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Première session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 36

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R117 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur les professions de la santé réglementées.

2   Il est ajouté, après le paragraphe 48(3), ce qui suit :

Assemblée publique

48(4)   Le conseil tient une assemblée publique pour étudier toute question visée au paragraphe (3).

Exception

48(5)   Le conseil peut étudier la question au cours d'une assemblée à huis clos s'il conclut, selon le cas :

a) que des questions touchant la sécurité publique peuvent être divulguées;

b) que peuvent être divulguées à l'assemblée des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle que leur protection l'emporte sur l'importance de rendre la justice en public;

c) qu'une assemblée publique pourrait être préjudiciable à des personnes qui sont parties à des poursuites de nature criminelle ou à des instances civiles;

d) que la sécurité d'une personne peut être compromise.

Toutefois, le conseil veille à ce que les motifs de sa décision de ne pas tenir une assemblée publique soient communiqués oralement à l'assemblée et mis à la disposition du public par écrit.

Non-application

48(6)   Il demeure entendu que l'exception visée à l'alinéa 25(5)a) concernant la tenue d'assemblées et de réunions à huis clos ne s'applique pas à une assemblée tenue en application du présent article.

3   Il est ajouté, après l'alinéa 219(1)k) mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

k.1) désigner les personnes qui doivent être informées de l'annulation d'une inscription ou d'un certificat d'exercice;

4   L'alinéa 221(1)m) est abrogé.

Entrée en vigueur

5   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Actuellement, en vertu de la Loi sur les professions de la santé réglementées, le conseil d'un ordre professionnel peut ordonner à son registraire d'annuler l'inscription ou le certificat d'exercice d'un membre qui a été condamné pour une infraction liée à sa capacité à exercer la profession. La Loi est modifiée afin que le conseil ne puisse ordonner une telle annulation sans d'abord avoir étudié la question lors d'une assemblée publique, sauf dans certaines circonstances.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement,

désigner les personnes devant être informées par écrit de l'annulation.