and place of hearing of the appeal and give written notice of the date, time and place of hearing of the appeal by registered mail to each of the parties.

Date, heure et lieu de l'instruction

57(5)   Sous réserve du paragraphe (5.1), relativement à chaque appel, la Commission municipale envoie à chaque partie et à l'administrateur municipal de la municipalité visée, par courrier recommandé, un avis sur lequel figurent les date, heure et lieu qu'elle a fixés pour l'instruction de l'appel.

Board may assist in resolution

57(5.1)   The Board may, on its own initiative or at the request of the parties, attempt to assist the parties in reaching an agreement that resolves one or more of the matters at issue without holding a hearing.

Aide de la Commission municipale

57(5.1)   La Commission municipale peut, de sa propre initiative ou à la demande des parties, tenter de les aider à parvenir à un accord réglant une ou plusieurs des questions en litige sans tenir d'audience.

Notice of appeal hearing

57(6)   A notice under subsection (5) must set out

(a) the name of the appellant and the names of the other parties to the appeal;

(b) the roll number and legal description or address of the assessable property to which the appeal relates; and

(c) the scheduled date, time and place of the hearing of the appeal.

Avis d'instruction de l'appel

57(6)   L'avis indique :

a) le nom de l'appelant et des autres parties à l'appel;

b) le numéro du rôle et la description cadastrale ou l'adresse des biens imposables visés par l'appel;

c) la date, l'heure et le lieu de l'instruction de l'appel.

Posting of notice of appeal hearing

57(7)   The municipal administrator to whom a notice is sent under subsection (5) shall post the notice in a conspicuous place in the building in which the central offices of the municipality are located.

Affichage de l'avis

57(7)   L'administrateur municipal affiche l'avis qui lui est envoyé en application du paragraphe (5) bien en vue dans le bâtiment où se trouve le bureau central de la municipalité.

Assessor may seek increase in assessed value

57(8)   Notwithstanding that the assessor did not file an application under subsection 42(1) or a notice under subsection 43(3), the assessor may request the Municipal Board to order that the assessed value of a property be increased to an amount greater than what it was before the board order was made. The request is to be made by

(a) filing an appeal under subsection (2); or

(b) giving notice under subsection (9).

Demande d'augmentation de la valeur déterminée

57(8)   Même s'il n'a pas déposé une requête en vertu du paragraphe 42(1) ou un avis en vertu du paragraphe 43(3), l'évaluateur peut demander à la Commission municipale de rendre une ordonnance faisant passer le montant de la valeur déterminée d'un bien à un montant supérieur à celui qui s'appliquait avant que le comité rende son ordonnance. L'évaluateur présente la demande :

a) soit en déposant un appel en vertu du paragraphe (2);

b) soit en donnant un avis en vertu du paragraphe (9).

Assessor's notice of request to increase assessed value

57(9)   If an appellant other than the assessor puts at issue in an appeal the assessed value of a property, as determined by an order made under subsection 54(1), and the assessor wishes to request an increase in that value, instead of filing an appeal under subsection (2), the assessor must, at least 10 days before the hearing of the appeal,

(a) file with the Municipal Board a written notice of his or her intent to seek an increase; and

(b) give or mail a copy of the notice to the other parties to the appeal.

S.M. 1989-90, c. 90, s. 31; S.M. 1992, c. 13, s. 7; S.M. 1996, c. 9, s. 10; S.M. 1998, c. 34, s. 15; S.M. 1998, c. 37, s. 90; S.M. 2001, c. 27, s. 8; S.M. 2008, c. 34, s. 15.

Avis de demande d'augmentation de la valeur déterminée donné par l'évaluateur

57(9)   Si un appelant autre que l'évaluateur met en question dans le cadre d'un appel la valeur déterminée d'un bien, laquelle valeur est établie au moyen d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 54(1), et que l'évaluateur souhaite demander une augmentation de cette valeur, ce dernier, au lieu de déposer un appel en vertu du paragraphe (2) et au moins 10 jours avant l'audition de l'appel :

a) dépose auprès de la Commission municipale un avis écrit de son intention de demander une augmentation;

b) donne aux autres parties à l'appel une copie de l'avis ou la leur envoie par la poste.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 31; L.M. 1992, c. 13, art. 7; L.M. 1996, c. 9, art. 10; L.M. 1998, c. 34, art. 15; L.M. 1998, c. 37, art. 90; L.M. 2001, c. 27, art. 8; L.M. 2008, c. 34, art. 15.

Assessors to attend appeal hearings

58   Whether or not an assessor is a party appealed against in an appeal to the Municipal Board, an assessor shall attend the hearing of the appeal.

Présence de l'évaluateur

58   L'évaluateur doit être présent au moment de l'instruction de l'appel par la Commission municipale, qu'il soit ou non partie à cet appel.

Adjournment of appeal hearings

59(1)   The Municipal Board may adjourn the hearing of an appeal to a later date, to the next sitting of the Board or to an unspecified date, as the board considers appropriate in the circumstances.

Ajournement de l'audience

59(1)   La Commission municipale peut ajourner l'instruction d'un appel à une date ultérieure, à la prochaine audience ou à une date indéterminée, selon ce qu'elle estime indiqué dans les circonstances.

Municipal Board Act powers apply

59(2)   In conducting the hearing of an appeal, the Municipal Board may exercise the powers that are vested in it under The Municipal Board Act.

Loi sur la Commission municipale

59(2)   Lorsqu'elle instruit l'appel, la Commission municipale peut exercer les pouvoirs que la Loi sur la Commission municipale lui confère.

Appeal hearing in absence of party

59(3)   Where notice is given in accordance with subsection 57(5) and a party fails to attend the hearing of the appeal at the scheduled time and place or at the scheduled time and place of an adjourned hearing, the Municipal Board may hear and decide the appeal in the absence of the party.

Instruction en l'absence des parties

59(3)   Lorsqu'une partie qui a reçu l'avis conformément au paragraphe 57(5) fait défaut de se présenter à l'audience ou au moment de la reprise de celle-ci, la Commission peut instruire l'appel et statuer sur celui-ci en l'absence de cette partie.

Dismissal if appellant fails to appear

59(4)   Where notice is given and an appellant fails to appear at the scheduled time and place for the hearing of the appeal, the Board may dismiss the appeal without conducting a hearing and in the absence of the appellant.

Rejet de l'appel

59(4)   Lorsque l'appelant fait défaut de comparaître à l'audience à l'heure et à l'endroit fixés, la Commission peut, en l'absence de l'appelant, rejeter l'appel sans instruire ce dernier.

Burden of proof on appeals

59(5)   Subject to subsection (6), the Municipal Board shall, at a hearing of an appeal, place the burden of proof on the assessor on matters at issue with respect to the amount of the assessed value and on the appellant on matters at issue with respect to the classification of property.

Fardeau de la preuve

59(5)   Sous réserve du paragraphe (6), le fardeau de la preuve repose, au moment de l'instruction de l'appel, sur l'évaluateur pour les questions litigieuses qui ont trait au montant de la valeur déterminée et sur l'appelant pour celles qui ont trait à la classification des biens.

Burden of proof for non-cooperation

59(6)   Where a property owner fails or refuses

(a) to give an assessor a reasonable opportunity to inspect the property; or

(b) to comply with a request for information and documentation under section 16;

the Municipal Board, on an appeal under subsection 56(2), shall, at the hearing of the appeal, place the burden of proof on the property owner on all matters at issue.

S.M. 1992, c. 13, s. 8.

Fardeau de la preuve

59(6)   À l'audition de l'appel prévue au paragraphe 56(2), la Commission municipale fait reposer le fardeau de la preuve relativement à toutes les questions litigieuses sur le propriétaire des biens qui fait défaut ou refuse :

a) d'accorder la possibilité à l'évaluateur d'inspecter les biens;

b) de fournir les renseignements et les documents conformément à la demande visée à l'article 16.

L.M. 1992, c. 13, art. 8.

Order by Municipal Board

60(1)   After hearing an appeal, the Municipal Board may, by order,

(a) confirm the assessment; or

(b) change the assessment as the circumstances require and direct a revision of the assessment roll accordingly,

(i) subject to subsections (1.3) and (2), by increasing or decreasing the assessed value of the subject property,

(ii) by changing the classification of the subject property, or

(iii) by changing the assessed value and the classification of the subject property;

and the board may award costs against a party.

Ordonnance de la Commission municipale

60(1)   Après l'instruction de l'appel, la Commission municipale peut condamner une partie aux dépens et rendre l'une des ordonnances suivantes :

a) confirmer l'évaluation;

b) modifier l'évaluation si les circonstances l'exigent et ordonner la révision du rôle d'évaluation en conséquence :

(i) sous réserve des paragraphes (1.3) et (2), en augmentant ou en diminuant la valeur déterminée des biens visés,

(ii) en modifiant la classification des biens visés,

(iii) en modifiant la valeur déterminée des biens visés et leur classification.

No hearing necessary with agreement

60(1.1)   Where all parties agree to a revised assessment, the Municipal Board may change the assessment or classification of the subject property, as agreed by the parties, and direct a revision of the roll without hearing an appeal.

Audience inutile en cas d'entente

60(1.1)   Lorsque toutes les parties s'entendent sur une évaluation révisée, la Commission municipale peut modifier l'évaluation ou la classification du bien visé en conformité avec l'entente intervenue entre les parties et ordonner la révision du rôle sans procéder à l'audition de l'appel.

No order on matters not at issue in an appeal

60(1.2)   The Municipal Board shall not change an assessment with respect to any matter that was not put at issue by

(a) a notice of appeal filed under subsection 57(2); or

(b) a notice filed under subsection 57(9).

Points non mis en question dans le cadre d'un appel

60(1.2)   La Commission municipale ne peut modifier une évaluation à l'égard de tout point qui n'a pas été mis en question au moyen, selon le cas :

a) d'un avis d'appel déposé en vertu du paragraphe 57(2);

b) d'un avis déposé en vertu du paragraphe 57(9).

Increase in assessed value

60(1.3)   The Municipal Board may increase the amount of the assessed value of the subject property to an amount equal to or greater than what it was before the board order was made under subsection 54(1), but only if the assessor

(a) filed a notice of appeal under subsection 57(2) that put the assessed value at issue; or

(b) gave notice under subsection 57(9) of his or her intent to request an increase in the assessed value.

Augmentation de la valeur déterminée

60(1.3)   La Commission municipale peut faire passer le montant de la valeur déterminée des biens visés à un montant égal ou supérieur à celui qui s'appliquait avant que le comité rende son ordonnance en vertu du paragraphe 54(1) seulement si l'évaluateur, selon le cas :

a) a déposé un avis d'appel en vertu du paragraphe 57(2) qui met en question la valeur déterminée;

b) a donné un avis en vertu du paragraphe 57(9) de son intention de demander une augmentation de la valeur déterminée.

No change by Board if fair and just relation

60(2)   The Board shall not change an assessed value where the assessed value bears a fair and just relation to the assessed values of other assessable property.

Absence de modification

60(2)   La Commission ne peut modifier la valeur déterminée qui est juste et équitable par rapport aux valeurs déterminées des autres biens imposables.

Effect of providing inconsistent information

60(2.1)   Where, in response to a request for information or documentation under clause 16(1)(c), a person provided information or documentation that was substantially at variance with information that he or she presented at the hearing of an appeal by The Municipal Board, the person chairing the hearing may, whether or not an order was made under subsection 54(3.1) in respect of the matter, order that the information or documentation presented at the hearing is not to be considered by The Municipal Board in making its decision.

Renseignements substantiellement différents

60(2.1)   La personne qui préside à l'instruction d'un appel devant la Commission municipale peut, qu'une ordonnance ait ou non été rendue en application du paragraphe 54(3.1), ordonner que la Commission ne tienne pas compte, dans sa décision, des renseignements et des documents qu'une personne a fournis au moment de l'instruction de l'appel si ceux-ci diffèrent substantiellement de ceux qu'elle a fournit en réponse à une demande de renseignements ou de documents visée à l'alinéa 16(1)c).

Effect of providing no information

60(2.2)   Where a person failed to comply with a request for information or documentation under clause 16(1)(c), the Municipal Board shall specify in its order that any reduction in the assessed value of the person's property is not to take effect until the year following the year to which the application relates.

Défaut de dépôt de renseignements

60(2.2)   La Commission municipale précise, dans l'ordonnance qu'elle rend, que la réduction de la valeur déterminée des biens d'une personne qui omet de se conformer à une demande de renseignements ou de documents visée à l'alinéa 16(1)c) ne s'applique pas avant l'année suivant celle à laquelle s'applique la requête.

Board may direct assessments redone

60(3)   Subject to subsection (5), where, after hearing and deciding upon appeals made to it, the Municipal Board finds that a number of assessments might be erroneous, the Board may, by order, direct that

(a) the assessments that might be erroneous be redone; or

(b) assessments of a type or class of property specified in the order be redone.

Évaluations refaites

60(3)   Sous réserve du paragraphe (5), lorsque la Commission municipale découvre, après avoir statué sur les appels dont elle a été saisie, qu'un certain nombre d'évaluations pourraient être erronées, elle peut ordonner que :

a) les évaluations qui pourraient être erronées soient refaites;

b) les évaluations d'un type ou d'une catégorie de biens précisés dans l'ordonnance soient refaites.

Directions on assessments to be redone

60(4)   Where the Municipal Board under subsection (3) directs that assessments be redone, the Board shall give directions with respect to

(a) the type or class of property for which assessments are to be redone;

(b) whether or not assessments for all properties of a type or class under clause (a) in a municipality are to be redone;

(c) where assessments for only a portion of the properties of a type or class under clause (a) are to be redone, the portion for which assessments are to be redone;

(d) the factors that an assessor must consider in redoing the assessments;

(e) the time for completion and delivery of the assessment rolls with assessments redone;

(f) the sending, by mail or electronic communication, and publication of notices of assessments that are redone;

(g) the year for which the redone assessments apply for taxation purposes; and

(h) such other matters as the Board considers appropriate.

Détails de l'ordonnance

60(4)   Lorsqu'elle ordonne, en application du paragraphe (3), que les évaluations soient refaites, la Commission municipale donne des directives concernant :

a) le type ou la catégorie de biens à l'égard desquels les évaluations doivent être refaites;

b) la question de savoir si les évaluations des biens du type ou de la catégorie prévu à l'alinéa a) dans une municipalité doivent être refaites;

c) la partie de l'évaluation qui doit être refaite, si celle-ci ne touche qu'une partie des biens du type ou de la catégorie prévus à l'alinéa a);

d) les facteurs que l'évaluateur doit prendre en considération pour refaire les évaluations;

e) la période nécessaire à l'achèvement et à la délivrance des rôles d'évaluation comprenant les évaluations refaites;

f) l'envoi, par la poste ou par un moyen de communication électronique, et la publication des avis d'évaluations qui ont été refaites;

g) l'année à laquelle s'appliquent les évaluations refaites à des fins d'imposition;

h) les autres questions qu'elle estime indiquées.

Reassessment as of before delivery of rolls

60(5)   Where the Board under subsection (3) directs that assessments be redone, the assessor shall assess the property as if the assessment were being redone prior to the time of delivery of the applicable assessment roll under subsection 9(3).

Réévaluation

60(5)   L'évaluateur tenu de refaire l'évaluation par suite des directives données par la Commission municipale en application du paragraphe (3) évalue les biens comme si l'évaluation était refaite avant la date de délivrance du rôle prévue au paragraphe 9(3).

Same conditions and requirements apply

60(6)   In redoing assessments by order of the Board under subsection (3), assessors shall apply the same conditions and requirements, including the same reference date, as applied when the assessments were first done.

Mêmes conditions

60(6)   L'évaluateur qui refait l'évaluation applique les mêmes conditions, y compris la même date de référence, que celles qui s'appliquaient au moment où l'évaluation a été faite pour la première fois.

Reassessments apply in subsequent years

60(7)   An assessment that is redone under subsection (3) applies in the years that follow the year in which the assessment is redone until the year for which the next general assessment under subsection 9(1) is done.

Application aux années subséquentes

60(7)   L'évaluation refaite en application du paragraphe (3) s'applique aux années qui suivent l'année pendant laquelle la modification est apportée jusqu'à l'année pour laquelle l'évaluation générale suivante prévue au paragraphe 9(1) est effectuée.

P.M.A. and City Assessor to be heard

60(8)   Before directing, under subsection (3), that assessments be redone, the Municipal Board shall notify the Provincial Municipal Assessor or, where applicable, the City Assessor of the finding of the Board under subsection (3) and shall allow the Provincial Municipal Assessor or the City Assessor an opportunity to make submissions to the Board with respect to the assessments to be redone or the directions to be given by the Board in respect of the assessments.

S.M. 1989-90, c. 90, s. 31; S.M. 1996, c. 9, s. 11; S.M. 1998, c. 34, s. 16; S.M. 2001, c. 27, s. 9 and 10; S.M. 2008, c. 34, s. 16; S.M. 2022, c. 26, s. 9.

Droit de l'évaluateur d'être entendu

60(8)   Avant de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (3), la Commission municipale avise l'évaluateur municipal de la province ou, s'il y a lieu, l'évaluateur de la Ville de la conclusion à laquelle elle est arrivée et lui accorde la possibilité de faire des représentations devant elle à propos des évaluations à refaire ou des ordonnances qu'elle devrait rendre relativement à ces évaluations.

L.M. 1996, c. 9, art. 11; L.M. 1998, c. 34, art. 16; L.M. 2001, c. 27, art. 9 et 10; L.M. 2008, c. 34, art. 16; L.M. 2022, c. 26, art. 9.

Mailing of order of Board

61(1)   After making an order under subsection 60(1), the Municipal Board shall mail or deliver a copy of the order, together with the reasons for the making of the order, to each of the parties.

Mise à la poste de l'ordonnance

61(1)   La Commission municipale envoie par la poste ou remet à chaque partie une copie de l'ordonnance visée au paragraphe 60(1) et des motifs de cette ordonnance.

Revision by municipal administrator

61(2)   Where an order of the Municipal Board under subsection 60(1) includes a direction that an assessment or an assessment roll be revised, the municipal administrator of the subject municipality or, in the case of the City of Winnipeg, the City Assessor, shall, upon receiving a copy of the order, revise the assessment or assessment roll accordingly.

Révision par l'administrateur municipal

61(2)   L'administrateur municipal ou, dans le cas de la Ville de Winnipeg, l'évaluateur de la Ville, sur réception d'une copie de l'ordonnance visée au paragraphe 60(1) portant révision de l'évaluation ou du rôle d'évaluation se conforme à cette ordonnance.

Revising the assessed value of a community revitalization property

61(3)   If an order is made increasing or decreasing the total assessed value of a community revitalization property, the municipal administrator of the subject municipality or, in the case of the City of Winnipeg, the City Assessor, must, to the extent possible, change the property's incremental assessed value when revising the assessment roll under subsection (2).

S.M. 2009, c. 29, s. 18.

Révision de la valeur déterminée des propriétés visées par un projet de revitalisation

61(3)   L'administrateur municipal ou, dans le cas de la ville de Winnipeg, l'évaluateur de la ville qui, en conformité avec le paragraphe (2), révise le rôle d'évaluation en exécution d'une ordonnance d'augmentation ou de diminution de la valeur déterminée totale d'une propriété visée par un projet de revitalisation veille, dans la mesure du possible, à ajuster la valeur déterminée additionnelle du bien.

L.M. 2009, c. 29, art. 18.

Appeal to Court of King's Bench

62(1)   The procedure set out in the King's Bench Rules applies for purposes of an appeal to the Court of King's Bench under subsection 56(1).

Appel à la Cour du Banc du Roi

62(1)   Les Règles de la Cour du Banc du Roi s'appliquent à l'appel porté devant ce tribunal en application du paragraphe 56(1).

Content of appeal documents, parties

62(2)   The appellant commencing an appeal under subsection 56(1) shall, in accordance with the King's Bench Rules and not later than 21 days after the day on which a copy of the order of the board is sent to the appellant under subsection 54(5), file appeal documents

(a) setting out

(i) the assessment or assessable property to which the appeal relates, and

(ii) the grounds on which the appeal is based; and

(b) naming as respondents

(i) the parties on the application for revision from which the appeal arises, and

(ii) the City Assessor or the Provincial Municipal Assessor, as the case may be.

Appel à la Cour du Banc du Roi

62(2)   La personne qui, en application du paragraphe 56(1), interjette appel dépose, conformément aux Règles de la Cour du Banc du Roi, au plus tard 21 jours après la date à laquelle une copie de l'ordonnance lui a été envoyée conformément au paragraphe 54(5), les documents relatifs à l'appel :

a) indiquant :

(i) l'évaluation ou les biens imposables visés par l'appel,

(ii) les motifs d'appel;

b) nommant intimés :

(i) les parties à la requête en révision sur laquelle est fondé l'appel,

(ii) l'évaluateur de la Ville ou l'évaluateur municipal de la province, selon le cas.

28-day limitations

62(3)   In respect of an appeal to the Court of King's Bench under subsection 56(1),

(a) the registrar of the Court shall fix a date for commencement of the appeal hearing on a date not later than 28 days after the date on which appeal documents are filed under subsection (2);

(b) a judge of the Court may adjourn the appeal hearing for a period not exceeding 28 days and, if the judge is of the opinion that special circumstances warrant, such additional period as the judge may consider appropriate; and

(c) the judge hearing the appeal shall render a decision on the appeal within 28 days of completion of the appeal hearing.

S.M. 1989-90, c. 90, s. 31; S.M. 1992, c. 13, s. 9.

Délai de 28 jours

62(3)   À l'égard de la requête en appel prévue au paragraphe 56(1) :

a) le registraire du tribunal fixe la date du début de l'instruction de l'appel au plus tard 28 jours après le dépôt des documents visés au paragraphe (2);

b) un juge du tribunal peut ajourner l'instruction de l'appel pour une période n'excédant pas 28 jours et, s'il estime que des circonstances spéciales le justifie, pour la période supplémentaire qu'il considère comme appropriée;

c) le juge qui instruit l'appel statue sur la requête dans les 28 jours de la fin de l'instruction de l'appel.

L.M. 1992, c. 13, art. 9.

Appeal to Court of Appeal

63(1)   Subject to this section, a party to an appeal to the Municipal Board or to the Court of King's Bench may appeal the order of the Municipal Board or the Court of King's Bench to the Court of Appeal upon

(a) a question involving the jurisdiction of The Municipal Board or The Court of King's Bench; or

(b) a point of law;

in accordance with the rules of the Court of Appeal.

Appel à la Cour d'appel

63(1)   Sous réserve du présent article, une partie à l'appel interjeté à la Commission municipale ou à la Cour du Banc du Roi peut appeler de la décision à la Cour d'appel conformément aux Règles de la Cour d'appel relativement aux questions suivantes :

a) une question ayant trait à la compétence de la Commission municipale ou de la Cour du Banc du Roi;

b) une question de droit.

Leave to appeal

63(2)   A party may not appeal an order of the Municipal Board to the Court of Appeal without leave of a judge of the Court of Appeal.

Autorisation d'appel

63(2)   Une partie ne peut interjeter appel à la Cour d'appel d'une ordonnance de la Commission municipale sans l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel.

Apply for leave within 30 days

63(3)   For purposes of subsection (2), a party shall apply for leave no later than 30 days after the making of the order sought to be appealed from, or within such further time as a judge of the Court of Appeal may allow.

Délai de 30 jours

63(3)   Pour l'application du paragraphe (2), la partie présente une requête en autorisation d'appel au plus tard 30 jours après que l'ordonnance faisant l'objet de l'appel a été rendue ou dans tout délai ultérieur qu'un juge de la Cour d'appel peut accorder.

Notice

63(4)   A party seeking leave to appeal shall give notice to the other parties and shall state in the notice the grounds of the appeal.

Avis

63(4)   La partie qui demande une autorisation d'appel donne un avis à cet effet aux autres parties et indique les motifs d'appel dans l'avis.

Court of Appeal decision final

63(5)   A decision of the Court of Appeal on an appeal under subsection (1) is final.

Décision définitive

63(5)   La décision de la Cour d'appel est définitive.

PART 9
MISCELLANEOUS AND TRANSITIONAL

PARTIE 9
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

OFFENCE AND PENALTY

INFRACTION ET PEINE

Offence and penalty

64   Where a person refuses or fails to supply information or documentation as required of the person under this Act or the regulations, the person commits an offence and is liable to a fine not exceeding $25. for each day that the person continues to refuse or fail to supply the information or documentation.

Infraction et peine

64   Commet une infraction et est passible d'une amende maximale de 25 $ pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction quiconque refuse ou fait défaut de fournir les renseignements ou les documents qui lui sont demandés en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application.

GIVING NOTICES

REMISE DES AVIS

Date mail sent and received

64.1(1)   When, under this Act, a notice or other document is mailed to a person

(a) it is presumed to be mailed on the date of the notice or document; and

(b) it is deemed to be received on the fifth day after the day the notice or document is mailed.

Date d'envoi et de réception par la poste

64.1(1)   Tout avis ou autre document envoyé par la poste en conformité avec la présente loi :

a) est présumé avoir été envoyé à la date de l'avis ou du document;

b) est réputé avoir été reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste.

Date electronic communication sent and received

64.1(2)   When, under this Act, a notice or other document is sent by electronic communication,

(a) it is presumed to be sent on the date that the electronic communication is sent; and

(b) it is deemed to be received on the date that the electronic communication is sent.

S.M. 2022, c. 26, s. 10.

Date d'envoi et de réception par un moyen de communication électronique

64.1(2)   Tout avis ou autre document envoyé par un moyen de communication électronique en conformité avec la présente loi :

a) est présumé avoir été envoyé à la date de l'envoi;

b) est réputé avoir été reçu à la date de l'envoi.

L.M. 2022, c. 26, art. 10.

Notice by electronic communication

64.2(1)   Subject to subsection (2), a notice or other document is sufficiently given or served by electronic communication under this Act if

(a) it is sent by e-mail or other electronic means to an electronic address provided by the person to the sender for that purpose; or

(b) it is published on a website or online platform accessible to the person and notice of the publication is sent by e-mail or other electronic means to an electronic address provided by the person to the sender for that purpose.

Remise ou signification d'avis par un moyen de communication électronique

64.2(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les avis et autres documents sont réputés avoir été remis ou signifiés valablement par un moyen de communication électronique dans les cas suivants :

a) ils sont envoyés par courriel ou par un autre moyen de communication électronique à une adresse électronique que le destinataire a fournie à cette fin;

b) ils sont publiés sur un site Web ou une plateforme en ligne auxquels le destinataire a accès, pourvu qu'un avis de la publication ait été envoyé par courriel ou par un autre moyen de communication électronique à une adresse électronique que le destinataire a fournie à cette fin.

Consent for electronic communication

64.2(2)   A notice or other document may be given or served by electronic communication only if the person has agreed in writing or by electronic means that the notice or document — or notices or documents of that class — may be given to or served in that manner.

S.M. 2022, c. 26, s. 10.

Consentement préalable

64.2(2)   Les avis et autres documents ne peuvent être remis ou signifiés par un moyen de communication électronique que si le destinataire a consenti par écrit ou par voie électronique à ce que ces documents ou des documents du même type lui soient ainsi remis ou signifiés.

L.M. 2022, c. 26, art. 10.

TRANSITIONAL

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Repeals

65(1)   Subject to subsection (2), this Act repeals the following:

(a) The Municipal Assessment Act, R.S.M. 1988, c. M226;

(b) in The City of Winnipeg Act,

(i) section 162,

(ii) section 163, other than the definitions of "taxes" and "tax purchaser",

(iii) section 164, other than subsection (5),

(iv) sections 166 to 171,

(v) sections 173 and 174, and

(vi) section 191; and

(c) An Act to validate By-law No. 1112 of the Rural Municipality of Rhineland, S.M. 1958, c. 86.

Abrogations

65(1)   Sous réserve du paragraphes (2), sont abrogés par la présente loi :

a) la Loi sur l'évaluation municipale, L.R.M. 1988, c. M226;

b) les dispositions suivantes de la Loi sur la Ville de Winnipeg :

(i) l'article 162,

(ii) l'article 163, à l'exception des définitions de « taxes » et de « adjudicataire »,

(iii) l'article 164, à l'exception du paragraphe (5),

(iv) les articles 166 à 171,

(v) les articles 173 et 174,

(vi) l'article 191;

c) la loi intitulée « An Act to validate By-law No. 1112 of the Rural Municipality of Rhineland », S.M. 1958, c. 86.

Application of repealed statutes

65(2)   Notwithstanding the coming into force of this Act, The Municipal Assessment Act, R.S.M. 1988, c. M226, and the provisions of The City of Winnipeg Act, S.M. 1989-90, c. 10, repealed under clause (1)(b) continue to apply to assessments done for purposes of municipal taxation for 1989 or a previous year.

S.M. 1994, c. 20, s. 14.

Application des lois abrogées

65(2)   Malgré l'entrée en vigueur de la présente loi, la Loi sur l'évaluation municipale, L.R.M. 1988, c. M226, ainsi que les dispositions de la Loi sur la Ville de Winnipeg, L.M. 1989-90, c. 10, abrogées en vertu de l'alinéa (1)b), continuent de s'appliquer aux évaluations effectuées aux fins de la taxe municipale pour 1989 ou pour une année précédente.

L.M. 1994, c. 20, art. 14.

Existing enactments and by-laws

66   Where, before this Act comes into force, an enactment or by-law provides for application of a specified mill rate to an equalized or actual assessment, the enactment or by-law, upon the coming into force of this Act, shall, for 1990 and subsequent years until the enactment or by-law is amended or a new enactment or by-law is passed, be read as applying to the total municipal assessment and not to the equalized or actual assessment and the specified mill rate shall be adjusted downward to a rate that, when applied to the total municipal assessment, results in an amount that does not exceed the amount resulting from application of the specified mill rate to the equalized or actual assessment for 1989.

S.M. 1989-90, c. 90, s. 31.

Textes et arrêtés existants

66   Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les textes et les arrêtés qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, prévoyaient l'application d'un taux de taxation, exprimé en millième de dollar, à une évaluation uniformisée ou réelle sont réputés s'appliquer, pour 1990 et pour les années postérieures, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou jusqu'à l'adoption d'un nouvel arrêté ou d'un nouveau texte, à l'évaluation municipale totale et non à l'évaluation uniformisée ou réelle. Le taux de taxation, exprimé en millième de dollar, est ajusté à la baisse à un taux qui, lorsqu'il est appliqué à l'évaluation municipale totale, égale un montant qui n'excède pas le montant de l'application du taux de taxation, exprimé en millième de dollar, à l'évaluation uniformisée ou réelle pour 1989.

Pre-1990 assessment proceedings

67   With respect to an application or appeal that pertains to an assessment for purposes of municipal taxation for 1989 or an earlier year, an applicant or appellant shall, upon the coming into force of this Act, commence or continue the proceeding in accordance with the provisions of Part 8 of this Act.

Année antérieure à 1990

67   Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne une requête ou un appel qui a trait à une évaluation effectuée aux fins de la taxe municipale pour 1989 ou pour une année antérieure, le requérant ou l'appelant introduit ou continue l'instance conformément aux dispositions de la partie 8 de la présente loi.

Phase-in of tax increase or decrease

68   Notwithstanding any provision to the contrary in this or any other Act, where a council determines that a general assessment done under section 9 results in an increase or decrease in taxation, whether in relation to separately assessed property or a class of property, that is unreasonable in the circumstances, the council may, by by-law, on such terms and conditions as the council sets out in the by-law, limit the amount of the increase or decrease for any one or more years beginning with the year of the general assessment and ending with the year preceding the next general assessment.

S.M. 1993, c. 52, s. 2.

Augmentation ou diminution graduelle des taxes

68   Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi, le conseil municipal qui décide que l'évaluation générale visée à l'article 9 a pour effet d'augmenter ou de diminuer de façon déraisonnable dans les circonstances les taxes relatives à des biens évalués séparément ou à une catégorie de biens peut, par arrêté, selon les modalités et les conditions qu'il y fixe, limiter le montant de l'augmentation ou de la diminution pour au moins une année commençant l'année de l'évaluation générale et se terminant l'année qui précède l'évaluation générale suivante.

L.M. 1993, c. 52, art. 2.

Reference in C.C.S.M.

69   Parts 1 to 9 of this Act may be cited as "The Municipal Assessment Act" and referred to as chapter M226 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

69   Les parties 1 à 9 de la présente loi constitue la « Loi sur l'évaluation municipale », chapitre M226 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

PART 10
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

PARTIE 10
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

70 to 97   NOTE: These sections made up Part 10 of the original Act and contained consequential amendments to other Acts, which amendments are now included in those Acts.

70 à 97   NOTE : Ces articles constituaient la partie 10 de la Loi et contenaient des modifications corrélatives apportées à d'autres lois. Ces modifications ont été intégrées aux lois en question.

PART 11
COMING INTO FORCE

PARTIE 11
ENTRÉE EN VIGUEUR

Retroactive: January 1, 1990

98(1)   Subject to subsection (2), this Act is retroactive and upon receiving royal assent is deemed to have come into force on January 1, 1990.

Prise d'effet à compter du 1er janvier 1990

98(1)   Sous réserve du paragraphe (2), après avoir reçue la sanction royale, la présente loi est réputée être entrée en vigueur à compter du 1er janvier 1990.

January 1, 1991

98(2)   Subsections 9(7) and 13(7) come into force on January 1, 1991.

1er janvier 1991

98(2)   Les paragraphes 9(7) et 13(7) entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1991.