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Première session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 33

LOI NO 3 MODIFIANT LA LOI SUR LE CHANGEMENT DE NOM


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C50 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur le changement de nom.

2   La définition de « common-law partner » figurant au paragraphe 1(1) de la version anglaise est modifiée, par substitution, à « him or her », de « them ».

3   Le paragraphe 2(2.3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « he or she », de « the director ».

4   Le passage introductif du paragraphe 4(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « his or her », de « their ».

5(1)   Le passage introductif du paragraphe 7(2) est modifié par substitution, à « du paragraphe (3) », de « des paragraphes (2.1) et (3) ».

5(2)   Il est ajouté, après le paragraphe 7(2), ce qui suit :

Exception

7(2.1)   L'exigence relative à l'avis public prévue au paragraphe (2) ne s'applique pas lorsque la personne qui change de nom le fait pour le motif qu'elle est transgenre, non binaire ou bispirituelle.

5(3)   Le paragraphe 7(7) est modifié par substitution, à « du paragraphe (8), le directeur peut effectuer une recherche pour une personne en vue de la consignation d'un changement de nom si la personne le demande, si elle fournit des renseignements jugés satisfaisants par le directeur et si elle », de « des paragraphes (8) et (8.1), le directeur effectue une recherche visant l'enregistrement d'un changement de nom pour quiconque le demande, fournit les renseignements qu'il juge satisfaisants et ».

5(4)   Le paragraphe 7(8) est remplacé par ce qui suit :

Aucune recherche en l'absence d'avis public

7(8)   Le directeur n'effectue pas la recherche ni n'établit le rapport visés au paragraphe (7) s'il renonce à l'exigence relative à l'avis public en vertu de l'alinéa (3)a) ou b).

Aucune recherche en cas de publication contre-indiquée

7(8.1)   Lorsque l'exigence relative à l'avis public ne s'applique pas en raison du paragraphe (2.1), le directeur peut faire en sorte que le changement de nom ne fasse l'objet ni de la recherche ni du rapport visés au paragraphe (7) si les conditions prévues aux alinéas (3)a) ou b) lui permettant de renoncer à cette exigence sont satisfaites.

6(1)   Le paragraphe 8(6) de la version anglaise est modifié par substitution, à « he or she was », de « they were ».

6(2)   Le paragraphe 8(7) de la version anglaise est modifié par substitution, à « he or she », de « they ».

6(3)   Le paragraphe 8(9) de la version anglaise est modifié par substitution, à « his or her », de « their ».

7   Les dispositions de la version anglaise qui suivent sont modifiées par substitution, à « his or her », de « their » :

a) l'alinéa 10(1)c);

b) le paragraphe 10(3);

c) l'alinéa 10(5)d).

Entrée en vigueur

8   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

La Loi sur le changement de nom exige que le directeur de l'État civil avise le public lorsqu'une personne change de nom, sauf quelques exceptions. La Loi est modifiée de sorte à éliminer cette exigence lorsque la personne change de nom au motif qu'elle est transgenre, non binaire ou bispirituelle.

Des modifications supplémentaires sont apportées à la version anglaise pour y remplacer le texte genré.