Première session, quarante-troisième législature
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Projet de loi 36
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. R117 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur les professions de la santé réglementées.
2 Il est ajouté, après le paragraphe 48(3), ce qui suit :
48(4) Le conseil tient une assemblée publique pour étudier toute question visée au paragraphe (3).
48(5) Le conseil peut étudier la question au cours d'une assemblée à huis clos s'il conclut, selon le cas :
a) que des questions touchant la sécurité publique peuvent être divulguées;
b) que peuvent être divulguées à l'assemblée des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle que leur protection l'emporte sur l'importance de rendre la justice en public;
c) qu'une assemblée publique pourrait être préjudiciable à des personnes qui sont parties à des poursuites de nature criminelle ou à des instances civiles;
d) que la sécurité d'une personne peut être compromise.
Toutefois, le conseil veille à ce que les motifs de sa décision de ne pas tenir une assemblée publique soient communiqués oralement à l'assemblée et mis à la disposition du public par écrit.
48(6) Il demeure entendu que l'exception visée à l'alinéa 25(5)a) concernant la tenue d'assemblées et de réunions à huis clos ne s'applique pas à une assemblée tenue en application du présent article.
3 Il est ajouté, après l'alinéa 219(1)k) mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
k.1) désigner les personnes qui doivent être informées de l'annulation d'une inscription ou d'un certificat d'exercice;
4 L'alinéa 221(1)m) est abrogé.
5 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.